LOI n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain(1)
NOR : JUSX9400024L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 94-343/344 DC en date du 27 juillet 1994,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier DU RESPECT DU CORPS HUMAIN
(1) Loi n° 94-653. — Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi n° 2599 : Rapport de M. Bioulac, au nom de la commission spéciale, n° 2871 : Discussion les 19, 20, 23 novembre 1992 et adoption le 25 novembre 1992. Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 66 (1992–1993) : Rapport de M. Guy Cabanel, au nom de la commission des lois, n° 230 (1993–1994) : Discussion les 13, 14, 17, 18, 19 et 20 janvier 1994 et adoption le 20 janvier 1994, n° 77. Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 961 : Rapport de M. Jérôme Bignon, au nom de la commission des lois, n° 1062 : Discussion le 19 avril 1994 et adoption le 20 avril 1994. Sénat : Projet de loi, adopté avec modification par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 356 (1993–1994) : Rapport de M. Guy Cabanel, au nom de la commission des lois, n° 398 (1993–1994) : Discussion et adoption le 19 mai 1994. Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1267 : Rapport de M. Jérôme Bignon, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1386 : Discussion et adoption le 21 juin 1994. Sénat : (1)Rapport de M. Guy Cabanel, au nom de la commission mixte paritaire, n° 515 (1993– 1994) : Discussion et adoption le 23 juin 1994. — Conseil constitutionnel : Décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994 publiée au Journal officiel du 29 juillet 1994.
Art. 1er. — I. — L’intitulé du titre Ier du livre Ier du code civil est ainsi rédigé :
« TITRE Ier « Des droits civils II. — L’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi rédigé :
« Chapitre II « Du respect du corps humain »
Art. 2. — L’article 16 du code civil est rétabli dans la rédaction suivante et inséré au début du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code civil :
« Art. 16. — La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. »
Art. 3. — Après l’article 16du code civil, sont insérés les articles 16-1 à 16-9 ainsi rédigés:
« Art. 16-1. —Chacun a droit au respect de son corps. « Le corps humain est inviolable.
« Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial.
« Art. 16-2. — Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci.
« Art. 16-3. — II ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité thérapeutique pour la personne.
« Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir.
« Art. 16-4. —Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine. « Toute pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes
est interdite.
« Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne.
« Art. 16-5. — Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles.
« Art. 16-6. — Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d’éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.
« Art. 16-7. — Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle.
« Art. 16-8. — Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être
divulguée. Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur.
« En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l’identification de ceux-ci.
« Art. 16-9. — Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public.» Art. 4. — L’article 227-12 du code pénal est complété par un troisième et un
quatrième alinéa ainsi rédigés :
« Est puni des peines prévues au deuxième alinéa le fait de s’entremettre entre une personne ou un couple désireux d’accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre. Lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double.
« La tentative des infractions prévues par les deuxième et troisième alinéas du présent article est punie des mêmes peines.»
TITRE II DE L’ÉTUDE GÉNÉTIQUE DES CARACTÉRISTIQUES D’UNE PERSONNE ET DE L’IDENTIFICATION D’UNE PERSONNE PAR SES EMPREINTES GÉNÉTIQUES Art. 5. — Il est inséré, dans le titre Ier du livre Ier du code civil, un chapitre III
ainsi rédigé :
« Chapitre III
« De l’étude génétique des caractéristiques d’une personne et de l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques
« Art. 16-10. — L’étude génétique des caractéristiques d’une personne ne peut être entreprise qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique.
« Le consentement de la personne doit être recueilli préalablement à la réalisation de l’étude.
« Art. 16-11. — L’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d’enquête ou d’instruction diligentées lors d’une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique.
« En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l’intéressé doit être préalablement et expressément recueilli.
« Lorsque l’identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement de la personne doit être au préalable recueilli.
« Art. 16-12. — Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques les personnes ayant fait l’objet d’un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Dans le cadre d’une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d’experts judiciaires. »
Art. 6. — Il est inséré, dans la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. — Sont seules habilitées, en matière judiciaire, à procéder à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques les personnes inscrites sur les listes instituées par l’article 2 de la présente loi et ayant fait l’objet d’un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Art. 7. — Les deux premiers alinéas de l’article L. 611-17 du code de la propriété intellectuelle sont ainsi rédigés:
« Ne sont pas brevetables:
« a) Les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, la mise en œuvre d’une telle invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu’elle est interdite par une disposition législative ou réglementaire; à ce titre, le corps humain, ses éléments et ses produits ainsi que la connaissance de la structure totale ou partielle d’un gène humain ne peuvent, en tant que tels, faire l’objet de brevets. »
Art. 8. — I. — La section 6 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal devient la section 7 de ce chapitre.
II. — L’article 226-25 du code pénal devient l’article 226-31.
III. — Il est inséré, dans le chapitre VI du titre II du livre II du code pénal, une section 6 intitulée : « Des atteintes à la personne résultant de l’étude génétique de ses caractéristiques ou de l’identification par ses empreintes génétiques », comportant six articles ainsi rédigés :
« Art. 226-25. — Le fait de procéder à l’étude des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement dans les conditions prévues par l’article L. 145-15 du code de la santé publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende.
« Art. 226-26. — Le fait de détourner de leurs finalités médicales ou de recherche scientifique les informations recueillies sur une personne au moyen de l’étude de ses caractéristiques génétiques est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende.
« Art. 226-27. — Le fait de rechercher l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement dans les conditions prévues par l’article L. 145-15 du code de la santé publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende.
« Art. 226-28. — Le fait de rechercher l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors
d’une mesure d’enquête ou d’instruction diligentée lors d’une procédure judiciaire est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende.
« Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 145-16 du code de la santé publique.
« Art. 226-29. — La tentative des infractions prévues aux articles 226-25, 226-26, 226-27 et 226-28 est punie des mêmes peines.
« Art. 226-30. — Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38;
« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39.
« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »
IV. — Après l’article226-31 du code pénal, il est inséré un article 226-32 ainsi rédigé :
« Art. 226-32. — Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l’article 226-28 et de la tentative de ces infractions ayant la qualité d’expert judiciaire encourent également la radiation de la liste sur laquelle elles sont inscrites. »
V. — Dans le dernier alinéa (5°) de l’article 226-31 du code pénal, les références : «, 226-15 et 226-28 » sont substituées à la référence : « et 226-15 ».
Art. 9. — I. — Il est inséré, dans le livre V du code pénal, un titre Ier intitulé : « Des infractions eu matière de santé publique ».
Il est créé, dans ce titre Ier, un chapitre Ier intitulé : « Des infractions en matière d’éthique biomédicale », comprenant quatre sections ainsi rédigées :
« Section 1 « De la protection de l’espèce humaine
« Art. 511-1. — Le fait de mettre en œuvre une pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
« Section 2 « De la protection du corps humain
« Art. 511-2. — Le fait d’obtenir d’une personne l’un de ses organes contre un paiement, quelle qu’en soit la forme, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 700 000 F d’amende.
« Est puni des mêmes peines, le fait d’apporter son entremise pour favoriser l’obtention d’un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps d’autrui.
« Les mêmes peines sont applicables dans le cas où l’organe obtenu dans les conditions prévues au premier alinéa provient d’un pays étranger.
« Art. 511-3. — Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues par l’article L. 671-3 du code de la santé publique est puni de sept ans d’emprisonnement et de 700 000 F d’amende.
« Est puni des mêmes peines le fait de prélever un Organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l’objet d’une mesure de protection légale sans avoir respecté les conditions prévues aux articles L. 671-4 et L. 671-5 du code de la santé publique.
« Art. 511-4. — Le fait d’obtenir d’une personne le prélèvement de tissus, de cellules ou de produits de son corps contre un paiement, quelle qu’en soit la forme, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende.
« Est puni des mêmes peines le fait d’apporter son entremise pour favoriser l’obtention de tissus, de cellules ou de produits humains contre un paiement, quelle qu’en soit la forme, ou de céder à titre onéreux des tissus, des cellules ou des produits du corps d’autrui.
« Art. 511-5. — Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu’elle ait exprimé son consentement est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende.
« Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale sans avoir respecté les conditions prévues par l’article L. 672-5 du code de la santé publique.
« Art. 511-6. — Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante sans son consentement écrit est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende.
« Art. 511-7. — Le fait de procéder à des prélèvements d’organes ou des transplantations d’organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules dans un établissement n’ayant pas obtenu l’autorisation prévue par les articles L. 671-12, L. 671-16, L. 672-7, L. 672-10 et L. 672-13 du code de la santé publique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende.
« Art. 511-8. — Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d’organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d’un don sans qu’aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées en application des dispositions de l’article L. 665-15 du code de la santé publique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende.
« Art. 511-9. — Le fait d’obtenir des gamètes contre un paiement, quelle qu’en soit la forme, à l’exception du paiement des prestations assurées par les établissements effectuant la préparation et la conservation de ces gamètes, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende.
« Est puni des mêmes peines le fait d’apporter son entremise pour favoriser l’obtention de gamètes contre un paiement, quelle qu’en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux des gamètes provenant de dons.
« Art. 511-10. — Le fait de divulguer une information permettant à la fois d’identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple qui les a reçus est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende.
« Art. 511-11. — Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d’une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en application de l’article L. 665-15 du code de la santé publique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende.
« Art. 511-12. — Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons en violation de l’article L. 673-3 du code de la santé publique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende.
« Art. 511-13. — Le fait de subordonner le bénéfice d’un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d’une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d’un couple tiers en violation de l’article L. 673-7 du code de la santé publique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende.
« Art. 511-14. — Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons sans avoir recueilli l’autorisation prévue à l’article L. 673-5 du code de la santé publique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende.
« Section 3 « De la protection de l’embryon humain
« Art. 511-15. — Le fait d’obtenir des embryons humains contre un paiement, quelle qu’en soit la forme, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 700 000 F d’amende.
« Est puni des mêmes peines le fait d’apporter son entremise pour favoriser l’obtention d’embryons humains contre un paiement, quelle qu’en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux, des embryons humains.
« Art. 511-16. — Le fait d’obtenir des embryons humains sans respecter les conditions prévues aux articles L. 152-4 et L. 152-5 du code de la santé publique est puni de sept ans d’emprisonnement et de 700 000 F d’amende.
« Art. 511-17. — Le fait de procéder à la conception in vitro d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales est puni de sept ans d’emprisonnement et de 700 000 F d’amende.
« Est puni des mêmes peines le fait d’utiliser des embryons humains à des fins industrielles ou commerciales.
« Art. 511-18. — Le fait de procéder à la conception in vitro d’embryons humains à des fins de recherche ou d’expérimentation est puni de sept ans d’emprisonnement et de 700 000 F d’amende.
« Art. 511-19. — Le fait de procéder à une étude ou une expérimentation sur l’embryon en violation des dispositions de l’article L. 152-8 du code de la santé publique est puni de sept ans d’emprisonnement et de 700 000 F d’amende.
« Art. 511-20. — Le fait de procéder au diagnostic prénatal sans avoir reçu l’autorisation mentionnée à l’article L. 162-16 du code de la santé publique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende.
« Art. 511-21. — Le fait de méconnaître les dispositions de l’article L. 162-17 du code de la santé publique relatif au diagnostic préimplantatoire est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende.
« Art. 511-22. — Le fait de procéder à des activités d’assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l’autorisation prévue à l’article L. 184-1 du code de la santé publique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende.
« Art. 511-23. — Le fait de divulguer une information nominative permettant d’identifier à la fois le couple qui a renoncé à un embryon et le couple qui l’a accueilli est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende.
« Art. 511-24. — Le fait de procéder à des activités d’assistance médicale à la procréation à des fins autres que celles définies à l’article L. 152-2 du code de la santé publique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende.
« Art. 511-25. — Le fait de procéder au transfert d’un embryon dans les conditions fixées à l’article L. 152-5 du code de la santé publique sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application de l’article précité est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende.
« Section 4
« Autres dispositions et peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales
« Art. 511-26. — La tentative des délits prévus par les articles 511-2, 511-3, 511-4, 511-5, 511-6, 511-9 et 511-15 est punie des mêmes peines.
« Art. 511-27. — Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également la peine complémentaire d’interdiction pour une durée de dix au plus, d’excréter l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.
« Art. 511-28. — Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L’amende, suivant la modalités prévues par l’article 131-38;
« 2° Les peines mentionnées à l’article 131-39.
« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »
II. — Il est créé, dans le livre V du code pénal, un titre II intitulé : « Autres dispositions », comprenant un chapitre unique intitulé : « Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux ».
Les articles 511-1 et 511-2 du code pénal deviennent respectivement les articles 521-1 et 521-2.
TITRE III DE LA FILIATION EN CAS DE PROCRÉATION
MÉDICALEMENT ASSISTÉE Art. 10. — Il est inséré, au chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code civil, une
section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 « De la procréation médicalement assistée
« Art. 311-19. — En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation.
« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.
« Art. 311-20. — Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation.
« Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action en contestation de filiation ou en réclamation d’état à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet.
« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, de dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d’effet lorsque l’homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance.
« Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.
« En outre, est judiciairement déclarée la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu. L’action obéit aux dispositions des articles 340-2 à 340-6.»
Art. 11. — Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 29 juillet 1994.
FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Édouard Balladur
Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire, Charles Pasqua
Le ministre d’Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
PIERREMEHAIGNERIE
Le ministre d’Etat, ministre de la défense,
François Léotard
Le ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre des départements
et territoires d’outre-mer,
Dominique Perben
Le ministre délégué à la santé,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY