- Article premier
- Article 2.
- Article 3.
- Article 4.
- Article 5.
- Article 6.
- Article 7.
- Article 8.
- Article 9.
- Article 10.
- Article 11.
DécretLoi Royal
portant exécution de la loi n° 1272, du 23 juin 1927,
concernant l’institution d’une marque nationale
pour les fruits et les légumes exportés à l’étranger
(n° 1756 du 12 août 1927)*
Article premier. La prescription contenue dans le n° 3 de l’article 15 de la loi n° 1272, du 23 juin 1927, peut être étendue à l’emploi obligatoire d’indications déterminées à l’extérieur des emballages et à l’obligation de s’en tenir, pour chaque colis, à un poids minimum.
La nonobservation de la prescription contenue dans l’alinéa précédent, ainsi que de toute autre disposition prise par le Ministre de l’Économie nationale en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article 15 de la loi, sera punie d’une amende de 500 à 10 000 lires.
Il est interdit de transporter et de faire sortir du Royaume des marchandises soumises auxdites prescriptions, si cellesci ne sont pas entièrement observées.
Les inspecteurs visés par l’article 7 de la loi précitée, les fonctionnaires des douanes et des chemins de fer et les officiers et les agents de la police judiciaire en général sont chargés de constater les contraventions et de dénoncer les contrevenants à l’autorité judiciaire compétente.
Aucune responsabilité ne peut être endossée à l’administration ferroviaire à l’égard du contrat de transport du fait qu’elle aurait éventuellement accepté des marchandises en dépit de l’interdiction cidessus mentionnée.
Article 2. Le Ministre de l’Économie nationale pourra accorder, par décret, des exceptions aux prescriptions relatives à la sélection des fruits visées par les règles spéciales dont il est question dans l’article 17 de la loi lorsque les résultats et la qualité des récoltes le rendraient nécessaire.
Article 3. L’autorisation d’utiliser la marque ne peut pas être transférée. Les exportateurs autorisés doivent faire usage de la marque nationale pour tous les produits destinés à l’étranger pour lesquels l’autorisation a été obtenue.
L’apposition de la marque entraîne les obligations contenues dans la loi et dans le présent décretloi, ainsi que dans le règlement et dans les règles spéciales qui seront rendus pour leur exécution, même si les produits auxquels elle a été apposée ne sont pas, en fait, exportés.
La nonobservation des dispositions cidessus sera frappée des sanctions établies par l’article 13 de la loi.
Article 4. Le Comité des recours prévu par l’article 6 de la loi comptera aussi un représentant effectif, ou un suppléant, de la Confédération nationale fasciste des agriculteurs.
Article 5. Le président du Comité technique de l’Institut national pour l’exportation peut être remplacé par un membre du Comité dans la présidence du Comité des recours.
Article 6. Les intéressés peuvent recourir par écrit, contre les décisions de la Commission, au Comité mentionné dans l’article 6 de la loi. Ils ne peuvent exposer leurs raisons et leurs exceptions que dans leur recours.
Le droit de recours appartient non seulement aux exportateurs, mais aussi au Président de l’Institut national pour l’exportation.
Les recours doivent être présentés dans les quinze jours qui suivent la notification des décisions.
Les délibérations du Comité des recours ne sont soumises à aucune autre charge de caractère administratif.
Article 7. Les dépenses occasionnées par les mesures prises à l’intérieur et à l’étranger contre les envois illicitement munis de la marque par un exportateur autorisé sont à la charge de ce dernier, qui est tenu de les rembourser dans un délai à établir par la Commission ou par le Comité des recours dans la décision se rapportant à l’envoi.
Lesdites délibérations et celles qui prononcent l’application de la peine pécuniaire prévue par l’article 13 de la loi sont considérées comme des actes exécutoires.
Article 8. Les demandes, les certificats d’autorisation, les procèsverbaux et tous les actes de procédure et leurs copies délivrés par la Commission ou par le Comité des recours visés par l’article 6 de la loi sont exempts de tous taxes ou droits.
Article 9. La marque nationale peut être appliquée, en vertu d’un décret royal rendu sur la proposition du Ministre de l’Économie nationale après entente avec les autres Ministres compétents et après avoir entendu l’Institut national de l’exportation, à d’autres produits destinés à l’exportation, et ceci dans le but de garantir le type ou la qualité de ceuxci.
Le même décret contiendra les mesures d’exécution, les sanctions pénales et pécuniaires, le montant des droits à percevoir et toutes les autres dispositions nécessaires.
Article 10. Le Gouvernement royal est autorisé à réunir et à coordonner dans un texte unique les dispositions du présent décret et celles de la loi n° 1272, du 23 juin 1927.
Article 11. Le présent décret entrera en vigueur le jour de sa publication dans la Gazzetta ufficiale du Royaume. Il sera présenté au Parlement pour être converti en loi.
* Note : Publié dans la Gazzetta ufficiale du 28 septembre 1927, n° 224. Voir Bollettino della proprietà intellettuale nos 15 et 16, de 1927, p. 549.