CH066: Concurrence déloyale, Loi (Amendement), 18/06/1993
Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD)
Modification du 18 juin 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931,
arrête :
I
La loi fédérale du 19 décembre 19862 contre la concurrence déloyale (LCD) est modifiée comme il suit :
Art. 3, let. k, l et m
Agit de façon déloyale celui qui, notamment :
k. Omet, dans des annonces publiques en matière de ventes par acomptes ou de contrats qui leur sont assimilés, de désigner clairement sa raison de commerce, de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant et le prix de vente global ou de chiffrer exactement, en francs et en pour-cent par année, le supplément de prix résultant du paiement par acomptes ;
l. Omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner clairement sa raison de commerce ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global ;
m. Offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, une vente par acomptes, une vente avec paiements préalables ou un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou sur le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation.
Agit de façon déloyale celui qui, notamment :
d. Incite un acheteur ou un preneur qui a conclu une vente par acomptes, une vente avec paiements préalables ou un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat, ou un acheteur qui a conclu une vente avec paiements préalables à dénoncer celle-ci, pour conclure de son côté un tel contrat avec lui.
Art. 13a Renversement du fardeau de la preuve
1 Le juge peut exiger que l'annonceur apporte des preuves concernant l'exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité si, compte tenu des intérêts légitimes de l'annonceur et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée en l'espèce.
2 Le juge peut considérer des données de fait comme inexactes si les preuves ne sont pas apportées ou sont estimées insuffisantes.
Art. 15, 1er al.
1 Dans les litiges fondés sur l'article 3, lettre f, et dans le cas prévu à l'article 13a, les secrets de fabrication ou d'affaires des parties seront sauvegardés.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 18 juin 1993
Le président : Piller
Le secrétaire : Lanz
Conseil national, 18 juin 1993
Le président : Schmidhalter
Le secrétaire : Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 1993 sans avoir été utilisé.3
2 La présente loi entre en vigueur le 1er avril 1994.
15 février 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse :
Le président de la Confédération, Stich
Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1 FF 1993 I 757
2 RS 241
3 FF 1993 II 918