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Order of March 27, 2013, issued pursuant to Article L. 212-8 of the Intellectual Property Code، فرنسا

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التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 2013 تواريخ الاعتماد : 27 مارس 2013 نوع النص اللوائح التنفيذية الموضوع حق المؤلف والحقوق المجاورة، هيئة تنظيمية للملكية الفكرية

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 Arrêté du 27 mars 2013 pris en application de l'article L. 212-8 du Code de la propriété intellectuelle

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6 avril 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 113

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Arrêté du 27 mars 2013 pris en application de l’article L. 212-8 du code de la propriété intellectuelle

NOR : MCCK1305026A

La ministre de la culture et de la communication, Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son livre II, titre unique, chapitre II, relatif aux droits

des artistes-interprètes ; Vu l’accord du 11 juillet 2012 relatif à la rémunération des artistes-interprètes des films français sortis en

salle du 1er janvier 1961 au 1er décembre 1990,

Arrête :

Art. 1er. − Sont rendues obligatoires, pour tout producteur ou toute entreprise détentrice des droits des producteurs d’une œuvre cinématographique, les stipulations de l’accord du 11 juillet 2012 relatif à la rémunération des artistes-interprètes des films français sortis en salle du 1er janvier 1961 au 1er décembre 1990.

Art. 2. − Les stipulations de l’accord mentionné à l’article 1er sont rendues obligatoires à dater de la publication du présent arrêté pour la durée prévue par ledit accord.

Art. 3. − Le secrétaire général au ministère de la culture et de la communication et le président du Centre national du cinéma et de l’image animée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que l’accord mentionné à l’article 1er qui y est annexé au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mars 2013.

AURÉLIE FILIPPETTI

A N N E X E

ACCORD RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DES ARTISTES-INTERPRÈTES DES FILMS FRANÇAIS SORTIS EN SALLE DU 1er JANVIER 1961 AU 1er DÉCEMBRE 1990

Entre : Le Syndicat français des (SFA-CGT), 1, rue Janssen, 75019 Paris, dûment représenté ; Le Syndicat national libre des artistes-FO (SNLA-FO), 2, rue de la Michodière, 75002 Paris, dûment

représenté ; Le Syndicat national des artistes et des professionnels de l’animation, du sport et de la culture (SNAPAC­

CFDT), 85, rue Charlot, 75003 Paris, dûment représenté ; La société civile pour l’administration des droits des artistes et musiciens interprètes (ADAMI), 14-16, rue

Ballu, 75009 Paris, dûment représentée, D’une part, et :

L’Association des producteurs de cinéma (APC), 37, rue Etienne-Marcel, 75001 Paris, dûment représentée ; L’Association des producteurs indépendants (API), 15, rue de Berri, 75008 Paris, dûment représentée ; Le Syndicat des producteurs indépendants (SPI), 40, rue Louis-Blanc, 75010 Paris, dûment représenté ; L’Union des producteurs de films (UPF), 9, rue d’Artois, 75008 Paris, dûment représentée,

D’autre part.

Préambule

La loi du 3 juillet 1985 dispose que les artistes-interprètes des films français dont les contrats ont été passés avant le 1er janvier 1986 doivent percevoir une rémunération au titre des nouveaux modes d’exploitation qui n’auraient pas été couverts par leurs contrats.

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Les syndicats représentant les artistes-interprètes, l’ADAMI et les syndicats représentant les entreprises détentrices des droits des producteurs sur les films visés ci-dessous (ci-après « les producteurs ») ont trouvé un accord spécifique valant règlement du passé et aménagement du futur pour les contrats passés avant le 1er janvier 1986 comme pour ceux conclus entre le 1er janvier 1986 et le 1er décembre 1990.

Il est convenu ce qui suit :

1. Films concernés

Les films concernés sont les films cinématographiques français amortis, qu’ils aient ou non donné lieu à la signature d’un contrat avec les artistes-interprètes, sortis en France du 1er janvier 1961 au 1er décembre 1990.

Il appartient aux producteurs de démontrer que leurs films ne sont pas amortis. Ceux-ci feront leurs meilleurs efforts pour fournir à l’ADAMI la liste des films non amortis à la signature du présent accord et s’engagent au plus tard le 30 septembre 2012 à fournir ladite liste. A cette date, les films qui ne figurent pas sur cette liste seront irréfragablement réputés amortis. L’ADAMI pourra mandater tout expert comptable indépendant auprès du producteur concerné pour vérifier la sincérité des comptes des films non amortis.

L’ADAMI reconnaît néanmoins avoir déjà reçu entre ses mains à la date de signature du présent accord la liste des films non amortis établie par certains producteurs qui s’interdisent de revenir sur ces listes.

Les sommes dues par chaque producteur aux artistes-interprètes en exécution du présent accord et conformément aux points 2 et 3 ci-après seront payées avant le 31 décembre 2012 à l’ADAMI, gestionnaire de la perception et de la répartition des rémunérations des artistes-interprètes.

2. Recettes d’exploitation retenues

Les recettes d’exploitation retenues commencent le 1er janvier 1986. Pour des raisons pratiques tenant à la difficulté, voire à l’impossibilité d’analyser avec précision l’origine des

recettes par mode d’exploitation pour le passé, la référence retenue est le chiffre d’affaires vidéo déclaré au CNC.

Le CNC a fourni aux syndicats représentant les artistes-interprètes et les producteurs le chiffre d’affaires vidéo France couvrant les années de 1992 à 2009 des films français sortis du 1er janvier 1961 au 1er décembre 1990.

Les parties signataires s’engagent à demander au CNC de veiller à compléter les données transmises et de fournir le chiffre d’affaires vidéo France des films français précités couvrant les années 2010 et 2011.

Les producteurs feront leurs meilleurs efforts pour demander aux éditeurs qui n’auraient pas déclaré leurs recettes d’exploitation vidéo pour la période de 1992 à 2011 d’y procéder dans les plus courts délais. A défaut, les producteurs s’engagent à communiquer dans les plus courts délais au plus tard le 30 septembre 2012 à l’ADAMI les relevés d’exploitation vidéo qui leur auraient été adressés par leurs éditeurs dont ils seraient encore en possession.

Pour la période d’exploitation antérieure aux déclarations faites au CNC, soit du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1991, il est proposé d’appliquer un pro rata temporis qui représente six dix-huitièmes soit un tiers des recettes.

Le chiffre d’affaires annuel vidéo France des films concernés à compter du 1er janvier 2012 sera celui communiqué par les producteurs à l’ADAMI dans les six (6) mois suivant la fin de chaque année civile.

3. Rémunération

La rémunération proposée couvre, sans préjudice des rémunérations contractuelles dont bénéficient certains artistes-interprètes en vertu des contrats existants, tous les modes et procédés d’exploitation connus dans le monde au 1er janvier 2012, et ce sur tous supports, en tous formats, soit le cinéma, la télévision, la vidéo, la VàD et ses dérivés dont la SVàD, le streaming, le téléchargement.

A. – Règlement du passé : calcul de la rémunération pour les recettes d’exploitation du 1er janvier 1986 au 31 décembre 2011

L’assiette retenue est égale à 20 % du chiffre d’affaires vidéo France sous déduction du montant des rémunérations dues aux auteurs et éventuellement aux artistes-interprètes pour la part contractuelle qui est fixée forfaitairement à 30 %, soit 14 % du CA vidéo déclaré au CNC majoré.

Une majoration de 15 % (quinze pour cent) du chiffre d’affaires vidéo déclaré au CNC est appliquée pour prendre en compte l’inflation.

Le taux de rémunération retenu et appliqué à cette assiette est de 3,15 % (trois virgule quinze pour cent).

B. – Aménagement du futur : calcul de la rémunération pour les recettes d’exploitation à compter du 1er janvier 2012

Le chiffre d’affaires vidéo France déclaré par le producteur est augmenté des recettes d’exploitations vidéo à

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la demande France également déclarées par le producteur (tant par téléchargement que par streaming en ce compris la SVàD) auxquelles s’appliquent les mêmes abattements prévus au point A mais hors majoration liée à l’inflation : soit 14 % du CA vidéo et vidéo à la demande.

Le taux retenu et appliqué à cette assiette est de 4 % (quatre pour cent).

4. Garanties

En contrepartie des engagements des producteurs, l’ADAMI, chargée de répartir les sommes auprès des artistes-interprètes, et les syndicats représentant les artistes-interprètes s’engagent, dès la signature du présent accord, à se désister irrévocablement des instances et actions en cours ayant pour objet notamment l’application de l’article L. 212-7 du code de la propriété intellectuelle et feront leurs meilleurs efforts en vue du désistement irrévocable des instances et actions individuelles des artistes-interprètes dont ils auraient eu connaissance et de celles qui leur auront été notifiées par les producteurs.

Par ailleurs, l’ADAMI et les syndicats représentant les artistes-interprètes s’engagent à subordonner les versements dus à la ratification par l’intéressé d’une transaction emportant renonciation à toute action en cours ou future.

Les producteurs s’engagent à verser à l’ADAMI les sommes dues au titre du présent protocole avant le 31 décembre 2012 sous réserve du respect des engagements définis au deux paragraphes précédents.

L’ADAMI sera seule responsable de la clé de répartition des versements entre les artistes-interprètes.

5. Dispositions générales

L’accord est conclu par application notamment de l’article L. 212-7 du code de la propriété intellectuelle pour la durée de protection légale des droits des artistes-interprètes des films concernés. Compte tenu de la durée de l’accord et de l’impossibilité de prévoir les modes futurs de diffusion, les parties conviennent de se réunir tous les trois (3) ans à compter de sa date de signature, pour évaluer son exécution, examiner de bonne foi le développement des nouveaux modes de diffusion et décider de la fixation des rémunérations correspondantes dues aux artistes-interprètes.

6. Dispositions particulières

D’un commun accord les parties s’engagent à introduire toutes démarches utiles en vue de l’obtention de l’arrêté prévu par l’article L. 212-8 du code de la propriété intellectuelle.

Le présent accord pourra être complété par avenant.

7. Loi applicable

Les présentes seront régies par la loi française. Tout litige pouvant naître à raison de la validité, l’interprétation et l’exécution des présentes sera soumis au tribunal de grande instance de Paris.

Paris, le 11 juillet 2012, en huit exemplaires originaux. Le SFA L’APC Le SNLA-FO L’API Le SNAPAC Le SPI L’ADAMI L’UPF


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ويبو لِكس رقم FR317