عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
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قانون الجمارك (القانون رقم 01-075 المؤرخ 18 يوليو 2001)، مالي

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التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 2001 تواريخ الاعتماد : 18 يوليو 2001 نوع النص قوانين ذات صلة بالملكية الفكرية الموضوع البيانات الجغرافية، إنفاذ قوانين الملكية الفكرية والقوانين ذات الصلة ملاحظات للاطلاع على الأحكام المتعلقة بالبيانات الجغرافية، انظر المواد 1(ح) و24 و29 و30 و65 و223(1).

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النصوص الرئيسية النصوص الرئيسية بالفرنسية Code des douanes (loi n° 01-075 du 18 juillet 2001)        
 Code des douanes Loi N° 01-075 du 18 Juillet 2001

k) Surtaxes: suppléments d'impôts douaniers auxquels sont assujetties certaines marchandises pour diverses raisons:

On distingue:

- les surtaxes anti-dumping pour combattre les effets du dumping;

- les surtaxes de représailles auxquelles peuvent être soumises les marchandises originaires de pays qui appliquent aux produits maliens un régime défavorable;

- les surtaxes de sauvegarde qui constituent une protection complémentaire à la production nationale.

Chapitre II: Généralités

Article 2

1. Le territoire douanier s'étend à l'ensemble du territoire de la République du Mali.

2. Les lois et règlements douaniers s'appliquent sur l'ensemble du territoire douanier.

3. des zones soustraites à tout ou partie de législation et de la réglementation douanière appelées zones franches peuvent être constituées par la loi dans le territoire douanier.

4. Les lois et règlements douaniers peuvent, dans certains cas, s'appliquer en dehors du territoire douanier lorsque les Conventions Internationales le prévoient.

Article 3

1. Sauf dispositions contraires, les lois et règlements douaniers s'appliquent sans égard à la qualité des personnes.

2. de même, sauf dispositions contraires, les marchandises importées ou exportées par l'Etat ou pour son compte ne font l'objet d'aucune immunité ou dérogation.

Chapitre III: Tarif des Douanes

Article 4

1. les marchandises qui entrent sur le territoire douanier ou qui en sortent sont passibles selon le cas des droits d'importations ou des droits d'exportation inscrits au tarif des douanes.

2. Sauf dispositions contraires, les droits d'entée et les droits de sortie sont assis sur la valeur des marchandises telle que définie aux articles 31 et 32 du présent code.

SECTION I: Droits d'importation

Article 5

1. A l'importation, le tarif des douanes comprend les droits protecteurs, les droits fiscaux et les prélèvements divers.

2. les droits protecteurs frappent, selon l'origine, les marchandises mises à la

consommation soit en suite d'importation directe soit en suite de régimes économiques.

3. Les droits fiscaux sont applicables à toute marchandises, quelle que soit leur origine ou leur provenance, mise à la consommation sur le territoire douanier soit en suite d'importation directe, soit en suite de tout régime économique.

4. Les prélèvements divers sont applicables aux marchandises dans les conditions

fixées par les textes qui les instituent.

SECTION II: Droits d'exportation

Article 6

A l'exportation, les marchandises sont assujetties au paiement des droits et taxes en vigueur.

SECTION III: Droits et Taxes divers perçus par l'Administration des Douanes.

Article 7

Outre les droits et prélèvements divers visés aux articles 5 et 6 ci-dessus, les marchandises importées ou exportées peuvent être assujetties à d'autres taxes, impôts et contributions dont l'Administration des Douanes peut être chargée d'assurer la perception.

Sauf disposition contraires des textes les instituant, ces taxes, impôts et contributions sont liquidés et recouvrés et les infractions constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane.

SECTION VI: Marchandises fortement taxées

Article 8

Les dispositions du présent code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'aux marchandises pour lesquelles l'ensemble des droits et taxes applicables représente à l'importation plus de 10% de la valeur ou à l'exportation plus de 5% de la valeur.

Chapitre IV: Taxation forfaitaire

Article 9

L'Administration des Douanes peut percevoir une forfaitaire couvrant tous les droits et taxes dont sont passibles les marchandises dépourvues de tout caractères commercial faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou contenus dans les bagages des voyageurs.

La taxe forfaitaire visée ci-dessus est recouvrée suivant le taux fixé par la loi comme en matière de douane et suivant les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes.

Chapitre V: Pouvoir du Gouvernement

SECTION I: Droit d'importation et droits d'exportation.

Article 10

Le gouvernement peut, dans les conditions compatibles avec ses engagements internationaux, par décret pris en conseil des Ministres, modifier le taux des droits et taxes d'importation, suspendre ou rétablir tout ou partie des droits et taxes.

Article 11

Le Gouvernement peut également, dans les conditions définies à l'article 10 ci-dessus, modifier, suspendre ou rétablir le taux des droits et taxes d'exportation.

SECTION II: Concession du tarif préférentiel

Article 12

Le Gouvernement peut, dans les conditions définies aux articles 10 et 11 ci-dessus:

- concéder, par décret pris en conseil des Ministres, un régime tarifaire préférentiel aux pays qui font bénéficier les marchandises maliennes d'avantages réciproques.

SECTION III: Mesures particulières

Article 13

a) Le Gouvernement peut, par décret pris en conseil des Ministres:

a) Assujettir, par réciprocité, telles ou telles marchandises étrangères à des droits, taxes, surtaxes ou formalités douanières de toute nature, identique ou analogue selon le cas, à ceux qui, dans les pays d'origine, sont applicables à telles marchandises maliennes;

b) Prendre d'urgence, dans les cas où les mesures arrêtées par des pays étrangers sont de nature à entraver le commerce malien, toutes dispositions appropriées aux circonstances.

b) les mesures prises par application des dispositions de l'alinéa précédent sont rapportées suivant la même procédure.

SECTION IV: Dispositions spécifiques communes à l'importation et à l'exportation

Article 14

En cas de mobilisation, d'agression manifeste mettant le pays dans la nécessité de pouvoir à sa défense en période de tension extérieure ou lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut réglementer ou suspendre l'importation et l'exportation de certaines marchandises.

Article 15

Le Gouvernement peut réglementer ou interdire, dans les conditions compatibles avec ses engagements internationaux, les importations ou exportation qui causent ou menacent de causer un préjudice important à une branche de la production nationale existante ou dont la création est entreprise ou prévue.

SECTION V: Dispositions spécifiques relatives à l'inscription avant expédition des marchandises.

Article 16

1. Le Gouvernement peut, lorsque les circonstances le justifient, soumettre les marchandises à l'inspection avant expédition. Cette inspection ou contrôle peut porter sur la qualité, la quantité, le prix ou l'espèce tarifaire des marchandises.

2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret pris en conseil des Ministres.

SECTION VI: Restrictions d'entrée et de conditionnement.

Article 17

Des arrêtés du Ministre chargé des Douanes peuvent:

1. Limiter la compétence de certains bureaux de douane et désigner ceux par lesquels devront s'effectuer obligatoirement certaines opérations douanières;

2. Fixer, pour certaines marchandises, des règles particulières de conditionnement.

SECTION VII: Clauses Douanières contenues dans les traités et conventions de commerce

Article 18

Les dispositions intéressant le régime douanier ou le tarif des douanes contenues dans les arrangements, conventions ou traités de commerce et de leurs annexes peuvent être mises provisoirement en application par ordonnance.

SECTION VIII: Octroi de la clause transitoire

Article 19

1. Tout acte instituant ou modifiant des mesures douanières peut, par une disposition expresse, accorder le bénéfice du régime antérieur plus favorable aux marchandises que l'on justifie avoir été expédier directement à destination du territoire douanier, avant la date de promulgation desdits actes, lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt.

2. ces justifications doivent résulter des derniers titres de transport crées, avant la date de promulgation, à destination directe et exclusive du territoire douanier.

SECTION IX: Règlement généraux des douanes

Article 20

1. Sauf dispositions contraires, les règlements généraux relatifs à l'application des droits et taxes sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Douanes, après des Ministre intéressés.

2. ces arrêtés doivent être publiés au Journal Officiel.

Chapitre VI: Concession de tarif préférentiels dans le cadre de l'intégration économique.

Article 21

Les produits originaires des Etats membres d'Organisation d'Intégration Economique auxquelles la République du Mali a adhéré bénéficient de préférences tarifaires selon les règles fixées par ces Organisations.

Chapitre VII: Conditions d'application des tarifs préférentiels.

Article 22

1. Le bénéfice des préférences tarifaires prévues à l'article 21 est subordonné à la justification de l'origine des marchandises et à leur transport en droiture.

2. Au sens du présent code, on entend, par transport en droiture, le transport de marchandises effectué depuis le lieu où ces marchandises ont été primitivement expédiées jusqu'à leur arrivée dans le territoire douanier, sans qu'il ait eu transbordement, mise en entrepôt ou mise à la consommation dans un pays intermédiaire.

3. Toutefois, le transport en droiture n'est interrompu si les marchandises ont été transbordées dans un pays intermédiaire pour des raisons géographique ou des cas de force majeure, pour autant que les marchandises soient restées sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'elles n'aient pas subi d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée a assurer leur conservation en l'état.

4. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies, est fournie par la production aux autorités douanières compétentes:

a) soient d'un titre justificatif du transport établi dans le pays d'exportation et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;

b) soit d'un titre de transit levé par les autorités douanières du pays de transit;

5. Des dérogations temporaires ou permanentes à la condition du transport en droiture peuvent être accordées par arrêté conjoint des Ministres chargés des Douanes et des Transports.

Chapitre VIII: Conditions d'application de la loi tarifaire.

SECTION I: généralités

Article 23

1. Les produits importés ou exportés sont soumis à la loi tarifaire dans l'état où ils se trouvent au moment où celle-ci leur devient applicable.

2. Toutefois, l'Administration des Douanes peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d'événements survenues avant enregistrement de la déclaration en détail. Les

marchandises avariées doivent être soit détruites immédiatement, soit réexportées, soit réexpédiées à l'intérieur suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel état.

3. Les droits spécifiques sont perçus sans égard à la valeur relative ou au degré de conservation des marchandises.

Article 24

L'assiette des droits et taxes ainsi que les tarifs applicables sont déterminés:

- par des éléments qualificatifs: l'espèce; l'origine, la provenance et la destination;

- par des éléments quantitatifs: la valeur, le poids, la longueur, la surface, le volume et le nombre.

SECTION II: Espèce de marchandises

Sous section 1. – Définition, assimilation et classement

Article 25

1. L'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le Tarif des Douanes;

2. Les marchandises qui ne figurent pas au Tarif des Douanes sont assimilées aux objets les plus analogues par des décisions du Directeur des Douanes;

3. La position du Tarif des Douanes dans laquelle une marchandise doit être comprise, lorsque cette marchandise est susceptible d'être rangée dans plusieurs positions tarifaires, est déterminée par une décision de classement du Directeur des Douanes;

4. Les décisions par lesquelles la Directeur des Douanes prononce les assimilations et les classements sont publiées au bulletin des Douanes.

Sous section 2. – Réclamations contre les décisions d'assimilations et de classement

Article 26

Les contestations relatives aux décisions d'assimilations et de classement visées à l'article 25, celles portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises prévues à l'article 104 ainsi que celles relatives aux énonciations des attestations de vérification délivrées par les organismes dûment mandatés par le Gouvernement sont soumis à un comité dénommé Comité Supérieur du Tarif des Douanes.

Article 27

1. Il est institué auprès du Ministre chargé des Douanes un Comité Supérieur du Tarif des Douanes.

2. La composition et le fonctionnement du Comité Supérieur du Tarif des Douanes sont fixés par décret du Chef de Gouvernement.

Article 28

La destruction ou la détérioration des marchandises ou documents soumis au Comité Supérieur du Tarif des Douanes ne peut donner lieu à l'attribution d'aucune indemnité.

SECTION III: Origine et provenance des marchandises

Article 29

1. A l'importation, les droits sont perçus suivant l'origine des marchandises.

2. Sont considérés comme originaires d'un pays:

a) les substances minérales extraites du sol;

b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage et les – produits animaux;

e) les produits de la pêche et de la chasse qui y sont pratiquées;

f) les produits extraites de la mer par des bateaux qui y sont immatriculés et battant pavillon du même pays;

g) les produits qui y sont transformés

3. Des arrêtés conjoints du Ministre chargé des Douanes et des Ministres intéressés fixent les règles à suivre pour déterminer l'origine des produits transformés ainsi que les conditions dans lesquelles les justifications d'origine doivent être produites.

Article 30

Le pays de provenance est celui à partir duquel les marchandises ont été expédiées en droiture à destination du territoire douanier.

SECTION IV: Valeur des marchandises

Sous section 1: A l'importation.

Article 31

1. La valeur en douane des marchandises importées est déterminée par les dispositions communautaires de l'UEMOA.

2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées en tant que de besoin par arrêté du Ministre chargé des Douanes.

Sous section 2: A l'exportation

Article 32

1. A l'exportation, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie, majorée, le cas échéant des frais de transport jusqu'à la frontière mais non compris le montant:

a) des droits de sortie;

b) des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l'exportateur.

2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par arrêté du Ministre chargé des Douanes.

SECTION V: Poids des marchandises

Article 33

1. Au sens du présent code, on entend par :

 Poids brut: le poids cumulé de la marchandise et de tous ces emballages;

 Poids net: le poids de la marchandise dépouillée de tous ces emballages;

 Tare: le poids des emballages;

La tare est :

 Réelle lorsqu'elle correspond au poids effectif des emballages;

 Forfaitaire, lorsqu'elle représente le poids des emballages calculé forfaitairement en pourcentage du poids brut.

2. Des arrêtés conjoints des Ministres chargés des Douanes et du Commerce fixent les conditions de détermination du poids des marchandises et lé régime des emballages importés pleins.

Chapitre IX: Prohibitions

Article 34

1. Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit ou qui sont soumises à des règles de qualité ou à des formalités particulières.

2. Tombent sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent, les marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite pour des raisons de:

- Ordre public;

- Sécurité publique;

- Protection de la santé ou de la vie des personnes et des animaux;

- Moralité publique;

- Protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique

- Protection de la propriété industrielle, intellectuelle et commerciale.

- Défense des intérêts des consommateurs.

3. Toutefois , la prohibition est levée en cas de:

a) production d'un titre régulier autorisant l'importation ou l'exportation et applicable à la marchandise déclarée;

b) observation des règles portant restrictions d'importation ou d'exportation, de la qualité ou l'accomplissement des dites formalités particulières.

4. Tout titre portant autorisation d'importation ou d'exportation ne peut, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.

5. La liste des marchandises prohibées est fixée par arrêté des Ministres chargés des Douanes et du Commerce après avis des Ministres intéressés.

Article 35

1. Sont prohibés à l'entrée et exclus de l'entrepôt, du transit et de circulation, tous produits étrangers naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes, étiquettes ou autres, une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués au Mali ou qu’ils sont d'origine malienne.

2. Cette disposition s'applique également aux produits étrangers, fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité de même nom qu'une localité malienne, lorsque ces produits ne portent pas, en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d'origine et la mention "importé" en caractères manifestement apparents.

Article 36

Sont prohibés à l'entrée et exclus de l'entrepôt tous produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations imposées en matière d'indication d'origine lorsque cette irrégularité a pour but ou effet de contourner une interdiction de commerce.

Chapitre x : Contrôle du commerce extérieur

Article 37 :

Outre les obligations prévues par le présent code, les importateurs et les exportateurs doivent se conformer à la réglementation du contrôle du commerce extérieur.

Chapitre XI: Contrôle des Changes

Article 38

1. Outre les obligations prévues par le présent code, les importateurs et les exportateurs doivent se conformer à la réglementation des relations financières du Mali avec l’étranger.

2. Les infractions à cette réglementation sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions relatives au contentieux des infractions du contrôle des changes

1 .

TITRE II: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES

Chapitre I: Champ d'action de l'Administration des Douanes

Article 39

1. L'action de l'Administration des Douanes s'exerce sur l'ensemble du territoire douanier dans les conditions fixées par le présent code.

Article 40

1. Une zone de surveillance spéciale appelée rayon des douanes est organisée le long des frontières terrestres.

2. Le rayon des Douanes s'étend entre la limite du territoire douanier et une ligne tracée à 20 Km en deçà.

3. Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur du rayon peut être portée au- delà de cette limite.

4. Les distances sont calculées à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités des routes.

5. Un arrêté conjoint des Ministres chargés des Douanes et de l'Administration territoriale fixe les modalités d'application du présent article, notamment le tracé de la limite intérieure du rayon des douanes.

Chapitre II: Etablissement et organisation des bureaux, brigades et postes de douane

Article 41

1. les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les bureaux de douane.

2. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par décision du Directeur des Douanes.

3. Les bureaux, brigades et postes de douane sont établis sur proposition du Directeur des Douanes par arrêté du Ministre chargé des Douanes qui fixe également leur compétence

1 . Ils sont supprimés dans les mêmes formes.

Article 42

1. Les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux, brigades et postes de douanes correspondent aux heures légales de travail en république du Mali.

2. Toutefois, les formalités douanières peuvent être accomplies; à la demande des usagers, en dehors des bureaux de douane ou en dehors des heures d'ouvertures desdits bureaux.

3. Les conditions d'application de l'alinéa 2 du présent article sont déterminées par arrêté du Ministre chargé des Douanes

2 .

Article 43

L'Administration des Douanes est tenue de matérialiser la présence de chaque bureau, brigade et poste de douane par une signalétique appropriée dont la disposition sur le terrain doit permettre aux usagers de l'Administration des Douanes, l'accomplissement correct de leurs opérations en douanes et d'obtempérer aux injonctions qui leur sont faites, notamment en matière de conduite et de mise en douane des marchandises.

Chapitre III: Immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes.

Article 44

1. Les agents des douanes sont sous la sauvegarde spéciale de la loi.

2. Il est interdit à quiconque:

a) de les maltraiter, de les diffamer, de les outrager, de les menacer et des les injurier dans l'exercice ou en raison de l'exercice de leur fonction ;

b) de se livrer sur leur personne à des violences ou des voies de fait en raison de leur fonction;

c) de s'opposer d'une manière quelconque à l'exercice de leurs fonctions.

3. L'Etat doit protéger les agents des douanes contre les troubles, diffamations, menaces, outrages, injures, violences, voies de fait ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou en raison de l'exercice de leur fonction.

4. Les autorités civiles et militaires sont tenues, à la première réquisition, de prêter main- forte aux agents des douanes pour l'accomplissement de leur mission.

Article 45

1. Les agents des Douanes de tout grade doivent prêter serment devant l'autorité judiciaire compétente dans le ressort de laquelle ils ont été nommés.

2. La prestation du serment est enregistrée sans frais au Greffe du Tribunal. L'acte de ce serment est dispensé de timbre et d'enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur les commissions d'emploi visées à l'article suivant.

Article 46

Dans l'exercice de leurs fonctions les agents des douanes doivent être munis de leur commission d'emploi faisant mention de leur prestation de serment, ils sont tenus de l'exhiber à la première réquisition.

Article 47

Les agents des Douanes sont astreints, pour l'exercice de leurs fonctions au port de l'uniforme. La composition de l'uniforme et les conditions de son port sont fixées par décision du Directeur des Douanes.

Article 48

1. Les agents des Douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes. Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage:

a) lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées conte eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés;

b) lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarquements et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt;

c) lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'un groupe de personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées;

d) lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les animaux employés pour la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement.

1. Les modalités d'usage de l'arme sont déterminées par décision du Directeur des Douanes

1

Article 49

1. Tout agent des douanes qui est révoqué de son emploi ou qui le quitte par suite de mise en disponibilité, détachement ou d'admission à la retraite, est tenu de remettre à son Administration, sa commission d'emploi, les registres, sceaux, armes et objets d'équipement dont il est chargé pour son service et de rendre ses comptes.

2. Il doit également restituer à l'Administration tous les signes distinctifs de l'uniforme en sa possession.

3. Tout agent des brigades qui est révoqué de son emploi ou qui le quitte par suite de mise en disponibilité, détachement ou d'admission à la retraite, peut être mis en demeure d'établir sa résidence à l'intérieur du territoire douanier, à 100 kilomètres de la limite du rayon des douanes. Toutefois, l'agent qui avait déjà son domicile dans le rayon des douanes, avant d'entrer dans l'Administration des Douanes, peut retourner audit domicile.

4. Les agents visés aux alinéas 1 et 3 du présent article, qui n'obtempèrent pas dans le mois à la sommation de quitter le rayon des douanes, sont poursuivis par le procureur de la République conformément aux dispositions du Code de procédure Pénale.

Article 50

1. Il est interdit aux agents des Douanes, sous peines des sanctions prévues par le Code Pénale en matière de corruption et de concussion, de recevoir directement ou indirectement, quelque gratification, récompense ou présent que ce soit, ou de recevoir pour leur propre compte tout ou partie des droits et taxes.

2. Le coupable qui dénonce la corruption ou la concussion peut être absous des peines, amendes et confiscation dans la mesure où les renseignements fournis ont conduits à la constatation de l'exactitude de la dénonciation.

Article 51

Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues par le Code Pénal, les agents des Douanes ainsi que toute personne appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer, à quelque titre que ce soit, des fonctions dans l'Administration des Douanes, ou à intervenir dans l'application de la réglementation douanière.

Article 52

1. L'Administration des Douanes est autorisée à communiquer les informations qu'elle détient en matière de commerce extérieur et de relations financières avec l'étranger aux services relevant des autres départements ministériels et de la Banque Central qui, par leur activité, participent aux missions de services public auxquelles concourt l'Administration des Douanes. Les informations communiquées doivent être nécessaires à l'accomplissement de ces missions. Elle peut également communiquer aux même structures tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir que les lois et règlements qu'ils sont chargés d'appliquer ont été violés.

2. Les personnes ayant à connaître et à utiliser les informations ainsi communiquées sont, dans les conditions et sous peines prévues par le Code Pénal, tenues au secret professionnel pour tout ce qui concerne lesdites informations.

Chapitre IV: Pouvoir des agents des Douanes

SECTION I: Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes

Article 53

1. Pour l'application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des Douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes

2. D'une manière générale, il ne peut être opposé à l'Administration des Douanes aucune défense visant à restreindre les pouvoirs visés à l'alinéa précédent sauf ceux qui sont inscrits dans le présent code.

Article 54

1. Les agents des Douanes peuvent visiter les pirogues et autres embarcations qui se trouvent dans les ports fluviaux ou qui montent ou descendent les fleuves, rivières et canaux. Ils peuvent y demeurer, ouvrir les chambres et armoires, cales ou colis pour procéder à des visites. Ils peuvent y rester jusqu'à leur déchargement ou sortie.

2. Les agents chargés de la vérification des embarquements, canots, barques ou chaloupes peuvent, au coucher du soleil, fermer les écoutilles qui ne pourront être ouvertes qu'en leur présence.

Article 55

1. Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des Douanes.

2. Ces derniers peuvent faire usage de leurs armes, dans les conditions fixées à l'article 48 ci-dessus ou de tous engins appropriés, pour immobiliser les moyens de transport, quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs injonctions.

3. La liste des engins appropriés et leur condition d'utilisation sont déterminées par décision du Directeur des Douanes.

Article 56

1. Lorsque les besoins de leur service l'exigent et s'il n'existe pas de passage public, les agents des Douanes ont le droit de traverser les propriétés privées pour accéder aux lieux où s'exerce leur action.

2. Les propriétaires ne peuvent élever aucun obstacle au libre parcours de ces domaines.

Article 57

1. Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne transporte des produits stupéfiants ou autres dissimulés dans son organisme, les agents des Douanes peuvent la soumettre à des examens médicaux de dépistage.

2. Les résultats de l'examen communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée et le déroulement de la procédure doivent être consignés dans un procès- verbal.

SECTION II: Visites domiciliaires

Article 58

1. Pour la recherche et la constatation des infraction douanières, les agents des douanes habilités à cet effet par le Directeur des Douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d’être détenus et procéder à leur saisie en se faisant accompagner d’un huissier ou d’un représentant des autorités civiles locales ou d’un officier de police judiciaire.

2. La visite ne peut être commencé avant six heures ni après vingt et une heures. Elle est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’huissier, le représentant des autorités civiles locales ou l’officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de leur autorité ou de celle de l’Administration des Douanes.

3. Un procès-verbal doit être rédigé. Il doit relater fidèlement et avec précision le déroulement de la visite, même si celle-ci n’a permis d’obtenir aucun résultat.

4. Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis, est signé par les agents des Douanes, l’huissier, le représentant des autorités civiles locales ou de l’officier de police judiciaire, l’occupant, son représentant, ou les témoins ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

5. Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence d’un huissier, d’un représentant des autorités civiles locales ou d’un officier de police judiciaire ; l’inventaire est alors établi.

6. Une copie du procès-verbal et de l’inventaire est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant.

7. Toutefois, les agents des Douanes peuvent intervenir sans l’assistance d’un huissier, d’un représentant des autorités civiles ou d’un officier de police judiciaire dans les cas ci- après :

a) poursuite à vue ;

b) infraction flagrante ;

c) découverte inopinée de la fraude ;

8. S’il y a refus d’ouverture des portes, ils peuvent les faire ouvrir en présence d’un huissier, d’un représentant des autorités civiles ou d’un officier de police judiciaire.

SECTION III : Droit de communication particulier à l’Administration des Douanes

Article 59

1. En aucun cas, les administration de l’Etat, les collectivités territoriales, ainsi que les entreprises concédées par l’Etat, les Banques, de même que tous les établissements ou organismes quelconques ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l’Administration des Douanes habilités à cet effet par le Directeur des Douanes et ayant au moins le grade d’inspecteur qui, dans le cadre de leur mission, leur demandent communication des documents de service qu’ils détiennent.

2. Les agents des Douanes ayant qualité pour exercer le droit de communication susvisé peuvent se faire assister par des agents d’un grade inférieur en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copie de documents.

3. Au cours des contrôles et des enquêtes opérés dans les administrations, collectivités territoriales et organismes visés au paragraphe 1 du présent article, les agents des Douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature propres à faciliter l’accomplissement de leur mission, notamment les pièces comptables, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes en Banque.

Article 60

1. Les inspecteurs et les contrôleurs des Douanes peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur mission dans les lieux ci- après :

a) gares de chemin de fer : lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres et autres ;

b) locaux des compagnies de navigation fluviale et des armateurs, consignataires et courtiers : manifeste de fret, connaissements, billets de bord, avis d’expédition, ordres de livraison et autres ;

c) locaux des compagnies de navigation aérienne : bulletins d’expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins et autres ;

d) locaux des entreprises de transport par route : registres de prise en charge, carnets d’enregistrement des colis, carnets de livraisons, feuille de route, lettres de voiture, bordereaux d’expédition et autres ;

e) locaux des agences, y compris celles dites de « transport rapides » qui se charge de la réception, du groupage, de l’expédition par tous les modes de locomotion (fer, route, air, eau) et de la livraison de tous colis :bordereaux détaillés d’expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison et autres ;

f) bureaux des commissionnaires et transitaires ;

g) entrepôts, docks et magasins généraux : registres et dossiers de dépôt, carnets de warrants et de nantissement, registres d’entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilité matières et autres ;

h) locaux des destinataires ou expéditeurs réels des marchandises déclarées en Douane.

i) En général, domicile de toute personne physique ou morale, directement ou indirectement intéressée à des opérations relevant de la compétence de l’Administration des Douanes.

2. Les divers documents visés ci-dessus doivent être conservés par les intéressés, pendant un délai de trois ans, à compter de la date d’envoi des colis pour les expéditions, et à compter de la date de leur réception par les destinataires.

3. Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes et sociétés visées au paragraphe 1 du présent article, les agents des Douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à, la saisie des documents de toute nature propres à faciliter l’accomplissement de leur mission, notamment les pièces comptables, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes en Banque.

4. L’Administration des Douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux organismes internationaux et aux autorités qualifiées des pays étrangers, tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autre documents intéressant leur mission ou susceptibles d’établir la violation des lois et règlements applicables à l’entrée ou à la sortie de leur territoire.

SECTION IV : Contrôle douanier des envois par la poste

Article 61

1. Les fonctionnaires des Douanes ont accès aux bureaux de poste fixes ou mobiles, y compris les salles de tri en correspondance directe avec l’extérieur, pour y chercher, en présence des agents de poste, les envois clos ou non, d’origine intérieure ou extérieure, à l’exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article.

2. L’Administration des Postes doit soumettre au contrôle douanier, dans les condition prévues par les conventions et arrangements de l’Union Postale Universelle, les envois frappés de prohibition à l’importation, passibles de droits ou taxes perçus par l’Administration des Douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l’entrée.

3. L’Administration des Postes doit également soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibition à, l’exportation, passibles de droits ou taxes perçus par l’Administration des Douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie.

4. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.

SECTION V : Contrôle des opérations ayant bénéficié d’avantages douaniers dérogatoires du droit commun.

Article 62

1. L’Administration des Douanes est habilitée à contrôler la quantité, la qualité, la destination finale ou l’utilisation des marchandises ayant bénéficiées d’avantages douaniers à l’importation et à l’exportation.

2. Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, les personnes ou organismes ayant bénéficié des avantages visés ci-dessus sont tenus de justifier la détention et l’utilisation des marchandises à toute réquisition de l’Administration des Douanes

SECTION VI : Contrôle d’identité

Article 63

1. Les agents des Douanes peuvent contrôler l’identité des personnes qui entrent dans le territoire douanier, qui en sortent ou qui circulent dans le rayon des douanes.

2. Les personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas justifier leur identité, sont conduites devant les autorités judiciaires compétentes, ou l’officier de police judiciaire le plus proche, aux fins de vérification d’identité.

TITRE III : CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANES

Chapitre I : Importation

SECTION I : Généralités

Article 64

1. Toute marchandise introduite sur le territoire douanier, même en celle destinée à être réexportée, doit être soumise au contrôle douanier, qu’elle soit passible ou non des droits et taxes. Elle doit être couverte par une déclaration sommaire et être présentée en douane.

2. La déclaration sommaire doit être établie sur un formulaire conforme au modèle officiel prévu à cet effet. Toutefois, l’Administration des Douanes peut accepter que soit utilisé, comme déclaration sommaire, tout document commercial ou administratif qui contient les énonciations nécessaires à l’identification des marchandises.

3. Le dépôt de la déclaration sommaire est effectué :

a) soit par la personne qui a introduit les marchandises sur le territoire douanier où, le cas échéant, par la personne qui prend en charge le transport des marchandises après que cette introduction ait eu lieu ;

b) soit par la personne au nom de laquelle les personnes visées au point a) ont agi.

4. Les marchandises ne peuvent être déchargées ou transbordées du moyen de transport sur lequel elles se trouvent qu’avec l’autorisation de l’Administration des Douanes dans les lieux désignés ou agréés par celle-ci.

Toutefois, cette autorisation n’est pas requise en cas de force majeure nécessitant le déchargement immédiat des marchandises, en totalité ou en partie. Dans ce cas l’Administration des Douanes doit être informée sans délai.

5. l’Administration des Douanes peut, en vue d’assurer le contrôle tant des marchandises que du moyen de transport sur lequel elles se trouvent, exiger à tout moment le déchargement et le déballage des marchandises.

SECTION II : Transport par voie fluviale

Article 65

1. Aucune marchandise ne peut être importée par le fleuves, rivières ou canaux sans un manifeste signé du préposé conducteur, qui indique la nature du chargement, le nombre de caisses, balles, barils, boucauts et autres, avec leurs marques et numéros et qui précise les conditions du transport, la provenance et la destination.

2. Les marchandises frappées de prohibition sont inscrites sur le manifeste avec les indications suffisantes pour établir qu’elles sont de l’espèce et de la qualité prohibées.

3. Il est interdit de présenter comme unité, dans le manifeste, plusieurs colis réunis de quelque manière que ce soit.

Article 66

Dans les vingt- quatre heures de l’arrivée du bateau, le préposé conducteur doit déposer au bureau de douane, à titre de déclaration sommaire, le manifeste de la cargaison.

Article 67

Les pirogues et autres embarcations assurant un trafic entre le Mali et les Etats limitrophes ne peuvent sortir des ports fluviaux sans un permis de l’Administration des Douanes.

Article 68

1. Le déchargement de toute embarcation ne peut avoir lieu que dans l’enceinte des ports fluviaux où sont établis les bureaux de douanes ou sous la surveillance de la Douane.

2. Les arrêtés du Ministre chargé des Douanes déterminent les conditions d’application des articles 65 et 66 ci-dessus.

SECTION III : Transport par voie terrestre

Article 69

1. Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être aussitôt conduites au plus prochain bureau de douane par la route la plus directe désignée par arrêté conjoint des Ministres chargés des Douanes, des Travaux Publics et de l’Administration Territoriale.

2. Elles ne peuvent être introduites dans les maisons et autres bâtiments avant d’avoir été conduites au bureau. Dans tous les cas, elles ne peuvent dépassé celui-ci sans permis.

Article 70

1. Tout conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au bureau de douane, remettre au Service des Douanes, à titre de déclaration sommaire, une lettre de voiture internationale indiquant les objets qu’ils transporte.

2. Les marchandises prohibées doivent être portées sur cette lettre de voiture internationale, sous leur véritable dénomination, par nature et espèce.

3. La déclaration sommaire n’est pas exigée si les marchandises sont déclarées en détail dès leur arrivée au bureau de douane.

4. Les marchandises qui arrivent après fermeture du bureau de douane sont déposées sans frais dans les dépendances dudit bureau jusqu’au moment de son ouverture, dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise à l’Administration des Douanes dès l’ouverture du bureau si les marchandises ne sont pas déclarées immédiatement en détail.

SECTION IV : Transport par voie aérienne

Article 71

1. Les aéronefs qui effectuent un parcourts international doivent, pour franchir la frontière, suivre la route qui leur est imposée.

2. Ils ne peuvent atterrir que sur les aéroports douaniers, sauf cas de force majeur dûment justifié.

Article 72

1. Les marchandises transportées par air doivent être inscrites sur le manifeste des marchandises ou la déclaration générale.

2. Ce document doit être signé par le transporteur ou son préposé ; il doit mentionner l’espèce et le nombre de colis, les marques et numéros, la nature des marchandises et le lieu de déchargement.

3. Il est interdit de présenter comme unité dans le manifeste plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.

4. les marchandises prohibées doivent être portées au manifeste sous leur véritable dénomination, par nature et espèce.

Article 73

1. Le transporteur ou son préposé doit présenter le manifeste des marchandises aux agents des Douanes à la première réquisition.

2. Il doit remettre ce document, à, titre de déclaration sommaire, au bureau de douane de l’aéroport avec, le cas échéant, sa traduction authentique, dès l’arrivée de l’appareil ou si l’appareil arrive avant l’ouverture du bureau,dès cette ouverture.

SECTION V : Disposition communes

Article 74

1. Sont interdits tous dechargements et jets de marchandises en cours de route.

2. Toutefois, le commandant de l’aéronef a le droit de faire jeter, en cours de route, le lest, le courrier postal dans les lieux officiellement désignés pour ce faire, ainsi que les marchandises dont le jet est indispensable à la sécurité de l’aéronef.

Article 75

1. Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu’avec l’autorisation écrite de l’Administration des Douanes et en présence des agents désignés à cet effet.

2. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures d’ouverture des bureaux de douane.

3. Des dérogations peuvent être faites aux dispositions de l’alinéa 2 du présent article par décision du Directeur des Douanes.

Chapitre II : Exportation

Article 76

1. Les marchandises désignées à être exportées doivent être conduites à un bureau de Douanes ou dans les lieux désignés par l’Administration des Douanes, pour y être déclarées en détail.

2. par la voies terrestres :

a) Les transporteurs venant de l’intérieur du territoire douanier ne peuvent, dès leur entrée dans le rayon des douanes, emprunter que les routes désignées à cet effet.

Il leur est interdit de prendre tout chemin tendant à contourner où à éviter les bureaux de douane.

b) Les transporteurs qui ont chargé des marchandises dans un rayon des Douanes, doivent se rendre au bureau de douane le plus proche du lieu de chargement par la route la plus directe.

Chapitre III : Magasins et Aires de Dédouanement

Article 77

1. Les marchandises, dès leur arrivée sur le territoire douanier, doivent être déchargées dans les lieux désignés à cet effet pour y être stockées sous contrôle douanier en entendant le dépôt de la déclaration en détail. Ces lieux sont dénommés magasins et aires de dédouanement.

2. a. Le magasin de dédouanement est constitué par un local clos et couvert dont chaque issue est fermée par deux clefs différentes, l’une étant détenue par l’Administration des Douanes ;

b. L’aire de dédouanement est constituée par un emplacement clos.

Article 78

1. La création, des magasins et aires de dédouanement est subordonnée à un accord d’établissement préalable de l’Administration des Douanes qui en agrée l’emplacement, la construction et l’aménagement.

2. L’accord d’établissement détermine les conditions auxquelles le fonctionnement des magasins et aires de dédouanement est subordonné et fixé éventuellement les charges de l’exploitant en matière de fourniture, d’entretien et de réparation des installations nécessaires à l’exécution du service.

Article 79

1. L’admission des marchandises dans les magasins ou sur les aires de dédouanement est subordonnée au dépôt par le transporteur ou son préposé d’une déclaration sommaire ou d’un document en tenant lieu.

2. Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l’exploitant vis-à-vis de l’Administration des Douanes.

Article 80

1. La durée du séjour des marchandises en magasins ou sur les aires de dédouanement est fixée par arrêté du Ministre chargé des Douanes.

2. A l’expiration du délai prévu à l’alinéa premier du présent article les marchandises qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration leur assignant un régime douanier sont constituées d’office en dépôt de douane.

Article 81

Les obligations et responsabilités de l’exploitant font l’objet d’un engagement de sa part. cet engagement fait l’objet d’un cautionnement.

Article 82

Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes

1

Chapitre IV : Terminaux conteneurs

Article 83

Sauf dispositions contraires, les dispositions régissant les magasins et aires de dédouanements prévus aux articles 77, 78, 79, 80, 81 et 82 du présent code, sont applicables mutatis mutandis aux terminaux conteneurs.

TITRE IV : OPERATIONS DE DEDOUANEMENT

Chapitre I : Déclaration en détail

SECTION I : Caractère obligatoire de la déclaration en détail

Article 84

1. Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l’objet d’une déclaration en détail leur assignat un régime douanier.

2. L’exemption des droits, soit à l’entrée soit à la sortie ne dispense pas de l’obligation prévue à l’alinéa précédent.

Article 85

1. La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau de douane ouvert à l’opération douanière envisagée.

2. La déclaration doit être présentée après l’arrivée des marchandises au bureau

3. A l’importation, la déclaration doit être déposée :

a) Lorsqu’il n’y a pas de déclaration sommaire, dès l’arrivée des marchandises au bureau ou, si les marchandises sont arrivées avant l’ouverture du bureau, dès cette ouverture ;

b) dans le cas contraire, dans un délai de trois jours francs après l’arrivée des marchandises au bureau, non compris les dimanches et les jours fériés, et pendant les heures d’ouverture du bureau ;

c) lorsque les marchandises séjournent en magasins ou sur une aire de dédouanement, au plus tard, à l’expiration du délai de séjour.

4. Toutefois, la déclaration peu être déposée avant l’arrivée des marchandises dans les conditions fixées par décision du Directeur des Douanes.

5. A l’exportation, la déclaration peut être déposée dans les mêmes conditions que celles prévues aux alinéas 3 et 4 du présent article.

SECTION II : Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail

Commissionnaires en douane

Article 86

1. Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail, dans les conditions prévues par le présent code, par les personnes physiques ou morales ayant obtenu l’agrément de commissionnaire en douane.

2. Toutefois, pour des raisons de défense nationale et de sécurité, les forces Armées et de sécurité peuvent bénéficier d’une autorisation de dédouaner pour leur propre compte.

Article 87

1. Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a été agrée comme commissionnaire en douane.

2. Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane, doit les inscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par décision du Directeur des Douanes.

3. Elle est tenue de conserver lesdits répertoires ainsi que les correspondances et documents relatifs à ses opérations douanières pendant trois ans à compter de la date d’enregistrement des déclarations en douane correspondantes.

Article 88

Le commissionnaire agrée en douane acquitte, pour le compte de son commettant, le montant des droits, taxes ou amendes, liquidés par l’Administration des Douanes.

Article 89

Les conditions d’application des dispositions des articles 86, 87 et 88 sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes en tant que de besoin.

SECTION III : Forme, énonciation et enregistrement des déclarations en détail

Article 90

1. Les déclarations en détail doivent être faites :

a) soit par écrit sur des imprimés spéciaux conforme au modèle officiel ;

b) soit en utilisant un procédé informatique lorsque cette utilisation est autorisée.

Toutefois, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes, la déclaration écrite peut être remplacée par une déclaration verbale.

2. La forme des déclarations, les énonciations qu’elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés et dont la production est nécessaire pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées

1 sont déterminées par arrêté du Ministre chargé des Douanes. Ils peuvent

également être déterminés par les Traités et Accord Internationaux auxquels le Mali est partie.

Sous section I : Déclarations faites par écrit

§-I- Procédure normale

Article 91

Les déclarations faites par écrit doivent être signées par le déclarant et comporter toutes les énonciations nécessaires pour la liquidation des droits et taxes, l’application de réglementation douanières et autres mesures douanières, ainsi que pour l’établissement des statistiques douanières.

Article 92

Lorsque plusieurs articles sont repris sur la même formule de déclaration, chaque article est considéré comme ayant fait l’objet d’une déclaration indépendante.

Article 93

Il est interdit de présenter, comme unité, dans les déclarations, plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.

Article 94

1. Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail, lorsqu’elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons. Elles doivent alors présenter à la Douane une déclaration provisoire qui ne peut, en aucun cas les dispenser de l’obligation de la déclaration en détail.

2. Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l’objet de déclaration provisoire est interdite.

3. La forme des déclarations provisoires et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l’examen préalable des marchandises sont déterminées par décision du Directeur des Douanes.

Article 95

1. Les déclarations en détails reconnues recevables par les agents sont immédiatement enregistrées par eux.

2. Sont considérées comme irrecevables les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées de documents dont la production est obligatoire.

Article 96

1. Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiées

2. Toutefois, le jour même de l’enregistrement, le commissionnaire agréé en douane est autorisé par le Chef de bureau à rectifier la déclaration sous les réserves suivantes :

a) la rectification est demandée

 à l’importation, avant que l’Administration des Douanes ait commencé la vérification ; la rectification ne peut porter que sur le poids, le nombre, la mesure ou la valeur à la condition de présenter le même nombre de colis, revêtus des mêmes marques et numéros que ceux primitivement énoncés, ainsi que les mêmes espèces de marchandises ;

 à l’exportation, avant que les marchandises aient quitté le bureau de douane ou le lieu désigné à cet effet, à moins que la demande ne porte sur des éléments dont l’Administration des Douanes est en mesure de vérifier l’exactitude en l’absence des marchandises.

b) la rectification ne peut être acceptée si l’Administration des Douanes a informé le déclarant de son intention de procéder à une vérification des marchandises, ou constaté l’inexactitude des énonciations de la déclaration ;

c) la rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises d’une autre espèce que celle initialement déclarée.

Article 97

1. Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être annulées.

2. Toutefois, le commissionnaire agréé en douane est autorisé par le Chef de Bureau à demander l’annulation de la déclaration.

a) s’il apporte la preuve que les marchandises on été déclarées par erreur pour le régime douanier correspondant à cette déclaration, ou que cette déclaration ne se justifie plus en raison de circonstances particulières ;

b) lorsque les marchandises présentées à l’exportation ne sont pas effectivement exportées ;

c) lorsque les marchandises importées sont reconnues non conformes à la nature et aux spécifications techniques contenues dans le contrat ferme en exécution duquel elles ont été importées ;

d) lorsque les marchandises importées sont retournées à l’expéditeur par l’Administration des postes.

e) lorsque les marchandises sont déclarées initialement pour la mise à la consommation alors qu’elles étaient destinées à être placées sous un régime économique en douane sous réserve, toutefois, que les droits et taxes exigibles sur les marchandises n’aient pas été acquittés ;

f) lorsque la déclaration déposée fait double emploi avec d’autres déclarations préalablement enregistrées ;

g) lorsque la déclaration déposée par procédé informatique comporte des anomalies ou erreurs matérielles sans incidence fiscale ou contentieuse.

3. L’autorisation du Chef de Bureau ne peut être accordée lorsque l’enlèvement des marchandises a déjà été autorisé par l’administration des Douanes.

Article 98

Sauf dispositions contraires, la date à prendre en considération pour l’application de toutes les dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées est la date d’enregistrement de la déclaration en détail au bureau de douane ouvert à l’opération envisagée.

§-II- Procédure simplifiée

Article 99

1. Afin d’alléger la procédure de dédouanement, l’administration des Douanes peut autoriser, pour tenir compte de la spécificité de certains secteurs d’activités et dans les conditions

fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes, le dépôt de déclarations simplifiées et de déclarations globales.

2. La déclaration simplifiée ne comporte pas toutes les énonciations ou tous les documents prévus par la réglementation en vigueur. Elle peut avoir la forme d’un document commercial ou de tout autre document en tenant lieu ou d’une inscription des marchandises dans la comptabilité matières de l’importateur ou de l’exportateur concerné selon la forme agréée par le Ministre chargé des Douanes.

3. La déclaration globale couvre et régularise les importations et exportations fractionnées et échelonnées faites par des déclarations simplifiées sur une période donnée.

4. Lorsque la fréquence des opérations le justifie, le dépôt des déclarations simplifiées ou globales peut faire l’objet d’une Convention entre l’Administration des Douanes et les intéressés.

5. Les déclarations simplifiées et les déclarations globales sont établies par les commissionnaires agréés en douane dans les mêmes conditions que la déclaration en détail. Elles produisent les mêmes effets que cette dernière.

Sous section II : Autres déclarations

Article 100

1. La déclaration verbale doit être signée.

2. La déclaration en douane faite en utilisant un procédé informatique doit être validée. La validation vaut signature.

3. Les dispositions des articles 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 et 99 du présent code s’appliquent mutatis mutandis à ces déclarations.

Chapitre II : Vérification des marchandises, contrôle des voyageurs

SECTION I : Vérification des marchandises

Sous section I : Conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandises.

Article 101

1. Après enregistrement de la déclaration en détail, l’Administration des Douanes procède au contrôle documentaire, et si elle juge utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées.

2. En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation.

3. Les modalités d’application de l’alinéa 1 du présent article sont fixées par décision du Directeur des Douanes.

Article 102

1. La vérification des marchandises déclarées ne peut être faite que dans les magasins sous douane ou dans les lieux désignés à cet effet par l’Administration des Douanes.

2. Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant.

3. Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins sous douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission de l’Administration des Douanes.

4. Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane, doivent être agréées par l’Administration des Douanes. A défaut de cet agrément, l’accès des magasins sous douane et des lieux désignés pour la vérification leur est interdit.

Article 103

1. La vérification a lieu en présence du déclarant ou de son représentant.

2. Lorsque la déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, l’Administration des Douanes lui notifie par écrit avec accusé de réception son intention de commencer les opérations de visite, ou les poursuivre si elle les avait suspendues.

Si à l’expiration d’un délai de huit jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le Tribunal territorialement compétent désigne d’office, à la requête du chef de bureau des douanes, une personne pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification.

Sous section II : Règlement des contestations portant sur l’espèce, l’origine ou la valeur des marchandises

Article 104

1. Dans le cas où l’Administration des Douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l’espèce, à l’origine, ou à la valeur ainsi que celles relatives aux attestations de vérification délivrées par les organismes dûment mandatés par le Gouvernement et où le déclarant n’accepte pas l’appréciation du Service, la contestation est portée devant le Comité Supérieur du Tarif des Douanes.

2. Toutefois, il n’y a pas lieu de recourir audit comité, lorsque la loi prévoit une procédure particulière pour déterminer l’espèce, l’origine ou la valeur des marchandises.

Article 105

1. Dans le cas prévu à l’alinéa premier de l’article 106 ci-dessous, deux experts sont désignés, l’un par l’Administration des Douanes, l’autre par le déclarant pour siéger au Comité Supérieur du tarif des Douanes.

2. En cas de refus de l’une des parties de désigner son expert, celui-ci est nommé, à la requête de l’autre partie, par le Président du Comité Supérieur du Tarif des Douanes.

Sous section III : Application des résultats de la vérification

Article 106

1. Les droits et autres mesures douanières sont appliqués d’après les résultats de la vérification et, le cas échéant, conformément à la décision du Comité Supérieur du Tarif des Douanes.

2. Lorsque la vérification ne porte que sur une partie des marchandises faisant l’objet d’une même déclaration, les résultats de la vérification sont valables pour l’ensemble des marchandises objet de cette déclaration.

3. Les résultats de la vérification par épreuve du poids, de la longueur, de la surface, du nombre ou du volume des marchandises, acceptés par le déclarant, servent de base pour déterminer les quantités à prendre en considération pour le dédouanement des marchandises.

4. Lorsque le Service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits et autres mesures douanières sont appliqués d’après les énonciations de la déclaration.

5. Les décisions du Comité Supérieur du Tarif des Douanes, motivés en fait et en droit, doivent préciser la position tarifaire de la marchandise qui a fait l’objet de la contestation.

Article 107

Les modalités d’application des dispositions de la présente section sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes en tant que de besoin.

SECTION II : Contrôle des voyageurs et de leurs bagages

Article 108

1. La visite des voyageurs et de leurs bagages ne peut être effectuée que dans les lieux désignés à cet effet par l’administration des Douanes.

2. La conduite des bagages sur les lieux de la visite est faite par le voyageur ou par les soins du transporteur dont il utilise les services.

3. L’ouverture des bagages, les manipulations nécessaires pour la vérification sont effectuées par les soins et sous la responsabilité du déclarant.

4. Les bagages ne peuvent être enlevés sans le permis de l’Administration des Douanes.

5. L’Administration des Douanes peut, s’il le juge utile, procéder à la visite à corps des voyageurs.

6. En cas de refus d’ouverture des bagages pour un motif quelconque, les agents des douanes peuvent procéder à l’ouverture des bagages. Dans ce cas, les agents des douanes, au moins au nombre de deux, sont tenus de dresser procès verbal.

7. Toutefois, les agents diplomatique et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, les fonctionnaires consulaires de carrière, les représentants des organismes Internationaux, les fonctionnaires et experts desdits Organismes sont dispensés de la visite de leur bagages persoonels à moins qu’il n’existe des motifs séreieux de croire que ceux-ci

contiennent des objets ne bénéficiant pas la franchise prévue à l’article 234 ci-dessous , ou des objets dont l’importation est interdite par la législation malienne.

Article 109

Les modalités d’application des dispositions de la présnte section sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes.

Chapitre III : Liquidation et acquittement des droits et taxes

SECTION I : Liquidation des droits

Article 110

1. Sauf application de la clause transitoire prévue à l’article 19 ci-dessus, les droits et taxes à percevoir sont ceux qui sont en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail.

2. En cas d’abaissement du taux des droits et taxes de douane, le déclarant peut demander l’application du nouveau tarif si l’autorisation d’enlèvement prévue à l’article 116 n’est pas encore donnée.

3. Toutefois, ne sont aps admises au bénéfice du nouveua tarif plus favorable :

a) Les marchandises constituées en dépôt pour les motifs suivants :

- absence de vérification des marchandises déclarées ;

- Non paiement dans le délai requis des droits et taxes liquidés.

b) Les marchandises objets de contentieux avec la Douane.

4. Les modalités d’application des alinéas 2 et 3 du présent article sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes.

SECTION II : Acquittement des droite et taxes

Sous section I : Règles générales

Article 111

1. Les droits et taxes liquidés par l’Administration des Douanes sont payables au comptant ou à crédit.

2. Ont la qualité de redevables des droits et taxes de douane exigibles à l’importation ou à l’exportation :

 l’importateur ou l’exportateur de la marchandise ;

 le commissionnaire en douane ;

 la caution.

Article 112

1. Les droits ne sont pas dus sur les marchandises dont l’Administration des Douanes accepte l’abandon à son profit.

2. Les marchandises dont l’abandon est accepté par l’Administration des Douanes sont vendues dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par la transaction. Le reliquat est acquis au Trésor Public après déduction de tous les droits et les frais accessoires.

Sous section II : Paiement au comptant

Article 113

1. Les droits liquidés par l’administration des Douanes sont payables au comptant, en numéraire, par chèque ou tout autre moyen légal de paiement.

2. Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d’en donner quittance.

3. Les registres de paiement des droits et taxes peuvent être constitués par les feuillets établis par des procédés informatiques et ensuite reliés.

Sous section III : Crédits des droits et taxes

Article 114

1. Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à quatre mois d’échéance, pour le paiement des droits et taxes recouvrées par l’Administration des Douanes.

2. Ces obligations cautionnées donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Douanes.

SECTION III : Remboursement des droits et taxes

Article 115

1. Les droits et taxes perçu sur les marchandises par l’Administration des Douanes peuvent être remboursés en cas de d’erreur de liquidation.

2. Le remboursement des droits et taxes perçus à l’entrée peut être également accordé lorsqu’il est établi qu’au moment de leur importation, les marchandises étaient défectueuses ou non conformes à la nature et aux spécifications techniques contenues dans le contrat ferme en vertu duquel elles ont été importées.

Le remboursement des droits et taxes est subordonné :

 soit à la réexportation des marchandises à destination du fournisseur étranger ;

 soit à leur destruction sous le contrôle de l’Administration des Douanes

3. Le remboursement des droits et taxes perçus à l’entrée peut être éventuellement accordé, lorsqu’il est établi que les marchandises ayant acquitté les droits et taxes exigibles en suite de dépôt anticipé des déclarations dans les conditions prévues à l’article 85 de l’alinéa 4 ci-dessus n’ont pas été effectivement importées.

4. Les conditions d’application du présent article sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes.

Chapitre IV : Enlèvement des marchandises

SECTION I : Règles générales

Article 116

1. Aucune marchandise ne peut être retiré des bureaux de douane ou des lieux désignés par l’Administration des Douanes sans que les droits et taxes aient été préalablement payés, consignés ou garantis.

2. Les marchandises ne peuvent être enlevées sans l’autorisation de l’Administration des Douanes.

3. Dès la délivrance de cette autorisation, les marchandises doivent être enlevées.

SECTION II : Crédit d’enlèvement

Article 117

1. Les redevables peuvent être admis à enlever leurs marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits, moyennant le dépôt entre les mains du trésorier payeur d’une soumission cautionnée, renouvelable chaque année , et sous l’obligation de payer une remise de 1 pour 1.000 du montant des droit liquidés, à répartir entre le comptable du trésor et le budget national.

2. cette remise ne doit être perçue que pour les marchandises dont les droits sont acquittés en numéraire.

3. ces dispositions s’appliquent, non seulement aux droits d’entré et aux droits de sortie, mais aussi aux autre droits et taxes liquidés par l’administration des douanes.

4. le délai accordé aux déclarants pour se libérées droits afférents aux marchandises dont ils prendront ainsi livraison aussitôt après vérification est de onze jours francs après l’inscription des déclarations au registre de liquidation. Ladite inscription devant être faite dans les quarante- huite heurs qui suivent la visite. Le terme de paiement ainsi fixé est de rigueur et ne doit en aucun cas être dépassé.

5. les modalités de répartition de la remise de 1 pour 1000 entre le comptable du trésor et le budget national sont fixées par décret prit en conseil des ministre.

SECTION III : Embarquement et conduite à l’étranger des marchandises destinées à l’exportation

Article 118

1. après accomplissement des formalités douanières, les marchandises à être exportées par les voies fluviale et aérienne doive être immédiatement mises à bord des bateaux et des aéronefs.

2. celle qui doit être exportées par les voies terrestres doit être conduites immédiatement et directement à l’étranger.

Article 119.

1. les aéronefs civils et les aéronefs militaires affectés à des activités commerciales qui sortent du territoire douanier ne peuvent prendre leur envol que dans les aéroports douaniers.

2. les mêmes dispositions que celle prévues par les articles 71, 72,73 et 74 du présent code sont applicables aux dits aéronefs et leurs cargaison.

TITRE: REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES

Chapitre I : Régime général des acquit-à-caution

Article 120

1. Les marchandises transportées sous douane ou placées sous tout régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions doivent être couvertes par un acquit-à- caution. L’acquit-à-caution est établi sur le formulaire de déclaration en détail, ou sur le formulaire de la déclaration simplifiée dont les modèles sont déterminés par décsion du Directeur des Douanes.

2. Ces modèles peuvent également être déterminés par les Traités et accord Internationaux auxquels le Mali est partie.

Article 121

Les marchandises soumises à des taxes intérieures et destinées à être exportées peuvent être placées sous le couvert d’acquit-à-caution jusqu’au dernier bureau de sortie.

Article 122

1. Le Directeur des Douanes peut autoriser le remplacement de l’acquit-à-caution par tout document en tenant lieu, valable pour une ou plusieurs opérations et présentant les mêmes garanties.

2. Il peut également prescrire l’établissement d’acquit-à-caution ou de document en tenant lieu pour garantir l’arrivée à destination de certaines marchandises, l’accomplissement de certaines formalités ou la production de certains documents.

Article 123

1. L’acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, l’engagement solidaire du principal obligé et de sa caution de satisfaire, dans les délais fixés, à leurs obligations, sous peines des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

2. La nature et le niveau de la caution sont fixés, pour chaque régime économique, par arrêté du Ministre chargé des Douanes.

Article 124

La garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.

Article 125

Les engagements souscrits sont annulés et, le cas échéant, les sommes consignées sont remboursées au vu d’un certificat de décharge donné par les agents des Douanes habilitées à cet effet attestant que les obligations souscrites ont été remplies

Article 126

Le Directeur des Douanes peut, pour prévenir la fraude, subordonner le décharge des acquits- à-caution souscrits pour garantir l’exportation ou la réexportation de certaines marchandises à la production d’un certificat délivré par les autorités douanières étrangères, établissant que lesdites marchandises on reçu la destination exigée.

Article 127

1 La décharge n’est accordée que pour les quantité représentées au de destination.

2. les quantités non représentées sont passibles des droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement des acquits et les pénalités encourues sont déterminées, le cas échéant, d’après ces même droits et taxes.

3. lorsque les quantités non représentées résultent d’un cas de force majeur dûment constaté, l’administration des douanes peut dispenser le principe obligé et sa caution du paiement des droits et taxes.

Article 128

Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par arrête du ministre chargé des douanes.

Article 129

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les acquis –caution pour lesquels le présent code n’a pas prévu d’autres règles.

CHAPITRE II : TRANSIT

SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 130

1. le transite en la faculté de transportés des marchandises sous douane à destination ou au départ d’un point déterminé du territoire douanier.

2. sauf disposition contraire, les marchandises expédiés bénéficient de la suspension des droits, taxes, et autre mesures économiques, ou douanière applicable à ces marchandises.

3. En ce qui concerne les marchandises déclarées pour l’exportation, le transit garantit, en outre, l’exécution des conditions auxquelles sont subordonnés les effets attachés à l’exportation.

Article 131

1. Les exclues à titre permanent du régime du transite sont désignées par arrête du ministre charge des douanes.

2. des arrête du ministre charge des douanes pris après avis des ministres intéresses peuvent prononcer d’autre exclusions à titre temporaire en fonction de la conjoncture économique

Article 132

Les marchandises présentées au départ à l’administration des douanes doivent être représentées à nouveau en même temps que les acquits-à-caution ou les documents en tenant lieu :

a) en cours de route, à toute réquisition de l’administration des douanes ;

b) à destination, au bureau de douane ou dans lieux désignés par l’Administration des Douanes.

Article 133

Il n’est donné décharge des encagements souscrits que lorsque, au bureau de destination, les marchandises ont été :

- placée en magasin ou air de dédouanement, dans les conditions prévues aux article 77,78,79,80,81et 122ci-dessus ou ont l’objet d’une déclaration leur assignant un nouveau régime douanier

- Exportées ;

Article 134

Les marchandises expédier en transite qui sont déclarées pour la consommation au bureau de douane de destination sont soumises aux droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.

Section II : Transit ordinaire

Article 135

Le transite ordinaire ou national est le régime douanier qui permet le transport des marchandises sous douane d’un bureau douane ou d’un entrepôt de douane situés sur le même territoire douanier.

Article 136

A l’entrée, les marchandises expédiés sous le régime du transite ordinaire sont déclarées en détail et vérifiées dans les même conditions que les marchandises déclarée pour la consommation.

Article 137

Dès l’arrivée à destination, l’acquit- à- caution doit être remis au bureau de douanes ou déclaration doit être faite du régime douanier aux assignés.

SECTION III : Expédition d’un premier bureau des douanes sur un deuxième bureau des douanes après déclaration sommaire

Article 138

L’administre des douanes peut dispenser de la déclaration en détail au premier bureau de douane les marchandises qui doivent être expédiées sur un deuxième bureau pour y être soumises à cette formalité.

Article 139

Dans le cas prévu à l’article précédent, les transporteurs ou les propriétaires des marchandises doivent au premier bureau d’entrée :

a) Produire les titres de transport concernent lesdites marchandises ;

b) Souscrit un acquit-à-caution sur lequel il doivent déclarer le nombre et l’espèce des colis, leurs marques et numéros, ainsi que le poids de chacun d’eux et la marchandises qu’il contiennent.

Article 140

Les de douanes du premier bureau d’entrée peuvent procéder à la vérification des énonciations de l’acquit-à-caution. Les du transport doivent être annexés à ce acquit.

Article 141

La déclaration sommaire ne peut être rectifiée par la déclaration en détail déposée au bureau de destination.

SECTION IV : Transit international

Article 142

Le transit international est le régime douanier qui permet le transport des marchandises sous douane entre plusieurs pays.

Il résulte de Convention Internationale par des pays ayants de frontière communes .Ces convention en fixent les conditions d’application.

Article 143

Les conditions d’applications des disposition du présent chapitre sont fixée par arrête de ministre chargé des douanes.

Chapitre III : Entrepôt de stockage

SECTION I : Définition et effet de l’entrepôt de stockage

Article 144

1. Le régime de l’entrepôt de stockage consiste en la faculté de placer les marchandises, pour une durée déterminée, dans des établissements soumis au control de l’Administration des Douanes.

2. Sauf disposition contraires, la mise en entrepôt suspend l’application des droit de douane, taxes, formalité du commerce extérieur et autre mesure économiques, fiscale douanières auxquelles sont soumise les marchandises.

Article 145

1. Sauf exclu de l’entrepôt :

a) Les produits qui contreviennent de la disposition de la législation sur répression des fraudes portant sur les denrées alimentaires ;

b) Les contre façon en librairie ;

c) Les produits étrangers qui ne satisfont pas en matière d’indication d’origine ; aux obligations visées à l’article 29 ;

d) Les produit et explosifs ;

e) Les marchandises dont l’importation est interdite pour :

- des raisons d’ordre publique, de sécurité publique, de protection de la santé ou de la vie des personnes et des animaux, la moralité publique, de préservation de l’environnement, de protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, de protection de la propriété industrielle, littéraire, artistique et défense des intérêts des consommateurs ;

- des raisons tenant soit au caractéristique des installations d’entreposage, soit à la

nature ou à l’état des marchandises.

2. Des arrête du ministre chargé des douanes pris après avis des autre ministre intéressée peuvent prononcer d’autre exclusion.

Sous section II : Restriction d’entrée

Article 146

Des restriction d’entées dans les entrepôts de stockage peuvent être prononcée à titre temporaire à l’égard de certaines marchandise par décision du directeur des douanes.

Section III : Différentes catégories d’entrepôt de stockage

Article 147

Il existe trois catégories d’entrepôt de stockage :

- L’entrepôt public ;

- L’entrepôt Privé ;

- L’entrepôt spécial

Section IV : Entrepôt publique

Sous section I. : Concession de l’entrepôt publique

Article 148

1. L’entrepôt publique est concédé aux ;

- collectivité territoriale ;

- chambres consulaires.

2. L’emplacement, la construction et l’aménagement des locaux de l’entrepôt public doivent être agrées par le directeur des douanes.

3. L’entrepôt public comporte l’installation à titre gratuit, de corps de garde, de bureau et logements réserve au agent de douanes.

4. Les dépenses de construction, de réparation et d’entretien sont à la charge du concessionnaire.

5. La concession ne peut être rétrocédée.

6. L’entrepôt public est ouvert à toute personne pour l’entreposage de marchandises de toute nature à l’exception de celle qui en soit exclues par application des dispositions de artic le 145 ci-dessous et de celle qui ne peut être stockée qu’en entrepôt spécial par application des dépositions de l’article 160.

7. La procédure de concession et le condition d’exploitation de l’entrepôt public sont fixée par décision directeur des douanes.

Sous section II : Surveillance de l’entrepôt public

Article 149

1. L’entrepôt public est gardé par le service des douanes.

2. tous les issues de l’entrepôt publique sont fermée a deux clés différentes, dont l’une est détenues par les agents des douanes.

Sous section III : Séjour des marchandises en entrepôt public et manipulation autorisées

Article 150

Les marchandises peuvent séjourner dans l’entrepôt pendant trois ans.

Article 151

Des décisions du directeur des douanes déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt public peuvent faire l’objet ainsi que les condition auxquelles ces manipulations sont subordonnées.

Article152

1. Les entrepositaires doivent acquitter des droits et taxes sur les marchandises qu’ils ne peuvent représenter à l’administration des douanes en mêmes quantités.

2. Toutefois, les déficits provenant soit à l’extraction des poussières, pierres et impuretés, soit de causes naturelles, soit admis en francise.

3. Lorsque la perte des marchandises placées en entrepôt public, résulte d’un cas de force majeure dûment constatée, les entrepositaires sont dispensés du paiement des droits et taxes.

4. Quand il a eu vol de marchandises placées en entrepôt public, résulte d’un cas de force majeur dûment constaté, les entrepositaires sont dispensés du paiement des droits et taxes si la preuve du vol est dûment établie.

5. Si les marchandises sont assurées, il doit être justifié que l’assurance ne couvre que la valeur en entrepôt, à défaut de cette justification, les dispositions des alinéas 3 et 4 du présent article ne sont pas applicable.

Sous section IV : Marchandise restant en entrepôt publique à l’exportation des délais

Article 153

1. A l’expiration du délai fixé par l’article 150, les marchandises placées en entrepôt public doivent être réexportées ou mise à la consommation.

2. a défaut, sommation est faire à l’entrepositaire, à son domicile s’il est présent, ou à celui du Maire, s’il est absent, d’avoir à satisfaire à, l’une ou l’autre de ces obligations. si la sommation reste sans effet dans le délai d’un mois, les marchandises sont vendues aux enchères publiques par l’administration des douanes. Le produit de la vente, déduction faite des droit et taxes dans le cas de mise à la consommation, et de frais de magasinage et de toute autre nature, est versé à la caisse des dépôts et consignations pour être remis au propriétaire s’il est réclamé dans les deux ans à partir du jour de la vente ou à défaut de réclamation dans ce délai, définitivement acquit au trésor.

Section V : Entrepôt privé

Sous Section I : Etablissement de l’entrepôt privé

Article 154

1. L’autorisation d’ouvrir un entrepôt privé est accorde par décision du directeur des douanes aux :

- Personne physique ou morales faisant profession principalement ou accessoirement d’entreposer des marchandises pour le compte de tiers, dénommé entrepôt privé banal ;

- Entreprise de caractère commercial pour leur usage exclusif, en vue d’y stocker les marchandises qu’elles revendent dénommé entrepôt privé particulier.

2. l’entrepôt privé est constitué dans les magasins du commerce sous la garantie d’un engagement cautionné de payer des droit et taxes en vigueur au moment ou les marchandises seront versée à la consommation et ce, dans le délais fixé par l’article156 ci- après.

3. La liste des localités ou de l’entrepôts privés peuvent établis est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes .

Sous section II : Marchandises admissibles

Article 155

La liste des marchandises admissible à l’entrepôt est fixée par décision du directeur des douane pour chaque entrepôt suivant la demande du concessionnaire et les nécessités économiques du pays.

Sous section III : Séjour des marchandises en entrepôts privé et manipulations autorisées

Article 156

Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt privé pendant deux ans .

ARTICLE 157

Les décisions du directeur des douanes peuvent autoriser des manipulation en entrepôt privé ainsi que les conditions auxquelles ces manipulations sont subordonnées.

Lles déficits provenant de ces manipulations sont admis en francise.

Sous section IV. Disposition spécial applicables à l’entrepôt privé

ARTICLE 158

Les marchandises qui entre en entrepôt ne peuvent être exportées que sur autorisation accordée par le directeur des douanes.

ARTICLE 159

En cas de non-représentation de marchandises placées en entrepôt privée, les marchandises manquantes sont passibles des droits et taxes, sauf si leur disposition ou leur perte résulte d’un cas de force majeur dûment établit.

SECTION VI :Entrepôt spécial

Sous section 1. Etablissement de l’entrepôt spécial

Article 160

1.L’entrepôt spécial peut être autorisé :

a) Pour les marchandises dont la présence dans l’entrepôt public présente des dangers ou est susceptible d’altérer la quantité des autres produits ;

b) Pour les marchandises dont la conservation exige des installations spéciale ;

2 L’autorisation d’ouvrir un entrepôt spécial est accordée par décision du directeur des douanes.

Les locaux de l’entrepôt spécial sont fournis par le concessionnaire ; il doivent être agréés par l’administration des douanes et sont fermés dans les mêmes conditions que l’entrepôt publique.

3. Les d ‘exercice de l’entrepôt spécial sont à la charge du concessionnaire. Les disposition prévue pour l’entrepôt public, par l’article 148 alinéa 2 ci-dessous sont applicables à l’entrepôt spécial.

Article 161

Les entrepositaire doivent prendre l’engagement cautionné d’acquitté les droit et taxes en vigueur au moment ou les marchandises seront versées à la consommation, et ce, dans le délai fixé par l’article 163.

Sous section II. Marchandises admissibles

Article162

La liste des marchandises admissible en entrepôt spécial est fixée par décision du directeur des douanes.

Sous section III. Séjour des marchandises en entrepôt

Article 163

Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt spécial pendant trois ans.

Article 164

Les règles fixées pour l’entrepôt spécial par les l’articles151,152 alinéas 1,2,3,et5 et153 sont applicable à l’entrepôt spécial.

Section VII : Dispositions diverses applicable à toute les entrepôt de stockage

Article 165

Durant leur séjour en entrepôt, les marchandise doivent être représentées à toute réquisition des agents de douanes qui peuvent procéder à tous contrôles et recensements qu’il jugent utiles.

Article 166

Exceptionnellement et à la condition que les marchandises soient en bon état, les délais fixés par les articles 150,156 et 163 ci-dessus peuvent être prolongés par l’administration des douanes sur la demande des entrepositaires.

Article 167

1. Les expéditions d’un entrepôt sur un autre entrepôt ou sur un bureau de douane et les réexportations d’entrepôt s’effectuent sous le régime du transit .

2. Lorsque l’expédition à lieu sous régime du transit international, l’entrepositaire expéditeur est contraint de payes les droits et t(axes sur les déficits qui seraient constatés nonobstant l’intégrité du scellement.

3. Les expéditeurs doivent justifier, dans le délais fixés, par la production d’un document certifié par les douanes du pays de destination, que les marchandise réexportées par aéronef en décharge des comptes d’entrepôt sont sorties du territoire douanier.

Article 168

1. En cas de mise à la consommation en suite d’entrepôt, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la data d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.

2. Lorsqu’il doivent être liquidés sur les déficits, les droit et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la dernière sortie en entrepôt .

3. Lorsqu’il doivent être liquidés sur des marchandise soustraites de l’entrepôt, les et taxes sont ceux en vigueur à la date de la constatation de la soustraction.

4. Pour les marchandise taxées " ad valorem " ou prohibées, la valeur à considérer est, selon le cas, celle desdites marchandise à l’une des date visées aux alinéas 1, 2 et 3 du présent article ; elle est déterminée dans les conditions à l’article ci-dessus .

Article 169

Le bénéfice de l’entrepôt est retire par le directeur des douanes :

a) En cas de renonciation du bénéficiaire, de celui-ci, ou de dissolution de la société ;

b) En cas d’infraction graves aux obligation attachées au régime, incomparables avec sont maintient.

Article 170

1. Les condition d’application du présent chapitre sont déterminées par arrête du ministre chargé des douanes.

Chapitre IV

Entrepôt industriel

Article 171

1) Les entrepôt industriels sont des établissement placés sous le contrôle de l’administration des douanes ou les entreprises travaillant pour l’exportation ou à la fois pour l’exportation et pour le marcher intérieur, peuvent être autorisées, pour ces deux destination, à la mise en œuvre de marchandise en suspension des et taxes.

2) Sauf disposition contraire la mise en entrepôt industriel suspend l’application du commerce ex trieur et autres mesure économique, fiscales ou douanières auxquelles sont soumises les marchandises.

Article 172

1. Le bénéfice de l’entrepôt industriel est accordé par décision du directeur des douanes.

2. cette décision fixe la durée pour laquelle la régime est accordé, le cas échéant, la liste des marchandises susceptibles d’être admises, le délai de séjours en entrepôt et les pourcentages des produits compensateurs à l’ exporter et de ceux qui peuvent être versés à la consommation pour le territoire douanier.

A l’expiration du délais de séjours en entrepôt industriel et sauf prorogation, les droits et taxes afférent aux marchandises qui se trouvent encore sous le régime deviennent immédiatement exigible.

Article 173

1. Sauf l’autorisation de l’administration des douanes, les marchandises importés sous le régime de l’entrepôt industriel et les produit résultant de leur mise en œuvre ne peuvent l’objet de sessions durant leur séjour sous ce régime.

2. les fabrications scindées entre plusieurs établissement bénéficiaires du régime de l’entrepôt industriel peuvent être autorisées par le directeur des douanes.

Article 174

1. En cas de mise à la consommation des produits compensateurs ou des produits intermédiaires sur le territoire douanier, les droits et taxes à percevoir sont ceux afférents aux marchandises importés qui ont été utilisées pour l’obtention desdits produits compensateurs, d’après l’état de ces marchandises constatés à leur entre en entrepôt industriel.

2. Les droits et taxes applicable sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration pour la consommation .La valeur à déclarer pour cette taxation étant celle des marchandises à cette même date. cette valeur est déterminée dans les conditions fixées à l’article 31 ci-dessus.

3. Les déchet et rebuts issus de la transformation des produits admis doivent être réexportés ou mis à la consommation.

En cas de mise à la consommation :

a) Les déchets récupérables sont soumis aux droit et taxes inscrits aux tarif des douanes selon la valeur et l’espèce reconnues ;

b) Les déchets récupérables sont admis en franchise des droits et taxes. Il sont détruits sous contrôle douanier.

Article 175

Par dérogation aux dispositions de l’article 174 et dans le cas ou les produits comparateurs sont, pour des motifs d’ordre social et économique, soumis à des droits et taxes moins favorables à ceux applicables aux produits mis en œuvre, le directeur des douanes peut autoriser l’application de ce taux favorable aux dits produits.

Article176

Le bénéfice de régime de l’entrepôt industriel est retiré par le directeur des douanes.

a) En cas de renonciation du bénéficiaire ou de dissolution de la société ;

b) En cas de manquement aux obligations attachées au régime, qui sont incompatibles avec son maintien.

Article 177

Les conditions d’application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par arrêté du ministre chargé des douanes.

Chapitre V

Usines exercées

Article 178

1. Les usines exercées sont des établissements sous la surveillance de l’administration des douanes en vue de permettre la mise en oeuvre ou la fabrication des produits importés en suspension totale ou partielle droits et taxes dont il sont passibles

2. Sauf disposition contraire, la mise en usine exercée suspend l’application du commerce extérieur et autre mesure économique, fiscal ou douanière auxquelles sont soumis les produits.

Article 179

Le régime de l’usine exercée est accordé par décision du directeur des douanes.

Article 180

L’extraction des huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, l’extraction des gaz de pétroles et, d’une manière générale, l’extraction des hydrocarbures liquides ou gazeux, doivent être effectuées sous le régime de l’usine exercée.

Article 181

La suspension des droits et taxes prévues à l’article 178 ci-dessus, est réservée, pour les autres usines exercées visées à l’article 180 précédent, aux produit qui y sont extraits.

Article 182

1. Doivent être placés sous le régime de l’usine exercée, les établissements qui possèdes aux opérations suivant :

a) Traitement ou raffinage des huiles brutes de pétrole ou minéraux, des gaz de pétrole et des autres hydrocarbure gazeux pour obtenir des produits pétroliers et assimilés, passible de taxe intérieur de consommation et de toute autre taxe ou redevance ;

b) Production des produits pétroliers et assimilés, passible de taxe intérieur de consommation et de toute autre taxe ou redevance ;

c) Production et fabrication de produit chimiques et assimilés, dérivés du pétrole.

2. Peuvent également être effectuées dans les usines exercées visées ci-dessus les fabrications connexes de produit autres que ceux résultant des opérations visées à l’alinéa premier du présent article.

Article 183

1. A l’entrée dans les usines exercées, la suspension des droits et taxes prévue à l’article 180 ci- dessus est réservée :

a) Aux huiles brutes de pétrole, aux minéraux bitumineux et autre hydrocarbures gazeux destines à être traités ou raffinés ;

b) Aux produits spécialement désignés par arrêté du ministre des finances. Lorsque les produits doivent subir un traitement ou recevoir une destination, auxquelles est rattachée une tarification privilégiée.

2. Encas de mise à la consommation à la sortie de l’usine exercée ,les droits et taxes suspendus en application de se régime, deviennent exigible et sont calculés suivant les règles

fixées par le tarif des douanes d’après la valeur déclarée à la d’enregistrement de la déclaration d’entrée en usine exercée et sur la base des taux en vigueur à cette même date.

3. L’orque les marchandises visées à l’alinéa premier du pressent article sont utilisées à d’autre fin que celle pour les quelles la suspension des droits et taxes ou application à tarification privilégiée ont été accordée, les droits et taxes et formalités dont ces produits sont normalement passible, sont immédiatement exigibles selon les règle prévues encas de mise à la consommation.

Article 184

Le directeur des douanes peut accorder le bénéfice du régime l’usine exercée aux établissement autres que ceux visés aux article181et182ci-dessus,ou sont effectuer la mise en œuvre ou l’utilisation des marchandises qui bénéficient d’un régime douanier ou fiscal particulier.

Article 185

L’application du régime de l’usine exercée à des marchandises, autres que celles visées aux articles 178et180 ci-dessus, suit les même règles que celle qui régissent le douanier de l’administration temporaire en ce qui concerne la nature de ces marchandises et les fabrication dans lesquelles elles doivent utilisées, ainsi que la destination des produits issus de ces fabrications.

3. En cas de mise à la consommation des produits fabriqué en usine exercée, et sauf duplication spéciale du tarif des douanes ;la valeur en douane à déclarer et les droit et taxes exigibles sont déterminés dans les même conditions qu’en ce qui concerne la mise à la consommation des marchandises à leur sortie de l’entrepôt ; dans ce cas, les et taxes éventuellement perçus à l’entrée à l’usine exercée sont déduits de ceux exigibles lors de la mise à la consommation.

Article 186

L’autorisation du régime de l’usine exercée est retirée par le directeur des douanes :

a) En cas de renonciation du titulaire ou de dissolution de l’établissement ;

b) En cas d’infraction graves ou de manquement aux obligations attachées au régime, qui sont incompatible avec sont maintient.

Article 187

Les modalités d’application du régime de l’usine exercée sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes des mines et de l’industrie.

Chapitre VI

Admission temporaire

Article 188

L’admission temporaire est le régime douanier qui permet l’admission sur le territoire douanier, en suspension total ou partielle des droits et taxes à l’importation, des marchandises destinées :

a) A recevoir une transformation, ou ouvraison, un complément de main d’œuvre ou une réparation dans le territoire douanier, dénomme admission temporaire pour perfectionnement actif ;

b) Ou y être employées en état au sens des articles195 et 200 ci-dessus.

Section I Admission temporaire pour perfectionnement actif

Article 189

Le perfectionnement actif est le régime douanier par la quel, les personne physique ou morales qui dispose des installations et de l’outillage requis peuvent être autorisées à importé en suspension totale des droits et taxes, des matières premières ou produit semi-finis destinés à être transformés, fabrique ou à recevoir un complément d’ouvraison dans le territoire douanier.

1. Le bénéfice du régime du perfectionnement actif est accorde par la décision du directeur des douanes.

2. La personne qui importe temporairement les marchandises doit déposer une demande préalable auprès des l’administration des douanes, précisant la nature de la transformation, de l’ouvraison, de la réparation ou du complément du main d’œuvre que ces marchandises doivent subir sur le territoire douanier.

Article 191

Pour bénéficier du régime du perfectionnement actif, les importateur doivent souscrire un acquits-à-caution par lequel il s’engagent :

a) A réexportation les produits transformés dans le délai imparti dans la décision d’octroi ;

b) A satisfaire aux applications prescrites par la réglementation douanière en matière de perfectionnement actif et supporter les sanctions applicables d’infraction ou de non décharge des acquits.

Article 192

L’administration des douanes peut requérir des laboratoire pour déterminer :

a) Les éléments particulier du prises en charge des marchandises dans le compte du perfectionnement actif ;

b) La composition des produits admis en compensation des comptes du perfectionnement actif.

Article 193

1. Les produits compensateurs, les déchet et rebuts résultant des opérations de transformation doivent être réexportés.

2. Toutefois l’administration des douanes peut dispenser l’importateur de l’obligation de réexporter les déchets et rebuts qui doit alors être mis à la consommation.

Dans ce cas :

a) Les débuts et rebuts récupérable sont soumit aux et taxes inscrits aux tarif des douanes selon la valeur et t’espèce reconnues ;

b) Les débuts et rebuts non récupérable sont admise en franchise des droits et taxes. Ils doivent être détruits sous contrôle douanier.

Article 194

Les expéditeur doivent justifier, dans le délai fixé, par la production d’ un document

Certifier par les douanes du pays de destination par aéronefs en décharge de compte de perfectionnement actif sont sortie du territoire douanier.

Section II : Admission temporaire en l’état

Sous section 1. Admission temporaire des matières et équipement d’entreprises et des véhicules utilitaires

Article 195

1. Les entreprises titulaires de contrats et marchés des travaux ayant un caractère d’utilité publique ou reconnu comme tel, peuvent importer pour une période déterminée, en suspension partiel des droits et taxes les matriciels et équipement d’entreprises et les véhicules utilitaires destinés à l’exécution desdits contras et marchés.

2. Les entreprises tutélaires de contrats et marchés d’études peuvent également bénéficier de la suspension partiel des droits et taxes exigible sur les matériel et équipement d’entreprises et les véhicules utilitaires destinés à l’exécution desdits contrats et marchés.

Article196

Les matériels industriels ou destines à d’autre d’usages, objet de l’occasion et utilité à des fins industrielles ou commercial peuvent également être importés en suspension partielle des droits et taxes à l’importation.

Article 197

Le bénéfice du régime de l’admission temporaire des matériels et équipement d’entreprise, des véhicules utilitaires et des matériel industriels ou destinés à d’autre usage, visés aux article 195et 196du présent code est accordé par décision du directeur des douanes.

Article 198

Pour bénéficier le régime de l’admission temporaire des matériels et équipements d’entreprises, des véhicules utilitaires et des ma tiers industriels ou destiné à d’autres usages, visés aux article 195et 196du présent code, l’importateur doit souscrire un acquit-à-caution par la quel il s’engage :

a) A réexportation les matériels admis à l’exportation du délai imparti dans la décision d’octroi ;

b) A satisfaire au obligation prescrites en matière d’admission temporaire sous peine des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 199

1. Les matériels et équipements d’entreprises et les véhicules utilitaire importe sous le régime de l’admission temporaire, acquittent lors de entrée sur le territoire douanier, des droits et taxes

dont il sont passible sur la base de la valeur amortissable pendant la durée d’admission temporaire.

2. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par arrête conjoint des ministres chargés des douanes et des travaux publics.

Sous section 2. Autres admission temporaire en l’état

Article 200

1. Le directeur des douanes peut accordes des autorisations d’admission temporaire pour :

a) Les outils et appareils de mesures de vérification ou de contrôle importé par les sociétés étrangères venant effectuer des travaux sur territoire douanier ;

b) Les emballages vides destinés à être réexportés vides ou remplis de produits nationaux ;

c) les emballages importés pleins destinés à être réexportés vides ou remplis de produits nationaux ;

d) les conteneurs à l’exclusion de ceux dits « de dernier voyage ))

e) les objet destinés à être dans des foires ou exposition ;

f) les matériels destinés à être utilisés dans des conférences, manifestations culturelles ou sportives internationales .

g) les matériels destinés à des démonstrations ou exhibitions ;

h) les objets dont l’importation présente un caractère individuel et exceptionnel non susceptible d’être généralisé ;

i) les véhicules des transports des marchandises et de transport en commun des personnes effectuant des opérations régulières de transport international

j) les aéronefs d’une compagnie étrangère affectés aux services aérien international.

k) Les aéronefs effectuant :

 Des opérations de recherches , sauvage, enquêtes sur les accidents, réparation ou récupération d’aéronefs endommagé ;

 Des mission secours en cas de catastrophe naturelle ou accident mettant gravement en danger la santé humaine et l’environnement.

L. les matériels ou outillages nécessaires à :

 la réparation ou récupération d’aéronefs endommagé

 l’équipement des aéronefs visés aux alinéas J et K du présent article.

Arrête n°236/MF-MDIPT du 23janvier 1975

2. Les et équipements visés à alinéas premier ci-dessus bénéficient de la suspension total des droits et taxes dont il sont passible pendant la durée de à l’admission temporaire.

Section III : Dispositions communes à tout les cas d’admission temporaire

Article 201

Sauf autorisation expresse du directeur des douanes, les matériels , les matières premier et produit semi- finis importé sous le régime de l’admission temporaire et, le cas échéant les produits résultant de leur transformation ou leur ouvraison ne doivent faire l’objet d’aucune session pendant leur séjours sous ce régime.

Article 202

1. Durant leur séjour en admission temporaire, les marchandises doivent être représentées à toute réquisition aux agent des douanes qui peuvent procéder à tout contrôle et recensement qu’il jugent utiles.

2. En cas de non représentation des marchandises placée en admission temporaire, les marchandises manquantes sont passible des droits et taxes, sauf si leur disposition ou leur perte résulte d’un cas de force majeur dûment établi.

Article 203

L’ors que les produits admis temporairement n’ont pas été réexportés, la régularisations des acquits d’admission temporaire peut être autorisée, à titre exceptionnel, moyennant le paiement les droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement desdits acquits, majoré si les droits et taxes n’ont pas été consigne, de l’intérêt de crédits prévue par l’article114 alinéas ci-dessus, calcule à partir de cette même date.

Article 204

Le bénéfice du régime de l’admission temporaire est retiré par le directeur des douanes en cas d’infractions graves aux obligations attachées au régime, incompatible avec sont maintient

Article 205

Un arrêté des ministres chargé des douanes fixe, en tant que des besoin, les modalité d’application des disposition du présent chapitre.

Chapitre VII

Exportation temporaire

Article 206

L’exportation temporaire set le régime douanier qui permet d’exporter temporairement et réintroduire sur le territoire douanier en franchise des et taxe des marchandises destinées :

a) A recevoir une transformation, une ouvraison un complément de main d’œuvre ou une réparation à l’étranger, dénommé exportation temporaire pour perfectionnement passif ;

b) Ou à y être employées en état, au sens de l’article 208 ci-dessus.

Section I : perfectionnement passif

Article 207

1. Le perfectionnement passif est le régime douanier qui permet d’exporter temporairement, en suspension total partielle des droits et taxes, des marchandise en vue :

- d’une transformation ;

- d’une ouvraison ;

- d’une réparation ;ou d’une complément de main d’œuvre.

2. Le bénéfice du régime du perfectionnement passif est accordé par décision du directeur des douanes. La personne qui exporte temporairement les marchandises doit déposés une demande préalable auprès de l’administration des douanes, précisant la nature de la transformation, de l’ouvraison, de la réparation ou du complément du main d’œuvre que ces marchandises doivent subir à l’étranger.

3. pour bénéficier le régime du perfectionnement passif, les exportateur doivent souscrire un acquit-à-caution par lequel ils s’engagent :

a. à réimporter, sauf dérogation accordée, les marchandises exportés temporairement dans le délai imparti dans la décision d’octroi ;

b. à satisfaire aux obligations prescrites en matière de perfectionnement passif sous peine des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

4. A leur réimportation, les marchandises soumises aux paiement droits et taxes exigibles suivant leur espèce tarifaire.

5. les droits et taxes applicable sont ceux qui sont en vigueur au jour de l’enregistrement de la déclaration.

6. La valeur en prendre en considération est celle de ces marchandises dans l’état ou elles sont importées, diminué da la valeur desdits marchandises au moment de leur sortie du territoire douanier.

Section II : Exportation temporaire en l’état

Sous section I exportation temporaire en état des matériels et produits devant être utilisés à étranger

Article 208

1. L’exportation temporaire en état des matériels et produits devant être utilisés, à l’étranger, est un régime douanier qui permet d’exporter temporairement, en suspension total ou partiel des et( taxes, des marchandises en vue :

a) D’une prestation ou d’un emploi ;

b) D’une exposition dans une foire ou autres manifestation analogues.

2. Le bénéfice du régime de l’exportation temporaire est accorde par la décision du directeur des douanes.

3. pour bénéficier du régime de l’exportation temporaire, les exportateur doivent souscrire un acquit-à-caution par lequel ils s’engagent :

a) a réimporter à l’identique, sauf dérogation accordée, les marchandises importées temporairement dans le délai imparti dans la décision d’octroi ;

b) à satisfaire aux obligations prescrites en matière d’exportation temporaire sous peine des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

4. La réimportation à l’identique des marchandises importés temporairement dans le ci-dessus n’ouvre pas droit à perception des droits et taxes dont elle sont passibles.

Sous section 2 . Exportation temporaire en état des objet destinés à l’usage personnel des voyageurs allant séjourner temporairement à l’étranger

Article 209

1. Les voyageurs qui ont leur principal résidence ou leur principal établissement dans le territoire douanier et vont séjourner temporairement de ce territoire, peuvent exporte en suspension des et taxes de sortire les objets qui leur appartiennent.

2. l’exportation desdits objets donne lieu au dépôt d’une déclaration d’exportation.

3. A la condition d être réimportés dans le délai d’un an, par la personne même qui les à exportés, les objets visés à l’alinéa premier du présent article, ne sont pas soumis lors de leur réimportation dans le territoire douanier aux droits, taxes et prohibition d’entée.

Article 210

Un arrête du ministre charge des douanes fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application des déposition du présent chapitre.Chapitre VIII

Importation temporaire

Section I : Importation temporaire des biens appartenant aux voyageurs

Article 211

1. Les voyageurs qui viennent séjournées temporairement dans le territoire douanier peuvent importer en suspension des droits et taxes d’entée les objets à caractère non commercial qui leur appartiennent, dans le délai de six mois, et renouvelable qu’une seul fois.

2. Les dits objets doivent être placée sous le couvert d’un acquit-à-caution. La garantie de la caution pour être replacée par la consignation des droits et taxes.

3. Les titres d’importation temporaire doivent être présentés à toute réquisition des agent de douanes ou de toute autre administration..

Article 212

1. A l’exportation du délai imparti, les importés temporairement doivent être réexportés à l’identique.

2. Toutefois, le titulaire d’un titre d’importation temporaire peut être exceptionnellement autorisé à conserve au Mali, pour son usage personnel, des objets importé temporairement, moyennant le droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration d’entrée majorés si les droits et taxes n’ont pas été consignés, de l’intérêt de crédit prévu par l’article 114 alinéa 2 ci-dessus, calculé à partir de cette même date.

Article 213

Les modalités d’application des disposition de la présente section sont définies du ministre charge des douanes.

Section II : Importation temporaire des véhicules automobiles

Article 214

1. Les personnes et organismes ci-après désignés, peuvent être autorisées, dans les conditions définie par les traités et accords internationaux auxquels le Mali est partie, à placer leurs véhicule automobiles sous le régime de l’importation temporaire en suspension total ou partiel des droits et taxe :

- Les ambassade, consulats et organisation Internationales ;

- Le personnel diplomatique et consulaire et les représentants des organisations internationales ;

- Le personnel administratif expatrié de ces institution ;

- Les experts de la coopération technique bilatéral ou multilatéral ;

- Le personnel expatrié des organisation non gouvernementales (O.N.G.).

- Les entreprises adjudicataires des marchés ;

- Les projet de développement finance sur ressources extérieur ;

2. L’autorisation d’autorisation temporaire est accordée par décision du directeur des douanes.

Article 215

1. Le bénéfice du régime de l’importation temporaire est subordonné à l souscription d’une acquits-à-caution la quel les bénéficiaires s’engagent :

a) A réexporter, à l’expiration du délai imparti, lesdits véhicules sauf prorogation accordée par le directeur des douanes ;

b) A mettre à là consommation lesdits véhicules avec paiement des droits et taxes en vigueur.

c) A satisfaire aux obligations prescrite en matière d’importation temporaire sous peine des sanctions prévue par la réglementation en vigueur.

2. Le directeur des douanes peut replacer la caution financière par la caution normale de la chef de la Mission Diplomatique, consulaire ou de l’organisation internationale.

Article 216

Les modalités d’application de la présente section sont déterminées par décret pris en conseil des ministre en ce qui concerne les mission Diplomatique, consulaire ou les organisations internationale et par arrêté conjoint des ministre chargé des douanes et des transport pour les autre cas.

Chapitre IX

Pacages

Article 217

Les animaux appartenant aux catégories visées par l’article 247 ci-après qui viennent de l’extérieur pacager sur le territoire douanier, doivent faire d’acquit-à-caution par lesquels les importateurs s’engagent :

a) A les réexporter hors du territoire douanier dans le délai fixé ;

b) A satisfaire au obligation prescrites par la loi et les règlement douanier et à supporter les sanction applicable en cas d’infraction ou de non décharge des acquits.

Article218

Les animaux mis bas pendant le pacage sur le territoire douanier sont considérés comme originaire de ce territoire.

Article 219

1. Les animaux appartenant aux catégories visées par l’article 247 ci-après qui vont pacager hors du territoire douanier, doivent faire l’objet d’acquit-à-caution par lesquels les exportateurs s’engagent à les réintroduire dans territoire douanier dans le même délai fixé.

2. La formalité du passavant est substitué à celle de l’acquit-à-caution lorsque les animaux ne sont passibles d’aucune droit de sortie et leur exportation n’est pas prohibée ou soumise à des restrictions ou formalité particulière.

3. Les animaux mis bas pendant le pacage sur le territoire douanier sont considérés comme originaire étrangère.

Article 220

Les modalités d’application de la présente chapitre sont déterminées par les accord de transhumance signé par le gouvernement du Mali ou par arrêté conjoint des ministère chargés des douanes et de l’Elevage.

TITRE VI :ZONES FRANCHES

Article 221

1. On entend par zone franche, toute enclave territoriale instituée en vue de faire considérer les marchandises qui s’y trouve comme n’étant pas su le territoire douanier pou l’application des droits de douane et taxe dont elle sont passible à l’importation, ainsi que des restrictions quantitatives.

2. Sauf disposition contraire, la mise en zone franche suspend l’application des commerce extérieur et autre mesures économiques, fiscales ou douanière auxquelles sont soumise les marchandises.

Article 222

1. La zone franche est instituée par la loi.

2. La zone franche fait l’objet d’une concession.

Article 223

1. sous réserve des dispositions prévues ci-dessus, au alinéa 2,3et4 ci-dessus sont admises dans les zones franche les marchandises et toute espèce, quelle soit leur quantité, quelque soit leur pays d’origine, de provenance ou de destination.

2. Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l’application des interdictions ou restrictions justifier par des raisons de moralités publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et vie des personnes et des animaux , de protection des trésor nationaux ayant une valeur artistique, historique et archéologique, ou de protection de la propriétaire industrielle, littéraire artistique et de défendre les intérêt des consommateurs.

3. l’accès au zone franches peut être limité à certaines marchandises par raisons d’ordre technique ou administratif.

4. Les marchandises placées sur territoire douanier sous le régime de perfectionnement actif (entrepôt industriel ou admission temporaire), ainsi que les produits sous ce régime, ne peuvent être introduit ni séjourner dans les zones franches que s’il sont pris en charge par l’administration des douanes afin d’assurer le respect des engagements pris en application de ce régime.

Article 224

Les marchandises placées dans les zones franches peuvent y faire l’objet :

a) D’opération de chargement, de déchargement, de transbordement ou de stockage ;

b) Des manipulations prévues à l’article151 ci-dessus ;

c) De transformation, ouvraison ou complément de main d’œuvre, aux condition et selon les modalité prévue en matière de perfectionnement actif ;

d) De cession ou d’une mise à la consommation , aux conditions et selon les modalités prévues par le décret les instituant.

A1rticle 225

a) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4 ci-après, et sauf disposition contraire, les marchandises dans les zones franche peuvent recevoir à leur sortie, les même destination que si elle provenaient de l’importation directe et au même condition.

b) lorsque les marchandises placées en zone franche sont mise à la consommation, les et taxes exigibles à l’importation sont perçu,sous réserve des dépositions aux alinéa 3 et 4 après :

a. d’après l’espèce tarifaire sur la base de la valeur en douane et de la quantité reconnues ou admise par l’administration de la douane lors de la mise à la consommation ;

b. et en fonction des taux ou montants en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration por la consommation, sauf application de la dispositions prévues à l’alinéa 2 et de l’article114 ci-dessus.

3 Toutefois, lorsque les dites marchandises ont été obtenues après manipulation comportant la jonction des produits pris sur une marché intérieur, et à la condition que ces produits aient fait l’objet d’une prise en charge par l’administration des douanes lors de leur introduction dans la zone franche, la valeur ou la quantité desdits produits est soustraire de la valeur ou de la quantité à soumettre aux de douane à la sortie de zone franche.

4 Les marchandises ayant fait l’objet en zone franche, au code de l’article 224 ci- dessus, de transformation, ouvraison ou complément de main d’œuvre, doivent être réexporté en dehors du territoire douanier.

Toutefois, pour autant que ces marchandises aient fait l’objet d’une prise en charge par l’administration des douanes lors de leur introduction en zone franche, leur mise à la consommation peut être autorisée par le directeur des douanes aux conditions prévue à l’article 203 ci-dessus.

5. La durée de séjour des marchandises dans la zone franche n’est pas limitée.

Toutefois, lorsque la nature des marchandises le justifie, cette durée peut être limitée.

6. Les modalités d’application du présent titre sont fixées par décret pris en conseil des Ministre.

TITRE VII : DEOOPOT DE DOUANE

CHAPITRE I

Constitution des marchandises en dépôt

Article 226

1) Le dépôt de douane est le régime douanier suivant lequel les marchandises sont placée dans les locaux désignés par la douane pendant un de ai déterminé, l’expiration du quel elles sont aliénées par l’administration des douanes dans les condition fixées en l’absence du déclarant ;

2) Sont constituées d’office en dépôt par l’administration des douanes :

a) Les marchandises qui à l’importation, n’ont pas été déclarée en détail dans le délai l’égal ;

b) Les marchandise qui, ayant fait l’objet d’une déclaration en détail , n’ont pu être vérifiée en absence du déclarant ;

c) Les marchandises qui restent en douane pour un autre motif.

Article 227

Les dépôts de douanes est constitué, soit dans des magasins appartenant à des douanes, soit dans des locaux agrées à elle, notamment dans des entrepôt publics ou dans les aires de dédouanement sous surveillance douanière

Article 228

Les marchandise constituer en dépôt de douane sont inscrite sur un registre spécial.

Article 229

1) Les marchandise en dépôt de douane demeure au risque de propriétaires, leur détérioration, altération ou déperdition pendant leur séjour en dépôt en peut donner lieu à dommage et intérêts qu’elle qu’en soit la cause.

2) Les frais de toute nature résultant de la constitution et du séjour en dépôt sont à la charge des marchandises.

Article 230

Les agents de douanes ne peut procéder à l’ouverture des colis constituer en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu, qu’en présence du propriétaire ou du destinataire ou à défaut, d’une personne désigne par l’autorité judiciaire compétente à la requête de l’administration des douanes.

Chapitre II

Vente des marchandises en dépôt

Article 231

1) Les marchandises qui ont pas été enlevées dans le délais de trois mois à dater de leur inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publique.

2) Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement, avec l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente.

3) Les marchandises d’une valeur inférieure à 100.000 francs qui ne sont pas enlevées à l’expiration du délai de trois mois visé à l’alinéa premier ci-dessus sont considérées comme abandonnées. L’administration des douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance, ou faire procéder à leur destruction.

Article 232

Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par la douane avec faculté, pour l’adjudicataire, d’en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 233

1) Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :

a) Au règlement des faits et autres dépenses accessoires de toute nature

engagés par la douane pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que

pour la vente des marchandises.

b) Au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises

en raison de la destination qui leur est donnée.

2) Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous

les autres frais pouvant grever les marchandises.

4) Le reliquat éventuel est versé à la caisse des dépôts et consignations où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayant droits. Passé ce délai, il est acquis au trésor. Toutefois, s’il est inférieur à 20.000 francs, le reliquat est pris sans délai en recette au budget.

TITRE VIII : OPERATIONS PRIVILEGIEES

Chapitre I

Admission en franchise

Article 234

1. Par dérogation à l’article 4 ci-dessus, peuvent être importés en franchise des droits et taxes :

a) Les envois destinés aux Ambassades, Consulats et aux Organisations

Internationales siégeant au Mali ainsi que les membres de ces Institutions ;

b) Les envois destinés aux Organisations Non Gouvernementales ;

c) Les biens importés dans le cadre de l’exécution des marchés publics financés

ressources extérieures.

d) Les biens importés par les entreprises privées dans le cadre de conventions

passées avec l’Etat.

e) Les biens importés par les entreprises franches d ‘exportation agrées au code

des investissements.

f) Les envois destinés à la Croix-Rouge malienne et aux autres œuvres de

solidarité de caractère national ;

g) Les envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial.

2. Les conditions d’application du présent article sont fixées par :

décrets pris en Conseil des ministres pour les envois destinés aux Ambassades,

aux Consulats, aux Organisations Internationales siégeant au Mali , aux membres de ces Institutions et pour les biens importés par les entreprises privées dans le cadre de conventions passées avec l’Etat, ainsi que pour les biens importés par les entreprises franches d’exportation agréées au code des investissements ;

par arrêtés du Ministre chargé des douanes après avis des Ministres intéressés pour le reste.

Chapitre II

Avitaillement des aéronefs

Article 235

1. Les carburants, combustibles et lubrifiants destinés à l’avitaillement des aéronefs qui effectuent des vols internationaux à destination de l’étranger sont exemptés des droits et taxes qui leur sont applicables.

2. Les vivres et provisions de bord y compris les boissons et tabacs, en rapport avec les besoins normaux de l’équipage et des passagers, apportés par les aéronefs venant de l’étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes à condition qu’ils restent à bord.

3. Les vivres et provisions de bord y compris les boissons et tabacs, en rapport avec les besoins normaux de l’équipage et des passagers des aéronefs à destination de l’étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes éventuellement exigibles à l’exportation.

4.Les pièces de rechange et le matériel importés pour être installés ou utilisés sur

un aéronef d’une Compagnie étrangère affecté aux services aériens internationaux, en panne sur un aéroport malien, sont admis en franchise des droits et taxes exigibles à l’importation.

5. Les pièces de rechange importées pour être installées ou utilisées sur un aéronef effectuant :

٠ des opérations de recherche, sauvetage, enquête sur les accidents, réparation ou

récupération d’aéronef endommagé ;

٠ des missions de secours en cas de catastrophe naturelle ou d’accident mettant

gravement en danger la santé humaine et l’environnement.

Article 236

1. Les conditions d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés des Douanes et des Transports.

TITRE IX : CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES A

L’INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER (POLICE DOUANIERE)

Chapitre I

Circulation et détention des marchandises

dans le rayon des Douanes

SECTION I : Circulation des marchandises

Article 237

1. Les marchandises ne peuvent circuler dans le rayon des douanes sans être accompagnées d’un passavant ou d’un acquis -à -caution.

2. Le Directeur des Douanes peut dispenser certaines marchandises de cette formalité et déterminer les conditions auxquelles cette dispense est subordonnée.

Article 238

1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant provenant de l’intérieur du territoire douanier qui pénètrent dans le rayon des douanes doivent être conduites au bureau ou poste de douane le plus proche pour y être déclarées dans la même forme que pour l’acquittement des droits.

2. Les transporteurs desdites marchandises doivent présenter aux agents des Douanes à la première réquisition :

a) Les titres de transport dont ils sont porteurs ;

b) Le cas échéant, les titres de régie et autres expéditions accompagnant

les marchandises.

c) Des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement

importées ou des factures d’achat, bordereaux de fabrication ou

toutes autres justifications d’origine émanant de personnes ou

sociétés régulièrement établies à l’intérieur du territoire douanier.

Article 239

1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant que l’on désire enlever dans le rayon des douanes pour y circuler ou pour être transportées hors du rayon dans l’intérieur du territoire douanier doivent déclarées au bureau de douane le plus proche du lieu d’enlèvement.

2. Cette déclaration doit être faite avant l’enlèvement des marchandises, à moins que l’administration des Douanes ne subordonne la délivrance du passavant à la présentation desdites marchandises au bureau ou poste de douane auquel cas leur enlèvement et leur transport jusqu’au bureau ou poste de douane ont lieu sous le couvert des documents visés à l’alinéa 2 de l’article 238 ci-dessus.

Article 240

Les passavants nécessaires au transport, dans le rayon des douanes des marchandises visées aux articles 238 et 239 ci-dessus sont délivrés par les bureaux de douanes ou poste de douane où ces marchandises ont été déclarées.

Article 241

1. les passavants nécessaires au transport des marchandises importées qui doivent calculer dans des rayon après dédouanement sont délivrés par les bureaux de douanes ou postes des douanes ou les dites marchandise sont été déclarées en détail.

2. Les quittances ,acquit-à-caution et autres expédition de douanes peut tenir lieu de passavant ;dans ce cas, ces documents doivent comporter toutes les indications dont sont revêtus les passavants.

Article 242

1. Les passavants et autres expéditions destinés à ouvrir la circulation des marchandises dans le rayon des douanes doivent indique le lieu de destination des dites marchandises, la route à parcourir et délai dans lequel le transport dit effectué. A l’expiration du délai fixé, le transport n’est plus couver par les documents délivrés.

2. Pour les marchandises enlevées dans les rayons de douanes, les passavant doivent comporter les mêmes indications que ci-dessus et, en outre, la désignation précise du lieu de dépôt des marchandises, ainsi que le jour et l’heure l’enlèvement.

3. La forme des passavants, les conditions de leur délivrance et leur emploi sont déterminés par décision du directeur des douanes.

Article 243

Pour l’enlèvement des marchandises soumises au régime du compte ouvert, l’administration des douanes ne peut établir de passavant que pour les espèces et quantités inscrites au copte de l’expéditeur.

Article 244

Les agents des douanes peuvent se transporter au lieu ou les marchandises sont déposées et en exiger la représentation avant leur enlèvement.

Article 245

1. les transports sont tenus de pas s’écarter de la route indiquées par le passavant, en cas de force majeur dûment justifié.

2. Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les passavants et autres titre en tenant lieu :

a) Aux divers bureaux ou poste de douane qui se trouve sur leur route ;

b) Hors des bureaux ou poste de douane à toute réquisition des agent des dounes.

SECTION II Définition des marchandises

Article 246

Sont interdites dans le rayon des douanes, à l’exception de certaines agglomérations dont la liste est établie pour arrête du ministre chargés douanes.

a) La détention des marchandises prohibées ou fortement taxées à l’entrée, pour lesquelles il ne peut être produits, à la première réquisition des agents de douanes soit des quittances

attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d’achat, bordereaux de fabrication ou toute autres justifications d’origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à, l’intérêt du territoire douanier.

b) La détention du stocks des marchandise prohibées ou fortement fixées à la sortie, non justifié par les besoins normaux de l’exploitation ou dont l’importance excède manifestement les besoins de l’approvisionnement familiale appréciés selon les usages locaux.

Section III : Compte ouverte du bétail

Article 247

1. Dans le rayon des douanes, certaines catégories d’animaux doivent être déclarées par leur détenteur au bureau ou poste douane le plus proche.

2. cette déclaration constitue la d’un compte ouvert tenu par les agent des douanes pour chaque assujetti. Ce compte ouvert est annoté au fur et à mesure des augmentations et des diminutions d’après les déclarations faites par les assujettis.

3. Les catégorie d’animaux visée à l’alinéa premier sont déterminées par arrête conjoint des ministres chargés des douanes et de l’élevage.

Article 248

arrête du ministres chargés des douanes pris après avis des autres ministres intéressés peut désignés les parties de la zone définie l’article précédent ou la formalité de compte ouvert ne sera pas exigée.

Article 249

1. Dans la zone soumise à la formalité du compte ouvert, les animaux ne peuvent calculer ou pacage sans un acquit-à-caution délivré par l’administration des douanes.

2. Des décision du directeur des douanes peuvent substituer formalités des passavants à celle de l’acquit-à-caution.

Article 250

1. Les agents de douanes peuvent procéder aux visités, recensement et control qu’il jugent nécessaire pour l’application des dispositions réplétives au compte ouvert, à la circulation et au pacage.

2. Les acquit-à-caution ou passavant doivent leur être présenté à toute réquisition.

Article 251

Un arrête de ministre chargés des douanes détermine les modalités d’application du régime du compte ouverte du bétail.

Section Iv : compte ouverte des marchandises

Article 252

1. Dans le rayon des douanes, à l’exception des agglomérations dont la liste set établie par arrête du ministre chargé des douanes, tout commercent est tenu de faire inscrire au bureau de douane ou poste de douane le plus proche, sur le registre ouvert à cet effet, les marchandises des produits prohibées ou fortement taxées qu’il reçoit en magasin.

2. Il doit justifier les marchandises déclarées sont d’origine malienne ou, si elle sont d’origine étrangère, qu »elles ont été régulièrement importée, en produisant des passavants, quittance de douane ou autre expéditions.

3. Les agent des douanes peuvent vérifier, dans les magasin du déclarant, l’exactitude de ces déclarations.

Section v Installation d’établissements industriels ou commerciaux dans les rayons des douanes

Article 253

Les établissements industriels et commerciaux situés dans les rayons des douanes sont fermés ou déplacés lorsqu’il à été constaté qu’il sont commis ou favorisé lav contrebande.

Le directeur des douanes peut à titre conservatoire, fermer provisoirement les établissements concernés .il saisie dans l’état le tribunal territoire ment compétente.

Chapitre II

Règle spéciales applicables

sur l’ensemble du territoire douanier à certaines

catégories de marchandises

Article 254

1. Ceux qui détiennent ou transportent les marchandises spécialement désigne par arrête du ministre chargé des douanes doivent, à première réquisition des agent de douanes, produire, soit des quittance attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des facture d’achat, bordereaux de fabrication ou toute autres justification d’origine amenant de personnes ou de société régulièrement établies à l’intérieur du territoire douanier.

2. ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échange les dites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d’origine sont également tenus de représenter les documents visés à l’alinéa premier ci-dessus à toute réquisition des agent des douanes formulés dans un délai de trois ans, soit à partir du moment ou les marchandises ont cessé d’être entre les mains, à partir de la date délivrance des justification d’origines.

3. Ne tombe pas sous l’application de ces disposition les marchandises que les détenteurs, transporteur ou ceux qui les ont détenues transportées, vendues, cédées ou d’échangées prouvent, par la production de leur écritures, avoir été importées, détenues ou acquises au mali entièrement à la date de publication des arrête susvisés.

TITRE X : CONTROLES DOUANIERS A POSTERUORI

Article 255

1. L’administration des douanes peut d’office, après mainlevée des marchandises, procéder à la division de la déclaration.

2. L’administrations des douanes peut procéder à des enquêtes et à des contrôles à posteriori en vue de contrôler la régularité des opérations réalisées dans les bureaux et poste de douanées.

3. Ceux contrôle peuvent s’exercer auprès du déclarant, de l’importateur ou de l’exportateur, du destinataire ou de toute personne directement ou indirectement intéressée aux dites opérations ainsi que toute autre personne possédant lesdites document et représentées.

4. L’administration des douanes peut également procéder à la vérification des marchandises lorsqu’elles peut encore être représentées.

5. Lorsqu’il résulte de la révision de la déclaration, des enquêtes et des contrôles a posteriori que, les dispositions qui régisse le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacte ou incomplets, l’administration des douanes prend les mesures nécessaires pour rétablir le situation en tenant copte des nouveaux élément dont elle dispose.

TITRE XI : CONTENTIEUX

Chapitre I : Dispositions Générales

Section I : L’infraction douanière

Article 256

1. L’infraction douanière est un acte, une abstention, ou une omission qui viole les lois et règlements douaniers et qui est punie conformément aux dispositions du présent code.

2. L’infraction douanière est constituée du seul fait de sa réalisation matérielle sans qu’il y ait lieu de tenir compte de l’intention de son auteur.

Article 257

Les lois et règlement douaniers, même après qu’ils ont cessé d’être en vigueur, continuent à régir les infractions commises pendant la durée de leur application mais seulement en ce qui concerne les condamnations pécuniaires.

Section II : Peines et mesures de sûreté en matière d’infractions douanières

Article 258

Les peines et les mesures de sûreté réelles applicables en matière d’infractions sont :

- l’emprisonnement ;

- la confiscation des marchandises de fraude, des marchandises servant à masquer la fraude et des moyens de transports ;

L’amende.

Article 259

1. La confiscation affecte la marchandise de fraude en quelque main qu’elle se trouve.

2. Elle est obligatoirement ordonnée, même si cette marchandise appartient à un tiers étranger à la fraude ou demeuré inconnu, et alors qu’aucune condamnation ne serait prononcée.

Article 260

Les amendes fiscales prévues au présent code ont le caractère prédominant de réparations civiles.

Toutefois, elles sont infligées par les tribunaux répressifs et doivent être prononcées dans tous les cas même si l’infraction n’a causé à l’état aucun préjudice matériel.

Article 261

Les confiscations et les amendes en matière de douane échappent à l’application des circonstances atténuantes et du sursis. Elles sont prononcées au seul profit de l’administration des Douanes.

Chapitre II: Constatation des infractions douanières

SECTION I : Constatation par procès-verbal de saisie

Sous section 1. – Personnes appelées à opérer des saisies Droits et obligations des saisissants

Article 262

1. Les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées soit par un agent des douanes ou de toute autre Administration habilitée a cet effet par les dispositions légales et réglementaires.

2. Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis e »t de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.

3. Ils ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu’en cas de flagrant délit. Les personnes ainsi capturées sont confiées à la garde des officiers de police judiciaire jusqu’à la rédaction du procès verbal.

La durée de la retenue ne peut excéder vingt quatre heures sauf prolongation d’une même durée autorisée par le procureur de la république.

4. Toute fois, les agents de l’administration de Douanes ayant au moins le grade d’inspecteur des douanes peuvent, pour les nécessités de l’enquête, faire retenir par les officiers de police judiciaire, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, les personnes soupçonnées de commission ou de participation à une infraction douanière.

Sous section 2. – Formalités générales et obligations à peine de nullité des procès-verbaux de saisie

Article 263

1. a) Autant que les circonstances le permettent, les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de saisie.

Lorsqu’il existe dans une même localité plusieurs bureaux ou postes de douane, les objets saisis peuvent être transportés indifféremment dans l’un quelconque d’entre eux ;

b) Lorsqu’on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou au poste ou lorsqu’il n’y a pas de bureau ou de poste de douane dans la localité, les objets saisis peuvent être confiés à la garde du prévenu ou d’un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité.

2. Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès verbal sans divertir à d’autres actes et au plus tard immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis.

3.a) Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation de l’infraction.

Il peut être également rédigé au siège de la brigade de gendarmerie ou de police, au bureau d’un fonctionnaire des finances, ou à la circonscription administrative du lieu ;

b) En cas de saisie dans une maison, le procès-verbal peut y être valablement rédigé.

Article 264

Les procès-verbaux énoncent :

- la date de la saisie ;

- la cause de la saisie ;

- la déclaration de la saisie faite au prévenu ;

- les noms prénoms, qualités et demeures des saisissants et de la personne chargée des poursuites ;

- la description des objets saisis, de leur nature et de leur qualité ;

- la présence des prévenus à cette description ou la sommation qui leur a été faite d’assister à cette description ;

- le nom et prénoms et la qualité du gardien des marchandises saisies ;

- le lieu de rédaction du procès-verbal et leur de sa clôture.

Article 265

1. Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert mainlevée sous réserve de la souscription d’une caution solvable ou de la consignation de la valeur des objets en cause.

2. Dans tous les cas de saisie, sauf lorsque le moyen de transport a été spécialement aménagé en vue de la fraude, il en est offert mainlevée sous caution solvable ou sous consignation de la valeur.

3. toutefois, la mainlevée du moyen de transport est accordée sans caution ni consignation lorsque le moyen de transport saisi appartient à l’état à un Gouvernement étrange, aux missions Diplomatiques ou aux Oganisations Internationales ou lorsqu’il s’agit d’un aéronef d’une compagnie étrangère affecté aux services aériens internationaux.

Ce pendant, cette mainlevée demeure subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l’Administration des Douanes pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport saisi.

4. Cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal.

Article 266

1. Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu’il lui a été donné lecture, qu’il a été interpellé de le signer et qu’il en a reçu copie.

2. Lorsque le prévenu est absent, la copie est affichée dans les vingt-quatre heures à la porte extérieure du bureau ou du poste de douane, ou à la circonscription administrative du lieu de rédaction du procès-verbal s’il n’existe dans ce lieu ni bureau, ni poste de douane.

Sous section 3. Formalités relatives à quelques saisies particulières.

§-1.- Saisies portant sur le faux et sur l’altération des expéditions.

Article 267

Si le motif de la saisie porte sur le faux ou l’altération des expéditions, le procès-verbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges.

3. Lesdites expéditions, signées et paraphées ‘’ ne varietur ‘’ par les saisissants, sont annexées au procès-verbal qui contient la sommation faite au prévu de les signer et sa réponse.

§-II. Saisies à domicile

Article 268

1. En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées sous réserve que le prévu donne caution solvable de leur valeur. Si le prévu ne fournit pas caution ou s’il s’agit d’objets prohibés, les marchandises sont plus prochain bureau ou confiées à un tiers gardien constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité.

2. L’huissier, le représentant des autorités civiles du lieu ou l’officier de police judiciaire, intervenu dans les conditions prévues à l’article 58 ci-dessus doit assister à la rédaction du procès-verbal : en cas de refus, il suffit, pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne la mention de la réquisition et du refus.

§-III. Saisie sur bateaux pontés

Article 269

A l’égard des saisies faites sur les bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu tout de suite, les saisissants apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles les bâtiments. Le procès-verbal, qui est dressé au fur et à mesure du déchargement, fait mention du nombre, des marques et des numéros des ballots, caisses et tonneaux. La description en détail n’est faite qu’au bureau, en présence du prévu ou après sommation d’y assister ; il lui est donné copie du procès-verbal à chaque vacation.

§-IV. Saisie en dehors du rayon des douanes

Article 270

1. En dehors du rayon des douanes, les dispositions des articles précédents sont applicables aux infractions relevées dans les bureaux, des entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance de l’Administration des douanes.

2.Des saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue d’infraction flagrante, d’infraction à l’article 254 ci-dessus ou de découverte inopinée de marchandises dont l’origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa possession.

3. En cas desaisie après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater :

a) S’il s’agit de marchandises assujetties à la formalité du passavant, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la limite intérieure du rayon jusqu’au moment de leur saisie et qu’elles étaient dépourvues de l’expédition nécessaire à leur transport dans le rayon des douanes ;

b) S’il s’agit d’autre marchandises, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la frontière jusqu’au moment de leur saisie.

Sous section 4. Règles à observer après la rédaction du le procès-verbal de saisie.

Article 271

1. Les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au procureur de la république ou au Magistrat en exerçant les attributions et les prévenus capturés sont traduits devant ce Magistrat.

2. A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main-forte aux agents des Douanes à la première réquisition.

3. Sauf application des dispositions de l’article 304 ci-après, les prévenus capturés, s’ils sont de la nationalité étrangère, doivent être maintenus en détention préventive jusqu’à la date du jugement ou de la transaction entraînant l’abandon des poursuites par l’Administration de Douanes.

Section II : Constatation par procès-verbal de constat

Article 272

1. Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l’article 61 ci-dessus et, d’une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat.

2. Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectuées, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s’il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs. Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l’enquête ou le contrôle a été effectué, ont été informés de la date du lieu de la rédaction de ce rapport et que la sommation leur a été faite d’assister à, cette rédaction ; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu’elles ont été interpellées de le signer.

Section III : Disposition communes aux procès-verbaux de saisie et procès-verbaux de constat

Sous section1. –Timbre et enregistrement

Article 273

Les procès-verbaux de douane ainsi que les soumissions et transaction en tenant lieu sont dispensés des formalités de timbre e d’enregistrement.

Sous section 2. – Force probante des procès-verbaux réguliers et voies ouvertes aux prévenus contre cette foi légale

Article 274

1. Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des Douanes ou par deux agents toute autre administration habilitée font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent.

2. Ils ne font foi que jusqu’à preuve contraire de l’exactitude et de la sincérité des aveux et déclaration qu’ils rapportent.

Article 275

1. Les procès-verbaux de douane rédigés par un seul agent font foi jusqu’à preuve contraire.

2. En matière d’infractions constatées par procès-verbal de constat à la suite d’un contrôle d’écritures, la preuve contraire ne peut être rapportée qu’au moyen de documents de date certaine antérieure à celle de l’enquête effectuée les agents verbalisateurs.

Article 276

1. Les tribunaux ne peuvent admettre en aucun cas contre les procès-verbaux de douane d’autre nullités que celles résultant de l’omission des formalités prescrite par les articles 262 alinéas premiers 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270et 272 ci- dessus.

2.Toutefois, sera nulle et de nul effet toute saisie de marchandises non prohibées à l’importation ou à l’exportation qui auraient dépassé un bureau, brigade ou poste de douane sur la façade duquel la signalétique prévue à l’article 43 ci-dessus n’aurait pas été apposée.

Article 277

1.Celui qui veut s’inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d’en faire déclaration par écrit en personne ou par un fondé de pouvoir spécial passé devant un agent d’exécution, au plus tard à l’audience indiquée par la sommation de comparaître devant le tribunal qui doit connaître de l’infraction,

2. Il doit, dans les dix jours suivants, faite au greffe dudit tribunal le dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu’il veut entendre ; le tout sou peine de déchéance de l’inscription de faux.

Cette déclaration est reçue et signée par le Juge et le Greffier, dans le cas où le déclarant ne sait ni écrire ni signer.

Article 278

1. Dans le cas d’une inscription de faux contre un procès-verbal constant la fraude, si l’inscription est faite dans le délai et suivant la forme prescrite par l’article précédent et en supposant que les moyens de faux, s’ils étaient prouvés, détruisent l’existence de la fraude à, l’égard de l’inscrivant, le Procureur de la république fait les diligences convenables pour y faire statuer sans délai.

2. il pourra être sursis au jugement de l’infraction ordonne provisoirement la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au transport.

Article 279

- Lorsqu’une inscription de faux n’a pas été faite dans le délai et suivant les formes déterminées par l’article 277 ci-dessus, il est, sans y avoir aucun égard, procédé à l’instruction et au jugement de l’affaire.

Article 280

1.Les procès-verbaux de douane, lorsqu’ils font foi jusqu’à inscription de faux, valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l’autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l’encontre des personnes pénalement ou civilement responsable, à l’effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant des dits procès-verbaux.

2. Le juge compétent pour connaître de la procédure est le juge du lieu de rédaction du procès-verbal.

Chapitre IIII : Poursuite

Section I : Dispositions générales

Article 281

Les officiers de police judiciaire, les agents des Impôts, du trésor, du commerce et de toute autre Administration habilitées à constaté les infractions douanières en application des disposition de l’article 262 alinéa 1

er du présent code, son tenus, dès constatation de l’infraction et

sans divertir à d’autres actes, de transmettre au bureau, brigade, oui poste de douane le plus proche du lieu de saisie, le procès verbal les marchandises et moyens de transports saisis ainsi que les prévenus capturés aux fins poursuites.

Article 282

1. Tous délits et contraventions prévus par les lois sur les Douanes peuvent être poursuivis et prouvés par toutes voies de droits alors même qu’aucune saisie n’aurait pu être effectuée dans le rayon des douanes ou hors de ce rauon ou que les marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration n’auraient donné lieu à aucune observation.

A cet effet, il pourra être valablement fait etat, à titre de preuve, des renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers.

Article 283

L’action pour l’application des peines est exercée par le Ministère public.

L’action pour l’application des sanctions fiscales est exercée par l’Administration des Douanes ; le Ministère public peut l’exercer accessoirement à l’action publique.

L’Administration des Douanes exerce directement et principalement son action fiscale par l’intermédiaire du Directeur des Douanes ou à la requête de ce dernier.

Devant les tribunaux répressifs, l’Administration des Douanes est partie civile dans tous procès suivis, soit à sa requête, soit d’office et dans son intérêt.

Article 284

Qu’il s’agit d’une instance civile ou commerciale ou d’une information, même terminée par un non-lieu, l’autorité judiciaire peut donné connaissance au Service des Douanes de toutes indications qu’elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude en matière douanière ou un manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat d’enfreindre les dispositions soit législatives, soit réglementaires se rattachant à l’application du code des Douanes.

Article 285

Lorsque l’auteur d’une infraction vient à décéder avant l’intervation d’un jugement définitif ou d’une transaction, l’Administration est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par le tribunal la confiscation des objets passibles de cette sanction ou si ceux-ci n’ont pu être saisis, la condamnation au paiement d’une somme égale à la valeur desdits objets et calculée d’après le cours du marché intérieur à l’époque où la fraude a été commise.

SECTION II : Poursuite par voie de contrainte

Sous section1.- Emploi de la contrainte

Article 286

1. L’Administration des Douanes peut décerner contrainte pour le couvrement des droits et taxes de toute nature qu’elle set chargée de percevoir, pour le paiement des droits, amendes et autres sommes dues en cas d’inexécution des engagements contenus dans les acquits-à-caution et soumissions et, d’une manière générale dans tous les cas où elle est en mesure d’établir qu’une somme quelconque lui est due.

2. Elle peut également décerner contrainte dans le cas prévu à l’article 49 ci-dessus

Sous setion2. –Titres

Article 287

1. La contrainte doit comporter copie du titre qui établi la créance ou la copie l’acte justifiant l’Administration des Douanes.

2. Les contraintes sont visées sans frais par le juge d’instance.

3. Les juges ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, refuser le visa de toutes contraintes qui leur sont présentés, sous peine d’être, en leur propre et privé nom, responsables des objets pour lesquels elles sont décernées.

4. Les contraintes sont signifiées dans les conditions prévues à l’article 299 ci-après.

SECTION III : Extinction des droits de poursuite et de répression

Sous section 1. Droit de transaction

Article 288

1. L’Administration des Douanes est autorisées à transiger, à leur demande, avec les personnes poursuivies pour infraction douanière 1.

2. La transaction peut intervenir avant ou après jugement définitif. 3. Dans le second cas, la transaction laisse subsister les peines corporelles.

Article 289

La transaction ne dévient définitive qu’après approbation par l’autorité compétente. Elle lie, alors irrévocablement les parties et n’est susceptible d’aucun recours.

Article 290

L’action de l’administration des Douanes en répression des infractions douanières, se prescrit après trois années révolues à compter du jour où l’action a été commise si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ni de poursuite.

Sous section3. Prescription des droits particuliers de l’Administration et des redevables

§-I- Prescription contre les redevables

Article 291

Aucune personne n’est recevable à former, contre l’Administration des Douanes, des demandes en restitution de droits et de marchandises et paiements de loyers, deux ans après l’époque que les réclamants donnent aux paiements des droits, dépôts des marchandises et échéances des loyers.

Article 292

L’Administration des Douanes est- déchargée envers les redevables, trois ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes et autres de ladite année. Elle n’est pas tenue de les représenter, alors même qu’il yaurait des instances encore subsistantes pour les instructions et jugements desquels lesdits registres et pièces seraient nécessaires.

§-II- Prescription contre l’Administration

Article 293

L’Administration des Douanes est non recevable à former aucune demande en paiement des droits, trois ans après que lesdits droits auraient dû être payés.

§-III- Cas où les prescriptions de courte durée n’ont pas lieu

Article 294

1.les prescriptions visées par les articles 291,292 et 263 ci-dessus n’ont pas lieu et sont fixées à vingt ans quand il y a avant les termes prévus, contrainte décerné et signifié, demande formé en justice, condamnation promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l’objet qui est répété.

2.Il en est de même lorsque, c’est par un acte frauduleux du redevable que l’administration des douanes a ignoré l’existence du fait générateur de son droit et n’a pu exercer l’action qui lui appartenait d’entreprendre pour en poursuivre l’exécution. La prescription ne commence à courir qu’à compter de la date ou la fraude aura été découverte.

Chapitre IV : Procédure devant les tribunaux

SECTION1 : Tribunaux compétents en matière de douane

Sous section1.-Competence<<ration materiae>>

Article 295

1. Les justices de paix à compétence étendue ou les tribunaux de première instance connaissent des contraventions douanières et toutes les questions douanières soulevées par voie d’exception.

2. Ils sont également compétents pour prononcer les condamnations fiscales sanctionnant les délits douaniers lorsque l’administration des douanes renonce à l’exercice des poursuites correctionnelles

3. Ils jugent, en outre, les contestations concernant le refus de payer les droits, les oppositions à contrainte, la non décharge des acquits à caution et les autres affaires de douane.

Article 296

1. Les tribunaux correctionnels connaissent tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d’exception.

2. Ils connaissent pareillement des contraventions de douane connexes, accessoires ou se rattachant à un délit de douane ou droit commun.

Sous section 2. – Compétence <<ratione loci>>

Article 297

1. Les instances résultant d’infractions douanières constatées par procès verbal de saisie sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douane le plus proche du lieu de constatation de l’infraction.

2. Les oppositions à contrainte sont formées devant le tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane ou la contrainte a été décernée.

3. Les règles ordinaires de compétence en vigueur sur le territoire sont applicables aux autres instances

SECTIONII : Procédure devant les juridictions civiles

Sous section 1. - Citation à comparaître

Article 298

1. Le procès verbal qui constate l’infraction donne citation à comparaître devant le tribunal dans un délai maximum de huit jours outre les délais ordinaires de distance.

2. S’il n’a pas été dressé procès verbal, la citation est donné à la requête du Ministère Public ou de la Douane dans les formes ordinaires.

Article 299

Toutes significations de jugement et d’arrêt aux contrevenants et prévenus sont faites à la personne ou au domicile de l’intéressé, s’il en a un réel, ou élu dans le lieu de l’établissement du bureau, sinon au domicile du Maire de la localité ou du chef de la circonscription administrative dans lequel se trouve le bureau de douane.

Article 300

1. Au jour indiqué pour la comparution, le juge entend la partie si elle est présente et rend de suite son jugement.

2. Si les circonstances nécessitent un délai, celui-ci ne peut, sauf le cas prévu par l’article 277 ci dessus, excéder dix jours et le jugement de renvoi doit autoriser la vente de marchandises sujettes à dépérissement et des animaux servant au transport.

Sous section 2. - Appel des jugements rendus par les juges

Article 301

Tous jugements rendus par les juges en matière douanière sont susceptibles, quelle que soit l’importance du litige, d’appel devant la cour d’appel, conformément aux règles du code de procédure civile.

Sous section 3. -Signification des jugements et autres actes de procédure

Article 302

Les significations à l’Administration des Douanes sont faites à l’agent qui la représente.

Les significations à l’autre partie sont conformément aux règles du Code de Procédure Civile.

SECTION III : Procédure devant les juridictions répressives

Article 303

Les dispositions de droit commun sur l’instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels sont applicables dans le cas prévu par l’article 271 ci-dessus.

Article 304

La mise en liberté provisoire des prévenus arrêtés, s’ils sont de nationalité étrangère, doit être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement garantissant le paiement des condamnations pécuniaires encourues.

Article 305

Les règles de procédure en vigueur sur le territoire sont applicables aux citations, jugement, oppositions et appels.

SECTION IV : Pourvois en cassation

Article 306

Les règles en vigueur sur le territoire concernant les pourvois en cassation en matière civile et en matière criminelle sont applicables aux affaires de Douane.

SECTIONV:Règles de procédure communes à toutes les instances

Sous section1. Instruction et frais

Article 307

En première instance et en appel, l’instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter.

Sous section 2 Exploits

Article 308

1. les agents des douanes peuvent faire, en matière douanière, tous exploits et autres actes de justice, sauf

Contrainte par corps, de la compétence des agents d’exécution.

2. toutefois, ils peuvent, dans les localités ou de tels ministères existent, utiliser les services d’huissiers ou de commissaires-priseurs.

SECTION VI : Dispositions spécifiques aux juges

Article 309

1. les juges ne peuvent, à peine d’en répondre à leur propre et privé nom, modérer ni les droits, ni les

Confiscations et amendes, non plus qu’en ordonner l’emploi au préjudice de l’administration.

2. Il leur est expressément défendu d’excuser les contrevenants sur l’intention

Article 310

Il ne peut être donné, mainlevée des marchandises saisies qu’en jugeant définitivement le tout, sous peine

De nullité des jugements et des dommages et intérêts de l’administration.

Article 311

Il ne peut être statué sur une opposition à contrainte que par un jugement sur le fond alors même que l’opposition intervient au moment ou les mesures d exécution sont imminentes.

Article 312

Il est défendu à tous les juges, sous les peines prévues par l’article 287 alinéa 2 et 3 ci- dessus, de donner

Contre les contraintes aucunes défenses ou surséances, qui seront nulles et de nul effet, sauf les dommages.

Et intérêts de l’administration.

Article 313

Les juges des tribunaux et leurs greffiers ne peuvent expédier des acquits de paiement ou à caution,

Congés passavants, réceptions ou décharges des soumissions, ni rendre aucun jugement pour tenir lieu des

Expéditions.

SECTION VII : Dispositions particulières aux instances d’infractions douanières

Sous section1. Preuves de non contravention

Article 314

Dans toute action sur une saisie, les preuves de non contravention sont à la charge du saisi.

Sous sectionII. Action en garantie

Article 315

1. la confiscation des marchandises peut être poursuivie contre les conducteurs déclarants sans que l’administration des douanes soit tenue de mettre en cause les propriétaires quand ils lui seraient indiqués.

2. Toutefois, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés en garantie par ceux sur lesquels les

Saisies ont été faites, les tribunaux statueront ainsi que de droit.

Sous section 3. Confiscation des objets saisis sur inconnus et des munities

Article 316.

L’administration des douanes peut demander au tribunal, sur simple requête, la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus fugitifs.

2. Elle peut également demander, simple requête, la confiscation en nature des objets saisis sur des individus qui n’ont pas fait l’objet de poursuite en raison du peu d’importance de la fraude.

3.Il est statué sur ladite demande par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément.

Sous section 4. Revendication des objets saisis

Article 317

1.Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix qu’il soit consigné ou non, réclamer par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.

2. Les délais d’appel, de tierce opposition et de vente expirée, toutes répétitions et actions sont non recevables.

Sous section 5 Fausse déclaration

Article 318

Sous réserve des dispositions à l’article 96 alinéa 2 ci-dessus, la véracité ou la fausseté des déclarations doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré.

Chapitre V : Exécution des jugements, des contraintes et des obligations en matière

SECTION I : Sûretés garantissant l’exécution

Sous section 1. -Droit de rétention

Article 319

Dans tous les cas de constations d’infraction douanière flagrante, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passables de confiscation peuvent, pour surete des pénalités encourues, être retenus jusqu’à ce qu’il soit fourni caution ou versé consignation du montant des dites pénalités

Sous section 2.- Privilèges et hypothèques ; subrogation

Article 320

1. L’administration des Douanes a, pour les droits, confiscation, amende et restitution, privilège et préférence à tous les créanciers sur les meubles et effets immobiliers des redevables, à l’exception des frais de justice et autres frais privilégiés, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature qui sont encore emballées.

2. L’administration a pareillement hypothèque sur les immeubles des redevables mais pour les droits seulement.

3. Les contraintes douanières emportent l’hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condamnations émanées de l’autorité judiciaire.

Article 321

1.Les commissaires en douane agrées qui ont acquitté pour un tiers des droits, taxes ou amendes de douane, sont subrogés au privilège de la douane, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l’égard de ce tiers.

2. Toutefois, cette subrogation ne peut en aucun cas, être opposée aux administrations de l’Etat.

SECTION II : Voie d’exécution

Sous section 1.- Règles générales

Article 322

1. L’exécution des jugement et arrêt rendus en matière de douane peut avoir lieu par toutes voies de droit.

Les amendes et autres pénalités pécuniaires prononcées à l’occasion d’infraction douanières sont recouvrées par l’administration des douanes.

2. Les jugement et arrêt portant condamnation pour infraction aux lois de douane sont, en outre, exécutés par corps.

3. Les contraintes sont exécutoires par toutes voies de droit, sauf par corps. L’exécution des contraintes ne peut être suspendue par aucune autre opposition ou autre acte.

4. Lorsqu’un contrevenant ou délinquant vient à décéder avant d’avoir effectué le règlement des amendes, confiscation et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement définitif, ou stipulées dans les transactions ou soumissions contentieuses acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession par toutes voies de droit, sauf par corps.

5.Les amendes et confiscation douanières, quel que soit le tribunal qui les a prononcées, se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date de l’arrêt ou du jugement en denier ressort ou à compter du jour où le jugement n’est plus susceptible de recours.

6. En cas de condamnation à une pénalité pécuniaire prévu au présent code, lorsque l’administration dispose d’éléments permettant de présumer que le condamne a organisé son insolvabilité, elle demande au juge de condamner à la solidarité de paiement des sommes dues les personnes qui auront participé à l’organisation de cette insolvabilité.

Sous section 2.-Droits particuliers réservés à la douane

Article 323

L’administration des douanes est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des jugement attaqués par elle par les voies d’opposition, d’appel ou de cassation, à moins qu’au préalable ceux au profit desquels lesdits jugement ont été rendues, n’aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées.

Article 324

Lorsque la mainlevée des objets saisis pour infraction aux lois dont l’exécution est confiée à l’administration des douanes est accordée par jugement contre lesquels une voie de recours est introduite, la remise n’en est faite à ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus que sous bonne et suffisante caution de leur valeur. La mainlevée ne peut jamais être accordée pour les marchandises dont l’entrée est prohibée.

Article 325

Toutes saisies du produit des droits , faites entre les mains des chefs de bureau des douanes ou celles des redevables envers l’administration, sont nulles et de nul effet ;nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraints au paiement des sommes par eux dues

Article 326

Dans le cas d’apposition de scellés sur les effets et papiers des comptables, les registres de recettes et autres de l’année courante ne doivent pas être renfermés sous les scellés. Lesdits registres sont seulement arrêtés et paraphés par le juge, qui les remet à l’agent chargé de la recette par intérim, lequel en demeure garant comme dépositaire de justice, et il en est fait mention dans le procès verbal d’opposition des scellés.

Article 327

1. En cas d’urgence, l’autorité judiciaire compétente pourra, sur la requête de l’administration des douanes, ordonner la saisie à titre conservatoire, des effets mobiliers des prévenus, soit en vertu d’un jugement de condamnation, soit même avant jugement.

2. L’ordonnance du juge sera exécutoire, nonobstant opposition ou appel. Il pourra être donné mainlevée de la saisie si le saisi fournit une caution jugée suffisante.

3. Les demandes en validité ou de mainlevée de la saisie sont la compétence du tribunal.

Sous section 3. -Exercice anticipé de la contrainte par corps

Article 328

Tout individu condamné pour délit douanier est, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, maintenu en détention jusqu’à ce qu’il ait acquitté le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre lui ; cependant la durée de la détention ne peut excéder celle fixée par la législation relative à la contrainte par corps.

Sous section 4. -Alinéa des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane

§-I- Vente avant jugement des marchandises périssables et des moyens de transport

Article 329

1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution aura été offerte par procès verbal et n’aura pas été accepté par la partie ainsi qu’en cas de saisie d’objets qui ne pourront être conservés sans courir le risque de détérioration, il sera, à la diligence de l’administration des douanes et en vertu de l’autorisation du juge compétent, procédé à la vente par enchère des objets saisis.

2. L’ordonnance n’est que portant permis de vendre sera signifiée dans le jour à la partie adverse conformément aux disposition de l’article 302 alinéa 2 ci-dessus avec déclaration qu’il sera immédiatement procédé à la vente, tant en l’absence qu’en présence, attendu le péril en la demeure.

3. L’ordonnance du tribunal le juge d’instruction sera exécutée nonobstant opposition ou appel.

4. Le produit de la vente sera déposé dans la caisse de la Douane pour en être dispose ainsi qu’il sera statué en définitive par le tribunal chargé de se prononcer sur la saisie.

§-II- Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction

Article 330

1. Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés par l’Administration des Douanes dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes, lorsque le jugement de confiscation est passé en force de chose jugée, ou en cas de jugement par défaut, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation ou après ratification de l’abandon consenti par transaction.

2. Toutefois, les jugements et ordonnances sont portant confiscation de marchandises saisies sur des particuliers inconnus, et par eux abandonnées et réclamées, ne sont exécutés que hui jours après leur affichage à la porte du bureau des douanes, Passé ce délai, aucune demande en répétition n’est recevable.

SECTION III : Répartition du produit des amendes et confiscations

Article 331

Les produits des amendes et confiscations pour infractions aux lois de Douanes sont repartis par décret pris en conseil des Ministres.

Chapitre VI : Responsabilité et solidarité

SECTION I : Responsabilité pénale

Sous section1. – Détenteurs

Article 332

1. Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude.

2. Toutefois, les transporteurs ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l’Administration en mesure d’exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude ou lorsqu’ils prouvent qu’ils n’ont commis aucune faute.

Sous section 2. – Commandant d’aéronef

Article 333

Le capitaine est déchargé de toute responsabilité

Dans le cas d’infraction visé à l’article362 alinéa 3 ci-après, s’il administre la preuve qu’il a rempli tous ses devoirs de surveillance ou si le délinquant est découvert ;

Dans le de l’infraction visé à l’article362 alinéa 3 ci-après, s’il justifie que des avaries sérieuses ont nécessité le déroulement du navire et à condition que ces évènements aient été consignés au journal de bord avant la visite de l’administration des Douanes.

Sous section 3. Commissionnaires en douane agréés

Article 334

1. Les commissionnaires en douane agréés sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins.

2. Les signateurs de déclaration sont responsable des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations, sauf leur recours contre leurs commettants.

3. Lorsque la déclaration a été rédigée en conformité avec les instructions données par le commettant. Ce dernier est passible des même peines que le signataire de la déclaration.

4. Les peines d’emprisonnement édictées par le présent code ne leurs sont applicable qu’en cas de faute personnelle.

Article 335

Par dérogation aux dispositions de l’article 88 du présent code, la responsabilité du commissionnaire en douane est dégagée à l’égard du trésor, pour paiement des droits et taxes de douane, lorsque son commettant bénéficie à titre personnel, d’un crédit de droits ou d’un crédit d’enlèvement en application des articles 114 et 117 du présent code.

Article 336

Le commissionnaire en douane responsable envers son commettant de toute erreur dans la déclaration ou dans l’application des tarifs de douane, ainsi que de tout préjudice pouvant résulter dans le paiement des droits, taxes ou amendes.

Sous section 4. Organismes dûment mandatés pour l’inspection avant expédition des marchandises importées

Article 337

1. Le s Organismes dûment mandatés par le gouvernement pour effectuer l’inspection avant expédition des marchandises importées, en application des dispositions de l’article 16 ci- dessus, sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les attestations de vérification délivrées par leurs soins.

2. Lorsque la déclaration a été rédigée en conformité avec les attestations délivrées par l’organisme dûment mandaté par le gouvernement pour effectuer l’inspection avant expédition des marchandises importées, ce dernier est passible des mêmes peines que le signataire de la déclaration.

Sos section 5. Soumissionnaires

Article 338

1. Les Soumissionnaires sont responsables de l’inexécution des engagements souscrits, sauf leurs recours contre les transporteurs et autres mandataires.

2. A cet effet, le service auquel les marchandises ont représentées ne donne décharge que pour les quantités à l’égard desquelles les engagements ont été remplis dans le délai imparti et les pénalités réprimant l’infraction sont poursuivies au bureau d’émission contre les Soumissionnaires et leurs cautions.

Sous section 6. Complices

Article 239

Les dispositions du code Pénal sont applicables aux complices de délit douaniers.

Sous section 7. – Intéressés à la fraude

Article 340

1. Ceux qui ont participé comme intéressés d’une manière quelconque à un délit de contre bande ou à un délit d’importation ou d’exportation sans déclaration sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l’infraction et, en outre, des peines privatives de droits édictées par l’article 370 ci-après :

2. Sont réputés intéressés :

a) Les entrepreneurs, membres d’entreprises assureurs, assurés, bailleurs de fonds, propriétaires de marchandises et, en général, ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ;

b) Ceux qui ont coopéré d’une manière quelconque à un ensemble d’actes par un certain nombre d’individus agissant de concert, d’après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ;

c) Ceux qui ont sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l’impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon des marchandises provenant d’un délit de contrebande ou d’importation sans déclaration.

3. L’intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agit en état de nécessité ou par suite d’erreur invincible.

Article 341

Ceux qui ont acheté ou détenu, même en dehors du rayon des marchandises importées en contrebande ou sans déclaration, en quantité supérieure à celle des besoins de leur consommation familiale, sont passibles des sanctions contraventionnelles la 4

e classe de article 352 ci-après.

SECTION II : Responsabilité civile

Sous section1. – Responsabilité de l’Administration

Article 342

L’Administration des douanes est Responsable du fait de ses employés, dans l’exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions.

Sous section 2. – Responsabilité des propriétaires des marchandises

Article 343

Les propriétaires des marchandises sont responsables civilement du fait de leurs employés en ce qui concerne les droits, confiscation, amendes et dépens.

Sous section 3. – Responsabilité solidaire des cautions

Article 334

Les cautions sont tenues même titre que les principaux obligés, de payer les droits et taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les redevables qu’ils ont cautionnés.

SECTION III : Solidarité

Article 345

1. Les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude, sont solidaires tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour l’amende et les dépenses.

2. Il n’en est autrement qu’à l’égard des infractions aux articles 44alinéa2 et 55 alinéas1 ci-dessus qui sont sanctionnées par des amendes individuelles.

Article 346

Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer, les intéressés à la fraude, les complices et adhérents sont tous solidaires et contraignables par corps pour le paiement de l’amende des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens.

Chapitre VII : Répression des Infractions Douanières

SECTION I : Classification des infractions douanières et peine principales

Sous section 1. Généralités

Article 347

Les infractions douanières se subdivisent en délit et contraventions douanières et une classe de délit douanier.

Article 348

Toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit même

Sous section 2. Contraventions douanières

§-1- Première classe

Article 349

1. Est passible d’une amende de 100 000 francs toute infraction aux dispositions des lois et règlement que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité n’est pas plus sévèrement réprimée par le présent code.

2. Tombent en particulier, sous le coup des dispositions de l’alinéa précédent :

a) Toute omission ou inexactitude portant sur l’une des énonciations que les déclarations doivent contenir lorsque l’irrégularité n’a aucune influence sur l’application des droits ou prohibitions ;

b) Toute omission d’inscription aux répertoires à l’article 87 alinéa 2 ci-dessus

c) Toute infraction aux dispositions des articles 55, 66,67et73 ci-dessus

d) Toute infraction aux règles de conditionnement imposées à l’importation ou à l’exportation lorsque celle-ci n’a pour but ou pour effet d’obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier.

Les infractions portant su des marchandises no prohibées dont la valeur n’excède pas 100 000 francs sont passibles d’une amende égale à la valeur desdites marchandises

§- II- . Deuxième classe

Article 350

1. Est passible d’une amende égale au triple des droits et taxes éludés ou compromis, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement d’un droit ou d’une quelconque et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par le présent code.

2. Tombe en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions ci-après quand elle se rapportent à, des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes.

a) Les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous acquit-à- caution ou tout document en tenant lieu ;

b) Les déficits sur la quantité des marchandises placées sous régime suspensif ;

c) La non-représentation à destination des marchandises placées en entrepôt privé ou en entrepôt spécial ;

d) La présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plombs ou caches de douane ;

e) L’inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumissions ;

f) Les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarée ;

g) Toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d’une exonération, d’un dégrèvement ou d’une taxe réduite prévue en ce qui concerne les produits pétroliers.

§-III- Troisième classe

Article 351

Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d’une amende de 100 000 francs :

1. Tout fait de contrebande ainsi que tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsque l’infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l’entrée, ni soumise à des taxes intérieures, ni prohibées ou taxées a la sortie ;

2. Toute fausse déclaration dans l’espèce, la valeur ou l’origine des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime suspensif lorsqu’un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration ;

3. .Toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l’expéditeur réel ;

4. Toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice de la franchise prévue à l’article 234 du présent code ainsi que toute infraction aux dispositions des décrets et des arrêtés pour l’application de ces articles ;

5. Tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiées ;

6. La représentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles ou autres colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit.

7. Toute omission de marchandises dans les manifestes ou dans les déclarations sommaires, toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou sommairement.

8. Toute contravention à l’intention d’habiter en zone franche, d’y vendre au détail ou d’y effectuer des manipulations non autorisées.

§-IV- Quatrième classe

Article 352

1. Est passible d’une amende égale au double de la valeur des marchandises litigieuses toute infraction aux dispositions des et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité se rapporte à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l’entrée ou à la sortie et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par le présent code.

2. Tombe en particulier sous le coup des dispositions du paragraphe précédent :

a) Les infractions visées à l’article 350 alinéa 2 ci-dessus lorsqu’elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées à l’entrée ou à la sortie.

b) Les infractions relatives au contrôle avant expédition de la quantité, de la qualité, du prix et de l’espèce tarifaire des marchandises.

3. Les infractions portant sur des marchandises non prohibées, dont la valeur n’excède pas 500 000francs, sont passibles d’une amende égale à la valeur desdites marchandises.

§- V. Cinquième classe

Article 353

1. Est passible d’un emprisonnement de quinze jours à un mois et d’une amende de 500 000 francs, toute infraction aux dispositions de l’article 44 ci-dessus, ainsi que tout refus de communication de pièces, toute dissimilation de pièces ou d’opération dans les cas prévus aux articles 60 et87 ci-dessus.

2. Tombe également sous le coup des dispositions de l’alinéa précédent :

a) toute personne qui, ayant fait l’objet d’un retrait de l’agrément ou d’un retrait de l’autorisation de dédouaner, continue, soit à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises ;

b) toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d’agrément ou du retrait de l’autorisation de dédouaner ce qui en auraient été atteints.

Sous section 3. Délit douanier

Classe unique

Article 354

Sont passibles de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, et d’une amende solidaire égale au triple de la valeur de l’objet de fraude et d’un emprisonnement de un mois à trois ans, tout fait de contrebande ainsi que tout ait d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées à l’entrée, ou soumises à des taxes intérieures ou prohibées et taxées à la sortie.

Sous section 4. - contrebande

Article 355

1. La contrebande s’entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi que toutes violations des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport, des marchandises à l’intérieur du territoire douanier.

2. Constitue en particulier des faits de contrebande :

a.) La violation des dispositions des articles 69,71, alinéas 1, 74, alinéas 1, 76, 237,238 et 245 ci-dessus ;

b.) Les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués soit dans l’enceinte des ports fluviaux, soit sur les rivages à l’exception des débarquements frauduleux visés à l’article 365 ci-après ;

c.) les soustractions ou substitutions en cours de transports de marchandises expédiés sous un régime suspensif, l’inobservance sans motif légitime des itinéraires et horaires fixés , les manœuvres ayant pour but ou pour résultats d’altérer ou de rendre inefficace les moyens de scellement, de sûreté ou d’identification et, d’une manière générale, toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif ;

d.) la violation des dispositions soit législative, soit réglementaire, portant prohibition des d’exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l’exportation ou la réexportation au paiement des droits et taxes ou à l’accomplissement des formalités douanières

particulières lorsque la fraude à été faite ou tenté en dehors des bureau et qu’elle n’est spécialement réprimé par une disposition du présent code.

3. Sont assimilés à des actes de contrebande les importations et exportations sans déclarations lorsque les marchandises passent par un bureau de douane sont soustraite à la visite du Service des Douanes par dissimulation dans les cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espace vide qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises.

Article356

Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l’entrée ou fortement taxées ou soumises à des taxes intérieures sont réputées avoir été introduites en contrebande et les marchandises de la catégorie de celle dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputés faire l’objet d’une tentative d’exportation en contrebande dans tous les cas d’infractions ci- après indiqués :

1. Lorsqu’elles sont trouvées dans le rayon des douanes sans être munies d’un acquit de paiement, passavant ou autre expédition pour la route qu’elles suivent et pour le temps dans lequel se fait le transport à moins qu’elle ne vienne de l’intérieur du territoire douanier par la route qui conduit directement au bureau de douane le plus proche et soient accompagnés des documents prévus par l’article 238 alinéas2 ci-dessus.

2. Lorsque, même étant accompagnées d’une expédition portant l’obligation expresse de la faire viser à un bureau de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie

3. Lorsque ayant été amenée au bureau, dans le cas prévus à l’article 239 alinéas 2 ci-dessus, elles se trouvent dépourvues de documents indiqués à l’article 238 alinéa 2 ci-dessus.

4. Lorsqu’elles sont trouvées dans le rayon des douaner en infraction à l’article 252 ci-dessus ;

Article 357

1. Les marchandises visées à l’article 254 ci-dessus sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justification d’origine ou si les documents présenté sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.

2. Elles sont saisies en quelque lieu qu’elles se trouvent et les personnes visées aux alinéas premiers et 2 de l’article 254 sont poursuivis et punis conformément aux dispositions de l’article 354 ci-dessus.

3. lorsqu’ils auront eu conscience que celui qui leur à délivrer les justifications d’origines ne pouvaient le faire valablement ou que celui qui leur à vendu cédé, échangé, ou confié des marchandises n’étaient pas en mesure de justifié de leurs détentions régulières, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites.

Article 358

Est réputée importée en contrebande toute quantité en excédent au compte ouvert prévu par l’article 252 ci-dessus ou toute marchandise non inscrite à ce compte ;

Article 359

Les animaux de la catégorie de ceux qui sont prohibés ou fortement taxés à l’entrée, sont réputés avoir été importés en fraude et les animaux de la catégorie de ceux dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputés faire l’objet d’une tentative d’exportation en contrebande dans tous les cas d’infraction ci-après indiqués :

1. Lorsqu’ils sont trouvés dans la zone définie à l’article 247 alinéas premier en violation des dispositions des articles 247 et 249, ci-dessus et des décrets arrêtés et règlements pris pour leur application.

2. En cas de déficit constaté lors des recensements et contrôles prévus par l’article 250 ci- dessus ;

3. En cas de manœuvre ou fausse déclaration tendant à obtenir indûment la délivrance de titre de circulation l’inscription d’animaux à un compte ouvert ou leur radiation ou l’annulation des engagements figurants sur les acquits-à-caution ou passavants.

Article 360

Hors le cas de moralité, le défaut de réimportation des animaux envoyés en pacage à l’étranger dans les conditions prévues à l’article 219 ci-dessus est réputée exportation en contrebande si les animaux sont de la catégorie de ceux dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits

Sous-section5.-Importations et Exportations sans déclarations

Article361

Constitue des importations ou exportations sans déclaration :

1. Les importations ou exportations par les bureaux de douane,sans déclaration en détail ou sous couvert d’une déclaration en détail non applicables aux marchandises présentées ;

2. Les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane.

3. Le défaut de dépôt, dans le délai imparti, des déclarations de régularisations des déclarations simplifiées.

4. Les manœuvres ayant pour but ou pour effet de mettre à la consommation oui d’exporter des marchandises en éludant le paiement des droits et taxes ou l’application des formalités dont l’Administration des Douanes à la charge, même après le dépôt d’une déclaration en détail ;

5. Le non-paiement des droits et taxes exhibe constaté au –delà d’un délai de trois mois, suivant l’enlèvement ou l’embarquement des marchandises, lorsque le redevable n’a pas, spontanément, signalé le défaut de liquidation.

6. Les infractions à la réglementation du contrôle avant expédition de la quantité, de la qualité, du prix et de l’espèce tarifaire des marchandises prévue à l’article 16 ci-dessus.

Article 362

Sont réputés faire l’objet d’une importation sans déclaration :

1. Les marchandises déclarées pour l’obtention d’un passavant de circulation dans le rayon des douanes, en cas de non-représentation ou de différence dans la nature de l’espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ ;

2. Les objets prohibés ou fortement taxés à l’entée ou passibles de taxes intérieur découvertes, à bord des bateaux ou pirogues se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison et des provisions de bord dûment avant la visite :

3. Les marchandises spécialement désignées par arrêté du Ministre chargé des Finances, découvertes, à bord des bateaux ou pirogues.

4. Les marchandises trouvées dans les zones franches en infraction aux articles 222 alinéa premier, 223 alinéa 2,3 et 4 et 224 ci-dessus.

Article 363

Sont réputés ou exportés sans déclaration les colis excédant déclaré.

Article 364

Sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées ou fortement taxées :

1. Toute infraction aux dispositions de l’article 34 alinéa 4 ci-dessus ainsi que le fait d’avoir obtenu ou tenté d’obtenir la délivrance de l’un des titres visées à l’article 34 alinéa 4 précité, soit pour la contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous autre moyens frauduleux ;

2. Toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d’éluder l’application des mesures de prohibition.

Les marchandises prohibées à titre absolu sont saisies.

Cependant, les marchandises faisant l’objet de prohibition relative à l’entrée ou à la sortie qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressortir qui les frappe ne sont point saisies ; celles importées sont renvoyées à l’étranger ; celles dont la sortie est demandé reste au Mali.

Dans tous les cas, les marchandises prohibées reconnues par l’Administration des Douanes, impropres à la consommation ou à l’usage, sont saisies et détruites.

3. Les fausses déclarations dans l’espèce, la valeur ou l’origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l’expéditeur réel lorsque ces infractions ont été commises à, l’aide de fractures, certificats ou tous autre documents faux, inexacts, incomplets et non applicables.

4. Les fausses déclarations ou manœuvres ayant pour but ou pour effet d’obtenir, en tout ou en partie, un remboursement, une exonération,un droit réduit, ou un avantage quelconque attachés à l’importation ou à l’exportation.

5. Le fait d’établir, de faire établir, de procurer ou d’utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d’obtenir ou de faire obtenir indûment, au Mali ou dans un pays étranger, le bénéfice d’un régime préférentiel prévu soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de la loi interne, en faveur de marchandises sortant du territoire douanier malien ou y entrant.

Article 365

Sont réputées importations sans déclaration de marchandises prohibées ou fortement taxées :

1. Le débarquement en fraude des objets visées à l’article 362 alinéa 2 ci-dessus.

2. L’immatriculation dans les séries normales de véhicules, engins et matériels roulants, embarcations, motocycles et aéronefs sans accomplissement des formalités douanières.

3. Le détournement de marchandises prohibées ou fortement taxées de leur destination privilégiée.

4. Le détournement de produits pétroliers d’une destination privilégiée au point de vue fiscal.

Article 366

1. Est réputée exportation sans déclaration de marchandises prohibées ou fortement taxées toute infraction aux dispositions, soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d’exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l’exportation ou la réexportation au paiement de droits, de taxes ou à l’accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée par les bureaux et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent code.

2. Dans le cas où les marchandises ayant été exportées par dérogation à une prohibition de sortie, à destination d’un pays déterminé sont, après arrivée dans ce pays, réexpédiées sur un pays tiers, l’exportateur est passible des peines de l’exportation sans déclaration s’il est établi que cette réexportation a été effectuée sur ses instruction à son instigation ou avec sa complicité, ou encore s’il est démontré qu’il en a tiré profit ou qu’il avait connaissance de la réexpédition projetée au moment de l’exportation.

SECTION II : Peines complémentaires

Sous section 1. Confiscation

Article 367

Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent Code, sont confisqués :

1. Les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas prévus aux articles 350 alinéa 2 a, 355 alinéa 2 c et 361 alinéa 2.

2. Les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l’article 362 alinéa premier ci- dessus.

3. Les moyens de transport lorsque le conducteur refuse d’obéir aux injonctions visées par l’article 55 alinéa premier ci-dessus.

4. Les marchandises prohibées visées à l’article 34 alinéa premier et 2 à l’exception de celle faisant l’objet de prohibition relative qui ont été déclarées à l’entrée ou à la sortie, sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappe prévu à l’article 364 alinéa 2 ci- dessus.

Sous section 2. – Astreinte

Article 368

Outre l’amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues aux articles 60 et 87 ci-après, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les, pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 100 000 francs au minimum par jour de retard.

Cette astreinte à courir du jour même de la signature par les parties ou de la notification du procès- verbal dressé pour constater le refus d’exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté au moyen d’une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l’établissement que l’Administration a été mise à même d’obtenir la communication ordonnée.

Sous sections 3. – Peines privatives de droits

Article 369

1. En sus des sanctions prévues par le présent code, ceux qui sont jugés coupables d’avoir participé comme intéressé d’une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d’importation ou d’exportation sans déclaration sont déclarés incapables d’exercer les fonctions de courrier, d’être électeurs ou élus aux chambres de Commerce, Tribunaux de Commerce tant et aussi longtemps qu’ils n’auront pas été relevés de cette incapacité.

2. A cet effet, le Procureur de la République chargé du Ministère public près du Tribunal correctionnel transmet aux procureurs généraux, à toutes les autorités douanières ainsi qu’à tous les responsables des services et organismes intéressés des extraits des arrêts de la Cour relatifs à ces individus pour être affichés et rendus publics dans tous les auditions, et pour être insérés dans les journaux.

Article 370

1. Quiconque sera judiciairement convaincu d’avoir busé d’un régime suspensif pourra, par décision du Directeur des Douanes, être exclu du bénéfice du régime de l’admission temporaire et être privé de la faculté du transit et de l’entrepôt ainsi que de tout crédit de droit.

2. Celui qui prêtera son nom pour soustraire aux effets de ces dispositions ceux qui en auront été atteints encourra les mêmes peines.

SECTION III : Cas particuliers d’application des peines

Sous section 1. – Confiscation

Article 371

Dans les cas d’infractions visées aux articles 362 alinéa2 et 365 alinéa premier, la confiscation ne peut être prononcée qu’à l’égard des objets de fraude. Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi au débarquant et à, l’enlèvement des objets frauduleux sont confisqués lorsqu’il est établi que le possesseur de ces moyens de transport est complice des fraudeurs.

Article 372

Lorsque les objets susceptibles de confiscation n’ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis,la Douane fait la demande, le tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d’une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets et calculée d’après le cours du marché intérieur à l’époque où la fraude a été commis.

Sous section 2.- Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires

Article 373

Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, en particulier dans le cas d’infraction prévu par les articles 350 alinéa 2 a, 355 alinéa 2c, 359 alinéa 3° ; 361 alinéa 2° ; 364 alinéa premier, les pénalités sont liquidées sur la base du tarif général applicable à catégorie la plus fortement taxée des marchandises de même nature et d’après la valeur moyenne des marchandises similaires du marché intérieur, déduction faite des droits et taxes perçus.

Article 374

1. En aucun cas les amendes, multiples de droits ou multiples de la valeur, prononcées pour l’application du présent code ne peuvent être inférieures à 100 000 francs par colis ou à, 100.000 franc par tonne ou fraction de tonne s’il s’agit de marchandises non emballées.

2. Lorsqu’une fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel a été constatée après enlèvement des marchandises, les peines prononcées ne peuvent être inférieures à 100.000 francs par colis ou à 100.000 francs par tonne ou fraction de tonne s’il s’agit de marchandises non emballées.

Article 375

Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres, propositions d’achat ou de vente, conventions de toute nature,portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur à l’époque où la fraude a été commise, il peut se fonder sur ce prix pour le calcul des peines fixées par le présent code en fonction de la valeur des dits objets.

Article 376

Dans les cas d’infractions prévues à l’article 364 alinéa 4, ci-dessus, les pénalités sont déterminées d’après la valeur attribuée, pour le calcul du remboursement, de l’exonération, du droit réduit ou de l’avantage recherchés, ou obtenus, si cette valeur est supérieure à la valeur réelle.

Sous section 3. – Concours d’infraction

Article 377

1. Tout fait tombant sous le coup de dispositions répressives distinctes édictées par le présent code doit être envisagé sous la plus haute acception pénale dont il est susceptible.

2. En cas de pluralité de contraventions ou de délits douaniers les condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies.

Article 378

Sans préjudice de l’application des pénalités édictées par le présent code, les délits d’injures, voies de fait, rébellion, corruption ou prévarication et ceux de contrebande avec attroupement et port d’armes sont poursuivis, jugés et punis conformément au droit commun.

Chapitre VIII : Dispositions Spéciales

Article 379

1. Indépendamment des dispositions du présent code, les agents de douanes peuvent procéder à la capture des personnes soupçonnées de s’adonner à des activités criminelles transnationales

lorsque, dans l’exercice de leur fonction ; ils viennent à avoir connaissance ou à acquérir la preuve ou la conviction qu’elles sont impliquées dans lesdites activités.

2. Ils peuvent dans les mêmes conditions, procéder à la retenue préventive des objets alimentant lesdits trafics.

3. Ils sont tenus de dresser procès-verbal et de remettre les personnes capturées et les objets retenus, accompagnés dudit procès-verbal, à l’Officier de Police Judiciaire le plus proche du lieu de constatation, aux fins de poursuite ;

TITRE XII : DISPOSITIONS FINALES

Article 380

La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n° 63-43/ AN -RM du 31 Mai 1963 instituant le Code des Douanes de la République du Mali et ses textes modificatifs subséquents.

Bamako, le 18 juillet 2001

Le président de la République,

Alpha Oumar KONARE


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ويبو لِكس رقم ML005