Décret n°88-416 du 22 avril 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui
concerne les rhums et les tafias
(tel que modifié jusqu’au 30 mars 1992)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires sociales et de l’emploi, du ministre de l’agriculture, du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l’emploi, chargé de la santé et de la famille, et du secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation,
Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 modifié portant application de ladite loi ;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d’origine ;
Vu la loi du 16 avril 1930 modifiée portant fixation du budget général de l’exercice 1930-1931 ;
Vu le décret du 19 août 1921 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie, modifié notamment par le décret n° 82-154 du 11 février 1982 ;
Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Article 1
· Modifié par Décret n°92-285 du 27 mars 1992 - art. 1 JORF 29 mars 1992 La dénomination “rhum” ou “tafia” est réservée à l’eau-de-vie provenant exclusivement de la fermentation alcoolique et de la distillation du jus de canne ou des mélasses ou des sirops provenant de la fabrication du sucre de canne.
Cette eau-de-vie doit contenir une quantité totale de substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique supérieure ou égale à 60 g/hl d’alcool à 100 p. 100 vol., et présenter les caractéristiques organoleptiques spécifiques du rhum.
Article 2
· Modifié par Décret n°92-285 du 27 mars 1992 - art. 1 JORF 29 mars 1992 · Modifié par Décret n°92-285 du 27 mars 1992 - art. 3 JORF 29 mars 1992
Les rhums français définis aux articles 3 et 4 bénéficient d’une appellation d’origine au sens de l’article A de la loi du 6 mai 1919 modifiée, dans les conditions prévues par la loi du 16 avril 1930. Ces rhums doivent être distillés et vieillis dans l’aire géographique dont ils portent le nom.
Les dénominations définies aux articles 3 et 4 ne sont applicables aux produits français que conjointement avec une appellation d’origine figurant au registre prévu à l’article 43 de la loi du 16 avril 1930.
Article 3
· Modifié par Décret n°92-285 du 27 mars 1992 - art. 1 JORF 29 mars 1992 · Modifié par Décret n°92-285 du 27 mars 1992 - art. 4 JORF 29 mars 1992
La dénomination “rhum traditionnel” suivie du nom de l’appellation d’origine est réservée à l’eau-de-vie provenant exclusivement de la fermentation, réalisée dans l’aire géographique, de mélasses ou de sirops issus de la fabrication du sucre de canne ou de jus de canne à sucre produits dans ladite aire, présentant les principes aromatiques auxquels les rhums doivent leurs caractères spécifiques et ayant une quantité totale de substances volatiles autres que les alcools éthyliques et méthyliques supérieure ou égale à 225 grammes par hectolitre d’alcool à 100 p. 100.
La dénomination “rhum agricole” suivie du nom de l’appellation d’origine est réservée à l’eau-de-vie provenant exclusivement de la fermentation alcoolique réalisée dans l’aire géographique, du jus de canne à sucre produit dans ladite aire, et ayant une quantité totale de substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique supérieure ou égale à 225 g/hl d’alcool à 100 p. 100.
Article 4
· Modifié par Décret n°92-285 du 27 mars 1992 - art. 1 JORF 29 mars 1992
En cas d’assemblage de rhums portant des appellations d’origine différentes, ces produits pourront être désignés sous une appellation plus générale conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
Article 4-1
· Créé par Décret n°92-285 du 27 mars 1992 - art. 1 JORF 29 mars 1992 · Créé par Décret n°92-285 du 27 mars 1992 - art. 5 JORF 29 mars 1992
Pour avoir droit auxdites appellations, les rhums définis aux articles 3 et 4 doivent faire l’objet d’un agrément, comportant un examen analytique et organoleptique.
Ces examens sont organisés sous la responsabilité du syndicat de défense de l’appellation d’origine concernée, qui délivre un certificat d’agrément.
Article 4-2
· Créé par Décret n°92-285 du 27 mars 1992 - art. 1 JORF 29 mars 1992 · Créé par Décret n°92-285 du 27 mars 1992 - art. 6 JORF 29 mars 1992
Les rhums définis aux articles 3 et 4, bénéficiant d’une appellation d’origine, doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 40 p. 100.
Article 4-3
· Créé par Décret n°92-285 du 27 mars 1992 - art. 1 JORF 29 mars 1992 · Créé par Décret n°92-285 du 27 mars 1992 - art. 7 JORF 29 mars 1992
Le nom de l’appellation d’origine suivie de la mention “appellation d’origine” doit figurer dans la présentation et l’étiquetage des rhums bénéficiant d’une appellation d’origine.
La mention “grand arôme” peut compléter le nom de l’appellation d’origine pour les rhums traditionnels présentant une teneur minimale en substances volatiles autres que les alcools éthyliques et méthyliques égale ou supérieure à 800 grammes par hectolitre d’alcool à 100 p. 100 et une teneur minimale en esters égale ou supérieure à 500 grammes par hectolitre d’alcool à 100 p. 100.
Article 5
· Modifié par Décret n°92-285 du 27 mars 1992 - art. 1 JORF 29 mars 1992
Dans la présentation et l’étiquetage des rhums provenant de pays étrangers, des mentions complémentaires sont admises dans la mesure où elles sont légalement utilisées et
consacrées par les usages loyaux et constants dans le pays de production des produits en cause.
Article 6
A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Décret n°1921-08-19 du 19 août 1921 - art. 6 (Ab)
Article 7
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires sociales et de l’emploi, le ministre de l’agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l’emploi, chargé de la santé et de la famille, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
JACQUES CHIRAC.
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON.
Le ministre des affaires sociales et de l’emploi,
PHILIPPE SÉGUIN.
Le ministre de l’agriculture,
FRANçOIS GUILLAUME.
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ.
Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l’emploi, chargé de la
santé et de la famille,
MICHÈLE BARZACH.
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation,
JEAN ARTHUIS.