LOI n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée (1)
(telle que modifiée jusqu’au 17 janvier 2013)
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle
Article 1
A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Code de la propriété intellectuelle - art. L122-5 (V) · Modifie Code de la propriété intellectuelle - art. L211-3 (M) · Modifie Code de la propriété intellectuelle - art. L311-1 (V)
Article 2
A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Code de la propriété intellectuelle - art. L311-4 (M)
Article 3
A modifié les dispositions suivantes : · Crée Code de la propriété intellectuelle - art. L311-4-1 (V) · Modifie Code de la propriété intellectuelle - art. L311-5 (M)
Article 4
A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Code de la propriété intellectuelle - art. L311-8 (M)
Article 5
A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Code de la propriété intellectuelle - art. L321-9 (V)
Chapitre II : Dispositions transitoires
Article 6
· Modifié par Décision n° 2012-287 QPC du 15 janvier 2013 - art. 1, v. init.
I. ― Jusqu’à l’entrée en vigueur de la plus proche décision de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle et au plus tard jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi, sont applicables à la rémunération pour copie privée les règles, telles que modifiées par les dispositions de l’article L. 311-8 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi, qui sont prévues par la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission précitée, publiée au Journal officiel du 21 décembre 2008, dans sa rédaction issue des décisions n° 12 du 20 septembre 2010, publiée au Journal officiel du 26 octobre 2010, et n° 13 du 12 janvier 2011, publiée au Journal officiel du 28 janvier 2011.
II. (Supprimé) NOTA : Dans sa décision n° 2012-287 QPC du 15 janvier 2013 (NOR : CSCX1301404S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le paragraphe II de l’article 6 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011.
Article 7
Les demandes de remboursement formées par les personnes bénéficiaires du II de l’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la présente loi, s’appliquent aux supports d’enregistrement acquis postérieurement à la promulgation de ladite loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 20 décembre 2011. Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République : Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2011-1898. Assemblée nationale : Projet de loi n° 3875 ; Rapport de Mme Marie-Hélène Thoraval, au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, n° 3953 ; Texte de la commission n° 3953 ; Discussion le 23 novembre 2011 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 29 novembre 2011 (TA n° 776). Sénat : Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n° 141 (2011-2012) ; Rapport de M. André Gattolin, au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, n° 192 (2011-2012) ; Texte de la commission n° 193 (2011-2012) ; Discussion et adoption le 19 décembre 2011 (TA n° 31, 2011-2012).