LAW ON INDUSTRIAL PROPERTY
I. GENERAL PROVISIONS
Distinctive signs include new shapes of products, pictures and drawings, trademarks and service marks and geographical names of products.
New shapes of products, pictures and drawings shall be protected by model rights or design rights.
Trade and service signs shall be protected by trademarks or service marks.
Geographical names of products shall be protected by appellations of origin.
Material rights shall include the exclusive commercial exploitation and disposal of industrial property rights by their holders.
It shall be the moral right of the creators of inventions and of new shapes of products, pictures and drawings to be designated as such both in the application and in all documents relating to patents, models and designs.
When an invention, a new shape of a product, a picture or a drawing is the product of the creative activity of several persons, all such persons shall be designated as creators in the documents referred to in the third paragraph of this Article.
Applications by which the protection for inventions or distinctive signs is sought in a foreign country, shall also be accepted by the Office if so provided for in international agreements or conventions to which the Republic of Slovenia has acceded.
The protection of inventions and distinctive signs in the Republic of Slovenia may also be requested with an application filed abroad, if this is in accordance with an international agreement or convention to which the Republic of Slovenia is a party. The legal effect of the rights granted on the basis of the application filed abroad shall be the same as that of the rights granted on the basis of a national application, unless otherwise provided for by the respective international agreement or convention.
The invention or distinctive sign in respect of which an application is filed abroad in accordance with the third paragraph of this Article is not entitled to protection arising out of the application which has been filed in respect of the same invention or distinctive sign in accordance with the first paragraph of this Article.
The first and the second paragraphs of this Article shall not apply to secret inventions.
The party invoking reciprocity shall be required to prove the existence of reciprocity.
In proceedings before the Office, other administrative entities and law courts, foreign legal and natural persons shall assert their rights under this Law through an authorized agent who is either a domestic legal person or a citizen of the Republic of Slovenia.
There shall be no appeal against a decision taken by the Office in accordance with this Law; however, an administrative litigation proceeding shall be possible.
Subject to payment of the corresponding costs, the Office shall provide information on the state of the art and shall also perform other services relating to the field of information and documentation.
A Council of the Office shall be constituted at the Office as an advisory body for expert consideration of questions of principle relating to the protection of industrial property. The members of the Council shall be appointed by the Minister responsible for science and technology.
II. TITLES OF PROTECTION
1. Patents
Discoveries, scientific theories, mathematical methods, computer programs and other rules, schemes, methods and processes for performing mental acts as such shall not be considered inventions within the meaning of the first paragraph of this Article.
An invention shall be considered industrially applicable if it is technically feasible and can be applied in industry or any other activity.
2. Model and Design Rights
Perceivable new pictures or drawings which can be transferred to industrial or handicraft products or parts thereof shall be protected by design rights.
Photographic and cartographic works, technical plans and sketches may not qualify for model or design rights.
The fact that a shape, picture or drawing was made available to the public without the author's consent no earlier than six months before the filing of the application shall not be taken into consideration for the purpose of evaluating the novelty of the shape, picture or drawing.
The image of a historical personage or other deceased personality may be protected with the permission of the Ministry responsible for administration.
3. Trademarks and Service Marks
Seals, stamps and hallmarks (official marks identifying precious metals, measures, etc.) shall not be considered as marks within the meaning of this Law.
In evaluating whether a sign is capable of distinguishing goods or services in the course of trade, all circumstances, in particular the duration and scope of the use of the sign in marketing goods and services in the Republic of Slovenia, shall be taken into account.
The image or name of a deceased person may be protected only with the consent of the spouse and children of the deceased; if the parents of the deceased are alive, their consent shall be necessary as well.
The image or name of a historical personage or other personality may be protected with the permission of the Ministry responsible for administration.
Anyone who has a name, company name or title identical with a mark at the time of the application for registration of such mark, may contest the right to use such a mark for the same or similar kinds of goods or services, except if the owner of the mark had, at the time of filing the application, the same name, company name or title.
Protection of the same sign may be requested for several kinds of goods and services and of several different signs for the same kinds of goods and services.
A specific sign may also be protected as a collective mark also by a foreign legal person, subject to this Law and to any conventions.
The general instrument referred to in the first paragraph of this Article must contain: the company name or trading name of the applicant and the name of the authority or person authorized to represent the applicant; provisions relating to the persons entitled to use the collective mark and the conditions of such use; provisions concerning the rights and obligations of users of a collective mark in the event of infringement, as also provisions concerning the measures and consequences in the event of violation of the provisions of the general instrument.
4. Appellations of Origin
The name of a product which has become generally known through long-term use in the course of trade as an indication that the product originates from a certain location or region may also be protected by an appellation of origin.
Geographical names of products protected by appellations of origin may not be employed as generic or common names.
An appellation of origin of a product may also be established on behalf of a foreign person, on the basis of an international agreement on reciprocal protection of appellations of origin concluded by the Republic of Slovenia.
III. SCOPE OF RIGHTS
The right referred to in the first paragraph of this Article shall also include the use of the mark on packaging materials, in catalogues, brochures, instruction manuals, advertisements, invoices and in correspondence.
The marks referred to in items (8) and (9) of Article 19 of this Law and the images or names of historical or other personages may be commercially exploited with the approval of the competent State authority.
The right referred to in the first paragraph of this Article shall also include the use of the protected appellation of origin on the materials and documents in connection with marks mentioned in the second paragraph of Article 34 of this Law.
The person filing an application for a patent, model right, design right or mark shall acquire the rights under Articles 32 and 34 of this Law, on a provisional basis, as from the date of filing the application in due form.
The term of a model or design right shall be 10 years as from the date of filing the application.
The term of a mark shall be 10 years as from the date of filing the application and may be renewed an unlimited number of times.
The term of protection for an appellation of origin shall be unlimited.
If a patent of addition has become a basic patent, it may not last longer than the original basic patent would have lasted. A patent of addition shall expire when the basic patent expires.
Failure to pay procedural fees or costs due for the grant of rights shall entail rejection of the application, and the nonpayment of fees for the maintenance of a granted right or the non-payment of fees following a reminder within the grace period of six months shall entail forfeiture of the right.
When the fees referred to in the second paragraph of this Article are paid within the grace period, a surcharge for late payment shall also be paid.
The Government of the Republic of Slovenia shall lay down regulations setting the amount of the fees and costs refer to in the first paragraph of this Article.
If the holder of the patent, the model or design right, or the mark fails to pay the prescribed fee within the set term, and a licence, pledge or another right has been entered in the register in the name of another person, the Office shall inform that person that the fee has not been paid and that he may pay the fee within six months from the date of the notification if he wishes to maintain the validity of the registered right.
In the event of a dispute concerning the registered rights of such other person, the court may, if deemed essential for safeguarding those rights, decide that the patent, the model or design right, or the mark be transferred to the person, in whose name the licence, pledge or other right is registered.
IV. PROCEDURE FOR THE GRANT OF RIGHTS
1. General Provisions
A separate application shall be filed for each invention, shape, picture, drawing or sign. A patent application may cover several inventions, provided that they are closely related in such a way as to form a single inventive concept. A model or design application may cover several models or designs applicable to products belonging to a single class of the International Classification for Industrial Designs.
The date and number of receipt of the application at the Office shall be noted on the application and a certificate to that effect shall be issued to the applicant.
The procedure for grant of an appellation of origin shall commence with a written request for grant of protection for the geographical name of a product. This request may be filed by a State authority, commune, larger local community, interested business association or by the chamber competent for the respective location or region.
The priority right for applications sent to the Office by Slovenian citizens temporarily domiciled abroad, through a diplomatic or consular representative of the Republic of Slovenia or through a diplomatic or consular representative of a country representing the interests of the Republic of Slovenia, shall begin as of the date on which such application was received by the diplomatic or consular representative.
Where an application has been filed for a model right, design right or mark, it shall not be subsequently permissible to modify substantially the shape, picture, drawing or sign or to supplement the list of goods or services.
A written certificate issued by a competent authority of the country member of the International Union for the Protection of Industrial Property shall be submitted with the application referred to in the first paragraph of this Article attesting to the officially recognised international nature of the exhibition or fair and stating the type of exhibition or fair, the place at which it was held, the opening and closing dates and the first day of exhibition or use.
Certificates attesting that an exhibition or fair held in the Republic of Slovenia is an officially recognised exhibition or fair of an international nature shall be issued by the Chamber of Economy of the Republic of Slovenia.
Anyone who intends to invoke the right of priority referred to in the first paragraph of this Article must quote in the application filed in the Republic of Slovenia, within the deadline stated in the first paragraph of this Article, all data concerning the application referred to and include a transcript of the application, certified by the competent authority in the country member of the International Union for the Protection of Industrial Property in which the original application was filed, within three months following the filing of the request for priority.
If the applicant invokes the priority right of a utility model application, he may invoke it either for a patent application or for a model right or design right application. However, this shall apply only within the time limit laid down in the first paragraph of this Article.
The request for the priority procedure may be filed no earlier than three months after the filing date of the application.
In the event of a dispute as referred to in the first paragraph of this Article, the applicant for a patent shall follow the procedure set out in the second paragraph of Article 68 and in the third paragraph of Article 71 of this Law; the applicant for a short-term patent shall follow only the procedure set out in the second paragraph of Article 68 of this Law.
Furthermore, the patent application shall contain the title of the invention, defining its subject matter, together with the name of the inventor or a statement to the effect that the inventor does not wish to be named in the application.
The invention shall be described with sufficient clarity and detail to enable a person skilled in the art to apply it in a given field.
The scope of the patent protection for the invention shall be determined by the scope of the claims.
The description of the shape, picture, drawing and the photograph or the sketch of the shape, picture or drawing shall clearly show the novelty for which protection is sought.
An application for a collective mark shall be accompanied by the general instrument referred to in Article 24 of this Law.
An application for a mark shall comprise the sign and the list of products in respect of which the protection is applied for.
If the application is found to be incorrect, the Office shall invite the applicant in writing, with a statement of the grounds, to remedy all deficiencies within a period of not longer than two months following the date of receipt of the invitation.
The Office may, for justified reasons, extend the time limit referred to in the second paragraph of this Article, upon the applicant's request, for no more than three months.
All applications properly amended within the time limits referred to in the second and third paragraphs of this Article shall enjoy the filing date of the first application.
When the subject matter of the application for a model or design does not obviously contradict to the provisions of Article 16 of this Law or when the subject matter of the application for a mark does not obviously contradict to the provisions of Article 19 of this Law and is not identical to a well-known mark, the Office shall publish the relevant data on the application in its official bulletin.
After the expiration of three months from the date of the above publication, the Office shall issue a decision on the grant and shall register of the respective right, provided that no opposition as described in the fourth paragraph of this Article is filed within the Office.
Within a time limit of three months after the date of the said publication, every person has the right to file within the Office a written opposition against issuing a decision by which the respective model, design or mark is granted. The opposition must comprise the evidence to the effect that the respective shape of the body, picture, drawing or sign does not fulfil the conditions for protection as provided for by this Law.
On the grounds of the opposition the Office shall perform an examination and then decide accordingly.
If the applicant for a patent follows the procedure set out in the second paragraph of Article 68 of this Law, the time limit referred to in the first paragraph of this Article shall be shortened, as appropriate.
In the procedure for granting the right, the inventor mentioned as such in the first correct patent application shall be deemed to be the inventor or successor in title, and the creator mentioned as such in the first correct model or design right application shall be deemed to be the author of the shape, drawing or picture, or his successor in title, except when the application states otherwise or when a competent court rules otherwise.
The decision referred to in the first paragraph of this Article may not rule on the mutual rights of the applicants.
The time limit referred to in this Article may be extended upon justified request by the applicant, for up to six months.
The following data on the holder of the right shall be entered in the register referred to in the first paragraph of this Article: surname and forename, or company name and title; occupation or field of activity; address or headquarters; name of inventor or creator; date of filing of the application; priority right; date of publication of the application; date of the decision on the grant of the right; and date of registration.
All subsequent changes relating to the holder of the right or the right itself (decision on the grant of the right, transfer of right, contractual license, compulsory license, pledge, declaration of invalidation of a decision, termination of right, etc.) shall be entered in the register.
All the registers referred to in the first paragraph of this Article shall be open to the public.
The Minister of Science and Technology shall issue regulations specifying in greater detail the data to be entered in the register, the data to be included in the certificate referred to in the provisions of Article 67, first paragraph, of this Law, the data to be published in accordance with Article 68, first paragraph, of this Law, as well as further regulations related to the procedure for the recognition of rights.
The particulars of the rights in inventions and distinctive signs that are entered in the register and subsequent decisions relating to those rights shall be published in the Official Gazette of the Office.
2. Special Provisions on the Procedure for the Grant of Patents
The applicant may request that the application be published before the expiration of the term referred to in the first paragraph of this Article, but the application may not be published earlier than three months from the date of filing with the Office or from the date of receipt in the Office of a correct application.
A separate patent document shall be printed for each patent.
If the patentee or the holder of an exclusive license fails to act in accordance with the provisions in the first paragraph of this Article, the validity of the patent shall expire at the latest on the date of expiration of the tenth year of the patent term.
If the patentee or the holder of an exclusive license for the patent sues a third person for patent infringement, shall be obliged to submit the written evidence referred to in the first paragraph of this Article. In such case, the Office shall be obliged to deal with the matter immediately and to issue a decision in accordance with Article 73 of this Law.
For a patent, valid in the Republic of Slovenia on the basis of an application filed abroad in accordance with the third paragraph of Article 4 of this Law, the provisions of Articles 71 and 72 of this Law shall be deemed to be fulfilled, if it was granted after a full substantive examination by a foreign or an international patent office having, according to Article 32 of the Patent Cooperation Treaty, the status of an International Preliminary Examining Authority. The decision on the grant in respect of such a patent is deemed to be a decision on the recognition of rights within the meaning of Article 73 of this Law.
Short-Term Patents
A short-term patent can be requested when filing the application or within a period of 12 months after the filing date, at the latest. When this term has expired, the request shall be irrevocable.
Articles 71, 72 and 73 of this Law shall not apply to short-term patents.
Patents of Addition
Unless otherwise provided by this Law, withdrawal of the basic application shall cancel the application procedure for the patent of addition.
A patent of addition cannot be requested in relation to a short-term patent.
The request referred to in the first paragraph of this Article must be filed within three months following the date on which the decision on revocation of the basic patent has become final or the date on which it has lapsed.
Patents for Secret Inventions
No appeal lie from decisions of the Ministry responsible for defence, issued in an administrative procedure in connection with a secret invention.
The rightful claimant to a secret invention protected by a patent shall be entitled to lump sum as compensation regardless of the scope of the use of the invention for the needs of national defence.
The amount of compensation referred to in the second paragraph of this Article shall be agreed upon by the applicant and by the Ministry responsible for defence. If agreement cannot be reached, the applicant shall be entitled to request a competent court to determine, in extrajudicial proceedings, the amount of compensation.
Domestic legal and natural persons may seek protection for a secret invention abroad only with the approval of the Ministry responsible for defence.
The Minister responsible for the interior shall be competent to decide on the applications referred to in the first paragraph of this Article.
If the applicant agrees with the findings of the Office, the application shall be forwarded for further consideration to the Ministry responsible for defence.
If the applicant does not agree with the findings of the Office and substantiates his opinion with evidence that is accepted by the Office, the Office shall resume the procedure for the grant of the patent in accordance with the provisions of this Law.
If the applicant does not agree with the findings of the Office and fails to substantiate his opinion or fails to substantiate it with sufficient evidence, the Office shall issue a decision on its incompetence and forward the application to the Ministry responsible for defence.
V. INVALIDATION OF RIGHTS AND CANCELLATION OF MARKS
1. Invalidation of Rights
Action for invalidation of a patent under the first paragraph of this Article may also be instituted when a decision on the grant of rights has been issued in accordance with items (1) and (2) of Article 73 of this Law or where the invention has not been described in accordance with the second paragraph of Article 52 of this Law.
The court shall communicate the final judgement to the Office for execution.
The Office shall issue a decision in execution of the final judgement.
The Office shall be required to notify the court of its decision to enter into the litigation within three months following receipt of the notice of withdrawal of the action concerned.
2. Cancellation of Marks
The right to use a collective mark may also be terminated if its use is contrary to the general instrument laying down the conditions governing the right to use the collective mark.
If the holder of the mark fails to file an appeal, within a period of three months as from the date of receipt of the request for the cancellation of the mark, the Office shall cancel the mark and issue a decision under the first paragraph of Article 90 of this Law.
If the holder of the mark objects to the cancellation, within the prescribed time limit, the Office thereupon shall notify the party requesting cancellation of the mark and shall refer the case to the competent court. The Office shall issue a decision under the first paragraph of Article 90 of this Law on the basis of the final judgement by a competent court establishing non-use of the mark.
Under the procedure for cancellation of a mark, it shall be for the holder of the mark to establish that he uses it.
A mark shall be null and void as of the date on which the decision to cancel the mark is issued.
VI. LEGAL PROTECTION
1. Protection of Rights
A person whose right has been infringed may, in addition to damages, request that the person infringing his right be prohibited from carrying on the infringing acts.
Where such infringement is committed in respect of an invention, for which protection has been sought or granted and which concerns a process for the production of a new substance, any substance that is the same or has the same composition shall be deemed, in the absence of evidence to the contrary, to have been manufactured by means of the protected process. The burden of proof in such case shall be upon the person producing the substance, with due regard to his legitimate interest in safeguarding production secrets.
Where the said infringement relates to a published patent application which was filed abroad in accordance with the third paragraph of Article 4 of this Law, the applicant is entitled to claim reasonable compensation for the use of invention in the period as from the date of the said publication to the date when the respective patent is granted.
Imitation of a protected model, design, trademark, service mark or appellation of origin shall also constitute an infringement of the above-mentioned rights.
Imitation within the meaning of the second paragraph of this Article shall be deemed to exist if an average consumer of goods or services, irrespective of the kind of goods or services concerned, can perceive the difference only by paying special attention, or if the mark or the sign is a translation, transcription or transliteration of a mark.
Proceedings for the infringement of rights under an application may be suspended by court order, pending a decision by the Office on the grant of the respective right.
When the action relates to the infringement of a patent, the proceedings may be suspended by court order, until the Office has issued one of the decisions on the grant of rights referred to in Article 73 of this Law.
If no such proceedings are instituted by a user of the collective mark within one year following the date of the infringement, they may be instituted by the holder of the collective mark.
No action may be brought after expiration of five years from the date of the infringement.
2. Contesting the Right to a Patent, Model, Design or Mark
The author of a model or design, his heir or other successor in title may institute an action before a competent court requesting that an existing right in a model or design be revoked and that he be declared holder of that right, if the right was granted to a person who is not the author, heir or other successor in title.
A plaint as described in the first and the second paragraph of this Article may also be filed by a person who is entitled to the rights arising out of a patent, model or design if the patent, model or design was issued in the name of the inventor or author or a third person, which the inventor or the author unjustifiably authorized that the patent, model or design be issued in his name.
The court shall rule against the request referred to in the first paragraph of this Article if the defendant holder of the mark proves that he had used the contested sign for the same or similar goods or services for as long as or longer than the plaintiff before filing his application.
The action referred to in the first paragraph of this Article may not be filed after expiration of five years from the date of registration of the mark in the register of marks.
If the successful plaintiff does not submit a request to be entered in the register as the holder of the right within the deadline referred to in the first paragraph of this Article, the registered right shall be deleted from the register.
3. Action for Recognition of Authorship
Should the inventor or author die, the right to institute such action shall pass to his heirs.
VII. TRANSFER OF RIGHTS AND GRANT OF LICENCES
1. Transfer of Rights
The provision of the first paragraph of this Article shall also apply to the applicant.
A collective trade mark or service mark and the right to use a protected appellation of origin may not be transferred.
The contract referred to in the first paragraph of this Article shall be entered in the corresponding register at the request of one of the parties to the contract.
A contract which is not in writing and which is not entered in the corresponding register shall not be legally binding on third parties.
2. Licence Agreements
License agreements shall be in writing.
The provisions of the first paragraph of this Article shall also apply to an applicant for a patent, model right, design right or mark.
If the application for a patent, model right or design right is filed by more than one person, or if the patent, model right or design right is granted to more than one person, the consent of all those persons shall be required in the event of the grant of a licence.
Neither a collective mark nor an appellation of origin may be the subject of a license.
An agreement concluded contrary to the provisions of the first paragraph of this Article shall not be legally binding on third parties.
License agreements referred to in the first paragraph of this Article shall be entered in the corresponding register at the request of one of the contracting parties.
A licence agreement which is not entered in the register in accordance with the second paragraph of this Article shall not be legally binding on third parties.
3. License Statement Field with a Patent Application
When publishing such application in the Official Gazette, the Office, shall also notify the fact that the applicant has filed a statement under the first paragraph of this Article.
4. Compulsory Licenses
It shall be deemed that a misuse according to the first paragraph of this Article takes place particularly when the patentee, either himself or through a third party, does not work or insufficiently works a patented invention and refuses to license to other persons the right to work the protected invention or imposes unjustified conditions on him.
A compulsory license may be granted only to persons who provide evidence of possessing the technological facilities and manufacturing capacities required for effective working of the patented invention.
A compulsory licence shall not be granted if the patentee can show that there are justified reasons for his non-working or insufficient working of the patented invention.
If a compulsory license is granted under the first paragraph of this Article, the holder of the earlier patent may also seek a compulsory license for the use of the invention protected by the later patent.
The amount of compensation under the first paragraph of this Article shall be agreed between the patentee and the legal or natural person to whom the compulsory license relating to the patented invention has been granted and who works the invention. If no agreement is reached, the competent court referred to in Article 118 of this Law shall determine the amount of compensation.
VIII. REPRESENTATION
The register shall be kept by the Office.
IX. PENAL PROVISIONS
For offences referred to in items (2) and (3) of the first paragraph of this Article a fine of no less than SIT 5,000 shall be imposed on a natural person.
X. TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS
By the use of substance as a medicine according to the first paragraph of this article is meant its production and use in medicine under a process which is not subject to said patent protection, and marketing of this substance or medicine.
Terms of validity of the transferred rights shall be regulated by the provisions of this Law, provided that the date of filing of the application within the Yugoslav Federal Patent Office shall be taken into account.
Procedure for the recognition of rights on the basis of transferred applications shall be carried out in accordance with the provisions of this Law.
The Minister responsible for Science and Technology shall issue regulations specifying in greater detail the procedure for the transfer of rights described in the first paragraph of this Article.
1 Entry into force (of the Law Amending and Supplementing the Law on Industrial Property): June 13, 1993
Source: Uradni list Republike Slovenije, No. 13/1992 of March 20, 1992 and 27/ 1993 of May 29, 1993
2 According to Art. 24 of LASLIP, the Government of the Republic of Slovenia may conclude an agreement with which the implementation of the third paragraph of this Article is effected before and until the ratification of a respective international agreement or convention. (Note: the use of this provision was made on July 2, 1993 when the Government of the Republic of Slovenia signed an agreement with European Patent Organization).
3 According to Art. 23, of LASLIP, the extension of patent protection pursuant to the provisions of sixth paragraph of this Article applies only to patents files on or after January 1, 1993.
According to Article 25 of LASLIP, the Minister responsible for science and technology shall issue the regulations mentioned in the last paragraph of this Article within the time limit of twelve months as of the date when LASLIP entered into force, i.e. until July 13, 1994.
4 According to Art. 25 of LASLIP, the Minister responsible for science and technology shall issue the regulations mentioned in the last paragraph of this Article within the time limit of one month as of the date when LASLIP entered into force, i.e. until July 13, 1993.
SLOVENIEBase de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle
SI003FR page 1/22
Loi sur la propriété industrielle du 20 mars 1992
(modifiée et complétée par la Loi modifiant et complétant la Loi sur la propriété industrielle du 29 mai 1993)*
TABLE DES MATIÈRES**
Articles
I. Dispositions générales.......................................................................................................... 1 à 7
II. Titres de protection 1. Brevets................................................................................................................ 8 à 13 2. Droits de modèle et de dessin ................................................................................ 14 à 16 3. Marques de produits et de services......................................................................... 17 à 24 4. Appellations d’origine ........................................................................................... 25 à 31
III. Etendue des droits ............................................................................................................ 32 à 43
IV. Procédure de reconnaissance des droits 1. Dispositions générales ........................................................................................... 44 à 67 2. Dispositions spéciales relatives à la procédure de délivrance des brevets .................... 68 à 75
Brevets de courte durée.............................................................................. 76 Brevets d’addition...................................................................................... 77 à 79 Brevets protégeant les inventions secrètes .................................................... 80 à 86
V. Annulation de droits et radiation de marques 1. Annulation de droits.............................................................................................. 87 à 89 2. Radiation de marques ........................................................................................... 90 à 92
VI. Protection juridique 1. Protection des droits ............................................................................................. 93 à 98 2. Litige relatif au droit à un brevet, à un modèle ou un dessin ou à une marque ............ 99 à 102 3. Action en reconnaissance de paternité .................................................................... 103 à 105
VII. Transfert de droits et attribution de licences 1. Transfert de droits................................................................................................ 106 et 107 2. Accords de licence................................................................................................ 108 à 111 3. Déclaration relative à la concession d’une licence jointe à une demande de brevet ...... 112 4. Licences obligatoires............................................................................................. 113 à 118
VIII. Constitution de mandataire .............................................................................................. 119
IX. Dispositions pénales.......................................................................................................... 120
X. Dispositions transitoires et finales ........................................................................................ 121 à 127
I. Dispositions générales
1. La présente loi régit la reconnaissance et la protection des droits de propriété industrielle suivants : – brevets, – droits de modèle et de dessin, – marques de produits et marques de services, – appellations d’origine.
2. Les inventions sont protégées par des brevets. Les signes distinctifs comprennent les formes plastiques nouvelles, les images et les dessins, les
marques de produits et les marques de services et les dénominations géographiques de produits.
* Entrée en vigueur (de la Loi modifiant et complétant la Loi sur la propriété industrielle): 13 juin 1993. Source: communication des autorités slovènes. Note: traduction établie par le Bureau international de l'OMPI à partir de la traduction anglaise communiquée par les autorités
slovènes.
** Ajoutée par l’OMPI.
SLOVENIEBase de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle
SI003FR page 2/22
Les formes plastiques nouvelles, les images et les dessins sont protégés en tant que modèles ou dessins.
Les signes distinctifs utilisés pour des produits et des services sont protégés en tant que marques de produits ou de services.
Les dénominations géographiques de produits sont protégées en tant qu’appellations d’origine.
3. Les droits reconnus en vertu de la présente loi confèrent aux ayants droit des droits patrimoniaux et moraux.
Les droits patrimoniaux consistent, pour leurs titulaires, dans les droits exclusifs d’exploiter commercialement et de disposer des droits de propriété industrielle correspondants.
Les créateurs d’inventions et de formes plastiques nouvelles, d’images et de dessins ont le droit moral d’être mentionnés en tant que tels dans la demande et dans tous les documents relatifs aux brevets, aux modèles et aux dessins.
Lorsqu’une invention, une forme plastique nouvelle, une image ou un dessin sont le produit de l’activité créatrice de plusieurs personnes, toutes ces personnes sont mentionnées en tant que créateurs dans les documents visés au troisième alinéa du présent article.
4. En République de Slovénie, l’obtention de la protection pour des inventions et des signes distinctifs passe par le dépôt, conformément au règlement d’application, d’une demande auprès de l’Office pour la protection de la propriété industrielle de la République de Slovénie (ci-après dénommé «office»).
Les demandes de protection d’inventions ou de signes distinctifs déposées dans un pays étranger sont aussi acceptées par l’office si cela est prévu dans des conventions ou des accords internationaux auxquels la République de Slovénie est partie.
La protection d’inventions et de signes distinctifs en République de Slovénie peut aussi être demandée au moyen d’une demande déposée à l’étranger, si cela est conforme à une convention ou un accord international auquel la République de Slovénie est partie. Les droits reconnus sur la base de la demande déposée à l’étranger ont les mêmes effets juridiques que les droits reconnus sur la base d’une demande nationale, sauf indication contraire dans la convention ou l’accord international en question.
L’invention ou le signe distinctif faisant l’objet du dépôt d’une demande à l’étranger conformément au troisième alinéa du présent article ne peut pas être admis au bénéfice de la protection découlant de la demande déposée pour la même invention ou le même signe distinctif conformément au premier alinéa du présent article.
Les premier et deuxième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux inventions secrètes.
5. Les personnes morales et physiques étrangères bénéficient, en ce qui concerne la protection des inventions et des signes distinctifs en République de Slovénie, des mêmes droits que les personnes morales ou physiques du pays, ou autres ressortissants du pays, en vertu de conventions ou d’accords internationaux ou de l’application du principe de la réciprocité.
C’est à la partie qui invoque la réciprocité qu’il appartient d’en prouver l’existence. Dans le cadre des procédures menées devant l’office, d’autres organes administratifs et les tribunaux,
les personnes morales et physiques étrangères font valoir leurs droits en vertu de la présente loi par l’intermédiaire d’un mandataire agréé qui est soit une personne morale du pays, soit un citoyen de la République de Slovénie.
6. Il incombe à l’office de conduire les procédures administratives relatives à l’acquisition de droits sur les inventions et les signes distinctifs et à leur protection et d’accomplir tous autres actes administratifs correspondants.
Les décisions rendues par l’office en vertu de la présente loi ne sont pas susceptibles de recours mais peuvent faire l’objet d’une procédure contentieuse administrative.
7. L’office permet à toutes les personnes morales et physiques intéressées d’accéder à sa documentation relative aux droits protégeant les inventions et les signes distinctifs, à l’exception de la documentation disponible dans le cadre de la procédure antérieure à la publication.
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Sous réserve du paiement des coûts correspondants, l’office fournit les informations sur l’état de la technique et assure également les autres services relatifs au domaine de l’information et de la documentation.
Il est constitué, au sein de l’office, un conseil agissant en tant qu’organe consultatif en vue de l’examen par des experts des questions de principe relatives à la protection de la propriété industrielle. Les membres du conseil sont nommés par le ministre de la science et des techniques.
II. Titres de protection
1. Brevets
8. Un brevet protège une invention qui est nouvelle, qui résulte d’un travail créateur impliquant une activité inventive et qui est susceptible d’application industrielle.
Les découvertes, les théories scientifiques, les méthodes mathématiques, les programmes d’ordinateur et les autres règles, plans, méthodes et procédés pour l’exercice d’activités intellectuelles ne sont pas, en tant que tels, considérés comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article.
9. Une invention est considérée comme nouvelle si, avant la date du dépôt de la demande de délivrance d’un brevet (ci-après dénommée «demande de brevet»), elle n’était pas comprise dans l’état de la technique.
Une invention est considérée comme comprise dans l’état de la technique si : 1) elle a été rendue accessible au public par une publication, une exposition, une démonstration ou
une utilisation permettant aux personnes du métier de la réaliser; 2) elle ne diffère pas de l’objet de demandes déposées antérieurement en République de Slovénie
ou à l’étranger en vue d’obtenir une protection en République de Slovénie, qui ont été rendues accessibles au public après la date de dépôt de la demande de brevet correspondante.
10. Toutefois, les renseignements sur l’état de la technique qui pourraient avoir une incidence sur l’appréciation de la nouveauté de l’invention qui fait l’objet de la demande de brevet ne sont pas pris en considération s’ils ont été rendus accessibles au public : 1) du fait de leur publication par l’inventeur ou de toute autre forme de présentation publique par celui-ci; 2) dans le cadre de toute autre demande de brevet déposée par le même inventeur qui n’aurait pas dû être
rendue accessible au public ou d’une demande déposée par un tiers ayant obtenu ces renseignements directement ou indirectement de l’inventeur sans que celui-ci en ait eu connaissance ou ait donné son autorisation;
3) par les actions de tiers ayant obtenu les renseignements directement ou indirectement de l’inventeur. Le premier alinéa du présent article ne s’applique que lorsque les renseignements sont devenus
accessibles au public dans les 12 mois précédant la date du dépôt de la demande ou la date d’un droit de priorité.
11. Une invention est considérée comme étant le résultat d’un travail créateur impliquant une activité inventive si, compte tenu de l’état de la technique, la solution du problème technique n’est pas évidente pour une personne du métier.
Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si elle est techniquement réalisable et si elle peut être utilisée dans l’industrie ou dans toute autre activité.
12. Ne peuvent pas être protégées par un brevet : 1) les inventions dont la publication ou l’utilisation seraient contraires à la loi ou aux bonnes moeurs; 2) les inventions portant sur des méthodes chirurgicales, des méthodes de diagnostic ou des méthodes
thérapeutiques du corps humain ou animal, à l’exception des inventions relatives aux substances destinées à être utilisées dans l’une quelconque de ces méthodes.
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13. Une adjonction apportée à une invention ou une amélioration d’une invention peut être protégée par un brevet d’addition.
2. Droits de modèle et de dessin
14. Les nouvelles formes perceptibles de produits industriels et artisanaux ou de parties de ceux-ci sont protégées par des droits de modèle.
Les images ou les dessins nouveaux perceptibles qui peuvent être transférés sur des produits industriels ou artisanaux ou des parties de ceux-ci sont protégés par des droits de dessin.
Les œuvres photographiques et cartographiques, les plans et les schémas techniques ne peuvent pas faire l’objet de droits de modèle ou de dessin.
15. Une forme, une image ou un dessin sont considérés comme nouveaux au sens de la présente loi s’ils diffèrent pour l’essentiel des formes, des images ou des dessins qui ont fait l’objet de demandes antérieures ou qui ont été rendus accessibles au public en République de Slovénie avant le dépôt de la demande, à l’exception de ceux pour lesquels la demande a été retirée avant que la décision de reconnaître le droit de modèle ou de dessin ait été publiée.
Le fait qu’une forme, une image ou un dessin ait été rendu accessible au public sans l’autorisation de l’auteur dans les six mois précédant le dépôt de la demande n’est pas pris en considération au moment d’apprécier la nouveauté de la forme, de l’image ou du dessin.
16. Un droit de modèle ou de dessin ne peut pas être reconnu pour une forme, une image ou un dessin : 1) dont la publication ou l’utilisation serait contraire à la loi ou aux bonnes mœurs; 2) qui contient les armoiries, le drapeau ou l’emblème d’un Etat ou d’une autre entité officielle, ou le nom
ou l’abréviation du nom d’un pays ou d’une organisation internationale, ou des imitations de ceux-ci, sauf autorisation de l’autorité compétente du pays ou de l’organisation intéressés;
3) qui représente le portrait d’une personne, sauf si celle-ci a donné son consentement. Le portrait d’une personne décédée ne peut être protégé qu’avec le consentement de son conjoint et de
ses enfants; si les parents de la personne décédée sont vivants, leur consentement est aussi nécessaire. Le portrait d’un personnage historique ou de toute autre personnalité décédée peut être protégé avec
l’autorisation du Ministère de l’administration.
3. Marques de produits et de services
17. Un signe qui vise à distinguer, dans la vie des affaires, des produits ou des services d’un type identique ou similaire est protégé en tant que marque de produits ou de services (ci-après dénommée «marque»).
Les sceaux, les tampons et les poinçons (signes officiels pour les métaux précieux, les mesures, etc.) ne sont pas considérés comme des marques au sens de la présente loi.
18. Seul un signe permettant de distinguer des produits ou des services dans la vie des affaires, tel qu’une image, un dessin, un mot, une expression, une vignette, un chiffre, une combinaison de ces signes et une combinaison de couleurs, peut être protégé en tant que marque.
Au moment d’apprécier si un signe permet de distinguer des produits ou des services dans la vie des affaires, il est tenu compte de toutes les circonstances, et, en particulier, de la durée et de l’étendue de l’usage de ce signe dans la commercialisation des produits ou des services en République de Slovénie.
19. Ne peut être protégé en tant que marque un signe : 1) qui est contraire à la loi ou aux bonnes mœurs; 2) qui ne permet pas de distinguer des produits ou des services dans la vie des affaires;
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3) qui indique simplement le type de produits ou de services ou la destination de ceux-ci, la date ou la méthode de production, la qualité, le prix, la quantité, le poids, le nom du lieu ou l’origine géographique;
4) qui désigne habituellement des types particuliers de produits ou de services; 5) qui peut, en raison de sa forme ou de son contenu, créer la confusion sur le marché, et, en particulier,
induire en erreur le consommateur moyen quant à l’origine, la nature, la qualité ou d’autres propriétés des produits ou des services;
6) qui est identique à un signe appartenant à une autre personne déjà protégé pour des types de produits ou de services identiques ou similaires;
7) qui ressemble à un signe appartenant à une autre personne déjà protégé pour des types de produits ou de services identiques ou similaires, si cette ressemblance peut induire en erreur le consommateur moyen;
8) qui contient des signes ou des poinçons officiels de contrôle ou de garantie de la qualité des produits ou qui les imite;
9) qui contient les armoiries, le drapeau ou l’emblème d’un Etat ou d’une autre entité, ou le nom ou l’abréviation du nom d’un pays ou d’une organisation internationale, ou des imitations de ceux-ci, sauf autorisation des autorités du pays ou de l’organisation intéressés. Le portrait ou le nom d’une personne ne peut être protégé qu’avec le consentement de celle-ci. Le portrait ou le nom d’une personne décédée ne peut être protégé qu’avec le consentement de son
conjoint et de ses enfants; si les parents de la personne décédée sont vivants, leur consentement est aussi nécessaire.
Le portrait ou le nom d’un personnage historique ou de toute autre personnalité peut être protégé avec l’autorisation du Ministère de l’administration.
20. Si une marque est composée de mots ou de lettres ou d’une combinaison de mots et de lettres, la protection correspondante porte sur ces mots, ces lettres ou cette combinaison, leur transcription ou leur translitération, en n’importe quel type de caractères, de n’importe quelle couleur ou sous toute autre forme de représentation.
21. Le fait qu’une marque contienne des inscriptions, des mots ou une combinaison de lettres n’empêche pas une autre personne de commercialiser ses produits ou ses services en utilisant les mêmes inscriptions, les mêmes mots ou la même combinaison de lettres si ces inscriptions, ces mots ou cette combinaison de lettres représentent le nom, la raison sociale ou le titre de cette personne, à condition que ceux-ci aient été acquis de bonne foi.
Toute personne dont le nom, la raison sociale ou le titre est identique à une marque, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de ladite marque, peut contester le droit d’utiliser cette marque pour des types de produits ou de services identiques ou similaires, sauf si le titulaire de la marque a, à la date du dépôt de la demande, le même nom, la même raison sociale ou le même titre.
22. Le fait qu’un signe est protégé en tant que marque n’exclut pas l’utilisation par un tiers d’un signe identique ou similaire dans la vie des affaires pour désigner des produits ou des services d’un type différent, sauf lorsque le signe protégé est une marque notoire.
Une personne peut demander la protection d’un même signe pour plusieurs types de produits ou de services et la protection de plusieurs signes différents pour les mêmes types de produits ou de services.
23. Les associations de personnes morales et physiques, les chambres, les communautés d’affaires, les communes et les communautés locales plus importantes ainsi que les autorités de l’Etat peuvent faire protéger un signe déterminé en tant que marque collective.
Une personne morale étrangère peut aussi faire protéger un signe déterminé en tant que marque collective, sous réserve de la présente loi et d’une quelconque convention.
24. Le déposant d’une demande visant à faire protéger une marque collective doit joindre à sa demande un instrument général régissant la reconnaissance du droit d’utiliser la marque collective.
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L’instrument général visé au premier alinéa du présent article doit contenir : la raison sociale ou le nom commercial du déposant et le nom de l’autorité ou de la personne autorisée à représenter le déposant; les dispositions relatives aux personnes habilitées à utiliser la marque collective et les conditions de cette utilisation; les dispositions relatives aux droits et aux obligations des utilisateurs d’une marque collective en cas de contrefaçon ainsi que les dispositions relatives aux mesures à prendre en cas de violation des dispositions énoncées dans l’instrument général et aux conséquences d’un tel acte.
4. Appellations d’origine
25. Constituent des appellations d’origine les dénominations géographiques de produits dont les caractères distinctifs sont dus principalement au lieu ou à la région de production, si ces caractères sont une conséquence naturelle du climat ou du sol ou de méthodes ou de procédés usuels de production.
La dénomination d’un produit devenue notoirement connue par suite d’une utilisation prolongée dans la vie des affaires comme indiquant que le produit provient d’un lieu ou d’une région déterminés peut aussi être protégée en tant qu’appellation d’origine.
26. Les dénominations géographiques devenues notoirement connues par suite de leur utilisation prolongée dans la vie des affaires en tant que dénominations de types déterminés de produits ne peuvent pas être protégées en tant qu’appellations d’origine.
27. Les appellations d’origine peuvent servir à désigner des produits naturels, des produits agricoles, des produits industriels et des produits artisanaux.
Les dénominations géographiques de produits protégées en tant qu’appellations d’origine ne peuvent pas être utilisées comme noms génériques ou communs.
28. L’office reconnaît le droit d’utiliser une appellation d’origine après avoir obtenu l’avis des experts de la Chambre économique de la République de Slovénie, qui doit mentionner : la dénomination géographique du produit qui doit être protégée comme appellation d’origine; les produits qui peuvent être commercialisés sous cette appellation d’origine; les lieux ou les régions dont sont originaires les produits commercialisés sous l’appellation d’origine; les conditions de production que doit remplir un produit pour pouvoir être commercialisé sous l’appellation d’origine; les exigences en matière de marquage des produits et toutes autres précisions en ce qui concerne les conditions à remplir en vue de la reconnaissance du droit d’utiliser l’appellation d’origine en question.
29. Une appellation d’origine est reconnue lorsque la dénomination géographique et le type du produit visé par la dénomination sont inscrits dans le registre des appellations d’origine.
Une appellation d’origine peut aussi être reconnue pour un produit au bénéfice d’une personne étrangère, en vertu d’un accord international sur la protection réciproque des appellations d’origine auquel la République de Slovénie est partie.
30. Une appellation d’origine est un droit collectif et ne peut être utilisée comme telle que par les personnes qui produisent ou commercialisent le produit pour lequel elle a été reconnue.
31. Les personnes qui ne sont pas autorisées à utiliser une appellation d’origine ne peuvent pas utiliser ladite appellation même avec l’adjonction de mots tels que : «type», «façon», «à la mode de», «produit comme», etc.
III. Etendue des droits
32. Le titulaire d’un brevet ou d’un droit de modèle ou de dessin a les droits suivants : 1) le droit exclusif d’exploiter l’invention, la forme, l’image ou le dessin protégés;
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2) le droit exclusif de mettre sur le marché les produits fabriqués à partir de l’invention, de la forme, de l’image ou du dessin protégés;
3) le droit de disposer du brevet ou du droit de modèle ou de dessin; 4) le droit d’interdire l’exploitation de l’invention, du modèle ou du dessin protégés ainsi que les
transactions juridiques y relatives par des personnes n’ayant pas reçu son autorisation. Les droits conférés par une invention brevetée ne s’étendent pas : 1) aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales; 2) aux actes accomplis à des fins de recherche ou d’expérimentation de toute sorte portant sur
l’objet de l’invention brevetée indépendamment de leur fin; 3) à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de
pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés; 4) à l’emploi, à bord de navires des autres pays membres de l’Union de Paris pour la protection de
la propriété industrielle, de l’invention brevetée, dans le corps du navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux de la République de Slovénie, sous réserve que l’invention y soit employée exclusivement pour les besoins du navire;
5) à l’emploi de l’invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre des autres pays, ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire de la République de Slovénie;
6) aux actes prévus par l’article 27 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale, lorsque ces actes concernent des aéronefs d’un Etat bénéficiant des dispositions de cet article.
33. La protection par brevet accordée pour un procédé est aussi étendue aux substances et aux produits obtenus directement par ce procédé.
34. Le titulaire d’une marque a le droit exclusif d’utiliser la marque dans la vie des affaires pour désigner ses produits ou ses services et les utilisateurs d’une marque collective ont le droit d’utiliser la marque conformément à l’instrument général visé à l’article 24 de la présente loi.
Le droit mentionné au premier alinéa du présent article comprend aussi l’utilisation de la marque sur les matériaux d’emballage, dans les catalogues, les brochures, les manuels destinés aux utilisateurs, les annonces publicitaires, les factures et la correspondance.
Les marques visées aux points 8) et 9) de l’article 19 de la présente loi ainsi que les portraits et les noms de personnages historiques ou autres peuvent être exploités commercialement avec l’autorisation de l’autorité de l’Etat compétente.
35. L’utilisateur autorisé d’une appellation d’origine protégée a le droit d’utiliser cette appellation dans la vie des affaires pour marquer les produits auxquels elle s’applique.
Le droit mentionné au premier alinéa du présent article s’étend également à l’utilisation de l’appellation d’origine protégée sur les matériaux et les documents cités en relation avec les marques dans le deuxième alinéa de l’article 34 de la présente loi.
36. Les droits mentionnés aux articles 32 et 34 de la présente loi sont acquis à la suite de leur reconnaissance et de leur inscription dans le registre approprié et prennent effet à compter de la date de dépôt d’une demande en bonne et due forme.
Le déposant d’une demande de brevet, de reconnaissance d’un droit de modèle ou de dessin ou d’enregistrement d’une marque acquiert les droits mentionnés aux articles 32 et 34 de la présente loi, à titre provisoire, à compter de la date du dépôt de sa demande en bonne et due forme.
37. La durée d’un brevet est de 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande. La durée d’un droit de modèle ou de dessin est de 10 ans à compter de la date du dépôt de la
demande.
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La durée d’une marque est de 10 ans à compter de la date du dépôt de la demande d’enregistrement, l’enregistrement pouvant être renouvelé indéfiniment.
La durée de la protection d’une appellation d’origine est illimitée. Un brevet d’addition qui devient brevet principal a une durée qui ne peut pas excéder celle du brevet
principal initial. La durée de validité du brevet d’addition expire avec celle du brevet principal. La durée ininterrompue d’un brevet peut être prolongée au-delà de 20 ans, mais jamais pour plus de
cinq ans, dans les cas ci-après : 1) de façon à tenir compte d’un état de guerre ou d’une situation d’urgence affectant l’Etat; 2) si l’objet du brevet est un produit ou un procédé de fabrication d’un produit ou encore l’emploi
d’un produit qui doit faire l’objet d’une procédure administrative exigée par la loi avant de pouvoir être mis sur le marché.
Le ministre de la science et des techniques édictera des règles détaillées au sujet de la mise en œuvre du sixième alinéa du présent article.
38. Le titulaire d’une marque est tenu d’utiliser celle-ci.
39. La reconnaissance et le maintien en vigueur des droits de propriété industrielle prévus dans la présente loi sont soumis au paiement de taxes, du coût de la publication et d’autres services.
En cas de défaut de paiement des taxes ou des frais dus au titre de la procédure de reconnaissance des droits, la demande est rejetée, et, en cas de défaut de paiement des taxes dues pour le maintien en vigueur d’un droit reconnu ou de défaut de paiement des taxes à la suite d’un rappel au cours du délai de grâce de six mois, ce droit est frappé de déchéance.
Lorsque les taxes mentionnées au deuxième alinéa du présent article sont payées pendant le délai de grâce, une surtaxe pour paiement tardif est aussi acquittée.
Le Gouvernement de la République de Slovénie édicte des règles fixant le montant des taxes et des frais mentionnés au premier alinéa du présent article.
40. Nonobstant les dispositions de l’article 37 de la présente loi, les droits reconnus en vertu dudit article expirent, 1) si le titulaire renonce à son droit, le jour qui suit la date à laquelle l’office est informé de la décision
du titulaire; 2) si les taxes et les frais prescrits ne sont pas payés, le jour qui suit la date à laquelle le paiement des
taxes est exigible; 3) en application d’une décision de justice ou d’une décision de l’office dans les cas prévus par la
présente loi, à la date indiquée dans la décision; 4) si la personne morale qui est titulaire du droit cesse d’exister ou si la personne physique qui est
titulaire du droit meurt, à la date à laquelle le titulaire cesse d’exister ou meurt, sauf si le droit a été transféré aux successeurs de la personne morale ou aux héritiers de la personne physique.
41. Si une licence, un gage ou tout autre droit est inscrit dans le registre des droits reconnus au nom d’une tierce personne, le titulaire du brevet, du droit de modèle ou de dessin ou de la marque ne peut pas renoncer à ses droits sans l’autorisation écrite de la personne au nom de laquelle la licence, le gage ou tout autre droit a été inscrit.
Si le titulaire du brevet, du droit de modèle ou de dessin ou de la marque ne paie pas la taxe prescrite dans le délai prévu et si une licence, un gage ou tout autre droit a été inscrit dans le registre au nom d’une tierce personne, l’office informe cette personne que la taxe n’a pas été payée et qu’elle peut la payer dans les six mois qui suivent la date de la notification si elle souhaite que le droit inscrit dans le registre demeure valide.
En cas de litige relatif aux droits de cette tierce personne inscrits dans le registre, le tribunal peut, s’il estime que cela est nécessaire pour préserver ces droits, décider que le brevet, le droit de modèle ou de dessin ou la marque soient transférés à la personne au nom de laquelle la licence, le gage ou tout autre droit a été inscrit dans le registre.
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42. Si l’enregistrement d’une marque tombe en déchéance en vertu du point 2) de l’article 40 de la présente loi, le titulaire de la marque a le droit de demander, dans un délai d’un an à compter de la date de la déchéance de l’enregistrement de la marque, que la marque soit de nouveau enregistrée sous son nom pour le même type de produits ou de services.
43. Le dépôt d’une demande de brevet ou de reconnaissance d’un droit de modèle ou de dessin, ainsi que la décision de délivrer un brevet ou de reconnaître un droit de modèle ou de dessin, ne compromettent pas le droit d’une quelconque autre personne d’exploiter, sans aucune obligation, la même invention, la même forme plastique, la même image ou le même dessin si, avant le dépôt de la demande, elle exploitait de bonne foi et en privé cette invention, cette forme plastique, cette image ou ce dessin en République de Slovénie, ou avait fait les préparatifs nécessaires en vue de leur exploitation.
IV. Procédure de reconnaissance des droits
1. Dispositions générales
44. La procédure de délivrance d’un brevet ou de reconnaissance d’un droit de modèle ou de dessin ou d’enregistrement d’une marque commence avec le dépôt d’un document comprenant une demande de reconnaissance du droit ainsi que des autres pièces essentielles prescrites par la présente loi (désignés ci-après par le terme <demande>).
Une demande séparée est déposée pour chaque invention, forme, image, dessin ou signe. Une demande de brevet peut concerner une pluralité d’inventions, à condition que ces inventions soient liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif. Une demande de reconnaissance de droit de modèle ou de dessin peut porter sur plusieurs modèles ou dessins applicables à des produits appartenant à une seule classe de la classification internationale pour les dessins et modèles industriels.
La date de réception de la demande par l’office et le numéro attribué à la demande par celui-ci sont indiqués sur la demande et un certificat est remis au déposant.
La procédure de reconnaissance d’une appellation d’origine débute avec le dépôt d’une demande écrite de protection pour la dénomination géographique d’un produit. Cette demande peut être déposée par une autorité de l’Etat, une commune, une communauté locale plus importante, une association professionnelle intéressée ou par la chambre compétente pour le lieu ou la région en question.
45. A compter de la date de réception par l’office d’une demande correctement établie en vue de la délivrance d’un brevet, de la reconnaissance d’un droit de modèle ou de dessin ou de l’enregistrement d’une marque de produits ou de services, le déposant bénéficie d’une priorité sur toute autre personne qui dépose ultérieurement une demande pour la même invention, la même forme, la même image, le même dessin ou le même signe.
Pour les demandes envoyées à l’office par des citoyens slovènes temporairement domiciliés à l’étranger par l’intermédiaire d’un représentant diplomatique ou consulaire de la République de Slovénie ou d’un représentant diplomatique ou consulaire d’un pays représentant les intérêts de la République de Slovénie, le droit de priorité commence à la date à laquelle ladite demande a été reçue par le représentant diplomatique ou consulaire.
46. Il n’est pas possible de modifier sensiblement une demande de brevet en élargissant ultérieurement l’objet de la demande de protection.
Lorsqu’une demande de reconnaissance de droit de modèle ou de dessin ou d’enregistrement d’une marque a été déposée, il n’est pas possible ultérieurement de modifier sensiblement la forme, l’image, le dessin ou le signe ou de compléter la liste des produits ou des services.
47. Quiconque présente, dans une exposition ou une foire internationale officiellement reconnue qui se tient en République de Slovénie ou dans un autre pays membre de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, une invention, une forme plastique, une image ou un dessin ou utilise à cette occasion une marque déterminée pour des produits ou des services peut, dans les trois mois qui suivent la
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date de clôture de l’exposition ou de la foire, revendiquer dans sa demande le droit de priorité à partir du premier jour où l’invention a été présentée ou du premier jour où le signe distinctif a été utilisé.
A la demande visée au premier alinéa du présent article doit être joint un certificat écrit délivré par une autorité compétente du pays membre de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, attestant le caractère international officiellement reconnu de l’exposition ou de la foire et indiquant la nature de cette exposition ou de cette foire, le lieu où elle s’est tenue, ses dates d’ouverture et de clôture ainsi que le premier jour de la présentation ou de l’utilisation.
Les certificats attestant le caractère international officiellement reconnu d’une exposition ou d’une foire tenue en République de Slovénie sont délivrés par la Chambre économique de la République de Slovénie.
48. Un droit de priorité est reconnu en République de Slovénie à tout ressortissant d’un pays membre de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle qui a déposé une première demande correctement établie dans l’un quelconque des pays membres de l’union; ce droit est d’une durée de 12 mois pour les brevets et de six mois pour les droits de modèle et de dessin ou pour les marques, à compter de la date du dépôt de la demande initiale.
Quiconque envisage d’invoquer le droit de priorité visé au premier alinéa du présent article doit faire figurer dans la demande déposée en République de Slovénie, dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article, toutes les indications relatives à la demande en question, et communiquer une copie de la demande certifiée conforme par l’autorité compétente du pays membre de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle dans lequel la demande initiale a été déposée, dans les trois mois qui suivent le dépôt de la revendication de priorité.
Si le déposant invoque un droit de priorité attaché à une demande concernant un modèle d’utilité, il peut l’invoquer soit pour une demande de brevet, soit pour une demande de reconnaissance de droit de modèle ou de dessin. Toutefois, cette disposition ne s’applique que dans le délai prévu au premier alinéa du présent article.
49. La reconnaissance d’un droit de priorité en vertu de l’article 47 de la présente loi n’a pas pour effet de proroger les délais indiqués à l’article 48 de la présente loi.
50. En cas de litige relatif à la violation d’un droit découlant d’une demande, le déposant peut demander à l’office d’accorder la priorité à la procédure relative à sa demande.
La requête tendant à obtenir que la priorité soit accordée à ladite procédure doit être déposée au plus tôt trois mois après la date du dépôt de la demande.
Dans le cas d’un litige du genre de celui visé au premier alinéa du présent article, le déposant d’une demande de brevet suit la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 68 et au troisième alinéa de l’article 71 de la présente loi; le déposant d’une demande de brevet de courte durée doit s’en tenir à la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 68 de la présente loi.
51. La demande doit contenir des indications détaillées sur le déposant ainsi que sur le droit faisant l’objet de la demande de protection.
En outre, la demande de brevet doit contenir le titre de l’invention, la définition de son objet ainsi que le nom de l’inventeur ou une déclaration selon laquelle l’inventeur ne souhaite pas être mentionné dans la demande.
52. Une demande de brevet comprend les éléments fondamentaux suivants : une description de l’invention, avec présentation du problème, des indications sur l’état de la technique ou sur d’autres solutions disponibles à cette date et sur leurs insuffisances, ainsi qu’une description de la solution nouvelle apportée au problème; une ou plusieurs revendications relatives à l’objet de la demande de brevet (ci-après dénommées <revendications>); un résumé de l’objet de l’invention (ci-après dénommé <abrégé>) et, si nécessaire, un ou plusieurs dessins de l’invention. Tous les documents que comporte la demande de brevet sont rédigés conformément au règlement d’application édicté en application de la présente loi.
L’invention est décrite d’une façon suffisamment claire et détaillée pour qu’un homme du métier puisse la réaliser dans un domaine déterminé.
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L’étendue de la protection de l’invention par brevet est déterminée par la portée des revendications.
53. Une demande de reconnaissance d’un droit de modèle ou de dessin comporte les éléments suivants : une description de la forme, de l’image ou du dessin ainsi qu’une photographie ou un schéma de la forme, de l’image ou du dessin.
La description de la forme, de l’image, du dessin et la photographie ou le schéma de la forme, de l’image ou du dessin doivent faire clairement ressortir la nouveauté pour laquelle la demande de protection est déposée.
A la demande d’enregistrement d’une marque collective doit être joint l’instrument général visé à l’article 24 de la présente loi.
Une demande d’enregistrement de marque comprend le signe et la liste des produits pour lesquels la protection est demandée.
54. Une demande est considérée comme établie correctement dans le cadre de la procédure préliminaire : 1) si les taxes appropriées ont été payées en ce qui concerne la demande, 2) si la demande est conforme au deuxième alinéa de l’article 44 de la présente loi, 3) si elle contient toutes les indications et tous les éléments fondamentaux appropriés prescrits à
l’article 51 et au premier alinéa de l’article 52 ou au premier alinéa de l’article 53 de la présente loi.
55. L’office examine, dans les trois mois qui suivent la date de réception de la demande, si cette demande est conforme aux dispositions de l’article 54 de la présente loi.
Si la demande est considérée comme n’étant pas conforme auxdites dispositions, l’office invite le déposant, dans une communication écrite dûment motivée, à corriger toutes les irrégularités dans les deux mois qui suivent la date de réception de l’invitation.
L’office peut, pour des raisons valables, proroger le délai prévu au deuxième alinéa du présent article, sur requête du déposant, pour trois mois au maximum.
Toutes les demandes correctement modifiées dans les délais visés aux deuxième et troisième alinéas du présent article bénéficient de la date du dépôt de la première demande.
56. Si le déposant ne corrige pas, dans le délai prescrit, toutes les irrégularités qu’il était tenu de corriger en vertu du deuxième alinéa de l’article 55 de la présente loi, et si la demande ne peut donc pas être instruite, elle est rejetée sur décision de l’office.
57. Pour chaque demande établie correctement au sens de l’article 54 de la présente loi, la procédure relative à la reconnaissance du droit en question est poursuivie : 1) pour un brevet, selon les dispositions spéciales régissant la procédure de délivrance des brevets
(articles 68 à 86 de la présente loi); 2) pour une marque, un modèle ou un dessin, selon les dispositions de l’article 58 de la présente loi.
58. Lorsque l’objet de la demande relative à la reconnaissance d’un droit de modèle ou de dessin est en contradiction flagrante avec les dispositions de l’article 16 de la présente loi ou lorsque l’objet de la demande d’enregistrement de marque est en contradiction flagrante avec les dispositions de l’article 19 de la présente loi ou est identique à une marque notoire, la demande est rejetée.
Lorsque l’objet de la demande de reconnaissance d’un droit de modèle ou de dessin n’est pas en contradiction flagrante avec les dispositions de l’article 16 de la présente loi ou lorsque l’objet de la demande d’enregistrement de marque n’est pas en contradiction flagrante avec les dispositions de l’article 19 de la présente loi et n’est pas identique à une marque notoire, l’office publie les données pertinentes se rapportant à la demande dans son bulletin officiel.
Une fois expirée une période de trois mois à compter de la date de la publication précitée, l’office fait connaître sa décision sur la reconnaissance du droit demandé et enregistre le droit en question, à condition qu’aucune opposition ne soit formée auprès de l’office conformément au quatrième alinéa du présent article.
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Dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite publication, toute personne peut former par écrit auprès de l’office une opposition à la publication d’une décision portant reconnaissance du modèle, du dessin ou de la marque en question. L’opposition doit contenir la preuve que la forme, l’image, le dessin ou le signe ne remplit pas les conditions d’obtention de la protection prévues dans la présente loi.
A partir de l’opposition ainsi formée, l’office procède à un examen et rend une décision.
59. Dans les 12 mois qui suivent le dépôt d’une demande de brevet, cette demande peut être transformée en demande de reconnaissance de droit de modèle, et inversement, au cours de la procédure relative à la reconnaissance du droit. Le déposant joint à sa requête en transformation une demande de reconnaissance de droit de modèle ou une demande de brevet, selon le cas. La demande modifiée bénéficie de la priorité de la demande initiale de brevet ou de reconnaissance du droit de modèle.
Si le déposant d’une demande de brevet suit la procédure indiquée au deuxième alinéa de l’article 68 de la présente loi, le délai prévu au premier alinéa du présent article est abrégé de la façon appropriée.
60. La décision relative à la délivrance d’un brevet, à la reconnaissance d’un droit de modèle ou de dessin ou à l’enregistrement d’une marque de produits ou de services est rendue en faveur de la personne qui a, la première, déposé une demande dans ce sens.
Dans la procédure relative à la reconnaissance du droit, l’inventeur mentionné en tant que tel dans la première demande de brevet établie correctement est considéré comme étant l’inventeur ou son ayant cause, et le créateur mentionné en tant que tel dans la première demande de reconnaissance de droit de modèle ou de dessin établie correctement est considéré comme étant l’auteur de la forme, du dessin ou de l’image ou son ayant cause, sauf lorsque la demande indique le contraire ou lorsqu’un tribunal compétent en décide autrement.
61. Si plusieurs personnes déposent ensemble une demande de brevet ou une demande de reconnaissance de droit de modèle ou de dessin, la décision reconnaît la qualité de titulaire du brevet ou de titulaire du droit de modèle ou de dessin à chacun des déposants.
La décision visée au premier alinéa du présent article ne peut pas porter sur les droits réciproques des déposants.
62. L’office ne prend pas la décision de refuser ou d’accepter partiellement une demande de reconnaissance d’un droit si, au préalable, il n’a pas informé par écrit le déposant des raisons pour lesquelles le droit demandé ne peut pas être reconnu dans sa totalité ou dans la mesure demandée et si le déposant n’a pas été invité à répondre dans un délai prescrit ou à modifier la demande déposée.
Le délai prévu dans le présent article peut être prolongé de six mois au maximum sur requête dûment motivée du déposant.
63. La décision de reconnaître le droit est rendue : 1) pour un brevet, dans la limite des revendications; 2) pour des modèles et des dessins, dans la limite des caractéristiques présentées dans la description, la
photographie ou le dessin; 3) pour des marques, dans la limite du signe proposé et de la liste de produits ou de services.
64. L’étendue de la protection est déterminée, dans la décision visée à l’article 63 de la présente loi, de la façon suivante : 1) pour des brevets – selon les revendications acceptées; 2) pour des modèles et des dessins -selon la forme, l’image ou le dessin accepté, présenté dans la
description acceptée à laquelle est joint une photographie ou un schéma; 3) pour des marques – selon le signe et la liste de produits ou de services acceptés.
65. Les droits protégeant les inventions et les signes distinctifs ou le droit d’utiliser les appellations d’origine protégées ainsi que les demandes de brevet, de reconnaissance de droit de modèle ou de dessin ou d’enregistrement de marque sont inscrits par l’office dans le registre correspondant.
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Les indications ci-après sur le titulaire du droit sont inscrites dans le registre visé au premier alinéa du présent article : nom et prénom, raison sociale ou titre; occupation ou domaine d’activité; adresse ou siège; nom de l’inventeur ou du créateur; date du dépôt de la demande; droit de priorité; date de publication de la demande; date de la décision portant reconnaissance du droit; et date d’enregistrement.
Toutes les modifications ultérieures relatives au titulaire du droit ou au droit lui-même (décision touchant à la reconnaissance du droit, transfert du droit, licence contractuelle, licence obligatoire, gage, déclaration d’annulation d’une décision, extinction du droit, etc.) sont inscrites dans le registre.
66. L’office tient les registres suivants : registre des brevets, registre des modèles et des dessins, registre des marques et registre des appellations d’origine.
Tous les registres mentionnés au premier alinéa du présent article sont ouverts au public. Le ministre de la science et des techniques édictera des règles détaillées au sujet des indications à
inscrire dans le registre, des indications à faire figurer dans le certificat visé au premier alinéa de l’article 67 de la présente loi, des indications à publier conformément au premier alinéa de l’article 68 de la présente loi, ainsi que d’autres règles relatives à la procédure de reconnaissance de droits.
67. Une fois le droit inscrit dans le registre approprié, l’office délivre au titulaire du droit un certificat comportant les indications relatives au droit reconnu, au titulaire du droit, au droit de priorité, à l’inscription dans le registre, à la publication de la décision de reconnaître le droit, à la délivrance du certificat et toutes autres indications prescrites.
Les données relatives aux droits sur les inventions et les signes distinctifs inscrits dans le registre et les décisions ultérieures relatives à ces droits sont publiées dans le bulletin officiel de l’office.
2. Dispositions spéciales relatives à la procédure de délivrance des brevets
68. L’abrégé de la demande de brevet est publié, avec, le cas échéant, un ou plusieurs dessins, dans le bulletin officiel de l’office après l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date du dépôt de la demande ou de la date du droit de priorité revendiqué. La demande est disponible, dans son intégralité, pour toute partie intéressée dès la publication de l’abrégé.
Le déposant peut demander que la demande soit publiée avant l’expiration du délai visé au premier alinéa du présent article, mais la demande ne peut pas être publiée avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date du dépôt auprès de l’office d’une demande établie correctement ou de la date de réception par l’office d’une telle demande.
69. Lorsqu’une demande de brevet n’est manifestement pas conforme aux dispositions des articles 8 et 12 de la présente loi, elle est rejetée.
70. Un brevet est délivré et est inscrit dans le registre des brevets à la date de publication de la demande de brevet.
La décision portant délivrance du brevet est rendue par l’office à condition que le déposant ait payé les taxes prescrites et les frais d’impression pour le document de brevet dans le délai prescrit.
Un document de brevet séparé est imprimé pour chaque brevet.
71. Le titulaire d’un brevet ou le titulaire d’une licence exclusive est tenu de présenter la preuve écrite que l’invention brevetée répond aux exigences énoncées aux articles 8, 9 et 11 de la présente loi, au plus tard à la date d’expiration de la neuvième année de validité du brevet.
Si le titulaire du brevet ou le titulaire d’une licence exclusive ne se conforme pas aux dispositions du premier alinéa du présent article, la validité du brevet cesse, au plus tard, le jour où expire la dixième année de validité du brevet.
Si le titulaire du brevet ou le titulaire d’une licence exclusive pour le brevet poursuit un tiers en justice pour atteinte au brevet, il est tenu de présenter la preuve écrite visée au premier alinéa du présent article.
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Dans ce cas, l’office est tenu d’examiner immédiatement la question et de rendre une décision conformément à l’article 73 de la présente loi.
72. Les documents suivants constituent une preuve au sens de l’article 71 de la présente loi : 1) un brevet délivré pour la même invention à l’issue d’une procédure d’examen quant au fond menée par
un quelconque office de brevets national ou international qui, conformément à l’article 32 du Traité de coopération en matière de brevets, a le statut d’administration chargée de l’examen préliminaire international ou par tout autre office de brevets avec lequel un accord correspondant a été conclu;
2) un rapport de recherche établi en relation avec l’examen de nouveauté par une institution qui, conformément à l’article 16 du Traité de coopération en matière de brevets, a le statut d’administration chargée de la recherche internationale, ou par tout autre office de brevets avec lequel un accord correspondant a été conclu.
73. A partir des documents constitutifs de preuve qui auront été fournis, l’office détermine dans quelle mesure l’objet et l’étendue des revendications répondent aux exigences énoncées aux articles 8, 9 et 11 de la présente loi; sa décision prend l’une des formes ci-après : 1) une décision portant reconnaissance des droits, indiquant que l’invention protégée par le brevet répond
aux exigences énoncées aux articles 8, 9 et 11 de la présente loi et que la ou les revendications satisfont entièrement à ces exigences;
2) une décision portant reconnaissance des droits, indiquant que l’invention ne répond que partiellement aux exigences énoncées aux articles 8, 9 et 11, la portée de la ou des revendications s’en trouvant limitée d’autant;
3) une déclaration de révocation de la décision si le brevet ne répondait pas aux exigences prévues pour l’octroi de la protection à la date du dépôt de la demande.
74. Les dispositions des articles 59 et 76 ne sont pas applicables aux demandes de brevet déposées à l’étranger conformément au troisième alinéa de l’article 4 de la présente loi.
En ce qui concerne un brevet produisant ses effets en République de Slovénie sur la base d’une demande déposée à l’étranger au sens du troisième alinéa de l’article 4 de la présente loi, les dispositions des articles 71 et 72 de la présente loi sont considérées comme respectées si le brevet a été délivré après un examen complet quant au fond réalisé par un office de brevets étranger ou international ayant, conformément à l’article 32 du Traité de coopération en matière de brevets, le statut d’administration chargée de l’examen préliminaire international. La décision relative à la délivrance d’un brevet de ce genre est considérée comme une décision portant reconnaissance de droits au sens de l’article 73 de la présente loi.
75. Les dispositions de l’article 44 et du troisième alinéa de l’article 66 de la présente loi s’appliquent aussi à la procédure relative à la délivrance de brevets de courte durée, de brevets d’addition et de brevets protégeant les inventions secrètes, sauf disposition contraire de la présente loi en ce qui concerne ces brevets.
Brevets de courte durée
76. A l’exception des procédés, des races animales et des obtentions végétales, les inventions ci-après peuvent être protégées par des brevets de courte durée : 1) les inventions qui sont brevetables en vertu de la présente loi; 2) les inventions qui sont nouvelles, susceptibles d’application industrielle et qui sont le résultat d’un
travail créateur. La durée d’un brevet de courte durée est de 10 ans à compter de la date du dépôt de la demande. Un brevet de courte durée peut être demandé au moment du dépôt ou dans un délai de 12 mois à
compter de la date de dépôt, au plus tard. Une fois ce délai expiré, la demande est irrévocable. Les articles 71, 72 et 73 de la présente loi ne s’appliquent pas aux brevets de courte durée.
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Brevets d’addition
77. Un déposant ou le titulaire d’un brevet qui complète ou améliore une invention qui a déjà fait l’objet d’une demande de brevet ou pour laquelle un brevet a déjà été délivré (ci-après dénommés <la demande de brevet principale> et <le brevet principal>) a le droit de demander un brevet d’addition dans un délai de 18 mois à compter de la date du dépôt de la demande principale.
Sauf disposition contraire de la présente loi, le retrait de la demande principale annule la procédure relative à la demande de brevet d’addition.
Un brevet d’addition ne peut pas être demandé en relation avec un brevet de courte durée.
78. A la demande du titulaire d’un brevet, l’office rend une décision aux termes de laquelle le brevet d’addition devient brevet principal si le brevet principal qui a été délivré a été révoqué ou si le brevet principal est tombé en déchéance.
La demande visée au premier alinéa du présent article doit être déposée dans les trois mois qui suivent la date à laquelle la décision de révoquer le brevet principal est devenue définitive ou la date à laquelle ce brevet est tombé en déchéance.
79. Si un brevet d’addition est reconnu comme brevet principal, d’autres brevets d’addition peuvent être rattachés au nouveau brevet principal en tant que brevets d’addition, à la demande du titulaire du brevet.
Brevets protégeant les inventions secrètes
80. Les demandes de brevet déposées par des personnes morales ou physiques du pays ayant trait à la défense de la République de Slovénie sont considérées comme secrètes et sont déposées auprès du Ministère de la défense.
Il ne peut pas être recouru contre les décisions rendues par le Ministère de la défense dans une procédure administrative relative à une invention secrète.
81. Si le Ministère de la défense constate qu’une invention ne devrait pas être considérée comme secrète, la demande est transmise à l’office, qui procède conformément aux dispositions de la présente loi.
82. Lorsque le Ministère de la défense constate, après qu’un brevet a été délivré pour une invention secrète, que cette invention ne doit plus être considérée comme secrète, le dossier complet relatif au brevet est transmis à l’office. Dès réception de ce dossier, l’office inscrit le brevet dans le registre, délivre un certificat de brevet au titulaire du brevet et publie les données relatives au brevet conformément au deuxième alinéa de l’article 67 de la présente loi.
83. Le Ministère de la défense a le droit exclusif d’exploiter une invention secrète et d’en disposer. L’ayant droit à une invention secrète protégée par un brevet a droit à une rémunération sous la forme
d’une somme forfaitaire indépendamment de l’étendue de l’utilisation de l’invention pour les besoins de la défense nationale.
Le montant de la rémunération visée au deuxième alinéa du présent article est fixé d’un commun accord par le déposant et le Ministère de la défense. A défaut d’accord, le déposant a le droit de demander à un tribunal compétent de déterminer dans le cadre d’une procédure extrajudiciaire le montant de la rémunération.
84. Un brevet protégeant une invention secrète n’est pas publié. Les personnes morales et physiques du pays ne peuvent déposer une demande de protection à
l’étranger pour une invention secrète qu’avec l’accord du Ministère de la défense.
85. Les dispositions des articles 80 à 84 de la présente loi s’appliquent mutatis mutandis aux demandes de brevet déposées par des personnes morales et physiques du pays et intéressant la sécurité du pays.
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Le Ministère de l’intérieur a compétence pour rendre les décisions relatives aux demandes visées au premier alinéa du présent article.
86. Si l’office reçoit une demande pour une invention qu’il considère comme étant une invention secrète, il en informe le déposant et invite celui-ci à faire part de son point de vue à cet égard dans le délai imparti.
Si le déposant accepte les conclusions de l’office, la demande est communiquée pour complément d’examen au Ministère de la défense.
Si le déposant n’accepte pas les conclusions de l’office et fournit à l’appui de son point de vue des preuves acceptées par l’office, celui-ci reprend la procédure de délivrance du brevet conformément aux dispositions de la présente loi.
Si le déposant n’accepte pas les conclusions de l’office et n’apporte pas de preuves étayant son point de vue ou de preuves suffisantes, l’office se déclare incompétent et transmet la demande au Ministère de la défense.
V. Annulation de droits et radiation de marques
1. Annulation de droits
87. Les autorités de l’Etat, les associations de personnes morales et physiques et toute personne morale ou physique du pays ou étrangère peuvent engager une action en nullité pour un brevet ou un droit de modèle ou de dessin et une action en radiation de marque. Le demandeur doit présenter au tribunal des preuves attestant que, à la date du dépôt de la demande, les conditions prévues pour la protection du droit en question dans le cadre de la présente loi n’étaient pas remplies.
L’action en nullité visée au premier alinéa du présent article en ce qui concerne un brevet peut aussi être engagée lorsqu’une décision portant reconnaissance de droits a été rendue conformément aux points 1) et 2) de l’article 73 de la présente loi ou lorsque l’invention n’a pas été décrite conformément au deuxième alinéa de l’article 52 de la présente loi.
88. Le tribunal informe immédiatement l’office qu’il a été saisi d’une action en annulation de droits. Le tribunal communique le jugement final à l’office pour exécution. L’office rend une décision en exécution du jugement final.
89. Si une personne qui a engagé une action en annulation de droits renonce à son action pendant la procédure, le tribunal informe immédiatement l’office de cette décision. Dans ce cas, l’office a le droit de se porter demandeur dans l’affaire.
L’office est tenu d’informer le tribunal de sa décision de devenir partie à l’action judiciaire dans les trois mois suivant la réception de la notification de renonciation à l’action en question.
2. Radiation de marques
90. Si le titulaire d’une marque de produits ou de services ne fait pas usage de la marque, sans juste motif, pour désigner les produits ou les services auxquels elle se rapporte pendant plus de cinq ans à compter de la date de l’enregistrement de la marque ou de la date à laquelle la marque a fait l’objet pour la dernière fois d’un usage sérieux et effectif, une personne intéressée peut demander que soit prononcée la radiation de la marque. Une telle décision s’applique aux produits et aux services pour lesquels il est établi, dans le cadre de la procédure suivie à la suite de la requête précitée, que la marque correspondante n’a pas été utilisée en République de Slovénie.
Le droit d’utiliser une marque collective peut aussi s’éteindre si cette marque est utilisée d’une manière contraire à l’instrument général énonçant les conditions régissant le droit d’utiliser la marque collective.
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91. La personne qui demande la radiation d’une marque présente à l’office une requête écrite dans ce sens. L’office en informe la personne morale ou physique inscrite dans le registre des marques comme titulaire de la marque dont la radiation est demandée.
Si le titulaire de la marque ne dépose pas de recours, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la requête en radiation de la marque, l’office radie la marque et rend une décision en vertu du premier alinéa de l’article 90 de la présente loi.
Si le titulaire de la marque s’oppose à la radiation, dans le délai prescrit, l’office en informe la personne qui a demandé la radiation de la marque et saisit le tribunal compétent. L’office rend une décision en vertu du premier alinéa de l’article 90 de la présente loi en se fondant sur le jugement final prononcé par un tribunal compétent établissant le défaut d’utilisation de la marque.
Dans le cadre de la procédure visant à obtenir la radiation d’une marque, il incombe au titulaire de la marque de prouver qu’il l’utilise.
Une marque est nulle à compter de la date à laquelle est rendue la décision de la radier.
92. Si la personne qui présente une requête en radiation d’une marque retire sa requête au cours de la procédure, l’office peut poursuivre la procédure d’office ou à la demande du titulaire de la marque.
VI. Protection juridique
1. Protection des droits
93. Quiconque viole un droit existant sur une invention, une image, un dessin ou une marque qui font l’objet d’une demande de protection ou pour lesquels une protection a été accordée ou utilise la dénomination géographique protégée d’un produit sans autorisation est passible du paiement de dommages- intérêts conformément aux principes généraux régissant la réparation des dommages.
La personne dont le droit a été violé peut, en plus des dommages-intérêts, demander qu’il soit interdit à la personne qui viole son droit de poursuivre les actes constitutifs de violation.
Lorsque l’objet de la violation est une invention pour laquelle une demande de protection a été déposée ou pour laquelle une protection a été accordée et qui porte sur un procédé de production d’une substance nouvelle, toute substance qui est identique ou qui a la même composition est considérée, en l’absence de preuve contraire, comme ayant été fabriquée au moyen du procédé protégé. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe à la personne qui produit la substance, compte dûment tenu du fait qu’elle a le droit légitime de préserver le secret de production.
Lorsque la violation en question a trait à une demande de brevet publiée qui a été déposée à l’étranger conformément au troisième alinéa de l’article 4 de la présente loi, le déposant a le droit de demander une indemnité raisonnable pour l’usage de l’invention pendant la période allant de la date de ladite publication à la date de la délivrance du brevet correspondant.
94. Toute utilisation non autorisée d’une invention, d’une forme plastique, d’une image ou d’un dessin protégés dans le cadre d’activités de fabrication ou de la vie des affaires, ou toute utilisation non autorisée d’un signe protégé ou d’une dénomination géographique protégée d’un produit dans la vie des affaires, ou l’accomplissement de tout acte non autorisé en ce qui concerne un brevet, un droit de modèle ou de dessin, une marque ou une appellation d’origine constituent une violation des droits existant sur des inventions et des signes distinctifs.
L’imitation d’un modèle, d’un dessin, d’une marque de produits ou de services ou d’une appellation d’origine protégés constitue aussi une violation des droits précités.
Il y a imitation, au sens du deuxième alinéa du présent article, si le consommateur moyen, indépendamment de la nature des produits ou des services en cause, ne peut percevoir la différence qu’en y prêtant une attention particulière ou si la marque ou le signe constitue une traduction, une transcription ou une translitération d’une marque.
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95. Une action en violation des droits visés aux articles 32 et 34 de la présente loi peut être engagée par le déposant, le titulaire du droit, l’utilisateur autorisé de l’appellation d’origine ou le preneur d’une licence exclusive. Une demande en violation des dispositions du troisième alinéa de l’article 34 de la présente loi, relatif à l’utilisation de signes, peut aussi être formée par l’autorité officielle ou la personne compétente pour donner les autorisations correspondantes.
La procédure engagée pour violation d’un droit découlant d’une demande peut être suspendue par décision judiciaire jusqu’à ce que l’office ait rendu une décision sur la reconnaissance du droit en question.
Lorsque l’action a pour objet une atteinte à un brevet, la procédure peut être suspendue par décision judiciaire jusqu’à ce que l’office ait rendu une des décisions relatives à la reconnaissance des droits prévues à l’article 73 de la présente loi.
96. Si une marque collective est utilisée sans autorisation, un utilisateur de cette marque peut demander, dans le cadre d’une action engagée devant un tribunal compétent, que celui-ci interdise l’accomplissement de tout acte supplémentaire violant les droits en question, qu’une indemnité soit versée au titre des dommages causés et que la décision finale soit publiée aux frais du défendeur.
Si un utilisateur de la marque collective n’engage aucune action de ce genre dans le délai d’un an à compter de la date de la violation, l’action peut être intentée par le titulaire de la marque collective.
97. Une action en violation des droits existant sur des inventions et des signes distinctifs peut être engagée dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance de la violation et de l’identité de son auteur.
Aucune action ne peut être engagée une fois expiré un délai de cinq ans à compter de la date de la violation.
98. Une action engagée pour violation des droits existant sur des inventions et des signes distinctifs est traitée comme un cas d’urgence.
2. Litige relatif au droit à un brevet, à un modèle ou un dessin ou à une marque
99. Un inventeur, son héritier ou tout autre ayant cause peut engager, à tout moment pendant la durée de validité d’un brevet, une action auprès d’un tribunal compétent en vue de se faire déclarer titulaire du brevet si le brevet a été délivré au nom d’une personne qui n’est ni l’inventeur, ni son héritier ni aucun autre de ses ayants cause.
L’auteur d’un modèle ou d’un dessin, son héritier ou tout autre de ses ayants cause peut engager une action auprès d’un tribunal compétent pour demander la révocation d’un droit existant sur un modèle ou un dessin et pour être reconnu comme titulaire de ce droit, si ce droit a été reconnu à une personne qui n’est ni l’auteur, ni son héritier, ni aucun autre de ses ayants cause.
Une demande du type de celle visée aux premier et deuxième alinéas du présent article peut aussi être formée par une personne fondée à se prévaloir des droits découlant d’un brevet ou d’un droit de modèle ou de dessin si le brevet ou le droit de modèle ou de dessin a été délivré ou reconnu au nom de l’inventeur ou de l’auteur ou d’une tierce personne, après que l’inventeur ou l’auteur a autorisé, sans juste motif, la délivrance ou la reconnaissance à son nom du brevet ou du droit de modèle ou de dessin.
100. Une personne morale ou physique peut engager une action auprès d’un tribunal compétent pour demander à ce dernier de reconnaître qu’un signe qu’elle utilise dans le cadre de la commercialisation de ses produits ou services est identique ou semblable à une marque qu’utilise une tierce personne pour ses produits ou ses services du même genre ou d’un genre similaire, si le signe était connu d’une façon générale comme désignant les produits ou les services de la personne morale ou physique avant que le défendeur ait déposé sa demande d’enregistrement de marque, ainsi que pour demander au tribunal de reconnaître dans sa décision que le demandeur est le titulaire de la marque.
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Le tribunal ne donne pas suite à la requête visée au premier alinéa du présent article si le défendeur, qui est titulaire de la marque, prouve qu’il utilisait le signe contesté pour des produits ou des services identiques ou similaires depuis au moins aussi longtemps que le demandeur avant de déposer sa demande.
L’action visée au premier alinéa du présent article ne peut pas être engagée après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date d’inscription de la marque dans le registre des marques.
101. Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d’une décision finale donnant une suite favorable aux actions visées aux articles 99 et 100 de la présente loi, le demandeur peut présenter une requête tendant à le faire inscrire comme titulaire du brevet, du droit de modèle ou de dessin ou de la marque et à se faire délivrer un certificat correspondant.
Lorsque le demandeur qui a eu gain de cause ne présente pas, dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, de requête tendant à le faire inscrire dans le registre en tant que titulaire du droit, le droit inscrit précédemment est supprimé du registre.
102. Tous les droits qu’un tiers a acquis du titulaire antérieur visé à l’article 101 de la présente loi ont force obligatoire à l’égard du nouveau titulaire, tels qu’ils ont été inscrits dans le registre correspondant ou tels qu’ils faisaient l’objet de la demande déposée avant que l’action soit engagée.
3. Action en reconnaissance de paternité
103. Un inventeur ou un auteur peut demander, par une action engagée auprès du tribunal compétent, à être mentionné dans la demande et dans tous les documents y relatifs conformément au troisième alinéa de l’article 3 de la présente loi.
En cas de décès de l’inventeur ou de l’auteur, le droit d’engager une action de ce genre passe à ses héritiers.
104. Outre la requête visée à l’article 103 de la présente loi, le demandeur peut aussi demander qu’une décision finale rendue dans l’action en reconnaissance de paternité soit publiée aux frais du défendeur; l’inventeur ou l’auteur peut aussi demander réparation pour préjudice moral.
105. L’action visée aux articles 103 et 104 de la présente loi peut être engagée devant un tribunal à tout moment pendant la durée de validité du brevet ou du droit de modèle ou de dessin.
VII. Transfert de droits et attribution de licences
1. Transfert de droits
106. Le titulaire d’un brevet, d’un droit de modèle ou de dessin ou d’une marque peut, sous réserve des conditions prévues dans la présente loi et tout texte réglementaire, transférer son droit, en totalité ou en partie, à une autre personne dans le cadre d’un contrat.
La disposition énoncée au premier alinéa du présent article s’applique aussi à un déposant. Une marque collective de produits ou de services ou le droit d’utiliser une appellation d’origine
protégée ne peuvent pas être transférés.
107. Les contrats relatifs au transfert de droits visés à l’article 106 de la présente loi doivent être établis par écrit.
Les contrats visés au premier alinéa du présent article sont inscrits dans le registre pertinent à la demande de l’une des parties contractantes.
Un contrat qui n’est pas établi par écrit et qui n’est pas inscrit dans le registre pertinent n’est pas opposable aux tiers.
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2. Accords de licence
108. La concession par contrat de licence de brevets, de droits de modèle et de dessin ou de marques doit être effectuée au moyen d’accords de licence conformément aux dispositions de la présente loi et de tout texte réglementaire.
Les accords de licence sont établis par écrit. Les dispositions du premier alinéa du présent article s’appliquent aussi au déposant d’une demande de
brevet, de reconnaissance d’un droit de modèle ou de dessin ou d’enregistrement d’une marque. Si plusieurs personnes ont déposé une demande de brevet ou de reconnaissance d’un droit de modèle
ou de dessin ou si un brevet ou un droit de modèle ou de dessin a été délivré ou reconnu à plusieurs personnes, l’accord de toutes ces personnes est requis pour la concession d’une licence.
Une marque collective ou une appellation d’origine ne peuvent pas faire l’objet d’une licence.
109. Le droit d’utiliser une marque ne peut faire l’objet d’une licence que si les techniques garantissant la même qualité de produits ou de services font simultanément l’objet d’une licence ou si le preneur de la licence de marque possède déjà lesdites techniques.
Un accord conclu en violation de la disposition énoncée au premier alinéa du présent article n’est pas opposable aux tiers.
110. Un accord de licence doit notamment préciser la durée et la portée de la licence, le fait qu’il s’agit d’une licence exclusive ou non exclusive ainsi que le montant de la rémunération à verser au titre de l’utilisation si une rémunération a été convenue.
Les accords de licence visés au premier alinéa du présent article sont inscrits dans le registre pertinent à la demande de l’une des parties contractantes.
Un accord de licence qui n’est pas inscrit dans le registre conformément au deuxième alinéa du présent article n’est pas opposable aux tiers.
111. Toutes clauses d’un accord de licence qui imposent au preneur de la licence des limitations qui ne découlent pas du droit faisant l’objet de l’accord, ou qui ne sont pas indispensables à la préservation de ce droit, sont considérées comme nulles.
3. Déclaration relative à la concession d’une licence jointe à une demande de brevet
112. Le déposant d’une demande de brevet en général ou d’un brevet de courte durée qui joint à sa demande une déclaration écrite irrévocable indiquant que, contre paiement d’une rémunération appropriée, il permet à toute partie intéressée d’utiliser l’invention, dans le cadre d’un accord de licence non exclusive, est exonéré du paiement des taxes exigées pour le maintien en vigueur du brevet jusqu’à ce que le premier accord de ce genre ait été conclu, cette exonération n’étant pas accordée pour une période supérieure à cinq ans à compter de la date du dépôt de la demande.
En publiant une demande de ce genre dans le bulletin officiel, l’office indique aussi que le déposant a présenté une déclaration en application du premier alinéa du présent article.
4. Licences obligatoires
113. Si une invention est dans l’intérêt public ou si le titulaire d’un brevet abuse des droits conférés par un brevet en vertu de l’article 32 de la présente loi, une licence obligatoire peut être accordée à un tiers pour lui permettre d’utiliser l’invention.
Il y a abus, au sens du premier alinéa du présent article, en particulier lorsque le titulaire du brevet n’exploite pas ou exploite insuffisamment, lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers, l’invention brevetée et refuse d’accorder à d’autres personnes, dans le cadre d’une licence, le droit d’exploiter l’invention protégée ou impose des conditions injustifiées.
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Une licence obligatoire ne peut être accordée qu’à des personnes qui prouvent qu’elles disposent des moyens techniques et des capacités de fabrication nécessaires à l’exploitation effective de l’invention brevetée.
Il n’est pas accordé de licence obligatoire si le titulaire du brevet montre qu’il existe des raisons justifiant le défaut ou l’insuffisance d’exploitation de l’invention brevetée.
114. Une licence obligatoire peut aussi être accordée lorsqu’une invention potentielle ne peut être exploitée, entièrement ou en partie, que si une invention protégée par un brevet antérieur est aussi utilisée, et lorsque l’exploitation de l’invention ultérieure a une importance particulière pour l’économie et est dans l’intérêt public car répondant aux besoins dans le domaine de la santé publique ou de la défense nationale.
Si une licence obligatoire est accordée en vertu du premier alinéa du présent article, le titulaire du brevet antérieur peut aussi demander à bénéficier d’une licence obligatoire pour pouvoir utiliser l’invention protégée par le brevet ultérieur.
115. Une licence obligatoire ne peut pas être exclusive et ne peut pas étendre la portée et la durée fixées en ce qui concerne l’objet pour lequel elle a été accordée.
116. Une demande de concession de licence obligatoire ne peut pas être déposée moins de quatre ans après la date du dépôt de la demande de brevet ou moins de trois ans après la date de la délivrance du brevet, si ce dernier délai expire plus tard, sauf lorsque cette licence est dans l’intérêt public.
117. Lorsque des licences obligatoires sont accordées, le titulaire du brevet a droit à une rémunération. Le montant de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est fixé d’un commun
accord entre le titulaire du brevet et la personne morale ou physique à laquelle la licence obligatoire portant sur l’invention brevetée a été accordée et qui exploite l’invention. A défaut d’accord, le tribunal compétent visé à l’article 118 de la présente loi fixe le montant de la rémunération.
118. Le tribunal compétent statue sur les demandes de concession de licences obligatoires.
VIII. Constitution de mandataire
119. Les personnes physiques et morales agissant comme mandataires dans la procédure relative à la protection des inventions et des signes distinctifs sont inscrites dans le registre des mandataires.
Le registre est tenu par l’office. Les personnes suivantes sont susceptibles d’être inscrites dans le registre mentionné au premier alinéa
du présent article : 1) un mandataire en brevets qui est une personne physique, qui a achevé ses études universitaires
dans les domaines technique ou scientifique et a réussi un examen spécial auprès de l’office; 2) un juriste qui emploie à titre régulier ou dans le cadre de contrats une personne qui a achevé ses
études universitaires dans les domaines technique ou scientifique; 3) une personne morale qui emploie au moins une personne ayant achevé ses études universitaires
et qui remplit les conditions énoncées aux points 1) et 2) du présent alinéa. Les conditions précises applicables en ce qui concerne l’inscription dans le registre mentionné au
premier alinéa du présent article sont édictées par le ministre de la science et des techniques.
IX. Dispositions pénales
120. Sera punie d’une amende d’au moins 50 000 tolars slovènes, pour chaque violation des droits en question, la personne morale ou physique qui : 1) utilise les signes mentionnés aux points 8) et 9) de l’article 19 de la présente loi ou les noms de
personnages historiques ou autres sans l’autorisation de l’autorité de l’Etat compétente (troisième alinéa de l’article 34 de la présente loi);
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2) publie une invention secrète ou dépose une demande à l’étranger sans l’autorisation du Ministère de la défense ou du Ministère de l’intérieur (articles 84 et 85 de la présente loi);
3) représente des personnes morales et physiques sans être inscrite dans le registre (article 119 de la présente loi). Pour les violations visées au premier alinéa du présent article, la personne responsable au sein de la
personne morale est punie d’une amende d’au moins 5000 tolars slovènes. En ce qui concerne les violations visées aux points 2) et 3) du premier alinéa du présent article, une
personne physique est punie d’une amende d’au moins 5000 tolars slovènes.
X. Dispositions transitoires et finales
121. L’utilisation de substances comme médicaments pour les êtres humains et les animaux n’est pas considérée comme une atteinte à un brevet relatif auxdites substances si la demande de brevet correspondante a été déposée le 31 décembre 1992 ou avant cette date, ou si un droit de priorité a été revendiqué pour la demande le 31 décembre 1992 ou avant cette date.
Par utilisation d’une substance comme médicament au sens du premier alinéa du présent article, il faut entendre sa production et son utilisation en médecine en application d’un procédé qui ne fait pas l’objet de ladite protection par brevet et la commercialisation de cette substance ou de ce médicament.
122. Tous les droits de propriété industrielle qui ont fait l’objet du dépôt d’une demande de reconnaissance auprès de l’Office fédéral yougoslave des brevets à Belgrade ou qui ont été reconnus par cet office au plus tard le 3 avril 1992, à l’exception des appellations d’origine, déploient leurs effets en République de Slovénie s’ils sont transférés à l’office jusqu’au 1er mars 1994.
Les conditions de validité des droits transférés relèvent des dispositions de la présente loi, étant entendu que la date du dépôt de la demande auprès de l’Office fédéral yougoslave des brevets doit être prise en considération.
La procédure de reconnaissance de droits à partir de demandes transférées est menée conformément aux dispositions de la présente loi.
Le ministre de la science et des techniques édicte des règles précisant la procédure à suivre pour le transfert des droits visés au premier alinéa du présent article.
123. Toutes les demandes reçues par l’office entre le 25 juin 1991 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont considérées comme régies par les dispositions de la présente loi.
124. Le tribunal de droit commun de Ljubljana a compétence pour examiner les questions de protection juridique et tous les litiges relatifs à la nullité de droits et à l’extinction de marques ainsi qu’à des requêtes en concession de licences obligatoires, jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la justice.
125. Les règles visées aux articles 39, 74 et 119 de la présente loi sont publiées, au plus tard, au terme d’un délai de six mois.
126. La Loi sur la protection des inventions, des améliorations techniques et des signes distinctifs (Journal officiel de la RSFY, Nos 34/81, 3/90 et 20/90) cesse de produire effet à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à l’exception des dispositions des articles 146 à 172 1.
127. La présente loi entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication au Journal officiel de la République de Slovénie.
1 Voir les Lois et traités de propriété industrielle, YOUGOSLAVIE -Texte 1-001 (N.d.l.r.).