About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Finance Intangible Assets Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Decree No. 2010-1630 of December 23, 2010, on the Assessment and Labeling Procedure of Security Measures for the Prevention of Illegal Use of Access to Online Public Communication Services, France

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2010 Dates Entry into force: December 27, 2010 Adopted: December 23, 2010 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Undisclosed Information (Trade Secrets), Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), IP Regulatory Body

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) French Décret nº 2010-1630 du 23 décembre 2010 relatif à la procédure d’évaluation et de labellisation des moyens de sécurisation destinés à prévenir l’utilisation illicite de l’accès à un service de communication au public en ligne        
 Décret nº 2010-1630 du 23 décembre 2010 relatif à la procédure d’évaluation et de labellisation des moyens de sécurisation destinés à prévenir l’utilisation illicite de l’accès à un service de communication au public en ligne

. .

26 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 61 sur 143

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Décret no 2010-1630 du 23 décembre 2010 relatif à la procédure d’évaluation et de labellisation des moyens de sécurisation destinés à prévenir l’utilisation illicite de l’accès à un service de communication au public en ligne

NOR : MCCB1021189D

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu la directive no 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998, modifiée par la directive no 98/48/CE du 20 juillet 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, ainsi que la notification no 2010/0549/F du 5 août 2010 adressée à la Commission européenne ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 331-26 ; Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les

administrations, notamment son article 21, et le décret no 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l’application du chapitre II du titre II de cette loi ;

Vu le décret no 2002-535 du 18 avril 2002 modifié relatif à l’évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l’information ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − A la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire), il est ajouté une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Evaluation et labellisation des moyens de sécurisation destinés à prévenir l’utilisation illicite de l’accès à un service de communication au public en ligne

« Art. R. 331-85. − L’évaluation prévue à l’article L. 331-26 est effectuée à la demande de l’éditeur d’un moyen de sécurisation destiné à prévenir l’utilisation illicite de l’accès à un service de communication au public en ligne.

« Le demandeur choisit, pour procéder à cette évaluation, un ou plusieurs centres d’évaluation, agréés dans le domaine de ces moyens de sécurisation conformément à la procédure fixée par le chapitre II du décret no 2002-535 du 18 avril 2002 modifié relatif à l’évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l’information.

« Art. R. 331-86. − I. – Le demandeur adresse au centre qu’il a choisi un dossier qui comporte : « a) La description du moyen de sécurisation à évaluer ; « b) Les dispositions prévues pour conférer sa pleine efficacité à ce moyen de sécurisation ; « c) L’ensemble des éléments permettant d’apprécier la conformité du moyen de sécurisation aux

spécifications fonctionnelles rendues publiques par la Haute Autorité en application du premier alinéa de l’article L. 331-26.

« II. – Il définit avec le centre : « a) Les conditions de protection de la confidentialité des informations qui seront traitées dans le cadre de

l’évaluation ; « b) Le coût et les modalités de paiement de l’évaluation ; « c) Le programme de travail et les délais prévus pour l’évaluation.

« Art. R. 331-87. − Le demandeur est tenu de mettre à la disposition du centre d’évaluation tous les éléments nécessaires au bon accomplissement de ses travaux.

. .

26 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 61 sur 143

« Le demandeur peut décider à tout moment de mettre fin à une évaluation. Il est décidé entre les parties du dédommagement éventuellement dû au centre d’évaluation.

« Art. R. 331-88. − Au terme de ses travaux, le centre d’évaluation remet un rapport d’évaluation au demandeur.

« Ce rapport, qui contient des informations couvertes par le secret industriel et commercial, revêt un caractère confidentiel.

« Art. R. 331-89. − Pour obtenir le label prévu à l’article L. 331-26, l’éditeur d’un moyen de sécurisation : « 1o Adresse la demande de labellisation à la Haute Autorité par lettre recommandée avec demande d’avis de

réception. « Cette demande comporte : « a) Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques et,

s’il est assujetti aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription ;

« b) Si le demandeur est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, les coordonnées téléphoniques de la personne physique à contacter et, s’il s’agit d’une entreprise assujettie aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription et l’adresse de son siège social ;

« 2o Demande au centre ayant procédé à l’évaluation d’adresser à la Haute Autorité un exemplaire de son rapport.

« Art. R. 331-90. − Est déclarée irrecevable toute demande qui ne comporte pas les informations et le rapport mentionnés à l’article R. 331-89.

« Toutefois, cette irrecevabilité ne peut être opposée par la Haute Autorité qu’après que l’auteur de la demande a été invité à compléter sa demande.

« Art. R. 331-91. − La Haute Autorité délivre le label au moyen de sécurisation lorsqu’elle estime établi, au vu du rapport d’évaluation, que ce moyen est efficace et conforme aux spécifications fonctionnelles qu’elle a rendu publiques en application du premier alinéa de l’article L. 331-26.

« La décision de la Haute Autorité d’attribution ou de refus du label est notifiée au demandeur. « Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la Haute Autorité sur une demande de labellisation vaut

décision de rejet.

« Art. R. 331-92. − Le label prend effet à compter de la date de notification de la décision de la Haute Autorité au demandeur.

« Art. R. 331-93. − Lorsque la Haute Autorité modifie les spécifications fonctionnelles que les moyens de sécurisation doivent présenter en application du premier alinéa de l’article L. 331-26, elle peut demander à l’éditeur d’un moyen de sécurisation labellisé de faire procéder à une nouvelle évaluation.

« Art. R. 331-94. − Le label peut être retiré par la Haute Autorité lorsque le moyen de sécurisation : « a) Cesse de remplir tout ou partie des conditions au vu desquelles il a été délivré ; « b) Ne répond pas aux nouvelles spécifications fonctionnelles. « Le retrait ne peut intervenir qu’après que le bénéficiaire du label a été mis à même de faire valoir ses

observations.

« Art. R. 331-95. − La Haute Autorité met à disposition du public la liste tenue à jour des moyens de sécurisation labellisés en application du second alinéa de l’article L. 331-26. »

Art. 2. − A l’article 10 du décret du 18 avril 2002 susvisé, après les mots : « au présent décret », sont insérés les mots : « et aux articles R. 331-85 à R. 331-88 du code de la propriété intellectuelle ».

Art. 3. − Le présent décret est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de la Polynésie française.

Art. 4. − La ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre auprès de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2010.

FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication, FRÉDÉRIC MITTERRAND

La ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

CHRISTINE LAGARDE

. .

26 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 61 sur 143

Le ministre auprès de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique,

ERIC BESSON


Legislation Amends (1 text(s)) Amends (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. FR221