Loi fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne
(Loi sur l'agriculture, LAgr) (Dénominations des produits agricoles)
Modification du 21 juin 1996
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 juin 19951), arrête:
I
La loi sur l'agriculture 2) est modifiée comme suit:
Art. 18a
la. Dénominations des produits 1. Généralités
1 Pour des raisons de crédibilité et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les dénominations de ces produits lorsqu'ils:
a. sont produits selon un mode particulier;
b. présentent des caractéristiques spécifiques;
c. proviennent d'une région de montagne;
d. se distinguent par leur origine.
2 La dénomination des produits selon ces prescriptions est facultative.
3 Les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires demeurent réservées.
Art. 18b
2. Mode de production. caractéristiques spécifiques des produits, régions de montagne
1 Le Conseil fédéral fixe:
a. les exigences auxquelles doivent satisfaire les modes de production, en particulier ceux qui ont un caractère écologique, et les produits;
b. la réglementation relative au contrôle.
2 Des produits ne peuvent être désignés comme particulièrement respectueux de l'environnement et des animaux que si les directives de production s'appliquent à l'ensemble de l'exploitation. Le Conseil fédéral peut accorder des dérogations dans des cas particuliers.
3 Le Conseil fédéral peut reconnaître les directives d'organisations privées, pour autant qu'y figurent les exigences définies au 1er alinéa, lettre a.
4 Le Conseil fédéral peut reconnaître les dénominations de produits étrangers qui répondent à des exigences équivalentes.
Art. 18c
3. Appellations d'origine, indications géographiques
1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2 Il définit notamment:
a. l'habilitation à présenter une demande d'enregistrement;
b. les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences requises pour le cahier des charges;
c. les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d. le contrôle.
3 Les appellations d'origine et les indications géographiques ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4 Pour les cantons dont le nom ou un nom de lieu est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, la conformité de la demande d'enregistrement aux règles cantonales existantes doit être. le cas échéant, assurée.
5 Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées pour un produit donné ne peuvent pas être déposées comme marque pour un produit similaire lorsque les conditions d'une des situations visées au 7e alinéa sont remplies.
6 Quiconque utilise le nom d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé similaire doit remplir les exigences du cahier des charges prévu au 2e alinéa, lettre b. Cette obligation ne s'applique pas aux marques connues ou réputées qui sont utilisées depuis longtemps.
7 Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a. toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b. toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
Art. 23b, 5e al., première phrase
Ne concerne que le texte italien
Art. 112, ler al., phrase introductive et dernier alinéa
1 Sera puni des arrêts ou d'une amende de 40 000 francs au plus s'il ne s'agit pas d'une infraction plus grave:
…
celui qui contrevient aux prescriptions édictées en vertu de l'article 18b sur les modes de production, les caractéristiques spécifiques des produits et les régions de montagne.
Art. 112b
2b. Utilisation illégale d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégées
1 Celui qui, intentionnellement, utilise illégalement une appellation d'origine ou une indication géographique protégées (art. 18c) sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou d'une amende de 100 000 francs au plus.
2 Si l'auteur agit par métier, la poursuite aura lieu d'office. La peine sera l'emprisonnement ou une amende de 100 000 francs au plus.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 21 juin 1996
Le président: Schoch
Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 21 juin 1996
Le président: Leuba
Le secrétaire: Duvillard
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 1er octobre 1996 sans avoir été utilisé. 1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1997.
28 mai 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Koller
Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1) FF 1995 IV 621
2) RS 910.1; RO 1995 1837
1) FF 1996 III 93