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12 mars 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 102
« 4o La saisie réelle des œuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d’auteur ou leur remise entre les mains d’un tiers afin d’empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
« La juridiction civile compétente peut également ordonner : « a) La suspension ou la prorogation des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà
annoncées ; « b) La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d’une œuvre ou à la
réalisation d’une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11.
« Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« Elle peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues au présent article à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II de la présente partie. » ;
2o Après l’article L. 332-1, il est inséré un article L. 332-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-1-1. − La juridiction peut ordonner, d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, même si une saisie contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 332-1. » ;
3o L’article L. 332-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-4. − La contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen. « A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu
et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants, ainsi que de tout document s’y rapportant.
« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux logiciels, bases de données, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l’absence de ces derniers.
« La juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« A défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d’avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. » ;
4o L’article L. 343-1 est ainsi modifié : a) Le troisième alinéa est ainsi modifié : – après le mot : « probatoires, », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ; – sont ajoutés les mots : « , ainsi que de tout document s’y rapportant » ;
b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux supports, produits, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l’absence de ces derniers. » ;
c) Au début de l’avant-dernier alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La juridiction » ;
5o Après l’article L. 343-1, il est inséré un article L. 343-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 343-1-1. − La juridiction peut ordonner, d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, même si une saisie contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 343-1. » ;
6o L’article L. 521-4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « huissiers, », sont insérés les mots : « le cas échéant » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « probatoires, », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;