Ordonnance 916.161 sur l’homologation de produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires)
du 23 juin 1999 (Etat le 23 novembre 1999)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 158, al. 2, 160, al. 1 à 7, 161, 164, 168 et 177, al. 1, de la loi sur l’agriculture 1 ; vu l’art. 29a de la loi du 10 décembre 1970 sur les épidémies 2 ; vu les art. 29 et 29c de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement 3 ; vu les art. 9 et 10 de la loi sur les denrées alimentaires 4 ; vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce 5 , arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet, champ d’application et but 1 La présente ordonnance régit l’homologation, l’importation et la mise en circulation des produits phytosanitaires destinés à être utilisés dans l’agriculture, dans l’horticulture professionnelle et dans les jardins privés. Elle ne s’applique pas aux produits phytosanitaires destinés exclusivement à l’exportation. 2 Les produits phytosanitaires sont soumis à un contrôle destiné à garantir leur conformité à l’usage prévu ainsi que la qualité des plantes cultivées, des récoltes et des denrées alimentaires, et à protéger l’environnement et, partant, les êtres humains.
Art. 2 Homologation obligatoire 1 Les produits phytosanitaires ne peuvent être importés ou mis en circulation que s’ils sont homologués. Les produits non homologués ne peuvent ni faire l’objet de réclame ni être distribués à des fins publicitaires. 2 Un produit phytosanitaire est homologué en Suisse lorsqu’il:
a. fait l’objet d’une autorisation de mise en circulation accordée à une ou plusieurs personnes (art. 4 à 14);
b. est inscrit dans la liste des produits phytosanitaires non soumis à autorisation (art. 15 à 21); ou
c. est homologué en vertu de l’art. 22.
RO 1999 2045 1 RS 910.1 2 RS 818.101 3 RS 814.01 4 RS 817.0 5 RS 946.51
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Art. 3 Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par produits phytosanitaires, les produits de protection des plantes, les régulateurs de croissance et les produits de protection des récoltes:
a. produits de protection des plantes, les substances, préparations, organismes et autres moyens, qui sont destinés à protéger les plantes agricoles utiles, y compris le matériel de multiplication, contre les maladies, les parasites, les mauvaises herbes, etc.;
b. régulateurs de croissance, les substances, préparations, organismes et autres moyens qui influent sur le développement des plantes agricoles utiles, sans toutefois les nourrir;
c. produits de protection des récoltes, les substances, préparations, organismes et autres moyens destinés à protéger les récoltes contre les maladies, les parasites, etc. ou servant à améliorer leur conservation ou à en prolonger la durée.
Par mise en circulation, on entend la toute première cession d’un produit phytosanitaire qui est faite à titre onéreux ou non onéreux.
Chapitre 2 Homologation
Section 1 Homologation dans le cadre d’une procédure d’autorisation
Art. 4 Conditions L’Office fédéral de l’agriculture (office) autorise un produit phytosanitaire:
a. s’il se prête suffisamment à l’usage prévu; b. s’il ne produit pas d’effets secondaires intolérables sur les plantes et les
récoltes ni ne présente de risques pour l’environnement, et donc pour l’être humain, lorsqu’il est utilisé conformément aux prescriptions;
c. si le requérant a son domicile ou son siège social en Suisse, ou s’il est ressortissant d’un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord prévoyant que les deux pays renoncent réciproquement à ces exigences.
Art. 5 Exigences liées à la demande 1 La demande d’autorisation de mise en circulation d’un produit phytosanitaire doit être présentée à l’office. 2 Elle doit contenir au moins les indications suivantes:
a. domicile ou siège social du requérant en Suisse; b. désignation sous laquelle il est prévu de mettre le produit phytosanitaire en
circulation; c. lieu de fabrication, de conditionnement ou de réemballage du produit
phytosanitaire; d. nom et adresse du fabricant du produit phytosanitaire et des substances actives
qu’il contient; e. indications exhaustives concernant les possibilités d’utilisation du produit
phytosanitaire et son mode d’emploi; f. renseignements précis et complets sur la composition et les propriétés du
produit phytosanitaire et sur sa conformité à l’usage prévu;
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g. preuve que le produit phytosanitaire, s’il est utilisé conformément aux prescriptions, ne produit pas d’effets secondaires intolérables ni ne risque de mettre en danger l’environnement et, partant, l’être humain.
3 Le requérant est tenu de mentionner les moyens de preuve dans sa demande ou de les joindre à cette dernière. 4 L’office peut régler en détail les exigences auxquelles la demande doit satisfaire conformément à l’annexe 1.
Art. 6 Moyens de preuve 1 Par moyens de preuve, on entend notamment les rapports relatifs à des recherches scientifiques sur la conformité à l’usage prévu et sur la sécurité d’un produit phytosanitaire, les publications scientifiques, les communications officielles ainsi que les procès-verbaux des essais et les expertises. 2 Les moyens de preuve produits dans un pays étranger sont reconnus dans la mesure où les conditions requises pour l’utilisation du produit sont comparables dans les régions considérées pour ce qui est de l’agriculture, de la protection des végétaux et de l’environnement, conditions climatiques comprises. 3 Les résultats des analyses effectuées dans le cadre de la procédure d’autorisation pour permettre de recueillir des données sur les propriétés ou sur la sécurité de produits phytosanitaires en vertu de l’art. 4 doivent être conformes aux prescriptions de l’ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances 6 et de l’ordonnance du 19 septembre 1983 sur les toxiques7 relatives aux bonnes pratiques de laboratoire. 4 L’office édicte des prescriptions sur la façon d’effectuer les analyses destinées à prouver la conformité d’un produit phytosanitaire à l’usage prévu, en application de l’art. 4, let. a.
Art. 7 Obligation de conserver les documents Le requérant doit, pendant les dix ans qui suivent la dernière cession d’un produit phytosanitaire à titre onéreux ou non onéreux, conserver une copie des principaux documents qu’il a déposés ou veiller à ce qu’on puisse en disposer. Les échantillons ne doivent être conservés qu’aussi longtemps que leur état permet une appréciation.
Art. 8 Examen de la demande 1 Dans la mesure où elles relèvent de la compétence de l’office, les autorisations sont accordées sur la base des directives contenues dans l’annexe 1 ainsi que des dernières connaissances acquises en matière de science et de technique. 2 Lorsqu’il vérifie les demandes, l’office peut procéder ou faire procéder à des essais et autres relevés. 3 Si la demande ne satisfait pas aux exigences fixées, l’office impartit au requérant un délai raisonnable pour la compléter. Si le requérant ne fournit pas les indications requises dans ce délai, sa demande n’est pas examinée. 4 L’office ne procède pas aux essais et aux relevés visés à l’al. 2, mais statue sur la base des documents disponibles lorsque le requérant:
a. ne collabore pas à la réalisation des essais ou des relevés, notamment parce qu’il refuse de mettre gratuitement à la disposition de l’office la quantité nécessaire de produit phytosanitaire ou – si l’essai sort du cadre habituel – le personnel, les instruments, les installations requises, etc., ou
6 RS 814.013 7 RS 813.01
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b. refuse d’assumer la responsabilité des dommages que pourraient occasionner ces essais ou ces relevés, sans qu’il y ait faute de la part de l’office ou d’un tiers.
Art. 9 Autorisation 1 L’autorisation est personnelle et incessible. 2 Elle mentionne en particulier:
a. le domicile ou le siège social du requérant; b. la désignation sous laquelle le produit phytosanitaire peut être mis en
circulation; c. la teneur en substances actives et la formulation; d. toutes les indications relatives aux possibilités d’utilisation du produit
phytosanitaire et aux charges qui y sont liées; e. le numéro d’autorisation officiel de l’office.
3 L’office peut limiter la durée de validité d’une autorisation, l’assortir de charges ou de conditions et exiger des désignations particulières. 4 Si le titulaire en fait la demande, l’office peut confirmer que le produit phytosanitaire est autorisé en Suisse (certificat). 5 Pour la délivrance de certificats d’exportation relatifs à des produits phytosanitaires autorisés en Suisse, l’office demande l’accord de l’Office fédéral des affaires économiques extérieures et de l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), lorsque leurs domaines de compétence sont touchés. Il vérifie en outre que les autorisations cantonales correspondantes ont été accordées. A cet effet, il peut exiger la coopération du requérant pour la production de ces autorisations.
Art. 10 Procédure pour les organismes génétiquement modifiés 1 Les demandes d’autorisation relatives aux produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes doivent être présentées à l’office. 2 Le dossier accompagnant la demande doit satisfaire aux exigences de la présente ordonnance ainsi qu’à celles de l’art. 14 de l’ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l’environnement 8 . 9 3 L’office dirige et coordonne la procédure d’homologation conformément à l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement. Il procède aux essais sur le terrain nécessaires, le cas échéant, à l’octroi de l’autorisation si ceux-ci ne présentent pas de danger pour l’homme et l’environnement; à cet effet, il consulte au préalable l’OFEFP et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).10 4 L’office octroie l’autorisation de mise dans le commerce lorsque:
a. les exigences de la présente ordonnance et de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement sont remplies;
8 RS 814.911 9 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe 5 à l'O du 25 août 1999 sur la dissémination dans l'environnement,
en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RS 814.911). 10 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe 5 à l'O du 25 août 1999 sur la dissémination dans l'environnement,
en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RS 814.911).
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b. l’OFSP a approuvé la mise dans le commerce en vertu de la loi fédérale sur les denrées alimentaires.11
Art. 11 Annonce obligatoire Le titulaire de l’autorisation (titulaire) est tenu de communiquer régulièrement et spontanément à l’office les nouvelles connaissances dégagées au sujet du produit phytosanitaire.
Art. 12 Retrait de l’autorisation 1 L’office peut retirer une autorisation ou en limiter la durée de validité a posteriori, ou assortir cette autorisation de charges ou de conditions:
a. lorsque l’autorisation a été accordée sur la base d’indications fausses ou fallacieuses; ou
b. lorsque le titulaire ne désigne pas le produit phytosanitaire conformément aux prescriptions ou, malgré un avertissement ou une condamnation judiciaire, propage des indications fausses ou fallacieuses; ou
c. lorsqu’un produit phytosanitaire autorisé ne présente plus les propriétés déterminées dans l’autorisation existante ou que les indications supplémentaires demandées par l’office en raison de nouvelles connaissances n’ont pas été fournies dans les délais; ou
d. lorsque de nouvelles connaissances démontrent que le produit phytosanitaire ne se prête pas suffisamment à l’usage prévu, qu’il produit, malgré une utilisation conforme aux prescriptions, des effets secondaires intolérables sur les plantes cultivées ou les récoltes, ou encore, qu’il présente un risque pour l’environnement et, partant, pour l’être humain.
2 L’office renonce à retirer l’autorisation si la modification du produit phytosanitaire n’influe pas sur ses propriétés. 3 Lorsque de nouveaux produits phytosanitaires sont annoncés et qu’ils s’avèrent être tout aussi appropriés que des produits déjà autorisés, mais produisent moins d’effets secondaires nuisibles et ne risquent pas de mettre en danger l'environnement et, partant, l’être humain, l’office peut limiter a posteriori la durée de validité d’une autorisation déjà accordée, l’assortir de charges ou de conditions ou la retirer.
Art. 13 Autorisation provisoire 1 L’office peut accorder avant la fin de la procédure d’autorisation, pendant les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande, une autorisation provisoire pour un produit phytosanitaire qui semble se prêter à l’usage prévu et qui ne risque pas de mettre en danger l’environnement et, partant, l’être humain:
a. s’il faut s’attendre à ce que la procédure d’autorisation dure longtemps pour des raisons non imputables au requérant; ou
b. si de premières expériences de la pratique agricole sont nécessaires pour accorder une autorisation définitive.
2 L’office peut en tout temps subordonner une autorisation provisoire à des conditions et des charges ou la retirer. Si le retrait n’est pas effectué pour des raisons de sécurité, l’office peut accorder un délai pour la liquidation des stocks. 3 Au demeurant, les dispositions relatives à l’autorisation définitive, notamment celles de l’art. 10, sont applicables. 11 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe 5 à l'O du 25 août 1999 sur la dissémination dans l'environnement,
en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RS 814.911).
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Art. 14 Deuxième autorisation, protection du premier requérant 1 Quiconque souhaite mettre en circulation un produit phytosanitaire déjà autorisé, sans être titulaire de l’autorisation, doit déposer une demande conformément à l’art. 5, l’al. 4, est réservé. 2 Pour l’octroi d’une autorisation, l’office n’utilisera pas les données du premier requérant au profit du deuxième requérant:
a. à moins que le deuxième requérant ne prouve qu’il a été autorisé par le titulaire de la première autorisation à utiliser ses données; ou
b. pendant dix ans à compter de la première autorisation de la substance active la plus récente contenue dans le produit phytosanitaire; et
c. pendant cinq ans à compter de la décision prononcée en vertu de documents requis ultérieurement et que l’office avait demandés en raison de nouvelles connaissances ou sur requête des autorités afin de combler des lacunes concernant les indications.
3 Quiconque entend demander une deuxième autorisation pour un produit phytosanitaire déjà autorisé doit demander à l’office le nom et l’adresse du titulaire de la première autorisation avant de procéder à des expériences sur les vertébrés. Afin d’éviter les expériences multiples, l’office peut exiger que les titulaires de la première autorisation et les personnes qui requièrent la deuxième autorisation échangent entre eux les résultats d’expériences. Il peut fixer la procédure d’exploitation de ces données et prendre des dispositions afin de garantir une répartition équitable entre les parties. 4 L’office peut renoncer aux indications et aux moyens de preuve du deuxième requérant lorsque:
a. les délais fixés à l’al. 2, let. b et c, sont échus; b. le deuxième requérant prouve que la composition du produit phytosanitaire est
en tous points et sans aucun doute possible identique à celle du produit du titulaire de la première autorisation; cette preuve est notamment considérée comme étant apportée lorsque le requérant de la deuxième autorisation produit une attestation fournie par le titulaire de la première autorisation ou par le fabricant qui approvisionne celui-ci.
Section 2 Homologation sur la base de l’inscription sur une liste des produits phytosanitaires non soumis à autorisation; dispositions concernant l’importation
Art. 15 Liste des produits phytosanitaires non soumis à autorisation en vertu de la législation agricole
1 L’office tient une liste des produits phytosanitaires autorisés à l’étranger qui sont admis en Suisse sans autorisation en vertu de la législation agricole. 2 Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes, ne peuvent pas être inscrits sur la liste mentionnée à l’al. 1. 3 L’office décide de l’inscription d’un produit phytosanitaire sur la liste par voie de décision de portée générale:
a. lorsqu’un produit phytosanitaire est autorisé en Suisse et qu’il présente des valeurs caractéristiques similaires, surtout la même teneur en substances actives et la même formulation; pour contrôler si ces conditions sont remplies, l’office s’en remet aux données contenues dans la liste des produits phytosanitaires du pays d’origine; il prend en considération des données plus
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approfondies, dans la mesure où ces données sont à sa disposition ou ont été portées à sa connaissance;
b. lorsque le produit phytosanitaire est homologué à l’étranger sur la base d’exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant son utilisation sont comparables aux conditions suisses;
c. lorsque la protection des données du premier requérant est garantie en Suisse, l’art. 14 s’appliquant par analogie.
4 La décision est publiée dans la Feuille fédérale; elle mentionne: a. le pays d’origine; b. la désignation sous laquelle le produit phytosanitaire peut être mis en
circulation; c. le nom et l’adresse du responsable de la mise en circulation ou du fabricant
dans le pays d’origine; d. toutes les indications relatives aux possibilités d’utilisation du produit
phytosanitaire et aux charges qui y sont liées (obligations liées à l’utilisation) ainsi qu’aux données concernant le stockage et l’élimination;
e. la désignation exacte de toutes les substances actives contenues dans le produit ainsi que leur pourcentage;
f. la formulation; g. le cas échéant, le numéro d’homologation attribué dans le pays d’origine; h. le numéro d’ordre attribué par l’office.
5 Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des règles du droit de la concurrence et du droit de la propriété intellectuelle
Art. 16 Radiation d’un produit phytosanitaire de la liste L’office ordonne la radiation d’un produit phytosanitaire de la liste en vertu de l’art. 15:
a. si de nouvelles connaissances démontrent que le produit phytosanitaire ne se prête pas suffisamment à l’usage prévu, qu’il produit, malgré une utilisation conforme aux prescriptions, des effets secondaires intolérables sur les plantes cultivées ou les récoltes ou encore, qu’il présente un risque pour l’environnement et, partant, pour l’être humain, ou
b. s’il n’est plus autorisé dans le pays d’origine ou si aucun autre produit phytosanitaire présentant des valeurs caractéristiques similaires n’est autorisé en Suisse.
Art. 17 Liste L’office, en collaboration avec l’OFSP, publie périodiquement une liste mise à jour des produits phytosanitaires inscrits officiellement sur les listes, en vertu de l’art. 15 et de l’art. 17a de l’ordonnance du 19 septembre 1983 sur les toxiques 12 .
Art. 18 Importation et permis général d’importation 1 L’importation de produits phytosanitaires requiert un permis général d’importation (PGI). 2 Le PGI est délivré sur demande écrite aux personnes qui sont domiciliées en Suisse ou y ont leur siège social.
12 RS 813.01
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3 Le PGI a une durée de validité illimitée et il est incessible. 4 La personne assujettie au contrôle douanier doit indiquer le numéro du PGI de l’importateur dans la déclaration de douane. 5 Le permis est délivré par l’office.
Art. 19 Mode d’emploi 1 Les produits phytosanitaires homologués en vertu de l’art. 15 ne peuvent être importés et mis en circulation que s’ils sont munis d’un mode d’emploi fourni par l’office mentionnant les obligations liées à l’utilisation (art. 15, al. 4, let. d) et le numéro d’ordre (art. 15, al. 4, let. h). Le mode d’emploi doit également contenir les indications concernant la teneur en composés organiques volatils (teneur en COV) à déclarer pour le produit phytosanitaire en question. 2 Sur demande, l’office livre à l’importateur le mode d’emploi dans trois langues nationales, pour autant que ce dernier dispose du PGI.
Art. 20 Obligation d’examiner incombant aux importateurs Avant de mettre en circulation des produits phytosanitaires, les importateurs doivent vérifier si les produits peuvent être utilisés de la manière prescrite dans la région où il est prévu de les utiliser.
Art. 21 Réserve relative à la propriété intellectuelle L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce est réservé 13 .
Section 3 Homologation dans des cas spéciaux
Art. 22 1 L’office peut décider d’homologuer un produit phytosanitaire:
a. dans les cas sans importance pratique; b. dans des situations d’urgence, générées par des organismes nuisibles, contre
lesquels les produits phytosanitaires autorisés ne permettent pas de lutter efficacement.
2 Les produits phytosanitaires qui consistent en des organismes génétiquement modifiés ou contiennent de tels organismes, ne peuvent pas être homologués en vertu de l’al. 1. 3 Dans les cas visés à l’al. 1, let. b, l’office émet une décision de portée générale, publiée dans la Feuille fédérale. Pour vérifier si les conditions de l’homologation sont remplies, il se fonde sur les faits et données généralement connus concernant le produit phytosanitaire. La durée de ces homologations est limitée.
Chapitre 3 Désignation et emballage
Art. 23 Dispositions générales 1 Il est interdit de donner des indications fausses, fallacieuses ou incomplètes sur un produit phytosanitaire ou de passer sous silence des faits qui pourraient tromper les acheteurs quant à la nature et à la composition ou aux possibilités d’utilisation d’un produit phytosanitaire.
13 RS 0.632.20, annexe 1C
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2 Sur les étiquettes d’emballage ou le mode d’emploi du produit phytosanitaire, il faut mentionner la teneur en substances actives, la formulation choisie, les prescriptions relatives aux possibilités d’utilisation, les charges liées à cette utilisation ainsi que les indications concernant le stockage et l’élimination.
Art. 24 Produits phytosanitaires autorisés et homologation dans les cas spéciaux
1 Les produits phytosanitaires homologués en vertu des art. 4 à 14 ou dans les conditions applicables aux cas spéciaux visés à l’art. 22, al. 1, let. a, doivent en outre porter le numéro d’autorisation officiel de l’office et être conformes aux prescriptions de l’ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances 14 . 2 Les produits phytosanitaires homologués dans des situations d’urgence en vertu de l’art. 22, al. 1, let. b, doivent uniquement être conformes aux prescriptions relatives à la désignation qui sont fixées dans la décision de portée générale visée à l’art. 22, al. 3. Les art. 35 à 41 de l’ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances ne sont pas applicables.
Art. 25 Déclaration des produits phytosanitaires génétiquement modifiés 1 Les produits phytosanitaires qui consistent en des organismes génétiquement modifiés ou contiennent de tels organismes doivent porter une indication le signalant. 2 En accord avec les autres offices participant à la procédure d’homologation, l’office peut accorder exceptionnellement des dérogations à l’obligation de déclaration pour des produits phytosanitaires qui consistent en des organismes génétiquement modifiés pour moins de 1 % masse ou qui contiennent de tels organismes pour moins de 1 % masse. 3 Pour la déclaration de produits phytosanitaires génétiquement modifiés, on est tenu d’utiliser l’une des désignations suivantes:
a. «aus gentechnisch verändertem X / produit à partir de X modifié par génie génétique / da X modificato/a con tecnologia genetica»; ou
b. «aus genetisch verändertem X / produit à partir de X génétiquement modifié / da X geneticamente modificato/a»; ou
c. «X (GVO) / X (OGM) / X (OGM)».
Art. 26 Produits phytosanitaires homologués selon la liste 1 Si le produit phytosanitaire a été homologué par voie d’inscription sur la liste visée à l’art. 15, le mode d’emploi mentionné à l’art. 19 doit être livré avec l’emballage. 2 Les désignations, les étiquettes d’emballage et les indications relatives aux risques encourus doivent être rédigées dans au moins une langue nationale.
Chapitre 4 Information et statistique de commercialisation
Art. 27 Information du public 1 Chaque année, l’office publie une liste des produits phytosanitaires autorisés en vertu de la présente ordonnance. La liste ne doit pas contenir de données confidentielles. 2 L’office peut publier, pour ces produits phytosanitaires, une fiche récapitulative mentionnant leurs possibilités d’utilisation ainsi que leurs propriétés. La fiche ne doit pas contenir de données confidentielles.
14 RS 814.013
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Art. 28 Statistique de commercialisation Toute personne mettant en circulation des produits phytosanitaires est tenue de fournir des renseignements sur les quantités mises en circulation si l’office en fait la demande.
Chapitre 5 Exécution et contrôle
Art. 29 Harmonisation au plan international Le Département fédéral de l’économie peut édicter des dispositions d’exécution; il prend en considération les prescriptions et normes pertinentes des organisations internationales mentionnées à l’annexe 1.
Art. 30 Exécution 1 L’exécution de la présente ordonnance, en particulier l’homologation des produits phytosanitaires, incombe à l’office. 2 Les cantons sont chargés de surveiller le marché des produits phytosanitaires et de veiller à ce que ces produits soient utilisés conformément aux prescriptions. L’office exécute ces tâches à titre subsidiaire.
Art. 31 Experts L’office peut recourir à des experts pour l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 32 Collaboration entre autorités 1 Avant de délivrer une autorisation, de rendre une décision relative à l’inscription sur la liste ou d’homologuer un produit dans un cas spécial, l’office demande l’avis des offices fédéraux concernés si leur domaine de compétence est touché. 2 Les offices fédéraux participant à la procédure d’homologation s’informent régulièrement et réciproquement sur les faits, connaissances et considérations en relation avec l’homologation et l’utilisation des produits phytosanitaires. 3 L’office décide de modifier ou de retirer une autorisation ou de modifier la liste:
a. de son propre chef; ou b. sur ordre de l’OFSP, pour des motifs inhérents à son domaine d’activité.
Art. 33 Séquestre et confiscation 1 S’il est justifié de supposer qu’un produit phytosanitaire destiné à être mis en circulation n’est pas conforme aux dispositions de la loi sur l’agriculture 15 , de la présente ordonnance ou des prescriptions qui en découlent, l’autorité compétente peut séquestrer ce produit et les moyens de preuve ou exiger que l’importateur réexporte la marchandise. 2 Le détenteur des moyens de preuve visés à l’al. 1 est tenu de les produire sur demande. 3 Les objets séquestrés sont mis sous scellés ou pourvus d’une autre marque distinctive; ils doivent être inscrits dans une liste. Un double de cette dernière doit être remis au propriétaire de l’objet. 4 Celui qui ordonne une mesure relevant de l’al. 1 doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer l’entretien des objets. Il peut donner à cet effet des instructions aux personnes ayant des droits sur eux. 5 Les objets séquestrés et les produits phytosanitaires concernés peuvent être confisqués ou leur exportation peut être autorisée.
15 RS 910.1
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Art. 34 Tâches des organes douaniers 1 Les organes douaniers peuvent confisquer ou refouler à la frontière les produits phytosanitaires désignés par l’office qui ne sont pas autorisés en Suisse. 2 Une opposition peut être formée dans un délai de dix jours contre les décisions prises en vertu de l’al. 1.
Chapitre 6 Dispositions finales
Art. 35 Dispositions transitoires 1 Les produits phytosanitaires figurant dans le Livre des produits pour la protection des plantes du 29 août 1977 16 peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2001. 2 Les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables. La limitation ou le retrait d’une autorisation décidés en vertu de l’art. 12, notamment en raison de connaissances que l’office acquiert lors de la mise à jour d’autorisations existantes, sont réservés. 3 L’art. 74a de l’ordonnance du 9 juin 1986 17 sur les substances et l’art. 80, al. 3, de l’ordonnance du 19 septembre 1983 sur les toxiques 18 s’appliquent aux prescriptions relatives aux bonnes pratiques de laboratoire visées à l’art. 6, al. 3.
Art. 36 Abrogation et modification du droit en vigueur L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont régies par l’annexe 2.
Art. 37 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1999.
16 [RO 1977 1638] 17 RS 814.013 18 RS 813.01
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Annexe 1 (art. 5 et 6)
Exigences auxquelles doivent satisfaire les demandes d’autorisation et conditions d’octroi de l’autorisation
Lors de la procédure d’autorisation de produits phytosanitaires et pour l’octroi des autorisations, l’office tiendra compte si possible, dans la mesure où son domaine d’activité est touché, des prescriptions et des normes internationales suivantes (état au 1er août 1999):
1. Guidelines and Criteria for Industry for the Preparation and Presentation of Complete Dossiers and of Summary Dossiers for Plant Protection Products and their Active Substances in Support of Regulatory Decisions in OECD Countries. OECD Environmental Health and Safety Publications Series on Pesticides No. 7. Environment Directorate Organisation for Economic Co-operation and Development Paris 1998.
2. Guidelines and Criteria for the Evaluation of Dossiers and for the Preparation of Reports by Regulatory Authorities in OECD Countries Relating to the Evaluation of Active Substances the Registration of Plant Protection Products and the Establishment of Maximum Residue Limits (MRLs) and Import Tolerances. OECD Environmental Health and Safety Publications Series on Pesticides No. 8. Environment Directorate Organisation for Economic Co-operation and Development Paris 1998.
3. Normes OEPP; Directives Pour L’Evaluation Biologique des Produits Phytosanitaires. Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes, Paris, Décembre 1997. Vol. 1: Introduction, Directives Générales, Molluscicides,
Nématicides, Rodenticides, Effets Non Intentionnels sur les Auxiliaires, Index Général
Vol. 2: Fongicides, Bactéricides Vol. 3: Insecticides, Acaricides Vol. 4: Herbicides, Régulateurs de croissance
4. Directive 97/57/CE du Conseil du 22 septembre 1997 établissant l’annexe VI de la directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Principes uniformes pour l’évaluation et l’autorisation des produits phytopharmaceutiques. Journal officiel des Communautés européennes, Annexe VI, L 265/89, 27.9.97
5. International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticies, Food and Agriculture Organisation of the United Nations, Rome 1990.
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Annexe 2
Abrogation et modification du droit en vigueur
1. L’ordonnance du 26 janvier 1994 sur les produits de traitement des plantes 19 est abrogée.
2. Le Livre des produits de traitement des plantes du 29 août 1977 20 est abrogé.
3. L’ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances 21 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions
Dans les art. 22, al. 1, let. b, 45, al. 1, let. b, 60, al. 1 et 3, let. a, 73, titre médian et al. 1, 2, 3 et 5, au ch. 4.3 de la liste des annexes, dans l’annexe 4.4, ch. 1, al. 3, et dans l’annexe 4.5, ch. 221, al. 5, ch. 222, al. 2, et ch. 223, les expressions «produit de traitement des plantes» et «produit de traitement des plantes» sont remplacées par ....
Dans les art. 20, al. 1, let. a et 64, al. 3, let. b, l’expression «ordonnance du 26 janvier 1994 sur les produits de traitement des plantes 22 » est remplacée par ....
Art. 22, al. 7, 1re et 2e phrases ...
Art. 50, al. 3 ...
Art. 59, let. b ...
Annexe 4.3 ...
4. L’ordonnance du 28 octobre 1998 23 sur la protection des eaux est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions
Dans l’art. 3, al. 3, let. c, l’expression «produits pour le traitement des plantes» est remplacée par ...
Dans l’art. 7, al. 2, let. c, l’expression «annexe 4.5 de l’ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances 24 » (Osubst) est remplacée par ...
19 [RO 1994 692, 1997 697, 1999 303 ch. I 13] 20 [RO 1977 1638] 21 RS 814.013. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance. 22 [RO 1994 692, 1997 697, 1999 303] 23 RS 814.201. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance. 24 RS 814.013
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Dans l’art. 29, al. 1, let. d, dans l’annexe 2, ch. 12, al. 5, n° 12 et ch. 22, al. 2, n° 11, ainsi que dans l’annexe 4, ch. 212, phrase introductive et let. a, ch. 221, al. 2 et ch. 222, al. 2, l’expression «produits pour le traitement des plantes» est remplacée par ...
5. L’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air 25 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression
Dans l’annexe 2, ch. 26 de la table des matières et au ch. 26, l’expression «produits pour le traitement des plantes» est remplacée par....
6. L’ordonnance du 22 septembre 1997 26 sur l’agriculture biologique est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions
1 Dans les art. 10, 11 et 39, ainsi que dans l’annexe 1, l’expression «produits de traitement des plantes» est remplacée par....
2 Dans l’art. 11, l’expression «ordonnance du 26 janvier 1994 sur les produits de traitement des plantes 27 » est remplacée par ...
7. L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences 28 est modifiée comme suit:
Art. 17, al. 3 ...
8. L’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts 29 est modifiée comme suit:
Art. 26, titre médian, al. 1, phrase introductive, et al. 3, phrase introductive ...
25 RS 814.318.142.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance. 26 RS 910.18. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance. 27 [RO 1994 692, 1997 697, 1999 303] 28 RS 916.151. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance. 29 RS 921.01. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.