Democratic Republic of the Congo
Protection of copyright and related rights
OrdinanceLaw No. 86033 of April 5, 1986
[NB – OrdinanceLaw No. 86033 of April 5, 1986, on the protection of copyright and
related rights]
Contents
Title 1 – Copyright.......
........................................................................ 1
Title 2 – Related rights................................................................ 12
Title 3 – Protection of
copyright...........................................................14
Title 4 – Final and repealing provisions
.............................................. 15
Title 1 Copyright
Chapter 1 – General provisions
Art.1. The author of a work of the mind, purely as a result of its creation, shall enjoy an
exclusive intangible property right in the work that is binding on everyone.
This right shall have intellectual and moral attributes, as well as economic attributes that are
determined by this OrdinanceLaw.
The existence or conclusion of a contract to hire a work or service by the author of a work
of the mind shall carry no restriction on the enjoyment of the author’s moral and economic
right recognized in the first subparagraph of this Article.
Art.2. The work shall be deemed created, regardless of any public disclosure, by virtue of
the mere fact that the author’s concept has been put into practice, if only incompletely.
Art.3.This OrdinanceLaw shall be applicable to the works of Congolese nationals. It shall
only apply to the works of foreigners, unless there is an international convention or
reciprocity, if such works have been published in the Democratic Republic of the Congo.
However, no infringement may be made of the integrity or authorship of works published
abroad, even in the absence of an international convention or reciprocity.
Art.4.Without prejudice to the provisions of Law No. 82001 of January 7, 1982,
governing industrial property, this Ordinancelaw shall protect the copyright in all works of
the mind, regardless of the genre, form of expression, merit or purpose.
The following in particular shall be considered works of the mind:
• (a) books, pamphlets and other literary, artistic and scientific writings;
• (b) lectures, addresses, pleas, sermons, lessons, statements, commentaries and other
works of the same nature in oral, written or recorded form.
• (c) dramatic and dramaticomusical works and theatrical works in general, as well as
choreographic works and pantomimes with a fixed production;
• (d) musical compositions with or without lyrics;
• (e) cinematographic works, including works expressed by processes analogous to
cinematography;
• (f) newspapers, journals or other publications of the same nature;
• (g) works of drawing, painting, architecture, etching and lithography;
• (h) photographic works, including works expressed by processes analogous to
photography;
• (i) works of applied art, whether handicraft or produced on an industrial scale;
• (j) illustrations, maps and threedimensional works relative to geography, topography,
architecture or any other science;
• (k) architectural plans, drawings and models;
• (l) musical arrangements, adaptations, translations and other transformations,
provided they have been authorized by the author of the original work when the work is not
part of shared cultural heritage;
• (m) collections of literary or artistic works, such as encyclopedias, guides,
dictionaries and anthologies which, by reason of the selection and arrangement of their
contents, constitute intellectual creations protected as such, without prejudice to the
copyright in each of the works forming part of such collections;
• (n) folklore;
• (o) works derived from folklore.
Art.5. The title of a work of the mind, provided that it is original, shall be protected as the
work itself, and must always be mentioned with the name of the author when the work is
publicly disseminated.
Even if the work is no longer protected, nobody may use that title to designate a work of the
same kind, in conditions likely to cause confusion.
Art.6. Under the terms of this OrdinanceLaw, the phrases below shall mean the following:
(a) original work: work presented in the initial form of creation;
(b) derived work: that which results from the adaptation or transformation of an original
work such that it constitutes an autonomous work;
(c) individual work: a work of which the author is one person;
(d) collaborative work: work for which the creation has involved two or more natural
persons or legal entities;
(e) collective work: a work produced on the initiative of a natural person or legal entity who
publishes or discloses it according to his/her instructions and under his/her name, and the
whole of which is produced by a number of contributors in such a way that it is impossible
to attribute a particular contribution to the whole of or any one of them;
(f) pseudonymous work: work signed using a nom de plume;
(g) anonymous work: work not reproduced in several copies made available to the public;
(h) unpublished work: work for which the author’s identity is not known;
(i) posthumous work: work made public after the death of the author;
(j) composite work: new work that incorporates a preexisting work without the
collaboration of the author of that work;
(k) folklore: artistic, literary or scientific work passed from generation to generation and
constituting one of the basic elements of the traditional cultural heritage;
(l) work derived from folklore: work composed of elements borrowed from the traditional
cultural heritage;
(m) publication: making copies of a work available to the public;
(n) performance: direct communication of the work in public, particularly by means of:
recital, performance, dramatic performance;
disseminated by any procedure, be that words, sounds or images;
projection, transmission of the work broadcast by a loudspeaker and possibly a radio
television screen located in a public place;
(o) reproduction: material fixation of the work by all processes making it possible to
communicate the work indirectly to the public, particularly through printing, drawing,
engraving, photography, casting and any other process of graphic and plastic arts, as well as
through mechanical, cinematographic or magnetic recording; for works of architecture,
reproduction shall also consist of the repeated execution of a model plan or project.
Art.7. Official acts of the authority shall not give rise to any copyright. Any other literary,
artistic or scientific publications produced by the authorities shall generate copyright for the
authorities.
Chapter 2 – Owner of copyright
Art.8. In the absence of proof to the contrary, the person whose name or pseudonym is
mentioned on the work disseminated shall be assumed to be the author thereof.
Copyright, even where it concerns a work produced in the framework of a work contract or
service contract, shall belong originally to the author.
The employer may only exploit the author’s work within the specific limits of his/her usual
activity.
Art.9.The copyright in a collaborative work shall belong to the coauthors who shall
exercise their rights by joint agreement.
In the event of disagreement, it shall fall to the competent authority to issue a ruling.
If the involvement of each of the co
authors relates to different genres, each
one may, unless otherwise agreed,
separately exploit his/her personal
contribution, yet without causing harm to
the exploitation of the joint work.
Art.10.Copyright in a collective work,
unless proved otherwise, shall belong to
the natural person or legal entity who
took the initiative behind it and under
whose name the work was disclosed.
Art.11.Copyright in a composite work
shall belong to the person who created it,
subject to the copyright in the preexisting
work.
Art.12.The author of a pseudonymous or
anonymous work shall enjoy the rights
recognized for it by this OrdinanceLaw.
However, as long as the author does not
reveal his/her identity, the publisher
whose name appears on the work shall,
without other proof, be presumed to
represent the author and, in this capacity,
shall have grounds to protect and enforce
the rights of the author.
Art.13.The copyright in the translation,
adaptation, transformation or arrangement
of any work of the mind shall belong to
its author, without prejudice to the
copyright of the original work. The same
shall apply to the authors of anthologies
or collections of various works that, by
reason of the selection and arrangement
of their contents, shall constitute new
intellectual creations.
Art.14.The copyright in folklore shall
belong to the State, which shall exercise it
under the arrangements laid down by the
President of the Republic.
Art.15.The copyright in a work inspired
by folklore shall belong to the person who
created it.
Art.16.The copyright in a
cinematographic work shall belong
jointly to the following creators:
• (1) screenplay writer;
• (2) adaptation writer;
• (3) scriptwriter;
• (4) author of the musical
composition with or without lyrics
produced specially for the work;
• (5) director;
• (6) main illustrator in the case
of cartoons;
• (7) author of the original
work, when the cinematographic
work is based on a protected pre
existing work.
Chapter 3 – Author’s
prerogatives and the associated
limitations
Section 1 Author’s prerogatives
Art.17.The author of a protected
work shall enjoy the exclusive right
to claim authorship of the work and,
in particular, to demand that his/her
name appear whenever all or part of
the work is quoted, communicated
or published, reproduced or
transformed in any way whatsoever.
Art.18.The author shall enjoy the
exclusive right to ensure the
integrity of his/her work.
The author may, for this purpose,
oppose any deformation, mutilation,
amendment or, generally speaking,
any infringement of the work.
The author may oppose the
destruction of the published work.
Any translation, adaptation,
transformation or arrangement of
any kind may only be carried
out by the author or with his/her
authorization.
Art.19. The author shall have the right to
carry out any modifications to the work
that he/she deems proper in order to make
it conform to the ideal he/she has of it.
The author may oppose the work being
published as is and even destroy it if
he/she deems it unworthy, as well as
opposing its reconstitution by third
parties.
Any act intended to perfect the unfinished
work may only be undertaken by third
parties with prior authorization from the
author and the consent of any transferees.
Art.20. The author shall have the right to
exploit the work him/herself or to assign
the rights of exploitation, as stated in
Chapter IV below, so as to obtain a
financial gain where applicable.
Notwithstanding the assignment of the
work, the authors of graphic and three
dimensional works shall have the right to
receive up to five per cent of the proceeds
of any sale or resale of that work.
Art.21.Any owner, assignee,
entertainment manager, lessee or any
other person exploiting an entertainment
venue, public premises or a broadcast or
television station where works of the
mind by national or foreign authors are
represented or performed shall be
required to pay a royalty fixed by contract
to the owners of the holders of copyright
or related rights, as defined in Title II or
to their representatives, in accordance
with the provisions of this Ordinance
Law or other particular laws.
Art.22.The rights referred to in Articles
17, 18 and 19 above shall be moral rights
attached to the author as a person. They
shall be perpetual, imprescriptible and
inalienable.
They may only be exercised by heirs
and other successors in title for the
purpose of protecting the memory of
the author.
Art.23.In the case of a
commissioned portrait or three
dimensional work using paint,
photography or other means:
• (a) the author shall not have
the right to reproduce it or publicly
display it without the consent of the
person who commissioned it or that
of his/her successors.
• (b) the author or owner of the
portrait shall not have the right to
reproduce it or publicly display it
without the consent of the person
represented or that of his/her
successors.
Section 2 Limitations to
copyright
Art.24.It shall be lawful to
reproduce quotations or excerpts of
protected works for cultural,
scientific, teaching, critical or
polemic purposes, provided that the
source, title and name of the author
are mentioned.
Art.25. In order to illustrate a text,
the reproduction of photographs in
anthologies intended for teaching
use and in scientific works shall be
authorized.
Art.26. Subject to the mention of
the author’s name and the source,
the complete or partial
dissemination by press or broadcast
for the purposes of news, lectures
and speeches for the public
delivered in political, administrative,
judicial or academic gatherings, as
well as in public political meetings
and official ceremonies, shall be
lawful.
However, the authorization of the author
shall be required if the work must be
reproduced in separate, complete or
partial collections, as well as in the form
of a brochure.
Art.27.Lessons delivered as part of
teaching may be reproduced or
summarized by the people to whom they
were addressed. However, these may not
be published, in part or in full, without the
written authorization of the authors or
their successors.
Art.28. The reproduction of an
architectural work by means of
photography, cinematography, television
or any other similar procedure, as well as
the publication of the corresponding
photographs in newspapers, journals and
school textbooks, shall be lawful and may
not give rise to payment of copyright.
Art.29. The reproduction in a film or
television program of figurative works of
art that are permanently located in a
public place or included in the film or
program in a way that is incidental to the
main subject, shall not require
authorization from the author.
Art.30.The author of a work of
architecture may not prevent the owner
from making the changes that he has
decided to make. However, he/she may
oppose his/her name being mentioned as
the author of the change.
Art.31.Free performances may be
carried out, without prior authorization
from the author and provided that the
work has already been disseminated, if
they are given free of charge in a teaching
establishment during school hours and
have a direct bearing on the subject
of the lesson.
Art.32.The written or spoken press
may reproduce an article published
in a newspaper or journal, provided
that the source, title and name of the
author are mentioned, unless this
article or the periodical in which it is
published states that reproduction is
prohibited.
News of the day or miscellaneous
facts having the character of mere
items of press information may be
freely used.
Chapter 4 Exploitation of
economic rights
Section 1 – Transfer of economic
rights
(1) General provisions
Art.33.The attributes of the
copyright mentioned in Article 20 of
this OrdinanceLaw shall be
partially or entirely assignable free
of charge or at a price, as well as
being transferable by succession.
Art.34.The transfer of any of the
rights referred to in Articles 20 and
21 carried out other than by virtue of
the Law shall be recorded in writing.
Art.35. Notwithstanding the
assignment of the right of
exploitation, the author shall have
the right of termination or
withdrawal visàvis the assignee,
even after the publication of the work.
The author may not, however, exercise
this right without first providing
indemnification for harm caused to the
assignee thereby. When, after the right of
termination or withdrawal has been
exercised, the author decides to have the
work published, he/she shall be obliged to
give first refusal on the rights of
exploitation to the originally identified
assignee.
Art.36. Any contract shall include the
following:
• (1) domain and form of
exploitation;
• (2) duration of assignment
contract;
• (3) number of performances,
broadcasts or copies, in the case of a
mechanical reproduction or publication;
• (4) remuneration and means of
payment. The payment to the author may
not in any circumstances be less than ten
per cent of the revenue from the sale or
exploitation of the work;
• (5) provisions enabling possible
amendments of content or termination.
Art.37. The global assignment of future
works shall be null and void.
(2) Provisions specific to contracts of
exploitation
A. Publishing contract
Art.38. The publishing contract shall be
the agreement under which, excluding
contracts for “publication at the author's
expense” or a “halfandhalf” contract,
the author of the work or his/her
successors assign to a publisher, under
specific conditions, the right to produce
or have produced copies of the work
and proceed with their publication
and dissemination.
Art.39. The publishing contract
shall determine the form and means
of expression, arrangements for
carrying out the publication and the
termination clauses.
Art.40. The publishing contract
shall state the minimum number of
copies that make up the first
printing. However, this obligation
shall not apply to contracts laying
down a guaranteed minimum of
royalties to be paid by the publisher.
Art.41. The publisher may not,
without the author’s agreement,
make any amendment to the work.
Unless the contract stipulates
otherwise, the publisher must
indicate the name or pseudonym of the author on each copy.
Art.42.The contract shall provide
for a remuneration to the author or
his/her successors that is
proportionate to the proceeds from
exploiting the work.
Furthermore, the publishing contract
may provide for the author to be
paid an advance on this royalty,
either at the time of commission, if
the work is commissioned, or on the
date of acceptance of the
manuscript.
Art.43.The publisher shall be
required to provide the author with
all the evidence needed to establish
the accuracy of his/her accounts.
Unless otherwise stipulated, at least
once a year the author may demand
that the publisher produce a
statement that mentions the following:
• (1) number of copies produced
during the financial year, indicating the
date and size of the printing;
• (2) number of copies sold;
• (3) number of copies in stock;
• (4) number of copies unusable or
destroyed due to unforeseeable
circumstances or force majeure;
• (5) sum of royalties due and
royalties already paid to the author.
Art.44.Except in the case of a transfer of
his/her business assets, the publisher may
not assign, free of charge or in return for
payment, the profit from the publishing
contract to third parties without obtaining
the prior agreement of the author.
Art.45.The publishing contract may be
terminated by the publisher if the author,
following the serving of six months’
notice, has not enabled the publisher to
proceed with publishing the work.
Art.46. The author shall guarantee the
publisher undisturbed and, unless
otherwise agreed, exclusive exercise of
the right granted. The author shall allow
the publisher to fulfill his/her obligations
and, in particular, shall deliver to the
publisher within the period provided for
in the contract the work to be published in
a form that allows for it to be produced
normally; the subject of the publication
provided by the author shall remain the
author’s property.
Art.47.The publishing contract may be
terminated by the author independently of
the cases provided for in ordinary law or
the previous articles:
• (a) if, following the serving of six
months’ notice, the publisher has not
made copies of the work available to the
public or, if the work is out of print,
has not carried out a reprint. The
work shall be considered out of print
if two orders to the publisher for
copies to be delivered have not been
met within three months.
• (b) if the disposal of the
business assets is likely seriously to
compromise the moral or material
interests of the author. In the event
of contract termination following
nonimplementation of the clauses
on the part of the publisher, the
author shall retain the advances
he/she has received from the
publisher, without prejudice to the
right to damages.
Art.48. The publishing contract
shall end independently of the cases
provided for in ordinary law or the
previous articles if the publisher
destroys all copies.
Art.49. Should the author die while
the work remains unfinished, the
contract shall be voided in relation
to the unfinished part of the work,
unless there is an agreement
between the publisher and the
author’s successors.
Art.50. A contract for “publication
at the author's expense” shall not
constitute a publishing contract
within the meaning of Article 38;
under such a contract, the author or
his/her successors shall remit an
agreed sum to the publisher, on
condition that the publisher
manufacture copies of the work in
quantity, in the form and according
to the modes of expression specified
in the contract, and ensure its
publication and dissemination.
Art.51. A "halfandhalf" contract does
not constitute a publishing contract within
the meaning of Article 38; under such a
contract, the author or his/her successors
shall commission a publisher to
manufacture, at his/her expense and in
quantity, copies of the work in the form
and according to the modes of expression
specified in the contract, and to ensure
their publication and dissemination,
subject to a reciprocally contracted
agreement to share the profits and losses
of exploitation in the proportion specified.
B. Performance contract
Art.52. A performance contract shall be
a contract under which the author of a
work of the mind and his/her successors
authorize an entertainment manager to
perform the work under conditions
determined by them.
A contract under which the national
professional body for copyright protection
and management, referred to in Article
111, confers on an entertainment manager
the right to perform, for the duration of
the contract, the existing or future works
constituting the repertoire of the body
under conditions determined by the
author or his/her successors shall be
described as a general performance
contract. In the case provided for in the
foregoing paragraph, an exception may be
made to the provisions of Article 37.
Art.53.Under the terms of this
OrdinanceLaw, an entertainment
manager shall be considered to be any
natural person who, or legal entity
that, occasionally or permanently,
performs or arranges the
performance for the public and by
any means, of works of the mind.
Art.54. The entertainment manager
shall be obliged to present, at the
request of the competent authority,
the prior authorization from the
author, his/her successors or the
national professional body for
copyright and royalties protection
and management, in accordance
with Articles 20 and 21.
Art.55. The performance contract
shall be concluded for a limited
period or for a specified number of
public performances.
Unless exclusive rights are
expressly stipulated, such a contract
shall not confer any monopoly of
exploitation on the entertainment
manager.
Art.56. The validity of the
exclusive rights granted by a
playwright as part of a performance
contract may not exceed three years;
interruption of performances for one
year shall automatically terminate
these rights, unless otherwise
agreed.
Art.57. The entertainment manager
may not transfer the profit from his
contract without the formal and
written consent of the author, his/her
successors or representative(s).
The entertainment manager shall be
required to:
• (1) inform the author, his/her
successors or the national body for
copyright protection and management of
the exact program of public
performances;
• (2) provide them with a
documented statement of his/her receipts;
• (3) pay them the amount of
royalties provided for on the dates they
are due;
• (4) ensure that the public
performance takes place under technical
conditions which guarantee the author's
intellectual and moral rights.
C. Cinematographic production contract
Art.58. The cinematographic production
contract shall be an agreement under
which the authors of works used for the
production assign to the producer, under
specific conditions, the rights to use the
cinematographic work, without prejudice
to the rights recognized by law for the
authors of the works used.
Art.59. The cinematographic production
contract shall establish the forms and
means of expression, arrangements for
implementation, termination clauses and
the remuneration for the authors of the
works used.
Art.60. The authors shall guarantee the
producer undisturbed and, unless
otherwise agreed, exclusive exercise of
the rights granted. The authors shall allow
the producer to fulfill his/her obligations
and, in particular, shall deliver to the
producer within the period provided for in
the contract the work to be produced in a
form that allows for it to be produced.
Art.61.If one of the authors of the
cinematographic work refuses to finish
his/her contribution to the work or finds it
impossible to finish it, due to force
majeure, he/she may not oppose the use
of this completed part of the contribution
for the purposes of finishing the work.
Art.62. Unless otherwise stated, the
authors of a cinematographic work
may dispose of their personal
contribution with a view to its
exploitation in a different genre,
provided that this does not prejudice
the exploitation of the work on
which they collaborated.
Art.63.The author or authors of the
assigned works may terminate the
contract if the cinematographic
production is not carried out in the
period provided for in the contract,
beginning from the day when the
author or authors fulfilled their
obligation.
Art.64.If the contract is terminated
following noncompliance with
these clauses by the producer, the
authors shall retain the advances
received by him/her without
prejudice to the right to damages.
Art.65. The producer of the
cinematographic work may
terminate the contract if the authors
have not enabled him/her to carry
out the cinematographic production,
following the serving of a oneyear
notice period.
Art.66.The producer shall mean
any natural person or legal entity
who takes the initiative for the
production and the financial
responsibility of exploiting the
work. The director shall be the
person responsible for artistic
responsibility and management of
the transformation into sound and
images, editing the work and its
final cut.
(3) Provisions on hire, loan and
reproduction for personal and private
use
Art.67.The right to hire out and loan to
the public copies of sound, graphic and
audiovisual works may only be exercised
by the copyright holders of those works,
unless they have duly assigned those
rights.
Art.68.Any person who produces or
imports into the Democratic Republic of
the Congo devices able to manufacture
productions and the media intended for
sound and visual recordings shall be
required to pay a royalty to the national
body responsible for copyright
management and protection. The amount
shall be calculated in proportion to the
retail revenues.
(4) Specific provisions on photographic
works
Art.69.Unless proved otherwise, the
photographer shall be considered to be
the person whose name, signature or
initials are indicated as required by
proper usage on the copies of the image
or when the image is publicly
communicated or displayed.
Art.70. Within the limits provided for
by this Ordinancelaw, the author shall
enjoy the exclusive right to reproduce the
image by printing, graphically or using
any other procedure, as well as to
communicate and display it publicly.
Art.71. The name of the photographer
shall be indicated, to the extent and in
the manner that are required by proper
usage, on any copy reproducing the
photographic image and whenever it
is publicly displayed or
communicated.
The image shall not be subjected to
any amendment that may infringe
upon the professional reputation of
the photographer. No one may
publicly display or communicate it in
a way or under circumstances that
harm the photographer.
Art.72.If the photographer has
assigned one or more copies of a
photographic image or if the image
has been published, assigned copies
or copies from the publication may be publicly presented.
Art.73. Where photographic images
have been presented or
communicated during an event, it
shall be lawful to insert such images
in the written, filmed or televised news lifetime of each of the collaborators,
account of the event. and 50 years following the death of
the last collaborator.
Section 2 – Term of protection of
economic rights and public domain
(1) Term of protection of economic
rights
Article 74.The term of protection
afforded by the law for economic rights
in literary, artistic and scientific works
shall extend for the lifetime of the author
and 50 calendar years from his/her death.
Art.75.The owners of a posthumous
work shall enjoy the right of exploitation
for 50 years following the first of
January of the calendar year following
the year when the work is published,
displayed, performed or exhibited for the
first time. If the right is transferred to the
surviving spouse, the protection shall last
for the entire lifetime thereof.
Art.76.The term of protection for
anonymous or pseudonymous works
shall be 50 years from the first of
January of the calendar year following
the year when the work is published.
However, when the pseudonym adopted
by the author leaves no doubt as to
his/her identity, or when the author of the
anonymous work reveals himself/herself,
the term of protection shall be that
provided in Article 75.
Art.77. As for photographic works, the
term of protection shall be 25 years from
publication.
Art.78.The term of protection for a
collaborative work shall extend for the
If a collaborator dies without leaving
a will or heirs, his/her rights shall be
added to the rights of the coauthors.
The right of exploitation shall be for
the heirs or successors and shall exist
for 50 years from the first of January
of the calendar year following the
death of the last surviving
collaborator.
Art.79.The protection of a collective
work shall last for the entire lifetime
of the natural person or legal entity
that owns the copyright in the work,
and for 50 years following the year
of the owner’s death or dissolution.
(2) Public domain
Art.80.At the end of the period of
protection of the right of exploitation,
artistic, literary and scientific works
shall enter the public domain.
Art.81.The right of exploitation in
works within the public domain shall
be managed by the national body
responsible for copyright
management and protection.
The performance or reproduction of
these works shall be subject to the
authorization of this body.
Art.82.The authorization to exploit
works from the public domain shall
be subject to:
• respect for moral rights;
• prior declaration;
• payment of a royalty that will be
used for cultural and social purposes
for the benefit of the authors.
The sum of the royalty shall be equal to
half that usually applied for works of the
same category in the private domain.
Title 2 – Related rights
Chapter 1 – General provisions
Art.83. Related rights shall include the
prerogatives that the law recognizes for
performers, producers of phonograms
and any other sound and audiovisual
medium and broadcasting organizations
to authorize or prohibit the dissemination
of their performances and to receive
remuneration for each public
performance, without prejudice to the
exclusive rights of the author of the
work.
Art.84. Under the terms of this
OrdinanceLaw:
• (a) “performers” means actors, singers,
musicians, dancers, and other
persons who act, sing, deliver,
declaim, play in, or otherwise
perform literary or artistic works;
• (b) “phonogram” means any
exclusively aural fixation;
• (c) “publication” means the
offering of copies of a phonogram to the
public;
• (d) “producer of phonograms”
means the natural person who, or the
legal entity which, first fixes the sounds;
• (e) “videogram” means fixation of
sounds and images;
• (f) “producer of videograms”
means the natural person who, or the
legal entity which, first fixes the
sounds or images;
• (g) “broadcasting” means the
transmission of sounds or of sounds
and images by wireless means for
public reception;
• (h) “reproduction” means the
making of a copy or copies of a
fixation or a substantial part of that
fixation;
• (i) “rebroadcasting” means the
simultaneous broadcasting by one
broadcasting organization of a
broadcast of another broadcasting
organization;
• (j) “fixation” means the
embodiment of sounds, images, or
both in a material form sufficiently
permanent or stable to permit them to
be perceived, reproduced, or
otherwise communicated.
Chapter 2 – Performers
Art.85. Without the authorization of
the performers, no person shall
perform any of the following acts:
(a) broadcasting and communication
to the public of their performance
that have not yet been fixed or
broadcast;
(b) incorporation in a fixation of
sounds or images or images and
sounds of their as yet unfixed
performances;
(c) reproduction of a fixation of their
performance carried out for purposes
that contradict those for which the
authorization for fixation was given.
Art.86.Whomsover uses a fixation or
reproduction thereof to disseminate it by
broadcasting or any other form of
communication to the public shall be
required to pay the performers a
remuneration of which the amount and
means of payment shall be fixed by
agreement between users and the body
responsible for copyright protection and
management.
Chapter 3 – Broadcasting
organizations
Art.87. Radio and television broadcasts
and television programs are artistic
activities protected by law. Broadcasting
organizations shall enjoy the right to
authorize or prohibit the fixing of their
broadcasts, the rebroadcasting of their
broadcasts and their reproduction.
Art.88. Retransmission to the public for
profit of radio and television broadcasts
in places freely accessible to the public
shall confer upon the broadcasting
organization the right to a royalty set by
the competent authority.
Art.89. Broadcasting organizations
may, without the authorization of the
performers, make fixations of a
performance rendered by an artist for the
sole purpose of using it for a pre
determined number of teaching or
cultural broadcasts.
Chapter 4 – Producers of phonograms
and videograms
Art.90. Producers of phonograms
and videograms shall have the right
to authorize or prohibit:
• (a) the direct or indirect
reproduction of their phonograms or
videograms or copies thereof;
• (b) the export or import of their
phonograms or videograms or copies
thereof in order to sell or distribute
them to the public.
Art.91. For the purposes of proving
infringement of the rights recognized
under law, all copies of phonograms
or videograms produced on the
territory of the Democratic Republic
of the Congo shall bear the record
number assigned by the duty copy
service.
Art.92.The use for broadcast or
communication to the public of a
phonogram or videogram published
for profit, or of a reproduction of that
phonogram or videogram, shall give
rise to the payment of a royalty from
the user to the phonogram or
videogram producer and the
performers.
Art.93. The royalties received for
the use of phonograms and
videograms and copies of
phonograms and videograms of
foreign producers shall be handed to
the body responsible for copyright
management and protection, and
shall be used to promote the cultural
and artistic activities of the
Democratic Republic of the Congo.
Art.94. The royalties received for
the use of phonograms or videograms
and copies of phonograms or
videograms of Congolese producers
shall be divided into 60 per cent for
performers and 40 per cent for
producers, unless otherwise agreed.
Art.95.The protection afforded to
phonograms and videograms or to their
copies shall be 25 years from January 1
following the end of the calendar year
during which the phonogram or
videogram or copies thereof were
produced.
Title 3 – Copyright protection
Chapter 1 – Criminal sanctions
Art.96. Any malicious or fraudulent
violation knowingly committed against
copyright shall constitute an
infringement offense.
Art.97.Infringement shall be punished
by criminal imprisonment of between
one month and one year, plus a fine of
between 5,000 and 10,000 Zaïres, or one
of these penalties only.
Art.98. The following shall be
considered infringements and shall be
punished using the penalties provided for
in Article 97: the sale, display, hire,
possession, import and export of
infringing works or objects where these
acts have been knowingly committed and
for commercial purposes.
Art.99. The malicious or fraudulent
placing on a work of art, literature or
music of the name of an author or any
distinctive sign adopted by him/her to
designate his/her works shall be
punished by criminal imprisonment of
between one and five years, plus a fine
of between 10,000 and 50,000 Zaïres, or
one of these penalties.
Those who knowingly sell, display
for sale, hire out, possess or bring
into the territory of the Democratic
Republic of the Congo for
commercial purposes, objects or
works referred to in the first
subparagraph shall be punished with
the same penalties only.
Art.100.Article 14 of the Penal
Code shall apply to the offenses
provided for in Articles 96, 97 and
98.
Art.101.In cases of violation of
Articles 96, 97, 98 and 99, the
revenues may be seized as the
proceeds of the violation.
Furthermore, the revenues may be
allocated to the claimant who has
brought civil proceedings, to be used
as part of the damages he/she is due,
but only in proportion to the share of
the work in the sum of revenues
received.
Art.102. Violations of this
OrdinanceLaw, except those
provided for in Article 98, may only
be prosecuted following a complaint
by the person who claims to be
aggrieved.
Art.103. The court may, upon
request of the aggrieved party, order
the publication of the ruling, with or
without grounds, in a journal
indicated by him/her and at the
expense of the infringer.
Chapter 2 – Proceedings in a civil
court
Art.104.Copyright holders may, with
the authorization of the judge in the
place of infringement, instruct one or
more experts appointed by the judge to
produce a description of the alleged
infringing objects or the details of the
infringement and the tools that were
specially used to carry out the
infringement.
The judge may also, using the same order, forbid the holders of the infringing objects to
part with them, allow the appointment of a custodian or even place the objects under seal.
This order shall be served according to the usual procedures for issuing summons.
Should the case involve revenues, the judge may authorize the sequestration of the
revenues.
Art.105. The request shall contain the election of domicile in the area where the
description must take place. The experts shall swear an oath to the judge that they will
faithfully complete their task.
Art.106. The judge may force the plaintiff to provide a security deposit. In this case, the
order will only be issued once there is proof that the deposit has been made.
Art.107. If the doors are closed or if the opening thereof is refused, proceedings shall be
taken in accordance with the rules of civil procedure.
Art.108.A copy of the record of the description shall be deposited with the registry within
a time period fixed by the judge, with immediate notification to the plaintiff and the
defendant.
Art.109.If, within two weeks of the notification of the record of the description or the
sequestration of revenues, there has been no summons to the court within the jurisdiction
where the description was made, the order shall cease to have the full effect of the law, and
the holder of the described or seized objects may request the return of all copies of the
record, with the prohibition on anyone using its content or making it public, without
prejudice to any damages.
Art.110.The seized objects may be allocated against the distrainer to the applicant up to
the limit of the prejudice suffered.
Title 4 – Final and repealing provisions
Art.111.The management of copyright and related rights, and the protection of the moral
and financial interests of all authors of works of the mind, shall be the responsibility of a
national body that is the only one authorized to operate in the territory of the Democratic
Republic of the Congo.
Art.112.The Decree of June 21, 1948, relating to copyright protection, as well as any
provisions that contradict this OrdinanceLaw, are hereby repealed.
Art.113. This OrdinanceLaw shall enter into force on the date when it is signed.
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Protection des droits d’auteur et droits voisins 1/15
R.D. Congo
Protection des droits d’auteur et droits voisins
Ordonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986
[NB - Ordonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d’auteurs et droits voisins]
Sommaire
Titre 1 - Droits d’auteur ........................................................................ 1 Titre 2 - Droits voisins ........................................................................ 12 Titre 3 - Protection des droits d’auteurs .............................................. 14 Titre 4 - Dispositions finales et abrogatoires ...................................... 15
Titre 1 - Droits d’auteur
Chapitre 1 - Dispositions générales
Art.1.- L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorpo relle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre in tellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial qui sont déterminés par la présente ordonnance-loi.
L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune restriction à la jouissance du droit
moral et patrimonial reconnu à l’auteur à l’alinéa premier du présent article.
Art.2.- L’œuvre est réputée créée, indé pendamment de toute divulgation publi que, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur.
Art.3.- La présente ordonnance-loi est ap plicable aux œuvres des congolais. Elle ne s’applique aux œuvres des étrangers, sauf réciprocité ou convention internationale, que si elles ont été publiées au République Démocratique du Congo. Toutefois, aucu ne atteinte ne peut être portée, ni à l’intégrité ni à la paternité des œuvres pu bliées à l’étranger même en l’absence de réciprocité ou de convention internationa le.
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Protection des droits d’auteur et droits voisins 2/15
Art.4.- Sans préjudice des dispositions de la loi n0 82-001 du 7 janvier 1982 régis sant la propriété industrielle, la présente ordonnance-loi protège les droits des au teurs sur toutes les œuvres de l’esprit quel qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Sont considérés notamment comme œu vres de l’esprit : • a) les livres, brochures et autres écrits
littéraires, artistiques et scientifiques ; • b) les conférences, allocutions, plaidoi
ries, sermons, leçons, mémoires, com mentaires et autres œuvres de même nature tant sous forme orale que sous forme écrite ou enregistrée.
• c) les œuvres dramatiques, dramatico musicales et les œuvres théâtrales en général de même que les œuvres cho régraphiques et les pantomimes dont la mise en scène est fixée ;
• d) les compositions musicales avec ou sans paroles ;
• e) les œuvres cinématographiques aux quelles sont assimilées les œuvres ex primées par un procédé analogue à la cinématographie ;
• f) les journaux, revues ou autres publi cations de même nature ;
• g) les œuvres de dessin, de peinture. d’architecture, de gravure, de lithogra phie ;
• h) les œuvres photographiques aux quelles sont assimilées les œuvres ex primées par un procédé analogue à la photographie ;
• i) les œuvres d’arts appliqués, qu’il s’agisse d’œuvres artisanales ou d’œuvres produites selon des procédés industriels ;
• j) les illustrations, les cartes géogra phiques ainsi que les ouvrages plasti ques relatifs à la géographie, à la topo graphie, à l’architecture ou à toute au tre science ;
• k) les plans, croquis et maquettes d ‘ar chitectures ;
• l) les adaptations, traductions, arran gements de musique et autres trans formations à condition qu’elles aient été autorisées par l’auteur de l’œuvre originale lorsque celle-ci n’appartient pas au patrimoine culturel commun ;
• m) les recueils d’œuvres littéraires ou artistiques, tels que les encyclopédies, guides. dictionnaires et anthologies qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations in tellectuelles protégées comme telles sans préjudice des droits des auteurs sur chacune des œuvres faisant partie de ces recueils.
• n) le folklore ; • o) les œuvres inspirées du folklore.
Art.5.- Le titre d’une œuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère origi nal, est protégé comme l’œuvre elle-même et doit toujours être mentionné avec le nom de l’auteur lorsque l’œuvre est diffu sée publiquement.
Nul ne peut, même si l’œuvre n’est plus protégée, utiliser ce titre pour individuali ser une œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion.
Art.6.- Aux termes de la présente ordon nance-loi, on entend par : • a) œuvre originale : œuvre présentée
sous forme primitive de création ; • b) œuvre dérivée : celle qui résulte de
l’adaptation, de la transformation d’une œuvre originale de manière qu’elle constitue une œuvre autonome ;
• c) œuvre individuelle : l’œuvre dont l’auteur est une seule personne ;
• d) œuvre de collaboration : œuvre à la création de laquelle ont concouru deux ou plusieurs personnes physiques ou morales ;
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• e) œuvre collective : œuvre créée à l’initiative d’une personne physique ou morale qui la publie ou la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs ayant participé à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, de telle manière qu’il n’est pas possible d’attribuer à chacun d’eux un droit dis tinct sur l’ensemble réalisé ;
• f) œuvre pseudonyme : œuvre signée sous un nom d’emprunt ;
• g) œuvre anonyme : œuvre non repro duite en plusieurs exemplaires dispo nibles au public ;
• h) œuvre inédite : œuvre dont l’identité de l’auteur n’est pas connue ;
• i) œuvre posthume : œuvre rendue pu blique après le décès de son auteur ;
• j) œuvre composite : œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre pré existante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière ;
• k) folklore : œuvre artistique, littéraire ou scientifique transmise de génération en génération et constituant l’un des éléments fondamentaux du patrimoine culturel traditionnel ;
• l) œuvre inspirée du folklore : œuvre composée d’éléments empruntés au pa trimoine culturel traditionnel ;
• m) publication : mise à la disposition du public d’exemplaires d’une œuvre ;
• n) représentation :communication di recte de l’œuvre au public notamment par voie de : - récitation, exécution, représentation
dramatique ; - diffusion par quelque procédé que
ce soit des paroles, des sons ou des images ;
- projection, transmission de l’œuvre radiodiffusée par le moyen d’un haut-parleur et éventuellement d’un écran de radio-télévision placé dans un lieu public ;
• o) reproduction : fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permet tent de la communiquer au public d’une manière indirecte, notamment par imprimerie, dessin, gravure, photo graphie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, ainsi que par enregistrement mécanique, cinéma tographique ou magnétique, pour les œuvres d’architecture, la reproduction consiste également dans l’exécution répétée d’un plan ou projet type.
Art.7.- Les actes officiels de l’autorité ne font naître aucun droit d’auteur. Toutes autres publications littéraires, artistiques ou scientifiques faites par les pouvoirs pu blics engendrent un droit d’auteur au profit de ceux-ci.
Chapitre 2 - Titulaire des droits d’auteur
Art.8.- Est présumé auteur de l’œuvre, sauf preuve contraire, la personne dont le nom ou le pseudonyme est mentionné sur l’œuvre divulguée.
Le droit d’auteur, même portant sur une œuvre produite dans le cadre d’un contrat de louage de service ou d’ouvrage, appar tient à titre originaire à l’auteur.
L’employeur ne peut exploiter l’œuvre de l’auteur que dans la limite spécifique de l’activité qui est habituellement la sienne.
Art.9.- Le droit d’auteur sur une œuvre de collaboration appartient aux coauteurs qui exercent leurs droits d’un commun accord.
En cas de désaccord, il appartient à la juri diction compétente de statuer.
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Protection des droits d’auteur et droits voisins 4/15
Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, cha cun pourra : sauf convention contraire, ex ploiter séparément sa contribution person nelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune.
Art.10.- Le droit d’auteur sur une œuvre collective appartient, sauf preuve contraire à la personne physique ou morale qui en a pris l’initiative et sous le nom de laquelle elle est divulguée.
Art.11.- Le droit d’auteur sur une œuvre composite appartient à la personne qui l’a créée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante.
Art.12.- Hauteur d’une œuvre pseudony me ou anonyme jouit sur celle-ci des droits reconnus par la présente ordonnance-loi.
Toutefois, tant que l’auteur n’a pas révélé son identité, l’éditeur dont le nom est indi qué sur l’œuvre est, sans autre preuve, ré puté représenter l’auteur et est fondé, en cette qualité. à sauvegarder et à faire valoir les droits de celui-ci.
Art.13.- Le droit d’auteur sur traduction, adaptation, transformation ou arrangement de toute œuvre de l’esprit appartient à son auteur, sans préjudice du droit de l’auteur de l’œuvre originaire. Il en est de même des auteurs d’anthologies ou recueils d’œuvres diverses qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles nouvelles.
Art.14.- Le droit d’auteur sur le folklore appartient à l’Etat qui l’exerce suivant les modalités fixées par le Président de la Ré publique.
Art.15.- Le droit d’auteur sur l’œuvre ins pirée du folklore appartient à la personne qui l’a créée.
Art.16.- Le droit d’auteur sur une œuvre cinématographique appartient en commun aux créateurs suivants : • 1° l’auteur du scénario ; • 2° l’auteur de l’adaptation ; • 3° l’auteur du texte parle ; • 4° l’auteur de la composition musicale
avec ou sans paroles spécialement ré alisée pour cette œuvre ;
• 5° le réalisateur ; • 6° le dessinateur principal, lorsqu’il
s’agit d’un dessin animé ; • 7° l’auteur de l’œuvre originaire, lors
que l’œuvre cinématographique est ti rée d’une œuvre préexistante encore protégée.
Chapitre 3 - Prérogatives de l’auteur et des limitations qui y sont rattachées
Section 1 - Prérogatives de l’auteur
Art.17.- L’auteur d’une œuvre protégée jouit du droit exclusif de revendiquer la paternité de son œuvre et, en particulier, d’exiger que son nom soit indiqué toutes les fois que l’œuvre ou une partie de celle ci est citée, communiquée ou publiée, re produite ou transformée de quelque maniè re que ce soit.
Art.18.- Hauteur jouit du droit exclusif de veiller à l’intégrité de son œuvre.
Il peut, à cet effet, s’opposer à toute dé formation, mutilation, modification ou, de façon générale à toute atteinte à son œuvre.
Il peut s’opposer à ce que l’œuvre publiée soit détruite.
Toute traduction, adaptation, transforma tion ou arrangement de quelque nature que
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ce soit, ne peut être fait que par lui-même ou avec son autorisation.
Art.19.- L’auteur a le droit d’apporter à son œuvre toutes les modifications qu’il estime propres à la rendre conforme à l’idéal qu’il en a. Il peut s’opposer à ce que son œuvre soit publiée en l’état et même la détruire s’il la juge indigne et s’opposer à ce que des tiers la reconstituent.
Tout acte tendant à parfaire l’œuvre ina chevée ne peut être entrepris par des tiers qu’avec l’autorisation préalable de l’auteur et le consentement des cessionnaires s’il y en a.
Art.20.- L’auteur a le droit d’exploiter lui même son œuvre ou de céder ses droits d’exploitation ainsi qu’il est dit au chapitre IV ci-dessous de manière à en tirer, s’il y a lieu, un profit pécuniaire.
Nonobstant la cession de l’œuvre, les au teurs d’œuvres graphiques et plastiques ont un droit de participation jusqu’à concur rence de 5 % du produit de toute vente ou revente de cette œuvre.
Art.21.- Tout propriétaire, concessionnai re, entrepreneur de spectacles, locataire ou toute autre personne qui exploite une salle de spectacles ou un local public, une sta tion de radiodiffusion ou de télévision où sont représentées ou exécutées des œuvres de l’esprit d’auteurs nationaux ou étran gers est tenu de payer une redevance fixée par contrat aux titulaires des droits d’auteur ou des droits voisins définis au titre Il ou à leurs représentants conformé ment aux dispositions de la présente or donnance-loi ou d’autres lois particulières.
Art.22.- Les droits visés aux articles 17,18 et 19 ci-dessus sont des droits moraux at tachés à la personne même de l’auteur. Ils
sont perpétuels, imprescriptibles et inalié nables.
Ils ne peuvent être exercés par les héritiers et autres ayants-cause que dans le but de protéger la mémoire de l’auteur.
Art.23.- Lorsqu’il s’agit d’une œuvre plas tique ou d’un portrait sur commande, par peinture. photographie ou autrement : • a) l’auteur n'a pas le droit de le repro
duire ou de l’exposer publiquement sans l’assentiment de la personne qui l’a commandée ou celui de ses ayants droit.
• b) ni l’auteur, ni le propriétaire du por trait n’a le droit de le reproduire ou de l’exposer publiquement sans l’assentiment de la personne représen tée ou celui de ses ayants-droit.
Section 2 - Limitations aux droits d’auteur
Art.24.- Il est licite de reproduire dans un but culturel, scientifique, didactique, de critique ou de polémique, des citations ou fragments d’œuvres protégées, à condition d’en mentionner la source, le titre et le nom de l’auteur.
Art.25.- En vue d’illustrer un texte, la re production des photographies dans les an thologies destinées à l’usage didactique et dans les œuvres scientifiques est autorisée.
Art.26.- Est licite, sous réserve que soient indiqués le nom de l’auteur et la source, la diffusion intégrale ou partielle par la voie de la presse ou de la radiodiffusion, à titre d’information d’actualités, des conférences et des discours destinés au public, pronon cés dans les assemblées politiques, admi nistratives, judiciaires ou académiques ain si que dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles.
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Toutefois, l’autorisation de l’auteur est re quise si l’œuvre doit être reproduite dans les collections séparées, complètes ou par tielles ainsi que sous forme de brochure.
Art.27.- Les leçons données dans le cadre de l’enseignement peuvent être reproduites ou résumées par ceux à qui elles s’adressent. Cependant, elles ne peuvent pas être publiées, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite des auteurs ou de leurs ayants-droit.
Art.28.- La reproduction d’une œuvre d’architecture par le moyen de la photo graphie, de la cinématographie, de la télé vision ou par tout autre procédé similaire ainsi que la publication des photographies correspondantes dans les journaux, revues et manuels scolaires est licite et ne peut donner lieu au paiement des droits d’auteur.
Art.29.- Est exempte d’autorisation de l’auteur, la reproduction dans un film ou dans une émission de télévision d’œuvres d’arts figuratifs placés de façon permanen te dans un lieu public ou dont l’inclusion dans le film ou dans l’émission n’a qu’un caractère incident par rapport au sujet principal.
Art.30.- Hauteur d’une œuvre d’architecture ne peut empêcher les modi fications que le propriétaire a décidées d’y apporter. Toutefois, il peut s’opposer à ce que son nom soit mentionné comme auteur de la modification.
Art.31.- Peuvent être faites sans l’autorisation préalable de l’auteur, et pour autant que l’œuvre ait déjà été divulguée, les représentations faites gratuitement lorsqu’elles sont données dans un établis sement d’enseignement, pendant les heures
de cours, et ont un rapport direct avec le sujet du cours.
Art.32.- La presse écrite ou parlée peut reproduire un article publié dans un journal ou une revue, à la condition d’en indiquer la source, le titre et le nom de l’auteur, à moins que cet article ou le périodique dans lequel il est publié ne porte la mention que la reproduction en est interdite.
Les nouvelles du jour et les faits divers qui ont caractère de simples informations de presse pourront être librement utilisées.
Chapitre 4 - Exploitation des droits patrimoniaux
Section 1 - Transfert des droits patri moniaux
1) Dispositions générales
Art.33.- Les attributs du droit d’auteur mentionnés à l’article 20 de la présente ordonnance-loi sont en partie ou en totalité cessibles à titre gratuit ou onéreux et transmissibles par succession.
Art.34.- Le transfert de l’un quelconque des droits visés aux articles 20 et 21 opéré autrement que par l’effet de la loi doit être constaté par un écrit.
Art.35.- Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur même posté rieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire.
Il ne peut toutefois exercer ce droit qu’à charge pour lui d’indemniser préalable ment le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lors que, postérieurement à l’exercice du droit
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de repentir ou de retrait, l’auteur décide de faire publier son œuvre, il est tenu d’offrir par priorité ses droits d’exploitation au cessionnaire qu’il avait originairement dé terminées.
Art.36.- Tout contrat doit comporter entre autres : • 1° le domaine et la forme
d’exploitation ; • 2° la durée du contrat de cession ; • 3° le nombre d’exécutions, de repré
sentations, de diffusions ou le nombre d’exemplaires, s’il s’agit d’édition ou de reproduction mécanique ;
• 4° le montant de la rémunération et le mode de paiement. La rémunération de l’auteur ne peut en aucun cas être infé rieure à 10 % des recettes de la vente ou de l’exploitation de l’œuvre ;
• 5° des dispositions permettant d’éventuelles modifications de son contenu ou sa résiliation.
Art.37.- La cession globale des œuvres futures est nulle.
2) Dispositions particulières aux contrats d’exploitation
A. Du contrat d’édition
Art.38.- Le contrat d’édition est la conven tion par laquelle, à l’exclusion du contrat « à compte d’auteur » ou du contrat dit « de compte à demi », l’auteur de l’œuvre ou ses ayants-droit cèdent à des conditions déterminées à un éditeur, le droit de fabri quer ou de faire fabriquer des exemplaires de l’œuvre et d’en assurer la publication et la diffusion.
Art.39.- Le contrat d’édition doit détermi ner la forme et les modes d’expression, les modalités d’exécution de l’édition, et les clauses de résiliation.
Art.40.- Le contrat d’édition doit faire mention du minimum d’exemplaires cons tituant le premier tirage. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux contrats prévoyant un minimum des droits d’auteur garantis par l’éditeur.
Art.41.- L’éditeur ne peut, sans l’accord de l’auteur, apporter à l’œuvre aucune mo dification. Il doit, sauf stipulation contraire du contrat, faire figurer sur chacun des exemplaires le nom ou le pseudonyme de l’auteur.
Art.42.- Le contrat doit prévoir au profit de l’auteur ou de ses ayants-droit une ré munération proportionnelle aux produits d’exploitation de l’œuvre.
De plus, le contrat d’édition peut prévoir, soit à la commande, s’il s’agit d’une œuvre de commande, soit à la date d’acceptation du manuscrit, le versement à l’auteur d’une avance sur ce droit.
Art.43.- L’éditeur est tenu de fournir à l’auteur toutes les justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes. hauteur pourra exiger au moins une fois par an, sauf stipulation contraire, la production par l’éditeur d’un état mentionnant : • 1° le nombre d’exemplaires fabriqués
en cours d’exercice, avec indication de la date et de l’importance du tirage ;
• 2° le nombre d’exemplaires vendus ; • 3° le nombre d’exemplaires en stock ; • 4° le nombre d’exemplaires inutilisa
bles ou détruits par cas fortuit ou force majeure ;
• 5° le montant des redevances dues et celui des redevances déjà versées à l’auteur.
Art.44.- L’éditeur ne peut céder à titre gra tuit ou onéreux, sauf dans le cas de trans fert de son fonds de commerce, le bénéfice
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du contrat d’édition à des tiers, sans avoir préalablement obtenu l’accord de l’auteur.
Art.45.- Le contrat d’édition peut être rési lié par l’éditeur lorsque l’auteur, sur une mise en demeure lui impartissant un délai de 6 mois, n’a pas mis l’éditeur en mesure de procéder à l’édition de l’œuvre.
Art.46.- Hauteur doit garantir à l’éditeur l’exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé. Il doit permettre à l’éditeur de remplir ses obliga tions et notamment lui remettre, dans le délai prévu au contrat, l’objet de l’édition ou une forme qui permette la fabrication normale, l’objet de l’édition fourni par l’auteur reste la propriété de celui-ci.
Art.47.- Le contrat d’édition peut être rési lié par l’auteur indépendamment des cas prévus par le droit commun ou par les arti cles précédents : • a) lorsque, sur une mise en demeure lui
impartissant un délai de 6 mois. l’éditeur na pas procédé à la mise à la disposition du public des exemplaires de l’œuvre ou, en cas d’épuisement de l’édition, n’a pas procédé à une réédi tion. L’édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d’exemplaires adressées à l’éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.
• b) lorsque l’aliénation du fonds de commerce est de nature à compromet tre gravement les intérêts moraux ou matériels de l’auteur. En cas de résilia tion du contrat par suite de la non exé cution de ses clauses par l’éditeur, l’auteur conserve les avances qu’il aura reçues de l’éditeur, sans préjudice de droit à des dommages-intérêts.
Art.48.- Le contrat d’édition prend fin in dépendamment des cas prévus par le droit commun ou par les articles précédents,
lorsque l’éditeur procède à la destruction totale des exemplaires.
Art.49.- En cas de décès de l’auteur alors que l’œuvre est inachevée, le contrat est résolu en ce qui concerne la partie non terminée de l’œuvre, sauf accord enlie l’éditeur et les ayants-droit de l’auteur.
Art.50.- Ne constitue pas un contrat d’édition au sens de l’article 38, le contrat dit à compte d’auteur, contrat par lequel r auteur ou ses ayants-droit versent à l’éditeur une rémunération convenue, à charge pour ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, des exemplaires de l’œuvre et d’en assurer la publication et la diffusion.
Art.51.- Ne constitue pas un contrat d’édition au sens de l’article 38, le contrat dit de compte à demi, contrat par lequel l’auteur ou ses ayants-droit chargent un éditeur de fabriquer à ses frais et en nom bre, des exemplaires de l’œuvre, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, et d’en assurer la publication et la diffusion, moyennant l’engagement de partager les bénéfices et les pertes d’exploitation dans la proportion convenue.
B. Du contrat de représentation
Art.52.- Le contrat de représentation est celui par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants-droit autorise un en trepreneur de spectacle à représenter ladite œuvre aux conditions qu’ils déterminent.
Le contrat général de représentation est celui par lequel l’organisme national char gé de la protection et de la gestion des droits d’auteurs, visé à l’article 111, confè re à un entrepreneur de spectacles. Le droit de représenter, pendant la durée du contrat,
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les œuvres actuelles ou futures constituant le répertoire dudit organisme, aux condi tions déterminées par l’auteur ou ses ayants-droit. Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, il peut être dérogé aux disposi tions de l’article 37.
Art.53.- Au sens de la présente ordonnan ce-loi, est considéré comme entrepreneur de spectacles, toute personne physique ou morale qui, occasionnellement ou de façon permanente, représente ou fait représenter aux fins de leur réception par le public et par quelques moyens que ce soit, les œu vres de l’esprit.
Art.54.- L’entrepreneur de spectacles est tenu de représenter, à toute réquisition de l’autorité compétente, l’autorisation pré alable de l’auteur, de ses ayants-droit ou de l’organisme national chargé de la protec tion et de la gestion des droits d’auteurs et de régler les droits d’auteurs correspon dants, conformément aux articles 20 et 21.
Art.55.- Le contrat de représentation est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de représentations au public.
Sauf stipulation expresse de droits exclu sifs, il ne confère à l’entrepreneur de spec tacles aucun monopole d’exploitation.
Art.56.- La validité des droits exclusifs accordés par un auteur dramatique dans le cadre d’un contrat de représentation, ne peut excéder trois ans ; l’interruption des représentations pendant une année y met fin de plein droit, sauf convention contrai re.
Art.57.- L’entrepreneur de spectacles ne peut transférer le bénéfice de son contrat sans l’assentiment formel et écrit de l’auteur, de ses ayants-droit ou de son re présentant.
L’entrepreneur de spectacles est tenu de : • 1° déclarer à l’auteur, à ses ayants
droit ou à l’organisme national chargé de la protection et de la gestion des droits d’auteur, le programme exact des représentations ;
• 2° leur fournir un état accompagné de documents justificatifs de ses recettes ;
• 3° leur verser aux échéances prévues le montant des redevances dues ;
• 4° assurer la représentation dans des conditions techniques propres à garan tir les droits intellectuels et moraux de l’auteur.
C. Du contrat de réalisation cinématogra phique
Art.58.- Le contrat de réalisation cinéma tographique est la convention par laquelle les auteurs des œuvres utilisées pour cette réalisation cèdent au producteur, à des conditions déterminées, les droits d’exploitation de l’œuvre cinématographi que, sans préjudice des droits que la loi reconnaît aux auteurs des œuvres utilisées.
Art.59.- Le contrat de réalisation cinéma tographique doit déterminer la forme et les modes d’expression, les modalités d’exécution, les clauses de résiliation et le montant de la rémunération des auteurs des œuvres utilisées.
Art.60.- Les auteurs doivent garantir au producteur l’exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif des droits cédés. Ils doivent permettre à ce dernier de remplir ses obligations et notamment lui remettre dans le délai prévu au contrat, l’objet de la production en une forme qui rende la réalisation possible.
Art.61.- Si l’un des auteurs de l’œuvre ci nématographique refuse d’achever sa contribution à cette œuvre ou se trouve
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dans l’impossibilité de l’achever, par la suite de cas de force majeure, il ne pourra s’opposer à l’utilisation, en vue de l’achèvement de l’œuvre de la partie de cette contribution déjà réalisée.
Art.62.- Sauf stipulation contraire, les au teurs d’une œuvre cinématographique peu vent disposer de leur contribution person nelle en vue de son exploitation dans un genre différent, à condition de ne pas por ter préjudice à l’exploitation de l’œuvre à laquelle ils ont collaboré.
Art.63.- L’auteur ou les auteurs des œu vres cédées peuvent résilier le contrat si la réalisation cinématographique n’est pas effectuée dans le délai prévu au contrat à compter du jour où l’auteur ou les auteurs se sont acquittés de leur obligation.
Art.64.- En cas de résiliation du contrat par suite de la non exécution de ces clauses par le producteur. les auteurs conservent les avances reçues de lui sans préjudice du droit à des dommages et intérêts.
Art.65.- Le producteur de l’œuvre cinéma tographique peut résilier le contrat lorsque les auteurs ne l’ont pas mis en mesure de procéder à la réalisation cinématographi que, sur mise en demeure leur impartissant un délai d’un an.
Art.66.- Le producteur s’entend de toute personne physique ou morale qui prend l’initiative de la réalisation et la responsa bilité financière de l’exploitation de l’œuvre. Le réalisateur est la personne qui assure la direction et la responsabilité artis tique de la transformation en images et sons, du découpage de l’œuvre ainsi que de son montage final.
3) Des dispositions relatives à la location, au prêt et à la reproduction à usage per sonnel et privé
Art.67.- Le droit de location et de prêt au public d’exemplaires d’œuvres sonores, graphiques et audiovisuelles ne peut être exercé que par les titulaires des droits d’auteurs des dites œuvres, à moins qu’ils aient cédé régulièrement ces droits.
Art.68.- Quiconque produit ou introduit au République Démocratique du Congo des appareils aptes à réaliser des productions et des supports destinés aux enregistrements sonores et visuels est tenu de verser une redevance à l’organisme national chargé de la gestion et de la protection des droits d’auteurs. Le montant est calculé propor tionnellement aux recettes provenant de la vente au détail.
4) Des dispositions particulières aux œu vres photographiques
Art.69.- Sauf preuve contraire, est consi déré comme photographe celui dont le nom, la firme ou le sigle sont indiqués se lon les coutumes, sur les exemplaires de l’image ou lorsque l’image est communi quée ou représentée publiquement.
Art.70.- L’auteur jouit, dans les limites prévues par la présente ordonnance-loi, du droit exclusif de la reproduire par impri merie, sous forme graphique ou par tout autre procédé, ainsi que de la communi quer et représenter publiquement.
Art.71.- Le nom du photographe doit être indiqué dans la mesure et de la manière conforme aux usages, sur tout exemplaire me produisant l’image photographique et chaque fois que celle-ci est communiquée ou représentée publiquement.
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Limage ne doit subir aucune modification qui porte atteinte à la réputation profes sionnelle du photographe. Nul ne peut la communiquer ou la représenter publique ment sous une forme ou dans des circons tances qui lèsent le photographe.
Art.72.- Lorsque le photographe a cédé un ou plusieurs exemplaires d’une image pho tographique ou que l’image a été éditée, les exemplaires cédés ou provenant de l’édition peuvent être présentés publique ment.
Art.73.- Est licite, dans les comptes rendus d’un événement d’actualité écrits, filmés ou télévisés, l’insertion d’images photo graphiques communiquées ou présentées au cours de l’événement.
Section 2 - Durée de protection des droits patrimoniaux et du domaine pu blic
1) Durée de protection des droits patri moniaux
Article 74.- La durée de la protection ac cordée par la loi aux droits patrimoniaux sur les œuvres littéraires, artistiques et scientifiques s’étend à la vie de l’auteur et à cinquante années civiles qui suivent l’année de son décès.
Art.75.- Les propriétaires d’une œuvre posthume jouissent du droit d’exploitation cinquante année à compter du premier jan vier de l’année civile qui suit celle où l’œuvre est publiée, représentée, exécutée ou exposée pour la première fois. Si le droit est transmis au conjoint survivant, la protection dure toute la vie de celui-ci.
Art.76.- La durée de la protection des œu vres anonymes ou pseudonymes est de cinquante années à compter du premier
janvier de l’année civile qui suit celle de la publication. Toutefois, quand le pseudo nyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité ou lorsque l’auteur de l’œuvre anonyme se fait connaître, la durée de la protection est celle prévue à l’article 75.
Art.77.- En ce qui concerne les œuvres photographiques, la durée de protection est de vingt-cinq années à compter de la pu blication.
Art.78.- La durée de protection d’une œu vre de collaboration s’étend à la vie de chacun des collaborateurs et cinquante an nées civiles qui suivent le décès du dernier suivant.
Si un collaborateur décède sans laisser de testament ni d’héritiers, ses droits s’ajoutent aux droits du ou des coauteurs. Le droit d’exploitation existe au profit des héritiers et des ayants-droit cinquante an nées à compter du premier janvier de l’année civile qui suit le décès du dernier survivant des collaborateurs.
Art.79.- La protection d’une œuvre collec tive dure la vie entière de la personne phy sique ou morale, titulaire des droits d’auteur sur cette œuvre et cinquante an nées civiles qui suivent l’année de son dé cès ou de sa dissolution.
2) Domaine public
Art.80.- A l’expiration de la période de protection du droit d’exploitation, les œu vres artistiques, littéraires et scientifiques tombent dans le domaine public.
Art.81.- Le droit d’exploitation des œu vres tombées dans le domaine public est administré par l’organisme national chargé de la gestion et de la protection des droits d’auteurs.
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La représentation ou l’exécution, la repro duction de ces œuvres sont soumises à l’autorisation de cet organisme.
Art.82.- L’autorisation d’exploitation des œuvres du domaine public est subordon née : • au respect des droits moraux ; • à une déclaration préalable ; • au paiement d’une redevance dont le
montant sera consacré à des fins cultu relles et sociales au bénéfice des au teurs.
Le montant de la redevance sera égal à la moitié de celui habituellement appliqué pour les œuvres de même catégorie du domaine privé.
Titre 2 - Droits voisins
Chapitre 1 - Dispositions générales
Art.83.- Les droits voisins comprennent les prérogatives que la loi reconnaît aux artistes interprètes ou exécutants, aux pro ducteurs de phonogrammes et tout autre support sonore et audio-visuel et aux orga nismes de radiodiffusion, d’autoriser ou d’interdire la diffusion de leurs prestations et de percevoir une rémunération lors de chaque exécution publique, sans préjudice des droits exclusifs de l’auteur de l’œuvre.
Art.84.- Aux termes de la présente ordon nance-loi, on entend par : • a) « artistes interprètes ou exécutants »
les acteurs, chanteurs, musiciens, dan seurs et autres personnes qui représen tent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent sous quelque for- me que ce soit les œuvres littéraires ou artistiques ;
• b) « phonogramme » toute fixation ex clusivement sonore ;
• c) « publication » la mise à la disposi tion du public des exemplaires d’un phonogramme ;
• d) « producteur de phonogramme », personne physique ou morale qui, le première, fixe les sons ;
• e) « vidéogramme », fixation de sons et images ;
• f) « producteur de vidéogramme », personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons ou les images ;
• g) « radiodiffusion », la diffusion de sons ou d’images et de sons par le moyen des ondes radioélectriques, aux fins de réception par le public ;
• h) « reproduction », la réalisation d’un ou de plusieurs exemplaires d’une fixa tion ou d’une partie substantielle de cette fixation ;
• i) « réémission », l’émission simulta née par un organisme de radiodiffusion d’une émission d’un autre organisme de radiodiffusion ;
• j) « fixation », l’incorporation de sons ou d’images ou de sons et d’images dans un support matériel suffisamment permanent ou stable pour permettre leur perception, reproduction ou com munication.
Chapitre 2 - Artistes interprètes ou exécutants
Art.85.- Nul ne peut, sans l’autorisation des artistes interprètes ou exécutants, ac complir l’un quelconque des actes sui vants : • a) radiodiffusion et communication au
public de leur interprétation ou exécu tion qui n’ont pas encore été fixées ou radiodiffusées ;
• b) incorporation dans une fixation de sons ou d’images et de sons et
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d’images de leurs prestations non en core fixées ;
• c) reproduction d’une fixation de leur interprétation ou exécution faite à des fins contraires à celles pour lesquelles l’autorisation de fixation a été donnée.
Art.86.- Quiconque utilise une fixation ou une reproduction de celle-ci pour la diffu ser par le moyen de la radiodiffusion ou par toute autre forme de communication au public est tenu de verser aux artistes inter prètes ou exécutants une rémunération dont le montant et le mode de perception seront fixés par convention entre les usa gers et l’organisme chargé de la protection et de la gestion des droits d’auteurs.
Chapitre 3 - Organismes de radiodiffusion
Art.87.- Les émissions de radiodiffusion et télévisuelles sont des activités artistiques protégées par la loi. Les organismes de ra diodiffusion jouissent du droit d’autoriser ou d’interdire la fixation de leurs émis sions, la réémission de leurs émissions ain si que leur reproduction.
Art.88.- Retransmission à l’usage public dans un but lucratif des émissions radio phoniques et télévisuelles, dans les lieux librement accessibles au public, confère à l’organisme émetteur le droit à une rede vance fixée par l’autorité compétente.
Art.89.- Les organismes de radiodiffusion peuvent, sans l’autorisation des interprètes ou exécutants, effectuer des fixations d’une interprétation ou d’une exécution faite par un artiste dans le but exclusif de les utiliser pour des émissions didactiques ou culturelles dont le nombre est déterminé au préalable.
Chapitre 4 - Producteurs des phonogrammes et des vidéogrammes
Art.90.- Les producteurs des phonogram mes et des vidéogrammes jouissent du droit d’autoriser ou d’interdire : • a) la reproduction directe ou indirecte
de leurs phonogrammes ou vidéo grammes, ou de copies de ceux-ci ;
• b) l’exportation ou l’importation de leurs phonogrammes ou vidéogrammes ou des copies de ceux-ci en vue de les vendre ou les distribuer au public.
Art.91.- A titre de preuve matérielle des atteintes aux droits reconnus en vertu de la loi, tous les exemplaires des phonogram mes ou vidéogrammes, produits sur le ter ritoire de la République Démocratique du Congo porteront le numéro d’enregistre ment attribué par le service de dépôt légal.
Art.92.- L’utilisation pour la radiodiffu sion ou la communication au public d’un phonogramme ou de vidéogramme publié à des fins lucratives, ou d’une reproduction dudit phonogramme ou vidéogramme, donne lieu au paiement par usager d’une redevance au producteur du phonogram me. ou du vidéogramme et aux artistes in terprètes ou exécutants.
Art.93.- Les redevances perçues sur l’usage des phonogrammes et vidéogram mes ou des copies de phonogrammes et des vidéogrammes des producteurs étran gers sont remises à l’organisme chargé de la gestion et de la protection des droits d’auteurs et servent à la promotion des ac tivités culturelles et artistiques de la Répu blique Démocratique du Congo.
Art.94.- Les redevances perçues sur l’usage d’un phonogramme ou d’un vidéo gramme ou copie de phonogramme ou de
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vidéogramme d’un producteur Congolais seront partagées en raisons de 60 % pour les artistes interprètes ou exécutants et 40 % pour le producteur, sauf convention contraire.
Art.95.- La protection accordée aux pho nogrammes et vidéogrammes ou aux co pies de ceux-ci est de vingt ans à compter du 1er janvier qui suit la fin de l’année ci- vile au cours de laquelle le phonogramme ou le vidéogramme ou les copies de ceux ci ont été réalisés.
Titre 3 - Protection des droits d’auteurs
Chapitre 1 - Sanctions pénales
Art.96.- Toute atteinte méchante ou frau duleuse portée en connaissance de cause aux droits d’auteurs constitue l’infraction de contrefaçon.
Art.97.- La contrefaçon est punie d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende de 5.000 à 10.000 Zaïres ou d’une de ces peines seulement.
Art.98.- Sont assimilées à la contrefaçon et punies des peines prévues à l’article 97, la vente, l’exposition, la location, la déten tion, l’importation et l’exportation des œu vres ou objets contrefaits lorsque ces actes auront été posés en connaissance de cause et dans un but commercial.
Art.99.- L’application méchante ou frau duleuse sur un objet d’art, un ouvrage de littérature ou de musique, du nom d’un au teur ou de tout signe distinctif adopté par lui pour désigner son œuvre, sera punie d’une servitude pénale de un à cinq ans et d’une amende de 10.000 à
50.000 Zaïres, ou de l’une de ces peines seulement.
Ceux qui, avec connaissance, vendent, ex posent en vente, donnent en location, dé tiennent ou introduisent sur le territoire de la République Démocratique du Congo dans un but commercial, des objets ou ou vrages désignés à l’alinéa 1er sont punis des mêmes peines.
Art.100.- L’article 14 du code pénal s’applique aux infractions prévues par les articles 96,97 et 98.
Art.101.- En cas d’infraction aux articles 96, 97, 98 et 99, les recettes pourront être confisquées comme objets provenant de l’infraction.
En outre, elles pourront être attribuées au réclamant qui se sera constitué partie civi le, à valoir sur les réparations lui revenant, mais seulement en proportion de la part que son œuvre aura dans le montant des sommes perçues.
Art.102.- Les infractions à la présente or donnance-loi, sauf celles prévues à l’article 98 ne peuvent être poursuivies que sur la plainte de la personne qui se prétend lésée.
Art.103.- Le tribunal peut, à la demande de la partie lésée, ordonner la publication du jugement, avec ou sans les motifs, dans un journal qu’il désignera et aux frais du contrefacteur.
Chapitre 2 - Action devant le tribunal civil
Art.104.- Les titulaires des droits d’auteurs pourront, avec l’autorisation du juge du lieu de la contrefaçon, faire procé der, par un ou plusieurs experts que dési
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gnera ce magistrat, à la description des ob jets prétendus contrefaits ou des faits de contrefaçons et des ustensiles qui ont spé cialement servi à les accomplir.
Le juge pourra, en outre, par la même or donnance, faire défense aux détenteurs des objets contrefaits de s’en dessaisir, permet tre de constituer gardien ou même de met tre ces objets sous scellé. Cette ordonnance sera signifiée suivant les modes ordinaires prévus pour les exploits d’assignation ou de citation.
S’il s’agit de faits donnant lieu à recette, le juge pourra autoriser la saisie conservatoi re de celle-ci.
Art.105.- La requête contiendra élection de domicile dans la localité où doit avoir lieu la description. Les experts prêteront serment, entre les mains du juge, de rem plir fidèlement leur mission.
Art.106.- Le juge pourra imposer au re quérant l’obligation de consigner un cau tionnement. Dans ce cas, l’ordonnance ne sera délivrée que sur la preuve de la consi gnation faite.
Art.107.- Si les portes sont fermées ou si l’ouverture en est refusée, il est opéré conformément aux règles de procédure civile
Art.108.- Copie du procès-verbal de des cription sera déposée au greffe dans un délai fixé par le juge pour notification im médiate au saisi et au saisissant.
Art.109.- Si, dans la quinzaine de la noti fication du procès-verbal de description ou de la saisie conservatoire de recettes, il n’y a pas eu d’assignation devant le tribunal dans le ressort duquel la description a été faite, l’ordonnance cessera de produire de plein droit ses effets et le détenteur des ob jets décrits ou des deniers saisis pourra ré clamer la remise de tous les exemplaires du procès-verbal, avec défense à qui conque de faire usage de son contenu ou de le rendre public, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.
Art.110.- Les objets confisqués pourront être alloués contre le saisissant au requé rant à concurrence du préjudice subi.
Titre 4 - Dispositions finales et abrogatoires
Art.111.- La gestion des droits d’auteurs et des droits voisins ainsi que la défense des intérêts moraux et patrimoniaux de tous les auteurs d’œuvres de l’esprit sont confiées à un organisme national, seul admis à fonc tionner sur le territoire de la République Démocratique du Congo.
Art.112.- Sont abrogés le décret du 21 juin 1948 relatif à la protection du droit d’auteur ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance-loi.
Art.113.- La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa signature.