Miscellaneous Statute Law Amendment Act, 2001 (S.C..2001, C. 34)
Assented to 2001-12-18
An Act to correct certain anomalies, inconsistencies and errors and to deal with other matters of a non-controversial and uncomplicated nature in the Statutes of Canada and to repeal certain provisions that have expired, lapsed or otherwise ceased to have effect
SUMMARY
The Miscellaneous Statute Law Amendment Program was established in 1975. Since then, nine Acts have been passed (1977, 1978, 1981, 1984, 1987, 1992, 1993, 1994 and 1999). The purpose of the Program is to allow minor amendments of a non-controversial nature to be made to a number of federal statutes without having to wait for particular statutes to be opened up for amendments of a more substantial nature. Anyone may suggest amendments for possible inclusion in a set of proposais, but most of the current proposais have corne from government departments or agencies.
The Legislation Section of the Department of Justice is responsible for receiving and reviewing proposais. The following criteria are applied to determine whether a suggested amendment may be included in the Proposais tabled in Parliament. The suggested amendment must not
(a) be controversial;
(b) involve the spending of public funds;
(c) prejudicially affect the rights of persans; or
(d) create a new offence or subject a new class of persans to an existing offence.
The Legislation Section prepares a document entitled "Proposais for a Miscel/aneous Statute Law Amendment Acf', containing only those proposais that, in its view, meet the Program criteria.
This document is tabled in the House of Gommons by the Minister of Justice, and referred to the appropriate Standing Committee of the House. Except in 1977, the proposais have also been tabled in the Senate and referred to its Standing Committee on Legal and Constitutional Affairs.
Consideration of the proposais by these Committees has always been thorough and non-partisan. If either of these Committees considers a proposai to be controversial, that proposai is dropped.
The reports of the Senate Committee have always been adopted by the Senate, but a motion has never been made for concurrence in the reports of the House of Gommons.
A Miscellaneous Statute Law Amendment Bill is then prepared, based on the reports of the two Committees and containing only proposais approved by both Committees. Passage
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of the Bill has always been speedy, given the usual understanding that the Bill will receive three readings in each House without debate.
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Gommons of Canada, enacts as follows:
SHORTTITLE
Short title
1. This Act may be cited as the Miscel/aneous Statute Law Amendment Act, 2001.
AMENDMENTS
R.S., c. A-1 ACCESS TO INFORMATION A C T
2. Schedule I to the Access to Information Act is amended by striking out the following under the heading "Other Government Institutions": Petroleum Monitoring Agency
Agence de surveillance du secteur pétrolier
1997,c.33 ANTI-PERSONNEL MINES CONVENTION IMPLEMENTATION ACT
3. Section 20 of the French version of the Anti-Personnel Mines Convention lmplementation Act is replaced by the following:
Modification de l'annexe
20. Dans le cas où la Convention est modifiée, il incombe au ministre de modifier l'annexe en conséquence, par arrêté, dans les plus brefs délais suivant l'entrée en vigueur de la modification. Il fait déposer le texte de celle-ci au Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l'une ou l'autre chambre suivant la prise de l'arrêté.
R.S., c. A-12 ARCTIC WATERS POLLUTION PREVENTION ACT
4. The Arctic Waters Pollution Prevention Act is amended by adding the following after section 3:
INCORPORATION BY REFERENCE
Incorporation as amended from time to time
3.1 (1) Regulations made under this Act incorporating standards by reference may incorporate them as amended from time to time.
For greater certainty only
(2) Subsection (1) is for greater certainty and does not limit any authority to make regulations incorporating material by reference that exists apart from it.
R.S., C. 41 (4TH SUPP.), PART 1 ATLANTIC CANADA OPPORTUNITIES AGENCY ACT
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5. Section 8 of the Atlantic Canada Opportunities Agency Act is replaced by the following:
Shares and related instruments
8. Subject to any regulations, the Minister may acquire, exercise, assign or sell a stock option, share warrant, share or other similar financial instrument obtained as a condition of a loan or contribution made, a guarantee given or loan insurance or credit insurance provided under section 13 or in the course of the collection or enforcement of a debtor's obligation to the Agency.
1999,c.28 AN A C T TO AMEND THE BANK ACT, THE W!NDING-UP AND RESTRUCTURING A C T AND OTHER ACT$ RELATING TO FINANCIAL INSTITUTIONS AND TO MAKE CONSEQUENT/AL
AMENDMENTS TO OTHER ACTS
6. (1) Subsection 35(11) of the French version of An Act to amend the Bank Act, the Winding-up and Restructuring Act and other Acts relating to financial institutions and to make consequential amendments to other Acts, chapter 28 of the Statutes of Canada, 1999, is replaced by the following:
(11) À l'entrée en vigueur de l'article 54 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), ou à celle de l'alinéa 575(3)b) de la Loi sur les banques, édicté par le paragraphe (1 ), la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 575(3)b) est remplacé par ce qui suit :
b) soit consentis à des fins commerciales et dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.
Coming into force
(2) Subsection (1) is deemed to have corne into force on June 17, 1999.
1997,c.26 BUDGET IMPLEMENTATION ACT, 1997
7. Subsection 11(1) of the French version of the Budget lmplementation Act, 1997 is renumbered as section 11.
8. The subsection 26(6) of the French version of the Act before section 27 is renumbered as subsection 26(7).
1995,c.28 BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA A C T
9. Subsection 14(5) of the French version of the Business Development Bank of Canada Act is replaced by the following:
Achat de biens
(5) Dans le cadre des prêts ou investissements qu'elle fait à une personne, ou des garanties qu'elle lui donne, aux termes du présent article, la Banque peut acquérir, par achat ou autrement, des biens meubles ou immeubles - y compris des comptes clients - , les détenir ou les louer à cette personne et, par la suite, sous réserve de tout droit de rachat, les aliéner, notamment par vente, ou en faire ce qu'elle entend.
10. Section 32 of the Act is replaced by the following:
Restriction
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32. The Bank shall not grant a loan, investment or guarantee to a director or officer of the Bank.
11. (1) Subsections 33(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
Disclosure
33. (1) An applicant must disclose in writing to the Bank whether the applicant is an interested person or, if the applicant is a firm or corporation, whether a partner of the firm or a shareholder, director or officer of the corporation is an interested person or a director or officer of the Bank.
Submission of application to Board for approval
(2) If the applicant discloses that the applicant is an interested person, or that a partner, shareholder, director or officer is an interested person or a director or an officer of the Bank, the application must be submitted to the Board for approval before the Bank enters into an agreement to provide the assistance.
(2) Paragraph 33(3)(a) of the Act is replaced by the following:
(a) a person related to the director as described in paragraph (a), (b) or (c) of the definition "interested person" in section 31; or
12. Section 38 of the Act is replaced by the following:
Use of Bank's names or initiais
38. Except with the consent in writing of the Bank, a person must not in any prospectus or advertisement, or for any other business purpose, use the name of the Bank or any of the following names or initiais: "Federal Business Development Bank", "Banque fédérale de développement", "lndustrial Development Bank", "Banque d'expansion industrielle", "B.D. Canada", "B.D.C.", "B.D.B.C.", "B.F.D." or "F.B.D.B.".
R.S., c. C-2 CANADA COUNCIL A C T
13. The long title of the English version of the Canada Council Act is replaced by the following:
An Act for the establishment of a Canadian council for the encouragement of the arts
14. Section 1 of the English version of the Act is replaced by the following:
Short title
1. This Act may be cited as the Canada Council for the Arts Act.
1995,c.29,s.6
15. Section 3 of the English version of the Act and the heading before it are replaced by the following:
CANADA COUNCIL FOR THE ARTS
Establishment of Council
3. There is hereby established a corporation, to be known as the Canada Council for the Arts, consisting of a Chairperson and Vice-Chairperson and not more than nine other
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members, to be appointed by the Governor in Council as provided in section 4.
Consequential amendments - other Acts
16. Unless the context requires otherwise, "Canada Council" is replaced by "Canada Council for the Arts" in every Act of Parliament other than the Canada Council for the Arts Act, and more particularly in the following provisions:
(a) Schedule I to the Access to Information Act under the heading "Other Government Institutions";
(b) Schedule I to the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act;
(c) subsection 85(1) of the English version of the Financial Administration Act;
(d) Schedule Ill to the Payments in Lieu of Taxes Act;
(e) in the English version of the National Arts Centre Act,
(i) subsection 9(1 ), and
(ii) paragraph 9(2)(e);
(f) the schedule to the Privacy Act under the heading "Other Government Institutions"; and
(g) Schedule Il to the Public Sector Compensation Act.
Consequential amendments - regulations
17. Unless the context requires otherwise, "Canada Council" is replaced by "Canada Council for the Arts" in every regulation, as defined in section 2 of the Statutory Instruments Act, and more particularly in the following provisions:
(a) item 11 of the schedule to the Access to Information Act Heads of Government Institutions Designation Order;
(b) paragraph 7(b) of the English version of the Garnishment and Attachment Regulations;
(c) item 11 of the schedule to the Privacy Act Heads of Government Institutions Designation Order;
(d) item 1 of Schedule I to the English version of the Privacy Regulations;
(e) the schedule to the English version of the Designation of Certain Portions of the Public Service Order;
(f) Schedule I to the Public Service Superannuation Regulations;
(g) Schedules Ill and IV to the English version of the Supplementary Death Benefit Regulations; and
(h) Part Il of the schedule to the Retirement Compensation Arrangements Regulations, No. 2.
R.S., c. L-2 CANADA LABOUR CODE
1993,c.42, s.22(F)
18. Section 197 of the French version of the Canada Labour Code is replaced by the following:
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Majoration pour travail effectué un jour de congé
197. Sauf s'il est occupé à un travail ininterrompu, l'employé qui est tenu de travailler un jour de congé payé touche son salaire normal pour ce jour et, pour les heures de travail fournies, une somme additionnelle correspondant à au moins une fois et demie son salaire normal.
1993,c.42,s.23(F)
19. Paragraph 198(a) of the French version of the Act is replaced by the following:
a) soit à son salaire normal pour ce jour et, pour les heures de travail fournies, à une somme additionnelle correspondant à au moins une fois et demie son salaire normal;
20. Subsection 202(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
Jour férié pendant les 30 premiers jours d'emploi
202. (1) L'employé n'a pas droit à l'indemnité de congé pour un jour férié qui tombe dans ses trente premiers jours de service pour un employeur, mais s'il est tenu de travailler ce jour-là, il a droit, pour les heures de travail fournies, à une somme correspondant à au moins une fois et demie son salaire normal. Dans le cas où il est occupé à un travail ininterrompu, toutefois, il a seulement droit à son salaire normal pour les heures fournies.
R.S., C. 9 (1st Supp.), S. 10
21. Subsection 209.2(4) of the French version of the Act is replaced by the following:
Continuité d'emploi
(4) Pour le calcul des avantages - autres que les prestations citées au paragraphe (1) - de l'employé en situation de congé sous le régime de la présente section, la durée de l'emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n'étant toutefois pas prise en compte.
R.S., C. 9 (1st Supp.), S. 14(3)
22. Subsection 239(3.1) of the French version of the Act is replaced by the following:
Présomption d'emploi ininterrompu
(3.1) Pour le calcul des avantages - autres que les prestations citées au paragraphe (2.1) - de l'employé qui s'absente en raison de maladie ou d'accident et qui remplit les conditions du paragraphe (1 ), la durée de l'emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n'étant toutefois pas prise en compte.
1993,c.42,s.33
23. Subsection 239.1 (9) of the French version of the Act is replaced by the following:
Présomption d'emploi ininterrompu
(9) Pour le calcul des avantages - autres que les prestations citées au paragraphe (5) - de l'employé qui s'absente en raison d'un accident ou d'une maladie professionnels, la durée de l'emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n'étant toutefois pas prise en compte.
2000,c. 32
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CANADA NATIONAL PARKS ACT
24. (1) Section 57 of the Canada National Parks Act and the heading before it are repealed.
(2) Subsection (1) is deemed to have corne into force on February 18, 2001.
25. Subpart 11(2) of Schedule 1 to the French version of the Act is amended by adding the following after the last paragraph:
Ladite parcelle renfermant environ 4345 kilomètres carrés.
R.S.,c.S-9 CANADA SHIPPING ACT
1998,c. 16,s. 15
26. Section 448 of the English version of the Canada Shipping Act is replaced by the following:
lmpeding receiver of wrecks
448. Every person who wilfully impedes a receiver of wrecks, a person assisting a receiver of wrecks under subsection 428(1) or a person to whom any powers, duties or functions of a receiver of wrecks have been delegated under section 447.1 in the execution of any duty under this Act, or defaults in appearing or giving evidence before a receiver of wrecks, is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $1,000.
1999,c.33 CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999
27. The definition "transit" in subsection 3(1) of the English version of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 is replaced by the following
"transit" « transit »
"transit" means, except for the purposes of sections 139 and 155, the portion of an international transboundary movement of waste or material referred to in subsection 185(1) through the territory of a country that is neither the country of origin nor the country of destination of the movement.
28. Subsection 67(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
Condition
(2) Toutefois, dans le cas d'un minéral ou métal, les règlements ne peuvent être pris que si les ministres sont d'avis que l'origine naturelle de celui-ci, ses propriétés et ses particularités, dans l'environnement, sont prises en considération.
29. Paragraph 71 (1 )(c) of the French version of the Act is replaced by the following:
c) sous réserve de l'article 72, envoyer un avis écrit aux personnes qui y sont désignées et qui se livrent, pendant la période qui y est précisée, à une activité comportant l'importation ou la fabrication de la substance, ou d'un produit la contenant, les obligeant à faire les essais toxicologiques ou autres qui y sont précisés et à lui en envoyer les résultats.
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R.S., c. C-22 CANADIAN RADIO-TELEVISION AND TELECOMMUNICATIONS COMMISSION A C T
30. (1) The definitions "Chairman" and "Vice-Chairman" in section 2 of the English version of the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act are repealed.
(2) Section 2 of the English version of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
"Chairperson" « président »
"Chairperson" means the Chairperson of the Commission designated by the Governor in Council under subsection 6(1 );
"Vice-Chairperson" « vice-président »
"Vice-Chairperson" means any Vice-Chairperson of the Commission designated by the Governor in Council under subsection 6(1 ).
Terminology changes
31. The English version of the Act is amended by replacing "Chairman", "Vice- Chairman" and "Vice-Chairmen" with "Chairperson", "Vice-Chairperson" and "Vice- Chairpersons", respectively, in the following provisions:
(a) section 6 and the heading before it;
(b) subsection 7(1 );
(c) subparagraph 11(1)(c)(i); and
(cl) subsection 12(2).
Terminology changes - other Acts
32. (1) "Chairman" is replaced by "Chairperson" in the English version of the following provisions:
(a) in the Broadcasting Act
(i) subsection 18(4), and
(ii) subsection 20(1); and
(b) subsection 66(2) of the Telecommunications Act.
Terminology changes - regulations
(2) "Chairman" is replaced by "Chairperson" in the following provisions of the following regulations:
(a) paragraph 4(2)(a) of the English version of the CRTC Ru/es of Procedure;
(b) item 29 of the schedule to the Access to Information Act Heads of Government Institutions Designation Order;
(c) item 30 of the schedule to the Privacy Act Heads of Government Institutions Designation Order; and
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(d) item 29 of the schedule to the Canadian Security Intelligence Service ActDeputy Heads of the Public Service of Canada Order.
R.S., c. C-36 COMPANIES' CREDITORS ARRANGEMENT A C T
2000,c.30,s. 156
33. (1) The portion of paragraph 11.4(3)(c) of the English version of the Companies' Creditors Arrangement Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(c) any provision of provincial legislation that has a similar purpose to subsection 224(1.2) of the lncome Tax Act, or that refers to that subsection, to the extent that it provides for the collection of a sum, and of any related interest, penalties or other amounts, where the sum
(2) Subsection (1) applies to proceedings commenced under the Act after September 29, 1997.
R.S., c. C-42 COPYRIGHT A C T
1994, C. 47, S. 57(1)
34. Subsection 5(1.01) of the Copyright Act is replaced by the following:
Protection for aider works
(1.01) For the purposes of subsection (1 ), a country that becomes a Berne Convention country or a WTO Member after the date of the making or publication of a work shall, as of becoming a Berne Convention country or WTO Member, as the case may be, be deemed to have been a Berne Convention country or WTO Member at the date of the making or publication of the work, subject to subsection (1.02) and section 33.
1997,c.24,s.45
35. Paragraph 67.1(4)(a) of the English version of the Act is replaced by the following:
(a) the infringement of the rights, referred to in section 3, to perform a work in public or to communicate it to the public by telecommunication; or
2000,c.24 CRIMES AGAINST HUMANITY AND WAR CRIMES A C T
36. Section 43 of the English version of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act is replaced by the following:
43. The definition "offence" in section 183 of the Criminal Code is amended by adding, immediately after the reference to "Export and Import Permits Act,", a reference to "any offence under the Crimes Against Humanity and War Crimes Act,".
R.S., c. C-51 CULTURAL PROPERTY ExPORT AND IMPORT A C T
37. Paragraph 4(2)(a) of the French version of the Cultural Property Export and Import Act is replaced by the following:
a) les objets de toute valeur, présentant un intérêt archéologique, préhistorique, historique, artistique ou scientifique, trouvés sur ou dans le sol du Canada, ou dans les
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limites de la mer territoriale, des eaux internes ou des autres eaux intérieures du Canada;
1995,c.29,s.21
38. Paragraph 18(2)(a) of the Act is replaced by the following:
(a) up to four other members shall be chosen from among residents of Canada who are or have been officers, members or employees of art galleries, museums, archives, libraries or other collecting institutions in Canada; and
R.S., c. E-4 ELECTRICITY AND GAS INSPECTION A C T
39. Paragraph 28(1 )(n) of the Electricity and Gas Inspection Act is replaced by the following:
(n) providing for determination of the quantity, energy density or energy concentration of gas and establishing standards therefor;
1995,c.44 EMPLOYMENT EQUITY A C T
40. Subsection 4(8) of the French version of the Employment Equity Act is replaced by the following:
Subdélégation
(8) Les délégataires visés au paragraphe (7) peuvent, compte tenu des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer à une ou plusieurs autres personnes les attributions qui leur ont été ainsi conférées.
1996,c.23 EMPLOYMENT INSURANCE A C T
41. Paragraph 27(2)(c) of the English version of the Employment lnsurance Act is replaced by the following:
(c) it is not in the claimant's usual occupation and is either at a lower rate of earnings or on conditions less favourable than those that the claimant might reasonably expect to obtain, having regard to the conditions that the claimant usually obtained in the claimant's usual occupation, or would have obtained if the claimant had continued to be so employed.
R.S., c. E-8 ENERGY MONITORING A C T
42. The definition "Agency" in subsection 2(1) of the Energy Monitoring Act is repealed.
43. Section 9 of the Act is repealed.
1994, c. 41, par. 38(1 )(b)
44. The heading before section 16 and sections 16 to 29 of the Act are repealed.
45. The Act is amended by adding the following immediately after the heading "GENERAL" after section 15:
REPORTS REGARDING ENERGY COMMODITIES AND ENERGY ENTERPRISES
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29. (1) Subject to subsection (2), the Minister may publish any reports that the Minister considers appropriate and necessary in respect of energy commodities and energy enterprises and their holdings and operations.
Disclosure of certain information only
(2) The Minister shall not disclose in any report published under subsection (1) any statistic, information or documentation obtained by the Minister under this Act or any other Act of Parliament that identifies or permits the identification of the individual, corporation, partnership, trust or organization to which the statistic, information or documentation relates without the written consent of that individual, corporation, partnership, trust or organization.
46. Section 33 of the Act is replaced by the following:
Privilege
33. The statistics, information and documentation obtained by the Minister under this Act, by the Energy Supplies Allocation Board under section 15 or by the persons referred to in paragraphs 34(a) and (b) are privileged and shall not knowingly be or be permitted to be communicated, disclosed or made available without the written consent of the person from whom they were obtained.
R.S., c. F-11 FINANCIAL ADMINISTRATION A C T
1994,c.41,s.25
47. Schedule 1.1 to the Financial Administration Act is amended by striking out, in column I, the reference to Petroleum Monitoring Agency
Agence de surveillance du secteur pétrolier
and the corresponding reference in column Il to "Minister of Natural Resources".
1992, c. 1, s. 72; SOR/95-17; 1995, c. 5, s. 28(F)
48. The reference to "Minister of Transport" in column Il of Schedule 1.1 to the Act, opposite the reference to "Northern Pipeline Agency", is replaced by a reference to "Minister for International Trade".
R.S., C. 24 (3RD SUPP.), PART Ill HAZARDOUS MATERIALS INFORMATION REVIEW A C T
49. Subsection 11(3) of the French version of the Hazardous Materials Information Review Act is replaced by the following:
Modalités de la demande
(3) La demande de dérogation est présentée selon les modalités réglementaires et est accompagnée du droit prévu par règlement ou fixé de la manière réglementaire.
50. Subsection 12(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
Avis
(2) L'avis visé à l'alinéa (1 )a) contient une offre faite à toute partie touchée de présenter auprès de l'agent de contrôle des observations par écrit sur la demande de dérogation et la fiche signalétique ou l'étiquette en cause dans le délai qui est spécifié dans l'avis.
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51. Subparagraph 23(1 )(b)(i) of the French version of the Act is replaced by the following:
(i) du dossier de l'agent de contrôle dont la décision ou l'ordre est frappé d'appel,
R.S., c. 1-9 INDUSTRIAL DESIGN A C T
52. Section 19 of the lndustrial Design Act and the heading "Ru/es, Regulations and Forms" before it are repealed.
1994,c.22 MIGRATORY BIRDS CONVENTION ACT, 1994
53. Paragraph 12(1 )(k) of the English version of the Migratory Birds Convention Act, 1994 is replaced by the following:
(k) authorizing the Minister to vary or suspend the application of any regulation made under this Act if the Minister considers it necessary to do so for the conservation of migratory birds.
R.S., c. N-3 NATIONAL A R T S CENTRE A C T
54. (1) The definition "Director" in section 2 of the English version of the National Arts Centre Act is repealed.
(2) Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
"President" « président »
"President" means the President of the Centre appointed under subsection 6(1 );
55. The Act is amended by replacing "Director" with "President" in the following provisions:
(a) the heading before section 6 and sections 6 and 7; and
(b) sections 13 and 14.
56. Subsection 7(2) of the French version of the Act is amended by replacing "direction" with "présidence".
Consequential amendment- S1/83-114
57. Item 59 of the schedule to the Privacy Act Heads of Government Institutions Designation Order is amended by replacing "Director General/Directeur généraf' in column Il with "President/Président''.
1997,c.9 NUCLEAR SAFETY AND CONTROL A C T
58. (1) Paragraph 21(1)(1) of the French version of the Nuclear Safety and Contrai Act is replaced by the following:
1)accréditer les personnes visées à l'alinéa 44(1 )k) pour accomplir leurs fonctions, ou retirer leur accréditation;
(2) Paragraph 21(1)(/1 of the Act is replaced by the following:
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(j) authorize the return to work of persans whose dose of radiation has or may have exceeded the prescribed radiation dose limits.
59. Subsection 24(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
Catégories
24. (1) La Commission peut établir plusieurs catégories de licences et de permis; chaque licence ou permis autorise le titulaire à exercer celles des activités décrites aux alinéas 26a) à f) que la licence ou le permis mentionne, pendant la durée qui y est également mentionnée.
60. (1) Paragraph 37(2)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
b) accréditer les personnes visées à l'alinéa 44(1 )k) pour accomplir leurs fonctions, ou retirer leur accréditation;
(2) Paragraph 37(2)(h) of the Act is replaced by the following:
(h) authorize the return to work of persans whose dose of radiation has or may have exceeded the prescribed radiation dose limits.
61. Paragraph 44(1 )(/) of the French version of the Act is replaced by the following:
/) régir la procédure d'accréditation des personnes visées à l'alinéa k) ou de retrait de leur accréditation et fixer les droits applicables à l'obtention des certificats qui peuvent leur être remis;
62. The Act is amended by adding the following after section 68:
Audit
68.1 The accounts and financial transactions of the Commission shall be audited annually by the Auditor General of Canada and a report of the audit shall be made to the Commission and to the Minister.
R.S., c. P-4 PATENT ACT
1993,c. 15,s.33
63. Subsection 28.4(2) of the Patent Act is replaced by the following:
Requirements governing request
(2) The request for priority must be made in accordance with the regulations and the applicant must inform the Commissioner of the filing date, country or office of filing and number of each previously regularly filed application on which the request is based.
1992,c.46,SCH. Il PENSION BENEFITS DIVISION ACT
64. Section 14 of the Pension Benefits Division Act is replaced by the following:
Payment out of Consolidated Revenue Fund
14. Ali amounts payable under this Act shall be paid out of the Consolidated Revenue Fund and be charged to the Consolidated Revenue Fund, to a fund as defined in section 2 of the Public Sector Pension lnvestment Board Act or to an account or accounts in the accounts of Canada, as provided for by the regulations.
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65. Paragraph 16(/) of the Act is replaced by the following:
(j) respecting the charging of amounts payable under this Act to the Consolidated Revenue Fund, to a fund as defined in section 2 of the Public Sector lnvestment Board Act or to any account or accounts in the accounts of Canada;
R.S., C. 32 (2ND SUPP.) PENSION BENEFITS STANDARDS ACT, 1985
1998, C. 12, S. 1(3)
66. The definitions "former member" and "member" in subsection 2(1) of the Pension Benefits Standards Act, 1985are replaced by the following:
"former member'' « participant ancien »
"former member", in relation to a pension plan, means
(a) except in sections 9.2 and 24, a person who, on or after January 1, 1987, has either ceased membership in the plan or retired,
(a.1) in section 9.2, a person who has either ceased membership in the plan or retired and has not transferred their pension benefit credit under section 26 before termination of the plan, or
(b) in section 24, a person who, before, on or after January 1, 1987, has either ceased membership in the plan or retired;
"member'' « participant »
"member", in relation to a pension plan, means a person who has become a member of the pension plan and has neither ceased membership in the plan nor retired;
1998,c. 12,s.9
67. (1) Subsection 9.2(4) of the French version of the Act is replaced by the following:
Arbitrage
(4) Sous réserve du paragraphe (5), si plus de la moitié mais moins des deux tiers des membres de chacun des groupes visés au paragraphe (3) ont consenti, l'employeur peut ou doit, selon que l'on se trouve dans la période de validité du régime ou après sa cessation, soumettre la question à l'arbitrage. Il en informe dans tous les cas le surintendant et les personnes faisant partie de ces groupes.
1998,c. 12,s.9
(2) The portion of subsection 9.2(5) of the French version of the Act after paragraph (c) is replaced by the following:
L'employeur en informe le surintendant et les personnes faisant partie des groupes visés au paragraphe (3).
1998,c. 12,s.9
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(3) Subsection 9.2(7) of the French version of the Act is replaced by the following:
Arbitre
(7) L'arbitre est désigné par l'employeur et les personnes visées au paragraphe (3); en cas de désaccord au terme du délai prévu par règlement, la désignation est faite par le surintendant.
68. (1) The portion of paragraph 17(1 )(a) of the French version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
a) au service d'une prestation de pension différée, qui tient compte de sa période d'emploi et de sa rémunération, jusqu'au moment où sa participation prend fin, dont le mode de calcul et les modalités de paiement sont les mêmes, sous réserve de toute cotisation facultative, que ceux de la prestation de pension immédiate à laquelle il aurait eu droit s'il avait atteint l'âge admissible :
(2) The portion of paragraph 17(1)(b) of the French version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
b) à toute autre prestation ou toute option, qui tiennent compte de sa période d'emploi et de sa rémunération jusqu'au moment où sa participation prend fin, dont le mode de calcul et les modalités de paiement sont les mêmes que ceux de la prestation ou de l'option auxquelles il aurait eu droit s'il avait maintenu sa participation jusqu'à l'âge admissible :
(3) The portion of subsection 17(3) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Acquisition du droit - 1er janvier 1987
(3) Un régime de pension doit prévoir que tout participant, âgé d'au moins quarante-cinq ans, qui travaille de façon continue depuis dix ans pour l'employeur ou qui participe au régime depuis une période ininterrompue de dix ans a droit, à la fin de sa participation, au service d'une prestation de pension différée, qui tient compte de sa période d'emploi et de sa rémunération jusqu'au moment où sa participation prend fin, dont le mode de calcul et les modalités de paiement sont les mêmes, sous réserve de toute cotisation facultative, que ceux de la prestation de pension immédiate à laquelle il aurait eu droit s'il avait atteint l'âge admissible :
69. (1) Paragraph 18(1)(c) of the French version of the Act is replaced by the following:
c) que, sous réserve de l'article 26, une personne qui a droit à une prestation visée aux articles 16 ou 17, ou y aurait droit si elle prenait sa retraite ou si sa participation au régime prenait fin, ne peut retirer une partie de ses cotisations à celui-ci, versées en vue d'une telle prestation, sauf les cotisations facultatives, relativement à sa participation à compter du 1eroctobre 1967, et que toutes les sommes du fonds de pension imputables à ces cotisations doivent servir, conformément aux dispositions du régime, au service des prestations visées par l'un ou l'autre de ces articles, selon le cas.
(2) Paragraph 18(2)(a) of the French version of the Act is replaced by the following:
a) le paiement à un participant, à titre d'acquittement partiel de ses créances à compter de la date où sa participation au régime prend fin mais avant qu'il n'ait atteint l'âge admissible, d'un montant global d'au plus vingt-cinq pour cent de la valeur de la prestation de pension différée visée au paragraphe 17(3);
2000,c. 12,s.256
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(3) Paragraph 18(2)(c) of the French version of the Act is replaced by the following:
c) que si la prestation de pension annuelle payable est inférieure à quatre pour cent - ou à tout autre pourcentage fixé par règlement - du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l'année civile au cours de laquelle le participant est décédé ou sa participation a pris fin, les droits à pension peuvent être payés au participant ou à son survivant, selon le cas.
70. Section 20 of the French version of the Act is replaced by the following:
Retrait d'argent par les participants
20. Un participant dont la participation à un régime de pension prend fin peut en retirer un montant équivalant à la somme de ses propres cotisations et des intérêts calculés conformément à l'article 19 pour toute période de participation pour laquelle il n'a pas droit à une prestation de pension prévue aux articles 16 ou 17.
71. Subsections 21 (1) and (2) of the French version of the Act are replaced by the following:
Droits à pension minimaux
21. (1) Les droits à pension d'un participant à un régime à prestations déterminées doivent, dans le cas où le participant prend sa retraite ou meurt, ou dans le cas où sa participation prend fin, ou ceux de tout participant à un tel régime, dans le cas de la cessation totale ou partielle du régime, être au moins égaux au total des cotisations obligatoires qu'il a dû verser et des intérêts calculés conformément à l'article 19.
Cas particulier
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l'alinéa 26(3)b), les prestations payables au participant à un régime à prestations déterminées sont augmentées du montant de la prestation de pension pouvant provenir de l'excédent éventuel du total, majoré des intérêts calculés conformément à l'article 19, des cotisations non facultatives versées par le participant après le 31 décembre 1986 sur cinquante pour cent des droits à pension afférents à sa participation après cette date, calculés sans tenir compte du paragraphe (1 ), si le participant prend sa retraite ou meurt ou si sa participation prend fin après deux années de participation continue. En cas de cessation totale ou partielle du régime, les dispositions de ce paragraphe s'appliquent à tout participant au régime.
1998, c. 12, s. 15(1); 2000, c. 12, par. 264(a)
72. (1) Subsection 23(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
Décès antérieur à l'admission à la retraite anticipée
23. (1) Le survivant du participant actuel ou ancien qui a droit à une prestation de pension différée au titre du paragraphe 17(1 ), ou du participant actuel qui y aurait droit si sa participation prenait fin, et qui meurt sans avoir droit à la prestation visée au paragraphe 16(2), a droit à la partie des droits à pension, calculés conformément à l'article 21, à laquelle le participant aurait eu droit, à la date de son décès, s'il avait cessé de travailler ce même jour et était toujours vivant, et qui correspond à sa participation au régime après le 31 décembre 1986.
1998,c. 12,s. 15(2)
(2) The portion of subsection 23(3) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
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Décès d'un participant admissible à la retraite
(3) Le participant actuel ou ancien qui a droit à une prestation de pension différée au titre du paragraphe 17(1 ), ou le participant actuel qui y aurait droit si sa participation prenait fin, et qui meurt avant le début du service de sa prestation, mais a droit à la prestation visée au paragraphe 16(2), est réputé :
2000,c. 12,s.259(2)
73. Subsection 25(4) of the French version of the Act is replaced by the following:
Pouvoir de cession au conjoint
(4) Par dérogation au présent article ou au droit provincial des biens, le participant actuel ou ancien peut céder à son époux ou conjoint de fait ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait tout ou partie de ses prestations de pension ou autres ou de ses droits à pension que prévoit le régime, cette cession prenant effet lors du divorce, de l'annulation du mariage, de la séparation ou de l'échec de leur union de fait, selon le cas. Dans le cas d'une telle cession et pour l'application de la présente loi, sauf des paragraphes 21 (2) à (6), et relativement à la partie des prestations ou droits cédés :
a) le cessionnaire est réputé avoir participé au régime;
b) la participation du cessionnaire est réputée avoir pris fin à compter du jour où la cession prend effet.
L'époux ou conjoint de fait que le cédant peut avoir à l'avenir n'a droit à aucune prestation de pension ou autres ni à aucun droit à pension prévus au régime relativement à la partie ainsi cédée.
1998, C. 12, S. 16(1); 2000, C. 12, par. 264(d)
74. (1) The portion of subsection 26(1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Transfert avant l'admissibilité à la retraite
26. (1) Le participant dont la participation a pris fin avant qu'il n'ait droit à la prestation visée au paragraphe 16(2), ou son survivant, dans le cas où le participant meurt avant d'y avoir droit, peut, s'il informe l'administrateur de son intention, en la forme réglementaire, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'événement en cause, ou si le surintendant accorde un délai supplémentaire au titre de l'alinéa 28(1 )d), dans les soixante jours suivant la remise du relevé visé par cet alinéa :
2000, c. 12, par. 264(d)
(2) The portion of subsection 26(2) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Admissibilité à la retraite
(2) Le régime de pension peut permettre à un participant ou à son survivant, selon le cas, si, après être devenu admissible à la retraite au titre du paragraphe 16(2) mais avant le début du service de la prestation de pension, le participant meurt ou sa participation à un régime de pension prend fin :
(3) The portion of subsection 26(3) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Autres dispositions optionnelles
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(3) Le régime de pension peut prévoir que, dans le cas où, à un moment donné, un participant meurt ou sa participation prend fin
2000, c. 12, par. 263(d)
75. Paragraph 28(1)(d) of the Act is replaced by the following:
(d) that, where a member of the plan retires, ceases to be a member of the plan or dies, or where the whole or part of the plan is terminated, the administrator shall give to that member (or, in the case of termination, each member) and to the member's spouse or common-law partner (and, in the case of the member's death, the member's legal representative) a written statement, in prescribed form, of the member's pension benefits and other benefits payable under the plan, within thirty days, or such longer period as the Superintendent may allow, after the date of the retirement, cessation of membership, death or termination, as the case may be.
76. Paragraph 39(c) of the Act is replaced by the following:
(c) prescribing the conditions under which, on the cessation of a member's membership in a pension plan or on the termination or winding-up of a pension plan, pension benefit credits may be held in trust by the administrator of the plan, or transferred to the administrator of another pension plan or to a registered retirement savings plan of the prescribed kind or to the agency referred to in paragraph 6(1 )(d);
77. Subsection 42(2) of the Act is replaced by the following:
Limitation
(2) Notwithstanding subsection (1 ), the Pension Benefits Standards Act and the regulations thereunder continue to apply to persans who have, before January 1, 1987, ceased membership in a pension plan or retired.
R.S., c. P-21 PRIVACYACT
78. The schedule to the Privacy Act is amended by striking out the following under the heading "Other Government Institutions": Petroleum Monitoring Agency
Agence de surveillance du secteur pétrolier
R.S., c. P-36 PUBLIC SERVICE SUPERANNUATION ACT
1996,c. 18,s.33
79. Subsection 40.1 (1) of the Public Service Superannuation Act is replaced by the following:
Divestiture of service
40.1 (1) Where Her Majesty in right of Canada transfers or otherwise divests Herself of the administration of a service to any person or body, this Act and the regulations made under this Act apply, in the manner and to the extent provided in any regulations made under paragraph 42.1 (1 )(u), to any contributor who, as a result of that transfer or divestiture, ceases to be employed in the Public Service and who, on or after that transfer or divestiture, becomes, directly or through an agent of that person or body, employed by the person or body to whom the service is transferred or divested.
1992, C. 46, S. 21 (6)
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80. Paragraph 42(1)(pp) of the Act is replaced by the following:
(pp) respecting the amount to be paid into the Superannuation Account or the Public Service Pension Fund by any Public Service corporation or other corporation referred to in section 37;
81. Part Il of Schedule I to the Act is amended by striking out the following: Petroleum Monitoring Agency
Agence de surveillance du secteur pétrolier
R.S., c. W-6 WEJGHTS AND MEASURES ACT
82. Section 14 of the Weights and Measures Act is replaced by the following:
Replacement or restoration of standards
14. If a local standard that is owned by Her Majesty in right of Canada or a reference standard is lost, destroyed, defaced or damaged, the Minister shall take such action as may be necessary to replace or restore the standard.
R.S., c. Y-3 YUKON PLACER MINING ACT
83. Paragraph 17(2)(g) of the Yukon Placer Mining Act is replaced by the following:
(g) within the boundaries of a city, town or village as defined by any ordinance of the Commissioner in Council, unless under regulations made by the Governor in Council; or
R.S., c. Y-4 YUKON QUARTZ MINING ACT
1996, c. 27, par. 10(1)(0)
84. Subsection 43(1) of the Yukon Quartz Mining Act is replaced by the following:
Failure to comply with all formalities
43. (1) Failure on the part of the locator of a minerai claim to comply in every respect with the provisions of this Part does not invalidate the location, if on the facts it appears to the satisfaction of a mining recorder that the locator has staked out the location as nearly as possible in the required manner, that there has been on the part of the locator an honest attempt to comply with all the provisions of this Part and that the non-observance of any of the requirements of this Part is not likely to mislead other persons who desire to locate claims in the vicinity.
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Loi corrective de 2001
L.C. 2001, ch. 34
Sanctionnée 2001-12-18
Loi visant à corriger des anomalies, contradictions ou erreurs relevées dans les Lois du Canada et à y apporter d'autres modifications mineures et non controversables ainsi qu'à abroger certaines dispositions ayant cessé d'avoir effet
SOMMAIRE
La mise en oeuvre du programme de correction des lois remonte à 1975. Depuis lors, neuf lois ont été adoptées (1977, 1978, 1981, 1984, 1987, 1992, 1993, 1994 et 1999). L'objectif du programme est d'apporter des modifications mineures et non controversables à un ensemble de lois fédérales sans qu'il faille attendre la révision au fond de telle ou telle d'entre elles. En principe, n'importe qui peut proposer des modifications. En fait, elles proviennent surtout des administrations fédérales.
La Section de la législation du ministère de la Justice est chargée de recevoir les modifications proposées et de les étudier. Pour être susceptibles de figurer dans les propositions déposées au Parlement, les modifications doivent être conformes aux critères suivants:
a) ne pas être controversables;
b) ne pas comporter de dépenses de fonds publics;
c) ne pas porter atteinte aux droits de la personne;
d) ne pas créer d'infraction ni assujettir une nouvelle catégorie de justiciables à une infraction existante.
La Section est ensuite chargée de rédiger un document intitulé Propositions visant la préparation d'une loi corrective où ne figurent que les modifications qui, à son avis, sont conformes à ces critères.
Ce document est déposé à la Chambre des communes par le ministre de la Justice, puis renvoyé au comité permanent compétent de celle-ci. Il est également déposé au Sénat et renvoyé au Comité permanent des affaires juridiques et constitutionnelles (exception: 1977).
Les comités procèdent alors à une étude approfondie, laquelle s'est toujours effectuée sans esprit de parti. Fait à souligner, la proposition qui est jugée controversable est rejetée.
À noter que, si le Sénat a systématiquement adopté le rapport de son comité, celui du comité des Communes n'a jamais fait l'objet d'une motion d'agrément.
Les rapports des comités donnent lieu à un projet de loi corrective où ne figurent que les propositions approuvées par ceux-ci. Il est d'usage que le projet franchisse sans débat ni délai les étapes des trois lectures dans chaque chambre.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte:
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TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi corrective de 2001.
MODIFICATIONS
l.R., CH. A-1
LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION
2. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit
Agence de surveillance du secteur pétrolier
Petroleum Monitoring Agency
1997,CH.33
LOI DE MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION SUR LES MINES ANTIPERSONNEL
3. L'article 20 de la version française de la Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel est remplacé par ce qui suit :
Modification de l'annexe
20. Dans le cas où la Convention est modifiée, il incombe au ministre de modifier l'annexe en conséquence, par arrêté, dans les plus brefs délais suivant l'entrée en vigueur de la modification. Il fait déposer le texte de celle-ci au Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l'une ou l'autre chambre suivant la prise de l'arrêté.
L.R.,CH. A-12
LOI SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX ARCTIQUES
4. La Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques est modifiée par adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :
INCORPORATION PAR RENVOI
Incorporation par renvoi
3.1 (1) Les règlements pris en vertu de la présente loi qui incorporent des normes par renvoi peuvent les incorporer avec leurs modifications successives.
Précision
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés à ce paragraphe.
l.R.,CH. 41 (4 E SUPPL.), PARTIE 1
LOI SUR L'AGENCE DE PROMOTION ÉCONOMIQUE. DU CANADA ATLANTIQUE.
5. L'article 8 de la Loi sur /'Agence de promotion économique du Canada atlantique est remplacé par ce qui suit :
Instruments financiers
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8. Sous réserve d'éventuels règlements, le ministre peut acquérir, exercer, céder ou vendre des options d'achat d'actions, ou acquérir, céder ou vendre des titres au porteur, des actions ou tout autre instrument financier de même nature, obtenus à titre de condition des prêts, aides, garanties, assurances-prêts ou assurances-crédit visés à l'article 13 ou dans le cadre du recouvrement ou de l'exécution de l'obligation d'un débiteur envers l'Agence.
1999,CH.28 LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES BANQUES, LA LOI SUR LES LIQUIDATIONS ET LES
RESTRUCTURATIONS ET D'AUTRES LOIS RELATIVES AUX INSTITUT/ONS FINANCIÈRES ET APPORTANT DES MODIFICATIONS CORRÉLATIVES À CERTAINES LOIS
6. (1) Le paragraphe 35(11) de la version française de la Loi modifiant la Loi sur les banques, la Loi sur les liquidations et les restructurations et d'autres lois relatives aux institutions financières et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, chapitre 28 des Lois du Canada (1999), est remplacé par ce qui suit :
(11) À l'entrée en vigueur de l'article 54 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), ou à celle de l'alinéa 575(3)b) de la Loi sur les banques, édicté par le paragraphe (1), la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 575(3)b) est remplacé par ce qui suit :
b) soit consentis à des fins commerciales et dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.
Entrée en vigueur
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 juin 1999.
1997,CH.26 LOI D'EXÉCUTION DU BUDGET DE 1997
7. Le paragraphe 11(1) de la version française de la Loi d'exécution du budget de 1997 devient l'article 11.
8. Le paragraphe 26(6) de la version française de la même loi précédant l'article 27 devient le paragraphe 26(7).
1995,CH.28 LOI SUR LA BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA
9. Le paragraphe 14(5) de la version française de la Loi sur la Banque de développement du Canada est remplacé par ce qui suit
Achat de biens
(5) Dans le cadre des prêts ou investissements qu'elle fait à une personne, ou des garanties qu'elle lui donne, aux termes du présent article, la Banque peut acquérir, par achat ou autrement, des biens meubles ou immeubles - y compris des comptes clients -, les détenir ou les louer à cette personne et, par la suite, sous réserve de tout droit de rachat, les aliéner, notamment par vente, ou en faire ce qu'elle entend.
10. L'article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
32. La Banque ne peut consentir aucun prêt, investissement ou garantie à un de ses administrateurs ou dirigeants.
11. (1) Les paragraphes 33(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Communication
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33. (1) Le demandeur doit signaler par écrit à la Banque, le cas échéant, sa qualité de personne intéressée ou, s'il est une société de personnes ou une personne morale, la qualité de personne intéressée ou d'administrateur ou de dirigeant de la Banque de l'un des associés ou de l'un de ses actionnaires, administrateurs ou dirigeants.
Présentation de la demande au conseil
(2) La conclusion par la Banque de toute convention d'aide est subordonnée à l'approbation par le conseil de toute demande mentionnant la qualité de personne intéressée ou d'administrateur ou de dirigeant de la Banque, soit du demandeur, soit d'un associé, d'un actionnaire, d'un administrateur ou d'un dirigeant.
(2) L'alinéa 33(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit d'un proche mentionné aux alinéas a), b) ou c) de la définition de« personne intéressée» à l'article 31;
12. L'article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Usage des noms ou sigles de la Banque
38. Il est interdit à toute personne de se servir, dans un prospectus ou un texte publicitaire ou à toute autre fin commerciale, sans le consentement écrit de la Banque, du nom de celle-ci ou des noms ou sigles suivants : « Banque fédérale de développement», « Federal Business Development Bank», « Banque d'expansion industrielle»,« lndustrial Development Bank», « B.D. Canada», « B.D.C.», « B.D.B.C.», « B.F.D.» ou « F.B.D.B.».
l.R., CH. C-2
LOI SUR LE CONSEIL DES ARTS DU CANADA
13. Le titre intégral de la version anglaise de la Loi sur le Conseil des Arts du Canada est remplacé par ce qui suit
An Act for the establishment of a Canadian council for the encouragement of the arts
14. L'article 1 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Short title
1. This Act may be cited as the Canada Council for the Arts Act.
1995,ch.29,art.6
15. L'article 3 de la version anglaise de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
CANADA COUNCIL FOR THE ARTS
Establishment of Council
3. There is hereby established a corporation, to be known as the Canada Council for the Arts, consisting of a Chairperson and Vice-Chairperson and not more than nine other members, to be appointed by the Governor in Council as provided in section 4.
Modifications corrélatives - autres lois
16. Sauf indication contraire du contexte, dans toute loi fédérale, autre que la Loi sur le Conseil des Arts du Canada, notamment dans les passages ci-après, « Canada
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Council » est remplacé par « Canada Council for the Arts »
a) l'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales »;
b) l'annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;
c) le paragraphe 85(1) de la version anglaise de la Loi sur la gestion des finances publiques;
cl) l'annexe Ill de la Loi sur les paiements versés en remplacement d'impôts;
e) dans la version anglaise de la Loi sur le Centre national des Arts
(i) le paragraphe 9(1),
(ii) l'alinéa 9(2)e);
f) l'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales»;
g) l'annexe Il de la Loi sur la rémunération du secteur public.
Modifications corrélatives - règlements
17. Sauf indication contraire du contexte, « Canada Council » est remplacé par « Canada Council for the Arts » dans les règlements, au sens de l'article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, notamment dans les passages suivants
a) l'article 52 de l'annexe du Décret sur la désignation des responsables d'institutions fédérales (Loi sur l'accès à l'information);
b) l'alinéa 7b) de la version anglaise du Règlement sur la saisie-arrêt;
c) l'article 56 de l'annexe du Décret sur la désignation des responsables d'institutions fédérales (Loi sur la protection des renseignements personnels);
cl) l'article 1 de l'annexe I de la version anglaise du Règlement sur la protection des renseignements personnels;
e) l'annexe de la version anglaise du Décret de désignation de certains éléments de la fonction publique;
f) l'annexe I du Règlement sur la pension de la fonction publique;
g) les annexes Ill et IV de la version anglaise du Règlement sur les prestations supplémentaires de décès;
h) la partie Il de l'annexe du Règlement n° 2 sur le régime compensatoire.
L.R., CH. L-2
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
1993,ch.42,art.22(F)
18. L'article 197 de la version française du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit
Majoration pour travail effectué un jour de congé
197. Sauf s'il est occupé à un travail ininterrompu, l'employé qui est tenu de travailler un jour de congé payé touche son salaire normal pour ce jour et, pour les heures de travail
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fournies, une somme additionnelle correspondant à au moins une fois et demie son salaire normal.
1993,ch.42,art.23(F)
19. L'alinéa 198a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit à son salaire normal pour ce jour et, pour les heures de travail fournies, à une somme additionnelle correspondant à au moins une fois et demie son salaire normal;
20. Le paragraphe 202(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Jour férié pendant les 30 premiers jours d'emploi
202. (1) L'employé n'a pas droit à l'indemnité de congé pour un jour férié qui tombe dans ses trente premiers jours de service pour un employeur, mais s'il est tenu de travailler ce jour-là, il a droit, pour les heures de travail fournies, à une somme correspondant à au moins une fois et demie son salaire normal. Dans le cas où il est occupé à un travail ininterrompu, toutefois, il a seulement droit à son salaire normal pour les heures fournies.
L.R.,ch. 9 (1er suppl.),art. 10
21. Le paragraphe 209.2(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Continuité d'emploi
(4) Pour le calcul des avantages - autres que les prestations citées au paragraphe (1) - de l'employé en situation de congé sous le régime de la présente section, la durée de l'emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n'étant toutefois pas prise en compte.
L.R.,ch. 9 (1er suppl.),par. 14 (3)
22. Le paragraphe 239(3.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présomption d'emploi ininterrompu
(3.1) Pour le calcul des avantages - autres que les prestations citées au paragraphe (2.1) - de l'employé qui s'absente en raison de maladie ou d'accident et qui remplit les conditions du paragraphe (1), la durée de l'emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n'étant toutefois pas prise en compte.
1993,ch.42,art. 33
23. Le paragraphe 239.1(9) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présomption d'emploi ininterrompu
(9) Pour le calcul des avantages - autres que les prestations citées au paragraphe (5) - de l'employé qui s'absente en raison d'un accident ou d'une maladie professionnels, la durée de l'emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n'étant toutefois pas prise en compte.
2000,CH.32
LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA
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Loi corrective de 2001
24. (1) L'article 57 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et l'intertitre le précédant sont abrogés.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 18 février 2001.
25. La sous-partie (2) de la partie 11 de l'annexe 1 de la version française de la même loi est modifiée par adjonction, après le dernier paragraphe, de ce qui suit :
Ladite parcelle renfermant environ 4345 kilomètres carrés.
L.R.,CH. S-9
LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
1998,ch. 16,art. 15
26. L'article 448 de la version anglaise de la Loi sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :
lmpeding receiver of wrecks
448. Every persan who wilfully impedes a receiver of wrecks, a persan assisting a receiver of wrecks under subsection 428(1) or a persan to whom any powers, duties or functions of a receiver of wrecks have been delegated under section 447.1 in the execution of any duty under this Act, or defaults in appearing or giving evidence before a receiver of wrecks, is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $1,000.
1999,CH.33
Lot CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
27. La définition de « transit », au paragraphe 3(1) de la version anglaise de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), est remplacée par ce qui suit.
"transit"
« transit »
transit means, except for the purposes of sections 139 and 155, the portion of an international transboundary movement of waste or material referred to in subsection 185(1) through the territory of a country that is neither the country of origin nor the country of destination of the movement.
28. Le paragraphe 67(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Condition
(2) Toutefois, dans le cas d'un minéral ou métal, les règlements ne peuvent être pris que si les ministres sont d'avis que l'origine naturelle de celui-ci, ses propriétés et ses particularités, dans l'environnement, sont prises en considération.
29. L'alinéa 71(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) sous réserve de l'article 72, envoyer un avis écrit aux personnes qui y sont désignées et qui se livrent, pendant la période qui y est précisée, à une activité comportant l'importation ou la fabrication de la substance, ou d'un produit la contenant, les obligeant
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Loi corrective de 2001
à faire les essais toxicologiques ou autres qui y sont précisés et à lui en envoyer les résultats.
l.R., CH. C-22
LOI SUR LE CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
30. (1) Les définitions de « Chairman » et « Vice-Chairman », à l'article 2 de la version anglaise de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, sont abrogées.
(2) L'article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
"Chairperson"
« président »
Chairperson means the Chairperson of the Commission designated by the Governor in Council under subsection 6(1);
"Vice-Chairperson"
« vice-président »
Vice-Chairperson means any Vice-Chairperson of the Commission designated by the Governor in Council under subsection 6(1).
Mentions
31. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman », « Vice-Chairman » et « Vice-Chairmen » sont respectivement remplacés par « Chairperson », « Vice-Chairperson » et « Vice-Chairpersons »
a) l'article 6 et l'intertitre le précédant;
b) le paragraphe 7(1);
c) le sous-alinéa 11(1)c)(i);
cl) le paragraphe 12(2).
Mentions - autres lois
32. (1) Dans les passages ci-après de la version anglaise des lois suivantes, « Chairman » est remplacé par « Chairperson »
a) dans la Loi sur la radiodiffusion
(i) le paragraphe 18(4),
(ii) le paragraphe 20(1);
b) le paragraphe 66(2) de la Loi sur les télécommunications.
Mentions - règlements
(2) Dans les passages ci-après des règlements suivants, « Chairman » est remplacé par « Chairperson »
a) Sous-section l'alinéa 4(2)a) de la version anglaise des Règles de procédure du CRTC;
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Loi corrective de 2001
b) l'article 63 de l'annexe du Décret sur la désignation des responsables d'institutions fédérales (Loi sur l'accès à l'information);
c) l'article 67 de l'annexe du Décret sur la désignation des responsables d'institutions fédérales (Loi sur la protection des renseignements personnels);
d) l'article 59 de l'annexe du Décret sur la désignation des administrateurs généraux de l'administration publique fédérale (Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité).
L.R., CH. C-36
LOI SUR LES ARRANGEMENTS AVEC LES CRÉANCIERS DES COMPAGNIES
2000,ch. 30,art. 156
33. (1) Le passage de l'alinéa 11.4(3)c) de la version anglaise de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(c) any provision of provincial legislation that has a similar purpose to subsection 224(1.2) of the lncome Tax Act, or that refers to that subsection, to the extent that it provides for the collection of a sum, and of any related interest, penalties or other amounts, where the sum
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux procédures intentées en vertu de la même loi après le 29 septembre 1997.
L.R., CH. C-42
LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR
1994,ch. 47, par. 57(1)
34. Le paragraphe 5(1.01) de la Loi sur le droit d'auteur est remplacé par ce qui suit :
Présomption
(1.01) Pour l'application du paragraphe (1), le pays qui devient un pays partie à la Convention de Berne ou un membre de l'OMC après la date de création ou de publication de !'oeuvre est réputé avoir adhéré à la convention ou être devenu membre de l'OMC, selon le cas, à compter de cette date, sous réserve du paragraphe (1.02) et de l'article 33.
1997,ch. 24,art. 45
35. L'alinéa 67.1(4)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the infringement of the rights, referred to in section 3, to perform a work in public or to communicate it to the public by telecommunication; or
2000,CH.24
LOI SUR LES CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ ET LES CRIMES DE GUERRE
36. L'article 43 de la version anglaise de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre est remplacé par ce qui suit :
43. The definition offence in section 183 of the Criminal Code is amended by adding, immediately after the reference to "Export and Import Permits Act,", a reference to "any offence under the Crimes Against Humanity and War Crimes Act,".
L.R.,CH. C-51
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Loi corrective de 2001
LOI SUR L'EXPORTATION ET L'IMPORTATION DE BIENS CULTURELS
37. L'alinéa 4(2)a) de la version française de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels est remplacé par ce qui suit :
a) les objets de toute valeur, présentant un intérêt archéologique, préhistorique, historique, artistique ou scientifique, trouvés sur ou dans le sol du Canada, ou dans les limites de la mer territoriale, des eaux internes ou des autres eaux intérieures du Canada;
1 995, ch . 29, art. 2 1
38. L'alinéa 18(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) jusqu'à concurrence de quatre, parmi les personnes qui sont ou ont été des dirigeants ou membres du personnel de musées, archives, bibliothèques ou autres établissements qui constituent des collections sis au Canada;
l .R . , CH . E-4
LOI SUR L'INSPECTION DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ
39. L'alinéa 28(1)n) de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz est remplacé par ce qui suit :
n) prévoir la détermination de la densité ou de la concentration énergétiques du gaz ou de la quantité de celui-ci, et établir des normes à cet effet;
1 995, CH . 44
LOI SUR L'ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI
40. Le paragraphe 4(8) de la version française de la Loi sur l'équité en matière d'emploi est remplacé par ce qui suit :
Subdélégation
(8) Les délégataires visés au paragraphe (7) peuvent, compte tenu des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer à une ou plusieurs autres personnes les attributions qui leur ont été ainsi conférées.
1 996, CH . 23
LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
41. L'alinéa 27(2)c) de la version anglaise de la Loi sur l'assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
(c) it is not in the claimant's usual occupation and is either at a lower rate of earnings or on conditions less favourable than those that the claimant might reasonably expect to obtain, having regard to the conditions that the claimant usually obtained in the claimant's usual occupation, or would have obtained if the claimant had continued to be so employed.
L .R . , CH . E-8
LOI SUR LA SURVEILLANCE DU SECTEUR ÉNERGÉTIQUE
42. La définition de « Agence », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la surveillance du secteur énergétique, est abrogée.
43. L'article 9 de la même loi est abrogé.
1 994 , ch . 4 1 , a l . 38(1 )b)
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44. L'intertitre précédant l'article 16 et les articles 16 à 29 de la même loi sont abrogés.
45. La même loi est modifiée par adjonction, après l'intertitre « DISPOSITIONS GÉNÉRALES » suivant l'article 15, de ce qui suit :
RAPPORTS SUR LES PRODUITS ÉNERGÉTIQUES ET LES ENTREPRISES ÉNERGÉTIQUES
Rapports
29. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut publier les rapports qu'il juge pertinents et nécessaires sur les produits énergétiques et sur les entreprises énergétiques et leurs avoirs en actions et leurs activités.
Communication de certains renseignements uniquement
(2) Le ministre ne peut communiquer dans un rapport publié en vertu du paragraphe (1) des statistiques, renseignements ou documents qu'il a obtenus en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et qui identifient ou permettent d'identifier la personne à laquelle ils se rapportent - qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, d'une société de personnes, d'une fiducie ou d'une organisation -, sauf sur autorisation écrite de celle-ci.
46. L'article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements protégés
33. Les statistiques, renseignements et documents obtenus par le ministre en vertu de la présente loi, par l'Office de répartition des approvisionnements d'énergie en vertu de l'article 15 ou par les personnes visées aux alinéas 34a) et b) sont protégés. Nul ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer, les divulguer ou les transmettre à qui que ce soit, sauf sur autorisation écrite de la personne dont ils proviennent.
l.R., CH. F- 1 1
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
1994 ,ch.4 1,art.25
47. L'annexe 1.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Agence de surveillance du secteur pétrolier
Petroleum Monitoring Agency
ainsi que de la mention« Le ministre des Ressources naturelles» placée, dans la colonne 1 1 , en regard de ce secteur.
1992,ch. 1,art. 72; DORS/95-17; 1995,ch. 5,art.28(F)
48. Dans la colonne Il de l'annexe 1.1 de la même loi, « Le ministre des Transports », en regard du nom de secteur « Administration du pipe-line du Nord » à la colonne I, est remplacé par « Le ministre du Commerce international ».
l.R., CH. 24 (3E SUPPL.), PARTIE I l l
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
49. Le paragraphe 11(3) de la version française de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :
Modalités de la demande
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Loi corrective de 2001
(3) La demande de dérogation est présentée selon les modalités réglementaires et est accompagnée du droit prévu par règlement ou fixé de la manière réglementaire.
50. Le paragraphe 12(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(2) L'avis visé à l'alinéa (1)a) contient une offre faite à toute partie touchée de présenter auprès de l'agent de contrôle des observations par écrit sur la demande de dérogation et la fiche signalétique ou l'étiquette en cause dans le délai qui est spécifié dans l'avis.
51. Le sous-alinéa 23(1)b)(i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) du dossier de l'agent de contrôle dont la décision ou l'ordre est frappé d'appel,
l.R., CH . 1 -9 LOI SUR LES DESSINS INDUSTRIELS
52. L'article 19 de la Loi sur les dessins industriels et l'intertitre « Règles, règlements et formules » le précédant sont abrogés.
1 994 , CH . 22
LOI DE 1994 SUR LA CONVEN TION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS
53. L'alinéa 12(1)k) de la version anglaise de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateursest remplacé par ce qui suit :
(k) authorizing the Minister to vary or suspend the application of any regulation made under this Act if the Minister considers it necessary to do so for the conservation of migratory birds.
l.R., CH . N-3 LOI SUR LE CENTRE NATIONAL DES ARTS
54. (1) La définition de « Director », à l'article 2 de la version anglaise de la Loi sur le Centre national des Arts, est abrogée.
(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« président »
"President"
« président» Le président du Centre, nommé en vertu du paragraphe 6(1).
55. Dans les passages ci-après de la même loi, « directeur » est remplacé par « président »
a) l'intertitre qui précède l'article 6 et les articles 6 et 7;
b) les articles 13 et 14.
56. Au paragraphe 7(2) de la version française de la même loi, « direction » est remplacé par « présidence ».
Modification corrélative - TR/83-114
57. Dans la colonne Il de l'article 75 de l'annexe du Décret sur la désignation des responsables d'institutions fédérales (Loi sur la protection des renseignements
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personnels), « Directeur général/Director General » est remplacé par « Président/President ».
1 997, CH . 9
LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES
58. (1) L'alinéa 21(1)i) de la version française de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires est remplacé par ce qui suit :
i) accréditer les personnes visées à l'alinéa 44(1)k) pour accomplir leurs fonctions, ou retirer leur accréditation;
(2) L'alinéa 21(1)J1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) autoriser le retour au travail des personnes ayant reçu ou pouvant avoir reçu une dose de rayonnement supérieure à la limite réglementaire.
59. Le paragraphe 24(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Catégories
24. (1) La Commission peut établir plusieurs catégories de licences et de permis; chaque licence ou permis autorise le titulaire à exercer celles des activités décrites aux alinéas 26a) à f) que la licence ou le permis mentionne, pendant la durée qui y est également mentionnée.
60. (1) L'alinéa 37(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) accréditer les personnes visées à l'alinéa 44(1)k) pour accomplir leurs fonctions, ou retirer leur accréditation;
(2) L'alinéa 37(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) autoriser le retour au travail des personnes ayant reçu ou pouvant avoir reçu une dose de rayonnement supérieure à la limite réglementaire.
61. L'alinéa 44(1)/) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
/) régir la procédure d'accréditation des personnes visées à l'alinéa k) ou de retrait de leur accréditation et fixer les droits applicables à l'obtention des certificats qui peuvent leur être remis;
62. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 68, de ce qui suit :
Vérification
68.1 Le vérificateur général du Canada examine chaque année les comptes et les opérations financières de la Commission et présente son rapport à la Commission et au ministre.
l .R . , CH . P-4
LOI SUR LES BREVETS
1993,ch. 15,art. 33
63. Le paragraphe 28.4(2) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :
Conditions
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Loi corrective de 2001
(2) Le demandeur la présente selon les modalités réglementaires; il doit aussi informer le commissaire du nom du pays ou du bureau où a été déposée toute demande de brevet sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que de la date de dépôt et du numéro de cette demande de brevet.
1 992 , CH . 46, AN N . I l
LOI SUR LE PARTAGE DES PRESTATIONS DE RETRAITE
64. L'article 14 de la Loi sur le partage des prestations de retraite est remplacé par ce qui suit :
Paiements sur le Trésor
14. Les sommes payables au titre de la présente loi sont prélevées sur le Trésor et portés au débit de celui-ci, d'un fonds au sens de l'article 2 de la Loi sur l 'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public, ou d'un ou de plusieurs comptes ouverts parmi les comptes du Canada, selon ce qui est prévu par les règlements.
65. L'alinéa 16J) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) régir l'inscription au débit du Trésor, d'un fonds au sens de l'article 2 de la Loi sur l 'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public, ou d'un ou de plusieurs comptes ouverts parmi les comptes du Canada, des sommes payables en vertu de la présente loi;
l .R . , CH . 32 (2E SUPPL . )
LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
1998,ch. 12,par. 1(3)
66. Les définitions de « participant » et « participant ancien », au paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« participant »
"member''
« participant» S'entend, relativement à un régime de pension, d'une personne qui participe à celui-ci, qui n'a pas pris sa retraite et dont la participation n'a pas pris fin.
« participant ancien »
"former member''
« participant ancien» S'entend, selon le cas, relativement à un régime de pension
a) sauf aux articles 9.2 et 24, d'une personne dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, le 1er janvier 1987 ou après cette date;
a. 1) pour l'application de l'article 9.2, d'une personne dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, mais qui n'a pas transféré ses droits à pension au titre de l'article 26 avant la cessation du régime de pension;
b) pour l'application de l'article 24, d'une personne dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, même avant le 1er janvier 1987.
1998,ch. 12,art. 9
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Loi corrective de 2001
67. (1) Le paragraphe 9.2(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Arbitrage
(4) Sous réserve du paragraphe (5), si plus de la moitié mais moins des deux tiers des membres de chacun des groupes visés au paragraphe (3) ont consenti, l'employeur peut ou doit, selon que l'on se trouve dans la période de validité du régime ou après sa cessation, soumettre la question à l'arbitrage. Il en informe dans tous les cas le surintendant et les personnes faisant partie de ces groupes.
1998,ch. 12,art. 9
(2) Le passage du paragraphe 9.2(5) de la version française de la même loi suivant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
L'employeur en informe le surintendant et les personnes faisant partie des groupes visés au paragraphe (3).
1998,ch. 12,art. 9
(3) Le paragraphe 9.2(7) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Arbitre
(7) L'arbitre est désigné par l'employeur et les personnes visées au paragraphe (3); en cas de désaccord au terme du délai prévu par règlement, la désignation est faite par le surintendant.
68. (1) Le passage de l'alinéa 17(1)a) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) au service d'une prestation de pension différée, qui tient compte de sa période d'emploi et de sa rémunération, jusqu'au moment où sa participation prend fin, dont le mode de calcul et les modalités de paiement sont les mêmes, sous réserve de toute cotisation facultative, que ceux de la prestation de pension immédiate à laquelle il aurait eu droit s'il avait atteint l'âge admissible
(2) Le passage de l'alinéa 17(1)b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) à toute autre prestation ou toute option, qui tiennent compte de sa période d'emploi et de sa rémunération jusqu'au moment où sa participation prend fin, dont le mode de calcul et les modalités de paiement sont les mêmes que ceux de la prestation ou de l'option auxquelles il aurait eu droit s'il avait maintenu sa participation jusqu'à l'âge admissible
(3) Le passage du paragraphe 17(3) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Acquisition du droit - 1er janvier 1987
(3) Un régime de pension doit prévoir que tout participant, âgé d'au moins quarante-cinq ans, qui travaille de façon continue depuis dix ans pour l'employeur ou qui participe au régime depuis une période ininterrompue de dix ans a droit, à la fin de sa participation, au service d'une prestation de pension différée, qui tient compte de sa période d'emploi et de sa rémunération jusqu'au moment où sa participation prend fin, dont le mode de calcul et les modalités de paiement sont les mêmes, sous réserve de toute cotisation facultative, que
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Loi corrective de 2001
ceux de la prestation de pension immédiate à laquelle il aurait eu droit s'il avait atteint l'âge admissible
69. (1) L'alinéa 18(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) que, sous réserve de l'article 26, une personne qui a droit à une prestation visée aux articles 16 ou 17, ou y aurait droit si elle prenait sa retraite ou si sa participation au régime prenait fin, ne peut retirer une partie de ses cotisations à celui-ci, versées en vue d'une telle prestation, sauf les cotisations facultatives, relativement à sa participation à compter du 1eroctobre 1967, et que toutes les sommes du fonds de pension imputables à ces cotisations doivent servir, conformément aux dispositions du régime, au service des prestations visées par l'un ou l'autre de ces articles, selon le cas.
(2) L'alinéa 18(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le paiement à un participant, à titre d'acquittement partiel de ses créances à compter de la date où sa participation au régime prend fin mais avant qu'il n'ait atteint l'âge admissible, d'un montant global d'au plus vingt-cinq pour cent de la valeur de la prestation de pension différée visée au paragraphe 17(3);
2000,ch. 12,art.256
(3) L'alinéa 18(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) que si la prestation de pension annuelle payable est inférieure à quatre pour cent - ou à tout autre pourcentage fixé par règlement - du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l'année civile au cours de laquelle le participant est décédé ou sa participation a pris fin, les droits à pension peuvent être payés au participant ou à son survivant, selon le cas.
70. L'article 20 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Retrait d'argent par les participants
20. Un participant dont la participation à un régime de pension prend fin peut en retirer un montant équivalant à la somme de ses propres cotisations et des intérêts calculés conformément à l'article 19 pour toute période de participation pour laquelle il n'a pas droit à une prestation de pension prévue aux articles 16 ou 17.
71. Les paragraphes 21(1) et (2) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Droits à pension minimaux
21. (1) Les droits à pension d'un participant à un régime à prestations déterminées doivent, dans le cas où le participant prend sa retraite ou meurt, ou dans le cas où sa participation prend fin, ou ceux de tout participant à un tel régime, dans le cas de la cessation totale ou partielle du régime, être au moins égaux au total des cotisations obligatoires qu'il a dû verser et des intérêts calculés conformément à l'article 19.
Cas particulier
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l'alinéa 26(3)b), les prestations payables au participant à un régime à prestations déterminées sont augmentées du montant de la prestation de pension pouvant provenir de l'excédent éventuel du total, majoré des intérêts calculés conformément à l'article 19, des cotisations non facultatives versées par le
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participant après le 31 décembre 1986 sur cinquante pour cent des droits à pension afférents à sa participation après cette date, calculés sans tenir compte du paragraphe (1), si le participant prend sa retraite ou meurt ou si sa participation prend fin après deux années de participation continue. En cas de cessation totale ou partielle du régime, les dispositions de ce paragraphe s'appliquent à tout participant au régime.
1998,ch. 12,par. 15(1);2000,ch. 12,al.264 a)
72. (1) Le paragraphe 23(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décès antérieur à l'admission à la retraite anticipée
23. (1) Le survivant du participant actuel ou ancien qui a droit à une prestation de pension différée au titre du paragraphe 17(1), ou du participant actuel qui y aurait droit si sa participation prenait fin, et qui meurt sans avoir droit à la prestation visée au paragraphe 16(2), a droit à la partie des droits à pension, calculés conformément à l'article 21, à laquelle le participant aurait eu droit, à la date de son décès, s'il avait cessé de travailler ce même jour et était toujours vivant, et qui correspond à sa participation au régime après le 31 décembre 1986.
1998,ch. 12,par. 15(2)
(2) Le passage du paragraphe 23(3) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit
Décès d'un participant admissible à la retraite
(3) Le participant actuel ou ancien qui a droit à une prestation de pension différée au titre du paragraphe 17(1), ou le participant actuel qui y aurait droit si sa participation prenait fin, et qui meurt avant le début du service de sa prestation, mais a droit à la prestation visée au paragraphe 16(2), est réputé :
2000,ch. 12,par.259(2)
73. Le paragraphe 25(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir de cession au conjoint
(4) Par dérogation au présent article ou au droit provincial des biens, le participant actuel ou ancien peut céder à son époux ou conjoint de fait ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait tout ou partie de ses prestations de pension ou autres ou de ses droits à pension que prévoit le régime, cette cession prenant effet lors du divorce, de l'annulation du mariage, de la séparation ou de l'échec de leur union de fait, selon le cas. Dans le cas d'une telle cession et pour l'application de la présente loi, sauf des paragraphes 21(2) à (6), et relativement à la partie des prestations ou droits cédés :
a) le cessionnaire est réputé avoir participé au régime;
b) la participation du cessionnaire est réputée avoir pris fin à compter du jour où la cession prend effet.
L'époux ou conjoint de fait que le cédant peut avoir à l'avenir n'a droit à aucune prestation de pension ou autres ni à aucun droit à pension prévus au régime relativement à la partie ainsi cédée.
1998,ch. 12,par. 16(1);2000,ch. 12,al.264 d)
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74. (1) Le passage du paragraphe 26(1) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Transfert avant l'admissibilité à la retraite
26. (1) Le participant dont la participation a pris fin avant qu'il n'ait droit à la prestation visée au paragraphe 16(2), ou son survivant, dans le cas où le participant meurt avant d'y avoir droit, peut, s'il informe l'administrateur de son intention, en la forme réglementaire, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'événement en cause, ou si le surintendant accorde un délai supplémentaire au titre de l'alinéa 28(1)d), dans les soixante jours suivant la remise du relevé visé par cet alinéa :
2000,ch. 12,al.264 d)
(2) Le passage du paragraphe 26(2) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Admissibilité à la retraite
(2) Le régime de pension peut permettre à un participant ou à son survivant, selon le cas, si, après être devenu admissible à la retraite au titre du paragraphe 16(2) mais avant le début du service de la prestation de pension, le participant meurt ou sa participation à un régime de pension prend fin :
(3) Le passage du paragraphe 26(3) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autres dispositions optionnelles
(3) Le régime de pension peut prévoir que, dans le cas où, à un moment donné, un participant meurt ou sa participation prend fin :
2000,ch. 12,al.263d)
75. L'alinéa 28(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) l'administrateur doit remettre au participant, dans le cas où celui-ci prend sa retraite ou meurt, ou dans le cas où sa participation prend fin, ainsi qu'à son époux ou conjoint de fait et, dans le cas du décès du participant, à ses ayants droit, dans les trente jours de l'événement en cause, ou dans tout délai supplémentaire accordé par le surintendant, un relevé en la forme réglementaire indiquant les prestations de pension et autres prévues par le régime. En cas de cessation totale ou partielle d'un régime, l'administrateur a la même obligation à l'égard de tout participant au régime en cause, de son époux ou conjoint de fait et, en cas de décès du participant, de ses ayants droit.
76. L'alinéa 39c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) prévoir les conditions dans lesquelles les droits à pension peuvent, si la participation du participant prend fin, ou s'il y a cessation ou liquidation d'un régime, être détenus en fiducie par l'administrateur du régime ou transférés à l'administrateur d'un autre régime, à un régime enregistré d'épargne-retraite prévu par règlement ou à l'organisme visé à l'alinéa 6(1)d);
77. Le paragraphe 42(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la Loi sur les normes des prestations de pension et ses règlements d'application continuent de s'appliquer aux personnes dont la
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Loi corrective de 2001
participation à un régime de retraite a pris fin ou qui ont pris leur retraite, antérieurement au 1er janvier 1987.
l.R., CH. P-21
LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
78. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Agence de surveillance du secteur pétrolier
Petroleum Monitoring Agency
l.R., CH. P-36
LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
1996,ch. 18,art. 33
79. Le paragraphe 40.1(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Cession de service
40.1 (1) Lorsque Sa Majesté du chef du Canada cède à une personne ou à un organisme l'administration d'un service, la présente loi et ses règlements s'appliquent, selon les modalités et dans la mesure prévues aux règlements pris en application de l'alinéa 42.1(1)u), au contributeur qui, du fait de la cession, cesse d'être employé dans la fonction publique et, le jour de la cession ou après, devient employé du cessionnaire directement ou par l'entremise du représentant de celui-ci.
1992,ch.46,par.21(6)
80. L'alinéa 42(1)pp) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
pp) prévoyant le montant à verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique par tout organisme de la fonction publique ou autre organisme mentionné à l'article 37;
81. La partie Il de l'annexe I de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Agence de surveillance du secteur pétrolier
Petroleum Monitoring Agency
l.R., CH. W-6
LOI SUR LES POIDS E T MESURES
82. L'article 14 de la Loi sur les poids et mesures est remplacé par ce qui suit :
Remplacement ou remise en état des étalons
14. Le ministre est tenu de prendre les mesures nécessaires pour remplacer ou remettre en état, selon le cas, tout étalon local qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada, ainsi que tout étalon de référence, qui a été perdu, détruit, altéré ou endommagé.
l.R., CH. Y-3
LOI SUR L'EXTRACTION DE L'OR DANS LE YUKON
83. L'alinéa 17(2)g) de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon est remplacé par ce qui suit :
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Loi corrective de 2001
g) ceux compris dans les limites d'une ville ou d'un village, telles qu'elles sont déterminées par une ordonnance du commissaire en conseil, sauf sous le régime de règlements pris par le gouverneur en conseil;
l.R., CH. Y-4
LOI SUR L'EXTRACTION DU QUARTZ DANS LE YUKON
1996,ch.27,al. 10(1)0)
84. Le paragraphe 43(1) de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon est remplacé par ce qui suit
Diligence de la part du localisateur
43. (1) L'omission du localisateur d'un claim minier de satisfaire sous tous rapports aux dispositions de la présente partie n'invalide pas cette localisation, si, selon les faits, il apparaît à la satisfaction du registraire minier que ce localisateur a, autant que possible, jalonné l'emplacement de la manière exigée, qu'il y a eu de sa part une tentative de bonne foi de se conformer à la présente partie, et que l'inobservation de l'une des exigences de la présente partie n'est pas susceptible d'induire en erreur d'autres personnes qui désirent localiser des claims dans les environs.
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/LoisAnnuelles/2001_34fTexteComplet.html 20/20