Dahir No. 1-95-115 of 27 moharrem 1416 (June 26, 1995) on the Enactment of Law No. 17-94
on Activities relating to the Production, Edition, Importing, Distribution, Reproduction and Exploitation of Videograms for Private Use by the Public*
PRAISE BE TO GOD ALONE!
(Great Seal of His Majesty Hassan II)
Let it hereby be known — may God elevate and strengthen the content!
That our Cherifian Majesty,
Having regard to the Constitution, in particular Article 26,
HAS DECIDED AS FOLLOWS:
Law No. 17–94 on Activities relating to the Production, Edition, Importing, Distribution, Reproduction and Exploitation of Videograms Intended for Private Use by the Public, adopted by the Chamber of Representatives on 14 moharrem 1416 (June 13, 1995), is hereby enacted and shall be published in the Official Gazette further to this Dahir.
Done at Rabat on 27 moharrem 1416 (June 26, 1995).
For countersignature:
The Prime Minister, Abdellatif Filali.
Law No. 17-94 on Activities relating to the Production, Edition, Importing, Distribution, Reproduction and Exploitation of Videograms Intended for Private
Use by the Public
Article 1 The establishment or expansion of any firm for the production, edition, importing, distribution, reproduction, sale or rental of videograms intended for private use by the public shall be subject to the prior authorization of the Moroccan Cinematographic Center and to the control of that body on the conditions fixed below.
For the application of this Law, “videogram” means any audiovisual program, with or without sound, fixed on a magnetic tape, disk or any other medium and reproducing recordings, in particular cinematographic films, telefilms, documentaries, programs of variety shows or sports, videoclips or television series.
The provisions of this Law shall not apply to productions and reproductions of videograms which are strictly reserved for the private use of the natural person or legal entity who/which produces them or has them produced on his/its behalf and which are not intended for either collective use or commercial purposes.
Article 2 Requests for authorization for the exercise of one or more of the activities referred to in Article 1 above shall be addressed to the Director of the Moroccan Cinematographic Center according to the conditions fixed by regulation.
Authorization shall not be granted to persons who have been convicted of any crime whatsoever or of felonies committed against family order or public morality or with regard to literary and artistic property.
The Director of the Moroccan Cinematographic Center shall take a decision on a request for authorization within a month as from the date of filing of the request. Failure to reply within this time period shall be considered acceptance of the request.
In case of refusal to grant authorization, the author of the request shall be notified by registered letter with acknowledgement of receipt of the reasons justifying such refusal.
The person concerned may, where applicable, resubmit his request if a new element is provided in support of the file or if the reasons which justified the refusal no longer obtain.
An author of a request who challenges the grounds for refusal of authorization may bring the matter before the supervisory minister.
In the event of assignment, transfer or change of address of the firm or any other change in relation to the elements used for the grant of the authorization to exercise, the natural person or legal entity on whose behalf the authorization has been established shall bring such facts to the knowledge of the Director of the Moroccan Cinematographic Center.
Article 3 The authorization number to exercise one or more of the activities referred to in Article 1 above must be visibly displayed on the premises of the firms concerned, be clearly legible and be available to the supervisory officials of the Moroccan Cinematographic Center referred to in Article 16 below.
Article 4 The natural persons and legal entities authorized to exercise one or more of the activities referred to in Article 1 above must keep up to date and at the disposal of the supervisory officials of the Moroccan Cinematographic Center all documents for establishing the origin and purpose of the videograms in their possession.
Article 5 The commercial exploitation of videograms shall require the prior grant of a certificate issued by the Director of the Moroccan Cinematographic Center, upon the advice of a commission known as the “Commission for the Viewing of Videograms”, which shall meet at said Center.
This Commission, which shall be chaired by the Director of the Moroccan Cinematographic Center or his representative, shall further comprise two representatives of the administration and two representatives of the most representative professional organizations, one of whom shall represent the producers and the other the distributors of videograms.
The Commission for the Viewing of Videograms shall validly deliberate where the majority of its members are present. It shall take decisions by a majority of the votes cast by members present. In case of a tie, the President shall have the casting vote.
The certificate of the Moroccan Cinematographic Center shall be granted or refused within a maximum of 10 days as from the date on which the person concerned filed the request for authorization, as attested by a receipt.
Any refusal to grant a certificate or any cuts in the content of the videograms presented must be justified and brought to the attention of the persons concerned by registered letter with acknowledgement of receipt.
The person concerned may appeal this decision to the administrative tribunals, if he deems it unjust.
Article 6 Any production of videograms for the purpose of commercial exploitation shall require a production authorization known as an “authorization to film” granted, on the conditions provided for in Article 5 above, by the Director of the Moroccan Cinematographic Center, in the light of the screenplay or the synopsis of the film to be produced presented by the producer concerned.
The authorization to film may be valid for all or part of the national territory.
Article 7 No videogram may be placed in commercial exploitation if it does not bear the mark of the certificate of the Moroccan Cinematographic Center or if it is in a version other than the one which was granted a certificate by the Commission referred to in Article 5 above.
Article 8 It shall be unlawful:
- to organize showings of videograms in public places such as cafes or similar establishments;
- to produce or circulate videograms for commercial purposes, without holding the rights of exploitation, without prejudice to the legislation relating to the protection of artistic works and international conventions to which the Kingdom of Morocco has acceded and duly published.
Article 9
Any exercise of one or more of the activities referred to in Article 1 above without prior authorization from the Moroccan Cinematographic Center shall be punishable by a fine of DHS6,000 to DHS30,000.
In case of recidivism within five years following a prior sentencing which has become irrevocable, the fine may be doubled.
Article 10 Failure of the authorized persons to justify the existence of the documents referred to in Article 4 above, refusal to supply information, the provision of false information as well as maneuvers to conceal the origin or purpose of videograms, or refusal to comply with the control exercised by sworn agents from the Moroccan Cinematographic Center commissioned for this purpose, shall be punishable by a fine of DHS5,000 to DHS20,000.
Article 11 Any person who exploits for commercial purposes videograms which do not bear the mark of the certificate of the Moroccan Cinematographic Center or which are in a version other than the one which was granted the certificate provided for in Article 5 above shall be punishable by a fine of DHS10,000 to DHS100,000.
In the event that the content of these videograms is contrary to public morality, family order or public order, the guilty party shall further be punishable by a prison sentence of one to six months.
Any person who produces videograms for the purpose of commercial exploitation without the authorization to film referred to in Article 6 above shall also be liable to the penalties provided for in this Article.
Article 12 Failure to display the authorization number provided for in Article 3 above shall be punishable by a fine of DHS500.
Failure to notify the Director of the Moroccan Cinematographic Center of any change in one or more of the various elements having given rise to authorization shall be punishable by a fine of DHS500 and withdrawal of such authorization, or by only one of these two penalties.
Article 13 Any infringement of the provisions of Article 8.1 above shall be punishable by a fine of DHS2,000 to DHS5,000.
Article 14 Any infringement of the provisions of Article 8.2 above shall be punishable in accordance with the provisions of Articles 575 to 579 of the Penal Code.
Article 15 Subject to any sanctions which may be pronounced by the court, the Director of the Moroccan Cinematographic Center may order the provisional seizure of the unlawfully exploited videograms and apparatus as well as the provisional withdrawal of the authorization issued to the firm in question.
Article 16 Infringements of the provisions of this Law shall be noted by the officials of the Moroccan Cinematographic Center, sworn in on the conditions provided for by the legislation in force and commissioned to this end by the Director of the Center.
Article 17 The competent supervisory officials of the Moroccan Cinematographic Center may proceed, once they have noted infringements of the provisions of Articles 1, 8 and 11 above, with the seizure of videograms and the materials and apparatus used for their reproduction or showing.
To this end, they shall draw up a detailed report, a copy of which shall be provided to the person concerned against a receipt.
Article 18 The proceeds from the fines and seizures referred to under the previous Articles shall be allocated to the general State budget.
Article 19 The provisions of this Law shall apply to any person running, administering or exploiting an activity of production, edition, reproduction, distribution, sale or rental of videograms, as well as all those who are a party to the infringements or have deliberately abetted them.
Any person concerned, in particular the Director of the Moroccan Cinematographic Center, may denounce to the Public Prosecutor the acts referred to in Articles 9 to 14 of this Law and may, where applicable, file a civil action in a criminal proceeding.
The Director of the Moroccan Cinematographic Center may forward to the professional organizations concerned copies of the reports drawn up by the sworn agents of said Center.
Article 20 Firms exercising one or more of the activities referred to in the first paragraph of Article 1 above shall have six months as from the date of publication of the texts adopted for the application of this Law in the Official Gazette to become acquainted with them and to comply with their provisions.
Article 21 The texts to be adopted for the application of this Law shall appear after their publication in the Official Gazette.
* Official Gazette No. 4318 of Wednesday, August 2, 1995
Dahir n° 1-95-115 du 27 moharrem 1416 (26 juin 1995) portant promulgation de la loi n° 17-94 relative aux activités de production, d'édition, d'importation, de distribution, de reproduction et d'exploitation des
vidéogrammes destinés à l'usage privé du public. [1]
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment son article 26,
A décidé ce qui suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 17-94 relative aux activités de production, d'édition, d'importation, de distribution, de reproduction et d'exploitation des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public, adoptée par la Chambre des représentants le 14 moharrem 1416 (13 juin 1995).
Fait à Rabat, le 27 moharrem 1416 (26 juin 1995)
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Abdellatif Filali.
Loi n° 17-94 relative aux activités de production, d'édition, d'importation, de distribution, de reproduction et d'exploitation des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.
Article premier
La création et l'extension de toute entreprise de production, d'édition, d'importation, de distribution, de reproduction, de vente ou de location de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public sont soumises à l'autorisation préalable du Centre cinématographique marocain et au contrôle de celui-ci dans les conditions fixées ci-dessous.
Pour l'application de la présente loi, on entend par vidéogramme tout programme audiovisuel, avec ou sans son, fixé sur bande magnétique, disque ou tout autre support et reproduisant des enregistrements, notamment de films cinématographiques, téléfilms, documentaires, programmes de variétés ou de sports, vidéo-clips ou téléfeuilletons.
Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux productions et reproductions de vidéogrammes strictement réservés à l'usage privé de la personne physique ou morale qui les réalise ou les fait réaliser pour son compte et qui ne sont destinés ni à une utilisation collective ni à des fins de commerce.
Article 2
La demande d'autorisation en vue de l'exercice d'une ou plusieurs des activités visées à l'article premier ci-dessus, doit être adressée au directeur du Centre cinématographique marocain selon les modalités fixées par voie réglementaire.
L'autorisation ne peut être accordée aux personnes condamnées pour crimes quels qu'ils soient, ou délits commis contre l'ordre des familles, la moralité publique ou en matière de propriété littéraire et artistique.
Le directeur du Centre cinématographique marocain doit statuer sur la demande d'autorisation dans un délai n'excédant pas un mois courant à compter de la date du dépôt de la demande d'autorisation, le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande d'autorisation.
En cas de refus d'autorisation, l'auteur de la demande doit être avisé par lettre recommandée avec accusé de réception des motifs justifiant ce refus.
L'intéressé peut, le cas échéant, représenter sa demande si un élément nouveau vient à être apporté à l'appui du dossier ou si les raisons qui ont motivé le refus n'existent plus.
L'auteur de la demande qui conteste les motifs du refus d'autorisation peut porter l'affaire devant le ministre de tutelle.
En cas de cession, de transfert ou de changement d'adresse de l'entreprise ou toute autre modification par rapport aux éléments ayant servi à la délivrance de l'autorisation d'exercice, la personne physique ou morale au nom de laquelle l'autorisation a été établie doit le porter à la connaissance du directeur du Centre cinématographique marocain.
Article 3 Le numéro d'autorisation d'exercice d'une ou plusieurs des activités visées à l'article premier ci-dessus doit être affiché dans les locaux des entreprises concernées de manière apparente, être parfaitement lisible et accessible aux agents du contrôle du Centre cinématographique marocain visés à l'article 16 ci-dessous.
Article 4 Les personnes physiques et morales autorisées à exercer une ou plusieurs des activités visées à l'article premier ci-dessus doivent tenir à jour et à la disposition des agents du contrôle du Centre cinématographique marocain tous documents permettant d'établir l'origine et la destination des vidéogrammes détenus par elles.
Article 5 L'exploitation commerciale des vidéogrammes est subordonnée à l'obtention préalable d'un visa délivré par le directeur du Centre cinématographique marocain après avis d'une commission dite " Commission de visionnage des vidéogrammes "qui siège audit centre.
Cette commission qui est présidée par le directeur du Centre cinématographique marocain ou son représentant, comprend en outre, deux représentants de l'administration et deux représentants des organisations professionnelles les plus représentatives dont l'un représentant les producteurs et l'autre les distributeurs des vidéogrammes.
La commission de visionnage des vidéogrammes délibère valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. Elle prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents en cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante.
La délivrance ou le refus du visa par le Centre cinématographique marocain doit être donné dans un délai maximum de dix jours courant à compter de la date du dépôt de la demande d'autorisation par l'intéressé attestée par un récépissé.
Tout refus de visa ou toute coupure dans le contenu des vidéogrammes présentés doit être motivé et porté à la connaissance des intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception
L'intéressé peut introduire un recours devant les tribunaux administratifs contre cette décision s'il la juge injuste.
Article 6
Toute production de vidéogrammes à des fins d'exploitation commerciale est soumise à une autorisation de réalisation dite " autorisation de tournage "délivrée, dans les conditions prévues à l'article 5 précédent, par le directeur du Centre cinématographique marocain, au vu du scénario ou du synopsis du projet à réaliser présenté par le producteur intéressé.
L'autorisation de tournage peut être valable pour une partie ou pour l'ensemble du territoire national.
Article 7
Aucun vidéogramme ne peut être mis en exploitation commerciale s'il n'est revêtu de la marque du visa du Centre cinématographique marocain ou s'il est dans une version autre que celle qui a reçu le visa de la commission citée à l'article 5 ci-dessus.
Article 8
Il est interdit :
1 - d'organiser des représentations de vidéogrammes dans les lieux publics tels que cafés ou établissements similaires ; 2 - de reproduire ou de diffuser à des fins de commerce des vidéogramme sans en détenir les droits d'exploitation, sans préjudice de la législation relative à la protection des œuvres artistiques et des conventions internationales auxquelles le Royaume du Maroc a adhéré et dûment publiées.
Article 9 Tout exercice d'une ou de plusieurs des activités visées à l'article premier ci-dessus sans autorisation préalable du Centre cinématographique marocain, est puni d'une amende de six mille (6.000 DHS) à trente mille dirhams (30.000 DHS).
En cas de récidive dans le délai de cinq ans suivant une condamnation antérieure devenue irrévocable, l'amende peut être portée au double.
Article 10
Le défaut pour les personnes autorisées de justifier l'existence des documents visés à l'article 4 ci-dessus, le refus de fourniture de renseignements, la fourniture de renseignements mensongers ainsi que les manœuvres tendant à permettre la dissimulation de l'origine ou de la destination des vidéogrammes ou le refus de se soumettre au contrôle des agents assermentés relevant du Centre cinématographique marocain commissionnés à cet effet sont punis d'une amende de cinq mille (5.000 DHS) à vingt mille dirhams (20.000 DHS).
Article 11
Toute personne qui exploite à des fins commerciales des vidéogramme non revêtus de la marque du visa du Centre cinématographique marocain ou dans une version autre que celle qui a reçu le visa prévu à l'article 5 ci-dessus est punie d'une amende de dix mille (10.000 DHS) à cent mille dirhams (100.000 DHS).
Au cas où le contenu de ces vidéogrammes est contraire à la moralité publique, à l'ordre des familles ou à l'ordre public, le coupable est en outre puni d'un emprisonnement allant d'un mois à six mois.
Est également passible des sanctions prévues au présent article, toute personne qui produit des vidéogrammes à des fins d'exploitation commerciale sans l'autorisation de tournage visée à l'article 6 ci-dessus.
Article 12
Le défaut d'affichage du numéro de l'autorisation prévu à l'article 3 ci-dessus est puni d'une amende de cinq cents dirhams (500 DHS).
Le défaut de notifier au directeur du Centre cinématographique marocain toute modification survenant dans l'un ou des plusieurs éléments ayant donné lieu à l'autorisation est sanctionné par une amende de cinq cents dirhams (500 DHS) et par le retrait de l'autorisation d'exercice ou de l'une de ces deux sanctions seulement.
Article 13 Toute infraction aux dispositions du 1° de l'article 8 ci-dessus est punie d'une amende de deux mille (2.000 DHS) à cinq mille dirhams (5.000 DHS).
Article 14 Toute infraction aux dispositions du 2° de l'article 8 ci-dessus est punie conformément aux dispositions des articles 575 à 579 du code pénal.
Article 15 Sous réserve des sanctions qui peuvent être prononcées par le tribunal, le directeur du Centre cinématographique marocain pourra ordonner la saisie provisoire des vidéogrammes illégalement exploités et des appareils ainsi que le retrait provisoire de l'autorisation d'exercer délivrée à l'entreprise en cause.
Article 16 Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par les agents du Centre cinématographique marocain, assermentés dans les conditions prévues par la législation en vigueur et commissionnés à cet effet par le directeur de ce centre.
Article 17 Les agents de contrôle du Centre cinématographique marocain compétents, peuvent procéder, dès la constatation des infractions aux dispositions des articles 1, 8 et 11 ci-dessus, à la saisie des vidéogrammes et des matériels est appareils servant à leur reproduction ou à leur représentation.
A cet effet, ils dressent un procès-verbal détaillé dont copie est remise à l'intéressé contre récépissé.
Article 18
Le produit des amendes et saisies visées aux articles précédents est versé au budget général de l'Etat.
Article 19 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toute personne dirigeant, administrant ou exploitant une activité de production, d'édition, de reproduction, de distribution, de vente ou de location de vidéogrammes, de même qu'à toutes celles qui auront participé aux infractions ou les auront sciemment favorisées.
Tout intéressé, notamment le directeur du Centre cinématographique marocain pourra dénoncer au procureur du Roi les faits visés aux articles 9 à 14 de la présente loi et, le cas échéant, se constituer partie civile.
Le directeur du Centre cinématographique marocain pourra communiquer aux organisations professionnelles concernées copie des procès-verbaux établis par les agents assermentés dudit centre.
Article 20 Les entreprises exerçant une ou plusieurs des activités visées au 1er alinéa de l'article premier ci-dessus disposent d'un délai de six mois courant à compter de la date de publication des textes pris pour l'application de la présente loi au Bulletin officiel et en avoir été informées pour se conformer à ses dispositions.
Article 21
Les textes devant être pris pour l'application de la présente loi paraîtront après sa publication au Bulletin officiel.
[1] Bulletin Officiel n° 4318 du Mercredi 2 Août 1995.