THE TRADEMARKS ACT
(Law No 644 of December 2, 1960, as last amended by Law No 1510 of December 16, 1994)
General Provisions
A trademark may consist of any sign capable of being represented graphically, in particular, words, including personal names, as well as designs, letters, numerals or the shape or the ornamentatal aspects of goods or their packages, provided that such signs are capable of distinguishing goods which are made available in one business activity from those which are made available in another one.
The provisions of this Act in respect of goods apply also to services.
Special provisions apply in respect of collective marks.
By the establishment on the market an exclusive right is acquired also in other special symbols for goods which are being used in a business activity.
A sign shall be considered to have become established on the market when it is, in this country, within a significant portion of the circle for which it is intended, known as a symbol for the goods which are being made available under it.
- his own family name, address or trade name,
- indications concerning the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of their production, or other characteristics of the goods.
A person conducting business activities also is protected under this Act against other persons' unauthorized use of his family name, address or trade name as a symbol for goods.
As unlawful use under the first paragraph shall be deemed also when anyone in connection with the sale of spare parts, accessories or the like which are suitable for use together with the goods of another person, makes reference to the symbol of that other person in such a way as to create an impression that what is being offered for sale originates from the owner of the symbol, or that the owner has consented to the use of that symbol.
If goods have been offered for sale under a certain symbol and have thereafter been changed or impaired, the symbol may not be used when the goods are again offered for sale in the course of business activities in this country unless the change is clearly indicated or is otherwise clearly evident.
Confusing similarity may be invoked also for the benefit of a symbol which has a reputation in this country if the use of another similar symbol would take unfair advantage of, or would be detrimental to, the distinctive character or reputation of the symbol having the reputation.
Anyone who fails to meet the obligation under the first paragraph, shall be liable to cooperate in the publication of a rectification in such a manner and to such an extent that is deemed reasonable, and to pay for such a rectification.
On the Registration of Trademarks
A symbol consisting exclusively of a shape which results from the nature of the goods or of a shape which is necessary to obtain a technical result or of a sign which gives a substantial value to the goods may not be registered as a trademark.
Where a mark contains such an element and there are special reasons to assume that the registration of the mark may cause uncertainty about the scope of the exclusive right, this element may be explicitly excluded from the registration.
Where it is later shown that an element of a mark which has been excluded from the protection, has become eligible for registration, a new registration may be effected of this element of the mark or of the entire mark without such an exception.
If the Registration Authority also after the filing of a statement considers that there is an obstacle to approving the application, the application shall be rejected, unless there is a reason for issuing a new request to the applicant.
Anyone who wants to oppose the registration shall do so in a written communication to the Registration Authority within two months from the date of the publication.
The Registration Authority shall notify the owner of the mark about the opposition and give him an opportunity to make observations.
Even if the opposition is withdrawn, the opposition procedure may be completed, if special reasons therefore exist.
The Registration Authority shall refuse the opposition if there is no obstacle to the registration.
A notice shall be published when the decision of the Registration Authority concerning the opposition has taken legal force. If the decision implies that the registration is invalidated wholly or in part, this fact shall be recorded in the register.
The registration may be renewed following an application by the owner, each time for a period of ten years from the expiry of the previous registration period.
If the application concerns solely a renewal of the registration, the payment of the renewal fee shall be considered as an application for renewal.
The provisions of Article 19 shall apply correspondingly to applications for renewal.
On the Termination of Registration
1) if the mark is deceptive,
2) if it is no longer distinctive,
3) if it is contrary to public order, or
4) if it is likely to cause offence.
1) the use of the trademark in a form differing from the registered one, where the difference concerns only insignificant elements and do not alter the distinctive character of the mark, and
2) the affixing of the trademark to goods or to the packaging thereof in this country solely for export purposes.
With regard to the competence of the Court in a case concerning the invalidation of a registration the Stockholm City Court (Stockholms tingsrätt) shall be competent where the owner of the registration does not have his domicile in Sweden.
The provisions of the first paragraph shall apply also where the registration is not renewed or where the owner of the mark requests in to be removed from the register.
Special Provisions Concerning the Registration of Foreign Trademarks
On condition of reciprocity, the Government may prescribe that the provisions of the preceding paragraph shall not apply in respect of a specified foreign State.
Where no such empowered attorney is recorded in the register, the Registration Authority shall request the owner, under his last available address, to rectify the matter within a determined period, failing which the mark shall be removed from the register.
On Assignments and Licenses
As the owner of a trademark shall, for the purpose of lawsuits and other legal cases relating to the mark, be considered the person who has last been entered into the register in this capacity.
On the Prohibition of the Use of Deceptive Trade Symbols
Property of the kind mentioned in the preceding paragraph may be seized pending the order referred to there; the provisions on seizure in criminal cases shall apply accordingly.
Sanctions and Damages
Attempts to commit an infringement under the first paragraph as well as the preparation of such acts shall be punishable according to the provisions of Chapter 23 of the Criminal Code.
A public prosecutor is entitled to bring an action for a violation as mentioned in the first and second paragraphs only if there is a complaint from the injured party and such an action is called for in the public interest.
Anyone who without intention or negligence commits a trademark infringement shall pay a compensation for the use of the trademark, if and to the extent that this is considered reasonable.
Notwithstanding the provisions in the preceding paragraph, an action may, where a claim is based on a registration under this Act, be brought for infringement before the date of the registration, provided that the action is brought within one year from that date.
In cases concerning such an infringement, the Court shall, at the request of the defendant, order the proceedings in the case to be suspended until the question of the invalidation of the registration has been finally decided. Where proceedings for the invalidation have not been initiated, the Court shall, in connection with the order for suspension, allow the defendant a certain period within which such an action shall be brought.
The provisions of Article 43 shall apply correspondingly in such cases.
On Publication, Appeals, etc.
A fee to an amount decided by the Government shall be paid for applications for registration of trademarks, for alterations in registered trademarks under Article 24 and for recordal in the register of assignments and licenses. A higher fee shall be prescribed where applications for renewal are filed after the expiry of the registration period.
Provisions on the Entry into Force and Transitional Provisions
On the International Registration of Marks
The Patent and Registration Office is the National Trademark Authority in matters relating to the international registration of marks.
If an application for an international registration of a trademark has been filed with the National Trademark Authority under the first paragraph and the applicant or the owner has his address in Sweden, also subsequent requests for territorial extension of that registration shall be filed with to the National Trademark Authority.
If the indications do not correspond, the applicant shall be requested to correct, within a certain period of time, the indications in the international application, failing which the application shall be rejected.
If there is such a correspondence as referred to in the first paragraph, the National Trademark Authority shall, together with the application, transmit a certificate about this fact to the International Bureau not later than one month from the date of the receipt of the application by the Authority or, if a request has been issued under the second paragraph, not later than one month from the expiry of the period of time prescribed for compliance with that request.
Such an obstacle exists if the trademark referred to in the international registration does not fulfil the requirements under Article 13 or if an obstacle to a national registration would have existed according to Article 14.
If there is no obstacle according to Article 54, second paragraph, a notice of the notification from the International Bureau shall be published. The notice shall state the date which the International Bureau has indicated as the date of the international registration.
Anyone who wants to oppose the effect of the international registration in Sweden shall file a written communication with the National Trademark Authority within two months from the date of the publication.
If there is an obstacle to admitting the effect in Sweden of the international registration, the National Trademark authority shall decide that the international registration shall not have any effect in this country. The decision shall indicate the grounds which have determined the result. If the National Trademark Authority has not previously transmitted a notification under Article 55, first paragraph, it shall communicate the decision to the International Bureau within 18 months from the date of the notification referred to in Article 54, first paragraph, or, if the time period indicated in Article 55, third paragraph, expires later, within one month from the expiry of that period. In the latter case, the National Trademark Authority shall, within 18 months from the date of the notification referred to in Article 54, first paragraph, notify the International Bureau that a decision as just referred to may be communicated later. When the decision that the international registration shall not have any effect in Sweden has taken legal force, a notice of this fact shall be published.
An indication of the replacement referred to in the first paragraph shall, upon request by the owner, be entered into the trademark register and a notice be published.
1. the application is filed within three months from the date of the termination of the international registration,
2. the goods listed in the Swedish application were also covered by the effect of the international registration in Sweden, and
3. the application also otherwise complies with the requirements for a registration as set out in this Act and the prescribed fees are paid.
1. the application is filed within two years from the date when the denounciation took effect,
2. the goods listed in the Swedish application were also covered by the effect of the international registration in Sweden,
3. the application also otherwise complies with the requirements for registration under this Act and the prescribed fees are paid.
A fee to an amount specified by the Government shall be paid in respect of any application for an international registration of a mark, in respect of any examination of whether such a registration shall have effect in Sweden and in respect of any request that an entry shall be made in the register of an assignment or a license or of matters referred to in Articles 58, 60 or 61.
Note
The Act entered into force on January 1, 1961.
Loi sur les marques (No 644 du 2 décembre 1960, telle que modifiée en dernier lieu par la Loi No 234 du 7
mai 1986)*
TABLE DES MATIÈRES**
Articles
Dispositions générales.............................................................................................. 1er à 11
Enregistrement des marques...................................................................................... 12 à 24
Expiration de l’enregistrement .................................................................................. 25 à 27
Dispositions spéciales concernant l’enregistrement des marques étrangères ........... 28 à 31
Cessions et licences................................................................................................... 32 à 34
Usage trompeur des symboles commerciaux ........................................................... 35 et 36
Responsabilité et obligation d’indemniser, etc. ........................................................ 37 à 45
Publication, recours, etc. ........................................................................................... 46 à 48
Dispositions générales 1. Par l’enregistrement conformément à la présente Loi, tout commerçant peut
obtenir le droit exclusif à une marque pour distinguer les produits qu’il offre en vente dans son activité commerciale de ceux offerts en vente par des tiers.
La marque peut consister en une figure, un mot, des lettres ou des chiffres, ou dans le conditionnement distinctif des produits ou de leur emballage.
Les dispositions de la présente Loi concernant les produits sont également applicables aux services. Des dispositions spéciales régissent les marques collectives1.
2. Même en l’absence d’enregistrement, un commerçant peut avoir un droit exclusif à une marque qui a acquis une réputation sur le marché.
* Titre suédois: Varumärkeslag. (Loi No 644 du 2 décembre 1960, modifiée par les Lois Nos 145 de 1962, 526 de 1963, 841 de 1967, 492 de 1970, 625 de 1971, 160 de 1974, 732 de 1977 et 234 de 1986.) Entrée en vigueur (de la Loi de 1986): 1er juillet 1986. Source: Traduction anglaise de l'Institut de propriéte intellectuelle et de droit commercial de l'Université de Stockholm et communications des autorités nationales. ** Ajoutée par l'OMPI. 1 Voir les Lois et traités de propriété industrielle, SUEDE — Texte 3-002(N.d.l.r.).
Un commerçant peut aussi obtenir le droit exclusif à un slogan ou à tout autre symbole commercial qu’il utilise dans son activité commerciale et qui a acquis une réputation sur le marché.
Un symbole est considéré comme ayant acquis une réputation sur le marché s’il est généralement connu, en Suède, des personnes auxquelles il s’adresse, en tant que symbole des produits du propriétaire de la marque.
3. Dans l’exercice de son activité commerciale, toute personne a le droit d’utiliser son patronyme ou son nom commercial en tant que symbole de ses produits, à condition que cet usage ne soit pas susceptible de créer une confusion avec le symbole commercial protégé d’autrui. Un commerçant est en outre protégé par la présente Loi contre l’usage non autorisé, par un tiers, de son nom ou de son nom commercial en tant que symbole commercial.
4. Le droit au symbole commercial conféré en vertu des articles premier à 3 a pour effet que nulle personne autre que le propriétaire ne peut utiliser un symbole similaire, dans son activité commerciale, sur ses produits ou leur emballage, dans la publicité, dans des papiers d’affaires ou de toute autre manière, y compris verbalement, d’une manière susceptible de créer la confusion. Cette disposition est applicable indépendamment du fait que les produits soient offerts en vente ou destinés à l’être dans le pays ou à l’étranger, ou qu’ils soient importés en Suède. Si le symbole n’a pas acquis une réputation sur le marché dans l’ensemble de la Suède, le droit au symbole fondé sur les dispositions de l’article 2 ne produit ses effets que dans la région dans laquelle le symbole a acquis sa réputation.
Commet un usage non autorisé au sens du premier alinéa du présent article, toute personne qui fait allusion, en rapport avec la vente de pièces détachées, d’accessoires ou autres objets du même genre adaptés pour être utilisés avec les produits d’un tiers, au symbole de ce tiers d’une manière susceptible de donner faussement à croire que les objets offerts en vente proviennent du propriétaire du symbole ou que l’utilisation du symbole a été autorisée par le propriétaire.
Le symbole sous lequel un produit offert en vente, qui est par la suite substantiellement modifié par une personne autre que le propriétaire, par traitement, par réparation ou par un acte similaire, ne peut être utilisé lors de la vente ultérieure du produit dans le cours d’activités commerciales en Suède que si la modification est clairement indiquée ou découle d’autre manière clairement des circonstances.
5. Le droit exclusif à un symbole commercial ne s’étend pas aux parties du symbole servant principalement à rendre le produit ou son emballage plus pratique ou ayant d’autres fonctions que celle de servir de symbole commercial.
6. Au sens de la présente Loi, les symboles ne sont réputés similaires au point d’être susceptibles de créer une confusion que s’ils se rapportent à des produits du même genre ou d’un genre similaire.
Toutefois, la ressemblance trompeuse peut aussi être invoquée par voie d’exception dans d’autres cas, notamment:
a) en faveur d’un symbole qui a acquis une réputation bien établie sur le marché et qui est largement connu du public en Suède lorsque, de ce fait, l’utilisation d’un symbole
similaire par un tiers constituerait un usage non autorisé de la réputation du premier symbole; ou
b) en faveur d’un symbole qui a acquis une réputation sur le marché lorsque, en raison de la nature particulière des produits en question, l’utilisation d’un symbole similaire par un tiers entraînerait manifestement une dépréciation de la réputation du premier symbole.
7. Dans les litiges concernant le droit à des symboles commerciaux similaires au point d’être susceptibles de créer la confusion, le titre le plus ancien a la priorité, à moins que les dispositions de l’article 8 ou 9 ci-après ne soient applicables.
8. Le droit à une marque enregistrée qui a été utilisée dans une mesure non négligeable pour des produits du même genre ou d’un genre similaire à ceux pour lesquels elle a été utilisée peut coexister avec un droit antérieur à un symbole similaire au point d’être susceptible de créer la confusion, à condition que l’enregistrement de la marque ait été demandé de bonne foi et ait été en vigueur pendant cinq ans à compter de l’enregistrement au moment où est intentée l’action mettant en cause sa validité.
9. Le droit à un symbole qui a acquis une réputation sur le marché peut coexister avec un droit antérieur à un symbole similaire au point d’être susceptible de créer la confusion, lorsque le titulaire du droit antérieur n’a pas pris, dans un délai raisonnable, des mesures à l’encontre du symbole ultérieur.
10. En cas d’application de l’article8 ou 9, le juge a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner que l’un ou l’autre ou les deux symboles ne soient utilisés que d’une manière déterminée, par exemple sous une forme particulière ou avec l’adjonction d’un nom de lieu ou d’une autre caractéristique distinctive.
11. A la demande du titulaire d’une marque enregistrée, les auteurs, rédacteurs en chef et éditeurs de dictionnaires, manuels et autres ouvrages imprimés similaires doivent veiller à ce que cette marque ne soit pas reproduite dans ces ouvrages sans être accompagnée d’une indication du fait qu’elle est enregistrée.
Toute personne qui omet de remplir l’obligation qui lui incombe en vertu de l’alinéa précédent est tenue de prêter son concours à la publication, à ses frais, d’un avis rectificatif, de la manière et dans la mesure estimées raisonnables.
Enregistrement des marques 12. L’Office des brevets et de l’enregistrement tient un registre des marques pour
l’ensemble de la Suède à stockholm.
13. Pour pouvoir être enregistrée, une marque doit être propre à distinguer les produits du propriétaire de ceux d’autrui. Une marque qui ne fait qu’indiquer, ou ne fait qu’indiquer avec des modifications ou adjonctions mineures, le genre, la qualité, la quantité, la destination, le prix, l’origine géographique ou la date de fabrication des produits, n’est pas réputée distinctive en tant que telle. Toutefois, pour évaluer le caractère distinctif d’une marque, toutes les circonstances de fait doivent être prises en considération et en particulier la durée et l’étendue de son utilisation.
Une marque constituée exclusivement de lettres ou de chiffres et ne pouvant pas être considérée comme une marque figurative ne peut être enregistrée que s’il est établi qu’elle a acquis un caractère distinctif du fait qu’elle a acquis une réputation sur le marché.
Un symbole constitué exclusivement d’éléments susceptibles d’être pris pour le patronyme ou le patronyme et le prénom, les initiales, le titre, etc., ou le nom commercial du déposant ne peut pas faire l’objet d’un enregistrement en tant que marque.
14. Une marque ne peut pas être enregistrée 1) si elle contient les emblèmes étatiques ou internationaux ou les armes et
armoiries d’autorités locales, ou tout élément qui peut facilement être pris pour tel, dont la loi interdit l’usage non autorisé en tant que marques;
2) si elle est manifestement trompeuse;
3) si elle est d’autre manière contraire à la loi et à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;
4) si elle contient ou consiste en un élément susceptible d’être pris pour le nom commercial, le patronyme, le pseudonyme ou autre nom similaire ou le portrait d’un tiers, à moins que cet élément ne se rapporte à une personne décédée depuis longtemps;
5) si elle contient un élément susceptible d’être pris pour le titre de l’œuvre littéraire ou artistique protégée d’un tiers, à condition que ce titre soit distinctif, ou qui viole le droit d’auteur d’un tiers à une oeuvre littéraire ou artistique, ou les droits d’un tiers à une photographie ou à un dessin ou modèle industriel;
6) si elle est susceptible d’être confondue avec le nom ou le nom commercial, la marque enregistrée sur la base d’une demande antérieure ou le symbole commercial d’un tiers qui avait déjà acquis une réputation sur le marché à l’époque du dépôt de la demande, ou
7) si elle est susceptible d’être confondue avec le symbole commercial déjà utilisé par un tiers, à l’époque du dépôt de la demande, et que le déposant a déposé la demande en connaissance de cause et sans avoir utilisé sa marque avant le commencement de l’utilisation de l’autre symbole par le tiers.
Nonobstant les dispositions des sous-alinéas 4), 5), 6) et 7), l’enregistrement peut être accordé si la personne dont le droit est en cause y consent et s’il n’y a pas d’autres obstacles en vertu des dispositions du présent article.
15. Le droit exclusif découlant de l’enregistrement de la marque ne s’étend pas aux éléments de cette marque qui ne peuvent pas être enregistrés séparément.
Lorsqu’une marque contient de tels éléments et qu’il y a des motifs particuliers de présumer que l’enregistrement de la marque peut causer une incertitude quant à l’étendue du droit exclusif, ces éléments peuvent faire l’objet d’une renonciation expresse à la protection dans l’acte d’enregistrement.
Lorsqu’il est démontré par la suite qu’un élément ayant fait l’objet d’une renonciation peut être enregistré, cet élément ou la marque dans son ensemble sans renonciation peut faire l’objet d’un nouvel enregistrement.
16. Une marque est enregistrée pour une ou plusieurs classes de produits. La classification des produits est établie par l’Office des brevets et de l’enregistrement.
17. Toute personne souhaitant faire enregistrer une marque doit déposer une demande écrite à cet effet auprès de l’autorité d’enregistrement, en indiquant son nom ou son nom commercial, l’objet de son activité commerciale ainsi que les produits ou les classes de produits auxquels la marque est destinée; la marque doit en outre être clairement indiquée.
18. La demande d’enregistrement d’une marque utilisée pour la première fois pour désigner des produits présentés à une exposition internationale qui est déposée dans les six mois à compter de la première présentation des produits est réputée déposée, si elle remplit les conditions supplémentaires prescrites par le Gouvernement, à l’égard des autres demandes déposées ou des autres symboles commerciaux en usage, à la date de la présentation des produits à l’exposition.
19. Lorsque les conditions relatives à la demande n’ont pas été remplies ou que l’autorité d’enregistrement constate l’existence d’autres obstacles à son acceptation, le déposant est invité à présenter une déclaration ou à procéder aux corrections nécessaires dans le délai qui lui est imparti, à défaut de quoi la demande est réputée abandonnée.
Lorsque le déposant a présenté une déclaration mais que l’autorité d’enregistrement constate néanmoins l’existence d’un obstacle à l’acceptation, la demande est rejetée, à moins qu’il n’y ait des motifs d’envoyer une nouvelle invitation au déposant.
20. Lorsque les formulaires de dépôt sont complets et qu’il n’y a pas d’obstacle à l’enregistrement, l’autorité publie la demande.
Toute personne peut former opposition à la demande par une communication écrite adressée à l’autorité d’enregistrement dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande.
21. Après l’expiration du délai prévu à l’article20, l’autorité d’enregistrement poursuit l’instruction de la demande.
En cas d’acceptation, la demande est inscrite au registre et cette inscription fait l’objet de la publication d’une annonce une fois rendue la décision finale d’acceptation.
En cas de rejet ou d’abandon de la demande après sa publication conformément à l’article 20, la décision finale de rejet ou d’abandon est publiée.
22. L’enregistrement produit ses effets à compter de la date du dépôt de la demande pour une durée de 10 ans à compter de l’enregistrement.
L’enregistrement peut être renouvelé à la requête de son titulaire par périodes de 10 ans à compter de l’expiration de la période d’enregistrement précédente.
23. Les demandes de renouvellement doivent être déposées par écrit auprès de l’autorité d’enregistrement, au plus tôt un an avant et au plus tard six mois après l’expiration de la période d’enregistrement.
Les dispositions de l’article 19sont applicables par analogie aux demandes de renouvellement.
24. Le titulaire d’une marque enregistrée peut demander l’inscription au registre de modifications mineures qui n’altèrent pas l’impression d’ensemble de la marque.
Expiration de l’enregistrement 25. Lorsqu’une marque a été enregistrée en violation des dispositions de la présente
Loi et que l’obstacle à son enregistrement subsiste, l’enregistrement peut être radié de la manière prévue ci-après, à moins que le droit à la marque ne puisse être maintenu en vertu de l’article 8 ou 9.
L’enregistrement peut aussi être radié si son titulaire a cessé son activité commerciale, si la marque est devenue trompeuse, si elle a perdu son caractère distinctif, si elle est devenue contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou si elle n’a pas été utilisée durant les cinq années précédentes sans que son titulaire justifie le défaut d’utilisation.
26. L’action en radiation d’un enregistrement peut être intentée par toute personne lésée par cet enregistrement. Lorsque l’action se fonde sur les motifs prévus dans les dispositions de l’article 13, de l’article 14. 1) à 3) ou de l’article25 , deuxième alinéa, elle peut être intentée par une autorité publique désignée par le Gouvernement ou par une association de commerçants de la branche considérée.
Sans préjudice des règles ordinaires de la compétence judiciaire, le Tribunal de Stockholm (Stockholms tingsrätt) est compétent pour connaître des actions en radiation d’enregistrement de marques dont le titulaire n’est pas domicilié en Suède.
27. Lorsqu’une décision finale de radiation d’un enregistrement a été rendue, la marque est radiée du registre.
II en va de même en cas de non-renouvellement de l’enregistrement et au cas où le titulaire demande lui-même la radiation de l’enregistrement.
Dispositions spéciales concernant l’enregistrement des marques étrangères
28. Le déposant d’une demande d’enregistrement de marque qui n’est pas établi en tant que commerçant en Suède doit prouver que la marque est enregistrée dans son pays d’origine pour les produits couverts par la demande déposée en Suède.
Sous réserve de réciprocité, le Gouvernement peut décréter que l’alinéa précédent n’est pas applicable à certains Etats étrangers.
29. Sous réserve de réciprocité, le Gouvernement peut décréter qu’une marque enregistrée dans un Etat étranger peut, aux conditions établies dans le décret, être enregistrée en Suède telle qu’elle l’est dans l’Etat étranger. S’agissant de marques qui n’auraient autrement pas pu faire l’objet d’un enregistrement en Suède, la portée et la durée de l’enregistrement en Suède ne doivent pas excéder celles de l’enregistrement dans l’Etat étranger.
30. Sous réserve de réciprocité, le Gouvernement peut décréter qu’une demande d’enregistrement de marque déposée dans un Etat étranger préalablement au dépôt de la
demande en Suède peut, aux conditions supplémentaires établies dans le décret, être considérée comme ayant été déposée, à l’égard des autres demandes déposées et des autres symboles commerciaux en usage, à la date du dépôt dans l’Etat étranger.
31. Le titulaire d’une marque enregistrée qui n’est pas domicilié en Suède doit constituer un mandataire domicilié dans le pays qui a le pouvoir de le représenter pour tout ce qui concerne la marque. Une indication concernant ce mandataire doit être inscrite au registre des marques.
Lorsque le nom d’un mandataire ne figure pas au registre, l’autorité d’enregistrement invite le titulaire, par notification envoyée à sa dernière adresse connue, à corriger ce défaut dans le délai imparti. S’il n’est pas donné suite à cette invitation, la marque est radiée du registre.
Cessions et licences 32. En cas de cession d’une entreprise propriétaire d’une marque ou d’un symbole
commercial visés à l’article 2, deuxième alinéa, la marque ou le symbole est réputé compris dans la cession, sauf convention contraire des parties.
33. Sur requête, la cession d’une marque enregistrée fait l’objet d’une inscription au registre des marques. Toutefois, cette inscription n’est pas effectuée lorsque la marque a été cédée sans l’entreprise ou si son utilisation par le cessionnaire est manifestement trompeuse.
Dans les procès et autres litiges concernant une marque, la personne figurant en dernier lieu dans le registre en tant que titulaire est considérée comme tel.
34. Lorsque le titulaire d’une marque enregistrée accorde à un tiers l’autorisation d’utiliser sa marque dans son activité commerciale (licence), la licence n’est toutefois pas inscrite si l’usage de la marque par le preneur de licence est manifestement trompeur. Lorsqu’il est établi que la licence a expiré, l’inscription est radiée du registre.
Sauf convention contraire des parties, le preneur de licence ne peut pas transférer son droit.
Le droit à la marque ou au symbole visés à l’article 2, deuxième alinéa, ne peut être saisi pour dettes. En cas de faillite du titulaire et de dévolution de ses biens au créancier, le droit tombe dans la masse en faillite.
Usage trompeur des symboles commerciaux 35. Lorsqu’un symbole commercial qui a fait l’objet d’une cession ou d’un contrat
de licence devient trompeur entre les mains du cessionnaire ou du preneur de licence, le tribunal peut lui interdire d’utiliser le symbole sous peine d’amende dans la mesure jugée nécessaire.
L’interdiction peut aussi être prononcée dans d’autres cas où un symbole commercial est devenu trompeur ou lorsque son titulaire ou un tiers autorisé par lui utilise le symbole d’une manière propre à trompeur le public.
Les actions prévues par le présent article peuvent être intentées par une autorité publique désignée par le Gouvernement, par toute personne lésée par l’utilisation du symbole ou par une association de commerçants de la branche considérée.
36. En prononçant une amende, le tribunal peut ordonner la suppression ou la modification, dans la mesure jugée raisonnable en l’espèce pour éliminer son caractère trompeur, d’un symbole commercial apposé sur une marchandise, un emballage, du matériel publicitaire, des papiers d’affaires et autres en violation des dispositions de l’article 35. Si cette mesure ne peut pas être prise d’autre manière, le tribunal peut ordonner la destruction ou la modification des objets revêtus du symbole commercial en cause.
Les objets visés à l’alinéa précédent peuvent être saisis avant que soit rendue l’ordonnance susmentionnée et les dispositions relatives à la saisie pénale sont dès lors applicables.
Responsabilité et obligation d’indemniser, etc. 37. Toute personne qui porte intentionnellement atteinte aux droits du titulaire
d’une marque découlant des articles 4à 10 (contrefaçon de marque) est passible d’une amende ou de l’emprisonnement pour six mois au maximum.
Le Ministère public poursuit ce délit sur plainte du lésé et à condition que la poursuite soit justifiée par l’intérêt public.
38. Toute personne qui commet une contrefaçon de marque intentionnellement ou par négligence est tenue de réparer le dommage causé au lésé. En cas de négligence mineure, la réparation peut être réduite en conséquence.
39. Dans une action en contrefaçon d’une marque fondée sur l’enregistrement en vertu de la présente Loi, l’article37n’est pas applicable aux actes accomplis avant l’enregistrement. Lorsque la contrefaçon n’a pas été commise intentionnellement, l’article 38 n’est pas non plus applicable aux actes accomplis avant la publication prévue à l’article 20.
40. L’action en dommages-intérêts intentée en vertu de l’article38 ne peut porter que sur le dommage subi au cours des cinq ans précédant l’introduction de l’instance. Le droit à la réparation des dommages causés par une contrefaçon qui n’a pas fait l’objet d’une action intentée au cours de cette période est forclos.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, l’action, en contrefaçon d’une marque enregistrée en vertu de la présente Loi qui a été commise avant l’enregistrement, peut être intentée dans un délai d’un an à compter de l’enregistrement.
41. En cas de contrefaçon de marque, le tribunal peut ordonner, sur requête du lésé et dans la mesure jugée raisonnable en l’espèce pour en empêcher l’usage illicite, la suppression ou la modification, de la manière spécifiée, d’un symbole commercial apposé sans autorisation sur des étiquettes, des emballages, du matériel publicitaire, des papiers d’affaires ou autres. Si cette mesure ne peut pas être prise d’autre manière, le tribunal peut ordonner la destruction ou la modification de la manière spécifiée des objets revêtus
du symbole commercial en cause. Dans de tels cas, le tribunal peut aussi ordonner, sur requête, que les objets soient remis au lésé contre paiement de leur valeur.
Lorsqu’il est vraisemblable qu’un délit visé à l’article 37 a été commis, les objets en cause peuvent être saisis et les dispositions relatives à la saisie pénale sont dès lors applicables par analogie.
42. Les recours prévus aux articles 37 à 41ne peuvent pas être formés en ce qui concerne une marque enregistrée qui a été radiée du registre conformément à une décision finale.
Dans les actions en contrefaçon, le tribunal, à la requête du défendeur, suspend la procédure jusqu’ à ce qu’une décision finale soit rendue au sujet de la radiation de l’enregistrement. Si l’action en radiation n’a pas été intentée, le tribunal, en prononçant la suspension, impartit au défendeur un délai pour intenter cette action.
43. Le preneur de licence qui a l’intention d’intenter une action en contrefaçon doit le notifier au titulaire du symbole commercial, à défaut de quoi son action est irrecevable.
44. Une action civile tendant à faire constater par le tribunal l’existence ou l’absence d’un droit à un symbole commercial peut être intentée lorsqu’il existe à ce sujet une incertitude préjudiciable au demandeur.
Les dispositions de l’article43sont applicables par analogie à cette action.
45. Le tribunal transmet à l’Office des brevets et de l’enregistrement des copies des décisions rendues dans des actions en contrefaçon de marques et dans les cas mentionnés aux articles 26, 35 et 44.
Publication, recours, etc. 46. Font l’objet de la publication d’une annonce, outre les cas visés aux articles 20
et 21, le renouvellement d’un enregistrement en vertu de l’article22 , la modification d’une marque enregistrée en vertu de l’article 24, la radiation d’un enregistrement en vertu des articles 27 et 31 et l’inscription au registre d’une cession en vertu de l’article33 ou d’une licence en vertu de l’article34.
47. Le déposant peut recourir contre une décision finale rendue à son encontre par l’autorité d’enregistrement conformément à la présente Loi. L’opposant peut recourir contre une décision d’acceptation d’une demande d’enregistrement rendue en dépit de l’opposition dûment formée. Même en cas de retrait du recours de l’opposant, l’affaire peut être soumise pour décision s’il existe un motif spécial.
Le recours doit être formé auprès de la Commission des recours en matière de brevets dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision.
Le déposant peut recourir contre une décision finale rendue à son encontre par la Commission des recours en matière de brevets. Ce recours doit être formé auprès de la Cour administrative suprême dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision. Dans ce cas, les dispositions des articles 35 à 37 de la Loi sur la procédure administrative No 291 de 1971 relatives aux recours contre les décisions du tribunal (kammarrätt) sont applicables. La décision de la Commission des recours en matière de
brevets doit indiquer qu’il est nécessaire d’obtenir une autorisation spéciale de la Cour administrative suprême pour porter le recours devant elle ainsi que les motifs pour lesquels cette autorisation peut être accordée.
48. Le Gouvernement ou l’autorité d’enregistrement, dans la mesure autorisée par le Gouvernement, peut promulguer les prescriptions que doivent observer les déposants de demandes d’enregistrement en ce qui concerne la publication d’annonces en vertu des articles 20, 21 et 46, la procédure à suivre dans ces cas, la procédure de recours en vertu de l’article 47 et la tenue du registre des marques.
Le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque, de renouvellement d’un enregistrement, de modification d’une marque enregistrée en vertu de l’article24 , l’inscription au registre d’une cession ou d’une licence ainsi que l’introduction d’un recours en vertu de l’article 47, premier alinéa, sont soumis au paiement d’une taxe dont le montant est fixé par le Gouvernement. Les demandes de renouvellement déposées après l’expiration de la durée d’enregistrement sont soumises au paiement d’une surtaxe.