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رابطة الدول المستقلة

TRT/CS008/001

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Accord relatif aux mesures visant à prévenir et réprimer l'utilisation de marques contrefaites et d'indications géographiques mensongères (Traduction)

Accord relatif aux mesures visant à prévenir et réprimer l'utilisation de marques contrefaites et d'indications géographiques mensongères

COMMUNAUTÉ DES ÉTATS INDÉPENDANTS

Accord relatif aux mesures visant à prévenir et réprimer
l'utilisation de marques contrefaites et d'indications géographiques mensongères*

(du 4 juin 1999)

Les États parties au présent accord, ci-après dénommés "les Parties contractantes", représentés par leur gouvernement,

Se fondant sur l'Accord du 12 mars 1993 relatif aux mesures de protection de la propriété industrielle et à la constitution d'un Conseil intergouvernemental pour la protection de la propriété industrielle, sur l'Accord du 23 décembre 1993 relatif à l'application d'une politique antimonopolistique concertée ainsi que sur l'Accord du 6 mars 1998 relatif à la coopération en matière de répression des délits dans le domaine de la propriété intellectuelle,

Reconnaissant l'importance de mesures communes pour assurer la protection des droits des consommateurs et des producteurs contre la vente de produits portant des marques contrefaites ou des indications géographiques mensongères,

Guidées par les normes communément admises du droit international,

Soucieuses de développer les relations économiques et commerciales entre elles,

Afin d'assurer la coordination d'actions communes destinées à prévenir et réprimer l'utilisation de marques contrefaites ou d'indications géographiques mensongères, ainsi que les actes de concurrence déloyale,

Sont convenues de ce qui suit :

Article premier

Aux fins du présent accord, on entend par

"produit" un objet répondant à un besoin du public et fabriqué à des fins commerciales, c'est-à-dire ayant un prix qui est déterminé par le jeu de son échange contre d'autres produits;

"marque" tout signe servant à distinguer les produits d'une personne physique ou morale des produits de même type d'une autre personne physique ou morale;

"indication géographique" toute indication servant à identifier un produit comme étant originaire du territoire, d'une région ou d'une localité d'une Partie contractante, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique du produit tient pour une large part à cette origine géographique;

"marque contrefaite" toute marque utilisée par un tiers en violation des droits du propriétaire de la marque ou comportant une indication mensongère d'origine du produit ou tout autre élément susceptible d'induire le consommateur en erreur;

"mesures correctives" l'ensemble des voies de droit que les Parties contractantes ont décidé d'appliquer pour prévenir et réprimer l'utilisation de marques contrefaites ou d'indications géographiques mensongères conformément à leur régime juridique en vigueur;

"partie intéressée" toute personne physique ou morale qui fabrique, conditionne, vend ou consomme le produit et qui se trouve dans la localité mensongèrement indiquée comme étant le lieu d'origine du produit, dans la circonscription administrative à laquelle appartient cette localité, dans le pays mensongèrement indiqué comme origine ou dans le pays où est utilisée l'indication géographique mensongère d'origine du produit ou la marque contrefaite.

Article 2

Les Parties contractantes coopèrent pour

- établir et sanctionner les actes d'utilisation de marques contrefaites et d'indications géographiques mensongères;

- empêcher le passage de produits portant des marques contrefaites ou des indications géographiques mensongères à travers leurs frontières douanières vers le territoire d'une autre Partie contractante.

Article 3

Les Parties contractantes harmonisent les mesures destinées à prévenir et réprimer l'utilisation de marques contrefaites et d'indications géographiques mensongères selon le principe d'actions communes et d'obligations librement souscrites.

Article 4

En ce qui concerne les indications géographiques, les Parties contractantes prévoient les mesures correctives qui permettent aux parties intéressées d'empêcher

a) l'utilisation, dans la désignation ou la présentation d'un produit, de tout moyen qui indique (ou suggère) un lieu d'origine autre que le véritable lieu d'origine du produit et qui est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à l'origine géographique du produit;

b) tout acte pouvant être considéré comme un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle1.

Article 5

Les Parties contractantes, en vertu des obligations découlant de leur législation nationale ou sur requête motivée d'une partie intéressée, refusent ou invalident l'enregistrement d'une marque ou la cession de droits sur une marque qui est constituée par une indication géographique ou qui contient une indication géographique, si l'utilisation de cette indication géographique dans la marque pour des produits qui ne sont pas originaires du territoire indiqué d'une Partie contractante est de nature à induire le consommateur en erreur quant au véritable lieu d'origine des produits.

Article 6

Les mesures correctives visées aux articles 4 et 5 du présent accord sont applicables également contre les indications géographiques qui, bien que littéralement exactes pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits sont originaires, donnent à penser à tort au consommateur que les produits ont une autre origine territoriale.

Article 7

Chaque Partie contractante prévoit les mesures correctives qui permettent d'empêcher l'utilisation d'indications géographiques identifiant des vins ou des spiritueux pour des vins ou des spiritueux qui ne sont pas effectivement originaires du lieu indiqué par l'indication géographique, y compris dans les cas où ces indications géographiques sont employées en traduction ou sont accompagnées de l'indication du lieu véritable d'origine ou d'expressions telles que "genre", "type", "style", "imitation" ou autre mention similaire.

Article 8

L'enregistrement pour des vins ou des spiritueux d'une marque qui est constituée d'une indication géographique ou qui contient une telle indication doit être refusé ou invalidé, si la législation de la Partie contractante le prévoit ou à la requête d'une partie intéressée, en ce qui concerne les vins ou les spiritueux qui n'ont pas cette origine géographique.

Article 9

En cas d'utilisation d'indications géographiques homonymes pour des vins ou des spiritueux, les mesures correctives seront accordées à chaque indication géographique, sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent accord.

Pour assurer des conditions équitables aux producteurs concernés et faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur, chaque Partie contractante détermine les mentions conventionnelles qui permettront de différencier des indications géographiques homonymes les unes des autres.

Article 10

Afin de faciliter l'application des mesures correctives pour la défense des indications géographiques, les Parties contractantes mènent des négociations visant l'établissement d'un système multilatéral d'enregistrement des indications géographiques et de notification de leur protection sur le territoire des Parties contractantes.

Article 11

Les Parties contractantes incorporent à leur législation nationale des dispositions de procédure visant à faire respecter les droits sur les marques et les indications géographiques, en prévoyant des mesures efficaces contre toute atteinte aux droits énoncés dans le présent accord, y compris des mesures rapides destinées à prévenir toute atteinte et des sanctions qui constituent un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure. Ces procédures devront comporter des sauvegardes contre leur usage abusif et éviter la création d'obstacles au commerce légitime.

Article 12

Les procédures destinées à faire respecter les droits sur les marques et les indications géographiques doivent être loyales et équitables.

Article 13

Les Parties contractantes donnent aux détenteurs de droits sur une marque ou une indication géographique la possibilité d'ester en justice pour défendre les droits prévus dans le présent accord, selon le lieu de l'atteinte portée à ces droits et conformément à la législation nationale des Parties contractantes.

Article 14

Les autorités judiciaires peuvent ordonner à toute personne physique ou morale d'une Partie contractante de dédommager intégralement la partie intéressée des pertes subies et de lui reverser la totalité des bénéfices que lui a procurés le commerce des produits portant la marque contrefaite ou l'indication géographique mensongère.

Article 15

Les autorités judiciaires peuvent ordonner à toute personne physique ou morale d'une Partie contractante, sur requête d'une partie intéressée, de rembourser à cette dernière ses frais de justice, qui pourront comprendre les honoraires d'avocat; elles sont aussi habilitées à prendre toutes les mesures nécessaires prévues par la législation nationale de cette Partie contractante.

Article 16

Afin de créer un moyen de dissuasion efficace contre les atteintes aux droits des titulaires sur les marques ou sur les indications géographiques, les autorités judiciaires des Parties contractantes sont habilitées à ordonner, sur requête d'une partie intéressée, que les marchandises dont elles auront constaté qu'elles portent atteinte à un droit soient, sans dédommagement d'aucune sorte, écartées des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au détenteur du droit sur la marque ou sur l'indication géographique, ou qu'elles soient détruites, si cela n'est pas contraire à la législation nationale en vigueur de la Partie contractante.

Lors de l'examen de telles affaires, les Parties contractantes veillent à ce qu'il y ait proportionnalité entre deux facteurs : la réalité de l'atteinte et les mesures correctives, d'une part, et les intérêts des tiers, d'autre part. Pour ce qui concerne les marchandises portant une marque contrefaite, le simple fait de retirer la marque apposée de manière illicite ne sera pas suffisant pour permettre l'introduction des marchandises considérées dans les circuits commerciaux, sauf dans des circonstances exceptionnelles dont les Parties contractantes auront convenu à titre complémentaire.

Article 17

Les autorités judiciaires sont habilitées à ordonner à la partie intéressée à la requête de laquelle des mesures ont été prises mais qui a utilisé abusivement des procédures destinées à faire respecter les droits du titulaire sur une marque ou sur une indication géographique d'accorder à une autre partie intéressée à laquelle il a été injustement imposé une obligation ou une interdiction un dédommagement adéquat en réparation du préjudice subi du fait d'un tel usage abusif.

Les autorités judiciaires sont aussi habilitées à ordonner au requérant de payer les frais du défendeur, qui pourront comprendre les honoraires d'avocat appropriés.

Article 18

Les autorités judiciaires des Parties contractantes sont habilitées à ordonner, sur requête d'une partie intéressée, l'adoption de mesures provisoires rapides et efficaces

a) pour empêcher la commission d'un acte portant atteinte au droit du titulaire sur une marque ou sur une indication géographique et, en particulier, pour empêcher l'introduction dans les circuits commerciaux de marchandises portant des marques contrefaites ou des indications géographiques mensongères, y compris des marchandises importées immédiatement après leur dédouanement. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'égard des marchandises qu'un consommateur a acquises ou commandées avant d'apprendre ou sans avoir pu savoir que le commerce de ces marchandises s'effectuait de manière illicite;

b) pour sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à l'atteinte aux droits.

Article 19

Les autorités judiciaires sont habilitées à adopter des mesures provisoires, sur requête d'une partie intéressée, sans que la partie adverse soit entendue, en particulier dans les cas où tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au détenteur du droit sur la marque ou l'indication géographique ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve.

Article 20

Les autorités judiciaires sont habilitées à exiger du requérant qu'il prouve sa qualité de détenteur des droits sur la marque ou l'indication géographique et la réalité ou l'imminence d'une atteinte à son droit, et à lui ordonner de constituer une caution suffisante pour protéger les droits du défendeur et prévenir les abus.

Article 21

Lorsque des mesures provisoires prévues à l'article 19 du présent accord ont été adoptées, le défendeur doit en être avisé sans délai. Sur requête du défendeur, il doit être procédé à une révision de la décision portant adoption de mesures provisoires, y compris en ce qui concerne le droit d'être entendu.

Dans les cas où les mesures provisoires seront abrogées ou cesseront d'être applicables par la faute du requérant, ou dans les cas où il sera constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires pourront ordonner au requérant, sur requête du défendeur, de verser à ce dernier un dédommagement approprié en réparation du préjudice causé par les mesures en question, conformément à la législation nationale de la Partie contractante où la procédure judiciaire a lieu.

Article 22

Les Parties contractantes mettent en œuvre des procédures permettant au détenteur des droits sur une marque ou une indication géographique qui a des motifs valables de soupçonner un risque d'importation de marchandises portant une marque contrefaite ou une indication géographique mensongère de saisir par écrit les autorités administratives ou judiciaires compétentes afin de faire suspendre par les autorités douanières la mise en libre circulation de ces marchandises.

Les Parties contractantes peuvent également prévoir des procédures correspondantes pour la suspension par les autorités douanières de la mise en circulation de marchandises portant des marques contrefaites ou des indications géographiques mensongères destinées à être exportées de leur territoire.

Article 23

Les Parties contractantes prévoiront dans leur législation nationale la responsabilité pénale et administrative des actes délibérés d'utilisation de marques contrefaites ou d'indications géographiques mensongères, commis à une échelle commerciale. Les sanctions devront être en rapport avec le niveau des peines appliquées pour des délits de gravité correspondante. Dans les cas appropriés, les sanctions possibles incluront la saisie, la confiscation et la destruction des marchandises portant les marques contrefaites ou les indications géographiques mensongères, ainsi que des matériaux et instruments qui ont servi à commettre le délit.

Article 24

Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, les Parties contractantes

- se communiquent des renseignements sur les actes de production et de vente constatés par leurs autorités compétentes, ainsi que sur les tentatives supposées d'exportation ou d'importation de marchandises portant des marques contrefaites ou des indications géographiques mensongères;

- définissent conjointement et mettent en œuvre des mesures pour empêcher, constater, réprimer et prévenir les actes visés à l'alinéa précédent du présent article et d'autres délits en rapport avec la protection des marques et des droits d'utilisation d'indications géographiques;

- se communiquent systématiquement des informations sur les textes législatifs régissant les questions sur lesquelles porte le présent accord, ainsi que la littérature méthodologique et technique correspondante;

- se communiquent systématiquement des renseignements sur les marques et les indications géographiques d'origine des marchandises importées sur leur territoire;

- concourent à la réalisation de recherches communes dans le domaine de la protection de la propriété industrielle, organisent des séminaires et des conférences et collaborent dans le domaine de la formation et du perfectionnement de personnel.

Article 25

Les Parties contractantes chargent le Conseil intergouvernemental pour la protection de la propriété industrielle de coordonner leurs actions visant la mise en œuvre du présent accord.

Article 26

Le présent accord est sans préjudice des dispositions d'autres traités internationaux auxquels les Parties contractantes sont également parties.

Article 27

Le présent accord pourra faire l'objet, avec le consentement de toutes les Parties contractantes, de modifications et d'adjonctions qui prendront la forme de protocoles distincts et entreront en vigueur selon les modalités prévues dans le présent accord.

Les questions litigieuses liées à l'application ou à l'interprétation ou du présent accord se règlent par voie de consultation et de négociation entre les Parties contractantes.

Lorsqu'une question litigieuse n'a pas pu se régler par la négociation, les Parties contractantes saisissent les tribunaux internationaux compétents, avec le consentement écrit des parties intéressées.

Article 28

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature ou, en ce qui concerne les Parties contractantes dont la législation exige l'accomplissement d'une procédure intragouvernementale pour son entrée en vigueur, à la date de la notification correspondante faite au dépositaire. Les Parties contractantes informeront le dépositaire de la nécessité d'accomplir une procédure de cette nature dans un délai de trois mois à compter de la date de signature du présent accord.

Article 29

Le présent accord produit ses effets pendant cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur. À l'expiration de cette période, il est automatiquement reconduit pour une période de cinq ans, elle-même renouvelable, sauf si les Parties contractantes en décident autrement.

Article 30

Toute Partie contractante a la faculté de se retirer du présent accord ou de suspendre sa participation à celui-ci en envoyant une notification écrite à cet effet au dépositaire six mois au moins avant la date de son retrait.

Article 31

Le présent accord est ouvert à d'autres États qui en partagent les buts et les principes, qui pourront y adhérer en remettant au dépositaire un instrument d'adhésion.

* Titre russe : Соглашения о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний.

* Entrée en vigueur : 4 juin 1999; voir aussi l'article 28.

* Source : communication du Conseil interétatique pour la protection de la propriété industrielle (CIPPI).

* Note : traduction du Bureau international de l'OMPI.

1 Voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX - texte 1-016 (N.d.l.r.).