Patents Act 1970
as amended
TABLE OF CONTENTS
Articles
I. General Provisions
Patentable Inventions 1
Exceptions to Patentability 2
Novelty 3
Right to a Patent 4-5
Employees' Inventions 6-19
Right to be Named as Inventor 20
Representatives 21
Effect of a Patent 22-26
Relationship of Co-Patentees 27
Term of the Patent 28
Expropriation 29
Patentee's Obligation to Comply with the Legal Provisions 30-32
Transfer 33
Liens 34
Voluntary Licenses 35
Compulsory Licenses 36
Transfer of a License 37
Abuse of Patent Rights 38-42
Entry in the Patent Register 43
Charges 44
Entries Relating to Disputes 45
Expiry 46
Revocation 47
Declaration of Nullity 48
Declaration of Lack of Title 49
Declaration of Dependence 50
Right of Retaliation 51
Time Limits 52-56
II. Patent Authorities and Patent Institutions
Scope of the Patent Office's Activity 57
Services Rendered and Information Given by the Patent Office 57a-57b
Location and Composition of the Patent Office 58-59
Institutions of the Patent Office 60-61
Decisions in the Divisions 62-66
Official Robe 67
Business Routine 68-69
Appeals against Decisions of Divisions 70-73
Supreme Patent and Trademark Chamber 74-75
Reasons for Exclusion 76
Representatives of the Parties 77
Prohibition of Unauthorized Representation 78
Patent Gazette 79
Patent Register, Patent Documents 80
Inspection of Files 81
Samples of Deposited Microorganisms 81a
Administrative and Disciplinary Penalties 82-84
Service of Documents 85-86
III. Procedure
A. Grant of Patents
Filing of a Patent Application 87
Disclosure 87a
Unity 88
Requirements of the Application 89-92
Division of the Application 92a
Conversion of the Application 92b
Priority 93-95
Preliminary Examination 99
Rejection of an Application 100
Publication of the Application and Laying Open for Public Inspection 101
Opposition 102
Procedure for Opposition 103
Assessment of the Evidence and Decision 104
Costs 105
Application for a Patent by the Opponent 106
Grant of Patent Without Opposition Proceedings 107
Appeals 108
Letters Patent, Publication 109
Patents of the Federal Authorities 110
Refusal 111
B. Expert Opinions
Requirements for and Processing of Petitions 111a
C. Contesting of Patents
Making a Petition 112
Immediate Rejection 113
Form and Contents of the Petitions 114
Third Party Intervention 114a
Procedure for Petitions Contesting a Patent 115
Preliminary Proceedings 116
Termination of Proceedings Without a Hearing 117
Public Notice of the Hearing 118
Hearing 119
Evidence and the Taking of Evidence 120
Deliberation and Vote 121
Costs 122
Contents of the Decision 123
Announcement of the Decision 124
Record 125
Assistance of the Courts 126
Reopening of Proceedings 127-128
Reinstatement into the Former Status 129-136
Execution 137
Appeals 138-139
Proceedings before the Supreme Patent and Trademark Chamber 140-145
IV. Infringement of Patents and Obligation to Provide Information
Right to Demand an Injunction 147
Claim for Elimination 148
Publication of the Judgment 149
Monetary Claims 150
Accounting 151
Employer's Liability 152
Liability of Several Persons 153
Prescription 154
Process Patents 155
Preliminary Questions 156
Treatment of Prejudicial Proceedings by the Nullity Division and the Supreme Patent and Trademark Chamber 157
Provisional Patent Protection 158
Willful Patent Infringement 159
Claims under Private Law 160
Characteristics of Criminal Prosecution 161
Jurisdiction 162
Petitions for Declaratory Decisions 163
Infringing Objects Exempted from Elimination and Withdrawal 164
Obligation to Provide Information Regarding Patent Protection 165
V. Fees
Application Fee and Annual Fees 166
Procedural Fees 168
Method of Payment of Fees 169
Stamp Duty 170
Exemption from Payment of Fees 171-172
Change in the Amount of the Fees 172a
VI. Final Provisions 173-174
1.-(1) Upon application patents shall be granted for inventions which are new (Section 3), which, having regard to the state of art, are not obvious to a person skilled in the art and which are susceptible of industrial application.
(2) The following in particular shall not be regarded as inventions:
1. discoveries, scientific theories, and mathematical methods;
2. aesthetic creations;
3. schemes, rules and methods for performing mental acts, for playing games or for doing business, and programs for computers;
4. presentations of information.
(3) The provisions of subsection (2) shall exclude patenting of the subject matter or activities referred to in that subsection only to the extent to which protection is demanded for them as such
2. Patents shall not be granted in respect of:
1. inventions the publication or exploitation of which would be contrary to "ordre public" or morality, provided that the exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by regulations;
2. methods for treatment of humans or animals by surgery or therapy and diagnostic methods practiced on humans or animals; this shall not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods;
3. plant or animal varieties (animal races) or essentially biological processes for the production of plants or animals; these exceptions shall not apply to microorganisms as such nor to microbiological processes and the products obtained by means of such processes.
3.-(1) An invention shall be considered to be novel if it does not form part of the state of art. The state of art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use or in any other way, before the priority date of the application.
(2) The state of art shall also be held to comprise the contents of
(a) patent applications on the basis of the present Federal Act of an earlier priority date,
(b) European patent applications and international applications of an earlier priority date within the meaning of Sec. 1 para. 4 and 6 of the Act Introducing Patent Treaties, Federal Law Gazette No. 52/1979, as amended, and
(c) utility model applications of an earlier priority date on the basis of the Utility Models Act, Federal Law Gazette No. 211/1994, as amended, in the version as originally filed whose contents were not officially published before the priority date of the later application or thereafter. When assessing the question whether the invention is not obvious to the person skilled in the art from the prior art, such applications of an earlier priority date are not taken into consideration.
(3) The patentability of substances or compositions that are comprised in the state of art shall not be excluded by subsections (1) and (2) if these are intended for use in a method referred to in Section 2(2) and unless their use in any of these methods is part of the state of art.
(4) For the application of subsections (1) and (2) a disclosure of the invention shall not be taken into consideration if it occurred no earlier than six months prior to the filing of the application and if it was directly or indirectly due to
1. an evident abuse to the prejudice of the applicant or his legal predecessor, or
2. the fact that the applicant or his legal predecessor has displayed the invention at official or officially recognized exhibitions within the meaning of the Convention on International Exhibitions, Federal Law Gazette No. 445/1980, as amended.
(5) Subsection (4)2 shall apply only if the applicant states, when filing the application, that the invention has been displayed at the exhibition and files a certificate of the management of the exhibition within four months after filing. The date of the opening of the exhibition and the date of the first disclosure, unless it is the same date, shall be indicated in such a certificate. A description of the invention provided with an attestation clause of the management of the exhibition shall be attached to such a certificate.
4.-(1) Only the inventor or his successor in title shall have a right to the grant of a patent. Until the contrary is proved the first applicant shall be regarded as the inventor.
(2) Where an improvement or other further modification of an invention which is already protected by a patent or for which a patent has been applied for and is eventually granted is the subject of an application by the patentee of the parent patent or by his successor in title, the patentee or his successor in title may apply either for an independent patent for such improvement or other further modification or for a patent of addition dependent on the parent patent.
(3) Where the industrial application of an invention for which a patent has been applied for entails the full or partial use of an invention which is protected by a patent enjoying the earlier priority date or by a utility model enjoying the earlier priority date as defined by the Utility Models Act, Federal Law Gazette No. 211/1994, as amended from time to time, the owner of the earlier right may request that a patent be granted on the invention for which an application has been filed with the addendum that it is dependent on the earlier patent or utility model which must be clearly specified (declaration of dependence). Such addendum shall also be included in the publication regarding the grant of the patent and in the letters patent.
5.-(1) The first applicant shall not, however, be entitled to the grant of a patent where he is not the inventor or his successor in title, or where the essence of his application has been usurped from the descriptions, drawings, models, implements or installations of a third person or from a process used by him and where, in the first case, the inventor or his successor in title or, in the second case, the injured party opposes the grant of the patent.
(2) In the case of several persons who have usurped an invention one after the other, an earlier possessor of the invention shall, in the event of dispute, have priority over a later one.
6.-(1) Employees shall also be entitled to the grant of a patent (Section 4) for inventions they have made during their employment relationship, unless otherwise provided by contract (Section 7(1)) or in the circumstances of Section 7(2).
(2) "Employees" shall mean salary and wage earners of every kind.
7.-(1) Agreements between employers and employees under which any future inventions of the employee are to belong to the employer or which grant the employer a right to use such inventions shall be valid only if the invention is a service invention (subsection (3)). To be valid, the agreement must be in writing; this requirement shall be satisfied if the agreement is included in a collective agreement (Article 2(1) of the Law on the Organization of Labor, Federal Law Gazette No. 22/1979, as amended).
(2) Where a person is employed under public law, the employer may, even in the absence of agreement with the employee, claim the service inventions of the latter completely or the right to use such inventions, such right being also binding on third parties. In such cases, the following subsection. Sections 8 to 17 and 19 shall apply mutatis mutandis.
(3) A service invention shall be one made by an employee which, by reason of its subject matter, falls within the activities of the enterprise in which the employee works, provided that:
(a) either the activity which has led to the invention forms part of the employee's employment obligations; or
(b) the invention was suggested to the employee by his work in the enterprise; or
(c) the invention was greatly facilitated by the use of the experience or resources of the enterprise.
8.-(1) An employee shall be entitled to special and fair remuneration in any case where his invention becomes the property of his employer or subject to the employer's right of use.
(2) Where, however, the employee has been appointed expressly to create inventions in the employer's enterprise and where this was in fact his principal activity and where such activity has led to an invention, the employee shall be entitled to special remuneration only to the extent that the higher pay received under the employment contract in view of his inventive activity does not constitute adequate remuneration.
9. For the assessment of remuneration (Section 8), the following shall in particular be taken into account:
(a) the economic importance of the invention for the enterprise;
(b) any other exploitation of the invention in Austria or abroad;
(c) the role which the suggestions, experience, preparatory work or resources of the employer's enterprise or service instructions have played in bringing about the invention.
10.-(1) At the request of one of the parties, the remuneration may subsequently be varied, on an equitable basis, where the circumstances on which the remuneration was assessed have substantially changed. Payments received by the employee on the basis of an earlier assessment shall, however, in no case be refunded. Similarly, payments already made or becoming due on the basis of an earlier assessment may not subsequently be supplemented, except where remuneration is in the form of a non-recurring payment.
(2) The employee may also claim a variation of remuneration where the invention has been transferred by the employer to a third party, if the proceeds obtained by the employer through such transfer are manifestly disproportionate to the remuneration paid by the employer or if the employer continues to participate in the exploitation of the invention and obtains a return manifestly disproportionate to the remuneration paid to the employee.
(3) The request (subsections (1) and (2)) may be made only after one year from the previous assessment of remuneration.
11.-(1) Where the amount of remuneration (Sections 8 to 10) has been made dependent on the exploitation of the invention by the employer and where the employer fails to work the invention to an extent commensurate with its economic importance for the enterprise, the remuneration shall be assessed as if the employer had worked the invention to an extent commensurate with its economic importance for the enterprise.
(2) The remuneration shall be assessed in the same way where the employer has transferred the invention to a third party or has otherwise alienated it, unless the employee has given his consent to such transfer or alienation and fails to prove that such transfer or alienation was only a pretense.
(3) The employer shall be released from the obligation under subsection (1) to pay remuneration if he undertakes to assign the right to the use of the invention to a third party to be designated by the employee. The third party benefiting from such right shall compensate the employer for his share in the invention assessed on the basis of Section 9(c). A variation of such compensation may be applied for subsequently in accordance with Section 10.
(4) The claim (subsections (1) and (2)) may not be made if the employer, with due regard to the circumstances of the case, cannot be expected to work the invention at all or to a greater extent than he has done or could be expected to do had there been no transfer or other alienation. Where, however, the employer derives an advantage from the invention without working it, fair remuneration shall be payable to the employee.
12.-(1) In the case of an agreement under which future inventions of the employee are to belong to the employer (Section 7), the employee shall immediately notify the employer of every invention that he makes other than those which clearly are not covered by the terms of the agreement. The employer shall, within four months of receiving such notification, inform the employee whether he claims the invention on the basis of the agreement as a service invention.
(2) Where the employee fails to make such notification, he shall be liable to the employer, without prejudice to the employer's right to the invention, for damages in respect of the loss, which shall also include loss of earnings. Where the employer fails to claim the invention or expressly does not claim it, the invention shall belong to the employee.
13.-(1) The employer and the employee shall be under an obligation of secrecy with regard to inventions which are the subject of the notification and claim referred to in Section 12 (1).
(2) The employee's obligation of secrecy shall lapse where:
(a) the employer has failed to make the claim provided for in Section 12(1) or expressly makes no claim within the period prescribed; or
(b) the employer has claimed the invention in time (Section 12(1)) and has waived secrecy.
(3) The lapse of the obligation of secrecy in accordance with the above provision shall not affect any obligation of secrecy which may otherwise be incumbent on the employee.
(4) The employer's obligation of secrecy shall lapse where he has claimed the invention in time (Section 12(1)) and the employee has not opposed that claim.
(5) The obligation of secrecy shall not preclude the employer and the employee from applying for a patent or from taking other steps to protect their rights.
(6) Any employer or employee violating the obligation of secrecy shall be liable to remedy the loss sustained by the other party, including loss of earnings.
14. Where an employer who has paid remuneration to an employee for a service invention finds that not this one, but another of his employees had in fact made the invention or that another of his employees had contributed to the invention the employer shall be under no obligation to pay the remuneration to the rightful claimant-either in its entirety or in proportion to the rightful claimant's share in the invention, provided that the employer has made payment in good faith and that the invention also belongs to him under his legal relationship with the rightful claimant.
15.-(1) Where an employer has made an agreement with an employee in respect of a service invention, he may at any time wholly or partially waive his rights to the invention. In such case, the employee may request the assignment to him of the rights to the invention that have been waived.
(2) Where the employer waives the whole of his rights to an invention, the obligation to pay remuneration shall cease from the moment that the waiver is made. In the event of partial waiver, the employer may request a corresponding reduction of the remuneration to the extent that the rights assigned to the employee are capable of being assessed separately.
(3) The obligation to pay remuneration in respect of the period preceding the waiver shall remain unaffected.
16. The rights of the employer and employee arising from Sections 6 to 15 shall not be affected by the termination of employment.
17. The employee's rights under Sections 6 to 16 may not be withdrawn or restricted by agreement.
18. In the case of an employment relationship arising from a private contract, the Labour Courts shall have jurisdiction over disputes based on Sections 7 to 17 between employers and employees or between employees.
19. Claims of employers and employees under Sections 7 to 15 shall be statutebarred after three years.
20.-(1) The inventor shall be entitled to be named as the inventor.
(2) The right may not be transferred or inherited. Renunciation of the right shall have no legal effect.
(3) The inventor shall be named on request by entry of his name in the Patent Register, in the official publication of the application (invitation for opposition, Section 101), in the letters patent, in the announcement of the grant of the patent and in the patent document (Section 109). Where the letters patent have already been issued or where the publications referred to have already been made, a special certificate naming the inventor shall be issued or a special notice shall be published in the Patent Gazette. The inventor's name shall also be included in any documents certifying priority issued by the Patent Office.
(4) The request may be made by the inventor, as well as by the applicant, or the patentee. Where several persons are entitled to make the request the party making the request shall produce proof that the other persons entitled agree, unless the request is made jointly by all those entitled. Where a person other than the one already named as inventor is to be named as such in addition or in place of the person so named, proof of the consent of the person already named shall also be produced.
(5) Where the applicant, patentee or person already named as inventor refuses his consent, the right shall be enforced by submitting a request to the Patent Office within the periods set out below, on pain of inadmissibility:
(a) for claims against the applicant or patentee, within one year of the announcement of the grant of the patent in the Patent Gazette (Section 109); or, where the inventor has assigned the patent, for claims against the assignee, within one year from the Patent Office's receipt of the petition for assignment (Section 43);
(b) for claims against the person already named as inventor, within one year of the publication of that person's name as inventor (subsection (3)).
(6) The petition (subsection (5)) shall be dealt with in accordance with the procedural rules relating to the contesting of patents. The grant of the patent shall not be suspended by the fact that proceedings regarding such petition are pending. Where a final decision allowing the petition has been given, action under subsection (3) shall be taken at the rightful claimant's request.
21.-(1) Anyone acting as a representative before the Patent Office or before the Supreme Patent and Trademark Chamber shall have his residence or place of business in Austria: however, professional laws and regulations shall apply to attorneys at law, patent attorneys and notaries. The representative shall prove his authorization by producing the original written power of attorney or a certified true copy thereof. A separate power of attorney shall be presented for each patent application. The same shall apply if a representative is empowered with respect to a patent already granted. If a power of attorney has been granted to a plurality of persons, each may solely act as a representative.
(2) If an attorney at law, patent attorney or notary acts as a representative, he may refer to the authorization granted to him without actually presenting documentary evidence. However, an authorization to assign a patent shall in any case be proved by a written power of attorney which has to be duly certified.
(3) If a representative acts without a power of attorney or, in the event of subsec. (2), without referring to the authorization granted to him, the action in the proceedings taken by him shall be valid only on condition that he submits a proper power of attorney or refers to the authorization granted to him within the reasonable time limit prescribed therefor.
(4) Anyone having neither residence nor place of business in Austria may claim rights under this Federal Act before the Patent Office and before the Supreme Patent and Trademark Chamber only if he is represented by a representative as defined in Sec. 77; this shall not apply to the use of customer and information services of the Patent Office including expert opinions and searches.
(5) The place in which the representative has his Austrian residence or his Austrian place of business and in the absence of a representative with an Austrian residence or Austrian place of business the place in which the Patent Office is established shall, in matters concerning the patent, be deemed the residence or place of business of a patentee having neither his residence nor place of business in Austria.
(6) The authorization granted to an attorney at law, patent attorney or notary to act as a representative before the Patent Office shall empower him by law to exercise all rights under this Federal Act before the Patent Office and before the Supreme Patent and Trademark Chamber, in particular to file patent applications, restrict or withdraw applications, file opposition, waive patents, file and withdraw petitions or appeals to be dealt with by the Nullity Division, conclude compromises, accept service of documents of any kind and receive payment of official fees and of the cost of proceedings and representation from the adverse party and appoint an agent.
(7) The authorization pursuant to subsec. 6 may be limited to a particular right and to representation in particular proceedings. However, it shall not expire on the death of the principal or as a result of a change in his legal capacity.
(8) If a representative other than an attorney at law, patent attorney or notary is to have also the power to waive, in whole or in part, a patent granted, he must be expressly authorized to do so.
22.-(1) A patent shall vest exclusive authority in the patentee to produce the subject of the invention industrially, to put it on the market, to offer it for sale or to work it.
(2) If the patent has been granted for a process, it shall be effective also in respect of the products manufactured directly by that process.
22a. The extent of the protection conferred by a patent and a published application (Section 101 (2)) shall be determined by the terms of the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims. For this purpose the Protocol on the Interpretation of Article 69 of the European Patent Convention. Federal Law Gazette No. 350/1979 as amended shall apply mutatis mutandis.
23.-(1) A patent shall not be effective against a person who, at the time of filing, had already begun, in good faith, to use the invention in Austria or had made the necessary arrangements for doing so (prior user).
(2) A prior user may work the invention for the needs of his own business in his workshops or in those of others.
(3) The right may be inherited or transferred only together with the business.
(4) The prior user may request a document from the patentee recognizing his right. If such recognition is refused, the Patent Office shall, on request, determine the claim in accordance with the procedure relating to the challenging of patents. Recognition of the right shall be entered in the Patent Register at the request of the claimant.
24.-(1) The military administrative authorities shall have the right, in agreement with the Federal Minister of Commerce, Trade and Industry, to use for their needs, or to arrange for their agents to use, inventions necessary for national defense relating to the military weapons, explosives or ammunition, fortifications or warships and no rights under a patent shall be effective against them.
(2) If no agreement on fair compensation is reached between the patentee and the military administrative authorities with the assent of the Federal Minister of Finance, a decision on the matter shall be taken by the Federal Minister of Finance in agreement with the Federal Minister of Commerce. Trade and Industry and the military administrative authorities.
(3) The exercise of the military administrative authorities' right of use shall not be affected by the course of the above negotiations.
25. To the extent that the subject of a patented invention is covered by a monopoly of the Federal Republic, the patent shall not be effective against the Monopoly Administration. The Monopoly Administration shall be entitled to use the invention for its needs in its workshops or in those of others.
26. A patent shall have no effect in the case of vehicles and fittings of vehicles which enter Austria only temporarily in the course of their use in traffic.
27.-(1) A patent applied for by several persons as participants in the same invention shall be granted without any determination of each person's share.
(2) The legal relationship of the co-patentees shall be governed by civil law.
(3) The right to permit third persons to work the invention shall in case of doubt be exercised only by all the co-patentees jointly. Each co-patentee may however, bring proceedings for infringement.
28.-(1) The term of a patent shall be eighteen years as from the date of publication of the invention for which an application has been filed in the Patent Gazette (Section 101), however, twenty years as from the date of filing at the most.
(2) Patents of addition shall expire together with the parent patent. A patent of addition may, however, be expressly maintained as an independent patent where the parent patent is revoked, annulled or waived. In respect of the term, the expiry date and the amount of annual fees payable, a patent of addition that has become independent shall replace the parent patent.
29.-(1) If the interest of the armed forces or of public welfare or any other compelling federal interest requires an invention in respect of which a patent has been applied for or granted to be used in whole or in part by the federal administrative authorities or to be made accessible for general use, the federal administrative authorities may expropriate either such patent or the right to the use of the invention in whole or in part pursuant to a decision of the competent provincial governor and on payment of fair compensation. The federal administrative authorities shall use the invention, or render it accessible for general use, in accordance with the decision approving expropriation. The provincial governor of the province in which the applicant or patentee is resident (or established) (Section 21 (4)) shall be competent. Where several provinces are involved, the authority applying for expropriation shall have freedom of choice.
(2) In the event of imminent danger, the federal administrative authorities may, with the provisional consent of the competent provincial governor, immediately use the invention or make it accessible for general use on the basis of a petition for expropriation, however, subject to a subsequent decision approving expropriation.
(3) The Federal Republic shall pay fair compensation to the patentee and to persons entitled to use the invention where such right is withdrawn.
(4) With regard to the amount of compensation every endeavor shall be made to reach agreement with the applicant for a patent or the patentee and the persons entitled to its use, if any. If no agreement is reached, the decision in any action for compensation shall be rendered by the courts, if necessary after hearing expert opinion. The patentee shall have the right to choose one of the experts. In all cases, the amount of compensation shall be determined solely on the basis of the effects of the expropriation of the patent arising in Austria.
(5) The negotiations over the amount of compensation shall have no delaying effect on the exercise of the rights claimed by the federal administrative authorities with regard to the invention, in favor of itself or the general public.
(6) Where expropriation of a patent is applied for, interested parties whose names are entered in the Patent Register shall be immediately notified by the Patent Office.
30. A patent shall not release the patentee from the obligation to comply with the legal provisions.
31.-(1) Any applicant or his successor in title may work an invention commercially from the day when his application is published in the Patent Gazette (Section 101(1)) according to the scope of protection apparent from the application as laid open for public inspection (Section 101(3)); he shall not be bound by the regulations requiring trade licenses. The privilege shall cover the production, the marketing and offering for sale of the subject of the invention. Where the subject of the invention is a process, the privilege shall also cover the use of that process.
(2) Where there are several applicants for a patent, the privilege shall be enjoyed only by those who are entitled to not less than one-fourth of the rights arising from the application.
(3) Where the privilege is claimed by a person at a time when the rights arising from the application are shared by not more than four persons, it shall be assumed, until proved otherwise, that such person fulfills the requirement in subsection (2).
(4) Subsections (2) and (3) shall apply mutatis mutandis where a patent is granted to several patentees. Section 27(2) shall not be affected.
(5) Where the application has been withdrawn, rejected or is deemed under Section 166 (6) to be withdrawn, or where a patent is declared null and void or the patentee is declared to have no title, the invention may thenceforth be commercially worked only on the basis of the trade license for the activity concerned. The same shall apply-for any commercial exploitation no longer covered by the patent rights-where the patent rights have been limited, as compared with the application laid open for public inspection (Section 101(3)), or where there has been a declaration of partial nullity or partial lack of title. Where, however, the patent has expired (Section 46) or has been revoked (Section 47), the privilege under subsection (1) shall continue provided that it had already been claimed at the time of expiry or revocation.
32.-(1) Any person desiring to exercise the privilege under Section 31(1) shall inform the district administrative authority within whose jurisdiction the privilege is to be exercised not later than on the date when working of the invention begins.
(2) When providing that information, the person applying for a patent or the patentee shall state his place of residence, his nationality and the place where the invention is to be worked.
(3) If the invention is begun to be worked before the grant of a patent, information thereon must be accompanied by a copy of the Patent Gazette containing the patent application and a photocopy of the application as laid open for public inspection (Section 101(3)). Where the invention is worked by a successor in title to the applicant appearing in the Patent Gazette, proof of such title shall be produced, too. Where a patent is subsequently granted, the printed copy of the patent document (Patentschrift) shall be submitted to the district administrative authority within one month of its issue.
(4) Where, after information has been provided under subsection (1), the application for a patent is withdrawn, rejected or deemed withdrawn (Section 166(6)), the competent district administrative authority shall be notified within one month after publication in the Patent Gazette.
(5) If working of the invention is not begun until after the grant of the patent, information under subsection (1) shall be accompanied by the printed copy of the patent document and an extract from the Register less than one month old (Section 80(6)).
(6) A declaration of nullity or lack of title in relation to a patent for an invention the working of which was communicated under subsection (1) shall be notified to the district administrative authority within one month after the relevant decision has become final. Where a declaration of partial nullity or partial lack of title is made, a certified copy of such decision shall also be submitted.
(7) Information under subsection (4) or (6) shall be provided by anyone working the invention at the time when the events referred to in subsection (4) or (6) occur.
(8) Persons who cease operations under the privilege provided for in Section 31 shall inform the competent district administrative authority thereof within one month.
(9) Persons failing to provide information under subsections (1), (4), (6) or (8) in time shall be guilty of an administrative offense and shall be punished by the district administrative authority by a fine not exceeding 3,000 schillings or with detention for a term not exceeding two weeks.
33.-(1) The right arising from a patent application and the patent right shall be inheritable. Such rights shall not pass to the State.
(2) Both rights may be transferred to others, either wholly or in imaginary shares, by a legal act, by a court order or by a transfer pro mortis causa.
(3) Where the right arising from a patent application is transferred, the patent shall, if granted, be issued to the applicant's successor in title. Section 43(5) to (7) shall apply mutatis mutandis.
34. The right to a patent may be subject to a lien.
35. The patentee may permit third parties to work the invention in all the territory covered by the patent or part thereof. Such right (license) may or may not be made exclusive.
36.-(1) The patentee of an invention of considerable commercial or industrial significance which cannot be worked without the use of an invention patented earlier (the earlier patent), may apply for a license to work the earlier patent. Where such license is granted, the earlier patentee may demand a license to work the later patent, to the extent that the two inventions are in fact connected.
(2) Where a patented invention is not worked to a reasonable extent in Austria and where the patentee has not taken all steps required for such working, any person may apply for a license to work the patent for the purposes of his business, unless the patentee proves that the invention could not reasonably have been worked, or could not reasonably have been worked to a greater extent, in Austria owing to the difficulties of exploitation. Working of the invention may also be effected by imports.
(3) If a license for a patented invention is required in the public interest, any person may apply for such license for the purposes of his business.
(4) A license (subsections (1) to (3)) may not be applied for until four years after the filing of the application, or three years after the publication of the grant, relating to the patent for which the license is sought, whichever period expires last. If the patentee refuses to grant a license on reasonable terms, the Patent Office shall, at the request of the applicant for the license, decide the matter under the procedure relating to the contesting of patents, and if the license is granted, shall fix the royalty, the security which may be required and any other terms governing use, having regard to the nature of the invention and the circumstances of the case.
(5) Subsections (1) to (3) shall not apply to patents of the federal administrative authorities.
37. A license granted by a patentee or by the Patent Office may not, without the consent of the patentee, be transferred inter vivos by the licensee except with the business for which it was granted. The license shall not pass on death to the licensee's successor in title unless he continues the business entiled to the license.
38. Where a contract relating to the grant of a permission to work a patented invention or to the obligation to grant such permission contains a term-or where there is a collateral term-preventing the person to whom permission has been granted from exercising a given activity, or limiting such activity, which does not relate solely to the manner or the extent of working the patented invention, the Federal Minister of Commerce, Trade and Industry may declare such term to be wholly or partially invalid if the interests of the national economy, national defense, public safety or other interest of public weal are prejudiced thereby.
39. Section 38 shall apply in particular to agreements prohibiting the licensee from manufacturing, putting on the market, offering for sale or using products for the manufacture of which the patented invention is not needed or from employing a process not covered by the patent, and to agreements requiring the licensee to manufacture products in such a way as to permit or to render impossible or difficult the use of other products or requiring the licensee to refrain from putting on the market, offering for sale or using products not corresponding to such conditions of manufacture.
40. Section 38 shall not apply where, apart from a restriction of the kind referred to in Section 38, the licensee is not subject to any additional contractual payment.
41. The Federal Minister of Commerce, Trade and Industry may revoke a declaration of invalidity under Section 38 if the grounds on which it was made subsequently cease to exist. In his decision he shall determine the date on which the invalidated term again becomes valid.
42. Where a contractual term is declared invalid under Section 38, the rest of the contract relating to the grant of a license, referred to in Section 38, or to the obligation to grant a license, shall not be affected. Such a declaration of invalidity shall not give grounds for requesting the rescission or amendment of the contract even where such a request can be made under the contract by the parties or one of them.
43.-(1) A patent right (Section 33), a lien and other rights in rem relating to a patent shall be acquired by entry in the Patent Register and shall be binding on third parties.
(2) The date of acquisition of license rights shall be governed by civil law. License rights shall be binding on third parties only on their entry in the Patent Register.
(3) The order of priority of the rights referred to shall be determined by the order in which applications for entry have reached the Patent Office, provided that such applications lead to entry.
(4) Applications received at the same time shall have the same priority.
(5) Entries in the Patent Register under subsections (1) and (2) and the entry of the lapse of patent rights entered in the Patent Register shall be made at the request in writing by one of the parties or at the request of the courts.
(6) A request for such entry shall be accompanied by the original or a duly certified copy of the document on which the entry is to be based. A document other than a public document shall bear the duly certified signature of the person alienating his right.
(7) The request for entry and the document shall be examined by the Patent Office as to form and substance.
44. Any person acquiring a patent shall assume the charges encumbering it which have been entered in the Patent Register, or duly filed for entry, at the time when the petition for entry is submitted to the Patent Office.
45.-(1) Disputes pending before the courts regarding the ownership of patents, liens or other rights in rem relating to a patent, disputes concerning a claim to be named as inventor (Section 20(5) and (6)), a right for prior user (Section 23) and the grant of compulsory licenses (Section 36), disputes concerning revocation (Section 47), a declaration of nullity (Section 48), a declaration of lack of title (Section 49) and a declaration of dependence (Section 50) shall, on request, be recorded in the Patent Register (entry relating to disputes).
(2) The effect of entry of a dispute shall be to render the decision fully effective against those parties whose own entry in the Patent Register was effected after the Patent Office had received the petition for entry of the dispute.
46.-(1) A patent shall expire:
1. no later than at the end of the maximum term, where the annual fees are paid in time;
2. where an annual fee is not paid in time;
3. where the patentee waives the patent.
(2) Where the waiver relates only to certain parts of the patent, the patent shall remain valid with regard to the other parts, provided that these parts may still constitute the subject of an independent patent.
(3) In the event of subsection (1)1 the patent shall expire on the day following the end of the maximum term, in the event of subsection (1)2 on the day following the end of the last year of validity and in the event of subsection (1)3 on the day following notification of waiver to the Patent Office.
47.-(1) A patent may be revoked in whole or in part if the invention is exploited exclusively or mainly abroad and if the grant of compulsory licenses (Section 36(2)) has not sufficed to secure the working of the invention in Austria to an appropriate extent. Revocation shall take effect as soon as the corresponding decision becomes final.
(2) Revocation may not be ordered until two years have elapsed since the grant of a compulsory license became effective. A patent may not be revoked if the patentee shows that, owing to the difficulties of exploitation, he cannot reasonably work the invention in Austria or have it worked at all or to a greater extent than it had been worked.
(3) Subsection (1) shall not apply to patents of the federal administrative authorities.
48.-(1) A patent shall be declared null and void il:
1. the subject of the patent was not patentable under Sections 1 to 3;
2. the patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art;
3. the microorganism deposited according to Section 87a(2)l has not been permanently accessible at the original depositary institution as defined by the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure dated April 28, 1977, Federal Law Gazette No. 104/1984 as amended (Budapest Treaty) or at another depositary institution to which it has been passed on according to that Treaty unless the patentee proves
(a) that he has deposited the microorganism again and that such deposit is deemed, under Art. 4 of that Treaty, to have been made on the day of the original deposit, or
(b) that he was prevented from such a new deposit by an unforeseeable or unavoidable event and that he has made such a deposit within two months after the obstacle ceased to exist.
(2) Where the grounds for nullity apply only in part, the declaration of nullity shall take the form of a corresponding limitation of the patent.
(3) The final declaration of nullity shall be retroactive to the date the patent was filed in the cases of subsection (1)1 and 2 and in the case of subsection (1)3 to the date on which the depositary institution noticed for the first time that it is not capable of delivering samples of the microorganism. If the subject of the patent was not patentable pursuant to Sec. 3(2), rights under a license lawfully granted by the later applicant and acquired in good faith by third parties which have been registered in the patent register for one year shall, however, provided that they are not the subject of a legally founded entry relating to a dispute (Sec. 45), be unaffected by such retroactive effect, without prejudice to any claims for compensation which may be made against the later applicant.
49.-(1) A patentee shall be declared to lack title if it is proved:
1. that the patentee was not entitled to the grant of the patent (Sections 4(1), 6 and 7);
2. that the essence of the application had been usurped from the descriptions, drawings, models, implements or installations of a third person or from a process used by him.
(2) Where one of the conditions referred to (subsection (1)1 and 2) applies only in part, the patentee shall be declared only partially lacking in title.
(3) In the first case, only the person entitled to the grant of the patent shall have a right to a declaration of lack of title: in the second case, only the injured person. A claim against a bona fide patentee shall become statutebarred after three years from the entry of the patent in the Patent Register.
(4) Claims to compensation and reimbursement arising from a declaration of lack of title shall be governed by the civil law and be the object of civil proceedings.
(5) Where the applicant's claim is allowed, he may, within one month of the decision becoming final, request assignment of the patent to himself.
(6) Failure to request such assignment in time shall be regarded as equivalent to waiver of the patent.
(7) In the case of such assignment rights under a license lawfully granted by the earlier patentee and acquired in good faith by third parties which have been on the Patent Register for one year shall, provided that they are not the subject of a legally founded entry relating to a dispute (Section 45), be binding also on the new patentee, without prejudice to any claims for compensation which may be made against the earlier patentee.
50. The owner of a patent of an earlier priority date or of a utility model of an earlier priority date within the meaning of the Utility Models Act. Federal Law Gazette No. 211/1994, as amended, may apply to the Patent Office for a decree that the commercial use of a patented invention entails the full or partial use of his invention, Such application shall be dealt with by the Patent Office under the procedure relating to disputes as to title.
51. Retaliatory measures may be provided for by order of the Federal Government against citizens of a foreign State which accords no protection or incomplete protection to the inventions of Austrian citizens.
52.-(1) Where a time limit is not prescribed by law or statutory order, the authority shall lay down such time limit having regard to the requirements and the nature of each case unless the President of the Patent Office has issued provisions on the time limits concerned (Section 99(6), second sentence).
(2) The time limits laid down by law or statutory order may not, unless provided otherwise, be extended. The time limits laid down by authority may be extended.
53.-(1) Time shall begin to run from the event which is determined by law or statutory order as the starting point, or unless otherwise provided when the time limit was fixed, from the date when the decision or order fixing the time limit was served on the party or, where the decision or order was not served but published, from the date of publication.
(2) Where a time limit is expressed as a number of days, the day of the event, the service or the publication which has been fixed as the starting point shall not be counted.
(3) Where a time limit is expressed in weeks, months or years, it shall end with the end of the day of the last week or the last month which in name or number corresponds to the date on which time began to run. Where there is no such day in the last month, the period shall end at the end of the last day of that month.
54.-(1) The beginning and the running of the period shall be unaffected by Sundays and holidays.
(2) If the end of a period falls on a Sunday or holiday or on a working day on which the mail reception center of the Patent Office is closed, the next working day shall be deemed to be the last day of the period.
(3) In the case of submissions posted in Austria, the days during which such documents are in the post shall not be counted for the purposes of the time limit. This shall not apply in cases where the day of receipt of the submission by the Patent Office is the operative date (Sections 102(1) and 129(3)).
55. Where different time limits are laid down for one and the same action to be taken by several persons concerned in the same case, the action may be taken by any one of those persons as long as the time limit laid down for one of them has not expired.
56. Where a submission comprises several industrial property rights (patents, marks, industrial designs) or several applications relating to such rights, separate submissions may be asked for in respect of each or some of those rights (applications) in question, a time limit being set for filing. The separate submissions shall, if they have been received in time, be deemed to have been received on the day on which the original submission was received. Section 163(4) shall remain unaffected.
57.-(1) The Patent Office shall be responsible for the grant and revocation of patents, for declarations of nullity or lack of title, for declarations of dependence of patents, for decisions on naming a person as inventor (Section 20), for decisions on the existence of a right of prior user (Section 23), for the grant of licenses (Section 36), for decisions on applications for a declaration under Section 163 as well as the rendering of services and giving of information in the field of protection of industrial property (Section 57a, 57b), and for all entries in the Patent Register.
(2) In the interest of international cooperation in the field of the protection of industrial property an agreement may be entered into that the Patent Office will give to states or international governmental or non-governmental organisations dealing with matters in the above-mentioned field technical or legal assistance free of charge or for adequate compensation for expenses. Gratuitousness may be agreed on only if such assistance is in the public interest, is given for purposes of development aid or involves only petty expenses.
57a. The Patent Office shall, upon request, furnish expert opinions in writing
1. on the state of art concerning a concrete technical problem (searches) and
2. on the fact if there is an invention patentable according to the provisions of Sections 1 to 3 as compared with the state of art cited by the applicant or to be searched by the Patent Office.
57b.-(1) The Patent Office shall extend its customer and information services and in this connection shall in particular open its documentation in order to make it more accessible and shall furnish to the public improved information in all relevant areas.
(2) The fee for the customer and information services permanently offered by the Patent Office shall be promulgated in the Patent Gazette. The fee for customer and information services which are not permanently offered shall be fixed from time to time. The amount of the fee shall depend on the work and material required. In cases in which the service is predominantly in the public interest a lower fee or no fee at all can be fixed.
58.-(1) The Patent Office shall be located in Vienna. It shall constitute an externally independent office as far as its conduct of business is concerned.
(2) The Patent Office shall consist of the President, his deputies and the required number of legally qualified and technically qualified members.
(3) There shall be both permanent and temporary members.
(4) The President and his deputies shall possess the qualifications prescribed for permanent members of the Patent Office, at least one of them possessing the qualifications of a legally qualified member and one those of a technically qualified member.
(5) The President, his deputies and the permanent members shall be salaried federal civil servants.
(6) The President, his deputies and the members of the Patent Office shall be appointed by the President of the Federal Republic.
(7) The President shall be in charge of the Patent Office. In addition to the tasks conferred on him by this Act, he shall direct the Office's activities and supervise the staff.
(8) The President of the Patent Office shall also be responsible for the industrial property service of the Federal Ministry of Commerce, Trade and Industry.
58a.-(1) The Patent Office shall be a legal personality (partial legal capacity) insofar as it is entitled to acquire property and rights in the field of the protection of industrial property by the following activities;
1. customer and information services as defined by subsection (2),
2. manufacture, publication and distribution of and agency services in connection with printed matter, software and prerecorded audio, video and data carriers as well as
3. exhibitions, seminars and similar events.
(2) The President of the Patent Office shall designate by decree the customer and information services to be rendered by the Patent Office within the scope of its partial legal capacity. When designating the individual customer and information services care shall be taken that these may be rendered within the scope of the partial legal capacity.
(3) Within the scope of its partial legal capacity the Patent Office shall also be entitled;
1. to assign activities pursuant to subsec. (1), accounting and the administration of property, personnel and inventory administration within the scope of partial legal capacity as well as auxiliary activities within the scope of the administration of the Patent Office to third parties, in particular also to federal administrative agencies, against reimbursement of expenses out of the property of the partial legal capacity,
2. to enter into legal transactions in connection with the activities pursuant to subsec. (1), and
3. to become, with the consent of the Federal Minister of Economic Affairs, a member of associations, other legal persons or intergovernmental organizations if this is in the interest of promoting the protection of industrial property.
(4) The Patent Office shall be entitled to make use of the property and the rights it has acquired within the scope of its partial legal capacity to perform its duties. The Federal Republic shall not be liable for any obligations incurred as a result of the activity of the Patent Office within the scope of its partial legal capacity.
58b.-(1) As far as the Patent Office acts within the scope of Sec. 58a, it shall exercise the care of a prudent businessman. The annual statement of accounts shall be presented to the Federal Minister of Economic Affairs as well as to the Federal Minister of Finance. Moreover, the Federal Minister of Economic Affairs shall be entitled to inspect the books and accounts at any time.
(2) The Federal Minister of Economic Affairs shall be entitled to examine the books and accounts resulting from the partial legal capacity for their compliance with the legal provisions in force and for the correctness of the figures.
(3) The Employees' Act, Federal Law Gazette No. 292/1921, as amended shall apply to the employment contracts entered into by the Patent Office within the scope of its partial legal capacity.
(4) The rules and regulations on the exercises of trades shall not apply to the activities of the Patent Office within the scope of Sec. 58a.
59.-(1) The legally qualified temporary members shall have completed studies in law and political science and shall have held, for not less than five years, a position for which completion of such studies was required. In addition, they shall have engaged in scientific or practical work in the field of the protection of industrial property.
(2) The technically qualified temporary members shall have completed studies at a technical university or studies in natural sciences at the philosophy faculty of a university, and shall have held, for not less than five years, a position for which completion of such studies was required. In addition, they must have special knowledge of a particular technological subject.
(3) Only Austrian citizens of moral integrity and having full legal capacity may be appointed as temporary members. For the duration of their membership, they shall have the title of "Counsellor to the Patent Office" (Rat des Patentamtes).
(4) The temporary members shall be appointed for a period of five years; they may be reappointed. The appointment shall in no case prevent voluntary withdrawal on permanent retirement.
(5) A temporary member shall cease to hold office if he loses Austrian citizenship, if his legal capacity is restricted or, if, as a result of a willfully committed indictable act, he is condemned to more than one year's imprisonment, or if he is convicted of an indictable offense committed with a view to enrichment.
(6) Temporary members who are not civil servants shall take the following oath before the President prior to exercising their duties; "I solemnly promise that I shall perform my duties conscientiously and impartially and that I shall observe secrecy on anything that may come to my knowledge in the course of my official duties;". This oath shall be signed. Where an official is reappointed, it shall be sufficient to remind him of the oath he has taken.
(7) The temporary members shall receive special-duty pay, in accordance with their assignment;
(a) rapporteurs (joint rapporteurs) shall receive from 8 to 40 percent; and
(b) assessors shall receive from 4 to 15 percent of the monthly salary of a federal civil servant in active service in salary step 1 of service grade VIII of the General Administration whenever they are called upon to serve. Special duty pay shall be determined by the President of the Patent Office for all cases completed in one calendar year, with due regard to the time and labor required for each case.
(8) A temporary member shall be asked to serve only where in a particular case no permanent member is available for the subject in question or where his inclusion appears necessary having regard to the special nature of the case, the speed with which it has to be settled or the burden of work on the permanent member concerned.
60.-(1) The Patent Office shall have:
(a) Technical Divisions and at least one Legal Division,
(b) at least one Appeal Division,
(c) at least one Nullity Division,
(d) at least one President's Division,
(e) a library,
(f) a book-keeping department.
(2) The number of the Divisions listed in subsection (1) shall be determined by the President in accordance with existing requirements.
(3) Without prejudice to the duties assigned to these Sections in other provisions.
(a) the Technical Division shall be responsible for the procedure for the grant of patents and for the giving of expert opinions in writing under Section 57a, and the Legal Division for matters relating to the assignment of the right arising from an application, to other forms of alienation of such right, to patents granted, and to petitions for restoration of rights, to the extent that the Appeal or Nullity Division is not responsible;
(b) the Appeal Division shall be responsible for the appeals procedure (Section 70 and 108);
(c) the Nullity Division shall be responsible for petitions for revocation, for a declaration of nullity or lack of title, for a declaration of dependence of patents (Section 50), for the naming of a person as inventor under Section 20(5), for recognition of the right of prior user (Section 23), for a declaration under Section 163, and for the grant of compulsory licenses;
(d) the President's Division shall be responsible for matters reserved to the President.
(4) For the discharge of the Patent Office's functions the President shall, moreover, establish the necessary administrative offices.
(5) The President may put an administrative offices directorate in charge of administrative offices.
61.-(1) The President shall subdivide the whole field of technology into classes of patents; if required, further subdivisions shall be made. He shall assign the various classes or subdivisions to the Technical Divisions in accordance with existing requirements.
(2) The President shall establish the various Divisions for every year in advance. In the course of any one year, the composition of Divisions may be altered only for important reasons, such as a change in the establishment, leave, illness, excessive work load or insufficient occupation of particular members.
(3) The Technical Divisions shall consist of technically qualified permanent members and the Legal Divisions shall consist of legally qualified permanent members. The Appeal and the Nullity Divisions shall consist of legally qualified and technically qualified members. The members of the Technical Divisions and Legal Divisions may be required to act at the same time in the Appeal and the Nullity Divisions.
(4) The President shall appoint a Division head from among the members of each Technical Division, Legal Division and President's Division to direct and supervise their activities; he shall also appoint the requisite number of chairmen from among the permanent members of the Appeal and the Nullity Divisions and make arrangements for others to act as their deputies. The President and his deputies shall be members of the Appeal Division and, if they are legally qualified members, also of the Nullity Division, as chairmen.
(5) A legally qualified member shall be assigned to every Technical Division for participation in joint decisions and for the submission of opinions (Section 62(4)). This legally qualified member may be assigned simultaneously to several Technical Divisions.
(6) The allocation of activities in the Technical Division and Legal Division shall be determined by the President for every year in advance on the advice of the Division head. Short-term changes in the allocation of business necessitated by illness or other events preventing attendance shall be arranged by the head of the Technical Division or Legal Division.
(7) In the Appeal and the Nullity Divisions the various cases shall be assigned to the chairmen by the President. In this connection, the work load and, in the case of the technically qualified chairmen, also the particular technical subject shall be taken into account.
62.-(1) Decisions and orders within the purview of the Technical Division shall be the responsibility of the competent technically qualified member (examiner), unless otherwise provided in subsections (3) and (4).
(2) Decisions and all orders in matters of patent protection falling within the purview of the Legal Division shall be the responsibility of the member assigned to the Technical Division (Section 61(5)) whose patent classes or subdivisions comprise the patent or the application in question (Section 61(1)). Where such matters relate to several patents (patent applications), the member responsible shall be the one responsible under Section 61(6) for the patent first mentioned in the submission concerned or for the patent application mentioned first.
(3) The rejection in whole or in part of an application (Section 100), the grant of a patent after opposition (Section 104), and the imposition of a disciplinary penalty (Section 83) shall be decided by three members of the Technical Division, two of whom shall be technically qualified members. This board (Senat) shall also consist of the Division head and the examiner. The Division head shall be the chairman.
(4) The legally qualified member assigned to the Technical Division shall participate in the decision under subsection (3) with the right to vote. If the examiner is entitled to render a decision alone (subsection (1)), he shall first obtain the opinion of the legally qualified member in the following cases:
1. where patentability is to be decided from the standpoint of commercial applicability or on the basis of Section 2;
2. where opposition is based on Section 102(2) 5 or 6;
3. where a decision is to be taken on applications to be dealt with under Section 110;
4. where a decision is to be taken on priority rights claimed on the basis of international agreements, the legal foundations of such claims being in doubt or contested;
5. where witnesses or experts have been examined or a visit to the scene has been made;
6. where a decision is to be taken regarding an administrative or disciplinary penalty.
(5) Where, at a meeting of the Technical Division consisting of three technically qualified members, the majority takes the view that one of the matters referred to in subsection (4) should also be determined, the legally qualified member assigned to the Technical Division shall participate in the decision in place of one of the technically qualified members.
(6) To the extent to which the composition of the board is not determined by subsections (3) to (5), it shall be settled by the head of the Technical Division with due regard to the subject matter of the case concerned.
(7) Before a decision is taken on matters falling within the responsibility of the Legal Division (Section 60(3)(a)) and to which technical questions may be relevant, the legally qualified member shall obtain the opinion of the competent technically qualified member.
63.-(1) For final decisions of the Appeal and the Nullity Divisions the following members shall participate in addition to the chairman:
1. in the Appeal Division three technically qualified members and one legally qualified member, except in the case of appeals against decisions of a legally qualified member, in which case three members of the Division, two of whom being legally qualified members, shall take the decision;
2. in the Nullity Division by two legally qualified members and three technically qualified members.
(2) The chairmen of the Nullity Division shall be legally qualified, and the chairmen of the Appeal Division shall be legally qualified in the case of appeals against decisions of a legally qualified member.
(3) In the case of interim decisions in the Appeal and the Nullity Divisions the presence of three members shall be sufficient.
64.-(1) Decisions of the board shall be taken by a simple majority. In the event of a tie the chairman shall have the casting vote.
(2) The decisions of the Patent Office shall be accompanied by a statement of reasons; they shall be in writing and served on all parties. If a petition to the Technical Division or Legal Division is approved in its entirety in ex parte proceedings, the statement of reasons may be dispensed with.
(3) All papers issued by the Patent Office shall be issued in the name of the "Austrian Patent Office", with the addition of the Division or administrative office, the library or accounting department; in matters reserved to the President the words "the President" should be included. Written communications shall be dated and signed. Collective decisions shall be signed by the chairman. The signature may be replaced by an official certification to the effect that the copy delivered is a true copy of the document in question and that the original contains the signature required. Further particulars shall be settled by order.
(4) Written copies which are prepared with the aid of a computer need neither be signed nor certified.
65.-(1) The instructions required to prepare the decision to be adopted by the Technical Division shall be issued by the examiner. Except in so far as merely formal defects in submissions or the description submitted are to be corrected, a record shall always be taken where parties, witnesses or experts are heard.
(2) Decisions shall be taken on the basis of a request substantiated in writing. Amendments adopted at the meeting shall be entered in the text of the request. If the decision departs in essentials from the terms of the request, the text shall be drawn up afresh in agreement with the member on whose draft the decision was based.
(3) Each member of the board may change his opinion up until the end of the meeting. If, as a result, the decision adopted no longer commands a majority, a new vote shall be taken.
(4) If there is no unanimity in the board regarding the decision or the reasons given for it, a record shall be taken showing the views of the members of the board and the result of the vote taken. Otherwise an entry regarding the vote signed by all members of the board shall be sufficient.
66. Boards dealing with cases before the Appeal and the Nullity Divisions shall be set up by the chairmen separately for each case. In this connection, the workload, and in the case of the technically qualified members, the subject of the particular case shall be taken into account.
67.-(1) At all hearings, the members of the Appeal and the Nullity Divisions shall wear official robes. An order shall be issued to regulate further the kind of robe and the wearing of such robe.
(2) The representatives referred to in Section 77 may wear official robes at hearings of the Appeal and the Nullity Divisions and of the Supreme Patent and Trademark Chamber.
68. The business routine in the Divisions, the library, the accounting department and the administrative offices shall be regulated in detail by an order of the President of the Patent Office, having regard to the need for orderly and rapid work and to the tasks of the Patent Office. The order shall also determine how submissions may be made direct to the Patent Office and when they are deemed to have been received by the Patent Office. Care shall be taken to ensure that the time of receipt of the submission is precisely identified by day, hour and minute.
69. Against the decisions of the President falling within his responsibility under this Act, an appeal shall lie only if it is expressly provided for in this Act. Section 2(2) of the Law on Administrative Procedure shall not, however, be affected.
70.-(1) The decisions of the Technical Division and Legal Division may be appealed against.
(2) Against the decisions (interim and final) of the Appeal Division no further appeal shall lie to a higher authority nor may an appeal be made to the Administrative Court.
(3) The final decisions of the Nullity Division may be the object of an appeal to the Supreme Patent and Trademark Chamber as the highest authority.
(4) No separate appeal shall lie against the rapporteur's acts preparing a decision of a Technical Division or Legal Division or a decision of the Appeal or the Nullity Division.
(5) Similarly, no separate appeal shall lie against interim decisions of the Nullity Division but an amendment of the rapporteur's preparatory acts may be applied for in all three Divisions and an amendment of interim decisions of the Appeal or the Nullity Division may be applied for in the Division concerned.
71.-(1) The appeal shall contain a formal petition and shall be lodged with the Patent Office within two months from the date when the decision was served: it shall be substantiated no later than one month after the expiration of this period.
(2) If the appeal involves an adverse party, the submission intended for the Patent Office shall be accompanied by one copy of the appeal and its attachments for each adverse party.
(3) Appeals not arriving within the period referred to shall be dismissed by the Technical Division or Legal Division, as the case may be. Appeals which are inadmissible or were not substantiated in time (subsection (1)) or do not comply with other legal requirements shall, without further proceedings, be dismissed by the Appeal Division. In the case of defects of form, however, an appeal may be dismissed only after the appellant has failed, on request, to remedy the defects.
(4) In proceedings before the Appeal Division new facts and evidence shall be admissible only to support or refute facts and evidence submitted in time in the first instance: this shall not preclude restriction or clarification of the claim for protection. The parties shall be given an opportunity to state their views on the new facts submitted and on the result of any new evidence.
72.-(1) For appeals against decisions of the Technical Division the chairman shall appoint a rapporteur from among the voting members. The rapporteur shall be either a technically qualified permanent member or, if the chairman is not himself legally qualified, the legally qualified member, according to whether technical or legal questions are of greater importance for the decision. For appeals against decisions of the Legal Division the chairman shall appoint a legally qualified permanent member as rapporteur.
(2) The rapporteur shall send a copy of the appeal with its attachments to the adverse party, requesting him to submit his objections within a period of not less than one month, which may be extended in justifying circumstances. The rapporteur shall also make the necessary arrangements for the rendering of the decision or for the hearing, particularly in view of any further written submissions which may be necessary or for the taking of evidence offered by the parties.
(3) At the end of the preliminary proceedings, the rapporteur shall submit the files to the chairman with a written statement of all points of fact and law on which the decision essentially depends, with a statement of his conclusions (report). The chairman may request the rapporteur or any other voting member to supplement the report.
73.-(1) The chairman may order a hearing in the appeal. He shall order a hearing if the appellant or any adverse party so requests. The hearing shall be in public. Section 119(2) shall apply.
(2) The chairman shall open the proceedings and satisfy himself as to the identity of all persons appearing: he shall examine their status as parties and any powers of attorney. He shall conduct the hearing, without permitting digression or unnecessary details, in such a way as to ensure the parties' right to be heard.
(3) The chairman shall determine the order in which the parties are to be heard, the evidence is to be taken, and the results of earlier evidence or findings are to be submitted and discussed. The chairman or any members of the board appointed by him shall study the case on points of fact and law with the parties.
(4) A record of the hearing shall be taken by a registrar. The record shall show the place, time and subject of the hearing and, in addition, the names of the members of the board, the registrar, the parties, their representatives, the witnesses heard and the experts, and also a summary of the contents and course of the proceedings. The record shall be signed by the chairman and the registrar.
(5) The Appeal Division shall reach its own decision, having complete discretion as to its evaluation of the facts and evidence submitted. The Appeal Division may substitute its opinion for that of the Technical Division or Legal Division both as to the decision and to the reasons given. It may accordingly amend the decision appealed against in any way.
(6) The deliberations and the vote of the Appeal Division shall take place in camera. Section 65(3) and (4) shall apply mutatis mutandis. Decisions to dismiss the case may be taken in writing by circulatory letter unless a member protests.
(7) The rapporteur shall draw up the decision on the basis of the resolutions adopted. If his views are those of the minority, he shall draw up the text of the decision in consultation with the member on whose draft the decision was based. The chairman may, however, assign the preparation of the text or parts thereof to another member of the board.
74.-(1) The Supreme Patent and Trademark Chamber shall be established in Vienna for appeals against final decisions of the Nullity Division of the Patent Office. The Chamber shall consist of a president, a vice-president, no less than eight other legally qualified members and the required number of technically qualified members as counsellors. During their term of office they shall have the title of "Counsellor of the Supreme Patent and Trademark Chamber" (Rat des Obersten Patent- und Markensenates).
(2) The president and the vice-president shall be or have been members of the Supreme Court as president or vice-president, or chairman of a division thereof.
(3) The legally qualified members shall have completed university studies in law and political science and shall have held, for not less than ten years, a position for which completion of such studies was required. In addition, they shall have engaged in scientific or practical work in the field of the protection of industrial property. At least three members shall be judges; at least three members shall be lawyers of Group A in the Federal Ministry of Commerce, Trade and Industry or legally qualified permanent members of the Patent Office.
(4) The technically qualified members shall have completed studies at a technical university or studies in natural sciences at the philosophy faculty of a university: they must have special knowledge of a particular technological subject and be not less than 30 years old.
(5) Only Austrian citizens of moral integrity and having full legal capacity may be appointed members.
(6) The members of the Supreme Patent and Trademark Chamber shall be appointed by the President of the Federal Republic for a period of five years: they may be reappointed. The appointment shall in no case prevent a member from voluntarily leaving the Chamber on permanent retirement.
(7) The term of office shall end on December 31 of the year in which a member reaches the age of 70. It shall also end if a member loses Austrian citizenship, if his legal capacity is restricted or if he is condemned to imprisonment for more than one year for a willfully committed indictable act or if he is convicted for an indictable act committed with a view to enrichment.
(8) Members who are not civil servants shall take the following oath before the president prior to exercising their duties: "I solemny promise that I shall perform my duties conscientiously and impartially and that I shall maintain secrecy on anything that may come to my knowledge in the course of my official duties." This oath shall be signed. Where an official is reappointed, it shall be sufficient to remind him of the oath he has taken.
(9) The members shall be independent in the exercise of their duties and shall not be bound by any instructions. The decisions of the Supreme Patent and Trademark Chamber may not be annulled or amended by administrative procedures.
(10) The registrars shall be appointed by the Federal Minister of Commerce, Trade and Industry from among civil servants of Group A in that Ministry or in the Patent Office.
(11) The president of the Supreme Patent and Trademark Chamber as the head of that authority shall be entitled to annual special-duty pay at the rate of 250 percent and the vice-president at the rate of 125 percent of the monthly salary of a federal civil servant in active service in salary step 1 of service grade IX of the General Administration.
(12) All other members and registrars shall receive special-duty pay in accordance with their assignment:
(a) rapporteurs (joint rapporteurs) shall receive 8 to 40 percent;
(b) assessors shall receive 4 to 15 percent; and
(c) registrars shall receive 3 to 10 percent of the monthly salary referred to in subsection (11) whenever they are called upon to serve. Special-duty pay shall be determined by the Federal Minister of Commerce, Trade and Industry on the advice of the president at the end of the calendar year for all cases completed during the calendar year in question, with due regard to the time and labor required for each case.
(13) The secretarial work of the Supreme Patent and Trademark Chamber shall be performed by the Patent Office.
75.-(1) The Supreme Patent and Trademark Chamber shall deliberate and take decisions under the chairmanship of the president or-if he is unable to attend-of the vice-president in boards consisting of five members: a chairman, two legally qualified members and two technically qualified members. The chairman shall ensure that the board includes at least one lawyer of Group A and at least one judge. The lawyer shall be the rapporteur; if necessary, the chairman may appoint further members of the board as joint rapporteurs.
(2) At all hearings, the members of the Supreme Patent and Trademark Chamber shall wear official robes. An order shall regulate further the kind of robe and the wearing of such robe.
76.-(1) Members of the Patent Office and of the Supreme Patent and Trademark Chamber may not take part:
1. in cases in which they are themselves parties or in which they have a joint interest or joint liability with one of the parties or may be liable to one of the parties;
2. in cases concerning their spouses or persons directly related to them through consanguinity or marriage or who are their relatives by a collateral line up to the fourth degree or who are related by marriage up to the second degree;
3. in cases concerning their adoptive or foster parents, adoptive or foster children, wards or persons committed to their care;
4. in cases in which they represent or have represented one of the parties or have had or may have a material advantage or loss;
5. in appeals against a decision in which they have taken part;
6. for any other major reason likely to place their complete impartiality in doubt.
(2) Members of the Patent Office may not take part in decisions of the Appeal Division regarding of a patent application or a patent itself if they have taken part in the Technical Division's decision regarding publication or grant of the patent. Nor may they take part in an appeal against the decision of a Technical Division of which they are members or to which they have been assigned as legally qualified members.
(3) Members of the Patent Office may not take part in the work of the Nullity Division and members of the Supreme Patent and Trademark Chamber may not take part in the work of the Supreme Patent and Trademark Chamber:
1. in proceedings concerning petitions for a declaration of nullity of a patent if they have taken part in the decision regarding the publication or the grant of the patent;
2. in proceedings concerning all other petitions within the responsibility of the Nullity Division in the circumstances referred to in paragraph 1 where the proceedings are based on a situation which was the subject of a decision in proceedings before the Technical Division or the Legal Division or the Appeal Division.
(4) A member of the Patent Office or of the Supreme Patent and Trademark Chamber who regards himself as excluded from participating in a decision (subsections (1) to (3)) shall immediately inform the Division head or the chairman, stating his reasons. The Division head or the chairman shall, if he regards the reason for exclusion as valid, make the necessary arrangements for a replacement. If the reason for exclusion relates to the Division head or the chairman, it must be communicated to the President of the Patent Office in the case of proceedings before the Patent Office and to the president of the Supreme Patent and Trademark Chamber in the case of proceedings before the Supreme Patent and Trademark Chamber. In the case where either of the two presidents was in fact the chairman, the reason for exclusion shall be communicated to his deputy.
(5) If, in proceedings before the Patent Office or the Supreme Patent and Trademark Chamber, a party pleads a reason for the exclusion of a member, the procedure set out in subsection (4) shall be followed.
77. Only attorneys at law, patent attorneys and notaries as well as the Finanzprokuratur1 may represent parties professionally before the Patent Office and before the Supreme Patent and Trademark Chamber.
78.-(1) Anyone who, in matters relating to the protection of inventions, professionally
1. prepares written documents or drawings for proceedings before Austrian or foreign authorities,
2. gives information,
3. represents parties before Austrian authorities, or
4. offers to conduct any of the activities referred to in para. 1 to 3 without being authorized in Austria to represent parties professionally in such matters, shall be guilty of unauthorized legal representation and shall be liable to a fine not exceeding ATS 60,000 imposed by the district administrative authority.
(2) The special provisions relating to the treatment of unauthorized legal representation and opinions in the ordinary courts shall not be affected.
79.-(1) The Patent Office shall issue periodically a Patent Gazette (Patentblatt) containing the public notices provided for in this Act and the orders issued by the President of the Patent Office, except where they are solely intended for the Divisions, the library, the accounting department and the administrative offices of the Patent Office. Unless expressly otherwise provided, these orders shall take effect on the day after the issue of the Patent Gazette containing the notice concerned.
(2) The preparation and publication of this Gazette shall be regulated by an order of the Federal Minister of Economic Affairs.
80.-(1) The Patent Office shall keep a Patent Register which shall specify the number, title, application date and priority, if any, of patents granted, and the name and residence of patentees and their representatives. The following shall also be recorded: the beginning of patent protection, lapse, revocation, declarations of nullity, lack of title, or expropriation of the patent, designation of the inventor, declaration of independence of a patent of addition, declaration of dependence, assignments of patents, licenses, liens and other rights in rem relating to a patent, employer's rights under Section 7(2), rights of prior user (Section 23), restoration of rights (Section 133), decisions relating to declarations under Section 163, disputes, and indications under Section 156(2).
(2) The descriptions, drawings, models and samples relating to existing patents and also the petitions and documents on which entries in the Register are based shall be kept by the Patent Office.
(3) Any person may inspect the Patent Register.
(4) The Patent Office shall publish the descriptions, patent claims, drawings and abstracts of the patents granted to the extent that they are open to public inspection in separate printed copies (patent documents). The patent documents shall specify the references which the Patent Office has taken into consideration in order to assess the patentability of the invention in respect of which an application has been filed.
(5) Institutions under public law may, at their request, be provided free of charge with one copy each of all patent documents, issued as from the time of receipt of the respective request when those documents are made accessible to the public.
(6) On request, the Patent Office shall issue certified copies of entries in the Register.
81.-(1) The parties to proceedings may inspect documents relating to those proceedings.
(2) Any person may inspect documents relating to published patent applications (Section 101) and patents granted thereon.
(3) Third parties may not inspect the files relating to unpublished applications without the consent of the applicant. The consent of the applicant shall not be required for any person against whom the applicant has invoked the rights under the application. Upon publication of a separate application, any person may inspect the files of an earlier application without the applicant's consent.
(4) Files relating to patents under Section 110 shall be open to inspection by third parties only subject to the patentee's consent, and files relating to expert opinions (Section 57a) shall be open to inspection only with the consent of the requesting party.
(5) The right to inspect documents shall also include the right to make copies thereof. Copies shall be certified by the Patent Office on request.
(6) Information and official certificates as to the date and title of an application, the name of the applicant and of his agent (if any), the serial number, the class of patents to which it belongs, any priority claimed, the serial number of the application on which priority is based, whether an independent patent or a patent of addition is sought, where applicable the person named as inventor, whether the application is still pending, and whether and to whom the rights under the application have been assigned shall be supplied to any person.
(7) Records of deliberations and parts of files relating solely to internal administrative transactions shall not be accessible to the public.
81a. As from the date of publication of the application (Section 101(1)) anybody shall be entitled to receive a sample of a microorganism deposited according to Section 87a(2) subpara. 1 if he undertakes, vis-à-vis the applicant or patentee, not to make the deposited microorganism derived from the former accessible to third parties before
1. the application has been revoked or rejected (Sections 100 and 104) or is deemed abandoned (Section 166(6)), or
2. the patent has expired (Section 46), has been revoked (Section 47) or declared null and void (Section 48).
82.-(1) The person who is in charge of a hearing, an examination, an inspection or the taking of evidence shall ensure that order and propriety are maintained.
(2) Persons who disturb official proceedings or violate the rules of propriety by misconduct shall be reprimanded; if the reprimand is not heeded, they may, after a prior warning, be deprived of the right to speak, or removed and ordered to appoint a representative, or sentenced to a fine of 1,000 schillings and, in default, to detention not exceeding three days. In aggravating circumstances, the sentence of detention may be substituted for the fine or imposed in addition.
(3) The same disciplinary penalties may be imposed on persons who draw up their written submissions in an insulting manner.
(4) Measures under subsection (2) may be taken by the person in charge of the proceedings. In proceedings before the Appeal or the Nullity Division of the Patent Office or before the Supreme Patent and Trademark Chamber, decisions as to the removal of a person taking part in the proceedings or the imposition of a disciplinary penalty shall be taken by the board concerned. Disciplinary penalties under subsection (3) shall be imposed by the board in proceedings where decisions are taken by the board.
(5) Disciplinary penalties against public authorities who, in the exercise of their duties, act as representatives and are not subject to disciplinary regulations may not take the form of detention. Where public authorities and representatives authorized to act for parties on a professional basis are subject to disciplinary regulations, no disciplinary penalty shall be imposed but the case may be reported to the disciplinary authority in question.
(6) The imposition of a disciplinary penalty shall not preclude the institution of criminal proceedings for the same action.
83. Persons who avail themselves of the services of the Patent Office or the Supreme Patent and Trademark Chamber in an obviously frivolous fashion or make incorrect statements in order to obstruct the proceedings may be sentenced to a fine not exceeding 1,000 schillings and, in default, to detention not exceeding three days. In proceedings where the decision is taken by a board, the board shall decide on the disciplinary penalty.
84.-(1) The fines referred to shall be made over to the Federal Republic. Sections 12, 54 and 67 of the Law on Administrative Penalties, 1950, Federal Law Gazette No. 172, shall apply to the penalties referred to.
(2) The power to impose disciplinary penalties shall lie with the authority in charge of the disturbed proceedings or before which the misconduct took place or which received the submissions referred to in Section 82(3). The power to impose penalties under Section 83 for frivolous conduct shall lie with the authority whose services were frivolously used or before which incorrect statements were made in order to obstruct the proceedings.
(3) An appeal shall lie to the next higher instance (Section 70) against decisions of the Technical Division or Legal Division and the Nullity Divisions imposing a disciplinary penalty. The appeal shall be made within two weeks and shall have no delaying effect. No appeal shall lie against the decision of the Appeal Division or the next higher instance.
85. The documents drawn up by the Patent Office and the Supreme Patent and Trademark Chamber shall be served in accordance with the Service Act. Federal Law Gazette No. 200/1982, unless otherwise provided in Section 86.
86. Where a submission has been made by two or more persons not all of whom live in Austria, in doubt the Austrian resident whose signature first appears on the submission shall be deemed to be authorized to receive service of documents on behalf of all interested parties.
87.-(1) An application for a patent shall be filed at the Patent Office in the written form prescribed. Filing may be effected by hand or by post. It shall be subject to an application fee (Section 166(1)).
(2) The date of an application's arrival at the Patent Office shall be regarded as the date of filing.
87a.-(1) The patent application shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.
(2) If an invention relates to a microorganism, a microbiological process or a product obtained by such process and if the microorganism is not accessible to the public and cannot be described in the application in such a manner as to enable the invention to be carried out by a person skilled in the art, the invention shall be deemed disclosed according to subsection (1) only if
1. a culture of the microorganism was deposited with a depositary institution as defined by the Budapest Treaty on the date of filing the application at the latest,
2. the application as originally filed contains the authoritative data available to the applicant concerning the features of the microorganism, and
3. if the Patent Office was notified of the depositary institution and the file number of the deposit of the culture prior to taking the publication decision (Sec. 101(1)).
88. The application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept.
89.-(1) The application shall contain:
1. the name and domicile or place of residence of the applicant as well as of his representative, if any;
2. the petition for the grant of the patent;
3. an appropriate brief designation of the invention to be patented (title);
4. a description of the invention (specification);
5. one or more patent claims (Section 91(1));
6. the drawings necessary to understand the invention;
7. an abstract (Section 91(2)).
(2) The parts of the application cited in subsection 1 (4 to 7) shall be filed in duplicate. They may be worded also in English or French.
90. Where the application is made through a representative, his power of attorney shall be attached. If an attorney at law, a patent attorney or a notary acts as representative, he has to expressly refer to the authorization granted to him if he makes use of the possibility of Sec. 21(2).
91.-(1) The patent claims shall, in a clear and distinguishing manner, define the matter for which protection is sought. They shall be supported by the specification.
(2) The abstract shall contain a short summary of the disclosure contained in the application. It shall merely serve for use as technical information and may not be taken into account for any other purpose, in particular not for the purpose of interpreting the scope of protection sought.
(3) The specification, the patent claims, the drawings and the abstract may be amended until the publication decision is taken (Section 101(1)). In so far as these amendments affect the essence of the invention, they shall be separated from the application and, if applicant seeks protection for them, separate applications relating thereto shall be filed (Section 92a).
91a.-(1) If parts of the application are in English or French (Sec. 89(2)), a German translation thereof shall be filed within three months as from the date of filing the application. The preliminary examination proceedings shall be based on such translation; its correctness shall not be examined in the preliminary examination proceedings.
(2) If a translation is not filed in due time, the application shall be deemed abandoned.
92. Form and contents of the application shall be regulated in detail by decree. In doing so, care shall be taken to ensure maximum expediency and simplicity as well as understandability of the patent specification and to meet the requirements involved in the printing and publication thereof.
92a.-(1) The applicant may voluntarily divide the application until the publication decision (Section 101(1)) or the decision of rejection (Section 100(1)7)) is taken. Unless the part divided out is filed at the time of the division in a separate application, the applicant shall be set a time limit to do so provided that he had requested such a time limit when dividing the application.
(2) If the application is not uniform (Section 88) or if it has been inadmissibly amended (Section 91(3)), the applicant shall be requested by an official action to divide the application and shall be set a time limit for filing a separate application relating to the part to be divided out.
(3) At the applicant's request the lack of unity (Section 88) of the application shall be established by a decision. In such decision, applicant shall be set a time limit, beginning as from the date the decision becomes final, to divide the application and to file a separate application relating to the part to be divided out.
(4) If the application is rejected wholly or in part because it has been inadmissibly amended (Section 91(3)) and has not been divided despite a request or because opposition based on Section 102(2)4. is successful, applicant shall be set a time limit in such decision beginning as from the date the decision becomes final, to file a separate application relating to the inadmissible amendments.
(5) If the separate application is filed at the same time the original application (subsection 1) is divided or after division within the time limit set for filing the separate application (subsections 1 to 4), its filing date shall be deemed the day on which the original application was filed with the Patent Office or on which the Patent Office was notified of the amendment in the proceedings concerning the original application.
92b. Before the publication decision (Sec. 101(1)) or the decision of rejection (Sec. 100(1)) is taken the applicant may request the conversion of the application into a utility model application as defined by the Utility Models Act, Federal Law Gazette No. 211/1994 as amended. That utility model application shall enjoy as the filing date the date of filing the patent application with the Patent Office.
93.-(1) The applicant shall have the priority right to his invention from the date on which his application for a patent was duly filed (Sections 87 to 92).
(2) From such date he shall have priority over every similar invention filed later.
(3) Where the application contains defects, and such defects are remedied in time (Section 99), this shall have no effect on the date of the first filing, provided that the nature of the invention is not affected by such amendments.
94.-(1) Separate priority for separate parts of the subject of the application (partial priorities) may be claimed only on the basis of international agreements. Such partial priorities shall also be admitted where the date of arrival of the application at the Patent Office is decisive for the priority of a feature of the application. More than one priority may be claimed for one patent claim.
(2) The application fee shall be the single fee multiplied by the number of all priorities claimed for the application. Unless payment of the full amount is duly proved within the time limit set for such payment (Sec. 169), the priority of the application shall be determined by the day of its receipt by the Patent Office (Sec. 93), and the partial amount paid shall, insofar as it exceeds the single application fee, be refunded.
95.-(1) The rights of priority granted in Article 4 of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Federal Law Gazette No. 399/1973, as amended, must be expressly claimed. The date and country of the application, the priority of which is claimed, shall be indicated (declaration of priority), as well as the serial number of that application.
(2) The declaration of priority shall be submitted to the Patent Office within two months of the arrival of the patent application at the Patent Office. Within that period, an amendment to the declaration of priority may be requested. For such request, a fee amounting to half the application fee shall be payable (Section 166(1)). In the case of partial priorities (Section 94), the fee shall be the multiple corresponding to the number of priorities to be amended.
(3) If the grant or maintenance of the protected right depends on the validity of the claim to priority, the right of priority must be proved. The evidence required for such proof (evidence of priority) and the time of submission shall be determined by decree.
(4) If the declaration of priority is not made in time, if evidence of priority is not submitted in time, or if the serial number of the application for which priority is claimed is not notified on official demand within the period laid down, priority shall be determined in accordance with the date of filing in Austria.
99.-(1) A preliminary examination of the application shall be made by a member of the Technical Division. The examination shall not relate to the financial return to be expected from the invention.
(2) If the application does not fulfill the requirements laid down, the applicant shall be requested to remedy the defects within a prescribed period.
(3) Where the preliminary examination shows, if necessary after experts have been heard, that the invention is manifestly not patentable under Sections 1 to 3, applicant shall be informed accordingly, if necessary after having been questioned by the examiner. He shall be informed of the reasons and requested to state his case within a prescribed period.
(4) The period (subsections (2) and (3)) may be extended on request. There shall be no remedy against rejection of a petition for extension of the period, but a statement of the case in reply to a preliminary decision may be submitted out of time within two weeks after the decision rejecting the petition has been served.
(5) If, within the time limit laid down, neither a statement of the case in reply to the preliminary decision (subsections 2 and 3) nor a petition for an extension of the time limit is submitted, the application shall be deemed withdrawn. This legal consequence shall not take effect if, within four months of the expiry of the period (subsections 2 and 3), the statement of the case in reply to the preliminary decision is postfiled, if a fee equal to the application fee is paid (Section 166(1)) and if the payment of that fee is duly proved (Sec. 169). If timely payment has not been duly proved, a time limit of one month, which may not be extended, shall be prescribed for the applicant.
(6) The President of the Patent Office may issue guidelines on the principles governing the preliminary examination and on the procedure for such examination to be observed by the members of the Technical Division. In particular, he may determine the periods to be laid down by the Office. In this connection, he shall take account of the need for as rational and careful a preliminary examination as possible and for uniformity in the treatment of applications.
100.-(1) Where the original or amended application does not fulfill the requirements laid down or where the invention is ex facie not patentable within the meaning of Sections 1 to 3 (Section 99), the application shall be rejected. Where the conditions referred to apply only in part, only the corresponding part of the application shall be rejected.
(2) Where the application is to be rejected for a reason which was not already communicated to the applicant during the preliminary examination, he shall be given an opportunity to state his case in regard to that reason within a prescribed period.
101.-(1) Where the Patent Office considers that the application has been made in proper form and that the grant of a patent is not precluded, it shall order the application to be published (public notice). Publication of the application shall be effected in the form of a notice in the Patent Gazette giving the name and residence of the applicant and an appropriate brief designation of the subject of the invention (title) and the date of the application.
(2) The legal effects of the patent (Section 22) shall begin to operate provisionally in the applicant's favor on the day of issue of the Patent Gazette, which must be mentioned in the Gazette.
(3) The application, together with all attachments, shall be laid open for public inspection in the Patent Office for a period of four months, dating from the day of publication, on all days on which the Patent Office is open for the filing of patent application. Where appropriate, the Patent Office may order such laying open also at other places. An order shall be issued to determine the details of such inspection; in that connection, every endeavor shall be made to ensure adequate and orderly inspection safeguarding, at the same time, the rights of the applicant. The President shall, with due regard to the interests of the service and of the public interested in the inspection, issue regulations for visitors to the place of display. He may prohibit access, for a period not exceeding six months, by persons who infringe the regulations despite written warnings.
(4) At the applicant's request, publications and laying open shall be suspended for a period of three months from the date of the decision regarding publication. Publication and laying open may also be suspended at the applicant's request for a period of one year from the date referred to.
102.-(1) Opposition to the grant of a patent may be made within four months of the date of publication. Such opposition must reach the Patent Office not later than the last day of the period laid down.
(2) Opposition shall be in writing and submitted in duplicate. It may be based only on the following grounds, which must be substantiated by definite facts:
1. that the subject matter of the published application is not patentable under Sections 1 to 3;
2. that the published application does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art;
3. that the subject matter of the published application extends beyond the content of the application in the version as originally filed determining the filing date;
4. that the microorganism deposited according to Section 87a(2) 1. has not been permanently accessible either at the original depositary institution as defined by the Budapest Treaty or at another depositary institution to which it has been passed on according to that Treaty unless the patentee proves
(a) that he has deposited the microorganism again and that such deposit is deemed under Art. 4 of that Treaty to have been made on the day of the original deposit, or
(b) that he was prevented from such a repeated deposit by an unforeseeable or unavoidable event and that he made such a deposit within two months after the obstacle ceased to exist;
5. that the applicant has no right to the grant of a patent (Sections 4(1), 6 and 7);
6. that the essence of the application which is opposed has been usurped from the descriptions, drawings, models, implements or installations of a third person or from a process used by him.
(3) In the case referred to in subsection (2)5, only the person entitled to the grant of the patent, and in the case referred to in subsection (2)6, only the injured person may oppose the grant of a patent.
(4) A copy of the opposition shall be served on the applicant, who may submit his written reply within a period of one month, which may be extended on grounds meriting consideration.
(5) Within the time limit prescribed for opposition (subsection 1), a declaration of dependence (Sec.4(3)) may be applied for by the owner of the patent of the earlier priority or of the utility model of the earlier priority within the meaning of the Utility Models Act. Federal Law Gazette No. 211/1994, as amended. The provisions concerning opposition shall apply to such petition.
103.-(1) As soon as the applicant's reply has been submitted, or the period for its submission has expired, the rapporteur in charge of the case shall issue instructions relating to any further correspondence that may be necessary, the hearing of the parties, the taking of evidence offered by the parties, the taking of evidence and, in general, any other measures required for the establishment of the facts.
(2) With regard to witnesses' and experts' fees, the provisions of the Law on the Scale of Fees, 1975. Federal Law Gazette No. 136, as amended, shall apply. However, witnesses shall be entitled to a refund of expenses only if they have their residence in Austria.
104. After the preliminary procedure, the Patent Office (Technical Division) shall freely assess the evidence in camera and take its decision on the grant of a patent.
105. The reimbursement of procedural and representation costs shall be determined by the application, mutatis mutandis, of Sections 40, 41(1) and (3) and 42 to 45 of the Code of Civil Procedure (ZPO).
106. Where, in the case provided for in Section 102(2) 5. and 6., opposition results in the withdrawal or rejection of an application, the opponent may, if he files an application within one month after the Patent Office's decision has become final, request that the date of the withdrawn or rejected application be deemed to be the filing date of his application.
107. Where no opposition (Section 102) has been filed in time against a published application (Section 101) and the first annual fee (Section 166(6)) has been paid in time, the patent shall be deemed to have been granted on the expiry of the period prescribed for the filing of opposition (Section 102(1)).
108.-(1) An applicant may appeal against a decision rejecting the application in whole or in part (Sections 100 and 104); an opponent may appeal against a decision granting a patent in its entirety, and both the applicant and the opponent may appeal against a decision granting restricted patent rights.
(2) In all other cases, the provisions of Sections 103(2) and 104 to 106 shall apply mutatis mutandis.
109. When the patent has been finally granted, the Patent Office shall order the entry of the protected invention in the Patent Register, the publication of the grant in the Patent Gazette, the issue of letters patent (Patenturkunde) to the patentee, and the printing and publication of the patent document.
110.-(1) If the invention is one filed by the federal authorities in the interests of the equipment of the armed forces or in some other federal interest or one concerning which the federal authorities have exercised their right of expropriation (Section 29), the patent shall, at the request of the federal authorities, be granted by a decision without any publication. In this case, there shall also be no laying open for public inspection of the application (Section 101(3)) or printing of the patent document and no entry of the subject of the invention in the public Patent Register. Publication and complete entry may, however, be subsequently requested by the federal authorities.
(2) The term of such unpublished patents shall be eighteen years as from the date of final grant, however, not exceeding twenty years as from the date of filing of the application.
(3) The first annual fee shall be payable before the decision regarding the grant of the patent is taken and within two months after the official notice asking for payment has been served. If no payment is made, the application shall be deemed withdrawn.
(4) The second and subsequent annual fees shall be payable for each year in advance from the day of the final decision. Payment of these fees shall be governed by the rules which are otherwise applicable regarding payment of annual fees.
111.-(1) Withdrawal of an application after publication (Section 101) or refusal of a patent shall also be published.
(2) With the publication of withdrawal or refusal of a patent, the effects of provisional protection (Section 101(2)) shall be deemed not to have been operative.
111a.-(1) A petition for the carrying out of a search under Section 57a(1) may relate to one technical problem only. The petition may also contain a request that the search extend back to a day in the past. The petition shall be accompanied by an accurate and clear description and, where necessary, a short summary of the concrete technical problem, and by drawings.
(2) The petition for the preparation of an expert opinion under Section 57a(2) shall be accompanied by a description of the invention, claims and, where necessary, drawings. Section 91(1) shall apply mutatis mutandis. Where the petitioner does not indicate the state of the art on which the expert opinion is to be based, the expert opinion shall be based on the state of the art known to the Patent Office on the day of its receipt of the petition. The petition may also contain a request that the expert opinion extend back to a day in the past.
(3) Petitions for the preparation of an expert opinion under Section 57a with attachments (subsections 1 and 2) shall be filed with the Patent Office in two copies and in writing. The description, the claims and the summary may also be drafted in English or in French, in which case the Patent Office shall be entitled to demand a German translation.
(4) The processing of petitions shall be entrusted to the technically qualified member (Section 61) who is competent according to the distribution of responsibilities. A copy of the enclosures submitted by the petitioner (subsections (1) and (2)) shall accompany the settled file.
(5) Where the petition or an enclosure is defective, the petitioner shall be called upon to remedy the defect within a specified period. Where the defect is not remedied, the petition shall be rejected by decision. The rejection decision may be challenged in an appeal.
112.-(1) Proceedings for revocation or for a declaration of nullity or lack of title in relation to a patent shall be instituted only on request. However, the Patent Office may ex officio continue any proceedings for revocation or nullity of a patent where such petition has been withdrawn.
(2) A petitioner not resident in Austria shall provide security for the costs of proceedings if the defendant so demands. Such demand must be made within 14 days of service of the petition, failing which security may no longer be demanded.
(3) The Patent Office shall determine, at its discretion, the amount of security and set a term for the deposit thereof. If security is not furnished in time, the petition shall be deemed withdrawn.
113.-(1) Petitions for revocation or for a declaration of nullity or lack of title which are manifestly without legal basis, and submissions which do not contain any particular request or which the petitioner is not entitled to make (Sections 49 and 50) shall be rejected, without further proceedings, by the Nullity Division, which shall state the reasons for such rejection.
(2) Similarly, petitions shall, without further proceedings, be rejected with a statement of reasons where the Nullity Division is not competent to take a decision or where a case has been decided or is still pending.
(3) Such decisions shall be deemed final.
114.-(1) The petition shall contain a brief presentation of the case in dispute, and it shall set out the request that is being made and the evidence to be submitted.
(2) Where a petition is directed against a single patentee, it shall be submitted with its attachments, in duplicate, to the Patent Office.
(3) Where a petition is directed against several patentees, in addition to the copy intended for the Patent Office, a copy of the petition and its attachments shall be supplied to each of the parties concerned.
114a.-(1) Any person having a legitimate interest that proceedings, pending between other persons before the Nullity Division or the Supreme Patent and Trademark Chamber, be decided in favor of one of those persons may intervene on behalf of that person (third party intervention). The intervening third party shall have the status of joint litigant (Section 14, Code of Civil Procedure), even if the conditions of Section 20, Code of Civil Procedure, are not present.
(2) In all other respects Sections 18 to 20 of the Code of Civil Procedure shall apply mutatis mutandis.
115.-(1) The chairman shall appoint as rapporteurs one technically qualified permanent member, and one legally qualified permanent member.
(2) The legally qualified rapporteur shall, if the petition has been considered well-founded, send a copy, together with copies of the attachments, to the defendant inviting him to submit his reply in writing and in duplicate within a period of not less than one month, which shall be extended for reasons meriting consideration.
116.-(1) After the reply has been submitted or the period prescribed for it has expired unused, the legally qualified rapporteur shall, if necessary, arrange for preliminary proceedings (subsections (2) and (3)) to prepare for a hearing. The rapporteurs shall seek agreement between themselves in the preliminary proceedings. Differences of opinion shall be decided by the chairman.
(2) In the preliminary proceedings, the entire matter in the dispute shall be prepared for the hearing so that it may, if possible, be conducted without interruption. In particular, the parties shall be heard or statements shall be obtained from them to ascertain the facts not in dispute, wherever they are not apparent from the briefs submitted.
(3) The preliminary proceedings shall also include the taking of evidence, such as personal inspection, the hearing of non-local witnesses and time-consuming investigations by experts if the taking of such evidence during the main hearing would considerably complicate or delay that hearing or cause disproportionately high costs or if it is essential to take the evidence immediately.
(4) Whenever evidence is taken in the preliminary proceedings, the parties shall be summoned. Their failure to appear shall not prevent the evidence from being taken.
(5) For the taking of evidence in preliminary proceedings. Section 120 shall apply. In the preliminary proceedings there shall be no oral examination of the parties.
(6) In the preliminary proceedings, the legally qualified rapporteur shall have all the powers and duties of a chairman provided for in Sections 180 to 185 of the Code of Civil Procedure.
(7) The chairman may order an extension of the preliminary proceedings with respect to certain clearly specified facts.
(8) After the reply has been received or the period laid down for its submission has expired unused and also, if applicable, after the preliminary proceedings have been held, the rapporteur shall submit the files to the chairman with a written statement of the facts and of all points of fact and law relevant to the decision, as well as his conclusions (report). The legally qualified rapporteur shall report on legal questions and the technically qualified rapporteur on technical questions. The chairman may request a rapporteur or other voting member to supplement the report.
117. If the patent expires during the proceedings before the Nullity Division, the proceedings shall be terminated by decision unless the petitioner insists on completion of the proceedings and is able to substantiate a legal interest in such completion. In the cases provided for in Section 46(1) 2, and 3, the petitioner shall, in principle, be entitled to reimbursement of costs, whereas the defendant shall be so entitled only if he has not provoked the petition by his conduct and the patent expired during the period prescribed for submission of the reply. The decision concerning the termination of the proceedings shall also settle the question of reimbursement of costs (Section 122(1)). This decision shall be deemed final.
118.-(1) The chairman shall give public notice of the hearing. The petitioner shall receive the reply not later than the time when public notice was given.
(2) The hearing may, for important reasons, be postponed to another date by the chairman on request or ex officio.
(3) The parties or their representatives and the witnesses and experts to be questioned during the hearing shall be summoned to attend the hearing.
(4) Absence of the parties or their representatives shall not prevent the hearing from being held and the decision from being rendered.
(5) The board shall decide on any request for adjournment during the hearing.
119.-(1) The conduct and direction of the hearing shall be governed, mutatis mutandis, by Sections 171 to 203 of the Code of Civil Procedure, Section 73(3), last sentence, shall apply.
(2) In addition to the cases set out in Section 172 of the Code of Civil Procedure, the public may be excluded on request for part or all of the hearing if the presence of the public would endanger a major interest of the Federal Republic or a trade secret of one of the parties or of a witness.
(3) Members of the Patent Office and of the Supreme Patent and Trademark Chamber and officials of Group A of the Federal Ministry of Commerce, Trade and Industry shall have access to the hearing even where the public is excluded.
120.-(1) Unless otherwise provided by this Act. Sections 266 to 383 of the Code of Civil Procedure shall apply mutatis mutandis to the taking of evidence.
(2) Depositions of witnesses made before the Patent Office and sworn depositions of the parties made before the Patent Office shall be treated as equivalent to depositions made in court.
(3) The above principles regarding the taking of evidence shall apply both to the preliminary proceedings and to the hearing.
(4) The provisions of the Law on the Scale of Fees, 1975, Federal Law Gazette No. 136, as amended, shall apply. However, witnesses shall be entitled to a refund of expenses only if they have their residence in Austria.
(5) Disciplinary penalties imposed pursuant to Sections 313, 326, 333 and 354 of the Code of Civil Procedure shall not exceed 1,000 schillings or a three-day detention in default of payment. While evidence is taken during a hearing, disciplinary penalties shall be imposed by the board; during the preliminary proceedings, they shall be imposed by the rapporteur (Section 116(1)), Section 84(1) and (3) shall apply.
121. The Nullity Division shall deliberate and vote in camera. Terminations may be decided in writing by circulatory letter unless one member protests.
122.-(1) The reimbursement of the costs of the proceedings and of representation shall, subject to subsection (2) and Section 117, be decided by application, mutatis mutandis, of Sections 40, 41(1) and (3) and 42 to 55 of the Code of Civil Procedure.
(2) Where a petition is withdrawn, the petitioner shall reimburse the defendant's costs.
123. The document setting forth the decision shall contain:
1. the designation of the Division and the names of the members who took part in the decision;
2. the designation of the parties, their representatives and agents and the parties position;
3. the decision;
4. the facts underlying the decision, consisting of a brief description of the facts resulting from the hearing, with special reference to the main pleas made by the parties;
5. the reasons for the decision;
6. information as to the means of appeal.
124.-(1) The decision, together with the principal reasons for it, shall, if possible, be announced orally immediately after the end of the hearing.
(2) At all events, the decision and a full statement of the reasons shall be served on the parties as soon as possible.
125.-(1) A record shall be taken by a registrar of all evidence in the preliminary proceedings and in the hearing. The record shall be signed by the registrar and by the chairman or, in the case of preliminary proceedings, by the rapporteur in charge of taking the evidence.
(2) In all other respects, Section 73(4) shall apply to the record.
(3) In the case of a hearing in camera (Section 121), a separate record shall be taken, showing the results of the deliberation and the vote. Such record shall be signed by the chairman and the registrar.
126. The courts shall provide their assistance to the Patent Office and the Supreme Patent and Trademark Chamber.
127.-(1) Where a decision has wholly or partially revoked or annulled a patent, or declared a patentee to lack title, or where a petition for such a decision has been rejected, proceedings which have been terminated may be reopened at the request of a party in the following cases:
1. where a document on which the decision is based has been forged or falsified;
2. where the decision is based on a false deposition of a witness or expert or on a perjurious statement of the defendant made during the hearing;
3. where the decision was obtained through fraud, amounting to a crime, on the part of the representative of the party or the defendant or his representative;
4. where a member who has taken part in the decision or in an earlier decision on which the decision is based has, to the party's detriment, committed a violation of his official duties amounting to a crime;
5. where the decision was based on a finding made during criminal proceedings which has subsequently been upset in a judgment that has become final.
(2) The petition to reopen proceedings may, however, only be made by the parties to the dispute within one year after the decision to be annulled has become final and without prejudice to the right acquired in the meantime by third parties.
(3) In particular, persons who have, since the first decision, begun to work the invention or have made arrangements to work it shall acquire the rights of prior user (Section 23).
(4) The reopening of proceedings shall be decided by the patent authority (Nullity Division of the Patent Office or Supreme Patent and Trademark Chamber) which took the contested decision. Where the petition to reopen proceedings is allowed by the Supreme Patent and Trademark Chamber, the Chamber shall at the same time decide whether proceedings are to be reopened before it or before the Nullity Division.
(5) A petition to reopen proceedings shall have no delaying effect on the execution of the decision.
128. If the Patent Office has mistakenly entered a patent in the Register as invalid, it shall, after ascertaining the mistake, order the entry to be removed and the removal to be published. Rights of third parties which have in the meantime been acquired in good faith shall be safeguarded in this case as in that of the reopening of proceedings.
129.-(1) Any person who is prevented by an unforeseeable or unavoidable event from observing a time limit, and is thus prejudiced by the application of a rule relating to the protection of inventions, may apply for reinstatement into the former status. A default based on minor errors shall not prevent reinstatement.
(2) Reinstatement shall not be granted:
1. where the time limit for a petition for reinstatement (Section 131(1)) and the time limit for appeal against the decision in relation to such petition have not been observed;
2. where the time limits for the postfiling of the statement of the case (Section 99(5)), for opposition (Section 102(1)) and for the opponent's appeal (Section 71(1)) are not observed;
3. where the time limit for lodging a claim in the ordinary courts has not been observed.
(3) In regard to the time limit for a declaration of priority, for an amendment to such declaration or for the submission of evidence of priority (Section 95(2) and (3)), reinstatement shall be allowed only if the petition, irrespective of the time limits prescribed for its submission in Section 131, reaches the Patent Office not later than the day before publication (Section 101). Where reinstatement is allowed, any decision to publish a patent (Section 101) or to reject it (Section 100) shall become inoperative.
130.-(1) A decision on the petition shall be taken by the Division before which the action omitted was to be taken. If an action before a Technical Division was omitted, the legally qualified member assigned to the Division shall decide on the petition.
(2) In matters within the responsibility of the Nullity Division of the Patent Office, decisions shall be taken by the chairman of the Division. Appeals against such decisions shall lie to the Supreme Patent and Trademark Chamber in accordance with the relevant provisions. For all other matters within the responsibility of the Patent Office, the other provisions in force shall apply to the manner in which the decision is taken and in which it may be appealed against.
131.-(1) The petition for reinstatement shall be filed within two months from the day on which the impediment ceased to exist and, in any case, not later than 12 months from the expiry of the time limit concerned.
(2) The petitioner shall state the facts on which his petition is based and, unless they are well known to the authority, he shall produce evidence of them. The action omitted shall be taken at the time the petition is made.
(3) A copy of the petition for reinstatement and its attachments shall be supplied to any adverse party in the case, if any.
132.-(1) The following procedural fees shall be payable when the petition is made:
(a) where payment of a fee or any action for which a separate fee is payable in addition to stamp duty has been omitted, the fee which was not paid or which is due when the action omitted is taken, in addition to any surcharge applicable;
(b) in all other cases, the fee payable on filing the application.
(2) Half of the procedural fee shall be refunded if the petition is withdrawn before a decision is taken.
(3) The procedural fee (subsection (1)) and the fee outstanding (Section 131(2) second sentence) shall be paid at the rate applicable at the time the petition for reinstatement is made.
(4) Where a respite may be granted for payment of the fee which was not paid or which is payable in respect of the action omitted (subsection (1)(a)), or where such payment may be cancelled, a respite may also be granted for payment of the procedural fee in respect of the petition for reinstatement or the latter fee may be cancelled.
133.-(1) If the petition or the action taken belatedly is defective, the petitioner shall be asked to remedy the defects within a prescribed period before a decision is taken.
(2) In the case of a protected right recorded in a public register, the petition and the manner it has been dealt with shall be entered in the Register.
(3) Any acceptance of reinstatement shall be published in the Patent Gazette to the extent that it relates to a protected right the extinction of which is officially published.
134.-(1) Before a decision is taken, any adverse party in the case shall be given an opportunity to make a submission within a prescribed period (Section 131(3)).
(2) The petitioner shall be ordered to pay the costs of proceedings and of representation incurred by the adverse party in connection with the petition irrespective of whether or not the petition is granted.
135. With the acceptance of reinstatement the legal consequences resulting from nonobservance of the time limit shall cease to have effect. The authority shall issue appropriate instructions to give effect to the decision.
136.-(1) Restoration of a right which has been refused, has lapsed, become extinct or otherwise become inoperative shall not be binding on anyone who in Austria began to use the object of the right or made arrangements for such use (interim user) after the extinguishment of the right and before the day of official publication of restoration (Section 133(3)) or, in the case of Section 133(2), not later than the day when the petition was entered in the Register and in any other case not later than the day when the petition reached the competent authority. Such person may exploit the object of the right for the needs of his own business in his own or another's workshops. Such right may be inherited or otherwise alienated only with the business. Additionally, the provisions governing prior use shall apply.
(2) In the case of a license contract made during the earlier period of validity of a right which has been restored, a licensee whose right is restricted by an interim user (subsection (1)) may request an appropriate reduction of the royalties stipulated or if, owing to the above restriction, he is no longer interested in the continuation of the contract, he may rescind it.
137.-(1) Final decisions of the Patent Office and of the Supreme Patent and Trademark Chamber shall give a right to execution within the meaning of Section 1 of the Regulations on Execution.
(2) The Patent Office shall ex officio make the necessary entries and deletions in its registers to give effect to its own final decisions and to those of the Supreme Patent and Trademark Chamber. In the case of collective decisions of the Patent Office, the chairman shall issue the necessary instructions; in the case of decisions of the Supreme Patent and Trademark Chamber, this shall be done by the chairman of the Nullity Division. This provision shall also apply to reimbursement of the fees under Section 168(5).
138.-(1) Any party aggrieved by a final decision of the Nullity Division of the Patent Office may appeal to the Supreme Patent and Trademark Chamber. Such appeal shall have a delaying effect.
(2) There shall be no separate remedy against the decisions of the Nullity Division in the course of the preliminary proceedings or of the hearing. Such decisions may be contested by appeal to the Supreme Patent and Trademark Chamber only if they have affected the final decision (Section 70).
(3) The appeal shall be lodged in writing with the Patent Office within two months after the decision has been served. It shall contain a request for review with a statement of reasons.
(4) The appeal and its attachments shall be submitted in duplicate. Where the appeal is directed against several adverse parties, in addition to the copy intended for the Supreme Patent and Trademark Chamber, a copy of the appeal and its attachments shall be provided for each of the adverse parties.
139.-(1) For all matters within the responsibility of the Patent Office concerning appeals to the Supreme Patent and Trademark Chamber, the Nullity Division shall be competent. Its decisions, which shall be taken in camera, shall be deemed final.
(2) Where an appeal lodged in time and containing a substantiated request for review has formal defects, the legally qualified rapporteur of the Nullity Division shall impose a time limit for amendment on the appellant. If the defects are remedied within the period prescribed, the appeal shall be considered lodged in due form.
(3) Appeals lodged out of time or those not containing a substantiated request for review or not amended within the period prescribed according to subsection (2) shall be dismissed by the Nullity Division.
(4) In all other cases, the legally qualified rapporteur shall send a copy of the appeal document to the party opposing the appeal with the indication that he is free to file a rebuttal of the appeal within two months.
(5) Where the rebuttal of the appeal has been filed in time, or after expiration of the two-month period without such a rebuttal having been filed, the files shall be submitted to the Supreme Patent and Trademark Chamber by the legally qualified rapporteur.
140.-(1) Unless otherwise provided hereunder. Sections 113 to 127 and 129 to 136 shall apply mutatis mutandis to proceedings before the Supreme Patent and Trademark Chamber.
(2) The Supreme Patent and Trademark Chamber shall not take further evidence.
(3) If the Supreme Patent and Trademark Chamber finds that the Nullity Division has infringed procedural provisions thereby preventing a decision according to law or if the Chamber considers further evidence essential, it shall refer the case back to the Nullity Division.
141. If the appeal has formal defects which have not been raised in accordance with Section 139(2), the rapporteur shall set a time limit for the appellant to remedy such defects.
142.-(1) The Supreme Patent and Trademark Chamber shall render its decision without preliminary proceedings and without a hearing in the following cases:
1. where the formal defects of the appeal have not been remedied within the period prescribed under Section 141;
2. where the appellant is not entitled to lodge the appeal;
3. where the appeal ought to have been dismissed by the Nullity Division (Section 139(3));
4. where the appeal is against decisions under Sections 113 and 139(3);
5. where the appeal is against a decision regarding a petition for reinstatement (Section 130(2));
6. where the appeal is solely against a decision regarding reimbursement of costs (Section 122);
7. where the appeal is solely based on the claim that an infringement of procedural provisions has prevented a decision according to law or where the documents in the file show that the case must be referred back to the Nullity Division because of the infringement of such procedural provisions.
(2) Where no final decision regarding an appeal is to be rendered, a decision may also be taken internally in writing a meeting of the Chamber if the chairman regards a meeting as unnecessary because of the simplicity of the case. If, in these circumstances, a member of the Supreme Patent and Trademark Chamber expresses an opinion differing from the rapporteur's proposal, a meeting shall in any event be held.
143.-(1) If a party waives his claim to a hearing and, if the adverse party does not insist on a hearing within a period prescribed by the rapporteur and if the chairman does not consider a hearing essential, the case shall be decided in camera.
(2) After the case has been called, the hearing shall begin with the reading of the rapporteur's written report. The report shall contain a statement of the principal facts, the content of the appeal and the reply to the appeal; it shall, however, express no opinion as to the decision to be made.
(3) Subsequently, the appellant and then the adverse party shall be heard. The adverse party shall in any event be entitled to the last word.
(4) The decision shall be rendered only by those members of the board who took part in the hearing on which the decision was based. If there is a change in the membership of the board before a decision is rendered, there shall be a rehearing before the reconstituted board.
144. The appeal may be withdrawn before the end of the hearing. If the appeal is withdrawn before the hearing, the adverse party shall, if necessary, be allowed a period in which to substantiate a claim to reimbursement of his costs. If no costs are recorded, the rapporteur shall terminate the proceedings. In all other cases, decisions regarding the close of proceedings and the claim to reimbursement of costs, if any, shall be taken in camera.
145.-(1) The Supreme Patent and Trademark Chamber shall render its decision and draw up its statements of reasons by an absolute majority. The chairman shall preside over the deliberations and the vote. He shall take part in the vote like any other member of the board. After the statement of the facts and proposals by the rapporteur and joint rapporteurs, if any, the chairman shall call upon the voting members to speak in the order in which they have asked for the floor. At the end of the deliberation, he shall put the proposals made to a vote. The chairman shall determine the questions and the order in which they are put to a vote. A member may not refuse to participate in the vote even where he was in the minority over a preliminary question. Before the end of the meeting, any voting member may change his vote.
(2) The result of the vote shall be recorded by the registrar and shall be signed by the registrar and the chairman. Any voting member may have the reasons for his opinion included in the record of the vote if his opinion was not incorporated in the decision.
(3) The rapporteur shall draw up the judgment to be issued on the basis of the decisions taken. If his views were those of the minority, the chairman may assign the preparation of the text or parts thereof to other members of the board. The chairman shall check the judgment prepared to ensure its conformity with the decisions taken.
AND OBLIGATION TO PROVIDE INFORMATION
147.-(1) Any person who has suffered an infringement of one of the rights belonging to him under a patent or who worries that such an infringement might take place may sue for an injunction.
(2) Injunctions may be issued even where the conditions specified in Section 381 of the Code of Distraint are not met. The court may, upon good cause shown, withdraw an injunction issued by it if the defendant provides adequate security.
148.-(1) The patent infringer shall be obliged to eliminate the circumstances constituting the violation of the Law. The injured party may in particular demand that, at the expense of the infringer, the objects infringing the patent be destroyed, and that the implements, machinery and other means having served solely or mainly for the manufacture of the infringing objects be rendered unusable, insofar as the rights in rem of third parties are not thereby infringed.
(2) Where the infringing objects or infringing means specified in subsection (1) above contain parts of which the continued existence and use by the defendant do not infringe the exclusive right of the plaintiff, the court shall specify those parts in the judgment ordering them to be destroyed or rendered unusable. In the execution of the judgment these parts shall, as far as possible, not be destroyed or rendered unusable if the guilty party pays the cost associated therewith in advance. If it becomes apparent in the course of execution that greater costs would be incurred by making the means of infringement unusable than by destroying them, and if those costs have not been paid in advance by the guilty party, the Court of Execution shall, after having heard the parties, order the destruction of the means of infringement. If the patent-infringing circumstances can be eliminated in another way, which involves no or less destruction of assets, the injured party may request only measures of that kind. The injured party may, instead of demanding that the infringing objects be destroyed or the means of infringement rendered unusable, demand that the infringing objects or means of infringement be handed over to him by their owner in exchange for adequate compensation not exceeding the cost of their manufacture.
(3) Execution in matters of elimination shall, where necessary, take place in the presence of an expert who shall specify the objects to be included in the said execution.
149.-(1) In a suit for injunction or elimination, the court shall on request grant the successful party, if the latter has a legitimate interest therein, the right to have the judgment published at the expense of the opposing party within a period to be specified in accordance with Section 409(2) of the Code of Civil Procedure. The scope and nature of the publication shall be specified in the judgment.
(2) The publication shall comprise the judgment. However, at the successful party's request, the court may determine contents of the publication different in scope or wording from or supplementing the judgment. Such request shall be filed not later than four weeks after the judgment becomes final at the latest. Unless the request has been submitted before the end of the hearing, the court of first instance shall decide on it after the judgment has become final.
(3) The court of first instance shall, at the request of the successful party, specify the costs of the publication of the judgment and order the opposing party to repay them.
150.-(1) The injured party in a case of unauthorized use of a patent shall have a claim on the infringer of appropriate monetary compensation.
(2) In cases of willful patent infringement the injured party may demand, in the place of appropriate compensation (subsection (1)):
(a) damages, including the profits of which he has been deprived; or
(b) surrender of the profits realized by the infringer through the patent infringement.
(3) The injured party shall also have a claim of appropriate compensation for damages not consisting in any monetary loss (subsection (2)) suffered as a result of the willful patent infringement insofar as this is justified by the special circumstances of the case.
151. The infringer shall be obliged to draw up accounts for the benefit of the injured party and to have their accuracy verified by an expert. Where such verification reveals a higher amount than that resulting from the accounts, the cost of the verification shall be borne by the infringer.
152.-(1) An injunction (Section 147) may be sought against the owner of an enterprise when a patent infringement has been committed or is likely to be committed by a person working for him or on his behalf in the course of the activities of the enterprise. He shall be liable to measures of elimination (Section 148) if he is the owner of the infringing objects or the means of infringement.
(2) Where the patent infringement on which a claim of appropriate compensation is based has been committed by a person working for or on behalf of an enterprise in the course of the latter's activities, the obligation to pay compensation (Section 150(1)) and to draw up accounts (Section 151) shall affect only the owner of the enterprise, except where the said owner neither was aware of nor derived a profit from the patent infringement.
(3) Where a person working for or on behalf of an enterprise infringes a patent in the course of his work for the latter, the owner of the enterprise shall be liable in accordance with Section 150(2) and (3), without prejudice to any liability of the person for damages, when the patent infringement was or should have been known to the said owner.
153. Where the same monetary claim (Section 150) is brought against several persons, they shall be jointly and severally liable.
154. Section 1489 of the Civil Code shall apply to all monetary claims (Section 150) and the claim to the drawing up of accounts (Section 151). The running of the period of prescription shall also be interrupted by an action for the drawing up of accounts or a petition for declarations under Section 163.
155. In the case of a patent for a process for the manufacture of a new substance, any substance with the same characteristics shall, pending proof to the contrary, be regarded as having been manufactured according to the patented process.
156.-(1) The validity or effectiveness of a patent on which an infringement action is based may be judged separately by the court as a preliminary question, subject to subsection (3) below.
(2) The court of first instance shall send to the Patent Office in respect of every judgment ruling on the validity or effectiveness of a patent a copy confirming the legal force of the decisions, for attachment to the patent grant files. A notation shall be made in the Patent Register concerning such a judgment.
(3) Where a judgment is contingent on whether the patent is void (Section 148), the court shall suspend the proceedings unless nullity must obviously be denied. If the defendant does not, within one month from the service of the decision to suspend, prove that he has filed a nullity petition with the Patent Office, that nullity declaration proceedings between the parties to the dispute are already pending, or that he has engaged in such proceedings as intervening third party, the court shall resume the proceedings at the request of the plaintiff. In that case, the court shall decide without regard to the claim of nullity, provided that any decision of the Nullity Division pronounced before the completion of the hearing shall be taken into consideration.
(4) Where the court proceedings have been suspended on account of proceedings pending before the Patent Office, the court shall, after the decision on the preliminary question has come into full legal force, resume the proceedings at the request of one of the parties on the basis of the decision on the preliminary question.
(5) If the Patent Office or the Supreme Patent and Trademark Chamber has passed a different decision on the validity or effectiveness of a patent than the court in infringement litigation, an action for a re-trial (Section 530(1) of the Code of Civil Procedure) may be based on it: Section 532(2) of the Code of Civil Procedure in respect of jurisdiction and Section 544(1) of the Code of Civil Procedure in respect of the suspension of the proceedings on appeal shall apply mutatis mutandis: the time for institution of proceedings (Section 534(1) of the Code of Civil Procedure) shall begin to run as from the date on which the decision on the validity or effectiveness of the patent has become final.
and the Supreme Patent and Trademark Chamber
157.-(1) Where a decision to suspend (Section 156) is filed with the Nullity Division the following particulars shall apply to the procedure as from such filing:
1. The procedure shall be handled rapidly.
2. The receiving department shall immediately confirm to the party having filed a suspension decision, by means of the certifying copy of the relevant notification (Halbschrift), that he has initiated proceedings before the Nullity Division, has engaged in pending proceedings as intervening third party, or has filed a decision to suspend in relation to proceedings in progress.
3. The reply (Section 115(2)) shall be filed within a period of one month, which may not be extended.
4. Proof of statements that have not been submitted to the Patent Office and communicated to the opposing party not later than two weeks prior to the hearing may only be taken into consideration if the opponent has no objection thereto.
5. The periods for appeal (Section 138) and for the response to the appeal shall be one month and may not be extended.
158.-(1) Infringement proceedings may also be instituted in the case where a patent has in fact not yet been granted for an invention which is worked without authorization but where the legal effects of the patent have in the meantime begun to operate within the meaning of Section 101. In such case, the period referred to in Section 156(3) shall not begin to run before the date on which the defendant has received from the plaintiff a copy of the decision by which the patent was granted with full legal effect. In the case of the grant of a patent under Section 107, there shall instead be sent a duplicate set of the application documents laid open for public inspection (Section 101(3)).
(2) Injunctions under Section 147(2) may not be issued before the entry into full force and effect of the patent grant.
159.-(1) Any person who infringes a patent shall be condemned by the court to a fine of up to 360 times the per diem rate for calculating fines.
(2) The same penalty shall be imposed on the owner or director of an enterprise who does not prevent the infringement of a patent committed by a person working for him or on his behalf in the course of the activities of the enterprise. Where the owner of the enterprise is a legal entity, this provision shall apply to the bodies of the enterprise that have failed to prevent such infringement. The enterprise shall be jointly and severally liable with the guilty party for the fines inflicted on the bodies.
(3) Prosecution shall take place only at the request of the injured party.
160. The assertion of claims under Section 150 shall be subject to the provisions of Title XXI of the Code of Criminal Procedure, 1975, Federal Law Gazette No. 631, as amended. Both parties shall be entitled to appeal against the decision on the claim for compensation.
161. Criminal prosecution shall be governed by Sections 148, 149, 157 and 158, mutatis mutandis, and also by Section 156 with the following derogations: the period of one month under Section 156(3) shall begin to run on the date on which the criminal court calls upon the guilty party to certify that he has filed a petition for nullity with the Patent Office, that nullity declaration proceedings are already pending between the parties to the dispute, or that he has engaged in such proceedings as intervening third party. If the guilty party does not file the petition for nullity in time, the court shall, where it considers nullity of the patent to be possible, make the petition for nullity ex officio. The parties in such proceedings shall be the court making the petition, the private plaintiff and the guilty party: the costs arising in the course of such proceedings shall be deemed costs of the criminal proceedings.
162.-(1) The Commercial Court of Vienna shall have exclusive jurisdiction for actions and injunctions under this Federal Act. The board (Section 7(2) first sentence, Section 8(2) of the Rules of Jurisdiction) shall decide irrespective of the value of the matter in dispute. The same shall apply to injunctions.
(2) Jurisdiction in criminal matters under this Federal Act shall belong to the Vienna Provincial Court for Criminal Matters.
163.-(1) Any person who produces industrially, who puts on the market, offers for sale or uses an object, applies a process on an industrial scale or intends to take such steps may apply to the Patent Office for a declaration against the owner of the patent or the exclusive licensee, stating that the object or the process is not covered either completely or partly by the patent.
(2) The owner of a patent or the exclusive licensee may apply to the Patent Office for a declaration against any person who produces industrially, puts on the market, offers for sale or uses an object, applies a process on an industrial scale or intends to take such steps, which declaration shall state that the object or the process is covered either completely or partly by the patent.
(3) Petitions under subsections (1) and (2) shall be rejected if the party opposing the petition proves that an infringement action concerning the same object or process, filed prior to the filing of the petition for a declaratory decision, is pending before the court between the same parties.
(4) The petition for a declaratory decision may relate to only one patent, including any patent of addition. The petition shall be accompanied by an accurate and clear description of the object or process, and drawing where necessary, in four copies. One copy of the description, and of the drawings if any, shall be attached to the final decision.
(5) When judging the scope of protection of the patent which is the subject matter of the declaration proceedings the Patent Office shall take into account the contents of the files of grant and the prior art proved by the parties.
(6) The cost of the proceedings shall be borne by the petitioner if the opponent has not provoked the petition by his conduct and recognizes the claim within the period allowed him for his reply.
(7) In all other respects, the provisions on the procedure for challenge shall apply to the declaration procedure.
164.-(1) Infringing objects (Section 148 (1)) manufactured in fulfillment of a contract with the military authorities and means prepared for their manufacture may, in so far as the military authorities prove the filing of an expropriation request within a period to be specified by the court (Section 29), neither be eliminated under Section 148 nor withdrawn under Section 26 of the Criminal Code.
(2) The damage caused by such infringing objects to the party having suffered the expropriation shall be taken into consideration for the overall compensation.
165. Any person who designates products in a manner likely to give the impression that they enjoy patent protection shall on request provide information regarding the patent on which such designation is based.
166.-(1) For every patent and for every patent of addition, an application fee of 700 schillings shall be payable on filing.
(2) In addition, an annual fee shall be payable for each patent in proportion to the duration of protection requested.
(3) The annual fee shall be:
Schillings
for the first year plus a fee of 350 schillings for the sixth and every subsequent page of the specification and patent claims (laid open to public inspection) and 350 schillings for the third and every subsequent sheet of the drawings attached. 900
for the third year 1,000
for the fourth year 1,300
for the fifth year 1,400
for the sixth year 1,900
for the seventh year 2,400
for the eighth year 3,400
for the ninth year 4,200
for the tenth year 5,100
for the eleventh year 6,400
for the twelfth year 7,200
for the thirteenth year 8,000
for the fourteenth year 11,700
for the fifteenth year 14,700
for the sixteenth year 16,000
for the seventeenth year 20,000
for the eighteenth 24,000
(4) For patents of addition which are not declared independent patents (Sec. 28) a single annual fee shall be paid for the entire period of validity: this fee shall be ATS 4,500 plus ATS 350 for the sixth and every subsequent page of the specification and patent claims laid open to public inspection and ATS 350 for the third and every subsequent sheet of the drawings attached.
(5) The annual fees shall be payable from year to year in advance, from the day when the application was published in the Patent Gazette (Section 101). Where, however, the patent is granted with legal effect only after the beginning of the second or any subsequent year, counted from the day when the application was published in the Patent Gazette, the annual fees for these years shall be payable on the day after the patentee has been notified of the patent's entry in the Patent Register.
(6) The first annual fee shall be paid within four months of the date of publication of the application in the Patent Gazette (Section 101), failing which the application shall be deemed withdrawn.
(7) The second and subsequent annual fees may be paid three months before the due date. They shall be paid not later than six months after the due date. Whenever payment is made after the due date, a surcharge of 20 percent of the annual fee shall also be paid. There shall be no surcharge for annual fees which do not become due until notice has been given of the entry of the patent in the Patent Register (subsection (5)).
(8) Payment of annual fees may be made by any person interested in the patent.
(9) The application fee shall not be refunded. Half of the first annual fee shall be refunded if the application is withdrawn or rejected after publication in the Patent Gazette (Section 101). Any other annual fees which have been paid but have not yet become due shall be refunded if the patent is waived, revoked or declared null and void.
(10) The number of pages of the specification and patent claims laid open to public inspection and the number of sheets of drawings attached in accordance with subsections (3) and (4) shall be calculated as follows:
1. up to 40 lines shall be counted as a page;
2. representations of formulae shall be counted as full lines in accordance with the area they occupy on the page;
3. incomplete pages shall be counted as full pages;
4. an area with maximum dimensions of 34 cm by 22 cm shall be counted as a sheet.
168.-(1) The following procedural fees shall be payable:
Schillings
1. for the filing of opposition (Section 102) 800
2. for the filing of an appeal (Section 70) where there is no adverse
Party 900
Where there is an adverse party 2,600
3. for any petition to be dealt with by the Nullity Division 2,900
4. for an appeal (Section 138) 4,400
5. (a) for a petition for entry of the right of prior user (Section 2.3
(4)), a petition for entry of an assignment (Section 33(2) and
(3)), in the case of transfer inter vivos, a petition for entry of
a license or the transfer of a license (Sections 35 to 37) or a
petition for any of the entries in the Patent Register provided
for in Section 43 800
(b) for an application for an entry relating to a dispute in the
Patent Register (Section 45) 330
(c) for a petition for an extension of the time limit set for the
submission of a case in reply to the preliminary decision
(Section 99 (4)) 170
(d) for a petition for suspension of publication and laying open of
a patent application (Section 101(4)), where the duration of
suspension requested exceeds three months, for every subsequent
three-month period, periods of less than three months being
counted as full three-month periods 800
6. (a) for a request for the carrying out of a search under Section
57a (1) 2,200
(b) for a request for the preparation of an expert opinion under
Section 57a (2) where the state of the art is indicated by the
applicant 2,200
(c) for a request for the preparation of an expert opinion under
Section 57a (2) where the state of the art has to be assessed
by the Patent Office 3,300
(2) The fees provided for in subsection (1)2 to 5 shall be paid for every application and every patent which is the subject of the appeal or petition.
(3) The fee for an appeal (subsection (1)2 shall be refunded if the appeal is essentially successful and if the proceedings have been conducted without an adverse party. Half of the fees provided for in subsection (1)3 and 4 shall be refunded if the petition to be dealt with by the Nullity Division or the appeal is dismissed or the proceedings are terminated without any hearing. Half of the fees provided for in subsection (1)5 shall be refunded if the petition is withdrawn before a decision is taken. If, in the case of subsection (1)5(d) suspension is not granted for the entire duration applied for and if an amount less than that paid is due for the duration approved, the excess amount shall be refunded. The amount of 1,600 schillings shall be refunded on the fee fixed in subsection (1)6(a) and (b) and the amount of 2,700 schillings shall be refunded on the fee fixed in subsection (1)6(c) if the petition is rejected or withdrawn before the date of service of the expert opinion.
(4) Special fees for official publications, certifications, extracts from the Register. Letters Patent, priority documents and official certificates may be laid down by ordinance. In the determination of the fees for each particular case, which shall not exceed ATS 330, account shall be taken of the labor and material required for the official service involved. To the extent to which fees depend on the number of pages or sheets. Section 166(10) shall apply.
(5) Petitions for official publications and petitions which may be accepted only after official publication under this Act shall be refused if the relevant fees are not paid in time.
169. The method of payment of the fees charged within the jurisdiction of the Patent Office as well as the type of the proof of payment shall be laid down by ordinance, which shall specify in particular when any payment is deemed to have been made in time. The ordinance shall be so framed as to take into account, on the one hand, methods of payment available other than payment in cash and, on the other hand, the need for simple and economical verification by the Patent Office.
170. Letters patent issued under this Act shall be exempt from stamp duty. In all other respects the provisions regarding stamp duty and direct charges shall remain unaffected.
171.-(1) The President of the Patent Office shall, on request, grant a respite for payment of the application fee and of the annual fee for the first, second and third years, or of some of these fees, up to the due date for the second, third or fourth annual fees if the applicant proves that he is without means or files a petition the evident purpose of which is the production or saving of energy. In such cases, the grant of the patent applied for must not appear without prospect of success. The fees in question shall be cancelled if the patent expires by the end of the third year of the period of protection. Failure to pay the deferred application fee shall cause the patent to expire, according to the period of respite granted, at the end of the first, second or third year of protection. These provisions shall also apply to the application fee and the annual fees for patents of addition. The period to be taken into consideration begins on the day of publication of the application for a patent of addition in the Patent Gazette (Section 101).
(2) The President of the Patent Office shall cancel the fees provided for in Section 168 (1)1 to 4 and 5(c) and (d) if the applicant proves that he is without means and if the petition or the remedy for which the fee would be payable is not clearly frivolous or without prospect of success.
(3) When deciding whether the applicant is without means, the applicant's present or prospective income, his capital and the charges borne by the capital and the number of persons that he is maintaining shall be taken into account.
(4) Where a respite has been granted for payment of a fee under subsection (1), payment of the fees referred to in subsection (2) which would be payable by the applicant during the procedure concerning his application shall be deemed to have been cancelled.
(5) The privilege accorded under subsection (1) shall not pass to the beneficiary's successor in title. Where there are several patent applicants or several parties to a dispute, the respite may be granted only if the requirements are fullfilled by all parties concerned.
172. The privilege under Section 171 may be granted also to citizens of foreign States which, according to a notice to be published by the President of the Patent Office in the Patent Gazette, grant essentially the same privilege to Austrian citizens. Where such a State grants the privilege to Austrian citizens to a smaller extent than that provided for in Section 171, a corresponding restriction may be ordered for citizens of such State.
172a.-(1) If the provisions of this Federal Act concerning the amount of fees are changed, the new provisions shall apply, irrespective of subsections (2) and (3), to all payments which are made after the entry into force of these provisions, or which are paid before the entry into force of these provisions, but which are intended for petitions which are submitted after the entry into force of these provisions.
(2) The first annual fee and the annual fee for patents of addition shall be paid in the amounts as indicated in the respective decisions pursuant to Sec. 101(1).
(3) Fees for the payment of which a respite is granted shall be payable in the amount in force at the time the respite was granted.
173. The following shall be responsible for the implementation of this Act:
1. in the case of Section 51, the Federal Government;
2. in the case of Sections 18, 29(4), insofar as it relates to the determination of the request for compensation, 42, 49(4) and 147 to 156, and also Sections 158 to 162, 164 and 165, the Federal Minister of Justice;
3. in the case of Section 24(2), the Federal Minister of Finance in agreement with the Federal Minister of Economic Affairs and the Federal Minister of National Defense;
4. in the case of Section 74(2) and (3), insofar as it relates to the appointment of judges, and also in the case of Section 126, the Federal Minister of Economic Affairs and the Federal Minister of Justice;
5. in the case of Sections 56 and 170, the Federal Minister of Economic Affairs and the Federal Minister of Finance;
6. in the case of Section 168(4), the Federal Minister of Economic Affairs in agreement with the Federal Minister of Finance;
7. in the case of Section 57(2) the Federal Minister of Economic Affairs in agreement with the Federal Minister of Foreign Affairs;
8. in the case of all other provisions of this Act, the Federal Minister of Economic Affairs.
173a. Section 2 para. 2, Sections 3, 4 subsec. 1, Sec. 48 subsec. 1, para. 2 to 4, Sec. 48 subsec. 3, Sec. 62 subsec. 4 para. 2, Sec. 92 a subsec. 4, Sec. 102 subsec. 2 para. 2 to 7. Sec. 102 subsec. 3 and Sec. 106 in the wording valid before the entry into force of the Federal Act Federal Law Gazette No. 634/1994 shall continue to be applicable to patents and patent applications filed before January 1, 1994.
174.-(1) The Sections 21, 60 subsec. 4 and 5. Sec. 64 subsec. 3 and 4. Sec. 68, 78 subsec. 1, Sec. 79, 89 subsec. 1. Sec. 90, 94 subsec. 2, Sec. 99 subsec. 5, Sec. 166 subsec. 3 and 4, Sec. 168, 169, 171 subsec. 2, the title of Sec. 172 a, Sec. 172 a, the title of Part VI as well as Sec. 173 in the wording of the Federal Act Federal Law Gazette No. 418/1992 shall enter into force as of the beginning of the fourth month following the promulgation of the Federal Act Federal Law Gazette No. 418/1992.
(2) Sec. 167 shall cease to be in force as of the end of the third month following the promulgation of the Federal Act Federal Law Gazette No. 418/1992.
(3) Sec. 4 subsec, 3. Sec. 21, Sec. 48 subsec, 1 para, 2, Sec. 50, Sec. 77, Sec. 81 subsec. 3. Sec. 90, Sec. 91 a subsec. 1, the title of Sec. 92 b, Sec. 92 b, Sec. 102 subsec. 2 para. 2 to 4 as well as Sec. 192 subsec. 5 in the wording of the Federal Act Federal Law Gazette No. 211/1994 shall enter into force as of April 1, 1994.
1 An authority under the Federal Ministry of Finance dealing with legal business relating to State property.
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
Loi sur les brevets (1970)
(telle que modifiée en dernier lieu par la Loi n° 819/1994)
TABLE DES MATIERES
Articles
I. Dispositions générales Inventions brevetables................................................... 1
Effets du brevet ............................................................. 22 - 26
Obligation du titulaire du brevet de se conformer à la législation en vigueur .................................................... 30 - 32
Utilisation abusive des droits attachés au brevet ........... 38 - 42
Exceptions à la brevetabilité ......................................... 2 Nouveauté ..................................................................... 3 Droit au brevet .............................................................. 4 - 5 Inventions de salariés .................................................... 6 - 19 Droit de l’inventeur d’être désigné comme tel .............. 20 Mandataires................................................................... 21
Rapports entre cotitulaires d’un brevet.......................... 27 Durée du brevet............................................................. 28 Expropriation ................................................................ 29
Transmission ................................................................. 33 Gage .............................................................................. 34 Licences volontaires...................................................... 35 Licences obligatoires..................................................... 36 Transmission d’une licence........................................... 37
Inscription au registre des brevets ................................. 43 Responsabilités ............................................................. 44 Inscriptions relatives aux litiges .................................... 45 Extinction...................................................................... 46 Révocation .................................................................... 47 Déclaration de nullité .................................................... 48 Déclaration de déchéance.............................................. 49 Déclaration de dépendance............................................ 50 Droit de rétorsion .......................................................... 51 Délais ............................................................................ 52 - 56
II. Administrations et institutions chargées des brevets Domaine d’activité de l’Office des brevets ................... 57 Fourniture de services et d’informations par l’Office des brevets..................................................................... 57a - 57b Siège et personnel de l’Office des brevets..................... 58 - 59 Organes de l’Office des brevets .................................... 60 - 61 Décisions des sections................................................... 62 - 66
Organisation des activités ............................................. 68 - 69 Recours contre les décisions des sections ..................... 70 - 73 Chambre suprême des brevets et des marques .............. 74 - 75
Échantillons de micro-organismes déposés................... 81a Sanctions administratives et disciplinaires.................... 82 - 84
Tenue de cérémonie ...................................................... 67
Motifs d’exclusion ........................................................ 76 Mandataires des parties ................................................. 77 Interdiction de la représentation non autorisée.............. 78 Bulletin des brevets....................................................... 79 Registre des brevets, documents de brevet.................... 80 Consultation des dossiers .............................................. 81
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 1/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
Notification des documents........................................... 85 - 86
III. Procédure
A. Délivrance des brevets Dépôt d’une demande de brevet.................................... 87
Conditions auxquelles doit satisfaire la demande.......... 89 - 92 Division de la demande................................................. 92a Transformation de la demande...................................... 92b
Publication et ouverture de la demande à la
Divulgation ................................................................... 87a Unité de l’invention ...................................................... 88
Priorité .......................................................................... 93 - 95 Examen préliminaire ..................................................... 99 Rejet d’une demande..................................................... 100
consultation par le public .............................................. 101 Opposition..................................................................... 102 Procédure d’opposition ................................................. 103 Appréciation des preuves et décision ............................ 104 Frais .............................................................................. 105 Demande de brevet par l’auteur de l’opposition ........... 106 Délivrance de brevet sans procédure d’opposition........ 107 Recours ......................................................................... 108 Certificat de brevet, publication .................................... 109 Brevets de l’administration fédérale.............................. 110 Refus du brevet ............................................................. 111
B. Rapports d’experts Conditions relatives à la requête et à son traitement ..... 111a
C. Contestation de la validité des brevets Introduction de la requête.............................................. 112
Intervention de tiers ...................................................... 114a Procédure relative à la requête en contestation d’un
Procédure devant la Chambre suprême des brevets et
Rejet immédiat .............................................................. 113 Forme et contenu de la requête ..................................... 114
brevet ............................................................................ 115 Procédure préliminaire .................................................. 116 Clôture de la procédure sans audience .......................... 117 Avis au public de l’audience ......................................... 118 Audience ....................................................................... 119 Preuves et obtention des preuves................................... 120 Délibération et vote....................................................... 121 Frais .............................................................................. 122 Contenu de la décision .................................................. 123 Proclamation de la décision........................................... 124 Procès-verbal................................................................. 125 Assistance juridique des tribunaux................................ 126 Reprise de la procédure................................................. 127 - 128 Restitutio in integrum.................................................... 129 - 136 Exécution ...................................................................... 137 Recours ......................................................................... 138 - 139
des marques................................................................... 140 - 146
IV. Atteinte au brevet et obligation de fournir des informations Droit d’introduire une requête en injonction ................. 147 Action en cessation ....................................................... 148 Publication du jugement................................................ 149 Indemnisation en espèces .............................................. 150 Reddition de comptes.................................................... 151 Responsabilité de l’employeur ...................................... 152 Responsabilité conjointe ............................................... 153
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 2/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
Prescription ................................................................... 154 Brevet de procédé.......................................................... 155 Questions préjudicielles ................................................ 156 Conduite de la procédure préjudicielle par la section des nullités et par la Chambre suprême des brevets et des marques................................................................... 157 Protection temporaire du brevet .................................... 158 Atteinte intentionnelle au brevet ................................... 159 Actions en droit civil..................................................... 160 Caractéristiques des poursuites pénales......................... 161 Compétence................................................................... 162 Actions en constatation ................................................. 163 Objets portant atteinte à des droits exemptés de la destruction et de la confiscation .................................... 164 Obligation de fournir des renseignements relatifs à la protection par brevet ..................................................... 165
V. Taxes Taxe de dépôt et annuités.............................................. 166 Taxes de procédure ....................................................... 168 Mode de paiement des taxes.......................................... 169 Droit de timbre .............................................................. 170 Exemption de taxes ....................................................... 171 - 172 Modification du montant des taxes ............................... 172a
VI. Dispositions finales 173 - 174
I. DISPOSITIONS GENERALES
Inventions brevetables
1. — 1) Sur demande, il est délivré des brevets pour les inventions nouvelles (article 3), qui, pour l’homme du métier, ne découlent pas à l’évidence de l’état de la technique et qui sont susceptibles d’application industrielle.
2) Ne sont pas considérés comme des inventions :
1. les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;
2. les créations de formes esthétiques;
3. les plans, principes et méthodes de réalisation d’activités intellectuelles, de jeux ou d’activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs;
4. les modes de diffusion d’informations.
3) Les dispositions de l’alinéa 2) n’excluent la protection par brevet des éléments qui y sont visés que dans la mesure où la protection est demandée pour l’un de ces éléments considéré en tant que tel.
Exceptions à la brevetabilité
2. Il n’est pas délivré de brevet pour
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 3/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
1. les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, à condition que cette mise en œuvre ne soit pas considérée comme telle du seul fait de son interdiction par un règlement;
2. les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique d’êtres humains ou d’animaux et les méthodes diagnostiques utilisées sur des êtres humains ou des animaux; cette disposition ne s’applique pas aux produits, notamment aux substances ou aux compositions destinées à être utilisés dans ces méthodes;
3. les variétés végétales ou les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux; ces exceptions ne s’appliquent pas aux micro-organismes en tant que tels ni aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus grâce à ces procédés.
Nouveauté
3. — 1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été mis à la disposition du public avant la date de priorité de la demande par une description écrite ou orale, une utilisation ou par tout autre moyen.
2) L’état de la technique est également constitué des éléments suivants :
a) les demandes de brevet sur la base de la loi fédérale actuelle indiquant une date de priorité antérieure;
b) les demandes de brevet européen et les demandes internationales indiquant une date de priorité antérieure, au sens des paragraphes 4 et 6 de l’article premier de la loi d’introduction de traités en matière de brevets (Federal Law Gazette n° 52/1979), telle qu’elle a été modifiée; et
c) les demandes de modèles d’utilité indiquant une date de priorité antérieure sur la base de la loi sur les modèles d’utilité (Federal Law Gazette n° 211/1994), telle que modifiée, dans la version déposée à l’origine dont le contenu n’a pas été officiellement publié avant la date de priorité de la demande ultérieure ou par la suite. Lors de l’évaluation de la question de savoir si l’invention n’est pas évidente pour la personne du métier à partir de l’état de la technique, les demandes indiquant une date de priorité antérieure ne sont pas prises en considération.
3) Les dispositions des alinéas 1) et 2) n’excluent pas la brevetabilité des substances ou compositions comprises dans l’état de la technique si ces dernières sont destinées à être utilisées dans une méthode visée à l’article 2.2) et à condition que leur utilisation dans l’une de ces méthodes ne fasse pas partie de l’état de la technique.
4) Dans le cadre de l’application des alinéas 1) et 2), une divulgation de l’invention n’est pas prise en considération si elle n’est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande et si elle découle directement ou indirectement
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 4/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
1. d’une utilisation abusive évidente portant atteinte aux droits du déposant ou de son prédécesseur en droit, ou
2. du fait que le déposant, ou son prédécesseur en droit, a présenté l’invention dans une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la Convention sur les expositions internationales (Federal Law Gazette n° 445/1980), telle que modifiée.
5) L’alinéa 4) 2 n’est applicable que si le déposant déclare, au moment du dépôt de la demande, que l’invention a été présentée à l’exposition et produit à l’appui de sa déclaration, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande, un certificat établi par la direction de l’exposition. Le certificat doit indiquer la date d’ouverture de l’exposition, ainsi que la date de la première divulgation si elle n’est pas intervenue au même moment. Le certificat doit être accompagné d’une description de l’invention portant une clause d’attestation de la direction de l’exposition.
Droit au brevet
4. — 1) Seul l’inventeur ou son ayant cause a droit à la délivrance du brevet. Le premier déposant est, jusqu’à preuve du contraire, considéré comme l’inventeur.
2) Si une amélioration ou toute autre modification apportée à une invention déjà protégée par un brevet, ou faisant l’objet d’une demande devant ultérieurement aboutir à la délivrance d’un brevet, est déposée par le titulaire du brevet principal ou par son ayant cause, ce dernier peut demander, soit un brevet indépendant pour l’amélioration ou la modification apportée, soit un brevet d’addition dépendant du brevet principal.
3) Lorsque l’application industrielle d’une invention faisant l’objet d’une demande de brevet présuppose l’utilisation totale ou partielle d’une invention protégée par un brevet jouissant de la date de priorité antérieure ou par un modèle d’utilité jouissant de la date de priorité antérieure tel qu’il est défini par la loi sur les modèles d’utilité (Federal Law Gazette n° 211/1994), telle qu’elle a été modifiée à diverses reprises, le titulaire du brevet antérieur peut demander qu’un brevet soit délivré pour l’invention faisant l’objet de la demande avec la mention selon laquelle il dépend du brevet ou du modèle d’utilité antérieur qui doit être indiqué de façon précise (déclaration de dépendance). La déclaration de dépendance figure aussi dans la publication relative à la délivrance du brevet et dans le certificat de brevet.
5. — 1) Le premier déposant n’a toutefois pas droit à la délivrance du brevet lorsqu’il n’est ni l’inventeur ni son ayant cause, ou lorsque l’essentiel du contenu de sa demande a été emprunté aux descriptions, dessins, modèles, instruments ou installations d’un tiers, ou à un procédé employé par un tiers et lorsqu’il est fait opposition à la délivrance du brevet, dans le premier cas, par l’inventeur ou son ayant cause et, dans le second cas, par la partie lésée.
2) Lorsque plusieurs personnes ont successivement usurpé l’invention, le possesseur antérieur de l’invention a la priorité sur le possesseur ultérieur en cas de conflit.
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 5/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
Inventions de salariés
6. — 1) Les salariés ont également droit à la délivrance d’un brevet (article 4) pour les inventions qu’ils ont réalisées pendant la durée de leur travail, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par contrat (article 7.1)) ou en vertu de l’article 7.2).
2) On entend par “salariés” les employés et ouvriers de toutes catégories.
7. — 1) Les contrats conclus entre employeurs et salariés, en vertu desquels les inventions futures du salarié appartiennent à l’employeur ou selon lesquels l’employeur a le droit d’exploiter ces inventions, n’ont d’effet juridique que si l’invention est une invention de service (alinéa 3)). Pour être valide, le contrat doit être établi par écrit; cette condition est remplie si le contrat fait partie d’un contrat collectif (article 2.1) de la loi sur l’organisation du travail (Federal Law Gazette n° 22/1979), telle que modifiée).
2) Lorsque le contrat de travail est régi par le droit public, l’employeur peut revendiquer, sans conclure de contrat particulier avec le salarié, les inventions de service du salarié dans leur totalité ou le droit de les exploiter, ce droit étant également opposable aux tiers. Dans ce cas, les dispositions de l’alinéa suivant et des articles 8 à 17 et 19 s’appliquent mutatis mutandis.
3) On entend par “invention de service” une invention réalisée par un salarié et dont l’objet entre dans le cadre des activités de l’entreprise dans laquelle il travaille, à condition que
a) l’activité qui a abouti à l’invention fasse partie des obligations du salarié dans le cadre de son travail; ou que
b) le salarié ait été incité à réaliser l’invention par son activité dans l’entreprise; ou que
c) la réalisation de l’invention ait été grandement facilitée par l’utilisation de l’expérience ou des ressources de l’entreprise.
8. — 1) Le salarié a droit à une rémunération spéciale et équitable lorsque l’invention qu’il a réalisée devient la propriété de l’employeur ou fait l’objet d’un droit d’exploitation par l’employeur.
2) Toutefois, lorsque le salarié a été engagé expressément pour réaliser des inventions, que son activité au sein de l’entreprise consiste principalement en cela et que cette activité a abouti à l’invention, il n’a droit à une rémunération spéciale que si la rémunération qui lui est accordée dans le cadre de son contrat de travail en raison de son activité inventive ne constitue pas une rémunération suffisante.
9. Dans le calcul de la rémunération (article 8), il est notamment tenu compte
a) de la valeur économique de l’invention pour l’entreprise;
b) d’une autre exploitation de l’invention en Autriche ou à l’étranger;
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 6/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
c) de la part qui peut être attribuée dans l’invention aux suggestions, à l’expérience, au travail préparatoire ou aux ressources de l’entreprise ou aux instructions de service données par l’employeur.
10. — 1) À la demande de l’une des parties, la rémunération peut être modifiée par la suite sur une base équitable, lorsque les éléments dont il a été tenu compte pour la fixation de son montant ont sensiblement varié. Le salarié ne peut en aucun cas être tenu de restituer les sommes perçues en vertu de la précédente base de calcul de la rémunération. De même, les sommes déjà versées ou qui sont échues en vertu de la précédente base de calcul de la rémunération ne peuvent être complétées ultérieurement, sauf lorsqu’il s’agit d’une rémunération payable en une seule fois.
2) Le salarié peut également revendiquer la modification de la rémunération lorsque l’invention a été transférée par l’employeur à un tiers, si le bénéfice réalisé par l’employeur à la suite de ce transfert est manifestement disproportionné par rapport à la rémunération versée au salarié, ou si l’employeur demeure intéressé à l’exploitation de l’invention et obtient des avantages manifestement disproportionnés par rapport à la rémunération versée au salarié.
3) La demande (alinéas 1) et 2)) ne peut être formée qu’après expiration d’un délai d’un an à compter de la dernière fixation du montant de la rémunération.
11. — 1) Lorsque le montant de la rémunération (articles 8 à 10) a été fixé en fonction de l’exploitation de l’invention par l’employeur et que ce dernier n’exploite pas l’invention dans une mesure proportionnelle à son importance économique pour l’entreprise, la rémunération est calculée comme si l’employeur avait exploité l’invention dans une mesure proportionnelle à son importance économique pour l’entreprise.
2) La rémunération est calculée de la même façon si l’employeur a transféré l’invention à un tiers ou a procédé à sa cession, à moins que le salarié n’ait consenti au transfert ou à la cession ou qu’il prouve que ce transfert ou cette cession est purement fictif.
3) L’employeur est libéré de l’obligation de verser la rémunération en vertu de l’alinéa 1) lorsqu’il s’engage à céder le droit d’exploiter l’invention à un tiers désigné par le salarié. Le tiers auquel le droit d’exploiter l’invention a été cédé est tenu d’indemniser l’employeur de la part qui lui revient dans l’invention conformément à l’article 9.c). Une modification ultérieure de cette rémunération indemnisation peut être demandée en vertu de l’article 10.
4) Le droit visé aux alinéas 1) et 2) n’existe pas s’il résulte d’une appréciation équitable des circonstances qu’on ne pouvait attendre de l’employeur qu’il exploite l’invention ou qu’il l’exploite dans une plus grande mesure qu’il ne l’a fait ou qu’il n’aurait dû le faire s’il n’y avait eu transfert ou cession de l’invention. Toutefois, si l’employeur tire parti de l’invention sans l’exploiter, une rémunération équitable doit être versée au salarié.
12. — 1) Lorsqu’un contrat prévoit que les inventions futures du salarié doivent être la propriété de l’employeur (article 7), le salarié doit faire immédiatement part à l’employeur de toutes les inventions qu’il réalise, à l’exception de celles qui n’entrent manifestement pas dans le cadre du contrat. L’employeur doit déclarer au salarié, dans un délai de quatre mois à
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 7/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
compter de la réception de la notification, s’il revendique l’invention à titre d’invention de service, conformément aux termes du contrat.
2) Lorsque le salarié omet de faire cette notification, il répond envers l’employeur de la réparation du dommage subi, y compris le manque à gagner, sans préjudice du droit de l’employeur sur l’invention. Si l’employeur omet de revendiquer l’invention ou y renonce expressément, l’invention reste al propriété du salarié.
13. — 1) L’employeur et le salarié sont tenus de garder secrètes les inventions qui font l’objet de la notification et de la revendication visées à l’article 12.1).
2) L’obligation de secret du salarié prend fin lorsque
a) l’employeur a omis de présenter la revendication visée à l’article 12.1) ou qu’il renonce expressément à toute revendication dans le délai imparti; ou
b) l’employeur a revendiqué l’invention dans le délai imparti (article 12.1)) et a renoncé au secret.
3) L’extinction de l’obligation de secret conformément à la disposition qui précède n’a aucune incidence sur l’obligation de secret qui incombe au salarié en vertu d’autres dispositions.
4) L’obligation de secret de l’employeur prend fin lorsqu’il a revendiqué l’invention dans le délai imparti (article 12.1)) et que le salarié ne s’y est pas opposé.
5) L’obligation de secret n’empêche ni l’employeur ni le salarié de déposer une demande de brevet ou d’entreprendre d’autres démarches en vue de protéger leurs droits.
6) L’employeur ou le salarié qui viole l’obligation de secret est tenu de réparer le dommage causé à l’autre partie, y compris le manque à gagner.
14. Lorsqu’un employeur qui a versé une rémunération à un salarié pour une invention de service apprend que c’est un autre salarié qui a réalisé l’invention ou qu’il a contribué à sa réalisation, il est libéré de l’obligation de verser la rémunération totale ou proportionnelle à la participation de l’inventeur légitime, à condition que l’employeur ait versé la rémunération de bonne foi et qu’il soit également titulaire de l’invention en vertu du contrat qui le lie à l’inventeur légitime.
15. — 1) Lorsque l’employeur a conclu un contrat avec un salarié au sujet d’une invention de service, il peut renoncer à tout moment, en tout ou en partie, à ses droits sur l’invention. Dans ce cas, le salarié peut demander que les droits attachés à l’invention auxquels l’employeur a renoncé lui soient cédés.
2) Lorsque l’employeur renonce à la totalité de ses droits sur une invention, l’obligation de verser une rémunération cesse à compter de la date de la renonciation. En cas de renonciation partielle, l’employeur peut demander une réduction proportionnelle de la rémunération dans la mesure où les droits cédés au salarié peuvent faire l’objet d’une évaluation séparée.
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 8/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
3) Il n’y a aucune incidence sur l’obligation de verser une rémunération pour la période antérieure à la renonciation.
16. Les droits de l’employeur et du salarié, visés aux articles 6 à 15, ne sont pas concernés par la cessation d’emploi.
17. Les droits du salarié visés aux articles 6 à 16 ne peuvent être ni supprimés ni limités par le contrat.
18. Lorsque les relations de travail sont fondées sur un contrat privé, les litiges entre employeurs et salariés ou entre salariés, visés aux articles 7 à 17, relèvent de la compétence des tribunaux du travail.
19. Les droits des employeurs et des salariés visés aux articles 7 à 15 sont prescrits après une période de trois ans.
Droit de l’inventeur d’être désigné comme tel
20. — 1) L’inventeur a le droit d’être désigné comme tel.
2) Ce droit est inaliénable et intransmissible par succession. La renonciation à ce droit est sans effet juridique.
3) L’inventeur est désigné, sur demande, par l’inscription de son nom au registre des brevets, dans la publication officielle de la demande (appel à opposition, article 101), dans le certificat de brevet, dans l’avis de délivrance du brevet et dans le document de brevet (article 109). Si le certificat de brevet a déjà été établi ou si les publications susmentionnées ont déjà été diffusées, une attestation spéciale désignant l’inventeur est établie ou un avis spécial est publié dans le Bulletin des brevets. Le nom de l’inventeur doit également figurer dans tous les documents attestant le droit de priorité établis par l’Office des brevets.
4) La demande peut être présentée soit par l’inventeur, soit par le déposant ou le titulaire du brevet. Si plusieurs personnes sont habilitées à présenter la demande, la partie qui présente la demande doit apporter la preuve du consentement des autres parties si la demande n’est pas présentée collectivement par tous les intéressés. Si une personne autre que celle déjà désignée comme l’inventeur doit être désignée comme tel en plus ou à la place de la personne déjà désignée, la preuve du consentement de cette dernière doit également être apportée.
5) Lorsque le déposant, le titulaire du brevet ou la personne déjà désignée comme l’inventeur refuse de donner son consentement, les autres parties doivent faire valoir leurs droits en introduisant une demande auprès de l’Office des brevets dans les délais prescrits ci-après, sous peine de forclusion :
a) concernant les réclamations contre le déposant ou le titulaire du brevet, dans un délai d’un an à compter de la publication de l’avis de délivrance du brevet dans le Bulletin des brevets (article 109), ou, si l’inventeur a cédé le brevet à un tiers, concernant les réclamations contre le tiers, dans un délai d’un an à compter de la date de réception par l’Office des brevets de la requête en cession (article 43);
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 9/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
b) concernant les réclamations contre la personne déjà désignée comme l’inventeur, dans un délai d’un an à compter de la publication du nom de l’inventeur (alinéa 3)).
6) La requête (alinéa 5)) est soumise aux mêmes règles de procédure que l’action en contestation du brevet. La procédure n’a pas d’effet suspensif sur la délivrance du brevet. Lorsqu’une décision définitive autorisant la demande a été rendue, les actions visées à l’alinéa 3) sont entreprises à la demande du demandeur légitime.
Mandataires
21. — 1) Toute personne souhaitant agir en tant que mandataire auprès de l’Office des brevets ou de la Chambre suprême des brevets et des marques doit avoir son domicile ou son lieu d’établissement en Autriche; les avocats, les conseils en brevets et les notaires sont soumis aux lois et règlements en vigueur dans ce domaine. Le mandataire apporte la preuve de sa compétence en présentant l’original de son pouvoir écrit ou une copie certifiée conforme de ce pouvoir. Un pouvoir distinct doit être présenté pour chaque demande de brevet. Il en est de même si un mandataire est compétent pour un brevet déjà délivré. Si un pouvoir a été donné à plusieurs personnes, chacune d’elles peut agir seule en tant que mandataire.
2) Si un avocat, un conseil en brevets ou un notaire agit en tant que mandataire, il peut indiquer sa compétence sans devoir présenter de pièce justificative. Toutefois, la compétence pour céder un brevet doit dans tous les cas être prouvée par un pouvoir écrit qui doit être dûment certifié.
3) Si un mandataire agit sans pouvoir ou, dans le cas visé à l’alinéa 2), sans indiquer sa compétence, la procédure qu’il engage n’est valable qu’à condition qu’il présente un pouvoir en bonne et due forme ou qu’il indique sa compétence dans le délai raisonnable qui lui est prescrit.
4) Toute personne n’ayant ni son domicile ni son lieu d’établissement en Autriche ne peut faire valoir ses droits en vertu de la présente loi fédérale auprès de l’Office des brevets ou de la Chambre suprême des brevets et des marques que si elle est représentée par un mandataire conformément à l’article 77; cette disposition ne s’applique pas à l’utilisation des services aux utilisateurs et des services d’information de l’Office des brevets, compris les opinions d’expert et les recherches.
5) Le lieu de domicile ou d’établissement du mandataire en Autriche ou, en l’absence d’un mandataire ayant son domicile ou son lieu d’établissement en Autriche, le lieu d’établissement de l’Office des brevets, est considéré, pour les questions relatives au brevet, comme le domicile ou le lieu d’établissement du titulaire de brevet n’ayant ni son domicile ni son lieu d’établissement en Autriche.
6) La compétence d’un avocat, d’un conseil en brevets ou d’un notaire pour agir en tant que mandataire auprès de l’Office des brevets l’habilite à exercer tous les droits en vertu de la présente loi fédérale auprès de l’Office des brevets et de la Chambre suprême des brevets et des marques, notamment celui de déposer une demande de brevet, de limiter ou de retirer une demande, de former opposition, de renoncer à un brevet, de déposer et de retirer une requête
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 10/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
ou un recours devant la Division des nullités, de transiger, de recevoir des significations de toutes sortes, de percevoir des taxes officielles, des frais de procédure et de représentation versés par la partie adverse, ou encore de désigner un agent.
7) La compétence visée à l’alinéa 6) peut être limitée à un droit déterminé et à la représentation dans une procédure déterminée. Toutefois, elle ne prend pas fin avec la mort du mandant ou la modification de sa capacité juridique.
8) Si un mandataire autre qu’un avocat, un conseil en brevets ou un notaire a également le pouvoir de renoncer, totalement ou partiellement, à un brevet déjà délivré, ce pouvoir doit être conféré expressément.
Effets du brevet
22. — 1) Le brevet confère à son titulaire le droit exclusif de produire industriellement l’objet de l’invention, de le commercialiser, de le mettre en vente et de l’exploiter.
2) Les effets d’un brevet délivré pour un procédé s’étendent aussi aux produits obtenus directement par ce procédé.
22a. L’étendue de la protection par le brevet et par la publication de la demande (article 101.2)) est déterminée par le contenu des revendications. Néanmoins, il convient de prendre en considération la description et les dessins dans l’interprétation des revendications. À cet égard, le protocole concernant l’interprétation de l’article 69 de la Convention sur le brevet européen (Federal Law Gazette n° 350/1979) tel qu’il a été modifié, s’applique mutatis mutandis.
23. — 1) Le brevet ne produit pas d’effet à l’égard d’une personne qui, à la date du dépôt, avait déjà commencé à utiliser de bonne foi l’invention en Autriche ou avait pris des mesures en vue de son utilisation (utilisateur antérieur).
2) L’utilisateur antérieur peut exploiter l’invention pour les besoins de sa propre entreprise dans ses ateliers ou dans ceux d’un tiers.
3) Ce droit ne peut être transmis par succession ou par cession qu’avec l’entreprise.
4) L’utilisateur antérieur peut demander au titulaire du droit la reconnaissance de son droit au moyen d’un document. Si cette reconnaissance est refusée, l’Office des brevets se prononce, sur demande, au sujet de la requête, conformément à la procédure relative à l’action en contestation des brevets. La reconnaissance du droit est inscrite au registre des brevets à la demande de l’ayant droit.
24. — 1) L’administration militaire est habilitée, en accord avec le ministère fédéral du commerce et de l’industrie, à utiliser pour ses besoins ou à favoriser l’utilisation par ses agents des inventions se rapportant aux armes de guerre, explosifs, munitions, fortifications ou navires de guerre, aux fins de la défense nationale, sans que les droits attachés aux brevets lui soient opposables.
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 11/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
2) Si aucun accord sur une indemnité équitable n’est conclu entre le titulaire du brevet et l’administration militaire, avec le consentement du Ministère fédéral des finances, une décision sur la question est prise par le Ministère fédéral des finances, en accord avec le Ministère fédéral du commerce et de l’industrie et l’administration militaire.
3) Les négociations n’ont aucune incidence sur l’exercice par l’administration militaire de son droit d’utilisation.
25. Dans la mesure où l’objet d’une invention brevetée est concerné par un monopole de la République fédérale, le brevet n’a pas d’effet à l’égard de l’administration qui exerce ce monopole. Cette administration est habilitée à utiliser l’invention pour ses besoins dans ses propres ateliers ou dans ceux de tiers.
26. Les effets d’un brevet ne s’étendent ni aux véhicules, ni aux éléments de véhicules qui entrent temporairement en Autriche dans le cadre de la circulation.
Rapports entre cotitulaires d’un brevet
27. — 1) Un brevet demandé par plusieurs personnes en qualité de participants à la même invention est délivré sans détermination de la part qui revient à chaque personne.
2) Les rapports juridiques entre cotitulaires d’un brevet sont régis par le droit civil.
3) Le droit d’autoriser des tiers à exploiter l’invention est, en cas de doute, exercé conjointement par tous les cotitulaires. Toutefois, chaque cotitulaire est libre d’intenter une action en justice pour atteinte à ses droits.
Durée du brevet
28. — 1) La durée du brevet est de dix-huit ans à compter de la date de publication dans le Bulletin des brevets de l’invention pour laquelle une demande a été déposée (article 101), mais au maximum de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande.
2) La durée de protection des brevets d’addition expire en même temps que celle du brevet principal. Toutefois, un brevet d’addition peut être expressément maintenu en vigueur à titre de brevet indépendant en cas de révocation ou d’annulation du brevet principal ou de renonciation à ce dernier. En ce qui concerne la durée, la date d’échéance et le montant des annuités, un brevet d’addition devenu un brevet indépendant remplace le brevet principal.
Expropriation
29. — 1) Lorsque dans l’intérêt de l’armée ou de la population en général ou lorsque pour tout autre intérêt fédéral supérieur, une invention faisant l’objet d’une demande de brevet ou protégée par un brevet doit être utilisée, en totalité ou en partie, par l’administration fédérale ou mise à la disposition du public, l’administration fédérale peut exproprier l’inventeur de son brevet ou du droit d’utiliser l’invention en totalité ou en partie sur décision du gouverneur provincial compétent et contre paiement d’une indemnité équitable.
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 12/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
L’administration fédérale doit utiliser l’invention ou la mettre à la disposition du public conformément à la décision relative à l’expropriation. Le gouverneur de la province dans laquelle le déposant ou le titulaire du brevet est domicilié (ou établi) (article 21.4)) est compétent. Lorsque plusieurs provinces sont prises en considération, l’administration demandant l’expropriation est libre de choisir.
2) En cas de danger imminent, l’administration fédérale peut, avec l’autorisation provisoire du gouverneur de province compétent, utiliser immédiatement l’invention ou la mettre à la disposition du public en se fondant sur une demande d’expropriation; sous réserve toutefois de l’approbation ultérieure de l’expropriation.
3) La République fédérale paie une indemnité équitable au titulaire du brevet et aux personnes habilitées à utiliser l’invention, si ce droit est supprimé.
4) En ce qui concerne le montant de l’indemnité, tout doit être fait pour conclure un accord avec le déposant ou le titulaire d’un brevet et les personnes habilitées à utiliser le brevet. Si aucun accord n’est conclu, il incombe aux tribunaux de se prononcer sur la demande d’indemnité, si nécessaire après audition d’experts. Le titulaire du brevet a le droit de désigner l’un des experts. Dans tous les cas, le montant de l’indemnité est déterminé uniquement compte tenu des conséquences pour l’Autriche de l’expropriation du brevet.
5) Les négociations sur le montant de l’indemnité n’ont aucun effet suspensif sur l’exercice des droits revendiqués par l’administration fédérale sur l’invention, à son profit ou au profit du public.
6) Lorsqu’un brevet fait l’objet d’une demande d’expropriation, l’Office des brevets en avise immédiatement les parties intéressées inscrites au registre des brevets.
Obligation du titulaire du brevet de se conformer à la législation en vigueur
30. La délivrance d’un brevet ne dégage pas le titulaire du brevet de son obligation de se conformer à la législation.
31. — 1) Le déposant ou son ayant cause est habilité à procéder à l’exploitation commerciale de son invention à compter de la date de publication de l’invention dans le Bulletin des brevets (article 101.1)), en fonction de l’étendue de la protection accordée à la demande telle qu’elle est présentée pour consultation par le public (article 101.3)), sans être lié par les dispositions réglementaires relatives à l’obtention de licences commerciales. Ce privilège couvre la production, la commercialisation et la mise en vente de l’objet de l’invention. Si l’objet de l’invention est un procédé, le privilège couvre également l’utilisation de ce procédé.
2) Lorsqu’un brevet a été déposé par plusieurs déposants, le privilège susmentionné n’appartient qu’à ceux d’entre eux qui détiennent au moins un quart des droits découlant de la demande.
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 13/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
3) Lorsque le privilège est revendiqué par une personne à un moment où les droits découlant de la demande n’appartiennent pas à plus de quatre personnes, cette personne est présumée remplir la condition visée à l’alinéa 2), jusqu’à preuve du contraire.
4) Les alinéas 2) et 3) s’appliquent mutatis mutandis lorsqu’un brevet est délivré à plusieurs titulaires. Cette disposition n’affecte en rien l’application des dispositions de l’article 27.2).
5) Si la demande a été retirée, rejetée ou si elle est réputée retirée en vertu de l’article 166.6), ou lorsqu’un brevet est frappé de nullité ou qu’un titulaire de brevet est déchu de son titre, l’invention ne peut être commercialisée qu’en vertu d’une licence commerciale pour l’activité concernée. Il en est de même pour toute exploitation commerciale qui n’est plus couverte par les droits attachés au brevet, lorsque ces droits ont été limités au regard de la demande de brevet telle qu’elle est présentée pour consultation par le public (article 101.3)), ou en cas de nullité partielle ou de déchéance partielle du titre. Toutefois, en cas d’expiration (article 46) ou de révocation du brevet (article 47), le privilège visé à l’alinéa 1) est maintenu à condition qu’il ait été revendiqué avant l’expiration ou la révocation du brevet.
32. — 1) Toute personne désirant exercer le privilège visé à l’article 31.1) doit en faire la déclaration à l’autorité administrative du district sous la compétence de laquelle doit s’exercer le privilège, au plus tard à la date à laquelle commence l’exploitation de l’invention.
2) Outre cette déclaration, le déposant de la demande de brevet doit également indiquer son domicile et sa nationalité, ainsi que le lieu où l’invention est destinée à être exploitée.
3) Si l’exploitation de l’invention a débuté avant la délivrance d’un brevet, un exemplaire du Bulletin des brevets dans lequel la demande de brevet a été publiée, ainsi qu’une photocopie de la demande telle qu’elle est présentée au public pour consultation (article 101.3)) sont joints à la déclaration. Si l’invention est exploitée par un ayant cause du déposant indiqué dans le Bulletin des brevets, la preuve de ce droit doit également être apportée. Si un brevet est délivré ultérieurement, le fascicule du document de brevet (Patentschrift) doit être présenté à l’autorité administrative de district dans un délai d’un mois à compter de sa parution.
4) Lorsque, après la déclaration visée à l’alinéa 1), la demande de brevet est retirée, rejetée ou qu’elle est réputée retirée (article 166.6)), l’autorité administrative de district compétente en est avisé dans un délai d’un mois à compter de la publication du Bulletin des brevets.
5) Si l’exploitation de l’invention n’a commencé qu’après la délivrance du brevet, une copie imprimée du document de brevet et un extrait du registre datant de moins d’un mois (article 80.6)) doivent être joints à la déclaration visée à l’alinéa 1).
6) Une déclaration de nullité ou de déchéance du titre relative à une invention dont l’exploitation a été déclarée conformément à l’alinéa 1) l’autorité administrative de district doit en être avisée dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de la décision pertinente. En cas de nullité partielle ou de déchéance partielle du titre, une copie certifiée conforme de la décision doit être jointe à la communication.
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 14/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
7) L’avis visé aux alinéas 4) ou 6) est communiqué par toute personne exploitant l’invention au moment où les faits visés aux alinéas 4) ou 6) se sont produits.
8) Les personnes qui cessent de tirer parti du privilège visé à l’article 31 doivent en aviser l’autorité administrative de district compétente dans un délai d’un mois.
9) Toute personne qui omet de communiquer dans les délais l’avis visé aux alinéas 1), 4), 6) ou 8) commet un délit administratif et peut être condamnée par l’autorité administrative de district à une amende de 3000 schillings au maximum ou à la détention pendant une durée maximale de deux semaines.
Transmission
33. — 1) Les droits découlant d’une demande de brevet et les droits attachés au brevet sont transmissibles par succession héréditaire. L’État ne peut hériter de ces droits.
2) Ces deux types de droits peuvent être, intégralement ou en parts, transmis à des tiers par un acte juridique, une décision de justice ou par une transmission pour cause de mort.
3) Lorsque les droits découlant d’une demande de brevet sont transmis, le brevet est délivré, le cas échéant, à l’ayant cause du déposant. L’article 43.5) à 7) s’applique mutatis mutandis.
Gage
34. Les droits attachés à un brevet peuvent être mis en gage.
Licences volontaires
35. Le titulaire d’un brevet peut autoriser des tiers à exploiter son invention sur tout le territoire ou sur une partie du territoire auquel s’applique le brevet. Ce droit (licence) peut être exclusif ou non.
Licences obligatoires
36. — 1) Le titulaire du brevet relatif à une invention d’une valeur commerciale ou industrielle considérable qui ne peut être exploitée sans l’utilisation d’une invention brevetée antérieurement (brevet antérieur) peut demander une licence d’exploitation du brevet antérieur. Si cette licence lui est concédée, le titulaire du brevet antérieur peut demander une licence d’exploitation du brevet postérieur, dans la mesure où les deux inventions sont effectivement liées.
2) Si une invention brevetée n’est pas exploitée en Autriche dans des proportions raisonnables et si le titulaire du brevet n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer cette exploitation, toute personne est habilitée à demander une licence d’exploitation de l’invention pour les besoins de son entreprise, à moins que le titulaire du brevet ne prouve que l’invention ne pouvait être raisonnablement exploitée ou ne pouvait être raisonnablement
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 15/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
exploitée dans une plus large mesure en Autriche, compte tenu de difficultés liées à l’exploitation. L’invention peut également être exploitée par importation.
3) Si une licence d’exploitation d’une invention brevetée est nécessaire dans l’intérêt général, toute personne est habilitée à demander une licence pour les besoins de sa propre entreprise.
4) Une licence (alinéas 1) à 3)) ne peut pas être demandée avant l’expiration d’un délai de quatre ans après le dépôt de la demande, ou de trois ans après la publication de l’avis de délivrance du brevet pour lequel une licence est demandée, le délai expirant le plus tard étant applicable. Si le titulaire du brevet refuse de concéder une licence dans des conditions raisonnables, l’Office des brevets, à la demande du preneur de licence, se prononce sur la question selon la procédure relative à la contestation des brevets et, si la licence est concédée, il fixe le montant de la redevance, la garantie éventuelle à fournir, ainsi que toutes les autres conditions régissant l’utilisation de l’invention, en tenant compte de la nature de l’invention et des circonstances.
5) Les alinéas 1) à 3) ne s’appliquent pas aux brevets de l’administration fédérale.
Transmission d’une licence
37. Une licence concédée par le titulaire d’un brevet ou par l’Office des brevets ne peut pas, sans l’accord du titulaire, faire l’objet d’une transmission entre vifs, sauf avec l’entreprise pour laquelle elle a été concédée. La licence ne peut pas non plus être transmise pour cause de décès si l’ayant cause ne poursuit pas l’exploitation de l’entreprise.
Utilisation abusive des droits attachés au brevet
38. Lorsqu’un contrat relatif à l’autorisation d’exploiter une invention brevetée ou à l’obligation d’accorder cette autorisation contient une condition ou est accompagné d’une condition aux termes de laquelle les personnes auxquelles l’autorisation est accordée renoncent à exercer ou à limiter une activité donnée, qui ne porte pas uniquement sur le mode d’exploitation ou l’étendue de l’exploitation de l’invention brevetée, le Ministère fédéral du commerce et de l’industrie peut annuler totalement ou partiellement cette condition si elle porte préjudice à l’économie nationale, à la défense nationale, à la santé publique ou à tout autre intérêt d’ordre général.
39. Les dispositions de l’article 38 sont applicables en particulier aux accords interdisant au preneur de licence de fabriquer, de commercialiser de mettre en vente ou d’utiliser des produits dont l’invention brevetée n’entre pas dans la fabrication, ou d’utiliser un procédé non protégé par le brevet, ainsi qu’aux accords aux termes desquels le preneur de licence est tenu de fabriquer des produits de manière à permettre ou à rendre impossible ou difficile l’utilisation d’autres produits, ou encore aux accords aux termes desquels le preneur de licence est tenu de renoncer à commercialiser, à mettre en vente ou à utiliser des produits ne remplissant pas ces conditions de fabrication.
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 16/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
40. Les dispositions de l’article 38 ne sont pas applicables lorsque, hormis les limitations visées à l’article 38, le preneur de licence n’est soumis à aucune autre prestation contractuelle.
41. Le Ministère fédéral du commerce et de l’industrie est habilité à révoquer une déclaration de nullité en vertu de l’article 38 si les motifs qui l’ont dictée cessent ultérieurement d’exister. Dans sa décision, la date à laquelle la disposition contractuelle annulée redeviendra valide doit être indiquée.
42. Lorsqu’une disposition contractuelle est annulée en vertu de l’article 38, la partie du contrat relative à la concession d’une licence, visée à l’article 38, ou à l’obligation de concéder une licence, n’est pas concernée. La déclaration de nullité ne constitue pas un motif pour demander une résiliation ou une modification du contrat, même si le contrat autorise les parties ou l’une d’elles à présenter une telle demande.
Inscription au registre des brevets
43. — 1) Les droits attachés au brevet (article 33) ou mis en gage et les autres droits réels découlant du brevet s’acquièrent et deviennent opposables aux tiers par inscription au registre des brevets.
2) La date d’acquisition des droits de licence est régie par droit civil. Les droits de licence ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur inscription au registre des brevets.
3) L’ordre de priorité des droits mentionnés est déterminé par l’ordre dans lequel les demandes d’inscription parviennent à l’Office des brevets, à condition que ces demandes aboutissent à une inscription.
4) Les demandes reçues au même moment ont la même priorité.
5) Les inscriptions au registre des brevets en vertu des alinéas 1) et 2) et l’inscription de la déchéance du brevet au registre des brevets s’effectue à la demande par écrit de l’une des parties ou à la demande des tribunaux.
6) La demande d’inscription doit être accompagnée par l’original ou par une copie certifiée conforme du document sur lequel doit se fonder l’inscription. Un document autre qu’un document public doit porter la signature certifiée conforme de la personne disposant de ses droits.
7) La demande d’inscription et le document sont examinés quant à la forme et quant au fond par l’Office des brevets.
Responsabilités
44. Toute personne qui acquiert un brevet assume les responsabilités qui en découlent et dont l’inscription au registre des brevets a déjà été effectuée ou dûment requise au moment du dépôt de la requête auprès de l’Office des brevets.
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 17/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
Inscriptions relatives aux litiges
45. — 1) Les litiges en instance devant les tribunaux concernant la titularité d’un brevet, une mise en gage ou d’autres droits réels relatifs à un brevet; les litiges concernant une procédure relative à la désignation de l’inventeur (article 20.5) et 6)), le droit d’un utilisateur antérieur (article 23) et la concession de licences obligatoires (article 36); les litiges portant sur une révocation (article 47), une déclaration de nullité (article 48), une déclaration de déchéance (article 49) et une déclaration de dépendance (article 50) sont, sur demande, inscrits au registre des brevets (avis relatifs aux litiges).
2) L’inscription relative à un litige a pour effet de rendre la décision pleinement applicable aux tiers dont l’inscription au registre des brevets a été effectuée après la réception par l’Office des brevets de la requête en inscription du litige.
Extinction
46. — 1) Le brevet s’éteint :
1. au plus tard à l’expiration de la durée de protection maximale, si les annuités ont été acquittées en temps utile;
2. si une annuité échue n’a pas été acquittée en temps utile,
3. si le titulaire du brevet renonce au brevet.
2) Si la renonciation ne porte que sur certaines parties du brevet, ce dernier reste en vigueur en ce qui concerne les autres parties, à condition qu’elles puissent encore faire l’objet d’un brevet indépendant.
3) Le brevet s’éteint, dans le cas visé à l’alinéa 1)1, à compter du jour qui suit l’expiration de la durée de protection maximale, dans le cas visé à l’alinéa 1)2, à compter du jour qui suit l’expiration de la dernière année de validité, et, dans le cas visé à l’alinéa 1)3, à compter du jour qui suit la notification de la renonciation à l’Office des brevets.
Révocation
47. — 1) Un brevet peut être révoqué en totalité ou en partie si l’invention est exploitée exclusivement ou principalement à l’étranger et si la cession de licences obligatoires (article 36.2)) ne suffit pas à assurer l’exploitation de l’invention en Autriche dans des proportions raisonnables. La révocation produit ses effets dès l’entrée en vigueur de la décision y relative.
2) La révocation peut être prononcée au plus tôt à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la cession d’une licence obligatoire. Un brevet ne peut être révoqué si le titulaire du brevet prouve que, compte tenu de difficultés rencontrées dans l’exploitation de l’invention, il ne peut exploiter l’invention en Autriche dans des proportions raisonnables ou le faire exploiter dans une plus large mesure.
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 18/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
3) L’alinéa 1) n’est pas applicable aux brevets de l’administration fédérale.
Déclaration de nullité
48. — 1) Le brevet est déclaré nul et non avenu lorsque :
1. l’objet du brevet n’est pas brevetable en vertu des articles premier à 3;
2. le brevet ne divulgue pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’elle puisse être exploitée par une personne du métier;
3. le micro-organisme déposé en vertu de l’article 87a.2)l n’a pas été toujours accessible auprès de l’institution de dépôt initiale telle que définie par le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets conclu le 28 avril 1977 (Federal Law Gazette n° 104/1984) tel que modifié (Traité de Budapest), ou auprès d’une autre institution de dépôt à laquelle il a été transmis en vertu dudit traité, à moins que le titulaire du brevet ne prouve
a) qu’il a de nouveau déposé le micro-organisme et que ce dépôt est considéré, en vertu de l’article 4 de ce traité, comme s’il avait été effectué à la date du dépôt initial; ou
b) qu’il a été empêché de procéder à ce nouveau dépôt par des circonstances imprévues ou inévitables et qu’il a effectué le dépôt dans un délai de deux mois après la cessation de l’empêchement.
2) Lorsque les motifs de nullité ne s’appliquent qu’en partie, la déclaration de nullité prend la forme d’une limitation correspondante du brevet.
3) La déclaration de nullité entre en vigueur de façon rétroactive à compter de la date du dépôt du brevet dans les cas visés à l’alinéa 1)1 et 2 et dans le cas visé à l’alinéa 1)3, à compter de la date à laquelle l’institution de dépôt déclare pour la première fois qu’elle n’est pas en mesure de fournir des échantillons du micro-organisme. Si l’objet du brevet n’est pas brevetable conformément à l’article 3.2), les droits attachés à une licence concédée légalement par le déposant ultérieur et acquis de bonne foi par des tiers, et qui sont inscrits depuis une année au registre des brevets, à condition toutefois de ne pas faire l’objet d’une inscription juridiquement fondée relative à un litige (article 45), ne sont pas concernés par cet effet rétroactif, sans préjudice des demandes de dédommagement susceptibles d’être introduites contre le déposant ultérieur.
Déclaration de déchéance
49. — 1) Le titulaire du brevet est déchu de son brevet s’il est prouvé :
1. qu’il n’avait pas droit à la délivrance du brevet (articles 4.1), 6 et 7);
2. que le contenu essentiel de la demande a été usurpé ou emprunté aux descriptions, dessins, modèles, instruments ou installations d’un tiers ou à un procédé utilisé par un tiers.
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 19/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
2) Lorsque l’une des conditions visées ci-dessus (alinéa 1)1 et 2) n’est réalisée qu’en partie, le titulaire du brevet n’est déchu que partiellement du brevet.
3) Dans le premier cas, seule la personne qui a droit à la délivrance du brevet est habilitée à demander la déchéance; dans le deuxième cas, seule la personne lésée y est habilitée. Une action contre un titulaire de bonne foi est prescrite après un délai de trois ans à compter de l’inscription du brevet au registre des brevets.
4) Les demandes d’indemnisation et de remboursement découlant d’une déclaration de déchéance sont régies par le droit civil et doivent faire l’objet d’une procédure civile.
5) Le déposant qui obtient gain de cause peut, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision, demander que le brevet lui soit cédé.
6) Le défaut de présentation de la demande de cession en temps utile est considéré comme une renonciation au brevet.
7) Lorsque le brevet est cédé dans les conditions mentionnées ci-dessus, les droits attachés à une licence concédée légalement par le titulaire antérieur du brevet et acquis de bonne foi par des tiers, et qui sont inscrits depuis une année au registre des brevets, à condition de ne pas faire l’objet d’une inscription juridiquement fondée relative à un litige (article 45), sont opposables au nouveau titulaire, sans préjudice des demandes de dédommagement susceptibles d’être introduites contre le titulaire antérieur du brevet.
Déclaration de dépendance
50. Le titulaire d’un brevet ou d’un modèle d’utilité présentant une date de priorité antérieure au sens de la loi sur les modèles d’utilité (Federal Law Gazette n° 211/1994), telle qu’elle a été modifiée, peut demander à l’Office des brevets de décréter que l’exploitation commerciale d’une invention brevetée nécessite l’utilisation totale ou partielle de cette invention. Cette demande est traitée par l’Office des brevets selon la procédure relative aux litiges concernant le titre de propriété.
Droit de rétorsion
51. Le gouvernement fédéral peut instaurer, par arrêté, un droit de rétorsion à l’égard des ressortissants d’un État étranger qui n’accorde aucune protection ou accorde une protection incomplète aux inventions des ressortissants autrichiens.
Délais
52. — 1) Lorsque la durée d’un délai n’est fixée ni par la loi, ni par un décret, il incombe à l’autorité compétente de la fixer en tenant compte des exigences et de la nature de chaque cas, à moins que le chef de l’Office des brevets n’ait pris de dispositions relatives à la durée des délais (deuxième phrase de l’article 99.6)).
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 20/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
2) Sauf disposition contraire, les délais prévus par la loi ou par un décret ne peuvent être prorogés. Les délais impartis par l’autorité compétente peuvent être prorogés.
53 — 1) Un délai commence à courir à compter de la date de l’événement considéré par la loi ou par un décret comme point de départ du délai, ou, sauf disposition contraire au moment où le délai a été fixé, à compter de la date où la décision ou l’arrêté fixant le délai a été notifié à la partie ou, si la décision ou l’arrêté n’a pas été notifié mais publié, à compter de la date de la publication.
2) Lorsqu’un délai est exprimé en nombre de jours, la date de l’événement, de la notification ou de la publication fixée comme point de départ n’est pas compté.
3) Lorsqu’un délai est exprimé en semaines, mois ou années, il échoit le dernier jour de la dernière semaine ou du dernier mois correspondant, par son nom ou son chiffre, à la date à laquelle le délai a commencé à courir. Si ce jour n’existe pas dans le dernier mois, le délai échoit le dernier jour de ce mois.
54. — 1) Le point de départ et le cours d’un délai ne sont affectés ni par les dimanches ni par les jours fériés.
2) Si un délai échoit un dimanche ou un jour férié ou un jour ouvrable où le centre de réception du courrier de l’Office des brevets est fermé, le jour ouvrable suivant est réputé être le dernier jour du délai.
3) En ce qui concerne les dépôts postés en Autriche, le nombre de jours de transport par la poste n’est pas décompté dans le délai. Cette disposition n’est pas applicable lorsque c’est le jour de réception de la demande par l’Office des brevets qui est déterminant (articles 102.1) et 129.3)).
55. Lorsque des délais différents sont impartis pour la même action à différentes personnes concernées par la même affaire, l’action en question peut être accomplie par n’importe laquelle des personnes tant que le délai imparti à l’une d’elles n’a pas expiré.
56. Lorsqu’un dépôt concerne plusieurs droits de propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles industriels) ou plusieurs demandes relatives à ces droits, il peut être demandé qu’une demande distincte soit présentée pour chacun de ces droits ou demandes. Si elles sont reçues dans les délais, ces demandes distinctes sont réputées avoir été reçues le jour où la demande initiale a été reçue. Les dispositions de l’article 163.4) demeurent inchangées.
II. ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CHARGEES DES BREVETS
Domaine d’activité de l’Office des brevets
57. — 1) L’Office des brevets est responsable de la délivrance et de la révocation des brevets, des déclarations de nullité ou de déchéance, des déclarations de dépendance des brevets, des décisions relatives à la désignation de l’inventeur (article 20), des décisions relatives à l’existence d’un droit d’utilisateur antérieur (article 23), de la concession de
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 21/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
licences (article 36), des décisions relatives aux requêtes en constatation selon l’article 163, ainsi que de la fourniture de services et d’informations en matière de protection de la propriété industrielle (articles 57a, 57b) et de toutes les inscriptions dans le registre des brevets.
2) Dans le cadre de la coopération internationale dans le domaine des droits de propriété industrielle, il peut être convenu que l’Office des brevets fournisse, gratuitement ou contre remboursement des frais, une assistance technique ou juridique à des États ou à des organisations intergouvernementales ou non gouvernementales s’occupant des questions précitées. L’assistance gratuite ne peut être convenue que lorsqu’elle est d’intérêt public, qu’elle est fournie dans le cadre d’une aide au développement ou qu’elle n’occasionne que des frais négligeables.
Fourniture de services et d’informations par l’Office des brevets
57a. L’Office des brevets fournit, sur demande, des rapports d’experts par écrit
1. sur l’état de la technique en ce qui concerne un problème technique concret (recherches); et
2. sur la question de savoir si une invention brevetable, conformément aux articles premier à 3, fait partie de l’état de la technique indiqué par le déposant ou devant faire l’objet d’une recherche par l’Office des brevets.
57b. — 1) L’Office des brevets doit développer ses services aux utilisateurs et ses services d’information et, dans ce cadre, il doit notamment rendre ses documents plus accessibles et garantir au public une information plus complète dans tous les domaines pertinents.
2) Le barème des taxes pour la fourniture de services aux utilisateurs et d’informations par l’Office des brevets est publié dans le Bulletin des brevets. Le montant de la taxe dépend du travail fourni et du matériel nécessaire. Lorsque le service est principalement d’intérêt général, la taxe peut être réduite ou supprimée.
Siège et personnel de l’Office des brevets
58. — 1) L’Office des brevets a son siège à Vienne. Il constitue un service indépendant en ce qui concerne la gestion de ses affaires.
2) Son personnel se compose d’un président, de ses adjoints et du nombre de juristes et de techniciens nécessaires.
3) Ce personnel est temporaire ou permanent.
4) Le président et ses adjoints doivent posséder les qualifications requises des membres permanents de l’Office des brevets, l’un au moins devant être juriste et un autre, technicien.
5) Le président, ses adjoints et les membres permanents sont des fonctionnaires fédéraux rémunérés.
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 22/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
6) Le président, ses adjoints et les membres permanents de l’Office des brevets sont nommés par le président de la République fédérale.
7) Le président dirige l’Office des brevets. Il est chargé, outre les tâches qui lui sont confiées en vertu de la présente loi, de l’organisation des activités et de la supervision du personnel de l’office.
8) Le président de l’Office des brevets dirige également le service de la propriété industrielle du Ministère fédéral du commerce et de l’industrie.
58a. — 1) L’Office des brevets est une personne morale (capacité juridique partielle) dans la mesure où il est habilité à acquérir des biens et des droits dans le domaine de la protection de la propriété industrielle dans le cadre des activités suivantes :
1. services aux utilisateurs et services d’information tels que définis à l’alinéa 2);
2. fabrication, publication et distribution d’imprimés, de logiciels et de supports audio, vidéo et de données préenregistrés et services de représentation en rapport avec ces activités;
3. expositions, séminaires et manifestations analogues.
2) Le président de l’Office des brevets indique par décret les services aux utilisateurs et les services d’information fournis par l’Office des brevets en vertu de sa capacité juridique partielle. À cet égard, il importe de veiller à ce que la fourniture de ces services entre dans le cadre de sa capacité juridique partielle.
3) En vertu de sa capacité juridique partielle, l’Office des brevets est également habilité
1. à confier à des tiers, notamment à des services administratifs fédéraux, des activités visées à l’alinéa 1), de comptabilité et de gestion des biens, du personnel et des stocks, dans le cadre de la gestion de l’Office des brevets, contre remboursement des frais encourus pour des services qui n’entrent pas dans le cadre de la capacité juridique partielle;
2. à effectuer des transactions juridiques en rapport avec les activités visées à l’alinéa 1); et
3. à faire partie, avec le consentement du Ministère fédéral des affaires économiques, d’associations, d’autres personnes morales ou d’organisations intergouvernementales, si c’est dans l’intérêt de la promotion de la protection de la propriété industrielle.
4) L’Office des brevets est habilité à utiliser les biens et les droits qu’il a acquis en vertu de sa capacité juridique partielle pour remplir ses fonctions. La République fédérale ne peut être tenue pour responsable à l’égard des obligations de l’Office des brevets découlant de ses activités en vertu de sa capacité juridique partielle.
58b. — 1) Dans le cadre des activités visées à l’article 58a, l’Office des brevets doit agir avec prudence. Les relevés de compte annuels doivent être présentés au Ministère fédéral des affaires économiques et au Ministère fédéral des finances. Par ailleurs, le Ministère fédéral des affaires économiques doit être autorisé à vérifier les livres et les comptes à tout moment.
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 23/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
2) Le Ministère fédéral des affaires économiques doit être autorisé à examiner la conformité des livres et les comptes relatifs à la capacité juridique partielle de l’Office des brevets avec les dispositions légales en vigueur et à vérifier l’exactitude des chiffres.
3) La loi sur les salariés (Federal Law Gazette No. 292/1921), telle qu’elle a été modifiée, est applicable aux contrats de travail conclus par l’Office des brevets en vertu de sa capacité juridique partielle.
4) Les règles relatives à l’exercice du commerce ne s’appliquent pas aux activités menées par l’Office des brevets en vertu de l’article 58a.
59. — 1) Les membres temporaires du personnel qui sont des juristes doivent avoir achevé leurs études de droit et de sciences politiques et ils doivent avoir exercé pendant au moins cinq années une profession pour laquelle l’achèvement de ces études était exigé. En outre, ils doivent avoir des activités scientifiques ou pratiques dans le domaine de la protection de la propriété industrielle.
2) Les membres temporaires du personnel qui sont des techniciens doivent avoir achevé leurs études dans une école supérieure technique ou des études supérieures en sciences naturelles et ils doivent avoir exercé pendant au moins cinq années une profession pour laquelle l’achèvement de ces études était exigé. En outre, ils doivent justifier de connaissances particulières dans un domaine technique déterminé.
3) Seuls les ressortissants autrichiens de bonne moralité et jouissant pleinement de leurs capacités juridiques peuvent être nommés membres temporaires du personnel. Ils portent, pendant toute la durée de leur mandat, le titre de “conseiller de l’Office des brevets” (Rat des Patentamtes).
4) Les membres temporaires du personnel sont nommés pour une période de cinq ans renouvelable. Leur nomination ne peut en aucun cas empêcher leur départ volontaire à la retraite.
5) Il est mis fin aux fonctions d’un membre temporaire du personnel s’il perd la nationalité autrichienne, si sa capacité juridique est limitée ou s’il est condamné à une peine supérieure à un an d’emprisonnement pour une infraction intentionnelle ou encore, s’il est déclaré coupable pour une infraction commise à des fins d’enrichissement.
6) Les membres temporaires du personnel qui ne sont pas des fonctionnaires doivent, avant de prendre leurs fonctions, prêter le serment suivant devant le président : “Je jure de m’acquitter de mes fonctions consciencieusement et avec impartialité et de garder le secret sur tout ce qui pourrait venir à ma connaissance dans l’exercice de mes fonctions officielles”. Ce serment doit être signé. En cas de reconduction dans les fonctions, une référence au serment déjà prêté suffit.
7) Les membres temporaires du personnel sont rémunérés en fonction de leurs prestations dans les proportions suivantes :
a) les rapporteurs (corapporteurs) perçoivent entre 8 et 40%; et
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 24/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
b) les assesseurs perçoivent entre 4 et 15% du traitement mensuel d’un fonctionnaire fédéral actif à l’échelon 1 de la classe VIII de l’administration générale, chaque fois qu’il est fait appel à leurs services. L’indemnité de fonction spéciale est déterminée par le président de l’Office des brevets pour tous les cas menés à bien au cours d’une année civile, le temps et le travail consacrés à chaque cas étant dûment pris en considération.
8) Il n’est fait appel aux services d’un membre temporaire du personnel que si dans un cas particulier, aucun membre permanent du personnel n’est disponible ou si son intervention semble nécessaire compte tenu de la nature particulière, de la rapidité requise ou du volume de travail du membre permanent du personnel concerné.
Organes de l’Office des brevets
60. — 1) L’Office des brevets compte :
a) des sections techniques et au moins une section juridique;
b) au moins une section d’appel;
c) au moins une section des nullités;
d) au moins une section du président;
e) une bibliothèque;
f) un service de comptabilité.
2) Le nombre de sections indiquées à l’alinéa 1) est déterminée par le président selon les besoins du moment.
3) Sans préjudice des tâches assignées à ces sections en vertu d’autres dispositions,
a) la section technique est compétente pour la procédure relative à la délivrance des brevets et pour l’établissement de rapports d’experts par écrit conformément à l’article 57a; la section juridique est compétente pour les questions relatives à la cession d’un droit découlant d’une demande, aux autres formes de transfert de ce droit, aux brevets délivrés et aux requêtes en rétablissement des droits, dans la mesure où ces questions ne relèvent pas de la section d’appel ou de la section des nullités;
b) la section d’appel est compétente pour les procédures d’appel (articles 70 et 108);
c) la section des nullités est compétente pour les demandes de révocation, les déclarations de nullité ou de déchéance d’un brevet, les déclarations de dépendance (article 50), la désignation de l’inventeur conformément à l’article 20.5), la reconnaissance du droit de l’utilisateur antérieur (article 23), pour toute déclaration en vertu de l’article 163 et pour la concession de licences obligatoires;
d) la section du président est compétente pour les questions qui sont du ressort du président.
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 25/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
4) En outre, le président établit les services administratifs nécessaires à l’exécution des tâches de l’Office des brevets.
5) Le président peut créer une direction des services administratifs chargée des services administratifs.
61. — 1) Le président divise l’ensemble du domaine technique en classes de brevets et, si nécessaire, crée des subdivisions. Il attribue les différentes classes ou subdivisions aux sections techniques selon les besoins.
2) Le président établit à l’avance les diverses sections pour l’année. La composition des sections ne peut être modifiée au cours de l’année que pour des raisons importantes telles que la modification de l’effectif de l’office, les congés, la maladie, un volume de travail excessif ou l’occupation insuffisante de certains membres du personnel.
3) Les membres permanents du personnel qui sont des techniciens sont affectés aux sections techniques et les membres permanents du personnel qui sont des juristes sont affectés aux sections juridiques. Les membres permanents du personnel affectés aux sections d’appel et des nullités sont tant des juristes que des techniciens. Les membres des sections techniques et juridiques peuvent être appelés à travailler simultanément au sein des sections d’appel et des nullités.
4) Le président nomme, parmi les membres de chaque section technique, juridique et dans la section présidentielle, un chef de section chargé de diriger et de superviser les activités de la section; il nomme également le nombre nécessaire de présidents parmi les membres permanents des sections d’appel et des nullités et prend les mesures nécessaires pour qu’ils disposent d’adjoints. Le président et ses adjoints sont membres de la section d’appel, ainsi que, s’ils sont des juristes, de la section des nullités, en tant que présidents.
5) Un juriste est affecté à chaque section technique où il participe aux décisions communes et donne des avis (article 62.4)). Un juriste peut être affecté simultanément à plusieurs sections techniques.
6) La répartition des activités au sein des sections technique et juridique est déterminée à l’avance chaque année par le président sur l’avis du chef de section. Les changements provisoires dans l’assignation des tâches pour cause de maladie ou d’autres empêchements sont décidés par le chef de la section technique ou de la section juridique.
7) Dans les sections d’appel et des nullités, les cas sont soumis par le président de l’Office des brevets au président de la section. Dans ce cadre, il est tenu compte du volume de travail et, dans le cas des présidents de section qui sont des techniciens, du domaine technique particulier.
Décisions des sections
62. — 1) Sauf disposition contraire prévue aux alinéas 3) et 4), les décisions et arrêtés qui sont du ressort de la section technique sont pris sous la responsabilité du membre du personnel qui est un technicien compétent (examinateur).
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 26/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
2) Les décisions, ainsi que tous les arrêtés dans le domaine de la protection des brevets qui sont du ressort de la section juridique sont pris sous la responsabilité du membre du personnel affecté à la section technique (article 61.5)) dont les classes de brevets ou subdivisions couvrent le brevet ou la demande en question (article 61.1)). Si plusieurs brevets sont concernés (demandes de brevet), le membre du personnel responsable est celui qui, conformément à l’article 61.6) est compétent à l’égard du brevet indiqué en premier lieu dans la demande en question ou la demande de brevet indiquée en premier lieu.
3) Les décisions relatives au rejet total ou partiel d’une demande (article 100), à la délivrance d’un brevet après opposition (article 104) et à l’application d’une sanction disciplinaire (article 83) sont prises par un comité composé de trois membres de la section technique, dont deux techniciens. Ce comité (Senat) comprend également le chef de la section et l’examinateur. Le chef de section préside le comité.
4) Le juriste affecté à la section technique participe à toutes les prises de décisions, conformément à l’alinéa 3) et jouit du droit de vote. Si l’examinateur est habilité à prendre une décision seul (alinéa 1)), il doit d’abord obtenir l’avis du juriste dans les cas suivants :
1. s’il faut se prononcer sur la brevetabilité du point de vue des possibilités d’application commerciale ou sur la base de l’article 2;
2. si l’opposition est décidée en vertu de l’article 102.2)5 ou 6;
3. s’il faut se prononcer sur les demandes à traiter selon l’article 110;
4. s’il faut se prononcer sur les droits de priorité dont la revendication est fondée sur des accords internationaux et dont les fondements sont mis en doute ou contestés;
5. s’il a été fait appel à des témoins ou des spécialistes ou si une visite des lieux a été effectuée;
6. s’il faut se prononcer sur une sanction administrative ou disciplinaire.
5) Si, lors d’une réunion de la section technique composée de trois techniciens, la majorité estime qu’elle doit également se prononcer sur une des questions visées à l’alinéa 4), le juriste affecté à la section technique participe à la prise de décision à la place de l’un des techniciens.
6) Dans la mesure où la composition du comité n’est pas déterminée par les alinéas 3) à 5), elle est fixée par le chef de la section technique qui prend dûment en considération le domaine technique concerné.
7) Avant de se prononcer sur des questions qui sont de la compétence de la section juridique (article 60.3)a)) et dont peuvent relever des questions techniques, le juriste doit demander l’avis du technicien compétent.
63. — 1) Outre le président, les membres ci-après des sections d’appel et des nullités doivent participer à la prise des décisions définitives :
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 27/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
1. dans la section d’appel, trois techniciens et un juriste, sauf s’il s’agit d’un appel contre une décision d’un juriste, auquel cas, trois membres de la section, dont deux juristes, prennent la décision;
2. dans la section des nullités, deux juristes et trois techniciens.
2) Les présidents des sections des nullités doivent être des juristes et ceux des sections d’appel doivent être des juristes s’il s’agit d’appels contre les décisions d’un juriste.
3) La présence de trois membres suffit pour les décisions provisoires des sections d’appel et des nullités.
64. — 1) Les décisions du comité sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
2) Les décisions de l’Office des brevets doivent être motivées, établies par écrit et remises à toutes les parties. Si la section technique ou la section juridique fait intégralement droit à une requête dans une procédure ex parte, elle peut renoncer à l’exposé des motifs.
3) Tous les documents établis par l’Office des brevets le sont au nom de l’“Office autrichien des brevets” la section, le service administratif, la bibliothèque ou le service de comptabilité étant indiqués. Pour les questions du ressort du président, la mention “président” figure sur le document. Les communications écrites doivent être datées et signées. Les décisions collectives sont signées par le président. La signature peut être remplacée par un certificat officiel selon lequel la copie délivrée est conforme au document en question et que l’original porte la signature requise. Les détails sont réglés par un arrêté.
4) Les copies écrites établies par ordinateur ne doivent être ni signées ni certifiées.
65. — 1) Les dispositions requises pour élaborer les décisions de la section technique sont établies par l’examinateur. Sauf si des erreurs de forme dans les demandes ou les descriptions doivent être corrigées, un procès-verbal de l’audition des parties, des témoins ou des experts doit toujours être établi.
2) La décision est prise sur la base d’une demande écrite et motivée. Les modifications adoptées en séance figurent dans le texte de la demande. Si la décision diverge sensiblement des termes de la demande, le texte est de nouveau rédigé en accord avec le membre sur le projet duquel la décision a été fondée.
3) Chaque membre du comité peut changer d’opinion jusqu’à la fin de la réunion. Si, par là même, la décision adoptée n’emporte plus la majorité des voix, il convient de procéder à un nouveau vote.
4) S’il n’y a pas unanimité au sein du comité en ce qui concerne la décision ou les motifs avancés, les positions respectives des membres du comité et les résultats du vote sont inscrits au procès-verbal. Dans le cas contraire, une indication concernant le vote, signée par tous les membres du comité, suffit.
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 28/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
66. Les comités chargés de traiter les cas soumis à la section d’appel et à la section des nullités sont mis sur pied par les différents présidents pour chaque cas. À cet égard, il est tenu compte du volume de travail et, pour les techniciens, du domaine technique particulier.
Tenue de cérémonie
67. — 1) Lors des audiences, tous les membres des sections d’appel et des nullités portent une tenue de cérémonie. Un arrêté est publié pour réglementer les détails relatifs au type de tenue et aux circonstances dans lesquelles elle est portée.
2) Les mandataires visés à l’article 77 sont autorisés à porter leur tenue de cérémonie lors des auditions auprès des sections d’appel et des nullités et de la Chambre suprême des brevets et des marques.
Organisation des activités
68. L’organisation des activités au sein des différentes sections, de la bibliothèque, du service de comptabilité et des services administratifs est réglementée en détail par un arrêté du président de l’Office des brevets, compte tenu de la nécessité de veiller à la bonne conduite et à la rapidité du travail et des tâches assignées à l’Office des brevets. L’arrêté fixe également les modalités de dépôt des demandes directement auprès de l’Office des brevets et le moment où elles sont réputées être reçues par l’Office des brevets. Le moment de la réception doit être exactement précisé en indiquant le jour, l’heure et la minute.
69. Les décisions prises sous la responsabilité du président en vertu de la présente loi ne peut faire l’objet d’un recours, sauf disposition expresse dans la présente loi. Toutefois, l’article 2.2) de la loi sur la procédure administrative n’est pas visée par la présente disposition.
Recours contre les décisions des sections
70. — 1) Des recours peuvent être formés contre les décisions de la section technique et de la section juridique.
2) Les décisions (provisoires et définitives) rendues par la section d’appel ne peuvent faire l’objet d’un autre recours auprès d’une instance supérieure ou du tribunal administratif.
3) Les décisions définitives rendues par la section des nullités peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre suprême des brevets et des marques agissant en tant qu’instance supérieure.
4) Les actes du rapporteur, préparatoires à une décision d’une section technique ou juridique ou à une décision des sections d’appel ou des nullités, ne peuvent faire l’objet d’un recours.
5) De même, les décisions provisoires de la section des nullités ne peuvent faire l’objet d’un recours distinct, mais une modification des actes préparatoires du rapporteur peut être
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 29/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
demandée dans les trois sections et une modification des décisions provisoires des sections d’appel ou des nullités peut être demandée dans la section concernée.
71. — 1) Le recours doit contenir une requête officielle et doit être déposé auprès de l’Office des brevets dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision et il doit être motivé au plus tard dans un délai d’un mois après l’expiration de cette période.
2) Si le recours est contradictoire, l’exemplaire destiné à l’Office des brevets doit être accompagné d’une copie du recours et de ses annexes pour chaque partie adverse.
3) Les recours qui ne sont pas reçus dans la période indiquée sont rejetés par la section technique ou la section juridique, selon le cas. Les recours irrecevables ou qui n’ont pas été motivés dans le délai prévu (alinéa 1)) ou ne satisfont pas à d’autres exigences légales, sont rejetés d’office par la section d’appel. Toutefois, un recours ne peut être rejeté pour vice de forme qu’après que le requérant a été invité, en vain, à y remédier.
4) Lors de la procédure devant la section d’appel, l’apport de nouveaux éléments et preuves n’est admis que pour appuyer ou réfuter des éléments et des preuves qui avaient été présentés en temps utile en première instance; cela n’empêche pas la limitation ou la précision de la demande de protection. Les parties doivent avoir la possibilité de donner leur avis sur les nouveaux éléments soumis et le résultat de l’examen d’une nouvelle preuve.
72. — 1) Pour les recours contre les décisions de la section technique, le président nomme un rapporteur parmi les membres qui disposent du droit de vote. Selon l’importance des questions techniques ou juridiques pour la décision, le rapporteur doit être soit un membre permanent du personnel qui est un technicien ou, si le président lui-même n’en est pas un, un juriste. Pour les recours contre la section juridique, le président nomme rapporteur un membre permanent qui est un juriste.
2) Le rapporteur envoie une copie du recours et de ses annexes à la partie adverse en lui demandant de soumettre ses objections dans un délai minimum d’un mois, qui peut être prorogé si les circonstances le justifient. Le rapporteur prend également les dispositions nécessaires pour le prononcé de la décision ou l’audition, notamment en vue de nouvelles demandes écrites qui pourraient être nécessaires ou de l’examen de preuves apportées par les parties.
3) À la fin de la procédure préliminaire, le rapporteur soumet au président le dossier accompagné d’une déclaration écrite sur tous les points de fait et de droit dont dépend essentiellement la décision et de ses conclusions (rapport). Le président peut demander au rapporteur ou à un autre membre votant de compléter le rapport.
73. — 1) Le président peut ordonner une audition dans le cadre de la procédure de recours. Il ordonne l’audition à la demande du requérant ou d’une partie adverse. L’audition est publique. Les dispositions de l’article 119.2) s’appliquent.
2) Le président ouvre les débats et procède à la vérification de l’identité de toutes les personnes en présence : il vérifie leur statut en tant que parties et les pouvoirs. Il dirige
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 30/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
l’audition, sans permettre de digression ou de détails inutiles, de manière à assurer aux parties le droit d’être entendues.
3) Le président fixe l’ordre dans lequel les parties sont entendues et les preuves soumises, ainsi que celui dans lequel doivent être présentées et examinées les preuves déjà apportées ou les constatations déjà faites. Le président ou les membres du comité qu’il a désignés étudient avec les parties les points de fait et les points de droit de l’affaire.
4) Un greffer établit un procès-verbal de l’audition. Le procès- verbal indique le lieu, la date et l’objet de l’audition, ainsi que les noms des membres du comité, du greffier, des parties, de leurs mandataires, des témoins entendus et des experts, et il contient un résumé du contenu et du déroulement de la procédure. Le procès-verbal est signé par le président et le greffier.
5) La section d’appel se prononce elle-même, selon sa propre appréciation, sur les faits et les preuves qui lui sont soumis. La section d’appel est habilitée à substituer son opinion à celle de la section technique ou de la section juridique, en ce qui concerne tant la décision que les motifs. Elle peut donc changer en conséquence la décision qui fait l’objet du recours.
6) Les délibérations et le vote au sein de la section d’appel se déroulent à huis clos. Les dispositions des articles 65.3) et 4) s’appliquent mutatis mutandis. Les décisions visant à rejeter une affaire peuvent être rendues par écrit, par une circulaire, à moins qu’un membre ne s’y oppose.
7) Le rapporteur élabore la décision en se fondant sur les résolutions adoptées. Si son opinion est minoritaire, il élabore le texte de la décision en collaboration avec le membre dont la proposition fonde la décision. Toutefois, le président peut charger un autre membre du comité de l’élaboration des textes ou d’une partie des textes.
Chambre suprême des brevets et des marques
74. — 1) La Chambre suprême des brevets et des marques est établie à Vienne à titre d’instance de recours contre les décisions définitives de la section des nullités de l’Office des brevets. La chambre est constituée d’un président, d’un vice-président, d’un nombre de juristes au moins égal à huit et du nombre requis de techniciens qui jouent le rôle de conseillers. Pendant la durée de leur mandat, ils portent le titre de “conseiller de la Chambre suprême des brevets et des marques” (Rat des Obersten Patent- und Markensenates).
2) Le président et le vice-président doivent être ou avoir été membres de la Cour suprême, en tant que président ou vice-président ou en tant que président d’une chambre de cette dernière.
3) Les membres qui sont des juristes doivent avoir achevé leurs études universitaires en droit et en sciences politiques et avoir exercé, pendant au moins 10 ans, un poste pour lequel l’achèvement de ces études était exigé. En outre, ils doivent avoir des activités scientifiques ou pratiques dans le domaine de la protection de la propriété industrielle. Au moins trois membres doivent être des juges et trois autres au moins doivent être des juristes de la
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 31/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
catégorie A au Ministère fédéral du commerce et de l’industrie ou des juristes permanents à l’Office des brevets.
4) Les membres qui sont des techniciens doivent avoir achevé leurs études dans une école supérieure technique ou des études en sciences naturelles; ils doivent justifier de connaissances particulières dans un domaine technique déterminé et doivent être âgés d’au moins 30 ans.
5) Seuls les ressortissants autrichiens de bonne moralité et jouissant pleinement de leurs capacités juridiques peuvent être nommés membres de la Chambre suprême des brevets et des marques.
6) Les membres de la Chambre suprême des brevets et des marques sont nommés par le président de la République fédérale pour une période de cinq ans renouvelable. Leur nomination ne peut en aucun cas empêcher leur départ volontaire à la retraite.
7) Les fonctions d’un membre de la chambre prennent fin le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 70 ans. Elles prennent fin également si le membre perd la nationalité autrichienne, si sa capacité juridique est limitée ou s’il est condamné à une peine supérieure à un an d’emprisonnement pour une infraction intentionnelle ou encore, s’il est déclaré coupable pour une infraction commise à des fins d’enrichissement.
8) Les membres de la chambre qui ne sont pas des fonctionnaires doivent, avant de prendre leurs fonctions, prêter le serment suivant devant le président : “Je jure de m’acquitter de mes fonctions consciencieusement et avec impartialité et de garder le secret sur tout ce qui pourrait venir à ma connaissance dans l’exercice de mes fonctions officielles”. Ce serment doit être signé. En cas de reconduction dans les fonctions, une référence au serment déjà prêté suffit.
9) Les membres de la chambre sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions et ne sont liés par aucune directive. Les décisions de la Chambre suprême des brevets et des marques ne peuvent être ni annulées ni modifiées par une procédure administrative.
10) Les greffiers sont nommés par le Ministre fédéral du commerce et de l’industrie parmi les fonctionnaires de la catégorie A de ce ministère ou de l’Office des brevets.
11) Le président de la Chambre suprême des brevets et des marques, en sa qualité de chef de cet organe, perçoit une indemnité de fonction annuelle s’élevant à 250% du traitement mensuel d’un fonctionnaire fédéral en service actif à l’échelon 1 de la classe IX de l’administration générale, et le vice-président perçoit une indemnité s’élevant à 125% de ce traitement.
12) Tous les autres membres de la chambre, ainsi que les greffiers sont rémunérés en fonction de leurs prestations dans les proportions suivantes :
a) les rapporteurs (corapporteurs) perçoivent entre 8 et 40%;
b) les assesseurs perçoivent entre 4 et 15%; et
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 32/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
c) les greffiers perçoivent entre 3 et 10% du traitement mensuel indiqué à l’alinéa 11), chaque fois qu’il est fait appel à leurs services. Le montant de l’indemnité de fonction est fixé, à la fin de l’année civile, par le Ministre fédéral du commerce et de l’industrie sur proposition du président, pour tous les cas menés à bien au cours de l’année civile en question, le temps et le travail consacrés à chaque cas étant dûment pris en considération.
13) L’Office des marques effectue les tâches de secrétariat pour la Chambre suprême des brevets et des marques.
75. — 1) La Chambre suprême des brevets et des marques délibère et prend ses décisions sous la direction du président ou - en cas d’empêchement de ce dernier - du vice-président, au sein de comités composés de cinq membres : un président, deux juristes et deux techniciens. Le président doit s’assurer que la commission comprend au moins un juriste de la catégorie A et au moins un juge. Le juriste exerce les fonctions de rapporteur et, s’il y a lieu, le président nomme des corapporteurs parmi les autres membres du comité.
2) Lors des audiences, tous les membres de la Chambre suprême des brevets et des marques portent une tenue de cérémonie. Un arrêté réglemente les détails relatifs au type de tenue et aux circonstances dans lesquelles elle est portée.
Motifs d’exclusion
76. — 1) Les membres de l’Office des brevets et de la Chambre suprême des brevets et des marques ne peuvent intervenir
1. dans les cas dans lesquels ils sont eux-mêmes parties ou ils ont un intérêt conjoint ou une responsabilité conjointe avec l’une des parties ou ils peuvent être responsables devant l’une des parties;
2. dans les cas qui concernent leur conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré ou leurs alliés par mariage jusqu’au deuxième degré;
3. dans les cas qui concernent leurs parents adoptifs ou nourriciers, leurs enfants adoptifs ou qui sont sous leur garde ou leurs pupilles;
4. dans les cas dans lesquels ils représentent ou ont représenté l’une des parties, ou ils ont ou peuvent jouir d’un avantage ou subir un dommage matériel;
5. dans les recours contre une décision à laquelle ils ont participé;
6. pour tout autre motif important susceptible de faire douter de leur impartialité absolue.
2) Les membres de l’Office des brevets ne peuvent participer aux décisions de la section d’appel relatives à une demande de brevet ou à un brevet s’ils ont participé à la décision de la section technique relative à la publication ou à la délivrance du brevet. Ils ne peuvent non plus participer à un recours contre la décision d’une section technique dont ils sont membres ou à laquelle ils ont été affectés en tant que juriste.
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 33/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
3) Les membres de l’Office des brevets ne peuvent participer aux travaux de la section des nullités et de la Chambre suprême des brevets et des marques
1. dans les affaires concernant les demandes de déclaration de nullité d’un brevet lorsqu’ils ont participé à la décision relative à la publication ou à la délivrance du brevet;
2. dans les affaires concernant toutes les autres demandes sous la responsabilité de la section des nullités dans les circonstances visées au sous-alinéa 1, lorsque ces affaires sont fondées sur un état de fait qui a déjà fait l’objet d’une décision dans une procédure devant la section technique, la section juridique ou la section d’appel.
4) Si un membre de l’Office des brevets ou de la Chambre suprême des brevets et des marques considère que sa participation à une décision (alinéas 1) à 3)) est exclue, il doit en informer immédiatement le chef de la section ou le président en indiquant ses motifs. Le chef de la section ou le président doit, s’il estime que les motifs de l’exclusion sont valables, prendre les mesures nécessaires pour procéder au remplacement du membre exclu. Si les motifs de l’exclusion sont en rapport avec le chef de la section ou le président, ils doivent être communiqués au président de l’Office des brevets si la procédure se déroule devant l’Office des brevets ou au président de la Chambre suprême des brevets et des marques si l’affaire a été portée devant cette instance. Si l’un des deux présidents préside le comité, les motifs de l’exclusion sont communiqués à son adjoint.
5) Si, au cours d’une procédure devant l’Office des brevets ou la Chambre suprême des brevets et des marques, une partie fait valoir un motif d’exclusion d’un membre, la procédure visée à l’alinéa 4) est appliquée.
Mandataires des parties
77. Seuls les avocats, les conseils en brevets et les notaires, ainsi que les fonctionnaires de la Finanzprokuratur1 sont habilités à représenter à titre professionnel des parties devant l’Office des brevets et la Chambre suprême des brevets et des marques.
Interdiction de la représentation non autorisée
78. — 1) Quiconque, dans le domaine de la protection des inventions,
1. établit des documents écrits ou des dessins destinés à être utilisés dans des procédures devant des administrations nationales ou étrangères,
2. fournit des informations,
3. représente des parties devant des administrations nationales, ou
4. propose d’accomplir l’une des activités mentionnées aux sous-alinéas 1 à 3., sans être autorisé en Autriche à représenter des parties à titre professionnel dans des questions de ce type, commet une représentation non autorisée et est passible d’une amende de 60 000 schillings au maximum prononcée par l’autorité administrative de district.
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 34/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
2) Les dispositions particulières relatives au traitement devant les tribunaux ordinaires de la représentation et des avis non autorisés demeurent réservées.
Bulletin des brevets
79. — 1) L’Office des brevets publie régulièrement un Bulletin des brevets (Patentblatt) contenant les avis publics indiqués dans la présente loi, ainsi que les arrêtés du président de l’Office des brevets, sauf s’ils concernent exclusivement les différentes sections, la bibliothèque, le service de comptabilité et les services administratifs de l’Office des brevets. Sauf disposition contraire expresse, ces arrêtés entrent en vigueur le jour suivant la parution du numéro du Bulletin des brevets dans lequel ils sont publiés.
2) L’élaboration et la publication de ce bulletin sont réglementées par arrêté du Ministre fédéral des affaires économiques.
Registre des brevets, documents de brevet
80. — 1) L’Office des brevets tient un registre des brevets dans lequel sont inscrits le numéro, le titre, la date de dépôt de la demande et, le cas échéant, la priorité des brevets délivrés, ainsi que le nom et le lieu de résidence des titulaires des brevets et de leurs mandataires. Le registre contient en outre les indications suivantes : début de la protection par brevet, déchéance, révocation, déclaration de nullité, défaut de titre de protection ou expropriation du brevet, désignation de l’inventeur, déclaration d’indépendance d’un brevet d’addition, déclaration de dépendance, cession de brevet, cession de licence, mises en gage et autres droits réels relatifs à un brevet, droits de l’employeur selon l’article 7.2), droits de l’utilisateur antérieur (article 23), rétablissement de droits (article 133), décisions relatives aux déclarations en vertu de l’article 163, litiges et mentions selon l’article 156.2).
2) Les descriptions, dessins, modèles et échantillons relatifs à des brevets en vigueur, ainsi que les demandes et documents sur lesquels sont fondées les inscriptions dans le registre sont conservés par l’Office des brevets.
3) Toute personne peut consulter le registre des brevets.
4) L’Office des brevets publie les descriptions, les revendications, les dessins et les abrégés des brevets délivrés dans la mesure où ils sont ouverts à la consultation par le public dans des copies distinctes (documents de brevet). Les documents de brevet contiennent une indication des références que l’Office des brevets a prises en considération en vue d’évaluer la brevetabilité de l’invention pour laquelle une demande a été déposée.
5) Les organismes de droit public peuvent, sur demande, recevoir à titre gratuit un exemplaire de tous les documents de brevet établis au moment de la réception de la demande respective, lorsque ces documents ont été rendus accessibles au public.
6) Sur demande, l’Office des brevets établit des copies certifiées conformes des inscriptions au registre.
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 35/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
Consultation des dossiers
81. — 1) Les parties à une procédure peuvent consulter les dossiers y relatifs.
2) Toute personne peut consulter les dossiers relatifs aux demandes de brevets publiées (article 101) et aux brevets délivrés à la suite de ces demandes.
3) Les dossiers relatifs à des demandes non publiées ne peuvent être consultés par des tiers sans le consentement du déposant. Le consentement du déposant n’est pas requis s’agissant d’une personne contre laquelle le déposant a invoqué ses droits en vertu de la demande de brevet. Dès la publication d’une demande distincte, toute personne peut consulter les dossiers relatifs à une demande antérieure sans le consentement du déposant.
4) Les dossiers relatifs à des brevets visés à l’article 110 ne sont ouverts à la consultation par des tiers qu’avec le consentement des titulaires des brevets, et les dossiers relatifs à des rapports d’experts (article 57a) ne sont ouverts à la consultation qu’avec le consentement de la partie demanderesse.
5) Le droit de consulter les dossiers comprend également celui d’en faire des copies. Les copies sont, sur demande, certifiées conformes par l’Office des brevets.
6) Toute personne a le droit de connaître, attestations officielles à l’appui, la date et le titre d’une demande, le nom du déposant et de son mandataire (le cas échéant), le numéro d’ordre, la classe de brevets à laquelle elle appartient, la priorité revendiquée, le numéro d’ordre de la demande de brevet prioritaire, si un brevet indépendant ou un brevet d’addition est visé, s’il y a lieu, la personne désignée comme inventeur, si la demande est encore en instance et si les droits attachés à la demande ont été cédés et le nom du bénéficiaire.
7) Les procès-verbaux des délibérations et les pièces de dossiers de nature purement interne ne sont pas accessibles au public.
Échantillons de micro-organismes déposés
81a. À compter de la date de publication de la demande (article 101.1)), toute personne est habilitée à recevoir un échantillon d’un micro-organisme déposé conformément au sous-alinéa 1 de l’article 87a.2), si elle s’engage, envers le déposant ou le titulaire du brevet, à ne pas rendre le micro-organisme déposé dérivé du premier micro-organisme accessible à des tiers avant
1. la révocation ou le rejet de la demande (articles 100 et 104) ou avant que la demande ne soit réputée abandonnée (article 166.6)); ou
2. l’extinction du brevet (article 46), sa révocation (article 47) ou sa déclaration de nullité (article 48).
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 36/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
Sanctions administratives et disciplinaires
82. — 1) La personne chargée de diriger une audience, un examen, une inspection ou la réception d’une déposition, doit veiller au maintien de l’ordre et au respect des convenances.
2) Les personnes qui troublent les débats ou portent atteinte aux règles de la bienséance par leur mauvaise conduite font l’objet d’une réprimande; si la réprimande demeure sans effet, elles peuvent, après avertissement, être privées de leur droit à la parole ou être renvoyées et se voir imposer la désignation d’un mandataire ou encore, être condamnées à une amende de 1000 schillings et, en cas d’inexécution, être condamnées à une peine de détention de trois jours au maximum. En présence de circonstances aggravantes, la peine de détention peut être substituée à l’amende ou s’y ajouter.
3) Les mêmes sanctions disciplinaires peuvent être infligées aux personnes s’exprimant de façon offensante dans leur déclaration écrite.
4) Les mesures visées à l’alinéa 2) peuvent être prises par la personne chargée de diriger la procédure. Dans les procédures devant la section d’appel ou la section des nullités de l’Office des brevets ou devant la Chambre suprême des brevets et des marques, les décisions relatives au renvoi d’une personne participant à la procédure ou à l’application d’une sanction administrative sont prises par le comité concerné. Dans les procédures où les décisions sont prises par le comité, le comité décide de la sanction disciplinaire visée à l’alinéa 3) à appliquer.
5) Les sanctions disciplinaires contre les administrations publiques qui, dans le cadre de leurs fonctions, agissent en tant que mandataires et ne sont pas soumises aux règles de discipline, ne peuvent consister en peines de détention. Une sanction disciplinaire ne peut être infligée à des administrations publiques ou à des mandataires autorisés à représenter à titre professionnel des parties et soumis à des règles de discipline, mais ils peuvent être dénoncés à l’autorité disciplinaire en question.
6) L’application d’une sanction disciplinaire n’exclut pas une poursuite pénale pour la même infraction.
83. Les personnes qui se prévalent des services de l’Office des brevets ou de la Chambre suprême des brevets et des marques de façon manifestement abusive ou donnent des indications inexactes en vue d’entraver le cours de la procédure, peuvent être condamnées à une amende de 1000 schillings au maximum et, en cas d’inexécution, à une peine de détention ne dépassant pas trois jours. Dans les procédures où la décision est prise par un comité, le comité décide de la sanction disciplinaire à appliquer.
84. — 1) Les amendes sont payables à la République fédérale. Les dispositions des articles 12, 54 et 67 de la Loi sur les sanctions administratives de 1950 (Federal Law Gazette n° 172), sont applicables aux sanctions mentionnées.
2) Le pouvoir d’infliger des sanctions disciplinaires appartient à l’organe chargé de diriger la procédure perturbée ou devant lequel la mauvaise conduite a eu lieu ou à qui a été remise la déclaration visée à l’article 82.3). Le pouvoir d’infliger des sanctions en vertu de
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 37/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
l’article 83 pour conduite abusive appartient à l’organe dont les services ont été utilisés de manière abusive ou devant lequel des indications inexactes ont été données en vue d’entraver le cours de la procédure.
3) Il peut être recouru auprès de l’instance supérieure (article 70) contre les décisions des sections technique ou juridique ou de la section des nullités relatives à une sanction disciplinaire. Le recours doit être formé dans un délai de deux semaines et n’a pas d’effet suspensif. Il ne peut être recouru contre une décision de la section d’appel ou de l’instance supérieure.
Notification des documents
85. Sauf disposition contraire à l’article 86, la notification des documents rédigés par l’Office des brevets et la Chambre suprême des brevets et des marques s’effectue conformément à la Loi sur les notifications (Federal Law Gazette n° 200/1982).
86. Lorsqu’une demande est déposée par deux ou plusieurs personnes qui ne sont pas toutes domiciliées en Autriche, la personne domiciliée en Autriche dont la signature apparaît en premier sur la demande est réputée, en cas de doute, être autorisée à recevoir notification des documents au nom de toutes les parties intéressées.
III. PROCEDURE
A. Délivrance des brevets
Dépôt d’une demande de brevet
87. — 1) Une demande de brevet doit être déposée auprès de l’Office des brevets sous la forme écrite prescrite. Le dépôt s’effectue directement ou par courrier. Il est soumis au paiement d’une taxe de dépôt (article 166.1)).
2) La date de réception de la demande par l’Office des brevets est considérée comme la date de dépôt.
Divulgation
87a. — 1) La demande de brevet doit exposer l’invention de manière suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter.
2) Lorsque l’invention se rapporte à un micro-organisme, à un procédé microbiologique ou à un produit obtenu par un tel procédé et si le micro-organisme n’est pas accessible au public et ne peut être décrit dans la demande d’une manière telle qu’une personne du métier puisse exécuter l’invention, l’invention n’est réputée divulguée conformément à l’alinéa 1) que
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 38/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
1. si une culture du micro-organisme a été déposée auprès d’une institution de dépôt au sens du Traité de Budapest au plus tard à la date du dépôt de la demande;
2. si la demande telle qu’elle a été initialement déposée met les caractéristiques essentielles du micro-organisme à la disposition du déposant; et
3. si l’Office des brevets a reçu notification de l’institution de dépôt et du numéro de dossier du dépôt de la culture avant de prendre une décision relative à la publication (article 101.1)).
Unité de l’invention
88. La demande ne peut concerner qu’une seule invention ou une pluralité d’inventions liées entre elles de manière à former un concept inventif général unique.
Conditions auxquelles doit satisfaire la demande
89. — 1) La demande doit contenir :
1. le nom, le domicile ou le lieu de résidence du déposant ainsi que, le cas échéant, de son mandataire;
2. la demande de délivrance du brevet;
3. une dénomination brève et pertinente de l’invention à breveter (titre);
4. une description de l’invention (mémoire descriptif);
5. une ou plusieurs revendications de brevet (article 91.1));
6. les dessins nécessaires à l’intelligence de l’invention;
7. un abrégé (article 91.2)).
2) Les parties de la demande mentionnées aux points 4 à 7 de l’alinéa 1 doivent être déposées en deux exemplaires. Elles peuvent également être libellées en français ou en anglais.
90. Si la demande est présentée par un mandataire, son pouvoir doit être joint à la demande. Si un avocat, un conseil en brevets ou un notaire agit en tant que mandataire, il doit indiquer expressément sa compétence s’il utilise la possibilité prévue à l’article 21.2).
91. — 1) Les revendications, de manière claire et distincte, indiquer l’objet de la protection. Elles s’appuient sur le mémoire descriptif.
2) L’abrégé doit contenir un bref résumé de l’information divulguée dans la demande. Il sert exclusivement à des fins d’information technique et ne peut être pris en considération à aucune autre fin, notamment en vue d’apprécier l’étendue de la protection demandée.
3) Le mémoire descriptif, les revendications, les dessins et l’abrégé peuvent être modifiés jusqu’à ce que la décision de publication soit prise (article 101.1)). Si les
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 39/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
modifications concernent l’essence même de l’invention, elles doivent être séparées de la demande et, si le déposant souhaite également les faire protéger, des demandes distinctes y relatives doivent être déposées (article 92a).
91a. — 1) Si des parties de la demande sont rédigées en français ou en anglais (article 89.2)), une traduction en allemand de ces parties doit être fournie dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande. La procédure d’examen préliminaire doit être fondée sur cette traduction; son exactitude ne doit pas être déterminée au cours de la procédure d’examen préliminaire.
2) Si une traduction n’est pas déposée en temps voulu, la demande est réputée abandonnée.
92. La forme et le contenu de la demande sont réglées en détail par arrêté. Dans cet arrêté, il convient de veiller, dans la mesure du possible, à l’opportunité, à la simplicité et à la facilité de compréhension du mémoire descriptif du brevet et de satisfaire aux exigences relatives à son impression et à sa publication.
Division de la demande
92a. — 1) Le déposant peut volontairement diviser la demande jusqu’à la prise d’une décision relative à la publication (article 101.1)) ou au rejet (article 100.1)7)) de la demande. Si la partie divisée n’est pas déposée au moment de la division dans une demande divisionnaire, un délai est imparti au déposant pour le faire, à condition qu’il en ait fait la demande au moment de la division de la demande.
2) Si la demande n’est pas unitaire (article 88) ou si elle a été modifiée de manière inadmissible (article 91.3)), le déposant est invité, par un acte officiel, à diviser la demande et à déposer une demande divisionnaire relative à la partie à diviser dans le délai qui lui est imparti.
3) À la demande du déposant, l’absence d’unité (article 88) de la demande est constatée dans le cadre d’une décision. Cette décision doit impartir au déposant un délai, qui commence à courir à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision, pour diviser la demande et déposer une demande divisionnaire relative à la partie divisée.
4) Si la demande est rejetée en totalité ou en partie parce qu’elle a fait l’objet d’une modification inadmissible (article 91.3)) et, malgré une invitation dans ce sens, elle n’a pas été divisée, ou parce qu’une opposition fondée sur l’article 102.2)4. a abouti, il est imparti au déposant un délai, qui commence à courir à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision, pour déposer une demande divisionnaire relative aux modifications inadmissibles.
5) Si la demande divisionnaire est déposée au moment où la demande initiale (alinéa 1) est divisée ou après la division dans le délai imparti pour le dépôt de la demande divisionnaire (alinéas 1 à 4), sa date de dépôt est réputée être le jour où la demande initiale a été déposée auprès de l’Office des brevets ou le jour où l’Office des brevets a reçu notification de la modification dans la procédure relative à la demande initiale.
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 40/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
Transformation de la demande
92b. Avant qu’une décision relative à la publication (article 101.1)) ou au rejet (article 100.1)) de la demande soit prise, le déposant peut demander la transformation de sa demande en demande de modèle d’utilité, conformément aux dispositions de la Loi sur les modèles d’utilité (Federal Law Gazette n° 211/1994) telle qu’elle a été modifiée. La date de dépôt de cette demande de modèle d’utilité est la date de dépôt de la demande de brevet auprès de l’Office des brevets.
Priorité
93. — 1) Le déposant jouit d’un droit de priorité sur son invention à compter de la date à laquelle une demande de brevet a été dûment déposée (articles 87 à 92).
2) À compter de cette date, il jouit d’un droit de priorité à l’égard de toute autre invention semblable déposée ultérieurement.
3) Si la demande contient des irrégularités, et que ces irrégularités ont été corrigées en temps voulu (article 99), elles n’ont aucun effet sur la date du premier dépôt, à condition que ces modifications n’aient aucune incidence sur la nature de l’invention.
94. — 1) Une priorité distincte pour chacune des parties de l’objet de la demande (priorités partielles) ne peut être revendiquée que sur la base des accords internationaux. Ces priorités partielles sont également admises lorsque la date de réception de la demande par l’Office des brevets est déterminante quant à la priorité d’une caractéristique de la demande. Plusieurs priorités peuvent être revendiquées pour une revendication de brevet.
2) La taxe de dépôt doit être payée autant de fois qu’il y a de priorités revendiquées dans la demande. Si le montant total de la taxe n’est pas acquitté dans le délai imparti (article 169), la priorité de la demande est déterminée en fonction de la date à laquelle le montant total de la taxe est parvenu à l’Office des brevets (article 93) et, si le montant partiellement acquitté dépasse le montant d’une taxe de dépôt unique, il est remboursé.
95. — 1) Les droits de priorité accordés selon l’article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Federal Law Gazette n° 399/1973), telle qu’elle a été modifiée, doivent être expressément revendiqués. La date de la demande dont la priorité est revendiquée et le pays où elle a été déposée doivent être indiqués (déclaration de priorité), ainsi que le numéro d’ordre de la demande.
2) La déclaration de priorité est déposée auprès de l’Office des brevets dans un délai de deux mois à compter de la réception par l’Office des brevets de la demande de brevet. Au cours de cette période, une modification de la déclaration de priorité peut être demandée. Cette demande est soumise au paiement d’une taxe équivalant à la moitié de la taxe de dépôt (article 166.1)). Lorsqu’il s’agit de priorités partielles (article 94), la taxe équivaut à la moitié de la taxe de dépôt multipliée par le nombre de priorités à modifier.
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 41/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
3) Si la délivrance du brevet ou le maintien en vigueur du droit protégé dépend de la validité de la revendication de priorité, le droit de priorité doit être prouvé. Les preuves à fournir (preuve de priorité) et le moment de leur dépôt sont fixées par arrêté.
4) Lorsque la déclaration de priorité n’est pas effectuée en temps utile, que la preuve de la priorité n’est pas apportée en temps utile ou que le numéro d’ordre de la demande dont la priorité est revendiquée n’est pas communiqué, sur demande officielle, pendant la période indiquée, la priorité est déterminée en fonction de la date de dépôt de la demande en Autriche.
Examen préliminaire
99. — 1) Un examen préliminaire de la demande est effectué par un membre de la section technique. Cet examen ne porte pas sur le rendement financier de l’invention.
2) Si la demande ne remplit pas les conditions prescrites, le déposant est invité à corriger les irrégularités dans le délai imparti.
3) S’il ressort de l’examen préliminaire, si nécessaire après consultation d’experts, que l’invention n’est manifestement pas brevetable en vertu des articles 1 à 3, le déposant en est dûment informé, au besoin après avoir été entendu par l’examinateur. Il est informé des motifs et est invité à plaider sa cause dans le délai imparti.
4) Le délai imparti (alinéas 2) et 3)) peut être prorogé sur demande. Le rejet d’une demande de prorogation d’un délai ne peut faire l’objet d’un recours, mais un mémoire en réponse à une décision préliminaire peut être déposé dans un délai de deux semaines après la communication de la décision de rejet de la demande.
5) Si, dans le délai imparti, ni un mémoire en réponse à la décision préliminaire (alinéas 2 et 3), ni une demande de prorogation du délai, ne sont déposés, la demande est réputée retirée. Cette conséquence juridique ne prend pas effet si, dans un délai de quatre mois après l’expiration du délai (alinéas 2 et 3), le mémoire en réponse à la décision préliminaire est déposé, si une taxe correspondant à la taxe de dépôt est acquittée (article 166.1)) et si le paiement de cette taxe est dûment prouvé (article 169). Si le paiement en temps utile n’est pas dûment prouvé, un délai d’un mois, qui ne peut être prorogé, est imparti au déposant.
6) Le président de l’Office des brevets peut établir les principes directeurs régissant l’examen préliminaire et la procédure à suivre par les membres de la section technique pour cet examen. Il peut en particulier déterminer la durée des délais à fixer par l’Office. À cet égard, il doit tenir compte de la nécessité de procéder à un examen préliminaire aussi rationnel et précis que possible et à un traitement uniforme des demandes.
Rejet d’une demande
100. — 1) Lorsque la demande initiale ou modifiée ne satisfait pas aux conditions prescrites ou lorsque l’invention n’est manifestement pas brevetable au sens des articles 1 à 3
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 42/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
(article 99), la demande est rejetée. Si les conditions visées ne sont satisfaites qu’en partie, seule la partie correspondante de la demande est rejetée.
2) Lorsque la demande doit être rejetée pour un motif qui n’a pas été communiqué au déposant au cours de l’examen préliminaire, il bénéficie d’un délai pour plaider sa cause.
Publication et ouverture de la demande à la consultation par le public
101. — 1) Lorsque l’Office des brevets estime que la demande a été régulièrement déposée et que la délivrance d’un brevet n’est pas exclue, il ordonne la publication de la demande (avis au public). La publication de la demande se fait sous la forme d’un avis dans le Bulletin des brevets indiquant le nom et le domicile du déposant, ainsi qu’une désignation brève et précise de l’objet de l’invention (titre) et la date de dépôt de la demande.
2) Le brevet commence à produire provisoirement ses effets juridiques (article 22) en faveur du déposant à compter du jour de la parution du Bulletin des brevets, ce qui doit être indiqué dans le bulletin.
3) La demande, ainsi que toutes ses annexes, doit être ouverte à la consultation par le public à l’Office des brevets pendant une période de quatre mois à compter du jour de sa publication, tous les jours d’ouverture de l’Office des brevets pour le dépôt des demandes de brevet. S’il y a lieu, l’Office des brevets peut ordonner l’ouverture de la demande à la consultation par le public à d’autres endroits. Un arrêté règle les modalités de cette consultation et, à cet égard, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour assurer une consultation appropriée et ordonnée, tout en veillant à la protection des droits du déposant. Le président, en prenant dûment en considération les intérêts du service et du public, établit un règlement concernant l’endroit où se déroule la consultation. Il peut interdire l’accès de cet endroit, pendant une période de six mois au maximum, aux personnes qui contreviennent au règlement malgré les avertissements écrits qui leur ont été adressés.
4) À la demande du déposant, la publication et l’ouverture de la demande à la consultation par le public peuvent être suspendues pendant une période de trois mois à compter de la date de la décision relative à la publication. La publication et l’ouverture de la demande à la consultation par le public peuvent également être suspendues à la demande du déposant pendant une période d’une année à compter de la date susmentionnée.
Opposition
102. — 1) Une opposition à la délivrance d’un brevet peut être formée dans un délai de quatre mois à compter de la date de la publication. Cette opposition doit parvenir à l’Office des brevets au plus tard le dernier jour de ce délai.
2) L’opposition doit être formée par écrit et déposée en deux exemplaires. Elle ne peut être fondée que sur les motifs suivants, s’appuyant sur des faits précis, à savoir :
1. l’objet de la demande publiée n’est pas brevetable aux termes des articles 1 à 3;
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 43/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
2. la demande publiée n’expose pas l’invention de manière suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter;
3. l’objet de la demande publiée s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été initialement déposée à la date de dépôt indiquée;
4. le micro-organisme déposé conformément à l’article 87a.2)1. n’a pas été constamment accessible auprès d’une institution de dépôt au sens du Traité de Budapest ou auprès d’une autre institution de dépôt à laquelle il a été transféré en vertu de ce traité, sauf si le déposant prouve
a) qu’il a procédé à un nouveau dépôt du micro-organisme et que ce dépôt est réputé, en vertu de l’article 4 dudit traité, avoir été effectué le jour du dépôt initial, ou
b) qu’il a été empêché de procéder à ce nouveau dépôt par un événement imprévu ou inévitable et qu’il l’a effectué dans un délai de deux mois après que l’obstacle a cessé d’exister;
5. le déposant n’a pas droit à la délivrance d’un brevet (articles 4.1), 6 et 7);
6. l’essentiel du contenu de la demande contre laquelle l’opposition a été formée a été obtenu de façon illicite à partir des descriptions, dessins, modèles, modes de réalisation ou installations d’un tiers ou d’un procédé utilisé par ce tiers.
3) Dans le cas visé à l’alinéa 2)5, seule une personne qui a droit à la délivrance du brevet peut s’opposer à la délivrance du brevet et, dans le cas visé à l’alinéa 2)6, seule une personne lésée peut s’y opposer.
4) Un exemplaire de l’opposition est remis au déposant qui peut déposer sa réplique par écrit dans un délai d’un mois; ce délai peut être prorogé pour des motifs dignes de considération.
5) Dans le délai prescrit pour former une opposition (alinéa 1), une déclaration de dépendance (article 4.3)) peut être demandée par le titulaire du brevet de priorité antérieure ou du modèle d’utilité de priorité antérieure au sens de la Loi sur les modèles d’utilité (Federal Law Gazette n° 211/1994) telle qu’elle a été modifiée. Les dispositions relatives à l’opposition sont applicables à ce type de demandes.
Procédure d’opposition
103. — 1) Dès que la réplique a été déposée ou que le délai imparti à cet effet a expiré, le rapporteur chargé de l’affaire prend les dispositions nécessaires en ce qui concerne toute correspondance ultérieure éventuelle, l’audition des parties, la fourniture de preuves par les parties et, en général, toute autre mesure nécessaire à l’établissement des faits.
2) En ce qui concerne l’indemnisation des témoins et les honoraires des experts, les dispositions de la Loi sur le barème des taxes de 1975 (Federal Law Gazette n° 136) telle qu’elle a été modifiée, sont applicables. Toutefois, les témoins n’ont droit au remboursement de leurs dépenses que s’ils sont domiciliés en Autriche.
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 44/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
Appréciation des preuves et décision
104. Après la procédure préliminaire, l’Office des brevets (section technique) apprécie librement les preuves fournies à huis clos et rend sa décision relative à la délivrance du brevet.
Frais
105. Le remboursement des frais de procédure et de représentation est déterminé conformément à l’application mutatis mutandis, des dispositions des articles 40, 41.1) et 3) et 42 à 45 du Code de procédure civile.
Demande de brevet par l’auteur de l’opposition
106. Lorsque, dans le cas visé à l’article 102.2)5 et 6, l’opposition aboutit au retrait ou au rejet de la demande, l’auteur de l’opposition peut, en déposant une demande dans un délai d’un mois après que la décision de l’Office des brevets est devenue définitive, demander que la date de retrait ou de rejet de la demande soit considérée comme la date de dépôt de sa demande.
Délivrance de brevet sans procédure d’opposition
107. Lorsque aucune opposition (article 102) n’a été déposée en temps voulu contre une demande publiée (article 101) et que la première taxe annuelle (article 166.6)) a été payée en temps voulu, le brevet est réputé avoir été délivré à l’expiration du délai prescrit pour le dépôt d’une opposition (article 102.1)).
Recours
108. — 1) Le déposant peut interjeter appel contre une décision de rejet de la demande en totalité ou en partie (articles 100 et 104); l’auteur de l’opposition peut faire appel contre une décision de délivrance du brevet dans son intégralité et, tant le déposant que l’auteur de l’opposition peuvent faire appel contre une décision de reconnaissance de droits de brevet limités.
2) Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 103.2) et 104 à 106 s’appliquent mutatis mutandis.
Certificat de brevet, publication
109. Lorsque le brevet a été définitivement délivré, l’Office des brevets ordonne l’inscription de l’invention protégée au registre des brevets, la publication de la délivrance du brevet dans le Bulletin des brevets, la délivrance d’un certificat de brevet (Patenturkunde) au titulaire du brevet, ainsi que l’impression et la publication du document de brevet.
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 45/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
Brevets de l’administration fédérale
110. — 1) Si la demande a été déposée par l’administration fédérale dans l’intérêt de l’équipement des forces armées ou pour un autre motif dans l’intérêt fédéral, ou s’il s’agit d’une demande à l’égard de laquelle l’administration a fait valoir son droit d’expropriation (article 29), le brevet est délivré sur décision, sans publication. Dans ce cas, il n’est procédé ni à l’ouverture de la demande à la consultation par le public (article 101.3)), ni à l’impression du document de brevet, ni à l’inscription de l’objet de l’invention au registre public des brevets. Toutefois, la publication et l’inscription complète peuvent être demandées ultérieurement par l’administration fédérale.
2) La durée des brevets qui n’ont pas fait l’objet d’une publication est de dix-huit ans à compter de la date de la délivrance définitive, et au maximum de vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande.
3) La première annuité doit être acquittée avant que la décision concernant la délivrance du brevet soit rendue et dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’invitation officielle de payer. Si aucun paiement n’est effectué, la demande est considérée comme retirée.
4) La deuxième annuité et les annuités ultérieures doivent être acquittées chaque année à l’avance le jour anniversaire de celui où la décision définitive a été rendue. Le paiement de ces annuités est réglementé par les règles qui sont généralement applicables pour le paiement des annuités.
Refus du brevet
111. — 1) Le retrait d’une demande après sa publication (article 101) ou le refus du brevet font également l’objet d’une publication.
2) Dès la publication du retrait ou du refus d’un brevet, les effets de la protection provisoire (article 101.2)) sont réputés non avenus.
B. Rapports d’experts
Conditions relatives à la requête et à son traitement
111a. — 1) Une requête en établissement d’un rapport de recherche conformément à l’article 57a.1) ne peut avoir pour objet qu’un seul problème technique. Il peut également être demandé que la recherche porte sur une date antérieure. Une description exacte et claire et, le cas échéant, un résumé du problème technique concret, ainsi que des dessins doivent être joints à la requête.
2) La requête en établissement d’un rapport d’expert conformément à l’article 57a.2) doit être accompagnée d’une description de l’invention, des revendications et, le cas échéant, de dessins. Les dispositions de l’article 91.1) s’appliquent mutatis mutandis. Lorsque le requérant n’indique pas l’état de la technique sur laquelle doit être fondé le rapport d’expert,
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 46/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
ce dernier est fondé sur l’état de la technique connu à l’Office des brevets le jour de la réception de la requête. Il peut également être demandé dans la requête que le rapport d’expert porte sur une date antérieure.
3) Les requêtes en établissement d’un rapport d’expert conformément à l’article 57a accompagnées de leurs annexes (alinéas 1 et 2) doivent être introduites par écrit auprès de l’Office des brevets en deux exemplaires. La description, les revendications et l’abrégé peuvent également être rédigés en français ou en anglais, auquel cas l’Office des brevets est habilité à demander une traduction en allemand.
4) Le traitement des requêtes est confié au membre technicien (article 61) compétent en fonction de la répartition des tâches. Un exemplaire des annexes déposées par le requérant (alinéas 1) et 2)) doit être joint au dossier traité.
5) Si la requête ou une annexe comporte une irrégularité, le requérant est invité à corriger l’irrégularité dans un délai déterminé. Si l’irrégularité n’est pas corrigée, la requête est rejetée par décision. La décision de rejet peut faire l’objet d’un recours.
C. Contestation de la validité des brevets
Introduction de la requête
112. — 1) La procédure de révocation, de déclaration de nullité ou de déchéance du titre relative à un brevet n’est engagée que sur demande. Toutefois, l’Office des brevets peut poursuivre d’office toute procédure de révocation ou déclaration de nullité d’un brevet si la requête a été retirée.
2) Un requérant qui n’est pas domicilié en Autriche doit fournir une caution pour les frais de procédure si le défendeur en fait la demande. Cette demande doit être présentée dans un délai de 14 jours à compter de l’introduction de la requête, faute de quoi la caution ne peut plus être demandée.
3) L’Office des brevets fixe librement le montant de la caution et impartit un délai de paiement. Si la caution n’est pas payée en temps voulu, la requête est considérée comme retirée.
Rejet immédiat
113. — 1) Les requêtes en révocation, en déclaration de nullité ou en déchéance de titre qui sont manifestement dépourvues de tout fondement juridique, ainsi que les demandes qui n’ont aucun objet précis ou que le requérant n’est pas admis à déposer (articles 49 et 50) sont rejetées immédiatement par la section des nullités qui indique les motifs de ce rejet.
2) De même, les requêtes sont immédiatement rejetées avec un exposé des motifs si la section des nullités n’est pas compétente pour rendre une décision ou si l’affaire a été jugée ou est en instance.
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 47/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
3) Ces décisions sont réputées définitives.
Forme et contenu de la requête
114 — 1) La requête contient une brève présentation du litige, ainsi que l’indication de son objet et des preuves fournies.
2) Si une requête est introduite contre un seul titulaire de brevet, elle doit être déposée avec ses annexes, en deux exemplaires, auprès de l’Office des brevets.
3) Si une requête est introduite contre plusieurs titulaires de brevets, outre l’exemplaire destiné à l’Office des brevets, un exemplaire de la requête et de ses annexes doit être remis à chacune des parties concernées.
Intervention de tiers
114a. — 1) Toute personne ayant un intérêt légitime à ce que la procédure engagée entre d’autres parties devant la section des nullités ou la Chambre suprême des brevets et des marques, soit tranchée en faveur de l’une des parties peut intervenir au nom de cette partie (intervention d’un tiers). Le tiers qui intervient doit jouir du statut de colitigant (article 14 du Code de procédure civile), même si les conditions énoncées à l’article 20 du Code de procédure civile ne sont pas réunies.
2) À tous les autres égards, les dispositions des articles 18 à 20 du Code de procédure civile s’appliquent mutatis mutandis.
Procédure relative à la requête en contestation d’un brevet
115. — 1) Le président nomme rapporteurs un membre permanent technicien et un membre permanent juriste.
2) Si la requête est considérée comme fondée, le rapporteur juriste envoie un exemplaire, avec des exemplaires des annexes au défendeur, en l’invitant à présenter sa réplique par écrit et en deux exemplaires dans un délai d’un mois au minimum, qui peut être prorogé pour des motifs dignes de considération.
Procédure préliminaire
116. — 1) Après le dépôt de la réplique ou à l’expiration du délai prescrit pour la déposer, le rapporter juriste engage, s’il y a lieu, une procédure préliminaire (alinéas 2) et 3)) en vue de l’audience. Les rapporteurs doivent s’entendre dans la procédure préliminaire. En cas de divergence d’opinion, le président tranche.
2) Au cours de la procédure préliminaire, toutes les pièces nécessaires au bon déroulement des débats doivent être rassemblées, de sorte que la procédure puisse se dérouler, si possible, sans interruption. En particulier, il convient d’établir les faits non contestés qui ne
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 48/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
ressortent pas des dossiers soumis en procédant à l’audition des parties ou en leur demandant des renseignements complémentaires sur leurs déclarations.
3) La procédure préliminaire comprend également une procédure d’obtention de preuves, telle qu’une enquête personnelle, l’audition de témoins non locaux et des enquêtes de longue durée menées par des experts si l’obtention de preuves au cours de l’audience principale complique considérablement les débats ou engendre des frais trop élevés ou encore lorsque la mise en sécurité immédiate de ces preuves s’avère cruciale.
4) Toutes les parties sont invitées à toutes les administrations de preuves au cours de la procédure préliminaire. Leur absence ne constitue pas un obstacle à cette administration de preuves.
5) Les dispositions de l’article 120 sont applicables à la procédure d’obtention de preuves au cours de la procédure préliminaire. L’audition des parties pour l’obtention de preuves n’est pas admise.
6) Au cours de la procédure préliminaire, le rapporteur juriste a tous les pouvoirs et toutes les responsabilités dévolus au président conformément aux articles 180 à 185 du Code de procédure civile.
7) Le président peut ordonner une prolongation de la procédure civile eu égard à certains éléments de fait expressément indiqués.
8) Après réception de réplique ou à l’expiration du délai prescrit pour la déposer ou, s’il y a lieu, après la tenue de la procédure préliminaire, le rapporteur soumet les dossiers au président avec un exposé des faits et de tous les points de fait et de droit pertinents pour la décision, ainsi que ses conclusions (rapport). Le rapporteur juriste établit un rapport sur les questions juridiques et le rapporteur technicien sur les questions techniques. Le président peut demander à un rapporteur ou à un autre membre votant de compléter le rapport.
Clôture de la procédure sans audience
117. Si le brevet s’éteint au cours de la procédure engagée devant la section des nullités, il est mis fin à la procédure par une décision, à moins que le demandeur n’insiste pour que la procédure soit complétée et soit capable de prouver un intérêt légitime à cet égard. Dans les cas visés à l’article 46.1)2, et 3, le demandeur a droit, en principe, au remboursement des frais, alors que le défendeur n’y a droit que s’il n’a pas donné motif à l’action par son comportement et si le brevet s’est éteint au cours du délai prescrit pour le dépôt de la réplique. La décision concernant la clôture de la procédure règle également la question du remboursement des frais (article 122.1)). Cette décision est considérée comme définitive.
Avis au public de l’audience
118. — 1) Le président informe le public de l’audience. La réplique est remise au demandeur au plus tard à la publication de l’avis au public.
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 49/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
2) L’audience peut, pour des motifs importants, être ajournée par le président d’office ou sur demande.
3) Les parties ou leurs mandataires, ainsi que les témoins et experts à interroger sont invités à assister à l’audience.
4) L’absence des parties ou de leurs mandataires n’empêche pas de tenir l’audience ou de rendre la décision.
5) Le comité se prononce sur toutes les demandes d’ajournement au cours de l’audience.
Audience
119. — 1) L’audience est dirigée et menée à terme conformément aux dispositions mutatis mutandis des articles 171 à 203 du Code de procédure civile; la dernière phrase de l’article 73.3) est applicable.
2) Outre les cas visés à l’article 172 du Code de procédure civile, le public peut être exclu sur demande d’une partie de l’audience ou de sa totalité, si sa présence est de nature à compromettre un intérêt important de la République fédérale ou un secret d’affaires de l’une des parties ou d’un témoin.
3) Les membres de l’Office des brevets et de la Chambre suprême des brevets et des marques et les fonctionnaires de la catégorie A du Ministère fédéral du commerce et de l’industrie assistent à l’audience même si le public en est exclu.
Preuves et obtention des preuves
120. — 1) Sauf disposition contraire dans la présente Loi, les dispositions des articles 266 à 383 du Code de procédure civile sont applicables mutatis mutandis pour l’obtention de preuves.
2) Les dépositions des témoins devant l’Office des brevets et les déclarations sous serment des parties devant l’Office des brevets sont assimilées à des dépositions faites devant les tribunaux.
3) Les principes susmentionnés en ce qui concerne l’obtention de preuves sont applicables tant à la procédure préliminaire qu’à l’audience.
4) Les dispositions de la Loi sur le barème des taxes de 1975 (Federal Law Gazette n° 136) telle qu’elle a été modifiée, sont applicables. Toutefois, les témoins n’ont droit au remboursement de leurs frais que s’ils sont domiciliés en Autriche.
5) Les sanctions disciplinaires infligées en vertu des articles 313, 326, 333 et 354 du Code de procédure civile ne peuvent excéder 1000 schillings ou une détention de trois jours pour défaut de paiement. Si l’obtention des preuves est effectuée au cours de l’audience, les sanctions disciplinaires sont prononcées par le comité; au cours de la procédure préliminaire,
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 50/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
elles sont infligées par le rapporteur (article 116.1)) et les dispositions de l’article 84.1) et 3) sont applicables.
Délibération et vote
121. La section des nullités délibère et vote à huis clos. Les décisions relatives à la clôture des débats peuvent se rendre par écrit, par une circulaire, à moins qu’un membre ne s’y oppose.
Frais
122. — 1) Le remboursement des frais de procédure et de représentation est décidé, sous réserve de l’alinéa 2) ci-après et de l’article 117, par application, mutatis mutandis, des dispositions des articles 40, 41.1) et 3) et 42 à 55 du Code de procédure civile.
2) Si une requête est retirée, le demandeur doit dédommager le défendeur de ses frais.
Contenu de la décision
123. Le document dans lequel la décision est consignée contient :
1. le nom de la section et les noms des membres ayant pris part à la décision;
2. le nom des parties, de leurs mandataires et agents et l’indication de leur position;
3. la décision;
4. l’énoncé des faits sur lesquels est fondée la décision, consistant en un bref exposé des faits découlant de l’audience, les points essentiels des demandes formulées par les parties étant mis en relief;
5. les motifs de la décision;
6. des renseignements sur les voies de recours.
Proclamation de la décision
124. — 1) La décision, avec un exposé des principaux motifs est, si possible, proclamée oralement immédiatement à la fin de l’audience.
2) Dans tous les cas, la décision et l’exposé complet des motifs sont communiqués aux parties le plus rapidement possible.
Procès-verbal
125. — 1) Toute administration de preuves au cours de la procédure préliminaire et de l’audience fait l’objet d’un procès-verbal établi par un greffier. Le procès-verbal est signé par le greffier et le président ou, dans la procédure préliminaire, par le rapporteur chargé de l’obtention des preuves.
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 51/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
2) Dans tous les autres cas, les dispositions de l’article 73.4) s’appliquent au procès-verbal.
3) Les séances à huis clos (article 121) font l’objet d’un procès-verbal distinct dans lequel est indiqué le résultat des délibérations et des votes. Ce procès-verbal doit être signé par le président et le greffier.
Assistance juridique des tribunaux
126. Les tribunaux sont tenus de fournir une assistance juridique à l’Office des brevets et à la Chambre suprême des brevets et des marques.
Reprise de la procédure
127. — 1) Lorsque à la suite d’une décision, la révocation, l’annulation ou la déchéance totale ou partielle d’un brevet a été décidée ou lorsqu’une requête introduite à cet effet a été rejetée, la procédure close peut être reprise à la demande d’une partie dans les cas suivants :
1. si un document sur lequel est fondée la décision a été contrefait ou falsifié;
2. si la décision est fondée sur une fausse déposition d’un témoin ou d’un expert ou sur un parjure du défendeur à l’audience;
3. si la décision a été obtenue par un acte frauduleux susceptible d’une sanction pénale, commis par le mandataire d’une partie ou le défendeur ou son mandataire;
4. si un membre qui a participé à la prise de la décision ou d’une décision antérieure sur laquelle est fondée cette dernière a, au détriment d’une partie, commis une violation de ses fonctions officielles sanctionnée par le Code pénal;
5. si la décision est fondée sur un fait établi au cours d’une procédure pénale qui a ultérieurement été annulé par un jugement qui est devenu définitif.
2) La requête en reprise de la procédure ne peut, toutefois, être introduite que par les parties au litige dans un délai d’un an après que la décision mise en cause fut devenue définitive et sans préjudice des droits acquis par des tiers dans l’intervalle.
3) En particulier, les personnes qui ont, depuis la première décision, commencé à exploiter l’invention ou qui ont pris les mesures nécessaires pour l’exploiter acquièrent les droits d’un exploitant antérieur (article 23).
4) La reprise de la procédure est décidée par l’administration des brevets (section des nullités de l’Office des brevets ou Chambre suprême des brevets et des marques) qui a rendu la décision contestée. Si la requête en reprise de la procédure est admise par la Chambre suprême des brevets et des marques, elle décide si la procédure doit être reprise devant elle ou devant la section des nullités.
5) La requête en reprise de la procédure n’a aucun effet suspensif sur l’exécution de la décision.
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 52/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
128. Si l’Office des brevets a inscrit par erreur un brevet comme invalidé au registre des brevets, il doit, dès que l’erreur a été constatée, ordonner la radiation de l’inscription et la publication de cette radiation. Les droits acquis de bonne foi dans l’intervalle par des tiers sont sauvegardés de la même manière qu’en cas de reprise de la procédure.
Restitutio in integrum
129. — 1) Toute personne qui a été empêchée, par un événement imprévisible ou inévitable, d’observer un délai et qui subit de ce fait un préjudice aux termes d’une disposition relative à la protection des inventions, peut demander à être rétabli dans ses droits. Une faute découlant d’une négligence mineure ne fait pas obstacle au rétablissement des droits.
2) Le rétablissement des droits n’est pas accordé
1. si le délai imparti pour l’introduction de la requête en rétablissement des droits (article 131.1)) et le délai imparti pour un recours contre une décision relative à cette requête n’ont pas été respectés;
2. si le délai imparti pour le dépôt du mémoire en réponse à la décision préliminaire (article 99.5)), de l’opposition à la délivrance d’un brevet (article 102.1)) et du recours formé par l’auteur de l’opposition (article 71.1)) n’est pas respecté;
3. si le délai imparti pour faire valoir un droit devant les tribunaux ordinaires n’est pas respecté.
3) Eu égard au délai imparti pour le dépôt d’une déclaration de priorité, d’une modification de cette déclaration ou de preuves de la priorité (articles 95.2) et 3)), le rétablissement des droits n’est accordé que si la requête, nonobstant les délais prescrits pour son dépôt à l’article 131, parvient à l’Office des brevets au plus tard la veille de la publication (article 101). Si le rétablissement des droits est accordé, la décision de publier un brevet (article 101) ou de le rejeter (article 100) est invalidée.
130. — 1) La décision relative à la requête est prise par la section devant laquelle devait être engagée l’action omise. Si une action devant une section technique est omise, la requête est soumise à la décision du juriste affecté à cette section.
2) Pour les affaires qui sont du ressort de la section des nullités de l’Office des brevets, les décisions sont prises par le président de la section. Les recours contre ces décisions sont portés devant la Chambre suprême des brevets et des marques conformément aux dispositions pertinentes. Pour toutes les autres affaires qui sont du ressort de l’Office des brevets, les autres dispositions en vigueur sont applicables en ce qui concerne la manière dont les décisions sont prises et les recours formés.
131. — 1) La requête en rétablissement des droits doit être introduite dans un délai de deux mois à compter de la date de la cessation de l’empêchement et, dans tous les cas, au plus tard 12 mois à compter de l’expiration du délai concerné.
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 53/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
2) Le requérant doit indiquer les faits sur lesquels sa requête est fondée et, à moins qu’ils ne soient notoires pour l’autorité compétente, il doit en apporter la preuve. L’action omise doit être accomplie au moment de la présentation de la requête.
3) Un exemplaire de la requête en rétablissement des droits et de ses annexes doit être fourni à chaque partie adverse.
132. — 1) Les taxes de procédure suivantes sont payables au moment de l’introduction de la requête :
a) si le paiement d’une taxe ou une action pour laquelle une taxe distincte doit être payée en sus du droit de timbre a été omis, la taxe qui n’a pas été payée ou qui devait être payée au moment où l’action aurait dû être accomplie, outre la surtaxe éventuelle;
b) dans tous les autres cas, la taxe payable au moment du dépôt de la demande.
2) La moitié de la taxe de procédure est remboursée si la requête est retirée avant la prise d’une décision.
3) La taxe de procédure (alinéa 1)) et la taxe dont le paiement a été omis (deuxième phrase de l’article 131.2)) doivent être payées au taux applicable au moment de l’introduction de la requête en rétablissement des droits.
4) Dans la mesure où la taxe dont le paiement a été omis ou la taxe payable pour l’action omise (alinéa 1)a)), peut faire l’objet d’un sursis ou peut être annulée, il peut en être de même pour la taxe de procédure concernant la requête en rétablissement des droits.
133. — 1) Si la requête ou l’action tardive est entachée d’irrégularité, le requérant est invité à prendre des mesures correctives dans un délai prescrit avant que la décision soit rendue.
2) S’il s’agit d’un droit protégé inscrit dans un registre public, la requête et la décision rendue sont inscrites au registre.
3) L’acceptation du rétablissement des droits est publiée dans le Bulletin des brevets dans la mesure où elle a trait à un droit protégé dont la déchéance fait l’objet d’une publication officielle.
134. — 1) Avant la prise d’une décision, la partie adverse est invitée à plaider sa cause dans un délai prescrit (article 131.3)).
2) Le requérant est invité à payer les frais de procédure et de représentation engagés par la partie adverse au cours de la procédure, que la requête soit reconnue fondée ou non.
135. Avec le rétablissement des droits, les conséquences juridiques découlant de l’inobservation du délai cessent de produire leurs effets. L’autorité compétente prend les mesures nécessaires pour donner effet à la décision.
136. — 1) Le rétablissement d’un droit refusé, déchu, éteint ou est devenu caduc est inopposable à toute personne qui, en Autriche, a commencé à utiliser l’objet du droit ou a pris
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 54/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
des mesures en vue de l’utiliser (utilisateur provisoire) après l’extinction du droit et avant le jour de la publication officielle du rétablissement des droits (article 133.3)), ou, dans le cas visé à l’article 133.2), au plus tard le jour de l’inscription de la requête dans le registre et, dans tous les autres cas, au plus tard le jour où la requête a été remise à l’autorité compétente. Cette personne est autorisée à exploiter l’objet du droit pour les besoins de son entreprise dans ses propres ateliers ou dans ceux d’un tiers. Ce droit ne peut être transmis par héritage ou cédé d’une autre manière qu’avec l’entreprise en question. En outre, les dispositions régissant l’utilisation antérieure sont applicables.
2) Si le droit rétabli faisait l’objet d’un contrat de licence conclu au cours de la période de validité antérieure, le preneur de licence dont le droit a été limité par un utilisateur provisoire (alinéa 1)) peut demander une réduction proportionnelle des redevances dues ou, si compte tenu de la limitation susmentionnée, il n’est plus intéressé par le maintien du contrat, il peut le résilier.
Exécution
137. — 1) Les décisions définitives de l’Office des brevets et de la Chambre suprême des brevets et des marques sont exécutoires conformément à l’article premier de l’Ordonnance sur l’exécution des jugements.
2) L’Office des brevets procède d’office aux inscriptions et radiations nécessaires dans ses registres pour donner effet à l’exécution de ses propres décisions définitives et de celles de la Chambre suprême des brevets et des marques. En ce qui concerne les décisions collectives de l’Office des brevets, le président prend les dispositions nécessaires; en ce qui concerne les décisions de la Chambre suprême des brevets et des marques, les dispositions nécessaires sont prises par le président de la section des nullités. Cette disposition est également applicable pour le remboursement des taxes conformément à l’article 168.5).
Recours
138. — 1) Toute partie qui s’estime lésée par une décision définitive de la section des nullités de l’Office des brevets peut former un recours devant la Chambre suprême des brevets et des marques. Ce recours a un effet suspensif.
2) Il n’existe pas de moyen de recours distinct contre les décisions de la section des nullités au cours de la procédure préliminaire ou de l’audience. Ces décisions ne peuvent faire l’objet d’un recours devant la Chambre suprême des brevets et des marques que si elles ont influé sur la décision définitive (article 70).
3) Le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office des brevets, dans un délai de deux mois après la communication de la décision. Il doit contenir une demande de révision motivée.
4) Le recours et ses annexes doivent être déposés en deux exemplaires. Si le recours est formé contre plusieurs parties adverses, outre l’exemplaire destiné à la Chambre suprême
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 55/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
des brevets et des marques, un exemplaire du recours et de ses annexes doit être fourni à chaque partie adverse.
139. — 1) Pour toutes les affaires du ressort de l’Office des brevets concernant les recours devant la Chambre suprême des brevets et des marques, la section des nullités est compétente. Ses décisions, prises à huis clos, sont considérées comme définitives.
2) Lorsqu’un recours formé en temps voulu et contenant une demande de révision motivée est entachée d’irrégularités quant à la forme, le rapporteur juriste de la section des nullités impartit au requérant un délai pour prendre des mesures correctives. Si les irrégularités sont corrigées dans le délai imparti, le recours est considéré comme ayant été formé en temps voulu.
3) Les recours formés tardivement ou ceux qui ne contiennent pas de demande de révision motivée ou qui n’ont pas été corrigés dans le délai imparti conformément à l’alinéa 2) sont rejetés par la section des nullités.
4) Dans tous les autres cas, le rapporteur juriste communique un exemplaire du recours à la partie adverse en lui indiquant qu’elle peut déposer une réfutation du recours dans un délai de deux mois.
5) Lorsque la réfutation du recours est déposée en temps utile, ou après l’expiration du délai de deux mois sans que cette réfutation soit déposée, les pièces du dossier sont transmises par le rapporteur juriste à la Chambre suprême des brevets et des marques.
Procédure devant la Chambre suprême des brevets et des marques
140. — 1) Sauf disposition contraire ci-après, les articles 113 à 127 et 129 à 136 s’appliquent mutatis mutandis à la procédure devant la Chambre suprême des brevets et des marques.
2) La Chambre suprême des brevets et des marques ne vise pas à obtenir de nouvelles preuves.
3) Si la Chambre suprême des brevets et des marques constate que la section des nullités a violé des dispositions en matière de procédure, ce qui a empêché la prise d’une décision conformément à la loi, ou si elle estime que de nouvelles preuves sont nécessaires, elle renvoie l’affaire à la section des nullités.
141. Si le recours est entaché d’irrégularités quant à la forme qui n’ont pas été indiquées conformément à l’article 139.2), le rapporteur impartit au requérant un délai pour prendre des mesures correctives.
142. — 1) La Chambre suprême des brevets et des marques rend sa décision sans procédure préliminaire et sans audience dans les cas suivants :
1. si les irrégularités quant à la forme du recours n’ont pas été corrigées dans le délai prescrit selon l’article 141;
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 56/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
2. si le requérant n’est pas habilité à former le recours;
3. si le recours aurait dû être rejeté par la section des nullités (article 139.3));
4. si le recours a été formé contre des décisions visées aux articles 113 et 139.3);
5. si le recours a été formé contre une décision concernant une requête en rétablissement (article 130.2));
6. si le recours n’a été formé que contre une décision relative au remboursement des frais (article 122);
7. si le recours est exclusivement fondé sur l’allégation selon laquelle une violation des dispositions en matière de procédure a empêché la prise d’une décision conformément à la loi ou s’il ressort du dossier que l’affaire doit être renvoyée devant la section des nullités compte tenu de la violation des dispositions en matière de procédure.
2) Si aucune décision définitive concernant un recours ne doit être rendue, une décision interne peut être prise par écrit au sein de la chambre si le président considère qu’une audience n’est pas nécessaire compte tenu de la simplicité de l’affaire. Si, toutefois, un membre de la Chambre suprême des brevets et des marques émet une opinion différente de celle du rapporteur, une audience est tenue.
143. — 1) Lorsqu’une partie renonce à l’audience, que la partie adverse n’insiste pas pour la tenue de l’audience dans le délai imparti par le rapporteur et que le président ne considère pas l’audience comme essentielle, l’affaire est traitée à huis clos.
2) Après l’appel de la cause, l’audience commence par la lecture du rapport écrit du rapporteur. Ce rapport contient un exposé des faits principaux, le contenu du recours et la réplique; toutefois, il n’exprime pas d’opinion quant à la décision à rendre.
3) Ensuite, le requérant puis la partie adverse sont entendus. En tout état de cause, la partie adverse a le droit de s’exprimer en dernier.
4) La décision n’est rendue que par les membres du comité qui ont pris part à l’audience sur laquelle est fondée la décision. S’il y a une modification de la composition du comité avant que la décision soit rendue, une nouvelle audience est tenue devant le comité reconstitué.
144. Le recours peut être retiré avant la fin de l’audience. Si le recours est retiré avant la tenue de l’audience, la partie adverse peut, si nécessaire, bénéficier d’un délai pour faire valoir le droit au remboursement de ses frais. Si aucun frais n’a été encouru, le rapporteur met fin à la procédure. Dans tous les autres cas, les décisions relatives à la clôture de la procédure et au remboursement d’éventuels frais sont rendues à huis clos.
145. — 1) La Chambre suprême des brevets et des marques rend sa décision et dresse un procès-verbal de ses motifs à la majorité absolue. Le président dirige les délibérations et le vote. Il prend part au vote comme tous les autres membres du comité. Après l’exposé des faits et l’énoncé des propositions du rapporteur et des corapporteurs éventuels, le président invite les membres votants à s’exprimer dans l’ordre dans lequel ils ont demandé la parole.
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 57/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
À la fin des délibérations, il soumet les propositions au vote. Le président détermine les questions et l’ordre dans lequel elles sont soumises au vote. Un membre ne peut refuser de participer au vote, même si son opinion était minoritaire sur une question préliminaire. Tout membre votant peut changer d’avis jusqu’à la fin de la séance.
2) Le résultat du vote est consigné par le greffier dans un procès-verbal et doit être signé par le greffier et le président. Tout membre votant peut faire figurer les motifs de son vote dans le procès-verbal s’il n’a pas été tenu compte de son opinion dans la décision.
3) Le rapporteur rédige un projet du jugement à rendre en se fondant sur les décisions prises. Si son opinion est minoritaire, le président peut confier à d’autres membres du comité l’élaboration du texte ou de certaines parties du texte. Le président vérifie le texte de jugement élaboré pour s’assurer de sa conformité avec les décisions prises.
IV. ATTEINTE AU BREVET ET OBLIGATION DE FOURNIR DES INFORMATIONS
Droit d’introduire une requête en injonction
147. — 1) Toute personne dont il a été porté atteinte à l’un des droits conférés par un brevet ou qui craint une telle atteinte peut demander une injonction.
2) Les injonctions peuvent être prononcées même lorsque les conditions prévues à l’article 381 du Code des saisies ne sont pas remplies. Le tribunal peut, pour des motifs dignes de considération, retirer une injonction qu’il a prononcée si le défendeur fournit une caution suffisante.
Action en cessation
148. — 1) L’auteur de l’atteinte au brevet est tenu de faire cesser les circonstances qui constituent la violation de la loi. La partie lésée peut notamment demander que les objets qui portent atteinte au brevet soient détruits aux frais de l’auteur de l’atteinte et que les instruments, machines et autres moyens utilisés uniquement ou principalement pour la fabrication des objets portant atteinte au brevet soient rendus inutilisables, à condition qu’il ne soit pas ainsi porté atteinte aux droits réels d’un tiers.
2) Si les objets portant atteinte au brevet ou les moyens visés à l’alinéa 1) contiennent des éléments dont le maintien en état et l’utilisation par le défendeur ne portent pas atteinte au droit exclusif du plaignant, le tribunal les indique dans le jugement ordonnant leur destruction ou leur mise hors d’usage. Lors de l’exécution du jugement, ces éléments doivent être, dans toute la mesure du possible, soustraits à la destruction ou à la mise hors d’usage si le défendeur paie à l’avance les frais y relatifs. S’il s’avère, pendant l’exécution de la décision que la mise hors d’usage des moyens utilisés pour porter atteinte au brevet entraînerait des frais plus élevés que leur destruction, et si ces frais ne sont pas payés à l’avance par le défendeur, le tribunal chargé de l’exécution de la décision ordonne, après audition des parties, la destruction des moyens utilisés pour porter atteinte au brevet. S’il peut être mis fin à l’atteinte au brevet d’une autre manière, qui n’entraîne aucune destruction ou entraîne des
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 58/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
destructions moindres, la partie lésée ne peut demander que des mesures de ce type. La partie lésée peut, en lieu et place de la destruction des objets portant atteinte au brevet ou de la mise hors d’usage des moyens utilisés pour porter atteinte au brevet, demander que ces objets et moyens lui soient remis par leur propriétaire moyennant un dédommagement approprié ne dépassant pas leur coût de fabrication.
3) L’exécution de la décision dans les actions en cessation doit, si nécessaire, avoir lieu en présence d’un expert chargé de déterminer les objets visés par la décision.
Publication du jugement
149. — 1) Lorsqu’il se prononce sur une requête en injonction ou en cessation, le tribunal accorde à la partie qui a obtenu gain de cause, si elle y a un intérêt légitime, le droit de faire publie le jugement aux frais de la partie adverse dans un délai fixé conformément à l’article 409.2) du Code de procédure civile. La portée et la nature de la publication sont déterminées dans le jugement.
2) Le jugement figure dans la publication. Toutefois, à la demande de la partie qui a obtenu gain de cause, le tribunal peut décider de la publication d’un texte dont la portée ou la teneur diffère de celui du jugement ou qui complète le jugement. Cette demande doit être déposée au plus tard dans un délai de quatre semaines à compter de l’entrée en vigueur du jugement. À moins que la demande ne soit déposée avant la fin de l’audience, le tribunal de première instance se prononce à cet égard après l’entrée en vigueur du jugement.
3) À la demande de la partie qui a obtenu gain de cause, le tribunal de première instance peut, s’il y a lieu, fixer le montant des frais de publication du jugement et ordonner à la partie adverse de les rembourser.
Indemnisation en espèces
150. — 1) La partie lésée par l’utilisation non autorisée d’un brevet peut demander à l’auteur de l’atteinte une indemnité appropriée.
2) En cas d’atteinte intentionnelle à un brevet, la partie lésée peut demander, en lieu et place d’une indemnité appropriée (alinéa 1)) :
a) des dommages-intérêts, y compris pour son manque à gagner; ou
b) la rétrocession des gains réalisés par l’auteur de l’atteinte grâce à l’atteinte au brevet.
3) La partie lésée a également droit à une réparation appropriée du préjudice, autre que les dommages pécuniaires (alinéa 2)), découlant de l’atteinte intentionnelle au brevet, dans la mesure où elle se justifie en l’espèce.
Reddition de comptes
151. L’auteur de l’atteinte est tenu de rendre des comptes à la partie lésée et d’en faire vérifier l’exactitude par un expert. Si le montant de cette expertise se révèle supérieur à celui
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 59/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
qui résulte de la reddition des comptes, les frais d’expertise sont à la charge de l’auteur de l’atteinte.
Responsabilité de l’employeur
152. — 1) La prononciation d’une injonction (article 147) contre le propriétaire d’une entreprise peut être demandée lorsqu’une atteinte a été portée ou risque d’être portée à un brevet par une personne travaillant pour lui ou à son nom, dans le cadre des activités de l’entreprise. Il est tenu de prendre des mesures de cessation de cette atteinte (article 148) s’il est propriétaire des objets ou des moyens portant atteinte au brevet.
2) Lorsque l’atteinte au brevet faisant l’objet d’une demande d’indemnisation appropriée est commise par une personne travaillant pour une entreprise ou au nom de cette entreprise, dans le cadre des activités de l’entreprise, l’obligation de payer l’indemnité (article 150.1)) et de rendre des comptes (article 151) ne vise que le propriétaire de l’entreprise, à moins qu’il n’ait ignoré l’atteinte ou n’en ait tiré aucun avantage.
3) Lorsqu’une personne travaillant pour une entreprise ou au nom d’une entreprise porte atteinte à un brevet dans le cadre de ses activités pour cette entreprise, le propriétaire de l’entreprise, sans préjudice de la responsabilité de cette personne pour le préjudice, est responsable en vertu de l’article 150.2) et 3) s’il avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’atteinte au brevet.
Responsabilité conjointe
153. Lorsqu’une demande d’indemnisation en espèces (article 150) vise plusieurs personnes, elles sont solidairement responsables.
Prescription
154. Les dispositions de l’article 1489 du Code de procédure civile sont applicables à toutes les actions en réparation des dommages pécuniaires (article 150) et à l’action en reddition de comptes (article 151). La prescription de ces actions est également interrompue par une action en reddition de comptes ou une requête en constatation selon l’article 163.
Brevet de procédé
155. Lorsqu’un brevet porte sur un procédé de fabrication d’une substance nouvelle, toute substance de même nature est, jusqu’à preuve du contraire, présumée fabriquée selon le procédé breveté.
Questions préjudicielles
156. — 1) Sous réserve de l’alinéa 3), le tribunal peut se prononcer à titre préjudiciel sur la validité ou l’entrée en vigueur d’un brevet faisant l’objet d’une action pour atteinte.
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 60/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
2) Le tribunal de première instance communique à l’Office des brevets, pour tout jugement rendu sur la validité ou l’entrée en vigueur d’un brevet, une attestation certifiant l’effet juridique du jugement, afin qu’elle soit versée au dossier. Ce jugement fait l’objet d’une mention au registre des brevets.
3) Lorsqu’un jugement dépend de la question de savoir si un brevet est nul (article 148), le tribunal suspend la procédure, à moins que la nullité ne doive manifestement être exclue. Si le défendeur n’apporte pas, dans un délai d’un mois à compter de la notification de suspension de la procédure, la preuve qu’il a introduit une requête en nullité auprès de l’Office des brevets, qu’une procédure d’annulation est déjà en instance entre les parties au litige, ou qu’il s’est joint à une telle procédure en tant que tiers intervenant, le tribunal reprend la procédure à la demande du plaignant. Dans ce cas, le tribunal se prononce sans tenir compte de la requête en nullité, à condition que toute décision de la section des nullités rendue avant la clôture de l’audience soit prise en considération.
4) Lorsque la procédure judiciaire a été suspendue en raison d’une procédure en cours devant l’Office des brevets, le tribunal, après l’entrée en vigueur de la décision sur la question préjudicielle, reprend la procédure à la demande de l’une des parties sur la base de la décision relative à la question préjudicielle.
5) Si l’Office des brevets ou la Chambre suprême des brevets et des marques a rendu une décision sur la validité ou l’entrée en vigueur d’un brevet différente de celle du tribunal saisi de l’action intentée pour atteinte au brevet, cela peut donner lieu à une nouvelle instruction (article 530.1) du Code de procédure civile. Les dispositions de l’article 532.2) du Code de procédure civile en ce qui concerne la compétence et de l’article 544.1) du Code de procédure civile en ce qui concerne la suspension de la procédure de recours s’appliquent mutatis mutandis. Le délai d’introduction de l’action (article 534.1) du Code de procédure civile) commence à courir à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision relative à la validité ou à l’entrée en vigueur du brevet.
Conduite de la procédure préjudicielle par la section des nullités et par la Chambre suprême des brevets et des marques
157. — 1) Dès qu’une décision de suspension (article 156) est notifiée à la section des nullités, la procédure est appliquée selon les règles particulières suivantes :
1. la procédure est accélérée;
2. l’instance à laquelle la suspension est notifiée doit immédiatement confirmer à la partie ayant demandé la suspension, par une copie certifiée conforme de la notification (Halbschrift), que celle-ci a engagé une procédure devant la section des nullités, qu’elle s’est jointe en tant que tiers intervenant à une procédure en instance ou qu’elle a déposé une demande de suspension relative à une procédure en cours;
3. la réplique (article 115.2)) doit être déposée dans un délai d’un mois qui ne peut être prorogé;
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 61/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
4. les preuves qui n’ont pas été présentées à l’Office des brevets et communiquées à la partie adverse au plus tard deux semaines avant l’audience ne sont recevables que si la partie adverse ne s’y oppose pas;
5. les délais prescrits pour le recours (article 138) et pour la réplique sont d’un mois et ne peuvent être prorogés.
Protection temporaire du brevet
158. — 1) Une action peut également être intentée pour atteinte au brevet s’il n’a pas encore été délivré de brevet pour l’invention exploitée illicitement, mais qu’un brevet délivré a commencé à produire ses effets juridiques conformément à l’article 101. Dans ce cas, le délai visé à l’article 156.3) ne commence pas à courir avant la date à laquelle le défendeur a reçu du plaignant une copie de la décision relative à la délivrance du brevet qui entre pleinement en vigueur. Si le brevet est délivré conformément à l’article 107, une copie des documents relatifs à la demande ouverte à la consultation par le public (article 101.3)) est envoyée en deux exemplaires en lieu et place de la copie de la décision.
2) Une injonction selon l’article 147.2) ne peut être prononcée avant l’entrée en vigueur du brevet délivré.
Atteinte intentionnelle au brevet
159. — 1) Quiconque porte atteinte à un brevet est passible d’une amende équivalant à 360 fois le taux journalier de calcul des amendes.
2) La même sanction est infligée au propriétaire ou au directeur d’une entreprise qui n’a pas empêché l’atteinte portée au brevet par une personne travaillant pour lui ou à son nom, dans le cadre des activités de l’entreprise. Si le propriétaire de l’entreprise est une personne morale, la présente disposition est applicable aux organes de l’entreprise qui n’ont pas empêché l’atteinte au brevet. L’entreprise est solidairement responsable, avec les individus coupables, des amendes infligées aux organes.
3) Une poursuite n’est intentée qu’à la demande de la partie lésée.
Actions en droit civil
160. Les actions visées à l’article 150 sont régies par les dispositions du titre XXI du Code de procédure pénale de 1975 (Federal Law Gazette n° 631), tel qu’il a été modifié. Les deux parties sont habilitées à introduire un recours contre la décision relative à l’action en indemnisation.
Caractéristiques des poursuites pénales
161. Les dispositions des articles 148, 149, 157 et 158 s’appliquent mutatis mutandis à la procédure pénale, ainsi que celles de l’article 156 à l’exception des points suivants : le délai d’un mois visé à l’article 156.3) commence à courir à compter de la date à laquelle le tribunal
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 62/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
correctionnel met en demeure l’inculpé d’attester qu’il a introduit une requête en nullité auprès de l’Office des brevets, qu’une procédure de déclaration de nullité est déjà en instance entre les parties au litige, ou qu’il s’est joint à une telle procédure en tant que tiers intervenant. Si l’inculpé n’introduit pas la requête en nullité en temps voulu, le tribunal peut, s’il considère la nullité du brevet comme possible, introduire d’office la requête en nullité. Sont parties à cette procédure le tribunal qui introduit la requête, le plaignant et l’inculpé; les frais relatifs à cette procédure sont considérés comme faisant partie de la procédure pénale.
Compétence
162. — 1) Le tribunal de commerce de Vienne a compétence exclusive pour les actions et injonctions visées dans la présente loi fédérale. Le comité (première phrase de l’article 7.2), article 8.2) du règlement judiciaire) se prononce indépendamment de la valeur de la question litigieuse. Cette disposition est également applicable aux injonctions.
2) Les affaires pénales visées dans la présente loi fédérale sont de la compétence du tribunal correctionnel de la province de Vienne.
Actions en constatation
163. — 1) Quiconque fabrique industriellement, commercialise, offre à la vente ou utilise un objet, ou applique un procédé à l’échelle industrielle ou a l’intention de prendre de telles mesures, peut introduire une requête à l’encontre du titulaire d’un brevet ou du preneur d’une licence exclusive, visant à ce que l’Office des brevets constate que l’objet ou le procédé n’est pas couvert entièrement ou partiellement par le brevet.
2) Le titulaire d’un brevet ou le preneur de la licence exclusive peut introduire une requête, à l’encontre de quiconque fabrique industriellement, commercialise, offre à la vente ou utilise un objet, ou applique un procédé à l’échelle industrielle ou a l’intention de prendre de telles mesures, visant à ce que l’Office des brevets constate que l’objet ou le procédé est entièrement ou partiellement couvert par le brevet.
3) Les requêtes visées aux alinéas 1) et 2) sont rejetées si la partie adverse apporte la preuve qu’un tribunal a déjà été saisi, avant l’action en constatation, d’une action intentée pour atteinte au brevet portant sur le même objet ou le même procédé.
4) L’action en constatation ne peut se rapporter qu’à un seul brevet, y compris tous ses brevets d’addition. La requête doit être accompagnée d’une description exacte et claire de l’objet ou du procédé et, le cas échéant, de dessins en quatre exemplaires. Un exemplaire de la description et, le cas échéant des dessins, est joint à la décision définitive.
5) En rendant la décision portant sur l’étendue de la protection du brevet qui fait l’objet de l’action en constatation, l’Office des brevets doit prendre en considération le contenu des documents relatifs à la délivrance du brevet et l’état de la technique prouvé par les parties.
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 63/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
6) Les frais de procédure sont à la charge du requérant si la partie adverse n’a pas été à l’origine de la requête par son comportement et a répondu par une réplique dans le délai qui lui était imparti.
7) À tous égards, les dispositions relatives à la procédure en contestation de la validité d’un brevet sont applicables à l’action en constatation.
Objets portant atteinte à des droits exemptés de la destruction et de la confiscation
164. — 1) Les objets portant atteinte à des droits (article 148.1)) fabriqués en exécution d’un contrat avec l’administration militaire, ainsi que les moyens de production prévus à cet effet ne peuvent être ni détruits conformément à l’article 148, ni confisqués conformément à l’article 26 du code pénal, si l’administration militaire apporte dans le délai imparti par le tribunal (article 29) la preuve qu’elle a déposé une demande d’expropriation.
2) Le préjudice causé par ces objets à la partie ayant subi l’expropriation doit être pris en considération dans l’indemnisation globale.
Obligation de fournir des renseignements relatifs à la protection par brevet
165. Quiconque désigne des produits d’une manière susceptible de donner l’impression qu’ils sont protégés par un brevet doit, sur demande, fournir des renseignements relatifs au brevet sur lequel est fondée la désignation.
V. TAXES
Taxe de dépôt et annuités
166. — 1) Chaque brevet et chaque brevet d’addition sont soumis au paiement, au moment du dépôt de la demande, d’une taxe de dépôt de 700 schillings.
2) Chaque brevet est en outre soumis au paiement d’annuités proportionnelles à la durée de la protection demandée.
3) Ces annuités s’élèvent à :
Schillings
pour la première année 900
plus un supplément de 350 schillings pour la sixième page et chacune des pages suivantes du mémoire descriptif et des revendications (ouverts à la consultation par le public), et de 350 schillings pour la troisième page et chacune des pages suivantes des dessins annexés.
pour la troisième année 1 000
pour la quatrième année 1 300
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 64/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
pour la cinquième année 1 400
pour la sixième année 1 900
pour la septième année 2 400
pour la huitième année 3 400
pour la neuvième année 4 200
pour la dixième année 5 100
pour la onzième année 6 400
pour la douzième année 7 200
pour la treizième année 8 000
pour la quatorzième année 11 700
pour la quinzième année 14 700
pour la seizième année 16 000
pour la dix-septième année 20 000
pour la dix-huitième année 24 000
4) Les brevets d’addition qui ne sont pas déclarés indépendants (article 28) sont soumis, pour toute leur durée, au paiement d’une seule annuité de 4500 schillings plus 350 schillings pour la sixième page et chacune des pages suivantes du mémoire descriptif et des revendications ouverts à la consultation par le public et 350 schillings pour la troisième page et chacune des pages suivantes des dessins annexés.
5) Les annuités sont payables à l’avance d’année en année, à compter de la date de publication de la demande dans le Bulletin des brevets (article 101). Toutefois, si le brevet n’est délivré qu’après le commencement de la deuxième année ou d’une année postérieure à compter de la date de publication de la demande dans le Bulletin des brevets, les annuités pour ces années sont payables à compter du jour suivant la date de la notification au titulaire du brevet de l’inscription du brevet au registre.
6) La première annuité doit être acquittée dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de la demande dans le Bulletin des brevets (article 101), faute de quoi la demande est réputée retirée.
7) La deuxième annuité et les annuités suivantes peuvent être acquittées trois mois avant leur échéance. Elles doivent être payées au plus tard six mois après leur échéance. Lorsque le paiement est effectué après la date d’échéance, une surtaxe équivalant à 20% de l’annuité doit également être payée. Aucune surtaxe n’est payée pour les annuités dont l’échéance est déterminée par la notification de l’inscription du brevet au registre (alinéa 5)).
8) Le paiement des annuités peut être effectué par toute personne ayant un intérêt dans le brevet.
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 65/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
9) La taxe de dépôt n’est pas remboursable. La moitié de la première annuité est remboursée si la demande a été retirée ou rejetée après sa publication dans le Bulletin des brevets (article 101). Les autres annuités acquittées mais non encore échues sont remboursées en cas de renonciation au brevet, ou si le brevet est révoqué ou déclaré nul.
10) Le nombre de pages du mémoire descriptif et des revendications ouverts à la consultation par le public, ainsi que le nombre de feuilles de dessins annexés conformément aux alinéas 3) et 4) sont calculés comme suit :
1. sont comptées comme une page, jusqu’à 40 lignes;
2. les dessins de formules comptent comme des lignes pleines selon la surface qu’ils occupent;
3. les pages commencées sont comptées comme des pages entières;
4. une surface de 34 x 22 cm au maximum est comptée comme une feuille.
Taxes de procédure
168. — 1) Les taxes de procédure suivantes sont dues :
Schillings
1. pour une opposition (article 102)
2. pour un recours (article 70) dans la procédure
800
non contradictoire 900
contradictoire 2 600
3. pour toute requête à examiner par la section des nullités
4. pour un recours (article 138)
5. a) pour une requête en inscription du droit d’un utilisateur antérieur (article 23.4)),
une requête en inscription d’une cession (article 33.2) et 3))
2 900
4 400
en cas de transfert entre vifs, une requête en inscription d’une licence
ou d’un transfert de licence (articles 35 à 37) ou pour toute autre inscription au
registre des brevets visée à l’article 43
b) pour une requête en inscription d’un litige au registre des brevets
c) pour une requête en prorogation du délai imparti pour le dépôt d’une réplique
à la décision préliminaire (article 99.4))
800
330
170
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 66/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
d) pour une requête en suspension de la publication et de l’ouverture d’une demande
de brevet à la consultation par le public (article 101.4)), si la durée de la suspension
demandée excède trois mois, pour chaque période ultérieure de trois mois
les périodes inférieures à trois mois étant comptées
comme des périodes entières de trois mois
6. a) pour une requête en établissement d’un rapport de recherche en vertu de
l’article 57a.1) 2 200
b) pour une requête en établissement d’un rapport d’expert en vertu de l’article 57a.2)
lorsque l’état de la technique est indiqué par le déposant 2 200
c) pour une requête en établissement d’un rapport d’expert en vertu de l’article 57a.2)
lorsque l’état de la technique doit faire l’objet d’une recherche par l’Office des brevets 3 300
2) Les taxes visées aux alinéas 1)2 à 5 doivent être acquittées pour chaque demande et pour chaque brevet faisant l’objet d’un recours ou d’une requête.
3) La taxe de recours (alinéa 1)2) est remboursée si le recours est admis pour l’essentiel et si la procédure n’est pas contradictoire. La moitié des taxes visées à l’alinéa 1)3 et 4 est remboursée si la requête à examiner par la section des nullités ou le recours est rejeté ou si la procédure est close sans la tenue d’une audience. La moitié des taxes visées à l’alinéa 1)5 est remboursée si la requête est retirée avant qu’une décision soit rendue. Si, dans le cas visé à l’alinéa 1)5.d), la suspension n’a pas été accordée pour toute la durée demandée et si une taxe inférieure à celle qui a été payée est due pour la durée de suspension accordée, le montant versé en trop est remboursé. Si la requête est rejetée ou retirée avant la date de communication du rapport d’expert, 1600 schillings sont remboursés sur le montant de la taxe fixée à l’alinéa 1)6.a) et b) et 2700 schillings sont remboursés sur le montant de la taxe fixée à l’alinéa 1)6.c).
4) Des taxes spéciales sont fixées pour les publications officielles, certificats, extraits du registre. Le montant des taxes pour les documents de brevet, documents de priorité et certificats officiels peut être fixé par arrêté. Pour la fixation du montant de la taxe dans chaque cas particulier, qui ne peut dépasser 330 schillings, il doit être tenu compte du travail fourni et du matériel nécessaire. Lorsque le montant des taxes dépend du nombre de pages ou de feuilles, l’article 166.10) est applicable.
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 67/70
800
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
5) Les demandes de publication officielle et les requêtes auxquelles il ne peut être donné suite qu’après publication officielle en vertu de la présente loi sont rejetées si les taxes prescrites ne sont pas payées en temps utile.
Mode de paiement des taxes
169. Le mode de paiement des taxes à acquitter dans le domaine de compétence de l’Office des brevets, ainsi que le type de preuve de paiement sont établis par un arrêté qui précise en particulier le moment auquel un paiement est réputé fait en temps utile. L’arrêté doit prendre en considération, d’une part les modes de paiement autres que le paiement comptant et, d’autre part, la nécessité d’un contrôle simple et peu onéreux par l’Office des brevets.
Droit de timbre
170. Les brevets délivrés en vertu de la présente loi sont exemptés du droit de timbre. À tous autres égards, les dispositions relatives au droit de timbre et aux taxes directes demeurent applicables.
Exemption de taxes
171. — 1) Le président de l’Office des brevets accorde, sur demande, un délai pour le paiement de la taxe de dépôt et des première, deuxième et troisième annuités, ou de certaines de ces taxes, jusqu’à l’expiration du délai de paiement des deuxième, troisième ou quatrième annuités, si le déposant prouve qu’il est dépourvu de ressources ou lorsque la demande de brevet a manifestement pour objet la production ou l’économie d’énergie. Dans ce cas, la délivrance du brevet ne doit pas apparaître comme vouée à l’échec. Les taxes en question sont annulées à la fin de la troisième année de la durée de la protection. Le défaut de paiement d’une taxe de dépôt pour laquelle un délai avait été accordé entraîne l’extinction du brevet, selon la durée du délai accordé, à l’expiration de la première, de la deuxième ou de la troisième année de protection. Ces dispositions sont également applicables à la taxe de dépôt et aux annuités des brevets d’addition. La durée à prendre en considération commence à compter du jour de la publication dans le Bulletin des brevets (article 101) de la demande de brevet d’addition.
2) Le président de l’Office des brevets annule les taxes visées à l’article 168.1)1 à 4 et 5.c) et d) si le déposant prouve qu’il est dépourvu de ressources et si la requête ou le recours pour lequel la taxe serait due n’apparaît pas manifestement comme téméraire ou voué à l’échec.
3) Au moment de décider si le déposant est dépourvu de ressources, il est tenu compte de son revenu actuel ou futur, de sa fortune et des charges qui pèsent sur cette fortune, ainsi que du nombre de personnes qu’il a à sa charge.
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 68/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
4) Lorsqu’un délai a été accordé pour le paiement d’une taxe visée à l’alinéa 1), le paiement des taxes visées à l’alinéa 2) que le déposant aurait dû acquitter au cours de la procédure relative à sa demande est réputé annulé.
5) Le privilège visé à l’alinéa 1) n’est pas transmis par succession à l’ayant cause du bénéficiaire. S’il existe plusieurs déposants ou plusieurs parties à un litige, le délai ne peut être accordé que si les conditions sont remplies par toutes les parties concernées.
172. Le privilège visé à l’article 171 peut également être accordé à des ressortissants étrangers qui, selon l’avis publié dans le Bulletin des brevets par le président de l’Office des brevets, accordent essentiellement les mêmes avantages aux ressortissants autrichiens. Si un État accorde ce privilège aux ressortissants autrichiens dans une moindre mesure que celle visée à l’article 171, une restriction analogue peut être ordonnée en ce qui concerne les ressortissants de cet État.
Modification du montant des taxes
172a. — 1) Si les dispositions de la présente loi fédérale en ce qui concerne le montant des taxes sont modifiées, les nouvelles dispositions sont applicables, nonobstant les alinéas 2) et 3), à tous les paiements effectués après l’entrée en vigueur de ces dispositions, ou ceux effectués avant l’entrée en vigueur de ces dispositions mais qui sont relatifs à des requêtes introduites après l’entrée en vigueur de ces dispositions.
2) Les montants de la première annuité et de l’annuité pour les brevets d’addition sont payables conformément aux décisions respectives, en vertu de l’article 101.1).
3) Les taxes pour le paiement desquelles un délai a été accordé sont payables conformément à leur montant en vigueur au moment où le délai a été accordé.
VI. DISPOSITIONS FINALES
173. Sont chargés de l’exécution de la présente loi :
1. en ce qui concerne l’article 51, le Gouvernement fédéral;
2. en ce qui concerne les articles 18, 29.4), dans la mesure où il concerne une décision relative à une demande d’indemnisation, 42, 49.4) et 147 à 156, ainsi que les articles 158 à 162, 164 et 165, le Ministre fédéral de la justice;
3. en ce qui concerne l’article 24.2), le Ministre fédéral des finances, en collaboration avec le Ministre fédéral des affaires économiques et le Ministre fédéral de la défense nationale;
4. en ce qui concerne l’article 74.2) et 3), dans la mesure où il concerne la nomination des juges, et également en ce qui concerne l’article 126, le Ministre fédéral des affaires économiques et le Ministre fédéral de la justice;
5. en ce qui concerne les articles 56 et 170, le Ministre fédéral des affaires économiques et le Ministre fédéral des finances;
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 69/70
yh Collection de lois accessible en ligne AUTRICHE
6. en ce qui concerne l’article 168.4), le Ministre fédéral des affaires économiques en collaboration avec le Ministre fédéral des finances;
7. en ce qui concerne l’article 57.2) le Ministre fédéral des affaires économiques en collaboration avec le Ministre fédéral des affaires étrangères;
8. en ce qui concerne toutes les autres dispositions de la présente loi, le Ministre fédéral des affaires économiques.
173a. Le paragraphe 2 de l’article 2, l’alinéa 1) des articles 3, 4, les paragraphes 2 à 4 de l’alinéa 1) de l’article 48, l’alinéa 3) de l’article 48, le paragraphe 2 de l’alinéa 4) de l’article 62, l’alinéa 4) de l’article 92a, les paragraphes 2 à 7 de l’alinéa 2) de l’article 102, l’alinéa 3) de l’article 102 et l’article 106, dans leur libellé valable avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale (Federal Law Gazette n° 634/1994) continuent d’être applicables aux brevets et demandes de brevet déposés avant le 1er janvier 1994.
174. — 1) L’article 21, les alinéas 4) et 5) de l’article 60, les alinéas 3) et 4) de l’article 64, l’article 68, l’alinéa 1) de l’article 78, l’article 79, l’alinéa 1) de l’article 89, l’article 90, l’alinéa 2) de l’article 94, l’alinéa 5) de l’article 99, les alinéas 3) et 4) de l’article 166, les articles 168, 169, l’alinéa 2) de l’article 171, le titre de l’article 172a, l’article 172a, le titre de la partie VI, ainsi que l’article 173 dans leur libellé en vertu de la loi fédérale (Federal Law Gazette n° 418/1992) entrent en vigueur à compter du début du quatrième mois suivant la promulgation de la loi fédérale (Federal Law Gazette n° 418/1992).
2) L’article 167 cesse d’être en vigueur à compter de la fin du troisième mois suivant la promulgation de la loi fédérale (Federal Law Gazetten° 418/1992).
3) L’alinéa 3) de l’article 4, l’article 21, le paragraphe 2 de l’alinéa 1) de l’article 48, l’article 50, l’article 77, l’alinéa 3) de l’article 81, l’article 90, l’alinéa 1) de l’article 91a, le titre de l’article 92b, l’article 92b, les paragraphes 2 à 4 de l’alinéa 2) de l’article 102, ainsi que l’alinéa 5) de l’article 192, dans leur libellé en vertu de la loi fédérale (Federal Law Gazette n° 211/1994) entrent en vigueur à compter du 1er avril 1994.
1 Organe dépendant du Ministère fédéral des finances et chargé des questions juridiques relatives au domaine public.
AT015FR Brevets, Loi (Codification), 07/07/1970 (1994), n° 259 (n° 819) page 70/70