fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication sous forme identique ou différenciée et dotée des mêmes propriétés. § 2. La protection conférée par un brevet relatif à un procédé permettant de produire une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à la matière biologique directement obtenue par ce procédé et à toute autre matière biologique obtenue, à partir de la matière biologique directement obtenue, par reproduction ou multiplication sous forme identique ou différenciée et dotée de ces mêmes propriétés. "
Art. 8. Un article 27ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : " Art. 27ter. La protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s'étend à toute matière, sous réserve de l'article 4, § 4, alinéa 1er, dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce sa fonction. "
Art. 9. Un article 27quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : " Art. 27quater. La protection visée aux articles 27bis et 27ter ne s'étend pas à la matière biologique obtenue par reproduction ou multiplication d'une matière biologique mise sur le marché sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne par le titulaire du brevet ou avec son consentement, lorsque la reproduction ou la multiplication résulte nécessairement de l'utilisation pour laquelle la matière biologique a été mise sur le marché, pourvu que la matière obtenue ne soit pas utilisée ensuite pour d'autres reproductions ou multiplications. "
Art. 10. Un article 27quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : " Art. 27quinquies. § 1er. Par dérogation aux articles 27bis et 27ter, la vente ou une autre forme de commercialisation de matériel de reproduction végétal par le titulaire du brevet ou avec son consentement à un agriculteur à des fins d'exploitation agricole implique pour celui‐ci l'autorisation d'utiliser le produit de sa récolte pour reproduction ou multiplication par lui‐même sur sa propre exploitation, l'étendue et les modalités de cette dérogation correspondant à celles prévues à l'article 14 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales. § 2. Par dérogation aux articles 27bis et 27ter, la vente ou une autre forme de commercialisation d'animaux d'élevage ou autre matériel de reproduction animal par le titulaire du brevet ou avec son consentement à un agriculteur implique pour celui‐ci l'autorisation d'utiliser le bétail protégé à un usage agricole. Ceci inclut la mise à disposition de l'animal ou autre matériel de reproduction animal pour la poursuite de son activité agricole, mais non la vente dans le cadre ou le but d'une activité de reproduction commerciale. L'étendue et les modalités de cette dérogation correspondent à celles prévues dans la réglementation concernant l'obtention des races animales. "
Art. 11. L'article 28, § 1er, b), de la même loi est remplacé par la disposition suivante : " b) aux actes accomplis à des fins scientifiques sur et/ou avec l'objet de l'invention brevetée. "
Art. 12. L'article 31, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 28 janvier 1997, est modifié comme suit : " 3° lorsqu'un obtenteur ne peut obtenir ou exploiter un droit d'obtention végétale sans porter