Patents Act
(Act No. 837 of 1967, as last amended by Acts Nos. 1406 of 1993 and 234 of 1994)*
Chapter 1
General Provisions
(1) making, offering, putting on the market or using a product protected by the patent or importing or possessing such product for these purposes;
(2) using a process which is protected by the patent or, while knowing, or it being obvious from the circumstances that the use of the process is prohibited without the consent of the proprietor of the patent, offering the process for use here in Sweden;
(3) offering, putting on the market, or using products made by a process protected by the patent or importing or possessing the product for these purposes.
Chapter 2
The Processing of Swedish Patent Cases
(1) was granted despite the fact that the conditions of Sections 1 and 2 are not fulfilled,
(2) relates to an invention which is not so clearly disclosed that a person skilled in the art can carry it out with the guidance thereof, or
(3) encompasses matter which was not evident from the application as filed.
Chapter 3
International Patent Applications
Chapter 4
The Extent and Term of the Patent
Chapter 5
Payment of Annual Fees
Chapter 6
Licenses, Assignments, etc.
Chapter 7
Termination of the Patent, etc.
(1) the patent was granted in spite of the fact that the conditions of Sections 1 and 2 are not fulfilled,
(2) the patent relates to an invention the description of which is not sufficiently clear to enable a person skilled in the art to carry out the invention with the guidance thereof,
(3) the patent comprises subject matter not appearing in the application as filed, or
(4) the scope of patent protection has been extended after the grant of the patent.
Chapter 8
Obligation to Give Information
Chapter 9
Liability and Obligation
to Pay Compensation, etc.
Chapter 10
Special Provisions
(1) interruption of the postal service occurred on any of the 10 days preceding the expiration of the time limit on account of war, revolution, civil disorder, strike, natural catastrophe, or other like reason in the locality where the sender is staying or has his place of business, and the document or fee was mailed to the Patent Authority within five days from the resumption of postal service; or
(2) the document or fee mailed to the Patent Authority by registered mail no later than five days before the expiration of the time limit, but only if the mailing was sent by airmail where this was possible or the sender had reason to assume that the mailing by surface mail should have arrived at the Patent Authority within two days of mailing.
Chapter 11
European Patents
(1) that the request is filed with the national authority which received the patent application within three months from when the applicant was notified that the application was deemed withdrawn and, furthermore, is received by the Patent Authority within 20 months from the date of filing of the application or, if priority is claimed, the day from which priority is claimed; and
(2) the applicant pays, within the period determined by the Government, the prescribed application fee and files a translation into Swedish of the patent application.
Chapter 12
Pledging
Chapter 13
Supplementary Protection for Medicinal Products
Entry Into Force and Transitional Provisions4
* Swedish title: Patentlag. Entry into force (of last amending Act): July 1, 1994.
Source: Reprinted from the English translation prepared by the Association of Swedish Patent Attorneys (Svenska Patentombudsföreningen) in cooperation with the Ministry of Justice and the Swedish Patent and Registration Office.
4 Ibid.
SUEDE
Loi sur les brevets (n0 837 du 1er décembre 1967, modifiée en dernier lieu par
les lois n06 1406 de 1993 et 234 de 1994)*
TABLE DES MATIERES**
Articles Chapitre 1er: Dispositions générales ................................................................................. 1 - 6 Chapitre 2: Instruction des demandes de brevet en Suède.............................................. 7 - 27 Chapitre 3: Demandes internationales de brevet ............................................................ 28 - 38 Chapitre 4: Etendue et durée du brevet........................................................................... 39 - 40 Chapitre 5: Paiement des taxes annuelles ....................................................................... 41 - 42 Chapitre 6: Licences, cessions, etc. ................................................................................ 43 - 50 Chapitre 7: Déchéance du brevet, etc. ............................................................................ 51 - 55 Chapitre 8: Obligation de fournir des renseignements.................................................... 56 Chapitre 9: Responsabilité et obligation de verser une indemnité, etc. .......................... 57 - 70 Chapitre 10: Dispositions particulières............................................................................. 71 - 79 Chapitre 11: Brevets européens........................................................................................ 80 - 93 Chapitre 12: Nantissement ............................................................................................... 94 - 104 Chapitre 13: Protection complémentaire pour les médicaments....................................... 105 - 114 Entrée en vigueur et dispositions transitoires1
Chapitre 1er Dispositions générales
Art. premier. L’auteur d’une invention susceptible d’application industrielle ou son ayant cause a le droit d’obtenir, sur demande, conformément aux dispositions des chapitres premier à 10 de la présente loi, un brevet pour cette invention et d’acquérir ainsi un droit exclusif d’exploitation commerciale de l’invention. Des dispositions relatives au brevet européen figurent au chapitre 11 de la présente loi.
Ne peuvent en aucun cas être considérés comme des inventions: 1) les découvertes, théories scientifiques ou méthodes mathématiques; 2) les créations esthétiques; 3) les plans, principes ou méthodes en vue d’exercer des actions intellectuelles, en matière de
jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateur; 4) les présentations d’informations.
Les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées aux êtres humains ou aux animaux ne sont pas non plus considérées comme des inventions. La présente disposition n’interdit pas, cependant, de délivrer des brevets pour des produits, y compris des substances et des compositions de substances, destinés à être utilisés avec des méthodes de ce type.
Ne sont pas brevetables: 1) les inventions dont l’exploitation serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs;
* Titre officiel : Patentlag. Entrée en vigueur (de la dernière loi amendée) : 1er juillet 1994. Source : Reproduit de la traduction anglaise de l'Association suédoise des conseils en brevets (Svenska Patentombudsföreningen)
en coopération avec le Ministère de la justice et l'Office des brevets et de l'enregistrement. ** Ajoutée par l'OMPI. 1 Non reproduites ici (N.d.l.r.).
2) les variétés végétales, races animales ou procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux; des brevets peuvent toutefois être délivrés pour des procédés microbiologiques et pour des produits obtenus par ces procédés.
Art. 2. Il ne peut être délivré de brevet que pour une invention qui est nouvelle par rapport à ce qui était connu avant la date de dépôt de la demande et qui en diffère fondamentalement.
Est considéré comme connu tout ce qui a été rendu accessible à tous par des écrits, des conférences, une exploitation publique, ou autrement. Est aussi considéré comme connu le contenu d’une demande de brevet déposée en Suède avant la date de dépôt, si cette demande est rendue accessible à tous conformément à l’article 22. La condition énoncée au premier alinéa ci-dessus, selon laquelle l’invention doit différer fondamentalement de ce qui était connu avant la date de dépôt de la demande, ne s’applique toutefois pas au contenu de cette demande.
Les articles 29, 38 et 87 ci-après contiennent des dispositions en vertu desquelles, en cas d’application du deuxième alinéa ci-dessus, une demande visée aux chapitres 3 ou 11 ci-après a, dans certains cas, le même effet qu’une demande déposée en Suède.
La disposition du premier alinéa ci-dessus, selon laquelle l’invention doit être nouvelle, n’interdit pas de délivrer un brevet pour une substance connue ou une composition connue de substances, destinée à être utilisée avec une méthode mentionnée au troisième alinéa de l’article premier, pour autant que l’utilisation de cette substance ou de cette composition avec des méthodes de ce type ne soit pas connue.
Un brevet peut être délivré en dépit du fait que l’invention a été rendue accessible à tous au cours des six mois qui précèdent le dépôt de la demande
1) s’il y a eu un abus évident à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit, ou 2) si l’invention a été divulguée par le déposant ou son prédécesseur en droit lors d’une
exposition internationale officielle ou officiellement reconnue selon la Convention sur les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928.
Art. 3. Sous réserve des exceptions mentionnées ci-après, le droit exclusif conféré par le brevet implique que nul n’est autorisé, sans le consentement du titulaire, à utiliser l’invention
1) en fabriquant, en offrant, en mettant sur le marché ou en exploitant un produit protégé par le brevet ou en important ou en détenant un tel produit à ces fins;
2) en exploitant un procédé protégé par le brevet ou, sachant ou devant à l’évidence savoir que l’exploitation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire, en offrant l’exploitation de ce procédé en Suède;
3) en offrant, en mettant sur le marché ou en exploitant un produit fabriqué à l’aide d’un procédé protégé par le brevet ou en important ou en détenant un tel produit à ces fins. Le droit exclusif implique aussi que nul ne peut, sans le consentement du titulaire, exploiter
l’invention en offrant ou en fournissant à une personne qui n’est pas habilitée à l’exploiter des moyens d’exécuter l’invention en Suède qui sont en rapport avec un élément essentiel de l’invention, si la personne qui offre ou fournit les moyens sait ou devrait savoir à l’évidence que ces moyens conviennent pour l’exploitation de l’invention et sont destinés à être utilisés à cette fin. Si les moyens sont constitués par un produit commercial accessible à tous, le présent alinéa ne s’applique que si la personne qui les offre ou les fournit tente d’inciter leur destinataire à commettre des actes mentionnés au premier alinéa ci-dessus. Pour l’application des dispositions du présent alinéa, les personnes qui utilisent l’invention d’une façon mentionnée aux points 1), 3) ou 4) du troisième alinéa ne sont pas considérées comme habilitées à exploiter l’invention.
Ne relèvent pas du droit exclusif: 1) l’utilisation non commerciale de l’invention; 2) l’utilisation d’un produit protégé par le brevet et mis sur le marché à l’intérieur de l’Espace
économique européen par le titulaire ou avec son consentement; 3) l’utilisation de l’invention à des fins expérimentales en rapport avec celle-ci; 4) la préparation d’un médicament en pharmacie selon les prescriptions d’un médecin, dans les
cas individuels, ou les actes accomplis avec un médicament ainsi préparé.
Art. 4. Quiconque, au moment où la demande de brevet a été déposée, exploitait l’invention commercialement en Suède peut, nonobstant l’existence du brevet, poursuivre cette exploitation en lui
conservant un caractère général pour autant qu’elle ne constituait pas un abus évident à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit. Ce droit d’exploitation appartient aussi, dans des conditions analogues, à quiconque avait fait des préparatifs sérieux en vue d’exploiter commercialement l’invention en Suède.
Le droit prévu à l’alinéa précédent ne peut être transféré à autrui qu’avec l’entreprise dans laquelle il a pris naissance ou était destiné à être exploité.
Art. 5. La délivrance d’un brevet ne fait pas obstacle à l’exploitation d’une invention, pour leurs besoins, sur les navires, aéronefs et autres moyens de transport étrangers lorsqu’ils pénètrent temporairement en Suède en trafic régulier ou autrement.
Le Gouvernement peut décider que, nonobstant la délivrance d’un brevet, des pièces détachées et accessoires d’aéronefs peuvent être importés en Suède et y être utilisés pour la réparation d’aéronefs immatriculés dans un pays étranger accordant les mêmes privilèges aux aéronefs immatriculés en Suède.
Art. 6. Pour l’application des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 2, et de l’article 4, une demande de brevet relative à une invention divulguée, au cours des douze mois qui précèdent la date de dépôt, dans une demande de brevet déposée en Suède ou dans une demande de brevet, de certificat d’auteur d’invention ou de modèle d’utilité déposée dans un pays étranger partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, est réputée déposée en même temps que la demande antérieure si le déposant en fait la demande. Cette priorité peut aussi découler d’une demande de protection qui ne se rapporte pas à un pays partie à ladite Convention si la priorité correspondante découlant de demandes déposées en Suède est accordée là où la demande antérieure a été déposée et si la législation en vigueur dans le pays considéré correspond pour l’essentiel aux dispositions de la Convention.
Le Gouvernement ou, si celui-ci en décide ainsi, l’administration des brevets, détermine dans quel ordre une revendication de priorité doit être présentée et quelles pièces doivent être produites à l’appui de cette revendication. Si ces dispositions ne sont pas observées, la priorité ne peut être invoquée.
Chapitre 2 Instruction des demandes de brevet en Suède
Art. 7. Dans la présente loi, on entend par administration des brevets l’administration des brevets de la Suède, sauf indication contraire. L’administration des brevets de la Suède est l’Office des brevets et de l’enregistrement.
Art. 8. La demande de brevet doit être présentée par écrit et déposée auprès de l’administration des brevets ou, dans le cas mentionné au chapitre 3, auprès de l’administration des brevets d’un pays étranger ou auprès d’une organisation internationale.
La demande doit contenir une description de l’invention, accompagnée le cas échéant de dessins s’ils sont nécessaires, et exposer clairement l’objet de la protection demandée (revendications). Le fait que l’invention porte sur un composé chimique n’implique pas qu’une utilisation déterminée doive être divulguée dans les revendications. La description doit être suffisamment claire pour qu’une personne du métier puisse exécuter l’invention en suivant les directives qu’elle contient. Une invention qui concerne un procédé microbiologique ou un produit obtenu à l’aide d’un tel procédé n’est considérée, dans les cas indiqués à l’article 8a, comme divulguée de façon suffisamment claire que si les conditions dudit article sont en outre remplies.
La demande doit contenir aussi un abrégé de la description et des revendications. L’abrégé sert uniquement d’information technique et ne peut pas être pris en considération à d’autres fins.
Le nom de l’inventeur doit être indiqué dans la demande. Lorsqu’un brevet est demandé par une personne autre que l’inventeur, le déposant doit justifier de son droit à l’invention.
Le déposant doit acquitter la taxe de dépôt prescrite. En outre, la demande donne lieu au paiement d’une taxe annuelle pour chaque année de taxe qui commence avant que la demande ait fait l’objet d’une décision définitive.
L’année de taxe au sens de la présente loi est l’année qui se compte, la première fois, à partir de la date à laquelle la demande a été déposée ou est réputée avoir été déposée, et, par la suite, à partir de la date correspondante selon le calendrier.
Art. 8a. Lorsque l’exécution d’une invention fait intervenir l’utilisation d’un micro-organisme qui n’est pas accessible à tous et qui ne peut pas être décrit dans les pièces de la demande d’une façon permettant à une personne du métier d’exécuter l’invention en suivant les directives qu’elle contient, une culture de cet organisme doit être déposée au plus tard à la date de dépôt de la demande. Cette culture doit ensuite rester déposée en permanence de façon à permettre à quiconque est autorisé, selon la présente loi, à obtenir un échantillon de la culture, de s’en faire remettre un échantillon en Suède. Le Gouvernement prescrit le lieu où les dépôts peuvent être effectués.
Si une culture déposée cesse d’être viable ou qu’une autre raison empêche la remise d’échantillons de celle-ci, elle peut être remplacée par une culture nouvelle du même organisme dans le délai et les conditions prescrits par le Gouvernement. Si ce fait est intervenu, le nouveau dépôt est réputé avoir été effectué à la date du dépôt précédent.
Art. 9. Si le déposant le demande et acquitte la taxe correspondante, l’administration des brevets accepte, aux conditions fixées par le Gouvernement, que la demande fasse l’objet d’une recherche de nouveauté au sein d’une administration chargée de la recherche internationale, conformément à l’article 15.5) du Traité de coopération en matière de brevets fait à Washington le 19 juin 1970.
Art. 10. Deux inventions indépendantes ou davantage ne peuvent pas faire l’objet d’une même demande de brevet.
Art. 11. Une demande de brevet se rapportant à une invention divulguée dans une demande antérieure du même déposant et qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive doit, sur requête du déposant et aux conditions fixées par le Gouvernement, être considérée comme déposée au moment où les pièces divulguant l’invention ont été remises à l’administration des brevets.
Art. 12. Le déposant qui n’est pas domicilié en Suède doit y avoir un mandataire habilité à le représenter pour tout ce qui concerne la demande.
Art. 13. La demande de brevet ne doit pas subir de modification étendant la ou les revendications à des éléments qui ne figuraient pas dans cette demande lorsqu’elle a été déposée ou est réputée avoir été déposée selon les dispositions de l’article 14.
Art. 14. Lorsque le déposant modifie sa demande dans les six mois qui suivent la date de dépôt, la demande doit, s’il en fait la requête, être considérée comme déposée au moment où la modification a été faite.
La requête mentionnée au premier alinéa ci-dessus doit être faite dans les deux ans qui suivent la date de dépôt. Elle ne peut être faite qu’une seule fois et ne peut pas être retirée.
Art. 15. Si le déposant n’a pas observé les dispositions relatives à la demande ou si l’administration des brevets estime que d’autres obstacles s’opposent à l’acceptation de sa demande, elle en avise officiellement le déposant et lui impartit un certain délai pour faire des observations ou pour effectuer des corrections. L’administration des brevets peut cependant, sans consulter le déposant, apporter à l’abrégé les modifications qu’elle juge nécessaires.
Si, dans le délai imparti, le déposant néglige de présenter ses observations ou de prendre des mesures pour répondre aux objections soulevées, la demande est classée. Cette mesure est signifiée par un avis officiel.
Une demande classée est reprise si, dans les quatre mois qui suivent l’expiration du délai imparti, le déposant présente une déclaration ou prend des mesures pour répondre aux objections et s’il acquitte, dans le même délai, la taxe de reprise prescrite.
Si le déposant n’acquitte pas la taxe annuelle selon les dispositions des articles 8, 41 et 42, la demande est classée sans avis officiel préalable. Une demande ainsi classée ne peut pas être reprise.
Art. 16. Si, après que le déposant a présenté ses observations, des obstacles s’opposent à l’acceptation de sa demande et s’il a eu la faculté de faire des observations sur ces obstacles, la demande est rejetée, à moins qu’il n’existe des motifs fondés d’envoyer un second avis officiel au déposant.
Art. 17. Si quelqu’un affirme devant l’administration des brevets que le droit légitime à l’invention lui appartient et s’il y a un doute, l’administration des brevets peut impartir au requérant un certain délai pour se pourvoir en justice, faute de quoi cette réclamation pourrait ne pas être prise en considération dans la suite de l’examen de la demande de brevet.
Si un litige concernant le droit légitime à l’invention est en instance devant les tribunaux, la demande de brevet peut être suspendue jusqu’à ce que ce litige soit définitivement tranché par la justice.
Art. 18. Si quelqu’un peut établir devant l’administration des brevets que le droit légitime à l’invention lui appartient, ladite administration transfère la demande à son nom, s’il en fait la requête. Le bénéficiaire du transfert doit acquitter une nouvelle taxe de dépôt.
Lorsqu’une requête tendant au transfert d’une demande a été faite, la demande ne peut pas être classée, rejetée ni acceptée avant que cette requête ait fait l’objet d’une décision définitive.
Art. 19. Si la demande est complète et si aucun obstacle à la délivrance d’un brevet n’est découvert, l’administration des brevets informe officiellement le déposant qu’un brevet peut être délivré.
Le déposant doit acquitter la taxe de délivrance prescrite dans les deux mois suivant la date de notification, à défaut de quoi la demande est classée. L’instruction d’une demande classée est reprise si, dans les quatre mois qui suivent l’expiration du délai précité, le déposant acquitte la taxe de délivrance et la taxe de reprise prescrite.
Lorsqu’une demande de brevet est déposée par un inventeur pour lequel le paiement de la taxe de délivrance entraîne des difficultés notables, l’administration des brevets peut l’exempter de cette obligation s’il présente à cet effet une requête écrite dans les deux mois suivant la date de notification. Si l’administration des brevets rejette la requête de l’inventeur, une taxe acquittée dans les deux mois qui suivent est considérée comme acquittée en temps voulu.
Art. 20. Si le déposant satisfait aux prescriptions de l’article 19 et s’il n’existe aucun obstacle à la délivrance d’un brevet, l’administration des brevets accepte la demande. Cette décision fait l’objet d’une annonce.
Le brevet est considéré comme délivré dès lors que la décision d’accepter la demande de brevet a été annoncée. Tout brevet délivré est inscrit au registre des brevets tenu par l’administration des brevets. Un document attestant la délivrance du brevet est également remis à l’intéressé.
Lorsqu’un brevet a été délivré, il n’est plus possible d’apporter aux revendications des modifications qui auraient pour objet d’étendre la protection conférée par le brevet.
Art. 21. A compter de la date de délivrance, l’administration des brevets tient à la disposition du public un fascicule du brevet. Ce fascicule contient une description de l’invention, les revendications et l’abrégé, de même qu’il indique l’identité du titulaire et de l’inventeur.
Art. 22. A partir du jour où le brevet est délivré, les pièces du dossier sont accessibles à tous. Passé un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si une priorité est
revendiquée, à compter du jour à partir duquel elle est revendiquée, les pièces relatives au brevet, si elle n’ont pas déjà été rendues publiques en vertu du premier alinéa, sont accessibles à tous. Toutefois, si la demande a été classée ou rejetée, les pièces ne sont rendues accessibles à tous que si le déposant requiert que la procédure soit reprise, forme un recours ou dépose une requête selon les dispositions de l’article 72 ou 73.
Sur requête du déposant, les pièces sont rendues accessibles à tous plus tôt qu’il n’est prévu aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.
Lorsque les pièces sont rendues accessibles à tous en vertu du deuxième ou du troisième alinéa, le fait est annoncé.
Lorsqu’une pièce contient un secret commercial et ne concerne pas l’invention pour laquelle le brevet est demandé ou a été délivré, l’administration des brevets, si la requête en est faite et si des motifs particuliers le justifient, peut ordonner qu’elle ne soit pas rendue accessible à tous. Si une requête en ce sens a été faite, la pièce n’est pas rendue accessible à tous avant le rejet de la requête par une décision devenue exécutoire.
Si une culture de micro-organisme a été déposée conformément à l’article 8a, chacun a le droit d’en obtenir des échantillons dès que les pièces sont rendues accessibles à tous en vertu des premier, deuxième ou troisième alinéas ci-dessus. Ce nonobstant, les échantillons ne doivent pas être remis à des personnes qui, par
suite de dispositions contenues dans une loi ou autre ordonnance, ne sont pas habilitées à s’occuper du micro-organisme déposé. De même, les échantillons ne doivent pas être remis à des personnes au sujet desquelles on peut supposer que le maniement de l’échantillon comportera un risque évident en raison des propriétés nuisibles du micro-organisme.
Jusqu’à ce que le brevet ait été délivré ou que la demande de brevet ait fait l’objet d’une décision définitive sans aboutir à la délivrance d’un brevet, les échantillons de la culture déposée ne peuvent être remis, si le déposant en fait la requête et nonobstant les dispositions contenues dans la première phrase du sixième alinéa ci-dessus, qu’à un expert désigné. Le Gouvernement prescrit le délai dans lequel cette requête peut être faite et la personne qui peut agir en qualité d’expert pour celui qui souhaite obtenir un échantillon.
Quiconque souhaite obtenir un échantillon doit en faire la requête par écrit auprès de l’administration des brevets et déposer un engagement de la teneur prescrite par le Gouvernement pour éviter l’utilisation abusive de l’échantillon. Si l’échantillon ne peut être remis qu’à un expert désigné, l’engagement doit être déposé par ce dernier.
Art. 23. Lorsque l’administration des brevets classe ou rejette une demande rendue accessible à tous, elle publie la décision correspondante dès que celle-ci est devenue exécutoire.
Art. 24. Toute personne peut former opposition contre un brevet qui a été délivré. L’opposition doit être notifiée par écrit à l’administration des brevets dans les neuf mois qui suivent la date de délivrance du brevet.
L’administration des brevets informe le titulaire de l’opposition et lui offre la possibilité de formuler des observations. Les dispositions de l’article 12 s’appliquent aussi au titulaire du brevet pendant la procédure d’opposition.
En cas de retrait de l’opposition, la procédure peut être poursuivie si des motifs particuliers le justifient.
Art. 25. L’administration des brevets prononce la révocation du brevet après opposition si: 1) le brevet a été délivré alors que les conditions fixées aux articles premier et 2 n’étaient pas
remplies, 2) le brevet se rapporte à une invention qui n’est pas divulguée d’une manière suffisamment
claire pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter en suivant les directives contenues dans la description, ou si
3) le brevet comporte un élément qui n’apparaissait pas dans la demande déposée. Lorsqu’il n’existe aucun des obstacles au maintien du brevet décrits au premier alinéa ci-dessus,
l’administration des brevets rejette l’opposition. Si, au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet a apporté des modifications telles qu’il
n’existe aucun obstacle selon le premier alinéa ci-dessus au maintien du brevet modifié, l’administration des brevets prononce le maintien du brevet sous sa forme modifiée.
Toute décision de l’administration des brevets concernant une opposition doit faire l’objet d’une annonce lorsqu’elle devient exécutoire. Si la décision entraîne une modification du brevet, l’administration des brevets met à la disposition du public un nouveau fascicule de brevet et délivre un nouveau titre.
Art. 26. Le déposant peut faire recours de toute décision définitive rendue à son encontre par l’administration des brevets au sujet d’une demande de brevet. Le titulaire du brevet ou l’opposant, selon la teneur de la décision, peut faire recours d’une décision définitive concernant une opposition à un brevet. Si l’opposant renonce à la procédure, celle-ci peut néanmoins être poursuivie lorsque des motifs particuliers le justifient.
Le déposant peut recourir contre le rejet d’une requête en reprise de la procédure selon le troisième alinéa de l’article 15 ou le deuxième alinéa de l’article 19 ou contre l’acceptation d’une requête en transfert de la demande selon l’article 18. Le rejet d’une requête en transfert de la demande selon l’article 18 peut faire l’objet d’un recours du requérant.
Le rejet d’une requête en protection de secrets commerciaux selon le cinquième alinéa de l’article 22 peut faire l’objet d’un recours du requérant.
Les dispositions relatives aux recours contre les décisions rendues conformément à l’article 42, 72 ou 73 figurent à l’article 75.
Art. 27. Les recours prévus à l’article 26 doivent être formés auprès du tribunal d’appel en matière de brevets dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision.
Un recours contre une décision définitive du tribunal d’appel en matière de brevets peut être formé devant le Tribunal administratif suprême dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision. Le recours ne peut porter sur d’autres revendications que celles visées dans la décision contestée. A tous autres égards, les dispositions des articles 35 à 37 du Code de procédure administrative (1971:291) concernant les recours formés contre les décisions du tribunal d’appel administratif sont applicables. Le tribunal d’appel en matière de brevets doit indiquer dans ses décisions que l’examen des recours par le Tribunal administratif suprême est soumis à autorisation spéciale, ainsi que les motifs pour lesquels cette autorisation est accordée.
Les dispositions du cinquième alinéa de l’article 22 s’appliquent aux pièces communiquées au tribunal d’appel en matière de brevets ou au Tribunal administratif suprême.
Chapitre 3 Demandes internationales de brevet
Art. 28. Par demande internationale de brevet, on entend une demande déposée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets fait à Washington le 19 juin 1970.
La demande internationale de brevet doit être déposée auprès d’une administration de brevets ou d’une organisation internationale habilitée à la recevoir en vertu du Traité de coopération en matière de brevets et de son règlement d’exécution (office récepteur). L’administration suédoise des brevets a la qualité d’office récepteur en vertu des dispositions prises par le Gouvernement. Le déposant doit acquitter la taxe prescrite pour une demande internationale de brevet déposée auprès de l’administration suédoise des brevets.
Les dispositions des articles 29 à 38 régissent les demandes internationales de brevet désignant la Suède. Toutefois, lorsque dans une telle demande, un brevet européen est demandé pour la Suède, c’est le chapitre 11 qui s’applique.
Art. 29. La demande internationale de brevet à laquelle l’office récepteur a attribué une date de dépôt international produit, en Suède, les mêmes effets qu’une demande suédoise de brevet déposée le même jour. La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 2 ne s’applique toutefois qu’aux demandes traitées conformément à l’article 31.
Art. 30. Une demande internationale de brevet est considérée comme retirée en ce qui concerne la Suède dans les cas mentionnés à l’article 24.1)i) et ii) du Traité de coopération en matière de brevets.
Art. 31. Si le déposant souhaite faire poursuivre la procédure pour la Suède à l’égard d’une demande internationale de brevet, il doit, dans un délai de 20 mois à compter de la date de dépôt international ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date à partir de laquelle la priorité est revendiquée, déposer, auprès de l’administration des brevets, une traduction en suédois, dans la mesure fixée par le Gouvernement, de la demande internationale de brevet ou, si la demande est rédigée en suédois, une copie de celle-ci. Dans le même délai, il doit payer la taxe prescrite à l’administration des brevets.
Si le déposant a demandé que sa demande internationale fasse l’objet d’un examen préliminaire international et s’il a, dans un délai de 19 mois à compter de la date fixée au premier alinéa ci-dessus, déclaré, conformément au Traité de coopération en matière de brevets et à son règlement d’exécution, qu’il a l’intention d’utiliser le résultat de cet examen en demandant un brevet pour la Suède, il doit remplir les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus dans un délai de 30 mois à compter de la date précitée.
Si le déposant a acquitté la taxe prescrite dans le délai fixé au premier ou deuxième alinéa ci-dessus, la traduction ou la copie exigée peut être déposée dans un délai supplémentaire de deux mois, à condition qu’une taxe supplémentaire prescrite soit acquittée dans ce dernier délai.
Si le déposant n’observe pas les dispositions du présent article, la demande est considérée comme retirée pour la Suède.
Art. 32. Si le déposant retire la demande d’examen préliminaire international ou sa déclaration d’intention d’utiliser le résultat de cet examen pour demander un brevet pour la Suède, la demande internationale de brevet est considérée comme retirée pour la Suède, à moins que le retrait ne soit effectué
avant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article 31 et que le déposant ne fasse poursuivre la procédure concernant la demande dans le délai fixé au premier ou troisième alinéa de l’article 31.
Art. 33. Si la procédure concernant une demande internationale de brevet a été poursuivie conformément à l’article 31, le chapitre 2 s’applique à cette demande et à son instruction, sauf disposition contraire du présent article ou des articles 34 à 37. La demande ne peut toutefois être examinée avant l’expiration du délai applicable en vertu du premier ou deuxième alinéa de l’article 31 que sur requête du déposant.
L’obligation prévue à l’article 12 d’avoir un mandataire domicilié en Suède devient applicable dès que la demande peut faire l’objet d’un examen.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 22 deviennent applicables avant même la poursuite de la procédure concernant la demande, dès que le déposant a satisfait à l’obligation fixée par l’article 31 de produire une traduction de la demande ou, si la demande a été rédigée en suédois, dès que le déposant en a remis copie à l’administration des brevets.
Pour les demandes internationales de brevet, en cas d’application des articles 48, 56 et 60, la déclaration selon laquelle les pièces qui constituent la demande ont été rendues accessibles à tous conformément à l’article 22 signifie que ces pièces ont été rendues accessibles à tous conformément au troisième alinéa de l’article 22.
Si la demande de brevet répond aux conditions de forme et de fond fixées par le Traité de coopération en matière de brevets et son règlement d’exécution, elle est acceptée sur la forme et le fond.
Art. 34. Une demande internationale de brevet ne peut aboutir ni à la délivrance d’un brevet ni à une décision de rejet de la part de l’administration des brevets avant l’expiration du délai fixé par le Gouvernement, à moins que le déposant ne consente à ce qu’elle fasse l’objet d’une décision plus tôt.
Art. 35. Une demande internationale de brevet ne peut pas, sans le consentement du déposant, aboutir à la délivrance d’un brevet ou être rendue publique par l’administration des brevets avant d’avoir été publiée par le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ou, à défaut, avant l’expiration d’un délai de 20 mois à compter de la date de dépôt international ou bien, si une priorité est revendiquée, à compter de la date à partir de laquelle cette priorité est revendiquée.
Art. 36. Lorsqu’une partie d’une demande internationale de brevet n’a pas fait l’objet d’une recherche internationale ou d’un examen préliminaire international parce qu’il a été constaté que la demande comporte plusieurs inventions indépendantes et parce que le déposant n’a pas acquitté, dans le délai prescrit, la taxe additionnelle prévue par le Traité de coopération en matière de brevets, l’administration des brevets détermine si cette constatation est exacte. Lorsque la constatation se révèle exacte, la partie de la demande qui n’a pas fait l’objet de la recherche ou de l’examen est considérée comme retirée auprès de l’administration des brevets si le déposant ne verse pas à celle-ci la taxe prescrite dans un délai de deux mois après qu’elle lui a expédié la notification de sa décision. Lorsque l’administration des brevets considère que cette constatation n’était pas exacte, elle fait examiner la demande dans sa totalité.
Le déposant peut former recours contre une décision rendue en vertu du premier alinéa ci-dessus lorsque l’administration des brevets a constaté que la demande de brevet comporte des inventions indépendantes. En pareil cas, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 27 s’appliquent.
Si un tribunal constate que la décision de l’administration des brevets est justifiée, le délai de paiement de la taxe mentionné dans la deuxième phrase du premier alinéa ci-dessus est calculé à partir de la date à laquelle l’administration des brevets a expédié au déposant une notification de la décision définitive du tribunal.
Art. 37. Lorsqu’une partie d’une demande internationale de brevet n’a pas fait l’objet d’un examen préliminaire international parce que le déposant a limité les revendications après avoir été invité par l’administration chargée de cet examen à le faire ou à acquitter des taxes additionnelles, la partie de la demande qui n’a pas été examinée est considérée comme retirée auprès de l’administration des brevets si le déposant n’acquitte pas la taxe prescrite dans un délai de deux mois après que l’administration des brevets lui a expédié une notification à cet effet.
Art. 38. Lorsque l’office récepteur a refusé d’attribuer une date de dépôt international à une demande internationale de brevet ou a déclaré que la demande est considérée comme retirée ou que la désignation de
la Suède est considérée comme retirée, l’administration des brevets réexamine cette décision si le déposant en fait la requête. Il en va de même pour une décision du Bureau international selon laquelle la demande est considérée comme retirée.
La requête en réexamen visée au premier alinéa ci-dessus doit être déposée auprès du Bureau international dans le délai fixé par le Gouvernement. Dans le même délai, le déposant doit fournir à l’administration des brevets une traduction de la demande dans la mesure fixée par le Gouvernement et acquitter la taxe de dépôt prescrite.
Si l’administration des brevets constate que la décision de l’office récepteur ou du Bureau international n’est pas justifiée, elle instruit la demande conformément aux dispositions du chapitre 2. Si l’office récepteur n’a pas attribué de date de dépôt international, la demande est considérée comme déposée à la date qui, de l’avis de l’administration des brevets, aurait dû être attribuée comme date de dépôt international. Si la demande répond aux conditions de forme et de fond fixées par le Traité de coopération en matière de brevets et son règlement d’exécution, elle est acceptée sur la forme et sur le fond.
Les dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 2 s’appliquent à une demande mise à l’instruction conformément aux dispositions du troisième alinéa si la demande devient accessible à tous en vertu des dispositions de l’article 22.
Chapitre 4 Etendue et durée du brevet
Art. 39. L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. La description peut servir à interpréter les revendications de brevet.
Art. 40. Un brevet délivré peut être maintenu en vigueur pendant 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande.
Tout brevet donne lieu au paiement d’une taxe annuelle fixée pour chaque année de taxe qui commence après sa délivrance. Cependant, si le brevet a été délivré avant que les taxes annuelles afférentes à la demande ne deviennent exigibles en vertu des dispositions de l’article 41, le titulaire du brevet doit, à la première échéance de la taxe annuelle afférente au brevet, acquitter également la taxe afférente aux années de taxe qui ont commencé avant la délivrance du brevet.
Les dispositions relatives à la protection complémentaire pour les médicaments figurent au chapitre 13.
Chapitre 5 Paiement des taxes annuelles
Art. 41. La taxe annuelle est exigible le dernier jour du mois au cours duquel commence l’année de taxe. Toutefois, les taxes afférentes aux deux premières années de taxe ne deviennent exigibles qu’à l’échéance de la taxe afférente à la troisième année de taxe. Les taxes annuelles ne peuvent être acquittées plus de six mois avant qu’elles ne deviennent exigibles.
Pour une demande postérieure du type visé à l’article 11, les taxes afférentes aux années de taxe qui ont commencé avant la date de dépôt de la demande postérieure ou à une année de taxe qui commence dans les deux mois qui suivent cette date ne deviennent en aucun cas exigibles avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de ladite date. Pour une demande internationale de brevet, les taxes afférentes aux années de taxe qui ont commencé avant la date de poursuite de la procédure selon les dispositions de l’article 31 ou la date de mise à l’instruction selon les dispositions de l’article 38 et les taxes afférentes à une année de taxe qui commence dans les deux mois qui suivent l’une de ces dates ne deviennent en aucun cas exigibles avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de poursuite de la procédure ou de mise à l’instruction de la demande.
La taxe annuelle peut, moyennant le paiement de la surtaxe fixée, être versée dans les six mois qui suivent son échéance.
Art. 42. Si l’inventeur est le déposant de la demande ou le titulaire du brevet et qu’il éprouve des difficultés notables pour s’acquitter des taxes annuelles, l’administration des brevets peut lui accorder un
délai de grâce s’il en fait la requête au plus tard le jour d’échéance des premières taxes annuelles. Le délai de grâce peut être accordé pour trois ans au plus à la fois mais ne peut pas être prorogé au-delà de trois ans à compter de la date de délivrance du brevet. La requête en prorogation du délai de grâce doit être faite avant l’expiration du délai accordé.
En cas de rejet d’une requête en délai de grâce ou d’une requête en prorogation d’un délai de grâce, une taxe acquittée dans les deux mois qui suivent est considérée comme acquittée en temps voulu.
Les taxes annuelles pour le paiement desquelles un délai de grâce a été accordé en vertu du premier alinéa ci-dessus peuvent être acquittées, moyennant paiement de la surtaxe visée au troisième alinéa de l’article 41 dans les six mois qui suivent l’expiration du moratoire.
Chapitre 6 Licences, cessions, etc.
Art. 43. Lorsque le titulaire du brevet a concédé le droit d’exploiter l’invention commercialement (licence), le preneur de licence ne peut céder son droit à un tiers, sauf disposition contractuelle contraire.
Art. 44. La transmission d’un brevet et la concession d’une licence sont, sur requête, inscrites au registre des brevets.
S’il est prouvé qu’une licence inscrite au registre a cessé de produire ses effets, la mention la concernant doit être radiée.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas ci-dessus s’appliquent aussi aux licences obligatoires et aux droits mentionnés au deuxième alinéa de l’article 53.
Dans un procès ou une autre affaire concernant un brevet, est considérée comme titulaire du brevet la personne qui est inscrite en dernier lieu au registre en cette qualité.
Art. 45. Si une invention brevetée n’est pas exploitée dans une mesure raisonnable en Suède trois ans après la délivrance du brevet et quatre ans après la date de dépôt de la demande, quiconque désire l’exploiter en Suède peut obtenir une licence obligatoire à cet effet pour autant qu’aucune excuse valable ne motive le défaut d’exploitation.
Sous réserve de réciprocité, le Gouvernement peut décider que, pour l’application du premier alinéa ci-dessus, l’exploitation de l’invention dans un pays étranger sera assimilée à l’exploitation en Suède.
Art. 46. Le titulaire d’un brevet portant sur une invention dont l’exploitation est empêchée par un brevet appartenant à un tiers peut obtenir une licence obligatoire d’exploitation de l’invention protégée par le second brevet si cela est raisonnable compte tenu de l’importance de la première invention ou d’autres motifs particuliers.
Le titulaire d’un brevet qui a fait l’objet d’une licence obligatoire selon les dispositions du premier alinéa ci-dessus peut obtenir une licence obligatoire d’exploitation de l’autre invention à moins que des motifs particuliers ne s’y opposent.
Art. 47. Lorsque des intérêts publics supérieurs l’exigent, quiconque désire exploiter commercialement une invention protégée par un brevet appartenant à un tiers peut obtenir une licence obligatoire à cet effet.
Art. 48. Quiconque exploitait déjà commercialement en Suède une invention qui fait l’objet d’une demande de brevet lorsque les pièces de la demande ont été rendues accessibles à tous conformément aux dispositions de l’article 22 peut, si la demande aboutit à la délivrance d’un brevet, obtenir une licence obligatoire pour cette exploitation si des motifs très particuliers le justifient et s’il n’avait pas connaissance de la demande ni ne pouvait raisonnablement en avoir eu connaissance. Le même droit est accordé, à des conditions analogues, à quiconque a fait des préparatifs sérieux en vue de l’exploitation commerciale de l’invention en Suède. La licence obligatoire peut aussi être demandée pour une période antérieure à la délivrance du brevet.
Art. 49. Une licence obligatoire ne peut être accordée qu’à celui qui est présumé avoir les moyens d’exploiter l’invention de manière acceptable et conformément aux conditions de la licence.
L’octroi d’une licence obligatoire n’empêche pas le titulaire du brevet d’exploiter lui-même l’invention ni de concéder des licences. Une licence obligatoire ne peut être transférée à un tiers qu’avec l’entreprise où l’invention est exploitée ou destinée à être exploitée.
Art. 50. La licence obligatoire est accordée par le tribunal, qui décide aussi dans quelle mesure l’invention pourra être exploitée et fixe le montant des redevances et les autres conditions relatives à la licence. Lorsqu’une évolution profonde de la situation l’exige, le tribunal peut, sur requête, retirer la licence ou la subordonner à de nouvelles conditions.
Chapitre 7 Déchéance du brevet, etc.
Art. 51. Si une taxe annuelle de brevet n’est pas acquittée conformément aux dispositions des articles 40, 41 et 42, le brevet tombe en déchéance au début de l’année de taxe pour laquelle la taxe n’a pas été acquittée.
Art. 52. Lorsqu’une action est intentée à cet effet, le tribunal déclare le brevet nul si 1) le brevet a été délivré alors que les conditions fixées aux articles premier et 2 n’étaient pas
remplies, 2) le brevet concerne une invention qui n’est pas décrite d’une manière suffisamment claire pour
qu’une personne du métier puisse l’exécuter en suivant les directives contenues dans la description, 3) le brevet comporte des éléments qui n’apparaissaient pas dans la demande déposée, ou 4) l’étendue de la protection a été accrue après la délivrance du brevet.
Un brevet ne peut être déclaré nul au motif que la personne à laquelle il a été délivré n’avait droit qu’à une partie déterminée de ce brevet.
Excepté dans les cas prévus au quatrième alinéa ci-après, une action en justice peut être intentée par quiconque subit un préjudice du fait de la délivrance du brevet, ainsi que par une administration désignée par le Gouvernement si l’intérêt public l’exige.
Une action fondée sur le fait qu’un brevet a été délivré à une personne autre que celle qui y avait droit en vertu des dispositions de l’article premier ne peut être intentée que par la personne qui revendique le droit au brevet. Elle doit être intentée dans les 12 mois qui suivent la date à laquelle le demandeur a eu connaissance de la délivrance du brevet et des autres éléments sur lesquels son action se fonde. Si le titulaire du brevet était de bonne foi lorsque le brevet lui a été délivré ou cédé, l’action ne peut plus être intentée passé un délai de trois ans après la délivrance du brevet.
Art. 53. Lorsqu’un brevet a été délivré à une personne autre que celle qui y avait droit en vertu des dispositions de l’article premier, le tribunal, si cette personne intente une action à cet effet, lui transfère le brevet. Les dispositions du quatrième alinéa de l’article 52, relatives aux délais impartis pour intenter l’action sont applicables.
Si la partie qui est dépossédée du brevet a déjà, de bonne foi, commencé à exploiter l’invention commercialement en Suède ou a fait des préparatifs sérieux à cette fin, elle peut, moyennant une indemnité équitable et à des conditions raisonnables, poursuivre l’exploitation entreprise ou procéder à l’exploitation projetée en lui conservant son caractère général. Le même droit appartient, dans des conditions analogues, aux titulaires de licences inscrites au registre des brevets.
Les droits prévus au deuxième alinéa ci-dessus ne peuvent être transférés à des tiers qu’avec l’entreprise dans laquelle l’invention est exploitée ou destinée à être exploitée.
Art. 54. Lorsque le titulaire d’un brevet l’informe par écrit qu’il renonce au brevet, l’administration des brevets déclare le brevet expiré.
Lorsque le brevet est saisi pour dette, mis sous séquestre ou déposé en cautionnement, ou qu’une action visant à son transfert est en instance, il ne peut être déclaré expiré tant que la saisie, le séquestre ou le cautionnement est effectif ou tant qu’un jugement définitif n’a pas été rendu.
Art. 55. Lorsqu’un brevet a expiré ou a été déclaré expiré, nul ou transféré en vertu d’un jugement exécutoire, l’administration des brevets publie une annonce en ce sens.
Chapitre 8 Obligation de fournir des renseignements
Art. 56. Le déposant qui invoque sa demande à l’encontre d’un tiers avant que les pièces de cette demande n’aient été rendues accessibles conformément aux dispositions de l’article 22 est tenu, sur requête, de donner audit tiers la possibilité de consulter ces pièces. Si la demande comporte, conformément aux dispositions de l’article 8a, un dépôt de culture d’un micro-organisme, la possibilité de consulter les pièces doit comprendre également le droit d’obtenir des échantillons de cette culture. Les dispositions de l’article 22, sixième alinéa, deuxième et troisième phrases, ainsi que septième et huitième alinéas, s’appliquent à l’égard de quiconque souhaite obtenir des échantillons en vertu de cette possibilité.
Toute personne qui, soit en avertissant directement un tiers, soit par voie d’annonce ou d’inscription sur les marchandises ou leur emballage, soit par tout autre moyen, affirme qu’un brevet a été demandé ou délivré sans indiquer en même temps le numéro d’ordre de la demande ou du brevet est tenu de communiquer immédiatement ce numéro si la requête lui en est faite. Lorsqu’il n’est pas dit expressément qu’un brevet a été demandé ou délivré mais que tous les faits concordent pour en donner l’impression, tous les renseignements sur cette question doivent être fournis immédiatement sur requête.
Chapitre 9 Responsabilité et obligation de verser une indemnité, etc.
Art. 57. Quiconque porte atteinte au droit exclusif conféré par un brevet et commet cette atteinte délibérément ou par suite d’une négligence grave est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans au maximum. Quiconque a enfreint une interdiction prononcée sous peine d’amende au sens de l’article 57a ne peut faire l’objet d’une condamnation pour les atteintes visées par ladite interdiction.
Les dispositions du chapitre 23 du Code pénal sont applicables à quiconque tente d’accomplir ou s’apprête à accomplir un acte constituant une atteinte au sens du premier alinéa.
Le ministère public ne peut exercer de poursuites en répression d’un délit visé au premier ou au deuxième alinéa que sur plainte de la partie lésée et que si des motifs particuliers d’intérêt public l’exigent.
Art. 57a. Sur requête du titulaire du brevet ou d’une personne autorisée à exploiter l’invention sous licence, le tribunal peut interdire sous peine d’amende à l’auteur d’une atteinte de poursuivre ses actes illicites.
Si le requérant cite des motifs suffisants à l’appui de sa requête et qu’il existe des raisons valables de craindre que la poursuite de l’atteinte soit de nature à dévaloriser le droit exclusif conféré par le brevet, le tribunal peut prononcer une interdiction sous peine d’amende jusqu’à ce qu’une décision définitive ou un autre jugement ait été rendu. Avant que cette interdiction ne soit prononcée, le défendeur aura la possibilité de faire valoir sa cause, à moins que le retard qui en résulterait dans le déroulement de la procédure risque d’être préjudiciable.
Une interdiction selon le deuxième alinéa ne peut être prononcée que si le requérant fournit au tribunal une garantie pour le préjudice qui pourrait être causé au défendeur. Si le requérant n’est pas en mesure de fournir cette garantie, le tribunal peut l’exempter de cette obligation. La nature de la garantie est régie par les dispositions de l’article 25 du chapitre 2 de la loi sur l’exécution des décisions de justice. Si le défendeur refuse la garantie, celle-ci est déterminée par le tribunal.
Lorsqu’il rend sa décision, le tribunal détermine si l’interdiction prononcée conformément au deuxième alinéa doit rester en vigueur.
En ce qui concerne les recours contre les décisions rendues en vertu du deuxième ou troisième alinéa ci-dessus et l’examen de l’affaire par un tribunal supérieur, les dispositions du Code de procédure judiciaire relatives aux recours contre les décisions rendues en vertu du chapitre 15 dudit code sont applicables.
L’amende est infligée à l’initiative de la partie qui a demandé l’interdiction. Cette procédure peut être assortie d’une requête tendant à faire prononcer une nouvelle interdiction sous peine d’amende.
En ce qui concerne le contenu des émissions de radiodiffusion et des transmissions par fil, les dispositions de la loi sur les émissions de radiodiffusion (1966:755) sont applicables.
Art. 58. Quiconque porte atteinte à un brevet délibérément ou par négligence doit verser une indemnité équitable pour l’exploitation de l’invention ainsi qu’une indemnité pour les autres préjudices causés par cette atteinte. Pour déterminer le montant de cette indemnité, il convient de prendre également en considération l’intérêt que présente l’absence d’atteinte pour le titulaire du brevet, ainsi que d’autres éléments de nature non exclusivement économique.
Quiconque porte atteinte à un brevet sans le faire délibérément ni par négligence doit verser l’indemnité jugée équitable pour l’exploitation de l’invention.
Une action en dommages-intérêts pour atteinte portée à un brevet ne peut viser que les dommages causés dans les cinq années précédant l’introduction de l’action. Il ne peut être obtenu d’indemnité pour un dommage subi avant cette période.
Art. 59. Sur requête de la partie lésée par l’atteinte au brevet, le tribunal peut ordonner, dans la mesure jugée raisonnable pour éviter que cette atteinte ne se répète, que les produits brevetés fabriqués sans l’autorisation du titulaire du brevet ou les objets dont l’utilisation constituerait une atteinte soient modifiés d’une certaine manière ou mis sous séquestre pour le reste de la durée du brevet, ou soient détruits, ou encore, s’il s’agit de produits brevetés, qu’ils soient remis à la partie lésée contre paiement de leur valeur. Ces dispositions ne sont pas applicables à celui qui, de bonne foi, a acquis les biens ou un droit particulier y afférent et qui n’a pas porté lui-même atteinte au brevet.
Les biens mentionnés au premier alinéa ci-dessus peuvent être saisis si l’on peut raisonnablement supposer qu’un délit visé à l’article 57 a été commis. En pareil cas, les dispositions générales relatives à la saisie pénale sont applicables.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa ci-dessus, le tribunal peut, si des motifs très particuliers le justifient, accorder sur requête aux personnes qui sont en possession des biens mentionnés au premier alinéa ci-dessus le droit d’en disposer pour le reste de la durée du brevet ou pendant une partie de celle-ci, moyennant une indemnité équitable et à des conditions raisonnables.
Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas sont également applicables en cas de tentative d’atteinte au sens du deuxième alinéa de l’article 57 ou de préparatifs à cet effet.
Art. 60. Si une invention ayant fait l’objet d’une demande de brevet est exploitée commercialement après que les pièces de la demande ont été rendues accessibles à tous conformément à l’article 22, les dispositions en matière d’atteinte au brevet s’appliquent dans la mesure où la demande aboutit à la délivrance d’un brevet. Toutefois, pour la période qui précède la date de délivrance du brevet conformément à l’article 20, la protection par brevet ne s’étend qu’aux divulgations contenues aussi bien dans les revendications telles qu’elles étaient rédigées lorsque la demande a été rendue accessible à tous que dans les revendications sur lesquelles se fonde le brevet. Une peine ne peut être prononcée, et des dommages-intérêts justifiés par l’utilisation de l’invention avant la délivrance du brevet ne peuvent être accordés, qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 58.
Les dispositions du troisième alinéa de l’article 58 ne sont pas applicables si une action en dommages- intérêts est intentée dans les 12 mois qui suivent l’expiration du délai d’opposition ou, si une opposition a été formée, dans les 12 mois qui suivent la décision de l’administration des brevets de maintenir le brevet.
Art. 61. Si un brevet a été révoqué ou déclaré nul par décision passée en force de chose jugée, le tribunal ne peut, en vertu des articles 57 à 60, prononcer aucune condamnation ni peine, ni interdiction sous peine d’amende, ordonner le paiement d’une amende ou d’une indemnité, ni prendre de mesure préventive.
Si, dans une action en atteinte au brevet, le défendeur allègue que le brevet est nul, la question de la nullité ne peut être examinée que lorsqu’une action judiciaire a été intentée à cet effet. Le tribunal impartit au défendeur un certain délai pour intenter cette action.
Lorsqu’une action en atteinte et une action en nullité sont intentées dans le cadre de la même procédure et qu’il est opportun de trancher séparément la question de l’atteinte, une décision distincte peut être rendue sur cette question à la demande de l’une des parties. Lorsqu’une décision distincte est rendue, le tribunal peut décider de surseoir à statuer sur la nullité jusqu’à ce que la décision devienne exécutoire.
Art. 62. Toute personne qui, délibérément ou par suite d’une négligence autre que mineure, se soustrait aux obligations qui découlent pour elle de l’article 56 est passible d’une amende.
Est passible de la même peine toute personne qui, dans les cas prévus à l’article précité, donne délibérément ou par suite d’une négligence autre que mineure de faux renseignements, à moins que l’infraction dont elle est coupable ne soit réprimée par le code pénal.
Toute personne qui, délibérément ou par négligence, se soustrait aux obligations qui découlent pour elle de l’article 56 ou qui, dans les cas visés à l’article précité, fournit de faux renseignements, doit verser une indemnité pour le dommage ainsi causé. S’il s’agit d’une négligence mineure, l’indemnité peut être réduite en conséquence.
Le ministère public ne peut exercer de poursuite en répression des délits mentionnés aux premier et deuxième alinéas ci-dessus que sur plainte de la partie lésée et que si des motifs particuliers d’intérêt public l’exigent.
Art. 63. Le titulaire d’un brevet ou toute personne autorisée à utiliser l’invention en vertu d’une licence peut intenter une action afin d’obtenir un jugement déclaratoire sur la question de savoir si le brevet lui assure une protection à l’égard des tiers, au cas où il y a un doute à ce sujet et où ce doute lui est préjudiciable.
Toute personne qui exerce ou a l’intention d’exercer une activité peut, dans les mêmes conditions, intenter une action contre le titulaire du brevet pour faire établir si un brevet déterminé fait obstacle à cette activité.
Si la nullité du brevet est invoquée au cours de la procédure mentionnée au premier alinéa ci-dessus, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 61 s’appliquent.
Art. 64. Quiconque désire intenter une action en annulation ou en transfert d’un brevet ou en octroi d’une licence obligatoire doit en aviser l’administration des brevets et le notifier à tous les preneurs de licences et créanciers gagistes inscrits au registre des brevets. Le preneur de licence qui désire intenter une action en contrefaçon ou solliciter un jugement déclaratoire en vertu du premier alinéa de l’article 63 doit le notifier au titulaire du brevet. La même disposition s’applique à tout créancier gagiste qui a l’intention d’engager une action en atteinte au brevet.
La notification mentionnée au premier alinéa ci-dessus est considérée comme faite lorsqu’elle a été adressée par lettre recommandée, dûment affranchie, à l’adresse indiquée au registre des brevets.
S’il n’est pas établi, lorsque l’action est intentée, qu’un avis ou une notification a été envoyé conformément aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, un délai est accordé au demandeur pour le faire. Si celui-ci ne met pas ce délai à profit pour le faire, son action n’est pas prise en considération.
Art. 65. Sont du ressort du tribunal de la ville de Stockholm les litiges concernant: 1) le droit à une invention qui fait l’objet d’une demande de brevet; 2) l’invalidation ou le transfert d’un brevet; 3) la concession de licences obligatoires, la modification des clauses ou la révocation de ces
licences ou des droits visés au deuxième alinéa de l’article 53; 4) les atteintes portées aux brevets; 5) les jugements déclaratoires visés à l’article 63; 6) le montant de l’indemnité prévue à l’article 78.
Art. 66. Dans les cas visés à l’article 65, le tribunal de la ville de Stockholm peut statuer avec quatre membres; deux d’entre eux doivent posséder des qualifications juridiques et les deux autres des qualifications techniques. Ne peuvent prendre part aux débats plus de trois membres juristes ni plus de trois membres techniciens. Le président du tribunal est choisi parmi les membres possédant des qualifications juridiques.
Lorsqu’une affaire est jugée en dehors d’une session principale ou lorsque la procédure ne se déroule pas lors d’une session principale ou dans le cadre d’un transport de justice, le tribunal de la ville de Stockholm est compétent dès lors qu’il se compose d’un membre juriste. En ce cas, ne peuvent prendre part aux débats plus d’un membre juriste ni plus d’un membre technicien; le membre juriste assume alors la présidence du tribunal.
Art. 67. Pour les affaires ayant fait l’objet d’une décision à laquelle a pris part un membre technicien du tribunal de la ville de Stockholm, le tribunal d’appel est compétent dès lors qu’il se compose de trois membres juristes et de deux membres techniciens. Toutefois, si trois membres juristes ont pris part à la décision du tribunal de la ville, quatre membres juristes au moins doivent prendre part à la décision du tribunal d’appel. Ne peuvent prendre part aux débats plus de cinq membres juristes ni plus de trois membres techniciens.
Si le tribunal d’appel considère que la participation de membres techniciens n’est pas utile, il peut statuer en leur absence.
Art. 68. Le Gouvernement ou l’autorité désignée par lui nomme, pour une durée de trois ans à la fois, au moins 25 personnes appelées à remplir les fonctions de membres techniciens du tribunal de la ville et du tribunal d’appel. Pendant une même période de trois ans, le Gouvernement peut nommer si besoin est d’autres personnes pour assumer ces fonctions pendant le temps qui reste à courir.
Le président du tribunal choisit, pour chaque affaire, en fonction des qualifications techniques requises et d’autres impératifs, les personnes ainsi nommées qui siégeront au tribunal. Un membre technicien qui cesse d’exercer ses fonctions reste cependant tenu de prendre part à la suite des débats concernant une affaire qu’il a suivie antérieurement.
Art. 69. Dans les affaires mentionnées à l’article 65, le tribunal demande l’avis du tribunal d’appel en matière de brevets si cela lui paraît nécessaire.
Art. 70. Une expédition du jugement ou de la décision définitive rendue dans les affaires mentionnées à l’article 65 est envoyée à l’administration des brevets.
Chapitre 10 Dispositions particulières
Art. 71. Le titulaire d’un brevet qui n’est pas domicilié en Suède doit y avoir un mandataire habilité à recevoir les significations ou citations, notifications et autres pièces de procédure ainsi que les communications concernant le brevet, à l’exception des plaintes en matière pénale et des citations à comparaître en personne devant le tribunal. L’identité du mandataire doit être communiquée au registre des brevets pour inscription.
Lorsque le titulaire d’un brevet n’a pas désigné de mandataire comme le prévoit le premier alinéa ci- dessus, les pièces qui doivent faire l’objet d’une signification peuvent lui être envoyées sous pli affranchi à l’adresse inscrite au registre des brevets. Si l’adresse portée au registre n’est pas complète, la signification peut se faire par la mise de la pièce à la disposition du public auprès de l’administration des brevets et par la publication de cette signification et de l’essentiel de la teneur de la pièce dans un organe déterminé par le Gouvernement. La signification est considérée comme ayant eu lieu lorsque les mesures mentionnées ci- dessus ont été prises.
Sous réserve de réciprocité, le Gouvernement peut décider que les premier et deuxième alinéas ci- dessus ne s’appliquent pas à un titulaire de brevet domicilié dans un pays étranger déterminé ou ayant un mandataire résidant dans ledit pays, pour autant que ce mandataire soit inscrit au registre des brevets de la Suède et qu’il soit habilité conformément au premier alinéa ci-dessus.
Art. 72. Lorsque le déposant ou le titulaire d’un brevet, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance requise en la circonstance, dans un cas autre que ceux visés au deuxième alinéa ci-après, a perdu ses droits pour n’avoir pas accompli une démarche auprès de l’administration des brevets dans un délai fixé par la présente loi ou par les dispositions y afférentes et qu’il effectue la démarche dans les deux mois qui suivent la suppression de la cause de son retard, et au plus tard dans l’année qui suit l’expiration du délai, l’administration des brevets déclare que la démarche est considérée comme accomplie en temps voulu. Le déposant ou le titulaire du brevet qui souhaite obtenir une telle déclaration doit, dans le délai fixé ci-dessus pour la démarche à accomplir, présenter une requête par écrit auprès de l’administration des brevets et acquitter la taxe prescrite.
Si un déposant ou un titulaire de brevet n’a pas acquitté une taxe annuelle dans le délai fixé au troisième alinéa de l’article 41 ou au troisième alinéa de l’article 42, les dispositions du premier alinéa ci-
dessus s’appliquent, hormis le fait que la taxe annuelle doit être acquittée et la requête présentée au plus tard six mois après l’expiration du délai précité.
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne s’appliquent pas au délai mentionné au premier alinéa de l’article 6.
En ce qui concerne les demandes internationales de brevet pour lesquelles la procédure a été poursuivie en Suède conformément à l’article 31, le premier alinéa ci-dessus s’applique aussi lorsque le déposant a perdu ses droits pour n’avoir pas accompli dans les délais prescrits une démarche auprès de l’office récepteur, de l’administration chargée de la recherche internationale, de l’administration chargée de l’examen préliminaire international ou du Bureau international. Dans les cas visés au présent article, la démarche en question doit être accomplie auprès de l’administration des brevets. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas au délai dans lequel une demande internationale de brevet doit être déposée pour bénéficier de la priorité résultant d’une demande antérieure.
Art. 73. Lorsque, dans les cas visés à l’article 31 ou 38, une pièce ou une taxe envoyée par courrier postal n’est pas parvenue à l’administration des brevets dans le délai prescrit, mais que la démarche que vise l’expédition est accomplie dans les deux mois à compter du moment où le déposant sait ou aurait dû savoir que le délai a été dépassé, et au plus tard un an après l’expiration de ce délai, l’administration des brevets déclare que la démarche est considérée comme accomplie en temps voulu, pour autant que
1) le service postal ait été interrompu pendant l’un quelconque des 10 jours qui précèdent l’expiration du délai, pour cause de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de catastrophe naturelle ou pour une autre raison analogue, dans la localité où l’expéditeur réside ou a son établissement, et que la pièce ou la taxe ait été expédiée à l’administration des brevets dans les cinq jours suivant la reprise du service postal, ou que
2) la pièce ou la taxe ait été expédiée à l’administration des brevets sous pli recommandé au plus tard cinq jours avant l’expiration du délai, mais seulement si l’expédition a été faite par avion lorsque cela était possible ou si l’expéditeur avait des motifs de supposer que l’expédition par voie de surface aurait dû permettre au pli de parvenir à l’administration des brevets dans les deux jours. Le déposant qui souhaite obtenir une attestation selon le premier alinéa ci-dessus doit en faire la
requête par écrit à l’administration des brevets dans le délai fixé au premier alinéa pour la démarche.
Art. 74. Lorsqu’il a été fait droit à une requête selon l’article 72 ou 73 et que, en conséquence, l’instruction d’une demande de brevet précédemment classée ou rejetée après avoir été rendue accessible à tous conformément à l’article 22 est reprise ou qu’un brevet précédemment expiré est considéré comme maintenu, une annonce est publiée à cet effet.
Quiconque, après l’expiration du délai de restauration d’une demande classée ou après qu’une décision de rejet est devenue définitive ou que le brevet a expiré mais avant la publication de cette annonce, avait commencé de bonne foi à exploiter l’invention commercialement en Suède peut, nonobstant le brevet, poursuivre cette exploitation en lui conservant son caractère général. Ce droit d’exploitation appartient aussi, dans des conditions analogues, à quiconque avait fait des préparatifs sérieux en vue de l’exploitation commerciale de l’invention en Suède.
Le droit découlant des dispositions de l’alinéa précédent ne peut être transféré à autrui qu’avec l’entreprise dans laquelle il a pris naissance ou était destiné à être exploité.
Art. 75. Les décisions définitives de l’administration des brevets, à l’exception de celles qui sont prévues à l’article 26, et les décisions selon les articles 42, 72 ou 73 peuvent faire l’objet de recours devant le tribunal d’appel en matière de brevets dans les deux mois qui suivent la date de la décision.
Les décisions définitives du tribunal d’appel en matière de brevets peuvent faire l’objet de recours devant le Tribunal administratif suprême dans les deux mois qui suivent la date de la décision. Dans ce cas, les dispositions des articles 35 à 37 du code de procédure administrative (1971:291) concernant les recours formés contre les décisions du tribunal d’appel administratif sont applicables. Le tribunal d’appel en matière de brevets doit indiquer dans ses décisions que l’examen des recours par le Tribunal administratif suprême est soumis à autorisation spéciale, ainsi que les motifs pour lesquels cette autorisation est accordée.
Art. 76. Le Gouvernement fixe le montant des taxes prévues par la présente loi. En ce qui concerne les taxes annuelles, il peut décréter que la première ou les premières années de taxe sont exemptées de taxe.
Art. 77. Le Gouvernement, ou l’administration des brevets dans la mesure où elle en a reçu délégation, promulgue des règlements plus détaillés concernant les demandes de brevet, les annonces relatives aux brevets, l’impression des pièces de la demande, le registre des brevets et la tenue de ce registre ainsi que l’administration des brevets. L’administration des brevets tient des archives chronologiques à la disposition du public dans la mesure fixée par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut décréter que les pièces relatives à une demande de brevet peuvent être remises aux autorités administratives d’un autre pays.
Le Gouvernement peut aussi décréter que, sur requête de l’administration des brevets, l’examen des demandes peut être effectué par l’administration d’un autre pays ou par une institution internationale et que le déposant qui demande un brevet pour une invention pour laquelle il a déposé une demande dans un autre pays doit communiquer les indications que l’administration des brevets de cet autre pays lui a fournies au sujet de l’examen de brevetabilité de l’invention. Cette obligation ne s’applique pas, toutefois, aux demandes mentionnées au chapitre 3 lorsqu’elles ont déjà fait l’objet d’un examen préliminaire international et que le rapport relatif à cet examen a été transmis à l’administration des brevets.
Art. 78. Si la Suède est en état ou en danger de guerre, le Gouvernement peut décréter, lorsque l’intérêt public l’exige, que le droit à une invention déterminée est abandonné au profit de l’Etat ou d’une tierce personne désignée par le Gouvernement. Une indemnité équitable doit être versée en contrepartie du droit ainsi abandonné. Si le montant de cette indemnité ne peut être déterminé à l’amiable avec l’ayant droit, il est fixé par le tribunal.
Lorsque, conformément au premier alinéa ci-dessus, le droit à une invention a été abandonné au profit d’une autre personne que l’Etat et que cette personne ne s’acquitte pas de ses obligations quant au paiement d’une indemnité, l’Etat est tenu de verser cette indemnité à l’ayant droit dès que celui-ci le demande.
Art. 79. Des dispositions particulières régissent les inventions intéressant la défense nationale.
Chapitre 11 Brevets européens
Art. 80. Un brevet européen est un brevet délivré par l’Office européen des brevets en vertu de la Convention sur le brevet européen faite à Munich le 5 octobre 1973. Une demande de brevet européen est une demande de brevet déposée en vertu de ladite convention.
Les demandes de brevet européen doivent être déposées auprès de l’Office européen des brevets. Elles peuvent aussi l’être auprès de l’administration des brevets, qui les transmet à l’Office européen des brevets. Toutefois, les demandes mentionnées à l’article 76 de ladite convention (demandes divisionnaires européennes) doivent être déposées, sans exception, auprès de l’Office européen des brevets.
Les dispositions des articles 81 à 93 ci-après s’appliquent aux brevets européens délivrés pour la Suède et aux demandes de brevet européen désignant la Suède.
Art. 81. Un brevet européen est délivré lorsque l’Office européen des brevets a fait connaître sa décision d’accepter la demande de brevet. Le brevet européen a le même effet juridique qu’un brevet délivré en Suède et est subordonné aux mêmes conditions, sauf dispositions contraires du présent chapitre.
Art. 82. Un brevet européen n’a d’effet en Suède que si le demandeur a fourni à l’administration des brevets, dans le délai fixé par le Gouvernement, une traduction suédoise du texte du brevet tel qu’il sera délivré conformément à la notification à lui adressée par l’Office européen des brevets et s’il a, dans le même délai, acquitté la taxe prescrite pour l’impression de la traduction. Si l’Office européen des brevets décide qu’un brevet européen sera maintenu avec un texte modifié, cette règle s’applique aussi au texte modifié.
La traduction est à la disposition de quiconque. Toutefois, si l’Office européen des brevets n’a pas encore publié la demande de brevet européen lorsque la traduction est reçue, celle-ci n’est pas mise à la disposition du public avant la publication.
Si une traduction a été fournie et la taxe acquittée dans le délai prescrit et si l’Office européen des brevets a fait connaître sa décision d’accepter la demande de brevet ou a décidé que le brevet européen sera maintenu avec un texte modifié, l’administration des brevets publie une annonce en ce sens. Dès que possible, elle tient à disposition des exemplaires imprimés de la traduction.
Art. 83. Si le titulaire d’un brevet n’a pas accompli dans le délai prescrit les formalités mentionnées au premier alinéa de l’article 82, les dispositions du premier alinéa de l’article 72 relatives au déposant s’appliquent en conséquence. S’il est déclaré en vertu de l’article 72 que cette formalité est considérée comme accomplie en temps voulu, l’administration des brevets publie une annonce en ce sens.
Toute personne qui, après l’expiration du délai fixé pour l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l’article 82 mais avant la publication de l’annonce précitée, a commencé de bonne foi à exploiter l’invention commercialement en Suède ou a fait des préparatifs sérieux à cet effet peut se prévaloir du droit prévu aux deuxième et troisième alinéas de l’article 74.
Art. 84. [Supprimé]
Art. 85. La révocation totale ou partielle d’un brevet européen par l’Office européen des brevets a le même effet que l’annulation de ce brevet en Suède dans la même mesure. L’administration des brevets fait connaître la révocation.
Art. 86. Les taxes annuelles relatives aux brevets européens doivent être payées à l’administration des brevets pour chaque année de taxe qui commence après celle au cours de laquelle l’Office européen des brevets a fait connaître sa décision d’accepter la demande de brevet.
Lorsque la taxe annuelle relative à un brevet européen n’est pas acquittée conformément aux dispositions du premier alinéa ci-dessus et des articles 41 et 42, l’article 51 s’applique en conséquence. Toutefois, la première taxe annuelle relative à un brevet européen ne devient exigible qu’au bout de deux mois à compter de la date de délivrance du brevet.
Art. 87. Une demande de brevet européen à laquelle l’Office européen des brevets a attribué une date de dépôt a le même effet en Suède qu’une demande de brevet suédois déposée à la même date. Si la demande régie par la Convention sur le brevet européen bénéficie de la priorité d’une date antérieure à la date de dépôt, cette priorité est prise en considération.
Pour l’application de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 2, la publication d’une demande de brevet européen conformément à l’article 93 de la Convention sur le brevet européen équivaut à l’ouverture à la consultation publique de la demande conformément à l’article 22. Cette disposition s’applique aussi à la publication mentionnée à l’article 158.1) de la convention si cette publication est considérée par l’Office européen des brevets comme équivalant à une publication selon l’article 93.
Art. 88. Lorsqu’une demande de brevet européen a été publiée en vertu de la Convention sur le brevet européen et qu’une traduction suédoise des revendications publiées a été déposée auprès de l’administration des brevets, l’administration des brevets publie une annonce en ce sens et rend la traduction accessible à tous.
Lorsque quelqu’un exploite commercialement une invention dont la protection est demandée dans une demande de brevet européen après la publication de l’annonce faite en vertu du premier alinéa ci-dessus, les dispositions en matière d’atteintes au brevet s’appliquent en conséquence si la demande aboutit à la délivrance d’un brevet pour la Suède. En pareil cas, toutefois, la protection par brevet ne s’étend qu’aux divulgations contenues aussi bien dans les revendications de brevet telles qu’elles ont été publiées que dans les revendications du brevet délivré. Aucune peine n’est prononcée et les dommages-intérêts ne peuvent être déterminés que conformément au deuxième alinéa de l’article 58.
Les dispositions du troisième alinéa de l’article 58 ne s’appliquent pas si l’action en dommages- intérêts est intentée dans les 12 mois qui suivent l’expiration du délai d’opposition au brevet européen ou, si une opposition a été formée, dans les 12 mois qui suivent la décision de l’Office européen des brevets de maintenir le brevet.
Art. 89. Lorsqu’une demande de brevet européen ou une requête visant à désigner la Suède dans cette demande a été retirée ou que, en vertu de la Convention sur le brevet européen, ce retrait doit être considéré comme effectué et que l’instruction de la demande n’a pas été reprise en vertu de l’article 121 de la convention, ce retrait a le même effet que celui d’une demande de brevet auprès de l’administration des brevets.
Le rejet d’une demande de brevet européen a le même effet que le rejet d’une demande de brevet en Suède.
Art. 90. Lorsque la traduction d’un document mentionné aux articles 82 ou 88 ne concorde pas avec le texte du document dans la langue de la procédure au sein de l’Office européen des brevets, la protection par brevet ne s’étend qu’à ce qui est évident d’après les deux textes.
Dans une action en révocation, seul le texte rédigé dans la langue de la procédure fait foi.
Art. 91. Lorsque le déposant ou le titulaire d’un brevet dépose auprès de l’administration des brevets une correction de la traduction mentionnée à l’article 82 et acquitte la taxe prescrite pour l’impression de la traduction corrigée, celle-ci remplace la traduction antérieure. Une traduction corrigée est rendue accessible à tous si la traduction initiale a été rendue accessible. Si la correction a été déposée et la taxe acquittée et si la traduction initiale est accessible à tous, l’administration fait aussi connaître ladite correction. Dès que possible, l’administration des brevets fournit des exemplaires imprimés de la traduction corrigée.
Lorsque le déposant dépose une correction de la traduction mentionnée à l’article 88 et acquitte la taxe prescrite, l’administration des brevets publie une annonce en ce sens et rend la traduction corrigée accessible à tous. Après la publication de l’annonce, la traduction corrigée remplace la traduction antérieure.
Toute personne qui, avant que la traduction corrigée ne soit reconnue comme valable, a de bonne foi commencé à exploiter commercialement l’invention en Suède sans que, selon la traduction antérieure, cela porte atteinte au droit du déposant ou du titulaire du brevet, ou qui a fait des préparatifs sérieux à cet effet, bénéficie du droit mentionné aux deuxième et troisième alinéas de l’article 74.
Art. 92. Lorsque l’Office européen des brevets a décidé de révoquer un brevet européen partiellement ou en totalité ou lorsqu’un événement visé à l’article 89 est survenu en ce qui concerne une demande de brevet européen et lorsque l’Office européen des brevets déclare néanmoins, en vertu de la Convention sur le brevet européen, que le titulaire du brevet ou le demandeur obtiendra une restitutio in integrum, cette décision s’applique aussi en Suède.
Toute personne qui, après la décision ou l’événement mais avant la publication de l’annonce, par l’Office européen des brevets, de la déclaration mentionnée au premier alinéa ci-dessus, a commencé de bonne foi à exploiter l’invention commercialement en Suède ou a fait des préparatifs sérieux à cet effet bénéficie du droit mentionné aux deuxième et troisième alinéas de l’article 74.
Art. 93. Lorsqu’une demande de brevet européen déposée auprès d’une administration nationale des brevets est réputée retirée parce que l’Office européen des brevets ne l’a pas reçue dans le délai prescrit, l’administration des brevets, sur requête du demandeur, la considère comme transformée en demande de brevet suédois pour autant que
1) la requête soit déposée auprès de l’administration nationale qui a reçu la demande de brevet dans les trois mois qui suivent la date à laquelle le demandeur a été avisé que la demande était réputée retirée et, en outre, pour autant que cette requête parvienne à l’administration des brevets dans les 20 mois qui suivent la date de dépôt de la demande ou bien, si une priorité est revendiquée, dans les 20 mois qui suivent la date de cette priorité, et, d’autre part, que
2) le demandeur acquitte, dans le délai fixé par le Gouvernement, la taxe de dépôt prescrite et dépose une traduction en suédois de la demande de brevet. Si la demande de brevet remplit les conditions de forme fixées par la Convention sur le brevet
européen et son règlement d’exécution, elle est acceptée à cet égard.
Chapitre 12 Nantissement
Art. 94. Les brevets qui ont été délivrés ou produisent leurs effets en Suède peuvent être mis en gage conformément aux dispositions du présent chapitre.
Peuvent aussi être mises en gage: 1) les demandes de brevet suédois, 2) les demandes internationales de brevet pour lesquelles la procédure a été poursuivie en vertu
de l’article 31 ou qui ont été reprises à l’instruction conformément au troisième alinéa de l’article 33 ou à l’article 38, et
3) les demandes de brevet européen dont la traduction visée à l’article 88 est parvenue à l’administration des brevets ou qui ont été transformées en demandes de brevet suédois conformément à l’article 93. Le nantissement d’une demande de brevet englobe aussi les parties de cette demande qui font l’objet
d’une division ou d’un fractionnement.
Art. 95. Le nantissement d’un brevet ou d’une demande de brevet s’effectue moyennant l’enregistrement d’un contrat écrit. Une demande d’enregistrement doit être déposée auprès de l’administration des brevets.
Lorsqu’un nantissement enregistré a été transmis à un tiers, cette transmission est inscrite, sur requête, au registre des brevets ou au registre des demandes de brevet.
En cas de nantissement au profit de deux ou plusieurs personnes séparément, priorité est donnée, sauf convention contraire, au nantissement dont la demande d’enregistrement est parvenue la première à l’administration des brevets.
Lorsque plusieurs demandes d’enregistrement de contrats de nantissement sont déposées le même jour, la priorité est accordée, sauf convention contraire, selon l’ordre chronologique des dépôts. En cas de demandes simultanées ou d’impossibilité de déterminer l’ordre chronologique, les contrats bénéficient du même droit.
Art. 96. Toute demande d’enregistrement visée à l’article 95 doit être déposée par le titulaire du droit au brevet ou à la demande de brevet ou par le créancier gagiste. L’intéressé doit confirmer le droit au brevet ou à la demande de brevet du débiteur gagiste.
Le propriétaire du brevet inscrit au registre des brevets est réputé être le titulaire du droit au brevet, sauf si les faits démontrent le contraire. Lorsque la demande d’enregistrement porte sur le nantissement d’une demande de brevet, l’inventeur ou son cessionnaire inscrit auprès de l’administration des brevets est réputé être le titulaire du droit à la demande de brevet, sauf si les faits démontrent le contraire.
Si, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, le débiteur gagiste ne dispose pas du bien nanti pour cause de saisie, de faillite, d’incapacité juridique, de cautionnement, de mise sous séquestre ou d’autres motifs, la demande ne peut pas être acceptée.
Art. 97. Tout contrat de nantissement d’un brevet peut être enregistré dès lors que le brevet a été délivré ou, s’il s’agit d’un brevet européen, dès lors que ce brevet produit ses effets en Suède conformément à l’article 82.
Les contrats de nantissement d’une demande de brevet peuvent être enregistrés dès lors que la demande a été inscrite au registre des demandes de brevet par l’administration des brevets ou, s’il s’agit d’une demande de brevet européen, dès lors que l’annonce visée à l’article 88 a été publiée.
Lorsqu’une demande de brevet mise en gage aboutit à la délivrance d’un brevet, celui-ci devient le bien nanti.
Art. 98. Même lorsque l’enregistrement a été effectué, le droit au bien nanti ne s’exerce que si le contrat a été conclu par le propriétaire effectif du bien, habilité à l’aliéner, et si le contrat ne s’avère pas nul pour une autre raison.
Art. 99. Le nantissement devient caduc si le brevet ou la demande de brevet a été transmis à un tiers ou ne produit plus d’effets en vertu des dispositions de la présente loi.
Art. 100. L’enregistrement est radié si le nantissement a été déclaré nul en vertu d’une décision définitive, s’il est devenu caduc ou a cessé de produire ses effets pour une autre raison.
Art. 101. Le nantissement d’un brevet ou d’une demande de brevet prend effet, à compter de la date dépôt de la demande d’enregistrement visée à l’article 95, à l’encontre de toute personne acquérant par la suite le droit de propriété ou un autre droit sur le bien.
Les contrats de licence antérieurs au dépôt de la demande d’enregistrement du contrat de nantissement sont opposables au créancier gagiste.
Art. 102. Les dispositions d’autres textes législatifs concernant les nantissements en cas de saisie ou de faillite s’appliquent aussi au nantissement des brevets ou des demandes de brevet. Le récépissé délivré par
l’administration des brevets en ce qui concerne le dépôt d’une demande d’enregistrement conformément à l’article 95 produit les mêmes effets juridiques que le titre possessoire du créancier gagiste.
Lorsqu’un brevet ou une demande de brevet mis en gage est vendu à la suite d’une saisie ou d’une faillite, les contrats de licence visés au deuxième alinéa de l’article 101 restent en vigueur.
Art. 103. Le créancier gagiste n’est autorisé à vendre le bien nanti et à prélever sa part du produit de la vente qu’après avoir informé de son intention le débiteur et les autres parties connues et leur avoir accordé des possibilités suffisantes de veiller à leurs intérêts.
A l’issue d’une vente effectuée conformément au présent article, les contrats de licence visés au deuxième alinéa de l’article 101 restent en vigueur.
Art. 104. Quiconque dépose une demande d’enregistrement au titre du présent chapitre doit acquitter une taxe dont le montant est fixé par le Gouvernement.
Chapitre 13 Protection complémentaire pour les médicaments
Art. 105. Conformément aux dispositions du présent chapitre, il est possible de demander et d’obtenir une protection complémentaire pour le principe actif ou la composition de principes actifs d’un médicament.
Art. 106. Une protection complémentaire est accordée lorsque 1) le principe actif ou la composition de principes actifs est protégé par un brevet produisant ses
effets en Suède, 2) le principe actif ou la composition de principes actifs est présent dans un médicament
autorisé à la vente conformément à l’article 5 de la loi sur les médicaments (1992:859), 3) l’autorisation est la première à porter sur le principe actif ou la composition de principes
actifs, et 4) aucune protection complémentaire n’a été précédemment accordée pour le principe actif ou la
composition de principes actifs.
Art. 107. La demande de protection complémentaire doit être déposée par écrit auprès de l’office des brevets.
La demande doit être déposée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le médicament a été autorisé. Si l’autorisation a été accordée avant la délivrance du brevet, la demande doit être déposée dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance du brevet.
La demande doit indiquer le numéro du brevet et le titre de l’invention. Elle doit aussi contenir une indication du principe actif ou de la composition de principes actifs et un justificatif de la décision concernant la première autorisation du médicament.
Le demandeur doit acquitter la taxe prescrite. La demande fait l’objet d’une annonce publiée par l’office des brevets.
Art. 108. Lorsque les conditions d’une protection complémentaire selon les articles 106 et 107 sont remplies, l’office des brevets accepte la demande. Cette décision fait l’objet d’une publication.
Dès lors que la décision d’accepter la demande a été annoncée par voie officielle, la protection complémentaire est accordée et fait l’objet d’une inscription au registre des brevets.
Art. 109. La protection complémentaire prend effet à la fin de la durée légale du brevet. La protection complémentaire peut être maintenue pour une durée égale à la période écoulée entre la
date de dépôt de la demande de brevet et la date de la première autorisation du médicament, réduite d’une période de cinq ans. En tout état de cause, la durée de la protection complémentaire ne peut excéder cinq ans.
Art. 110. Dans les limites de la protection conférée par le brevet, la protection complémentaire s’étend au principe actif ou à la composition de principes actifs du médicament autorisé et à toute utilisation du principe actif ou de la composition de principes actifs dans un médicament qui a été autorisée avant l’expiration de la durée de protection.
La protection complémentaire définie conformément au premier alinéa ci-dessus produit les mêmes effets juridiques que le brevet.
Art. 111. La protection complémentaire donne lieu au paiement d’une taxe annuelle. L’année de taxe est calculée, la première fois, à partir de la date d’entrée en vigueur de la protection complémentaire et, par la suite, à partir de la date correspondante selon le calendrier.
Art. 112. En cas de défaut de paiement d’une taxe annuelle selon les modalités prescrites, la protection complémentaire expire au début de l’année de taxe pour laquelle la taxe n’a pas été acquittée.
La protection complémentaire expire aussi lorsque l’autorisation du médicament cesse de produire ses effets.
Art. 113. La protection complémentaire est annulée lorsque 1) elle a été accordée contrairement aux dispositions de l’article 106, 2) le brevet est tombé en déchéance avant l’expiration de sa durée légale prévue au premier
alinéa de l’article 40, ou 3) le brevet est déclaré nul de sorte que le principe actif ou la composition de principes actifs
pour lequel la protection complémentaire a été accordée n’est plus protégé par les revendications du brevet ou si, après l’expiration du brevet, il existe des motifs de nullité qui auraient justifié une telle déclaration.
Art. 114. En l’absence de dispositions dans le présent chapitre, les dispositions pertinentes des chapitres 2, 5 à 10 et 12 s’appliquent à toute demande de protection complémentaire et à toute protection complémentaire accordée. Aucune opposition ne peut cependant être formée contre une protection complémentaire lorsque celle-ci a été accordée.
Les décisions relatives à la protection complémentaire peuvent faire l’objet d’un recours conformément aux dispositions correspondantes régissant les recours en matière de brevets.
Entrée en vigueur et dispositions transitoires2
2 Ibid.