- Article 1er
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 6 bis
- Article 6 ter
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
Loi n. 607 du 20/06/1955 sur les dessins et modèles
Article 1er .- Tout créateur d'un dessin ou modèle et ses ayants cause ont le droit exclusif d'exploiter, vendre ou faire vendre ce dessin ou modèle, dans les conditions prévues par la présente loi, sans préjudice des droits qu'ils tiendraient d'autres dispositions légales.
Article 2 .- La présente loi est applicable à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle.
Mais, si le même objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle nouveau et comme un invention brevetable, et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle sont inséparables de ceux de l'invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément à la loi n° 606 de ce jour sur les brevets d'invention.
Article 3 .- Les dessins ou modèles régulièrement déposés jouissent seuls du bénéfice de la présente loi.
La propriété d'un dessin ou modèle appartient à celui qui l'a créé ou à ses ayants droit ; mais le premier déposant dudit dessin ou modèle est présumé, jusqu'à preuve contraire, en être le créateur.
La divulgation aux tiers d'un dessin ou modèle antérieurement à son dépôt, par une mise en vente ou par tout autre moyen, n'entraîne la déchéance ni du droit de propriété ni de la protection spéciale accordée par la présente loi, lorsqu'elle n'est pas antérieure de plus de dix ans au jour du dépôt prévu par la présente loi et est déclarée au moment de ce dépôt (Abrogé par la loi du 5 novembre 1956 )
...
Article 4 .- Le dépôt est effectué au service de la propriété industrielle et peut, moyennant le paiement du droit défini à l'article 6, concerner de 1 à 50 objets ou dessins.
Il comporte, sous peine de nullité :
* 1° Quatre exemplaires identiques d'une représentation de chacun des objets ou dessins revendiqués établis sur une ou plusieurs feuilles, dont la plus grande dimension ne dépasse pas 25 cm, avec pour chacun d'eux l'indication d'un numéro d'ordre ;
* 2° Quatre exemplaires d'une déclaration du créateur des dessins ou modèles ou de son mandataire et indiquant :
* a) Les nom, prénoms, profession et domicile du déposant et, le cas échéant, ceux du mandataire ;
* b) Le nombre, la nature des objets déposés et le numéro d'ordre qui leur est attribué ;
* c) Les numéros des objets auxquels serait annexée une légende explicative ;
* d) La date antérieure au dépôt à laquelle chacun des divers objets ou dessins qui en font l'objet a
éventuellement été divulgué aux tiers ;
* e) La durée de protection demandée.
* 3° S'il y a lieu, un pouvoir, signé du créateur du modèle ou de son ayant droit, dispensé de toute formalité
de légalisation, de timbre et d'enregistrement ;
* 4° Le récépissé du paiement des droits prévus à l'article 6 et correspondant à la classe de protection
demandée.
Si le déposant le juge nécessaire, il peut, en outre, joindre à son dépôt :
* a) Quatre exemplaires d'une légende explicative, relative à chacun ou à certains des objets ou dessins ;
* b) Quatre exemplaires de l'objet lui-même dont la plus grande dimension ne devra pas toutefois dépasser 50 cm.
Tous les documents déposés doivent porter la date du jour du dépôt et la signature du déposant, ou de son mandataire, les exemplaires de l'objet éventuellement déposé étant munis d'une étiquette à cet effet.
La déclaration de chaque dépôt est transcrite sur un registre avec la date, l'heure du dépôt et un numéro d'enregistrement. Ce numéro, ainsi que le cachet du service de la propriété industrielle et la signature du fonctionnaire ayant recueilli le dépôt sont immédiatement apposés sur chacune des pièces remises.
Article 5 .- Un exemplaire de la représentation de chaque dessin, de la déclaration et de la légende
explicative, s'il y a lieu, est remis au déposant, complété du numéro d'enregistrement ; ces exemplaires constituent le justificatif du dépôt effectué.
Les autres pièces remises sont conservées au service de la propriété industrielle, un exemplaire de chacune d'elles devant être communiqué sans frais au public. Toute personne pourra en outre, en obtenir une reproduction photographique moyennant le remboursement au service de la propriété industrielle des frais correspondants.
( Loi du 5 novembre 1956 .)
Une insertion au Journal de Monaco fera connaître les dessins et modèles déposés au fur et à mesure de leur dépôt.
Il sera publié un catalogue des modèles déposés dans lequel figurera pour chacun d'eux le numéro
d'inscription, la date du dépôt, le nom et l'adresse du déposant, le nombre et la nature des objets déposés.
Un arrêté du ministre d'État déterminera les conditions de publication de ce catalogue.
Article 6 .- La durée maximale de la protection accordée par la présente loi, à chaque dessin ou modèle déposé est, sous la réserve et les conditions ci-après indiquées, de cinquante ans, à partir, soit de la date du dépôt, s'il n'a fait l'objet d'aucune divulgation antérieure, soit, dans le cas contraire, de la date de divulgation antérieure déclarée lors du dépôt.
Les droits à payer lors du dépôt sont les suivants :
* 1° Un droit de dépôt indépendant du nombre de dessins ou d'objets déposés ;
* 2° Autant de droits de protection que le dépôt comporte d'objets ou dessins, la protection ainsi assurée étant de dix ans à partir de la date revendiquée lors du dépôt.
La prolongation de la protection pour chacune des périodes de dix ans postérieures, peut être assurée, éventuellement, pour certains seulement des objets ou dessins déposés, par le paiement du nombre correspondant de droits d'un montant égal au droit de protection correspondant à la première période de dix années. Ces droits de prolongation peuvent être acquittés, soit lors du dépôt initial, soit à tout moment avant l'expiration de la période précédente. Un délai de six mois est cependant accordé pour le paiement de ce droit de prolongation moyennant le paiement d'un droit supplémentaire de retard.
Article 6 bis .- ( Loi du 5 novembre 1956 )
Tout créateur d'un dessin ou d'un modèle a la possibilité de faire constater la priorité d'emploi en adressant au service de la propriété industrielle, sous enveloppe double spéciale cachetée, deux exemplaires identiques de son dessin ou de son modèle accompagnés du récépissé du paiement des droits dont le montant sera fixé par ordonnance souveraine.
Le service de la propriété industrielle procède à l'enregistrement de ces enveloppes et, après inscription et perforation de la date et du numéro d'arrivée, retourne l'un des compartiments à l'envoyeur et place l'autre dans ses archives où il sera conservé pendant une durée de cinq ans, au bout de laquelle il sera détruit.
La priorité prévue au présent article peut également-être constatée par une inscription portée par l'intéressé sur un registre spécial, visé par le service de la propriété industrielle contre versement d'un droit correspondant.
Les conditions d'établissement et de tenue de ce registre estampillé seront fixées par ordonnance souveraine.
Article 6 ter .- ( Loi du 5 novembre 1956 )
Le bénéfice de la présente loi s'applique aux dessins et modèles dont les auteurs ou leurs ayants cause sont monégasques ou domiciliés en Principauté ou ont à Monaco des établissements industriels et commerciaux, ou sont, par leur nationalité, leur domicile ou leurs établissements industriels et commerciaux, ressortissants d'un État qui, par sa législation intérieure ou ses conventions diplomatiques, assure la réciprocité pour les dessins et modèles monégasques.
Article 7 .- Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par la présente loi est punie d'une amende de 6 000 à 480 000 francs.
Dans le cas de récidive ou si le délinquant est une personne ayant travaillé pour la partie lésée, il est
prononcé, en outre, un emprisonnement de un mois à six mois.
Il y a récidive lorsqu'il a été prononcé contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une première condamnation pour un des délits prévus par la présente loi.
En outre, le délinquant peut être privé du droit de siéger au tribunal du travail et au conseil économique provisoire pendant un temps qui n'excédera pas dix ans.
Article 8 .- Les faits antérieurs à la date de création revendiquée lors du dépôt ne donnent ouverture à aucune action dérivant de la présente loi.
Les faits postérieurs à cette date, mais antérieurs au dépôt, ne peuvent donner lieu, en vertu du précédent article, à une action, même au civil, qu'à la charge par la partie lésée d'établir la mauvaise foi du prévenu ou défendeur.
Aucune action, pénale ou civile, ne peut être intentée, en vertu du même article, avant que le dépôt n'ait été effectué.
Lorsque les faits sont postérieurs à un dépôt, leurs auteurs peuvent exciper de leur bonne foi, mais à la condition d'en rapporter la preuve.
La confiscation, au profit de la partie lésée, des objets portant atteinte aux droits garantis par la présente loi est prononcée, même en cas d'acquittement.
Le tribunal, en cas de condamnation, peut, en outre, prononcer la confiscation des instruments ayant servi spécialement à la fabrication des objets incriminés et leur destruction.
Article 9 .- La partie lésée peut faire procéder, par tout huissier, à la description détaillée, avec ou sans saisie, des objets ou instruments incriminés, en vertu d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance sur simple requête et production du justificatif du dépôt.
Le président a la faculté d'autoriser l'huissier à se faire assister d'un officier de police et d'imposer au
requérant un cautionnement que celui-ci est tenu de consigner avant de faire procéder à l'opération.
Copie est laissée aux détenteurs des objets décrits tant de l'ordonnance que, le cas échéant, de l'acte
constatant le dépôt du cautionnement, le tout à peine de nullité et de dommages et intérêts contre l'huissier.
À défaut par le requérant de s'être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de huitaine, la description ou saisie est nulle de plein droit sans préjudice des dommages et intérêts.
Article 10 .- Lorsque la juridiction saisie d'un litige demande la communication d'un document ou d'un objet déposé, le président de cette juridiction adresse une réquisition écrite au directeur du service de la propriété industrielle, aux fins d'envoi de l'exemplaire au greffe général.
Article 11 .- Le montant de chacun des droits dus au Trésor en vertu de la présente loi sera fixé par
ordonnance souveraine, mais ne pourra, en aucun cas, excéder la somme de 12 000 francs, ce
indépendamment du remboursement des frais et débours mis à la charge du déposant.
Article 12 .- Des ordonnances souveraines arrêteront les dispositions nécessaires pour l'exécution de la présente loi. Elles fixeront, à titre exceptionnel, la date à compter de laquelle ses prescriptions seront effectivement applicables.