Regulations Defining “Advertising Revenues”
(SOR/98-447)
Registration 1998-08-31
Regulations Defining “Advertising Revenues”
The Copyright Board, pursuant to subsection 68.1(3) of the Copyright Act, hereby
makes the annexed Regulations Defining “Advertising Revenues”.
S.C. 1997, c. 24, s. 45
Ottawa, August 31, 1998
Interpretation 1 In these Regulations, system means a wireless transmission system.
Advertising Revenues 2 (1) For the purposes of subsection 68.1(1) of the Copyright Act, advertising
revenues means the total compensation in money, goods or services, net of taxes
and of commissions paid to advertising agencies, received by a system to advertise
goods, services, activities or events, for broadcasting public interest messages or for
any sponsorship.
(2) For the purpose of calculating advertising revenues, goods and services shall be
valued at fair market value.
(3) For purposes of subsection (1), when a system acts on behalf of a group of
systems which broadcast a single event, simultaneously or on a delayed basis,
(a) any compensation paid by the system acting on behalf of the group of
systems to a system that is part of the group is part of the advertising revenues of
that system; and
a
a
(b) the difference between the compensation received by the system acting on
behalf of the group of systems and any compensation referred to in paragraph
(a), is part of the advertising revenue of the system which acts on behalf of the
group.
Coming into Force 3 These Regulations come into force on August 31, 1998.
Règlement sur la définition de recettes publicitaires
(DORS/98-447)
Enregistrement 1998-08-31
Règlement sur la définition de recettes publicitaires
En vertu du paragraphe 68.1(3) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du
droit d’auteur prend le Règlement sur la définition de recettes publicitaires, ci-après.
L.C. 1997, ch. 24, art. 45
Ottawa, le 31 août 1998
Définition 1 Dans le présent règlement, système s’entend d’un système de transmission par
ondes radioélectriques. (system)
Recettes publicitaires 2 (1) Pour l’application du paragraphe 68.1(1) de la Loi sur le droit d’auteur,
« recettes publicitaires » s’entend du total, net de taxes et des commissions versées
aux agences de publicité, des contreparties en argent, en biens ou en services,
reçues par un système pour annoncer des biens, des services, des activités ou des
événements, pour diffuser des messages d’intérêt public ou pour des commandites.
(2) Aux fins du calcul des recettes publicitaires, les biens et services sont évalués à
leur juste valeur marchande.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’un système agit pour le compte d’un
groupe de systèmes qui diffusent, simultanément ou en différé, un seul événement :
a
a
a) la contrepartie que le système agissant pour le compte du groupe remet à un
autre système faisant partie du groupe est incluse dans les recettes publicitaires
du second système;
b) la différence entre la contrepartie reçue par le système agissant pour le
compte du groupe et toute contrepartie visée à l’alinéa a) est incluse dans les
recettes publicitaires de ce système.
Entrée en vigueur 3 Le présent règlement entre en vigueur le 31 août 1998.