Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou
Jugement du 5 décembre 2012, N°607
SALIF KEITA
c/
SOCIETE AIRTEL BURKINA FASO SA, BBDA ET SOCIETE MOBILE SERVICES
BURKINA FASO SARL
Le Tribunal,
Par exploit d’huissier de justice daté du 29 août 2011, SALIF
Keita a donné assignation à la société AIRTEL Burkina Faso S.A à comparaître
devant le tribunal de céans le 21 septembre 2011 à l’effet de s’entendre :
Déclarer recevable en son action ;
Qualifier d’irrégulière la commercialisation par la défenderesse
de ses œuvres musicales ;
En conséquence la condamner à lui payer la somme de deux cent
millions (200.000.000) FCFA au titre du préjudice financier et de trente
millions (30.000.000) FCFA au titre des frais exposés non compris dans les
dépens ;
Ordonner le retrait de ses œuvres du répertoire musical du service
Mam’zik de la défenderesse et ce sous astreinte de cinq millions (5.000.000)
FCFA par jour de retard à compter du jugement ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
nonobstant appel ou opposition ;
Condamner la société AIRTEL Burkina Faso S.A aux entiers dépens de
l’instance.
Au succès de son action, Salif Keita expose par la plume de son
conseil qu’il est un artiste musicien de notoriété mondiale avec à son actif
plus d’une vingtaine d’albums et des distinctions honorifiques les plus
célèbres dans l’industrie de la musique ; que courant 2009, alors qu’il
était à Ouagadougou pour un concert, il a reçu l’information selon laquelle
certaines de ses œuvres musicales étaient commercialisées par une société de
téléphonie mobile à travers un service de téléchargement payant ; que
courant année 2011, il a pu constater par lui-même que la société Airtel Burkina
Faso distribuait à ses abonnés au moins trois de ses plus illustres chansons et
que ce service dénommé Mam’zik est un service facturé ; que le 5 avril
2011, il faisait constater par maitre Wenbi ZONGO, huissier de justice et
dresser procès-verbal attestant de ce que ses chansons « papa, téguédé,
katalon » étaient vendues à ses abonnés par la défenderesse ; le
7 avril 2011 il requérait à nouveau l’huissier de justice à l’effet de délivrer
une sommation interpellative à la défenderesse pour savoir en vertu de quel
titre elle exploitait ses œuvres ; que par lettre réponse en date du 21
avril 2011 elle répondait à l’huissier en disant que dans le cadre de son
service Mam’zik, elle s’approvisionnait auprès de fournisseurs privés qui lui
procure des chansons pour constituer son répertoire musical ; qu’en date
du 11 mai 2011 il lui signifiait par la plume de ses avocats conseils qu’une
telle exploitation est tout à fait irrégulière et lui cause d’énormes
préjudices et il l’a en conséquence invité à lui payer la somme de deux cent
millions (200. 000. 000) de francs CFA correspondant à la réparation
du préjudice qui en résulte ; qu’en réponse, la défenderesse demandait un
règlement amiable afin d’éviter que le différend ne dégénère en procédure
contentieuse ; que curieusement, le 30 juin 2011, elle revenait sur ses
déclarations et prétendait quelle détiendrait son droit du bureau burkinabé du
droit d’auteur à qui elle payerait des redevances ;
Que de ce qui précède, la défenderesse est de mauvaise foi et il
sera de bonne justice de la condamner au paiement des sommes réclamées (…)
Attendu que SALIF Keita a assigné la société Airtel Burkina Faso
S.A. devant le tribunal de céans à l’effet de s’entendre déclarer recevable en
son action, qualifier d’irrégulière la commercialisation par la défenderesse de
ses œuvres musicales et en conséquence, la condamner à lui payer les sommes de
(deux cent millions) 200.000.000 FCFA au titre du préjudice financier et de
30.000.000 F. CFA au titre des frais exposés non compris dans les dépenses ;
qu’il a également sollicité de la juridiction de céans d’ordonner le retrait de
ses œuvres du répertoire musical du service Mam’zik de la défenderesse et ce
sous astreinte de 5.000.000 FCFA par jour de retard à compter du jugement et
d’ordonner également l’exécution provisoire du jugement à investir nonobstant
appel ou opposition ; qu’il a enfin sollicité la condamnation de la
société Airtel Burkina Faso S.A. aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’à son tour, la société Airtel Burkina Faso S.A. a
assigné en intervention forcée la société Mobile Services Burkina Faso et le
Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur (BBDA) devant le tribunal de céans à l’effet
de s’entendre juger son assignation recevable et en conséquence, juger que la
société Mobile Services Burkina Faso devra garantir intégralement et sans
aucune réserve, toutes les éventuelles condamnations pécuniaires qui pourraient
être prononcées contre elle au profit de Salif KEITA. Que le BBDA conclut par
la plume de son conseil à l’irrecevabilité de l’action de Salif KEITA et au
fond à son débouté ; que pour terminer, la société Airtel Burkina Faso
S.A. et le BBDA formulent des demandes reconventionnelles ; qu’il y a lieu
et dans un premier temps de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée et
dans un second temps et s’il y a lieu, sur le fond de la cause ;
EN LA FORME
Sur la jonction de deux procédures
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 460, 5°) et
in fine du code de procédure civile que le juge de la mise en état, à compter
de sa saisine, est exclusivement compétent pour procéder aux jonctions et
disjonctions d’instance ; qu’il statue par mesure d’administration
judiciaire et n’est tenu de statuer par ordonnance motivée que dans les cas
prévus par l’article 462 alinéa 6 ;
Attendu que dans le cas d’espèce, le juge de la mise en état a
ordonné la jonction des procédures objets des RG528/2011 du 08 septembre
2011 et RG545 du 16 septembre 2011 ;
Que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il
échet de lui en donné acte ;
Sur la fin de non-recevoir
Attendu que les défendeurs dénient à Salif KEITA la qualité pour
agir dans la présente instance ; qu’ils soutiennent que seuls le BBDA, la
SACEM ou encore le SDRM ont qualité pour agir à son nom dès l’instant où il a
confié la protection de ses droits à ces institutions ;
Attendu qu’il résulte de l’article 145 du code de procédure civile
que « constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire
déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour
défaut du droit d’agir tels le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la
prescription, l’expiration d’un délai préfix, la chose jugée. » ;
qu’il résulte par ailleurs de l’article 96 aliéna 3 de la loi 32-99AN du 22 Décembre
1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique qu’il est
donné la faculté aux auteurs d’œuvres, aux titulaires des droits voisins et à
leur ayant droit d’exercer directement les droits qui leur sont reconnus par la
présente loi ;
Qu’il résulte de la lecture de cette dernière disposition que
l’artiste et titulaire du droit qu’est Salif KEITA a concurremment avec les
organismes suscités la qualité pour agir en justice pour la défense de ses
intérêts ;
Qu’il sera par conséquent de bonne justice de rejeter la fin de
non-recevoir soulever comme étant mal fondé.
AU FOND
Attendu que Salif KEITA, a, motif pris de l’exploitation
irrégulière de ses œuvres, formulé des demandes de paiement à l’encontre de la
société Airtel Burkina Faso S.A. ; que de son coté, ce dernier conclu au
mal fondé de sa demande et formule des demandes reconventionnelles ; qu’il
en est de même pour le BBDA, intervenant forcé à la présente procédure ;
qu’il échet d’examiner tour à tour les prétentions des unes et des autres ;
Des demandes principales
Attendu que Salif KEITA a fondé son action sur le fait que c’est
de façon irrégulière que la société Airtel Burkina Faso SA exploite ses
œuvres ;
Attendu qu’il résulte de l’article 95 de la loi 32-99 AN du 22
décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique que
« la gestion collective des droits d’auteurs, celle des droits voisins et
la protection des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant
au patrimoine national sont assurés par l’organisme professionnel de gestion
collective. L’organisme professionnel de gestion collective gère sur le
territoire national les intérêts des organismes étrangers dans le cadre
d’accords dont il est appelé à convenir avec eux » ; que l’article 96
de la même loi renchérit en disposant que « dans l’exécution de ses
fonctions, l’organisme professionnel de gestion collective sera amené à
effectuer les tâches suivantes :
-
la concession, pour le compte et dans l’intérêt des titulaires de
droit, de licences et d’autorisation pour exploitation des œuvres, des
exploitations du patrimoine culturel traditionnel, des interprétation ou
exécutions, des phonogrammes, des vidéogrammes et des programmes
radiodiffusions protégés par la présente loi ;
-
la perception des sommes provenant desdites licences et
autorisations ;
-
la répartition desdites sommes entre les ayants
droit… » ;
Que c’est dire donc que dans le cadre des missions qui lui sont
confiées, le BBDA est amené à assurer la protection des œuvres littéraires et
artistiques dont les auteurs sont des nationaux ou encore des étrangers ;
que pour l’exploitation desdites œuvres, il lui est préalablement fait recours
afin qu’elle délivre des autorisations d’exploitation des œuvres qu’il
protège ;
Attendu que dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que la
société AIRTEL Burkina Faso a exploité des œuvres appartenant à l’artiste
étranger Salif KEITA à travers son service téléphonique Mam’Zik ;
Attendu cependant qu’il résulte des pièces versées au dossier que
dans le cadre de cette exploitation, la société AIRTEL Burkina Faso a conclu
des conventions d’une part avec le BBDA et d’autre part avec la société Mobile
services Burkina Faso ; qu’au titre des conventions conclues avec le BBDA,
on peut citer le contrat général d’exploitation et d’œuvres protégées en date
du 07 février 2004, lequel contrat a fait l’objet d’une révision à la date du
09 octobre 2009 ; que ledit contrat prévoit en son article 1er
que « le BBDA accorde à l’usager dans les limites et les termes
ci-après, l’autorisation préalable prévue aux articles 95 et 96 de la loi 32-99
AN du 22 décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et
artistique, promulgué par décret n°2000-053 du 21 février 2000, et ses textes
d’application, d’exécuter, de faire ou de laisser exécuter publiquement,
l’ensemble des œuvres protégées qui constituent son répertoire général et celui
des sociétés dont il est mandataire en vertu de la convention de
Berne » ; que l’article 2 du contrat dispose que « l’autorisation
accordée à l’usager par le BBDA porte sur la communication au public d’œuvres
protégées, notamment par le réseau téléphonique administratif et mobile, par
internet et par les campagnes publicitaire de l’usager. Le droit moral des
auteurs est expressément réservé… » ; qu’à la lecture de
l’article 3 du contrat, il ressort qu’« en contrepartie de
l’autorisation à lui accordée, l’usager s’engage à payer des redevances …»
Attendu qu’au titre des conventions conclues entre la société
Airtel Burkina Faso et la société Mobile services Burkina Faso, on peut citer
la convention de partenariat en date du 9 mars 2011 ; qu’aux termes de
l’article 3 de cette convention, cette dernière s’engage à fournir à la société
Airtel Burkina Faso des œuvres musicales des formats compatibles avec ses
installations ; que dans le cadre de cette fourniture, elle s’oblige
également à obtenir tous droits de propreté intellectuelle relatifs aux œuvres
musicales qu’elle fournira à la société Airtel Burkina Faso auprès de
l’organisme de gestion collective des droits de propriété littéraire et
artistique qui est agréé au Burkina Faso, de sorte que celle-ci ne soit jamais
recherchée, ni inquiétée à ce sujet ; que pour terminer, l’article 9 de la
convention prévoit que le contrat ne saurait entraîner une quelconque cession
de droits de propreté intellectuelle par l’une des parties à l’autre partie
s’agissant des éléments de propriété littéraire intellectuelle pouvant entre
mise en œuvre dans le cadre du contrat.
Attendu que le BBDA a été également signé une convention avec la
société Mobile service Burkina Faso SARL ; qu’à titre illustratif, on peut
citer le contrat général d’exploitation d’œuvres protégées du 3 novembre 2002,
modifiée par avenant en date du 18 avril 2005 ; qu’aux termes de l’article
premier de la convention, il ressort que le BBDA accorde à l’usager dans les
limites et les termes ci-après, l’autorisation préalable prévue aux articles 95
et 96 de la loi 32-39 AN du 22 décembre 1999 portant protection de la propreté
littéraire et artistique, promulguée par décret n°2000-053 du 21 février 2000
et ses textes d’application, d’exploiter l’ensemble des œuvres protégées qui
constituent son répertoire général et celui des sociétés dont il est mandataire
en vertu de la convention de Berne et des conventions de représentation
réciproque ; que l’article 2 du contrat précise que l’autorisation accordée à
l’usager par le BBDA porte sur l’exploitation d’œuvres protégées, notamment par
le réseau de la téléphonie mobile et que le droit moral des auteurs est expressément
réservé, tandis que l’article 10 du contrat dispose que les œuvres littéraires
et artistiques sont notamment exploitées par l’usager par reproduction d’œuvres
des arts graphiques, plastiques et photographiques sur support graphique et
téléphoniques ;
Qu’il ressort également des pièces versées au dossier que le BBDA
a versé ses droits à Salif KEITA ;
Que de tout ce qui précède, il résulte que c’est sur les
fondements des conventions ci-dessus citées que la société Airtel Burkina Faso
a été fondée à exploiter les œuvres du demandeur ; que le BBDA étant
l’organisme agréé de gestion des œuvres littéraires et artistiques, ce dernier
a accordé à la société Airtel Burkina Faso le droit d’exploiter les œuvres en
contrepartie du paiement de redevances ; que la société Mobiles Services
du Burkina Faso a également bénéficié des mêmes droits du fait de la convention
signée avec le BBDA ; qu’en tout état de cause, l’exploitation par la
société Airtel Burkina Faso des œuvres de Salif KEITA ne saurait être irrégulière ;
Que c’est donc à bon à bon droit que ce dernier sera débouté de sa
demande de paiement de dommages et intérêts ainsi que de ses autres demandes
comme étant mal fondées.
Des demandes reconventionnelles
Des demandes reconventionnelles de la société Airtel Burkina Faso
S.A.
Attendu que la société Airtel Burkina Faso a sollicité
reconventionnellement la condamnation de Salif KEITA à lui payer les sommes de
cinquante millions (50.000 000) F CFA et de cinq million (5.000.000) F CFA
respectivement à titre de dommages intérêts et au titre des frais exposés non
compris dans les dépenses ; qu’il y a lieu d’examiner tour à tour ces
chefs de demande ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu qu’il résulte de l’article 15 du code de procédure civile
que « l’action malicieuse, vexatoire, dilatoire, ou qui n’est pas fondée
sur des moyens sérieux, constitue une faute ouvrant droit à réparation. Il en
est de même de la résistance abusive à une action bien fondée ».
Attendu que dans le cas d’espèce, il résulte des faits de la cause
que par lettre en date du 21 Avril 2011, la société Airtel Burkina Faso a fait
connaitre à Salif KEITA par exploit d’huissier de justice, que pour la
communication des œuvres incriminées au public, elle s’acquittait de redevances
mensuelles auprès du BBDA ; qu’elle lui portait également l’information
selon laquelle elle s’approvisionnait également auprès de la société Mobiles
Services Burkina Faso, qui est également lié au BBDA par un contrat
garantissant le respect des droits de propriétés intellectuelle des œuvres du
demandeur ; qu’ainsi, toutes les informations lui étaient données par la
défenderesse afin qu’elle puisse au préalable vérifier la régularité de
l’exploitation de ses œuvres avant d’intenter toute action, qu’au lieu de cela,
ce dernier a fait fi de ces informations et a de façon téméraire décidé
d’introduire la présente procédure ; qu’en agissant de la sorte, il s’est
rendu coupable de légèreté blâmable et a donc commis un abus ; que
l’application de l’article précité se trouve justifiée et pour réparer le
préjudice subi par la société Airtel Burkina Faso du fait de cette action, il y
a lieu de condamner Salif KEITA à lui payer la somme de cinq million
(5.000.000) F CFA à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de frais exposés non compris dans les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 6 alinéa 3 de la loi
N°10-93/ADP du 17 Mai 1993 portant organisation judiciaire au Burkina Faso,
modifiée par la loi 028-2004 AN du 08 Septembre 2004, « dans toutes les
instances, le juge, sur demande expresse et motivée, condamne la partie tenue
au dépens ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme
qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les
dépens »
Attendu qu’en l’espèce, le demandeur a succombé à
l’instance ; qu’en outre il est incontestable que la défenderesse a exposé
des frais pour sa défense ; qu’il échet de les mettre à la charge de Salif
KEITA tout en ramenant le montant à la somme de trois cent soixante-quinze mille
(375.000) F CFA conformément au barème indicatif des honoraires des avocats.
Des demandes reconventionnelles du BBDA
Attendu que le BBDA sollicite reconventionnellement la
condamnation de Salif KEITA à lui payer la somme de cinq million (5.000.000) F
CFA au titre des frais exposés non compris dans les dépens, de même que celle
de cinquante millions (50.000.00) F CFA pour procédure abusive vexatoire à son
profit ainsi qu’à celui des autres intervenants forcés ;
Attendu cependant que c’est la société Artel Burkina Faso S.A. qui
a attrait le BBDA en intervention forcée ; que dès lors, il est mal venu à
solliciter la condamnation de Salif KEITA à lui payer des dommages et intérêts
ou des frais exposés non compris dans les dépens ;
Qu’il échet en conséquence de le débouter de ses demandes
reconventionnelles comme étant mal fondées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civil et
premier ressort ;
Donne l’acte au juge de la mise en état des causes civiles de la
jonction des procédures objets des RG 528/2011 du 08 Septembre 2011 et RG 545
du 16 Septembre 2011 ;
Déclare recevable la procédure d’intervention forcée initiée par
la société Airtel Burkina Faso S.A. à l’encontre de la Société Mobiles Services
Burkina Faso et du Bureau Burkinabè du droit d’auteur (BBDA) ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le BBDA ;
Déboute Salif KEITA de toutes ses demandes comme étant mal
fondées ;
Le condamne à payer à la société Airtel Burkina Faso la somme de
cinq millions (5 000 000) F CFA à titre de dommages et intérêts pour
le préjudice subi et celle de 375 000 F CFA au titre des frais exposés non
compris les dépens ;
Déboute le BBDA de toutes ses demandes reconventionnelles comme
étant mal fondée ;
Met les dépens à la charge de Salif Keita.