- (No. 137 of June 21, 1995)
- Part IGeneral Provisions
- Part IITrademark Application Procedure
- Trademark Application
- Examination and Publication of the Application
- Objections to Registration of a Trademark
- Objection Procedure
- Registration of the Trademark
- Part IIIRights in the Trademark
- Part IVModification of the Trademark, Term of Protection andLapse of the Trademark
- Part VSpecial Provisions on Collective Trademarks
- Part VIRelations With Foreign Countries
- Part VIICommon Provisions on Procedure Before the Office
- Part VIIICommon, Transitional and Final Provisions
Law on Trademarks
(No. 137 of June 21, 1995)
TABLE OF CONTENTS
Articles
1. A trademark is a sign that consists of words, letters, numerals, drawings or the shape of goods or their packaging, or a combination thereof, intended to distinguish goods or services of various undertakings and registered in the Trademark Register (hereinafter referred to as “the Register”) kept by the Industrial Property Office (hereinafter referred to as “the Office”).
2.—(1) The following are excluded from registration:
(a) a sign that is not capable of being represented graphically;
(b) a sign that is devoid of the ability to distinguish goods or services;
(c) a sign that consists exclusively of signs or indications serving in trade to designate the kind, quality, quantity, intended purpose or value of goods or services, and of indications of geographical origin or of the time of production of the goods or rendering of the service;
(d) a sign that consists exclusively of signs or indications that have become customary in everyday language or in the bona fide and established practices of the trade;
(e) a sign that consists exclusively of the shape of goods, results from the nature of the goods themselves or is necessary to obtain a technical result or gives substantial value to the goods;
(f) a sign that is contrary to public policy or to accepted principles of morality;
(g) a sign that is capable of deceiving the public, notably as to the nature, quality or geographical origin of the goods or services;
(h) a sign the use of which would be contrary to the obligations of the Czech Republic under international treaties.
(2) A sign as referred to in paragraph (1)(b) to (d) may be registered if the applicant proves that it has acquired distinctive character in relation to his goods or services following its use in business, such use having started at least two years before the filing of the trademark application (hereinafter referred to as “the application”).
3.—(1) The Office shall not register a sign identical to a trademark that is applied for or registered by another owner for identical or similar goods or services with earlier priority rights, or including elements of a mark that is applied for or registered with which it is liable to cause confusion.
(2) The Office shall not register a sign identical to a trademark that has lapsed according to Article 24(1)(a) where the application is filed before the expiration of a period of two years from the date of lapse of the trademark, unless registration of the mark is applied for by the person in whose name the trademark was registered on the day when it lapsed or by his successor in title.
(3) The Office shall not register a sign infringing legally protected earlier rights of third parties on receipt of duly and reasonably declared objections under Article 9.
4.—(1) Registration of a sign as a trademark on the Register (hereinafter referred to as “registration of a trademark”) shall be requested by the filing of an application with the Office.
(2) The application may be filed by any natural or legal person (hereinafter referred to as “the applicant”) in relation to goods and services covered by his economic activity on the filing date of the application.
5.—(1) The application shall contain:
(a) the request for registration of a trademark;
(b) the forename and surname or title of the applicant or his trade name, the address of his residence and place of business when the applicant is a natural person, or of the headquarters when the applicant is a legal person;
(c) the wording or a representation of the trademark and, in the case of a three-dimensional mark, a representation of its outer surface;
(d) a list of the goods or services for which the mark is to be registered.
(2) The list of goods and services referred to in paragraph (1)(d) shall mention the classification under the international treaty. 1
6.—(1) A filing of an application that complies with the requirements referred to in Article 5(1) shall confer on the applicant a right of priority over any person filing an application later for an identical or confusingly similar trademark in respect of identical or similar goods or services.
(2) The right of priority under the international treaty 2 must be claimed by the applicant in the application, and proof of the right must be furnished within a period of three months from the filing date of the application, otherwise it shall not be respected by the Office.
7.—(1) At the request of the applicant the Office shall allow alteration of the applied sign with respect to the title of the applicant, or his forename and surname or his trade name, or the applicant’s headquarters or place of residence or business, provided that the change occurred after the filing of the application, and provided that such alteration makes the particulars given therein consistent with reality without affecting the general nature of the trademark. No other alteration of the particulars mentioned in Article 5(1)(c) shall be authorized after the filing of the application.
(2) After the filing of the application the applicant may restrict the list of goods or services in respect of which the trademark is to be registered; the restriction may not be withdrawn.
(3) Until the trademark is registered, the applicant may divide an application that lists several goods or services. The priority right shall be preserved also for divided applications provided that they list only goods or services listed in the original application.
(4) The applicant may, in a written contract, transfer his application right in respect of all the goods or services or only some of them to another entrepreneur who is qualified to be an owner of the trademark according to this Law.
8.—(1) The Office shall subject the application to an examination.
(2) Where an application for registration of a trademark does not satisfy the prescribed requirements, the Office shall invite the applicant to remedy the defects within a fixed term. If the application does not satisfy the conditions of Article 5(1), the Office shall fix a term of two months for the defects to be remedied; in that case the date of filing of the documents with the defects removed shall be regarded as the filing date of the application.
(3) When the sign applied for does not satisfy the registration requirements laid down by this Law, the Office shall refuse the application.
(4) Where the application meets all the prescribed formalities and the sign is not refused from registration under paragraph (3), the Office shall publish the application in the Gazette of the Industrial Property Office (hereinafter referred to as “the Gazette”).
9.—(1) Legally justified objections to the registration in the Register of a published trademark may, within three months from the date of publication, be filed with the Office by:
(a) the owner of or applicant for a confusingly similar trademark with an earlier priority right, where that trademark is registered or applied for the same or similar goods or services;
(b) the owner of an earlier identical or confusingly similar trademark which, before the filing of the application was a well-known mark under an international treaty, 3 in the Czech Republic and characteristic of its owner in relation to his goods or services (hereinafter referred to as “well-known mark”);
(c) the holder of an identical or confusingly similar sign that has become characteristic in the Czech Republic in the previous two years, before the filing of the application, for the identical or similar goods or services of that owner;
(d) an entrepreneur registered before the filing date of the application in the trade or a similar register, where his trade name or a substantial part of it is identical or confusingly similar to the published sign and where he produces identical or similar goods or renders identical or similar services in connection with which the published sign is applied for, or where such goods constitute his commercial activity;
(e) a natural person, whose forename and surname or representation or pseudonym are identical or confusingly similar to the published denomination, where the registration of the denomination might interfere with his personal rights;
(f) the owner of earlier rights from another form of industrial property where the subject thereof is identical or confusingly similar to the published sign;
(g) any person to whom the copyright in an author’s work identical or confusingly similar to the published sign belongs, where its use might interfere with the said copyright.
(2) The period for filing objections to the registration of a published sign in the Register may not be extended.
10.—(1) The Office shall examine whether the objections have been filed by an authorized person within the period laid down by law and whether the objections are legally justified and supported by such documents as will enable it to proceed.
(2) The Office shall terminate the objection procedure where the filing of objections is late, has been effected by an unauthorized person, is not justified or is not supported by the documentation necessary for the procedure. The Office shall be obliged to inform the person who has filed the objections accordingly.
(3) The Office shall inform the applicant of duly filed objections and invite him to submit observations within the time limit set. The time limit shall not be shorter than 10 days.
(4) Where the applicant does not submit observations within the time limit set, the Office shall terminate the procedure; the applicant shall have been informed of this consequence in the invitation.
11.—(1) Where objections have been duly filed and the applicant has submitted observations, the Office shall examine whether or not the registration of the sign applied for in the Register will infringe the rights of third parties.
(2) Where the Office finds that the sign applied for does not infringe the prior rights of third parties that are protected by law, it shall refuse the objections; it shall submit its written decision to the applicant and to the person who has filed the objections.
(3) Where the Office finds that the sign applied for does not satisfy the conditions for registration in the Register, it shall refuse the application and submit its written decision to the applicant and to the person who has filed the objections.
12.—(1) The Office shall register the trademark in the Register where the circumstances mentioned in Articles 2 and 3 do not constitute an obstacle to registration. The Office shall inform the applicant accordingly.
(2) After registration of the trademark in the Register, the applicant becomes the trademark owner. At the request of the owner the Office shall issue a certificate attesting registration of the trademark in the Register.
(3) The Office shall announce in the Gazette the registration of the trademark in the Register within not more than six months following the registration.
13.—(1) The owner of a trademark shall have the exclusive right to affix his mark on the goods or services for which it has been registered or to use it in relation to such goods or services.
(2) The owner of a trademark shall be entitled to use the circled ® symbol in conjunction with the trademark.
14.—(1) No one may use a trademark without the authorization of its owner or use a sign that is identical or confusingly similar to the mark for identical or similar goods and services as those for which the trademark is registered, or use it in relation to such goods and services, especially to affix it on the goods and their packaging, offer or place goods on the market under the sign, or store for that purpose, import or export goods under the sign, or use such sign in a trade name, in correspondence or in advertisements.
(2) The owner of the trademark shall be entitled to demand of any person who places or intends to place goods or services on the market information concerning the origin of the goods, or documentation on the goods or services themselves, on which an identical or confusingly similar sign to his trademark has been affixed. The owner shall prove his entitlement to the trademark by showing the certificate of trademark registration or an extract from the Register.
(3) The Customs Office, at the request of the owner of the trademark, shall refuse to release goods that are of commercial character for free circulation 4 where the sign thereof infringes the rights of the trademark owner. The owner shall prove his entitlement to the trademark by showing the certificate of trademark registration or an extract from the Register.
(4) The trademark owner shall be entitled to demand of the editor of a publication in which his trademark is reproduced that he publish the particulars of the trademark, including the registration number thereof.
15.—(1) The owner of the trademark may request the competent court to order a prohibition on the use of his trademark or a confusingly similar sign for identical or similar goods or services, and the withdrawal from the market of objects to which it has been affixed in a manner that infringes his rights.
(2) The owner of a well-known mark may exercise his right under paragraph (1) notwithstanding the identicalness or similarity of the goods or services where use of the well-known trademark on different goods or services might suggest a relationship between the goods or services so marked and the owner of the well-known trademark, and where the interests of the owner of the well-known trademark might be prejudiced by such use.
(3) Where harm has been done by the infringement of trademark rights, the injured party shall be entitled to compensation therefor. Where infringement of trademark rights has caused an immaterial prejudice, the injured party shall be entitled to adequate satisfaction, which may be given in monetary form.
16.—(1) The owner of a trademark shall be obliged to acquiesce to third parties using, in commercial relations, their forename, surname, pseudonym, title or trade name, the address of their residence, information concerning the type, quality, quantity, purpose, value, geographical origin or time of production of goods or rendering of services, or another character of a product or service, even where those data are identical or confusingly similar to the trademark or form part of the trademark, but only on condition that the data are used in accordance with established practice in trade or fair competition.
(2) The owner of the trademark shall be obliged to acquiesce to third parties using a sign identical to the trademark in commercial relations where it is necessary for stating the purpose of the product, and especially in accessories or spare parts, or the kind of services rendered in accordance with established practice in trade or fair competition.
(3) The owner of the trademark shall be obliged to acquiesce to the use of an identical or confusingly similar sign which, in the period of two years before the filing of the application, has become characteristic for the identical or similar goods or services of its holder, such use being made by that holder in the Czech Republic.
17. The trademark shall not entitle the owner to prohibit the use of the trademark on goods that have been introduced to market under the trademark by him or with his authorization unless, after their introduction to the market, there has been a substantial change or deterioration in their standard or character.
18.—(1) The right to use a trademark may be granted by license contract 5 in respect of all or only some of the goods or services for which it was registered.
(2) The licensee may be only a natural or legal person the subject matter of whose economic activity is the goods or services for which the trademark is registered.
(3) The right to use the trademark according to the license contract shall be effective as from the date of registration of the said contract in the Register; the owner of the trademark shall be obliged to file a request for its registration with the Office.
19.—(1) The owner of a trademark may transfer the trademark in respect of all or only some of the goods or services for which it is registered, in a written contract, to another natural or legal person, provided that those goods or services form the subject matter of his economic activity on the date of conclusion of the contract. The contract for the transfer of the trademark shall be effective as from the date of registration in the Register; the transferee shall be obliged to file a request for its registration with the Office.
(2) The trademark shall be transferred to a new owner in cases specified in special legislation. 6 The transfer of the trademark shall come into force on registration in the Trademark Register; the transferee shall be obliged to apply to the Office for such registration.
(3) If the trademark has been transferred owing to the death of the owner, his heir may not under this Law become the owner of the trademark, and shall have the right only to grant the license, and if need be to transfer the trademark to a third party.
20. If a trademark that enjoys protection in a country party to an international treaty 7 has been registered in the Czech Republic in favor of the trade or business representative or sales agent of the original owner (hereinafter referred to as “the trade representative”), that original owner may request the court to order the assignment of the trademark to him, except where the trade representative proves that he was acting in good faith. The Office shall register the assignment of trademark owner in the Register at the request of the owner of the trademark.
21.—1) The trademark may be used as guarantee. 8
(2) The guarantee of the trademark shall come into effect on registration in the Register; the lien creditor shall be obliged to request registration. The lien creditor shall be obliged to submit to the Office the agreement setting up the lien, provided with officially legalized signatures of the parties concerned, together with the request for registration of the lien on the trademark.
22. The Office shall permit modification of the trademark, at the request of the owner thereof, with respect to the title of the owner, his forename and surname or where applicable the trade name or headquarters, the residence or place of business, in order to reflect changes that have occurred since the registration of the trademark in the Register, provided that the modification brings the data into line with the true situation without changing the general nature of the trademark.
23.—(1) The term of protection shall be 10 years from the date on which the application was filed with the Office.
(2) The term of protection of the trademark shall be renewed for further periods of 10 years at the request of the owner of the trademark, which request (hereinafter referred to as “the request for renewal of the registration”) shall be filed with the Office in the last year of the current term of protection, or not later than six months after the said term expires.
24.—(1) The trademark shall lapse:
(a) if the term of protection expires and the request for the renewal of the said term is not filed in time;
(b) on the day of delivery to the Office of a declaration by the owner of the trademark that he renounces his rights; that declaration shall have no legal effect if third-party rights exist;
(c) with the lapse of the legal capacity of the owner of the trademark, except where the right to the trademark has been transferred or has passed to a new owner;
(d) on cancellation of the trademark from the Register, effected by the Office in accordance with Articles 25 and 26.
(2) A trademark in respect of which third-party rights exist shall lapse in accordance with paragraph (1)(b) on the day on which the owner of the trademark proves the lapse of those rights, and where necessary submits the consent of the authorized persons to such cancellation.
(3) The Office shall record the lapse of the trademark in the Register.
25.—(1) The Office shall cancel the trademark from the Register if, in the course of proceedings initiated at the request of the third party or ex officio, it establishes that:
(a) the trademark has been registered in violation of this Law, in which case it shall be regarded as not having been registered at all; this shall not apply if the trademark has been registered in violation of Article 2(1)(b) to (d) and, through use in business relations, it has acquired the distinctive character of the goods or services of its owner for which it has been registered;
(b) the trademark has not been used in the Czech Republic for at least five years before the initiation of cancellation proceedings, and the owner of the trademark does not give good reasons for the non-use; use of the trademark by a third party under an agreement shall be considered proper use.
(2) The Office shall cancel a confusingly similar trademark from the Register if it establishes, in the course of proceedings initiated at the request of the owner of the trademark having an earlier right of priority, that the contested trademark has been registered for the identical or similar goods or services; the Office shall not effect cancellation if the owner of the trademark with the earlier right of priority has knowingly acquiesced to the use of the contested trademark during the five years following its registration.
(3) The Office shall cancel an identical trademark or a confusingly similar trademark from the Register if it establishes, in the course of proceedings initiated at the request of the owner of a well-known trademark, that the use of the contested trademark would take undue advantage of the distinctiveness of the trademark or of the goodwill associated with the well-known trademark, or would be prejudicial to the trademark, regardless of whether the conflicting trademark has been registered for the identical or similar goods or services. The Office shall not effect cancellation if the owner of the well-known trademark has knowingly acquiesced to the use of the conflicting trademark in the Czech Republic during the five years following its registration.
(4) The Office shall cancel the trademark from the Register if it establishes, in the course of proceedings initiated at the request of a third party, that the trademark has lost its distinctiveness as a result of the action or inaction of its owner, having become a standard designation in business relations for the goods or services for which the trademark was registered.
(5) If there is a reason for cancellation of the trademark from the Register only in respect of some of the goods or services for which the trademark was registered, the Office shall cancel the trademark in respect of those products or services only.
(6) Cancellation of the trademark from the Register under the foregoing paragraphs may be effected even after the lapse of the trademark itself for other reasons if the requester proves a legal interest therein.
26.—(1) The Office shall cancel the trademark from the Register by virtue of a court decision according to which a trademark containing the forename and surname or representation of a natural person, or his pseudonym if any, infringes a person’s personal rights, or according to which a trademark containing the title or trade name of a legal person infringes its goodwill, or where applicable its copyright. Cancellation shall take place if the authorized person makes the appropriate request within six months of the court decision becoming legally effective.
(2) The Office shall cancel from the Register a trademark declared identical or confusingly similar by a court decision according to which the use of that trademark is an unlawful competitive activity, as it takes unfair advantage of the distinctiveness or goodwill of a well-known trademark or is liable to detract from it. Cancellation shall take place if the owner of the well-known trademark makes the appropriate request within six months of the court decision becoming legally effective.
(3) Cancellation of the trademark from the Register under paragraphs (1) and (2) shall take place even after the trademark itself lapsed for other reasons if the requester proves a legal interest therein.
27.—(1) A collective trademark is any sign within the meaning of Article 1 that is capable of distinguishing goods or services originating with members or partners of a legal person established with a view to the common designation of goods or services placed on the market by those members or partners (hereinafter referred to as “business association”) from the goods and services of other entrepreneurs.
(2) The conditions governing the use of the collective trademark, including infringement sanctions, shall be set down in a written contract concluded between all the members or partners of the business association.
28.—(1) An application for registration of a collective trademark shall be filed with the Office by the business association (hereinafter referred to as “the applicant”).
(2) An application for registration of a collective trademark shall contain:
(a) the request for registration of a collective trademark in the Register;
(b) the title, or trade name, and the headquarters of the business association;
(c) the wording or representation of the sign filed for registration as a collective trademark, or where necessary a description thereof; in the case of a three-dimensional designation, a representation of its outer surface;
(d) a list of the goods or services for which the collective trademark is to be registered;
(e) a list of the members or partners of the applicant that are entitled to use the collective trademark.
(3) The list of goods and services under paragraph (2)(d) shall specify the classes provided for in the appropriate international agreement. 9
(4) A contract under Article 27(2) shall accompany the application for registration of a collective trademark.
(5) The filing of an application for registration of a collective trademark under paragraph (2) shall confer a right of priority on the applicant, over any person who subsequently files an application for registration of an identical or confusingly similar trademark for identical or similar goods or services.
29.—(1) The Office shall subject the application for the registration of a collective trademark to examination as provided in Articles 8 to 12, subject to fulfillment of the condition laid down in Article 2(1)(b), which the Office shall assess in the light of Article 27(1).
(2) The applicant for the registration of a collective trademark shall become the owner of the said collective trademark on registration thereof in the Register. At his request the Office shall issue a certificate of registration of the collective trademark in the Register. The Office shall publish the registration of the collective trademark in the Gazette. The certificate of registration of the collective trademark, or where appropriate an extract from the Register, shall be issued on request by the Office to every member or partner of a business association that is recorded in the Register.
(3) The Office shall enter in the Register, at the request of the owner of the collective trademark, any structural change in the membership or partnership of the business association.
30.—(1) Members or partners of the business association recorded in the Register shall have the exclusive right to affix the collective trademark on those of their own goods or services for which it has been registered, or to use it in relation to such goods or services.
(2) Members or partners of the business association may also affix the trademark of which they are owners or which they are entitled to use under a license contract to their goods or services in the course of business activities.
31.—(1) The owner of a collective trademark shall have the rights provided for in Part III of this Law if there is no other provision in Part V thereof.
(2) Members or partners of the business association shall enjoy the rights provided for in paragraph (1) to the extent specified in the contract.
(3) The Office shall allow any person to inspect the contract on request.
32. The collective trademark may not be licensed, may not be assigned to another owner and may not be used as guarantee.
33. The term of protection of a registered collective trademark shall be 10 years from the filing date of the application for registration thereof. Renewal of the registration shall be subject to Article 23(2).
34.—(1) The collective trademark shall expire under the circumstances provided for in Article 24.
(2) Cancellation of the collective trademark registration from the Register shall be governed by the provisions of Articles 25 and 26, subject to the condition that the fulfillment of Article 2(1)(b) shall be considered in the light of Article 27(1).
(3) The Office shall likewise cancel the collective trademark from the Register where members or partners of the business association fundamentally infringe the contract on the use of the collective trademark.
35.—(1) This Law shall be without prejudice to the provisions of international treaties to which the Czech Republic is party.
(2) Persons not having their residence or headquarters on the territory of the Czech Republic shall enjoy the same rights and be subject to the same obligations as national trademark applicants or owners.
(3) Persons not having their residence or headquarters on the territory of the Czech Republic must be represented by an attorney-at-law, commercial lawyer or patent agent in the trademark procedure.
36.—(1) Persons having their residence or headquarters on the territory of the Czech Republic may apply through the Office for international registration of the trademark under the international treaty, 10 or where appropriate for the recording of changes regarding an international registration.
(2) The trademark applicant seeking international registration shall pay such fees for the acts specified in paragraph (1) as are provided for in the international treaty 11 ; the Office shall announce in the Gazette the amount of the fees payable under the international treaty.
37.—(1) The international registration of a trademark seeking protection on the territory of the Czech Republic shall have the same effects as registration of the trademark in the Register kept at the Office.
(2) The period for filing objections to an international application shall run from the first day of the month following that in which the trademark is published in the relevant periodical of the World Intellectual Property Organization.
(3) If an internationally registered trademark is refused protection on the territory of the Czech Republic, that trademark shall be regarded as not being registered in the Czech Republic.
38.—(1) A person engaged in the procedure for the registration of trademarks shall be the applicant for, or as the case may be the owner of, the trademark in respect of which the procedure has been initiated, the person who has filed objections under Article 9 to the registration of the trademark in the Register, the authorized person under Article 20 or the person who has requested cancellation of the trademark from the Register.
(2) All filings with the Office shall be effected in writing in the Czech language. Nationals of the Czech Republic who form part of a national or ethnic minority may effect filings with the Office in their own language, but they shall, at the expense of the Office, submit translations in the Czech language made by an authorized translator selected from an official list of translators.
(3) No filing may concern more than one trademark; in the case of requests for the recording of changes in the trademark owner identity data or the assignment or transfer of the trademark, for registration of the representative or a change of the representative or for the correction of entries in the Register and in the Gazette, one filing may concern two or more trademarks belonging to the same owner. This provision shall apply to the same request made in respect of a number of applications filed by the same applicant.
(4) In the trademark procedure there can be no excuse for failure to meet the time limits for filing objections, for claiming priority, for requesting cancellation from the Register under Article 26(1) and (2) and for requesting renewal of the term of protection; in the procedure no term for action may be extended after one year has elapsed since the act should have been performed. Rights acquired in good faith during the period between the end of the term and the excuse for it shall not be affected.
(5) If the person engaged in the procedure who filed the request for the initiation thereof fails to comply with an invitation by the Office to remove defects or complete the filing by a specified time, and if the deficiency or defects in filing are such that the procedure cannot otherwise continue, the Office shall terminate the procedure and call the person’s attention to that fact. The Office shall terminate the procedure even at the request of the person who filed the request for initiation thereof.
(6) The Office shall decide on the basis of the contents of the file, and especially on the basis of the proof that the persons engaged in the procedure have put forward in support of their statements.
(7) A period of one month from the taking of the decision shall be allowed for appealing against a decision of the Office. No extraordinary legal remedies may be sought against decisions of the Office.
(8) Unless otherwise provided in this Law in relation to trademark procedure, the Code on Administrative Procedure 12 shall apply, except those on the suspension of the procedure, the declaration of honor, time limits for decisions and measures to remedy inaction.
39.—(1) The requester shall be obliged to post a bond to cover the cost of the procedure on filing the request for the initiation of the trademark cancellation procedure under Article 25 and the appeal against the decision of the Office under Article 38(6). This shall be refunded where it is proved in the course of the procedure that the request for the initiation of the procedure was well-founded.
(2) The bond under paragraph (1) shall be 2,500 Czech crowns.
40.—(1) The Office shall keep the Register in which the decisive data concerning trademarks shall be recorded. The Trademark Register shall be a public register accessible to all persons.
(2) The Office shall issue the Gazette in which applications under Article 8(4) and subsequently registrations and renewals, transfers, cancellations and other important facts concerning trademarks shall be published.
41.—(1) The Office shall lay down the details of trademark procedure in a decree which shall specify the formalities for filing applications, those for objecting to the registration of a sign in the Register, those for requesting renewal of trademark registrations and recording additional facts in the Register and those for seeking the cancellation of trademarks from the Register, together with details of trademark file-keeping and particular data concerning trademarks that have to be entered in the Register and published in the Gazette.
(2) In case of filing an application for international registration, the Office shall lay down further formalities governing the trademark application by decree.
42.—(1) Procedures concerning trademark applications that have not been completed on the entry into force of this Law shall be completed in accordance with this Law, the applicant being obliged, at the invitation of the Office, within a time limit set by it, to remedy the deficiencies affecting the application in accordance with the requirements laid down in this Law.
(2) Relations concerning trademarks recorded in the Register prior to the entry into force of this Law shall be dealt with according to the provisions of this Law. The occurrence of those relations and rights arising in connection with them prior to the entry into force of this Law shall be considered in the light of the provisions applicable at the time of their occurrence.
(3) The owner of a trademark that has been declared famous according to preceding Law may also seek the cancellation of an identical or confusingly similar trademark under the provisions of Article 23(3) of Law 174/1988 Coll. during the period of validity of that trademark, but not later than 10 years following the entry into force of this Law. During that period the owner of the famous trademark may file objections under Article 9 of this Law to the registration of the identical or confusingly similar sign in the Register without regard to the goods or services for which the contested sign has been applied for.
43. The following shall be repealed:
1. Trademark Law No. 174/1988 Coll.
2. Decree No. 187/1988 Coll. of the Office for Inventions and Discoveries on the Procedure Relating to Trademarks.
44. This Law shall enter into force on October 1, 1995.
* Entry into force: October 1, 1995. Source: Communication from the Czech authorities. Note: Translation by the International Bureau of WIPO on the basis of an English translation communicated by the Czech authorities.
** Added by the International Bureau of WIPO.
1 Decree of the Minister of Foreign Affairs No. 118/1979 Collection of Laws on the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks, of June 15, 1957, revised at Stockholm on July 14, 1967, and at Geneva on May 13, 1977, wording of Decree No. 77/1985 Collection of Laws.
2 Decree of the Minister of Foreign Affairs No. 64/1975 Collection of Laws on the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, of March 20, 1883, revised at Brussels on December 14, 1900, at Washington on June 2, 1911, at The Hague on November 6, 1925, at London on June 2, 1934, at Lisbon on October 31, 1958, and at Stockholm on July 14, 1967, wording of Decree No. 81/1975 Collection of Laws.
3 Article 6bis of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property.
4 Article 98, subsection 2 of Law No. 13/1993 Coll. Customs Law.
5 Article 508 and following of Law No. 513/1991 Coll. Commercial Law.
6 E.g. Articles 69 and 259 Commercial Law, Articles 12-17 Law about the State enterprise.
7 See note 2 supra.
8 Article 151a and following of Law No. 40/1964 Coll. Civil Code, Article 297 and following of Commercial Law.
9 See note 3 supra.
10 Decree of the Minister of Foreign Affairs No. 65/1975 Collection of Laws on the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks of April 14, 1891, as revised at Brussels on December 14, 1900, at Washington on June 2, 1911, at The Hague on November 6, 1925, at London on June 2, 1934, at Nice on June 15, 1957, and at Stockholm on July 14, 1964, wording of Decree No. 78/1985 Collection of Laws.
11 See note 10 supra.
12 Articles 29, 39, 49 and 50 of Law No. 71/1967 Coll. on Administrative Procedure (Administrative Code).
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Loi sur les marques (n° 137 du 21 juin 1995)*
TABLE DES MATIÈRES**
Articles
Partie I : Dispositions générales................................................... 1 - 3 Partie II : Procédure de dépôt des demandes d’enregistrement de
marques Demande d’enregistrement d’une marque..................... 4 - 7 Examen et publication de la demande........................... 8 Opposition à l’enregistrement d’une marque ................ 9 Procédure d’opposition ................................................. 10 - 11 Enregistrement de la marque......................................... 12
Partie III : Droits afférents à la marque [Sans titre]..................................................................... 13 - 15 Limitation des droits afférents à la marque ................... 16 Épuisement des droits ................................................... 17 Licences ........................................................................ 18 Cession et transfert de la marque .................................. 19 Cession au titulaire de la marque .................................. 20 Droit de donner la marque en garantie .......................... 21
Partie IV : Modification de la marque, durée de la protection et extinction du droit sur la marque Modification de la marque ............................................ 22 Durée de la protection ................................................... 23 Extinction du droit sur la marque.................................. 24 Radiation de la marque ................................................. 25 - 26
Partie V : Dispositions spéciales sur les marques collectives........ 27 - 34 Partie VI : Relations avec d’autres pays ......................................... 35 - 37 Partie VII : Dispositions communes sur la procédure devant
l’office [Sans titre]..................................................................... 38 - 39 Registre et bulletin ........................................................ 40
Partie VIII : Dispositions communes, transitoires ou finales Pleins pouvoirs en ce qui concerne la mise en œuvre de la réglementation ...................................................... 41 Dispositions transitoires ................................................ 42 Abrogation .................................................................... 43 [Sans titre]..................................................................... 44
Partie I Dispositions générales
1er. Une marque est un signe constitué par des mots, des lettres, des chiffres, des dessins ou la forme du produit ou de son conditionnement, ou par une combinaison de ces éléments, qui est destiné à permettre d’établir une distinction entre les produits ou services de différentes entreprises et qui est inscrit au registre des marques (ci-après dénommé le “registre”) tenu par l’Office de la propriété industrielle (ci-après dénommé “l’office”).
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2. — 1) Ne peuvent être enregistrés
a) un signe qui n’est pas susceptible de représentation graphique;
b) un signe qui ne permet pas de distinguer un produit ou un service d’un autre produit ou service;
c) un signe qui est composé exclusivement de signes ou d’indications qui, dans le commerce, servent à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination ou la valeur du produit ou du service, ou d’indications sur la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service;
d) un signe qui est composé exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;
e) un signe qui est constitué exclusivement par la forme du produit, qui est imposé par la nature même du produit ou qui est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou donne une valeur substantielle au produit;
f) un signe qui est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;
g) un signe qui est de nature à tromper le public, notamment quant à la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service;
h) un signe dont l’utilisation irait à l’encontre des obligations auxquelles doit satisfaire la République tchèque en vertu de traités internationaux.
2) Tout signe visé par la description figurant à l’alinéa 1)b) à d) peut être enregistré si le déposant prouve que ce signe a acquis un caractère distinctif pour ses produits ou services dans le cadre de son utilisation dans le commerce, sous réserve que cette utilisation ait commencé au moins deux ans avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque (ci-après dénommée la “demande”).
3. — 1) L’office n’enregistre pas un signe qui est identique à une marque pour laquelle un autre titulaire a déposé une demande ou qui a été enregistrée au nom d’un autre titulaire pour des produits ou services identiques ou similaires lorsque ce titulaire a des droits de priorité antérieurs; il n’enregistre pas non plus de signe comprenant des éléments d’une marque pour laquelle une demande d’enregistrement a été déposée ou qui a déjà été enregistrée et qui peut prêter à confusion.
2) L’office n’enregistre pas de signe identique à une marque devenue caduque en vertu de l’article 24.1)a) lorsque la demande d’enregistrement est déposée avant l’expiration d’un délai de deux ans calculé à partir de la date de l’extinction du droit sur la marque, à moins que la demande d’enregistrement du signe ne soit déposée par la personne au nom de laquelle la marque était enregistrée le jour où celle-ci est devenue caduque ou par l’ayant cause de cette personne.
3) Lorsqu’il reçoit dans les délais impartis des objections raisonnables conformément à l’article 9, l’office n’enregistre pas de signe portant atteinte aux droits acquis antérieurement par des tiers et faisant l’objet d’une protection légale.
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Partie II Procédure de dépôt des demandes d’enregistrement de marques
Demande d’enregistrement d’une marque
4. — 1) L’inscription d’un signe au registre, en tant que marque (ci-après dénommé l’“enregistrement d’une marque” ou l’“inscription d’une marque”) ne peut se faire qu’après le dépôt d’une demande d’enregistrement auprès de l’office.
2) Toute personne physique ou morale (ci-après dénommée le “déposant”) peut déposer une demande d’enregistrement pour des produits ou services auxquels se rapporte son activité à la date de dépôt de ladite demande.
5. — 1) La demande doit contenir les éléments suivants :
a) la requête en enregistrement d’une marque;
b) les nom et prénom ou la dénomination du déposant ou son nom commercial, son domicile et l’adresse de son établissement s’il s’agit d’une personne physique ou l’adresse du siège s’il s’agit d’une personne morale;
c) le libellé ou une représentation de la marque et, dans le cas d’une marque tridimensionnelle, une représentation de sa surface externe;
d) la liste des produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé.
2) Dans la liste des produits ou services mentionnée à l’alinéa 1)d) doit figurer la classification prévue par le traité international1.
6. — 1) Le dépôt d’une demande répondant aux critères de l’article 5.1) confère au déposant un droit de priorité opposable à toute personne qui dépose ultérieurement une demande d’enregistrement d’une marque identique ou semblable au point de prêter à confusion pour des produits ou services identiques ou similaires.
2) Le droit de priorité prévu par le traité international2 doit être revendiqué par le déposant dans la demande et la preuve de ce droit doit être apportée dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande; à défaut, l’office ne tient pas compte de la revendication.
7. — 1) À la demande du déposant, l’office autorise la modification du signe pour lequel une demande d’enregistrement est déposée lorsque cette modification porte sur la dénomination, les nom et prénom ou le nom commercial du déposant, ou sur le siège, le domicile ou l’établissement du déposant, sous réserve que cette modification se soit produite après le dépôt de la demande et qu’elle ne fasse que mettre en conformité avec la réalité les indications qui y figurent sans affecter le caractère général de la marque. Aucune modification des indications mentionnées à l’article 5.1)c) n’est autorisée après le dépôt de la demande.
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2) Après le dépôt de la demande, le déposant peut restreindre la liste des produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé; cette restriction ne peut pas être retirée.
3) Jusqu’à l’enregistrement de la marque, le déposant peut diviser une demande dans laquelle plusieurs produits ou services sont énumérés. Le droit de priorité est maintenu aussi pour les demandes divisionnaires, sous réserve que ne soient mentionnés dans celles-ci que les produits ou services mentionnés dans la demande initiale.
4) Le déposant peut, dans un contrat écrit, transférer son droit afférent à la demande pour tous les produits ou services, ou pour une partie seulement de ceux-ci, à une autre entreprise qui, conformément à la présente loi, remplit les conditions requises pour devenir titulaire de la marque.
Examen et publication de la demande
8. — 1) L’office procède à l’examen de la demande.
2) Lorsqu’une demande d’enregistrement de marque ne remplit pas les conditions requises, l’office invite le déposant à apporter les corrections nécessaires dans un délai déterminé. Si la demande ne remplit pas les conditions prévues à l’article 5.1), l’office accorde un délai de deux mois au déposant pour que celui-ci procède aux corrections; dans ce cas, la date de dépôt des documents dans lesquels des corrections ont été effectuées est réputée être la date de dépôt de la demande.
3) Lorsque le signe pour lequel une demande d’enregistrement est déposée ne remplit pas les conditions d’enregistrement prévues par la présente loi, l’office rejette la demande.
4) Lorsque la demande remplit toutes les conditions prescrites et que l’enregistrement du signe n’est pas refusé en vertu de l’alinéa 3), l’office publie la demande dans le bulletin de l’office de la propriété industrielle (ci-après dénommé le “bulletin”).
Opposition à l’enregistrement d’une marque
9. — 1) Les oppositions légalement fondées à l’inscription au registre d’une marque publiée peuvent être formées auprès de l’office, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication, par les personnes suivantes :
a) le titulaire d’une marque semblable à la marque publiée au point de prêter à confusion, au bénéfice d’un droit de priorité antérieur, ou le déposant d’une demande d’enregistrement d’une telle marque, au bénéfice d’un droit de priorité antérieur, sous réserve que cette marque ait été enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires ou que la demande d’enregistrement concerne de tels produits ou services;
b) le titulaire d’une marque identique ou semblable au point de prêter à confusion, qui, avant le dépôt de la demande d’enregistrement, constituait une marque notoirement connue au sens d’un traité international3 en République tchèque et était caractéristique des produits ou services de son titulaire (ci-après dénommée “marque notoirement connue”);
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c) le titulaire d’un signe identique ou semblable au point de prêter à confusion qui, au cours des deux années qui ont précédé le dépôt de la demande d’enregistrement, est devenu caractéristique en République tchèque des produits ou services identiques ou similaires de ce titulaire;
d) une entreprise inscrite au registre du commerce ou à un registre similaire avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement lorsque le nom commercial ou une partie importante de ce nom est identique au signe publié ou prête à confusion avec ce signe et que l’entreprise fabrique des produits identiques ou similaires ou offre des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe a été demandé, ou fait le commerce de ces produits;
e) une personne physique dont les nom et prénom ou la représentation ou le pseudonyme sont identiques à la dénomination publiée ou semblables à celle-ci au point de prêter à confusion, sous réserve que l’enregistrement de cette dénomination soit de nature à porter atteinte aux droits attachés à sa personne;
f) le titulaire de droits antérieurs découlant d’une autre forme de propriété industrielle dont l’objet est identique au signe publié ou semblable à celui-ci au point de prêter à confusion;
g) toute personne titulaire du droit d’auteur sur une œuvre identique au signe publié ou semblable à celui-ci au point de prêter à confusion, sous réserve que l’usage de ce signe soit de nature à porter atteinte au droit d’auteur en question.
2) Le délai applicable pour former opposition à l’inscription au registre d’un signe publié ne peut pas être prorogé.
Procédure d’opposition
10. — 1) L’office détermine si les oppositions ont été formées par une personne habilitée dans le délai prévu par la législation et si ces oppositions sont fondées légalement et étayées par des documents permettant de poursuivre la procédure.
2) L’office met fin à la procédure d’opposition lorsque l’opposition a été formée trop tard, qu’elle n’a pas été formée par une personne habilitée, qu’elle n’est pas justifiée ou qu’elle n’est pas étayée par les documents indispensables à la poursuite de la procédure. L’office est tenu d’en informer la personne qui a formé opposition.
3) L’office informe le déposant des oppositions dûment formées et l’invite à soumettre des observations dans le délai imparti. Ce délai ne peut pas être inférieur à 10 jours.
4) Lorsque le déposant ne soumet aucune observation dans le délai imparti, l’office met fin à la procédure; le déposant doit avoir été informé de cette pratique dans l’invitation à soumettre des observations.
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11. — 1) Lorsque les oppositions ont été dûment formées et que le déposant a soumis des observations, l’office détermine si l’enregistrement du signe pour lequel une demande d’inscription au registre a été déposée porte atteinte aux droits de tiers.
2) Lorsque l’office conclut que le signe dont l’enregistrement a été demandé ne porte pas atteinte aux droits antérieurs de tiers qui sont protégés par la loi, il rejette l’opposition; il fait connaître sa décision par écrit au déposant et à la personne qui a formé l’opposition.
3) Lorsque l’office conclut que le signe dont l’enregistrement a été demandé ne remplit pas les conditions d’inscription au registre, il rejette la demande et fait connaître sa décision par écrit au déposant et à la personne qui a formé l’opposition.
Enregistrement de la marque
12. — 1) L’office inscrit la marque au registre lorsqu’il n’existe aucun obstacle à l’enregistrement au sens des articles 2 et 3. L’office informe le déposant en conséquence.
2) Une fois la marque enregistrée, le déposant en devient le titulaire. À la demande du titulaire, l’office délivre un certificat attestant l’inscription de la marque au registre.
3) L’office annonce dans le bulletin l’inscription de la marque au registre dans les six mois qui suivent ladite inscription.
Partie III Droits afférents à la marque
13. — 1) Le titulaire d’une marque a le droit exclusif d’apposer sa marque sur les produits ou services pour lesquels l’enregistrement a été demandé ou de l’utiliser en rapport avec lesdits produits ou services.
2) Le titulaire d’une marque a le droit d’associer le symbole ® à sa marque.
14. — 1) Nul ne peut, sans l’autorisation du titulaire, utiliser une marque ou un signe identique à cette marque ou semblable à celle-ci au point de prêter à confusion pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ni l’utiliser en rapport avec lesdits produits ou services, notamment l’apposer sur les produits ou leur conditionnement, offrir ou introduire sur le marché des produits qui portent ce signe ou les stocker à cette fin, importer ou exporter des produits sous ce signe ou utiliser ce signe dans un nom commercial, dans du courrier ou à des fins publicitaires.
2) Le titulaire de la marque est en droit d’exiger de toute personne qui introduit ou envisage d’introduire sur le marché des produits ou services des informations concernant l’origine de ces produits ou de la documentation sur les produits ou services eux-mêmes lorsque lesdits produits ou services portent un signe identique à sa marque ou semblable à celle-ci au point de prêter à confusion. Pour faire valoir ses droits sur la marque, le titulaire doit présenter le certificat attestant l’enregistrement de la marque ou un extrait du registre.
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3) À la demande du titulaire de la marque, les bureaux de douane refusent de mettre en libre circulation4 des produits à caractère commercial sur lesquels est apposé un signe portant atteinte aux droits du titulaire de la marque. Pour faire valoir ses droits sur la marque, le titulaire doit présenter le certificat attestant l’enregistrement de la marque ou un extrait du registre.
4) Le titulaire de la marque a le droit d’exiger de l’éditeur d’une publication où sa marque est reproduite que celui-ci publie tous renseignements utiles concernant la marque, y compris le numéro de l’enregistrement.
15. — 1) Le titulaire de la marque peut demander au tribunal compétent de prononcer une interdiction d’utilisation de sa marque ou d’un signe semblable à celle-ci au point de prêter à confusion pour des produits ou services identiques ou similaires ainsi que le retrait du marché des objets sur lesquels cette marque a été apposée sous une forme qui porte atteinte à ses droits.
2) Le titulaire d’une marque notoirement connue peut faire valoir ses droits conformément à l’alinéa 1) indépendamment du caractère identique ou similaire des produits ou des services dans le cas où l’utilisation de la marque notoirement connue sur des produits ou services différents peut laisser entendre qu’il existe un lien entre les produits ou les services ainsi munis de la marque et le titulaire de la marque notoirement connue, et dans le cas où les intérêts du titulaire de la marque notoirement connue peuvent être lésés par cette utilisation.
3) En cas de violation des droits attachés à la marque, la partie lésée a droit à indemnisation. Lorsque la violation de ces droits a entraîné un préjudice moral, la partie lésée a droit à une réparation adéquate, éventuellement sous forme pécuniaire.
Limitation des droits afférents à la marque
16. — 1) Le titulaire d’une marque ne peut s’opposer à l’utilisation par des tiers, dans le commerce, de leurs nom, prénom, pseudonyme, dénomination ou nom commercial, de leur adresse, d’informations sur l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production des produits ou de la prestation des services, ou de toute autre caractéristique d’un produit ou d’un service, même lorsque ces éléments sont identiques à la marque, semblables à celle-ci au point de prêter à confusion ou qu’ils font partie de ladite marque, mais à la condition expresse qu’ils soient utilisés conformément aux habitudes loyales et constantes du commerce ou de la concurrence loyale.
2) Le titulaire de la marque ne peut s’opposer à l’utilisation par des tiers, dans le commerce, d’un signe identique à ladite marque lorsque cela est nécessaire à la description de la destination du produit, notamment lorsqu’il s’agit d’accessoires ou de pièces détachées ou de services rendus conformément aux habitudes loyales et constantes du commerce ou de la concurrence loyale.
3) Le titulaire de la marque ne peut s’opposer à l’utilisation d’un signe identique ou semblable au point de prêter à confusion qui, au cours des deux années qui ont précédé le
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dépôt de la demande d’enregistrement, est devenu caractéristique des produits ou services identiques ou similaires de son propriétaire, étant entendu que c’est ce dernier qui l’a utilisé sur le territoire de la République tchèque.
Épuisement des droits
17. Le titulaire de la marque ne peut se prévaloir de cette qualité pour interdire l’utilisation de la marque sur des produits qui ont été introduits sur le marché sous ladite marque par lui-même ou avec son autorisation, à moins qu’après leur introduction sur le marché ils n’aient subi une modification ou une détérioration importante de leurs qualités substantielles ou de leurs caractéristiques.
Licences
18. — 1) Le droit d’utiliser une marque peut être accordé par contrat de licence5 pour l’ensemble ou une partie seulement des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée.
2) Le titulaire de la licence ne peut être qu’une personne physique ou morale dont l’activité économique porte sur les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée.
3) Le contrat de licence produit ses effets à compter de la date de son inscription au registre; le titulaire de la marque est tenu de déposer une demande d’inscription auprès de l’office.
Cession et transfert de la marque
19. — 1) Le titulaire d’une marque peut, par contrat écrit, céder celle-ci à une autre personne physique ou morale pour la totalité ou pour une partie seulement des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, sous réserve que ces produits ou services fassent l’objet de son activité économique principale à la date de la conclusion du contrat. Le contrat de cession de la marque produit ses effets à compter de la date de son inscription au registre; le cessionnaire est tenu de déposer une demande d’inscription auprès de l’office.
2) La marque est transférée à un nouveau titulaire dans les cas prévus par législation spéciale6. Le transfert de la marque prend effet à compter de la date de son inscription au registre des marques; le cessionnaire est tenu de déposer une demande d’inscription auprès de l’office.
3) Si la marque a été transférée en raison du décès de son titulaire, les héritiers de celui-ci ne peuvent, en vertu de la présente loi, en devenir les titulaires et ont uniquement le droit d’accorder une licence et, si besoin est, de céder la marque à un tiers.
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Cession au titulaire de la marque
20. Lorsqu’une marque protégée dans un pays partie à un traité international7 a été enregistrée en République tchèque en faveur du mandataire ou de l’agent commercial du titulaire d’origine (ci-après dénommé le “mandataire”), ce titulaire d’origine peut demander au tribunal d’ordonner que la marque lui soit cédée, sauf si le mandataire prouve qu’il agissait de bonne foi. L’office inscrit au registre la cession au titulaire de la marque, à la demande de ce dernier.
Droit de donner la marque en garantie
21. — 1) La marque peut être donnée en garantie8.
2) La garantie découlant de la marque prend effet à l’inscription au registre; le bénéficiaire de la garantie est tenu d’en demander l’inscription. Il doit soumettre à l’office l’accord portant constitution de garantie, sur lequel doivent figurer la signature certifiée conforme des parties intéressées, ainsi que la requête en inscription de la garantie sur la marque.
Partie IV Modification de la marque, durée de la protection
et extinction du droit sur la marque
Modification de la marque
22. À la demande du titulaire, l’office autorise la modification de la marque en ce qui concerne la dénomination du titulaire, ses nom et prénom ou, le cas échéant, le nom commercial ou le siège de l’entreprise, le domicile ou l’établissement principal, compte tenu des changements qui se sont produits depuis l’inscription de la marque au registre, sous réserve que cette modification permette de mettre les données en conformité avec la réalité sans pour autant modifier le caractère général de la marque.
Durée de la protection
23. — 1) La durée de la protection est de 10 ans à compter de la date à laquelle la demande d’enregistrement a été déposée auprès de l’office.
2) Sur requête du titulaire de la marque, la durée de la protection peut être renouvelée par période de 10 ans sous réserve que cette requête (ci-après dénommée la “requête en renouvellement de l’enregistrement”) soit déposée auprès de l’office au cours de la dernière année de la période de protection en cours ou au plus tard dans les six mois qui suivent l’expiration de ladite période.
Extinction du droit sur la marque
24. — 1) Le droit sur la marque s’éteint
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a) à l’expiration de la durée de la protection, sous réserve que la requête en renouvellement n’ait pas été déposée dans les délais impartis;
b) le jour où l’office reçoit une déclaration du titulaire de la marque dans laquelle celui-ci annonce qu’il renonce à ses droits; cette déclaration n’a aucun effet juridique en cas de droits de tiers;
c) lorsque le titulaire de la marque perd sa capacité juridique, à moins que le droit à la marque ait été cédé ou transmis à un nouveau titulaire;
d) lorsque la marque est radiée du registre par l’office en vertu des articles 25 et 26.
2) Lorsque des tiers ont acquis des droits sur une marque, celle-ci devient caduque conformément à l’alinéa 1)b) le jour où le titulaire de la marque prouve l’extinction de ces droits et, si besoin est, où il soumet un document dans lequel les personnes intéressées consentent à cette radiation.
3) L’office inscrit au registre l’extinction du droit sur la marque.
Radiation de la marque
25. — 1) L’office radie la marque du registre s’il constate, au cours d’une procédure engagée à la demande d’un tiers ou d’office, que
a) la marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de la présente loi; dans ce cas, la marque est réputée n’avoir jamais été enregistrée; cette disposition ne s’applique pas lorsque la marque a été enregistrée en violation de l’article 2.1)b) à d) et que, au cours de son utilisation dans le commerce, elle a acquis un caractère distinctif quant aux produits ou services de son titulaire pour lesquels elle a été enregistrée;
b) la marque n’a pas été utilisée en République tchèque pendant au moins les cinq années qui ont précédé l’introduction de la procédure de radiation et que le titulaire de la marque n’a pas justifié du défaut d’usage; l’utilisation contractuelle de la marque par un tiers est réputée constituer une utilisation par son titulaire.
2) L’office radie du registre une marque prêtant à confusion s’il constate, au cours d’une procédure engagée à la demande du titulaire de la marque au bénéfice d’un droit de priorité antérieur, que la marque attaquée a été enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires; l’office ne procède pas à la radiation si le titulaire de la marque au bénéfice d’un droit de priorité antérieur a, en connaissance de cause, donné son consentement à l’utilisation de la marque attaquée au cours des cinq années qui ont suivi l’enregistrement de celle-ci.
3) L’office radie du registre une marque identique ou semblable au point de prêter à confusion s’il constate, au cours d’une procédure engagée à la demande du titulaire d’une marque notoirement connue, que l’utilisation de la marque attaquée permettrait de bénéficier indûment du caractère distinctif de la marque ou de la réputation de la marque notoirement connue, ou qu’elle porterait atteinte à la marque, indépendamment du fait que la marque
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attaquée ait ou non été enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires. L’office ne procède pas à la radiation de la marque lorsque le titulaire de la marque notoirement connue a, en connaissance de cause, donné son consentement à l’utilisation en République tchèque de la marque attaquée au cours des cinq années qui ont suivi l’enregistrement de cette marque.
4) L’office radie la marque du registre s’il constate, au cours d’une procédure engagée à la demande d’un tiers, que la marque a perdu son caractère distinctif à la suite de mesures prises par le titulaire ou du fait de l’inaction de ce dernier et qu’elle est, par conséquent, devenue une dénomination courante dans le commerce pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée.
5) Si la marque ne doit être radiée du registre qu’en ce qui concerne certains des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, l’office procède à la radiation de la marque uniquement pour ces produits ou ces services.
6) La marque peut être radiée du registre, en vertu des dispositions ci-dessus, même lorsque le droit y relatif s’est éteint pour d’autres raisons, sous réserve que le demandeur prouve qu’il y a un intérêt légitime.
26. — 1) L’office radie la marque du registre en vertu d’une décision de justice selon laquelle une marque contenant les nom et prénom ou la représentation d’une personne physique ou, le cas échéant, le pseudonyme de celle-ci porte atteinte aux droits attachés à la personne de l’intéressé, ou selon laquelle une marque contenant la dénomination ou le nom commercial d’une personne morale porte atteinte à la notoriété de celle-ci ou, le cas échéant, à son droit d’auteur. Pour que la radiation soit effectuée, il faut que la personne habilitée en fasse la demande dans les six mois qui suivent la date à laquelle la décision de justice est devenue exécutoire.
2) L’office radie du registre une marque qui a été déclarée identique ou semblable au point de prêter à confusion dans une décision de justice selon laquelle l’usage de cette marque constitue un acte de concurrence illégal dans la mesure où il permet de bénéficier de manière déloyale du caractère distinctif ou de la réputation d’une marque notoirement connue ou qu’il est susceptible de porter atteinte à une marque notoirement connue. Pour que la radiation soit effectuée, il faut que le titulaire de la marque notoirement connue en fasse la demande dans les six mois qui suivent la date à laquelle la décision de justice est devenue exécutoire.
3) La marque est radiée du registre conformément aux dispositions des alinéas 1) et 2) même lorsque le droit y relatif s’est éteint pour d’autres raisons, sous réserve que le demandeur prouve qu’il y a un intérêt juridique.
Partie V Dispositions spéciales sur les marques collectives
27. — 1) Par marque collective, il faut entendre tout signe, au sens de l’article premier, qui est propre à distinguer de ceux d’autres entreprises des produits ou services fabriqués ou fournis par des membres ou associés d’une personne morale constituée en vue de la
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désignation commune des produits ou des services mis dans le commerce par ces mêmes membres ou associés (ci-après dénommés “association commerciale”).
2) Les règles régissant l’usage de la marque collective, y compris les sanctions pour atteinte aux droits attachés à la marque, sont fixées par écrit dans un contrat conclu entre tous les membres ou associés de l’association commerciale.
28. — 1) La demande d’enregistrement d’une marque collective doit être déposée auprès de l’office par l’association commerciale (ci-après dénommée le “déposant”).
2) La demande d’enregistrement d’une marque collective doit comprendre les éléments suivants :
a) une demande d’inscription de la marque collective dans le registre;
b) la dénomination, ou le nom commercial, et le siège de l’association commerciale;
c) le libellé ou la représentation du signe pour lequel une demande d’enregistrement de marque collective est déposée ou, si besoin est, une description de ce signe; dans le cas d’une marque tridimensionnelle, une représentation de sa surface externe;
d) la liste des produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque collective est demandé;
e) la liste des membres ou des associés du déposant habilités à utiliser la marque collective.
3) Dans la liste des produits ou services prévue à l’alinéa 2)d) doivent être indiquées les classes figurant dans l’accord international applicable9.
4) Tout contrat conclu en vertu des dispositions de l’article 27.2) doit être joint à la demande d’enregistrement d’une marque collective.
5) Le dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque collective conformément à l’alinéa 2) confère au déposant un droit de priorité opposable à toute personne qui dépose ultérieurement une demande d’enregistrement d’une marque identique ou semblable au point de prêter à confusion pour des produits ou services identiques ou similaires.
29. — 1) L’office procède à l’examen de la demande d’enregistrement d’une marque collective dans les conditions prévues aux articles 8 à 12 et détermine, compte tenu de l’article 27.1), si cette demande remplit bien la condition découlant de l’article 2.1)b).
2) Le déposant de la demande d’enregistrement d’une marque collective devient le titulaire de la marque collective en question une fois que celle-ci est inscrite au registre. À sa demande, l’office délivre un certificat d’enregistrement de la marque collective. L’office publie dans le bulletin l’enregistrement de la marque collective. Sur demande, il délivre à tout membre ou associé de l’association commerciale inscrite au registre un certificat d’enregistrement de la marque collective ou, si besoin est, un extrait du registre.
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3) À la demande du titulaire de la marque collective, l’office inscrit au registre tout changement de caractère structurel apporté à l’association commerciale.
30. — 1) Les membres ou associés de l’association commerciale inscrite au registre ont le droit exclusif d’apposer la marque collective sur leurs produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée ou de l’utiliser en rapport avec lesdits produits ou services.
2) Les membres ou associés de l’association commerciale peuvent aussi apposer la marque dont ils sont titulaires ou qu’ils sont autorisés à utiliser en vertu d’un contrat de licence sur leurs produits ou services dans le cadre d’activités commerciales.
31. — 1) Le titulaire d’une marque collective jouit des droits prévus dans la partie III de la présente loi, sous réserve d’autres dispositions de la présente partie V.
2) Les membres ou les associés de l’association commerciale jouissent des droits prévus à l’alinéa 1) dans les limites prévues par le contrat.
3) L’office autorise toute personne qui en fait la demande à examiner ledit contrat.
32. La marque collective peut ne faire l’objet d’aucune licence, ne pas être cédée à un autre titulaire ou ne pas être donnée en garantie.
33. La durée de protection d’une marque collective enregistrée est de 10 années à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement. Le renouvellement de l’enregistrement est régi par les dispositions de l’article 23.2).
34. — 1) Les droits sur la marque collective s’éteignent conformément aux dispositions de l’article 24.
2) La radiation de la marque collective est régie par les dispositions des articles 25 et 26, sous réserve que soit établie, compte tenu de l’article 27.1), que la condition découlant de l’article 2.1)b) est remplie.
3) De même, l’office procède à la radiation de la marque collective lorsque des membres ou associés de l’association commerciale portent fondamentalement atteinte au contrat régissant l’usage de la marque collective.
Partie VI Relations avec d’autres pays
35. — 1) La présente loi ne porte pas atteinte aux dispositions des traités internationaux auxquels la République tchèque est partie.
2) Les personnes n’ayant pas leur domicile ni leur siège sur le territoire de la République tchèque ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les déposants et les titulaires nationaux.
3) Les personnes n’ayant pas leur domicile ni leur siège sur le territoire de la République tchèque doivent être représentées par un avocat, un juriste spécialisé dans le droit commercial ou un mandataire en brevets durant la procédure d’enregistrement de la marque.
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36. — 1) Les personnes qui ont leur domicile ou leur siège sur le territoire de la République tchèque peuvent déposer, par l’intermédiaire de l’office, une demande d’enregistrement international de la marque conformément aux dispositions du traité international10 ou, le cas échéant, une demande d’inscription de modifications relatives à un enregistrement international.
2) Le déposant qui souhaite obtenir l’enregistrement international de sa marque doit acquitter, dans les cas visés à l’alinéa 1), les émoluments et taxes prévus par le traité international11; l’office publie dans le bulletin le montant des émoluments et taxes exigibles en vertu du traité international.
37. — 1) L’enregistrement international d’une marque dont la protection est demandée sur le territoire de la République tchèque produit les mêmes effets que l’inscription de la marque au registre tenu par l’office.
2) Le délai applicable pour former opposition à une demande d’enregistrement international court à partir du premier jour du mois qui suit celui où la marque est publiée dans la publication périodique pertinente de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.
3) Lorsque la protection sur le territoire de la République tchèque est refusée à une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international, ladite marque est considérée comme n’ayant pas été enregistrée en République tchèque.
Partie VII Dispositions communes sur la procédure devant l’office
38. — 1) On entend par personne prenant part à la procédure d’enregistrement d’une marque le déposant ou, selon les cas, le titulaire de la marque pour laquelle la procédure a été engagée, la personne qui a formé opposition à l’inscription de la marque au registre conformément aux dispositions de l’article 9, la personne habilitée en vertu de l’article 20 ou la personne qui a demandé que la marque soit radiée du registre.
2) Toutes les demandes déposées auprès de l’office doivent être rédigées en tchèque. Les ressortissants tchèques qui font partie d’une minorité nationale ou d’une minorité ethnique peuvent déposer leur demande auprès de l’office dans leur langue mais ils sont tenus d’en remettre une traduction en tchèque établie aux frais de l’office par un traducteur agréé dont le nom figure sur une liste officielle de traducteurs.
3) Aucune demande ne peut porter sur plus d’une marque; lorsqu’il s’agit d’une demande d’inscription d’une modification apportée aux éléments d’information sur l’identité du titulaire de la marque ou à la cession ou au transfert de la marque, d’une demande d’enregistrement du mandataire ou d’un changement de mandataire ou encore d’une demande de correction de mentions figurant dans le registre ou dans le bulletin, ladite demande peut porter sur deux marques ou plus appartenant au même titulaire. La présente disposition s’applique lorsque le déposant présente la même requête pour plusieurs demandes.
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4) Durant la procédure d’enregistrement de la marque, aucune excuse ne peut être invoquée pour ne pas avoir respecté le délai prévu pour former opposition, revendiquer une priorité, déposer une demande de radiation du registre conformément aux articles 26.1) et 2) ou demander le renouvellement de la durée de protection; pendant la procédure, il ne peut être accordé aucune prorogation de délai pour l’exécution d’un acte lorsqu’une année s’est écoulée depuis la date à laquelle l’acte en question aurait dû être accompli. Les droits acquis de bonne foi au cours de la période comprise entre la fin du délai et la présentation de l’excuse ne sont pas touchés.
5) Lorsque la personne qui a pris part à la procédure et déposé la demande d’ouverture de celle-ci omet de répondre à l’invitation de l’office à corriger une irrégularité ou à compléter les éléments du dépôt dans un délai déterminé et que cette lacune ou irrégularité a pour effet d’interrompre la procédure, l’office met un terme à la procédure et en informe l’intéressé. L’office peut aussi mettre un terme à la procédure sur requête de la personne qui a déposé ladite demande.
6) L’office se prononce sur la base du contenu du dossier, en particulier sur la base des preuves que les personnes ayant pris part à la procédure ont apporté à l’appui de leurs déclarations.
7) Les recours contre une décision prise par l’office doivent être formés dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la décision a été prise. Il n’existe aucune voie de recours extraordinaire contre les décisions prises par l’office.
8) Sauf disposition contraire de la présente loi, le code de procédure administrative12 s’applique, à l’exception des dispositions sur la suspension de la procédure, la déclaration sur l’honneur, les délais impartis pour les décisions et les mesures en cas d’inaction.
39. — 1) Le demandeur est tenu de verser un cautionnement visant à couvrir le coût de la procédure engagée à la suite du dépôt d’une demande de radiation de la marque conformément à l’article 25 ou d’un recours formé contre une décision prise par l’office conformément à l’article 38.6). La somme correspondante est remboursée lorsqu’il est prouvé, au cours de la procédure, que la procédure était fondée.
2) Le montant du cautionnement prévu à l’alinéa 1) s’élève à 2500 couronnes tchèques.
Registre et bulletin
40. — 1) L’office tient le registre dans lequel les éléments d’information importants sur les marques sont enregistrés. Le registre des marques est un registre public qui peut être consulté par tous.
2) L’office édite le bulletin dans lequel sont publiés les demandes conformément aux dispositions de l’article 8.4), puis les enregistrements et renouvellements, les transferts, les radiations et autres faits importants concernant des marques.
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Partie VIII Dispositions communes, transitoires ou finales
Pleins pouvoirs en ce qui concerne la mise en œuvre de la réglementation
41. — 1) L’office fixe les modalités de la procédure d’enregistrement des marques dans un décret où sont précisées les formalités à accomplir pour déposer une demande, pour s’opposer à l’inscription d’un signe au registre, pour demander le renouvellement de l’enregistrement d’une marque ou l’inscription d’éléments supplémentaires dans le registre ou pour obtenir la radiation de marques, ainsi que les règles applicables à la tenue des dossiers relatifs aux marques et les données spécifiques des marques qui doivent figurer dans le registre et être publiées dans le bulletin.
2) En cas de dépôt d’une demande d’enregistrement international, l’office détermine par décret les autres formalités à accomplir en ce qui concerne la demande d’enregistrement de marque.
Dispositions transitoires
42. — 1) Les procédures relatives à des demandes d’enregistrement de marques qui n’ont pas été conclues avant l’entrée en vigueur de la présente loi le sont selon les dispositions de la présente loi, le déposant étant tenu, à l’invitation de l’office et dans le délai imparti par ce dernier, de corriger les irrégularités figurant dans la demande afin que celle-ci satisfasse aux conditions de la présente loi.
2) Les rapports juridiques découlant des marques inscrites au registre avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régis par les dispositions de cette même loi. Les rapports juridiques établis et les droits nés de ces rapports avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent être examinés à la lumière des dispositions applicables au moment où ils ont pris naissance.
3) Le titulaire d’une marque qui a été déclarée de haute renommée en vertu de la loi précédente peut aussi demander la radiation d’une marque identique ou semblable au point de prêter à confusion conformément aux dispositions de l’article 23.3) de la loi n° 174/1988 de la Collection des lois pendant la durée de validité de cette marque et avant l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Pendant ce délai, le titulaire de la marque de haute renommée peut, en vertu de l’article 9 de la présente loi, former opposition à l’inscription au registre d’un signe identique ou semblable au point de prêter à confusion sans tenir compte des produits ou services pour lesquels une demande d’enregistrement du signe attaqué a été déposée.
Abrogation
43. Sont abrogés
1. la loi sur les marques n° 174/1988 de la collection;
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2. le décret n° 187/1988 de la collection de l’office des inventions et des découvertes, portant sur la procédure relative aux marques.
44. La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 1995.
* Entrée en vigueur : 1er octobre 1995. Source : communication des autorités tchèques. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.
** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.
1 Décret du ministre des affaires étrangères n° 118/1979 de la Collection des lois, portant sur l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977, dans la teneur du décret n° 77/1985 de la Collection des lois.
2 Décret du ministre des affaires étrangères n° 64/1975 du Recueil des lois, portant sur la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967, dans la teneur du décret n° 81/1975 de la Collection des lois.
3 Article 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. 4 Article 98, alinéa 2, de la loi n° 13/1993 sur les douanes. 5 Article 508 et suivants de la loi n° 531/1991 du Code du commerce. 6 Articles 69 et 259 du Code du commerce, articles 12 à 17 de la loi sur les entreprises d’État. 7 Voir la note 2. 8 Article 151a et suivants de la loi n° 40/1964 du Code civil, article 297 et suivants du Code du commerce. 9 Voir la note 3.
10 Décret du ministre des affaires étrangères n° 65/1975 du Recueil des lois, portant sur l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891, révisé à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Nice le 15 juin 1957 et à Stockholm le 14 juillet 1967, dans la teneur du décret n° 78/1985 de la Collection des lois.
11 Voir la note 10. 12 Articles 29, 39, 49 et 50 de la loi n° 71/1967 du Code de procédure administrative.