ROUMANIE (traduction non-officielle)
0BCode de procédure civile
Titre I Compétence matérielle
Article 2
Les tribunaux jugent:
1. en première instance:
a) les procès et les demandes en matière commerciale à l’exception de ceux dont l’objet a une valeur jusqu’à 10 millions lei compris;
b) les procès et les demandes concernant les droits et les obligations qui découlent des rapports juridiques civils dont l’objet a une valeur de plus de 150 millions lei;
c) les procès et les demandes en matière de contentieux administratif à l’exception de ceux donnés à la compétence des Cours d’Appel;
d) les procès et les demandes en matière de création intellectuelle et de propriété industrielle;
e) les procès et les demandes en matière d’expropriation;
f) les demandes concernant le consentement des adoptions;
g) les demandes concernant l’interdiction, la déclaration de la disparition et du décès;
h) les demandes concernant la nullité du mariage, la nullité ou l’annulation de l’adoption et celles concernant la déchéance des droits paternels;
i) les demandes concernant la réparation des préjudices causés par des erreurs judiciaires commises dans les procès pénaux;
j) les demandes concernant la reconnaissance ainsi que celles concernant l’approbation de l’exécution forcée des décisions données dans des pays étrangers;
2. en tant qu’instances d’appel, les appels énoncés contre les décisions prononcées par les tribunaux civils en première instance;
3. en tant qu’instances de recours, les recours énoncés contre les décisions prononcées par les tribunaux civils en dernière instance;
4. dans toutes autres matières données par la loi à leur compétence.
Article 3
Les Cours d’Appel jugent:
1. En première instance, les procès et les demandes en matière de contentieux administratif concernant les actes qui sont de la compétence des autorités de l’administration publique centrale, des préfectures, des services publiques décentralisés à niveau départemental, des ministères et des autres organismes centrales, des autorités publiques départementales et de Bucarest.
2. en tant qu’instances d’appel, les appels énoncés contre les décisions prononcées par les tribunaux en première instance;
3. en tant qu’instances de recours, les recours énoncés contre les décisions prononcées par les tribunaux en appel, ainsi que dans d’autres procès prévus par la loi;
4. dans d’autres matières données par la loi à leur compétence.
Article 4
La Cour Suprême de Justice juge:
1. les recours énoncés contre les décisions des cours d’appel et des autres décisions, dans les procès prévus par la loi;
2. les recours dans l’intérêt de la loi;
3. les recours en annulation;
4. dans toutes autres matières données par la loi à sa compétence.
Code de procédure civile
Titre II Dispositions générales de procédure Chapitre II - Les séances et leur déroulement
Article 121
Les séances sont publiques, si la loi ne dispose autrement.
L’instance peut disposer que les débats se déroulent en séance secrète, si le débat publique pouvait endommager l’ordre, la morale publique ou les parties. Dans ce cas, les parties peuvent être accompagnées, à l’exception de leurs défenseurs, par deux personnes, au plus, désignées par celles-ci.
La décision se prononce toujours en séance publique.