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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 7 Safar 1432
12 janvier 2011
Décret exécutif n° 11-05 du 5 Safar 1432 correspondant au 10 janvier 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-247 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 fixant les caractéristiques techniques du catalogue officiel des espèces et variétés des semences et plants et les conditions de sa tenue et de sa publication, ainsi que les modalités et procédures d'inscription à ce catalogue.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 05-03 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative aux semences, aux plants et à la protection de l'obtention végétale, notamment son article 9 ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu décret exécutif n° 92-133 du 28 mars 1992 portant création du centre national de contrôle et de certification des semences et plants ;
Vu le décret exécutif n° 06-247 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 fixant les caractéristiques techniques du catalogue officiel des espèces et variétés des semences et plants et les conditions de sa tenue et de sa publication, ainsi que les modalités et procédures d'inscription à ce catalogue ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète:
Article 1er. - Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 06-247 du 13 Joumada Ethania 1427
correspondant au 9 juillet 2006, susvisé.
Art. 2. - Les dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 06-247 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. - Le catalogue officiel des espèces et variétés comportant deux (2) listes A et B conformément aux
°
La liste à laquelle appartient la variété ;
La date d'inscription et de réinscription et / ou de radiation de la variété».
Art. 3. - Les dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 06-247 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006, susvisé, sont modifiées, et rédigées comme suit :
« Art. 3. - Les groupes d'espèces...................................
( Le reste sans changement )».
Art. 4. - Les dispositions de l'article 7 du décret exécutif n° 06-247 du 13 Joumada Ethania 1427
correspondant au 9 juillet 2006, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 7. - La radiation d'une variété peut être prononcée, à tout moment dans la même forme que son inscription si :
son obtenteur ou son détenteur ou leurs ayants-droit en font la demande ;
la variété cesse d'être distincte, stable et/ou suffisamment homogène ;
les indications relatives aux critières d'homologation se révèlent fausses ou frauduleuses».
Art. 5. - Il est inséré aux dispositions du décret exécutif n° 06-247 du 13 Joumada Ethania 1427
correspondant au 9 juillet 2006, susvisé, un article 7 bis
rédigé comme suit :
« Art. 7 bis. - Toute inscription ou radiation au catalogue officiel des espèces et variétés est opérée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
L'inscription des variétés au catalogue officiel des espèces et variétés est valable dix (10) ans renouvelable par période de cinq (5) ans.
Ne peuvent être inscrites au catalogue officiel les variétés génétiquement modifiées».
Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal
dispositions de l'article 10 de la loi n 05-03 du 27 Dhou
officiel de la République algérienne démocratique et
El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, est un registre subdivisé en groupes d'espèces et comportant pour chaque espèce les caractéristiques suivantes :
Le nom botanique et le nom commun de l'espèce ;
populaire.
Fait à Alger, le 5 Safar 1432 correspondant au 10 janvier 2011.
Ahmed OUYAHlA.