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26 mars 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 136
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Arrêté du 21 mars 2014 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2000 portant création du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique
NOR : MCCB1405606A
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication, Vu l’ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la
magistrature ; Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu le décret no 2002-1375 du 21 novembre 2002 relatif à l’attribution d’une indemnité au président du
Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ; Vu le décret no 2004-71 du 16 janvier 2004 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs
extérieurs du ministre de la culture et de la communication ; Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ; Vu le décret no 2012-776 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la
communication ; Vu l’arrêté du 10 juillet 2000 modifié portant création du Conseil supérieur de la propriété littéraire et
artistique,
Arrêtent :
Art. 1er. − L’arrêté du 10 juillet 2000 portant création du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9.
Art. 2. − Au dernier alinéa de l’article 2, les mots : « dont il lui est accusé réception » sont supprimés.
Art. 3. − L’article 4 est ainsi modifié :
I. − Les alinéas 4 à 10 du 1o sont remplacés par les dispositions suivantes : « – le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ; – le directeur des affaires juridiques au ministère chargé de l’éducation nationale ou son représentant ; – le directeur général de l’Agence pour le patrimoine immatériel de l’Etat ou son représentant ; – le directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des services au ministère de l’industrie ou son
représentant ; – le directeur des affaires juridiques au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant. »
II. − Au 2o, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « neuf » et les mots : « nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable » sont supprimés.
III. − Après le treizième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « 3o Un représentant des établissements publics placés sous la tutelle du ministre en charge de la culture et
chargés de conserver et mettre en valeur le patrimoine culturel. » IV. − Au quatorzième alinéa, les mots : « 3o Trente-huit » sont remplacés par les mots : « 4o Trente-neuf » et
les mots : « nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable et » sont supprimés.
V. − Au vingt-sixième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ». VI. − Le vingt-neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le ministre chargé de la culture arrête la liste des organismes appelés à désigner les membres mentionnés
aux 3o et 4o et arrête le nombre de représentants désignés par chacun d’eux. Les membres mentionnés aux 2o, 3o et 4o sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Pour
chaque membre mentionné aux 3o et 4o un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
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26 mars 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 136
La durée du mandat des membres mentionnés aux 2o, 3o et 4o est de trois ans renouvelable. Les fonctions de membre du Conseil supérieur sont exercées à titre gratuit, à l’exception du président qui
peut être rémunéré en application du décret no 2002-1375 du 21 novembre 2002 relatif à l’attribution d’une indemnité au président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique. Toutefois, les membres peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat. »
Art. 4. − L’article 5 est ainsi rédigé : « Art. 5. – I. – Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique se réunit sur convocation de son
président au moins deux fois par an. Il se réunit de plein droit à la demande du ministre chargé de la culture ou des deux tiers de ses membres.
II. – Le secrétariat du Conseil supérieur est assuré par les services du secrétariat général du ministère chargé de la culture. »
Art. 5. − Le second alinéa de l’article 6 est supprimé.
Art. 6. − L’article 7 est ainsi modifié : 1o Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Le président du Conseil supérieur peut inviter toute personne concernée par les sujets traités par le Conseil
supérieur à participer à ses réunions en qualité d’observateur. » ; 2o Au second alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le Conseil supérieur ».
Art. 7. − L’article 8 est ainsi rédigé :
« Art. 8. − I. – Des commissions spécialisées sont créées au sein du Conseil supérieur, en tant que de besoin, pour une durée limitée par décision de son président qui désigne la personne chargée d’en présider les travaux et qui en fixe la composition. En fonction de leur champ de compétence, elles comprennent, le cas échéant, des experts extérieurs au Conseil supérieur, qui y siègent sans droit de vote.
II. – Les présidents des commissions spécialisées peuvent être rétribués en tant que collaborateurs extérieurs du ministère de la culture et de la communication, au sens du décret no 2004-71 du 16 janvier 2004 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs du ministre de la culture et de la communication. »
Art. 8. − L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. − I. – Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique est assisté de rapporteurs désignés par le président du Conseil supérieur et, pour les membres du Conseil d’Etat, de la Cour des comptes ou de la Cour de cassation respectivement, sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat, du premier président de la Cour des comptes et du premier président de la Cour de cassation. En outre, les membres du Conseil supérieur peuvent être désignés comme rapporteur.
Les rapporteurs rendent compte de leurs travaux ou de ceux de la commission spécialisée dans laquelle ils siègent au Conseil supérieur.
II. – Les rapporteurs peuvent être rétribués en tant que collaborateurs extérieurs du ministre chargé de la culture, au sens du décret no 2004-71 du 16 janvier 2004 précité. »
Art. 9. − A l’article 10, les mots : « Le directeur de l’administration générale » sont remplacés par les mots : « Le secrétaire général ».
Art. 10. − Le secrétaire général du ministère de la culture et de la communication est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 mars 2014.
La ministre de la culture et de la communication,
AURÉLIE FILIPPETTI
La garde des sceaux, ministre de la justice, CHRISTIANE TAUBIRA