Discretionary Services Regulations
SOR/2017-159
BROADCASTING ACT
Registration 2017-08-04
Discretionary Services Regulations
Whereas, pursuant to subsection 10(3) of the Broadcasting Ac�. a copy of the proposed Discretionary Services Regu/ations, substantially in the annexed form, was published in the Canada Gazette, Part 1, on October 8, 2016 and a reasonable opportunity was afforded to interested persans to make representations to the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission with respect to the proposed Regulations;
2S.C. 1991, c. 11
Therefore, the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission, pursuant to subsection 10(1) of the Broadcasting Ac�. makes the annexed Discretionary Services Regulations.
Gatineau, August 3, 2017
La secrétaire générale du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
Danielle May-Cuconato Secretary General, Canadian Radio-television and Telecommunications Commission
1nterpretation
Definitions
1 The following definitions apply in these Regulations.
Act means the Broadcasting Act. (Loi)
advertising material means any commercial message or programming that promotes a station, network or program but it does not
include
(a) a station or network identification;
(b) the announcement of an upcoming program that is voiced over credits; or
(c) a promotion for a Canadian program or a Canadian feature film, even if a sponsor is identified in the title of the program or film or
as a sponsor of that program or film, as long as the identification is limited to the sponsor's name and does not include a description,
representation or attribute of the sponsor's products or services. (matériel publicitaire)
broadcast year means the period that begins on September 1 of one year and ends on August 31 of the following year. (année de
radiodiffusion)
Canadian program means a program
(a) in respect of which a Canadian film or video production certificate as defined in section 125.4 of the lncome Tax Act has been
issued; or
(b) that qualifies as a Canadian program in accordance with the criteria established by the Commission in
(i) Appendix Il to Public Notice CRTC 2000-42, dated March 17, 2000, entitled Certification for Canadian Programs -A revised
approach,
(ii) the appendix to Broadcasting Regulatory Policy CRTC 2010-905, dated December 3, 2010, entitled Revision of the definition
of a Canadian program to include Canadian programs that have been dubbed in Canada and outside Canada, or
(iii) paragraphs 128 to 130 of Broadcasting Regulatory Policy CRTC 2015-86, dated March 12, 2015, entitled Let's Talk TV: The
way forward- Creating compelling and diverse Canadian programming. (émission canadienne)
commercial message means an advertisement that is intended to sell or promote goods, services, natural resources or activities,
including by mentioning or displaying in a list of prizes the name of a person that is selling or promoting the goods, services, natural
resources or activities. (message publicitaire)
exempt distribution undertaking means a distribution undertaking whose operator is exempt from one or more of the requirements of
Part Il of the Act by an order of the Commission made under subsection 9(4) of the Act. (entreprise de distribution exemptée)
key figure means a figure formed by a combination of alphanumeric characters set out in column 2 of Schedule 1 that corresponds to
the description of the program set out in column 1. (chiffre clé)
licensed means licensed by the Commission. (autorisé)
licensee means a persan that is licensed to carry on a discretionary programming undertaking or a discretionary services network.
(titulaire)
new programming service means a programming service that has not been previously distributed in Canada and includes a high
definition version or a new multiplex of an existing programming service. (nouveau service de programmation)
program means a program that falls into a category set out in item 6, column 1, of Schedule 1. (émission)
programming means anything that is broadcast, but does not include visual images, whether or not combined with sounds, that consist
predominantly of alphanumeric characters. (programmation)
Canadian Programs
Obligation to broadcast Canadian programs
2 (1) Subject to subsection (2) and except as otherwise provided under a condition of its licence, a licensee shall devote at least 35% of the time that it devotes to broadcasting in a broadcast year to the broadcast of Canadian programs.
Licensee that provides third language programming
(2) Except as otherwise provided under a condition of its licence, a licensee that provides a third language service shall devote at least 15% of the time that it devotes to broadcasting in a broadcast year to the broadcast of Canadian programs.
Period of time devoted to broadcasting
(3) For the purposes of subsections (1) and (2), the time devoted to the broadcasting of a program includes any time devoted to advertising material.
Definition of third /anguage service
(4) ln subsection (2), third /anguage service means a programming service that provides at least 90% of its programming each broadcast week, the first day of which falls on a Sunday, in a language other than English or French exclusive of secondary audio programming and subtitles.
Programming Content
Prohibition - broadcasting of programming
3 A licensee shall not broadcast programming that contains
(a) anything that contravenes an Act of Parliament or of the legislature of a province;
(b) any abusive comment or abusive pictorial representation that, when taken in context, tends to or is likely to expose an individual or a group or class of individuals to hatred or contempt on the basis of race, national or ethnie origin, colour, religion, sex, sexual orientation, age or mental or physical disability; or
(c) any taise or misleading news.
Commercial Messages
Obligation to comply with technical requirements
4 Except as otherwise provided under a condition of its licence, a licensee shall ensure that every commercial message that it broadcasts in a break within a program or between programs complies with the technical requirements set out in ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, published by the Advanced Television Systems Committee Inc. , as amended from time to time.
Alcoholic beverages
5 (1) A licensee may broadcast a commercial message directly or indirectly advertising an alcoholic beverage if
(a) the sponsor is not prohibited from advertising the alcoholic beverage by the laws of the province in which the commercial message is broadcast;
(b) the commercial message is not designed to promote the general consumption of alcoholic beverages; and
(c) the commercial message
(i) does not attempt to influence non-drinkers of any age to drink or to purchase an alcoholic beverage,
(ii) is not directed at persons under the legal drinking age, does not associate an alcoholic beverage with youth or youth symbols and does not portray persons under the legal drinking age or persons who could reasonably be mistaken for such persons in a context where any such product is being shown or promoted,
(iii) does not portray an alcoholic beverage in the context of, or in relation to, an activity that is attractive primarily to people under the legal drinking age,
(iv) does not contain an endorsement of the alcoholic beverage, personally or by implication, either directly or indirectly, by any person, character or group who is or is likely to be a role model for minors because of their past or present position of public trust, special achievement in any field of endeavour, association with charities or advocacy activities benefiting children, or reputation or exposure in the mass media,
(v) does not attempt to establish an alcoholic beverage as a status symbol, a necessity for the enjoyment of life or an escape from life's problems or attempt to establish that consumption of the product should take precedence over other activities,
(vi) does not imply directly or indirectly that social acceptance, social status, persona! success, or business or athletic achievement may be acquired, enhanced or reinforced through consumption of alcohol,
(vii) does not imply directly or indirectly that the presence or consumption of alcohol is, in any way, essential to the enjoyment of an activity or an event,
(viii) does not portray an alcoholic beverage, or its consumption, in an immoderate way,
(ix) does not exaggerate the importance or effect of any aspect of an alcoholic beverage or its packaging,
(x) does not show or use language that suggests, in any way, product misuse or product dependency, compulsive behaviour, urgency of need or urgency of use,
(xi) does not use imperative language to urge people to purchase or consume an alcoholic beverage,
(xii) does not introduce an alcoholic beverage in such a way or at such a time that it may be associated with the operation of any vehicle or conveyance requiring skill,
(xiii) does not introduce an alcoholic beverage in such a way or at such a time that it may be associated with any activity requiring a significant degree of skill, care or mental alertness or involving an obvious element of danger,
(xiv) does not contain inducements to prefer an alcoholic beverage because of its higher alcohol content,
(xv) does not refer to the feeling and effect caused by alcohol consumption or show or convey the impression, by behaviour or comportment, that the people depicted in the message are under the influence of alcohol,
(xvi) does not portray any persan with an alcoholic beverage in situations in which the consumption of alcohol is prohibited, and
(xvii) does not contain scenes in which an alcoholic beverage is consumed or scenes that give the impression, visually or in sound, that it is being or has been consumed.
Non-application
(2) For greater certainty, paragraph (1)(b) does not apply in order to prohibit industry, public service or brand preference advertising.
Political Broadcasts
Obligation - allocation of broadcasting time
6 (1) If, during an election period, a licensee provides time on its programming service for the broadcast of programs, advertisements or announcements of a partisan political character, the licensee shall allocate the time on an equitable basis to all accredited political parties and rival candidates represented in the election or referendum.
Definition of election period
(2) ln subsection (1), e/ection period means
(a) in the case of a federal or provincial election or a federal, provincial or municipal referendum, the period that begins on the day on which the announcement of the election or referendum is made and that ends on the day on which the election or referendum is held; or
(b) in the case of a municipal election, the period that begins two months before the day on which the election is to be held and that ends on the day on which the election is held.
Non-Disclosure
Non-disclosure obligation - distribution of programming services
7 (1) A licensee whose programming services are distributed by a licensed distribution undertaking or that is negotiating terms of carriage with such an undertaking for its programming services, including new programming services, shall sign and provide to the licensee of the distribution undertaking an agreement that
(a) reproduces the CRTC non-disclosure provisions; and
(b) contains its consent to comply with the CRTC non-disclosure provisions for the benefit of the licensee of the distribution undertaking.
Non-disclosure obligation - broadcasting of programs
(2) A licensee whose programs are broadcast by a licensed video-on-demand undertaking or that is negotiating terms of carriage with such an undertaking for its programs shall sign and provide to the licensee of the video-on-demand undertaking an agreement that
(a) reproduces the CRTC non-disclosure provisions; and
(b) contains its consent to comply with the CRTC non-disclosure provisions for the benefit of the licensee of the video-on-demand undertaking.
Definition of CRTC non-disclosure provisions
(3) ln this section, CRTC non-disclosure provisions means the non-disclosure provisions set out in the appendix to Broadcasting Regulatory Policy CRTC 2013-578, dated October 31, 2013 and entitled Standard clauses for non-disc/osure agreements.
Logs and Records
Obligations - log or record
8 (1) Except as otherwise provided under a condition of its licence, a licensee shall
(a) keep a program log or record of its programming in a form that is acceptable to the Commission;
(b) retain the log or record for a period of one year after the day on which the programming was distributed;
(c) cause the following information to be entered in the log or record each day:
(i) the date,
(ii) an identification of the licensee or the service provided by the licensee,
(iii) the time at which advertising material that it broadcasts in a break within a program or between programs begins, its duration and, in the case of a commercial message, the name of the persan that is selling or promoting goods, services, natural resources or activities,
(iv) in relation to each program other than a music video clip,
(A) its title and any additional information that is to be included in accordance with the appropriate subitem of Schedule 1,
(B) the key figure that describes the program,
(C) the time at which the program begins and ends,
(D) if applicable, the code set out in column 1 of Part A, C or D of Schedule 2 that indicates the language, type or group of the program described in column 2,
(E) if applicable, the code set out in column 1 of Part B of Schedule 2 that indicates the accessibility of the program described in column 2, and
(F) if it is required by a condition of the licence, a brief description of the content of the program,
(v) in relation to each music video clip,
(A) the title of the clip,
(B) the name of and language used by the performer,
(C) an indication as to whether the clip is a Canadian music video clip, as defined in section V of Appendix I to Public Notice 2000-42, dated March 17, 2000, entitled Certification for Canadian Programs -A revised approach,
(D) the key figure that describes the clip, and
(E) if applicable, the code set out in column 1 of Part B of Schedule 2 that indicates the accessibility of the clip described in column 2, and
(vi) if the licensee distributes its programming in a multi-hour black, the time at which each black begins and ends; and
(d) within 30 days after the last day of each month, provide to the Commission the log or record of its programming for the month and a certificate attesting to the accuracy of the contents of the log or record.
If more than one subitem applies
(2) For the purposes of clauses (1)(c)(iv)(B) and (1)(c)(v)(D), if more than one subitem of Schedule 1 applies to the program, a licensee may, in respect of that program, cause to be entered in its program log or record the key figures indicating the subitems that apply to each segment of the program, in the order in which the segments are distributed, and the starting time and duration of each segment of the program.
Obligation to keep recording of programming
(3) A licensee shall retain a clear and intelligible audio-visual recording of all of its programming
(a) for a period of four weeks after the day on which the programming is distributed; or
(b) for a period of eight weeks after the day on which the programming is distributed, if the Commission receives a complaint from a persan regarding any programming, or for any other reason wishes to investigate the programming, and notifies the licensee of the investigation before the end of the four-week period.
Obligation to provide recording to Commission
(4) If the Commission requests a clear and intelligible audio-visual recording of a licensee's programming from the licensee before the end of the applicable period referred to in paragraph (3)(a) or (b), the licensee shall, without delay, provide the recording to the Commission.
Requests for Information
Obligation to file statement of accounts
9 (1) On or before November 30 of each year, a licensee shall file with the Commission, on the annual return form issued by the Commission, a statement of accounts for the previous broadcast year.
Obligation to respond to complaint or request
(2) At the Commission's request, a licensee shall respond to
(a) a complaint or request for resolution of a dispute filed by a persan or a request for information regarding the pragramming that is originated by or is distributed by the licensee or regarding the licensee's technical operations, subscribership, financial affairs or ownership; and
(b) a request for information regarding the licensee's adherence to the conditions of its licence, the Act, these Regulations, industry standards, practices or codes or any other self-regulatory mechanism of the industry.
Transfer of Ownership or Control
Definitions
10 (1) The following definitions apply in this section.
associate, when used to indicate a relationship with a persan, includes
(a) a partner of the persan;
(b) a trust or an estate in which the persan has a substantial beneficial interest or in which the persan serves as a trustee or in a
similar capacity;
(c) the person's spouse or common-law partner;
(d) a child of the persan or of their spouse or common-law partner, including a child adopted in fact by the persan, spouse or
common-law partner;
(e) the spouse or common-law partner of the child;
(f) a relative of the persan, or of the person's spouse or common-law partner, if that relative has the same residence as the persan;
(g) a corporation of which the persan alone has, or the persan together with one or more associates described in this definition have,
directly or indirectly, contrai of 50% or more of the voting interests;
(h) a corporation of which an associate, as described in this definition, of the persan has, directly or indirectly, contrai of 50% or more
of the voting interests; and
(i) a persan with which the persan has entered into an arrangement, a contract, an understanding or an agreement in respect of the
voting of shares of a licensee corporation or of a corporation that has, directly or indirectly, effective contrai of a licensee corporation,
except when that persan contrais less than 1% of all issued voting shares of a corporation whose shares are publicly traded on a
stock exchange. (lien)
common-law partner means an individual who is cohabiting with a persan in a conjugal relationship having done so for a period of at
least one year. (conjoint de fait)
common shares means the shares that represent the residual equity in the earnings of a corporation, and includes securities that are
convertible into such shares at any time at the option of the holder and the preferred shares to which are attached rights to participate in
the earnings of the corporation with no upper limit. (actions ordinaires)
persan includes an individual, partnership, joint venture, association, corporation, trust, estate, trustee, executor or administrator, or a
legal representative of any of them. (personne)
voting interest, in respect of
(a) a corporation with share capital, means the vote attached to a voting share;
(b) a corporation without share capital, means an interest that entitles the owner to voting rights similar to those enjoyed by the
owner of a voting share;
(c) a partnership, trust, association or joint venture, means an ownership interest in its assets that entitles the owner to receive a
share of its profits, to receive a share of its assets on dissolution and to participate directly in its management or to vote on the
election of the persans that are to be entrusted with the power and responsibility to manage it; and
(d) a net-for-profit partnership, trust, association or joint venture, means a right that entitles the owner to participate directly in its
management or to vote on the election of the persans that are to be entrusted with the power and responsibility to manage it. (intérêt
avec droit de vote)
voting share means a share in the capital of a corporation to which one or more votes are attached that are exercisable at meetings of
shareholders of the corporation, either under all circumstances or under a circumstance that has occurred and is continuing, and
includes a security that is convertible into such a share at any time at the option of the holder. (action avec droit de vote)
Control of voting interest
(2) For the purposes of this section, contrai of a voting interest by a persan includes situations in which
(a) the persan is, directly or indirectly, the beneficial owner of the voting interest; or
(b) the persan, by means of an arrangement, contract, understanding or agreement, determines the manner in which the interest is voted but the solicitation of proxies or the seeking of instructions with respect to the completion of proxies in respect of the exercise of voting interests is not considered to be such an arrangement, contract, understanding or agreement.
Effective control of licensee
(3) For the purposes of this section, effective contrai of a licensee or its undertaking includes situations in which
(a) a persan contrais a majority of the voting interests of the licensee directly or indirectly, other than by way of security only;
(b) a persan has the ability to cause the licensee or its board of directors to take a course of action; or
(c) the Commission, after a public hearing of an application for a licence or in respect of an existing licence, determines that a persan has effective contrai of the licensee or its undertaking and sets that determination out in a decision or public notice.
Obligation to obtain Commission's prior approval
(4) Except as otherwise pravided under a condition of its licence, a licensee shall obtain the Commission's prior approval of any act, transaction or agreement that, directly or indirectly, would result in
(a) a change by any means of the effective contrai of its undertaking;
(b) a persan that alone
(i) contrais less than 30% of the voting interests of the licensee having contrai of 30% or more of those interests,
(ii) contrais less than 30% of the voting interests of a persan that has, directly or indirectly, effective contrai of the licensee having contrai of 30% or more of those interests,
(iii) owns less than 50% of the issued common shares of the licensee owning 50% or more of those shares but not having, directly or indirectly, effective contrai of the licensee, or
(iv) owns less than 50% of the issued common shares of a persan that has, directly or indirectly, effective contrai of the licensee owning 50% or more of those shares but not having, directly or indirectly, effective contrai of the licensee; or
(c) a persan together with an associate
(i) that contrai less than 30% of the voting interests of the licensee having contrai of 30% or more of those interests,
(ii) that contrai less than 30% of the voting interests of a persan that has, directly or indirectly, effective contrai of the licensee having contrai of 30% or more of those interests,
(iii) that own less than 50% of the issued common shares of the licensee owning 50% or more of those shares but not having, directly or indirectly, effective contrai of the licensee, or
(iv) that own less than 50% of the issued common shares of a persan that has, directly or indirectly, effective contrai of the licensee owning 50% or more of those shares but not having, directly or indirectly, effective contrai of the licensee.
Obligation to notify Commission
(5) A licensee shall notify the Commission, within 30 days after the day on which the act or transaction occurs or the agreement is entered into, of the occurrence of any act or transaction or the entry into any agreement that, directly or indirectly, results in
(a) a person that alone
(i) controls less than 20% of the voting interests of the licensee having control of 20% or more but less than 30% of those interests,
(ii) controls less than 20% of the voting interests of a person that has, directly or indirectly, effective control of the licensee having control of 20% or more but less than 30% of those interests,
(iii) controls less than 40% of the voting interests of the licensee having control of 40% or more but less than 50% of those interests but not having, directly or indirectly, effective control of the licensee, or
(iv) controls less than 40% of the voting interests of a person that has, directly or indirectly, effective control of the licensee having control of 40% or more but less than 50% of those interests but not having, directly or indirectly, effective control of the licensee; or
(b) a person together with an associate
(i) that control less than 20% of the voting interests of the licensee having control of 20% or more but less than 30% of those interests,
(ii) that control less than 20% of the voting interests of a person that has, directly or indirectly, effective control of the licensee having control of 20% or more but less than 30% of those interests,
(iii) that control less than 40% of the voting interests of the licensee having control of 40% or more but less than 50% of those interests but not having, directly or indirectly, effective control of the licensee, or
(iv) that control less than 40% of the voting interests of a person that has, directly or indirectly, effective control of the licensee, having control of 40% or more but less than 50% of those interests but not having, directly or indirectly, effective control of the licensee.
Content of notification
(6) The notification is to contain the following information:
(a) the name of the person and, if applicable, of the associate;
(b) the percentage of the voting interests controlled by the person or by the person and the associate; and
(c) a complete description of the act, transaction or agreement or a copy of the transaction or agreement.
Undue Preference or Disadvantage
Prohibition - undue preference or disadvantage
11 (1) A licensee shall not give an undue preference to any persan, including itself, or subject any persan to an undue disadvantage.
Burden of proof
(2) ln a proceeding before the Commission, the burden of establishing that any preference or disadvantage is not undue is on the licensee that gives the preference or subjects the persan to the disadvantage.
Tied Selling
Prohibition
12 Except as otherwise provided under a condition of its licence, a licensee shall not offer its programming service for distribution as part of a package with other programming services unless it also makes its programming service available on a stand-alone basis.
Availability of New Programming Services for Distribution
Obligation - distribution of new programming service
13 Except as otherwise provided under a condition of its licence, a licensee that is ready to launch a new programming service shall make that programming service available for distribution by all licensed broadcasting distribution undertakings or operators of exempt distribution undertakings, despite the absence of a commercial agreement.
Dispute Resolution
Referral of dispute to Commission
14 (1) If there is a dispute between a licensee and the operator of a licensed distribution undertaking or an exempt distribution undertaking concerning the carriage or terms of carriage of programming that originates from the licensee, including the wholesale rate and the terms of any audit referred to in section 15.1 of the Broadcasting Distribution Regulations, one or both of the parties to the dispute may refer the matter to the Commission for dispute resolution.
Mediation
(2) If the Commission accepts a referral of a matter for dispute resolution, the parties to the dispute shall participate in a mediation with a persan who is appointed by the Commission.
Additional information
(3) During the dispute resolution process, the person who is appointed may require additional information from the parties.
Procedural requirements, rates, terms and conditions
(4) If a licensed distribution undertaking or an exempt distribution undertaking distributes the licensee's programming service in the absence of a commercial agreement and the matter proceeds before the Commission for dispute resolution,
(a) the dispute shall be resolved in accordance with the procedural requirements established by the Commission in Broadcasting and Telecom Information Bulletin CRTC 2013-637, dated November 28, 2013 and entitled Practices and procedures for staff assisted mediation, final offer arbitration and expedited hearings; and
(b) the rates, terms and conditions established by the Commission apply as of the day on which the programming service was first made available to the distributor in the absence of a commercial agreement.
Rates, terms and conditions - new programming service
(5) If the dispute relates to the rates, terms or conditions that relate to a new programming service that is being distributed in the absence of a commercial agreement and the matter proceeds before the Commission for dispute resolution, the parties will be bound by the rates, terms and conditions established by the Commission for the duration of the contractual term established by the Commission.
Rates, terms and conditions - agreement
(6) Despite subsections (4) and (5), the parties may reach an agreement that sets out rates, terms or conditions that differ from those established by the Commission.
Obligations During Dispute
Obligation - rates, terms and conditions
15 (1) During a dispute between a licensee and a person that is licensed to carry on a distribution undertaking or the operator of an exempt distribution undertaking concerning the carriage or terms of carriage of programming that originates from the licensee or concerning any right or obligation under the Act, the licensee must continue to provide its programming services to the distribution undertaking at the same rates and on the same terms and conditions as it did before the dispute.
Period of dispute
(2) For the purposes of subsection (1), a dispute begins when written notice of the dispute is provided to the Commission and is served on the other undertaking that is a party to the dispute and ends when an agreement settling the dispute is reached by the concerned undertakings or, if no such agreement is reached, when the Commission renders a decision concerning any unresolved matter.
Transmission of Programming Service
Obligations - transmission of programming service
16 Except as otherwise provided under a condition of its licence, a licensee shall, in respect of each programming service that is required to be distributed under section 18 of the Broadcasting Distribution Regu/ations, by the Commission under paragraph 9(1)(h) of the Act or by order of the Commission made under subsection 9(4) of the Act,
(a) ensure the transmission of the programming service from its production facilities to each broadcasting distribution undertaking's head end located within the area for which the licensee is licensed or to a satellite uplink centre located within that area; and
(b) bear the costs of the transmission.
Transitional Provisions
17 The holder of any licence for a pay television prograrnrning undertaking or a speciality services prograrnrning undertaking in effect on Septernber 1, 2017 is considered to be a licensee for the purposes of these Regu lations for the rernainder of the terrn of the licence.
18 Until Septernber 1, 2018, a reference to Schedule 1 or Schedu le 2 in these Regulations is to be read as
(a) with respect to a licensee who, before Septernber 1, 2017, held a licence for a pay television prograrnrning undertaking, a reference to Schedu le I and Schedu le Il of the Pay Television Regu/ations, 1990 as they read irnrnediately before the corning into force of these Regulations; and
(b) with respect to a licensee who, before Septernber 1, 2017, held a licence for a specialty services prograrnrning undertaking, a reference to Schedu le I and Schedule Il of the Specialty Services Regulations, 1990 as they read irnrnediately before the corning into force of these Regu lations.
Repeal
19 [Repeal]
20 [Repeal]
Coming into Force 21 These Regu lations corne into force on Septernber 1, 2017 but if they are registered after that day, they corne into force on the day on which they are registered.
SCHEDULE 1
(Sections 1 and 8)
Key Figu res
Column 1
Item Program Description
1 Origi.!l
Canada (other than Quebec)
Un ited States
Other
Quebec
2 Time Credits
A program for which 1 50% cred it is g iven under a condition of l icence
A program for which 1 50% cred it is not g iven under a condition of l icence
3 Exh ibition
Original exh ib ition of a program that has been broadcast or distributed by another l icensed broadcasting
undertaking
Original first-run program (orig inal exh ibition of a program that has not been broadcast or distributed by
another l icensed broadcasting undertaking)
Repeat exh ibition of a program
Live broadcast
4 Production Source
Column 2
Alphanumeric Characters
1 st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th
2
7
8
4
5
2
3
4
I tem
5
6
Column 1
Program Description
Discretionary service (l icensee)
Related production company
Other TV station or programming service (include cal l sign or name)
Television network (include network identifier)
Canad ian independent producer (include Commission "C" number or the number assigned by the Department
of Canad ian Heritage)
Co-venture (include Commission "S. R. " number)
Canad ian programs from any government and productions of the National Fi lm Board (include the source)
Programs from any source that are not accredited as Canadian programs (include the pertinent dubbing credit
and Commission "D" or "C" number if appl icable)
Treaty co-production
Target audience
Preschool ch i ldren (0-5 years)
Chi ldren (6-1 2 years)
Teenagers ( 1 3-1 7 years)
Adults ( 1 8 years and over)
Categories
1 nformation :
(1 ) News
Column 2
Alphanumeric Characters
1 st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
0 1 0
Column 1 Column 2
Alphanumeric Characters
Item Program Description 1 st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th
(2) (a) Analysis and interpretation 0 2 A
(b) Long-form documentary 0 2 B
(3) Reporting and actual ities 0 3 0
(4) Rel igion 0 4 0
(5) (a) Formai education and preschool 0 5 A
(b) I nformai education/Recreation and leisure 0 5 B
Sports :
(6) (a) Professional sports 0 6 A
(b) Amateur sports 0 6 B
Music and Enterta inment:
(7) Drama and comedy (include the appropriate Commission drama credit if appl icable)
(a) Ongoing dramatic series 0 7 A
(b) Ongoing comedy series (sitcoms) 0 7 B
(c) Specials, m in i-series or made-for-TV feature fi lms 0 7 C
Column 1 Column 2
Alphanumeric Characters
Item Program Description 1 st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th
(d) Theatrical feature fi lms aired on TV 0 7 D
(e) Animated television programs and fi lms 0 7 E
(f) Programs of comedy sketches, improvisation , unscripted works , stand-up comedy 0 7 F
(g) Other drama 0 7 G
(8) (a) Music and dance other than music video programs or cl ips 0 8 A
(b) Music video cl ips 0 8 B
(c) Music video programs 0 8 C
(9) Variety 0 9 0
(1 0) Game shows 1 0 0
(1 1 ) (a) General entertainment and human interest 1 1 A
(b) Real ity television 1 1 B
Other:
( 12) l nterstitials 1 2 0
(1 3) Publ ic service announcements 1 3 0
Column 1
Item Program Description
( 14) l nfomercials, promotional and corporate videos
(1 5) Fi l ler programming
SCHEDULE 2
(Section 8)
Codes
PART A
Code l nd icati ng Program Language
Column 1
Item Code
1 ([Abbreviated name
of language]
Column 2
Description
Language of the original production
Column 2
Alphanumeric Characters
1 st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th
4 0
5 0
2 [Abbreviated name of
language]
Language of the program (for all programs of an ethnie station or for programs of a station if the language of the programs d iffers from
the official language for which the station is principal ly l icensed)
PART B
Code l nd icati ng Accessib le Program
Column 1
Item Code
1 CC [to be inserted fol lowing
key figure]
2 DV [to be inserted fol lowing
key figure]
3 AD [to be inserted fol lowing
key figure]
4 CD [to be inserted fol lowing
key figure]
5 CA [to be inserted fol lowing
key figure]
PART C
Code l nd icati ng Type
Column
1 Column 2
Item Code Description
Column 2
Description
Program contains closed captioning for viewers who are deaf and hard of hearing, which has been exh ibited during the
complete length of the program
Program contains described video for viewers who are bl ind or have visual impairments, which has been exhibited during the
complete length of the program
Program contains audio description for viewers who are bl ind or have visual impairments
Program contains both closed captioning and described video, which has been exh ibited during the complete length of the
program
Program contains both closed captioning which has been exh ibited during the complete length of the program and audio
description
1 Type A A program in a language other than Engl ish, French or a language of the lnd igenous peoples of Canada
2 Type B A program in Engl ish or in French that is d i rected toward a distinct ethnie group whose mother tongue is Engl ish or French or in whose country of
orig in a common language is Engl ish or French
3 Type C A program in Engl ish or in French that is d i rected toward a distinct ethnie group whose mother tongue is included in Type A
4 Type D A bi l ingual program in Engl ish or in French as well as in a language other than Engl ish, French or in a language of the l nd igenous peoples of Canada
that is d i rected toward a distinct ethnie group
Column
1 Column 2
Item Code Description
5 Type E A program in Engl ish or in French that is d i rected toward ethnie groups or toward the general publ ic and that depicts Canada's cu ltural d iversity
through services that are multicu ltura l , educational , informational or inter-cultural
6 Type X Where the l icensee is not requ ired by a condition of l icence to broadcast prescribed levels of Type A, B, C, D or E programming, an ethnie program,
as defined in section 2 of the Television Broadeasting Regulations, 1987
PART D
Code l nd icati ng Group
Column 1
Item Code
1 [Abbreviated name of ethn ie
group]
Column 2
Description
The d istinct ethnie group toward which an ethnie program, as defined in section 2 of the Television Broadeasting Regulations,
1987, is d i rected
Règlement sur les services facultatifs
DORS/2017-159
LOI SUR LA RADIODIFFUSION
Enregistrement 2017-08-04
Règlement sur les services facultatifs
Attendu que conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusionê., le projet de règlement intitulé Règlement sur les services facultatifs, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la partie I de la Gazette du Canada le 8 octobre 2016 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
2L.C. 1991, ch. 11
À ces causes, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion, prend le Règlement sur les services facultatifs, ci-après.
Gatineau, le 3 août 2017
La secrétaire générale du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
Danielle May-Cuconato Secretary General, Canadian Radio-television and Telecommunications Commission
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
année de radiodiffusion Période commençant le 1er septembre d'une année et se terminant le 31 août de l'année suivante.
(broadcast year)
autorisé Autorisé au titre d'une licence attribuée par le Conseil. (licensed)
chiffre clé Le chiffre formé par la combinaison des caractères alphanumériques indiqués à la colonne 2 de l'annexe 1 en regard de la
description de l'émission figurant à la colonne 1. (key figure)
émission Émission qui fait partie d'une catégorie visée à la colonne 1 de l'article 6 de l'annexe 1. (program)
émission canadienne Selon le cas:
a) émission à l'égard de laquelle un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne au sens de l'article
125.4 de la Loi de l'impôt sur Je revenu a été délivré;
b) émission qui satisfait aux critères d'une émission canadienne fixés par le Conseil et mentionnés:
(i) soit, à l'annexe Il de l'avis public CRTC 2000-42 du 17 mars 2000 intitulé Certification des émissions canadiennes-
Approche révisée,
(ii) soit, à l'annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-905 du 3 décembre 2010 intitulée Révision de la
définition d'une émission canadienne afin d'y inclure les émissions canadiennes doublées au Canada et à l'étranger,
(iii) soit, aux paragraphes 128 à 130 de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-86 du 12 mars 2015
intitulée Parlons télé : Aller de l'avant- Créer une programmation canadienne captivante et diversifiée. (Canadian program)
entreprise de distribution exemptée Entreprise de distribution dont l'exploitant est exempté, en tout ou en partie, des obligations de
la partie Il de la Loi, par ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi. (exempt distribution undertaking)
Loi La Loi sur la radiodiffusion. (Act)
matériel publicitaire Tout message publicitaire ou programmation publicitaire qui fait la promotion d'une station, d'un réseau ou d'une
émission, sauf:
a) les indicatifs de station ou de réseau;
b) la publicité sonore concernant les émissions à venir présentée lors du générique;
c) la promotion d'une émission canadienne ou d'un long métrage canadien, même si un commanditaire est annoncé dans le titre de
l'émission ou du long métrage ou est désigné comme le commanditaire de l'émission ou du long métrage, lorsqu'il n'est fait mention
que du nom du commanditaire et qu'il n'est donné aucune description, aucune représentation ou aucune caractéristique de ses
produits ou services. (advertising materian( �/i>
message publicitaire Annonce qui vise la vente ou la promotion de biens, services, ressources naturelles ou activités, y compris toute
annonce dans laquelle le nom de la personne qui fait une telle vente ou promotion est mentionné ou montré dans une liste de prix.
(commercial message)
nouveau service de programmation Service de programmation qui n'a jamais été distribué au Canada, notamment une version haute
définition ou un nouveau service multiplex d'un service de programmation existant. (new programming service)
programmation Tout ce qui est diffusé, à l'exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des caractères
alphanumériques. (programming)
titulaire Personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation facultative ou un réseau de services facultatifs. (licensee)
Emissions canadiennes
Obligation de radiodiffusion d'émissions canadiennes
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des conditions de sa licence, le titulaire consacre à la radiodiffusion d'émissions canadiennes au moins 35 % du temps qu'il consacre à la radiodiffusion au cours de l'année de radiodiffusion.
Titulaire fournissant la programmation de langue tierce
(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire fournissant un service en langue tierce consacre à la radiodiffusion d'émissions canadiennes au moins 15 % du temps qu'il consacre à la radiodiffusion au cours de l'année de radiodiffusion.
Heures consacrées à la radiodiffusion
(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), le temps consacré à la radiodiffusion d'une émission comprend le temps consacré au matériel publicitaire.
Définition de service en langue tierce
(4) Pour l'application du paragraphe (2), le service en langue tierce s'entend du service de programmation dont au moins 90 % de la programmation d'une semaine de radiodiffusion- la première journée de celle-ci étant le dimanche- est offerte dans une langue autre que l'anglais ou le français, à l'exclusion des émissions sur un second canal d'émissions sonores et des sous-titres.
Contenu de la programmation
Interdiction - diffusion de programmation
3 Il est interdit au titulaire de diffuser de la programmation qui contient, selon le cas:
a) quoi que ce soit qui contrevient à une loi fédérale ou provinciale;
b) des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, sont susceptibles d'exposer une personne physique ou un groupe ou une classe de personnes physiques à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou la déficience physique ou mentale;
c) toute nouvelle fausse ou trompeuse.
Messages publicitaires
Obligation de respecter les exigences techniques
4 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire fait en sorte que tout message publicitaire diffusé par lui, au cours d'une pause ayant lieu pendant une émission ou entre des émissions, respecte les exigences techniques énoncées dans le document intitulé ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc. , avec ses modifications successives.
Boissons alcoolisées
5 (1) Le titulaire peut diffuser un message publicitaire qui constitue une réclame directe ou indirecte pour des boissons alcoolisées si les conditions suivantes sont réunies:
a) les lois de la province où le message publicitaire est diffusé n'interdisent pas au commanditaire de faire la réclame de ces boissons alcoolisées;
b) le message publicitaire n'est pas destiné à encourager la consommation en général de boissons alcoolisées;
c) le message publicitaire:
(i) ne vise pas à inciter les non-buveurs de tout âge à boire ou à acheter des boissons alcoolisées,
(ii) n'est pas destiné à des personnes n'ayant pas l'âge légal de consommer de l'alcool, n'associe pas les boissons alcoolisées à la jeunesse ou à ses symboles ni ne dépeint des personnes n'ayant pas l'âge légal de consommer de l'alcool ou des personnes qui pourraient passer pour telles dans un contexte de présentation ou de promotion de boissons alcoolisées,
(iii) ne dépeint pas les boissons alcoolisées en les situant dans le cadre d'une activité attrayante surtout pour les personnes n'ayant pas l'âge légal de consommer de l'alcool, ou en les rattachant à une telle activité,
(iv) ne met pas en scène la promotion de la consommation d'alcool directement ou indirectement, implicitement ou autrement par une personne, un personnage ou un groupe susceptible d'être un modèle de comportement pour les personnes n'ayant pas l'âge de consommer de l'alcool du fait d'une situation passée ou actuelle lui valant la confiance du public, d'une réalisation spéciale dans tout secteur d'activité, de ses liens avec des organismes de charité ou de ses activités de sensibilisation au profit des enfants, de sa réputation ou de son exposition dans les médias,
(v) ne vise pas à instituer les boissons alcoolisées comme le symbole d'un statut social, une nécessité pour jouir de la vie ou un moyen de fuir les problèmes de la vie, ni ne tente de persuader que la consommation d'alcool devrait l'emporter sur d'autres activités,
(vi) ne crée pas l'impression, directement ou indirectement, que l'acceptation sociale, le statut social, la réalisation de soi, la réussite en affaires ou dans les sports puissent être obtenus, améliorés ou renforcés par la consommation d'alcool,
(vii) ne crée pas l'impression, directement ou indirectement, que la présence ou la consommation d'alcool est, de quelque façon que ce soit, essentielle pour prendre plaisir à une activité ou à un événement,
(viii) ne dépeint pas les boissons alcoolisées ou leur consommation de façon exagérée,
(ix) n'exagère pas l'importance ou l'effet de tout aspect des boissons alcoolisées ou de leur emballage,
(x) ne montre pas une mauvaise utilisation du produit ou une dépendance aux boissons alcoolisées, un comportement compulsif, un besoin pressant ou l'urgence de la consommation, ni ne présente des propos qui créent cette impression, de quelque manière que ce soit,
(xi) ne présente pas des propos impérieux pour inciter les gens à acheter ou à consommer des boissons alcoolisées,
(xii) ne présente pas les boissons alcoolisées dans une situation telle qu'elles sont associées à la conduite de tout véhicule ou voiture nécessitant des habiletés,
(xiii) ne présente pas les boissons alcoolisées dans une situation telle qu'elles sont associées à toute activité exigeant beaucoup d'habileté, de prudence ou d'attention ou comportant un élément évident de danger,
(xiv) n'incite pas à préférer une boisson alcoolisée en raison de son niveau d'alcool plus élevé,
(xv) ne fait pas allusion aux sensations et à l'effet causés par la consommation d'alcool ni ne donne l'impression, par le comportement des personnes dépeintes dans le message, qu'elles sont sous l'effet de l'alcool,
(xvi) ne dépeint pas des personnes avec des boissons alcoolisées dans des situations où la consommation d'alcool est interdite,
(xvii) ne présente pas des scènes où de l'alcool est véritablement consommé ni ne crée l'impression, de manière sonore ou visuelle, qu'il est ou a été consommé.
Non-application
(2) Il est entendu que l'alinéa (1)b) n'a pas pour effet d'interdire la réclame en faveur d'une industrie, d'un service public ou d'une marque préférentielle.
Émissions politiques
Obligation - répartition des heures de radiodiffusion
6 (1) Le titulaire qui, pendant une période électorale et dans le cadre de son service de programmation, consacre des heures de radiodiffusion à la radiodiffusion d'émissions, d'annonces ou de publicités à caractère politique ou de nature partisane doit répartir ces heures équitablement entre les candidats rivaux et les partis politiques accrédités qui sont représentés à l'élection ou au référendum.
Définition de période électorale
(2) Pour l'application du paragraphe (1), période électorale s'entend:
a) dans le cas d'une élection fédérale ou provinciale ou d'un référendum fédéral, provincial ou municipal, de la période qui commence à la date de l'annonce de l'élection ou du référendum et qui se termine à la date du scrutin;
b) dans le cas d'une élection municipale, de la période qui commence deux mois avant la date de l'élection et qui se termine à la date du scrutin.
Non-divu lgation
Obligation de non-divulgation - distribution de services de programmation
7 (1) Le titulaire dont les services de programmation sont distribués par une entreprise de distribution autorisée, ou qui négocie avec une telle entreprise les modalités de fourniture de ses services de programmation, y compris de nouveaux services de programmation, remet au titulaire de l'entreprise de distribution une copie de l'accord qu'il a signé et qui, à la fois:
a) reproduit les clauses de non-divulgation du CRTC;
b) prévoit son consentement quant au respect des clauses de non-divulgation du CRTC au profit du titulaire de l'entreprise de distribution.
Obligation de non-divulgation - diffusion d'émissions
(2) Le titulaire dont les émissions sont diffusées par une entreprise de vidéo sur demande autorisée, ou qui négocie avec une telle entreprise les modalités de fourniture de ses émissions, remet au titulaire de l'entreprise de vidéo sur demande une copie de l'accord qu'il a signé et qui, à la fois:
a) reproduit les clauses de non-divulgation du CRTC;
b) prévoit son consentement quant au respect des clauses de non-divulgation du CRTC au profit du titulaire de l'entreprise de vidéo sur demande.
Définition de clause de non-divulgation
(3) Pour l'application du présent article, les clauses de non-divulgation du CRT C sont celles énoncées à l'annexe de la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-578 du 31 octobre 2013 intitulée Clauses types à l'égard des accords de non-divulgation.
Registres et enregistrements
Obligation - registre ou enregistrement
8 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire:
a) tient, en la forme acceptable pour le Conseil, un registre ou un enregistrement de sa programmation;
b) conserve le registre ou l'enregistrement pendant un an après la date de distribution de la programmation;
c) veille à ce que soient consignés chaque jour dans le registre ou l'enregistrement les renseignements suivants:
(i) la date,
(ii) son nom ou celui du service qu'il offre,
(iii) pour le matériel publicitaire diffusé au cours d'une pause ayant lieu pendant une émission ou entre des émissions, l'heure du début, sa durée et, dans le cas d'un message publicitaire, le nom de la personne qui fait la promotion ou la vente de biens, de services, de ressources naturelles ou d'activités,
(iv) pour chaque émission autre qu'un vidéoclip:
(A) le titre et tout renseignement supplémentaire qui doit être inclus conformément aux paragraphes applicables de l'annexe 1,
(B) son chiffre clé,
(C) l'heure du début et de la fin,
(D) s'il y a lieu, le code figurant à la colonne 1 des parties A, C ou D de l'annexe 2 indiquant la langue, le type ou le groupe,
(E) s'il y a lieu, le code figurant à la colonne 1 de la partie B de l'annexe 2, indiquant l'accessibilité de l'émission,
(F) s'il s'agit d'une condition de la licence, une brève description de son contenu,
(v) pour chaque vidéoclip:
(A) le titre,
(B) le nom de l'interprète et la langue dans laquelle la pièce est interprétée,
(C) une indication précisant si le vidéoclip est canadien, au sens de l'article V de l'annexe 1 de l'avis public CRTC 2000-42 du 17 mars 2000 intitulé Certification des émissions canadiennes- Approche révisée,
(D) son chiffre clé,
(E) s'il y a lieu, le code figurant à la colonne 1 de la partie B de l'annexe 2 indiquant l'accessibilité du vidéoclip,
(vi) si le titulaire distribue sa programmation dans un bloc de plusieurs heures, l'heure du début et celle de la fin de chaque bloc;
d) fournit au Conseil, dans les trente jours suivant le dernier jour de chaque mois, le registre ou l'enregistrement de sa programmation pour le mois ainsi qu'une attestation de l'exactitude de son contenu.
Plus d'un paragraphe s'appliquant à l'émission
(2) Pour l'application des divisions (1)c)(iv)(B) ou (1)c)(v)(D), si plus d'un paragraphe de l'annexe 1 s'applique à l'émission, le titulaire peut faire consigner dans son registre ou dans son enregistrement les chiffres clés qui s'appliquent à chaque segment de l'émission, par ordre de distribution des segments, ainsi que l'heure du début et la durée de chaque segment de l'émission.
Obligation de conserver des enregistrements de programmation
(3) Le titulaire conserve un enregistrement audio-visuel clair et intelligible de toute sa programmation pendant:
a) quatre semaines suivant la date de distribution de la programmation;
b) huit semaines suivant la date de distribution de la programmation, si le Conseil a reçu une plainte au sujet de la programmation ou a décidé de faire enquête au sujet de la programmation pour une autre raison et en a avisé le titulaire avant l'expiration du délai de quatre semaines.
Obligation de fournir l'enregistrement au Conseil
(4) Si le Conseil lui en fait la demande avant la fin des périodes prévues aux alinéas (3) a) et b), le titulaire lui remet sans délai un enregistrement audio-visuel clair et intelligible de sa programmation.
Demandes de renseignements
Obligation de déposer les états financiers
9 (1) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire dépose auprès du Conseil, au moyen de la formule de rapport annuel établie par celui-ci, ses états financiers pour l'année de radiodiffusion précédente.
Obligation de répondre à une plainte ou demande
(2) À la demande du Conseil, le titulaire répond:
a) à la plainte ou à la demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à la demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu'il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d'abonnement, sa situation financière ou ses propriétés;
b) à la demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d'autoréglementation de l'industrie.
Transfert de propriété ou de contrôle
Définitions
10 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
action avec droit de vote Action du capital social d'une personne morale qui confère à son détenteur un ou plusieurs droits de vote
pouvant être exercés aux assemblées des actionnaires de la personne morale, en tout état de cause ou en raison de la survenance
d'un fait qui demeure. S'entend en outre de la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action au gré du détenteur.
(voting share)
actions ordinaires Actions qui représentent la part résiduelle des bénéfices d'une personne morale. S'entend en outre des valeurs
mobilières qui, au gré du détenteur, sont immédiatement convertibles en de telles actions et des actions privilégiées assorties du droit
de participation aux bénéfices de la personne morale sans limite supérieure. (common shares)
conjoint de fait La personne physique qui vit avec la personne physique en cause dans une relation conjugale depuis au moins un
an. (common-law partner)
intérêt avec droit de vote
a) Dans le cas d'une personne morale avec capital social, le droit de vote rattaché à une action avec droit de vote;
b) dans le cas d'une personne morale sans capital social, la participation qui accorde à son propriétaire des droits de vote
semblables à ceux du propriétaire d'une action avec droit de vote;
c) dans le cas d'une société de personnes, d'une fiducie, d'une association ou d'une coentreprise, le droit de proporiété des actifs de
l'entité qui permet à son propriétaire de recevoir une partie des profits et, en cas de liquidation, une partie des actifs, et de participer
directement à la gestion de l'entité ou de voter lors de l'élection des personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de
gérer l'entité;
d) dans le cas d'une société de personnes, d'une fiducie, d'une association ou d'une coentreprise qui sont des entités sans but
lucratif, le droit qui permet à son propriétaire de participer directement à la gestion de l'entité ou de voter lors de l'élection des
personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de gérer l'entité. (voting interest)
lien Vise notamment les relations entre une personne et :
a) son associé;
b) la fiducie ou la succession sur lesquelles elle a un droit découlant du véritable propriétaire ou à l'égard desquelles elle remplit des
fonctions de fiduciaire ou d'exécuteur ou toute fonction analogue;
c) son époux ou son conjoint de fait;
d) son enfant, l'enfant de son époux ou de son conjoint de fait, y compris l'enfant adopté de fait par elle ou par son époux ou conjoint
de fait;
e) l'époux ou le conjoint de fait de l'enfant;
f) un autre de ses parents ou alliés - ou de ceux de son époux ou de son conjoint de fait - qui partage sa résidence;
g) la personne morale dont elle contrôle, directement ou indirectement, seule ou avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles
elle a un lien et qui sont visées à la présente définition, 50 % ou plus des intérêts avec droit de vote;
h) la personne morale dont une personne avec laquelle elle a un lien et qui est visée à la présente définition contrôle, directement ou
indirectement, 50 % ou plus des intérêts avec droit de vote;
i) la personne avec laquelle elle a conclu un arrangement, un contrat, une entente ou un accord relativement à l'exercice des droits
de vote rattachés aux actions d'une personne morale titulaire ou d'une personne morale qui détient, directement ou indirectement, le
contrôle effectif d'une personne morale titulaire; le présent alinéa ne vise pas la personne qui contrôle moins de un pour cent des
actions avec droit de vote émises d'une personne morale dont les actions sont cotées en bourse. (associate)
personne Vise notamment un particulier, une société de personnes, une coentreprise, une association, une personne morale, une
succession, une fiducie, un fiduciaire, un liquidateur de succession ou un exécuteur testamentaire ou un administrateur successoral, ou
le mandataire de l'un d'eux. (persan)
Contrôle d'un intérêt avec droit de vote
(2) Pour l'application du présent article, une personne contrôle un intérêt avec droit de vote notamment dans les cas suivants :
a) elle est, directement ou indirectement, le véritable propriétaire de l'intérêt avec droit de vote;
b) elle décide, aux termes d'un arrangement, d'un contrat, d'une entente ou d'un accord, de la manière dont sont exercés les droits de vote à l'égard de l'intérêt. Toutefois, ne sont pas considérées comme un arrangement, un contrat, une entente ou un accord la sollicitation de procurations concernant l'exercice de tels droits de vote et les demandes d'instructions sur la façon de remplir de
telles procurations.
Contrôle effectif
(3) Pour l'application du présent article, il y a contrôle effectif du titulaire ou de son entreprise notamment dans les cas suivants:
a) une personne contrôle, directement ou indirectement, la majorité des intérêts avec droit de vote du titulaire, autrement que par voie de valeurs mobilières seulement;
b) une personne est en mesure de faire adopter par le titulaire ou son conseil d'administration une ligne de conduite;
c) le Conseil, à la suite d'une audience publique à l'égard d'une demande de licence ou d'une licence existante, détermine qu'une personne a le contrôle effectif du titulaire ou de son entreprise, laquelle détermination est consignée dans un avis de décision ou un avis public.
Obligation d'obtenir l'approbation préalable du Conseil
(4) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire obtient l'approbation préalable du Conseil à l'égard de toute mesure, opération ou accord qui aurait pour conséquence directe ou indirecte:
a) soit la modification, par quelque moyen que ce soit, le contrôle effectif de son entreprise;
b) soit le fait qu'une personne seule:
(i) qui contrôle moins de 30 % des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait 30 % ou plus de ces intérêts,
(ii) qui contrôle moins de 30 % des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôlerait 30 % ou plus de ces intérêts,
(iii) qui est propriétaire de moins de 50 % des actions ordinaires émises du titulaire, serait propriétaire de 50 % ou plus de ces actions, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,
(iv) qui est propriétaire de moins de 50 % des actions ordinaires émises d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, serait propriétaire de 50 % ou plus de ces actions, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire;
c) soit le fait qu'une personne et une personne avec laquelle elle a un lien:
(i) qui contrôlent moins de 30 % des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient 30 % ou plus de ces intérêts,
(ii) qui contrôlent moins de 30 % des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient 30 % ou plus de ces intérêts,
(iii) qui sont propriétaires de moins de 50 % des actions ordinaires émises du titulaire, seraient propriétaires de 50 % ou plus de ces actions, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,
(iv) qui sont propriétaires de moins de 50 % des actions ordinaires émises d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, seraient propriétaires de 50 % ou plus de ces actions, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire.
Obligation d'aviser le Conseil
(5) Le titulaire avise le Conseil de la prise de toute mesure ou de la conclusion de toute entente ou opération, dans les trente jours suivant celles-ci, lorsque la mesure, l'accord ou l'opération a pour conséquence directe ou indirecte:
a) le fait qu'une personne seule:
(i) qui contrôle moins de 20 % des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait 20 % ou plus mais moins de 30 % de ces intérêts,
(ii) qui contrôle moins de 20 % des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôlerait 20 % ou plus mais moins de 30 % de ces intérêts,
(iii) qui contrôle moins de 40 % des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait 40 % ou plus mais moins de 50 % de ces intérêts, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,
(iv) qui contrôle moins de 40 % des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôlerait plus de 40 % mais moins de 50 % de ces intérêts, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire;
b) le fait qu'une personne et une personne avec laquelle elle a un lien:
(i) qui contrôlent moins de 20 % des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient 20 % ou plus mais moins de 30 % de ces intérêts,
(ii) qui contrôlent moins de 20 % des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient 20 % ou plus mais moins de 30 % de ces intérêts,
(iii) qui contrôlent moins de 40 % des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient 40 % ou plus mais moins de 50 % de ces intérêts, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,
(iv) qui contrôlent moins de 40 % des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient plus de 40 % mais moins de 50 % de ces intérêts, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire.
Contenu de l'avis
(6) L'avis contient les renseignements suivants:
a) le nom de la personne et, le cas échéant, celui de la personne avec laquelle elle a un lien;
b) le pourcentage des intérêts avec droit de vote qui est contrôlé par la personne, seule ou avec une personne avec laquelle elle a un lien;
c) soit le détail de la mesure, de l'opération ou de l'entente en cause, soit une copie de l'opération ou de l'entente en cause.
Préférence ou désavantage indus
Interdiction - préférence ou désavantage indus
11 (1) Il est interdit au titulaire d'accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu.
Fardeau de la preuve
(2) Dans une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d'établir que la préférence ou le désavantage n'est pas indu.
Vente liée
Interdiction
12 Sous réserve des conditions de sa licence, il est interdit au titulaire d'offrir pour distribution son service de programmation dans un bloc de services de programmation, sauf s'il offre aussi ce service individuellement.
Disponibilité de nouveaux services de programmation pour distribution Obligation - Distribution d'un nouveau service de programmation
13 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui est prêt à lancer un nouveau service de programmation l'offre pour distribution à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées ou à tous les exploitants d'entreprises de distribution exemptées, même en l'absence d'une entente commerciale.
Règlement de différends
Règlement de différends - renvoi au Conseil
14 (1) En cas de différend entre le titulaire et l'exploitant d'une entreprise de distribution autorisée ou exemptée concernant la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire- y compris le tarif de gros et les modalités de la vérification visée à l'article 15.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion-, l'une des parties ou les deux peuvent s'adresser au Conseil en vue d'un règlement.
Médiation
(2) Si le Conseil accepte que l'affaire lui soit renvoyée en vue du règlement du différend, les parties ont recours à la médiation d'une personne nommée par le Conseil.
Renseignements supplémentaires
(3) Pendant le processus de règlement du différend, la personne nommée peut exiger des parties qu'elles lui fournissent des renseignements supplémentaires.
Exigences procédurales, tarifs et modalités
(4) Lorsqu'une entreprise de distribution autorisée ou exemptée distribue le service de programmation du titulaire en l'absence d'une entente commerciale et que l'affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement du différend:
a) le différend est soumis aux exigences procédurales établies par le Conseil dans le Bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2013-637 du 28 novembre 2013 et sous le titre de Pratiques et procédures concernant la médiation assistée par le personnel, l'arbitrage de l'offre finale et les audiences accélérées;
b) les tarifs et les modalités établis par le Conseil s'appliquent à compter de la date à laquelle le service de programmation a été offert pour la première fois au distributeur en l'absence d'une telle entente.
Tarifs et modalités - nouveau service de programmation
(5) Lorsque le différend porte sur les tarifs ou les modalités, à l'égard d'un nouveau service de programmation distribué en l'absence d'une entente commerciale et que l'affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement du différend, les parties sont tenues de respecter les tarifs et les modalités établis par le Conseil pour la durée qu'il a prévue par contrat.
Tarifs et modalités - accord
(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), les parties peuvent conclure un accord prévoyant des tarifs ou des modalités autres que ceux établis par le Conseil.
Obligation lors d'un différend
Obligation - tarifs et modalités
15 (1) En cas de différend entre le titulaire et une personne autorisée à exploiter une entreprise de distribution ou l'exploitant d'une entreprise de distribution exemptée concernant la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire ou concernant tout droit ou toute obligation prévus par la Loi, le titulaire continue à fournir ses services de programmation à l'entreprise de distribution aux mêmes tarifs et selon les modalités qui s'appliquaient aux parties avant le différend.
Durée du différend
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le différend débute lorsqu'un avis écrit en faisant état est déposé auprès du Conseil et signifié à l'autre entreprise en cause. Le différend prend fin dès que les entreprises en cause parviennent à un accord ou, à défaut, dès que le Conseil rend une décision concernant toute question non résolue.
Transmission du service de programmation
Obligations - transmission du service de programmation
16 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui doit distribuer un service de programmation en application de l'article 18 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion ou aux termes d'une obligation imposée par le Conseil en vertu de l'alinéa 9(1)h) de la Loi ou d'une ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi
a) d'une part, veille à la transmission du service de programmation de son installation de production d'émissions à chacune des têtes de ligne des entreprises de distribution de radiodiffusion ou à un centre de liaison ascendante situés dans le territoire à l'égard duquel le titulaire détient une licence;
b) d'autre part, assume les frais de la transmission.
Dispositions transitoires 17 Les détenteurs d'une licence d'exploitation d'u ne entreprise de télévision payante ou d'une entreprise de programmation spécialisée, qui est en vigueur le 1er septembre 2017, sont considérés titu laires pour l 'application du présent règ lement pour le reste de la période de validité de la licence.
18 Jusqu'au 1er septembre 2018, toute mention de l 'annexe 1 ou de l 'annexe 2 dans le présent règ lement vaut mention de l 'annexe 1 ou de l 'annexe 2:
a) du Règlement de 1990 sur la télévision payante, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, lorsqu'il s'agit du titu laire d'une licence d'exploitation d'une entreprise de télévision payante détenue avant le 1er septembre 2017;
b) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, lorsqu'il s'agit du titu laire d'une licence d'exploitation d'une entreprise de programmation spécialisée détenue avant le 1er septembre 2017.
Abrogation 19 [Abrogation]
20 [Abrogation]
Entrée en vigueur 21 Le présent règ lement entre en vigueur le 1er septembre 2017 ou, si el le est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(articles 1 et 8)
Ch iffres clés
Colonne 1
Article Description de l 'émission
2
Canada (sauf le Québec)
États-Unis
Autre
Québec
Crédits de temP-§
Colonne 2
Caractères alphanumériques
2
7
8
Colonne 1 Colonne 2
Caractères alphanumériques
Article Description de l 'émission
3
4
Une émission pour laquel le le titu la ire reçoit un crédit de 1 50 % conformément à une cond ition de la l icence 4
Une émission pour laquel le le titu la ire ne reçoit pas un crédit de 1 50 % conformément à une condition de la l icence 5
Diffusion
Première d iffusion d 'une émission déjà d iffusée ou distribuée par une autre entreprise de rad iod iffusion autorisée
Émission originale de première d iffusion (première d iffusion d 'une émission non déjà d iffusée ou d istribuée par une autre entreprise de rad iod iffusion autorisée)
Diffusion en reprise d 'une émission
Diffusion en d i rect
Source de Rroduction
Service facultatif (titu la ire)
Société de production affi l iée
Autre station de télévision ou service de programmation (donner l ' ind icatif ou le nom du service)
Réseau de télévision (donner l ' ind icatif du réseau)
Producteur indépendant canadien (donner le numéro « C » du Consei l ou le numéro assigné par le min istère du Patrimoine canad ien)
Entreprise conjointe (donner le « numéro S .R. » du Consei l )
Émissions canad iennes émanant de gouvernements et productions de l 'Office national du fi lm (préciser la source)
Émissions de toute source non accréd itées à titre d'émissions canadiennes (mentionner le créd it de doublage approprié et le numéro « D » ou « C » du Consei l , s' i l y a l ieu)
Co-production faisant l 'objet d'une entente
2
3
4
2
3
4
5
6
7
8
9
Colonne 1 Colonne 2
Caractères alphanumériques
Article Description de l 'émission 1 er 2e 3e 4e 5e 5e 7e se
5 Audito ire cible
Enfants d'âge préscolaire (0-5 ans) 1
Enfants (6-1 2 ans) 2
Adolescents (1 3-1 7 ans) 3
Adultes ( 1 8 ans ou plus) 4
6 Catégories
Information :
(1 ) Nouvelles 0 1 0
(2) a) Analyse et interprétation 0 2 A
b) Documentaires de longue durée 0 2 B
(3) Reportages et actual ités 0 3 0
(4) Émissions rel ig ieuses 0 4 0
(5) a) Émissions d 'éducation formel le et préscolaire 0 5 A
b) Émissions d'éducation informel le / Récréation et loisirs 0 5 B
Sports :
Colonne 1
Article Description de l 'émission
(6) a) Émissions de sport professionnel
b) Émissions de sport amateur
Émissions musicales et de d ivertissement :
(7) Émissions dramatiques et comiques (mentionner le crédit approprié assigné par le Conseil aux émissions dramatiques, le cas échéant)
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, min i-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour sal les de cinéma, d iffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, oeuvres non scénarisées , monologues comiques
g) Autres émissions dramatiques
(8) a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéocl ips
b) Vidéocl ips
Colonne 2
Caractères alphanumériques
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 A
6 B
7 A
7 B
7 C
7 D
7 E
7 F
7 G
8 A
8 B
Colonne 1
Article Description de l 'émission
c) Émissions de musique vidéo
(9) Variétés
(1 0) Jeux-questionnaires
(1 1 ) a) Émissions de divertissement général et d ' intérêt général
b) Émissions de téléréal i té
Autre :
(1 2) I nterludes
(1 3) Messages d' intérêt publ ic
( 14) l nfopubl icités, vidéos promotionnels et d'entreprise
(1 5) Matériel d ' intermède
ANNEXE 2
(article 8)
Codes
PARTIE A
Colonne 2
Caractères alphanumériques
1 er 2e 3e 4e 5e 5e 7e se
0 8 C
0 9 0
1 0 0
1 1 A
1 1 B
1 2 0
1 3 0
1 4 0
1 5 0
Code ind iquant la langue de l 'ém iss ion
Colonne 1 Colonne 2
Article Code Description
1 [Langue en
abrégé]
Langue de la production orig inale
2 [Langue en abrégé]
Langue de l 'émission (pour toutes les émissions d'une station à caractère ethnique ou pour les émissions dont la langue diffère de la langue officiel le dans laquel le la station doit principalement d iffuser aux termes de sa l icence)
PARTIE B
Code ind iquant une ém iss ion accessible
Colonne 1
Article Code
1 CC [à insérer après le chiffre clé]
2 DV [à insérer après le chiffre clé]
3 AD [à insérer après le
chiffre clé]
4 CD [à insérer après le chiffre clé]
5 CA [à insérer après le chiffre clé]
PARTIE C
Colonne 2
Description
Émission contenant du sous-titrage codé pour les téléspectateurs sourds ou malentendants, qui est diffusé pendant toute la durée de l 'émission
Émission contenant de la vidéodescription pour les téléspectateurs aveugles ou ayant une déficience visuel le , qui est d iffusée pendant toute la durée de l 'émission
Émission contenant de la description sonore pour les téléspectateurs aveug les ou ayant une déficience visuelle
Émission contenant du sous-titrage codé et de la vidéodescription , qui sont diffusés pendant toute la durée de l 'émission
Émission contenant du sous-titrage codé, qu i est d iffusé pendant toute la durée de l'émission et de la description sonore
Code ind iquant le type
Colonne 1 Colonne 2
Article Code
1 Type A
2 Type B
3
4
5
6
Type C
Type D
Type E
Type X
PARTIE D
Description
Émission dans une langue autre que le français, l 'anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada
Émission en français ou en anglais qui vise un groupe ethn ique précis dont la langue maternel le ou commune dans le pays d'orig ine est le français ou l 'anglais
Émission en français ou en anglais qui vise un groupe ethn ique précis dont la langue maternel le est incluse dans le type A
Émission bi l ingue en français ou en anglais ainsi qu 'en une langue autre que le français, l 'anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada, qu i vise un groupe ethn ique précis
Émission en français ou en anglais qui vise les groupes ethn iques ou le grand publ ic et qui reflète la d iversité culturel le du Canada par des services à caractère multiculture l , éducatif, i nformatif ou interculturel
Lorsque le titu la ire n'est pas tenu de d iffuser des n iveaux prescrits d'émissions de type A, B, C, D ou E aux termes d'une condition de sa l icence, émission à caractère ethnique au sens de l'article 2 du Règlement de 1987 surla télédiffusion
Code ind iquant le groupe
Colonne 1
Article Code
1 Nom du groupe ethn ique en abréviation
Colonne 2
Description
Groupe ethn ique précis visé par une émission à caractère ethn ique au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion