عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
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القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

قانون العلامات التجارية رقم 9 لعام 1963، إيرلندا

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نص ملغى 
التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 1963 تواريخ بدء النفاذ : 1 أبريل 1964 الاعتماد : 3 أبريل 1963 نوع النص قوانين الملكية الفكرية الرئيسية الموضوع العلامات التجارية ملاحظات تاريخ الدخول في حيز النفاذ: انظر القانون رقم 34 لعام 1964 المتاح في قاعدة البيانات على النحو التالي: 'العلامات التجارية (قانون 1963)، تاريخ بدء النفاذ 25 فبراير 1964رقم 34 .(IE_024)

يشير إخطار إيرلندا إلى منظمة التجارة العالمية وفقا للمادة 63.2 من اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس) إلى ما يلي:
' ينص هذا القانون الجديد على أحكام تتعلق بالعلامات التجارية والحقوق المجاورة، بدلاً من أحكام الجزء رابعا والجزء خامسا للملكية الصناعية والتجارية (في إطار علاقته بالعلامات التجارية)، قانون 1927 (الحماية)، وغيره من التشريعات ذات الصلة، وينص على مسائل أخرى متصلة بالمسائل المذكورة أعلاه.

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النصوص الرئيسية النصوص ذات الصلة
النصوص الرئيسية النصوص الرئيسية بالإنكليزية Trade Marks Act, 1963 (Number 9 of 1963)         بالفرنسية Loi n° 9 de 1963 sur les marques de fabrique ou de commmerce        
IE023: Marks, Act, 03/04/1963, No. 9

TRADE MARKS ACT, 1963

Number 9 of 1963

Number 9 of 1963

TRADE MARKS ACT, 1963

AN ACT TO MAKE NEW PROVISION IN RESPECT OF TRADE MARKS
AND RELATED MATTERS, IN SUBSTITUTION FOR THE PROVISIONS OF
PART IV AND (SO FAR AS IT RELATES TO TRADE MARKS) PART V OF THE
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL PROPERTY (PROTECTION) ACT, 1927, AND
OTHER ENACTMENTS RELATING THERETO, AND TO PROVIDE FOR OTHER
MATTERS CONNECTED WITH THE MATTERS AFORESAID. [3rd April, 1963.]

BE IT ENACTED BY THE OIREACHTAS AS FOLLOWS:-

PART I.
Preliminary and General.

1.-
(1) This Act may be cited as the Trade Marks Act, 1963.
(2) This Act shall come into operation on such date as the Minister may by order appoint.
2.-
(1) In this Act, unless the context otherwise requires-
"the Act of 1927" means the Industrial and Commercial Property (Protection) Act, 1927;
"assignment" means assignment by act of the parties concerned;
"the Controller" means the Controller of Industrial and Commercial Property appointed under the Act of 1927;
"the Court "means the High Court;
"the Journal" means the Official Journal of Industrial and Commercial Property;
"limitations" means any limitations of the exclusive right to the use of a trade mark given by the registration of a person as proprietor thereof, including limitations of that right as to mode of use, as to use in relation to goods to be sold (or otherwise traded in) in any place within the State, or as to use in relation to goods to be exported to any market outside the State;
"mark" includes a device, brand, heading, label, ticket, name, signature, word, letter, numeral, or any combination thereof;
"the Minister" means the Minister for Industry and Commerce;
"the Office" means the Industrial and Commercial Property Registration Office established under the Act of 1927;
"partnership" has the meaning assigned to it by section 1 of the Partnership Act, 1890;
"permitted use" has the meaning assigned to it by paragraph (b) of subsection (1) of section 36 of this Act;
"prescribed" means, in relation to proceedings before the Court, prescribed by rules of court, and, in other cases, prescribed by this Act or the rules;
"the register" means the register of trade marks kept under this Act;
"registered trade mark" means a trade mark that is actually on the register;
"registered user" means a person who is for the time being registered as such under section 36 of this Act;
"the rules" means rules made by the Minister under section 3 or section 44 of this Act;
"trade mark" means, except in relation to a certification trade mark, a mark used or proposed to be used in relation to goods for the purpose of indicating, or so as to indicate, a connection in the course of trade between the goods and some person having the right either as proprietor or as registered user to use the mark, whether with or without any indication of the identity of that person, and means, in relation to a certification trade mark, a mark registered or deemed to have been registered under section 45 of this Act;
"transmission" means transmission by operation of law, devolution on the personal representative of a deceased person, and any other mode of transfer not being assignment.
(2)
(a) In this Act references to the use of a mark shall be construed as references to the use of a printed or other visual representation of the mark, and references to the use of a mark in relation to goods shall be construed as references to the use thereof upon, or in physical or other relation to, goods.
(b) In any other Act references to a trade mark shall be construed as references to a trade mark under this Act.
3.-
(1) The Minister may from time to time make such rules, prescribe such forms and generally do such things as he thinks expedient-
(a) for regulating the practice under this Act, including the service of documents;
(b) for classifying goods for the purposes of registration of trade marks;
(c) for making or requiring duplicates of trade marks and other documents;
(d) for securing and regulating the publishing and selling or distributing, in such manner as the Minister thinks fit, of copies of trade marks and other documents;
(e) generally, for regulating the business of the Office in relation to trade marks and all things by this Act placed under the direction or control of the Controller or of the Minister;
(f) for prescribing any matter referred to in this Act as prescribed or to be prescribed.
(2) Rules made under this Act shall, while in force, be of the same effect as if they were contained in this Act.
(3) Every rule made under this Act shall be advertised twice in the Journal, and shall be laid before each House of the Oireachtas as soon as may be after it is made and if a resolution annulling the rule is passed by either House within the next subsequent twenty-one days on which that House has sat after the rule is laid before it, the rule shall be annulled accordingly but without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.
4.-
(1) There shall be paid in respect of applications, registrations, notices, notifications, statements, counter-statements, amendments, renewals, cancellations, declarations, certificates, certified copies, entries and other matters in relation to trade marks under this Act such fees as may from time to time be prescribed by the Minister with the sanction of the Minister for Finance.
(2) All fees prescribed under this section shall be collected and accounted for in such manner as the Minister with the sanction of the Minister for Finance shall direct.
(3) The Public Offices Fees Act, 1879, shall not apply in respect of any fees payable under this Act.
5.-All things required or authorised under this Act to be done by, to or before the Minister may be done by, to or before the secretary of the Department of Industry and Commerce or any person authorised in that behalf by the Minister.
6.-Whenever the last day fixed by this Act for doing anything under this Act falls on a day which is specified by the rules as an excluded day, the rules may provide that the thing may be done on the next subsequent day which is not specified by the rules as an excluded day.
7.-The expenses incurred by the Minister in the administration of this Act shall, to such extent as may be sanctioned by the Minister for Finance, be paid out of moneys provided by the Oireachtas.
8.-
(1) The following sections of the Act of 1927, namely, sections 3 and 9 (in so far as they refer to trade marks), 80 to 123, and (in so far as they refer to trade marks) 124, 125, 127 to 138, and 140 to 153, are hereby repealed.
(2) Nothing in this Act shall affect any order, rule, regulation or requirement made, table of fees or certificate issued, notice, decision, determination, direction or approval given, application made, thing done or trade mark or mark registered under the Act of 1927; and every such order, rule, regulation, requirement, table of fees, certificate, notice, decision, determination, direction, approval, application, thing, trade mark or mark, shall, if in force at the commencement of this Act, continue in force and shall, so far as it could have been made, issued, given, done or registered under this Act, have effect as if made, issued, given or done under the corresponding section of this Act.
(3) Any document referring to any enactment repealed by this Act shall be construed as referring to the corresponding section of this Act.

PART II.
Provisions Relating to Registration.

9.-
(1) There shall continue to be kept at the Office for the purposes of this Act a book called the register of trade marks, wherein shall be entered all registered trade marks with the names, addresses and descriptions of their proprietors, notifications of assignments and transmissions, the names, addresses and descriptions of all registered users, disclaimers, conditions, limitations, and such other matters relating to registered trade marks as may be prescribed.
(2) The register shall continue to consist of two parts called respectively Part A and Part B.
(3) The register shall at all convenient times be open to the inspection of the public, subject to such regulations as may be prescribed.
(4) The register shall be kept under the control and management of the Controller.
(5) The register may, in lieu of being kept in the form of a book, be kept in such other form of record as may from time to time be approved by the Minister.
10.-No person shall be entitled to institute any proceeding to prevent, or to recover damages for, the infringement of an unregistered trade mark, but nothing in this Act shall be deemed to affect rights of action against any person for passing off goods as the goods of another person or the remedies in respect thereof.
11.-A trade mark must be registered in respect of particular goods or classes of goods, and any question arising as to the class within which any goods fall shall be decided by the Controller.
12.-
(1) Subject to this section, and to sections 15 and 16 of this Act, the registration (whether before or after the commencement of this Act) of a person in Part A of the register as proprietor of a trade mark (other than a certification trade mark) in respect of any goods shall, if valid, give or be deemed to have given to that person the exclusive right to the use of the trade mark in relation to those goods and, without prejudice to the generality of the foregoing words, that right shall be deemed to be infringed by any person who, not being the proprietor of the trade mark or a registered user thereof using by way of the permitted use, uses a mark identical with it or so nearly resembling it as to be likely to deceive or cause confusion, in the course of trade, in relation to any goods in respect of which it is registered, and in such manner as to render the use of the mark likely to be taken either-
(a) as being use as a trade mark; or
(b) in a case in which the use is use upon the goods or in physical relation thereto or in an advertising circular or other advertisement issued to the public, as importing a reference to some person having the right either as proprietor or as registered user to use the trade mark or to goods with which such a person as aforesaid is connected in the course of trade.
(2) The right to the use of a trade mark given by registration as aforesaid shall be subject to any conditions or limitations entered on the register, and shall not be deemed to be infringed by the use of any such mark as aforesaid in any mode, in relation to goods to be sold or otherwise traded in any place, in relation to goods to be exported to any market, or in any other circumstances, to which, having regard to any such limitations, the registration does not extend.
(3) The right to the use of a trade mark given by registration as aforesaid shall not be deemed to be infringed by the use of any such mark as aforesaid by any person-
(a) in relation to goods connected in the course of trade with the proprietor or a registered user of the trade mark if, as to those goods or a bulk of which they form part, the proprietor or the registered user conforming to the permitted use has applied the trade mark and has not subsequently removed or obliterated it, or has at any time expressly or impliedly consented to the use of the trade mark; or
(b) in relation to goods adapted to form part of, or to be accessory to, other goods in relation to which the trade mark has been used without infringement of the right given as aforesaid or might for the time being be so used, if the use of the mark is reasonably necessary in order to indicate that the goods are so adapted and neither the purpose nor the effect of the use of the mark is to indicate otherwise than in accordance with the fact a connection in the course of trade between any person and the goods.
(4) The use of a registered trade mark, being one of two or more registered trade marks that are identical or nearly resemble each other, in exercise of the right to the use of that trade mark given by registration as aforesaid, shall not be deemed to be an infringement of the right so given to the use of any other of those trade marks.
13.-
(1) Except as provided by subsection (2) of this section, the registration (whether before or after the commencement of this Act) of a person in Part B of the register as proprietor of a trade mark in respect of any goods shall, if valid, give or be deemed to have given to that person the like right in relation to those goods as if the registration had been in Part A of the register, and the provisions of section 12 of this Act shall have effect in like manner in relation to a trade mark registered in Part B of the register as they have effect in relation to a trade mark registered in Part A of the register.
(2) In any action for infringement of the right to the use of a trade mark given by registration as aforesaid in Part B of the register, otherwise than by an act that is deemed to be an infringement by virtue of section 14 of this Act, no injunction or other relief shall be granted to the plaintiff if the defendant establishes to the satisfaction of the Court that the use of which the plaintiff complains is not likely to deceive or cause confusion or to be taken as indicating a connection in the course of trade between the goods and some person having the right either as proprietor or as registered user to use the trade mark.
14.-
(1) Where, by a contract in writing made with the proprietor or a registered user of a registered trade mark, a purchaser or owner of goods enters into an obligation to the effect that he will not do, in relation to the goods, an act to which this section applies, any person who, being the owner for the time being of the goods and having notice of the obligation, does that act, or authorises it to be done, in relation to the goods, in the course of trade or with a view to any dealing therewith in the course of trade, shall be deemed thereby to infringe the right to the use of the trade mark given by the registration thereof, unless that person became the owner of the goods by purchase for money or money's worth in good faith before receiving notice of the obligation or by virtue of a title derived through another who so became the owner thereof.
(2) The acts to which this section applies are-
(a) the application of the trade mark upon the goods after they have suffered alteration in any manner specified in the contract as respects their state or condition, get-up or packing;
(b) in a case in which the trade mark is upon the goods, the alteration, part removal or part obliteration thereof;
(c) in a case in which the trade mark is upon the goods, and there is also thereon other matter, being matter indicating a connection in the course of trade between the proprietor or registered user and the goods, the removal or obliteration, whether wholly or partly, of the trade mark unless that other matter is wholly removed or obliterated;
(d) in a case in which the trade mark is upon the goods, the application of any other trade mark to the goods;
(e) in a case in which the trade mark is upon the goods, the addition to the goods of any other matter in writing that is likely to injure the reputation of the trade mark.
(3) In this section references in relation to any goods to the proprietor, to a registered user, and to the registration, of a trade mark shall he construed, respectively, as references to the proprietor in whose name the trade mark is registered, to a registered user who is registered, and to the registration of the trade mark, in respect of those goods, and "upon" includes in relation to any goods a reference to physical relation thereto.
15.-Nothing in this Act shall entitle the proprietor or a registered user of a registered trade mark to interfere with or restrain the use by any person of a trade mark identical with or nearly resembling it in relation to goods in relation to which that person or a predecessor in title of his has continuously used that trade mark from a date anterior-

(a) to the use of the first-mentioned trade mark in relation to those goods by the proprietor or a predecessor in title of his; or

(b) to the registration of the first-mentioned trade mark in respect of those goods in the name of the proprietor or a predecessor in title of his;

whichever is the earlier, or to object (on such use being proved) to that person being put on the register for that identical or nearly resembling trade mark in respect of those goods under subsection (2) of section 20 of this Act.

16.-No registration of a trade mark shall interfere with-
(a) any bona fide use by a person of his own name or of the name of his place of business, or of the name, or of the name of the place of business, of any of his predecessors in business; or
(b) the use by any person of any bona fide description of the character or quality of his goods, not being a description that would be likely to be taken as importing any such reference as is mentioned in paragraph (b) of subsection (1) of section 12, or in paragraph (b) of subsection (3) of section 45, of this Act.
17.-
(1) In order for a trade mark (other than a certification trade mark) to be registrable in Part A of the register, it must contain or consist of at least one of the following essential particulars:-
(a) the name of a company, individual, or firm, represented in a special or particular manner;
(b) the signature of the applicant for registration or some predecessor in his business;
(c) an invented word or invented words;
(d) a word or words having no direct reference to the character or quality of the goods, and not being according to its ordinary signification a geographical name or a surname;
(e) any other distinctive mark, but a name, signature, or word or words, other than such as fall within the descriptions in paragraphs (a), (b), (c) and (d) of this subsection, shall not be registrable under this paragraph except upon evidence of its distinctiveness.
(2) For the purposes of this section "distinctive" means adapted, in relation to the goods in respect of which a trade mark is registered or proposed to be registered, to distinguish goods with which the proprietor of the trade mark is or may be connected in the course of trade from goods in the case of which no such connection subsists, either generally or, where the trade mark is registered or proposed to be registered subject to limitations, in relation to use within the extent of the registration.
(3) In determining whether a trade mark is adapted to distinguish as aforesaid the Court or the Controller (as the case may be) may have regard to the extent to which-
(a) the trade mark is inherently adapted to distinguish as aforesaid; and
(b) by reason of the use of the trade mark or of any other circumstances, the trade mark is in fact adapted to distinguish as aforesaid.
18.-
(1) In order for a trade mark to be registrable in Part B of the register it must be capable, in relation to the goods in respect of which it is registered or proposed to be registered, of distinguishing goods with which the proprietor of the trade mark is or may be connected in the course of trade from goods in the case of which no such connection subsists, either generally or, where the trade mark is registered or proposed to be registered subject to limitations, in relation to use within the extent of the registration.
(2) In determining whether a trade mark is capable of distinguishing as aforesaid the Court or the Controller (as the case may be) may have regard to the extent to which-
(a) the trade mark is inherently capable of distinguishing as aforesaid; and
(b) by reason of the use of the trade mark or of any other circumstances, the trade mark is in fact capable of distinguishing as aforesaid.
(3) A trade mark may be registered in Part B notwithstanding any registration in Part A in the name of the same proprietor of the same trade mark or any part or parts thereof.
19.-It shall not be lawful to register us a trade mark or part of a trade mark any matter the use of which would, by reason of its being likely to deceive or cause confusion or otherwise, be disentitled to protection in a court of law, or would be contrary to law or morality, or any scandalous design.
20.-
(1) Subject to subsection (2) of this section, no trade mark shall be registered in respect of any goods or description of goods that is identical with a trade mark belonging to a different proprietor and already on the register in respect of the same goods or description of goods, or that so nearly resembles such a trade mark as to be likely to deceive or cause confusion.
(2) In case of honest concurrent use, or of other special circumstances which in the opinion of the Court or the Controller make it proper so to do, the Court or the Controller (as the case may be) may permit the registration of trade marks that are identical or nearly resemble each other in respect of the same goods or description of goods by more than one proprietor subject to such conditions and limitations, if any, as the Court or the Controller (as the case may be) may think it right to impose.
(3) Where separate applications are made by different persons to be registered as proprietors respectively of trade marks that are identical or nearly resemble each other, in respect of the same goods or description of goods, the Controller may refuse to register any of them until their rights have been determined by the Court, or have been settled by agreement in a manner approved by him or by the Court on an appeal, as the case may be:

Provided that where separate applications by different persons to be registered as proprietors respectively of trade marks that are identical or nearly resemble each other are made on different dates, the Controller may refuse to proceed with the second or later of those applications until the first application shall have been determined, and that the trade mark the subject of the first application shall, it that trade mark is thereupon registered, be deemed to be a trade mark already on the register under subsection (1) of this section in relation to the trade mark the subject of the second or later application.

21.-
(1) In all legal proceedings relating to a trade mark registered in Part A of the register (including applications under section 40 of this Act) the original registration in Part A of the register of the trade mark shall, after the expiration of seven years from the date of that registration, be taken to be valid in all respects, unless-
(a) that registration was obtained by fraud, or
(b) the trade mark offends against section 19 of this Act.
(2) Nothing in subsection (1) of section 13 of this Act shall be construed as making applicable to a trade mark, as being a trade mark registered in Part B of the register, the foregoing provisions of this section relating to a trade mark registered in Part A of the register.
22.-If a trade mark-
(a) contains any part not separately registered by the proprietor as a trade mark; or
(b) contains matter common to the trade or otherwise of a non-distinctive character;
the Court or the Controller (as the case may be), in deciding whether the trade mark shall be entered or shall remain on the register, may require as a condition of its being on the register-
(i) that the proprietor shall disclaim any right to the exclusive use of any part of the trade mark, or to the exclusive use of all or any portion of any such matter as aforesaid, to the exclusive use of which the Court or the Controller (as the case may be) holds him not to be entitled; or
(ii) that the proprietor shall make such other disclaimer as the Court or the Controller (as the case may be) may consider necessary for the purpose of defining his rights trader the registration:
Provided that no disclaimer on the register shall affect any rights of the proprietor of a trade mark except such as arise out of the registration of the trade mark in respect of which the disclaimer is made.
23.-
(1) The registration of a trade mark shall not be deemed to have become invalid by reason only of any use, after the date of the registration, of a word or words which the trade mark contains, or of which it consists, as the name or description of an article or substance:

Provided that if it is proved either-

(a) that there is a well-known and established use of the word or words as the name or description of the article or substance by a person or persons carrying on a trade therein, not being use in relation to goods connected in the course of trade with the proprietor or a registered user of the trade mark or (in the case of a certification trade mark) goods certified by the proprietor; or
(b) that the article or substance was formerly manufactured under a patent (being a patent in force on, or granted after, the 1st day of October, 1927), that a period of two years or more after the cesser of the patent has elapsed, and that the word or words is or are the only practicable name or description of the article or substance;

the provisions of subsection (2) of this section shall have effect.

(2) Where the facts mentioned in paragraph (a) or (b) of the proviso to subsection (1) of this section are proved with respect to any word or words, then-
(a) if the trade mark consists solely of that word or those words, the registration of the trade mark, so far as regards registration in respect of the article or substance in question or of any goods of the same description, shall be deemed for the purposes of section 40 of this Act to be an entry wrongly remaining on the register;
(b) if the trade mark contains that word or those words and other matter, the Court or the Controller (as the case may be), in deciding whether the trade mark shall remain on the register, so far as regards registration in respect of the article or substance in question and of any goods of the same description, may in case of a decision in favour of its remaining on the register require as a condition thereof that the proprietor shall disclaim any right to the exclusive use in relation to that article or substance and any goods of the same description of that word or those words, so, however, that no disclaimer on the register shall affect any rights of the proprietor of a trade mark except such as arise out of the registration of the trade mark in respect of which the disclaimer is made; and
(c) for the purposes of any other legal proceedings relating to the trade mark-
(i) if the trade mark consists solely of that word or those words, all rights of the proprietor, whether under the common law or by registration, to the exclusive use of the trade mark in relation to the article or substance in question or to any goods of the same description, or
(ii) if the trade mark contains that word or those words and other matter, all such rights of the proprietor to the exclusive use of that word or those words in such relation as aforesaid,

shall be deemed to have ceased on the date at which the use mentioned in paragraph (a) of the proviso to subsection (1) of this section first became well known and established, or at the expiration of the period of two years mentioned in paragraph (b) of that proviso.

(3) No word which is the commonly used and accepted name of any single chemical element or single chemical compound, as distinguished from a mixture, shall be registered as a trade mark in respect of a chemical substance or preparation, and any such registration in force at the commencement of this Act or thereafter shall, notwithstanding section 21 of this Act, be deemed for the purposes of section 40 of this Act to be an entry made in the register without sufficient cause, or an entry wrongly remaining on the register, as the circumstances may require:

Provided that this subsection shall not have effect in relation to a word which is used to denote only a brand or make of the element or compound as made by the proprietor or a registered user of the trade mark, as distinguished from the element or compound as made by others and in association with a suitable name or description open to the public use.

24.-
(1) A trade mark may be limited in whole or in part to one or more specified colours, and in any such case the fact that it is so limited shall be taken into consideration by the Court or the Controller (as the case may be) when deciding on the distinctive character of the trade mark.
(2) If and so far as a trade mark is registered without limitation of colour, it shall be deemed to be registered for all colours.
25.-
(1) Any person claiming to be the proprietor of a trade mark used or proposed to be used by him who is desirous of registering it must apply in writing to the Controller in the prescribed manner for registration either in Part A or in Part B of the register.
(2) Subject to this Act, the Controller may refuse the application, or may accept it absolutely or subject to such amendments, modifications, conditions or limitations, if any, as he may think right.
(3) In the case of an application for registration of a trade mark (other than a certification trade mark) in Part A of the register, the Controller may, if the applicant is willing, instead of refusing the application, treat it as an application for registration in Part B and deal with the application accordingly.
(4) In the case of a refusal or conditional acceptance, the Controller shall, if required by the applicant within the prescribed time, state in writing the grounds of his decision and the materials used by him in arriving thereat.
(5) An applicant desiring to appeal under section 57 of this Act against a decision of the Controller under this section shall apply to the Controller under subsection (4) of this section for the statement in writing therein referred to, and on the appeal the Court shall, if required, hear the applicant and the Controller, and shall make an order determining whether, and subject to what amendments, modifications, conditions or limitations, if any, the application is to be accepted.
(6) Except by leave of the Court no appeal against a decision of the Controller under this section shall be made save within a period of two months from the date of dispatch to the applicant of the statement in writing referred to in subsection (4) of this section or within such further period not exceeding three months as the Controller may allow (upon request received before the expiration of the said period of two months).
(7) Appeals under section 57 of this Act against decisions of the Controller under this section shall be heard on the materials stated as aforesaid by the Controller, and no further grounds of objection to the acceptance of the application shall be allowed to be taken by the Controller, other than those so stated as aforesaid by him, except by leave of the Court.
(8) The Controller or the Court (as the case may be) may at any time, whether before or after acceptance, correct any error in or in connection with the application, or may permit the applicant to amend his application upon such terms as the Controller or the Court (as the case may be) may think fit.
26.-
(1) When an application for registration of a trade mark has been accepted, whether absolutely or subject to conditions or limitations, the Controller shall, as soon as may be after acceptance, cause the application as accepted to be advertised in the prescribed manner, and the advertisement shall set forth all conditions and limitations subject to which the application has been accepted:

Provided that the Controller may cause an application to be advertised before acceptance in any case where it appears to him that it is expedient by reason of any exceptional circumstances so to do, and where an application has been so advertised the Controller may, if he thinks fit, advertise it again when it has been accepted but shall not be bound so to do.

(2) Any person may, within the prescribed time from the date of the advertisement of an application, give notice to the Controller of opposition to the registration.
(3) The notice shall be given in writing in the prescribed manner, and shall include a statement of the grounds of opposition.
(4) The Controller shall send a copy of the notice to the applicant, and within the prescribed time after receipt thereof the applicant shall send to the Controller, in the prescribed manner, a counter-statement of the grounds on which he relies for his application, and, if he does not do so, he shall be deemed to have abandoned his application.
(5) If the applicant sends such a counter-statement as aforesaid, the Controller shall furnish a copy thereof to the persons giving notice of opposition, and shall, after hearing the parties, if so required, and considering the evidence, decide whether, and subject to what conditions or limitations, if any, registration is to be permitted and shall notify the applicant and the opponent accordingly.
(6) The applicant or the opponent may, within the prescribed time after the date of notification of the decision of the Controller, apply to the Controller for a written statement of the grounds of his decision.
(7) A person desiring to appeal under section 57 of this Act against a decision of the Controller under this section shall apply to the Controller under subsection (6) of this section for the written statement therein referred to, and on the appeal the Court shall, if required, hear the parties and the Controller and shall make an order determining whether, and subject to what conditions or limitations, if any, registration is to be permitted.
(8) Except by leave of the Court, no appeal against a decision of the Controller under this section shall be made save within a period of two months from the date of dispatch to the applicant of the statement in writing referred to in subsection (6) of this section or within such further period not exceeding three months as the Controller may allow (upon request received before the expiration of the said period of two months).
(9) On the hearing of an appeal under section 57 of this Act against a decision of the Controller under this section any party may, either in the manner prescribed or by special leave of the Court, bring forward further material for the consideration of the Court.
(10)
(a) On an appeal under section 57 of this Act against a decision of the Controller under this section no further grounds of objection to the registration of a trade mark shall be allowed to be taken by the opponent or the Controller, other than those so stated as aforesaid by the opponent, except by leave of the Court.
(b) Where any further grounds of objection are taken, the applicant shall be entitled to withdraw his application without payment of the costs of the opponent on giving notice as prescribed.
(11) On an appeal under section 57 of this Act against a decision of the Controller under this section the Court may, after hearing the Controller, permit the trade mark proposed to be registered to be modified in any manner not substantially affecting the identity thereof, but in any such case the trade mark as so modified shall be advertised in the prescribed manner before being registered.
(12) If a person giving notice of opposition or an applicant sending a counter-statement after receipt of a copy of such notice, or an appellant, neither resides nor carries on business in the State, the Court (in the case of an appeal) or the Controller (in any other case) may require him to give security for costs of the proceedings and, in default of such security being duly given, may treat the opposition or application, or the appeal, as the case may be, as abandoned.
27.-
(1) When an application for registration of a trade mark in Part A or in Part B of the register has been accepted, and either-
(a) the application has not been opposed and the time for notice of opposition has expired, or
(b) the application has been opposed and the opposition has been decided in favour of the applicant,
the Controller shall, unless the application has been accepted in error, register the trade mark in Part A or Part B, as the case may be, and the trade mark, when registered, shall be registered as of the date of the application for registration, and that date shall be deemed for the purposes of this Act to be the date of registration:
Provided that the foregoing provisions of this subsection, relating to the date as of which a trade mark shall be registered and to the date to be deemed to be the date of registration, shall, as respects a trade mark registered under this Act with the benefit of section 70 of this Act, have effect subject to that section.
(2) On the registration of a trade mark the Controller shall issue to the applicant a certificate in the prescribed form of the registration thereof sealed with the official seal of the Controller.
(3) Where registration of a trade mark is not completed within twelve months from the date of the application by reason of default on the part of the applicant, the Controller may, after giving notice of the non-completion to the applicant in writing in the prescribed manner, treat the application as abandoned unless it is completed within the time specified in that behalf in the notice.
28.-
(1) The registration of a trade mark shall be for a period of seven years, but may be renewed from time to time in accordance with this section:

Provided that, in relation to a registration as of a date before the commencement of this Act, this subsection shall have effect with the substitution of a period of fourteen years for the said period of seven years.

(2) The Controller shall, on application made by the registered proprietor of a trade mark in the prescribed manner and within the prescribed period, renew the registration of the trade mark for a period of fourteen years from the date of expiration of the original registration or of the last renewal of registration, as the case may be, which date is in this section called "the expiration of the last registration".
(3) At the prescribed time before the expiration of the last registration of a trade mark, the Controller shall send notice in the prescribed manner to the registered proprietor of the date of expiration and the conditions as to payment of fees and otherwise upon which a renewal of registration may be obtain, and, if at the expiration of the time prescribed in that behalf those conditions have not been duly complied with, the Controller may remove the trade mark from the register, subject to such conditions, if any, as to its restoration to the register as may be prescribed.
(4) Where a trade mark has been removed from the register for non-payment of the fee for renewal, it shall, nevertheless, for the purpose of any application for the registration of a trade mark during one year next after the date of the removal, be deemed to be a trade mark that is already on the register:

Provided that the foregoing provisions of this subsection shall not have effect where the Court or the Controller (as the case may be) is satisfied either-

(a) that there has been no bona fide trade use of the trade mark that has been removed during the two years immediately preceding its removal; or
(b) that no deception or confusion would be likely to arise from the use of the trade mark that is the subject of the application for registration by reason of any previous use of the trade mark that has been removed.
29.-
(1)
(a) Where the proprietor of a trade mark claims to be entitled to the exclusive use of any part thereof separately, he may apply to register the whole and any such part as separate trade marks.
(b) Each such separate trade mark must satisfy all the conditions of an independent trade mark and shall, subject to subsection (3) of section 31 and subsection (2) of section 38 of this Act, have all the incidents of an independent trade mark.
(2) Where a person claiming to be the proprietor of several trade marks, in respect of the same goods or description of goods, which, while resembling each other in the material particulars thereof, yet differ in respect of-
(a) statements of the goods in relation to which they are respectively used or proposed to be used; or
(b) statements of number, price, quality or names of places; or
(c) other matter of a non-distinctive character which does not substantially affect the identity of the trade mark; or
(d) colour;
seeks to register those trade marks, they may be registered as a series in one registration.
30.-
(1) Notwithstanding any rule of law or equity to the contrary, and subject to this section, a registered trade mark shall be, and shall be deemed always to have been, assignable and transmissible either in connection with the goodwill of a business or not.
(2) Subject to this section, a registered trade mark shall be, and shall be deemed always to have been, assignable and transmissible in respect either of all the goods in respect of which it is registered, or was registered, as the case may be, or of some (but not all) of those goods.
(3) Subsections (1) and (2) of this section shall have effect in the case of an unregistered trade mark used in relation to any goods as they have effect in the case of a registered trade mark registered in respect of any good, if at the time of the assignment or transmission of the unregistered trade mark it is or was used in the same business as a registered trade mark, and if it is or was assigned or transmitted at the same time and to the same person as that registered trade mark and in respect of goods all of which are goods in relation to which the unregistered trade mark is or was used in that business and in respect of which that registered trade mark is or was assigned or transmitted.
(4) Notwithstanding anything in subsections (1), (2) and (3) of this section, a trade mark shall not be, or be deemed to have been, assignable or transmissible in a case in which as a result of an assignment or transmission there would in the circumstances subsist, or have subsisted, whether under the common law or by registration, exclusive rights in more than one of the persons conceded to the use, in relation to the same goods or description of goods, of trade marks nearly resembling each other or of identical trade marks, if, having regard to the similarity of the goods and of the trade marks, the use of the trade marks in exercise of those rights would be, or have been, likely to deceive or cause confusion:

Provided that, where a trade mark is, or has been, assigned or transmitted in such a case as aforesaid, assignment or transmission shall not be deemed to be, or to have been, invalid under this subsection if the exclusive rights subsisting as a result thereof in the persons concern respectively are, or were, having regard to limitations imposed thereon, such as not to be exercisable by two or more of those persons in relation to goods to be sold, or otherwise traded in, within the State (otherwise than for export therefrom) or in relation to goods to be exported to the same market outside the State.

(5) The proprietor of a registered trade mark who proposes to assign it in respect of any goods in respect of which it is registered may submit to the Controller in the prescribed manner a statement of case setting out the circumstances, and the Controller may issue to him a certificate stating whether, having regard to the similarity of the goods and of the trade marks referred to in the case, the proposed assignment of the first-mentioned trade mark would or would not be invalid under subsection (4) of this section, and a certificate so issued shall, unless it is shown that the certificate was obtained by fraud or misrepresentation, be conclusive as to the validity or invalidity under subsection (4) of this section of the assignment in so far as such validity or invalidity depends upon the facts set out in the case, but, as regards a certificate in favour of validity, only if application for the registration under section 33 of this Act of the title of the person becoming entitled is made within six months from the date on which the certificate is issued.
(6) Notwithstanding anything in subsections (1) to (3) of this section, a trade mark shall not, on or after the commencement of this Act, be assignable or transmissible in a case in which as a result of an assignment or transmission thereof there would in the circumstances subsist, whether under the common law or by registration, an exclusive right in one of the persons concerned to the use of the trade mark limited to use in relation to goods to be sold, or otherwise traded in, in a place or places in the State, and an exclusive right in another of those persons to the use of a trade mark nearly resembling the first-mentioned trade mark or of an identical trade mark in relation to the same goods or description of goods limited to use in relation to goods to be sold, or otherwise traded in, in another place or other places in the State:

Provided that, on application in the prescribed manner by the proprietor of a trade mark who proposes to assign it, or of a person who claims that a trade mark has been transmitted to him or to a predecessor in title of his on or after the commencement of this Act, in any such case, the Controller, if he is satisfied that in all the circumstances the use of the trade mark in exercise of the said rights would not be contrary to the public interest, may approve the assignment or transmission, and an assignment or transmission so approved shall not be deemed to be, or to have been, invalid under this subsection or under subsection (4) of this section, so, however, that in the case of a registered trade mark this provision shall not have effect unless application for the registration under section 33 of this Act of the title of the person becoming entitled is made within six months from the date on which the approval is given or, in the case of a transmission, was made before that date.

(7) Where an assignment in respect of any goods of a trade mark that is at the time of the assignment used in a business in those goods is made, on or after the commencement of this Act, otherwise than in connection with the goodwill of that business, the assignment shall not take effect until, in pursuance of an application made by the assignee in the prescribed manner to the Controller within a period of six months from the date on which the assignment is made (or within such extended period, if any, as the Controller may allow) a notice of the assignment is published in the Journal.
31.-
(1) Trade marks that are registered as, or that are deemed by virtue of this Act to be, associated trade marks shall be assignable and transmissible only as a whole and not separately, but they shall for all other purposes be deemed to have been registered as separate trade marks.
(2) Where a trade mark that is registered, or is the subject of an application for registration, in respect of any goods is identical with another trade mark that is registered, or is the subject of an application for registration, in the name of the same proprietor in respect of the same goods or description of goods, or so nearly resembles it as to be likely to deceive or cause confusion if used by a person other than the proprietor, the Controller may at any time require that the trade marks shall be entered on the register as associated trade marks.
(3) Where a trade mark and any part or parts thereof are, by virtue of subsection (1) of section 29 of this Act, registered as separate trade marks in the name of the same proprietor, they shall be deemed to be, and shall be registered as, associated trade marks.
(4) All trade marks that are, by virtue of subsection (2) of section 29 of this Act, registered as a series in one registration shall be deemed to be, and shall be registered as, associated trade marks.
(5) On application made in the prescribed manner by the registered proprietor of two or more trade marks registered as associated trade marks, the Controller may dissolve the association as respects any of them if he is satisfied that there would be no likelihood of deception or confusion being caused if that trade mark were used by another person in relation to any of the goods in respect of which it is registered, and may amend the register accordingly.
32.-Subject to this Act, the person for the time being entered in the register as proprietor of a trade mark shall, subject to any rights appearing from the register to be vested in any other person, have power to assign the trade mark, and to give effectual receipts for any consideration for an assignment thereof.
33.-
(1) Where a person becomes entitled by assignment or transmission to a registered trade mark, he shall make application in the prescribed manner to the Controller to register his title, and the Controller shall, on receipt of the application and on proof of title to his satisfaction, register him as the proprietor of the trade mark in respect of the goods in respect of which the assignment or transmission has effect, and shall cause particulars of the assignment or transmission to be entered on the register.
(2) Except for the purposes of an appeal under section 57 of this Act against a decision of the Controller under this section or of an application under section 40 of this Act, a document or instrument in respect of which no entry has been made in the register in accordance with subsection (1) of this section shall not be admitted in evidence in any court of law in proof of the title to a trade mark unless that court otherwise directs.
34.-
(1) Subject to section 35 of this Act, a registered trade mark may be taken off the register in respect of any of the goods in respect of which it is registered on application by any person aggrieved to the Court or, at the option of the applicant and subject to section 59 of this Act, to the Controller, on the ground either-
(a) that the trade mark was registered without any bona fide intention on the part of the applicant for registration that it should be used in relation to those goods by him, and that there has in fact been no bona fide use of the trade mark in relation to those goods by any proprietor thereof for the time being up to the date one month before the date of the application; or
(b) that up to the date one month before the date of the application a continuous period of five years or longer elapsed during which the trade mark was a registered trade mark and during which there was no bona fide use thereof in relation to those goods by any proprietor thereof for the time being:

Provided that (except where the applicant has been permitted under subsection (2) of section 20 of this Act to register an identical or nearly resembling trade mark in respect of the goods in question or where the Court or the Controller (as the case may be) is of opinion that he might properly be permitted so to register such a trade mark) the Court or the Controller (as the case may be) may refuse an application made under paragraph (a) or (b) of this subsection in relation to any goods, if it is shown that there has been, before the relevant date or during the relevant period, as the case may be, bona fide use of the trade mark by any proprietor thereof for the time being in relation to goods of the same description, being goods in respect of which the trade mark is registered.

(2) Where in relation to any goods in respect of which a trade mark is registered-

(a) the matters referred to in paragraph (b) of subsection (1) of this section are shown so far as regards non-use of the trade mark in relation to goods to be sold, or otherwise traded in, in a particular place in the State (otherwise than for export from the State), or in relation to goods to be exported to a particular market outside the State; and

(b) a person has been permitted under subsection (2) of section 20 of this Act to register an identical or nearly resembling trade mark in respect of those goods under a registration extending to use in relation to goods to be sold, or otherwise traded in, in that place (otherwise than for export from the State), or in relation to goods to be exported to that market, or the Court or the Controller is of opinion that he might properly be permitted so to register such a trade mark;

on application by that person to the Court, or, at the option of the applicant and subject to section 59 of this Act, to the Controller, the Court or the Controller (as the case may be) may impose on the registration of the first-mentioned trade mark such limitations as the Court or the Controller (as the case may be) thinks proper for securing that that registration shall cease to extend to such use as last aforesaid.

(3) An applicant shall not be entitled to rely for the purposes of paragraph (b) of subsection (1), or for the purposes of subsection (2), of this section on any non-use of a trade mark that is shown to have been due to special circumstances in the trade and not to any intention not to use or to abandon the trade mark in relation to the goods to which the application relates.
35.-
(1) Where a trade mark consisting of an invented word or invented words has become so well known as respects any goods in respect of which it is registered and in relation to which it has been used that the use thereof in relation to other goods would be likely to be taken as indicating a connection in the course of trade between those goods and a person entitled to use the trade mark in relation to the first-mentioned goods, then, notwithstanding that the proprietor registered in respect of the first-mentioned goods does not use or propose to use the trade mark in relation to those other goods and notwithstanding anything in section 34 of this Act, the trade mark may, on the application in the prescribed manner of the proprietor registered in respect of the first-mentioned goods, be registered in his name in respect of those other goods as a defensive trade mark and, while so registered, shall not be liable to be taken off the register in respect of those goods under section 34 of this Act.
(2) The registered proprietor of a trade mark may apply for the registration thereof in respect of any goods as a defensive trade mark notwithstanding that it is already registered in his name in respect of those goods otherwise than as a defensive trade mark, or may apply for the registration thereof in respect of any goods otherwise than as a defensive trade mark notwithstanding that it is already registered in his name in respect of those goods as a defensive trade mark, in lieu in each case of the existing registration.
(3) A trade mark registered as a defensive trade mark and that trade mark as otherwise registered in the name of the same proprietor shall, notwithstanding that the respective registrations are in respect of different goods, be deemed to be, and shall be registered as, associated trade marks.
(4) On application by any person aggrieved to the Court or, at the option of the applicant and subject to section 59 of this Act, to the Controller, the registration of a trade mark as a defensive trade mark may be cancelled on the ground that the requirements of subsection (1) of this section are no longer satisfied in respect of any goods in respect of which the trade mark is registered in the name of the same proprietor otherwise than as a defensive trade mark, or may be cancelled as respects any goods in respect of which it is registered as a defensive trade mark on the ground that there is no longer any likelihood that the use of the trade mark in relation to those goods would be taken as giving the indication mentioned in subsection (1) of this section.
(5) The Controller may at any time cancel the registration as a defensive trade mark of a trade mark of which there is no longer any registration in the name of the same proprietor otherwise than as a defensive trade mark.
(6) Except as otherwise expressly provided in this section, this Act shall apply in respect of the registration of trade marks as defensive trade marks and of trade marks so registered as they apply in other cases.
36.-
(1)
(a) Subject to this section, a person other than the proprietor of a trade mark may be registered as a registered user thereof in respect of all or any of the goods in respect of which it is registered (otherwise than as a defensive trade mark) and either with or without conditions or restrictions, provided that there subsists a prescribed relationship between the proprietor and the proposed registered user.
(b) The use of a trade mark by a registered user thereof in relation to goods with which he is connected in the course of trade and in respect of which for the time being the trade mark remains registered and he is registered as a registered user, being use such as to comply with any conditions or restrictions to which his registration is subject, is in this Act referred to as the permitted use thereof.
(2) The permitted use of a trade mark shall be deemed to be use by the proprietor thereof, and shall be deemed not to be use by a person other than the proprietor for the purposes of section 34 of this Act and for any other purposes for which such use is material under this Act or at common law.
(3)
(a) Subject to any agreement subsisting between the parties, a registered user of a trade mark shall be entitled to call upon the proprietor thereof to take proceedings to prevent infringement thereof, and, if the proprietor refuses or neglects to do so within two months after being so called upon, the registered user may institute proceedings for infringement in his own name as if he were the proprietor, making the proprietor a defendant.
(b) A proprietor so added as defendant shall not be liable for any costs unless he enters an appearance and takes part in the proceedings.
(4) Where it is proposed that a person should be registered as a registered user of a trade mark, the proprietor and the proposed registered user must apply in writing to the Controller in the prescribed manner and must furnish him with such documents, information or evidence as may be required under the rules or by the Controller.
(5) When the requirements of subsection (4) of this section have been complied with, if the Controller, after considering the information furnished to him under that subsection, is satisfied that in all the circumstances the use of the trade mark in relation to the proposed goods or any of them by the proposed registered user subject to any conditions or restrictions which the Controller thinks proper would not be contrary to the public interest, the Controller may register the proposed registered user as a registered user in respect of the goods as to which he is so satisfied subject as aforesaid.
(6) The Controller shall refuse an application under subsection (4) of this section if it appears to him that the grant thereof would tend to facilitate trafficking in a trade mark.
(7) Without prejudice to section 40 of this Act, the registration of a person as a registered user-
(a) may be varied by the Controller as regards the goods in respect of which, or any conditions or restrictions subject to which, it has effect, on the application in writing in the prescribed manner of the registered proprietor of the trade mark to which the registration relates;
(b) may be cancelled by the Controller on the application in writing in the prescribed manner of the registered proprietor or of the registered user or of any other registered user of the trade mark; or
(c) may be cancelled by the Controller on the application in writing in the prescribed manner of any person on any of the following grounds, that is to say-
(i) that the registered user has used the trade mark otherwise than by way of the permitted use, or in such a way as to cause, or to be likely to cause, deception or confusion;
(ii) that the proprietor or the registered user misrepresented, or failed to disclose, some fact material to the application for the registration, or that the circumstances have materially changed since the date of the registration;
(iii) that the registration ought not to have been effected having regard to rights vested in the applicant by virtue of a contract in the performance of which he is interested.
(8) Provision shall be made by the rules for the notification of the registration of a person as a registered user to any other registered user of the trade mark, and for the notification of an application under subsection (7) of this section to the registered proprietor and each registered user (not being the applicant) of the trade mark, and for giving to the applicant on such an application, and to all persons to whom such an application is notified and who intervene in the proceedings in accordance with the rules, an opportunity of being heard.
(9) The Controller may at any time cancel the registration of a person as a registered user of a trade mark in respect of any goods in respect of which the trade mark is no longer registered.
(10) Nothing in this section shall confer on a registered user of a trade mark any assignable or transmissible right to the use thereof.
(11) Any person who is registered under this Act as a registered user of a trade mark shall be deemed to have been so registered as of the date of the application for his registration as a registered user.
37.-
(1) No application for the registration of a trade mark in respect of any goods shall be refused, nor shall permission for such registration be withheld, on the ground only that it appears that the applicant does not use or propose to use the trade mark-
(a) if the Court or the Controller (as the case may be) is satisfied that a body corporate is about to be constituted, and that the applicant intends to assign the trade mark to the corporation with a view to the use thereof in relation to those goods by the corporation; or
(b) if the application is accompanied by an application for the registration of a person as a registered user of the trade mark, and the Court or the Controller (as the case may be) is satisfied that the proprietor intends it to be used by that person in relation to those goods and the Court or the Controller (as the case may be) is also satisfied that that person will be registered as a registered user thereof immediately after the registration of the trade mark.
(2) Section 34 of this Act shall have effect, in relation to a trade mark registered under the power conferred by subsection (1) of this section as if for the reference, in paragraph (a) of subsection (1) of section 34 of this Act, to intention on the part of an applicant for registration that a trade mark should be used by him there were substituted a reference to intention on his part that it should be used by the corporation or registered user concerned.
(3) The Controller or (in the case of an appeal) the Court may, as a condition of the exercise of the power conferred by subsection (1) of this section in favour of an applicant who relies on intention to assign to a corporation as aforesaid, require him to give security for the costs of any proceedings before the Controller or the Court (as the case may be), and in default of such security being duly given may treat the application as abandoned.
(4) Where a trade mark is registered in respect of any goods under the power conferred by subsection (1) of this section in the name of an applicant who relies on intention to assign to a corporation as aforesaid, then, unless within such period as may be prescribed, or within such further period not exceeding six months as the Controller may on application being made to him in the prescribed manner allow, the corporation has been registered as the proprietor of the trade mark in respect of those goods, the registration shall cease to have effect in respect thereof at the expiration of that period, and the Controller shall amend the register accordingly.
38.-
(1) Where under this Act use of a registered trade mark is required to be proved for any purpose, the Court or the Controller (as the case may be) may accept use of an associated registered trade mark, or of the trade mark with additions or alterations not substantially affecting its identity, as an equivalent for the use required to be proved.
(2) The use of the whole of a registered trade mark shall for the purposes of this Act be deemed to be also a use of any registered trade mark, being a part thereof, registered in the name of the same proprietor by virtue of subsection (1) of section 29 of this Act.
39.-The application in the State of a trade mark to goods to be exported from the State, and any other act done in the State in relation to goods to be so exported which, if done in relation to goods to be sold or otherwise traded in within the State, would constitute use of a trade mark therein, shall be deemed to constitute use of the trade mark in relation to those goods for any purpose for which such use is material under this Act or at common law.
40.-
(1) Any person aggrieved by the non-insertion in or omission from the register of any entry, or by any entry made in the register without sufficient cause, or by any entry wrongly remaining on the register, or by any error or defect in any entry in the register, may apply in the prescribed manner to the Court or, at the option of the applicant and subject to section 59 of this Act, to the Controller, and the Court or the Controller (as the case may be) may make such order for making, expunging or varying the entry as the Court or the Controller (as the case may be) may think fit.
(2) The Court or the Controller (as the case may be) may in any proceeding under this section decide any question that it may be necessary or expedient to decide in connection with the rectification of the register.
(3) In case of fraud in the registration, assignment or transmission of a registered trade mark, or in any other case in which he considers it to be necessary in the public interest, the Controller may himself apply to the Court under this section.
(4) Any order of the Court rectifying the register shall direct that notice of the rectification shall be served in the prescribed manner on the Controller, and the Controller shall on receipt of the notice rectify the register accordingly.
(5) The power to rectify the register conferred by this section shall include power to remove a registration in Part A of the register to Part B.
41.-On application by any person aggrieved to the Court or, at the option of the applicant and subject to section 59 of this Act, to the Controller or on application by the Controller to the Court, the Court or the Controller (as the case may be) may make such order as the Court or the Controller (as the case may be) may think fit for expunging or varying the registration of a trade mark on the ground of any contravention of, or failure to observe, a condition entered on the register in relation thereto.
42.-
(1) The Controller may, on request made in the prescribed manner by the registered proprietor-
(a) correct any error in the name, address or description of the registered proprietor of a trade mark;
(b) enter any change in the name, address or description of the person who is registered as proprietor of a trade mark;
(c) cancel the entry of a trade mark on the register;
(d) amend the specification of the goods in respect of which a trade mark is registered, provided that the amendment does not in any way extend the rights given by the existing registration of the trade mark; or
(e) enter a disclaimer or memorandum relating to a trade mark which does not in any way extend the rights given by the existing registration of the trade mark.
(2) The Controller may, on request made in the prescribed manner by a registered user of a trade mark, correct any error, or enter any change, in the name, address or description of the registered user.
(3) The Controller may, of his own motion, after having given the prescribed notice, correct any error made by him in any entry on the register.
43.-
(1) The registered proprietor of a trade mark may apply in the prescribed manner to the Controller for leave to add to or alter the trade mark in any manner not substantially affecting the identity thereof, and the Controller may refuse leave or may grant it on such terms and subject to such limitations as he may think fit.
(2) The Controller may cause an application under this section to be advertised in the prescribed manner in any case where it appears to him that it is expedient so to do and, where he does so, if within the prescribed time from the date of the advertisement any person gives notice to the Controller in the prescribed manner of opposition to the application, the Controller shall, after hearing the parties if so required, decide the matter.
(3) Where leave as aforesaid is granted, the trade mark as altered shall be advertised in the prescribed manner, unless it has already been advertised, in the form to which it has been altered, in an advertisement under subsection (2) of this section.
44.-
(1) The Minister may from time to time make such rules, prescribe such forms and generally do such things as he thinks expedient, for empowering the Controller to amend the register, whether by making or expunging or varying entries therein, so far as may be requisite for the purpose of adapting the designation therein of the goods or classes of goods in respect of which trade marks are registered to any amended or substituted classification that may be prescribed.
(2) The Controller shall not, in exercise of any power conferred on him for the purpose aforesaid, make any amendment of the register that would have the effect of adding any goods or classes of goods to those in respect of which a trade mark is registered (whether in one or more classes) immediately before the amendment is to be made, or of antedating the registration of a trade mark in respect of any goods:

Provided that this subsection shall not have effect in relation to goods as to which the Controller is satisfied that compliance with this subsection in relation thereto would involve undue complexity and that the addition or antedating, as the case may be, would not affect any substantial quantity of goods and would not substantially prejudice the rights of any person.

(3) A proposal for the amendment of the register for the purpose aforesaid shall be notified to the registered proprietor of the trade mark affected, shall be advertised with any modifications, and may be opposed before the Controller by any person aggrieved on the ground that the proposed amendment contravenes subsection (2) of this section.
45.-
(1) A mark adapted in relation to any goods to distinguish in the course of trade goods certified by any person in respect of origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy or other characteristic, from goods not so certified shall be registrable as a certification trade mark in Part A of the register in respect of those goods in the name, as proprietor thereof, of that person:

Provided that a mark shall not be so registrable in the name of a person who carries on a trade in goods of the kind certified.

(2) In determining whether a mark is adapted to distinguish as aforesaid, the Court or the Controller (as the case may be) may have regard to the extent to which-
(a) the mark is inherently adapted to distinguish as aforesaid in relation to the goods in question; and
(b) by reason of the use of the mark or of any other circumstances, the mark is in fact adapted to distinguish as aforesaid in relation to the goods in question.
(3) Subject to subsections (4) to (6) of this section, and of sections 15 and 16 of this Act, the registration of a person as proprietor of a certification trade mark in respect of any goods shall, if valid, give to that person the exclusive right to the use of the trade mark in relation to those goods, and, without prejudice to the generality of the foregoing words, that right shall be deemed to be infringed by any person who, not being the proprietor of the trade mark or a person authorised by him under the regulations in that behalf using it in accordance therewith, uses a mark identical with it or so nearly resembling it as to be likely to deceive or cause confusion, in the course of trade, in relation to any goods in respect of which it is registered, and in such manner as to render the use of the mark likely to be taken either-
(a) as being use as a trade mark; or
(b) in a case in which the use is use upon the goods or in physical relation thereto or in an advertising circular or other advertisement issued to the public, as importing a reference to some person having the right either as proprietor or by his authorisation under the relevant regulations to use the trade mark or to goods certified by the proprietor.
(4) The right to the use of a certification trade mark given by registration as aforesaid shall be subject to any conditions or limitations entered on the register, and shall not be deemed to be infringed by the use of any such mark as aforesaid in any mode, in relation to goods to be sold or otherwise traded in any place, in relation to goods to be exported to any market, or in any other circumstances, to which, having regard to any such limitations, the registration does not extend.
(5) The right to the use of a certification trade mark given by registration as aforesaid shall not be deemed to be infringed by the use of any such mark as aforesaid by any person-
(a) in relation to goods certified by the proprietor of the trade mark if, as to those goods or a bulk of which they form part, the proprietor or another in accordance with his authorisation under the relevant regulations has applied the trade mark and has not subsequently removed or obliterated it, or the proprietor has at any time expressly or impliedly consented to the use of the trade mark; or
(b) in relation to goods adapted to form part of, or to be accessory to, other goods in relation to which the trade mark has been used without infringement of the right given as aforesaid or might for the time being be so used, if the use of the mark is reasonably necessary in order to indicate that the goods are so adapted and neither the purpose nor the effect of the use of the mark is to indicate otherwise than in accordance with the fact that the goods are certified by the proprietor:

Provided that paragraph (a) of this subsection shall not have effect in the case of use consisting of the application of any such mark as aforesaid to any goods, notwithstanding that they are such goods as are mentioned in that paragraph, if such application is contrary to the relevant regulations.

(6) Where a certification trade mark is one of two or more registered trade marks that are identical or nearly resemble each other, the use of any of those trade marks in exercise of the right to the use of that trade mark given by registration shall not be deemed to be an infringement of the right so given to the use of any other of those trade marks.
(7)
(a) There shall be deposited at the Office in respect of every trade mark registered under this section regulations approved by the Minister for governing the use thereof, which shall include provisions as to the cases in which the proprietor is to certify goods and to authorise the use of the trade mark, and may contain any other provisions that the Minister may require or permit to be inserted therein (including provisions conferring a right of appeal to the Controller against any refusal of the proprietor to certify goods or to authorise the use of the trade mark in accordance with the regulations).
(b) Regulations deposited under this subsection shall be open to inspection in like manner as the register.
(8) A certification trade mark shall not be assignable or transmissible otherwise than with the consent of the Minister.
(9) The provisions of the First Schedule to this Act shall have effect with respect to the registration of a mark under this section and to marks so registered.
46.-
(1) A Minister of State may, subject to this Act, procure the registration of a trade mark or of a certification trade mark and a Minister by whom such registration is procured shall be, and shall be registered as, the proprietor thereof for all purposes under this Act.
(2) A Minister of State may procure the registration in any register maintained in any place outside the State of a trade mark (whether registered or not registered under subsection (1) of this section) if and so far as and subject to such conditions as such registration is permitted by the law regulating such register and in any such case may procure himself to be entered in such register as the proprietor of such trade mark.
47.-It shall be lawful for the Minister to take in any place outside the State such lawful steps, whether by way of action or prosecution at law or otherwise, as he shall think proper to prevent, restrain, or to secure punishment for the registration, use, or application in relation to or in respect of goods not grown, produced, or manufactured in the State of any trade mark or other mark or description indicating or suggesting or likely to lead to the belief that the goods in respect of which or to which such trade mark, mark, or description is used or applied were grown, produced or manufactured in the State.

PART III.
Provisions Relating to Powers and Duties of Controller
and to Legal Proceedings.

48.-
(1) The power to give to a person who proposes to apply for the registration of a trade mark in Part A or Part B of the register advice as to whether the trade mark appears to the Controller prima facie to be inherently adapted to distinguish, or capable of distinguishing, as the case may be, shall be a function of the Controller under this Act.
(2) Any such person who is desirous of obtaining such advice must make application to the Controller therefor in the prescribed manner.
(3) If on an application for the registration of a trade mark as to which the Controller has given advice as aforesaid in the affirmative, made within three months after the advice is given, the Controller, after further investigation or consideration, gives notice to the applicant of objection on the ground that the trade mark is not adapted to distinguish, or capable of distinguishing, as the case may be, the applicant shall be entitled, on giving notice of withdrawal of the application within the prescribed period, to have repaid to him any fee paid on the filing of the application.
49.-The Controller may, in any case of doubt or difficulty in the administration of this Act, apply to the Attorney General for directions in the matter.
50.-Where any discretionary or other power is given to the Controller by this Act or the rules, he shall not exercise that power adversely to the applicant for registration or the registered proprietor of the trade mark in question without (if duly required so to do within the prescribed time) giving to the applicant or registered proprietor an opportunity of being heard.
51.-In all proceedings before the Controller under this Act, the Controller shall have power to award to any party such costs as he may consider reasonable, and to direct how and by what parties they are to be paid, and any such order may, by leave of the Court, be enforced in the same manner as a judgment or order of the Court to the same effect.
52.-In all legal proceedings relating to a registered trade mark (including applications under section 40 of this Act) the fact that a person is registered as proprietor of the trade mark shall be prima facie evidence of the validity of the original registration of the trade mark and of all subsequent assignments and transmissions thereof.
53.-In any legal proceeding in which the validity of the registration of a registered trade mark comes into question and is decided in favour of the proprietor of the trade mark, the Court may certify to that effect, and if it so certifies then in any subsequent legal proceeding in which the validity of the registration comes into question the proprietor of the trade mark on obtaining a final order or judgment in his favour shall have his full costs, charges and expenses as between solicitor and client, unless in the subsequent proceeding the Court certifies that he ought not to have them.
54.-In any proceedings before the Court under this Act the Controller shall be neither awarded costs nor ordered to pay the costs of any other party.
55.-In any action or proceeding relating to a trade mark or trade name, the Court or the Controller (as the case may be) shall admit evidence of the usages of the trade concerned and of any relevant trade mark or trade name or get-up legitimately used by other persons.
56.-
(1) The Controller shall be given notice in writing (by the plaintiff, appellant or applicant, as the case may be) of any legal proceeding in which the relief sought would affect the register (including an appeal from any order or decision of the Controller and an application under section 25 or 26 of this Act to extend the time for making an appeal against a decision of the Controller under either of those sections) and of the decision of the Court respecting any such legal proceeding, and shall have the right to appear and be heard, and shall appear if so directed by the Court, in any such legal proceeding.
(2) Unless otherwise directed by the Court, the Controller in lieu of appearing and being heard may submit to the Court a statement in writing signed by him, giving particulars of the proceedings before him in relation to the matter in issue or of the grounds of any decision given by him affecting it or of the practice of the Office in like cases or of such other matters relevant to the issues, and within his knowledge as Controller, as he thinks fit, and the statement shall be deemed to form part of the evidence in the proceeding.
57.-
(1) An appeal shall lie to the Court from any order or decision of the Controller under any provision of this Act (not being a decision of the Controller under section 11 or subsection (7) of section 69 of this Act) or from a correction of an error in the register by the Controller under subsection (3) of section 42 of this Act, and the Court may make such order confirming, annulling or varying the order or decision or correction of the Controller as it thinks fit.
(2) In any appeal from a decision of the Controller to the Court under this Act, the Court shall have and exercise the same discretionary powers as under this Act are conferred upon the Controller.
(3) Except by leave of the Court, no appeal (other than an appeal under section 25 or 26 of this Act) from an order or decision of the Controller or from a correction of an error in the register by the Controller under subsection (3) of section 42 of this Act shall be entertained of which notice to the Court is not given within one month from the date of the order, decision or correction appealed against or within such further period not exceeding three months as the Controller may allow (upon request received before the expiration of the said period of one month).
(4) Subject to subsection (5) of this section, a decision of the Court under this section shall be final and not appealable.
(5) By leave of the Court, an appeal from a decision of the Court under this section shall lie to the Supreme Court on a specified question of law.
58.-The Court, in dealing with any question of the rectification of the register (including all applications under section 40 of this Act), shall have power to review any decision of the Controller relating to the entry in question or the correction sought to be made.
59.-Where under this Act an applicant has an option to make an application either to the Court or to the Controller-
(a) if an action concerning the trade mark in question is pending, the application must be made to the Court;
(b) if in any other case the application is made to the Controller, he may, at any stage of the proceedings, refer the application to the Court, or he may, after hearing the parties, determine the question between them, subject to appeal to the Court.
60.-
(1) In any proceeding under this Act before the Controller, the evidence shall be given by statutory declaration in the absence of directions to the contrary, but, in any case in which the Controller thinks it right so to do, the Controller may take evidence orally in lieu of or in addition to evidence by declaration.
(2) Any such statutory declaration may in the case of appeal be used before the Court in lieu of evidence by affidavit, but if so used shall have all the incidents and consequences of evidence by affidavit.
(3) In case any part of the evidence is taken orally the Controller may do all or any of the following things:-
(a) summon witnesses to attend before him,
(b) examine on oath (which he is hereby authorised to administer), or permit the examination on oath of, the witnesses attending before him,
(c) require any such witness to produce to the Controller any document in such witness's power or control.
(4) A witness before the Controller shall be entitled to the same immunities and privileges as if he were a witness before the Court.
(5) A summons shall be signed by the Controller.
(6) If any person-
(a) on being duly summoned as a witness before the Controller makes default in attending, or
(b) being in attendance as a witness refuses to take an oath legally required by the Controller to be taken, or to produce any document in his power or control legally required by the Controller to be produced by him, or to answer any question to which the Controller may legally require an answer, or
(c) does any other thing which would, if the Controller were a court of law, having power to commit for contempt of court, be contempt of such court,
the Controller may certify the offence of that person under his official seal to the Court and the Court may, after such inquiry as it thinks proper to make, punish or take steps for the punishment of that person in like manner as if he had been guilty of contempt of the Court.
61.-
(1) A copy of any entry in the register, purporting to be certified by, and sealed with the official seal of, the Controller, shall be admitted in evidence in any court of law, and in all proceedings, without further proof or production of the original.
(2) Any person requiring such a certified copy as aforesaid shall be entitled to obtain it on payment of the prescribed fee.
62.-A certificate purporting to be under the official seal of the Controller as to any entry, matter or thing that he is authorised by this Act or the rules to make or do shall be prima facie evidence of the entry having been made, and of the contents thereof, and of the matter or thing having been done or not done.

PART IV
Miscellaneous.

63.-A person who makes or causes to be made a false entry in the register, or a writing falsely purporting to be a copy of an entry in the register, or who produces or tenders or causes to be produced or tendered in evidence any such writing, knowing the entry or writing to be false, shall be guilty of an offence under this section and shall be liable on summary conviction thereof to a fine not exceeding one hundred pounds or, at the discretion of the court, to imprisonment for any term not exceeding three months or to both such fine and such imprisonment.
64.-
(1) Any person who makes a representation-
(a) with respect to a mark not being a registered trade mark, to the effect that it is a registered trade mark; or
(b) with respect to a part of a registered trade mark not being a part separately registered as a trade mark, to the effect that it is so registered; or
(c) to the effect that a registered trade mark is registered in respect of any goods in respect of which it is not registered; or
(d) to the effect that the registration of a trade mark gives an exclusive right to the use thereof in any circumstances in which, having regard to limitations entered on the register, the registration does not give that right;
shall be guilty of an offence under this section and shall be liable on summary conviction thereof to a fine not exceeding twenty pounds and, in the case of a continuing offence, a further fine not exceeding five pounds for every day on which the offence continues.
(2) For the purposes of this section, the use in the State in relation to a trade mark of the word "registered", or of any other word referring whether expressly or impliedly to registration, or of a prescribed symbol shall be deemed to import a reference to registration in the register, except-
(a) where that word or that symbol is used in physical association with words delineated in characters at least as large as those in which that word or that symbol is delineated and indicating that the reference is to registration as a trade mark under the law of a place outside the State, being a place under the law of which the registration referred to is in fact in force;
(b) where that word (being a word other than the word "registered") or that symbol is of itself such as to indicate that the reference is to such registration as last aforesaid; or
(c) where that word or that symbol is used in relation to a mark registered as a trade mark under the law of a place outside the State and in relation to goods to be exported to that place.
65.-Any person who without lawful authority uses in connection with any business, trade, calling or profession any badge, device, emblem, or flag reserved by law for the use of, or commonly used by, the State, the Defence Forces, any officer of the State or any Department of State (or any badge, device, emblem, or flag so closely resembling the same as to be likely to deceive) in such manner as to be likely to lead to the belief that he is duly authorised to use such badge, device, emblem, or flag, shall be guilty of an offence under this section and shall be liable on summary conviction thereof to a fine not exceeding twenty pounds (and, in the case of a continuing offence, to a further fine not exceeding five pounds for every day on which the offence continues) or, at the discretion of the court, to imprisonment for any term not exceeding three months.
66.-The use of a registered trade mark in relation to goods between which and the person using it any form of connection in the course of trade subsists shall not be deemed to be likely to cause deception or confusion on the ground only that the trade mark has been, or is, used in relation to goods between which and that person or a predecessor in title of his a different form of connection in the course of trade subsisted or subsists.
67.-
(1) Where the relations between two or more persons interested in a trade mark are such that no one of them is entitled as between himself and the other or others of them to use it except-

(a) on behalf of both or all of them, or

(b) in relation to an article with which both or all of them are connected in the course of trade,

those persons may be registered as joint proprietors of the trade mark, and this Act shall have effect in relation to any rights to the use of the trade mark vested in those persons as if those rights had been vested in a single person:

Provided that the rights of any person who is so registered, shall be deemed to be infringed by any other of the said persons who uses the trade mark in physical or other relation to goods in respect of which the trade mark is registered under this section, but with which both or all of the said persons are not and have not been connected in the course of trade.

(2) Subject to subsection (1) of this section, nothing in this Act shall authorise the registration of two or more persons who use a trade mark independently, or propose so to use it, as joint proprietors thereof.
68.-
(1) There shall not be entered in the register any notice of any trust express, implied or constructive, nor shall any such notice be receivable by the Controller.
(2) Subject to this Act, equities in respect of a trade mark may be enforced in like manner as in respect of any other personal property.
69.-
(1) Whenever under this Act any act has to be done by or to any person in connection with a trade mark or any procedure relating to a trade mark or the registration thereof, the act (if not excepted by the rules) may, under and in accordance with rules made under this section or, in particular cases, with the consent of the Minister, be done by or to an agent of that person duly authorised in the prescribed manner and, if acting for gain, registered in the register kept under subsection (2) of this section.
(2) There shall be kept at the Office a register which shall be called the register of trade mark agents, and no person shall, either alone or in partnership with any other person, practise, describe himself, hold himself out, or permit himself to be described or held out, as a trade mark agent, unless he is registered in the register of trade mark agents, and a partnership shall not so practise, describe itself, hold itself out, or permit itself so to be described or held out, unless all the partners are so registered.
(3) Any person who-
(a) resides in the State,
(b) has a place of business in the State,
(c) is not an alien (within the meaning of section 2 of the Irish Nationality and Citizenship Act, 1956),
(d) possesses the prescribed educational and professional qualifications, and
(e) complies with the prescribed conditions,
shall be eligible to be registered in the register of trade mark agents, and a partnership shall be so eligible if every partner thereof is registered in accordance with this section, and a person or partnership so eligible shall on application in the prescribed form and manner and on payment of the prescribed fee, be so registered.
(4) Notwithstanding subsection (3) of this section any person who has been in continuous practice as a trade mark agent in the State for a period of five years before the commencement of this Act and makes application (in the prescribed form and manner and upon payment of the prescribed fee) for registration within twelve months from the commencement of this Act shall be eligible to be registered in the register of trade mark agents.
(5) Any person who at any time after the expiration of three months from the commencement of this Act contravenes this section shall be guilty of an offence under this section and shall be liable on summary conviction thereof to a fine not exceeding, in the case of a first offence, twenty pounds and, in the case of a second or subsequent offence, one hundred pounds.
(6) Any person registered in the register of trade mark agents who-

(a) ceases to be eligible to be so registered, or

(b) applies to be removed from the register,

may be removed by the Controller from the register of trade mark agents, but no person shall be so removed (except on his own application) without being given an opportunity of being heard.

(7)
(a) Where a person registered in the register of trade mark agents is found by the Controller, after due inquiry by the Controller (including the hearing by the Controller of representations, if any, by the person), to have been guilty of conduct disgraceful to that person in a professional respect, the Controller may, if he sees fit, decide that the name of that person should be erased from the register of trade mark agents.
(b) On making a decision under this subsection, the Controller shall forthwith send by post to the person to whom the decision relates, at his address as stated in the register of trade mark agents, a notice in writing stating the decision, the date thereof and the reason therefor.
(c) A person to whom a decision of the Controller under this subsection relates may, within the period of fourteen days beginning on the date of the decision, on giving notice to the Controller in the prescribed manner apply to the Court for cancellation of the decision, and if he so applies-
(i) the Court, on the hearing of the application, may either-
(I) cancel the decision, or
(II) confirm the decision and direct the Controller to erase the name of such person from the register of trade mark agents,
(ii) if at any time the Controller satisfies the Court that such person has delayed unduly in proceeding with the application, the Court shall, unless it sees good reason to the contrary, confirm the decision and direct the Controller to erase the name of such person from the register,
(iii) the Court may, subject to section 54 of this Act, direct how the costs of the application are to be borne.
(d) Where a person to whom a decision of the Controller under this subsection relates does not, within the period of fourteen days beginning on the date of the decision, apply to the Court for cancellation of the decision, the Controller may apply ex parte to the Court for confirmation of the decision and, if the Controller so applies, the Court, on the hearing of the application, shall, unless it sees good reason to the contrary, confirm the decision and direct the Controller to erase the name of such person from the register of trade mark agents.
(e) The decision of the Court on an application under this subsection shall be final, save that, by leave of the Court, an appeal, by the Controller or the person concerned, from the decision shall lie to the Supreme Court on a specified question of law.
(f) On erasing the name of a person from the register of trade mark agents under this subsection, the Controller shall forthwith send by post to such person, at his address as stated in the register of trade mark agents, notice in writing of the erasure.
(g) A person whose name has been erased from the register of trade mark agents under this subsection may at any time be restored to the register by special direction of the Controller but not otherwise, and when a person is so restored to the register, the Controller may attach to the restoration such conditions (including the payment of a fee not exceeding the fee which would be payable by such person if he was then being registered for the first time) as the Controller thinks fit.
(8) A person (in this subsection referred to as an agent) duly authorised by any person under subsection (1) of this section to act as his agent may (subject to any provision to the contrary in any agreement between the agent and that person), on giving notice to the Controller and that person, cease to act as agent for that person.
(9) The Minister may by order make rules under this section for the management of the register of trade mark agents, and may by such rules prescribe any matter or thing referred to in this section as prescribed, and in particular may so prescribe the educational and professional qualifications and the conditions for eligibility for registration in the register of trade mark agents, and the maximum fees which may be charged by any person registered in the register of trade mark agents for such services in connection with the registration of trade marks as may be specified in such rules.
(10)
(a) A person who is registered in the register of trade mark agents shall not be guilty of an offence under section 58 of the Solicitors Act, 1954, by reason only of the preparation by him for use in proceedings under this Act before the Controller or the Court of any document other than a deed.
(b) Notwithstanding subsection (5) of this section, it shall not be an offence under this section for the legal personal representative of a deceased trade mark agent to carry on business or practise in the name of that deceased trade mark agent for a period not exceeding three years from the death of that trade mark agent, or for such further period (if any) as the Court allows, if the legal personal representative is himself a trade mark agent or employs a trade mark agent to manage the business or practice on his behalf.
(11) Notwithstanding subsection (3) of this section, the Minister may, with a view to the fulfilment by the Government on behalf of the State of any international agreement to which the State is a party, by order declare that a citizen of a particular state (being a state which is also a party to that international agreement) shall, if he otherwise complies with that subsection, be eligible to be registered in the register of trade mark agents.
(12) Notwithstanding subsection (4) of section 10 of the Petty Sessions (Ireland) Act, 1851, summary proceedings for an offence under this section may be instituted within twelve months from the date of the offence.
70.-
(1) Where any person has applied, in a foreign state which is a party to any international agreement for the mutual protection of trade marks to which the State is a party, for protection of a trade mark of which that person is the proprietor, that person or his legal representative or assignee shall be entitled to registration under this Act of that trade mark in priority to other applicants; and the registration shall have the same date as the date of the application in that foreign state:

Provided that-

(a) the application in the State is made within the prescribed period, and
(b) nothing in this section shall entitle the proprietor of a trade mark to recover damages for any infringement occurring prior to the date which, but for subsection (1) of section 27 of this Act, would have been the date of registration of that trade mark.
(2) The registration under this Act of a trade mark to which this section applies shall not be invalidated by reason only of the use of that trade mark in the State during the period prescribed under paragraph (a) of subsection (1) of this section as that within which the application for such registration may be made.
(3) An application for the registration under this Act of a trade mark to which this section applies shall be made in the manner specified in section 25 of or, in the case of a certification trade mark in the manner specified in the First Schedule to this Act.
(4) Any person who by an application which-

(a) in accordance with the law of any foreign state is equivalent to an application duly made in that foreign state, or

(b) in accordance with the terms of any international agreement subsisting between any two or more foreign states is equivalent to an application duly made in one of those foreign states,

has applied for protection of a trade mark of which he is the proprietor shall for the purpose of this section be deemed to have so applied in that foreign state.

(5) This section shall apply only in the case of those foreign states with respect to which the Government, by order, declares it to be applicable and so long only in the case of each foreign state as the order continues in force with respect to that foreign state.
(6) In this section "foreign state" includes any territory for the foreign relations of which any state (being a state which is a party to any international agreement for the mutual protection of trade marks to which the State is a party) considers itself responsible.
71.-Where an offence under section 63, 64, 65, or 69 of this Act-

(a) is committed by a body corporate or a partnership or by a person purporting to act on behalf of a body corporate or a partnership, and

(b) is proved to have been so committed with the consent or approval of, or to have been facilitated by any default on the part of, any person being, in the case of a body corporate, a director thereof, or, in the case of a partnership, a partner thereof,

that person shall also be guilty of the offence.

72.-The transitional provisions set out in the Second Schedule to this Act shall have effect with respect to the matters therein mentioned respectively.

FIRST SCHEDULE.
Certification Trade Marks.

1.-
(1) An application for the registration of a mark under section 45 of this Act must be made to the Controller in writing in the prescribed manner by the person proposed to be registered as the proprietor thereof.
(2) The provisions of subsection (2) and of subsections (4) to (8) of section 25 of this Act shall have effect in relation to an application under the said section 45 as they have effect in relation to an application under subsection (1) of the said section 25, except that for references therein to acceptance of an application there shall be substituted references to authorisation to proceed with the application.
(3) In dealing under the said provisions with an application under the said section 45, the Court or the Controller (as the case may be) shall have regard to the like considerations so far as relevant, as if the application were an application under the said section 25 of this Act and to any other considerations (not being matters within the competence of the Minister under subparagraph (5) of this paragraph) relevant to applications under the said section 45, including the desirability of securing that a certification trade mark shall comprise some indication that it is such a trade mark.
(4) An applicant for the registration of a mark under the said section 45 shall transmit to the Controller draft regulations for governing the use thereof at such time before the decision of the Controller on the application as he may require in order to enable him to consider the draft, and the Controller shall report thereon to the Minister.
(5) When authorisation to proceed with an application has been given, the Minister shall consider the application with regard to the following matters, that is to say:-
(a) whether the applicant is competent to certify the goods in respect of which the mark is to be registered;
(b) whether the draft regulations are satisfactory; and
(c) whether in all the circumstances the registration applied for would be to the public advantage;
and may either-
(i) direct that the application shall not be accepted; or
(ii) direct the Controller to accept the application, and approve the regulations, either without modification and unconditionally or subject to any conditions or limitations, or to any amendments or modifications of the application or of the regulations, which he thinks requisite having regard to any of the matters aforesaid;
but, except in the case of a direction for acceptance and approval without modification and unconditionally, the Minister shall not decide the matter without giving to the applicant an opportunity of being heard:

Provided that the Minister may, at the request of the applicant made with the concurrence of the Controller, consider the application with regard to any of the matters aforesaid before authorisation to proceed with the application has been given, so however that the Minister shall be at liberty to reconsider any matter on which he has given a decision under this proviso if any amendment or modification is thereafter made in the application or in the draft regulations.

2.-
(1) When an application has been accepted, the Controller shall, as soon as may be after such acceptance, cause the application as accepted to be advertised in the prescribed manner, and the provisions of subsections (2) to (12) of section 26 of this Act shall have effect in relation to the registration of the mark as if the application had been an application under section 25 of this Act:

Provided that, in deciding under the said provisions, the Court or the Controller (as the case may be) shall have regard only to the considerations referred to in subparagraph (3) of paragraph 1 of this Schedule, and a decision under the said provisions in favour of the applicant shall be conditional on the determination in his favour by the Minister under subparagraph (2) of this paragraph of any opposition relating to any of the matters referred to in subparagraph (5) of the said paragraph 1.

(2) When notice of opposition is given relating to any of the matters referred to in subparagraph (5) of paragraph 1 of this Schedule, the Minister shall, after hearing the parties, if so required, and considering any evidence, decide whether, and subject to what conditions or limitations, or amendments or modifications of the application or of the regulations, if any, registration is, having regard to those matters, to be permitted.
3.-
(1) The regulations deposited in respect of a certification trade mark may, on the application of the registered proprietor, be altered by the Controller with the consent of the Minister.
(2) The Minister may cause an application for his consent to be advertised in any case where it appears to him that it is expedient so to do, and, where the Minister causes an application to be advertised, if within the prescribed time from the date of the advertisement any person gives notice to him of opposition to the application, he shall not decide the matter without giving the parties an opportunity of being heard.
4.-
(1) The Minister may, on the application in the prescribed manner of any person aggrieved or on the application of the Controller, make such order as he thinks fit for expunging or varying any entry in the register relating to a certification trade mark, or for varying the deposited regulations, on the ground-
(a) that the proprietor is no longer competent, in the case of any of the goods in respect of which the trade mark is registered, to certify those goods;
(b) that the proprietor has failed to observe a provision of the deposited regulations to be observed on his part;
(c) that it is no longer to the public advantage that the trade mark should be registered; or
(d) that it is requisite for the public advantage that, if the trade mark remains registered, the regulations should be varied;
and neither the Court nor the Controller shall have any jurisdiction to make an order under section 40 of this Act on any of those grounds.
(2) The Controller shall rectify the register and the deposited regulations in such manner as may be requisite for giving effect to an order made under subparagraph (1) of this paragraph.
5. Notwithstanding anything in section 51 of this Act, the Controller shall not have any jurisdiction to award costs to or against any party on an appeal to him against a refusal of the proprietor of a certification trade mark to certify goods or to authorise the use of the trade mark.
6. The following provisions of this Act shall not have effect in relation to a certification trade mark, that is to say, section 12, section 14, section 17, sections 25 and 26 (except as expressly applied by this Schedule), subsections (4) to (7) of section 30, sections 34 to 37, section 66, and any provisions the operation of which is limited by the terms thereof to registration in Part B of the register.

SECOND SCHEDULE.
Transitional Provisions.

Preservation for three years of rights under section 82 (2) of Act of 1927.

1. Notwithstanding subsection (1) of section 17 of this Act and the repeal of subsection (2) of section 82 of the Act of 1927, any special or distinctive word or words, letter, numeral, or combination of letters or numerals used as a trade mark by the applicant or his predecessors in business before the 13th day of August, 1875, which has continued to be used (either in its original form or with additions or alterations not substantially affecting the identity of the same) down to the date of the application shall, in the period ending on the day which is three years after the commencement of this Act, be registrable as a trade mark in Part A of the register under this Act.

Assignments and transmissions before the commencement of this Act giving exclusive rights in different places in the State.

2. The validity of an assignment or transmission of a trade mark effected or claimed to have been effected before the commencement of this Act, in any such case as is mentioned in subsection (6) of section 30 of this Act, shall be determined as if the provisions contained in subsections (1) to (5) of that section had not been enacted:

Provided that, on application made in the prescribed manner within three years from the commencement of this Act, by a person who claims that an assignment or transmission of a registered trade mark to him or to a predecessor in title of his has been so effected, the Controller shall have the like jurisdiction as under the proviso to subsection (6) of the said section 30, and an assignment or transmission approved by him shall not be deemed to have been invalid on the ground of the subsistence of such rights as are mentioned in the said subsection (6) or on the ground that the assignment or transmission was effected otherwise than in connection with the goodwill of a business or was effected in respect of some (but not all) of the goods in respect of which the trade mark was registered, if application for the registration under section 33 of this Act of the title of the person becoming entitled is made within six months from the date on which the approval is given, or was made before that date.

Saving as to retrospective provisions relating to assignments and transmissions.

3. The retrospective provisions contained in section 30 of this Act, and in paragraph 2 of this Schedule shall have effect without prejudice to any determination of the Controller or the Court that was made before the commencement of this Act, or to the determination of any appeal from a determination so made, or to any title acquired for valuable consideration before the commencement of this Act.

Association of trade marks assignable or transmissible as a whole.

4. Where immediately before the commencement of this Act a trade mark was registered in Part B of the register subject to a condition rendering it assignable or transmissible only as a whole with another trade mark registered in the name of the same proprietor or with two or more other trade marks so registered, and not separately, the trade marks shall be deemed to be associated trade marks, and the entries in the register relating thereto may be amended accordingly.

Previous use of a trade mark by person becoming registered user on application made within three years of appointed day.

5. Where a person is registered as a registered user of a trade mark on an application made within three years from the commencement of this Act, subsection (2) of section 36 of this Act shall have effect in relation to any previous use (whether before or after the commencement of this Act) of the trade mark by that person, being use in relation to the goods in respect of which he is registered and, where he is registered subject to conditions or restrictions, being use such as to comply substantially therewith, as if such previous use had been permitted use.

Use of trade mark for export trade before appointed day.

6. Section 39 of this Act shall be deemed to have had effect in relation to an act done before the commencement of this Act as it has effect in relation to an act done after the commencement of this Act, without prejudice, however, to any determination of the Controller or the Court which was made before the commencement of this Act or to the determination of any appeal from a determination so made.

Trade marks registered under section 123 of the Industrial and Commercial Property (Protection) Act, 1927 to be deemed to have been registered under section 45 of this Act.

7. Section 45 of this Act shall have effect, in relation to a trade mark that immediately before the appointed day was on the register by virtue of section 123 of the Act of 1927, as if the said section 45 had been in force at the date of the registration of the trade mark and it had been registered under that section, subject however to the following modifications, that is to say:-
(a) the proviso to subsection (1) of the said section 45 shall not apply;
(b) in a case in which regulations for governing the use of the trade mark are deposited at the Office at the commencement of this Act, those regulations shall be deemed to have been deposited under the said section 45;
(c) in a case in which no such regulations are deposited at the commencement of this Act, the proprietor shall be at liberty, or may be required by the Minister as a condition of the continuance of the registration, to deposit at any time thereafter such regulations as the Minister may permit or require; and
(d) in a case in which no such regulations are for the time being deposited, the said section 45 shall have effect as if references therein, and in the First Schedule to this Act, to the regulations had been omitted.
 IE023: Marques, Loi, 03/04/1963, n° 9

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Loi sur les marques de fabrique ou de commerce (N° 9, de 1963)1

Loi établissant de nouvelles dispositions au sujet des marques de fabrique ou de commerce et de questions connexes, en remplacement des dispositions de la Partie IV et (pour autant qu’elle a trait

aux marques) de la Partie V de la loi de 1927 sur la protection de la propriété industrielle et commerciale, ainsi que d’autres dispositions de textes législatifs pertinents, et concernant d’autres

questions se rapportant aux sujets susmentionnés [3 avril 1963]

(Première partie)

Disposition des articles

PARTIE I Dispositions préliminaires et générales

Article

1. Titre abrégé et entrée en vigueur.

2. Interprétation.

3. Pouvoir du Ministre d’édicter des règlements.

4. Taxes.

5. Exercice des pouvoirs du Ministre.

6. Jours exclus.

7. Dépenses.

8. Abrogation et clauses de sauvegarde.

PARTIE II Dispositions relatives à l’enregistrement

9. Le registre des marques de fabrique ou de commerce.

10. Aucune action en contrefaçon d’une marque de fabrique ou de commerce non enregistrée.

11. L’enregistrement doit porter sur des produits particuliers.

12. Droit conféré par l’enregistrement dans la Partie A et atteinte audit droit.

13. Droit conféré par l’enregistrement dans la Partie B et atteinte audit droit.

14. Atteinte à un droit par suite de l’inobservation de certaines restrictions.

1 Communication officielle de l'Administration irlandaise.

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15. Clause de sauvegarde concernant les droits acquis.

16. Clause de sauvegarde concernant l’utilisation de noms, d’adresses ou de désignations de produits.

17. Caractères distinctifs requis pour l’enregistrement dans la Partie A.

18. Aptitude à établir une distinction pour l’enregistrement dans la Partie B.

19. Interdiction de l’enregistrement d’éléments susceptibles d’induire le public en erreur, etc.

20. Interdiction de l’enregistrement de marques de fabrique ou de commerce identiques et similaires.

21. Enregistrement dans la Partie A probant, en ce qui concerne la validité, après un délai de sept ans.

22. Enregistrement soumis à une renonciation.

23. Mots utilisés dans une marque comme nom ou comme désignation d’un article ou d’une substance.

24. Effet d’une limitation, en ce qui concerne la couleur, et de l’absence d’une telle limitation.

25. Demande d’enregistrement.

26. Opposition à l’enregistrement.

27. Enregistrement.

28. Durée et renouvellement de l’enregistrement.

29. Enregistrement de parties de marques de fabrique ou de commerce et de séries de marques.

30. Pouvoirs et restrictions en matière de cession et de transmission.

31. Nécessité d’associer certaines marques de façon qu’elles ne puissent faire l’objet d’une cession et d’une transmission que dans leur ensemble.

32. Faculté, pour le propriétaire enregistré, de céder une marque et de donner des reçus.

33. Enregistrement des cessions et des transmissions.

34. Radiation du registre et imposition de limitations pour cause de non-utilisation.

35. Marques défensives.

36. Utilisateurs enregistrés.

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37. Utilisation projetée d’une marque de fabrique ou de commerce par une société en voie de constitution.

38. L’utilisation de l’une des marques de fabrique ou de commerce associées ou substantiellement identiques équivaut à l’utilisation d’une autre marque.

39. Utilisation d’une marque de fabrique ou de commerce pour le commerce d’exportation.

40. Pouvoir général d’apporter des rectifications aux indications du registre.

41. Pouvoir de radier ou de modifier un enregistrement pour inobservation d’une condition.

42. Rectification du registre.

43. Modification d’une marque de fabrique ou de commerce enregistrée.

44. Adaptation des inscriptions du registre à une classification, amendée ou substituée, de produits.

45. Marques de certification.

46. Enregistrement de marques de fabrique ou de commerce par des Ministres.

47. Utilisation abusive de marques de fabrique ou de commerce indiquant une origine irlandaise.

PARTIE III Dispositions relatives aux pouvoirs et obligations du Contrôleur et aux procédures légales

48. Avis préliminaire du Contrôleur en ce qui concerne le caractère distinctif.

49. Le Contrôleur peut consulter l’Attorney-General.

50. Audition de l’intéressé avant l’exercice du pouvoir discrétionnaire du Contrôleur.

51. Pouvoir du Contrôleur d’accorder des frais et dépens.

52. L’enregistrement considéré comme une preuve, prima facie, de validité.

53. Certificat de validité.

54. Frais du Contrôleur dans les procédures engagées devant la Cour.

55. Prise en considération des usages commerciaux, etc.

56. Comparution du Contrôleur dans les procédures.

57. Appel adressé à la Cour.

58. Pouvoir de la Cour de réviser une décision du Contrôleur.

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59. Procédure dans le cas où le requérant peut s’adresser, soit à la Cour, soit au Contrôleur.

60. Présentation des moyens de preuve.

61. Preuve des inscriptions portées dans le registre.

62. Preuve des actes accomplis par le Contrôleur.

PARTIE IV Dispositions diverses

63. Falsification d’inscriptions du registre.

64. Amende relative aux fausses indications présentant une marque comme enregistrée.

65. Utilisation non autorisée d’emblèmes de l’Etat.

66. Une modification de la forme d’une relation commerciale ne sera pas considérée comme induisant en erreur.

67. Marques de fabrique ou de commerce en copropriété.

68. «Trusts» et intérêts (equities).

69. Reconnaissance et enregistrement des agents en marques de fabrique ou de commerce.

70. Arrangements internationaux.

71. Infractions commises par des personnes morales et des sociétés non dotées de la personnalité civile.

72. Dispositions transitoires.

PREMIÈRE ANNEXE

Marques de certification

DEUXIÈME ANNEXE

Dispositions transitoires

L’Oireachtas décide ce qui suit:

PARTIE I Dispositions préliminaires et générales

Titre abrégé et entrée en vigueur

1.—(1) La présente loi peut être citée comme étant la loi de 1963 sur les marques de fabrique ou de commerce.

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(2) La présente loi entrera en vigueur à la date que le Ministre fixera par voie d’ordonnance.

Interprétation

2.—(1) Dans la présente loi, sauf indication contraire du contexte: «la loi de 1927» s’entend de la loi de 1927 sur la protection de la propriété industrielle et commerciale;

«association» (partnership) a le sens qui lui est assigné par l’article 1er de la loi de 1890 sur les associations;

«le Bureau» s’entend du Bureau d’enregistrement de la propriété industrielle et commerciale, créé en vertu de la loi de 1927;

«cession» s’entend d’une cession résultant d’un acte des parties intéressées;

«le Contrôleur» (Controller) s’entend du Contrôleur de la propriété industrielle et commerciale nommé en vertu de la loi de 1927;

«la Cour» s’entend de la Haute Cour;

«le Journal» s’entend du Journal officiel de la propriété industrielle et commerciale;

«limitations» s’entend de toutes les limitations du droit exclusif à l’utilisation d’une marque de fabrique ou de commerce, conféré par l’enregistrement d’une personne en qualité de propriétaire de cette marque, y compris les limitations de ce droit quant au mode d’utilisation, quant à l’utilisation concernant des produits destinés à la vente (ou à toutes autres transactions commerciales) en un lieu quelconque situé dans l’Etat, ou quant à l’utilisation concernant des produits destinés à être exportés vers un marché quelconque situé hors de l’Etat;

« marque » comprend une image, un dessin figuratif, un entête, un label, une étiquette, un nom, une signature, un mot, une lettre, un chiffre, ou toute combinaison de ces éléments;

« marque de fabrique ou de commerce » s’entend, sauf en ce qui concerne une marque de certification, d’une marque utilisée, ou que l’on projette d’utiliser, en relation avec des produits, dans l’intention d’indiquer, ou de manière à indiquer, l’existence d’un lien, dans la pratique du commerce, entre ces produits et une certaine personne ayant le droit, en qualité, soit de propriétaire, soit d’utilisateur enregistré, d’utiliser cette marque, avec ou sans indication de l’identité de cette personne, et s’entend, en ce qui concerne une marque de certification, d’une marque enregistrée, ou considérée comme ayant été enregistrée, conformément aux dispositions de l’article 45 de la présente loi;

« marque de fabrique ou de commerce enregistrée » s’entend d’une marque de fabrique ou de commerce figurant effectivement dans le registre;

« le Ministre » s’entend du Ministre de l’industrie et du commerce;

« prescrit » s’entend, en ce qui concerne les procédures engagées devant la Cour, de ce qui est prescrit par le règlement de la Cour et, dans les autres cas, de ce qui est prescrit par la présente loi ou par les règlements édictés en vertu de celle-ci:

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« le registre » s’entend du registre des marques de fabrique ou de commerce tenu aux termes de la présente loi:

« les règlements » s’entend des règlements édictés par le Ministre en vertu de l’article 3 ou de l’article 44 de la présente loi;

« transmission » s’entend de la transmission, par une opération légale, de la dévolution à l’exécuteur testamentaire d’une personne décédée, et de tout mode de transmission autre qu’une cession;

« utilisateur enregistré » s’entend d’une personne qui, au moment considéré, est enregistrée comme tel conformément à l’article 36de la présente loi;

« utilisation autorisée » a le sens qui lui est assigné par l’alinéa b) du paragraphe (1) de l’article 36 de la présente loi.

(2) a) Dans la présente loi, les références à l’utilisation d’une marque seront interprétées comme étant des références à l’utilisation d’une représentation imprimée, ou d’une autre représentation visuelle, de la marque, et les références à l’utilisation d’une marque en relation avec des produits seront interprétées comme étant des références à l’utilisation de cette marque sur ces produits ou par rapport à ceux-ci, à l’aide de tout moyen matériel ou autre.

b) Dans toute autre loi, les références à une marque seront interprétées comme étant des références à une marque conformément à la présente loi.

Pouvoir du Ministre d’édicter des règlements

3.—(1) Le Ministre peut, en tout temps, édicter des règlements, prescrire des formulaires et, d’une manière générale, prendre toutes dispositions qu’il juge expédientes:

a) pour réglementer l’application de la présente loi, y compris la notification des documents:

b) pour assurer la classification des produits aux fins de l’enregistrement des marques de fabrique ou de commerce;

c) pour exécuter ou exiger que soient exécutés des duplicata de marques de fabrique ou de commerce et d’autres documents;

d) pour assurer et réglementer la publication et la vente, ou la distribution, selon les modalités que le Ministre jugera appropriées, de copies de marques de fabrique ou de commerce et d’autres documents;

e) d’une manière générale, pour réglementer les activités du Bureau en ce qui concerne les marques et toutes autres activités qui, en vertu de la présente loi, relèvent de la direction ou du contrôle du Contrôleur ou du Ministre;

f) pour édicter des prescriptions au sujet de toutes dispositions mentionnées dans la présente loi comme étant prescrites ou à prescrire.

(2) Les règlements édictés en vertu de la présente loi exerceront, pendant qu’ils seront en vigueur, les mêmes effets que s’ils étaient contenus dans la présente loi.

(3) Tout règlement édicté en vertu de la présente loi sera annoncé deux fois dans le Journal et sera déposé sur le bureau de chacune des Chambres de l’Oireachtas dans les délais les plus courts

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après sa mise au point; si une résolution annulant ce règlement est adoptée par l’une ou l’autre Chambre dans les vingt-et-un jours qui suivent le jour où la Chambre a siégé après le dépôt dudit règlement, ce règlement sera annulé en conséquence, mais sans préjudice de la validité de tous les actes accomplis antérieurement en vertu de ce règlement.

Taxes

4.—(1) En ce qui concerne les demandes, enregistrements, avis, notifications, mémoires, contre-mémoires, amendements, renouvellements, annulations, déclarations, certificats, copies certifiées conformes, inscriptions et autres formalités relatives à des marques, en vertu de la présente loi, seront exigibles les taxes qui pourront, en tout temps, être prescrites par le Ministre avec l’accord du Ministre des finances.

(2) Toutes les taxes prescrites en vertu du présent article seront perçues et comptabilisées de la manière fixée par le Ministre avec l’accord du Ministre des finances.

(3) La loi de 1879 dite The Public Offices Fees Act ne sera pas applicable pour ce qui concerne les taxes exigibles en vertu de la présente loi.

Exercice des pouvoirs du Ministre

5.—Toutes les choses requises ou autorisées en vertu de la présente loi, qui doivent être faites par le Ministre, à son égard ou devant lui, pourront être faites par le Secrétaire du Département de l’industrie et du commerce ou par toute personne habilitée à cet effet par le Ministre, à l’égard de ce Secrétaire ou de cette personne, ou devant ce Secrétaire ou cette personne.

Jours exclus

6.—Lorsque le dernier jour fixé par la présente loi pour l’accomplissement d’un acte quelconque en vertu de ladite loi tombera sur un jour spécifié par le règlement pertinent comme étant un jour exclu, ledit règlement pourra prévoir que cet acte pourra être accompli le jour suivant qui n’est pas, réglementairement, un jour exclu.

Dépenses

7.—Les dépenses engagées par le Ministre pour l’administration de la présente loi seront, dans la mesure fixée avec l’accord du Ministre des finances, payées sur les crédits prévus par l’Oireachtas.

Abrogation et clauses de sauvegarde

8.—(1) Les articles suivants de la loi de 1927— à savoir les articles 3 et 9 (pour autant qu’ils se rapportent aux marques de fabrique ou de commerce), 80 à 123 et (pour autant qu’ils se rapportent aux marques) les articles 124, 125, 127 à 138 et 140 à 153 —sont abrogés par la présente loi.

(2) Rien dans la présente loi n’affectera les ordonnances, règlements ou prescriptions édictés, les barèmes de redevances publiés et les certificats délivrés, les avis, décisions, directives ou approbations donnés, les demandes présentées, les choses faites ou les marques de fabrique ou de commerce enregistrées, en vertu de la loi de 1927, et tous ces règlements, ordonnances, prescriptions, barèmes de taxes, certificats, avis, décisions, directives, approbations, demandes, choses, marques de fabrique ou de commerce, continueront d’avoir effet, s’ils avaient effet lors de

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l’entrée en vigueur de la présente loi, et, pour autant qu’ils auraient pu être faits, publiés, donnés ou enregistrés en vertu de la présente loi, ils auront effet comme s’ils avaient été faits, publics, donnés ou enregistrés en vertu de l’article correspondant de la présente loi.

(3) Tout document se référant à un texte législatif abrogé par la présente loi sera interprété comme se référant à l’article correspondant de la présente loi.

PARTIE II Dispositions relatives à lenregistrement

Le registre des marques de fabrique ou de commerce

9.—(1) Aux fins de la présente loi, il continuera d’être tenu, au Bureau, pour les fins visées par la présente loi, un registre appelé registre des marques de fabrique ou de commerce, dans lequel seront inscrites toutes les marques enregistrées, ainsi que les noms, adresses et désignations de leurs propriétaires, les avis de cession et de transmission, les noms, adresses et désignations de tous les utilisateurs enregistrés, les renonciations, les conditions et limitations, ainsi que toutes autres indications, relatives aux marques de fabrique ou de commerce enregistrées, qui pourront être prescrites.

(2) Le registre continuera d’être subdivisé en deux parties appelées respectivement Partie A et Partie B.

(3) Le registre sera accessible au public, aux heures convenables, sous réserve des règlements qui pourront être édictés.

(4) Le registre sera tenu à jour sous le contrôle et la direction du Contrôleur.

(5) Le registre, au lieu d’être tenu sous forme de livre, peut être tenu sous toute autre forme d’enregistrement qui, en temps opportun, sera approuvée par le Ministre.

Aucune action en contrefaçon d’une marque de fabrique ou de commerce non enregistrée

10.—Nul ne sera fondé à engager une action ou procédure en vue d’empêcher la contrefaçon d’une marque de fabrique ou de commerce non enregistrée ou d’obtenir des dommages-intérêts à ce sujet, mais rien dans la présente loi ne sera considéré comme affectant les droits d’action à l’encontre de toute personne ayant fait passer des produits pour ceux d’une autre personne, ou les moyens de recours prévus à cet égard.

L’enregistrement doit porter sur des produits particuliers

11.—Une marque de fabrique ou de commerce doit être enregistrée en ce qui concerne des produits particuliers ou certaines classes de produits et toute question qui pourrait se poser quant à la classe dans laquelle doit rentrer un produit sera réglée par le Contrôleur.

Droit conféré par l’enregistrement dans la Partie A et atteinte audit droit

12.—(1) Sous réserve des dispositions du présent article et des articles 15 et 16 de la présente loi, l’enregistrement (avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi) d’une personne dans la Partie A du registre, en qualité de propriétaire d’une marque de fabrique ou de commerce (autre

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qu’une marque de certification) s’appliquant à des produits quelconques, donnera, s’il est valide, ou sera considéré comme ayant donné, à cette personne, le droit exclusif d’utiliser cette marque en ce qui concerne lesdits produits; sans préjudice de la portée générale de la disposition qui précède, sera considéré comme une atteinte à ce droit le fait qu’une personne qui n’est pas le propriétaire de cette marque—ni un utilisateur enregistré employant celle-ci par le moyen d’une utilisation autorisée— utilise, en ce qui concerne des produits pour lesquels cette marque est enregistrée, une marque qui est identique ou fallacieusement similaire à ladite marque et qui peut induire en erreur ou créer une confusion, dans la pratique du commerce, et ce d’une manière qui risque de faire considérer

a) que cette marque est utilisée en tant que marque de fabrique ou de commerce; ou b) que, dans le cas où elle est utilisée sur les produits ou en relation matérielle avec ceux-

ci, ou dans une circulaire publicitaire, ou dans toute autre forme de publicité destinée au public, cette marque comporte une référence à une personne ayant le droit, comme propriétaire ou comme utilisateur enregistré, d’utiliser ladite marque ou à des produits au sujet desquels il existe un lien, dans la pratique du commerce, avec la personne précitée.

(2) Le droit d’utilisation d’une marque de fabrique ou de commerce, conféré par l’enregistrement, comme indiqué ci-dessus, sera assujetti aux conditions ou limitations inscrites dans le registre et ne sera pas considéré comme ayant subi une atteinte par suite de l’utilisation indiquée plus haut, sous n’importe quelle forme, de cette marque en ce qui concerne des produits destinés à la vente ou à toutes autres transactions commerciales en un lien quelconque, ou des produits destinés à être exportés vers un marché quelconque, ou dans toutes autres circonstances auxquelles l’enregistrement ne s’étend pas, en raison desdites conditions ou limitations.

(3) Le droit d’utilisation d’une marque de fabrique ou de commerce, conféré par l’enregistrement sus indiqué, ne sera pas considéré comme ayant subi une atteinte par suite de l’utilisation de cette marque, comme indiqué plus haut, par une personne quelconque:

a) en ce qui concerne des produits ayant, dans la pratique du commerce, un lien avec le propriétaire ou avec un utilisateur enregistré de ladite marque, si, en ce qui concerne ces produits ou l’ensemble dont ils font partie, le propriétaire ou l’utilisateur enregistré, se conformant à l’utilisation autorisée, a apposé la marque en question et n’a pas, ultérieurement, enlevé ou effacé celle-ci, ou a consenti, à un moment quelconque, expressément ou implicitement, à l’utilisation de ladite marque; ou

b) en ce qui concerne des produits adaptés de manière à constituer une partie, intégrante ou accessoire, d’autres produits pour lesquels ladite marque a été utilisée sans porter atteinte au droit conféré de la manière indiquée plus haut, ou pour lesquels la marque pourrait être ainsi utilisée au moment considéré, si l’utilisation de cette marque est raisonnablement nécessaire pour indiquer que ces produits sont ainsi adaptés, et si l’utilisation de la marque n’a pas pour but ou pour effet d’indiquer, autrement qu’en accord avec les faits, l’existence, dans la pratique du commerce, d’un lieu entre une personne quelconque et lesdits produits.

(4) L’utilisation d’une marque de fabrique ou de commerce enregistrée, s’agissant de l’une de deux ou plusieurs marques enregistrées qui sont identiques ou qui se ressemblent de très près, dans l’exercice du droit à l’utilisation de cette marque conféré par l’enregistrement, comme indiqué plus haut, ne sera pas considérée comme portant atteinte au droit ainsi conféré à l’utilisation d’une autre de ces marques.

Droit conféré par l’enregistrement dans la Partie B et atteinte audit droit

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13.—(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2) du présent article, l’enregistrement (avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi) d’une personne dans la Partie B du registre, en qualité de propriétaire d’une marque de fabrique ou de commerce s’appliquant à des produits quelconques, donnera, s’il est valide, ou sera considéré comme ayant donné, à cette personne le même droit, en ce qui concerne lesdits produits, que si l’enregistrement avait été effectué dans la Partie A du registre et les dispositions de l’article 12 de la présente loi seront applicables, en ce qui concerne une marque enregistrée dans la Partie B du registre, de la même manière que pour une marque enregistrée dans la Partie A du registre.

(2) Dans une action pour atteinte au droit d’utilisation d’une marque de fabrique ou de commerce, conféré par l’enregistrement, comme indiqué ci-dessus, dans la Partie B du registre, s’agissant d’un acte autre qu’un acte considéré comme une atteinte, aux termes de l’article14 de la présente loi, aucune mise en demeure (injonction) ni autre réparation ne sera accordée au demandeur si le défendeur établit, à la satisfaction de la Cour, que l’utilisation faisant l’objet de la plainte du demandeur ne risque pas d’induire en erreur ou de créer une confusion, ou d’être considérée comme indiquant l’existence d’un lien, dans la pratique du commerce, entre les produits en question et une personne ayant le droit, à titre de propriétaire ou d’utilisateur enregistré, d’utiliser ladite marque de fabrique ou de commerce.

Atteinte à un droit par suite de l’inobservation de certaines restrictions

14.—(1) Lorsque, par un contrat écrit, passé avec le propriétaire ou un utilisateur enregistré d’une marque déposée, un acheteur ou un possesseur de produits s’engage à ne pas accomplir, en ce qui concerne lesdits produits, un acte visé par le présent article, toute personne qui, étant, à l’époque, le possesseur desdits produits et ayant connaissance de cet engagement, accomplit cet acte ou autorise son accomplissement, en ce qui concerne ces produits, dans la pratique du commerce ou en vue d’une transaction commerciale, sera considérée par là comme portant atteinte au droit d’utilisation de cette marque de fabrique ou de commerce conféré par l’enregistrement de celle-ci, à moins que la personne en question ne soit devenue, de bonne foi, le possesseur de ces produits en les achetant contre espèces, ou en en faisant l’acquisition contre l’équivalent de leur valeur, avant d’être avisée de l’obligation contractée ou en vertu d’un titre acquis par l’intermédiaire d’une autre personne qui en était ainsi devenue le possesseur.

(2) Les actes visés par le présent article sont les suivants:

a) apposition de la marque de fabrique ou de commerce sur les produits après que ceux-ci ont subi une modification, de l’une quelconque des manières spécifiées dans le contrat, en ce qui concerne leur état ou leur condition, leur présentation ou leur emballage:

b) dans le cas où la marque est apposée sur les produits, la modification, la suppression ou l’effaçage partiels de cette marque;

c) dans le cas où la marque est apposée sur les produits et qu’il se trouve également sur ces derniers d’autres indications, s’agissant d’indications concernant l’existence d’un lien, dans la pratique du commerce, entre le propriétaire ou l’utilisateur enregistré de la marque et lesdits produits, la suppression ou l’effaçage, en tout ou en partie, de cette marque, à moins que ces autres indications ne soient entièrement enlevées ou effacées;

d) dans le cas où la marque est apposée sur les produits, l’apposition d’une autre marque sur lesdits produits;

e) dans le cas où la marque est apposée sur les produits. l’adjonction, à ces derniers, de toute autre indication écrite susceptible de nuire à la réputation de cette marque.

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(3) Dans le présent article, les références, par rapport à des produits quelconques, au propriétaire, à un utilisateur enregistré et à l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce seront interprétées, respectivement, comme des références au propriétaire au nom duquel la marque est enregistrée, à un utilisateur enregistré qui est inscrit au registre et à l’enregistrement de la marque de fabrique ou de commerce, en ce qui concerne lesdits produits, et l’expression « apposée sur » (upon) comporte, par rapport à n’importe quels produits, une référence à l’existence d’un lien matériel avec ces derniers.

Clause de sauvegarde concernant les droits acquis

15.—Rien dans la présente loi n’autorisera le propriétaire ou un utilisateur enregistré d’une marque de fabrique ou de commerce enregistrée à entraver ou à restreindre l’utilisation, par une personne quelconque, d’une marque identique ou très similaire, en ce qui concerne des produits pour lesquels cette personne, ou l’un de ses prédécesseurs en titre, a utilisé de façon continue ladite marque depuis une date antérieure:

a) à l’utilisation, pour lesdits produits, par le propriétaire ou par l’un de ses prédécesseurs en titre, de la marque mentionnée en premier lieu; ou

b) la date de l’enregistrement de la marque mentionnée en premier lieu, pour lesdits produits, au nom du propriétaire ou de l’un de ses prédécesseurs en titre:

en prenant la plus ancienne de ces deux dates, ou à s’opposer (la preuve étant apportée de cette utilisation) à ce que cette personne soit inscrite dans le registre pour ladite marque identique ou très similaire, en ce qui concerne ces produits, conformément aux dispositions du paragraphe (2) de l’article 20 de la présente loi.

Clause de sauvegarde concernant l’utilisation de noms, d’adresses ou de désignations de produits

16.—Aucun enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce ne pourra entraver: a) toute utilisation de bonne foi, par une personne, de son propre nom ou de celui de son

établissement, ou du nom de l’un de ses prédécesseurs dans son entreprise, ou du nom de l’établissement de ce prédécesseur; ou

b) l’utilisation, par une personne quelconque, d’une désignation de bonne foi concernant le caractère ou la qualité de ses produits, ne s’agissant pas d’une désignation qui risquerait d’être considérée comme comportant l’une des références mentionnées dans l’alinéa b) du paragraphe (1) de l’article12 , ou dans l’alinéa b) du paragraphe (3) de l’article45 de la présente loi.

Caractères distinctifs requis pour l’enregistrement dans la Partie A

17.—(1) Pour qu’une marque de fabrique ou de commerce (autre qu’une marque de certification) puisse être enregistrée dans la Partie A du registre, elle doit contenir au moins l’une des indications essentielles qui suivent ou consister en cette indication:

a) le nom d’une société, d’une personne physique ou d’une firme, représenté d’une manière spéciale ou particulière:

b) la signature de la personne qui demande l’enregistrement ou d’un prédécesseur dans son entreprise:

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c) un ou plusieurs mots inventés: d) un mot ou plusieurs mots n’ayant pas de rapport direct avec le caractère ou la qualité

des produits et n’étant pas en son sens ordinaire, un nom géographique ou un nom patronymique:

e) toute autre marque distinctive—mais un nom, une signature ou un ou plusieurs mots, autres que ceux qui rentrent dans les indications données aux alinéas a), b), c) et d) ci- dessus ne pourront être enregistrés aux termes des dispositions du présent alinéa que si la preuve est fournie de leur caractère distinctif.

(2) Aux fins du présent article, le terme « distinctif », par rapport à des produits pour lesquels on a fait enregistrer, ou l’on projette de faire enregistrer, une marque de fabrique ou de commerce, signifie adapté de manière à permettre d’établir une distinction entre les produits au sujet desquels il existe, ou peut exister, un lien avec le propriétaire de la marque, dans la pratique du commerce, et les produits au sujet desquels il n’existe pas un tel lien, soit d’une façon générale, soit, lorsque l’on a fait enregistrer, ou que l’on projette de faire enregistrer, la marque sous réserve de certaines limitations, en ce qui concerne son utilisation dans les limites dudit enregistrement.

(3) Pour déterminer si une marque de fabrique ou de commerce est adaptée de manière à établir une distinction. comme indiqué plus haut, la Cour ou le Contrôleur (selon le cas) peuvent prendre en considération la mesure dans laquelle:

a) la marque de fabrique ou de commerce est, en elle-même, adaptée de manière à établir la distinction sus indiquée; et la mesure dans laquelle

b) en raison de l’utilisation de la marque de fabrique ou de commerce, ou par suite de toutes autres circonstances, cette marque est, en fait, adaptée de manière à établir la distinction sus indiquée.

Aptitude à établir une distinction pour l’enregistrement dans la Partie B

18.—(1) Pour qu’une marque de fabrique ou de commerce puisse être enregistrée dans la Partie B du registre, elle doit, en ce qui concerne les produits pour lesquels elle a été enregistrée ou pour lesquels on projette de la faire enregistrer, être capable d’établir une distinction entre les produits au sujet desquels il existe, ou peut exister, un lien avec le propriétaire de la marque de fabrique ou de commerce, dans la pratique du commerce, et les produits au sujet desquels il n’existe pas un tel lien, soit d’une façon générale, soit, lorsque l’on a fait enregistrer, ou que l’on projette de faire enregistrer, une marque sous réserve de certaines limitations, en ce qui concerne son utilisation dans les limites dudit enregistrement.

(2) Pour déterminer si une marque de fabrique ou de commerce permet d’établir la distinction sus indiquée, la Cour ou le Contrôleur (selon le cas) peuvent prendre en considération la mesure dans laquelle:

a) la marque de fabrique ou de commerce est, en elle-même, capable d’établir la distinction sus indiquée; et la mesure dans laquelle

b) en raison de l’utilisation de la marque de fabrique ou de commerce, ou par suite de toutes autres circonstances, cette marque est, en fait, capable d’établir la distinction sus indiquée

(3) Une marque de fabrique ou de commerce peut être enregistrée dans la Partie B nonobstant tout enregistrement dans la Partie A, au nom du même propriétaire, de la même marque ou de toute partie, ou toutes parties, de celle-ci.

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Interdiction de l’enregistrement d’éléments susceptibles d’induire le public en erreur, etc.

19.—Il ne sera pas licite d’enregistrer comme marque de fabrique ou de commerce ou comme partie d’une marque tout élément dont l’utilisation, en raison du risque d’induire en erreur ou de créer une confusion, ou pour tout autre motif, ne pourrait faire l’objet d’une protection quelconque devant une instance judiciaire, ou serait contraire à la loi ou à la morale publique, de même que tout élément de caractère scandaleux.

Interdiction de l’enregistrement de marques de fabrique identiques et similaires

20.—(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2) du présent article, aucune marque de fabrique ou de commerce ne sera enregistrée, pour des produits ou des désignations de produits quelconques, si elle est identique à une marque appartenant à un propriétaire différent et figurant déjà dans le registre pour les mêmes produits ou désignations, ou si elle ressemble d’assez près à ladite marque pour être susceptible d’induire en erreur ou de créer une confusion.

(2) Dans le cas d’une utilisation simultanée, loyale et honnête, ou dans le cas de toutes autres circonstances spéciales qui, de l’avis de la Cour ou du Contrôleur, justifient cette décision, la Cour ou le Contrôleur (selon le cas) peuvent autoriser l’enregistrement, par plus d’un propriétaire, de marques de fabrique ou de commerce qui sont identiques ou qui se ressemblent de très près, en ce qui concerne les mêmes produits ou désignations de produits, sous réserve de telles conditions et limitations que la Cour ou le Contrôleur (selon le cas) pourront juger opportun d’imposer.

(3) Lorsque des demandes sont présentées séparément par des personnes différentes désirant être enregistrées comme propriétaires respectifs de marques de fabrique ou de commerce qui sont identiques ou qui se ressemblent de très près, en ce qui concerne les mêmes produits ou désignations de produits, le Contrôleur peut refuser l’enregistrement de l’une quelconque de ces marques jusqu’à ce que les droits respectifs des requérants aient été déterminés par la Cour, ou aient été établis, par voie d’accord. d’une manière approuvée par lui ou, sur appel, par la Cour, selon le cas.

Toutefois, lorsque des demandes sont présentées séparément, et à des dates différentes, par des personnes différentes sollicitant d’être enregistrées comme propriétaires respectifs de marques de fabrique ou de commerce qui sont identiques ou qui se ressemblent de très près, le Contrôleur peut refuser d’examiner la deuxième demande, ou les demandes ultérieures, tant que la première demande n’aura pas fait l’objet d’une décision; d’autre part, la marque faisant l’objet de la première demande sera. si elle est enregistrée par la suite, considérée comme une marque figurant déjà dans le registre en vertu du paragraphe (1) du présent article, par rapport à la marque faisant l’objet de la deuxième demande, ou d’une demande ultérieure.

(A suivre) (Deuxième partie)1

Enregistrement dans la Partie A probant, en ce qui concerne la validité, après un délai de sept ans

21.—(1) Dans toutes les actions et procédures relatives à une marque enregistrée dans la Partie A du registre (y compris les demandes présentées en vertu de l’article 40 de la présente loi),

1 Voir Prop. ind., 1963, p. 118.

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l’enregistrement initial de cette marque dans la Partie A du registre sera, après expiration d’un délai de sept ans à compter de la date de cet enregistrement, considéré comme valide à tous égards, à moins qu’il ne soit dûment établi:

a) que l’enregistrement a été obtenu frauduleusement; ou b) que la marque porte atteinte aux dispositions de l’article 19 de la présente loi. (2) Rien dans le paragraphe (1) de l’article13de la présente loi ne sera interprété comme

rendant applicables à une marque s’agissant d’une marque enregistrée dans la Partie B du registre, les dispositions précédentes du présent article relatives à une marque enregistrée dans la Partie A du registre.

Enregistrement soumis à une renonciation

22.—Si une marque de fabrique ou de commerce: a) renferme une partie qui n’est pas enregistrée séparément par le propriétaire comme

marque de fabrique ou de commerce; ou

b) renferme un élément qui est d’usage commun dans la pratique du commerce ou qui n’a pas, d’autre manière, un caractère distinctif,

la Cour ou le Contrôleur (selon le cas), en décidant si cette marque sera inscrite ou sera maintenue dans le registre, peuvent exiger. comme condition de la présence de cette marque dans le registre:

(i) que le propriétaire renonce à tout droit à l’utilisation exclusive d’une partie quelconque de la marque ou à l’utilisation exclusive de la totalité ou d’une fraction d’un élément du genre sus indiquée, dont la Cour ou le Contrôleur (selon le cas) ne lui reconnaissent pas l’utilisation exclusive; ou

(ii) que ledit propriétaire consente à telle autre renonciation que la Cour ou le Contrôleur (selon le cas) jugeront nécessaire en vue de définir les droits du propriétaire qui découlent de l’enregistrement.

Toutefois, aucune renonciation figurant au registre n’affectera aucun des droits du propriétaire d’une marque de fabrique ou de commerce, à l’exception des droits créés par l’enregistrement de la marque qui fait l’objet de la renonciation.

Mots utilisés dans une marque comme nom ou comme désignation d’un article ou d’une substance

23.— (1) L’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce ne sera pas considéré comme ayant perdu sa validité pour le seul motif de l’utilisation, postérieurement à la date de l’enregistrement, d’un mot ou de plusieurs mots que renferme ladite marque ou dont elle se compose, comme nom ou comme désignation d’un article ou d’une substance.

Toutefois, s’il est dûment prouvé:

a) qu’il existe une utilisation bien connue et bien établie dudit mot ou desdits mots, comme nom ou comme désignation de l’article ou de la substance, par une personne ou par des personnes faisant le commerce de cet article ou de cette substance, ne s’agissant pas d’une utilisation relative à des produits ayant un lien, dans la pratique du commerce, avec le propriétaire ou un utilisateur enregistré de la marque ou (dans le cas d’une marque de certification) à des produits certifiés par le propriétaire; ou

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b) que l’article ou la substance étaient fabriqués auparavant sous brevet (s’agissant d’un brevet en vigueur à la date du 1er octobre 1927, ou d’un brevet accordé après cette date), qu’une période de deux aux, ou davantage, s’est écoulée depuis la cessation d’exploitation de ce brevet, et que ledit mot ou lesdits mots sont le seul nom ou la seule désignation possibles dudit article ou de ladite substance. les dispositions du paragraphe (2) du présent article seront applicables.

(2) Lorsque les faits mentionnés sons a) et b) de la clause conditionnelle du paragraphe (1) du présent article sont reconnus exacts en ce qui concerne un mot ou des mots quelconques — dans ce cas.

a) si la marque se compose uniquement de ce mot ou de ces mots, l’enregistrement de cette marque, dans la mesure où il s’agit de l’enregistrement concernant l’article ou la substance en question, ou des produits quelconques de même désignation, sera considéré, aux fins de l’article 40de la présente loi, comme constituant une inscription maintenue à tort dans le registre:

b) si la marque renferme ce mot ou ces mots ainsi que d’autres éléments, la Cour ou le Contrôleur (selon le cas), en décidant si cette marque continuera de figurer dans le registre, pour ce qui est de l’enregistrement concernant l’article ou la substance en question et des produits quelconques de même désignation, peuvent, s’ils se prononcent en faveur du maintien de la marque dans le registre, exiger, comme condition de ce maintien, que le propriétaire renonce à tout droit d’utilisation exclusive de ce mot ou de ces mots par rapport à cet article ou à cette substance ainsi que par rapport à des produits quelconques de même désignation; toutefois, aucune renonciation figurant dans le registre n’affectera les droits du propriétaire d’une marque de fabrique ou de commerce, à l’exception de ceux qui découlent de l’enregistrement de la marque faisant l’objet de ladite renonciation; et

c) aux fins de toute autre action ou procédure relative à la marque de fabrique ou de commerce:

(i) si cette marque se compose uniquement de ce mot ou de ces mots, tous les droits du propriétaire, découlant du droit coutumier ou de l’enregistrement, à l’utilisation exclusive de la marque en ce qui concerne l’article ou la substance en question ou des produits quelconques de même désignation; ou

(ii) si cette marque renferme ce mot ou ces mots, ainsi que d’autres éléments, tous les droits du propriétaire à l’utilisation exclusive de ce mot ou de ces mots. comme sus indiquée

seront considérés comme ayant cessé à la date à laquelle l’utilisation mentionnée sous a) de la clause conditionnelle du paragraphe (1) du présent article est devenue, pour la première fois, bien connue et bien établie, ou à l’expiration du délai de deux aux mentionné sous b) de ladite clause.

(3) Aucun mot couramment utilisé et accepté comme nom d’un élément chimique simple ou d’une substance chimique simple (en tant que distincts d’un mélange) ne sera enregistré comme marque de fabrique ou de commerce en ce qui concerne une substance ou une préparation chimique, et un enregistrement de ce genre, ayant effet au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi ou postérieurement, sera, nonobstant l’article2 1 de la présente loi, considéré, aux fins de l’article 40 de la présente loi, comme ayant été inscrit dans le registre sans motif suffisant ou comme continuant de figurer à tort dans le registre, selon ce que les circonstances exigeront.

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Toutefois, les dispositions précédentes du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à un mot utilisé uniquement pour désigner une qualité ou un procédé de fabrication de l’élément ou de la substance fabriqués par le propriétaire ou par un utilisateur enregistré de la marque, en tant que distincts de l’élément ou de la substance fabriqués par d’autres personnes et en association avec un nom ou une désignation appropriés dont l’usage public est autorisé.

Effet d’une limitation, en ce qui concerne la couleur et de l’absence d’une telle limitation

24.— (1) Une marque de fabrique ou de commerce peut être limitée, en totalité ou en partie, à une ou plusieurs couleurs spécifiées, et toute limitation de ce genre sera prise en considération par la Cour ou par le Contrôleur (selon le cas) quand ils auront à se prononcer sur le caractère distinctif de la marque de fabrique ou de commerce.

(2) Pour autant qu’une marque est enregistrée sans limitation de couleur, elle sera considérée comme étant enregistrée pour toutes les couleurs.

Demande d’enregistrement

25. — (1) Toute personne revendiquant la propriété d’une marque de fabrique ou de commerce utilisée par elle, ou qu’elle projette d’utiliser, et qui désire faire enregistrer cette marque, demandera par écrit au Contrôleur, dans les formes prescrites, l’enregistrement de cette marque, soit dans la Partie A. soit dans laPartie Bdu registre.

(2) Sous réserve des dispositions de la présente loi, le Contrôleur peut refuser la demande ou l’accepter, soit intégralement, soit sous réserve, le cas échéant, de tous amendements, modifications, conditions ou limitations qu’il jugera justifiés.

(3) Dans le cas d’une demande d’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce (autre qu’une marque de certification) dans la Partie A du registre, le Contrôleur peut, si le requérant y consent, au lieu de refuser la demande, considérer celle-ci comme une demande d’enregistrement dans la Partie Bdu registre et traiter cette demande en conséquence.

(4) En cas de refus ou d’acceptation conditionnelle d’une demande, le Contrôleur, si le requérant l’exige dans les délais prescrits, indiquera par écrit les raisons de sa décision ainsi que les considérations de fait sur lesquelles il a fondé cette décision.

(5) Un requérant désirant interjeter appel en vertu de l’article57 de la présente loi, contre une décision prise par le Contrôleur conformément au présent article, s’adressera au Contrôleur, aux termes du paragraphe (4) du présent article, pour obtenir de celui-ci la communication écrite mentionnée dans ledit paragraphe et, sur demande, la Cour entendra en appel le requérant ainsi que le Contrôleur et décidera si — et, le cas échéant, sous réserve de quels amendements, modifications, conditions ou limitations — la demande doit être acceptée.

(6) Sauf par autorisation expresse de la Cour, un appel contre une décision du Contrôleur prise en vertu du présent article devra être interjeté dans un délai de deux mois à compter de la date d’expédition, au requérant, de la communication écrite mentionnée au paragraphe (4) du présent article ou dans tel délai supplémentaire, ne dépassant pas trois mois, que peut accorder le Contrôleur (sur demande reçue par lui avant l’expiration du délai susdit de deux mois).

(7) Les appels interjetés, conformément à l’article 57 de la présente loi, contre des décisions du Contrôleur prises en vertu du présent article seront entendus sur la base des pièces et indications fournies, comme spécifié ci-dessus, par le Contrôleur et, sauf par autorisation expresse de la Cour,

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le Contrôleur ne sera pas admis à faire valoir des motifs d’opposition à l’acceptation de la demande, autres que ceux avancés par lui comme il est indiqué plus haut.

(8) Le Contrôleur ou la Cour (selon le cas) peuvent en tout temps, avant ou après l’acceptation d’une demande, rectifier toute erreur qui y figure ou qui s’y rapporte, ou peuvent autoriser le requérant à modifier sa demande moyennant telles conditions que le Contrôleur ou la Cour (selon le cas) jugeront appropriées.

Opposition à l’enregistrement

26. — (1) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce a été acceptée, intégralement ou sous réserve de certaines conditions ou limitations, le Contrôleur, aussitôt que possible après cette acceptation, fera publier, de la manière prescrite, la demande, telle qu’elle a été acceptée, avec, le cas échéant, toutes les conditions ou limitations sous réserve desquelles elle a été acceptée.

Toutefois, le Contrôleur peut faire publier une demande, avant son acceptation, dans tous les cas où il lui paraît expédient d’agir ainsi en raison de circonstances exceptionnelles, et, lorsqu’une demande aura été ainsi publiée, le Contrôleur peut, à sa discrétion, faire publier à nouveau cette demande après son acceptation, mais il n’est pas tenu de le faire.

(2) Toute personne peut, dans le délai prescrit à compter de la date de publication d’une demande d’enregistrement, aviser le Contrôleur de son opposition à l’enregistrement.

(3) Cet avis sera donné par écrit, dans les formes prescrites, et renfermera un énoncé des motifs de l’opposition.

(4) Le Contrôleur fera parvenir, à la personne demandant l’enregistrement, une copie de l’avis d’opposition et, dans le délai prescrit à compter de la réception, par le requérant, de cette copie, ledit requérant adressera au Contrôleur, dans les formes prescrites, un contre-mémoire exposant les motifs sur lesquels il fonde sa demande, faute de quoi le requérant sera considéré comme ayant renoncé à sa demande.

(5) Si le requérant lui adresse un contre-mémoire, comme indiqué plus haut, le Contrôleur en fera parvenir une copie à la personne qui a donné avis de son opposition; après avoir, au cas où demande lui en serait faite, entendu les parties, il décidera, sur la base des moyens de preuve présentés, si l’enregistrement doit être autorisé et, dans l’affirmative, sous réserve, éventuellement, de quelles conditions et limitations; il informera en conséquence le requérant et l’opposant.

(6) Le requérant ou l’opposant peuvent, dans le délai prescrit après la date de notification de la décision du Contrôleur, demander à ce dernier d’indiquer par écrit les motifs de sa décision.

(7) Une personne désirant interjeter appel, aux termes de l’article57 de la présente loi, contre une décision prise par le Contrôleur en vertu du présent article, s’adressera au Contrôleur, aux termes du paragraphe (6) du présent article, pour obtenir la communication écrite mentionnée dans ledit paragraphe; sur demande, la Cour entendra en appel les parties et le Contrôleur et décidera si — et, le cas échéant, sous réserve de quelles conditions ou limitations — l’enregistrement doit être autorisé.

(8) Sauf par autorisation expresse de la Cour, un appel contre une décision du Contrôleur prise en vertu du présent article devra être interjeté dans un délai de deux mois à compter de la date d’expédition, au requérant, de la communication écrite mentionnée au paragraphe (6) du présent article ou dans tel délai supplémentaire, ne dépassant pas trois mois, que peut accorder le Contrôleur (sur demande reçue par lui avant l’expiration du délai susdit de deux mois).

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(9) Lors de l’examen d’un appel interjeté, en vertu de l’article57 de la présente loi, contre une décision prise par le Contrôleur en vertu du présent article, une partie peut, dans les formes prescrites ou par autorisation spéciale de la Cour, soumettre à la Cour de nouveaux éléments d’appréciation.

(10) a) Lors d’un appel interjeté en vertu de l’article 57 de la présente loi, contre une décision du Contrôleur prise en vertu du présent article, ni l’opposant, ni le Contrôleur ne seront admis à faire valoir d’autres motifs d’opposition à l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce que ceux avances par l’opposant, comme indiqué plus haut, sauf autorisation expresse de la Cour.

b) Si d’autres motifs d’opposition sont présentés, le requérant sera en droit de retirer sa demande sans avoir à verser le montant des frais de l’opposant exigé en pareil cas.

(11) Lors de l’examen d’un appel interjeté en vertu de l’article 57, contre une décision prise par le Contrôleur eu vertu du présent article, la Cour peut. après avoir entendu le Contrôleur, autoriser que la marque que l’on propose d’enregistrer soit modifiée d’une manière qui n’altère pas substantiellement son identité mais, en pareil cas, la marque ainsi modifiée sera publiée dans les formes prescrites, avant d’être enregistrée.

(12) Lorsqu’une personne donnant un avis d’opposition. ou un requérant adressant un coutre- mémoire après réception d’une copie dudit avis, ou un appelant, ne réside pas et u’exerce pas d’activité industrielle on commerciale dans l’Etat. la Cour (en cas d’appel), on le Contrôleur (dans tout autre cas) peuvent exiger le versement d’une caution destinée à couvrir les frais de procédure et. si cette caution n’est pas dûment versée, ils peuvent considérer que l’opposition, ou la demande, ou l’appel. selon le cas, out été abandonnés.

Enregistrement

27.(1) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce dans la Partie A ou dans la Partie Bdu registre a été acceptée et lorsque:

a) cette demande u ‘a pas suscité d’opposition et que le délai fixé pour un avis d’opposition a expiré; ou lorsque

b) cette demande a suscité une opposition et que la contestation a été réglée eu faveur de l’auteur de la demande.

le Contrôleur sauf si la demande a été acceptée par erreur. enregistrera ladite marque dans la Partie A ou dans la Partie B, selon le cas, et la marque, lors de son enregistrement, portera la date de ladite demande d’enregistrement; cette date, aux fins de la présente loi, sera considérée comme étant la date de l’enregistrement.

Toutefois, les dispositions précédentes du présent paragraphe concernant la date à laquelle une marque de fabrique ou de commerce sera enregistrée et la date qui sera considérée comme étant la date de l’enregistrement seront, en ce qui concerne une marque enregistrée en vertu de la présente loi et bénéficiant des dispositions de l’article70de la présente loi, applicables sous réserve des dispositions dudit article.

(2) Lors de l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce, le Contrôleur délivrera au requérant, dans les formes prescrites, un certificat de l’enregistrement de cette marque, muni du cachet officiel du contrôleur.

(3) Lorsque l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce u’a pas été achevé dans un délai de douze mois à compter de la date de la demande, eu raison d’un manquement de la

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part du requérant, le Contrôleur, après eu avoir donné avis au requérant dans les formes prescrites, peut considérer que celui-ci a renoncé à sa demande, à moins que cette demande ne soit dûment complétée dans le délai spécifié à cette fin par ledit avis.

Durée et renouvellement de l’enregistrement

28. — (1) L’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce aura une durée de sept ans, mais pourra être renouvelé conformément aux dispositions du présent article.

Toutefois, en ce qui concerne un enregistrement ayant une date antérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi, le présent paragraphe sera applicable avec substitution d’une période de quatorze ans à la période sus indiquée de sept ans.

(2) Sur demande présentée par le propriétaire enregistré d’une marque de fabrique ou de commerce, dans les formes et dans les délais prescrits, le Contrôleur renouvellera l’enregistrement de la marque pour une durée de quatorze aux à compter de la date d’expiration de l’enregistrement initial, ou du dernier renouvellement de cet enregistrement, selon le cas, cette date, dans le présent article, étant indiquée comme «l’expiration du dernier enregistrement».

(3) Au moment prescrit avant l’expiration du dernier enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce, le Contrôleur avisera, dans les formes prescrites, le propriétaire enregistré de la date d’expiration ainsi que des conditions de paiement des taxes et des autres conditions moyennant lesquelles un renouvellement de l’enregistrement peut être obtenu et si, à l’expiration du délai prescrit à cet effet, ces conditions n’out pas été dûment remplies, le Contrôleur pourra radier la marque du registre, sous réserve de telles conditions qui, le cas échéant, pourront être prescrites quant à la réinscription de la marque dans le registre.

(4) Lorsqu’une marque de fabrique ou de commerce aura été radiée du registre pour non- paiement de la taxe de renouvellement, elle sera néanmoins, aux fins de toute demande d’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce présentée au cours de l’année qui suivra la date de la radiation, considérée comme étant une marque déjà inscrite dans le registre.

Toutefois, les dispositions ci-dessus du présent paragraphe ne seront pas applicables lorsque la Cour ou le Contrôleur (selon le cas) auront acquis la certitude:

a) qu’il n’y a eu aucun usage commercial de bonne foi de la marque qui a été radiée, au cours des deux années ayant immédiatement précédé sa radiation; ou

b) qu’aucune erreur ou confusion ne risquerait de se produire par suite de l’utilisation de la marque qui fait l’objet de la demande d’enregistrement, en raison d’une utilisation antérieure de la marque qui a été radiée.

Enregistrement de parties de marques de fabrique ou de commerce et de séries de marques

29. — (1) a) Lorsque le propriétaire d’une marque de fabrique ou de commerce revendique l’utilisation exclusive d’une partie de cette marque séparément, il peut demander à faire enregistrer comme marques séparées l’ensemble de la marque et ladite partie de celle-ci.

b) Chaque marque séparée de ce genre devra remplir toutes les conditions s’appliquant à une marque indépendante et devra, sous réserve des dispositions du paragraphe (3) de l’article 31 et du paragraphe (2) de l’article 38 de la présente loi, eu comporter toutes les caractéristiques.

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(2) Lorsqu’une personne revendiquant, pour les mêmes produits ou désignations de produits, la propriété de plusieurs marques de fabrique ou de commerce qui, tout eu se ressemblant dans leurs particularités matérielles, diffèrent, cependant, pour ce qui est:

a) des énoncés relatifs aux produits pour lesquels elles sont respectivement utilisées ou pour lesquels ou projette de les utiliser; ou

b) des énoncés concernant le nombre, le prix, la qualité ou les noms de lieux; ou c) de tout autre élément ayant un caractère non distinctif qui n’affecte pas

substantiellement l’identité de la marque de fabrique ou de commerce; ou

d) de la couleur, demande à faire enregistrer lesdites marques, celles-ci peuvent être enregistrées, comme série, en une seule opération d’enregistrement.

Pouvoirs et restrictions en matière de cession et de transmission

30. (1) Nonobstant toute règle de droit ou d’équité à l’effet contraire, et sons réserve des dispositions du présent article, une marque de fabrique ou de commerce enregistrée pourra faire l’objet, et sera considérée comme ayant toujours pu faire l’objet, d’une cession ou d’une transmission, avec ou sans l’achalandage de l’entreprise en question.

(2) Sous réserve des dispositions du présent article, une marque de fabrique ou de commerce enregistrée pourra faire l’objet, et sera considérée comme ayant toujours pu faire l’objet, d’une cession ou d’une transmission, en ce qui concerne la totalité ou quelques-uns seulement (mais non la totalité) des produits pour lesquels la marque est ou a été enregistrée.

(3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) du présent article auront effet dans le cas d’une marque de fabrique ou de commerce non enregistrée, utilisée eu relation avec des produits quelconques, de la même manière qu’elles out effet dans le cas d’une marque de fabrique ou de commerce enregistrée pour des produits quelconques, si, au moment de la cession on de la transmission de la marque non enregistrée, cette dernière est ou était utilisée dans la même entreprise qu’une marque enregistrée et si elle fait. ou avait fait l’objet d’une cession ou d’une transmission au même moment et à la même personne que ladite marque enregistrée et en ce qui concerne des produits qui, tous, sont des produits pour lesquels la marque non enregistrée est ou était utilisée dans cette entreprise et pour lesquels ladite marque enregistrée est ou a été cédée ou transmise.

(4) Nonobstant toute disposition des paragraphes (1), (2) et (3) du présent article, une marque de fabrique ou de commerce ne pourra pas faire l’objet, ou ne pourra pas être considérée comme ayant pu faire l’objet, d’une cession ou d’une transmission dans un cas où le résultat de cette cession ou de cette transmission serait, étant donné les circonstances, de laisser, ou d’avoir laissé, subsister, d’après le droit coutumier ou par suite de l’enregistrement, des droits exclusifs, appartenant à plus d’un seul des intéressés, en vue de l’utilisation, pour les mêmes produits ou désignations de produits, de marques se ressemblant de très près ou de marques identiques, si. compte tenu de la similitude des produits et des marques, l’utilisation desdites marques, dans l’exercice des droits sus indiqués, risquerait, ou aurait risqué, d’induire en erreur ou de créer une confusion.

Toutefois, lorsqu’une marque de fabrique ou de commerce fait l’objet, ou a fait l’objet, d’une cession ou d’une transmission dans les conditions énoncées plus haut, la cession ou la transmission ne sera pas considérée comme étant, ou ayant été, nulle et non avenue, aux termes du présent

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paragraphe, si les droits exclusifs subsistant, pour les personnes respectivement intéressées, à la suite de cette cession ou transmission, sont, ou étaient, du fait des limitations imposées, tels qu’ils ne peuvent pas, ou ne pouvaient pas, être exercés par deux ou plusieurs de ces personnes en ce qui concerne des produits destinés à la vente ou à toutes autres transactions commerciales dans l’Etat (sauf l’exportation). ou en ce qui concerne des produits destinés à être exportés vers le même marché. hors de l’Etat.

(5) Le propriétaire d’une marque de fabrique ou de commerce enregistrée qui projette de céder celle-ci en ce qui concerne des produits quelconques pour lesquels elle est enregistrée peut soumettre au Contrôleur, dans les formes prescrites, un mémoire exposant les circonstances, et le Contrôleur peut lui délivrer un certificat indiquant si, compte tenu de la similitude des produits et des marques dont il est question, la cession envisagée de la première marque mentionnée serait ou non considérée comme nulle et non avenue aux termes du paragraphe (4) du présent article; un certificat ainsi délivré, à moins qu’il ne soit dûment établi que ledit certificat a été obtenu frauduleusement ou à la suite de fausses déclarations, sera probant en ce qui concerne la validité ou la non-validité de la cession, aux termes du paragraphe (4) du présent article, dans la mesure où cette validité ou cette non-validité dépend des faits exposés dans le cas considéré, mais un certificat délivré en faveur de la validité ne sera probant que si la demande (prévue dans l’article33 de la présente loi) d’enregistrement du titre de propriété du nouvel ayant droit est présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le certificat aura été délivré.

(6) Nonobstant toute disposition des paragraphes (1) à (3) du présent article, une marque de fabrique ou de commerce ne sera pas cessible ou transmissible, à la date de l’entrée eu vigueur de la présente loi ou ultérieurement, dans un cas où le résultat de cette cession ou de cette transmission serait, étant donné les circonstances, de laisser subsister, d’après le droit coutumier ou par suite de l’enregistrement, un droit exclusif, en faveur de l’un des intéressés, à une utilisation de la marque se limitant à son utilisation pour des produits destinés à la vente ou à toutes autres transactions commerciales dans un lieu ou des lieux situés dans l’Etat, ainsi qu’un droit exclusif, en faveur d’une autre de ces personnes, à l’utilisation d’une marque très similaire à celle mentionnée en premier lieu ou d’une marque identique, pour les mêmes produits ou désignations de produits, utilisation se limitant à des produits destinés à la vente ou à toutes autres transactions commerciales dans un autre lien ou d’autres lieux situés dans l’Etat.

Toutefois, en pareil cas, sur demande présentée, dans les formes prescrites, par le propriétaire d’une marque qui projette de la céder, ou par une personne qui fait valoir qu’une marque enregistrée lui a été transmise, ou l’a été à l’un de ses prédécesseurs en titre, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi ou ultérieurement, le Contrôleur, s’il a acquis la certitude que, étant donné les circonstances, l’utilisation de la marque, dans l’exercice desdits droits, ne serait pas contraire à l’intérêt public, pourra approuver cette cession ou cette transmission; une cession ou une transmission ainsi approuvée ne sera pas considérée comme étant. ou comme ayant été, nulle et non avenue aux termes du présent paragraphe ou du paragraphe (4) du présent article, de telle sorte que, toutefois, dans le cas d’une marque de fabrique ou de commerce enregistrée, la présente disposition n’aura effet que si la demande (prévue par l’article33 de la présente loi) d’enregistrement du titre de propriété du nouvel ayant droit est présentée dans un délai de six mois à compter de la date de l’approbation ou, dans le cas d’une transmission, a été présentée avant cette date.

(7) Lorsqu’une cession, pour des produits quelconques, d’une marque de fabrique qui est utilisée, au moment de la cession, dans une entreprise s’occupant de ces produits, est effectuée, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi ou ultérieurement, autrement qu’en liaison avec l’achalandage de ladite entreprise, cette cession ne prendra effet qu’an moment où un avis de cession aura été publié dans le Journal, comme suite à une demande que le cessionnaire adressera à cet effet au Contrôleur, dans les formes prescrites et dans un délai de six mois à compter de la date à

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laquelle aura été effectuée la cession (ou pendant telle prolongation de ce délai que le Contrôleur pourra, le cas échéant, accorder).

Nécessité d’associer certaines marques de façon qu’elles ne puissent faire l’objet d’une cession et d’une transmission que dans leur ensemble

31.— (1) Les marques de fabrique ou de commerce qui sont enregistrées comme marques associées, ou qui sont considérées comme telles en vertu de la présente loi, ne pourront faire l’objet d’une cession ou d’une transmission que dans leur ensemble, et non pas séparément. mais elles seront, à toutes autres fins, considérées comme ayant été enregistrées en tant que marques séparées.

(2) Lorsqu’une marque de fabrique ou de commerce, qui est enregistrée, ou qui fait l’objet d’une demande d’enregistrement, pour des produits quelconques, est identique à une autre marque enregistrée, ou faisant l’objet d’une demande d’enregistrement, au nom du même propriétaire, pour les mêmes produits ou désignations de produits, ou lui ressemble de si près qu’elle est susceptible d’induire en erreur ou de créer une confusion si elle est utilisée par une personne autre que le propriétaire, le Contrôleur peut. en tout temps, exiger que ces marques soient inscrites dans le registre comme marques associées.

(3) Lorsqu’une marque ou toute partie (ou toutes parties) de celle-ci sont, en vertu du paragraphe (1) de l’article 29 de la présente loi, enregistrées comme marques séparées au nom du même propriétaire, elles seront considérées comme des marques associées et seront enregistrées eu tant que telles.

(4) Toutes les marques qui, en vertu du paragraphe (2) de l’article29 de la présente loi, sont enregistrées, en tant que série, dans un seul et même enregistrement seront considérées comme des marques associées et seront enregistrées en tant que telles.

(5) Sur demande présentée, dans les formes prescrites, par le propriétaire enregistré de deux ou plusieurs marques enregistrées en tant que marques associées, le Contrôleur peut dissoudre cette association en ce qui concerne l’une quelconque de ces marques lorsqu’il a acquis la certitude qu’il n’existerait pas de risque de tromperie ou de confusion si ladite marque était utilisée par une autre personne dans le cas de l’un quelconque des produits pour lesquels elle est enregistrée, et il pourra modifier le registre en conséquence.

Faculté, pour le propriétaire enregistré, de céder une marque et de donner des reçus

32.— Sous réserve des dispositions de la présente loi. la personne inscrite, au moment considéré, dans le registre en qualité de propriétaire d’une marque de fabrique ou de commerce aura, sous réserve de tous droits indiqués dans le registre comme appartenant à une autre personne, la faculté de céder cette marque et de donner valablement des reçus pour toute somme versée en contrepartie de ladite cession.

Enregistrement des cessions et des transmissions

33.— (1) Lorsqu’une personne acquiert, par cession ou par transmission, les droits afférents à une marque de fabrique enregistrée, elle demandera au Contrôleur, dans les formes prescrites, d’enregistrer sou titre de propriété et le Contrôleur, après réception de cette demande et après s’être assuré de la validité de ce titre, enregistrera ladite personne comme propriétaire de la marque, en ce qui concerne les produits auxquels s’applique la cession ou la transmission, et fera inscrire dans le registre les indications relatives à cette cession ou à cette transmission.

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(2) Sauf lorsqu’il s’agit d’un appel interjeté, en vertu de l’article 57 de la présente loi, contre une décision prise par le Contrôleur aux termes du présent article ou d’une demande déposée en vertu de l’article 40 de la présente loi, un document ou instrument au sujet duquel aucune inscription n’a été portée dans le registre conformément aux dispositions du paragraphe (1) du présent article ne sera pas admis, devant un tribunal quelconque, comme preuve du titre de propriété d’une marque de fabrique ou de commerce, à moins que ledit tribunal n’eu décide autrement.

Radiation du registre et imposition de limitations pour cause de non-utilisation

34.— (1) Sous réserve des dispositions de l’article 35 de la présente loi, une marque de fabrique ou de commerce enregistrée peut être radiée du registre, en ce qui concerne l’un quelconque des produits pour lesquels elle est enregistrée, sur demande adressée, par une personne lésée, à la Cour, ou, au gré du requérant et sous réserve des dispositions de l’article 59 de la présente loi, au Contrôleur, pour le motif:

a) que la marque a été enregistrée sans que le requérant ait eu l’intention, de bonne foi, que cette marque soit utilisée par lui, en ce qui concerne ces produits, et pour le motif qu’il n’y a pas eu, en fait, d’utilisation de bonne foi de la marque. en ce qui concerne lesdits produits, par une personne propriétaire de cette marque, au moment considéré. jusqu’à une date antérieure d’un mois à la date de la demande; ou pour le motif.

b) que, jusqu’à une date antérieure d’un mois à la date de la demande, il s’est écoulé une période ininterrompue de cinq ans, ou davantage, pendant laquelle la marque était une marque enregistrée et pendant laquelle il n’y a pas en d’utilisation de bonne foi de cette dernière, en ce qui concerne lesdits produits, par une personne, propriétaire de ladite marque au moment considéré.

Toutefois — sauf lorsque le requérant aura été autorisé, en vertu du paragraphe (2) de l’article 20 de la présente loi, à enregistrer une marque identique ou très similaire pour les produits en question, ou lorsque la Cour ou le Contrôleur (selon le cas) estiment que le requérant pourrait, à juste titre, être autorisé à faire enregistrer ainsi une telle marque — la Cour ou le Contrôleur (selon le cas) peuvent rejeter une demande présentée, en vertu de l’alinéa a) ou de l’alinéa b) du présent paragraphe, pour des produits quelconques. s’il est dûment établi qu’il y a eu, avant la date pertinente ou pendant la période pertinente. selon le cas, une utilisation de bonne foi de la marque par une personne propriétaire de celle-ci au moment considéré, en ce qui concerne des produits de même désignation, s’agissant de produits pour lesquels la marque est enregistrée.

(2) Lorsque, en ce qui concerne des produits quelconques pour lesquels une marque de fabrique ou de commerce est enregistrée:

a) les faits et circonstances indiqués à l’alinéa b) duparagraphe (1) du présent article sont dûment établis dans la mesure où il s’agit de la non-utilisation de la marque pour des produits destinés à la vente, ou à toutes autres transactions commerciales, en un lieu déterminé situé dans l’Etat (à d’autres fins que l’exportation hors de l’Etat) ou pour des produits destinés à être exportés vers un marché particulier situé hors de l’Etat; et lorsque

b) une personne a été autorisée, en vertu du paragraphe (2) de l’article20 de la présente loi. à faire enregistrer une marque identique ou très similaire, pour ces produits, en vertu d’un enregistrement s’étendant à l’utilisation de la marque pour des produits destinés à la vente, ou à toutes autres transactions commerciales, dans ce lieu (à d’autres fins que l’exportation hors de l’Etat), ou pour des produits destinés à être exportés vers

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ce marché, ou lorsque la Cour ou le Contrôleur estiment que cette personne pourrait, à bon droit, être autorisée à faire enregistrer ainsi une telle marque.

sur demande adressée par ladite personne à la Cour, ou au gré du requérant et sons réserve des dispositions de l’article 59 de la présente loi. au Contrôleur, la Cour ou le Contrôleur (selon le cas) peuvent imposer à l’enregistrement de la marque mentionnée la première, telles limitations qu’ils jugeront appropriées pour assurer que cet enregistrement cessera de s’étendre à l’utilisation indiquée ci-dessus en dernier lieu.

(3) Un requérant ne sera pas autorisé à se fonder, aux fins de l’alinéa b) du paragraphe (1), ou aux fins du paragraphe (2) du présent article, sur une non-utilisation d’une marque de fabrique ou de commerce qui s’est avérée comme ayant été due à des circonstances particulières dans la pratique du commerce, et non pas à une intention d’abandonner la marque ou de ne pas l’utiliser pour les produits auxquels s’applique la demande.

Marques défensives

35.— (1) Lorsqu’une marque de fabrique on de commerce consistant en un mot ou des mots inventés est devenue si notoirement connue, en ce qui concerne des produits pour lesquels elle est enregistrée et par rapport auxquels elle a été utilisée, que l’utilisation de cette marque pour d’autres produits serait susceptible d’être considérée comme indiquant l’existence d’un lien. dans la pratique du commerce, entre ces produits et une personne ayant le droit d’utiliser la marque pour les produits mentionnés les premiers — en pareil cas. nonobstant le fait que le propriétaire enregistré en ce qui concerne les produits mentionnés en premier lieu n’utilise pas. ou ne projette pas d’utiliser, la marque pour ces autres produits et nonobstant toute disposition de l’article 34 de la présente loi, la marque peut, sur demande adressée, dans les formes prescrites, par le propriétaire enregistré pour les produits mentionnés en premier lieu, être enregistrée à son nom. pour ce qui concerne ces autres produits, en tant que marque défensive, et, pendant qu’elle sera ainsi enregistrée, elle ne pourra pas être radiée du registre, aux termes de l’article34de la présente loi, en ce qui concerne lesdits produits.

(2) Le propriétaire enregistré d’une marque de fabrique ou de commerce peut demander l’enregistrement de celle-ci pour des produits quelconques, en tant que marque défensive, nonobstant le fait que cette marque est déjà enregistrée à son nom, pour ces produits, autrement qu’en tant que marque défensive, ou il peut demander l’enregistrement de cette marque, pour des produits quelconques, sous une autre forme que celle de marque défensive, nonobstant le fait qu’elle est déjà enregistrée à son nom pour lesdits produits, comme marque défensive, en lieu et place, dans chaque cas, de l’enregistrement existant.

(3) Une marque de fabrique ou de commerce enregistrée comme marque défensive et cette même marque, telle qu’elle est enregistrée d’autre manière au nom du même propriétaire, seront — nonobstant le fait que les enregistrements respectifs concernent des produits différents — considérés comme étant des marques associées et seront enregistrées en tant que telles.

(4) Sur demande adressée à la Cour par une personne lésée ou, au gré du requérant et sous réserve des dispositions de l’article 59de la présente loi, au Contrôleur, l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce en tant que marque défensive peut être annulé, pour le motif que les conditions exigées par le paragraphe (1) du présent article ne sont plus satisfaites en ce qui concerne des produits quelconques pour lesquels la marque est enregistrée, au nom du même propriétaire, autrement que comme marque défensive, ou cet enregistrement peut être annulé en ce qui concerne des produits quelconques au sujet desquels la marque est enregistrée comme marque défensive, pour le motif que l’utilisation de la marque en relation avec ces produits n’est plus

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susceptible d’être considérée comme fournissant l’indication mentionnée an paragraphe (1) du présent article.

(5) Le Contrôleur peut, en tout temps, annuler l’enregistrement, comme marque défensive, d’une marque de fabrique ou de commerce an sujet de laquelle il n’existe plus d’enregistrement, au nom du même propriétaire, autrement qu’eu tant que marque défensive.

(6) Sauf disposition expresse du présent article à l’effet contraire, les dispositions de la présente loi seront applicables en ce qui concerne l’enregistrement de marques de fabrique ou de commerce comme marques défensives et les marques ainsi enregistrées, de la même manière qu’elles s’appliquent aux autres cas.

Utilisateurs enregistrés

36. — (1) a) Sous réserve des dispositions du présent article, une personne autre que le propriétaire d’une marque de fabrique ou de commerce peut être enregistrée comme utilisateur enregistré de cette marque en ce qui concerne l’un quelconque ou l’ensemble des produits pour lesquels la marque est enregistrée (autrement que comme marque défensive). avec ou sans conditions ou restrictions, à la condition qu’il existe une relation prescrite entre le propriétaire et l’éventuel utilisateur enregistré.

b) L’utilisation d’une marque de fabrique ou de commerce par un utilisateur enregistré de celle-ci, pour des produits ayant un lien avec cet utilisateur dans la pratique du commerce, pour lesquels la marque demeure enregistrée, au moment considéré, et pour lesquels ledit utilisateur est enregistré en tant qu’utilisateur enregistré, s’agissant d’une utilisation conforme aux conditions ou restrictions auxquelles cet enregistrement est assujetti, est désignée dans la présente loi comme l’« utilisation autorisée » de cette marque.

(2) L’utilisation autorisée d’une marque de fabrique ou de commerce sera considérée comme une utilisation par le propriétaire de cette marque, et sera considérée comme ne constituant pas une utilisation par une personne autre que le propriétaire, aux fins de l’article34 de la présente loi ou à toutes autres fins se rapportant à une telle utilisation en vertu de la présente loi ou du droit coutumier.

(3) a) Sous réserve de tout accord existant entre les parties, un utilisateur enregistré d’une marque de fabrique ou de commerce aura le droit de demander an propriétaire de cette marque d’engager une procédure destinée à empêcher la contrefaçon de ladite marque et, si le propriétaire refuse ou omet de le faire dans un délai de deux mois après y avoir été ainsi invité, l’utilisateur enregistré pourra engager des poursuites en contrefaçon en son propre nom, an même titre que s’il était propriétaire de la marque, en faisant du propriétaire un défendeur.

b) Un propriétaire ainsi adjoint comme défendeur ne sera pas tenu de payer des frais ou dépens quelconques, à moins qu’il ne se présente en personne et ne participe à la procédure.

(4) Lorsqu’il est proposé qu’une personne soit enregistrée comme utilisateur enregistré d’une marque de fabrique ou de commerce, le propriétaire et l’utilisateur dont l’enregistrement est proposé devront adresser par écrit au Contrôleur une demande, dans les formes prescrites, et lui communiquer les documents, renseignements ou moyens de preuve requis en vertu des règlements ou par le Contrôleur.

(5) Lorsque les conditions fixées par le paragraphe (4) du présent article auront été remplies, si le Contrôleur, après avoir examiné les renseignements qui lui out été fournis aux termes dudit paragraphe, a acquis la certitude que, étant donné les circonstances, l’utilisation de la marque, par l’utilisateur enregistré proposé, pour l’un quelconque ou pour l’ensemble des produits proposés,

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sous réserve de toutes conditions ou restrictions que le Contrôleur jugera appropriées, ne serait pas contraire à l’intérêt public. le Contrôleur peut enregistrer ledit utilisateur en tant qu’utilisateur enregistré en ce qui concerne les produits pour lesquels il a acquis cette certitude dans les circonstances sus-indiquées.

(6) Le Contrôleur refusera une demande présentée en vertu du paragraphe (4) du présent article s’il estime que l’acceptation de cette demande risquerait de faciliter des transactions illicites concernant une marque.

(7) Sans préjudice des dispositions de l’article 40de la présente loi, l’enregistrement d’une personne en qualité d’utilisateur enregistré:

a) peut être modifié par le Contrôleur en ce qui concerne les produits auxquels s’applique l’enregistrement ou toutes conditions ou restrictions auxquelles l’enregistrement est assujetti, sur demande écrite présentée, dans les formes prescrites, par le propriétaire enregistré de la marque de fabrique ou de commerce faisant l’objet dudit enregistrement;

b) peut être annulé par le Contrôleur sur demande écrite présentée, dans les formes prescrites, par le propriétaire enregistré, ou par l’utilisateur enregistré, ou par tout autre utilisateur enregistré de la marque de fabrique ou de commerce:

c) peut être annulé par le Contrôleur sur demande écrite présentée, dans les formes prescrites, par une personne quelconque pour l’un des motifs suivants:

(i) l’utilisateur enregistré a utilisé la marque d’une manière non conforme à l’utilisation autorisée, ou de manière à causer, ou à risquer de causer, une tromperie ou une confusion;

(ii) le propriétaire ou l’utilisateur enregistré a travesti. ou n’a pas révélé, un fait important concernant la demande d’enregistrement, ou les circonstances se sont matériellement modifiées depuis la date de l’enregistrement;

(iii) l’enregistrement n’aurait pas dû être effectué compte tenu des droits appartenant an requérant en vertu d’un contrat à l’exécution duquel il est intéressé.

(8) Des dispositions seront prises, par voie réglementaire. en vue de la notification de l’enregistrement d’une personne. en tant qu’utilisateur enregistré, à tout autre utilisateur enregistré de la marque, et en vue de la notification d’une demande, présentée en vertu du paragraphe (7) du présent article, au propriétaire enregistré et à chaque utilisateur enregistré de la marque (ne s’agissant pas de l’auteur de la demande) ainsi qu’en vue de donner à l’auteur de cette demande et à toutes les personnes qui sont avisées de ladite demande et qui interviennent dans la procédure en vertu des règlements, l’occasion d’être entendues.

(9) Le Contrôleur peut annuler à tout moment l’enregistrement d’une personne comme utilisateur enregistré d’une marque en ce qui concerne des produits quelconques pour lesquels cette marque n’est plus enregistrée.

(10) Rien dans le présent article ne conférera à un utilisateur enregistré d’une marque de fabrique ou de commerce un droit cessible ou transmissible en ce qui concerne l’utilisation de celle- ci.

(11) Toute personne qui, aux termes de la présente loi, est enregistrée en tant qu’utilisateur enregistré d’une marque de fabrique ou de commerce sera considérée comme ayant été ainsi enregistrée à la date de la demande présentée aux fins de son enregistrement en tant qu’utilisateur enregistré.

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Utilisation projetée d’une marque de fabrique ou de commerce par une société en voie de constitution

37.— (1) Aucune demande d’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce pour des produits quelconques ne sera refusé, et aucune autorisation de procéder à un tel enregistrement ne sera rejetée, pour le seul motif qu’il apparaît que le demandeur n’utilise pas ou ne projette pas d’utiliser cette marque:

a) si la Cour ou le Contrôleur (selon le cas) ont acquis la certitude qu’une société est sur le point d’être constituée et que le requérant a l’intention de céder la marque à cette société en vue de son utilisation par celle-ci en ce qui concerne ces produits; ou

b) si la demande est accompagnée d’une demande d’enregistrement d’une personne en tant qu’utilisateur enregistré de la marque, et si la Cour ou le Contrôleur (selon le cas) ont acquis la certitude que l’intention du propriétaire est que cette marque soit utilisée par cette personne pour lesdits produits, et si la Cour ou le Contrôleur (selon le cas) ont également acquis la certitude que cette personne sera enregistrée comme utilisateur enregistré de la marque immédiatement après l’enregistrement de celle-ci.

(2) Les dispositions de l’article 34de la présente loi auront effet en ce qui concerne une marque de fabrique ou de commerce enregistrée en vertu de la faculté conférée par le paragraphe (1) du présent article comme si, à la référence figurant dans l’alinéa a) du paragraphe (1) de l’article 34de la présente loi, et concernant l’intention, manifestée par une personne demandant l’enregistrement, que cette marque soit utilisée par elle, il était substitué une référence concernant l’intention manifestée par elle que cette marque soit utilisée par la société ou par l’utilisateur enregistré dont il s’agit.

(3) Le Contrôleur ou (dans le cas d’un appel) la Cour peuvent, comme condition à l’exercice de la faculté conférée par le paragraphe (1) du présent article en faveur d’un requérant qui exprime l’intention de céder une marque à une société, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, exiger du requérant une caution pour les frais de toute procédure engagée devant le Contrôleur ou la Cour (selon le cas) et, si cette condition n’est pas dûment observée, peuvent considérer la demande comme abandonnée.

(4) Lorsque, en vertu de la faculté conférée par le paragraphe (1) du présent article, une marque de fabrique ou de commerce est enregistrée, pour des produits quelconques, au nom d’un requérant qui exprime l’intention de céder cette marque à une société, comme indiqué plus haut, en pareil cas — à moins que, dans le délai qui sera prescrit, ou au cours de toute prolongation ne dépassant pas six mois, que le Contrôleur pourra accorder, sur demande à lui présentée dans les formes prescrites, ladite société n’ait été enregistrée comme propriétaire de la marque en ce qui concerne lesdits produits — cet enregistrement cessera d’avoir effet, en la matière, à l’expiration de ce délai et le Contrôleur modifiera en conséquence les inscriptions du registre.

L’utilisation de l’une des marques de fabrique ou de commerce associées ou substantiellement identiques équivaut à l’utilisation d’une autre marque

38. — (1) Lorsque, en vertu des dispositions de la pré sente loi, la preuve est requise, à n’importe quelle fin, de l’utilisation d’une marque de fabrique ou de commerce enregistrée, la Cour ou le Contrôleur (selon le cas) peuvent accepter l’utilisation d’une marque enregistrée associée, ou de la marque avec des adjonctions ou des modifications n’affectant pas substantiellement son identité, comme équivalant à l’utilisation dont la preuve est exigée.

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(2) L’utilisation de l’ensemble d’une marque de fabrique ou de commerce enregistrée sera, aux fins de la présente loi, considérée comme constituant également une utilisation d’une marque enregistrée quelconque qui est une partie de cette première marque et qui est enregistrée, conformément au paragraphe (1) de l’article 29de la présente loi, au nom du même propriétaire.

Utilisation d’une marque de fabrique ou de commerce pour le commerce d’exportation

39. — L’application, dans l’Etat, d’une marque de fabrique ou de commerce à des produits destinés à être exportés hors de l’Etat — ainsi que tout autre acte, accompli dans l’Etat en ce qui concerne des produits destinés à être ainsi exportés, qui, s’il concernait des produits destinés à la vente ou à toutes autres transactions commerciales dans l"Etat, constituerait l’utilisation d’une marque y afférente — sera considérée comme constituant une utilisation de la marque, en ce qui concerne ces produits, pour toute fin se rapportant à une telle utilisation en vertu de la présente loi ou du droit coutumier.

Pouvoir général d’apporter des rectifications aux indications du registre

40.— (1) Toute personne s’estimant lésée à cause de la non-insertion ou de l’omission, dans le registre, d’une inscription quelconque, ou à cause d’une inscription portée dans le registre sans motif suffisant, ou à cause d’une inscription maintenue erronément dans le registre, ou à cause d’une erreur ou d’une faute dans une inscription figurant au registre, peut s’adresser, dans les formes prescrites, à la Cour, ou, au gré du requérant et sous réserve des dispositions de l’article 59 de la présente loi, au Contrôleur, et la Cour ou le Contrôleur (selon le cas) peuvent prendre telle décision qu’ils jugeront appropriée en vue d’effectuer, de radier ou de modifier cette inscription.

(2) La Cour ou le Contrôleur (selon le cas) peuvent, dans une procédure engagée en vertu du présent article, statuer sur toute question qu’il sera nécessaire ou expédient de régler en ce qui concerne la rectification du registre.

(3) En cas de fraude dans l’enregistrement, la cession ou la transmission d’une marque enregistrée ou dans tout autre cas où il le jugera nécessaire dans l’intérêt public, le Contrôleur peut s’adresser lui-même à la Cour en vertu du présent article.

(4) Toute ordonnance de la Cour portant rectification du registre spécifiera qu’un avis de la rectification opérée sera adressé, dans les formes prescrites, au Contrôleur qui. à la réception dudit avis, rectifiera le registre en conséquence.

(5) Le pouvoir de rectifier le registre, conféré en vertu du présent article, comportera le pouvoir de transférer dans la Partie B une marque de fabrique ou de commerce enregistrée dans la Partie A du registre.

Pouvoir de radier ou de modifier un enregistrement pour inobservation d’une condition

41.— Sur demande adressée, dans les formes prescrites, par une personne s’estimant lésée, à la Cour ou, an gré du requérant et sous réserve des dispositions de l’article 59 de la présente loi, au Contrôleur, ou sur demande adressée par le Contrôleur à la Cour, la Cour ou le Contrôleur (selon le cas) peuvent prendre telle décision qu’ils jugeront appropriée en vue de la radiation ou de la modification de l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce pour le motif qu’une condition inscrite au registre et se rapportant à cet enregistrement a été enfreinte ou n’a pas été observée.

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Rectification du registre

42.— (1) Le Contrôleur peut, sur demande adressée, dans les formes prescrites, par le propriétaire enregistré:

a) rectifier toute erreur dans le nom, l’adresse ou la désignation du propriétaire enregistré d’une marque de fabrique ou de commerce;

b) inscrire tout changement concernant le nom, l’adresse ou la désignation de la personne qui est enregistrée en qualité de propriétaire d’une marque de fabrique ou de commerce;

c) annuler l’inscription d’une marque de fabrique ou de commerce dans le registre; d) modifier la description des produits pour lesquels une marque de fabrique ou de

commerce est enregistrée, à la condition que cette modification u’amplifie en aucune façon les droits conférés par l’enregistrement existant de cette marque; ou

e) inscrire une renonciation ou un mémorandum relatif a une marque de fabrique ou de commerce qui n’amplifie en aucune façon les droits conférés par l’enregistrement existant de cette marque.

(2) Le Contrôleur peut, sur demande présentée, dans les formes prescrites, par un utilisateur enregistré d’une marque de fabrique ou de commerce, rectifier toute erreur ou inscrite toute modification concernant le nom, l’adresse ou la désignation de l’utilisateur enregistré.

(3) Le Contrôleur peut, de sa propre initiative, après avoir donné l’avis prescrit, rectifier toute erreur faite par lui lors de l’inscription d’une indication dans le registre.

Modification d’une marque de fabrique ou de commerce enregistrée

43.— (1) Le propriétaire enregistré d’une marque de fabrique ou de commerce peut demander au Contrôleur, dans les formes prescrites, l’autorisation de procéder dans la marque à telle adjonction ou à telle modification qui n’affecte pas substantiellement l’identité de cette marque; le Contrôleur peut refuser cette autorisation ou l’accorder dans les conditions et sous réserve des limitations qu’il jugera appropriées.

(2) Le Contrôleur peut faire publier, dans les formes prescrites, une demande présentée en vertu du présent article, dans tous les cas où il lui semble expédient de le faire et. ce faisant, si, dans le délai prescrit à compter de la date de la publication, une personne avise le Contrôleur, dans les formes prescrites, de son opposition à la demande, le Contrôleur, après audition des parties, si celles-ci le requièrent. statuera sur la question.

(3) Lorsque l’autorisation susdite est accordée, la marque de fabrique ou de commerce ainsi modifiée fera l’objet d’une publication dans les formes prescrites, à moins qu’elle n’ait déjà été publiée, dans la forme ainsi modifiée, selon les dispositions prévues dans le paragraphe (2) du présent article.

Adaptation des inscriptions du registre à une classification, amendée ou substituée, de produits

44.— (1) Le Ministre peut, en temps opportun, éditer tels règlements, prescrire telles modalités et, d’une manière générale, prendre toutes dispositions, qu’il juge appropriées, en vue d’habiliter le Contrôleur à rectifier le registre en y insérant une inscription ou en radiant ou eu modifiant les inscriptions qui y figurent, dans la mesure nécessaire pour adapter la désignation des

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produits ou classes de produits pour lesquels une marque est enregistrée à toute modification ou substitution de classification qui peut être prescrite.

(2) Le Contrôleur, dans l’exercice de tout pouvoir à lui conféré pour les fins précitées, ne procédera à aucune modification du registre qui aurait pour effet d’ajouter des produits quelconques, ou des classes quelconques de produits à ceux pour lesquels une marque de fabrique ou de commerce est enregistrée (que ce soit dans une ou plusieurs classes) immédiatement avant le moment où la modification doit être effectuée, ou qui aurait pour effet d’antidater l’enregistrement d’une marque en ce qui concerne des produits quelconques.

Toutefois, le présent paragraphe ne sera pas applicable pour des produits au sujet desquels le Contrôleur aura acquis la certitude que le fait de se conformer aux dispositions de ce paragraphe, en ce qui concerne ces produits, entraînerait des complications indues et que l’adjonction, ou, selon le cas, l’inscription d’une date antérieure à la date réelle, n’affecterait pas une quantité substantielle de produits et ne causerait pas de préjudice substantiel aux droits d’une personne quelconque.

(3) Une proposition visant à modifier ainsi le registre sera notifiée au propriétaire enregistré de la marque de fabrique ou de commerce dont il s’agit; elle sera publiée avec les modifications éventuelles et pourra faire l’objet d’une opposition, devant le Contrôleur, de la part de toute personne s’estimant lésée pour le motif que la modification proposée contrevient aux dispositions du paragraphe (2) du présent article.

(A suivre) (Troisième et dernière partie)1

Marques de certification

45. — (1) Une marque adaptée, par rapport à des produits quelconques, afin d’établir une distinction, dans la pratique du commerce, entre des produits certifiés par une personne, en ce qui concerne leur origine, leur composition, le mode de fabrication, la qualité, la conformité ou toute autre caractéristique, et des produits non ainsi certifiés, sera enregistrable, comme marque de certification, dans la Partie A du registre, pour lesdits produits, au nom de ladite personne, en tant que propriétaire de cette marque de certification.

Toutefois, une marque ne pourra être enregistrée comme marque de certification au nom d’une personne qui pratique le commerce des produits de la catégorie certifiée.

(2) En déterminant si une marque est adaptée de manière à établir la distinction précitée, la Cour ou le Contrôleur (selon le cas) peuvent tenir compte de la mesure dans laquelle:

a) la marque est, en elle-même, adaptée de manière à établir la distinction susdite en ce qui concerne les produits dont il s’agit; et de la mesure dans laquelle

b) en raison de l’utilisation de la marque ou de toutes autres circonstances, ladite marque est, en fait, adaptée de manière à établir la distinction susdite en ce qui concerne les produits dont il s’agit.

(3) Sous réserve des dipositions des paragraphes (4) à (6) du présent article, et des articles 15 et 16 de la présente loi l’enregistrement d’une personne, en qualité de propriétaire d’une marque de certification, pour des produits quelconques, conférera à cette personne, s’il est valide, le droit exclusif d’utiliser la marque en ce qui concerne ces produits et, sans préjudice de la portée générale de la disposition qui précède, ce droit sera considéré comme étant lésé par toute personne qui —

1 Voir Prop, ind., 1963, p. 118 et 143.

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n’étant pas le propriétaire de la marque ou une personne autorisée par lui à cet effet en vertu des règlements pertinents et utilisant la marque conformément à ces règlements — utilise une marque qui est identique à cette marque ou qui lui ressemble de si près qu’elle risque de causer une tromperie ou une confusion dans la pratique du commerce, en ce qui concerne des produits quelconques pour lesquels cette marque est enregistrée, et de manière à faire passer, en toute probabilité, l’utilisation de la marque:

a) pour une utilisation comme une marque de fabrique ou de commerce; ou b) (dans le cas où cette utilisation a pour objet lesdits produits ou est en relation matérielle

avec ceux-ci, ou a trait à une circulaire publicitaire ou à toute autre forme de publicité auprès du public) pour une utilisation comportant une référence à une personne ayant le droit, en vertu des règlements pertinents, soit en tant que propriétaire, soit par autorisation du propriétaire, d’utiliser cette marque, ou une référence à des produits certifiés par le propriétaire.

(4) Le droit à l’utilisation d’une marque de certification. conféré par l’enregistrement dans les conditions indiquées ci-dessus, sera soumis à toutes conditions ou limitations inscrites dans le registre et ne sera pas considéré comme étant lésé par une utilisation quelconque de cette marque, comme sus-indiqué, en ce qui concerne des produits destinés à la vente ou à toutes autres transactions commerciales en un lien quelconque, ou des produits destinés à être exportés vers un marché quelconque, ou dans toutes autres circonstances auxquelles, en raison desdites limitations, l’enregistrement n’est pas applicable.

(5) Le droit à l’utilisation d’une marque de certification, conféré par l’enregistrement dans les conditions indiquées ci-dessus, ne sera pas considéré comme étant lésé par l’utilisation de cette marque, dans les conditions indiquées ci-dessus par une personne quelconque:

a) en ce qui concerne des produits certifiés par le propriétaire de la marque, si, pour ces produits ou pour l’ensemble dont ils font partie, le propriétaire ou une autre personne agissant avec son autorisation en vertu des règlements pertinents, a appliqué la marque et ne l’a pas retirée ou effacée par la suite, ou si le propriétaire, à un moment quelconque, a expressément ou implicitement consenti à l’utilisation de la marque; ou

b) en ce qui concerne des produits adaptés de manière à constituer une partie, intégrante ou accessoire, d’autres produits pour lesquels la marque a été utilisée sans qu’il soit porté atteinte au droit conféré dans les conditions mentionnées précédemment, ou pourrait, au moment considéré, être ainsi utilisée, si l’utilisation de la marque est raisonnablement nécessaire pour indiquer que les produits sont ainsi adaptés et si le but ou l’effet de l’utilisation de la marque n’est pas d’indiquer, autrement qu’en conformité avec les faits, que les produits sont certifiés par le propriétaire:

Toutefois, l’alinéa a) du présent paragraphe ne sera pas applicable dans le cas d’une utilisation qui consiste à appliquer une marque du genre sus-indiqué à des produits quelconques, nonobstant le fait qu’il s’agit de produits mentionnés dans l’alinéa en question, si cette application est contraire aux règlements pertinents.

(6) Lorsqu’une marque de certification est l’une de deux ou plusieurs marques enregistrées qui sont identiques ou très similaires, l’utilisation de l’une de ces marques dans l’exercice du droit à l’utilisation de ladite marque, conféré par voie d’enregistrement, ne sera pas considérée comme portant atteinte au droit, ainsi conféré, à l’utilisation d’une autre de ces marques.

(7) a) Il sera déposé an Bureau, pour chaque marque enregistrée en vertu du présent article, un règlement, approuvé par le Ministre, et destiné à régir l’utilisation de cette marque, qui

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contiendra des dispositions visant les cas dans lesquels le propriétaire doit certifier des produits et autoriser l’utilisation de la marque, et qui pourra renfermer toutes autres dispositions dont le Ministre exigera ou autorisera l’insertion dans ledit règlement (y compris des dispositions conférant un droit d’appel au Contrôleur contre tout refus, de la part du propriétaire, de certifier des marchandises ou d’autoriser l’utilisation de la marque conformément au règlement).

b) Le règlement ainsi déposé sera accessible, aux fins d’inspection et de consultation, de la même manière que le registre.

(8) Une marque de certification ne sera cessible ou transmissible qu’avec le consentement du Ministre.

(9) Les dispositions de la première annexe de la présente loi seront applicables, pour ce qui concerne l’enregistrement d’une marque en vertu du présent article et les marques ainsi enregistrées.

Enregistrement de marques de fabrique ou de commerce par des Ministres

46. — (1) Un Ministre d’Etat peut, sous réserve des dispositions de la présente loi, obtenir l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce ou d’une marque de certification et un Ministre par qui un tel enregistrement est obtenu sera propriétaire de ladite marque, à toutes les fins prévues par la présente loi, et sera enregistré en tant que tel.

(2) Un Ministre d’Etat peut obtenir l’enregistrement, dans tout registre tenu en un lieu quelconque situé hors de l’Etat, d’une marque de fabrique ou de commerce (qu’elle soit enregistrée ou non en vertu du paragraphe [1] du présent article) si cet enregistrement est autorisé — dans la mesure où, et sous réserve des conditions dans lesquelles cet enregistrement est autorisé, d’après les dispositions légales auxquelles est soumis le registre — et, en pareil cas, il peut obtenir d’être inscrit lui-même dans ce registre en tant que propriétaire de ladite marque.

Utilisation abusive de marques de fabrique ou de commerce indiquant une origine irlandaise

47.— Le Ministre sera habilité à prendre, dans n’importe quel lieu situé hors de l’Etat, toutes mesures légales, par voie d’action ou de poursuites en justice, ou d’autre manière, qu’il jugera propres à empêcher, à limiter ou à réprimer l’enregistrement, l’utilisation ou l’apposition — en liaison avec des marchandises, ou en ce qui concerne des marchandises, qui n’ont pas été cultivées, produites ou fabriquées dans l’Etat — d’une marque de fabrique ou de commerce, ou de toute autre marque ou désignation indiquant ou suggérant, ou susceptible de laisser supposer, que les marchandises, pour lesquelles ou sur lesquelles cette marque de fabrique ou de commerce, marque ou désignation est utilisée ou apposée, ont été cultivées, produites ou fabriquées dans l’Etat.

PARTIE III Dispositions relatives aux pouvoirs et obligations du Contrôleur et aux

procédures légales

Avis préliminaire du Contrôleur en ce qui concerne le caractère distinctif

48.— (1) En vertu de la présente loi, le Contrôleur sera habilité à donner, à une personne qui projette de demander l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce dans la Partie A

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ou dans la Partie B du registre, un avis sur la question de savoir si cette marque lui apparaît, de prime abord, comme étant intrinsèquement adaptée de manière à établir une distinction, ou comme capable d’établir une distinction, selon le cas.

(2) Toute personne qui désire obtenir un avis de ce genre doit adresser, à cet effet, une demande au Contrôleur, dans les formes prescrites.

(3) Si, au sujet d’une demande d’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce pour laquelle le Contrôleur a donné, dans les conditions sus-indiquées, un avis affirmatif, et qui est présentée dans un délai de trois mois à compter du moment où cet avis a été donné, le Contrôleur, après enquête ou examen supplémentaire, notifie au requérant son opposition pour le motif que la marque n’est pas adaptée de manière à établir une distinction ou, selon le cas, n’est pas capable d’établir une distinction, le requérant, en donnant, dans le délai prescrit, avis du retrait de sa demande, aura droit au remboursement de tous droits ou taxes payés par lui au moment du dépôt de la demande.

Le Contrôleur peut consulter l’Attorney-General

49. — Le Contrôleur peut, en cas de doute ou de difficulté dans l’administration de la présente loi, s’adresser à l’Attorney-General pour lui demander des directives en la matière.

Audition de l’intéressé avant l’exercice du pouvoir discrétionnaire du Contrôleur

50. — Lorsqu’un pouvoir discrétionnaire ou tout autre pouvoir est conféré au Contrôleur en vertu de la présente loi ou de tout règlement édicté en exécution de celle-ci, le Contrôleur n’exercera pas ce pouvoir à l’encontre de la personne demandant l’enregistrement ou du propriétaire enregistré de la marque en question sans leur avoir accordé (s’il en est dûment requis dans les délais prescrits) l’occasion d’être entendus.

Pouvoir du Contrôleur d’accorder des frais et dépens

51.—Dans toutes les procédures engagées devant le Contrôleur en vertu de la présente loi, le Contrôleur pourra accorder à une partie les frais et dépens qu’il jugera raisonnables et décider de quelle manière et par quelles parties ils devront être payés; les décisions de ce genre seront exécutoires, sur autorisation de la Cour, de la même manière qu’un jugement ou une ordonnance rendus par la Cour au même effet.

L’enregistrement considéré comme une preuve, prima facie, de validité’

52. — Dans toute procédure légale, relative à une marque de fabrique ou de commerce enregistrée (y compris les demandes présentées en vertu de l’article40 de la présente loi), le fait qu’une personne est enregistrée comme propriétaire de la marque constituera une preuve, prima facie, de la validité de l’enregistrement initial de cette marque et de toutes les cessions ou transmissions ultérieures de celle-ci.

Certificat de validité

53.— Dans toute procédure légale au cours de laquelle est soulevée la question de la validité de l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce et dans laquelle un jugement est rendu en faveur du propriétaire de cette marque, la Cour peut accorder un certificat à cet effet et,

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dans ce cas, lors de toute procédure légale ultérieure où la question de la validité de l’enregistrement est soulevée, ledit propriétaire, en obtenant une ordonnance ou un jugement définitifs en sa faveur, aura le droit de recouvrer la totalité de ses frais, charges et dépens encourus entre avocat et client, à moins que, au cours de ladite procédure, la Cour ne certifie qu’il n’y a pas droit.

Frais du Contrôleur dans les procédures engagées devant la Cour

54.— Dans toute procédure engagée devant la Cour en vertu de la présente loi, le Contrôleur n’aura pas droit au paiement de ses frais et ne sera pas tenu de payer les frais et dépens d’une autre partie quelconque.

Prise en considération des usages commerciaux, etc.

55. — Lors de toute action on procédure relative à une marque ou à un nom commercial, la Cour ou le Contrôleur (selon le cas) admettront les moyens de preuve concernant les usages du commerce dont il s’agit ainsi que la marque, le nom commercial ou le conditionnement pertinents, légitimement utilisés par d’autres personnes.

Comparution du Contrôleur dans les procédures

56. — (1) Le Contrôleur sera avisé par écrit (par le demandeur, l’appelant ou le requérant, selon le cas) de touts procédure légale dans laquelle la réparation demandée affecterait le registre (y compris un appel interjeté contre une ordonnance ou une décision du Contrôleur ainsi qu’une demande, présentée aux termes des articles 25ou 26 de la présente loi et relative à une prolongation du délai prévu pour interjeter appel contre une décision prise par le Contrôleur en vertu de l’un ou l’autre de ces articles); il sera, de même, avisé de la décision de la Cour concernant une procédure légale de ce genre et il aura le droit de se présenter et d’être entendu, et il comparaîtra s’il y est invité par la Cour.

(2) Sauf instructions contraires de la Cour, le Contrôleur au lieu de comparaître et d’être entendu, peut adresser à la Cour une déclaration écrite, signée de sa main, donnant tous les détails qu’il jugera utiles sur la procédure engagée devant lui, en ce qui concerne la question en litige, ou sur les motifs de toute décision prise par fui et touchant à cette question, ou sur les pratiques suivies par le Bureau dans des cas de ce genre, ou sur tous antres points relatifs aux questions en litige et dont il a eu connaissance en sa qualité de Contrôleur; cette déclaration sera considérée comme faisant partie des moyens de preuve présentés dans l’action dont il s’agit.

Appel adressé à la Cour

57.— (1) C’est à la Cour que sera adressé tout appel contre une ordonnance ou une décision prise par le Contrôleur en vertu d’une disposition quelconque de la présente loi (ne s’agissant pas d’une décision du Contrôleur prise en vertu de l’article11 ou du paragraphe [7] de l’article 69 de la présente loi) ou contre la rectification d’une erreur du registre opérée par le Contrôleur en vertu du paragraphe (3) de l’article 42 de la présente loi, et la Cour peut rendre un arrêt confirmant, annulant ou modifiant, si elle le juge approprié, l’ordonnance, la décision ou la rectification du Contrôleur.

(2) Pour tout appel interjeté, en vertu de la présente loi, devant la Cour contre une décision du Contrôleur, la Cour aura et exercera les mêmes pouvoirs discrétionnaires que ceux que la présente loi confère au Contrôleur.

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(3) Sauf avec l’autorisation de la Cour, aucun appel (autre qu’un appel interjeté en vertu des articles 25 ou 26 de la présente loi) contre une ordonnance ou une décision du Contrôleur ou contre la rectification d’une erreur du registre opérée par le Contrôleur en vertu du paragraphe (3) de l’article 42 de la présente loi, ne sera admis si la Cour n’en a pas reçu notification dans un délai d’un mois à compter de la date de l’ordonnance, de la décision ou de la rectification faisant l’objet dudit appel, ou dans tout délai supplémentaire, ne dépassant pas trois mois, que le Contrôleur pourra accorder (sur demande reçue par lui avant l’expiration du délai susdit d’un mois).

(4) Sous réserve des dispositions du paragraphe (5) du présent article, une décision de la Cour prise en vertu du présent article sera définitive et sans appel.

(5) Avec l’autorisation de la Cour, un appel pourra être interjeté, auprès de la Cour suprême, sur un point de droit dûment spécifié, contre une décision prise par la Cour en vertu du présent article.

Pouvoir de la Cour de réviser une décision du Contrôleur

58. — La Cour, en examinant une question relative à la rectification du registre (y compris toutes les demandes présentées en vertu de l’article40 de la présente loi), aura le pouvoir de réviser toute décision du Contrôleur concernant l’inscription en question ou la rectification demandée.

Procédure dans le cas où le requérant peut s’adresser, soit à la Cour, soit au Contrôleur

59. — Lorsque, en vertu de la présente loi, le requérant peut, à son gré, s’adresser, soit à la Cour, soit au Contrôleur:

a) si une action relative à la marque de fabrique ou de commerce en question est pendante, la demande doit être adressée à la Cour;

b) si, dans tout autre cas, la demande est adressée au Contrôleur, celui-ci peut, à un stade quelconque de la procédure, saisir la Cour de cette demande ou, après avoir entendu les parties, prendre une décision sur la question dont il s’agit, sous réserve d’appel à la Cour.

Présentation des moyens de preuve

60.— (1) Dans toute procédure engagée, aux termes de la présente loi, devant le Contrôleur, les moyens de preuve seront présentés par attestation écrite tenant lieu de serment (statutory declaration), en l’absence de directives à fin contraire, mais, dans tous les cas où il s’estime fondé à le faire, le Contrôleur peut enregistrer des témoignages oraux en lieu et place, ou en sus, d’attestations écrites.

(2) Toute attestation de ce genre peut, en cas d’appel, être utilisée devant la Cour en lieu et place d’une déclaration par écrit, affirmée sous serment devant une personne qualifiée (affidavit), mais elle aura alors les mêmes incidences et conséquences qu’un affidavit.

(3) Dans le cas où une partie des moyens de preuve est fournie oralement, le Contrôleur peut accomplir l’un ou l’ensemble des actes suivants:

a) citer un témoin à comparaître devant lui; b) procéder à un interrogatoire sous serment (qu’il est habilité par le présent article à faire

prêter), ou autoriser l’interrogatoire sous serment des témoins comparaissant devant lui;

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c) exiger d’un témoin la remise au Contrôleur de tout document en sa possession. (4) Toute personne témoignant devant le Contrôleur aura droit aux mêmes immunités et

privilèges que si elle témoignait devant la Cour.

(5) Une citation à comparaître sera signée du Contrôleur.

(6) Si une personne:

a) dûment citée à comparaître comme témoin devant le Contrôleur, omet de se présenter, ou

b) comparaissant comme témoin refuse de prêter le serment légalement exigé par le Contrôleur, ou de produire tout document en sa possession dont le Contrôleur exige légalement la production, ou de répondre à une question à laquelle le Contrôleur peut légalement exiger une réponse, ou

c) accomplit tout autre acte qui, si le Contrôleur était un tribunal ayant le pouvoir d’engager des poursuites pour outrage an tribunal, serait considéré comme un outrage audit tribunal,

le Contrôleur peut adresser à la Cour, sons son cachet officiel, une attestation concernant l’infraction commise par cette personne et la Cour peut, après avoir procédé à l’enquête qu’elle jugera appropriée, réprimer ou prendre des mesures en vue de réprimer les agissements de cette personne, de la même manière que si elle s’était rendue coupable d’outrage à la Cour.

Preuve des inscriptions portées dans le registre

61. — (1) Une copie d’une inscription du registre, se présentant comme certifiée par le Contrôleur et munie de son cachet officiel, sera admise comme moyen de preuve devant tous les tribunaux et dans toutes les actions et procédures, sans autre preuve ni production de l’original.

(2) Toute personne ayant besoin d’une copie certifiée conforme de ce genre sera en droit de l’obtenir contre paiement de la taxe prescrite.

Preuve des actes accomplis par le Contrôleur

62.— Un certificat se présentant comme muni du cachet officiel du Contrôleur et concernant toute inscription, document ou autre chose que le Contrôleur est habilité, en vertu de la présente loi ou des règlements, à faire ou à accomplir constituera un commencement de preuve que cette inscription, avec sa teneur, a été effectuée et que le document ou cette autre chose ont été, ou non, faits et accomplis.

PARTIE IV Dispositions diverses

Falsification d’inscriptions du registre

63. — Si une personne fait, ou fait faire, une fausse inscription dans le registre, ou un écrit faussement présenté comme étant la copie d’une inscription du registre, ou si elle produit ou soumet, ou fait produire ou soumettre, un tel écrit comme moyen de preuve, en sachant que cette inscription ou cet écrit est un faux, elle se rendra coupable d’une infraction, aux termes du présent article, et sera passible, si elle est reconnue coupable, par voie de procédure sommaire, d’une

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amende de cent livres au maximum ou, à la discrétion de la Cour, d’une peine d’emprisonnement de trois mois au maximum, ou des deux peines conjointement.

Amende relative aux fausses indications présentant une marque comme enregistrée

64.— (1) Toute Personne qui présente des indications: a) par rapport à une marque qui n’est pas enregistrée, à l’effet qu’il s’agit d’une marque

enregistrée; ou

b) par rapport à une partie d’une marque enregistrée qui n’a pas été enregistrée séparément comme marque de fabrique ou de commerce, à l’effet qu’il s’agit d’une partie enregistrée séparément comme marque; ou

c) à l’effet qu’une marque enregistrée est enregistrée en ce qui concerne des produits pour lesquels elle n’est pas effectivement enregistrée; ou

d) à l’effet que l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce confère un droit exclusif à l’utilisation de celle-ci dans des circonstances où, en raison des limitations inscrites dans le registre, l’enregistrement ne confère pas ce droit,

se rendra coupable d’une infraction, aux termes du présent article, et sera passible, si elle est reconnue coupable par voie de procédure sommaire, d’une amende de vingt livres au maximum et, en cas de récidive, d’une nouvelle amende de cinq livres au maximum par journée d’infraction.

(2) Aux fins du présent article, l’emploi, dans l’Etat, du mot «enregistré», par rapport à une marque de fabrique ou de commerce, ou de tout autre mot se référant, expressément ou implicitement, à l’enregistrement, ou d’un symbole prescrit, sera considéré comme signifiant une référence à l’enregistrement dans le registre, sauf:

a) lorsque ce mot ou ce symbole est utilisé, en association matérielle, avec d’autres mots tracés en caractères au moins aussi grands que ceux dans lesquels est tracé ce mots ou ce symbole et indiquant qu’il s’agit d’une référence à un enregistrement comme marque de fabrique ou de commerce en vertu de la législation d’un lieu situé hors de l’Etat, s’agissant d’un lieu selon la législation duquel l’enregistrement indiqué est effectivement en vigueur; ou

b) lorsque ce mot (s’agissant d’un mot autre que le mot «enregistré») ou ce symbole suffit en lui-même à indiquer qu’il s’agit d’une référence à l’enregistrement mentionnée ci- dessus en dernier; ou

c) lorsque ce mot ou ce symbole est utilisé par rapport à une marque enregistrée comme marque de fabrique ou de commerce en vertu de la législation d’un lieu situé hors de l’Etat et par rapport à des produits destinés à être exportés à destination de ce lieu.

Utilisation non autorisée d’emblèmes de l’Etat

65. — Toute personne qui, sans y être légalement autorisée, utilise, à propos d’une activité commerciale, industrielle ou professionnelle, un écusson, une devise, un emblème ou un drapeau dont l’utilisation est légalement réservée à l’Etat, aux Forces de la défense, ou à tout fonctionnaire de l’Etat ou d’un Département de l’Etat, ou qui est habituellement utilisé par eux (ou tout écusson, devise, emblème ou drapeau leur ressemblant d’assez près pour être susceptible d’induire eu erreur), de manière à laisser croire qu’elle est dûment autorisée à utiliser ledit écusson, devise,

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emblème ou drapeau, se rendra coupable d’une infraction, aux termes du présent article, et sera passible, si elle est reconnue coupable, par voie de procédure sommaire, d’une amende de vingt livres an maximum (et, eu cas de récidive, d’une nouvelle amende de cinq livres au maximum par journée d’infraction) ou, à la discrétion de la Cour, d’une peine d’emprisonnement de trois mois au maximum.

Une modification de la forme d’une relation commerciale ne sera pas considérée comme induisant en erreur

66. — L’utilisation d’une marque de fabrique ou de commerce enregistrée, par rapport à des produits au sujet desquels il existe, entre eux et la personne qui utilise la marque, une forme quelconque de relation commerciale, ne sera pas considérée comme susceptible d’induire en erreur ou de créer une confusion pour le seul motif que cette marque a été ou est utilisée pour des produits au sujet desquels il existait, ou il existe encore, une forme différente de relation commerciale, entre eux et ladite personne ou un prédécesseur en titre.

Marques de fabrique ou de commerce en copropriété

67. — (1) Lorsque les relations existant entre deux ou plusieurs personnes intéressées à une marque de fabrique ou de commerce sont telles qu’aucune de ces personnes n’a le droit, par rapport à l’antre personne ou aux autres personnes, d’utiliser ladite marque, si ce n’est:

a) au nom d’elle-même et de cette autre personne ou de ces autres personnes; ou b) en ce qui concerne un article au sujet duquel il existe un lien, entre ledit article et ces

deux personnes ou toutes ces personnes, dans la pratique du commerce,

lesdites personnes peuvent être enregistrées comme co-propriétaires de la marque, et la présente loi aura effet, eu ce qui concerne tous droits d’utilisation de cette marque conférés auxdites personnes, comme si ces droits avaient été conférés à une seule personne.

Toutefois, les droits d’une personne ainsi enregistrée seront considérés comme étant lésés par une autre desdites personnes qui utilise la marque eu association matérielle ou autre, avec les produits pour lesquels cette marque est enregistrée en vertu du présent article, mais pour lesquels il n’existe pas, et n’a pas existé, de lien, dans la pratique du commerce, entre lesdits produits et ces deux personnes ou l’ensemble desdites personnes.

(2) Sous réserve des dispositions du paragraphe (1) du présent article, rien dans la présente loi n’autorisera l’enregistrement, en qualité de copropriétaires, de deux on plusieurs personnes qui utilisent une marque de façon indépendante, ou qui projettent de l’utiliser ainsi.

«Trusts» et intérêts (equities)

68. — (1) Il ne sera fait mention dans le registre d’aucun «trust», explicite, implicite ou interprétatif, et aucune mention de ce genre ne sera admise par le Contrôleur.

(2) Sous réserve des dispositions de la présente loi, il sera possible de défendre et faire valoir les intérêts de diverse nature (equities) afférents à une marque de fabrique ou de commerce de la même manière que ceux qui se rapportent à tons autres biens meubles.

Reconnaissance et enregistrement des agents en marques de fabrique ou de commerce

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69. — (1) Lorsque, en vertu de la présente loi, un acte doit être accompli par une personne quelconque ou à son égard, à propos d’une marque de fabrique ou de commerce ou de toute procédure relative à une marque ou à l’enregistrement de celle-ci, cet acte (s’il ne fait pas l’objet d’une exception en vertu des règlements) peut, en vertu et en conformité des règlements édictés en application du présent article, ou, dans des cas particuliers, avec l’assentiment du Ministre, être accompli par un agent, ou à l’égard d’un agent, de ladite personne, dûment habilité à cet effet dans les formes prescrites et, si cet agent exerce à titre lucratif, dûment inscrit dans le registre prévu au paragraphe (2) du présent article.

(2) Il sera tenu, au Bureau, un registre, dénommé registre des agents en marques de fabrique ou de commerce, et nul ne pourra, soit isolément, soit en association avec une autre personne, exercer la profession d’agent en marques, se faire passer pour tel ou se présenter comme tel, ou accepter d’être présenté comme tel, s’il n’est pas inscrit dans le registre des agents en marques, et aucune association de personnes ne pourra exercer, se faire passer pour tel, se présenter comme tel ou accepter d’être présentée ou désignée comme tel, si tous les associés qui en font partie ne sont pas ainsi inscrits.

(3) Toute personne qui:

a) réside dans l’Etat; b) a un établissement dans l’Etat: c) n’est pas un étranger (au sens de l’article2 de la loi de 1956 dite «The Irish Nationality

and Citizenship Act»); d) possède les connaissances et les qualifications professionnelles prescrites; et e) se conforme aux conditions prescrites,

pourra être inscrite dans le registre des agents en marques, et une association de personnes pourra être enregistrée de la même manière si chacun des associés est inscrit conformément aux dispositions du présent article; une personne ou une association susceptible d’être ainsi enregistrée le sera effectivement après dépôt d’une demande dans les formes prescrites et moyennant paiement de la taxe prescrite.

(1) Nonobstant les dispositions du paragraphe (3) du présent article, toute personne qui a exercé sans interruption, dans l’Etat, la profession d’agent en marques pendant les cinq années ayant précédé l’entrée en vigueur de la présente loi et qui présente une demande d’enregistrement (de la manière et dans les formes prescrites et moyennant paiement de la taxe prescrite) dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pourra être inscrite dans le registre des agents en marques.

(5) Toute personne qui, à un moment quelconque après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, contreviendra aux dispositions du présent article se rendra coupable d’une infraction, aux termes dudit article, et sera passible, après avoir été reconnue coupable par voie de procédure sommaire, d’une amende de vingt livres au maximum la première fois et, en cas de récidive, d’une amende de cent livres au maximum.

(6) Toute personne inscrite dans le registre des agents en marques et qui:

a) cesse de remplir les conditions nécessaires pour être enregistrée comme tel, ou b) demande à être radiée du registre,

peut être radiée du registre des agents en marques par le Contrôleur, mais nul ne pourra être ainsi radié (sauf sur sa propre demande) sans avoir eu l’occasion d’être entendu.

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(7) a) Lorsqu’une personne inscrite dans le registre des agents en marques est reconnue coupable par le Contrôleur — après enquête en bonne et due forme de ce dernier (y compris, le cas échéant, l’audition des explications fournies par l’intéressé) — d’avoir commis une faute professionnelle, le Contrôleur peut, s’il le juge opportun, décider de radier le nom de l’intéressé du registre des agents en marques.

b) En prenant une décision aux termes du présent paragraphe, le Contrôleur adressera sans délai, par la poste, à la personne visée par cette décision, à l’adresse figurant dans le registre des agents en marques, un avis écrit de sa décision, avec indication de la date et des motifs.

c) Une personne visée par une décision prise par le Contrôleur aux termes du présent paragraphe peut, dans un délai de quatorze jours, à compter de la date de la décision, et en avisant le Contrôleur de la manière prescrite, demander à la Cour l’annulation de cette décision et, dans le cas d’une demande de ce genre,

(i) la Cour, après avoir examiné la demande, peut:

1° soit annuler la décision,

2° soit confirmer la décision et inviter le Contrôleur à radier du registre des agents en marques le nom de l’intéressé;

(ii) si, à un moment quelconque, le Contrôleur établit à la satisfaction de la Cour, que cette personne a présenté sa demande avec un retard injustifié, la Cour, à moins d’avoir des motifs suffisants à l’effet contraire, confirmera la décision et invitera le Contrôleur à radier du registre le nom de l’intéressé;

(iii) la Cour peut, sous réserve des dispositions de l’article 54 de la présente loi, décider à la charge de qui seront mis les frais afférents à la demande.

d) Lorsqu’une personne visée par une décision prise, en vertu du présent paragraphe, par le Contrôleur, n’adresse pas, dans le délai de quatorze jours à compter de la date de la décision, une demande à la Cour en vue de l’annulation de cette décision, le Contrôleur peut s’adresser, de lui- même, à la Cour pour lui demander confirmation de la décision et, dans ce cas, la Cour, après examen de la demande et à moins d’avoir des motifs suffisants à l’effet contraire, confirmera la décision et invitera le Contrôleur à radier du registre des agents en marques le nom de l’intéressé.

e) La décision de la Cour an sujet d’une demande présentée en vertu du présent paragraphe sera définitive, mais, sur autorisation de la Cour, le Contrôleur ou la personne intéressée pourront faire appel contre cette décision auprès de la Cour suprême sur un point de droit dûment spécifié.

f) En radiant le nom d’une personne du registre des agents en marques, aux termes du présent paragraphe, le Contrôleur enverra sans délai, par la poste, à l’intéressé, à l’adresse figurant dans le registre, un avis l’informant par écrit de cette radiation.

g) Une personne dont le nom a été radié du registre des agents en marques, aux termes du présent paragraphe, peut, à un moment quelconque, être réintégrée dans le registre, exclusivement sur instructions spéciales du Contrôleur et, lorsqu’une personne est ainsi réintégrée dans le registre, le Contrôleur peut imposer, pour cette réintégration, telles conditions (y compris le versement d’une taxe ne dépassant pas celle que cette personne devrait verser si elle était alors inscrite pour la première fois dans le registre) qu’il jugera appropriées.

(8) Une personne (désignée dans le présent paragraphe sous le nom d’agent) dûment autorisée par une autre personne, en vertu du paragraphe (1) du présent article, à agir comme son mandataire peut (sous réserve de toute disposition à fin contraire contenue dans un accord intervenu entre ladite

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personne et ledit agent) cesser d’agir comme mandataire de cette personne, après en avoir avisé le Contrôleur et ladite personne.

(9) Le Ministre peut, par voie d’ordonnance, édicter des règlements, aux termes du présent article, concernant la tenue du registre des agents en marques et il peut, par ces règlements, prescrire toute disposition ou toute chose mentionnée dans ledit article comme étant prescrite, notamment en ce qui concerne les connaissances et les qualifications professionnelles, les conditions relatives à l’inscription dans le registre des agents en marques, ainsi que les honoraires maximums que peut demander une personne inscrite dans le registre des agents en marques pour tous services, afférents à l’enregistrement de marques de fabrique ou de commerce, qui peuvent être spécifiés dans lesdits règlements.

(10) a) Une personne inscrite dans le registre des agents en marques ne se rendra pas coupable d’une infraction, aux termes de l’article 58 de la loi de 1954 dite «The Solicitors Act», pour la seule raison qu’elle a préparé, en vue d’une procédure engagée, en vertu de la présente loi, devant la Cour ou le Contrôleur, un document autre qu’un acte authentique (deed).

b) Nonobstant le paragraphe (5) du présent article, l’exécuteur testamentaire d’un agent en marques décédé ne commettra pas une infraction, aux termes du présent article, en se livrant à une activité commerciale ou professionnelle, an nom dudit agent décédé, et ce durant une période de trois ans au maximum, à compter du décès de cet agent, ou durant telle période supplémentaire que, le cas échéant, la Cour pourra accorder, si cet exécuteur testamentaire est lui-même agent en marques ou emploie un agent en marques pour diriger son cabinet ou pour exercer en son nom.

(11) Nonobstant le paragraphe (3) du présent article, le Ministre peut, en vue de l’exécution par le Gouvernement, au nom de l’Etat, d’un arrangement international auquel l’Etat est partie, déclarer, par voie d’ordonnance, qu’un ressortissant d’un Etat déterminé (s’agissant d’un Etat qui est également partie audit arrangement international) sera, s’il se conforme à tous autres égards aux dispositions dudit paragraphe, inscrit dans le registre des agents en marques.

(12) Nonobstant le paragraphe (4) de l’article 10 de la loi de 1851 dite «The Petty Sessions (Ireland) Act», une procédure sommaire peut être engagée, en ce qui concerne une infraction an présent article, dans les douze mois qui suivent la date de l’infraction.

Arrangements internationaux

70. — (1) Lorsqu’une personne a demandé — dans un pays étranger qui est partie à un arrangement international, visant la protection réciproque des marques de fabrique ou de commerce, auquel l’Etat est partie que soit protégée une marque de fabrique ou de commerce dont elle est propriétaire, cette personne, ou son mandataire, ou son cessionnaire, auront droit à l’enregistrement de ladite marque, conformément à la présente loi, en priorité sur les autres requérants; cet enregistrement aura la même date que la date de la demande présentée dans ledit pays étranger.

Toutefois:

a) la demande devra être présentée dans l’Etat dans le délai prescrit, et b) rien, dans le présent article, ne donnera au propriétaire d’une marque le droit d’obtenir

des dommages-intérêts pour toute atteinte à cette marque survenue avant la date qui, n’était le paragraphe (1) de l’article27 de la présente loi, aurait été la date de l’enregistrement de ladite marque.

(2) L’enregistrement, en vertu de la présente loi, d’une marque de fabrique ou de commerce à laquelle s’applique le présent article ne sera pas invalidé pour le seul motif de l’utilisation de cette

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marque dans l’Etat pendant le délai prescrit à l’alinéa a) du paragraphe (1) du présent article comme étant celui dans lequel une telle demande d’enregistrement peut être présentée.

(3) Une demande d’enregistrement, en vertu de la présente loi, d’une marque de fabrique ou de commerce à laquelle s’applique le présent article doit être présentée de la manière spécifiée à l’article 25, ou, dans le cas d’une marque de certification, de la manière spécifiée dans la première annexe à la présente loi.

(4) Toute personne ayant présenté une demande qui:

a) conformément à la législation d’un pays étranger, équivaut à une demande dûment présentée dans ledit pays étranger, ou qui

b) conformément aux dispositions d’un arrangement international existant entre deux ou plusieurs pays étrangers, équivaut à une demande dûment présentée dans l’un desdits pays étrangers,

en vue d’obtenir la protection d’une marque de fabrique ou de commerce dont elle est propriétaire, sera, aux fins du présent article, considérée comme ayant présenté une telle demande dans le pays étranger en question.

(5) Le présent article sera applicable uniquement dans le cas des pays étrangers auxquels le Gouvernement déclarera, par voie d’ordonnance, qu’il est applicable et, en ce qui concerne chaque pays étranger, pour autant que l’ordonnance continuera d’être en vigueur à l’égard dudit pays.

(6) Dans le présent article, l’expression «pays étranger» comprend tout territoire pour lequel un pays (s’agissant d’un pays partie à un arrangement international, visant la protection réciproque des marques de fabrique on de commerce, auquel l’Etat est également partie) se considère comme assumant la responsabilité des relations extérieures.

Infractions commises par des personnes morales et des sociétés non dotées de la personnalité civile

71.— Lorsqu’une infraction aux articles 63, 64 , 65 ou 69 de la présente loi: a) est commise par une personne morale, par une association de personnes ou par une

personne censée agir au nom d’une personne morale ou d’une association, et

b) qu’il est dûment établi que cette infraction a été commise avec le consentement ou l’approbation, ou a été facilitée par un manquement quelconque d’une personne qui, dans le cas d’une société constituée, est administrateur de celle-ci ou, dans le cas d’une association, est l’un des associés,

cette personne sera également considérée comme coupable de l’infraction.

Dispositions transitoires

72. — Les dispositions transitoires figurant dans la deuxième annexe à la présente loi auront effet pour ce qui est de chacun des points qui y sont respectivement mentionnés.

PREMIÈRE ANNEXE

Marques de certification

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1. — (1) Une demande d’enregistrement d’une marque en vertu de l’article45 de la présente loi doit être adressée, par écrit, au Contrôleur, dans les formes prescrites, par la personne qui projette de se faire enregistrer en tant que propriétaire de ladite marque.

(2) Les dispositions du paragraphe (2) et des paragraphes (4) à (8) de l’article 25 de la présente loi s’appliqueront à une demande présentée en vertu dudit article 45 de la même manière qu’elles s’appliquent à une demande présentée en vertu du paragraphe (1) dudit article 25, sinon que, dans cet article, les références à l’acceptation d’une demande seront remplacées par des références à l’autorisation de procéder à l’examen de la demande.

(3) En examinant, conformément aux dites dispositions, une demande présentée en vertu dudit article 45, la Cour ou le Contrôleur (selon le cas) tiendront compte des mêmes considérations, dans la mesure où elles sont pertinentes, que si la demande était une demande présentée en vertu dudit article 25 de la présente loi, ainsi que de toutes autres considérations (ne s’agissant pas de questions relevant de la compétence du Ministre en vertu de l’alinéa [5] du présent paragraphe) relatives aux demandes présentées en vertu dudit article 45, y compris l’opportunité de s’assurer qu’une marque de certification comprend certaines indications à l’effet qu’il s’agit bien d’une telle marque.

(4) Une personne qui demande l’enregistrement d’une marque en vertu dudit article 45 transmettra au Contrôleur un projet de règlement, destiné à régir l’utilisation de cette marque, dans le délai que pourra fixer le Contrôleur avant de prendre sa décision, de manière à lui laisser le temps d’examiner le projet, et le Contrôleur adressera, à ce sujet, un rapport au Ministre.

(5) Lorsque l’autorisation de procéder à l’examen d’une demande aura été accordée, le Ministre examinera la demande en ce qui concerne les points suivants et vérifiera:

a) si le requérant est habilité à certifier les produits pour lesquels la marque doit être enregistrée;

b) si le projet de règlement est satisfaisant; c) si, étant donné les circonstances, l’enregistrement demandé serait conforme à l’intérêt

publie;

il peut:

(i) donner des instructions pour que la demande ne soit pas acceptée; ou

(ii) inviter le Contrôleur à accepter la demande et approuver ledit projet de règlement, soit sans modifications et inconditionnellement, soit sous réserve de telles conditions ou limitations, ou de tels amendements ou modifications de la demande ou du règlement qu’il jugera nécessaires, au sujet de l’un quelconque des points sus-indiqués,

mais, sauf dans le cas d’instructions en vue d’une acceptation et d’une approbation sans modifications et inconditionnelle, le Ministre ne prendra pas de décision sans avoir donné au requérant l’occasion d’être entendu.

Toutefois, le Ministre peut, s’il en est sollicité par le requérant avec l’assentiment du Contrôleur, examiner la demande, en ce qui concerne l’un quelconque des points mentionnés plus haut, avant que l’autorisation de donner suite à la demande n’ait été accordée, de manière, toutefois, que le Ministre soit libre de reconsidérer tout point sur lequel il a pris une décision en vertu de la présente clause conditionnelle si un amendement ou une modification sont apportés ultérieurement à la demande ou an projet de règlement.

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2. — (1) Lorsqu’une demande aura été acceptée, le Contrôleur, aussi tôt que possible après cette acceptation, fera publier, dans les formes prescrites, la demande telle qu’elle a été acceptée, et les dispositions des paragraphes (2) à (12) de l’article26 de la présente loi seront applicables, en ce qui concerne l’enregistrement de la marque, de la même manière que s’il s’était agi d’une demande présentée en vertu de l’article 25de la présente loi.

Toutefois, eu prenant une décision conformément aux dispositions précitées, la Cour ou le Contrôleur (selon le cas) ne tiendront compte que des considérations indiquées dans l’alinéa (3) du paragraphe l de la présente annexe, et toute décision favorable au requérant, prise eu vertu desdites dispositions, dépendra de la décision rendue eu sa faveur par le Ministre en vertu de l’alinéa (2) du présent paragraphe, au sujet de toute opposition portant sur l’un quelconque des points mentionnés dans l’alinéa (5) dudit paragraphe 1.

(2) Lorsqu’un avis d’opposition est formulé au sujet de l’un quelconque des points mentionnés dans l’alinéa (5) duparagraphe l de la présente annexe. le Ministre, après audition des parties si celles-ci le demandent, et après examen de tous les moyens de preuve, décidera si — et, le cas échéant. sous réserve de quelles conditions, limitations, amendements ou modifications de la demande ou du règlement — l’enregistrement peut être autorisé, compte tenu de tous les points en cause.

3. — (1) Le règlement ainsi déposé en ce qui concerne une marque de certification peut, sur demande du propriétaire enregistré, être modifié par le Contrôleur avec l’assentiment du Ministre.

(2) Le Ministre peut faire publier une demande d’approbation, à lui adressée, dans tous les cas où il lui paraît expédient d’agir ainsi et, ce faisant, si, dans le délai prescrit à compter de la date de la publication, une personne lui donne avis de son opposition à la demande. le Ministre ne statuera pas sur la question sans avoir donné aux parties l’occasion d’être entendues.

4. — (1) Le Ministre peut, sur demande adressée, dans les formes prescrites, par toute personne s’estimant lésée, ou sur demande du Contrôleur, prendre telle ordonnance qu’il jugera appropriée en vue de la radiation ou de la modification de toute inscription du registre relative à une marque de certification, on en vue de la modification du règlement déposé, pour le motif:

a) que le propriétaire, dans le cas de l’un quelconque des produits pour lesquels la marque est enregistrée. n’a plus compétence pour certifier lesdits produits;

b) que le propriétaire a omis d’observer l’une quelconque des dispositions du règlement déposé, auxquelles il était dans l’obligation de se conformer;

c) qu’il u’est plus de l’intérêt du public que la marque soit enregistrée; ou d) qu’il est indispensable, à des fins d’intérêt public, que. si la marque demeure

enregistrée, le règlement soit modifié;

et ni la Cour. ni le Contrôleur, n’auront compétence pour prendre une décision, en vertu de l’article 40 de la présente loi, pour ce qui concerne l’un quelconque de ces motifs.

(2) Le Contrôleur rectifiera le registre et le règlement déposé de la manière qui pourra être nécessaire pour donner effet à une décision prise en vertu de l’alinéa (1) du présent paragraphe.

5.— Nonobstant toute disposition de l’article 51 de la présente loi, le Contrôleur ne sera pas compétent pour accorder des frais et dépens à une partie quelconque, ou à l’encontre d’une partie quelconque, sur appel interjeté auprès de lui contre un refus du propriétaire d’une marque de certification de certifier des produits ou d’autoriser l’utilisation de la marque de fabrique ou de commerce.

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6. Les dispositions suivantes de la présente loi ne seront pas applicables eu ce qui concerne une marque de certification: l’article 12, l’article14 , l’article 17, les articles 25 et 26 (sauf indication à fin contraire figurant expressément dans la présente annexe), les paragraphes (4) à (7) de l’article30, les articles 34à 37, l’article 66, et toutes dispositions dont l’application est limitée par les clauses desdites à l’enregistrement dans la Partie Bdu registre.

DEUXIÈME ANNEXE

Dispositions transitoires

Maintien, pendant trois ans, des droits conférés en vertu de l’article 82 (2) de la loi de 1927

1. — Nonobstant le paragraphe (1) de l’article17de la présente loi et l’abrogation du paragraphe (2) de l’article 82 de la loi de 1927, tout mot ou ensemble de mots, lettres, chiffres. ou combinaison de lettres ou de chiffres, ayant un caractère spécial ou distinctif et utilisés comme marque de fabrique ou de commerce par le requérant ou par ses prédécesseurs dans l’entreprise avant le 13 août 1875, et qui ont continué d’être utilisés (soit sous la forme originale, soit avec des adjonctions ou modifications n’affectant pas substantiellement l’identité de cette marque) jusqu’à la date de la demande, pourront, pendant la période prenant fin trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, être enregistrés comme marque de fabrique ou de commerce dans la Partie A du registre en vertu de la présente loi.

Cessions et transmissions, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, conférant des droits exclusifs en différents lieux de l’Etat

2. — La validité d’une cession on d’une transmission d’une marque de fabrique ou de commerce effectuée, ou présentée comme ayant été effectuée avant l’entrée en vigueur de la présente loi, dans l’un des cas mentionnés au paragraphe (6) de l’article 30 de la présente loi sera déterminée comme si les dispositions contiennes dans les paragraphes (1) à (5) dudit article n’avaient pas été mises en vigueur.

Toutefois, dans le cas d’une demande présentée, dans les formes prescrites et dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, par une personne qui fait valoir qu’elle- même, ou l’un de ses prédécesseur en titre, a ainsi bénéficié d’une cession ou d’une transmission d’une marque de fabrique ou de commerce enregistrée, le Contrôleur aura la même compétence que celle conférée en vertu de la clause conditionnelle du paragraphe (6) dudit article 30, et une cession ou une transmission approuvée par lui ne sera pas considérée comme nulle et non avenue pour le motif que les droits mentionnés dans ledit paragraphe (6) existent bien ou pour le motif que cette cession ou transmission a été effectuée autrement qu’en relation avec l’achalandage d’une entreprise ou qu’elle a été effectuée par rapport à certains (mais non à la totalité) des produits pour lesquels la marque a été enregistrée, si la demande d’enregistrement, en vertu de l’article 33 de la présente loi, du titre de la personne acquérant les droits en question est présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle est donnée l’approbation, ou avant cette date.

Clause de sauvegarde en ce qui concerne les dispositions rétroactives concernant les cessions et transmissions

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3. — Les dispositions rétroactives contenues dans l’article30 de la présente loi, et dans le paragraphe 2 de la présente annexe, seront applicables sans préjudice de toute décision du Contrôleur on de la Cour prise avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ou de tout arrêt concernant un appel interjeté contre une telle décision, ou de tout titre acquis, contre paiement, avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Association de marques cessibles ou transmissibles uniquement comme un tout

4. — Lorsque, immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, une marque de fabrique ou de commerce a été enregistrée dans la Partie B du registre, sous réserve qu’elle sera cessible ou transmissible, uniquement comme un tout, avec une autre marque enregistrée au nom du même propriétaire ou avec deux ou plusieurs autres marques enregistrées de la même manière, et non pas séparément, ces marques seront considérées comme des marques associées et les inscriptions figurant, à leur sujet, dans le registre pourront être modifiées en conséquence.

Utilisation antérieure d’une marque de fabrique ou de commerce par une personne qui devient utilisateur enregistré à la suite d’une demande présentée dans un délai de trois ans à compter du jour fixé

5. — Lorsqu’une personne est enregistrée comme utilisateur enregistré d’une marque de fabrique ou de commerce à la suite d’une demande présentée dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le paragraphe (2) de l’article 36 de la présente loi sera applicable en ce qui concerne toute utilisation antérieure (que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi) de cette marque par ladite personne, s’agissant d’une utilisation par rapport aux produits pour lesquels cette personne est enregistrée, et, si elle est enregistrée sons réserve de certaines conditions ou restrictions, s’agissant d’une utilisation substantiellement conforme aux dites conditions ou restrictions, comme si cette utilisation antérieure avait été une utilisation autorisée.

Utilisation d’une marque pour le commerce d’exportation avant le jour fixé

6. — L’article 39 de la présente loi sera considéré comme ayant eu effet, en ce qui concerne un acte accompli avant l’entrée en vigueur de la présente loi, de la même manière qu’il s’applique à un acte accompli après l’entrée en vigueur de la présente loi, sans préjudice, néanmoins, de toute décision du Contrôleur ou de la Cour prise avant l’entrée en vigueur de la présente loi. ou de tout arrêt concernant un appel interjeté contre une telle décision.

Les marques de fabrique ou de commerce enregistrées aux termes de l’article 123 de la loi de 1927 dite «The Industrial and Commercial Property (Protection) Act» seront considérées comme ayant été enregistrées en vertu de l’article 45 de la présente loi

7.— L’article 45 de la présente loi aura effet, en ce qui concerne une marque de fabrique ou de commerce qui, immédiatement avant le jour fixé, figurait dans le registre en vertu de l’article 123 de la loi de 1927, de la même manière que si ledit article 45 avait été en vigueur à la date de l’enregistrement de cette marque et que si celle-ci avait été enregistrée en vertu dudit article, sous réserve, toutefois, des modifications suivantes, savoir;

a) la clause conditionnelle du paragraphe (1) dudit article 45 ne sera pas applicable;

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b) dans un cas où le règlement régissant l’utilisation de la marque se trouve déposé au Bureau lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, ce règlement sera considéré comme ayant été déposé en vertu dudit article 45;

c) dans un cas où aucun règlement de ce genre ne se trouve déposé lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, le propriétaire sera libre, ou pourra être tenu par le Ministre, comme condition au maintien de l’enregistrement, de déposer ultérieurement, à un moment quelconque, tel règlement qui sera autorisé ou exigé par le Ministre; et

d) dans un cas où aucun règlement de ce genre n’est déposé. au moment considéré, ledit article 45 aura effet comme si les références à ce règlement contenues dans cet article et dans la première annexe à la présente loi avaient été omises.


التشريعات يخصّ (1 نصوص) يخصّ (1 نصوص) يُنفّذه (1 نصوص) يُنفّذه (1 نصوص) يُلغيه (1 نصوص) يُلغيه (1 نصوص) مرجع وثيقة منظمة التجارة العالمية
IP/N/1/IRL/T/1
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ويبو لِكس رقم IE023