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Code of Obligations and Contracts (promulgated by Dahir of 9 Ramadan 1331 (August 12, 1913), and amended up to Law No. 24-09), Morocco

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Details Details Year of Version 2011 Dates Amended up to: October 22, 2011 Published: September 12, 1913 Adopted: August 12, 1913 Type of Text Framework Laws Subject Matter Patents (Inventions), Trademarks, Competition, Other Notes This consolidated version of the Code of Obligations and Contracts takes into account amendments up to "Law No. 24-09 on the Safety of Products and Services and Supplementing the Code of Obligations and Contracts". The said Law No. 24-09 entered into force on October 22, 2011, on the day of the publication of its Arabic version in the Official Bulletin No. 5980.

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Main text(s) Main text(s) Arabic قانون الالتزامات والعقود (الصادر بظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)، بصيغته المعدلة حتى القانون رقم 24-09)      French Code des obligations et des contrats (promulgué par Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 août 1913), et modifié jusqu'à la loi n° 24-09)        


Dahir (9 ramadan 1331) formant Code des obligations et des

contrats (B.O. 12 septembre 1913) (1).

____________

(1) V. D. portant loi n° 1-74-338, 15 juillet 1974 - 24 joumada II 1394 fixant l'organisation judiciaire

du Royaume : B.O. 17 juillet 1974, p.1081.

Livre 1er : Des obligations en général

Titre Premier : Des Causes des Obligations

Article Premier : Les obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, des

quasi-contrats, des délits et des quasi-délits.

Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent

des conventions et autres déclarations

de volonté

Article 2 : Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d'une déclaration

de volonté sont :

1° La capacité de s'obliger ;

2° Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l'obligation ;

3° Un objet certain pouvant former objet d'obligation ;

4° Une cause licite de s'obliger.

Article 2-1 : (Ajouté par l'article 2 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 30 novembre

2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un

acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues

aux articles 417-1 et 417-2 ci-dessous.

Lorsqu'une mention écrite est exigée de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut

l'apposer sous forme électronique, si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir

qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.

Toutefois, les actes relatifs à l'application des dispositions du code de la famille et les actes sous

seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, ne sont

pas soumis aux dispositions de la présente loi, à l'exception des actes établis par une personne

pour les besoins de sa profession.

Section I : De la capacité

Article 3 : La capacité civile de l'individu est réglée par la loi qui régit son statut personnel.

Toute personne est capable d'obliger et de s'obliger, si elle n'en est déclarée incapable par cette loi.

Article 4 : Le mineur et l'incapable, qui ont contracté sans l'autorisation de leur père, tuteur ou

curateur, ne sont pas obligés à raison des engagements pris par eux, et peuvent en demander la

rescision dans les conditions établies par le présent dahir.

Cependant, ces obligations peuvent être validées par l'approbation donnée par le père, tuteur ou

curateur, à l'acte accompli par le mineur ou l'incapable. Cette approbation doit être donnée en la

forme requise par la loi.

Article 5 : Le mineur et l'incapable peuvent améliorer leur situation, même sans l'assistance de

leur père, tuteur ou curateur, en ce sens qu'ils peuvent accepter une donation ou tout autre acte

gratuit qui les enrichit ou qui les libère d'une obligation, sans entraîner pour eux aucune charge.

Article 6 : L'obligation peut être attaquée par le tuteur ou par le mineur après sa majorité, alors

même qu'il aurait employé des manœuvres frauduleuses pour induire l'autre partie à croire à sa

majorité, à l'autorisation de son tuteur, ou à sa qualité de commerçant.

Le mineur demeure obligé, toutefois, à concurrence du profit qu'il a retiré de l'obligation, dans les

conditions déterminées au présent dahir.

Article 7 : Le mineur, dûment autorisé à exercer le commerce ou l'industrie, n'est point restituable

contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce, dans les limites de l'autorisation qui

lui a été donnée ; celui-ci comprend, dans tous les cas, les actes qui sont nécessaires à l'exercice

du commerce qui fait l'objet de l'autorisation.

Article 8 : L'autorisation d'exercer le commerce peut être révoquée à tout moment pour motifs

graves, avec l'autorisation du tribunal, le mineur entendu. La révocation n'a point d'effet à l'égard

des affaires qui étaient engagées au moment de la révocation.

Article 9 : Le mineur et l'incapable sont toujours obligés, à raison de l'accomplissement de

l'obligation par l'autre partie, jusqu'à concurrence du profit qu'ils en ont tiré. Il y a profit, lorsque

l'incapable a employé ce qu'il a reçu en dépenses nécessaires ou utiles, ou lorsque la chose existe

encore dans son patrimoine.

Article 10 : Le contractant capable de s'obliger ne peut opposer l'incapacité de la partie avec

laquelle il a contracté.

Article 11 : Le père qui administre les biens de son enfant mineur ou incapable, le tuteur, le

curateur et généralement tous administrateurs constitués par la loi, ne peuvent faire aucun acte de

disposition sur les biens dont ils ont la gestion, qu'après avoir obtenu une autorisation spéciale du

magistrat compétent ; cette autorisation ne sera accordée que dans les cas de nécessité ou d'utilité

évidente de l'incapable.

Sont considérés comme actes de disposition, au sens du présent article, la vente, l'échange, la

location pour un terme supérieur à trois ans, la société, le partage la constitution de nantissement

et les autres cas expressément indiqués par la loi.

Article 12 : Les actes accomplis dans l'intérêt d'un mineur, d'un interdit ou d'une personne

morale, par les personnes qui les représentent, et dans les formes établies par la loi, ont la même

valeur que ceux accomplis par les majeurs maîtres de leurs droits. Cette règle ne s'applique pas

aux actes de pure libéralité, lesquels n'ont aucun effet, même lorsqu'ils sont faits avec autorisation

requise par la loi, ni aux aveux faits en justice et portant sur des faits que le représentant du

mineur n'a pu accomplir lui-même.

Article 13 : Le représentant légal du mineur ou de l'interdit ne peut continuer à exercer le

commerce pour le compte de ce dernier, s'il n'y est autorisé par l'autorité compétente, qui ne devra

l'accorder que dans les cas d'utilité évidente du mineur ou de l'interdit.

Section II : De la déclaration de volonté

§ I. : De la déclaration unilatérale

Article 14 : La simple promesse ne crée point d'obligation.

Article 15 : La promesse, faite par affiches ou autre moyen de publicité, d'une récompense à celui

qui trouvera un objet perdu ou accomplira un autre fait, est réputée acceptée par celui qui, même

sans connaître l'avis, rapporte l'objet ou accomplit le fait ; l'auteur de la promesse est tenu, dès

lors, de son côté, à accomplir la prestation promise.

Article 16 : La promesse de récompense ne peut être révoquée, lorsque la révocation survient

après l'exécution commencée.

Celui qui a fixé un délai pour l'accomplissement du fait prévu est présumé avoir renoncé au droit

de révoquer sa promesse jusqu'à l'expiration du délai.

Article 17 : Si plusieurs personnes ont accompli en même temps le fait prévu par la promesse de

récompense, le prix ou récompense promis est partagé entre elles. Si elles l'ont accompli en des

temps divers, la récompense appartient à la première date ; si elles l'ont accompli chacune pour

une part, cette récompense est partagée dans la même proportion ; si le prix ou la récompense ne

peut se partager, mais peut se vendre, le prix en est partagé entre les ayants droit ; si ce prix ou

récompense consiste en un objet qui n'a pas de valeur vénale ou ne peut être donné qu'à un seul,

d'après les termes de la promesse, la décision est remise à la voie du sort.

Article 18 : Dans les obligations unilatérales, les engagements sont obligatoires, dès qu'ils sont

parvenus à la connaissance de la partie envers laquelle ils sont pris.

§ 2 : Des conventions ou contrats (1)

___________

(1) V. " Essai sur l'évolution du concept de contrat depuis le Code civil et sur les tendances de cette évolution ",

par M. Paul Lipmann : Gaz. Trib. Maroc 10 février 1948, p. 21.

Article 19 : La convention n'est parfaite que par l'accord des parties sur les éléments essentiels de

l'obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les parties considèrent comme

essentielles.

Les modifications que les parties apportent d'un commun accord à la convention, aussitôt après sa

conclusion, ne constituent pas un nouveau contrat, mais sont censés faire partie de la convention

primitive, si le contraire n'est exprimé.

Article 20 : Le contrat n'est point parfait, lorsque les parties ont expressément réservé certaines

clauses comme devant former objet d'un accord ultérieur ; l'accord intervenu, dans ces conditions,

sur une ou plusieurs clauses, ne constitue pas engagement, alors même que les préliminaires de la

convention auraient été rédigés par écrit.

Article 21 : Les réserves ou restrictions qui ne sont pas portées à la connaissance de l'autre partie

ne peuvent ni infirmer ni restreindre les effets de la déclaration de volonté, telle qu'elle résulte de

son expression apparente.

Article 22 : Les contre-lettres ou autres déclarations écrites n'ont d'effet qu'entre les parties

contractantes et leurs héritiers. Elles ne peuvent être opposées aux tiers, s'ils n'en ont eu

connaissance ; les ayants cause et successeurs à titre particulier sont considérés comme tiers, aux

effets du présent article.

Article 23 : L'offre faite à une personne présente, sans fixation de délai, est non avenue, si elle

n'est acceptée sur-le-champ par l'autre partie.

Cette règle s'applique aux offres faites au moyen du téléphone par une personne à une autre.

Article 24 : Le contrat par correspondance est parfait au moment et dans le lieu où celui qui a

reçu l'offre répond en l'acceptant.

Le contrat par le moyen d'un messager ou intermédiaire est parfait au moment et dans le lieu où

celui qui a reçu l'offre répond à l'intermédiaire qu'il accepte.

Article 25 : Lorsqu'une réponse d'acceptation n'est pas exigée par le proposant ou par l'usage du

commerce, le contrat est parfait, dès que l'autre partie en a entrepris l'exécution ; l'absence de

réponse vaut aussi consentement, lorsque la proposition se rapporte à des relations d'affaires déjà

entamées entre les parties.

Article 26 : La proposition est révocable, tant que le contrat n'est point parfait par l'acceptation ou

le commencement d'exécution entrepris par l'autre partie.

Article 27 : Une réponse conditionnelle ou restrictive équivaut au refus de la proposition,

accompagné d'une proposition nouvelle.

Article 28 : La réponse est réputée conforme aux offres, lorsque celui qui répond dit simplement

qu'il accepte ou lorsqu'il exécute le contrat sans faire aucune réserve.

Article 29 : Celui qui a fait une offre en fixant un délai pour l'acceptation est engagé envers

l'autre partie jusqu'à expiration du délai. Il est dégagé, si une réponse d'acceptation ne lui parvient

pas dans le délai fixé.

Article 30 : Celui qui fait une offre par correspondance, sans fixer un délai, est engagé jusqu'au

moment où une réponse, expédiée dans un délai moral raisonnable, devrait lui parvenir

régulièrement, si le contraire ne résulte pas expressément de la proposition.

Si la déclaration d'acceptation a été expédiée à temps, mais ne parvient au proposant qu'après

l'expiration du délai suffisant pour qu'elle puisse parvenir régulièrement, le proposant n'est pas

engagé, sauf le recours de la partie en dommages-intérêts contre qui de droit.

Article 31 : La mort ou l'incapacité de celui qui a fait une offre, lorsqu'elle survient après le

départ de la proposition, n'empêche point la perfection du contrat, lorsque celui auquel elle est

adressée l'a acceptée avant de connaître la mort ou l'incapacité du proposant.

Article 32 : La mise aux enchères est une proposition de contrat ; elle est réputée acceptée par

celui qui offre le dernier prix ; celui-ci est obligé en vertu de son offre, si le vendeur accepte le

prix offert.

Article 33 : Nul ne peut engager autrui, ni stipuler pour lui, s'il n'a pouvoir de le représenter en

vertu d'un mandat ou de la loi.

Article 34 : Néanmoins, on peut stipuler au profit d'un tiers, même indéterminé, lorsque telle est

la cause d'une convention à titre onéreux que l'on fait soi-même ou d'une libéralité que l'on fait au

promettant.

Dans ce cas, la stipulation opère directement en faveur du tiers ; celui-ci peut, en son nom, en

poursuivre l'exécution contre le promettant, à moins que l'exercice de cette action n'ait été interdit

par le contrat ou n'ait été subordonné à des conditions déterminées.

La stipulation est réputée non avenue, lorsque le tiers en faveur duquel elle est faite refuse de

l'accepter en notifiant son refus au promettant.

Article 35 : Celui qui a stipulé en faveur d'un tiers peut poursuivre, concurremment avec ce

dernier, l'exécution de l'obligation, s'il ne résulte de celle-ci que l'exécution ne peut être demandée

que par le tiers en faveur duquel elle est faite.

Article 36 : On peut stipuler pour un tiers sous réserve de ratification. Dans ce cas, l'autre partie

peut demander que le tiers, au nom duquel on a contracté, déclare s'il entend ratifier la convention.

Elle n'est plus tenue, si la ratification n'est pas donnée dans un délai raisonnable, et au plus tard

quinze jours après la notification de la convention.

Article 37 : La ratification équivaut au mandat. Elle peut être tacite et résulter de l'exécution par

le tiers du contrat fait en son nom.

Elle a effet en faveur de celui qui ratifie et contre lui, à partir de l'acte qui en est l'objet, s'il n'y a

déclaration contraire ; elle n'a effet à l'égard des tiers qu'à partir du jour où elle a été donnée.

Article 38 : Le consentement ou la ratification peuvent résulter du silence, lorsque la partie, des

droits de laquelle en dispose, est présente, ou en est dûment informée, et qu'elle n'y contredit point

sans qu'aucun motif légitime justifie son silence.

§ 3 : Des vices du consentement

Article 39 : Est annulable le consentement donné par erreur, surpris par le dol, ou extorqué par

violence.

Article 40 : L'erreur de droit donne ouverture à la rescision de l'obligation :

1° Lorsqu'elle est la cause unique ou principale ;

2° Lorsqu'elle est excusable.

Article 41 : L'erreur peut donner ouverture à rescision, lorsqu'elle tombe sur l'identité ou sur

l'espèce, ou bien sur la qualité de l'objet qui a été la cause déterminante du consentement.

Article 42 : L'erreur portant sur la personne de l'une des parties ou sur sa qualité ne donne pas

ouverture à résolution, sauf le cas où la personne ou sa qualité ont été l'une des causes

déterminantes du consentement donné par l'autre partie.

Article 43 : Les simples erreurs de calcul ne sont pas une cause de résolution, mais elles doivent

être rectifiées.

Article 44 : Dans l'appréciation de l'erreur et de l'ignorance, soit de droit, soit de fait, les juges

devront toujours avoir égard à l'âge, au sexe, à la condition des personnes et aux circonstances de

la cause.

Article 45 : Lorsque l'erreur a été commise par l'intermédiaire dont une des parties s'est servie,

cette partie peut demander la résolution de l'obligation dans les cas des articles 41 et 42 ci-dessus,

sauf l'application des principes généraux relatifs à la faute et de l'article 430 dans le cas spécial

des télégrammes.

Article 46 : La violence est la contrainte exercée sans l'autorité de la loi, et moyennant laquelle on

amène une personne à accomplir un acte qu'elle n'a pas consenti.

Article 47 : La violence ne donne ouverture à la rescision de l'obligation que :

1° Lorsqu'elle en a été la cause déterminante ;

2° Lorsqu'elle est constituée de faits de nature à produire chez celui qui en est l'objet, soit une

souffrance physique, soit un trouble moral profond, soit la crainte d'exposer sa personne, son

honneur ou ses biens à un préjudice notable, eu égard à l'âge, au sexe, à la condition des personnes

et à leur degré d'impressionnabilité.

Article 48 : La crainte inspirée par la menace d'exercer des poursuites ou d'autres voies de droit

ne peut donner ouverture à la rescision que si on a abusé de la position de la partie menacée pour

lui extorquer des avantages excessifs ou indus, à moins que ces menaces ne soient accompagnées

de faits constituant une violence, au sens de l'article précédent.

Article 49 : La violence donne ouverture à la rescision de l'obligation, même si elle n'a pas été

exercée par celui des contractants au profit duquel la convention a été faite.

Article 50 : La violence donne ouverture à la rescision, même lorsqu'elle a été exercée sur une

personne avec laquelle la partie contractante est étroitement liée par le sang.

Article 51 : La crainte révérencielle ne donne pas ouverture à rescision, à moins que des menaces

graves ou des voies de fait se soient ajoutées à cette crainte révérencielle.

Article 52 : Le dol donne ouverture à la rescision, lorsque les manœuvres ou les réticences de

l'une des parties, de celui qui la représente ou qui est de complicité avec elle, sont de telle nature

que, sans ces manœuvres ou ces réticences, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol pratiqué par

un tiers a le même effet, lorsque la partie qui en profite en avait connaissance.

Article 53 : Le dol qui porte sur les accessoires de l'obligation et qui ne l'a pas déterminée ne peut

donner lieu qu'à des dommages-intérêts.

Article 54 : Les motifs de rescision fondés sur l'état de maladie, et autres cas analogues, sont

abandonnés à l'appréciation des juges.

Article 55 : La lésion ne donne pas lieu à la rescision, à moins qu'elle ne soit causée par le dol de

l'autre partie, ou de celui qui la représente ou qui a traité pour elle, et sauf l'exception ci-après.

Article 56 : La lésion donne ouverture à la rescision, lorsque la partie lésée est un mineur ou un

incapable, alors même qu'il aurait contracté avec l'assistance de son tuteur ou conseil judiciaire

dans les formes déterminées par la loi, et bien qu'il n'y ait pas dol de l'autre partie. Est réputée

lésion toute différence au-delà du tiers entre le prix porté au contrat et la valeur effective de la

chose.

Section III : De l'objet des obligations contractuelles

Article 57 : Les choses, les faits et les droits incorporels qui sont dans le commerce peuvent seuls

former objet d'obligation ; sont dans le commerce toutes les choses au sujet desquelles la loi ne

défend pas expressément de contracter.

Article 58 : La chose qui forme l'objet de l'obligation doit être déterminée au moins quant à son

espèce.

La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée par la suite.

Article 59 : Est nulle l'obligation qui a pour objet une chose ou un fait impossible, physiquement

ou en vertu de la loi.

Article 60 : La partie qui savait, ou devait savoir, au moment du contrat, que la prestation était

impossible, est tenue à des dommages envers l'autre partie.

Il n'y a pas lieu à indemnité lorsque l'autre partie savait, ou devait savoir, que l'objet de

l'obligation était impossible.

On doit appliquer la même règle :

1° Au cas où, l'impossibilité étant partielle, la convention est valable en partie ;

2° Aux obligations alternatives, lorsque l'une des prestations promises est impossible.

Article 61 : L'obligation peut avoir pour objet une chose future et incertaine, sauf les exceptions

établies par la loi.

Néanmoins, on ne peut, à peine de nullité absolue, renoncer à une succession non encore ouverte,

ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, ou sur l'un des objets qui y sont compris,

même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.

Section IV : De la cause des obligations contractuelles

Article 62 : L'obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite est non avenue.

La cause est illicite quand elle est contraire aux bonnes mœurs, à l'ordre public ou à la loi.

Article 63 : Toute obligation est présumée avoir une cause certaine et licite, quoiqu'elle ne soit

pas exprimée.

Article 64 : La cause exprimée est présumée vraie jusqu'à preuve contraire.

Article 65 : Lorsque la cause exprimée est démontrée fausse ou illicite, c'est à celui qui soutient

que l'obligation a une autre cause licite à le prouver.

Chapitre premier bis

Du contrat conclu sous forme électronique ou transmis par voie électronique.

Section I : Dispositions générales

(Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 30 novembre 2007 - 19 kaada

1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007).

Article 65-1 : (Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 30 novembre

2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Sous réserve des dispositions du présent

chapitre, la validité du contrat conclu sous forme électronique ou transmis par voie électronique

est régie par les dispositions du chapitre premier du présent titre.

Article 65-2 : (Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 30 novembre

2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Les dispositions des articles 23 à 30 et 32 ci-

dessus ne sont pas applicables au présent chapitre.

Section II : De l'offre

(Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 30 novembre 2007 - 19 kaada

1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007).

Article 65-3 : (Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 30 novembre

2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). La voie électronique peut être utilisée pour

mettre à disposition du public des offres contractuelles ou des informations sur des biens ou

services en vue de la conclusion d'un contrat.

Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui sont

adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur

destinataire a accepté expressément l'usage de ce moyen.

Les informations destinées à des professionnels peuvent leur être transmises par courrier

électronique, dès lors qu'ils ont communiqué leur adresse électronique.

Lorsque les informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie

électronique, à la disposition de la personne qui doit le remplir.

Article 65-4 : (Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 30 novembre

2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Quiconque propose, à titre professionnel, par

voie électronique, la fourniture de biens, la prestation de services ou la cession de fonds de

commerce ou l'un de leurs éléments met à disposition du public les conditions contractuelles

applicables d'une manière permettant leur conservation et leur reproduction.

Sans préjudice des conditions de validité prévues dans l'offre, son auteur reste engagé par celle-ci,

soit pendant la durée précisée dans ladite offre, soit, à défaut, tant qu'elle est accessible par voie

électronique de son fait.

L'offre comporte, en outre :

1 - les principales caractéristiques du bien, du service proposé ou du fonds de commerce concerné

ou l'un de ses éléments ;

2 - les conditions de vente du bien ou du service ou celles de cession du fonds de commerce ou

l'un de ses éléments ;

3 - les différentes étapes à suive pour conclure le contrat par voie électronique et notamment les

modalités selon lesquelles les parties se libèrent de leurs obligations réciproques ;

4 - les moyens techniques permettant au futur utilisateur, avant la conclusion du contrat,

d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;

5 - les langues proposées pour la conclusion du contrat ;

6 - les modalités d'archivage du contrat par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat

archivé, si la nature ou l'objet du contrat le justifie ;

7- les moyens de consulter, par voie électronique, les règles professionnelles et commerciales

auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.

Toute proposition qui ne contient pas l'ensemble des énonciations indiquées au présent article ne

peut être considérée comme une offre et demeure une simple publicité et n'engage pas son auteur.

Section III : De la conclusion d'un contrat sous forme électronique

(Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 30 novembre 2007 - 19 kaada

1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007).

Article 65-5 : (Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 30 novembre

2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Pour que le contrat soit valablement conclu,

le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de son ordre et son prix

total et de corriger d'éventuelles erreurs, et ce avant de confirmer ledit ordre pour exprimer son

acceptation.

L'auteur de l'offre doit accuser réception, sans délai injustifié et par voie électronique, de

l'acceptation de l'offre qui lui a été adressée.

Le destinataire est irrévocablement lié à l'offre dès sa réception.

L'acceptation de l'offre, sa confirmation et l'accusé de réception sont réputés reçus lorsque les

parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.

Section IV : Dispositions diverses

(Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 30 novembre 2007 - 19 kaada

1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007).

Articles 65-6 : (Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 30 novembre

2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). L'exigence d'un formulaire détachable est

satisfaite lorsque, par un procédé électronique spécifique, il est permis d'accéder au formulaire, de

le remplir et de le renvoyer par la même voie.

Article 65-7 : (Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 30 novembre

2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Lorsqu'une pluralité d'originaux est exigée,

cette exigence est réputée satisfaite, pour les actes établis sous forme électronique, si l'acte

concerné est établi et conservé conformément aux dispositions des articles 417-1, 417-2 et 417-3

ci-dessous et que le procédé utilisé permet à chacune des parties intéressées de disposer d'un

exemplaire ou d'y avoir accès.

Chapitre II : Des obligations qui résultent des quasi-contrats

Article 66 : Celui qui a reçu ou se trouve posséder une chose ou autre valeur appartenant à autrui

sans une cause qui justifie cet enrichissement est tenu de la restituer à celui aux dépens duquel il

s'est enrichi.

Article 67 : Celui qui, de bonne foi, a retiré un profit du travail ou de la chose d'autrui, sans une

cause qui justifie ce profit, est tenu d'indemniser celui aux dépens duquel il s'est enrichi dans la

mesure où il a profité de son fait ou de sa chose.

Article 68 : Celui qui, se croyant débiteur, par une erreur de droit ou de fait, a payé ce qu'il ne

devait pas, a le droit de répétition contre celui auquel il a payé. Mais celui-ci ne doit aucune

restitution si, de bonne foi et en conséquence de ce paiement, il a détruit ou annulé le titre, s'est

privé des garanties de sa créance, ou a laissé son action se prescrire contre le véritable débiteur.

Dans ce cas, celui qui a payé n'a recours que contre le véritable débiteur.

Article 69 : Il n'y a pas lieu à répétition, lorsqu'on a acquitté volontairement et en connaissance de

cause ce qu'on savait ne pas être tenu de payer.

Article 70 : On peut répéter ce qui a été payé pour une cause future qui ne s'est pas réalisée, ou

pour une cause déjà existante, mais qui a cessé d'exister.

Article 71 : Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été payé pour une cause future qui ne s'est pas

réalisée, lorsque celui qui a payé savait déjà que la réalisation était impossible, ou lorsqu'il en a

empêché la réalisation.

Article 72 : Ce qui a été payé pour une cause contraire à la loi, à l'ordre public ou aux bonnes

mœurs, peut être répété.

Article 73 : Si le paiement a été fait en exécution d'une dette prescrite ou d'une obligation morale,

il n'y a pas lieu à répétition, lorsque celui qui a payé avait la capacité d'aliéner à titre gratuit,

encore qu'il eût cru par erreur qu'il était tenu de payer ou qu'il ignorât le fait de la prescription.

Article 74 : Equivaut au paiement, dans les cas prévus ci-dessus, la dation en paiement, la

constitution d'une sûreté, la délivrance d'une reconnaissance de dette ou d'un autre titre ayant pour

but de prouver l'existence ou la libération d'une obligation.

Article 75 : Celui qui s'est indûment enrichi au préjudice d'autrui est tenu de lui restituer

identiquement ce qu'il a reçu, si cela existe encore, ou sa valeur au jour où il l'a reçu, si cela a péri

ou a été détérioré par son fait ou sa faute ; il est même tenu de la perte ou de la détérioration par

cas fortuit, depuis le moment où la chose lui est parvenue, s'il l'a reçue de mauvaise foi. Le

détenteur de mauvaise foi doit, en outre, restituer les fruits, accroissements et bénéfices qu'il a

perçus à partir du jour du paiement ou de l'indue réception, et ceux qu'il aurait dû percevoir s'il

avait bien administré. Il ne répond que jusqu'à concurrence de ce dont il a profité, et à partir du

jour de la demande s'il était de bonne foi.

Article 76 : Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il n'est tenu qu'à restituer le prix de

vente ou à céder les actions qu'il a contre l'acheteur, s'il était encore de bonne foi au moment de la

vente.

Chapitre III : Des obligations qui résultent des délits

et quasi-délits

Article 77 : Tout fait quelconque de l'homme qui, sans l'autorité de la loi, cause sciemment et

volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit

dommage, lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe.

Toute stipulation contraire est sans effet (1).

_________________

(1) V. " La responsabilité du chirurgien ". " La responsabilité du cafetier " (Gaz. Trib. Maroc (Echos) : 10 mai

1947, p. 78.

Article 78 : Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé, non seulement

par son fait, mais par sa faute, lorsqu'il est établi que cette faute en est la cause directe.

Toute stipulation contraire est sans effet.

La faute consiste, soit à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de

s'abstenir, sans intention de causer un dommage (1).

_______________

(1) V. " La responsabilité du chirurgien ". " La responsabilité du cafetier " (Gaz. Trib. Maroc (Echos) : 10 mai

1947, p. 78.

Article 79 : L'Etat et les municipalités sont responsables des dommages causés directement par le

fonctionnement de leurs administrations et par les fautes de service de leurs agents (2).

____________

(2) V. A. de Laubadère, " Le fondement de la responsabilité des collectivités publiques au Maroc :

la faute ou le risque ? " : Gaz. Trib. Maroc20 février 1943, p. 25 et 3 avril 1943, p. 40.

Article 80 : Les agents de l'Etat et des municipalités sont personnellement responsables des

dommages causés par leur dol ou par des fautes lourdes dans l'exercice de leurs fonctions.

L'Etat et les municipalités ne peuvent être poursuivis à raison de ces dommages qu'en cas

d'insolvabilité des fonctionnaires responsables.

Article 81 : Le magistrat qui forfait aux devoirs de sa charge en répond civilement envers la

partie lésée, dans les cas où il y a lieu à prise à partie contre lui.

Article 82 : Celui qui, de bonne foi, et sans qu'il y ait faute lourde ou imprudence grave de sa

part, donne des renseignements dont il ignore la fausseté, n'est tenu d'aucune responsabilité envers

la personne qui est l'objet de ces renseignements :

1° Lorsqu'il y avait pour lui ou pour celui qui a reçu les renseignements un intérêt légitime à les

obtenir ;

2° Lorsqu'il était tenu, par suite de ses rapports d'affaires ou d'une obligation légale, de

communiquer les informations qui étaient à sa connaissance.

Article 83 : Un simple conseil ou une recommandation n'engage pas la responsabilité de son

auteur, si ce n'est dans les cas suivants :

1° S'il a donné ce conseil dans le but de tromper l'autre partie ;

2° Lorsque, étant intervenu dans l'affaire à raison de ses fonctions, il a commis une faute lourde,

c'est-à-dire une faute qu'une personne dans sa position n'aurait pas dû commettre, et qu'il en est

résulté un dommage pour l'autre ;

3° Lorsqu'il a garanti les résultats de l'affaire.

Article 84 : Peuvent donner lieu à des dommages-intérêts les faits constituant une concurrence

déloyale et, par exemple :

1° Le fait d'user d'un nom ou d'une marque à peu près similaire à ceux appartenant légalement à

une maison ou fabrique déjà connue, ou à une localité ayant une réputation collective, de manière

à induire le public en erreur sur l'individualité du fabricant et la provenance du produit ;

2° Le fait d'user d'une enseigne, tableau, inscription, écriteau, ou autre emblème quelconque,

identique ou semblable à ceux déjà adaptés légalement par un négociant, ou fabricant, ou

établissement du même lieu, faisant le commerce de produits semblables, de manière à détourner

la clientèle de l'un au profit de l'autre ;

3° Le fait d'ajouter au nom d'un produit les mots : façon de..., d'après la recette de..., ou autres

expressions analogues, tendant à induire le public en erreur sur la nature ou l'origine du produit;

4° Le fait de faire croire, par des publications ou autres moyens, que l'on est le cessionnaire ou le

représentant d'une autre maison ou établissement déjà connu.

Article 85 (1) (Modifié D. 19 juillet 1937 - 10 joumada I, 1356) : On est responsable non

seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par

le fait des personnes dont on doit répondre.

_________________

(1) Article 85 et 85 bis (Rendus applicables dans l'ancienne zone de protectorat espagnol et dans la province de

Tanger dans la mesure où ils sont nécessaires à l'application du dahir du 26 octobre 1942 - 16 chaoual 1361

relatif à la réparation des accidents survenus aux élèves des établissements scolaires Publics : A. conjoint

n° 017-63, 25 mars 1963 : V. ce texte infra à sa date).

Le père et la mère, après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants

mineurs habitant avec eux ;

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les

fonctions auxquelles ils les ont employés ;

Les artisans, du dommage causé par leurs apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur

surveillance ;

La responsabilité ci-dessus a lieu à moins que les père et mère et artisans ne prouvent qu'ils n'ont

pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ;

Le père, la mère et les autres parents ou conjoints, répondent des dommages causés par les

insensés, et autres infirmes d'esprit, même majeurs habitant avec eux, s'ils ne prouvent :

1° Qu'ils ont exercé sur ces personnes toute la surveillance nécessaire ;

2° Ou qu'ils ignoraient le caractère dangereux de la maladie de l'insensé ;

3° Ou que l'accident a eu lieu par la faute de celui qui en a été la victime.

La même règle s'applique à ceux qui se chargent, par contrat, de l'entretien ou de la surveillance

de ces personnes.

Article 85 bis (1) (Ajouté, D. 4 mai 1942- 17 rebia II 1361) : Les instituteurs et les fonctionnaires

du service de la jeunesse et des sports sont responsables du dommage causé par les enfants et

jeunes gens pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

(1) Article 85 et 85 bis (Rendus applicables dans l'ancienne zone de protectorat espagnol et dans la province de

Tanger dans la mesure où ils sont nécessaires à l'application du dahir du 26 octobre 1942 - 16 chaoual 1361

relatif à la réparation des accidents survenus aux élèves des établissements scolaires Publics : A. conjoint

n° 017-63, 25 mars 1963 : V. ce texte infra à sa date).

Les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux, comme ayant causé le fait

dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun par le demandeur à

l'instance.

Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public et des fonctionnaires

du service de la jeunesse sera engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis,

soit par les enfants ou jeunes gens qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit à ces

enfants ou jeunes gens dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat sera substituée à

celle de ces agents qui ne pourront jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la

victime ou ses représentants.

Il en sera ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but

d'éducation morale ou physique non interdit par les règlements, les enfants ou jeunes gens confiés

ainsi audits agents se trouveront sous la surveillance de ces derniers.

Une action récursoire pourra être exercée par l'Etat soit contre les membres de l'enseignement et

les fonctionnaires du service de la jeunesse, soit contre les tiers, conformément au droit commun.

Dans l'action principale, les fonctionnaires contre lesquels l'Etat pourrait éventuellement exercer

l'action récursoire ne pourront être entendus comme témoins.

L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre

l'Etat ainsi responsable du dommage, sera portée devant le tribunal de première instance ou le

juge de paix du lieu où le dommage a été causé.

La prescription, en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article, sera

acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis.

Article 86 : Chacun doit répondre du dommage causé par l'animal qu'il a sous sa garde, même si

ce dernier s'est égaré ou échappé, s'il ne prouve :

1° Qu'il a pris les précautions nécessaires pour l'empêcher de nuire ou pour le surveiller ;

2° Ou que l'accident provient d'un cas fortuit ou de force majeure, ou de la faute de celui qui en a

été victime.

Article 87 : Le propriétaire, fermier ou possesseur du fonds n'est pas responsable du dommage

causé par les animaux sauvages ou non sauvages provenant du fonds, s'il n'a rien fait pour les y

attirer ou les y maintenir.

Il y a lieu à responsabilité :

1° S'il existe dans le fonds une garenne, un bois, un parc ou des ruches destinés à élever ou à

entretenir certains animaux, soit pour le commerce, soit pour la chasse, soit pour l'usage

domestique ;

2° Si l'héritage est spécialement destiné à la chasse.

Article 88 : Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde, lorsqu'il

est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage, s'il ne démontre :

1° Qu'il a fait tout ce qui était nécessaire afin d'empêcher le dommage ;

2° Et que le dommage dépend, soit d'un cas fortuit, soit d'une force majeure, soit de la faute de

celui qui en est victime.

Article 89 : Le propriétaire d'un édifice ou autre construction est responsable du dommage causé

par son écroulement ou par sa ruine partielle, lorsque l'un ou l'autre est arrivé par suite de vétusté,

par défaut d'entretien, ou par le vice de la construction. La même règle s'applique au cas de chute

ou ruine partielle de ce qui fait partie d'un immeuble tel que les arbres, les machines incorporées à

l'édifice et autres accessoires réputés immeubles par destination. Cette responsabilité pèse sur le

propriétaire de la superficie, lorsque la propriété de celle-ci est séparée de celle du sol.

Lorsqu'un autre que le propriétaire est tenu de pourvoir à l'entretien de l'édifice, soit en vertu d'un

contrat, soit en vertu de l'usufruit ou autre droit réel, c'est cette personne qui est responsable.

Lorsqu'il y a litige sur la propriété, la responsabilité incombe au possesseur actuel de l'héritage.

Article 90 : Le propriétaire d'un héritage qui a de justes raisons de craindre l'écroulement ou la

ruine partielle d'un édifice voisin peut exiger du propriétaire de l'édifice, ou de celui qui serait

tenu d'en répondre, aux termes de l'article 89, qu'il prenne les mesures nécessaires afin de prévenir

la ruine.

Article 91 : Les voisins ont action contre les propriétaires d'établissements insalubres ou

incommodes pour demander, soit la suppression de ces établissements, soit l'adoption des

changements nécessaires pour faire disparaître les inconvénients dont ils se plaignent ;

l'autorisation des pouvoirs compétents ne saurait faire obstacle à l'exercice de cette action.

Article 92 : Toutefois, les voisins ne sont pas fondés à réclamer la suppression des dommages qui

dérivent des obligations ordinaires du voisinage, tels que la fumée qui s'échappe des cheminées et

autres incommodités qui ne peuvent être évitées et ne dépassent pas la mesure ordinaire.

Article 93 : L'ivresse, lorsqu'elle est volontaire, n'empêche point la responsabilité civile dans les

obligations dérivant des délits et quasi-délits. Il n'y a point de responsabilité civile, lorsque

l'ivresse était involontaire ; la preuve de ce fait incombe au prévenu.

Article 94 : Il n'y a pas lieu à responsabilité civile, lorsqu'une personne, sans intention de nuire, a

fait ce qu'elle avait le droit de faire.

Cependant, lorsque l'exercice de ce droit est de nature à causer un dommage notable à autrui et

que ce dommage peut être évité ou supprimé, sans inconvénient grave pour l'ayant droit, il y a lieu

à responsabilité civile, si on n'a pas fait ce qu'il fallait pour le prévenir ou pour le faire cesser.

Article 95 : Il n'y a pas lieu à responsabilité civile dans le cas de légitime défense, ou lorsque le

dommage a été produit par une cause purement fortuite ou de force majeure, qui n'a été ni

précédée, ni accompagnée d'un fait imputable au défendeur.

Le cas de légitime défense est celui où l'on est contraint d'agir afin de repousser une agression

imminente et injuste dirigée contre la personne ou les biens de celui qui se défend ou d'une autre

personne.

Article 96 : Le mineur dépourvu de discernement ne répond pas civilement du dommage causé

par son fait. Il en est de même de l'insensé, quant aux actes accomplis pendant qu'il est en état de

démence.

Le mineur répond, au contraire, du dommage causé par son fait, s'il possède le degré de

discernement nécessaire pour apprécier les conséquences de ses actes.

Article 97 : Les sourds-muets et les infirmes répondent des dommages résultant de leur fait ou de

leur faute, s'ils possèdent le degré de discernement nécessaire pour apprécier les conséquences de

leurs actes.

Article 98 : Les dommages, dans le cas de délit ou de quasi-délit, sont la perte effective éprouvée

par le demandeur, les dépenses nécessaires qu'il a dû ou devrait faire afin de réparer les suites de

l'acte commis à son préjudice, ainsi que les gains dont il est privé dans la mesure normale en

conséquence de cet acte.

Le tribunal doit d'ailleurs évaluer différemment les dommages, selon qu'il s'agit de la faute du

débiteur ou de son dol.

Article 99 : Si le dommage est causé par plusieurs personnes agissant de concert, chacune d'elles

est tenue solidairement des conséquences, sans distinguer si elles ont agi comme instigateurs,

complices ou auteurs principaux.

Article 100 : La règle établie en l'article 99 s'applique au cas où, entre plusieurs personnes qui

doivent répondre d'un dommage, il n'est pas possible de déterminer celle qui en est réellement

l'auteur, ou la proportion dans laquelle elles ont contribué au dommage.

Article 101 : Le possesseur de mauvaise foi est tenu de restituer, avec la chose, tous les fruits

naturels et civils qu'il a perçus ou qu'il aurait pu percevoir, s'il avait administré d'une manière

normale depuis le moment où la chose lui est parvenue ; il n'a droit qu'au remboursement des

dépenses nécessaires à la conservation de la chose et à la perception des fruits, mais ce

remboursement ne peut être réclamé que sur la chose même.

Les frais de restitution de la chose sont à sa charge.

Article 102 : Le possesseur de mauvaise foi a les risques de la chose. S'il ne peut la représenter ou

si elle est détériorée, même par cas fortuit ou de force majeure, il est tenu d'en payer la valeur,

estimée au jour où la chose lui est parvenue. S'il s'agit de choses fongibles, il devra restituer une

quantité équivalente.

Lorsque la chose a été seulement détériorée, il doit la différence entre la valeur de la chose à l'état

sain et sa valeur à l'état où elle se trouve. Il doit la valeur entière, lorsque la détérioration est de

telle nature que la chose ne peut plus servir à sa destination.

Article 103 : Le possesseur de bonne foi fait les fruits siens, et il n'est tenu de restituer que ceux

qui existent encore au moment où il est assigné en restitution de la chose, et ceux qu'il a perçus

depuis ce moment (1).

____________

(1) Cass. req. 9 janvier 1929 : V. note jurisprudence sous article 456 même texte,

Il doit, d'autre part, supporter les frais d'entretien et ceux de perception des fruits.

Le possesseur de bonne foi est celui qui possède en vertu d'un titre dont il ignore les vices.

Article 104 : Si le possesseur, même de mauvaise foi, d'une chose mobilière a, par son travail,

transformé la chose de manière à lui donner une plus-value considérable par rapport à la matière

première, il peut retenir la chose à charge de rembourser :

1° La valeur de la matière première ;

2° Une indemnité à arbitrer par le tribunal, lequel doit tenir compte de tout intérêt légitime du

possesseur primitif et même de la valeur d'affection que la chose avait pour lui.

Cependant, le possesseur primitif a la faculté de prendre la chose transformée en remboursant au

possesseur la plus-value qu'il a donnée à la chose. Dans les deux cas, il a privilège sur tout autre

créancier.

Article 105 : Dans le cas de délit ou de quasi-délit, la succession est tenue des mêmes obligations

que son auteur.

L'héritier auquel la chose est dévolue et qui connaissait les vices de la possession de son auteur est

tenu, comme lui, du cas fortuit et de la force majeure et doit restituer les fruits qu'il a perçus

depuis le jour où la chose lui est parvenue.

Article 106 : (Modifié D. 17 novembre 1960 - 27 joumada I 1380) : L'action en indemnité du chef d'un

délit ou quasi-délit se prescrit par cinq ans à partir du moment où la partie lésée a eu connaissance

du dommage et de celui qui est tenu d'en répondre. Elle se prescrit en tous les cas par vingt ans, à

partir du moment où le dommage a eu lieu.

Chapitre IV : De la Responsabilité civile du fait des produits défectueux

(Institué par la loi n° 24-09 du 17 août 2011 - 16 ramadan 1432 promulguée par le dahir n° 1-11-140 ; B.O.

n° 5984 du 6 octobre 2011)

Article 106-1 : (Institué par la loi n° 24-09 du 17 août 2011 - 16 ramadan 1432 promulguée par le dahir n° 1-

11-140 ; B.O. n° 5984 du 6 octobre 2011). Le producteur est responsable du dommage causé par un

défaut de son produit.

Article 106-2 : (Institué par la loi n° 24-09 du 17 août 2011 - 16 ramadan 1432 promulguée par le dahir n° 1-

11-140 ; B.O. n° 5984 du 6 octobre 2011). Le terme "produit" désigne tout produit mis à disposition sur

le marché dans le cadre d'une activité professionnelle, commerciale ou artisanale, à titre onéreux

ou gratuit, à l'état neuf ou d'occasion, consomptible ou non, ayant fait ou non l'objet d'une

transformation ou d'un conditionnement, même s'il est incorporé dans un autre meuble ou dans un

immeuble.

Sont compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche.

L'électricité est considérée comme un produit.

Article 106-3 : (Institué par la loi n° 24-09 du 17 août 2011 - 16 ramadan 1432 promulguée par le dahir n° 1-

11-140 ; B.O. n° 5984 du 6 octobre 2011). Un produit présente un défaut lorsqu'il n'offre pas la sécurité

à laquelle on peut s'attendre légitimement compte tenu de toutes les circonstances, et notamment :

a) de la présentation du produit ;

b) de l'usage attendu du produit ;

c) du moment de la mise à disposition du produit sur le marché.

Un produit ne peut être considéré comme présentant un défaut par le seul fait qu'un produit plus

perfectionné a été mis à disposition sur le marché postérieurement à lui.

Article 106-4 : (Institué par la loi n° 24-09 du 17 août 2011 - 16 ramadan 1432 promulguée par le dahir n° 1-

11-140 ; B.O. n° 5984 du 6 octobre 2011). Par mise à disposition sur le marché, il faut entendre la mise

à disposition du produit sur le marché par le producteur, à titre onéreux ou à titre gratuit, en vue

de sa distribution, de sa transformation, de son conditionnement ou de son utilisation sur le

territoire national. (Copyright Artémis 2011 - tous droits réservés)

Article 106-5 : (Institué par la loi n° 24-09 du 17 août 2011 - 16 ramadan 1432 promulguée par le dahir n° 1-

11-140 ; B.O. n° 5984 du 6 octobre 2011). Est producteur, le fabricant d'un produit fini, le producteur

d'une matière première, le fabricant d'une partie composante, toute personne qui agit à titre

professionnel et :

1 - Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre

signe distinctif ;

2 - Qui importe un produit dans le territoire national en vue d'une vente, d'une location avec ou

sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.

Article 106-6 : (Institué par la loi n° 24-09 du 17 août 2011 - 16 ramadan 1432 promulguée par le dahir n° 1-

11-140 ; B.O. n° 5984 du 6 octobre 2011). Si le producteur du produit ne peut être identifié, chaque

distributeur en est considéré comme producteur, à moins qu'il n'indique à la victime ou à qui de

droit, dans un délai de 15 jours, l'identité du producteur ou de celui qui lui a fourni le produit.

Il en est de même dans le cas d'un produit importé, si ce produit n'indique pas l'identité de

l'importateur, même si le nom du producteur est indiqué.

Article 106-7 : (Institué par la loi n° 24-09 du 17 août 2011 - 16 ramadan 1432 promulguée par le dahir n° 1-

11-140 ; B.O. n° 5984 du 6 octobre 2011). Pour avoir droit à réparation, la victime est tenue d'apporter

la preuve du dommage qui lui a été causé par le produit défectueux.

Article 106-8 : (Institué par la loi n° 24-09 du 17 août 2011 - 16 ramadan 1432 promulguée par le dahir n° 1-

11-140 ; B.O. n° 5984 du 6 octobre 2011). le producteur peut être responsable du défaut alors même

que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a

fait l'objet d'une autorisation administrative.

Article 106-9 : (Institué par la loi n° 24-09 du 17 août 2011 - 16 ramadan 1432 promulguée par le dahir n° 1-

11-140 ; B.O. n° 5984 du 6 octobre 2011). Le producteur n'est pas responsable en application du

présent chapitre s'il prouve :

a - qu'il n'a pas mis le produit à disposition sur le marché,

b - que le défaut qui a causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en

circulation ou que ce défaut est né postérieurement,

c - que le produit n'a été ni fabriqué en vue de la vente ou de toute autre forme de distribution à

des fins commerciales, ni fabriqué ou distribué dans le cadre de son activité commerciale,

d - que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles obligatoires émanant des

pouvoirs publics, ou

e - que le défaut ne pouvait pas être décelé dans l'état des connaissances scientifiques et

techniques au moment de la mise à disposition du produit sur le marché.

Le fabricant d'un composant ou d'une partie composante du produit n'est pas responsable en

application du présent chapitre s'il prouve qu'il a respecté les instructions ou le cahier des charges

du producteur du produit ou les caractéristiques affichées dudit composant ou ladite partie

composante.

Article 106-10 : (Institué par la loi n° 24-09 du 17 août 2011 - 16 ramadan 1432 promulguée par le dahir

n° 1-11-140 ; B.O. n° 5984 du 6 octobre 2011). La personne responsable est tenue de réparer

l'intégralité des dommages causés à la victime.

Article 106-11 : (Institué par la loi n° 24-09 du 17 août 2011 - 16 ramadan 1432 promulguée par le dahir

n° 1-11-140 ; B.O. n° 5984 du 6 octobre 2011). La responsabilité du producteur peut être réduite ou

supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement

par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est

responsable.

Article 106-12 : (Institué par la loi n° 24-09 du 17 août 2011 - 16 ramadan 1432 promulguée par le dahir

n° 1-11-140 ; B.O. n° 5984 du 6 octobre 2011). La responsabilité du producteur envers la victime n'est

pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.

Article 106-13 : (Institué par la loi n° 24-09 du 17 août 2011 - 16 ramadan 1432 promulguée par le dahir

n° 1-11-140 ; B.O. n° 5984 du 6 octobre 2011). La responsabilité du producteur ou de l'importateur en

application des dispositions du présent chapitre ne peut être réduite ou écartée à l'égard de la

victime par une clause limitative ou exonératoire de responsabilité.

Article 106-14 : (Institué par la loi n° 24-09 du 17 août 2011 - 16 ramadan 1432 promulguée par le dahir

n° 1-11-140 ; B.O. n° 5984 du 6 octobre 2011). Les dispositions du présent chapitre ne portent pas

atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droitcommun de la

responsabilité contractuelle, délictuelle et d'un régime particulier de responsabilité en vigueur

pour des produits ou des services spécifiques.

Titre Deuxième : Des Modalités de l'Obligation

Chapitre Premier : De la Condition

Article 107 : La condition est une déclaration de volonté qui fait dépendre d'un événement futur

et incertain, soit l'existence de l'obligation, soit son extinction.

L'événement passé ou présent, mais encore inconnu des parties, ne constitue pas condition.

Article 108 : Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs ou à la loi,

est nulle et rend nulle l'obligation qui en dépend ; l'obligation n'est pas validée, si la condition

devient possible par la suite.

Article 109 : Est nulle et rend nulle l'obligation qui en dépend, toute condition ayant pour effet de

restreindre ou d'interdire l'exercice des droits et facultés appartenant à toute personne humaine,

telles que celles de se marier, d'exercer ses droits civils.

Cette disposition ne s'applique pas au cas où une partie s'interdirait d'exercer une certaine

industrie, pendant un temps ou dans un rayon déterminé.

Article 110 : La condition incompatible avec la nature de l'acte auquel elle est ajoutée est nulle et

rend nulle l'obligation qui en dépend.

Cette obligation peut être validée toutefois, si la partie en faveur de laquelle la condition a été

apposée renonce expressément à s'en prévaloir.

Article 111 : Est nulle et non avenue la condition qui ne présente aucune utilité appréciable, soit

pour son auteur ou pour toute autre personne, soit relativement à la matière de l'obligation.

Article 112 : L'obligation est nulle, lorsque l'existence même du lien dépend de la nue volonté de

l'obligé (condition potestative). Néanmoins, chacune des parties, ou l'une d'elles, peut se réserver

la faculté de déclarer, dans un délai déterminé, si elle entend tenir le contrat ou le résilier.

Cette réserve ne peut être stipulée dans la reconnaissance de dette, dans la donation, dans la

remise de dette, dans la vente à livrer dite "selem ".

Article 113 : Lorsque le délai n'est pas déterminé, dans le cas prévu en l'article précédent,

chacune des parties peut exiger que l'autre contractant déclare sa décision dans un délai

raisonnable.

Article 114 : Si le délai expire sans que la partie ait déclaré qu'elle entend résilier le contrat, celui-

ci devient définitif à partir du moment où il a été conclu.

Si, au contraire, elle déclare formellement à l'autre partie sa volonté de se retirer du contrat, la

convention est réputée non avenue.

Article 115 : Si la partie qui s'est réservé la faculté de résiliation meurt avant le délai, sans avoir

exprimé sa volonté, ses héritiers ont la faculté de maintenir ou de résilier le contrat pour le temps

qui restait encore à leur auteur.

En cas de désaccord, les héritiers qui veulent maintenir le contrat ne peuvent contraindre les autres

à l'accepter, mais ils peuvent prendre tout le contrat à leur compte personnel.

Article 116 : Si la partie qui s'est réservé la faculté de résiliation tombe en démence ou est atteinte

d'une autre cause d'incapacité, le tribunal nomme, à la requête de l'autre partie ou de tout autre

intéressé, un curateur ad hoc, lequel décide, avec l'autorisation du tribunal, s'il y a lieu d'accepter

ou de résilier le contrat, selon que l'intérêt de l'incapable l'exige. En cas de faillite, le curateur est

de droit le syndic ou autre représentant de la masse.

Article 117 : Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera

dans un temps fixé, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que

l'événement soit arrivé.

Le tribunal ne peut accorder, dans ce cas, aucune prorogation de délai.

Si aucun terme n'a été fixé, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie

que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas.

Article 118 : Lorsqu'une obligation licite est contractée sous la condition qu'un événement

n'arrivera pas dans un temps fixé, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans

que l'événement soit arrivé ; elle l'est également si, avant le terme, il est certain que l'événement

n'arrivera pas ; et, s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain

que l'événement n'arrivera pas.

Article 119 : La condition qui dépend pour son accomplissement du concours d'un tiers ou d'un

fait du créancier est censée défaillie lorsque le tiers refuse son concours, ou que le créancier

n'accomplit pas le fait prévu, même lorsque l'empêchement est indépendant de sa volonté.

Article 120 : Lorsque l'obligation est subordonnée à une condition suspensive, et que la chose qui

fait la matière de l'obligation périt ou se détériore avant l'accomplissement de la condition, on

applique les règles suivantes :

Si la chose a péri entièrement sans le fait ou la faute du débiteur, l'accomplissement de la

condition demeure sans objet, et l'obligation sera considérée comme non avenue.

Si la chose s'est détériorée, le créancier doit la recevoir en l'état où elle se trouve, sans diminution

de prix.

Si la chose a péri entièrement par la faute ou par le fait du débiteur, le créancier a droit aux

dommages-intérêts.

Si la chose a été détériorée ou dépréciée par la faute ou par le fait du débiteur, le créancier a le

choix, ou de recevoir la chose en état où elle se trouve, ou de résoudre le contrat, sauf sur droit

aux dommages-intérêts dans les deux cas.

Le tout, sauf les stipulations des parties.

Article 121 : La condition résolutoire ne suspend point l'exécution de l'obligation. Elle oblige

seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu dans le cas où l'événement prévu par la condition

s'accomplit.

Il est tenu des dommages-intérêts, dans le cas où il ne pourrait faire cette restitution pour une

cause dont il doit répondre.

Il ne doit pas restituer les fruits et accroissements ; toute stipulation qui l'obligerait à restituer les

fruits est non avenue.

Article 122 : La condition est réputée accomplie lorsque le débiteur, obligé sous condition, en a

sans droit empêché l'événement ou est en demeure de l'accomplir.

Article 123 : La condition accomplie ne produit aucun effet lorsque l'événement a eu lieu par le

dol de celui qui était intéressé à ce que la condition s'accomplît.

Article 124 : La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'obligation a été

contractée, lorsqu'il résulte de la volonté des parties ou de la nature de l'obligation qu'on a entendu

lui donner cet effet.

Article 125 : L'obligé sous condition suspensive ne peut, avant l'événement de la condition,

accomplir aucun acte qui empêche ou rende plus difficile l'exercice des droits du créancier au cas

où la condition s'accomplirait.

Après l'événement de la condition suspensive, les actes accomplis dans l'intervalle par l'obligé

sont résolus dans la mesure où ils peuvent porter préjudice au créancier, sauf les droits

régulièrement acquis par les tiers de bonne foi.

La règle établie au présent article s'applique aux obligations sous condition résolutoire, à l'égard

des actes accomplis par celui dont les droits doivent se résoudre par l'événement de la condition,

et sauf les droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi.

Article 126 : Le créancier peut, avant l'accomplissement de la condition, faire tous les actes

conservatoires de son droit.

Chapitre II : Du Terme

Article 127 : Lorsque l'obligation n'a pas d'échéance déterminée, elle doit être immédiatement

exécutée, à moins que le terme ne résulte de la nature de l'obligation de la manière ou du lieu

indiqué pour son exécution.

Dans ces cas, le terme est fixé par le juge.

Article 128 : Le juge ne peut accorder aucun terme ni délai de grâce, s'il ne résulte de la

convention ou de la loi.

Lorsque le délai est déterminé par convention ou par la loi, le juge ne peut le proroger, si la loi ne

l'y autorise.

Article 129 : L'obligation est nulle lorsque le terme a été remis à la volonté du débiteur ou dépend

d'un fait dont l'accomplissement est remis a sa volonté.

Article 130 : Le terme commence à partir de la date du contrat, si les parties ou la loi n'ont

déterminé une autre date ; dans les obligations provenant d'un délit ou quasi-délit, il part du

jugement qui liquide l'indemnité à payer par le débiteur.

Article 131 : Le jour à partir duquel on commence à compter n'est pas compris dans le terme.

Le terme calculé par le nombre de jours expire avec le dernier jour du terme.

Article 132 : Quand le terme est calculé par semaine, par mois ou par années, on entend par

semaine un délai de sept jours entiers, par mois un délai de trente jours entiers, par année un délai

de trois cent soixante-cinq jours entiers.

Article 133 : Lorsque l'échéance du terme correspond à un jour férié légal, le jour suivant non

férié s'entend substitué au jour de l'échéance.

Article 134 : Le terme suspensif produit les effets de la condition suspensive ; le terme résolutoire

produit les effets de la condition résolutoire.

Article 135 : Le terme est censé stipulé en faveur du débiteur. Celui-ci peut accomplir

l'obligation, même avant l'échéance, lorsque l'objet de l'obligation est du numéraire et s'il n'y a pas

d'inconvénient pour le créancier à le recevoir. Lorsque l'obligation n'a pas pour objet du

numéraire, le créancier n'est tenu de recevoir le paiement avant l'échéance que s'il y consent : le

tout à moins de dispositions contraires de la loi ou du contrat.

Article 136 : Le débiteur ne peut répéter ce qu'il a payé d'avance, même lorsqu'il ignorait

l'existence du terme.

Article 137 : Si le paiement fait avant le terme est déclaré nul ou révoqué et qu'il y ait eu, en

conséquence restitution des sommes payées, l'obligation renaît et, dans ce cas, le débiteur peut

invoquer le bénéfice du terme stipulé, pour le temps qui restait à accomplir.

Article 138 : Le créancier à terme peut prendre, même avant l'échéance du terme, toutes mesures

conservatoires de ses droits ; il peut même demander caution ou autre sûreté, ou procéder par voie

de la saisie conservatoire, lorsqu'il a de justes motifs de craindre la déconfiture du débiteur ou sa

fuite.

Article 139 : Le débiteur perd le bénéfice du terme, s'il est déclaré en faillite, si, par son fait, il

diminue les sûretés spéciales qu'il avait données par le contrat, ou s'il ne donne pas celles qu'il

avait promises. La même règle s'applique au cas où le débiteur aurait frauduleusement dissimulé

les charges ou privilèges antérieurs qui grèvent les sûretés par lui données.

Lorsque la diminution des sûretés spéciales données par le contrat provient d'une cause

indépendante d'une cause de la volonté du débiteur, celui-ci n'est pas déchu de plein droit du

bénéfice du terme, mais le créancier a le droit de demander un supplément de sûretés et, à défaut,

l'exécution immédiate de l'obligation.

Article 140 : (Abrogé, D. 19 juillet 1922 - 23 kaada 1340).

Chapitre III : De l'obligation alternative Article 141 : En cas d'obligation alternative, chacune des parties peut se réserver le choix dans un

délai déterminé. L'obligation est nulle lorsqu'elle n'exprime pas la partie à laquelle le choix a été

réservé.

Article 142 : Le choix est opéré par la simple déclaration faite à l'autre partie ; dès que le choix

est fait, l'obligation est censée n'avoir eu pour objet, dès le principe, que la prestation choisie.

Article 143 : Cependant, lorsqu'il s'agit de prestations périodiques portant sur des objets

alternatifs, le choix fait à une échéance n'empêche pas l'ayant droit de faire un choix différent à

une autre échéance, si le contraire ne résulte du titre constitutif de l'obligation.

Article 144 : Si le créancier est en demeure de faire son choix, l'autre partie peut demander au

tribunal de lui impartir un délai raisonnable pour se décider ; si ce délai expire sans que le

créancier ait choisi, le choix appartient au débiteur.

Article 145 : Si la partie qui avait la faculté de choisir meurt avant d'avoir choisi, le droit d'option

se transmet à ses héritiers pour le temps qui restait à leur auteur. Si elle tombe à l'état

d'insolvabilité déclarée, le choix appartient à la masse des créanciers.

Si les héritiers ou les créanciers ne peuvent s'accorder, l'autre partie peut leur faire assigner un

délai, passé lequel le choix appartient à cette partie.

Article 146 : Le débiteur se libère en accomplissant l'une des prestations promises ; mais il ne

peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre.

Le créancier n'a droit qu'à l'accomplissement intégral de l'une des prestations, mais il ne peut pas

contraindre le débiteur à exécuter une partie de l'une et une partie de l'autre.

Article 147 : Lorsque l'un des modes d'exécution de l'obligation devient impossible ou illicite, ou

l'était déjà dès l'origine de l'obligation, le créancier peut faire son choix parmi les autres modes

d'exécution ou demander la résolution du contrat.

Article 148 : L'obligation alternative est éteinte si les deux prestations qui en font l'objet

deviennent impossibles en même temps, sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure.

Article 149 : Si les deux prestations comprises dans l'obligation deviennent impossibles en même

temps par la faute du débiteur, ou après sa mise en demeure, il doit payer la valeur de l'une ou de

l'autre, au choix du créancier.

Article 150 : Lorsque le choix est déféré au créancier, et que l'une des prestations comprises dans

l'obligation devient impossible par la faute du débiteur, ou après sa mise en demeure, le créancier

peut exiger la prestation qui est encore possible, ou l'indemnité résultant de l'impossibilité

d'exécution de l'autre.

Article 151 : Si l'une des prestations comprises dans l'obligation devient impossible par la faute

du créancier, il doit être considéré comme ayant choisi cet objet, et ne peut plus demander celui

qui reste.

Article 152 : Si les deux prestations deviennent impossibles par la faute du créancier, il est tenu

d'indemniser le débiteur de celle qui est devenue impossible la dernière ou, si elles sont devenues

impossibles en même temps, de la moitié de la valeur de chacune d'elles.

Chapitre IV : Des Obligations Solidaires

Section I : De la solidarité entre les créanciers

Article 153 : La solidarité entre les créanciers ne se présume pas ; elle doit résulter de l'acte

constitutif de la loi, ou être la conséquence nécessaire de la nature de l'affaire.

Cependant, lorsque plusieurs personnes stipulent une seule prestation conjointement et par le

même acte, elles sont censées avoir stipulé solidairement si le contraire n'est exprimé ou ne résulte

de la nature même de l'affaire.

Article 154 : L'obligation est solidaire entre les créanciers, lorsque chacun d'eux a le droit de

toucher le total de la créance, et le débiteur n'est tenu de payer qu'une seule fois à l'un d'eux.

L'obligation peut être solidaire entre les créanciers, encore que la créance de l'un soit différente de

celle de l'autre, en ce qu'elle est conditionnelle ou à terme, tandis que la créance de l'autre est pure

et simple.

Article 155 : L'obligation solidaire s'éteint à l'égard de tous les créanciers par le paiement, ou la

dation en paiement, la consignation de la chose due, la compensation, la novation, opérés à l'égard

de l'un des créanciers.

Le débiteur qui paye au créancier solidaire la part de celui-ci est libéré, jusqu'à concurrence de

cette part, vis-à-vis des autres.

Article 156 : La remise de la dette, consentie par l'un des créanciers solidaires, ne peut être

opposée aux autres ; elle ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.

La confusion qui s'opère dans la personne de l'un des créanciers solidaires et du débiteur n'éteint

l'obligation qu'à l'égard de ce créancier.

Article 157 : N'ont aucun effet en faveur des autres créanciers ni contre eux :

1° Le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ;

2° La chose jugée entre le débiteur et l'un des créanciers solidaires.

Le tout, si le contraire ne résulte des conventions des parties ou de la nature de l'affaire.

Article 158 : La prescription accomplie contre un créancier solidaire ne peut être opposée aux

autres.

La faute ou la demeure d'un créancier solidaire ne nuit pas aux autres.

Article 159 : Les actes qui interrompent la prescription au profit de l'un des créanciers solidaires

profitent aux autres.

Article 160 : La transaction intervenue entre l'un des créanciers et le débiteur profite aux autres

lorsqu'elle contient la reconnaissance du droit ou de la créance ; elle ne peut leur être opposée

lorsqu'elle contient la remise de la dette ou lorsqu'elle aggrave la position des autres créanciers, à

moins qu'ils n'y aient accédé.

Article 161 : Le délai accordé au débiteur par l'un des créanciers solidaires ne peut être opposé

aux autres, si le contraire ne résulte de la nature de l'affaire ou des conventions des parties.

Article 162 : Ce que chacun des créanciers solidaires reçoit, à titre de paiement, soit à titre de

transaction, devient commun entre lui et les autres créanciers, lesquels y concourront pour leur

part. Si l'un des créanciers se fait donner une caution ou une délégation pour sa part, les autres

créanciers ont le droit de participer aux paiements faits par la caution ou par le débiteur délégué:

le tout, si le contraire ne résulte de la convention des parties ou de la nature de l'affaire.

Article 163 : Le créancier solidaire qui après avoir reçu sa part, ne peut la représenter pour une

cause imputable à sa faute, est tenu envers les autres créanciers jusqu'à concurrence de leur part et

portion.

Section II : De la solidarité entre les débiteurs

Article 164 : La solidarité entre les débiteurs ne se présume point ; elle doit résulter expressément

du titre constitutif de l'obligation, de la loi, ou être la conséquence nécessaire de la nature de

l'affaire.

Article 165 : La solidarité est de droit dans les obligations contractées entre commerçants, pour

affaires de commerce, si le contraire n'est exprimé par le titre constitutif de l'obligation ou par la

loi.

Article 166 : il y a solidarité entre les débiteurs lorsque chacun d'eux est personnellement tenu de

la totalité de la dette, et le créancier peut contraindre chacun des débiteurs à l'accomplir en totalité

ou en partie, mais n'a droit à cet accomplissement qu'une seule fois.

Article 167 : L'obligation peut être solidaire, encore que l'un des débiteurs soit obligé d'une

manière différente des autres, par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement ou à terme,

tandis que l'obligation de l'autre est pure et simple. L'incapacité de l'un des débiteurs ne vicie

point l'engagement contracté par les autres.

Article 168 : Chacun des débiteurs solidaires peut opposer les exceptions qui lui sont personnelles

et celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont

purement personnelles à un ou plusieurs de ses codébiteurs.

Article 169 : Le paiement, la dation en paiement, la consignation de chose due, la compensation

opérée entre l'un des débiteurs et le créancier libèrent tous les autres coobligés.

Article 170 : La demeure du créancier à l'égard de l'un des coobligés produit ses effets en faveur

des autres.

Article 171 : La novation opérée entre le créancier et l'un des coobligés libère les autres, à moins

que ceux-ci n'aient consenti à accéder à la nouvelle obligation. Cependant, lorsque le créancier a

stipulé l'accession des autres coobligés et que ceux-ci refusent de la donner, l'obligation antérieure

n'est pas éteinte.

Article 172 : La remise de la dette faite à l'un des débiteurs solidaires profite à tous les autres, à

moins que le créancier n'ait expressément déclaré ne vouloir faire remise qu'au débiteur et pour sa

part : dans ce cas, les autres codébiteurs n'ont de recours contre celui à qui la remise a été faite que

pour sa contribution à la part des insolvables.

Article 173 : Le créancier qui consent à la division de la dette en faveur de l'un des débiteurs

conserve son action contre les autres pour le total de la dette, s'il n'y a clause contraire.

Article 174 : La transaction faite entre le créancier et l'un des coobligés profite aux autres

lorsqu'elle contient la remise de la dette ou un autre mode de libération. Elle ne peut les obliger ou

aggraver leur condition, s'ils ne consentent à y accéder.

Article 175 : La confusion qui s'opère dans la personne du créancier et de l'un des codébiteurs

n'éteint l'obligation que pour la part de ce débiteur.

Article 176 : Les poursuites exercées par le créancier contre l'un des débiteurs solidaires ne

s'étendent pas aux autres débiteurs, et n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareils contre

eux.

La suspension et l'interruption de la prescription à l'égard de l'un des débiteurs solidaires ne

suspend ni n'interrompt la prescription à l'égard des autres. La prescription de la dette accomplie

par l'un des débiteurs ne profite pas aux autres.

Article 177 : La faute ou la demeure de l'un des débiteurs solidaires ne nuit pas aux autres, la

déchéance du terme encourue par l'un des débiteurs dans les cas prévus en l'article 139 ne produit

ses effets que contre lui ; la chose jugée ne produit ses effets qu'en faveur du débiteur qui a été

partie au procès et contre lui : le tout, si le contraire ne résulte du titre constitutif de l'obligation ou

de la nature de l'affaire.

Article 178 : Les rapports entre codébiteurs solidaires sont régis par les règles du mandat et du

cautionnement.

Article 179 : L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit

entre les débiteurs.

Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée ou compensée en entier, ne peut répéter contre

les autres que les parts et portions de chacun d'eux.

Si l'un d'eux se trouve insolvable ou absent, sa part se répartit par contribution entre tous les autres

débiteurs présents et solvables sauf leur recours contre celui pour qui ils ont payé : le tout, à moins

de stipulation contraire.

Article 180 : Si l'affaire pour laquelle l'obligation solidaire a été contractée ne concerne que l'un

des coobligés solidaires, celui-ci est tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs ; ces

derniers ne sont considérés, par rapport à lui, que comme ses cautions.

Chapitre V : Des Obligations Divisibles et Indivisibles

Section I : Des obligations indivisibles

Article 181 : L'obligation est indivisible :

1° Par la nature de la prestation qui en fait l'objet, lorsqu'elle consiste en une chose ou un fait qui

n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle ;

2° En vertu du titre qui constitue l'obligation ou de la loi, lorsqu'il résulte de ce titre ou de la loi

que l'exécution ne peut en être partielle.

Article 182 : Lorsque plusieurs personnes doivent une obligation indivisible, chacune d'elles est

tenue pour le total de la dette. Il en est de même de la succession de celui qui a contracté une

pareille obligation.

Article 183 : Lorsque plusieurs personnes ont droit à une obligation indivisible, sans qu'il y ait

entre elles solidarité, le débiteur ne peut payer qu'à tous les créanciers conjointement, et chaque

créancier ne peut demander l'exécution qu'au nom de tous, et s'il y est autorisé par eux.

Cependant, chaque créancier conjoint peut exiger, pour le compte commun, la consignation de la

chose due, ou bien sa remise à un séquestre désigné par le tribunal lorsqu'elle n'est pas susceptible

de consignation.

Article 184 : L'héritier ou le débiteur conjoint, assigné pour la totalité de l'obligation, peut

demander un délai pour mettre en cause les autres codébiteurs, à l'effet d'empêcher qu'une

condamnation au total de la dette ne soit prononcée contre lui seul. Cependant, lorsque la dette est

de nature à ne pouvoir être acquittée que par le débiteur assigné, celui-ci peut être condamné seul,

sauf son recours contre ses cohéritiers ou coobligés pour leur part, d'après l'article 179 ci-dessus.

Article 185 : L'interruption de la prescription opérée par l'un des créanciers d'une obligation

indivisible, profite aux autres ; l'interruption opérée contre l'un des débiteurs produit ses effets

contre les autres.

Section II : Des obligations divisibles

Article 186 : L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée, entre le créancier et le

débiteur, comme si elle était indivisible.

On n'a égard à la divisibilité que par rapport à plusieurs coobligés qui ne peuvent demander une

dette divisible et ne sont tenus de la payer que pour leur part.

La même règle s'applique aux héritiers. Ceux-ci ne peuvent demander et ne sont tenus de payer

que leur part de la dette héréditaire.

Article 187 : La divisibilité entre les codébiteurs d'une dette divisible n'a pas lieu ;

1° Lorsque la dette a pour objet la délivrance d'une chose déterminée par son individualité, qui se

trouve entre les mains de l'un des débiteurs ;

2° Lorsque l'un des débiteurs est chargé seul, par le titre constitutif ou par un titre postérieur, de

l'exécution de l'obligation.

Dans les deux cas, le débiteur qui possède la chose déterminée ou qui est chargé de l'exécution

peut être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses codébiteurs, dans le cas où le recours

peut avoir lieu.

Article 188 : Dans les cas énumérés en l'article précédent, l'interruption de la prescription opérée

contre le débiteur qui peut être poursuivi pour la totalité de la dette, produit ses effets contre les

autres coobligés.

Titre Troisième : Transport des Obligations

Chapitre Premier : Du Transport en Général

Article 189 : Le transport des droits et créances du créancier primitif à une autre personne peut

avoir lieu, soit en vertu de la loi, soit en vertu d'une convention entre les parties.

Article 190 : Le transport peut avoir pour objet des droits ou créances dont le droit n'est pas échu

; il ne peut avoir pour objet des droits éventuels.

Article 191 : La cession est nulle :

1° Lorsque la créance ou le droit ne peut être cédé, en vertu de son titre constitutif ou de la loi ;

2° Lorsqu'elle a pour objet les droits qui ont un caractère purement personnel, tels que le droit de

jouissance du dévolutaire d'un habous ;

3° Lorsque la créance ne peut former objet de saisie ou d'opposition ; cependant, lorsque la

créance est susceptible d'être saisie à concurrence d'une partie ou valeur déterminée, la cession est

valable dans la même proportion.

Article 192 : Est nul le transfert d'un droit litigieux, à moins qu'il n'ait lieu avec l'assentiment du

débiteur cédé.

Le droit est litigieux, au sens du présent article : lorsqu'il y a litige sur le fond même du droit ou

de la créance au moment de la vente ou cession, ou bien lorsqu'il existe des circonstances de

nature à faire prévoir des contestations judiciaires sérieuses sur le fond même du droit.

Article 193 : Est nulle la cession à titre onéreux ou gratuit, lorsqu'elle n'a d'autre but que de

soustraire le débiteur à ses juges naturels et de l'attirer devant une juridiction qui n'est pas la

sienne, d'après la nationalité de la partie en cause.

Article 194 : La cession contractuelle d'une créance, ou d'un droit, ou d'une action est parfaite par

le consentement des parties, et le cessionnaire est substitué de droit au cédant, à partir de ce

moment.

Article 195 : Le cessionnaire n'est saisi à l'égard du débiteur et des tiers que par la signification

du transport faite au débiteur, ou par l'acceptation du transport faite par ce dernier dans un acte

ayant date certaine, sauf le cas prévu à l'article 209 ci-dessous.

(Ainsi complété, D. 20 mai 1939- 30 rebia I, 1358.) - Pour être opposable aux tiers, la cession de

droits sociaux doit être signifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte authentique ou dans

un acte sous seing privé, enregistrée en zone française de l'Empire chérifien.

Article 196 : La cession des baux ou loyers d'immeubles ou autres objets susceptibles

d'hypothèque, ou des rentes périodiques constituées sur ces objets, n'a d'effet à l'égard de tiers que

si elle est constatée par écrit ayant date certaine, lorsqu'elle est faite pour une période excédant

une année.

Article 197 : Entre deux cessionnaires de la même créance, celui qui a le premier notifié la

cession au débiteur cédé doit être préféré, encore que sa cession soit postérieure en date.

Article 198 : Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signé le transport au débiteur, celui-ci

avait payé le cédant, ou avait autrement éteint la dette, d'accord avec ce dernier, il serait

valablement libéré, s'il n'y a dol ou faute lourde de sa part.

Article 199 : Le cédant doit remettre au cessionnaire un titre établissant la cession et lui fournir,

avec le titre de créance, les moyens de preuve et les renseignements dont il dispose et qui sont

nécessaires pour l'exercice des droits cédés. Il est tenu si le cessionnaire le requiert, de fournir à ce

dernier un titre authentique établissant la cession ; les frais de ce titre seront à la charge du

cessionnaire.

Article 200 : La cession d'une créance comprend les accessoires qui font partie intégrante de la

créance, tels que les privilèges, à l'exception de ceux qui sont personnels au cédant. Elle ne

comprend les gages, hypothèques et cautions que s'il y a stipulation expresse. Elle comprend

également les actions en nullité ou en rescision qui appartenaient au cédant. Elle est présumée

comprendre aussi les intérêts échus et non payés, sauf stipulation ou usage contraire : cette

dernière disposition n'a pas lieu entre musulmans.

La caution ou sûreté ne peut être cédée sans l'obligation.

Article 201 : Lorsque la cession comprend aussi le gage, le cessionnaire est substitué, dès la

délivrance du gage entre ses mains, à toutes les obligations de son cédant envers le débiteur, en ce

qui concerne la garde et la conservation de ce gage.

En cas d'inexécution de ces obligations, le cédant et le cessionnaire répondent solidairement

envers le débiteur.

Cette règle n'a pas lieu lorsque la cession s'opère en vertu de la loi ou d'un jugement ; dans ce cas,

le cessionnaire répond seul du gage envers le débiteur.

Article 202 : La vente ou cession d'une créance ou d'un droit comprend les charges ou obligations

dont la créance ou le droit est grevé, s'il n'y a stipulation contraire.

Article 203 : Celui qui cède à titre onéreux une créance ou autre droit incorporel doit garantir :

1° Sa qualité de créancier ou d'ayant droit ;

2° L'existence de la créance ou du droit au temps de la cession ;

3° Son droit d'en disposer ;

Le tout, quoique la cession soit faite sans garantie.

Il garantit également l'existence des accessoires, tels que les privilèges et les autres droits qui

étaient attachés à la créance ou au droit cédé au moment de la cession, à moins qu'ils n'aient été

expressément exceptés.

Celui qui cède à titre gratuit ne garantit même pas l'existence de la créance ou du droit cédé, mais

il répond des suites de son dol.

Article 204 : Le cédant ne garantit la solvabilité du débiteur que lorsqu'il a cédé une créance

contre un débiteur qui n'était déjà plus solvable au moment de la cession. Cette garantie comprend

le prix qu'il a touché pour la cession et les frais de poursuites que le cessionnaire a dû faire contre

le débiteur, sans préjudice de plus amples dommages, en cas de dol du cédant.

Article 205 : Le créancier qui s'est engagé à garantir la solvabilité du débiteur cesse d'être tenu de

cette garantie :

1° Si le défaut de paiement provient, soit du fait, soit de la négligence du cessionnaire, par

exemple, s'il avait négligé de prendre les mesures nécessaires pour recouvrer la dette ;

2° Si le cessionnaire a accordé au débiteur une prorogation de terme après l'échéance de la dette.

Cette garantie est régie, au demeurant, par des dispositions spéciales, insérées au chapitre de la

vente.

Article 206 : En cas de cession partielle d'une créance, le cédant et le cessionnaire concourent

également au marc le franc de leurs parts dans l'exercice des actions résultant de la créance cédée.

Le cessionnaire a toutefois le droit de priorité :

1° Lorsqu'il l'a stipulé expressément ;

2° Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur cédé, ou s'est engagé à payer à défaut de

ce dernier.

Article 207 : Le débiteur peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu

opposer au cédant, si elles étaient déjà fondées au moment de la cession ou de la signification.

Il ne peut opposer l'exception de simulation, ni les contre-lettres et traités secrets échangés entre

lui et le cédant, lorsque ces conventions ne résultent pas du titre constitutif de l'obligation, et que

le cessionnaire n'en a pas obtenu connaissance.

Article 208 : Le transfert des lettres de change, des titres à ordre et au porteur est régi par des

dispositions spéciales (V. infra, D. 12 août1913 - 9 ramadan 1331, formant Code de commerce, article

152).

Chapitre II : Du Transfert d'un Ensemble de Droits

Ou d'un Patrimoine

Article 209 : Celui qui cède une hérédité n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier. Cette

cession n'est valable que si les deux parties connaissent la valeur de l'hérédité.

Par l'effet de cette cession, les droits et obligations dépendant de l'hérédité passent de plein droit

au cessionnaire.

Article 210 : Dans tous les cas de cession d'un fonds de commerce, d'une hérédité ou d'un

patrimoine, les créanciers du fonds de commerce, de l'hérédité ou du patrimoine cédé peuvent, à

partir de la cession, exercer leurs actions telles que de droit contre le précédent débiteur et contre

le cessionnaire conjointement, à moins qu'ils n'aient consenti formellement à la cession.

L'acquéreur ne répond toutefois qu'à concurrence des forces du patrimoine à lui cédé, tel qu'il

résulte de l'inventaire de l'hérédité. Cette responsabilité du cessionnaire ne peut être restreinte ni

écartée par des conventions passées entre lui et le précédent débiteur.

Chapitre III : De la Subrogation

Article 211 : La subrogation aux droits du créancier peut avoir lieu, soit en vertu d'une

convention, soit en vertu de la loi.

Article 212 : La subrogation conventionnelle a lieu lorsque le créancier, recevant le paiement d'un

tiers, le subroge aux droits, actions, privilèges ou hypothèques qu'il a contre le débiteur ; cette

subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.

Article 213 : La subrogation conventionnelle a lieu également lorsque le débiteur emprunte la

chose ou la somme qui fait l'objet de l'obligation afin d'éteindre sa dette, et subrogé le prêteur dans

les garanties affectées au créancier. Cette subrogation s'opère sans le consentement du créancier,

et au refus de celui-ci de recevoir le paiement, moyennant la consignation valablement faite par le

débiteur.

Il faut, pour que cette subrogation soit valable :

1° Que l'acte d'emprunt et la quittance soient constatés par acte ayant date certaine ;

2° Que, dans l'acte d'emprunt, il soit déclaré que la somme ou la chose a été empruntée pour faire

le paiement, et que, dans la quittance, il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers ou de la

chose fournie à cet effet par le nouveau créancier, en cas de consignation, ces énonciations

doivent être portées sur la quittance délivrée par le receveur des consignations ;

3° Que le débiteur ait subrogé expressément le nouveau créancier dans les garanties affectées à

l'ancienne créance.

Article 214 : La subrogation a lieu, de droit, dans les cas suivants :

1° Au profit du créancier, soit hypothécaire ou gagiste, soit chirographaire, remboursant un autre

créancier, même postérieur en date, qui lui est préférable à raison des privilèges, de ses

hypothèques ou de son gage ;

2° Au point de vue de l'acquéreur d'un immeuble jusqu'à concurrence du prix de son acquisition,

lorsque ce prix a servi à payer des créanciers auxquels cet immeuble était hypothéqué ;

3° Au profit de celui qui a payé une dette dont il était tenu avec le débiteur, ou pour lui, comme

débiteur solidaire, caution, cofidéjusseur, commissionnaire ;

4° Au profit de celui qui, sans être tenu personnellement de la dette, avait intérêt à son extinction

et, par exemple, en faveur de celui qui a fourni le gage ou l'hypothèque.

Article 215 : La subrogation établie aux articles précédents a lieu tant contre les cautions que

contre le débiteur. Le créancier qui a été payé en partie, et le tiers qui l'a payé, concourent

ensemble dans l'exercice de leurs droits contre le débiteur, à proportion de ce qui est dû à chacun.

Article 216 : La subrogation est régie, quant à ses effets, par les principes établis aux articles 190,

193 à 196 et 203 ci-dessus.

Chapitre IV : De la Délégation

Article 217 : La délégation est l'acte par lequel un créancier transmet ses droits sur le débiteur à

un autre créancier, en paiement de ce qu'il doit lui-même à ce dernier ; il y a aussi délégation dans

l'acte de celui qui charge un tiers de payer pour lui, encore que ce tiers ne soit pas débiteur de

celui qui lui donne mandat de payer.

Article 218 : La délégation ne se présume pas ; elle doit être expresse. Les personnes qui n'ont

pas la capacité d'aliéner ne peuvent déléguer.

Article 219 : La délégation est parfaite par le consentement du déléguant et du délégataire, même

à l'insu du débiteur délégué. Néanmoins, lorsqu'il existe des causes d'inimitié entre le délégataire

et le débiteur délégué, l'assentiment de ce dernier est requis pour la validité de la délégation, et le

débiteur demeure libre de le refuser.

Article 220 : La délégation n'est valable :

1° Que si la dette déléguée est juridiquement valable ;

2° Que si la dette à la charge du créancier déléguant est également valable.

Des droits aléatoires ne peuvent être délégués.

Article 221 : Il n'est pas nécessaire pour la validité de la délégation que les deux dettes soient

égales quant à la quotité, ni qu'elles aient une cause analogue.

Article 222 : Le délégué peut opposer au nouveau créancier tous les moyens et exceptions qu'il

aurait pu opposer au créancier déléguant, même celles qui sont personnelles à ce dernier.

Article 223 : La délégation valable libère le déléguant, sauf stipulation contraire et les cas

énumérés en l'article suivant.

Article 224 : La délégation ne libère point le déléguant et le délégataire a recours contre lui pour

le montant de sa créance et des accessoires :

1° Lorsque l'obligation déléguée est déclarée inexistante ou est résolue, pour l'une des causes de

nullité ou de résolution établies par la loi ;

2° Dans le cas prévu à l'article 354 ;

3° Lorsque le débiteur délégué démontre qu'il s'est déjà libéré avant d'avoir eu connaissance de la

délégation. Le débiteur délégué qui a payé le déléguant après avoir eu connaissance de la

délégation demeure responsable envers le délégataire, sauf la répétition de ce qu'il a payé au

déléguant.

Article 225 : Les règles établies aux articles 193, 197, 198, 200, 201, 202, 204 s'appliquent à la

délégation.

Article 226 : Lorsque la délégation est faite à deux personnes sur le même débiteur, celui dont le

titre a une date antérieure précède l'autre. Lorsque les deux délégations sont datées du même jour

et qu'on ne peut établir l'heure à laquelle chacune d'elles a été donnée, on partage la somme entre

les deux créanciers, chacun à proportion de la créance.

Article 227 : Le délégué qui a payé a recours contre le déléguant à concurrence de la somme qu'il

a payée, d'après les règles du mandat, s'il n'était pas débiteur du déléguant.

Titre Quatrième : Des Effets des Obligations

Chapitre I : De l'Effet des Obligations en Général

Article 228 : Les obligations n'engagent que ceux qui ont été parties à l'acte : elles ne nuisent

point aux tiers et elles ne leur profitent que dans les cas exprimés par la loi.

Article 229 : Les obligations ont effet, non seulement entre les parties, elles-mêmes, mais aussi

entre leurs héritiers ou ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la

nature de l'obligation ou de la loi. Les héritiers ne sont tenus toutefois que jusqu'à concurrence des

forces héréditaires, et proportionnellement à l'émolument de chacun d'eux.

Lorsque les héritiers refusent d'accepter la succession, ils ne peuvent y être contraints et ils ne sont

nullement tenus des dettes héréditaires : les créanciers ne peuvent, dans ce cas, que poursuivre

leurs droits contre la succession.

Article 230 : Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui

les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas

prévus par la loi.

Article 231 : Tout engagement doit être exécuté de bonne foi et oblige, non seulement à ce qui y

est exprimé, mais encore à toutes les suites que la loi, l'usage ou l'équité donnent à l'obligation

d'après sa nature.

Article 232 : On ne peut stipuler d'avance qu'on ne sera pas tenu de sa faute lourde ou de son dol.

Article 233 : Le débiteur répond du fait et de la faute de son représentant et des personnes dont il

se sert pour exécuter son obligation, dans les mêmes conditions où il devait répondre de sa propre

faute, sauf son recours tel que de droit contre les personnes dont il doit répondre.

Article 234 : Nul ne peut exercer l'action naissant d'une obligation s'il ne justifie qu'il a accompli

ou offert d'accomplir tout ce qu'il devait, de son côté, d'après la convention ou d'après la loi et

l'usage.

Article 235 : Dans les contrats bilatéraux l'une des parties peut refuser d'accomplir son obligation

jusqu'à l'accomplissement de l'obligation corrélative de l'autre partie, à moins que, d'après la

convention ou l'usage, l'un des contractants ne soit tenu d'exécuter le premier sa part de

l'obligation.

Lorsque l'exécution doit être faite à plusieurs personnes, le débiteur peut refuser d'accomplir la

prestation due à l'une d'elles jusqu'à l'accomplissement intégral de la prestation corrélative qui lui

est due.

Chapitre II : de L'exécution des Obligations

Article 236 : Le débiteur peut exécuter l'obligation, soit personnellement, soit par l'intermédiaire

d'une autre personne. Il doit l'exécuter personnellement :

a) Lorsqu'il est expressément stipulé que l'obligation sera accomplie par lui personnellement :

dans ce cas, il ne pourra se faire remplacer, même si la personne qu'il veut se substituer est

préférable à la sienne ;

b) Lorsque cette réserve résulte tacitement de la nature de l'obligation ou des circonstances : par

exemple, lorsque l'obligé a une habileté personnelle qui a été l'un des motifs déterminatifs du

contrat.

Article 237 : Lorsque l'obligation ne doit pas être exécutée par le débiteur lui-même, elle peut être

accomplie par un tiers, même contre le gré du créancier, et cet accomplissement libère le débiteur,

pourvu que le tiers agisse au nom et en l'acquit dudit débiteur.

L'obligation ne peut être accomplie contre le gré du débiteur et du créancier à la fois.

Article 238 : L'exécution doit être faite dans les mains du créancier, de son représentant dûment

autorisé ou de la personne indiquée par le créancier comme autorisée à recevoir ; l'exécution faite

à celui qui n'a pas pouvoir de recevoir ne libère le débiteur, que :

1° Si le créancier l'a ratifiée, même tacitement, ou s'il en a profité ;

2° Si elle est autorisée par justice.

Article 239 : Celui qui présente une quittance ou décharge du créancier, ou un acte l'autorisant à

recevoir ce qui est dû à celui-ci, est présumé autorisé à recevoir l'exécution de l'obligation, à

moins qu'en fait, le débiteur ne sût ou ne dût savoir que cette autorisation n'existait pas.

Article 240 : Est valable l'exécution faite de bonne foi entre les mains de celui qui est en

possession de la créance tel que l'héritier apparent, encore qu'il en soit évincé par la suite

Article 241 : Lorsque l'exécution est faite par un débiteur qui n'est pas capable d'aliéner, ou à un

créancier qui n'est pas capable de recevoir, on appliquera les règles suivantes :

1° Le paiement ou exécution d'une chose due qui ne nuit pas à l'incapable qui l'a fait éteint

l'obligation, et ne peut être répété contre le créancier qui l'a reçu ;

2° Le paiement fait à un incapable est valable si le débiteur prouve que l'incapable en a profité, au

sens de l'article 9.

Article 242 : Le débiteur ne se libère qu'en délivrant la quantité et la qualité portées dans

l'obligation.

Il ne peut contraindre le créancier à recevoir une autre prestation que ceux qui lui est due, ni d'une

manière différente de celle déterminée par le titre constitutif de l'obligation ou, à défaut, par

l'usage.

Article 243 : S'il n'y a qu'un seul débiteur, le créancier ne peut être tenu de recevoir l'exécution de

l'obligation par prestations partielles, même lorsqu'elle est divisible, s'il n'en est autrement

convenu, et sauf s'il s'agit de lettres de change.

(Complété, D. 18 mars 1917- 24 joumada I 1335.) - Les juges peuvent néanmoins, en considération de

la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais

modérés pour le paiement, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en

état.

Article 244 : Lorsque la chose n'est déterminée que par son espèce, le débiteur n'est pas tenu de la

donner de la meilleure espèce, mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.

Article 245 : Le débiteur d'une chose déterminée par son individualité est libéré par la remise de

la chose en l'état où elle se trouve lors du contrat. Il répond toutefois des détériorations survenues

depuis cette date :

1° Lorsqu'elles proviennent d'un fait ou d'une faute qui lui est imputable d'après les règles établies

pour les délits et quasi-délits ;

2° Lorsqu'il était en demeure au moment où ces détériorations sont survenues.

Article 246 : Lorsque l'objet de l'obligation consiste en choses fongibles, le débiteur ne doit que la

même quantité, qualité et espèce portées dans l'obligation, quelle que soit l'augmentation ou la

diminution de la valeur.

Si, à l'échéance, les choses faisant l'objet de l'obligation sont devenues introuvables, le créancier

aura le choix d'attendre qu'elles puissent se trouver, ou bien de résoudre l'obligation et de répéter

les avances qu'il aurait faites de ce chef.

Article 247 : Lorsque le nom des espèces portées dans l'obligation s'applique à plusieurs

monnaies ayant également cours, mais de valeurs différentes, le débiteur se libère, en cas de

doute, en payant la monnaie de valeur inférieure.

Cependant, dans les contrats commutatifs, le débiteur est présumé devoir la monnaie qui est le

plus en usage ; lorsque les monnaies ont toutes également cours, il y a lieu à la rescision du

contrat.

Article 248 : L'obligation doit être exécutée dans le lieu déterminé par la nature de la chose ou par

la convention. A défaut de convention, l'exécution est due au lieu du contrat lorsqu'il s'agit de

choses dont le transport est onéreux ou difficile. Lorsque l'objet de l'obligation peut être transporté

sans difficulté, le débiteur peut se libérer partout où il trouve le créancier, à moins que celui-ci

n'ait une raison plausible de ne pas recevoir le paiement qui lui est offert.

Dans les obligations provenant d'un délit, l'exécution a lieu au siège du tribunal qui a été saisi de

l'affaire.

Article 249 : Les règles relatives au temps dans lequel l'exécution doit être faite sont énoncées

aux articles 127 et suivants.

Article 250 : Les frais de l'exécution sont à la charge du débiteur, ceux de la réception à la charge

du créancier, s'il n'y a stipulation ou usage contraire, et sauf les cas où il en est autrement disposé

par la loi.

Article 251 : Le débiteur qui a exécuté l'obligation a le droit de demander la restitution du titre

établissant sa dette, dûment acquitté ; si le créancier ne peut faire cette restitution, ou s'il a un

intérêt légitime à garder le titre, le débiteur peut envisager, à ses frais, une quittance notariée

établissant sa libération.

Article 252 : Le débiteur qui acquitte partiellement l'obligation a le droit de se faire délivrer un

reçu et d'exiger, en outre, la mention du paiement partiel sur le titre.

Article 253 : Lorsqu'il s'agit de rentes, de baux, ou d'autres prestations périodiques, la quittance

délivrée sans réserve pour l'un des termes fait présumer le paiement des termes échus

antérieurement à la date de la quittance.

Chapitre III : de L'inexécution des Obligations et de ses Effets

Section I : De la demeure du débiteur

Article 254 : Le débiteur est en demeure lorsqu'il est en retrait d'exécuter son obligation, en tout

ou en partie, sans cause valable.

Article 255 : Le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance du terme établi par l'acte

constitutif de l'obligation.

Si aucune échéance n'est établie, le débiteur n'est constitué en demeure que par une interprétation

formelle du représentant légitime de ce dernier. Cette interpellation doit exprimer :

1° La requête adressée au débiteur d'exécuter son obligation dans un délai raisonnable ;

2° La déclaration que, passé ce délai, le créancier se considérera comme dégagé en ce qui le

concerne.

Cette interpellation doit être faite par écrit ; elle peut résulter même d'un télégramme, d'une lettre

recommandée, d'une citation en justice, même devant un juge incompétent.

Article 256 : L'interpellation du créancier n'est pas requise :

1° Lorsque le débiteur a refusé formellement d'exécuter son obligation ;

2° Lorsque l'exécution est devenue impossible.

Article 257 : Lorsque l'obligation échoit après la mort du débiteur, ses héritiers ne sont constitués

en demeure que par l'interpellation formelle, à eux adressée par le créancier ou par les

représentants de celui-ci, d'exécuter l'obligation de leur auteur ; si, parmi les héritiers, il y a des

mineurs ou des incapables, l'interpellation doit être adressée à celui qui les représente légalement.

Article 258 : L'interpellation du créancier n'a aucun effet si elle est faite à un moment ou dans un

lieu où l'exécution n'est pas due.

Article 259 : Lorsque le débiteur est en demeure le créancier a le droit de contraindre le débiteur à

accomplir l'obligation, si l'exécution en est possible ; à défaut, il peut demander la résolution du

contrat, ainsi que les dommages-intérêts dans les deux cas.

Lorsque l'exécution n'est plus possible qu'en partie, le créancier peut demander, soit l'exécution du

contrat, pour la partie qui est encore possible, soit la résolution du contrat, avec dommages-

intérêts dans les deux cas.

On suit, au demeurant, les règles établies dans les titres relatifs aux contrats particuliers.

La résolution du contrat n'a pas lieu de plein droit, mais doit être prononcée en justice.

Article 260 : Si les parties sont convenues que le contrat sera résolu dans le cas où l'une d'elles

n'accomplirait pas ses engagements, la résolution du contrat s'opère de plein droit par le seul fait

de l'inexécution.

Article 261 : L'obligation de faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution.

Cependant, si l'obligation consiste en un fait dont l'accomplissement n'exige pas l'action

personnelle du débiteur, le créancier peut être autorisé à la faire exécuter lui-même aux dépens de

ce dernier.

Cette dépense ne peut excéder, toutefois, ce qui est nécessaire pour obtenir l'exécution de

l'obligation : lorsqu'elle dépasse la somme de cent francs (100 francs), le créancier doit se faire

autoriser par le juge compétent.

Article 262 : Lorsque l'obligation consiste à ne pas faire, le débiteur est tenu des dommages-

intérêts par le seul fait de la contravention ; le créancier peut, en outre, se faire autoriser à

supprimer, aux dépens du débiteur, ce qui aurait été fait contrairement à l'engagement.

Article 263 : Les dommages-intérêts sont dus, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à

raison du retard dans l'exécution, et encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de la part du débiteur.

Article 264 : (Dahir n° 1-95-157 du 11 août 1995 -13 rabii I 1416, B.O 6 septembre 1995 : Les

dommages sont la perte effective que le créancier a éprouvée et le gain dont il a été privé, et qui

sont la conséquence directe de l'inexécution de l'obligation. L'appréciation des circonstances

spéciales de chaque espèce est remise à la prudence du tribunal : il doit évaluer différemment la

mesure des dommages-intérêts, selon qu'il s'agit de la faute du débiteur ou de son dol.

Les parties contractantes peuvent convenir des dommages-intérêts dus au titre du préjudice que

subirait le créancier en raison de l'inexécution totale ou partielle de l'obligation initiale ou en

raison du retard apporté à son exécution.

Le tribunal peut réduire le montant des dommages-intérêts convenu s'il est excessif ou augmenter

sa valeur s'il est minoré comme il peut réduire le montant des dommages-intérêts convenu,

compte tenu du profit que le créancier en aurait retiré du fait de l'exécution partielle de

l'obligation.

Toute clause contraire est réputée nulle.

Article 265 : Si le créancier a traité pour le compte d'un tiers, il a action du chef des dommages

éprouvés par le tiers dans l'intérêt duquel il a traité.

Article 266 : Le débiteur en demeure répond du cas fortuit et de la force majeure.

Article 267 : Dans le cas de l'article précédent, si la chose a péri, il est tenu de l'estimation de la

chose selon la valeur qu'elle avait à l'échéance de l'obligation. Si le demandeur ne fait pas la

preuve de cette valeur, l'estimation doit être faite sur la description donnée par le défendeur,

pourvu que cette description soit vraisemblable et corroborée par serment. Si le défendeur refuse

le serment, on s'en rapporte à la déclaration du demandeur, à charge du serment.

Section II : De la Force Majeure et du cas Fortuit.

Article 268 : Il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque le débiteur justifie que l'inexécution

ou le retard proviennent d'une cause qui ne peut lui être imputée, telle que la force majeure, le cas

fortuit ou la demeure du créancier.

Article 269 : La force majeure est tout fait que l'homme ne peut prévenir, tel que les phénomènes

naturels (inondations, sécheresses, orages, incendies, sauterelles), l'invasion ennemie, le fait du

prince, et qui rend impossible l'exécution de l'obligation.

N'est point considérée comme force majeure la cause qu'il était possible d'éviter, si le débiteur ne

justifie qu'il a déployé toute diligence pour s'en prémunir.

N'est pas également considérée comme force majeure la cause qui a été occasionnée par une faute

précédente du débiteur.

Section III : De la Demeure du Créancier

Article 270 : Le créancier est en demeure, lorsqu'il refuse, sans juste cause, de recevoir la

prestation que le débiteur ou un tiers agissant en son nom, offre d'accomplir de la manière

déterminée par le titre constitutif ou par la nature de l'obligation.

Le silence ou l'absence du créancier, dans les cas où son concours est nécessaire pour l'exécution

de l'obligation, constitue un refus.

Article 271 : Le créancier n'est pas constitué en demeure lorsque, au moment où le débiteur offre

d'accomplir son obligation, ce dernier n'est réellement pas en état de l'accomplir.

Article 272 : Le créancier n'est pas constitué en demeure par le refus momentané de recevoir la

chose :

1° Lorsque l'échéance de l'obligation n'est pas déterminée ;

2° Ou lorsque le débiteur a le droit de s'acquitter avant le terme établi.

Cependant, si le débiteur l'avait prévenu, dans un délai raisonnable, de son intention d'exécuter

l'obligation le créancier serait constitué en demeure même par un refus momentané de recevoir la

chose qui lui est offerte.

Article 273 : A partir du moment où le créancier est constitué en demeure, la perte ou la

détérioration de la chose sont à ses risques, et le débiteur ne répond plus que de son dol et de sa

faute lourde.

Article 274 : Le débiteur ne doit restituer que les fruits qu'il a réellement perçus pendant la

demeure du créancier et il a, d'autre part, le droit de répéter les dépenses nécessaires qu'il a dû

faire pour la conservation et la garde de la chose, ainsi que les frais des offres par lui faits.

Section IV : Des offres d'exécution et de la consignation

Article 275 : La demeure du créancier ne suffit pas pour libérer le débiteur.

Si l'objet de l'obligation est une somme d'argent, le débiteur doit faire des offres réelles et, au

refus du créancier de les accepter, il se libère en consignant la somme offerte dans le dépôt

indiqué par le tribunal ; si l'objet de l'obligation est une quantité de choses qui se consomment par

l'usage ou un corps déterminé par son individualité, le débiteur doit inviter le créancier à la

recevoir au lieu déterminé par le contrat ou par la nature de l'obligation et, faute par le créancier

de le recevoir, il se libère en le consignant dans le dépôt indiqué par le tribunal du lieu de

l'exécution, lorsque la chose est susceptible de consignation.

Article 276 : Si l'objet de l'obligation est un fait, le débiteur ne se libère pas en offrant de

l'accomplir. Mais si l'offre a été faite en temps opportun, et dans les conditions déterminées par la

convention ou par l'usage des lieux et si elle a été dûment constatée au moment même, le débiteur

a recours contre le créancier à concurrence de la somme qui lui aurait été due s'il avait accompli

son engagement.

Le juge peut cependant réduire cette somme, d'après les circonstances de l'affaire.

Article 277 : Aucune offre réelle n'est nécessaire de la part du débiteur :

1° Lorsque le créancier lui a déjà déclaré qu'il refuse de recevoir l'exécution de l'obligation ;

2° Lorsque le concours du créancier est nécessaire pour l'accomplissement de l'obligation et que le

créancier s'abstient de le donner ; tel est le cas où la dette est payable au domicile du débiteur, si le

créancier ne se présente pas pour la recevoir.

Dans ces cas, une simple invitation adressée au créancier peut tenir lieu d'offres réelles.

Article 278 : Le débiteur est également affranchi de la nécessité de faire des offres réelles et se

libère en consignant ce qu'il doit :

1° Lorsque le créancier est incertain ou inconnu ;

2° Dans tous les cas où, pour un motif dépendant de la personne du créancier, le débiteur ne peut

pas accomplir son obligation ou ne peut l'accomplir avec sécurité ; tel est le cas où les sommes

dues sont frappées de saisie ou d'opposition à l'encontre du créancier ou du cessionnaire.

Article 279 : Pour que les offres réelles soient valables, il faut :

1° Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de

recevoir pour lui. En cas de faillite du débiteur, les offres doivent être faites à celui qui représente

la masse ;

2° Qu'elles soient faites par une personne capable de payer, même par un tiers agissant au nom et

en l'acquit du débiteur ;

3. Qu'elles soient de la totalité de la prestation exigible ;

4° Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier ;

5° Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ;

6° Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement et, à défaut, à la

personne du créancier ou au lieu du contrat ; elles peuvent même être faites à l'audience.

Article 280 : L'offre non suivie de la consignation effective de la chose ne libère pas le débiteur.

La consignation ne libère le débiteur des conséquences de sa demeure que pour l'avenir ; elle

laisse subsister à sa charge les effets de la demeure acquis au jour de la consignation.

Article 281 : Le débiteur d'une chose mobilière peut, après les offres et même après le dépôt, se

faire autoriser à vendre la chose offerte pour le compte du créancier, et à consigner, s'il y a lieu, le

produit de la vente, dans les cas suivants :

1° S'il y a péril en la demeure ;

2° Lorsque les frais de conservation de la chose dépasseraient sa valeur ;

3° Lorsque la chose n'est pas susceptible de consignation.

La vente doit être faite aux enchères publiques ; cependant, lorsque la chose a un prix de bourse

ou de marché, le tribunal peut autoriser la vente par l'entremise d'un courtier ou d'un officier

public à ce autorisé et au prix courant du jour. Le débiteur doit notifier sans délai le résultat de la

vente à l'autre partie, à peine des dommages : il aura recours contre l'autre partie, à concurrence de

la différence entre le produit de la vente et le prix convenu entre les parties, sans préjudice de plus

amples dommages. Les frais de la vente sont à la charge du créancier.

Article 282 : Le débiteur doit notifier sur-le-champ au créancier la consignation opérée pour son

compte, à peine des dommages-intérêts ; cette notification peut être omise dans les cas où elle

serait superflue ou impossible, aux termes des articles 277 et 278 ci-dessus.

Article 283 : A partir du jour de la consignation, la chose consignée demeure aux risques du

créancier, lequel jouit aussi des fruits. Les intérêts, dans les cas où il en serait dû, cessent de

courir, les gages et hypothèques s'éteignent, les codébiteurs et les cautions sont libérés.

Article 284 : Tant que la consignation n'a pas été acceptée par le créancier, le débiteur peut la

retirer. Dans ce cas, la dette renaît avec les privilèges et hypothèques qui y étaient attachés et les

codébiteurs ou cautions ne sont point libérés.

Article 285 : Le débiteur n'a plus la faculté de retirer sa consignation :

1° Lorsqu'il a obtenu un jugement, passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa

consignation bonnes et valables ;

2° Lorsqu'il a déclaré qu'il renonçait au droit de retirer sa consignation.

Article 286 : En cas d'insolvabilité déclarée du débiteur, la consignation ne peut être retirée par ce

dernier ; que ne peut l'être que par la masse des créanciers dans les conditions indiquées aux

articles précédents.

Article 287 : Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles

sont valables. Elles sont à la charge du débiteur, s'il retire sa consignation.

Chapitre IV : De quelques Moyens d'Assurer l'Exécution des Obligations

Section I : Des arrhes

Article 288 : Les arrhes sont ce que l'un des contractants donne à l'autre afin d'assurer l'exécution

de son engagement.

Article 289 : En cas d'exécution du contrat, le montant des arches est porté en déduction de ce qui

est dû par la partie qui les donne ; par exemple, du prix de vente ou du loyer, lorsque celui qui a

donné les arrhes est l'acheteur ou le preneur ; elles sont restituées après l'exécution du contrat,

lorsque celui qui a donné les arrhes est le vendeur ou le locateur.

Elles sont également restituées, lorsque le contrat est résilié de commun accord.

Article 290 : Lorsque l'obligation ne peut être exécutée ou est résolue par la faute de la partie qui

a donné les arrhes, celui qui les a reçus a le droit de les retenir et ne doit les restituer qu'après la

prestation des dommages alloués par le tribunal, si le cas y échet.

Section II : Du droit de rétention

Article 291 : Le droit de rétention est celui de posséder la chose appartenant au débiteur, et de ne

s'en dessaisir qu'après paiement de ce qui est dû au créancier. Il ne peut être exercé que dans les

cas spécialement établis par la loi.

Article 292 : Le droit de rétention est reconnu en faveur du possesseur de bonne foi :

1° Pour les dépenses nécessaires à la chose, jusqu'à concurrence de ces dépenses ;

2° Pour les dépenses qui ont amélioré la chose, pourvu qu'elles soient antérieures à la demande en

revendication, jusqu'à concurrence de la plus-value acquise par le fonds ou par la chose ; après la

demande en revendication, il n'est tenu compte que des dépenses strictement nécessaires ; ce droit

ne peut être exercé pour les dépenses simplement voluptuaires ;

3° Dans tous les autres cas exprimés par la loi.

Article 293 : Le droit de rétention ne peut être exercé :

1° Par le possesseur de mauvaise foi ;

2° Par le créancier dont la créance a une cause illicite ou prohibée par la loi.

Article 294 : Le droit de rétention peut avoir pour objet les choses tant mobilières

qu'immobilières, ainsi que les titres nominatifs, à l'ordre ou au porteur.

Article 295 : Le droit de rétention ne peut être exercé :

1° Sur les choses qui n'appartiennent pas au débiteur telles que les choses perdues ou volées,

revendiquées par leur possesseur légitime ;

2° Sur les choses à l'égard desquelles le créancier savait ou devait savoir, à raison des

circonstances ou de l'accomplissement des publications prescrites par la loi, qu'elles

n'appartenaient pas au débiteur ;

3° Sur les choses soustraites à l'exécution mobilière.

Article 296 : Il ne peut être exercé que dans les conditions suivantes :

1° si le créancier est en possession de la chose ;

2° Si la créance est échue : lorsqu'elle n'est pas liquide le tribunal fixe au créancier un délai, le

plus bref possible, pour liquider ses droits ;

3° Si la créance est née de rapports d'affaires existant entre les parties, ou de la chose même qui

est l'objet de la rétention.

Article 297 : Lorsque les objets retenus par le créancier ont été déplacés clandestinement ou

malgré son opposition, il a le droit de les revendiquer afin de les rétablir au lieu où ils se

trouvaient dans les trente jours à partir du moment où il a eu connaissance du déplacement.

Passé ce délai, il est déchu du droit de suite.

Article 298 : Le droit de rétention peut être exercé, même à raison de créances non échues :

1° Lorsque le débiteur a suspendu ses paiements ou est en état d'insolvabilité déclarée ;

2° Lorsqu'une exécution poursuivie sur le débiteur a donné un résultat négatif.

Article 299 : Le droit de rétention ne peut être exercé lorsque les choses appartenant au débiteur

ont été remises au créancier avec une affectation spéciale, ou lorsque le créancier s'est engagé à en

faire un emploi déterminé. Cependant lorsque, postérieurement à ces faits, le créancier apprend la

suspension des paiements ou l'insolvabilité de son débiteur, il est autorisé à faire usage du droit de

rétention.

Article 300 : Quand le droit de rétention est éteint par la dépossession, il renaît si, par un fait

postérieur, le créancier est remis en possession de la chose.

Article 301 : Le créancier qui exerce le droit de rétention répond de la chose, d'après les règles

établies pour le créancier gagiste.

Article 302 : Lorsque la chose retenue par le créancier est sujette à dépérissement ou court risque

de se détériorer, le créancier peut se faire autoriser à la vendre dans les formes prescrites pour la

vente du gage ; le droit de rétention s'exerce sur le produit de la vente.

Article 303 : Le tribunal peut, d'après les circonstances ordonner la restitution des choses retenues

par le créancier, si le débiteur offre de déposer entre les mains de ce dernier une chose ou valeur

équivalente, ou de consigner la somme réclamée jusqu'à la solution du litige. Il peut aussi

ordonner la restitution partielle de ces choses, dans les cas où elle peut se faire, lorsque le débiteur

offre d'en déposer l'équivalent ; l'offre d'une caution ne suffirait pas à libérer le gage.

Article 304 : A défaut de paiement de ce qui lui est dû, le créancier peut, après une simple

sommation faite au débiteur, se faire autoriser par le tribunal à vendre les choses dont il est nanti,

et à appliquer le produit de la vente au paiement de sa créance par privilège sur tous autres

créanciers. Il est soumis, en ce qui concerne cette liquidation et ses suites, à toutes les obligations

du créancier gagiste.

Article 305 : Le droit de rétention peut être opposé aux créanciers et ayants cause du débiteur,

dans les mêmes cas où il pourrait être opposé au débiteur lui-même.

Titre Cinquième : de la Nullité et de La Rescision des Obligations

Chapitre Premier : De la Nullité des Obligations

Article 306 : L'obligation nulle de plein droit ne peut produire aucun effet, sauf la répétition de ce

qui a été payé indûment en exécution de cette obligation.

L'obligation est nulle de plein droit :

1° Lorsqu'elle manque d'une des conditions substantielles de sa formation ;

Lorsque la loi en édicte la nullité dans un cas déterminé.

Article 307 : La nullité de l'obligation principale entraîne la nullité des obligations accessoires, à

moins que le contraire ne résulte de la loi ou de la nature de l'obligation accessoire.

La nullité de l'obligation accessoire n'entraîne point la nullité de l'obligation principale.

Article 308 : La nullité d'une partie de l'obligation annule l'obligation pour le tout, à moins que

celle-ci puisse continuer à subsister à défaut de la partie atteinte de nullité, auquel cas elle

continue à subsister comme contrat distinct.

Article 309 : L'obligation qui est nulle comme telle, mais qui a les conditions de validité d'une

autre obligation légitime, doit être régie par les règles établies pour cette obligation.

Article 310 : La confirmation ou ratification d'une obligation nulle de plein droit n'a aucun effet.

Chapitre II : de la Rescision des Obligations

Article 311 : L'action en rescision a lieu dans les cas prévus au présent dahir, articles 4, 39, 55,

56, et dans les autres cas déterminés par la loi. Elle se prescrit par un an, dans tous les cas où la loi

n'indique pas un délai différent. Cette prescription n'a lieu qu'entre ceux qui ont été parties à l'acte.

Article 312 : Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas

d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts : à l'égard des actes faits par les mineurs, du

jour de leur majorité ; à l'égard des actes faits par les interdits et les incapables, du jour où

l'interdiction est levée ou du jour de leur décès, en ce qui concerne leurs héritiers, lorsque

l'incapable est mort en état d'incapacité ; en cas de lésion, lorsqu'il s'agit de majeurs, du jour de la

prise de possession de la chose qui fait l'objet du contrat.

Article 313 : L'action en rescision se transmet aux héritiers pour le temps qui restait à leur auteur,

sauf les dispositions relatives à l'interruption ou à la suspension de la prescription.

Article 314 : L'action en rescision est prescrite, dans tous les cas, par le laps de quinze ans à partir

de la date de l'acte.

Article 315 : L'exception de nullité peut être opposée, par celui qui est assigné en exécution de la

convention, dans tous les cas où il aurait pu lui-même exercer l'action en rescision.

Cette exception n'est pas soumise à la prescription établie par les articles 311 à 314 ci-dessus.

Article 316 : La rescision de l'obligation a pour effet de remettre les parties au même et semblable

état où elles étaient au moment où l'obligation a été constituée, et de les obliger à se restituer

réciproquement tout ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre en vertu ou en conséquence de l'acte

annulé ; en ce qui concerne les droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi, on suit les

dispositions spéciales établies pour les différents contrats particuliers.

Article 317 : La confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action

en rescision n'est valable que lorsqu'elle renferme la substance de cette obligation, la mention du

motif qui la rend annulable, et la déclaration qu'on entend réparer le vice qui donnerait lieu à la

rescision.

Article 318 : A défaut de confirmation ou de ratification expresse, il suffit que l'obligation

rescindable soit exécutée volontairement, en tout ou en partie, par celui qui en connaît les vices,

après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, reconnaissance ou exécution volontaire, dans les formes et à l'époque déterminée

par la loi emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre

l'obligation rescindable. Quant aux droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi, avant la

ratification ou exécution, on suit la règle établie par l'article 316 in fine.

Titre Sixième : De l'Extinction des Obligations

Article 319 : Les obligations s'éteignent par :

1° paiement ;

2° L'impossibilité de l'exécution ;

3° La remise volontaire ;

4° La novation ;

5° La compensation ;

La confusion ;

7° La prescription ;

8° La résiliation volontaire.

Chapitre Premier : Du Paiement

Section I : Du paiement en généra!

Article 320 : L'obligation est éteinte lorsque la prestation qui en est l'objet est faite au créancier

dans les conditions déterminées par la convention ou par la loi (1).

(1) Cass. req. 8 novembre 1922 : V. note de jurisprudence sous les articles 155-156 du D. 12 août 1913 - 9

ramadan 1331 sur la procédure civile.

Article 321 : L'obligation est également éteinte lorsque le créancier consent à recevoir en

paiement de sa créance une prestation autre que celle portée dans l'obligation ; ce consentement

est présumé lorsqu'il reçoit sans réserve une prestation différente de celle qui était l'objet de

l'obligation.

Article 322 : Le débiteur qui donne en paiement à son créancier une chose, une créance ou un

droit incorporel, est tenu de la même garantie que le vendeur à raison, soit des voies cachés de la

chose, soit de l'insuffisance du titre.

Cette disposition ne s'applique pas aux libéralités et autres actes à titre gratuit.

Article 323 : Les paiements s'imputent sur la dette que le débiteur désigne lorsqu'il paie ; s'il n'a

rien dit, il conserve le droit de déclarer la dette qu'il a eu l'intention de payer ; en cas de doute,

l'imputation se fait sur la dette qu'il a, pour lors, le plus d'intérêt à acquitter, et de préférence sur

celle qui est échue ; entre plusieurs dettes échues, sur celle qui offre le moins de garanties pour le

créancier ; entre plusieurs dettes également garanties, sur celle qui est la plus onéreuse pour le

débiteur ; entre plusieurs dettes également onéreuses, sur la plus ancienne en date.

Article 324 : Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le

créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ses dettes spécialement, le débiteur ne peut plus

demander l'imputation sur une dette différente, si l'imputation a été faite d'une manière conforme à

ses intérêts.

Section II : Du paiement par chèque

Article 325 à 334 (Abrogés, D. 19 janvier 1939 - 28 kaada 1357 formant nouvelle législation sur les

paiements par chèques : V. ce texte infra, à sa date).

Chapitre II : de l'Impossibilité de l'Exécution

Article 335 : L'obligation s'éteint lorsque, depuis qu'elle est née, la prestation qui en fait l'objet est

devenue impossible, naturellement ou juridiquement, sans le fait ou la faute du débiteur et avant

qu'il soit en demeure.

Article 336 : Lorsque l'impossibilité n'est que partielle, l'obligation n'est éteinte qu'en partie ; le

créancier a le choix de recevoir l'exécution partielle, ou de résoudre l'obligation pour le tout

lorsque cette obligation est de telle nature qu'elle ne peut se partager sans préjudice pour lui.

Article 337 : Lorsque l'obligation est éteinte par l'impossibilité de l'exécution, sans la faute du

débiteur, les droits et actions relatifs à la chose due qui appartiennent à ce dernier passent au

créancier.

Article 338 : Lorsque l'inexécution de l'obligation provient d'une cause indépendante de la

volonté des deux contractants, et sans que le débiteur soit en demeure, le débiteur est libéré, mais

n'a plus le droit de demander la prestation qui serait due par l'autre partie.

Si l'autre partie a déjà rempli son obligation, elle a le droit, selon les cas, d'en répéter la totalité ou

une partie, comme indue.

Article 339 : Lorsque l'impossibilité d'exécution dépend du fait du créancier ou d'une autre cause

qui lui est imputable, le débiteur conserve le droit d'exiger l'exécution de l'obligation pour ce qui

lui est dû, mais il est tenu de faire raison à l'autre partie de ce qu'il épargne par suite de

l'inexécution de son obligation ou du profit qu'il a retiré de la chose qui en fait l'objet.

Chapitre III : De la Remise de l'Obligation

Article 340 : L'obligation est éteinte par la remise volontaire qu'en fait le créancier capable de

faire une libéralité.

La remise de l'obligation a effet tant qu'elle n'a pas été refusée expressément par le débiteur.

Article 341 : La remise peut être expresse et résulter d'une convention, d'une quittance ou autre

acte portant libération ou donation de la dette au débiteur.

Elle peut aussi être tacite et résulter de tout fait indiquant clairement chez le créancier la volonté

de renoncer à son droit.

La restitution volontaire du titre original, faite par le créancier au débiteur, fait présumer la remise

de la dette.

Article 342 : La restitution par le créancier de la chose donnée en nantissement ne suffit point

pour faire présumer la remise de la dette.

Article 343 : La remise de l'obligation n'a aucun effet lorsque le débiteur refuse expressément de

l'accepter. Il ne peut refuser :

1° Lorsqu'il l'a déjà acceptée ;

2° Lorsqu'elle a été donnée à la suite de sa demande.

Article 344 : La remise faite par un malade, pendant sa dernière maladie, à l'un de ses héritiers, de

tout ou partie de ce qui est dû par ce dernier n'est valable que si les autres héritiers la ratifient.

Article 345 : La remise accordée par un malade à un tiers pendant sa dernière maladie est valable

jusqu'à concurrence du tiers de ce qui reste dans la succession après le paiement des dettes et des

frais funéraires.

Article 346 : La remise ou libération de toute dette en général et sans réserve ne peut être

révoquée et libère définitivement le débiteur, alors même que le créancier ignorerait le montant

précis de sa créance, ou que des tiers à lui inconnus seraient découverts par la suite, à moins qu'il

ne s'agisse de la remise d'une dette héréditaire faite par l'héritier et qu'il soit justifié de fraude ou

de dol de la part du débiteur ou d'autres personnes de complicité avec lui.

Chapitre IV : De la Novation

Article 347 : La novation est l'extinction d'une obligation moyennant la constitution d'une

obligation nouvelle qui lui est substituée.

La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer soit exprimée.

Article 348 : Il faut, pour opérer la novation :

1° Que l'ancienne obligation soit valable ;

2° Que l'obligation nouvelle qui lui est substituée soit aussi valable.

Article 349 : La novation ne peut s'opérer que si le créancier est capable d'aliéner, et le nouveau

débiteur capable de s'obliger. Les tuteurs, mandataires et administrateurs du bien d'autrui ne

peuvent nover que dans le cas où ils peuvent aliéner.

Article 350 : La novation s'opère de trois manières :

1° Lorsque le créancier et le débiteur conviennent de substituer une nouvelle obligation à

l'ancienne, laquelle est éteinte, ou de changer la cause de l'obligation ancienne ;

2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien, qui est déchargé par le créancier ; cette

substitution peut s'opérer sans le concours du premier débiteur ;

3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien,

envers lequel le débiteur se trouve déchargé.

La simple indication, faite par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point

novation ; il en est de même de la simple indication, faite par le créancier, d'une personne qui doit

recevoir pour lui.

Article 351 : La substitution d'une prestation à celle portée dans l'ancienne obligation peut

constituer novation, si elle est de nature à modifier essentiellement l'obligation. L'indication d'un

lieu différent pour l'exécution, les modifications portant soit sur la forme, soit sur les clauses

accessoires, telles que le terme, les conditions ou les garanties de l'obligation, ne constituent pas

novation, si les parties ne l'ont expressément voulu.

Article 352 : La délégation, par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui

s'oblige envers le créancier, opère novation, si le créancier a spécialement déclaré qu'il entendait

décharger son débiteur qui a fait la délégation et qu'il renonçait à tout recours contre lui.

Article 353 : Dans le cas de l'article ci-dessus, la délégation opère la libération du délégant, et le

créancier, n'a aucun recours contre lui, même si le débiteur délégué devient insolvable, à moins

qu'à l'insu du créancier, le débiteur délégué ne fût déjà en état d'insolvabilité au moment où la

novation est intervenue.

Article 354 : Le débiteur qui a accepté la délégation ne peut opposer au nouveau créancier de

bonne foi les exceptions qu'il aurait eues contre le créancier primitif, sauf son recours contre ce

dernier. Il peut opposer toutefois au nouveau créancier les exceptions relatives à la capacité de la

personne, lorsque ces exceptions étaient fondées au moment où il a accepté la délégation et qu'il

les ignorait à ce moment.

Article 355 : Ces privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui

est substituée, si le créancier ne les a expressément réservés.

La convention qui transfère les garanties réelles de l'ancienne dette à la nouvelle n'a d'effet à

l'égard des tiers que si elle est faite en même temps que la novation, et que si elle résulte d'un acte

ayant date certaine.

Article 356 : La novation éteint définitivement l'ancienne obligation, lorsque celle qui lui est

substituée est valable et alors même que la nouvelle obligation ne serait pas exécutée.

Cependant, lorsque la nouvelle obligation dépend d'une condition suspensive, l'effet de la

novation dépend de l'avènement de la condition et si celle-ci vient à défaillir, la novation est non

avenue.

Chapitre V : De la compensation

Article 357 : La compensation s'opère, lorsque les parties sont réciproquement et personnellement

créancières et débitrices l'une de l'autre. Elle n'a pas lieu entre musulmans, dans le cas où elle

constituerait une violation de la loi religieuse.

Article 358 : Le juge ne doit tenir compte de la compensation que si elle est expressément

opposée par celui qui y a droit.

Article 359 : Le débiteur qui a accepté sans réserve la cession faite par le créancier à un tiers ne

peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au

créancier primitif ; il peut seulement exercer sa créance contre le cédant.

Article 360 : L'associé ne peut opposer à son créancier la compensation de ce qui est dû par le

créancier à la société. Le créancier de la société ne peut opposer à l'associé la compensation de ce

qui lui est dû par la société ; il ne peut opposer à la société ce qui lui est dû personnellement par

l'un des associés.

Article 361 : La compensation n'a lieu qu'entre dettes de même espèce et, par exemple, entre

choses mobilières de même espèce et qualité, ou entre du numéraire et des denrées.

Article 362 : Pour opérer la compensation, il faut que les deux dettes soient liquides et exigibles,

mais il n'est pas nécessaire qu'elles soient payables au même lieu. La déchéance du terme produite

par l'insolvabilité du débiteur et par l'ouverture de la succession a pour effet de rendre la dette

compensable.

Article 363 : Une dette prescrite ne peut être opposée en compensation.

Article 364 : La compensation peut avoir lieu entre des dettes qui ont des causes ou des quotités

différentes. Lorsque les deux dettes ne sont pas de même somme, la compensation s'effectue

jusqu'à concurrence de la dette la moins forte.

Article 365 : La compensation n'a pas lieu :

1° Lorsque l'une des dettes a pour cause des aliments ou autres créances non saisissables ;

2° Contre la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé,

soit par violence, soit par fraude, ou d'une créance avant pour cause un autre délit ou quasi-délit ;

3° Contre la demande en restitution d'un dépôt, d'un prêt à usage ou d'un précaire, ou contre la

demande en dommages-intérêts résultant de ces contrats, au cas de perte de la chose due ;

4° Lorsque le débiteur a renoncé dès l'origine à la compensation, ou lorsque l'acte constitutif de

l'obligation l'a prohibée ;

5° Contre les créances de l'Etat et des communes pour contributions ou taxes, à moins que la

créance de celui qui oppose la compensation ne soit due par la même caisse qui réclame la

contribution ou la taxe.

Article 366 : La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits régulièrement acquis à des

tiers.

Article 367 : L'effet de la compensation opposée est d'opérer l'extinction des deux dettes, jusqu'à

concurrence de leurs qualités respectives, à partir du moment où les deux dettes se sont trouvées

exister à la fois, dans les conditions déterminées par la loi pour donner lieu à la compensation.

Article 368 : Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit,

pour la compensation, les règles établies pour l'imputation.

Chapitre VI : De La Confusion

Article 369 : Lorsque les qualités de créancier et de débiteur d'une même obligation se réunissent

dans la même personne, il se produit une confusion de droits qui fait cesser le rapport du créancier

et débiteur.

La confusion peut être totale ou partielle, selon qu'elle a lieu pour toute l'obligation ou pour une

partie seulement.

Article 370 : Lorsque la cause qui a produit la confusion vient à disparaître, la créance revit avec

ses accessoires, à l'égard de toutes personnes, et la confusion est réputée n'avoir jamais eu lieu.

Chapitre VII : De la Prescription

Article 371 : La prescription pendant le laps de temps fixé par la loi éteint l'action naissant de

l'obligation.

Article 372 : La prescription n'éteint pas l'action de plein droit ; elle doit être invoquée par celui

qui y a intérêt.

Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

Article 373 : On ne peut d'avance renoncer à la prescription. On peut renoncer à la prescription

acquise.

Celui qui ne peut faire de libéralité ne peut renoncer à la prescription acquise.

Article 374 : Le créancier, ou tout autre intéressé à opposer la prescription, tel que la caution,

peut s'en prévaloir, encore que le débiteur principal y renonce.

Article 375 : Les parties ne peuvent, par des conventions particulières, proroger le délai de la

prescription au-delà des quinze ans fixés par la loi.

Article 376 : La prescription éteint les actions relatives aux obligations accessoires en même

temps que celle relative à l'obligation principale, alors même que le temps fixé pour la

prescription des obligations accessoires ne serait pas encore écoulé.

Article 377 : La prescription n'a pas lieu, lorsque l'obligation est garantie par un gage ou une

hypothèque.

Article 378 : Aucune prescription n'a lieu :

1° Entre époux pendant la durée du mariage ;

2° Entre le père ou la mère et leurs enfants ;

3° Entre l'incapable, le habous ou autre personne morale, et le tuteur, curateur ou administrateur,

tant que le mandat n'a pas pris fin et qu'ils n'ont pas définitivement rendu leurs comptes.

Article 379 : La prescription ne court point contre les mineurs non émancipés et autres

incapables, s'ils n'ont pas de tuteur, de conseil judiciaire ou de curateur jusqu'après leur majorité,

leur émancipation ou la nomination d'un représentant légal.

Article 380 : La prescription ne court contre les droits que du jour où ils sont acquis ; par

conséquent, elle n'a pas lieu :

1° En ce qui concerne les droits conditionnels, jusqu'à ce que la condition arrive ;

2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à l'éviction accomplie ou la réalisation du fait donnant

lieu à garantie ;

3° A l'égard de toute action dont l'exercice dépend d'un terme, avant que le terme soit échu ;

4° Contre les absents, jusqu'à la déclaration d'absence et la nomination du curateur ; celui qui se

trouve éloigné du lieu où s'accomplit la prescription est assimilé à l'absent ;

5° Lorsque le créancier s'est trouvé en fait dans l'impossibilité d'agir dans le délai établi pour la

prescription.

Article 381 : La prescription est interrompue :

1° Par toute demande judiciaire ou extra-judiciaire ayant date certaine qui constitue le débiteur en

demeure d'exécuter son obligation, même lorsqu'elle est faite devant un juge incompétent ou que

l'acte est déclaré nul pour vice de forme ;

2° Par la demande d'admission de la créance à la faillite du débiteur ;

3° Par un acte conservatoire ou d'exécution entrepris sur les biens du débiteur, ou pour toute

requête afin d'être autorisé à procéder à un acte de ce genre.

Article 382 : La prescription est également interrompue par tout acte par lequel le débiteur

reconnaît le droit de celui contre lequel il avait commencé à prescrire ; par exemple, s'il y a eu

compte arrêté ; s'il paye un acompte, lorsque ce paiement résulte d'un acte ayant date certaine ; s'il

demande un délai pour payer ; s'il fournit une caution ou autre garantie ; s'il oppose la

compensation à la demande de paiement du créancier.

Article 383 : Lorsque la prescription est valablement interrompue, le temps écoulé jusqu'à l'acte

interruptif n'est pas compté aux effets de la prescription, et un nouveau délai de prescription

commence à partir du moment où l'acte interruptif a cessé de produire son effet.

Article 384 : L'interruption de la prescription contre l'héritier apparent et tout autre possesseur de

la créance s'étend à celui qui succède à ses droits.

Article 385 : L'interruption de la prescription peut être opposée aux héritiers et ayants droit du

créancier.

Article 386 : La prescription se calcule par jours entiers et non par heures ; le jour qui sert de

point de départ à la prescription n'est point compté dans le calcul du temps requis pour prescrire.

La prescription s'accomplit lorsque le dernier jour du terme est expiré.

Article 387 : Toutes les actions naissant d'une obligation sont prescrites par quinze ans, sauf les

exceptions ci-après et celles qui sont déterminées par la loi dans les cas particuliers.

Article 388 (Modifié, D. 8 avril 1938 - 7 safar 1357 ; D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373 ; puis

D. 2 avril 1955 - 8 chaabane 1374 : V. exposé des motifs de ce dernier texte infra, à sa date) : Se prescrit

par cinq ans : l'action des marchands, fournisseurs, fabricants, à raison des fournitures par eux

faites, pour les besoins de leur profession, à d'autres marchands, fournisseurs, ou fabricants.

Se prescrivent par deux ans :

1° L'action des médecins, chirurgiens, accoucheurs, dentistes, vétérinaires, pour leurs visites et

opérations ainsi que pour leurs fournitures et déboursés, à partir de la date de la fourniture ;

2° Celle des pharmaciens pour les médicaments par eux fournis, à partir de la date de la fourniture

;

3° Celle des établissements publics ou privés destinés au traitement des maladies physiques ou

mentales, ou à la garde des malades, à raison des soins par eux donnés auxdits malades et des

fournitures et déboursés faits pour ces derniers, à partir du jour où les soins ont été donnés et où

les fournitures ont été faites ;

4° Celle des architectes, ingénieurs, experts, géomètres, pour leurs devis ou opérations et les

déboursés par eux faits, à partir du jour où le devis a été remis, les opérations accomplies ou les

déboursés effectués,

5° Celle des marchands, fournisseurs, fabricants, à raison des fournitures par eux faites aux

particuliers pour leurs usages domestiques ;

6° Celle des agriculteurs et producteurs de matières premières pour les fournitures par eux faites,

lorsqu'elles ont servi aux usages domestiques du débiteur ; ce, à partir du jour où les fournitures

ont été faites.

Se prescrivent par une année de trois cent soixante-cinq jours :

1° L'action des instituteurs, professeurs, maîtres de pension publics ou privés, pour les honoraires

à eux dus par leurs élèves, ainsi que pour les fournitures faites à ces derniers, à partir de l'échéance

du terme fixé pour le paiement de leurs honoraires ;

2° Celle des domestiques pour leurs gages, déboursés et autres prestations à eux dus, en vertu du

louage des services, ainsi que celle des maîtres contre leurs serviteurs pour les avances faites à

ceux-ci à ce même titre ;

(Modifié, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373) : Celle des ouvriers, employés, apprentis, voyageurs,

représentants ou placiers de commerce et d'industrie pour leurs salaires et commissions, pour les

déboursés par eux faits à raison de leurs services, pour leurs indemnités de congés annuels payés

ou compensatrices de congé dues au titre de l'année de référence en cours, ainsi que dans le cas de

droit à des congés groupés, au titre de l'année ou des deux années précédentes ;

Celle des artisans pour leurs fournitures et journées et pour les déboursés par eux faits à raison de

leurs services ;

Celle de l'employeur ou patron pour les sommes avancées à ses ouvriers, employés, apprentis,

voyageurs, représentants ou placiers, sur leurs rémunérations ou commissions ou bien au titre des

déboursés faits par eux à raison de leurs services ;

4° Celle des hôteliers ou traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent, et des

déboursés faits pour leurs clients ;

5° Celle des locateurs de meubles et choses mobilières, à raison du prix du louage de ces choses.

Article 389 (D. 8 avril 1938 - 7 safar 1357) : Se prescrivent également par une année de trois cent

soixante-cinq jours :

1° L'action des mandataires ad litem (oukil) pour les honoraires et déboursés, à partir du jugement

définitif ou de la révocation du mandat à eux conféré ;

2° Celle des médiateurs, pour le paiement de leurs courtages, à partir de la conclusion de l'affaire ;

3° Celle des parties contre les personnes ci-dessus dénommées, à raison des sommes avancées par

les parties auxdites personnes pour l'accomplissement des affaires dont celles-ci sont chargées, à

partir des mêmes dates établies pour chacune de ces catégories de personnes.

(§§ 4°, 5° et supprimés.)

(Ajouté, D. 17 février 1939 - 27 hija 1337) : Les actions pour avaries, pertes ou retards et toutes

les autres actions auxquelles peut donner lieu le contrat de transport, tant contre le voiturier ou le

commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, ainsi que les actions qui naissent des

dispositions de l'article 282 du dahir sur la procédure civile, à l'occasion du contrat de transport.

Le délai de cette prescription est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la

marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura

été remise ou offerte au destinataire.

Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du

jour de l'exercice de l'action contre le garanti.

Dans les cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que

du jour de la notification de la décision administrative emportant liquidation ou ordonnancement

définitif.

Article 390 : La prescription, dans les cas des articles 388 et 389 ci-dessus, a lieu quoiqu'il y ait

eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.

(Complété, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373, B.O. 23 juillet 1954, p. 1044, et rectif. B.O. 26 août 1955,

p. 1309.) -Néanmoins, ceux auxquels les prescriptions desdits articles 388 et 389 seront opposées

peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été

réellement payée. Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces

derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.

Article 391 : Les redevances, pensions, fermages, loyers arrérages, intérêts et autres prestations

analogues se prescrivent, contre toutes personnes, par cinq années à partir de l'échéance de chaque

terme.

Article 392 : Toutes actions entre les associés, et entre ceux-ci et les tiers, à raison des obligations

naissant du contrat de société, sont prescrites par cinq ans, à partir du jour où l'acte de dissolution

de la société, ou de renonciation de l'associé, a été publié.

Lorsque le droit du créancier de la société échoit seulement après la date de la publication, la

prescription ne commence qu'à partir de l'échéance.

Il n'est pas dérogé aux prescriptions plus brèves établies par la loi en matière de société.

Chapitre VIII : De la Résiliation Volontaire

Article 393 : Les obligations contractuelles s'éteignent lorsque, aussitôt après leur conclusion, les

parties conviennent d'un commun accord de s'en départir, dans les cas où la résolution est permise

par la loi.

Article 394 : La résiliation peut être tacite ; tel est le cas où, après une vente conclue, les parties

se restituent réciproquement la chose et le prix.

Article 395 : La résiliation est soumise, quant à sa validité, aux règles générales des obligations

contractuelles.

Les tuteurs, administrateurs et autres personnes agissant au nom d'autrui ne peuvent résilier que

dans les cas et avec les formalités requises, pour les aliénations, par le mandat en vertu duquel ils

agissent, et lorsqu'il y a utilité pour les personnes au nom desquelles ils agissent.

Article 396 : La résiliation ne peut avoir effet :

1° Si le corps certain qui a fait l'objet du contrat a péri, a été détérioré ou s'il a été dénaturé par le

travail de l'homme ;

2° Si les parties ne peuvent, pour toute autre cause, se restituer exactement ce qu'elles ont reçu

l'une de l'autre à moins, dans les deux cas précédents, que les parties ne conviennent de

compenser la différence.

Article 397 : La résiliation remet les parties dans la situation où elles se trouvaient au moment de

la conclusion du contrat.

Les parties doivent se restituer réciproquement ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre en vertu de

l'obligation résiliée.

Toute modification apportée au contrat primitif vicie la résiliation et la transforme en un nouveau

contrat.

Article 398 : La résiliation amiable ne peut nuire aux tiers qui ont acquis régulièrement des droits

sur les choses qui font l'objet de la résiliation.

Titre Septième : de la Preuve des Obligations et de celle de la Libération

Chapitre Premier : Dispositions Générales

Article 399 : La preuve de l'obligation doit être faite par celui qui s'en prévaut.

Article 400 : Lorsque le demandeur a prouvé l'existence de l'obligation, celui qui affirme qu'elle

est éteinte ou qu'elle ne lui est pas opposable doit le prouver.

Article 401 : Aucune forme spéciale n'est requise pour la preuve des obligations, si ce n'est dans

les cas où la loi prescrit une forme déterminée.

Lorsque la loi prescrit une forme déterminée, la preuve de l'obligation ou de l'acte ne peut être

faite d'aucune autre manière, sauf dans les cas spécialement exceptés par la loi.

Lorsque la loi prescrit la forme écrite pour un contrat, la même forme est censée requise pour

toutes les modifications de ce même contrat.

Article 402 : Lorsque, dans un contrat non soumis à une forme particulière, les parties sont

expressément convenues de ne tenir la convention comme définitive que lorsqu'elle aura été

passée en une forme déterminée, l'obligation n'existe que si elle a revêtu la forme établie par les

parties.

Article 403 : La preuve de l'obligation ne peut être faite :

1° Lorsqu'elle tendrait à établir l'existence d'une obligation illicite ou pour laquelle la loi n'accorde

aucune action ;

2° Lorsqu'elle tendrait à établir des faits non concluants.

Article 404 : Les moyens de preuve reconnus par la loi sont :

1° L'aveu de la partie ;

2° La preuve littérale ou écrite ;

3° La preuve testimoniale ;

4° La présomption ;

5° Le serment et le refus de le prêter.

Section I : De l'aveu de la partie

Article 405 : L'aveu est judiciaire ou extrajudiciaire. L'aveu judiciaire est la déclaration que fait

en justice la partie ou son représentant, à ce spécialement autorisé. L'aveu fait devant un juge

incompétent, ou émis en cours d'une autre instance, a les effets de l'aveu judiciaire.

Article 406 : L'aveu judiciaire peut résulter du silence de la partie, lorsque, formellement invitée

par le juge à s'expliquer sur la demande qui lui est opposée, elle persiste à ne pas répondre, et ne

demande pas de délai pour ce faire.

Article 407 : L'aveu extra-judiciaire est celui que la partie ne fait pas devant le juge. Il peut

résulter de tout fait qui est incompatible avec le droit que l'on réclame.

La simple demande de transaction sur une réclamation ne constitue pas aveu quant au fond du

droit ; mais celui qui accepte une libération ou remise sur le fond du droit est présumé avouer.

Article 408 : L'aveu doit être fait en faveur d'une personne capable de posséder, soit qu'il s'agisse

d'un individu, d'une clause déterminée ou d'une personne morale, l'objet doit en être déterminé ou

susceptible de détermination.

Article 409 : L'aveu doit être libre et éclairé ; les causes qui vicient le consentement vicient

l'aveu.

Article 410 : L'aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur et contre ses héritiers et ayants

cause ; il n'a d'effet contre les tiers que dans les cas exprimés par la loi.

Article 411 : L'aveu d'un héritier ne fait pas foi contre les autres cohéritiers ; il n'oblige l'héritier

que pour sa part et jusqu'à concurrence de sa part contributive.

Article 412 : Le mandat, donné par la partie à son représentant, d'avouer une obligation fait pleine

foi contre son auteur, même avant la déclaration du mandataire.

Article 413 : L'aveu extra-judiciaire ne peut être prouvé par témoins toutes les fois qu'il s'agit

d'une obligation pour laquelle la loi exige preuve par écrit.

Article 414 : L'aveu ne peut être divisé contre celui qui l'a fait, lorsqu'il constitue la seule preuve

contre lui. Il peut être divisé :

1° Lorsque l'un des faits est prouvé indépendamment de l'aveu ;

2° Lorsque l'aveu porte sur des faits distincts et séparés ;

3° Lorsqu'une partie de l'aveu est reconnue fausse.

L'aveu ne peut être révoqué, à moins qu'on ne justifie qu'il a été déterminé par une erreur

matérielle.

L'erreur de droit ne suffit point pour autoriser la révocation d'un aveu, à moins qu'elle ne soit

excusable, ou causée par le dol de l'autre partie.

L'aveu ne peut être révoqué, alors même que la partie adverse n'en aurait pas pris acte.

Article 415 : L'aveu ne peut faire foi :

1° Lorsqu'il énonce un fait physiquement impossible, ou dont le contraire est démontré par des

preuves irrécusables ;

2° Lorsque celui en faveur duquel il est fait y contredit formellement ;

3° Lorsqu'il tend à établir une obligation ou un fait contraire à la loi ou aux bonnes mœurs, ou

pour lequel la loi n'accorde aucune action, ou à éluder une disposition positive de la loi ;

4° Lorsqu'une chose jugée est intervenue établissant le contraire de ce qui résulte de l'aveu.

Section II : De la preuve littérale

Article 416 : L'aveu de la partie peut résulter de preuves écrites appelées aussi preuves littérales.

Article 417 : (Modifié par l'article 5 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 30 novembre

2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). La preuve littérale résulte d'un acte

authentique ou d'une écriture sous seing privé.

Elle peut résulter également de la correspondance, des télégrammes et des livres des parties, des

bordereaux des courtiers dûment signés par les parties, des factures acceptées, des notes et

documents privés ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels

que soient leur support et leurs modalités de transmission.

Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres règles et, à défaut de convention valable entre les parties, la

juridiction statue sur les conflits de preuve littérale par tous moyens, quel que soit le support

utilisé.

Section II : De la preuve littérale

(Ajouté par l'article 4 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 30 novembre 2007 - 19 kaada

1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007).

Article 417-1 : (Ajouté par l'article 4 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 30 novembre

2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). L'écrit sur support électronique a la même

force probante que l'écrit sur support papier.

L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier,

sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et

conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

Article 417-2 : (Ajouté par l'article 4 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 30 novembre

2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). La signature nécessaire à la perfection d'un

acte juridique identifie celui qui l'appose et exprime son consentement aux obligations qui

découlent de cet acte.

Lorsque la signature est apposée par devant un officier public habilité a certifier, elle confère

l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, il convient d'utiliser un procédé fiable d'identification garantissant

son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Article 417-3 : (Ajouté par l'article 4 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 30 novembre

2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). La fiabilité d'un procédé de signature

électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une

signature électronique sécurisée.

Une signature électronique est considérée comme sécurisée lorsqu'elle est créée, l'identité du

signataire assurée et l'intégrité de l'acte juridique garantie, conformément à la législation et la

réglementation en vigueur en la matière.

Tout acte sur lequel est apposée une signature électronique sécurisée et qui est horodaté a la même

force probante que l'acte dont la signature est légalisée et de date certaine.

§ 1 : Du titre authentique

Article 418 : L'acte authentique est celui qui a été reçu avec les solennités requises par des

officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé.

Sont également authentiques :

1° Les actes reçus officiellement par les cadis en leur tribunal ;

2° Les jugements rendus par les tribunaux marocains et étrangers, en ce sens que ces derniers

peuvent faire foi des faits qu'ils constatent, même avant d'avoir été rendus exécutoires.

Article 419 : L'acte authentique fait pleine foi, même à l'égard des tiers et jusqu'à l'inscription de

faux, des faits et des conventions attestés par l'officier public qui l'a rédigé comme passé en sa

présence.

Cependant, lorsque l'acte est attaqué pour cause de violence, de fraude, de dol et de simulation ou

d'erreur matérielle, la preuve peut en être faite par témoins, et même à l'aide de présomptions

graves, précises et concordantes, sans recourir à l'inscription de faux.

Cette preuve peut être faite tant par les parties que par les tiers ayant un intérêt légitime.

Article 420 : L'acte authentique fait foi des conventions et des clauses intervenues entre les

parties, des causes qui ont été énoncées et des autres faits ayant un rapport direct avec la substance

de l'acte, ainsi que des constatations faites par l'officier public lorsqu'il énonce comment il est

parvenu à connaître ces faits. Toutes autres énonciations n'ont aucun effet.

Article 421 : En cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux est suspendue

par la mise en accusation ; tant que la mise en accusation n'a pas été prononcée, ou en cas

d'inscription de faux faite incidemment, le tribunal peut, suivant les circonstances, suspendre

provisoirement l'exécution de l'acte.

Article 422 : L'acte authentique portant l'attestation dite "témoignage de surprise " est nul de plein

droit et ne constitue même pas un commencement de preuve.

Est également nul et non avenu l'acte authentique portant une réserve ou protestation secrète.

Article 423 : L'acte qui ne peut valoir comme authentique par suite de l'incompétence ou de

l'incapacité de l'officier, ou d'un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des

parties dont le consentement est nécessaire pour la validité de l'acte.

§ 2. - De l'acte sous seing privé

Article 424 : L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu

pour reconnu, fait la même foi que l'acte authentique, envers toutes personnes, des dispositions et

énonciations qu'il renferme, dans les conditions énoncées aux articles 419 et 420 ci-dessus, sauf

en ce qui concerne la date, ainsi qu'il sera dit ci-après.

Article 425 : (Modifié par l'article 5 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 30 novembre

2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Les actes sous seing privés font foi de leur

date entre les parties, leurs héritiers et leurs ayants cause à titre particulier, agissant au nom de

leur débiteur.

Ils n'ont de date contre les tiers que :

1° Du jour où ils ont été enregistrés, soit au Maroc, soit à l'étranger ;

2° Du jour où l'acte a été déposé dans les mains d'un officier public ;

3° Si l'acte est souscrit, soit comme partie, soit comme témoin, par une personnalité décédée ou

réduite à l'impossibilité physique d'écrire, du jour du décès ou de l'impossibilité reconnue ;

4° De la date du visa ou de la légalisation apposée sur l'acte par un officier à ce autorisé ou par un

magistrat, soit au Maroc, soit à l'étranger ;

5° Lorsque la date résulte d'autres preuves équivalentes et absolument certaines.

6° lorsque la date résulte de la signature électronique sécurisée authentifiant l'acte et son

signataire conformément à la législation en vigueur.

Les ayants cause et successeurs à titre particulier sont considérés comme tiers, aux effets du

présent article, lorsqu'ils n'agissent pas au nom de leur débiteur.

Article 426 : (Modifié par l'article 5 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 30 novembre

2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). L'acte sous seing privé peut être d'une autre

main que celle de la partie, pourvu qu'il soit signé par elle.

La signature doit être apposée de la propre main de la partie au bas de l'acte ; un timbre ou cachet

ne peuvent y suppléer et sont considérés comme non apposés.

Lorsqu'il s'agit d'une signature électronique sécurisée, il convient de l'introduire dans l'acte, dans

les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables en la matière.

Article 427 : Les écritures portant l'obligation de personnes illettrées ne valent que si elles ont été

reçues par notaires ou par officiers publics à ce autorisés.

Article 428 : Le télégramme fait preuve comme écriture privée, lorsque l'original porte la

signature de la personne qui l'a expédié, ou s'il est prouvé que l'original a été remis au bureau du

télégraphe par cette personne bien qu'elle ne l'ait pas signé elle-même.

La date des télégrammes fait foi, jusqu'à preuve contraire, du jour et de l'heure auxquels ils ont été

remis ou expédiés au bureau du télégraphe.

Article 429 : Le télégramme a date certaine, lorsque l'expéditeur a eu soin de s'en faire délivrer

copie certifiée par le bureau de départ, indiquant le jour et l'heure du dépôt.

Article 430 : En cas d'erreur, d'altération ou de retard dans la transcription d'un télégramme, on

applique les principes généraux relatifs à la faute ; l'expéditeur d'un télégramme est présumé

exempt de faute s'il a eu soin de faire collationner ou recommander le télégramme selon les

règlements télégraphiques.

Article 431 : Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé de désavouer

formellement son écriture ou sa signature, s'il ne veut la reconnaître, faute de désaveu, l'écrit est

tenu pour reconnu.

Les héritiers ou ayants cause peuvent se borner à déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou

la signature de leur auteur.

Article 432 : La partie qui a avoué son écriture ou sa signature ne perd point le droit d'opposer à

l'acte tous les autres moyens de fond et de forme qui peuvent lui appartenir.

§ 3 : Des autres écritures pouvant constituer

une preuve littérale

Article 433 : Lorsque les livres des marchands portent l'annotation ou la reconnaissance écrite de

l'autre partie ou correspondent à un double qui se trouve entre les mains de cette dernière, ils

constituent pleine preuve contre elle et en sa faveur.

Article 434 : Les inscriptions faites sur les livres de commerce par le commis qui tient les

écritures, ou qui est chargé de la comptabilité, ont la même foi que si elles étaient écrites par le

commettant lui-même.

Article 435 : La communication à l'autre partie des livres et inventaires des commerçants et des

livres domestiques ne peut être ordonnée en justice dans les affaires dérivant d'un rapport de

succession, communauté, société, et dans les autres cas où les livres sont communs aux deux

parties et en cas de faillite. Elle peut être ordonnée, soit d'office, soit à la requête de l'une des

parties, au cours d'un litige et même avant toute contestation, lorsqu'il est justifié d'une nécessité

suffisante et seulement dans la mesure où cette nécessité l'exige.

Article 436 : La communication a lieu de la manière établie entre les parties et, si elles ne peuvent

s'accorder, moyennant le dépôt au secrétariat de la juridiction saisie.

Article 437 : Les livres de médiateurs relatifs aux affaires conclues par leur entremise et ceux des

tiers non intéressés au litige ont la valeur d'un témoignage non suspect, s'ils sont bien et

régulièrement tenus.

Article 438 : Les registres et papiers domestiques tels que les lettres, notes et papiers volants,

écrits de la main de la partie qui les invoque ou signés par elle, ne font pas foi en faveur de celui

qui les a écrits.

Ils font foi contre lui :

1° Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu par le créancier ou un autre

mode de libération ;

2° Lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut de

titre en faveur de celui qui est dénommé.

Article 439 : La mention de la libération apposée sur le titre par le créancier, bien que non signée

ni datée fait foi contre lui, sauf la preuve contraire.

§ 4 : Des copies de titres

Article 440 : (Modifié par l'article 5 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 30 novembre

2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Les copies faites sur les originaux des titres

authentiques ou des écritures privées ont la même valeur que les originaux lorsqu'elles sont

certifiées par officiers publics à ce autorisés dans les pays où les copies ont été faites. La même

règle s'applique aux photographies de pièces faites sur les originaux.

Les copies d'un acte juridique établi sous forme électronique sont admises en preuve dès lors que

l'acte répond aux conditions visées aux articles 417-1 et 417-2 et que le procédé de conservation

de l'acte permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire ou d'y avoir accès.

Article 441 : Les copies des actes privés ou publics existant dans les archives publiques, faites

conformément aux règlements par l'archiviste qui les a en dépôt font la même foi que les

originaux. La même règle s'applique aux copies des actes transcrits sur les registres des cadis,

lorsqu'elles sont certifiées conformes par ces derniers.

Article 442 : Dans les cas prévus aux articles précédents, les parties ne peuvent exiger la

représentation au tribunal de l'acte original déposé aux archives, mais elles ont toujours le droit de

demander la collation de la copie sur l'original et, à défaut, sur la copie déposée aux archives.

Elles peuvent aussi en demander à leurs frais une reproduction photographique.

A défaut de l'original et d'une copie déposée dans les archives publiques, les copies authentiques

faites en conformité des articles 440 et 441 font foi si elles ne présentent ni ratures, ni altérations,

ni aucune autre circonstance suspecte.

Section III : De la preuve testimoniale

Article 443 : (Modifié, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373, article 5 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir

n° 1-07-129 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007) : Les conventions et

autres faits juridiques ayant pour but de créer, de transférer, de modifier ou d'éteindre des

obligations ou des droits et excédant la somme ou la valeur de dix mille dirhams ne peuvent être

prouvés par témoins. Il doit en être passé acte authentique ou sous seing privé, éventuellement

établi sous forme électronique ou transmis par voie électronique.

Article 444 : (1er alinéa modifié, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373) : Il n'est reçu entre les parties

aucune preuve par témoins contre et outre le contenu des actes et encore qu'il s'agisse d'une

somme ou valeur inférieure au quantum prévu à l'article 443.

Cette règle reçoit exception au cas où il s'agit de prouver des faits de nature à établir le sens des

clauses obscures ou, ambiguës d'un acte, à en déterminer la portée ou à en constater l'exécution.

Article 445 : (Modifié, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373) : Celui qui a formé une demande excédant

la somme ou le quantum prévu à l'article 443 ne peut plus être admis à la preuve testimoniale,

même en restreignant sa demande primitive, s'il ne justifie que cette demande a été majorée par

erreur.

Article 446 : (Modifié D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373) : La preuve testimoniale sur la demande

d'une somme dont le quantum est inférieur à celui prévu à l'article 443 ne peut être admise lorsque

cette somme est déclarée faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.

Article 447 : Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de

preuve par écrit.

On appelle ainsi tout écrit qui rend vraisemblable le fait allégué, et qui est émané de celui auquel

on l'oppose, de son auteur, ou de celui qui le représente.

Est réputé émané de la partie toute acte dressé à sa requête par un officier public compétent, dans

la forme voulue pour faire foi, ainsi que les dires des parties consignés dans un acte ou décision

judiciaire réguliers en la forme.

Article 448 : La preuve testimoniale est recevable, par exception aux dispositions ci-dessus :

1° Toutes les fois que la partie a perdu le titre qui constituait la preuve littérale de l'obligation ou

de la libération en conséquence d'un cas fortuit, d'une force majeure, d'une soustraction

frauduleuse ; le cas des billets de banque et des titres au porteur est soumis à des règles spéciales ;

2° Lorsqu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation, tel

est le cas des obligations provenant des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits et celui où il

s'agit d'établir une erreur matérielle commise dans la rédaction de l'acte, ou des faits de violence,

simulation, fraude ou dol dont l'acte est entaché, ou bien, entre commerçants, dans les affaires où

il n'est pas d'usage d'exiger des preuves écrites.

L'appréciation des cas où il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve écrite est

remise à la prudence du juge.

Section IV : Des présomptions

Article 449 : Les présomptions sont des indices au moyen desquels la loi ou le juge établit

l'existence de certains faits inconnus.

§ 1 : Des présomptions établies par la loi

Article 450 : La présomption légale est celle qui est attachée par la loi à certains actes ou à

certains faits. Tels sont :

1° Les actes que la loi déclare nuls d'après leurs seules qualités comme présumés faits en fraude

de ses dispositions ;

2° Les cas dans lesquels la loi déclare que l'obligation ou la libération résulte de certaines

circonstances déterminées, telles que la prescription ;

3° L'autorité que la loi attribue à la chose jugée.

Article 451 : L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement et n'a lieu qu'à

l'égard de ce qui en fait l'objet ou de ce qui en est une conséquence nécessaire et directe. Il faut :

1° Que la chose demandée soit la même ;

2° Que la demande soit fondée sur la même cause ;

3° Que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même

qualité.

Sont considérés comme parties les héritiers et ayants cause des parties qui ont figuré à l'instance,

lorsqu'ils exercent les droits de leurs auteurs, sauf le cas de dol et de collusion.

Article 452 : L'exception de la chose jugée doit être opposée par la partie qui a intérêt à

l'invoquer, elle ne peut être suppléée d'office par le juge.

Article 453 : La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.

Nulle loi n'est admise contre la présomption de la loi.

§ 2 : Des présomptions qui ne sont pas établies

par la loi

Article 454 : Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont remises à la prudence du

juge ; il ne doit admettre que des présomptions graves et précises ou bien nombreuses et

concordantes, la preuve contraire est de droit, et elle peut être faite par tous moyens.

Article 455 : Les présomptions mêmes graves, précises et concordantes ne sont admises que si

elles sont confirmées par serment de la partie qui les invoque, si le juge le croit nécessaire.

Article 456 : Celui qui possède de bonne foi une chose mobilière ou un ensemble de meubles est

présumé avoir acquis cette chose régulièrement et d'une manière valable, sauf à celui qui allègue

le contraire à le prouver.

N'est pas présumé de bonne foi celui qui savait ou devait savoir, au moment où il a reçu la chose,

que celui dont il l'a reçue n'avait pas le droit d'en disposer.

Article 456 bis (Ajouté, D. 3 juin 1953- 20 ramadan 1372) : Celui qui a perdu ou auquel il a été volé

une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre

celui dans les mains duquel elle se trouve, sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la

tient.

Article 457 : Entre deux parties qui sont également de bonne foi, celle qui est en possession doit

être préférée, si elle était de bonne foi au moment où elle a acquis la possession, et encore que son

titre soit postérieur en date.

Article 458 : A défaut de possession et à égalité de titres, celui dont le titre a une date antérieure

doit être préféré.

Lorsque le titre de l'une des parties n'a pas une date certaine, on préfère celle dont le titre a une

date certaine.

Article 459 : Lorsque les choses sont représentées par des certificats de dépôt, de lettres de

voiture ou autres titres analogues, celui qui a la possession des choses est préféré à celui qui est

nanti du titre, si les deux parties étaient également de bonne foi au moment où elles ont acquis la

possession.

Section V : Du serment

Article 460 : Les règles relatives au serment sont établies par notre dahir sur la procédure civile

devant les juridictions françaises établies dans le protectorat français du Maroc.

Chapitre II : De l'Interprétation des Conventions et de Quelques Règles Générales de Droit

Section I : De l'interprétation des conventions

Article 461 : Lorsque les termes de l'acte sont formels, il n'y a pas lieu à rechercher quelle a été la

volonté de son auteur.

Article 462 : Il y a lieu à interprétation :

1° Lorsque les termes employés ne sont pas conciliables avec le but évident qu'on a eu en vue en

rédigeant l'acte ;

2° Lorsque les termes employés ne sont pas clairs par eux-mêmes, ou expriment incomplètement

la volonté de leur auteur ;

3° Lorsque l'incertitude résulte du rapprochement des différentes clauses de l'acte, qui fait naître

des doutes sur la portée de ces clauses.

Lorsqu'il y a lieu à interprétation, on doit rechercher quelle a été la volonté des parties, sans

s'arrêter au sens littéral des termes ou à la construction des phrases.

Article 463 : On doit suppléer les clauses qui sont d'usage dans le lieu où l'acte a été fait ou qui

résultent de sa nature.

Article 464 : Les clauses des actes doivent être interprétées les unes par les autres, en donnant à

chacune le sens qui résulte de l'acte entier ; lorsque les clauses sont inconciliables entre elles, on

s'en tient à la dernière dans l'ordre de l'écriture.

Article 465 : Lorsqu'une expression ou une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt

l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle

n'en aurait aucun.

Article 466 : Les termes employés doivent être entendus selon leur sens propre et leur acception

usuelle dans le lieu où l'acte a été fait, à moins qu'il ne soit justifié qu'on a voulu les employer

dans une acception particulière. Lorsqu'un mot a une acception technique usuelle, c'est dans cette

signification qu'on est censé l'avoir employé.

Article 467 : Les renonciations à un droit doivent être entendues strictement et n'ont jamais que la

portée qui résulte évidemment des termes employés par leur auteur, et ne peuvent être étendues au

moyen de l'interprétation. Les actes dont le sens est douteux ne peuvent servir de fondement pour

en induire la renonciation.

Article 468 : Lorsque deux actions sont ouvertes à une personne à raison de la même cause, le

choix de l'une de ces actions ne saurait être considéré comme une renonciation à l'autre.

Article 469 : Lorsque, dans un acte, on a exprimé un cas pour l'application de l'obligation, on

n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas

non exprimés.

Article 470 : Lorsque, dans une obligation, la somme, mesure ou quantité, est indiquée

approximativement par les mots. " environ, à peu près " et autres équivalents, il faut entendre la

tolérance admise par l'usage du commerce ou du lieu.

Article 471 : Lorsque la somme ou quantité est écrite en toutes lettres et en chiffres, il faut, en cas

de différence, s'en tenir à la somme écrite en toutes lettres, si l'on ne prouve avec précision de quel

côté est l'erreur.

Article 472 : Lorsque la somme ou quantité est écrite plusieurs fois en toutes lettres, l'acte vaut,

en cas de différence, pour la somme ou quantité la moins forte, si l'on ne prouve avec précision de

quel côté est l'erreur.

Article 473 : Dans le doute, l'obligation s'interprète dans le sens le plus favorable à l'obligé.

Section II : De quelques Règles Générales de Droit

Article 474 : Les lois ne sont abrogées que par des lois postérieures, lorsque celles-ci l'expriment

formellement, ou lorsque la nouvelle loi est incompatible avec la loi antérieure, ou qu'elle règle

toute la matière régie par cette dernière.

Article 475 : La coutume et l'usage ne sauraient prévaloir contre la loi, lorsqu'elle est formelle.

Article 476 : Celui qui invoque l'usage doit en justifier l'existence, l'usage ne peut être invoqué

que s'il est général ou dominant et s'il n'a rien de contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

Article 477 : La bonne foi se présume toujours, tant que le contraire n'est pas prouvé.

Livre Deuxième : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats

qui s'y rattachent

Titre Premier : De la Vente

Chapitre Premier : De la Vente en Général

Section I : De la nature et des éléments

constitutifs de la vente

Article 478 : La vente est un contrat par lequel l'une des parties transmet la propriété d'une chose

ou d'un droit à l'autre contractant contre un prix que ce dernier s'oblige à lui payer.

Article 479 : La vente faite par un malade, pendant sa dernière maladie, est régie par les

dispositions de l'article 344, lorsqu'elle est faite à un de ses successibles dans l'intention de le

favoriser, comme si, par exemple, on lui vendait à un prix de beaucoup inférieur à la valeur réelle

de la chose, ou si on lui achetait à une valeur supérieure.

La vente faite par le malade à un non-successible est régie par les dispositions de l'article 345.

Article 480 : Les administrateurs des municipalités et établissements publics, les tuteurs les

conseils judiciaires ou curateurs, les pères qui gèrent les biens de leurs enfants, les syndics de

faillite, les liquidateurs de société, ne peuvent se rendre cessionnaires des biens de personnes

qu'ils représentent, sauf dans le cas où ils seraient copropriétaires des biens à aliéner. Ne peuvent

également les personnes ci-dessus se rendre cessionnaires des créances quelconques contre ceux

dont ils administrent les biens. Ils ne peuvent recevoir les biens en échange ou en nantissement.

La cession, vente, échange ou nantissement peut toutefois être ratifiée par celui pour le compte

duquel elle a lieu, s'il a capacité d'aliéner, ou par le tribunal, ou par toute autre autorité

compétente, sous réserve des règles y relatives exprimées dans notre dahir sur la procédure civile.

Article 481 : Les courtiers et experts ne peuvent se rendre acquéreurs, ni par eux-mêmes, ni par

personne interposée, des biens meubles ou immeubles dont la vente ou estimation leur a été

confiée, ni les recevoir en échange ou en nantissement, le tout à peine de nullité qui peut être

prononcée, ainsi que les dommages.

Article 482 : Sont réputées personnes interposées, dans les cas prévus aux articles 480 et 481 ci-

dessus, la femme et les enfants, même majeurs, des personnes qui y sont dénommées.

Article 483 : Est valable la vente d'une partie déterminée de l'espace libre ou colonne d'air qui

s'élève au-dessus de l'édifice déjà construit, et l'acquéreur peut y construire, pourvu que la nature

et les dimensions de la construction aient été déterminées ; mais l'acquéreur n'a pas le droit de

vendre l'espace au-dessus de lui sans le consentement du vendeur primitif.

Article 484 : Est nulle entre musulmans la vente de choses déclarées impures par la loi religieuse,

sauf les objets dont elle a autorisé le commerce, tels que les engrais minéraux pour les besoins de

l'agriculture.

Article 485 : La vente de la chose d'autrui est valable :

1° Si le maître l'a ratifiée ;

2° Si le vendeur acquiert ensuite la propriété de la chose.

Dans le cas où le maître refuse de ratifier, l'acquéreur peut demander la résolution de la vente, le

vendeur est tenu, en outre, des dommages-intérêts, lorsque l'acquéreur ignorait, au moment de la

vente, que la chose était à autrui.

La nullité du contrat ne peut jamais être opposée par le vendeur à raison de ce que la vente était à

autrui.

Article 486 : La vente peut avoir pour objet une chose déterminée seulement quant à son espèce ;

mais, dans ce cas, la vente n'est valable que si la désignation de l'espèce s'applique à des choses

fongibles suffisamment déterminées quant au nombre, à la quantité, au poids ou à la mesure et à la

qualité, pour éclairer le consentement donné par les parties.

Article 487 : Le prix de la vente doit être déterminé. On ne peut en rapporter la détermination à

un tiers ni acheter au prix payé par un tiers, à moins que le prix ne fût connu des contractants. On

peut cependant s'en référer au prix fixé dans une mercuriale, ou tarif déterminé, ou à la moyenne

des prix du marché, lorsqu'il s'agit de marchandises dont le prix ne subit pas de variation. Lorsque

ce prix est variable, les contractants sont présumés s'en être référés à la moyenne des prix

pratiqués.

Section II : De la perfection de la vente

Article 488 : La vente est parfaite entre les parties dès qu'il y a consentement des contractants,

l'un pour vendre, l'autre pour acheter, et qu'ils sont d'accord sur la chose, sur le prix et sur les

autres clauses du contrat.

Article 489 : Lorsque la vente a pour objet des immeubles, des droits immobiliers ou autres

choses susceptibles d'hypothèque, elle doit être faite par écriture ayant date certaine et elle n'a

d'effet au regard des tiers que si elle est enregistrée en la forme déterminée par la loi.

Article 490 : Lorsque la vente a été faite en bloc, le contrat est parfait dès que les parties sont

convenues de l'objet et du prix et des autres clauses du contrat, quoique les choses qui en font

l'objet n'aient pas encore été pesées, comptées, mesurées ou jaugées.

La vente en bloc est celle qui a pour objet un ensemble de choses à un seul et même prix, sans

égard au nombre, au poids ou à la mesure, si ce n'est à l'effet de déterminer le prix total.

Chapitre II : Des Effets de la Vente

Section I : Des Effets de la Vente en Général

Article 491 : L'acheteur acquiert de plein droit la propriété de la chose vendue, dès que le contrat

est parfait par le consentement des parties.

Article 492 : Dès que le contrat est parfait, l'acheteur peut aliéner la chose vendue, même avant la

délivrance ; le vendeur peut céder son droit au prix, même avant le paiement, sauf les conventions

contraires des parties. Cette disposition n'a pas lieu dans les ventes de denrées alimentaires entre

musulmans.

Article 493 : Dès la perfection du contrat, l'acheteur doit supporter les impôts, contributions et

autres charges qui grèvent la chose vendue, s'il n'y a stipulation contraire ; les frais de

conservation de la chose sont également à sa charge, ainsi que ceux de perception des frais. En

outre, la chose vendue est aux risques de l'acheteur, même avant la délivrance, sauf les

conventions des parties.

Article 494 : Lorsque la vente est faite à la mesure, à la jauge, au compte, à l'essai, sur

dégustation ou sur simple description, tant que les choses n'ont pas été comptées, mesurées,

jaugées, essayées, dégustées ou examinées et agréées par l'acheteur ou par son représentant, elles

sont aux risques du vendeur, alors même qu'elles se trouveraient déjà au pouvoir de l'acheteur.

Article 495 : Lorsque la vente est alternative avec détermination d'un délai pour le choix, les

risques ne sont à la charge de l'acquéreur qu'à partir de l'avènement de la condition, s'il n'y a

stipulation contraire.

Article 496 : La chose vendue voyage aux risques du vendeur jusqu'à sa réception par l'acheteur.

Article 497 : En cas de vente de fruits sur l'arbre des produits d'un potager ou d'une récolte

pendante, les fruits ou légumes sont aux risques du vendeur jusqu'au moment de leur complète

maturation.

Section II : Des obligations du vendeur

Article 498 : Le vendeur a deux obligations principales :

1° Celle de délivrer la chose vendue ;

2° Celle de la garantir.

§ 1 : De la délivrance

Article 499 : La délivrance a lieu lorsque le vendeur ou son représentant se dessaisit de la chose

vendue et met l'acquéreur en mesure d'en prendre possession sans empêchement.

Article 500 : La délivrance a lieu de différentes manières :

1° Pour les immeubles, par le délaissement qu'en fait le vendeur, et par la remise des clefs,

lorsqu'il s'agit d'un héritage urbain, pourvu qu'en même temps l'acheteur ne trouve pas

d'empêchement à prendre possession de la chose ;

2° Pour les choses mobilières, par la tradition réelle ou par la remise des clefs du bâtiment ou du

coffre qui les contient, ou par tout autre moyen reconnu par l'usage ;

3° Elle s'opère même par le seul consentement des parties si le retirement des choses vendues ne

peut être effectué au moment de la vente, ou si elles étaient déjà au pouvoir de l'acheteur à un

autre titre ;

4° Lorsqu'il s'agit de choses qui se trouvent dans un dépôt public, le transfert ou la remise du

certificat de dépôt, du connaissement ou de la lettre de voiture vaut délivrance.

Article 501 : La délivrance des droits incorporels, par exemple un droit de passage, se fait, soit

par la remise des titres qui en constatent l'existence, soit par l'usage que l'acquéreur en fait avec le

consentement du vendeur ; lorsque l'exercice du droit incorporel comporte aussi la possession

d'une chose, le vendeur est tenu de mettre l'acquéreur à même d'en prendre possession sans

obstacle.

Article 502 : La délivrance doit se faire au lieu où la chose vendue se trouvait au moment du

contrat, s'il n'en a été autrement convenu.

Si l'acte de vente porte que la chose se trouve dans un lieu autre que celui où elle se trouve

réellement, le vendeur est tenu de transporter la chose à l'endroit désigné si l'acheteur l'exige.

Article 503 : Lorsque la chose vendue doit être expédiée d'un lieu à un autre, la délivrance n'a lieu

qu'au moment où la chose parvient à l'acquéreur ou à son représentant.

Article 504 : La délivrance doit se faire aussitôt après la conclusion du contrat, sauf les délais

exigés par la nature de la chose vendue ou par l'usage.

Le vendeur qui n'a pas accordé de terme pour le paiement n'est pas tenu de délivrer la chose, si

l'acheteur n'offre d'en payer le prix contre la remise de la chose.

L'offre d'une caution ou autre sûreté ne peut tenir lieu de paiement du prix.

Article 505 : Lorsque plusieurs choses ont été vendues en bloc, le vendeur a le droit de retenir la

totalité des choses vendues jusqu'au paiement de la totalité du prix, alors même que le prix de

chaque objet aurait été établi séparément.

Article 506 : Le vendeur ne peut refuser de livrer la chose vendue :

1° S'il a autorisé un tiers à toucher le prix ou le solde restant dû sur le prix ;

2° S'il a accepté une délégation sur un tiers pour le paiement du prix ou du solde restant dû sur le

prix ;

3° Si, après le contrat, il a accordé un terme pour payer.

Article 507 : Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose vendue, quand même il aurait accordé

un délai pour le paiement :

1° Si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en déconfiture ;

2° S'il était déjà en faillite au moment de la vente à l'insu du vendeur ;

3° S'il a diminué les sûretés qu'il avait données pour le paiement, de manière que le vendeur se

trouve en danger de perdre le prix.

Article 508 : Lorsque le vendeur use du droit de rétention établi aux articles ci-dessus, il répond

de la chose dans les mêmes conditions que le créancier gagiste du gage qu'il détient.

Article 509 : Les frais de la délivrance, tels que ceux de mesurage, de pesage, de comptage, de

jaugeage, sont à la charge du vendeur.

Sont aussi à la charge du vendeur, lorsqu'il s'agit d'un droit incorporel, les frais des actes

nécessaires pour constituer ou transmettre ce droit.

Le tout sauf les usages locaux et les conventions des parties.

Article 510 : Les frais de courtage sont à la charge du vendeur, lorsque le courtier a conclu lui-

même la vente, sauf les usages locaux et les stipulations des parties.

Article 511 : Les frais d'enlèvement et de réception de la chose vendue, ainsi que ceux du

paiement du prix de change, et d'actes de notaire, d'enregistrement et de timbre, pour ce qui

concerne l'acte d'achat, sont à la charge de l'acheteur. Sont également à sa charge les frais

d'emballage, de chargement et de transport.

Les frais de réception comprennent les droits de transit, d'octroi et de douane perçus pendant le

transport et à l'arrivée de la chose.

Le tout sauf usage ou stipulation contraire.

Article 512 : La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouvait au moment de la vente. A

partir de ce moment, le vendeur ne peut en changer l'état.

Article 513 : Si, avant la délivrance, la chose déterminée qui fait l'objet de la vente est détériorée

ou détruite par le fait du vendeur ou par sa faute, l'acheteur a le droit de demander la valeur de la

chose ou une indemnité correspondant à sa moins-value, dans les mêmes conditions où il aurait

action contre tout autre tiers.

Lorsque l'objet de la vente est une chose fongible, le vendeur est tenu de délivrer une chose

semblable en qualité et quantité à celle qui a fait l'objet du contrat, le tout sauf le droit de

l'acheteur à de plus amples dommages, si le cas y échet.

Article 514 : Si la chose vendue est détériorée ou détruite, avant la délivrance, par le fait de

l'acheteur ou par sa faute celui-ci est tenu de recevoir la chose en l'état où elle se trouve et de

payer le prix par entier.

Article 515 : Tous les fruits et accroissements de la chose, tant civils que naturels appartiennent à

l'acquéreur depuis le moment où la vente est parfaite et doivent lui être délivrés avec elle, s'il n'y a

convention contraire.

Article 516 : L'obligation de délivrer la chose comprend également ses accessoires selon les

conventions des parties ou selon l'usage.

A défaut de stipulation ou d'usage, on suit les règles ci-après.

Article 517 : La vente d'un héritage comprend celle des constructions et des plantations qui s'y

trouvent, celle des récoltes qui n'ont pas encore levé, des fruits non noués.

Elle ne comprend pas les fruits noués, les récoltes pendantes, les plantes en pots et les pépinières,

les arbres secs qui ne peuvent être utilisés que comme bois, les choses enfouies par le fait de

l'homme et qui ne remontent pas à une haute antiquité.

Article 518 : La vente d'un édifice comprend celle du sol qui le soutient et des accessoires fixes et

immobilisés, tels que les portes, fenêtres, clefs faisant partie des serrures, moulins, escaliers ou

armoires fixes, tuyaux servant à la conduite des eaux, poutres et fourneaux fixés au mur.

Elle ne comprend pas les objets mobiles que l'on peut enlever sans dommage, les matériaux réunis

pour faire des réparations et ceux qui ont été séparés de l'édifice pour être remplacés.

Article 519 : La vente d'un héritage comprend aussi les plans, devis, titres et documents relatifs à

la propriété. Lorsque les titres relatifs à la propriété se rapportent aussi à d'autres objets non

compris dans la vente, le vendeur n'est tenu que de délivrer un extrait authentique de la partie

relative à l'héritage vendu.

Article 520 : Les ruches et les colombiers mobiles ne font pas partie de l'héritage vendu.

Article 521 : Le jardin ou autre terrain, complanté ou non, qui se trouve en dehors de la maison,

n'est pas considéré comme un accessoire de cette maison, même s'il communique avec elle par

une porte intérieure, à moins :

1° Qu'il ne soit de si petite étendue par rapport à l'édifice qu'on doive le considérer comme un

accessoire ;

2° Ou qu'il ne résulte de la destination du père de famille qu'il a été considéré comme un

accessoire.

Article 522 : La vente d'une coupe ou récolte ne comprend pas celle du regain, lorsqu'il s'agit de

produits qui repoussent après une première coupe ou récolte tels que le trèfle, la luzerne, le

sainfoin. La vente de légumes, de fleurs, de fruits comprend les légumes, les fruits et les fleurs sur

pied, ainsi que ceux qui mûrissent ou éclosent après la vente et qui en sont considérés comme

accessoires et non comme un regain.

Article 523 : La vente d'un animal comprend :

1° Celle du petit qu'il allaite ;

2° Celle de la laine ou du poil prêt pour la tonte.

Article 524 : La vente des arbres comprend le sol qui les porte, ainsi que les fruits non noués.

Les fruits noués appartiennent au vendeur, s'il n'y a stipulation contraire.

Article 525 : Les valeurs ou objets précieux trouvés dans l'intérieur d'un objet mobilier ne sont

pas réputés compris dans la vente, s'il n'y a stipulation contraire.

Article 526 : Les choses qui se vendent au poids et au nombre et ne présentent pas de variations

sensibles dans leur prix, celles qu'on peut diviser sans préjudice peuvent être vendues pour un prix

unique ou à raison de tant par unité de mesure ou de poids.

Si la quantité indiquée est trouvée complète au moment de la délivrance la vente est obligatoire

pour le tout. Dans le cas où il y a une différence en plus ou en moins, et où on a vendu, soit pour

un prix unique, soit à tant par unité, on applique les règles suivantes :

S'il y a un excédent, il appartient au vendeur ; si la différence est en moins, l'acheteur a le choix de

résilier le contrat pour le tout ou d'accepter la quantité livrée, en la payant à proportion.

Article 527 : Lorsque la vente a pour objet des choses qui se vendent au nombre et dont le prix

subit des variations sensibles, on applique les règles suivantes :

Si elles ont été vendues en bloc et pour un prix unique, toute différence en plus ou en moins

annule la vente ; si elles ont été vendues à tant par unité, la différence en plus annule la vente ; si

la différence est en moins, l'acheteur a le choix de résilier la vente pour le tout ou d'accepter la

quantité livrée en la payant à proportion.

Article 528 : Lorsque la vente a pour objet des choses qui se vendent au poids et à la mesure et ne

peuvent se fractionner sans dommage, entre autres des terres vendues à la mesure, on applique les

règles suivantes :

a) Si la chose a été vendue tout entière pour un prix unique, l'excédent appartient à l'acheteur, sans

que le vendeur ait le choix de résilier la vente. Si la différence est en moins, l'acheteur a le droit de

résilier la vente ou bien d'accepter la quantité livrée en payant tant le prix fixé ;

b) Si la vente a été faite à tant par unité de mesure et qu'on trouve une différence en plus ou en

moins, l'acheteur a le droit de résilier le contrat ou bien d'accepter la quantité livrée en la payant à

proportion.

Article 529 : Si la chose a été vendue en bloc ou comme un corps déterminé par son individualité,

l'expression du poids, de la mesure ou de la contenance ne donne lieu à aucun supplément de prix

en faveur du vendeur, ni à aucune réduction en faveur de l'acheteur, à moins que la différence de

la quantité ou mesure réelle à celle exprimée au contrat ne soit d'un vingtième en plus ou en

moins.

Le tout s'il n'y a stipulation ou usage contraire.

Article 530 : Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour

excédent de quantité ou de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir

le supplément de prix.

Article 531 : L'action en résolution du contrat et celle en diminution ou en supplément de prix,

dans les cas ci-dessus, doivent être intentées dans l'année, à partir de la date fixée par le contrat

pour l'entrée en jouissance ou la délivrance, et, à défaut, à partir de la date du contrat, le tout à

peine de déchéance.

§ 2 : De la garantie

Article 532 : La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets :

a) Le premier est la jouissance et la possession paisible de la chose vendue (garantie pour cause

d'éviction) ;

b) Le second, les défauts de cette chose (garantie pour les vices rédhibitoires).

La garantie est due de plein droit, quand même elle n'aurait pas été stipulée. La bonne foi du

vendeur ne l'exonère pas de cette obligation.

A. - De l'obligation de garantir la jouissance

et la paisible possession

(garantie pour cause d'éviction)

Article 533 : L'obligation de garantir emporte pour le vendeur celle de s'abstenir de tout acte ou

réclamation qui tendrait à inquiéter l'acheteur ou à le priver des avantages sur lesquels il avait

droit de compter, d'après la destination de la chose vendue et l'état dans lequel elle se trouvait au

moment de la vente.

Article 534 : Le vendeur est également tenu de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il

souffre, en vertu d'un droit subsistant au moment de la vente.

Il y a éviction :

1° Lorsque l'acquéreur est privé en tout ou en partie de la possession de la chose ;

2° Lorsqu'il ne réussit pas à en obtenir la possession contre un tiers détenteur ;

3° Ou, enfin, lorsqu'il est obligé de faire un sacrifice pour la délivrer.

Article 535 : L'éviction d'une partie déterminée de la chose équivaut à l'éviction du tout, si cette

partie est de telle importance par rapport au reste que l'acquéreur n'eût point acheté sans elle.

Il en est de même si l'héritage se trouve grevé de servitudes non apparentes ou autres droits sur la

chose non déclarés lors de la vente.

Article 536 : S'il s'agit de servitudes nécessaires et naturellement inhérentes au fonds, telles, par

exemple, que le droit de passage sur un fonds enclavé, l'acheteur n'a de recours contre son

vendeur que dans le cas où celui-ci a garanti la complète liberté du fonds.

Article 537 : L'acheteur actionné à raison de la chose vendue est tenu, au moment où le

demandeur a produit ses preuves, de dénoncer la demande en éviction à son vendeur. Le tribunal

l'avertit à ce moment qu'en suivant l'action en son nom personnel, il s'expose à perdre tout recours

contre son auteur si, malgré cet avertissement, il préfère défendre directement à l'action, il perd

tout recours contre le vendeur.

Article 538 : L'acheteur qui a souffert l'éviction totale de la chose sans qu'il y ait eu, de sa part,

reconnaissance du droit de l'évinçant, a le droit de se faire restituer :

1° Le prix qu'il a déboursé et les loyaux coûts du contrat ;

2° Les dépens judiciaires qu'il a faits sur la demande en garantie ;

3° Les dommages qui sont la suite directe de l'éviction.

Article 539 : L'acheteur a le droit de se faire restituer la totalité du prix, même si la chose évincée

se trouve détériorée ou dépréciée, en tout ou en partie, par son fait ou sa faute, ou par une force

majeure.

Article 540 : Le vendeur de mauvaise foi doit rembourser à l'acquéreur de bonne foi toutes les

dépenses même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci a faites.

Article 541 : Si la chose évincée se trouve avoir augmenté de valeur au moment de l'éviction,

même indépendamment du fait de l'acquéreur, la plus-value est comprise dans le montant des

dommages-intérêts, s'il y a eu dol du vendeur.

Article 542 : En cas d'éviction partielle, mais de telle importance qu'elle vicie la chose vendue et,

que l'acheteur n'aurait pas acheté s'il avait pu la connaître, l'acheteur peut, à son choix, se faire

restituer le prix de la partie évincée et maintenir la vente pour le surplus ou bien résilier la vente et

se faire restituer le prix total.

Lorsque l'éviction partielle n'a pas une importance suffisante pour justifier la résolution de la

vente, l'acheteur n'a droit qu'à une diminution proportionnelle du prix.

Article 543 : Lorsque la vente a pour objet plusieurs choses mobilières achetées en bloc et pour

un prix unique, l'acheteur qui est évincé d'une partie de ces objets peut, à son choix, résilier le

contrat et se faire restituer le prix, ou bien demander une réduction proportionnelle.

Mais si les choses sont de telle nature qu'on ne puisse les séparer sans dommage, l'acheteur n'a

droit à la résolution que pour le tout.

Article 544 : Les parties peuvent convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.

Cette clause n'a cependant pour effet que d'affranchir le vendeur des dommages-intérêts, mais ne

peut le libérer de l'obligation de restituer, en tout ou en partie, le prix qu'il a reçu, si l'éviction

s'accomplit.

La stipulation de non-garantie n'a aucun effet :

1° Si l'éviction se fonde sur un fait qui est personnel au vendeur lui-même ;

2° Lorsqu'il y a dol du vendeur, par exemple, lorsqu'il a sciemment vendu la chose d'autrui ou

lorsqu'il connaissait la cause de l'éviction et qu'il ne l'a pas déclarée.

Dans ces deux cas, il doit, en outre, des dommages.

Article 545 : Le vendeur est tenu de restituer le prix ou de subir la réduction, même si l'acheteur

connaissait le risque de l'éviction ou l'existence des charges.

Article 546 : Le vendeur n'est tenu d'aucune garantie :

a) Si l'éviction a lieu par violence ou par force majeure ;

b) Si elle dépend du fait du prince, à moins que le fait du prince ne se fonde sur un droit

préexistant qu'il appartenait au souverain de déclarer ou de faire respecter, ou sur un fait

imputable au vendeur ;

c) Lorsque l'acheteur est troublé dans sa jouissance par des voies de fait de la part de tiers qui ne

prétendent d'ailleurs à aucun droit sur la chose vendue.

Article 547 : Le vendeur, même appelé en cause en temps utile, n'est tenu d'aucune garantie,

lorsque l'éviction a lieu par le dol ou la faute de l'acquéreur, si cette faute a été la cause

déterminante du jugement qui a évincé ce dernier, et notamment :

a) Lorsque l'acquéreur a laissé accomplir contre lui une prescription commencée du temps de son

auteur, ou s'il néglige lui-même d'accomplir une prescription déjà commencée par ce dernier ;

b) Lorsque l'éviction se fonde sur un fait ou une cause personnelle à l'acquéreur.

Article 548 : L'acheteur ne perd point son recours en garantie contre le vendeur lorsqu'il n'a pu, à

cause de l'absence de ce dernier, le prévenir en temps utile et qu'il a été obligé, en conséquence, de

se défendre seul contre l'évinçant.

B. - De la garantie des défauts

de la chose vendue

Article 549 : Le vendeur garantit les vices de la chose qui en diminuent sensiblement la valeur, ou

la rendent impropre à l'usage auquel elle est destinée d'après sa nature ou d'après le contrat. Les

défauts qui diminuent légèrement la valeur ou la jouissance, et ceux tolérés par l'usage, ne

donnent pas ouverture à garantie.

Le vendeur garantit également l'existence des qualités par lui déclarées, ou qui ont été stipulées

par l'acheteur.

Article 550 : Cependant, lorsqu'il s'agit de choses dont le véritable état ne peut être connu qu'en

les dénaturant, telles que des fruits en coque, le vendeur ne répond des vices cachés que s'il s'y est

expressément engagé, ou si l'usage local lui impose cette garantie.

Article 551 : Dans les ventes sur échantillon, le vendeur garantit l'existence des qualités de

l'échantillon. Lorsque l'échantillon a péri ou s'est détérioré, l'acheteur est tenu de prouver que la

marchandise n'est pas conforme à l'échantillon.

Article 552 : Le vendeur ne garantit que les vices qui existaient au moment de la vente, s'il s'agit

d'un corps déterminé par son individualité, ou au moment de la délivrance, s'il s'agit d'une chose

fongible qui a été vendue au poids, à la mesure, sur description.

Article 553 : Lorsqu'il s'agit de choses mobilières, autres que les animaux, l'acheteur doit

examiner l'état de la chose vendue aussitôt après l'avoir reçue et notifier immédiatement au

vendeur tout défaut dont celui-ci doit répondre, dans les sept jours qui suivent la réception.

A défaut, la chose est censée acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de vices non reconnaissables par

un examen ordinaire, ou que l'acheteur n'ait été empêché, pour une cause indépendante de sa

volonté d'examiner l'état de la chose vendue. Dans ce cas, les vices de la chose doivent être

notifiés au vendeur aussitôt après leur découverte ; à défaut, la chose est censée acceptée. Le

vendeur de mauvaise foi ne peut se prévaloir de cette dernière réserve.

Article 554 : L'acheteur doit, sans délai, faire constater l'état de la chose vendue par l'autorité

judiciaire, ou par experts à ce autorisés, contradictoirement avec l'autre partie ou son représentant,

s'ils sont sur les lieux. A défaut de constatation régulière, il est tenu de prouver que les vices

existaient déjà au moment de la réception. Cette vérification n'est pas requise, lorsque la vente est

faite sur échantillon, dont l'identité n'est pas contestée.

Si la marchandise provient d'un autre lieu, et si le vendeur n'a point de représentant au lieu de

réception, l'acheteur est tenu de pourvoir provisoirement à la conservation de la chose.

S'il y a danger d'une détérioration rapide, l'acheteur a le droit et, lorsque l'intérêt du vendeur

l'exige, il a le devoir de faire vendre la chose en présence de l'autorité compétente du lieu où elle

se trouve, après la constatation dont il est parlé ci-dessus. Il doit aussitôt et à peine de dommages-

intérêts, donner avis au vendeur de tout ce qui précède.

Article 555 : Les frais de réexpédition, dans le cas de l'article précédent, sont à la charge du

vendeur.

Article 556 : Lorsqu'il y a lieu à rédhibition, soit pour causes de vices, soit à raison de l'absence

de certaines qualités, l'acheteur peut poursuivre la résolution de la vente et la restitution du prix.

S'il préfère garder la chose, il n'a droit à aucune diminution de prix.

Il a droit aux dommages :

a) Lorsque le vendeur connaissait les vices de la chose ou l'absence des qualités par lui promises

et n'a pas déclaré qu'il vendait sans garantie : cette connaissance est toujours présumée lorsque le

vendeur est un marchand ou un artisan qui vend les produits de l'art qu'il exerce ;

b ) Lorsque le vendeur a déclaré que les vices n'existaient pas à moins qu'il ne s'agisse de vices qui

ne se sont révélés qu'après la vente, ou que le vendeur pouvait ignorer de bonne foi ;

c) Lorsque les qualités dont l'absence est constatée avaient été expressément stipulées ou étaient

requises par l'usage du commerce.

Article 557 : Lorsque la vente a pour objet un ensemble de choses déterminées et qu'une partie en

est viciée, l'acheteur a le droit de se prévaloir de la faculté qui, lui est accordée par l'article 556 ;

lorsque la vente a pour objet des choses fongibles, le vendeur ne peut exiger que la délivrance

d'une quantité de choses de la même espèce, exempte des défauts constatés, sauf son recours pour

les dommages, si le cas y échet.

Article 558 : Si la vente a pour objet plusieurs choses différentes achetées en bloc et pour un prix

unique, l'acheteur peut, même après délivrance, faire résilier la vente pour la partie défectueuse de

ces objets et se faire restituer une partie proportionnelle du prix ; cependant, lorsque les objets ne

peuvent être séparés sans dommage, par exemple, lorsqu'ils forment une paire, il ne peut faire

résilier le marché que pour le tout.

Article 559 : La résolution à cause du défaut de la chose principale s'étend aussi aux accessoires,

même lorsque le prix en a été fixé séparément.

Le vice de la chose accessoire ne résout pas la vente de la chose principale.

Article 560 : La diminution du prix se fait en établissant, d'une part, la valeur de la chose à l'état

sain au moment du contrat et, d'autre part, la valeur qu'elle a en l'état où elle se trouve.

Lorsque la vente a pour objet plusieurs choses achetées en un lot unique, l'évaluation se fait sur la

base de la valeur de toutes les choses constituant le lot.

Article 561 : Au cas de résolution de la vente, l'acheteur doit restituer :

1° La chose affectée du vice rédhibitoire, telle qu'il l'a reçue avec ses accessoires et ce qui en

faisait partie, ainsi que les accessoires qui se sont incorporés avec elle depuis le contrat ;

2° Les fruits de la chose, depuis le moment de la résolution amiable ou du jugement qui la

prononce, de même que les fruits antérieurs à cette date. Cependant, lorsque les fruits n'étaient pas

noués au moment de la vente, l'acheteur les fait siens, s'il les a cueillis, même avant leur maturité ;

il fait également siens les fruits parvenus à leur maturité, encore qu'il ne les ait pas perçus.

D'autre part, le vendeur est tenu :

1° De faire raison à l'acheteur des frais de culture, d'arrosage ou d'entretien et des frais relatifs aux

fruits que l'acheteur lui a restitués ;

2° De restituer le prix qu'il a perçu, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat ;

3° D'indemniser l'acheteur des pertes que la chose peut lui avoir occasionnées, si le vendeur était

en dol.

Article 562 : L'acheteur n'a droit à aucune restitution, ni diminution de prix, s'il ne peut restituer

la chose, dans les cas suivants :

1° Si la chose a péri par cas fortuit ou par la faute de l'acheteur ou des personnes dont ce dernier

doit répondre ;

2° Si la chose a été volée ou soustraite à l'acheteur ;

3° S'il a transformé la chose de manière qu'elle ne puisse plus servir à sa destination primitive.

Cependant, si le vice de la chose n'est apparu qu'au moment ou par suite de la manipulation,

l'acheteur conserve son recours contre le vendeur.

Article 563 : Si la chose vendue a péri à cause du vice dont elle était affectée ou d'un cas fortuit

occasionné par ce vice, la perte est pour le vendeur, lequel est tenu de restituer le prix. Il est tenu,

en outre, des dommages, s'il est de mauvaise foi.

Article 564 : il n'y a pas lieu à résolution, et l'acheteur ne peut demander qu'une diminution de

prix :

1° Si la chose a été détériorée par sa faute ou par celle des personnes dont il doit répondre ;

2° S'il l'a appliquée à un usage qui en diminue notablement la valeur. Cette disposition s'applique

au cas où il aurait fait usage de la chose avant de connaître le défaut ; s'il a fait usage de la chose

après, on applique l'article 572.

Article 565 : Lorsque la chose vendue et délivrée est atteinte d'un vice rédhibitoire et qu'il

survient un vice nouveau non imputable à l'acheteur, celui-ci a le choix soit de garder la chose en

exerçant son recours tel que de droit du chef de l'ancien vice, soit de la rendre au vendeur, en

subissant, sur le prix qu'il a payé, une diminution proportionnelle au vice nouveau qui a surgi

depuis la vente. Cependant, le vendeur peut offrir de reprendre la chose en l'état où elle se trouve,

en renonçant à toute compensation pour le vice qui a surgi : dans ce cas, l'acheteur a le choix, soit

de retenir la chose dans l'état où elle se trouve, en renonçant à un recours, soit de la restituer, sans

payer d'indemnité.

Article 566 : Si le nouveau défaut vient à disparaître, le défaut antérieur à la délivrance fait

renaître l'action rédhibitoire en faveur de l'acheteur.

Article 567 : La diminution de prix obtenue du chef d'un vice reconnu n'empêche pas l'acheteur

de demander soit la résolution de la vente, soit une nouvelle diminution de prix, si un autre vice

venait à se déclarer.

Article 568 : L'action rédhibitoire s'éteint lorsque le vice a disparu avant ou pendant l'instance en

résolution ou en diminution de prix, s'il s'agit d'un vice transitoire de sa nature et qui n'est pas

susceptible de reparaître. Cette disposition ne s'applique pas si le vice est de telle nature qu'il

pourrait se reproduire.

Article 569 : Le vendeur n'est point tenu des vices apparents, ni de ceux dont l'acheteur a eu

connaissance ou qu'il aurait pu facilement reconnaître.

Article 570 : Le vendeur répond même des défauts que l'acheteur aurait pu facilement

reconnaître, s'il a déclaré qu'ils n'existaient pas.

Article 571 : Le vendeur ne répond pas des vices de la chose ou de l'absence des qualités requises

:

1° S'il les a déclarés ;

2° S'il a stipulé qu'il ne serait tenu d'aucune garantie.

Article 572 : L'action rédhibitoire s'éteint :

1° Si l'acheteur y a expressément renoncé après avoir eu connaissance du vice de la chose ;

2° Si, depuis que le vice lui a été connu, il a vendu la chose ou en a autrement disposé à titre de

propriétaire ;

3° S'il l'a appliquée à son usage personnel et continue à s'en servir après avoir connu le vice dont

elle est affectée. Cette règle ne s'applique pas aux maisons et autres immeubles analogues, que

l'on peut continuer à habiter pendant l'instance en résolution de la vente.

Article 573 : Toute action résultant des vices rédhibitoires, ou du défaut des qualités promises,

doit être intentée, à peine de déchéance :

Pour les choses immobilières, dans les 365 jours après la délivrance ;

Pour les choses mobilières et les animaux, dans les 30 jours après la délivrance, pourvu qu'il ait

été donné au vendeur l'avis dont il est parlé à l'article 553.

Ces délais peuvent être prolongés ou réduits d'un commun accord par les parties. Les règles des

articles 371 à 377 s'appliquent à la déchéance en matière d'action rédhibitoire.

Article 574 : Le vendeur de mauvaise foi ne peut opposer les moyens de prescription établis en

l'article précédent, ni toute autre clause limitant sa garantie. Est de mauvaise foi tout vendeur qui

aurait employé des manœuvres dolosives pour créer ou dissimuler les vices de la chose vendue.

Article 575 : L'action rédhibitoire n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.

Section III : Des obligations de l'acheteur

Article 576 : L'acheteur a deux obligations principales :

Celle de payer le prix ;

Et celle de prendre livraison de la chose.

Article 577 : L'acheteur est tenu de payer le prix à la date et de la manière établie au contrat ; à

défaut de convention, la vente est censée faite au comptant, et l'acheteur doit payer au moment

même de la délivrance.

Les frais du paiement sont à la charge de l'acheteur.

Article 578 : Néanmoins, dans les cas où il est d'usage que le paiement ait lieu dans un certain

délai, ou par échéances déterminées, les parties sont censées avoir voulu se conformer à l'usage, si

elles n'ont expressément stipulé le contraire.

Article 579 : Lorsqu'un délai a été accordé pour le paiement du prix, le terme commence à courir

de la conclusion du contrat, si les parties n'ont établi une autre date.

Article 580 : L'acheteur est tenu de prendre livraison de la chose vendue dans le lieu et à la date

fixés par le contrat. A défaut de convention ou d'usage, il est tenu de la retirer immédiatement,

sauf le délai moralement nécessaire pour opérer le retirement. S'il ne se présente pas pour la

recevoir, ou s'il se présente sans offrir en même temps le paiement du prix, lorsque la vente est

faite au comptant, on applique les principes généraux relatifs à la mise en demeure du créancier.

Lorsque les choses vendues doivent être livrées en plusieurs fois, le défaut de retirement des

objets formant la première livraison produit les mêmes conséquences que le défaut de retirement

de la totalité.

Le tout sauf les conventions contraires des parties.

Article 581 : S'il a été stipulé, d'après le contrat ou la coutume du lieu, que la vente serait résolue

faute de paiement du prix, le contrat est résolu de plein droit par le seul fait du non-paiement dans

le délai convenu.

Article 582 : Le vendeur qui n'a pas accordé de délai peut aussi, à défaut de paiement du prix,

revendiquer les choses mobilières qui se trouvent au pouvoir de l'acheteur, ou en arrêter la vente.

L'action en revendication n'est pas recevable après quinze jours, à partir de la remise de la chose à

l'acheteur. La revendication a lieu même si la chose vendue a été incorporée à une chose

immobilière, et à l'encontre de tous tiers ayant des droits sur l'immeuble.

La revendication en cas de faillite est régie par les dispositions spéciales à la faillite.

Article 583 : L'acheteur qui est troublé ou qui se trouve en danger imminent et sérieux d'être

troublé, en vertu d'un titre antérieur à la vente, a le droit de retenir le prix, tant que le vendeur n'a

pas fait cesser le trouble. Mais le vendeur peut le forcer à payer en donnant caution ou autre sûreté

suffisante pour la restitution du prix et des loyaux coûts du contrat en cas d'éviction.

Lorsque le trouble ne porte que sur une partie de la chose, l'acheteur ne peut retenir qu'une partie

proportionnelle du prix, et le cautionnement est limité à la portion de la chose en danger

d'éviction.

L'acheteur ne peut exercer ce droit de rétention, lorsqu'il a été stipulé qu'il payera nonobstant tout

trouble, ou lorsqu'il connaissait le danger d'éviction lors de la vente.

Article 584 : Les dispositions de l'article précédent s'appliquent au cas où l'acheteur découvre un

vice rédhibitoire dans la chose vendue.

Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente

Section I : De la vente à réméré.

Article 585 : La vente avec faculté de rachat, ou vente à réméré, est celle par laquelle l'acheteur

s'oblige, après la vente parfaite, à restituer la chose au vendeur contre remboursement du prix. La

vente à réméré peut avoir pour objet des choses mobilières ou des choses immobilières.

Article 586 : La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant trois ans ; si elle a

été stipulée pour un délai plus long, elle est réduite à ce terme.

Article 587 : Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge alors même que le

vendeur n'aurait pu faire usage de la faculté de rachat pour une cause indépendante de sa volonté.

Cependant, lorsque c'est par la faute de l'acheteur que le vendeur n'a pu exercer la faculté de

rachat, l'expiration du délai fixé ne l'empêche pas d'exercer son droit.

Article 588 : Pendant la durée du délai stipulé, l'acheteur à pacte de rachat peut jouir de la chose

vendue à titre de propriétaire, sous réserve de ce qui est établi à l'article 595 ; il en perçoit les

fruits, et il exerce toutes les actions relatives à la chose, pourvu que ce soit sans fraude.

Il a qualité pour procéder aux formalités établies afin de purger l'immeuble des hypothèques qui le

grèvent.

Article 589 : Faute par le vendeur d'exercer son droit de rachat dans le terme établi par les parties,

le vendeur perd son droit de rachat.

Si, au contraire, le vendeur exerce son droit de rachat, la chose vendue est censée n'avoir jamais

cessé de lui appartenir.

Article 590 : La faculté de réméré s'exerce par la notification, faite par le vendeur à l'acquéreur,

de sa volonté d'effectuer le rachat : il est, de plus nécessaire que le vendeur fasse en même temps

l'offre du prix.

Article 591 : Si le vendeur meurt avant d'avoir exercé son droit de rachat, ce droit passe à ses

héritiers pour le temps qui restait à leur auteur.

Article 592 : Les héritiers du vendeur ne peuvent exercer le rachat que conjointement, et pour la

totalité de la chose vendue.

Faute par eux de s'entendre, il est loisible à ceux qui veulent opérer le rachat de l'exercer pour leur

compte, et pour la totalité de la chose vendue.

La même disposition s'applique au cas où plusieurs personnes ont vendu conjointement, et par un

seul contrat, une chose commune entre elles, si elles n'ont réservé le droit de rachat chacune pour

sa part.

Article 593 : L'action de réméré peut être exercée contre les héritiers de l'acheteur pris

collectivement.

Mais si l'hérédité a été partagée, et si la chose vendue est échue au lot de l'un des héritiers, le

réméré peut être exercé contre lui pour le tout.

Article 594 : En cas d'insolvabilité déclarée du vendeur, la faculté de réméré peut être exercée par

la masse des créanciers.

Article 595 : Le vendeur à réméré peut exercer son action contre un second acquéreur, quand

même la faculté de rachat n'aurait pas été déclarée dans le second contrat.

Article 596 : Le vendeur qui use du pacte de rachat ne peut rentrer en possession de la chose

vendue qu'après avoir remboursé :

1° Le prix qu'il a touché ;

2° Les impenses utiles qui ont augmenté la valeur de la chose, jusqu'à concurrence de la plus-

value. Quant aux impenses simplement voluptuaires, l'acheteur n'a que le droit d'enlever les

améliorations par lui accomplies, s'il peut le faire sans dommage. Il ne peut répéter ni les

impenses nécessaires et d'entretien, ni les frais de perception des fruits.

D'autre part, l'acheteur doit restituer :

1° La chose, ainsi que tous ses accroissements depuis la vente ;

2° Les fruits qu'il a perçus depuis le jour où le prix a été payé ou consigné.

Il a un droit de rétention du chef des remboursements qui lui sont dus.

Le tout sauf les stipulations des parties.

Article 597 : L'acheteur répond en outre des détériorations ou de la perte de la chose, survenues

par son fait, par sa faute ou par celle des personnes dont il est responsable. Il répond également

des changements qui ont essentiellement transformé la chose vendue au préjudice du vendeur.

Il ne répond pas des cas fortuits et de la force majeure, ni des changements de peu d'importance

faits à la chose, et le vendeur n'a point le droit, dans ces cas, de réclamer une diminution de prix.

Article 598 : Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le

reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé, mais il est

tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur, si le terme du bail ne dépasse pas le

délai stipulé pour le rachat, et s'il a date certaine.

Article 599 : Lorsque l'objet du rachat est une propriété rurale et que le réméré est exercé pendant

l'année agricole, l'acheteur, s'il l'a ensemencée lui-même ou louée à d'autres qui l'ont ensemencée,

a le droit de continuer à occuper les parties ensemencées jusqu'à la fin de l'année agricole, en

payant un loyer à dire d'experts pour le temps restant à courir depuis la résiliation jusqu'à cette

date.

Article 600 : Lorsque la convention dénommée vente à réméré constitue en réalité un

nantissement, les effets du contrat entre les parties seront régis, selon les cas, par les dispositions

relatives au gage ou à l'hypothèque. Mais l'acte n'est opposable aux tiers que s'il a été fait en la

forme requise par la loi pour la constitution du gage ou de l'hypothèque.

Section II : De la vente sous condition suspensive

en faveur de l'une des parties

(Vente à option).

Article 601 : La vente peut être faite à condition que l'acheteur ou le vendeur aura le droit de se

départir du contrat dans un délai déterminé. Cette condition doit être expresse ; elle peut être

stipulée, soit au moment du contrat, soit après, par une clause additionnelle.

Article 602 : La vente faite sous cette clause est censée faite sous condition suspensive, tant que

la partie qui s'est réservé le droit d'opter n'a pas déclaré expressément ou tacitement, dans le délai

convenu, si elle entend tenir le contrat ou s'en départir.

Article 603 : Si le contrat n'indique pas le délai d'option, les parties sont présumées avoir stipulé

le délai établi par la loi ou par l'usage.

Les délais établis par l'usage ne peuvent cependant être supérieurs à ceux indiqués dans l'article

suivant.

Article 604 : La partie qui s'est réservé le droit d'option doit déclarer si elle entend tenir le contrat

ou s'en départir dans les délais suivants :

(Modifié, D. 25 avril 1917- 3 rejeb 1335.) a) Pour les immeubles urbains et les fonds de terre, dans le

délai de soixante jours à partir de la date du contrat ;

b) Pour les animaux domestiques et toutes les choses mobilières, dans le délai de cinq jours.

Les parties peuvent toutefois convenir d'un délai moindre ; toute stipulation d'un délai supérieur

est nulle et doit être réduite aux délais ci-dessus.

Article 605 : Le délai établi par les parties ou par la loi est de rigueur ; il ne peut être prorogé par

le tribunal, même si la partie qui s'est réservé la faculté d'opter n'a pas usé de son droit, même

pour une cause indépendante de sa volonté.

Article 606 : Pendant le délai d'option, le droit aux fruits, accroissements et accessions de la

chose demeure en suspens ; ils passent avec la chose elle-même à la partie qui acquiert

définitivement la propriété.

Article 607 : Si la partie opte affirmativement dans le délai établi par le contrat ou par la loi, la

vente devient pure et simple, et la chose est réputée avoir appartenu à l'acheteur dès le jour du

contrat.

Article 608 : Si la partie qui s'est réservé le droit d'option laisse passer le délai sans faire

connaître sa décision, elle est présumée, de plein droit, avoir accepté.

Article 609 : L'acheteur perd le droit de refuser la chose par tout fait impliquant l'intention de

faire acte de propriétaire, et notamment :

a) S'il dispose de la chose par gage, vente, location, ou pour son usage personnel ;

b) S'il la dégrade volontairement ;

c) S'il la transforme.

Au contraire, le vendeur est présumé avoir opté négativement et perd le droit d'exiger l'exécution

de la vente dans les cas ci-dessus.

Article 610 : Si la partie qui avait le droit d'opter meurt avant d'avoir choisi, le droit d'option se

transmet aux héritiers ; si elle perd la capacité de contracter, le tribunal nomme un curateur

spécial, qui doit agir de la manière la plus conforme aux intérêts de l'incapable.

Article 611 : Lorsque la partie opte négativement, le contrat est réputé non avenu ; les parties

doivent se restituer réciproquement ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre.

Les droits constitués par l'acheteur dans l'intervalle s'évanouissent.

Article 612 : L'acheteur qui ne peut restituer la chose ou la restitue détériorée, pour une cause non

imputable à son fait ou à sa faute, n'est tenu d'aucune responsabilité.

Section III : De la vente à livrer

avec avance de prix (selem)

Article 613 : Le selem est un contrat par lequel l'une des parties avance une somme déterminée en

numéraire à l'autre partie, qui s'engage de son côté à livrer une quantité déterminée de denrées ou

d'autres objets mobiliers dans un délai convenu.

Il ne peut être prouvé que par écrit.

Article 614 : Le prix doit être payé au vendeur intégralement, et dès la conclusion du contrat.

Article 615 : Si le délai de livraison n'est pas déterminé, les parties sont présumées s'en remettre à

l'usage des lieux.

Article 616 : Les denrées ou autres choses qui font l'objet du contrat doivent être déterminées, à

peine de nullité, par quantité, qualité, poids ou mesure, selon leur nature. Lorsque les choses

vendues sont de celles qui ne se comptent ni ne se pèsent, il suffit que la qualité soit exactement

déterminée.

Article 617 : Si le lieu de la livraison n'est pas établi, la livraison est due au lieu du contrat.

Article 618 : Si le débiteur est empêché, par une cause de force majeure, de livrer ce qu'il a

promis, sans faute ni demeure de sa part, le créancier a le choix ou de résoudre le contrat et de se

faire restituer le prix qu'il a avancé, ou d'attendre jusqu'à l'année suivante.

Si, l'année suivante, le produit qui fait l'objet de la vente se trouve, l'acheteur est tenu de le

recevoir et n'a plus la faculté de résoudre le contrat ; il en est de même s'il a déjà reçu une partie

de la chose. Si, au contraire, le produit n'existe pas, on applique la disposition du premier

paragraphe du présent article.

Section IV : de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement

(section instituée par dahir n° 1-02-309 du 25 rejeb 1423 - 3 octobre 2002 -

portant promulgation de la loi n° 44-00 (B O du 7 novembre 2002) qui n'entrera en vigueur que le 7 novembre

2003)

Article 618-1 (entrera en vigueur le 7/11/2003, modifié par la loi n° 107-12 du 3 février 2016 - 23 rabii II 1437

promulguée par le dahir n° 1-16-05 ; B.O. n° 6518 du 17 novembre 2016). Est considérée comme vente

d'immeuble en l'état futur d'achèvement, toute convention par laquelle le vendeur s'oblige à édifier

un immeuble dans un délai déterminé et en transférer la propriété à l'acquéreur en contrepartie

d'un prix à payer par ce dernier, au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

Le vendeur conserve ses droits et attributions de maître de l'ouvrage jusqu'à l'achèvement des

travaux de l'immeuble.

Article 618-2 (entrera en vigueur le 7/11/2003, loi n° 107-12 du 3 février 2016 - 23 rabii II 1437 promulguée

par le dahir n° 1-16-05 ; B.O. n° 6518 du 17 novembre 2016) La vente d'immeuble en l'état futur

d'achèvement, à usage d'habitation, ou à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal,

par toute personne de droit public ou de droit privé, doit être effectuée, sous peine de nullité,

conformément aux dispositions de la présente section.

Article 618-3 (entrera en vigueur le 7/11/2003 ; rectif B.O n°5094 du 20 mars 2003 ;page 238, loi n° 107-12 du

3 février 2016 - 23 rabii II 1437 promulguée par le dahir n° 1-16-05 ; B.O. n° 6518 du 17 novembre 2016) Le

contrat préliminaire de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement doit être établi, sous peine

de nullité, soit par acte authentique, soit par acte ayant date certaine dressé par un professionnel

appartenant à une profession légale et réglementée autorisée à dresser ces actes, par la loi

régissant ladite profession.

La liste nominative des professionnels agréés pour dresser lesdits actes est fixée annuellement par

le ministre de la justice.

Sont inscrits sur cette liste les avocats agréés près la cour de cassation conformément à la

législation régissant la profession d'avocat.

Les conditions d'inscription des autres professionnels agréés pour dresser lesdits actes sont fixées

par voie réglementaire.

L'acte doit être signé et paraphé en toutes les pages de la part des parties et par celui qui l'a dressé.

Toutes les signatures des actes dressés par l'avocat sont légalisées par le chef du secrétariat greffe

du tribunal de première instance dans le ressort duquel exerce ledit avocat, dans un registre spécial

fixé par arrêté du ministre de la justice.

Article 618-3bis : (Institué par la loi n° 107-12 du 3 février 2016 - 23 rabii II 1437 promulguée par le dahir

n° 1-16-05 ; B.O. n° 6518 du 17 novembre 2016).Le contrat préliminaire de vente doit comporter

notamment les mentions suivantes :

1- l'identité des parties contractantes ;

2- l'élection de domicile convenu, assortie de l'obligation d'en déclarer tout changement du

domicile convenu ;

3- le numéro du titre de la propriété de l'immeuble immatriculé, objet de la construction, ou les

références de la propriété de l'immeuble non immatriculé, précisant, les droits réels, les charges et

les servitudes grevant l'immeuble ;

4- la date et le numéro du permis de construire ;

5- la situation, la description et la superficie approximative de l'immeuble objet de la vente ;

6- le prix de vente définitif du mètre carré et les modalités du paiement ou le prix de vente global

pour la vente relative à l'acquisition d'un immeuble dans le cadre de l'habitat social tel que défini

par la législation en vigueur ;

7- le délai de livraison ;

8- les références de la garantie de remboursement des montants payés en cas de non-exécution du

contrat par le vendeur, de la garantie d'achèvement des travaux ou de l'assurance.

Le vendeur met, à la disposition des parties, auprès du rédacteur de l'acte des copies conformes

des plans d'architecture portant la mention « ne varietur », des plans de béton armé, une copie du

cahier des charges et une copie de la caution bancaire ou toute autre caution similaire ou de

l'assurance.

Nonobstant toutes dispositions contraires, la garantie mentionnée au 1er alinéa ci-dessus, se

substitue, de plein droit, à toute saisie conservatoire procédée par l'acquéreur dans le cadre de

l'application des dispositions de la présente loi, si ladite garantie est susceptible de couvrir les

droits objet de cette saisie conservatoire.

Article 618-3ter : (Institué par la loi n° 107-12 du 3 février 2016 - 23 rabii II 1437 promulguée par le dahir

n° 1-16-05 ; B.O. n° 6518 du 17 novembre 2016).Le vendeur et l'acquéreur peuvent préalablement à

l'établissement du contrat préliminaire conclure un contrat de réservation pour acquérir un

immeuble en l'état futur d'achèvement, par acte authentique ou par acte avant date certaine,

conformément à la forme convenue entre les parties.

Est interdit, sous peine de nullité, de conclure un contrat de réservation d'un immeuble en l'état

futur d'achèvement avant l'obtention du permis de construire.

Le contrat de réservation comprend les mentions prévues aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de

l'article 618-3 bis ci-dessus.

Article 618-3quater : (Institué par la loi n° 107-12 du 3 février 2016 - 23 rabii II 1437 promulguée par le

dahir n° 1-16-05 ; B.O. n° 6518 du 17 novembre 2016). L'acquéreur a droit à se rétracter du contrat de

réservation, dans un délai n'excédant pas un (1) mois à compter de la date de conclusion du

contrat de réservation.

Le vendeur doit, en cas de rétractation de l'acquéreur du contrat de réservation, lui restituer le

montant total avancé dans un délai n'excédant pas sept (7) jours à compter de la date de l'exercice

de ce droit.

La validité du contrat de réservation est fixée à un délai n'excédant pas six (6) mois non

renouvelables et qui conduit obligatoirement soit à la conclusion du contrat préliminaire de vente,

soit à la rétractation du contrat de réservation et la restitution des montants avancés.

Le vendeur dépose, dans un compte bancaire spécial et en son nom, les montants versés par les

acquéreurs lors de la conclusion des contrats de réservation et dans les limites prévues par l'article

618-6 ci-dessous. Les montants déposés ne sont susceptibles ni d'en disposer ni d'en saisir, et ce,

jusqu'à l'expiration du délai du droit de rétractation relatif à chaque contrat. En contrepartie,

l'acquéreur reçoit un récépissé de dépôt.

Article 618-4 (entrera en vigueur le 7/11/2003, modifié par la loi n° 107-12 du 3 février 2016 - 23 rabii II 1437

promulguée par le dahir n° 1-16-05 ; B.O. n° 6518 du 17 novembre 2016) Le vendeur doit établir un cahier

des charges de l'immeuble conforme au plan architectural autorisé, précisant la consistance du

projet, sa désignation, la nature des prestations et des équipements de l'immeuble à réaliser et les

délais de réalisation et de livraison.

Le vendeur et l'acquéreur apposent leurs signatures légalisées au cahier des charges préalablement

soumis à l'architecte pour information. Une copie certifiée conforme à l'original est délivrée à

l'acquéreur.

Le cahier des charges est joint, le cas échéant, d'une fiche technique sommaire portant la signature

du vendeur et qui comprend une description des composantes d'un local type réalisé par lui-même.

Lorsque l'immeuble est immatriculé, des copies du cahier des charges, des plans d'architecture

portant la mention « ne varietur », des plans de béton armé et du règlement de copropriété, le cas

échéant, doivent être déposées à la conservation foncière.

Lorsque l'immeuble est non immatriculé, ces copies doivent être déposées et inscrites sur un

registre spécial tenu au greffe du tribunal de première instance de la circonscription où se trouve

l'immeuble.

Le modèle du registre mentionné à l'alinéa ci-dessus est fixé par arrêté du ministre de la justice.

Article 618-5 (entrera en vigueur le 7/11/2003, modifié par la loi n° 107-12 du 3 février 2016 - 23 rabii II 1437

promulguée par le dahir n° 1-16-05 ; B.O. n° 6518 du 17 novembre 2016) Le contrat préliminaire de vente

de l'immeuble en l'état futur d'achèvement ne peut être conclu qu'après l'obtention du permis de

construire.

Article 618-6 (entrera en vigueur le 7/11/2003, modifié par la loi n° 107-12 du 3 février 2016 - 23 rabii II 1437

promulguée par le dahir n° 1-16-05 ; B.O. n° 6518 du 17 novembre 2016) L'acquéreur est tenu de payer au

maximum une partie du prix global au fur et à mesure de l'avancement des travaux selon les

phases suivantes :

- 5% à la conclusion du contrat de réservation ;

- 5% à la conclusion du contrat préliminaire ou 10% en cas de non existence du contrat de

réservation ;

- 10% au lancement des travaux ;

- 60% divisé en trois phases à payer, selon l'accord des parties, à l'achèvement des travaux de

réalisation de chaque phase :

- phase des travaux relatifs aux fondations de la construction au niveau du rez-de-chaussée ;

- phase des travaux des gros oeuvres de l'ensemble de l'immeuble ;

- phase des travaux de finition et l'obtention du permis d'habiter ou du certificat de conformité.

- 20% à la conclusion du contrat de vente définitif et la remise des clés.

Lors de leur conclusion, les actes et conventions relatifs au contrat de réservation et au contrat

préliminaire de vente sont exonérés des droits d'enregistrement.

Article 618-7 (entrera en vigueur le 7/11/2003, modifié par la loi n° 107-12 du 3 février 2016 - 23 rabii II 1437

promulguée par le dahir n° 1-16-05 ; B.O. n° 6518 du 17 novembre 2016) Le vendeur s'engage à respecter

les plans d'architecture, les délais de réalisation des constructions et, de manière générale, les

conditions du cahier des charges visées à l'article 618-4 ci-dessus.

Toutefois, le vendeur peut, le cas échéant, bénéficier d'un délai supplémentaire pour l'achèvement

des travaux de construction de l'immeuble n'excédant pas six (6) mois à condition d'en informer

l'acquéreur dans un délai d'un (1) mois avant l'expiration du délai initial d'achèvement des

travaux.

Article 618-8 (entrera en vigueur le 7/11/2003, modifié par la loi n° 107-12 du 3 février 2016 - 23 rabii II 1437

promulguée par le dahir n° 1-16-05 ; B.O. n° 6518 du 17 novembre 2016) Est considéré comme nul et non

avenu, tout paiement de quelque nature que ce soit, avant la signature du contrat préliminaire de

vente ou du contrat de réservation en cas de recours à ce dernier.

Article 618-9 (entrera en vigueur le 7/11/2003, modifié par la loi n° 107-12 du 3 février 2016 - 23 rabii II 1437

promulguée par le dahir n° 1-16-05 ; B.O. n° 6518 du 17 novembre 2016) Le vendeur doit, après la

signature du contrat préliminaire de vente, constituer au profit de l'acquéreur soit une garantie

d'achèvement des travaux soit une garantie de remboursement des échéances payées en cas de

non-exécution du contrat.

Les conditions et les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Le vendeur est libéré de plein droit de l'obligation de garantie dès l'inscription, sur le registre

foncier, du contrat de vente définitif ou du jugement définitif lorsque l'immeuble est immatriculé

ou son insertion dans la demande d'immatriculation si l'immeuble est en cours d'immatriculation

ou dès la conclusion du contrat définitif de vente et du jugement définitif lorsque l'immeuble est

non immatriculé.

Le vendeur est libéré de l'obligation de garantie dès qu'un jugement définitif de résiliation de la

vente est prononcé, suite au refus de l'acquéreur d'exécuter ses engagements prévus au contrat

préliminaire de vente ou la conclusion de la vente après l'accomplissement des procédures prévues

à l'article 618-18 ci-dessous.

La partie qui a dressé le contrat ne peut débloquer les échéances qui sont déposées auprès d'elle au

profit du vendeur qu'après l'obtention de ce dernier d'une garantie couvrant toutes les échéances

payées par l'acquéreur.

Si vendeur est libéré de l'obligation de garantie, la partie qui a dressé le contrat préliminaire de

vente, doit remettre le titre ou les titres de la garantie ou de l'assurance au vendeur dès la réception

de la demande écrite de ce dernier, accompagnée des documents qui attestent les deux cas ci-

dessus.

Article 618-10 (entrera en vigueur le 7/11/2003, modifié par la loi n° 107-12 du 3 février 2016 - 23 rabii II 1437

promulguée par le dahir n° 1-16-05 ; B.O. n° 6518 du 17 novembre 2016) Lorsque l'immeuble est

immatriculé, l'acquéreur peut requérir du conservateur de la propriété foncière la mention d'une

prénotation et ce sur production d'un contrat préliminaire de vente, lorsque le montant des avances

dépasse 50 % du prix de vente. Pour la conservation provisoire de ses droits, la prénotation

demeure valable jusqu'à l'inscription du contrat de vente définitif. Toute clause contraire est

considérée nulle.

La prénotation demeure valable jusqu'à l'inscription du contrat définitif de vente sur le titre

foncier de l'immeuble objet de la vente.

Dès la mention de la prénotation, il est interdit au conservateur de délivrer au vendeur le duplicata

du titre foncier.

Le contrat définitif prend rang, par effet rétroactif, à la date de la mention de la prénotation du

contrat préliminaire de vente. (ACSD2016)

Le conservateur de la propriété foncière procède, lors de la division de la propriété objet du titre

foncier originel, au transfert de toute prénotation inscrite sur ce titre au titre foncier partiel y

afférent.

Article 618-11 (entrera en vigueur le 7/11/2003) Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 618-9

ci-dessus, les établissements publics et les sociétés dont le capital est détenu en totalité par l'Etat

ou toute personne morale de droit public. "

Article 618-12 (entrera en vigueur le 7/11/2003) En cas de retard dans les paiements tels que prévus

pour chaque phase à l'article 618-6 ci-dessus, l'acquéreur est passible d'une indemnité qui ne peut

excéder 1% par mois de la somme exigible, sans toutefois dépasser 10% par an.

En cas de retard dans la réalisation des travaux de construction dans les délais impartis, le vendeur

est passible d'une indemnité de 1% par mois de la somme due, sans toutefois dépasser 10 % par

an.

Toutefois, l'indemnité de retard ne sera appliquée qu'un mois après la date de la réception de la

partie défaillante d'une mise en demeure adressée par l'autre partie, par l'une des voies prévue à

l'article 37 et suivants du code de procédure civile. "

Article 618-13 (entrera en vigueur le 7/11/2003, modifié par la loi n° 107-12 du 3 février 2016 - 23 rabii II 1437

promulguée par le dahir n° 1-16-05 ; B.O. n° 6518 du 17 novembre 2016). L'acquéreur peut céder les droits

qu'il tient d'une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement à une tierce personne.

Cette cession doit être faite dans les mêmes formalités et conditions prévues, pour le contrat de

réservation ou le contrat préliminaire de vente, dans les articles 618-3, 618-3 bis et 618-3 ter ci-

dessus.

Cette cession n'est opposable au vendeur qu'après avoir été notifié par l'une des voies de

notification légale.

Elle substitue, de plein droit, le cessionnaire dans les droits et obligations de l'acquéreur envers le

vendeur.

Article 618-14 (entrera en vigueur le 7/11/2003, modifié par la loi n° 107-12 du 3 février 2016 - 23 rabii II 1437

promulguée par le dahir n° 1-16-05 ; B.O. n° 6518 du 17 novembre 2016) En cas de résiliation du contrat

de réservation ou du contrat préliminaire de vente par l'une des parties, la partie lésée a droit, sous

réserve des dispositions de l'article 618-19 ci-dessous, à une indemnité fixée à :

- 15 des montants payés à la date de l'achèvement des travaux des gros oeuvres de l'ensemble de

l'immeuble ;

- 20% des montants payés à la date de l'achèvement des travaux de finition et l'obtention du

permis d'habiter ou du certificat de conformité.

Toutefois, l'acquéreur a le droit de résilier le contrat sans être redevable d'aucune indemnité si le

vendeur ne respecte pas le délai convenu pour la réception de l'immeuble sous réserve des

dispositions de l'article 618-7 ci-dessus. L'acquéreur a droit, dans ce cas, à une indemnité fixée à

20 % des montants payés.

L'acquéreur est dispensé de payer l'indemnité si la résiliation est intervenue avant l'expiration du

délai de 30 jours à partir de la date de la conclusion du contrat de réservation.

Article 618-15 (entrera en vigueur le 7/11/2003, modifié par la loi n° 107-12 du 3 février 2016 - 23 rabii II 1437

promulguée par le dahir n° 1-16-05 ; B.O. n° 6518 du 17 novembre 2016) L'immeuble objet de la vente

n'est réputé achevé, bien que les travaux de sa construction soient terminés, qu'après l'obtention du

permis d'habiter, ou du certificat de conformité.

Article 618-16 (entrera en vigueur le 7/11/2003, modifié par la loi n° 107-12 du 3 février 2016 - 23 rabii II 1437

promulguée par le dahir n° 1-16-05 ; B.O. n° 6518 du 17 novembre 2016) Le contrat définitif de vente est

conclu conformément aux dispositions de l'article 618-3 ci-dessus, après que le vendeur remette

au rédacteur du contrat un certificat délivré par l'architecte attestant l'achèvement des travaux et la

conformité de la construction au cahier des charges.

Le contrat définitif de vente n'est établi qu'après la remise du permis d'habiter ou du certificat de

conformité et l'établissement des titres fonciers distincts, lorsqu'il s'agit des immeubles

immatriculés, et après le paiement, par l'acquéreur, du reliquat du prix de vente tel que fixé dans le

contrat préliminaire de vente.

Article 618-17 (entrera en vigueur le 7/11/2003) Les tarifs relatifs à l'établissement des actes concernant

les contrats préliminaire et définitif de vente sont fixés par voie réglementaire. "

Article 618-18 (entrera en vigueur le 7/11/2003, modifié par la loi n° 107-12 du 3 février 2016 - 23 rabii II 1437

promulguée par le dahir n° 1-16-05 ; B.O. n° 6518 du 17 novembre 2016). Le vendeur est tenu, dès

l'obtention du permis d'habiter ou du certificat de conformité tel que prévu à l'article 618-6 ci-

dessus, dans un délai n'excédant pas soixante (60) jours à compter de la date de leur délivrance,

d'en informer l'acquéreur, dans le domicile élu dans le contrat préliminaire de vente et le cas

échéant, dans le contrat de réservation par l'une des voies de notification légale, et de procéder,

lorsque l'immeuble est immatriculé, à l'accomplissement des formalités nécessaires pour requérir

l'éclatement du titre foncier, en vue de créer des titres fonciers distincts.

Le vendeur doit informer l'acquéreur, par le biais des mêmes voies de notification légale

mentionnées dans le 1er l'alinéa ci-dessus, de la date de l'établissement des titres fonciers distincts,

dans un délai n'excédant pas trente (30) jours à partir de cette date.

Article 618-19 (entrera en vigueur le 7/11/2003, modifié par la loi n° 107-12 du 3 février 2016 - 23 rabii II 1437

promulguée par le dahir n° 1-16-05 ; B.O. n° 6518 du 17 novembre 2016) Au cas où l'une des parties refuse

de conclure le contrat définitif de vente dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date

de la notification, la partie lésée peut :

- résilier le contrat de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 260 de la présente loi

avec droit à l'indemnisation prévue à l'article 618-14 ;

- ou recourir à l'arbitrage ou intenter une action en justice pour la conclusion du contrat de vente

avec droit à l'indemnisation prévu à l'article 618-12.

Le jugement définitif ordonnant la conclusion de la vente vaut contrat définitif de vente qui peut

être inscrit au registre foncier si l'immeuble est immatriculé, ou inséré dans la demande

d'immatriculation si le titre est en cours d'immatriculation.

Article 618-20 (entrera en vigueur le 7/11/2003, modifié par la loi n° 107-12 du 3 février 2016 - 23 rabii II 1437

promulguée par le dahir n° 1-16-05 ; B.O. n° 6518 du 17 novembre 2016) Le transfert de la propriété objet

de la vente au profit de l'acquéreur est valable à partir de la date de la conclusion du contrat

définitif ou après le jugement définitif rendu par le tribunal lorsque l'immeuble est non

immatriculé ou en cours d'immatriculation et à partir de l'inscription du contrat définitif ou du

jugement précités sur les registres fonciers lorsque l'immeuble est immatriculé.

Titre deuxième : de l'Echange

Chapitre Unique : De l'Echange

Article 619 : L'échange est un contrat par lequel chacune des parties remet à l'autre, à titre de

propriété, une chose mobilière ou immobilière, ou un droit incorporel, contre une chose ou un

autre droit de même nature ou de nature différente.

Article 620 : L'échange est parfait par le consentement des parties.

Toutefois, lorsque l'échange a pour objet des immeubles ou autres objets susceptibles

d'hypothèque, on applique les dispositions de l'article 489.

Article 621 : Lorsque les objets échangés sont de valeur différente, il est permis aux parties de

compenser la différence au moyen de soultes en numéraire ou en autres objets, au comptant ou à

terme. Cette disposition n'a pas lieu entre musulmans lorsque les objets de l'échange sont des

denrées.

Article 622 : Les dépens et loyaux coûts du contrat se partagent de droit entre les copermutants,

sauf les stipulations des parties.

Article 623 : Chacun des copermutants doit à l'autre la même garantie que le vendeur à raison,

soit de l'insuffisance du titre, soit des vices rédhibitoires de la chose qu'il a donnée.

Article 624 : Lorsque l'échange a pour objet des immeubles ou des droits immobiliers, la

demande en résolution doit être annotée en marge de l'inscription de l'acte d'échange.

Article 625 : Les règles de la vente s'appliquent à l'échange dans la mesure où le permet la nature

de ce contrat.

Titre Troisième : Du Louage

Article 626 : Il y a deux sortes de contrats de louange : celui de choses : celui de personnes ou

d'ouvrage.

Chapitre Premier : Du Louage De Choses

Section I : Dispositions Générales

Article 627 : Le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties cède à l'autre la

jouissance d'une chose mobilière ou immobilière, pendant un certain temps, moyennant un prix

déterminé que l'autre partie s'oblige à lui payer.

Article 628 : Le louage de choses est parfait par le consentement des parties sur la chose, sur le

prix et sur les autres clauses dont ils pourraient convenir dans le contrat.

Article 629 : Néanmoins, les baux d'immeubles et de droits immobiliers doivent être constatés par

écrit, s'ils sont faits pour plus d'une année. A défaut d'acte écrit, le bail est censé fait pour un

temps indéterminé.

Les baux d'immeubles excédant une année n'ont d'effet au regard des tiers que s'ils sont

enregistrés dans les conditions déterminées par la loi.

Article 630 : Ceux qui n'ont sur la chose qu'un droit personnel d'usage et d'habitation ou un droit

de rétention ou de gage ne peuvent la donner à louage.

Article 631 : L'objet du louage ne peut être une chose qui se consomme par l'usage, à moins

qu'elle ne soit destinée à être seulement montrée ou exposée. On peut cependant louer les choses

qui se détériorent par l'usage.

Article 632 : Les articles 484, 485 et 487 relatifs à l'objet de la vente s'appliquent au louage des

choses.

Article 633 : Le prix doit être déterminé ; il peut être établi, soit en numéraire, soit en produits,

denrées ou autres choses mobilières, déterminées quant à la quotité et à la qualité. Il peut consister

aussi en une portion ou part indivise des produits de la chose louée.

Dans les baux de biens ruraux, on peut stipuler que le preneur, outre une somme déterminée en

numéraire, ou une redevance en produits, sera tenu de faire certains travaux déterminés considérés

comme faisant partie du prix.

Article 634 : Lorsque le prix du louage n'a pas été déterminé par les parties, elles sont présumées

ensuite s'en être remises au prix courant pratiqué pour les choses de même nature dans le lieu du

contrat ; s'il existe une taxe ou tarif, elles sont censées s'être rapportées au tarif ou à la taxe.

Section II : Des effets du louage de choses

§ 1 : Des obligations du locateur

Article 635 : Le locateur est tenu de deux obligations principales :

1° Celle de délivrer au preneur la chose louée ;

2° Celle de la garantir.

A. - De la délivrance et de l'entretien

de la chose louée

Article 636 : La délivrance de la chose louée est régie par les dispositions établies pour la

délivrance de la chose vendue.

Article 637 : Les frais de délivrance sont à la charge du locateur.

Les frais d'acte sont à la charge de chacune des deux parties pour le titre qui lui est délivré, ceux

d'enlèvement et de réception de la chose louée sont à la charge du preneur.

Le tout sauf usage ou stipulation contraire.

Article 638 : Le locateur est tenu de livrer la chose et ses accessoires et de les entretenir, pendant

la durée du contrat, en état de servir à leur destination, selon la nature des choses louées, sauf les

stipulations des parties et, dans le cas de location d'immeubles, les menues réparations qui seraient

à la charge du preneur d'après l'usage local.

Si le locateur est en demeure d'accomplir les réparations dont il est chargé, le preneur peut l'y

contraindre judiciairement : à défaut par le locateur de les accomplir, il peut se faire autoriser par

justice à les faire exécuter lui-même et à les retenir sur le prix.

Article 639 : Dans les baux d'immeubles, le preneur n'est tenu des réparations locatives ou de

menu entretien que s'il en est chargé par le contrat ou par l'usage. Ce sont les réparations à faire :

Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés ;

Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de

force majeure, qui n'auraient pas été occasionnés par la faute du preneur ;

Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et

serrures.

Le blanchiment des chambres, la restauration des peintures, le remplacement des papiers, les

travaux à faire aux terrasses, même lorsqu'il s'agit de simples travaux de crépissage ou de

blanchiment, seront à la charge du bailleur.

Article 640 : Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge du preneur quand elles

sont occasionnées par vétusté ou force majeure, par le vice de construction ou par le fait du

bailleur.

Article 641 : Le curage des puits, celui des fosses d'aisances, des conduites servant à l'écoulement

des eaux, sont à la charge du bailleur, s'il n'y a clause ou coutume contraire.

Article 642 : Le locateur est tenu de payer les impôts et charges afférents à la chose louée, sauf

stipulation ou usage contraire.

B : De la garantie du preneur

Article 643 : La garantie que le locateur doit au preneur a deux objets :

1° La jouissance et la possession paisible de la chose louée ;

2° L'éviction et les défauts de la chose.

Cette garantie est due de plein droit, quand même elle n'aurait pas été stipulée. La bonne foi du

locateur n'empêche pas cette obligation.

Article 644 : L'obligation de garantie emporte, pour le locateur, celle de s'abstenir de tout ce qui

tendrait à troubler la possession du preneur ou à le priver des avantages sur lesquels il avait droit

de compter, d'après la destination de la chose louée et l'état dans lequel elle se trouvait au moment

du contrat.

Il répond, à ce point de vue, non seulement de son fait et de celui de ses préposés, mais aussi des

faits de jouissance des autres locataires ou de ses autres ayants droit.

Article 645 : Toutefois, le locateur a le droit de faire, malgré l'opposition du preneur, les

réparations urgentes qui ne peuvent être différées jusqu'à la fin du contrat. Mais si, à cause de ces

réparations, le preneur est privé, en tout ou en grande partie, de l'usage de la chose louée pendant

plus de trois jours, il peut demander la résolution du bail, ou bien une réduction proportionnelle au

temps pendant lequel il a été privé de la chose.

Le locateur est tenu de constater l'urgence des réparations et d'en prévenir les locataires. Faute de

quoi, il peut être tenu des dommages-intérêts résultant du défaut d'avis préalable.

Article 646 : Le locateur est également tenu de droit à garantir le preneur du trouble ou de

l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de la chose louée par suite d'une action concernant,

soit la propriété, soit un droit réel sur la chose.

Les articles 534 à 537 s'appliquent à ce cas.

Article 647 : Dans les cas prévus aux articles 644 et 645 ci-dessus, le preneur peut poursuivre la

résolution du contrat ou demander une diminution du prix de louage, selon les cas.

Les dispositions des articles 537, 542 à 545 inclus s'appliquent aux cas prévus par le présent

article.

Article 648 : Si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de

la totalité ou partie de la chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit en donner avis

immédiat au bailleur ; en attendant, il ne doit renoncer à aucune partie de la chose qu'il possède ;

il doit être mis hors d'instance, dans tous les cas, en nommant celui pour lequel il possède :

l'action ne peut être poursuivie dans ce cas que contre le bailleur, mais le preneur peut intervenir à

l'instance.

Article 649 : Le locateur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent

par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée et sans

que le locateur y ait donné lieu par son fait, sauf au preneur à les poursuivre en son nom

personnel.

Article 650 : Néanmoins, lorsque ces troubles de fait ont une telle importance qu'ils privent le

preneur de la jouissance de la chose louée, le preneur peut demander une remise proportionnelle

du prix.

Il est tenu de prouver, dans ce cas :

a) Que le trouble a eu lieu ;

b) Qu'il constituait un fait incompatible avec la continuation de sa jouissance.

Article 651 : Lorsque la chose louée est soustraite au preneur par le fait du prince ou pour cause

d'utilité publique, le preneur peut poursuivre la résolution du bail et n'est tenu de payer le prix qu'à

proportion de sa jouissance. Cependant, si le fait du prince ou l'expropriation n'a porté que sur une

partie de la chose, le preneur n'a droit qu'à une réduction de prix ; il peut poursuivre la résolution

si, par l'effet de la diminution que la chose a subie, elle ne peut plus servir à sa destination, ou si la

jouissance de ce qui en reste est notablement amoindrie.

Les dispositions de l'article 546 s'appliquent à ce dernier cas.

Article 652 : Les faits de l'administration publique légalement accomplis, qui diminuent

notablement la jouissance du preneur, tels que les travaux exécutés par l'administration ou les

arrêtés pris par elle, autorisent le preneur à poursuivre, selon les cas, soit la résolution du bail, soit

une réduction proportionnelle du prix ; ils peuvent donner ouverture aux dommages contre le

locateur, s'ils ont pour cause un fait ou une faute imputable à ce dernier. Le tout sauf les

stipulations des parties.

Article 653 : Les actions du preneur contre le locateur à raison des articles 644 à 652 inclus se

prescrivent par l'expiration du contrat de louage.

Article 654 : Le locateur est tenu envers le preneur pour tous les vices et défauts de la chose louée

qui en diminuent sensiblement la jouissance, ou la rendent impropre à l'usage auquel elle était

destinée, d'après sa nature ou d'après le contrat. Il répond égaleraient de l'absence des qualités

expressément promises par lui, ou requises par la destination de la chose.

Les défauts qui n'empêchent la jouissance de la chose louée ou ne la diminuent que d'une manière

insignifiante ne donnent lieu à aucun recours en faveur du preneur ; il en est de même de ceux

tolérés par l'usage.

Article 655 : Lorsqu'il y a lieu à garantie, le preneur peut poursuivre la résolution du contrat, ou

demander une diminution du prix. Il a droit aux dommages, dans les cas prévus en l'article 556.

Les dispositions des articles 558, 559 et 560 s'appliquent au cas prévu dans le présent article.

Article 656 : Le locateur n'est pas tenu des vices de la chose louée qu'on pouvait facilement

constater, à moins qu'il n'ait déclaré qu'ils n'existaient pas. Il n'est également tenu d'aucune

garantie :

a) Lorsque le preneur connaissait, au moment du contrat, les vices de la chose louée ou l'absence

des qualités requises ;

b) Lorsque les vices ont été déclarés au preneur ;

c) Lorsque le locateur a stipulé qu'il ne serait tenu d'aucune garantie.

Article 657 : Néanmoins, si le vice de la chose louée est de nature à compromettre sérieusement

la santé ou la vie de ceux qui y habitent, le preneur a toujours la faculté de demander la résiliation,

encore qu'il eût connu les vices au moment du contrat, ou qu'il eût renoncé expressément au droit

de demander la résiliation.

Article 658 : L'article 574 s'applique au louage.

Article 659 : Lorsque, sans la faute d'aucun des contractants, la chose louée périt, se détériore ou

est modifiée en tout ou en partie, de telle manière qu'elle ne puisse servir à l'usage pour lequel elle

a été louée, le bail est résolu sans indemnité d'aucune part, et le preneur ne doit payer le prix qu'à

proportion de sa jouissance.

Toute clause contraire est sans effet.

Article 660 : Si la chose louée n'est détruite ou détériorée qu'en partie et de manière qu'elle ne soit

pas impropre à l'usage pour lequel elle a été louée, le preneur n'a droit qu'à une diminution

proportionnelle du prix.

Article 661 : Les dispositions des articles 659 et 660 s'appliquent au cas où la qualité promise par

le locateur ou requise par la destination de la chose, viendrait à manquer en tout ou partie, sans la

faute d'aucune des parties.

Article 662 : Les actions du preneur contre le locateur à raison des articles 654, 660 et 661 ne

peuvent plus être utilement intentées à partir du moment où le contrat de louage a pris fin.

§ 2 : Des obligations du preneur

Article 663 : Le preneur est tenu de deux obligations principales :

a) De payer le prix du louage ;

b) De conserver la chose louée et d'en user sans excès ni abus, suivant sa destination naturelle ou

celle qui lui a été donnée par le contrat.

Article 664 : Le preneur doit payer le prix au terme fixé par le contrat ou, à défaut, par l'usage

local : à défaut d'usage, le prix doit être payé à la fin de la jouissance.

Il est permis de stipuler que le bail sera payé d'avance. Les frais de paiement sont à la charge du

preneur.

Article 665 : Tout acte portant libération ou quittance de loyers ou baux non échus pour une

période excédant une année ne peut être opposée aux tiers, s'il n'a date certaine.

Article 666 : Le prix de location doit être payé pour les immeubles, au lieu où se trouve la chose

louée et, pour les meubles, au lieu où le contrat a été conclu.

Le tout sauf stipulation contraire.

Article 667 : Le preneur est tenu de payer le prix par entier même si, par sa faute ou pour une

cause relative à sa personne, il n'a pu jouir de la chose louée ou n'en a eu qu'une jouissance

limitée, pourvu que le locateur ait tenu la chose à sa disposition pendant le temps et dans les

conditions déterminées par le contrat ou par l'usage.

Cependant, si le locateur a disposé de la chose ou en a autrement profité pendant le temps où le

preneur n'en a pas joui, il doit faire état des avantages qu'il a retirés de la chose en déduction de ce

qui lui serait dû par le preneur.

Article 668 : Le preneur a le droit de sous-louer et même de céder son bail à un autre, en tout ou

en partie, à moins que la défense de sous-louer ou de céder n'ait été exprimée ou ne résulte de la

nature de la chose. La défense de sous-louer doit être entendue d'une manière absolue, et entraîne

celle de sous-louer pour partie, ou céder la jouissance, même à titre gratuit (1).

___________

(1) V. la dérogation apportée aux dispositions de cet article 668 par l'article Il du D. 30 juin 1955- 9 kaada

1374 relatif aux loyers des locaux d'habitation sis dans les villes nouvelles.

Article 669 : Le preneur ne peut céder ou sous-louer la chose pour un usage différent, ou plus

onéreux, que celui déterminé par la convention ou par la nature de la chose.

En cas de contestation et en l'absence de titres, on doit décider en faveur du locateur.

Article 670 : Le preneur est garant de celui auquel il a cédé ou sous-loué la chose, et ne cesse pas

d'être tenu lui-même envers le locateur de toutes les obligations résultant du contrat. Il cesse d'être

tenu :

1° Lorsque le locateur a touché directement, et sans faire aucune réserve contre le preneur, le prix

du louage des mains du sous-locataire ou cessionnaire ;

2° Lorsque le locateur a accepté formellement la sous-location ou la cession, sans aucune réserve

contre le preneur.

Article 671 : Le sous-locataire est tenu directement envers le locateur à concurrence de ce qu'il

doit lui-même au preneur principal au moment de la sommation qui lui est faite ; il ne peut

opposer les payements anticipés faits au locataire principal, à moins :

1° Que ces payements ne soient conformes à l'usage local ;

2° Qu'ils soient constatés par acte ayant date certaine.

Article 672 : Le locateur a une action directe contre le sous-locataire dans tous les cas où il

l'aurait à l'encontre du preneur principal, sans préjudice de son recours contre ce dernier. Le

preneur principal peut toujours intervenir à l'instance. Le locateur a également action directe

contre le sous-locataire pour le contraindre à restituer la chose à l'expiration du terme fixé.

Article 673 : La cession est régie par les dispositions établies au chapitre de la cession des

créances et emporte la substitution du cessionnaire dans les droits et dans les obligations résultant

du contrat de louage.

Article 674 : Le preneur est tenu, sous peine des dommages, d'avertir sans délai le propriétaire de

tous les faits qui exigent son intervention, qu'il s'agisse de réparations urgentes, de la découvertes

de défauts imprévus, d'usurpations ou de réclamations portant sur la propriété ou sur un droit réel,

de dommages commis par des tiers.

Article 675 : Le preneur doit restituer la chose à l'expiration du terme fixé ; s'il la retient au-delà,

il doit le prix de location à dire d'experts pour le surplus de temps pendant lequel il l'a retenue, il

répond de tous dommages survenus à la chose pendant ce temps, même par cas fortuit ; mais, dans

ce cas, il ne doit que les dommages sans être tenu du loyer.

Article 676 : S'il a été fait un état des lieux ou une description de la chose entre le locateur et le

preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue.

Article 677 : S'il n'a pas été fait état des lieux ou de description de la chose, le preneur est

présumé avoir reçu la chose en bon état.

Article 678 : Le preneur répond de la perte et de la dégradation de la chose causées par son fait,

ou par sa faute, ou par l'abus de la chose louée. Le preneur d'une hôtellerie ou autre établissement

public répond aussi du fait des voyageurs et des clients qu'il reçoit dans son établissement.

Article 679 : Le preneur ne répond pas de la perte ou des détériorations provenant :

1° De l'usage normal et ordinaire de la chose ;

2° D'une cause fortuite ou de force majeure non imputable à sa faute ;

3° De l'état de vétusté, du vice de la construction, ou du défaut des réparations qui incombaient au

locateur.

Article 680 : La restitution de la chose louée doit être faite dans le lieu du contrat ; les frais de

restitution sont à la charge du preneur, s'il n'y a convention ou usage contraire.

Article 681 : Le preneur n'a pas le droit de retenir la chose louée, soit à raison des dépenses faites

à la chose, soit du chef d'autres créances qu'il pourrait avoir contre le locateur.

Article 682 : Le locateur est tenu de rembourser au preneur toutes les impenses nécessaires faites

pour la conservation de la chose autres que les dépenses locatives. Il doit aussi rembourser les

impenses utiles faites sans autorisation jusqu'à concurrence de la valeur des matériaux ou

plantations et de la main-d'œuvre, sans égard à la plus-value acquise par le fonds.

Le locateur n'est pas tenu de rembourser les impenses voluptuaires ; le preneur peut toutefois

enlever les améliorations par lui accomplies, pourvu qu'il puisse le faire sans dommage.

Article 683 : S'il a autorisé le preneur à faire des améliorations, le locateur est tenu de lui en

rembourser la valeur, jusqu'à concurrence de la somme dépensée.

Le preneur doit prouver l'autorisation qu'il allègue.

Article 684 : Le bailleur a le droit de rétention, pour les loyers échus et pour ceux de l'année en

cours, sur les meubles et autres choses mobilières qui se trouvent dans les lieux loués et

appartenant soit au locataire, soit au sous-locataire, soit même à des tiers.

Il a le droit de s'opposer au déplacement de ces objets en recourant à l'autorité compétente. Il peut

les revendiquer, lorsqu'ils ont été déplacés à son insu ou malgré son opposition, à l'effet de les

replacer au lieu où ils se trouvaient ou dans un autre dépôt.

Le bailleur ne peut exercer ce droit de rétention ou de revendication qu'à concurrence de la valeur

nécessaire pour le garantir ; il n'a pas le droit de suite lorsque les choses qui se trouvent sur les

lieux suffisent pour assurer ses droits.

Le droit de revendication ne peut être exercé après quinze jours à partir de celui où le bailleur a eu

connaissance du déplacement.

Le droit de rétention ou de revendication ne peut s'exercer :

a) Sur les choses qui ne peuvent faire l'objet d'une exécution mobilière ;

b) Sur les choses volées ou perdues ;

c) Sur des choses appartenant à des tiers, lorsque le bailleur savait, au moment où ces choses ont

été introduites sur les lieux, qu'elles appartenaient à des tiers.

Article 685 : Le droit de rétention du bailleur s'étend aux effets introduits par le sous-locataire à

concurrence des droits du premier preneur envers celui-ci, sans que ce dernier puisse opposer les

payements anticipés faits au premier preneur sauf les exceptions prévues à l'article 671.

Article 686 : Les actions du locateur contre le preneur à raison des articles 670, 672, 674 à 676 et

678, se prescrivent par six mois à partir du moment où il rentre en possession de la chose louée.

Section III : De l'extinction du louage de choses

Article 687 : Le louage de choses cesse de plein droit à l'expiration du terme établi par les parties,

sans qu'il soit nécessaire de donner congé, s'il n'y a convention contraire ou sauf les dispositions

spéciales aux baux à ferme.

Article 688 : Si aucun terme n'a été établi, le louage est censé fait à l'année, au semestre, au mois,

à la semaine ou au jour, selon que le prix a été fixé à tant par an, par semestre, par mois, etc., et le

contrat cesse à l'expiration de chacun de ces temps, sans qu'il soit nécessaire de donner congé, à

moins d'usage contraire.

Article 689 : Au cas où, à l'expiration du contrat, le preneur reste en possession, il est renouvelé

dans les mêmes conditions et pour la même période, s'il a été fait pour une période déterminée ;

s'il est fait sans détermination d'époque, chacune des parties peut résilier le bail ; le preneur a

cependant droit au délai fixé par l'usage local pour vider les lieux.

Article 690 : La continuation de la jouissance n'emporte pas de tacite reconduction, lorsqu'il y a

un congé donné ou autre acte équivalent indiquant la volonté de l'une des parties de ne pas

renouveler le contrat.

Article 691 : Dans le cas prévu à l'article 689, les cautions données pour le contrat primitif ne

s'étendent pas aux obligations résultant de la tacite reconduction ; mais les gages et autres sûretés

subsistent.

Article 692 : La résolution a lieu en faveur du locateur, sans préjudice des dommages, si le cas y

échet :

1° Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle est destinée par sa

nature ou par la convention ;

2° S'il la néglige de manière à causer à la chose un dommage notable ;

3° S'il ne paye pas le prix échu du bail ou de la location.

Article 693 : Le bailleur ne peut résoudre la location encore qu'il déclare vouloir occuper par lui-

même la maison louée.

Article 694 : Le contrat de louage n'est pas résolu par l'aliénation, volontaire ou forcée, de la

chose louée. Le nouveau propriétaire est subrogé à tous les droits et à toutes les obligations de son

auteur, résultant des locations et baux en cours, s'ils sont faits sans fraude et ont date certaine

antérieure à l'aliénation.

Article 695 : A défaut d'acte écrit ayant date certaine l'acquéreur peut expulser le locataire, mais il

doit lui donner congé dans les délais établis par l'usage.

Article 696 : Si le nouvel acquéreur n'exécute pas les obligations imposées par le bail au locateur,

le preneur a action contre lui et contre son vendeur solidairement entre eux, pour toutes

indemnités telles que de droit.

Article 697 : En cas d'éviction de la chose louée, l'évinçant a le choix ou de maintenir les

locations en cours ou de les résoudre ; mais il doit, dans ce dernier cas, observer les délais établis

pour les congés, si le preneur est de bonne foi. Le preneur n'a de recours, pour les loyers et les

indemnités à lui dues, que contre le bailleur, s'il y a lieu.

Article 698 : Le bail n'est point résolu par la mort du preneur, ni par celle du bailleur.

Néanmoins :

1° Le bail fait par le bénéficiaire d'un bien habous est résolu par la mort du bénéficiaire ;

2° Le bail fait par celui qui détient la chose à titre précaire est résolu par la mort du détenteur.

Article 699 : La résolution de la location principale entraîne la résolution des sous-locations faites

par le preneur, sauf les cas prévus aux numéros 1 et 2 de l'article 670.

Section IV : Des baux à ferme

Article 700 : Les baux des biens ruraux sont soumis aux règles générales ci-dessus, et sauf les

dispositions suivantes :

Article 701 : Les baux de biens ruraux peuvent être faits pour quarante ans ; s'ils sont faits pour

un terme supérieur, chacune des parties peut résoudre le contrat à l'expiration des quarante années.

Le bail des biens ruraux commence le 13 septembre du calendrier grégorien, si les parties n'ont

établi une autre date.

Article 702 : Le bail doit indiquer le genre de culture ou de produits qui sont l'objet de

l'exploitation. A défaut, le preneur est censé autorisé à y faire toutes cultures pouvant être faites

dans les terres de même espèce, d'après ce qui est dit à l'article 704.

Article 703 : Si le bail comprend des ustensiles, du bétail ou des provisions, telles que du foin, de

la paille, des engrais, chacune des parties est tenue d'en délivrer à l'autre un inventaire exact, signé

par elle, et de se prêter à une évaluation commune.

Article 704 : Le preneur doit jouir de l'héritage loué dans les conditions déterminées par le

contrat. Il ne peut en jouir d'une manière déterminée nuisible au propriétaire ; il ne peut introduire

dans l'exploitation des changements qui pourraient avoir une influence nuisible, même après la fin

de bail, s'il n'y est expressément autorisé.

Article 705 : Le preneur n'a pas droit au croît des animaux ni aux accessions qui surviennent à la

chose pendant la durée du contrat.

Article 706 : Le preneur n'a pas droit au profit de la chasse ou de la pêche, à moins que le fonds

ne soit spécialement destiné à cet usage ; il a, toutefois, le droit d'empêcher toute personne, même

le bailleur, de pénétrer dans les lieux loués afin d'y chasser ou d'y pêcher.

Article 707 : Tous les travaux nécessaires à la jouissance de la chose, tels qu'ouverture et

entretien des fossés d'écoulement, curage de canaux, entretien des chemins, sentiers et haies,

réparations locatives des bâtiments ruraux et des silos, ne sont à la charge du preneur que s'il en a

été chargé par le contrat ou par la coutume du lieu : dans ce cas, il doit les accomplir à ses frais et

sans indemnité, et répond envers le bailleur des dommages résultant de l'inexécution de ces

obligations.

Les travaux de construction ou de grosse réparation des bâtiments ou autres dépendances de la

ferme sont à la charge du bailleur ; il en est de même de la réparation des puits, canaux, conduites

et réservoirs. En cas de demeure du bailleur, on appliquera l'article 638.

Article 708 : Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance supérieure ou

inférieure à celle qu'ils ont réellement, il y a lieu, soit à supplément ou à diminution de prix, soit à

résolution du contrat, dans les cas et d'après les règles établis au titre de la vente. Cette action se

prescrit dans un an à partir du contrat, à moins que l'entrée en jouissance n'ait été fixée à une date

postérieure ; dans ce cas, le délai de prescription part de cette dernière date.

Article 709 : Lorsque le preneur est empêché de labourer ou d'ensemencer sa terre par cas fortuit

ou force majeure, il a droit, soit à la remise du prix du bail, soit à la répétition de ce qu'il a payé

d'avance, pourvu :

1° Que le cas fortuit ou la force majeure n'ait pas été occasionné par sa faute ;

2° Qu'il ne soit pas relatif à sa personne.

Article 710 : Le preneur a droit à la remise ou à la répétition du prix si, après avoir ensemencé, il

perd complètement sa récolte pour une cause fortuite ou de force majeure non imputable à sa

faute.

Si la perte est partielle, il n'y a lieu à réduction ou à répétition proportionnelle du prix que si la

perte est supérieure à la moitié.

Il n'y a lieu ni à remise, ni à réduction, si le fermier a été indemnisé du dommage subi, soit par

l'auteur de ce dommage, soit par une assurance.

Article 711 : Il n'y a lieu ni à remise, ni à réduction :

1° Si le preneur ne le garnit pas des instruments et de terre ;

2° Lorsque la cause du dommage existait et était connue du preneur au moment du contrat et était

de telle nature qu'on pût espérer la faire cesser.

Article 712 : Est nulle toute clause qui chargerait le preneur des cas fortuits ou qui l'obligerait à

payer le prix du bail, bien qu'il n'ait pas eu la jouissance pour l'une des causes énumérées aux

articles 709 et 710.

Article 713 : Il y a lieu à résolution en faveur du bailleur d'un bien rural :

1° Si le preneur ne le garnit pas des instruments et bestiaux nécessaires à son exploitation ;

2° S'il en abandonne la culture, ou ne cultive pas en bon père de famille ;

3° S'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle est destinée, d'après sa nature

ou d'après le contrat, et généralement s'il n'exécute pas les clauses du bail, de manière qu'il en

résulte un dommage pour le bailleur.

Le tout sauf le droit du bailleur aux dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Article 714 : Le bail des héritages ruraux cesse de plein droit à l'expiration du temps pour lequel

il a été fait.

Si aucun terme n'a été convenu, le bail d'un fonds rural est censé fait pour le temps qui est

nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé.

Le congé doit être donné au moins six mois avant l'expiration de l'année en cours.

Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, expire à la fin de la

dernière sole.

Lorsqu'il s'agit d'une terre irriguée, l'année agricole est de douze mois ; si, à l'expiration de

l'année, il se trouve encore des plantes vertes, le bailleur est tenu de permettre au preneur qui a

ensemencé en temps utile pour récolter, dans des conditions normales, à l'expiration du bail,

d'occuper les lieux jusqu'à ce qu'il puisse cueillir les produits ; il a droit, d'autre part, à un loyer

correspondant à cette nouvelle période.

Article 715 : Si, à l'expiration du terme convenu, le preneur reste et est laissé en possession, le

contrat est censé renouvelé pour la même période s'il est fait pour un temps déterminé ; dans le

cas contraire, il est censé renouvelé pour l'année agricole, c'est-à-dire jusqu'à l'enlèvement de la

prochaine récolte.

Article 716 : Le preneur d'un héritage rural, dont la récolte n'a pas levé à l'expiration de son bail,

a le droit de rester sur les lieux en payant au bailleur un loyer égal à celui établi dans le contrat, s'il

a eu soin, de constater à la fin de son bail, l'état de la récolte. Le tout sauf le cas de dol ou de faute

à lui imputable.

Article 717 : Si, à la fin du bail ayant pour objet une terre irrigable, il se trouve encore des

récoltes sur pied ou des légumes verts, le bailleur peut, à son choix si le preneur n'a pas

ensemencé en temps utile et de façon à pouvoir récolter, dans des conditions normales à

l'expiration du bail, renouveler le bail pour le même prix, ou le résoudre en payant au preneur la

valeur estimée de la semence et de la main-d'œuvre, avec la réduction d'un quart.

Article 718 : Le fermier sortant ne doit rien faire qui diminue ou retarde la jouissance de son

successeur. Il ne peut pas entreprendre de nouveaux labours deux mois avant l'expiration de son

bail. Il doit permettre au fermier entrant de faire les travaux préparatoires en temps utile, s'il a lui-

même fait sa récolte. Le tout sauf l'usage des lieux.

Article 719 : Le preneur sortant doit laisser à celui qui lui succède, quelque temps avant son

entrée en jouissance, des logements convenables et les autres facilités nécessaires pour les travaux

de l'année suivante ; réciproquement, le fermier entrant doit laisser à celui qui sort les logements

convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages et pour les récoltes restant à

faire.

Dans l'un et l'autre cas, on suit l'usage des lieux.

Article 720 : Le fermier sortant doit laisser les foins, pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus

lors de son entrée en jouissance, en quantité égale à celle qu'il a reçue. Il peut se décharger de

cette obligation en alléguant le cas fortuit. Lors même qu'il ne les aurait pas reçus, le bailleur peut

en retenir une quantité suffisante, sur estimation au cours du jour. On suit également en cette

matière l'usage des lieux.

Article 721 : Le fermier doit restituer à la fin du bail les choses à lui délivrées sur inventaire, et il

en répond sauf les cas de force majeure non imputables à sa faute et les détériorations provenant

de l'usage ordinaire et normal de ces choses.

Si, au cours du bail, il a remboursé ou fait réparer ce qui est venu à manquer ou à se détériorer, il a

droit à se faire rembourser sa dépense, s'il n'y a faute à lui imputable.

Article 722 : Si le fermier a complété de ses deniers l'outillage destiné à l'exploitation par d'autres

objets non compris dans l'inventaire, le propriétaire a le choix, à la fin du bail, de lui en

rembourser la valeur à dire d'experts ou de les restituer au fermier en l'état où ils se trouvent.

Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages

et du Louage de Services

Section I : Dispositions Générales

Article 723 : Le louage de services ou de travail est un contrat par lequel l'une des parties

s'engage, moyennant un prix que l'autre partie s'oblige à lui payer, à fournir à cette dernière ses

services personnels pour un certain temps ou à accomplir un fait déterminé.

Le louage d'ouvrage est celui par lequel une personne s'engage à exécuter un ouvrage déterminé,

moyennant un prix que l'autre partie s'engage à lui payer.

Le contrat est, dans les deux cas, parfait par le consentement des parties.

(Alinéa ajouté, D. 18 décembre 1947- 5 safar 1367) : Lorsque le contrat est constaté par écrit, il est

exempt des droits de timbre et d'enregistrement.

Article 724 : La loi considère comme louage d'industrie les services que les personnes exerçant

une profession ou un art libéral rendent à leurs clients, ainsi que ceux des professeurs et maîtres de

sciences, arts et métiers.

Article 725 : Le louage d'ouvrage et celui des services ne sont valables que si les parties

contractantes ont la capacité de s'obliger : l'interdit et le mineur doivent être assistés par les

personnes sous l'autorité desquelles ils sont placés.

Article 726 : (abrogé, dahir n° 1-95-153 du 11 août 1995 - 13 rabii I 1416- B.O 6 septembre

1995)

Article 727 : On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour un travail ou un ouvrage

déterminé par le contrat ou par l'usage, à peine de nullité absolue du contrat (1).

(1) Voir dans la Gazette des Tribunaux du Maroc du 13 novembre 1943, page 157, l'article Me Hubert de

la Massue " De la cessation du contrat de travail à durée déterminée et à durée indéterminée ".

Article 728 : Est nulle toute convention qui engagerait les services d'une personne sa vie durant

ou pour un temps tellement étendu qu'elle lierait l'obligé jusqu'à sa mort.

Article 729 : Est nulle toute convention qui aurait pour objet :

a) L'enseignement ou l'accomplissement de pratiques occultes, ou de faits contraires à la loi, aux

bonnes moeurs ou à l'ordre public ;

b) Des faits impossibles physiquement.

Article 730 : Le prix doit être déterminé ou être susceptible de détermination. On peut promettre

comme prix de louage une part déterminée des gains ou des produits, ou bien une remise

proportionnelle sur les opérations faites par le locateur d'ouvrage.

Article 731 : Néanmoins, les avocats, mandataires et toutes autres personnes s'occupant d'affaires

contentieuses ne peuvent, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, établir avec leurs

clients aucune convention sur les procès, droits et actions litigieuses, ni sur les choses comprises

dans les affaires dont ils sont chargés en cette qualité, et ce, à peine de nullité de droit et des

dommages, si le cas y échet.

Article 732 : La convention d'un prix ou salaire est toujours sous-entendue :

1° Lorsqu'il s'agit de services ou d'ouvrage qu'il n'est point d'usage d'accomplir gratuitement ;

2° Lorsque celui qui les accomplit en fait sa profession ou son état ;

3° Lorsqu'il s'agit d'une affaire commerciale ou d'un fait accompli par un commerçant dans

l'exercice de son commerce.

Article 733 : A défaut de convention, le tribunal détermine le prix des services ou de l'ouvrage

d'après l'usage ; s'il existe un tarif ou taxe déterminés, les parties sont censées s'en être remises au

tarif ou à la taxe.

Article 734 : Le commettant ou maître est tenu de payer le prix selon ce qui est dit au contrat ou

établi par l'usage du lieu ; à défaut de convention ou d'usage, le prix n'est dû qu'après

l'accomplissement des services ou de l'ouvrage qui font l'objet du contrat. Lorsqu'il s'agit de

travailleurs engagés à temps, le salaire est dû par jour, sauf convention ou usage contraire.

Article 735 : Celui qui s'est engagé à exécuter un ouvrage, ou à accomplir certains services, a

droit à la totalité du salaire qui lui a été promis, s'il n'a pu prêter ses services ou accomplir

l'ouvrage promis pour une cause dépendant de la personne du commettant, lorsqu'il s'est toujours

tenu à la disposition de ce dernier et n'a pas loué ailleurs ses services.

Cependant, le tribunal peut réduire le salaire stipulé d'après les circonstances.

Article 736 : Le locateur de services ou d'ouvrage ne peut en confier l'exécution à une autre

personne, lorsqu'il résulte de la nature des services ou de l'ouvrage ou de la convention des

parties, que le commettant avait intérêt à ce qu'il accomplît personnellement son obligation.

Article 737 : Le locateur d'ouvrage ou de services répond, non seulement de son fait, mais de sa

négligence, de son imprudence et de son impéritie.

Toute convention contraire est sans effet.

Article 738 : Il répond également des conséquences provenant de l'inexécution des instructions

qu'il a reçues, lorsqu'elles étaient formelles, et qu'il n'avait aucun motif grave de s'en écarter ;

lorsque ces motifs existent, il doit en avertir le commettant et attendre ses instructions, s'il n'y a

péril en la demeure.

Article 739 : Le locateur d'ouvrage répond du fait et de la faute des personnes qu'il se substitue,

qu'il emploie ou dont il se fait assister, comme de son propre fait ou de sa faute.

Cependant, lorsqu'il est obligé de se faire assister à raison de la nature des services ou de l'ouvrage

qui font l'objet du contrat, il n'est tenu d'aucune responsabilité, s'il prouve :

1° Qu'il a employé toute la diligence nécessaire dans le choix et dans la surveillance de ces

personnes ;

2° Qu'il a fait de son côté tout ce qui était nécessaire afin de prévenir le dommage ou d'en conjurer

les suites.

Article 740 : Le locateur de services et le locateur d'ouvrage qui ne fournit que son travail sont

tenus de veiller à la conservation des choses qui leur ont été remises pour l'accomplissement des

services ou de l'ouvrage dont ils sont chargés ; ils doivent les restituer après l'accomplissement de

leur travail, et ils répondent de la perte ou de la détérioration imputable à leur faute.

Cependant, lorsque les choses qu'ils ont reçues n'étaient pas nécessaires à l'accomplissement de

leur travail, ils n'en répondent que comme simples dépositaires.

Article 741 : Ils ne répondent pas de la détérioration et de la perte provenant d'un cas fortuit ou de

force majeure, qui n'a pas été occasionné par leur fait ou par leur faute, et sauf le cas où ils

seraient en demeure de restituer les choses qui leur ont été confiées.

La perte de la chose en conséquence des vices ou de l'extrême fragilité de la matière, est comparée

au cas fortuit, s'il n'y a faute de l'ouvrier.

La preuve de la force majeure est à la charge du locateur d'ouvrage.

Article 742 : Le vol et la soustraction frauduleuse des choses qu'il doit restituer au maître ou

commettant ne sont pas considérés comme un cas de force majeure déchargeant la responsabilité

du locateur d'ouvrage ou de services, s'il ne prouve qu'il a déployé toute diligence pour se

prémunir contre ce risque.

Article 743 : Les hôteliers, aubergistes, logeurs en garni, propriétaires d'établissements de bains,

cafés, restaurants, spectacles publics, répondent de la perte, de la détérioration et du vol des

choses et effets apportés dans leurs établissements par les voyageurs et personnes qui les

fréquentent, qu'ils soient arrivés par le fait de leurs serviteurs et préposés, ou par le fait des autres

personnes qui fréquentent leur établissement.

Est nulle toute déclaration ayant pour objet de limiter ou d'écarter la responsabilité des personnes

ci-dessus dénommées, telle qu'elle est établie par la loi.

Article 744 : Les personnes énumérées en l'article précédent ne sont pas responsables, si elles

prouvent que la perte ou la détérioration a eu pour cause :

1° Le fait ou la négligence grave du propriétaire des effets, de ses serviteurs ou des personnes qui

sont avec lui ;

2° La nature ou le vice des choses perdues ou détériorées ;

3° Une force majeure ou un cas fortuit non imputable à leur faute ou à celle de leurs agents,

préposés et serviteurs. La preuve de ces faits est à leur charge. Elles ne répondent pas des

documents, des valeurs titres et objets précieux qui n'ont pas été remis entré leurs mains ou celles

de leurs préposés.

Article 745 : Le louage d'ouvrage et celui de services prennent fin :

1° Par l'expiration du terme établi, ou l'accomplissement de l'ouvrage ou du fait qui faisait l'objet

du contrat ;

2° Par la résolution prononcée par le juge, dans les cas déterminés par la loi ;

3° Par l'impossibilité d'exécution résultant, soit d'un cas fortuit ou de force majeure survenu avant

ou pendant l'accomplissement du contrat, soit du décès du locateur d'ouvrage ou de services, sauf,

dans ce dernier cas, les exceptions exprimées par la loi ; ils ne sont pas résolus par la mort du

maître ou du commettant.

Article 745 bis (Ajouté, D. 8 avril 1938- 7 safar 1357) : Toute personne qui engage ses services

peut, à l'expiration du contrat, exiger de celui à qui elles les a loués, sous peine de dommages-

intérêts, un certificat contenant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie et sa

qualification professionnelle au cours des six derniers mois qui ont précédé l'expiration du contrat.

Sont exempts de timbre et d'enregistrement les certificats de travail délivrés aux ouvriers,

employés ou serviteurs, encore qu'ils contiennent d'autres mentions que celles prévues à l'alinéa

ci-dessus, toutes les fois que ces mentions ne comportent ni obligation, ni quittance, ni aucune

autre convention donnant lieu au droit proportionnel.

La formule " libre de tout engagement " et toute autre constatant l'expiration régulière du contrat

de travail, les qualités professionnelles et les services rendus sont comprises dans l'exemption.

Article 745 ter (Ajouté, D. 18 décembre 1947- 5 safar 1367, et modifié, D. 6 juillet 1954 -

5 kaada 1373) : Le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la

résiliation ou à l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les trente jours de sa signature.

Est nulle toute renonciation donnée dans le reçu, aux indemnités de congé annuel payé ou aux

indemnités compensatrices de congé que le travailleur n'a pas perçues, aux indemnités et

avantages prévus par la convention collective et demeurés dus au salarié, ainsi que la renonciation

aux dommages-intérêts auxquels peut donner lieu la rupture du contrat en vertu de l'article 754 ci-

après.

Sous peine de nullité, le reçu doit mentionner :

a) La somme totale versée pour solde de tout compte écrite de la main du salarié, qui devra, en

outre, faire précéder sa signature de la mention "lu et approuvé" ; si le salarié est illettré, sa

signature sera remplacée par celle de deux témoins choisis par lui ;

b) En caractères très lisibles le délai de forclusion prévu au premier alinéa ;

c) Le fait qu'il a été établi en deux exemplaires dont l'un a été remis au travailleur.

La dénonciation doit être effectuée soit par lettre recommandée adressée à l'employeur, soit par

assignation devant le conseil de prud'hommes ou, en cas d'incompétence de cette juridiction,

devant le tribunal de paix. Elle n'est valable qu'à condition de préciser les divers droits dont le

salarié entend se prévaloir.

Le reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé ou à l'égard duquel la forclusion ne peut

jouer n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.

Article 745 quater (Ajouté, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373) : L'acceptation sans protestation ni

réserve par le travailleur d'un bulletin de paye ou de toute autre pièce justificative du paiement des

salaires ne peut valoir de sa part renonciation au payement de tout ou partie du salaire, des

indemnités et accessoires du salaire qui lui sont dus en vertu des dispositions législatives,

réglementaires ou contractuelles, ou des dispositions des conventions collectives, même si le

travailleur a revêtu la pièce de la mention " lu et approuvé ", suivie de sa signature.

Elle ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 382 ci-dessus et de l'article

282 du dahir du 12 août 1913 (9 ramadan 1331) formant Code de procédure civile.

Section II : Du louage de services ou de travail

Article 746 : Le louage de services est régi par les dispositions générales des articles 723 et

suivants et par les dispositions ci-après.

Article 747 : Lorsque le locateur de services vit dans la maison du maître, celui-ci doit fournir, à

ses frais, et pendant vingt jours, les soins nécessaires et l'assistance médicale en cas de maladie ou

d'accidents survenus au locateur de services, s'ils n'ont pour cause la faute de ce dernier.

Le maître est autorisé à faire donner ces soins hors de sa maison, dans un établissement public à

ce destiné, et à imputer le montant de ses déboursés sur les gages ou salaires dus au locateur de

services.

Article 748 : Le maître est affranchi de l'obligation établie en l'article précédent, lorsque le

locateur de services peut se faire donner les soins nécessaires et l'assistance médicale par les

associations de secours mutuels dont il fait partie, les compagnies d'assurances auprès desquelles

il est assuré, ou par l'assistance publique.

Article 749 : Le patron ou maître, et généralement tout employeur, est tenu :

1° De veiller à ce que les chambres, ateliers et généralement tous locaux qu'il fournit à ses

ouvriers, gens de service et employés, présentent toutes les conditions de salubrité et de sécurité

nécessaires ; il doit les entretenir au même état pendant la durée du contrat ;

2° De veiller à ce que les appareils, machines, instruments et généralement tous autres objets qu'il

fournit, et au moyen desquels doit s'accomplir le travail, soient en état de garantir contre tout

danger la vie ou la santé de ceux qu'il emploie, dans la mesure où le comporte la nature des

services à prêter par eux ; il est tenu de les entretenir au même état pendant la durée du contrat ;

3° De prendre toutes les mesures de précaution nécessaires afin de garantir la vie et la santé de ses

ouvriers, gens de service et employés, dans l'accomplissement des travaux qu'ils exécutent sous sa

direction ou pour son compte.

Le maître répond de toute contravention aux dispositions du présent article, d'après les

dispositions établies pour les délits et quasi-délits (1).

(1) Voir Me Hubert de la Massue " Une perspective de la distinction entre la responsabilité contractuelle et

la responsabilité quasi-délictuelle en droit marocain " : Gaz. Trib. Maroc 15 février 1944, p. 27.

- Du même auteur, " De la distinction des sources d'obligations en droit marocain " : Gaz. Trib. Maroc 15

novembre 1944, p. 100.

Article 750 : Il répond également des accidents ou sinistres dont l'ouvrier, travaillant avec lui, est

victime en exécutant le travail qui lui a été confié, lorsque l'accident ou le sinistre a pour cause la

violation ou l'inobservation par l'employeur des règlements spéciaux relatifs à l'exercice de son

industrie ou de son art.

Article 751 : Sont sans effet toutes clauses et conventions ayant pour objet de restreindre ou

d'écarter la responsabilité établie par les articles 749 et 750 à la charge des maîtres ou employeurs.

Article 752 : L'indemnité peut être réduite lorsqu'il est établi que l'accident dont l'ouvrier a été

victime a été causé par son imprudence ou par sa faute. La responsabilité du maître cesse

complètement, et aucune indemnité n'est allouée, lorsque l'accident a eu pour cause l'ivresse ou la

faute lourde de l'ouvrier.

Article 753 (Modifié, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373) : Le louage de services prend fin avec

l'expiration du délai fixé par les parties.

Si lors de la conclusion d'un contrat à durée déterminée, les parties prévoient expressément la

possibilité de le renouveler et déterminent le nombre de périodes de renouvellement, elles ne

peuvent fixer, pour chaque période, une durée supérieure à celle du contrat, ni, en aucun cas,

supérieure à une année. Le contrat établi pour une durée déterminée peut se prolonger par tacite

reconduction au-delà de son échéance normale ; dans ce cas, il devient à durée indéterminée.

Article 754 : Lorsque le terme du contrat n'est pas déterminé, soit par les parties, soit par la nature

du travail à accomplir, le contrat est annulable et chacune des parties peut s'en départir en donnant

congé dans les délais établis par l'usage du lieu ou par la convention, le salaire est dû en

proportion du service et d'après ce qui est dû pour les travaux semblables.

(Ainsi complété, D. 26 septembre 1938, 1er chaabane 1357) : En matière de louage de services, il peut

être dérogé par des conventions collectives aux délais fixés par les usages.

Toute clause d'un contrat individuel ou d'un règlement d'atelier fixant un délai-congé inférieur à

celui qui est établi par les usages ou par les conventions collectives est nulle de plein droit.

La résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants ne peut donner lieu à des

dommages-intérêts.

Les dommages-intérêts qui peuvent être accordés pour inobservation du délai-congé ne se confondent pas avec

ceux auxquels peut donner lieu, d'autre part, la résiliation abusive du contrat par la volonté d'une des parties

contractantes : le tribunal, pour apprécier s'il y a abus, pourra faire une enquête sur les circonstances de la

rupture. Le jugement devra, en tout cas mentionner expressément le motif allégué par la partie qui aura rompu

le contrat.

Pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature

des services engagés, de l'ancienneté des services combinée avec l'âge de l'ouvrier ou de

l'employé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite et, en

général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du

préjudice causé.

S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par

succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en

cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de

l'entreprise.

La cession de l'entreprise, sauf le cas de force majeure, ne libère pas l'entrepreneur de respecter le

délai-congé.

Les parties ne peuvent renoncer d'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en

vertu des dispositions ci-dessus.

Les contestations auxquelles pourra donner lieu l'application des paragraphes précédents,

lorsqu'elles seront portées devant les tribunaux civils et devant la cour d'appel, seront instruites et

jugées d'urgence.

Le privilège établi par le paragraphe 4 de l'article 1243 ci-après s'étend aux indemnités prévues

par le présent article, soit à raison de l'inobservation du délai-congé, soit à raison de la résiliation

abusive du contrat.

Les dispositions du présent article sont applicables même au cas où l'employé est lié par des

contrats de louage de service à plusieurs employeurs.

Article 755 : Dans les engagements d'ouvriers ou gens de service, commis de magasin ou de

boutique, garçons d'établissements publics, les premiers quinze jours sont considérés comme un

temps d'essai, pendant lequel chacune des parties peut annuler le contrat à son gré et sans

indemnité, sauf le salaire dû à l'employé d'après son travail et en donnant congé deux jours

d'avance.

Le tout sauf les usages du lieu et les conventions contraires des parties.

Article 756 : Dans le louage de services, la clause résolutoire est de droit en faveur de chacune

des parties lorsque l'autre contractant n'accomplit pas ses engagements, ou pour d'autres motifs

graves dont l'appréciation est réservée aux juges.

Article 757 : Le maître a le droit de résoudre le contrat pour cause de maladie ou autre accident

de force majeure survenu à son serviteur ou employé, en payant ce qui est dû à ce dernier

proportionnellement à la durée de son service.

Article 758 : Lorsque l'une des parties n'accomplit pas ses engagements ou lorsqu'elle les résout

brusquement à contretemps, sans motifs plausibles, elle peut être tenue des dommages-intérêts

envers l'autre contractant ainsi, lorsque l'ouvrier s'absente avant d'avoir terminé son travail et qu'il

vient ensuite, après l'expiration de son temps, réclamer le salaire correspondant à l'époque pendant

laquelle il a travaillé, l'employeur peut opposer à cette demande les dommages résultant de

l'interruption du travail et ne doit à l'ouvrier que la différence, s'il y en a une. De même, lorsque la

violation du contrat a eu lieu de la part de l'employeur, il doit les dommages à l'ouvrier.

L'existence du dommage et l'étendue du préjudice causé sont déterminées par le juge d'après la

nature de l'ouvrage ou des services, les circonstances du fait et l'usage des lieux.

Article 758 bis (Ajouté, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373) : Lorsqu'un salarié, ayant rompu

abusivement un contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est

solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent :

1° Quand il est démontré qu'il est intervenu dans le débauchage ;

2° Quand il a embauché un travailleur qu'il savait déjà lié par un contrat de travail ;

3° Ou quand il a continué à occuper un travailleur après avoir appris que ce travailleur était encore

lié à un autre employeur par un contrat de travail.

Dans ce dernier cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d'exister si, au moment où il a

été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à expiration par

l'arrivée du terme pour un contrat à durée déterminée, ou lorsque le délai-congé était expiré ou si

un délai de quinze jours s'est écoulé depuis la rupture du contrat pour un contrat à durée

indéterminée.

Section III : Du louage d'ouvrage

Article 759 : Le louage d'ouvrage est régi par les dispositions générales des articles 723 à 729

inclus et par les dispositions ci-après.

Article 760 : L'entreprise de construction et tous autres contrats dans lesquels l'ouvrier ou artisan

fournit la matière sont considérés comme louage d'ouvrage.

Article 761 : Le locateur d'ouvrage doit fournir les instruments et ustensiles nécessaires, s'il n'y a

coutume ou convention contraire.

Article 762 : Le commettant ou son héritier peut résoudre le contrat quand bon lui semble,

quoique le travail soit déjà commencé, en payant au locateur d'ouvrage la valeur des matériaux

préparés pour ce travail et tout ce qu'il aurait pu gagner s'il l'avait achevé.

Le tribunal peut réduire le montant de cette indemnité d'après les circonstances de fait.

Article 763 : La clause résolutoire est de droit en faveur du commettant, après sommation faite au

locuteur :

a) Lorsque le locateur d'ouvrage diffère plus que de raison et sans motif valable à entamer

l'exécution de l'ouvrage ;

b) Lorsqu'il est en demeure de le livrer.

Le tout s'il n'y a faute imputable au commettant.

Article 764 : S'il est nécessaire, pour l'exécution de l'ouvrage, que le commettant accomplisse

quelque chose de son côté, le locateur d'ouvrage a le droit de l'inviter formellement à l'accomplir.

Après un délai raisonnable, et si le commettant n'a pas fait ce qu'il doit, le locateur d'ouvrage a le

choix, soit de maintenir le contrat, soit d'en poursuivre la résolution, avec les dommages-intérêts

dans les deux cas, s'il y a lieu.

Article 765 : Lorsque, pendant l'exécution de l'ouvrage, il se produit, dans les matières fournies

par le maître dans le sol destiné à la construction, ou autrement, des vices ou défauts de nature à

compromettre le bon accomplissement de l'ouvrage, le locateur d'ouvrage est tenu d'en donner

avis immédiatement au commettant. Il répond, en cas d'omission, de tout le préjudice résultant de

ces vices et défauts, à moins qu'ils fussent de telle nature qu'un ouvrier tel que lui ne pût les

connaître.

Article 766 : Lorsque l'entrepreneur fournit la matière, il est garant des qualités des matières qu'il

emploie.

Lorsque la matière est fournie par le maître ou commettant, le locateur d'ouvrage doit l'employer

selon les règles de l'art et sans négligence, rendre compte au commettant de l'emploi qu'il en a fait,

et lui restituer celle qui reste.

Article 767 : Le locateur d'ouvrage est tenu de garantir les vices et défauts de son ouvrage ; les

articles 549, 553 et 556 s'appliquent à cette garantie.

Article 768 : Dans le cas prévu à l'article ci-dessus, le commettant peut refuser de recevoir

l'ouvrage, ou le restituer, s'il a été livré, dans la semaine qui suit la livraison, en fixant à l'ouvrier

un délai raisonnable afin de corriger, s'il est possible le vice ou le défaut de qualités. Passé ce

délai, et faute par le locateur d'ouvrage de remplir son obligation, le commettant peut à son choix

:

1° Faire corriger lui-même l'ouvrage aux frais du locateur, si la correction en est encore possible ;

2° Demander une diminution du prix ;

3° Ou enfin poursuivre la résolution du contrat et laisser la chose pour le compte de celui qui l'a

faite.

Le tout, sans préjudice des dommages, s'il y a lieu.

Lorsque le commettant a fourni des matières premières pour l'exécution du travail, il a le droit

d'en répéter la valeur. Les règles des articles 560, 561, 562 s'appliquent aux cas prévus aux

numéros 2 et 3 ci-dessus.

Article 769 (Modifié, D. 3 décembre 1959 - 7 joumada II 1379) : L'architecte ou ingénieur et

l'entrepreneur chargés directement par le maître sont responsables lorsque, dans les dix années à

partir de l'achèvement de l'édifice ou autre ouvrage dont ils ont dirigé ou exécuté les travaux,

l'ouvrage s'écroule, en tout ou en partie, ou présente un danger évident de s'écrouler, par défaut

des matériaux, par le vice de la construction ou par le vice du sol.

L'architecte qui n'a pas dirigé les travaux ne répond que des défauts de son plan.

Le délai de dix ans commence à courir du jour de la réception des travaux. L'action doit être

intentée dans les trente jours à partir du jour où s'est vérifié le fait qui donne lieu à la garantie ;

elle n'est pas recevable après ce délai.

Article 770 : La garantie dont il est parlé aux articles 766 à 768 n'a pas lieu, lorsque les défauts de

l'ouvrage sont causés par les instructions formelles du commettant, et malgré l'avis contraire de

l'entrepreneur ou locateur d'ouvrage.

Article 771 : Lorsque le commettant reçoit un ouvrage défectueux ou manquant des qualités

requises, et dont il connaît les défauts, et qu'il ne le restitue pas ou ne réserve pas ses droits ainsi

qu'il est dit à l'article 768, il y a lieu d'appliquer l'article 553 relatif aux défauts des choses

mobilières vendues et livrées à l'acheteur.

On applique les dispositions de l'article 573 en ce qui concerne le délai dans lequel il peut exercer

son recours, s'il n'est pas établi qu'il avait connaissance des défauts de la chose.

Article 772 : Est nulle toute clause ayant pour objet de limiter ou d'écarter la garantie du locateur

d'ouvrage pour les défauts de son oeuvre, surtout lorsqu'il a sciemment dissimulé ces défauts, ou

lorsqu'ils proviennent de sa négligence grave.

Article 773 : Dans tous les cas où l'ouvrier fournit la matière, si l'ouvrage vient à périr, en tout ou

partie, par cas fortuit ou force majeure, avant sa réception, et sans que le maître soit en demeure

de le recevoir, le locateur d'ouvrage ne répond pas de la perte, mais il ne peut répéter le prix.

Article 774 : Le commettant est tenu de recevoir l'œuvre lorsqu'elle est conforme au contrat, et de

la transporter à ses frais si elle est susceptible d'être transportée.

Lorsque le commettant est en demeure de recevoir la chose et lorsqu'il n'y a pas faute de l'ouvrier,

la perte ou la détérioration de la chose est à ses risques, à partir de la demeure dûment constatée

par une sommation à lui faite.

Article 775 : Le paiement du prix n'est dû qu'après l'accomplissement de l'ouvrage ou du fait qui

est l'objet du contrat. Lorsque le paiement du prix est calculé par fraction de temps ou d'ouvrage,

le paiement est dû après l'accomplissement de chaque unité de temps ou d'ouvrage.

Article 776 : Lorsque l'ouvrage a dû être interrompu pour une cause indépendante de la volonté

des parties, le locateur d'ouvrage n'a droit à être payé qu'à proportion du travail qu'il a accompli.

Article 777 : Celui qui a entrepris un travail à prix fait, d'après un plan ou devis fait ou accepté

par lui, ne peut demander aucune augmentation de prix, à moins que les dépenses n'aient été

augmentées par le fait du maître, et qu'il ait expressément autorisé ce surplus de dépenses.

Le tout sauf les stipulations des parties.

Article 778 : Le paiement est dû au lieu où l'ouvrage doit être livré.

Article 779 : Le locateur d'ouvrage a le droit de retenir la chose qui lui a été commandée ou les

autres choses du commettant qui se trouvent en son pouvoir, jusqu'au paiement de ses avances et

main-d'œuvre, à moins que, d'après le contrat, le paiement ne dût se faire à terme. Dans ce cas,

l'ouvrier répond de la chose qu'il retient d'après les règles établies pour le créancier gagiste.

Cependant, si la chose périt sans la faute de l'ouvrier, il n'a pas droit au paiement de son salaire,

car le salaire n'est dû que contre la livraison de l'ouvrage.

Article 780 : Les ouvriers et artisans employés à la construction d'un édifice ou autre ouvrage fait

à l'entreprise ont une action directe contre celui pour lequel l'ouvrage a été fait, à concurrence de

la somme dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment de la saisie valablement faite

par l'un d'eux, et après cette saisie.

Ils ont un privilège au prorata entre eux sur ces sommes, qui peuvent leur être payées directement

par le maître, sur ordonnance. Les sous-traitants employés par un entrepreneur, et les fournisseurs

de matières premières, n'ont aucune action directe contre le commettant. Ils ne peuvent exercer

que les actions de leur débiteur.

Titre Quatrième : Du Dépôt et du Séquestre

Chapitre Premier : Du Dépôt Volontaire

Section I : Dispositions générales

Article 781 : Le dépôt est un contrat par lequel une personne remet une chose mobilière à une

autre personne, qui se charge de garder la chose déposée et de la restituer dans son individualité.

Article 782 : Lorsqu'on remet à quelqu'un des choses fongibles, des titres au porteur ou des

actions industrielles à titre de dépôt, mais en autorisant le dépositaire à en faire usage, à charge de

restituer une quantité égale de choses de mêmes espèce et qualité, le contrat qui se forme est régi

par les règles relatives au prêt de consommation.

Article 783 : Lorsqu'on remet à quelqu'un, sans les renfermer et comme dépôt ouvert, une somme

en numéraire, des billets de banque ou autres titres, faisant office de monnaie, le dépositaire est

présumé autorisé, sauf la preuve contraire, à faire usage du dépôt, et il en supporte les risques en

cas de perte.

Article 784 : Pour faire un dépôt et pour l'accepter, il faut avoir la capacité de s'obliger.

Néanmoins, si une personne capable de s'obliger accepte le dépôt fait par un incapable, elle est

tenue de toutes les obligations résultant du dépôt.

Article 785 : Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, le

majeur qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, si elle existe dans

la main du dépositaire ; à défaut, le déposant n'a qu'une action en restitution à concurrence de ce

qui a tourné au profit de l'incapable, et sauf ce qui est établi pour les cas des délits et quasi-délits

des incapables.

Article 786 : Il n'est pas nécessaire, pour la validité du dépôt entre les parties, que le déposant soit

propriétaire de la chose déposée, ni qu'il la possède à titre légitime.

Article 787 : Le dépôt est parfait par le consentement des parties et par la tradition de la chose.

La tradition s'opère par le seul consentement si la chose se trouvait déjà, à un autre titre, entre les

mains du dépositaire.

Article 788 : Néanmoins, la promesse de recevoir un dépôt motivé pour cause de départ du

déposant ou pour tout autre motif légitime constitue une obligation qui peut donner lieu à des

dommages, en cas d'inexécution, si le promettant ne justifie que des causes imprévues et légitimes

l'empêchant d'accomplir son engagement.

Article 789 (Modifié, D. 24 juillet 1944- 3 chaabane 1363 ; Dahir 6 février 1951 - 28 rebia II 1370) : Le

dépôt doit être constaté par écrit lorsqu'il a une valeur excédant 20 000 francs ; cette règle ne

s'applique pas au dépôt nécessaire ; le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé

par quelque accident, tel qu'un incendie, un naufrage ou autre événement imprévu ou de force

majeure ; la preuve peut en être faite par tous moyens, quelle que soit la valeur de l'objet du dépôt.

Article 790 : Le dépôt est essentiellement gratuit. Toutefois, le dépositaire a droit à un salaire, s'il

l'a expressément stipulé, ou s'il était implicitement entendu, d'après les circonstances et l'usage,

qu'un salaire lui serait alloué ; cette présomption est de droit lorsque le dépositaire reçoit

habituellement des dépôts à paiement.

Section Il : Des obligations du dépositaire

Article 791 : Le dépositaire doit veiller à la garde du dépôt, avec la même diligence qu'il apporte

dans la garde des choses qui lui appartiennent, sauf ce qui est établi en l'article 807.

Article 792 : Le dépositaire n'a pas le droit de se substituer une autre personne dans la garde du

dépôt, s'il n'y est expressément autorisé, et sauf le cas de nécessité urgente.

Il répond de celui qu'il s'est substitué sans autorisation à moins qu'il ne prouve que le dépôt aurait

également péri entre ses mains. S'il est autorisé à se substituer une autre personne, il ne répond

que dans deux cas :

1° S'il a choisi une personne qui n'avait pas les qualités nécessaires pour se charger du dépôt ;

2° Si, tout en ayant bien choisi, il a donné ou substitué, des instructions qui ont été la cause du

dommage.

Le déposant a une action directe contre le dépositaire substitué, dans tous les cas où il l'aurait

contre le dépositaire lui-même, sans préjudice de son recours contre ce dernier.

Article 793 : Le dépositaire répond de la perte ou de la détérioration de la chose, même si elle est

arrivée par force majeure ou par cas fortuit, lorsqu'il fait usage ou dispose du dépôt sans

l'autorisation du déposant, par exemple lorsqu'il prête la chose, lorsqu'il se sert de la monture

qu'on lui a confiée, etc. Il répond de même du cas fortuit et de la force majeure, s'il fait commerce

de la chose, mais, dans ce cas, il jouit du bénéfice qu'il peut retirer du dépôt. S'il ne fait usage ou

ne dispose que d'une partie du dépôt, il n'est tenu que pour la partie dont il s'est servi.

Article 794 : il ne peut obliger le déposant à reprendre la chose avant le terme convenu, à moins

de motifs graves.

D'autre part, il doit restituer le dépôt au déposant aussitôt que celui-ci le réclame, lors même que

le contrat aurait fixé une date déterminée pour la restitution.

Article 795 : Le dépositaire est constitué en demeure par le seul fait de son retard à restituer la

chose, dès qu'il en est requis par le déposant, à moins de motifs légitimes de retard. Cependant,

lorsque le dépôt a été fait aussi dans l'intérêt d'un tiers, le dépositaire ne peut le restituer sans

l'autorisation de ce dernier.

Article 796 : Si aucun terme n'a été fixé, le dépositaire peut restituer le dépôt à tout moment,

pourvu que ce ne soit pas à contre-temps, et qu'il accorde au déposant un délai moral suffisant

pour retirer le dépôt, ou pourvoir à ce que les circonstances exigent.

Article 797 : Le dépôt doit être restitué dans le lieu du contrat. Si le contrat désigne un autre lieu

pour la restitution du dépôt, le dépositaire est tenu de le restituer dans le lieu indiqué ; les frais du

transport et de la restitution sont à la charge du déposant.

Article 798 : Le dépositaire doit restituer le dépôt au déposant, ou à celui au nom duquel le dépôt

a été fait, ou à la personne indiquée pour le recevoir. Il ne peut pas exiger que le déposant justifie

qu'il était propriétaire de la chose déposée.

La personne indiquée pour recevoir le dépôt a une action directe contre le dépositaire pour le

contraindre à exécuter son mandat.

Article 799 : Si le dépôt a été fait par un incapable ou par un insolvable judiciairement déclaré, il

ne peut être restitué qu'à celui qui le représente légalement, même si l'incapacité ou l'insolvabilité

est postérieure à la constitution du dépôt.

Article 800 : En cas de mort du déposant, la chose déposée ne peut être restituée qu'à son héritier

ou à son représentant légal.

S'il y a plusieurs héritiers, le dépositaire peut, à son choix, en référer au juge et se conformer à ce

qui lui sera ordonné par ce dernier, afin de dégager sa responsabilité, ou bien restituer le dépôt à

chacun des héritiers pour sa part et portion, auquel cas le déposant demeure responsable. Si la

chose est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir. S'il y a parmi eux

des mineurs ou des non-présents, le dépôt ne peut être restitué qu'avec l'autorisation du juge. Faute

par les héritiers de s'entendre ou d'obtenir l'autorisation, le dépositaire est libéré en consignant la

chose dans les formes de la loi. Il peut aussi y être contraint par le juge, à la demande de tout

intéressé.

Lorsque l'hérédité est insolvable, et lorsqu'il y a des légataires, le dépositaire doit toujours en

référer au juge.

Article 801 : La règle de l'article ci-dessus s'applique au cas où le dépôt a été fait par plusieurs

personnes conjointement, s'il n'a été expressément convenu que le dépôt pourrait être restitué à

l'un d'eux ou à tous.

Article 802 : Si le dépôt a été fait par un tuteur ou un administrateur, en cette qualité, et s'il n'a

plus sa qualité au moment de la restitution, le dépôt ne peut être restitué qu'à la personne qu'il

représentait, si elle a capacité de recevoir, ou à celui qui a succédé ou à l'administrateur.

Article 803 : Le dépositaire doit restituer la chose au déposant, alors même qu'un tiers prétendrait

y avoir droit, à moins qu'elle n'ait été saisie et revendiquée judiciairement contre lui. Il est tenu,

dans ce cas de donner immédiatement avis au déposant de ces faits, et doit être mis hors

d'instance, dès qu'il a justifié de sa qualité de simple dépositaire.

Si la contestation se prolonge au-delà du terme fixé pour le dépôt, il peut se faire autoriser à

consigner la chose pour le compte de qui de droit.

Article 804 : Le dépositaire doit restituer identiquement la chose même qu'il a reçue, ainsi que les

accessoires qui lui ont été remis avec elle, dans l'état où elle se trouve, sauf ce qui est établi aux

articles 808 et 809.

Article 805 : Le dépositaire doit restituer, avec le dépôt, tous les fruits civils et naturels qu'il a

perçus.

Article 806 : Il répond de la perte ou de la détérioration de la chose causée par son fait ou par sa

négligence.

Il répond aussi du défaut des précautions dont l'observation est stipulée par le contrat. Toute

stipulation contraire est sans effet.

Article 807 : Le dépositaire répond même de toute cause de perte ou de dommage contre laquelle

il était possible de se prémunir :

1° Quand il reçoit un salaire pour la garde du dépôt ;

2° Quand il reçoit des dépôts par état ou en vertu de ses fonctions.

Article 808 : Le dépositaire ne répond pas :

1° De la perte ou de la détérioration arrivée par la nature ou le vice des choses déposées, ou par la

négligence du déposant ;

2° Des cas de force majeure ou des cas fortuits, à moins qu'il ne soit déjà en demeure de restituer

le dépôt, ou que la force majeure ne soit occasionnée par sa faute ou par celle des personnes dont

il doit répondre. La preuve de la force majeure ou du vice des choses déposées est à sa charge,

lorsqu'il reçoit un salaire pour le dépôt ou lorsqu'il a reçu le dépôt par état ou en vertu de ses

fonctions.

Article 809 : Est nulle toute convention qui chargerait le dépositaire des cas fortuits ou de force

majeure, sauf le cas prévu aux articles 782 et 783 et celui où le dépositaire reçoit un salaire. Cette

dernière disposition n'a lieu qu'entre non-musulmans.

Article 810 : Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure et qui a reçu une

somme ou quelque chose à la place doit restituer ce qu'il a reçu.

Article 811 : Lorsque l'héritier du dépositaire a, de bonne foi, aliéné la chose à titre gratuit ou

onéreux, le déposant a le droit de la revendiquer entre les mains de l'acquéreur, à moins qu'il ne

préfère exercer son recours pour la valeur de la chose contre l'héritier qui l'a aliénée. L'héritier est

tenu, en outre, des dommages s'il était de mauvaise foi.

Article 812 : S'il y a plusieurs dépositaires, ils sont solidaires entre eux, quant aux obligations et

aux droits naissant du dépôt, d'après les règles établies pour le mandat, sauf stipulation contraire.

Article 813 : Le dépositaire est cru sur son serment, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la

chose qui en faisait l'objet, soit pour sa restitution au propriétaire ou à celui qui avait droit de la

retirer. Cette disposition n'a pas lieu lorsque le dépôt est justifié par écrit authentique ou sous

seing privé.

Est nulle toute stipulation qui affranchirait le dépositaire du serment, dans les cas précités.

Le dépositaire ne pourrait invoquer les dispositions ci-dessus s'il avait abusé du dépôt ou l'avait

détourné à son profit.

Section III : Des Obligations du Déposant

Article 814 : Le déposant est tenu de rembourser au dépositaire les impenses nécessaires qu'il a

faites pour la conservation de la chose déposée, et de lui payer le salaire convenu ou celui fixé par

la coutume, s'il y a lieu. Il doit aussi l'indemniser des dommages que le dépôt peut lui avoir

causés. Quant aux dépenses utiles, il n'est tenu de les rembourser que dans les cas et d'après les

dispositions établies pour la gestion d'affaires.

Il ne doit aucune indemnité pour les dommages éprouvés par le dépositaire :

1° Lorsqu'ils sont occasionnés par la faute de ce dernier ;

2° Lorsque celui-ci, bien que dûment averti, n'a pas pris les précautions nécessaires afin d'éviter le

dommage.

Article 815 : Lorsqu'il y a plusieurs déposants, ils sont tenus envers le dépositaire à proportion de

leur intérêt dans le dépôt, sauf stipulation contraire.

Article 816 : Si le contrat de dépôt a pris fin avant le délai fixé, le dépositaire n'a droit à la

rétribution convenue qu'à proportion du temps où il a eu la garde du dépôt, s'il n'en est autrement

convenu.

Article 817 : Le dépositaire n'a le droit de retenir le dépôt qu'à raison des dépenses nécessaires

qu'il a faites pour le conserver ; il n'a le droit de rétention à aucun titre.

Chapitre II : Du Séquestre

Article 818 : Le dépôt d'une chose litigieuse entre les mains d'un tiers s'appelle séquestre ; il peut

avoir pour objet des meubles ou des immeubles ; il est régi par les règles du dépôt volontaire et

par les dispositions du présent chapitre.

Article 819 : Il peut être fait, du consentement des parties intéressées, à une personne dont elles

sont convenues entre elles, ou ordonné par le juge, dans les cas déterminés par la loi de procédure.

Article 820 : Le séquestre peut n'être pas gratuit.

Article 821 : Le tiers dépositaire a la garde et l'administration de la chose ; il est tenu de lui faire

rendre tout ce qu'elle est capable de produire.

Article 822 : Il ne peut faire aucun acte d'aliénation ni de disposition, sauf ceux qui sont

nécessaires dans l'intérêt général des choses séquestrées.

Article 823 : Lorsque le séquestre a pour objet des choses sujettes à détérioration, la vente de ces

choses peut être autorisée par le juge avec les formalités requises pour la vente du gage : le

séquestre porte sur le produit de la vente.

Article 824 : Le tiers dépositaire est tenu de restituer la chose sans délai à celui qui lui est indiqué

par les parties ou par justice. Il est tenu, quant à cette restitution, des mêmes obligations que le

dépositaire salarié.

Article 825 : Il répond de la force majeure et du cas fortuit, s'il est en demeure de restituer la

chose, si, étant partie au procès, il a accepté d'être constitué gardien provisoire, ou si la force

majeure a été occasionnée par son fait, sa faute, ou par le fait ou la faute des personnes dont il doit

répondre.

Article 826 : Il doit présenter un compte exact de tout ce qu'il a reçu et dépensé, en produire les

justifications et en représenter le montant : lorsque le séquestre n'est pas gratuit, il répond de toute

faute commise dans sa gestion, d'après les règles établies pour le mandat.

Article 827 : S'il y a plusieurs séquestres, la solidarité entre eux est de droit, d'après les règles

établies pour le mandat.

Article 828 : La partie à laquelle la chose est restituée doit faire raison au tiers dépositaire des

dépenses nécessaires et utiles, faites de bonne foi et sans excès, ainsi que des honoraires convenus

ou fixés par le juge. Lorsque le dépôt est volontaire, le tiers dépositaire a action contre tous les

déposants, pour le remboursement des dépenses et honoraires, proportionnellement à leur intérêt

dans l'affaire.

Titre Cinquième : du Prêt

Article 829 : Il y a deux espèces de prêt : le prêt à usage ou commodat, et le prêt de

consommation.

Chapitre Premier : Du Prêt à Usage ou Commodat

Article 830 : Le prêt à usage, ou commodat, est un contrat par lequel l'une des parties remet une

chose à l'autre partie pour s'en servir pendant un temps, ou pour un usage déterminé, à charge par

l'emprunteur de restituer la chose même. Dans le commodat, le prêteur conserve la propriété et la

possession juridique des choses prêtées ; l'emprunteur n'en a que l'usage.

Article 831 : Pour donner une chose à commodat, il faut avoir la capacité d'en disposer à titre

gratuit.

Les tuteurs, curateurs et administrateurs de la chose d'autrui ne peuvent prêter à usage les choses

qu'ils sont chargés d'administrer.

Article 832 : Le prêt à usage peut avoir pour objet des choses mobilières ou immobilières.

Article 833 : Le prêt à usage est parfait par le consentement des parties et par la tradition de la

chose à l'emprunteur.

Article 834 : Cependant, la promesse de prêt faite pour une cause connue du promettant constitue

une obligation qui peut se résoudre en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du

prêteur, si ce dernier ne prouve qu'un besoin imprévu l'a empêché d'exécuter son obligation, ou

que les conditions financières de l'emprunteur ont notablement empiré depuis que l'engagement a

été pris.

Article 835 : Le prêt à usage est essentiellement gratuit.

Article 836 : L'emprunteur est tenu de veiller avec diligence à la conservation de la chose prêtée.

Il ne peut en confier la garde à une autre personne à moins de nécessité urgente ; il répond, en cas

de contravention, du cas fortuit et de la force majeure.

Article 837 : L'emprunteur ne peut se servir de la chose prêtée que de la manière et dans la

mesure déterminées par le contrat ou par l'usage, d'après sa nature.

Article 838 : L'emprunteur peut se servir de la chose lui-même, la prêter ou en céder gratuitement

l'usage à un autre, à moins que le prêt n'ait été fait en considération de sa personne, ou pour un

usage spécialement déterminé.

Article 839 : L'emprunteur ne peut ni louer, ni donner en gage la chose prêtée, ni en disposer sans

la permission du prêteur.

Article 840 : L'emprunteur doit restituer, à l'expiration du temps convenu, identiquement la chose

même qu'il a reçue, avec toutes ses accessions et accroissements depuis le prêt ; il ne peut être

contraint à la restituer avant le temps convenu.

Article 841 : Si le prêt a été fait sans détermination d'époque, l'emprunteur ne doit restituer la

chose qu'après s'en être servi suivant la destination convenue ou suivant l'usage.

Lorsque le prêt a été fait sans détermination de but, le prêteur peut réclamer la restitution de la

chose à tout moment, s'il n'y a usage contraire.

Article 842 : Néanmoins, le prêteur peut obliger l'emprunteur à restituer la chose, même avant le

temps ou l'usage convenu :

1° S'il a lui-même un besoin imprévu et urgent de la chose ;

2° Si l'emprunteur en abuse, ou s'en sert pour un usage différent de celui prévu par le contrat ;

3° S'il néglige de donner à la chose les soins qu'elle exige.

Article 843 : Lorsque l'emprunteur a cédé l'usage de la chose ou en a autrement disposé en faveur

d'une autre personne, le prêteur a une action directe contre ce dernier dans le même cas où il

l'aurait contre l'emprunteur.

Article 844 : L'emprunteur doit restituer la chose dans le lieu où elle lui a été remise, sauf clause

contraire.

Article 845 : Les frais de réception et de restitution du prêt sont à la charge de l'emprunteur. Sont

également à sa charge :

1° Les frais d'entretien ordinaires ;

2° Ceux nécessaires pour l'usage de la chose.

Article 846 : Cependant, l'emprunteur a le droit de répéter les dépenses urgentes et

extraordinaires qu'il a dû faire pour la chose avant d'avoir pu en donner avis au prêteur. Il a, de ce

chef, un droit de rétention sur la chose prêtée. Cependant, lorsqu'il est en demeure de restituer la

chose, il ne peut répéter les frais faits pendant le temps de sa demeure.

Article 847 : En dehors des cas prévus aux articles précédents, le commendataire n'a point le droit

de retenir la chose prêtée à raison de ses créances contre le prêteur.

Article 848 : Lorsque le commodat n'est point prouvé par acte authentique ou sous seings privés,

l'affirmation de l'emprunteur fait foi, à charge de serment, quant à la restitution de la chose prêtée.

Il peut se dispenser du serment en faisant la preuve de la restitution. Si le commodat est prouvé

par écriture sous seings privés, ou par acte authentique, l'emprunteur n'est libéré que par une

preuve écrite.

Article 849 : L'emprunteur ne répond pas de la perte ou de la détérioration de la chose prêtée

résultant de l'usage qu'il en a fait, lorsque cet usage est normal ou conforme à la convention des

parties ; si le prêteur prétend que l'emprunteur a abusé de la chose, il doit en fournir la preuve.

Article 850 : L'emprunteur répond de la détérioration et de la perte de la chose prêtée arrivée par

cas fortuit ou par force majeure, lorsqu'il abuse de la chose prêtée, ou notamment :

1° S'il emploie la chose à un usage différent de celui déterminé par sa nature ou par la convention

;

2° S'il est en demeure de la restituer ;

3° S'il a négligé les précautions nécessaires pour la conservation de la chose ou s'il dispose de la

chose en faveur d'un tiers sans la permission du prêteur, lorsque le prêt a été fait en considération

de la personne.

Article 851 : Toute stipulation qui chargerait l'emprunteur des cas fortuits est nulle.

Est nulle également la stipulation par laquelle l'emprunteur stipulerait d'avance qu'il ne répondra

pas de son fait ou de sa faute.

Article 852 : L'emprunteur a une action en dommages contre le prêteur :

1° Lorsque la chose a été évincée par un tiers pendant qu'il s'en servait ;

2° Lorsque la chose prêtée avait des défauts tels qu'il en est résulté un préjudice pour celui qui s'en

sert.

Article 853 : Toutefois, le prêteur n'est pas responsable :

1° Lorsqu'il ignorait la cause de l'éviction ou les vices cachés de la chose ;

2° Lorsque les vices ou les risques étaient tellement apparents que l'emprunteur eût pu facilement

les connaître ;

3° Lorsqu'il a prévenu l'emprunteur de l'existence de ces défauts ou de ces dangers, ou des risques

de l'éviction ;

4° Lorsque le dommage a été occasionné exclusivement par le fait ou la faute de l'emprunteur.

Article 854 : Le prêt à usage se résout par la mort de l'emprunteur, mais les obligations qui en

résultent se transmettent à sa succession. Ses héritiers répondent personnellement des obligations

qui résultent de leur fait et relatives à la chose prêtée.

Article 855 : Les actions du prêteur contre l'emprunteur, et de ce dernier contre le prêteur, à

raison des articles 836, 837, 839, 841, 846 et 852 se prescrivent par six mois. Ce délai commence,

pour le prêteur, à partir du moment où la chose lui est restituée et, pour l'emprunteur, du moment

où le contrat a pris fin.

Chapitre II : Du Prêt de Consommation

Article 856 : Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties remet à une autre

des choses qui se consomment par l'usage, ou d'autres choses mobilières, pour s'en servir, à charge

par l'emprunteur de lui en restituer autant de mêmes espèce et qualité, à l'expiration du délai

convenu.

Article 857 : Le prêt de consommation se contracte aussi lorsque celui qui est créancier d'une

somme en numéraire, ou d'une quantité de choses fongibles, à raison d'un dépôt ou à d'autres

titres, autorise le débiteur à retenir, à titre de prêt, la somme ou quantité qu'il doit. Dans ce cas, le

contrat est parfait dès que les parties sont convenues des clauses essentielles du prêt.

Article 858 : Pour prêter, il faut avoir la capacité d'aliéner les choses qui font l'objet du prêt.

Le père ne peut, sans l'autorisation du juge, prêter, ni emprunter lui-même les capitaux du fils dont

il a la garde. Le juge devra prescrire, dans ce cas, toutes les garanties qui lui paraîtront nécessaires

afin de sauvegarder complètement les intérêts du mineur. La même règle s'applique au tuteur, au

mokaddem, au curateur, à l'administrateur d'une personne morale, en ce qui concerne les capitaux

ou valeurs appartenant aux personnes dont ils administrent les biens.

Article 859 : Le prêt de consommation peut avoir pour objet :

a) Des choses mobilières, telles que des animaux, des étoffes, des meubles meublants ;

b) Des choses qui se consomment par l'usage, telles que des denrées, du numéraire.

Article 860 : Lorsque, au lieu de la valeur stipulée en numéraire, l'emprunteur reçoit des titres de

rente ou d'autres valeurs ou des marchandises, la somme prêtée est calculée au cours ou prix de

marché des titres ou marchandises, au temps et au lieu de la livraison.

Toute stipulation contraire est nulle.

Article 861 : Le prêt de consommation transmet la propriété des choses ou valeurs prêtées à

l'emprunteur, à partir du moment où le contrat est parfait par le consentement des parties, et même

avant la tradition des choses prêtées.

Article 862 : L'emprunteur a les risques de la chose prêtée, à partir du moment où le contrat est

parfait, et avant même qu'elle lui soit livrée, à moins de stipulation contraire.

Article 863 : Néanmoins, le prêteur a le droit de retenir par devers lui le prêt, lorsque, depuis le

contrat, les affaires de l'autre partie ont tellement empiré, que le prêteur se trouve en danger de

perdre tout ou partie de son capital. Il a ce droit de rétention quand même le mauvais état des

affaires de l'emprunteur remonterait à une époque antérieure au contrat, si le prêteur n'en a eu

connaissance qu'après.

Article 864 : Le prêteur répond des vices cachés et de l'éviction des choses prêtées, d'après les

règles établies au titre de la vente.

Article 865 : L'emprunteur doit rendre une chose semblable en quantité et qualité à celle qu'il a

reçue, et ne doit que cela.

Article 866 : L'emprunteur ne peut être contraint à restituer ce qu'il doit avant le terme établi par

le contrat ou par l'usage ; il peut le restituer avant l'échéance, à moins que la restitution avant le

terme ne soit contraire à l'intérêt du créancier.

Article 867 : Si aucun terme n'a été fixé, l'emprunteur doit payer à toute requête du prêteur.

S'il a été stipulé que l'emprunteur rendrait la quantité prêtée quand il pourrait, ou sur les premiers

fonds dont il pourra disposer, le tribunal fixe un délai raisonnable, d'après les circonstances, pour

la restitution.

Article 868 : L'emprunteur est tenu de restituer les choses prêtées au lieu même où le prêt a été

conclu, sauf convention contraire.

Article 869 : Les frais de réception et de restitution des choses prêtées sont à la charge de

l'emprunteur.

Chapitre III : Du Prêt à Intérêt

Article 870 : Entre musulmans, la stipulation d'intérêts est nulle et rend nul le contrat, soit qu'elle

soit expresse, soit qu'elle prenne la forme d'un présent ou autre avantage fait au prêteur ou à toute

autre personne interposée.

Article 871 : Dans les autres cas, les intérêts ne sont dus que s'ils ont été stipulés par écrit.

Cette stipulation est présumée lorsque l'une des parties est un commerçant.

Article 872 : Les intérêts des sommes portées en compte courant sont dus de plein droit, par celle

des parties au débit de laquelle elles figurent, à partir du jour des avances constatées.

Article 873 : Les intérêts ne peuvent être calculés que sur la taxe d'une année entière.

En matière commerciale, les intérêts peuvent être calculés au mois, mais ne peuvent être

capitalisés, même en matière de compte courant, si ce n'est à la fin de chaque semestre.

Article 874 : Est nulle, entre toutes parties, la stipulation que les intérêts non payés seront, à la fin

de chaque année, capitalisés avec la somme principale et seront productifs eux-mêmes d'intérêts

(1).

____________

(1) Cass. req. 20 novembre 1929 : V. notre jurisprudence sous D. 22 décembre 1919- 28 rebia I

1338 sur les sociétés de crédit foncier.

Article 875 : En matière civile et commerciale, le taux légal des intérêts et le maximum des

intérêts conventionnels sont fixés par un dahir spécial (2).

_________

(2) Le taux légal de l'intérêt en matière civile et en matière commerciale a été fixé par D. 9

octobre 1913 - 8 kaada 1331, modifié par le D. 16 juin 1950 - 30 chaabane 1369 : V. ce

texte infra, à sa date.

Article 876 : Lorsque les intérêts stipulés dépassent le maximum indiqué comme il est dit dans

l'article précédent, le débiteur a le droit de rembourser le capital après une année de la date du

contrat ; toute clause contraire est sans effet. Il doit, toutefois, prévenir le créancier au moins trois

mois à l'avance, et par écrit, de son intention de payer. Cet avis emporte de plein droit

renonciation au terme plus long qui aurait été convenu.

Le présent article ne s'applique pas aux dettes contractées par l'Etat, les municipalités et les autres

personnes morales, dans les formes établies par la loi.

Article 877 : La disposition de l'article 876 s'applique tant au cas où les intérêts ont été stipulés

directement qu'à celui où la stipulation d'intérêts prend la forme d'antichrèse, de contrat pignoratif,

de retenue sur le capital au moment du prêt, de commission prise en sus des intérêts.

Article 878 : Celui qui, abusant des besoins, de la faiblesse d'esprit ou de l'inexpérience d'une

autre personne, se fait promettre, pour consentir un prêt ou le renouveler à l'échéance, des intérêts

ou autres avantages qui excèdent notablement le taux normal de l'intérêt et la valeur du service

rendu, selon les lieux et les circonstances de l'affaire peut être l'objet de poursuites pénales. Les

clauses et conventions passées en contravention du présent article peuvent être annulées, à la

requête de la partie et même d'office ; le taux stipulé peut être réduit, et le débiteur peut répéter,

comme indû, ce qu'il aurait payé au-dessus du taux fixé par le tribunal. S'il y a plusieurs

créanciers, ils sont tenus solidairement.

Titre Sixième : Du Mandat

Chapitre Premier : Du Mandat En Général

Article 879 : Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d'accomplir un

acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans l'intérêt du

mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d'un tiers, et même exclusivement dans

l'intérêt d'un tiers.

Article 880 : Pour donner un mandat, il faut être capable de faire par soi-même, l'acte qui en est

l'objet. La même capacité n'est pas requise chez le mandataire ; il suffit que celui-ci soit doué de

discernement et de ses facultés mentales, quoi qu'il n'ait pas la faculté d'accomplir l'acte pour lui-

même. Il peut valablement faire au nom d'autrui ce qu'il ne pourrait accomplir en son propre nom.

Article 881 : Le mandat est nul :

a) S'il a un objet impossible, ou trop indéterminé

b) S'il a pour objet des actes contraires à l'ordre public, aux bonnes mœurs, ou aux lois civiles ou

religieuses.

Article 882 : Le mandat est non avenu, s'il a pour objet un acte que nul ne peut accomplir par

procureur, tel que celui de prêter serment.

Article 883 : Le mandat est parfait par le consentement des parties.

La commission donnée par le mandant peut être expresse ou tacite, sauf les cas où la loi prescrit

une forme spéciale.

L'acceptation du mandataire peut être également tacite, et résulter du fait de l'exécution, sauf les

cas où la loi prescrit une acceptation expresse.

Article 884 : Cependant, les gens de service ne sont pas présumés avoir mandat d'acheter à crédit

les provisions et fournitures nécessaires au ménage, s'il n'est justifié qu'il est dans l'habitude du

maître d'acheter à crédit.

Article 885 : Lorsque l'offre de mandat est faite à celui qui, de son état, se charge des services

faisant l'objet de la commission, il est réputé avoir accepté s'il n'a notifié son refus au mandant

aussitôt après la réception de l'offre. Il doit, malgré son refus, prendre les mesures qui sont

requises d'urgence par l'intérêt du commettant ; lorsque des marchandises lui ont été expédiées, il

doit les faire déposer en lieu sûr, et prendre les mesures nécessaires à leur conservation, aux frais

du proposant jusqu'au moment où ce dernier aura pu pourvoir lui-même. S'il y a péril en la

demeure, il doit faire vendre les choses expédiées, par l'entremise de l'autorité judiciaire, après en

avoir fait constater l'état.

Article 886 : Lorsque le mandat est donné par lettre, par messager ou par télégramme, le contrat

est censé être conclu dans le lieu où réside le mandataire, lorsque celui-ci accepte purement et

simplement.

Article 887 : Le mandat peut être donné en une forme différente de celle qui est requise pour

l'acte qui en est l'objet.

Article 888 : Le mandat est gratuit, à moins de convention contraire. Cependant, la gratuité n'est

pas présumée :

1° Lorsque le mandataire se charge par état ou profession des services qui font l'objet du mandat ;

2° Entre commerçants pour affaires de commerce ;

3° Lorsque, d'après l'usage, les actes qui font l'objet du mandat sont rétribués.

Article 889 : Le mandat peut être donné sous condition à partir d'un terme déterminé, ou jusqu'à

un certain terme.

Chapitre II : Des Effets du Mandat entre les Parties

Section I : Des pouvoirs et des obligations

du mandataire

Article 890 : Le mandat peut être spécial ou général.

Article 891 : Le mandat spécial est celui qui est donné pour une ou plusieurs affaires déterminées,

ou qui ne confère que des pouvoirs spéciaux.

Il ne donne pouvoir d'agir que dans les affaires ou par les actes qu'il spécifie et leurs suites

nécessaires selon la nature de l'affaire et l'usage.

Article 892 : Le mandat d'ester en justice est un mandat spécial ; il est régi par les dispositions de

la présente loi. Il ne donne pouvoir d'agir que pour les actes qu'il spécifie, et ne confère pas,

notamment, le pouvoir de recevoir un paiement, de passer des aveux, de reconnaître une dette, de

transiger, si ces pouvoirs ne sont exprimés.

Article 893 : Le mandat général est celui qui donne au mandataire le pouvoir de gérer tous les

intérêts du mandant sans limiter ses pouvoirs, ou qui confère des pouvoirs généraux sans

limitation dans une affaire déterminée.

Il donne le pouvoir de faire tout ce qui est dans l'intérêt du mandant, selon la nature de l'affaire et

l'usage du commerce, et notamment de recouvrer ce qui est dû au mandant, de payer ses dettes, de

faire tous actes conservatoires, d'intenter des actions possessoires, d'assigner ses débiteurs en

justice, et même de contracter des obligations dans la mesure qui est nécessaire pour

l'accomplissement des affaires dont le mandataire est chargé.

Article 894 : Quelle que soit l'étendue de ses pouvoirs, le mandataire ne peut, sans l'autorisation

expresse du mandant, déférer serment dérisoire, faire un aveu judiciaire, défendre au fond en

justice, acquiescer à un jugement ou s'en désister, compromettre ou transiger, faire une remise de

dette, aliéner un immeuble ou un droit immobilier, constituer une hypothèque ou un gage, radier

une hypothèque ou renoncer à une garantie, si ce n'est contre paiement, faire une libéralité,

acquérir ou aliéner un fonds de commerce ou le mettre en liquidation, contracter société ou

communauté, le tout sauf les cas expressément acceptés par la loi.

Article 895 : Le mandataire est tenu d'exécuter exactement la commission qui lui a été donnée ; il

ne peut rien faire au-delà ni en dehors de son mandat.

Article 896 : Si le mandataire a pu réaliser l'affaire dont il a été chargé, dans des conditions plus

avantageuses que celles exprimées dans son mandat, la différence est à l'avantage du mandant.

Article 897 : En cas de doute sur l'étendue ou les clauses des pouvoirs conférés au mandataire, le

dire du mandant fait foi, à charge de serment.

Article 898 : Lorsque plusieurs mandataires sont nommés par le même acte et pour la même

affaire, ils ne peuvent agir séparément, s'ils n'y sont expressément autorisés ; un seul ne peut

accomplir aucun acte de gestion en l'absence de l'autre, lors même que celui-ci serait dans

l'impossibilité d'y concourir.

Cette règle n'a pas lieu :

1° Lorsqu'il s'agit de défendre en justice, de restituer un dépôt, de payer une dette liquide et

exigible, de prendre une mesure conservatoire dans l'intérêt du mandant, ou d'une chose urgente

dont l'omission serait préjudiciable à ce dernier ;

2° Dans le mandat donné entre commerçants pour affaires de commerce.

Dans ces cas, l'un des mandataires peut agir valablement sans l'autre, si le contraire n'est exprimé.

Article 899 : Lorsque plusieurs mandataires ont été nommés séparément pour la même affaire,

chacun d'eux peut agir à défaut de l'autre.

Article 900 : Le mandataire ne peut se substituer une autre personne dans l'exécution du mandat,

si le pouvoir de substituer ne lui a été expressément accordé, ou s'il ne résulte de la nature de

l'affaire ou des circonstances.

Cependant, le mandataire général avec pleins pouvoirs est censé autorisé à se substituer une autre

personne en tout ou en partie.

Article 901 : Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué. Cependant, lorsqu'il est autorisé à

se substituer sans désignation de personne, il ne répond que s'il a choisi une personne qui n'avait

pas les qualités requises pour exercer le mandat ou si, tout en ayant bien choisi, il a donné au

substitué des instructions qui ont été la cause de dommages, ou, s'il a manqué de le surveiller,

lorsque cette surveillance était nécessaire, d'après les circonstances.

Article 902 : Dans tous les cas, le substitué est directement tenu envers le mandant, dans les

mêmes conditions que le mandataire, et il a, d'autre part, les mêmes droits que ce dernier.

Article 903 : Le mandataire est tenu d'apporter à la gestion dont il est chargé la diligence d'un

homme attentif et scrupuleux, et il répond du dommage causé au mandant par le défaut de cette

diligence, tel que l'inexécution volontaire de son mandat ou des instructions spéciales qu'il a

reçues, ou l'omission de ce qui est d'usage dans les affaires.

S'il a des raisons graves pour s'écarter de ses instructions ou de l'usage, il est tenu d'en avertir

aussitôt le mandant et, s'il n'y a péril en la demeure, d'attendre ses instructions.

Article 904 : Les obligations dont il est parlé en l'article précédent doivent être entendues plus

rigoureusement :

1° Lorsque le mandant est salarié ;

2° Lorsqu'il est exercé dans l'intérêt d'un mineur, d'un incapable, d'une personne morale.

Article 905 : Si les choses que le mandataire reçoit pour le compte du commettant sont

détériorées ou présentent des signes d'avarie reconnaissables extérieurement, le mandataire est

tenu de faire le nécessaire afin de conserver les droits du mandant contre le voiturier et autres

responsables.

S'il y a péril en la demeure, ou si les détériorations se produisent par la suite, sans qu'il ait le

temps d'en référer au mandant, le mandataire a la faculté, et, lorsque l'intérêt du mandant l'exige, il

est tenu de faire vendre les choses par l'entremise de l'autorité judiciaire, après en avoir fait

constater l'état. Il doit, sans délai, informer le mandant de tous ce qu'il aura fait.

Article 906 : Le mandataire est tenu d'instruire le mandant de toutes les circonstances qui

pourraient déterminer ce dernier à révoquer ou à modifier le mandat.

Article 907 : Dès que sa commission est accomplie, le mandataire est tenu d'en informer

immédiatement le mandant, en ajoutant tous les détails nécessaires, afin que le mandant puisse se

rendre un compte exact de la manière dont sa commission a été exécutée.

Si le mandant, après avoir reçu l'avis, tarde à répondre plus que ne le comporte la nature de

l'affaire ou l'usage, il est censé approuver, même si le mandataire a dépassé ses pouvoirs.

Article 908 : Tout mandataire doit rendre compte au mandant de sa gestion, lui présenter le

compte détaillé de ses dépenses et de ses recouvrements, avec toutes les justifications que

comporte l'usage ou la nature de l'affaire, et lui faire raison de tout ce qu'il a reçu par suite ou à

l'occasion du mandat.

Article 909 : Le mandataire répond des choses qu'il a reçues à l'occasion de son mandat, d'après

les dispositions des articles 791, 792, 804 à 813.

Néanmoins, si le mandat est salarié, il répond d'après ce qui est dit à l'article 807.

Article 910 : Les dispositions de l'article 908 ci-dessus doivent être entendues moins

rigoureusement, s'il s'agit d'un mandataire qui représente sa femme, sa sœur, ou une autre

personne de sa famille.

Dans ces cas, le mandataire peut, d'après les circonstances, être cru sur son serment, quant à la

restitution des choses qu'il a reçues pour le compte du mandant.

Article 911 : Dès que le mandat a pris fin, le mandataire doit restituer au mandant, ou déposer en

justice l'acte qui lui confère ses pouvoirs.

Le mandant ou ses ayants cause qui n'exigeraient pas la restitution de l'acte sont tenus des

dommages-intérêts envers les tiers de bonne foi.

Article 912 : Lorsqu'il y a plusieurs mandataires, il n'y a solidarité entre eux que si elle a été

stipulée. Toutefois, la solidarité entre les mandataires est de droit :

1° Si le dommage a été causé au mandant par leur dol ou leur faute commune, et qu'on ne puisse

discerner la part de chacun d'eux ;

2° Lorsque le mandat est indivisible ;

3° Lorsque le mandat est donné entre commerçants pour affaires de commerce, s'il n'y a

stipulation contraire.

Néanmoins, les mandataires, même solidaires, ne répondraient pas de ce que leur commendataire

aurait fait en dehors ou par abus de son mandat.

Section II : Des obligations du mandant

Article 913 : Le mandant est tenu de fournir au mandataire les fonds et autres moyens nécessaires

pour l'exécution du mandat, s'il n'y a usage ou convention contraire.

Article 914 : Le mandant doit :

1° Rembourser au mandataire les avances et frais qu'il a dû faire pour l'exécution du mandat dans

la mesure de ce qui était nécessaire à cet effet, lui payer sa rétribution au cas où elle serait due,

quel que soit le résultat de l'affaire, s'il n'y a fait ou faute imputable au mandataire ;

2° Exonérer le mandataire des obligations qu'il a dû contracter, par suite ou à l'occasion de sa

gestion ; il n'est pas tenu des obligations que le mandataire aurait assumées, ou des pertes qu'il

aurait essuyées, par son fait ou par sa faute, ou pour d'autres causes étrangères au mandat.

Article 915 : Le mandataire n'a pas droit à la rétribution convenue :

1° S'il a été empêché, par un cas de force majeure d'entreprendre l'exécution de son mandat ;

2° Si l'affaire ou l'opération dont il a été chargé a pris fin avant qu'il ait pu l'entreprendre ;

3° Si l'affaire ou l'opération en vue de laquelle le mandat avait été donné n'a pas été réalisée, sauf,

dans ce dernier cas, l'usage commercial ou celui du lieu.

Il appartient cependant au juge d'apprécier si une indemnité ne serait pas due au mandataire,

d'après les circonstances, surtout lorsque l'affaire n'a pas été conclue pour un motif personnel au

mandant ou pour cause de force majeure.

Article 916 : Lorsque la rétribution n'a pas été fixée, elle est déterminée d'après l'usage du lieu où

le mandat a été accompli et, à défaut, d'après les circonstances.

Article 917 : Le mandant qui a cédé l'affaire à d'autres demeure responsable, envers le

mandataire, de toutes les suites du mandat, d'après l'article 914, s'il n'y a stipulation contraire

acceptée par le mandataire.

Article 918 : Si le mandant a été donné par plusieurs personnes, pour une affaire commune,

chacune d'elles est tenue envers le mandataire en proportion de son intérêt dans l'affaire, s'il n'en a

été autrement convenu.

Article 919 : Le mandataire a le droit de retenir les effets mobiliers ou marchandises du mandant,

à lui expédiés ou remis, pour se rembourser de ce qui lui est dû par le mandant, d'après l'article

914.

Chapitre III : Des Effets du Mandat à l'Egard des Tiers

Article 920 : Lorsque le mandataire agit en son nom personnel, il acquiert les droits résultant du

contrat et demeure directement obligé envers ceux avec lesquels il a contracté, comme si l'affaire

lui appartenait, alors même que les tiers auraient connu sa qualité de prête nom ou de

commissionnaire.

Article 921 : Le mandataire qui a traité en cette qualité et dans les limites de ses pouvoirs

n'assume aucune obligation personnelle envers les tiers avec lesquels il contracte. Ceux-ci ne

peuvent s'adresser qu'au mandant.

Article 922 : Les tiers n'ont aucune action contre le mandataire, en cette qualité, pour le

contraindre à exécuter son mandat, à moins que le mandat n'ait été donné aussi dans leur intérêt.

Article 923 : Les tiers ont action contre le mandataire pour le contraindre à recevoir l'exécution

du contrat, lorsque cette exécution rentre nécessairement dans le mandat dont il est chargé.

Article 924 : Celui qui traite avec le mandataire, en cette qualité, a toujours le droit de demander

l'exhibition du mandat, et, au besoin, une copie authentique, à ses frais.

Article 925 : Les actes valablement accomplis par le mandataire, au nom du mandant et dans la

limite de ses pouvoirs, produisent leur effet en faveur du mandant et contre lui, comme s'ils

avaient été accomplis par le mandant lui-même.

Article 926 : Le mandant est tenu directement d'exécuter les engagements contractés pour son

compte par le mandataire, dans la limite des pouvoirs conférés à ce dernier.

Les réserves et les traités secrets passés entre le mandant et le mandataire, et qui ne résultent pas

du mandat lui-même, ne peuvent être opposés aux tiers, si on ne prouve que ceux-ci en ont eu

connaissance au moment du contrat.

Article 927 : Le mandant n'est pas tenu de ce que le mandataire aurait fait en dehors ou au-delà de

ses pouvoirs sauf dans les cas suivants :

1° Lorsqu'il l'a ratifié, même tacitement ;

2° Lorsqu'il en a profité ;

3° Lorsque le mandataire a contracté dans des conditions plus favorables que celles portées dans

ses instructions ;

4° Même lorsque le mandataire a contracté dans des conditions plus onéreuses, si la différence est

de peu d'importance ou si elle est conforme à la tolérance usitée dans le commerce ou dans le lieu

du contrat.

Article 928 : Le mandataire qui a agi sans mandat ou au-delà de son mandat est tenu des

dommages envers les tiers avec lesquels il a contracté, si le contrat ne peut être exécuté.

Le mandataire n'est tenu d'aucune garantie :

a) S'il a donné à la partie une connaissance suffisante de ses pouvoirs ;

b) S'il prouve que celle-ci en avait connaissance.

Le tout à moins qu'il ne se soit porté fort de l'exécution du contrat.

Chapitre IV : De L'extinction Du Mandat

Article 929 : Le mandat finit :

1° Par l'accomplissement de l'affaire pour laquelle il a été donné ;

2° Par l'événement de la condition résolutoire, ou l'expiration du terme qui y a été ajouté ;

3° Par la révocation du mandataire ;

4° Par la renonciation de celui-ci au mandat ;

5° Par le décès du mandant ou du mandataire ;

6° Par le changement d'état par lequel le mandant ou le mandataire perd l'exercice de ses droits,

tel que l'interdiction, la mise en faillite, à moins que le mandat n'ait pour objet des actes qu'il peut

accomplir malgré ce changement d'état ;

7° Par l'impossibilité d'exécution pour une cause indépendante de la volonté des contractants.

Article 930 : Le mandat donné par une personne morale ou une société cesse avec la fin de la

personne morale ou de la société.

Article 931 : Le mandant peut, quand bon lui semble, révoquer sa procuration ; toute clause

contraire est sans effet entre les parties vis-à-vis des tiers. La stipulation d'un salaire n'empêche

pas le mandant de faire usage de ce droit.

Cependant :

1° Lorsque le mandat a été donné dans l'intérêt du mandataire, ou dans celui d'un tiers, le mandant

ne peut le révoquer sans l'assentiment de la partie dans l'intérêt de laquelle le mandat a été donné ;

2° Le mandataire ad litem ne peut être révoqué, lorsque la cause est en état.

Article 932 : La révocation peut être expresse ou tacite. Lorsque la révocation a lieu par lettre ou

par télégramme, elle ne produit ses effets qu'à partir du moment où le mandataire a reçu la

communication qui met fin à son mandat.

Article 933 : Lorsque le mandat a été donné par plusieurs personnes pour la même affaire, le

mandat ne peut être révoqué que de l'adhésion de tous ceux qui y ont concouru. Cependant,

lorsque l'affaire est divisible, la révocation opérée par l'un des intéressés éteint le mandat pour la

part de celui qui l'a révoqué.

Dans les sociétés en nom collectif et dans les autres sociétés, le mandat peut être révoqué par

chacun des associés qui ont pouvoir de le conférer au nom de la société.

Article 934 : La révocation totale ou partielle du mandat ne peut être opposée aux tiers de bonne

foi qui ont contracté avec le mandataire, avant de connaître la révocation, sauf au mandant son

recours contre le mandataire.

Lorsque la loi prescrit une forme déterminée pour la constitution du mandat, la même forme est

requise pour la révocation.

Article 935 : Le mandataire ne peut renoncer au mandat qu'en notifiant sa renonciation au

mandant ; il répond du préjudice que cette renonciation peut causer au mandant, s'il ne prend les

mesures nécessaires afin de sauvegarder complètement les intérêts de ce dernier, jusqu'au moment

où celui-ci aura pourvu lui-même.

Article 936 : Le mandataire ne peut pas renoncer lorsque le mandat lui a été donné dans l'intérêt

d'un tiers, sauf le cas de maladie ou autre empêchement légitime ; dans ce cas, il est tenu de

donner avis à celui dans l'intérêt duquel le mandat a été conféré, et de lui accorder un délai

raisonnable afin de pourvoir à ce que les circonstances exigent.

Article 937 : La révocation ou la mort du mandataire principal entraîne la révocation de celui qu'il

s'est substitué. Cette disposition ne s'applique pas :

1° Lorsque le substitué a été nommé avec l'autorisation du commettant ;

2° Lorsque le mandataire principal avait pleins pouvoirs d'agir ou qu'il était autorisé à substituer.

Article 938 : Le décès ou le changement d'état du mandant éteint le mandat du mandataire

principal et de celui qu'il s'est substitué. Cette substitution n'a pas lieu :

1° Lorsque le mandat a été conféré dans l'intérêt du mandataire ou dans l'intérêt d'un tiers ;

2° Lorsqu'il a pour objet un fait à accomplir après la mort du mandant, de sorte que le mandataire

se trouve par là dans la situation d'un exécuteur testamentaire.

Article 939 : Sont valides les actes faits par le mandataire au nom du mandant au temps où il

ignorait encore le décès de celui-ci ou l'une des autres causes qui ont fait cesser le mandat, pourvu

que les tiers avec lesquels il a contracté l'aient également ignorée.

Article 940 : En cas de cessation du mandat par décès, faillite ou incapacité du mandant, le

mandataire est tenu, s'il y a péril en la demeure, d'achever la chose commencée, dans la mesure de

ce qui est nécessaire, et de pourvoir à tout ce que les circonstances exigent dans l'intérêt du

mandant, s'il n'y a pas d'héritier capable ou de représentant légal du mandant ou de l'héritier. Il

peut, d'autre part, répéter les avances et frais faits pour l'exécution de son mandat d'après les

principes de la gestion d'affaires.

Article 941 : En cas de décès du mandataire, ses héritiers, s'ils connaissent l'existence du mandat,

doivent en informer immédiatement le mandant. Ils doivent aussi conserver les documents et

autres titres appartenant au mandant.

Cette disposition n'a pas lieu pour les héritiers mineurs, tant qu'ils ne sont pas pourvus d'un tuteur.

Article 942 : Lorsque le mandant ou le mandataire résout le contrat brusquement, à contretemps

et sans motifs plausibles, il peut être tenu des dommages-intérêts envers l'autre contractant, s'il

n'en est autrement convenu.

L'existence et l'étendue du dommage sont déterminés par le juge d'après la nature du mandat, les

circonstances de l'affaire et l'usage des lieux.

Chapitre V : Des Quasi-Contrats Analogues au Mandat

De la Gestion d'Affaires

Article 943 : Lorsque, sans y être autorisé par le maître ou par le juge, on gère volontairement ou

par nécessité les affaires d'autrui, en son absence ou à son insu, il se constitue un rapport de droit,

analogue au mandat, qui est régi par les dispositions suivantes.

Article 944 : Le gérant est tenu de continuer la gestion qu'il a commencée, jusqu'à ce que le

maître soit en état de la continuer lui-même, si cette interruption de la gestion est de nature à nuire

au maître.

Article 945 : Il doit apporter à sa gestion la diligence d'un bon père de famille, et se conformer à

la volonté connue ou présumée du maître de l'affaire. Il répond de toute faute, même légère ; mais

il n'est tenu que de son dol et de sa faute lourde : lorsque son immixtion a eu pour but de prévenir

un dommage imminent et notable qui menaçait le maître de l'affaire ; lorsqu'il n'a fait que

continuer, comme héritier, un mandat commencé par son auteur.

Article 946 : Il est tenu des mêmes obligations que le mandataire quant à la reddition de ses

comptes et à la restitution de tout ce qu'il a reçu par suite de sa gestion.

Il est soumis à toutes les autres obligations qui résulteraient d'un mandat exprès.

Article 947 : Le gérant d'affaires qui s'est immiscé dans les affaires d'autrui contrairement à la

volonté connue ou présumée du maître, ou qui a entrepris des opérations contraires à sa volonté

présumée, est tenu de tous les dommages résultant de sa gestion, même si on ne peut lui imputer

aucune faute.

Article 948 : Néanmoins, la volonté contraire du maître ne saurait être invoquée lorsque le gérant

d'affaires a dû pourvoir d'urgence :

1° A une obligation du maître provenant de la loi dont l'intérêt public exigeait l'accomplissement ;

2° A une obligation légale d'aliments, à des dépenses funéraires ou à d'autres obligations de même

nature.

Article 949 : Si l'affaire est administrée, dans l'intérêt du maître et d'une manière utile, le maître a

tous les droits et il est tenu directement envers les tiers de toutes les obligations que le gérant a

contractées pour son compte. Il doit décharger les gérants des suites de sa gestion et l'indemniser

de ses avances, dépenses et pertes, d'après les dispositions de l'article 914.

Quel qu'en soit le résultat, l'affaire est réputée bien administrée lorsque, au moment où elle a été

entreprise, elle était conforme aux règles d'une bonne gestion, d'après les circonstances.

Article 950 : Lorsque l'affaire est commune à plusieurs personnes, elles sont tenues envers le

gérant dans la proportion de leur part d'intérêt et d'après les dispositions de l'article précédent.

Article 951 : Le gérant a droit de retenir les choses du maître pour le remboursement des créances

dont la répétition lui est accordée par l'article 949.

Ce droit de rétention n'appartient pas à celui qui s'est immiscé dans les affaires d'autrui

contrairement à la volonté du maître.

Article 952 : Dans tous les cas où le maître n'est pas tenu de reconnaître les dépenses faites par le

gérant, celui-ci a le droit d'enlever les améliorations par lui accomplies, pourvu qu'il puisse le faire

sans dommage, ou de se faire remettre les choses par lui achetées et que le maître a laissées pour

son compte.

Article 953 : La gestion d'affaires est essentiellement gratuite.

Article 954 : Le maître n'est tenu d'aucun remboursement lorsque le gérant a entrepris l'affaire

sans l'intention de répéter ses avances. Cette intention est présumée :

a) Lorsque la gestion a été entreprise contrairement à la volonté du maître, sauf le cas prévu en

l'article 948 ;

b) Dans tous les autres cas où il ressort clairement des circonstances que le gérant n'avait pas

l'intention de répéter ses avances.

Article 955 : Lorsque le gérant est dans l'erreur quant à la personne du maître, les droits et les

obligations provenant de la gestion s'établissent entre lui et le véritable maître de l'affaire.

Article 956 : Lorsqu'une personne, croyant gérer son affaire propre, fait l'affaire d'autrui, les

rapports de droit qui se constituent sont régis par les dispositions relatives à l'enrichissement sans

cause.

Article 957 : La mort du gérant met fin à la gestion d'affaires ; les obligations de ses héritiers sont

réglées par l'article 941.

Article 958 : Lorsque le maître ratifie expressément ou tacitement, les droits et les obligations des

parties entre elles sont régis par les règles du mandat depuis l'origine de l'affaire ; à l'égard des

tiers, la ratification n'a d'effet qu'à partir du moment où elle est donnée.

Titre Septième : De L'association

Article 959 : Il y a deux espèces d'association :

1° La communauté ou quasi-société ;

2° La société proprement dite ou société contractuelle.

Chapitre Premier : de la Communauté ou Quasi-Société

Article 960 : Lorsqu'une chose ou un droit se trouve appartenir à plusieurs personnes

conjointement et par indivis, il se constitue un état de droit qui s'appelle communauté ou quasi-

société et qui peut être volontaire ou forcé.

Article 961 : Dans le doute, les portions des communistes sont présumées égales.

Article 962 : Chaque communiste peut se servir de la chose commune à proportion de son droit,

pourvu qu'il n'en fasse pas un usage contraire à sa nature ou à sa destination, et qu'il ne s'en serve

pas contre l'intérêt de la communauté, ou de manière à empêcher les autres de s'en servir suivant

leur droit.

Article 963 : L'un des communistes ne peut faire d'innovations à la chose commune sans le

consentement des autres. En cas de contravention, on suit les règles suivantes :

a) Lorsque la chose est divisible, on procède au partage ; si la partie sur laquelle l'innovation a été

faite tombe dans son lot, il n'y aura aucun recours ni de part ni d'autre ; si elle se trouve dans le lot

d'un autre associé, celui-ci a le choix de payer la valeur des innovations faites ou de contraindre

son associé à remettre les choses en l'état ;

b) Lorsque la chose est indivisible, les autres communistes peuvent l'obliger à remettre les choses

en l'état à ses frais, outre les dommages, s'il y a lieu.

Article 964 : Lorsque la chose est, par sa nature, indivisible, comme, par exemple, un

établissement de bains, un navire, chacun des communistes n'a droit qu'aux produits de la chose,

en proportion de sa part : cette chose doit être louée pour le compte commun même si l'un des

communistes s'y oppose.

Article 965 : Chacun des communistes doit compte aux autres des produits de la chose commune

par lui perçus pour ce qui excède sa part d'intérêt.

Article 966 : Les communistes peuvent convenir qu'ils jouiront privativement à tour de rôle de la

chose ou du droit qui fait l'objet de la communauté. Dans ce cas, chacun d'eux peut disposer, à

titre gratuit ou onéreux, du droit privatif dont il jouit, pour le temps de sa jouissance, et ne doit

aucun compte à ses communistes de ce qu'il a perçu.

Il ne peut rien faire, cependant, qui empêche ou diminue le droit des autres communistes, lorsque

leur tour de jouissance est venu.

Article 967 : Chacun des communistes est tenu de veiller à la conservation de la chose commune

avec la même diligence qu'il apporte à la conservation des choses qui lui appartiennent. Il répond

des dommages résultant du défaut de cette diligence.

Article 968 : Chaque communiste a le droit de contraindre les autres à contribuer avec lui, en

proportion de leur part d'intérêt, aux dépenses nécessaires pour conserver la chose commune et

l'entretenir en état de servir à l'usage auquel elle est destinée ; ils peuvent se libérer de cette

obligation :

1° En vendant leur part, sauf le droit de retrait d'indivision de l'associé qui a fait offre ou offre de

faire la dépense ;

2° En abandonnant au communiste la jouissance ou les produits de la chose jusqu'à complet

remboursement de ce qu'il a déboursé pour le compte commun ;

3° En demandant le partage, quand il est possible ; cependant, si la dépense a été déjà faite, ils

sont tenus jusqu'à concurrence de leur part contributive.

Article 969 : Chaque communiste est tenu, envers les autres, à supporter les charges afférentes à

la chose commune, ainsi que les frais d'administration et d'exploitation. La part contributive de

chaque communiste dans les charges et dépenses est réglée d'après sa part d'intérêt.

Article 970 : Les impenses simplement utiles, et celles voluptuaires, faites par l'un des

communistes, ne lui donnent droit à aucune répétition contre les autres intéressés, s'il n'a été

expressément ou tacitement autorisé à les faire.

Article 971 : Les délibérations de la majorité des communistes sont obligatoires pour la minorité

pour ce qui a trait à l'administration et à la jouissance de la chose commune, pourvu que cette

majorité représente les trois quarts des intérêts qui forment l'objet de la communauté.

Si la majorité n'atteint pas les trois quarts, les communistes peuvent recourir au juge, lequel décide

dans le sens le plus conforme à l'intérêt général de l'association. Il peut même nommer un

administrateur, si le cas l'exige, ou ordonner le partage de la communauté.

Article 972 : Les décisions de la majorité n'obligent pas la minorité :

a) Lorsqu'il s'agit d'actes de disposition, et même d'actes d'administration qui atteignent

directement la propriété ;

b) Lorsqu'il s'agit d'innover au contrat social ou à la chose commune ;

c) Dans les cas où il s'agit de contracter des obligations nouvelles.

Dans les cas ci-dessus énumérés, l'avis des opposants doit prévaloir, mais les autres cointéressés

peuvent exercer la faculté dont il est parlé à l'article 115, si le cas y échet.

Article 973 : Chaque communiste a une part indivise de la propriété et des produits de la chose

commune. Il peut l'aliéner, la céder, la constituer en nantissement, substituer d'autres dans sa

jouissance, et en disposer de toute autre manière à titre onéreux ou gratuit à moins que le

communiste n'ait qu'un droit personnel.

Article 974 : Si l'un des communistes vend à un tiers sa part indivise, les autres cointéressés

peuvent racheter cette part en remboursant à l'acheteur le prix, les loyaux coûts du contrat, et les

dépenses nécessaires ou utiles par lui faites depuis la vente. La même disposition s'applique en cas

d'échange.

Chacun des communistes peut exercer le retrait dans la proportion de sa part indivise ; il doit

exercer le retrait pour le tout, en cas d'abstention des autres. Il doit payer comptant ou au plus tard

dans un délai de trois jours, passé lequel l'exercice du droit de retrait est sans effet.

Article 975 : Le retrait s'étend de droit, non seulement à la part vendue par le communiste, mais

aussi à ce qui en fait partie à titre d'accessoire ; il peut aussi avoir pour objet l'accessoire d'une part

indivise, lorsque l'accessoire est vendu indépendamment du principal dont il fait partie.

Article 976 : Après une année à partir de la date où le communiste a eu connaissance de la vente

opérée par son cointéressé, il est déchu du droit d'exercer le retrait, s'il ne justifie d'un

empêchement légitime, tel que la violence.

Ce délai court même contre les mineurs, s'ils ont un représentant légal.

Article 977 : La communauté ou quasi-société finit :

1° Par la perte totale de la chose commune ;

2° Par la cession ou le délaissement que les associés font de leur part à l'un d'eux ;

3° Par le partage.

Article 978 : Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, et chacun des communistes

peut toujours provoquer le partage. Toute clause contraire est sans effet.

Article 979 : On peut convenir, néanmoins, qu'aucun des intéressés ne pourra demander le

partage pendant un délai déterminé, ou avant d'avoir donné avis préalable. Le tribunal peut,

cependant, même dans ce cas, ordonner la dissolution de la communauté et le partage, s'il y a juste

motif.

Article 980 : Le partage ne peut être demandé lorsque la communauté a pour objet des choses qui,

en se partageant, cesseraient de servir à l'usage auquel elles sont destinées.

Article 981 : L'action en partage n'est pas sujette à prescription.

Chapitre II : De la Société Contractuelle

Section I : Dispositions générales

aux sociétés civiles et commerciales

Article 982 : La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun

leurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en

résulter.

Article 983 : La participation aux bénéfices accordée aux employés et représentants d'une

personne ou d'une société, à titre de rétribution totale ou partielle de leurs services, ne suffit pas à

leur conférer la qualité d'associés, à défaut de toute autre circonstance.

Article 984 : La société ne peut être contractée :

1° Entre le père et le fils soumis à la puissance paternelle ;

2° Entre le tuteur et le mineur, jusqu'à la majorité de ce dernier et à la reddition et à l'approbation

définitive des comptes de tutelle ;

3° Entre le curateur d'un incapable ou l'administrateur d'une institution pieuse et la personne dont

ils administrent les biens.

L'autorisation d'exercer le commerce accordée au mineur ou à l'incapable par son père ou curateur

ne suffit pas à le rendre habile à contracter société avec l'un d'eux.

Article 985 : Toute société doit avoir un but licite. Est nulle de plein droit toute société ayant un

but contraire aux bonnes mœurs, à la loi ou à l'ordre public.

Article 986 : Est nulle de plein droit, entre musulmans, toute société ayant pour objet des choses

prohibées par la loi religieuse, et, entre toutes personnes, celle ayant pour objet des choses qui ne

sont pas dans le commerce.

Article 987 : La société est parfaite par le consentement des parties sur la constitution de

la société et sur les autres clauses du contrat, sauf les cas dans lesquels la loi exige une forme

spéciale. Cependant, lorsque la société a pour objet des immeubles ou autres biens susceptibles

d'hypothèque, et qu'elle doit durer plus de trois ans, le contrat doit être fait par écrit, et enregistré

en la forme déterminée par la loi.

Article 988 : L'apport peut consister en numéraire, en objets mobiliers ou immobiliers, en droits

incorporels. Il peut aussi consister dans l'industrie d'un associé ou même de tous. Entre

musulmans, l'apport ne peut consister en denrées alimentaires.

Article 989 : L'apport peut consister dans le crédit commercial d'une personne.

Article 990 : Les mises des associés peuvent être de valeur inégale et de différente nature.

En cas de doute, ils sont censés avoir apporté chacun une mise égale.

Article 991 : L'apport doit être spécifié et déterminé ; lorsqu'il consiste dans tous les biens

présents de l'un des associés, ces biens doivent être inventoriés. Si l'apport consiste en choses

autres que du numéraire, elles doivent être estimées à la valeur du jour où elles ont été mises dans

le fonds social ; à défaut, les parties sont censées avoir voulu s'en rapporter à la valeur courante du

jour où l'apport a été fait ou, à défaut, à ce qui sera arbitré par experts.

Article 992 : L'ensemble des apports des associés et des choses acquises moyennant ces apports,

en vue des opérations sociales, constitue le fonds commun des associés ou capital social.

Font partie également du capital ou fonds social :

Les indemnités pour la perte, la détérioration ou l'expropriation d'une chose faisant partie de ce

fonds, à concurrence de la valeur pour laquelle cette chose a été mise dans la société d'après le

contrat.

Le capital ou fonds social constitue la propriété commune des associés, qui y ont chacun une part

indivise proportionnelle à la valeur de leur apport.

Article 993 : La société peut être contractée à terme ou à temps indéterminé. Lorsqu'elle a pour

objet une affaire dont la durée est déterminée, la société est censée contractée pour tout le temps

que durera cette affaire.

Article 994 : La société commence dès l'instant même du contrat, si les parties n'ont établi une

autre date. Cette date peut même être antérieure au contrat.

Section II : Des effets de la société entre associés

et à l'égard des tiers

§ 1. - Des effets de la société entre associés

Article 995 : Chaque associé est débiteur envers les autres de tout ce qu'il a promis d'apporter à la

société.

En cas de doute, les associés sont présumés s'être engagés à verser une mise égale.

Article 996 : Chaque associé doit délivrer son apport à la date convenue et s'il n'y a pas de terme

fixé aussitôt après la conclusion du contrat, sauf les délais provenant de la nature de la chose ou

des distances.

Si l'un des associés est en demeure de faire son apport, les autres associés peuvent faire prononcer

son exclusion, ou le contraindre à exécuter son engagement, sans préjudice des dommages dans

les deux cas.

Article 997 : L'associé qui apporte à la société une ou plusieurs créances contre des tiers n'est

libéré que le jour où la société reçoit le payement de la somme pour laquelle ces créances lui ont

été apportées : il répond, en outre, des dommages, si la créance dont il a fait l'apport n'est pas

payée à l'échéance.

Article 998 : Lorsque l'apport consiste en la propriété d'un corps déterminé par son individualité,

l'associé doit aux autres la même garantie que le vendeur, du chef des vices cachés et de l'éviction

de la chose. Lorsque l'apport ne consiste que dans la jouissance, l'associé est tenu de la même

garantie que le bailleur. Il garantit également la contenance dans les mêmes conditions.

Article 999 : L'associé qui s'est obligé à apporter son industrie est tenu de prêter les services qu'il

a promis, et doit compte de tous les gains qu'il a faits, depuis le contrat, par l'espèce d'industrie qui

est l'objet de la société.

Il n'est tenu, cependant, d'apporter à la société les brevets d'invention obtenus par lui, s'il n'y a

convention contraire.

Article 1000 : Lorsque l'apport périt ou se détériore, pour une cause fortuite ou de force majeure,

après le contrat mais avant la délivrance de fait ou de droit, on applique les règles suivantes :

a) Si l'apport consiste en numéraire ou autres choses fongibles, ou dans la jouissance d'une chose

déterminée, la perte ou la détérioration est au risque de l'associé propriétaire ;

b) S'il consiste en une chose déterminée dont la propriété a été mise dans la société, les risques

sont à la charge de tous les associés.

Article 1001 : Aucun associé n'est tenu de reconstituer son apport en cas de perte, sauf ce qui est

dit à l'article 1052, ni de l'augmenter au-delà du montant établi par le contrat.

Article 1002 : Un associé ne peut pas compenser les dommages dont il doit répondre avec les

bénéfices qu'il aurait procurés à la société dans une autre affaire.

Article 1003 : Il ne peut se substituer d'autres personnes dans l'exécution de ses engagements

envers la société, il répond, dans tous les cas, du fait et de la faute des personnes qu'il se substitue,

ou dont il se fait assister.

Article 1004 : Un associé ne peut, sans le consentement des autres associés, faire d'opération pour

son propre compte ou pour le compte d'un tiers, ou s'immiscer dans des opérations analogues à

celles de la société lorsque cette concurrence est de nature à nuire aux intérêts de la société. En

cas de contravention, les associés peuvent à leur choix répéter les dommages-intérêts ou prendre à

leur compte les affaires engagées par l'associé et se faire verser les bénéfices par lui réalisés, le

tout sans préjudice du droit de poursuivre l'exclusion de l'associé de la société. Les associés

perdent la faculté de choisir, passé le délai de trois mois, et ne peuvent plus que répéter les

dommages-intérêts, si le cas y échet.

Article 1005 : La disposition de l'article précédent n'a pas lieu lorsque, avant son entrée dans la

société, l'associé avait un intérêt dans d'autres entreprises analogues, ou faisait des opérations de

même genre au su des autres sociétés, s'il n'a pas été stipulé qu'il doit cesser.

L'associé ne peut recourir au tribunal pour contraindre les associés à donner leur consentement.

Article 1006 : Tout associé est tenu d'apporter dans l'accomplissement de ses obligations envers

la société la diligence qu'il apporte dans ses propres affaires ; tout manquement à cette diligence

est une faute dont il est tenu de répondre envers les autres associés. Il répond aussi de

l'inexécution des obligations résultant de l'acte de société, et de l'abus des pouvoirs à lui conférés.

Il ne répond du cas fortuit et de la force majeure que lorsqu'ils ont été occasionnés par sa faute ou

par son fait.

Article 1007 : Tout associé est comptable dans les mêmes conditions que le mandataire :

1° De toutes les sommes et valeurs qu'il a prises dans le fonds social, pour les affaires communes ;

2° De tout ce qu'il a reçu pour le compte commun, ou à l'occasion des affaires qui font l'objet de

la société ;

3° Et, en général, de toute gestion par lui exercée pour le compte commun.

Toute clause qui affranchirait un associé de l'obligation de rendre compte est sans effet.

Article 1008 : Un associé peut prélever sur le fonds commun la somme qui lui a été allouée dans

le contrat pour ses dépenses particulières, mais ne peut rien prendre au-delà.

Article 1009 : L'associé qui, sans autorisation écrite des autres associés, emploie les capitaux ou

les choses communes à son profit ou au profit d'une tierce personne est tenu de restituer les

sommes qu'il a prélevées et de rapporter au fonds commun les gains qu'il a réalisés, sans préjudice

de plus grands dommages et de l'action pénale, s'il y a lieu.

Article 1010 : Un associé même administrateur ne peut, sans le consentement de tous les autres,

associer une tierce personne à la société, à moins que l'acte de société ne lui confère cette faculté.

Il peut seulement intéresser une tierce personne dans la part qu'il a dans la société, ou lui céder

cette part, il peut aussi céder la part de capital qui pourra lui être attribuée lors du partage. Le tout

sauf convention contraire.

Dans ce cas, il ne se crée aucun lien de droit entre la société et le tiers intéressé, ou le cessionnaire

de l'associé ; ceux-ci n'ont droit qu'aux bénéfices et aux pertes attribuées à l'associé d'après le

bilan, et ne peuvent exercer aucune action contre la société, même par subrogation aux droits de

leur auteur.

Article 1011 : L'associé qui se substitue à l'associé sortant, du consentement des associés ou en

vertu des stipulations de l'acte de société, est subrogé purement et simplement aux droits et aux

obligations de son auteur dans les conditions déterminées par la nature de la société.

Article 1012 : Chaque associé a action contre les autres, en proportion de leur part contributive :

1° A raison des sommes déboursées par lui pour la conservation des choses communes, ainsi que

des dépenses faites sans imprudence ni excès, dans l'intérêt de tous ;

2° A raison des obligations qu'il a contractées sans excès, dans l'intérêt de tous.

Article 1013 : L'associé administrateur n'a pas droit à une rétribution spéciale à raison de sa

gestion, si elle n'est expressément convenue. Cette disposition s'applique aux autres associés, pour

le travail qu'ils accomplissent dans l'intérêt commun ou pour les services particuliers qu'ils

rendent à la société et qui ne rentrent pas dans leurs obligations comme associés.

Article 1014 : Les obligations de la société envers un associé se divisent entre tous les associés,

en proportion de leur mise.

Article 1015 : Le droit d'administrer les affaires sociales appartient à tous les associés

conjointement, et nul ne peut l'exercer séparément, s'il n'y est pas autorisé par les autres.

Article 1016 : Le pouvoir d'administrer emporte celui de représenter les associés vis-à-vis des

tiers, si le contraire n'est exprimé.

Article 1017 : Lorsque les associés se sont donné réciproquement mandat d'administrer, en

exprimant que chacun d'eux pourra agir sans consulter les autres, la société est dite fiduciaire ou à

mandat général.

Article 1018 : Dans la société fiduciaire, chacun des associés peut faire seul tous les actes

d'administration et même d'aliénation, qui rentrent dans le but de la société.

Il peut notamment :

a) Contracter pour le compte commun une société en participation avec une tierce personne, ayant

pour objet une ou plusieurs opérations de commerce ;

b) Commanditer une tierce personne pour le compte commun ;

c) Constituer des facteurs ou préposés ;

d) Donner un mandat ou le révoquer ;

e) Recevoir des payements, résilier des marchés ; vendre au comptant, à crédit, à terme ou à

livrer (selem) les choses faisant l'objet du commerce de la société ; reconnaître une dette ; obliger la

société dans la mesure nécessaire pour les besoins de sa gestion ; constituer un nantissement ou

autre sûreté dans la même mesure, ou en recevoir, émettre et endosser des billets à ordre et des

lettres de change, accepter la restitution pour vice rédhibitoire d'une chose rendue par un autre

associé, lorsque celui-ci est absent, représenter la société dans les procès où elle est défenderesse

ou demanderesse ; transiger, pourvu qu'il y ait intérêt à la transaction.

Le tout pourvu que ce soit sans fraude, et sauf les restrictions spéciales exprimées dans l'acte de

société.

Article 1019 : L'associé fiduciaire ne peut, sans autorisation spéciale exprimée dans l'acte de

société ou dans un acte postérieur :

a) Faire une aliénation à titre gratuit, sauf les petites libérations d'usage ;

b ) Se porter caution pour des tiers ;

c) Faire un prêt d'usage ou de consommation, à titre gratuit ;

d) Compromettre ;

e) Céder l'établissement ou fonds de commerce, ou le brevet d'invention qui fait l'objet de la

société,

f) Renoncer à des garanties, sauf contre payement.

Article 1020 : Lorsque le contrat de société exprime que les associés ont tous le droit

d'administrer mais qu'aucun d'eux ne peut agir séparément la société est dite restreinte ou à

mandat restreint.

A défaut de stipulation ou de coutume spéciale, chacun des associés à mandat restreint peut faire

les actes d'administration, à la condition d'obtenir l'assentiment des autres, à moins qu'il ne

s'agisse d'une chose urgente dont l'omission serait préjudiciable à la société.

Article 1021 : Lorsqu'il est établi dans l'acte de société que les décisions seront prises à la

majorité, il faut entendre, en cas de doute, la majorité en nombre.

En cas de partage, l'avis des opposants doit prévaloir.

Lorsque les deux parties diffèrent quant à la décision à prendre, la décision est remise au tribunal

qui décide conformément à l'intérêt général de la société.

Article 1022 : L'administration peut aussi être confiée à un ou plusieurs gérants ; ceux-ci peuvent

être pris même en dehors de la société; ils ne peuvent être nommés qu'à la majorité requise par

l'acte de société pour les délibérations sociales.

Article 1023 : L'associé chargé de l'administration par l'acte de société peut faire, nonobstant

l'opposition des autres associés, tous les actes de gestion, et même de disposition, qui rentrent

dans le but de la société, d'après ce qui est dit à l'article 1026, pourvu que ce soit sans fraude, et

sauf les restrictions exprimées dans l'acte qui lui confère ses pouvoirs.

Article 1024 : L'administrateur non associé a les pouvoirs attribués aux mandataires par l'article

891, sauf les clauses exprimées dans l'acte qui le nomme.

Article 1025 : Lorsqu'il y a plusieurs gérants, aucun d'eux ne peut agir sans le concours des

autres, à moins que le contraire ne soit exprimé dans l'acte qui le nomme et sauf les cas d'urgence

où le retard produirait un préjudice notable aux intérêts de la société. En cas de dissentiment,

l'avis de la majorité doit l'emporter ; en cas de partage, celui des opposants. S'il y a partage

seulement quant au parti à prendre, il en est référé à la décision de tous les associés. Lorsque les

différentes branches de l'administration ont été réparties entre les gérants, chacun d'eux est

autorisé à faire seul les actes qui rentrent dans sa gestion, et ne peut rien faire au-delà.

Article 1026 : Les administrateurs, même à l'unanimité, et les associés à la majorité, ne peuvent

faire d'autres actes que ceux qui rentrent dans le but de la société d'après sa nature et l'usage du

commerce.

L'unanimité des associés est requise :

1° Pour faire une aliénation gratuite du patrimoine commun ;

2° Pour modifier le contrat de société ou y déroger ;

3° Pour faire des actes qui ne rentrent pas dans le but de la société.

Toute stipulation qui autoriserait d'avance les administrateurs ou la majorité à prendre des

décisions de cette nature, sans consulter les autres, est sans effet. Ont droit de prendre part aux

délibérations, dans le cas ci-dessus, même les associés non administrateurs. En cas de désaccord,

l'avis des opposants doit prévaloir.

Article 1027 : Les associés non administrateurs ne peuvent prendre aucune part à la gestion, ni

s'opposer aux actes accomplis par les gérants nommés par le contrat, à moins que ces actes

n'excèdent les limites des opérations qui sont l'objet de la société, ou ne soient manifestement

contraires au contrat ou à la loi.

Article 1028 : Les associés non administrateurs ont le droit de se faire rendre compte, à tout

moment, de l'administration des affaires sociales et de l'état du patrimoine commun, de prendre

connaissance des livres et papiers de la société, et même de les compulser. Toute clause contraire

est sans effet. Ce droit est personnel et ne peut être exercé par l'entremise d'un mandataire ou autre

représentant, sauf le cas des incapables, qui sont légalement représentés par leurs mandataires

légaux, et le cas d'empêchement légitime dûment justifié.

Article 1029 : Le simple associé en participation n'a pas le droit de prendre connaissance des

livres et papiers de la société, sauf le cas de motifs graves, et avec la permission de justice.

Article 1030 : Les administrateurs nommés par l'acte de société ne peuvent être révoqués que s'il

y a de justes motifs, et à l'unanimité des autres associés.

L'acte de société peut cependant conférer ce droit à la majorité, ou stipuler que les gérants

nommés par le contrat pourront être révoqués comme de simples mandataires. Sont réputés justes

motifs les actes de mauvaise gestion, les mésintelligences graves survenues entre les gérants, le

manquement grave d'un ou plusieurs d'entre eux aux obligations de leur charge, l'impossibilité où

ils se trouvent de les remplir.

Les administrateurs nommés par l'acte de société ne peuvent, d'autre part, renoncer à leurs

fonctions que pour causes légitimes d'empêchement, à peine de dommages-intérêts envers les

associés. Cependant les gérants qui sont révocables au gré des associés peuvent renoncer à leurs

fonctions dans les conditions établies pour les mandataires.

Article 1031 : Les associés administrateurs sont révocables, comme de simples mandataires, s'ils

n'ont pas été nommés par l'acte de société, la révocation ne peut être décidée qu'à la majorité

requise pour la nomination.

Ils ont, d'autre part, la faculté de renoncer à leurs fonctions dans les conditions établies pour les

mandataires. Les dispositions du présent article s'appliquent aux administrateurs non associés.

Article 1032 : Lorsque rien n'a été établi quant à la gestion des affaires sociales, la société est

réputée restreinte, et les rapports des associés à cet égard sont régis par les dispositions de l'article

1030.

Article 1033 : La part de chaque associé dans les bénéfices et dans les pertes est en proportion de

sa mise.

Lorsque la part dans les bénéfices est seule déterminée, la même proportion s'applique aux pertes,

et réciproquement.

En cas de doute, les parts des associés sont présumées égales.

La part de celui qui n'a apporté que son industrie est évaluée d'après l'importance de cette

industrie pour la société. L'associé qui a fait un apport en numéraire ou autres valeurs, outre son

industrie, a droit à une part proportionnelle à l'un et à l'autre de ses apports.

Article 1034 : Est nulle, et rend nul le contrat de société, toute stipulation qui attribuerait à un

associé une part dans les bénéfices, ou dans les pertes supérieure à la part proportionnelle à sa

mise. L'associé lésé par une clause de ce genre a recours contre la société jusqu'à concurrence de

ce qu'il a touché en moins, ou payé en plus, de sa part contributive.

Article 1035 : Lorsque le contrat attribue à l'un des associés la totalité des gains, la société est

nulle, mais n'annule pas le contrat.

Article 1036 : Cependant, il peut être stipulé que celui qui apporte son industrie aura dans les

bénéfices une part supérieure à celle des autres associés.

Article 1037 : La liquidation des bénéfices et des pertes de la société a lieu après le bilan, qui doit

être fait en même temps que l'inventaire, à la fin de chaque exercice ou année sociale.

Article 1038 : Le vingtième des bénéfice nets acquis à la fin de chaque exercice doit être prélevé

avant tout partage, et sert à constituer un fonds de réserve, jusqu'à concurrence du cinquième du

capital.

En cas de diminution du capital social, il doit être reconstitué moyennant les bénéfices ultérieurs,

jusqu'à concurrence des pertes. Il est sursis, jusqu'à la reconstitution complète du capital, à toute

distribution de bénéfices entre les associés, à moins que ceux-ci ne décident de réduire le capital

de la société au capital effectif.

Article 1039 : Après le prélèvement prescrit par l'article précédent, la part des associés dans les

bénéfices est liquidée ; chacun d'eux a le droit de retirer la part qui lui a été attribuée ; s'il ne la

retire pas, sa part de bénéfices est considérée comme un dépôt et n'augmente pas son apport, à

moins que les autres associés n'y consentent expressément, le tout sauf stipulation contraire.

Article 1040 : En cas de perte, l'associé n'est pas tenu de rapporter au fonds social la part de

bénéfices afférente à un exercice antérieur, lorsqu'il a touché cette part de bonne foi, d'après un

bilan régulier et fait également de bonne foi.

Lorsque le bilan n'est pas de bonne foi, l'associé non administrateur qui a été obligé de rapporter

au fonds social les bénéfices par lui touchés de bonne foi a son recours en dommages contre les

gérants de la société.

Article 1041 : Lorsque la société a été constituée en vue d'une affaire déterminée, la liquidation

définitive des comptes et la répartition des bénéfices n'ont lieu qu'après l'accomplissement de

l'affaire.

§ 2 : Des effets de la société à l'égard des tiers

Article 1042 : Les associés sont tenus envers les créanciers proportionnellement à leur apport, si

le contrat ne stipule la solidarité.

Article 1043 : Dans la société fiduciaire, les associés sont solidairement responsables des

obligations valablement contractées par l'un d'eux, s'il n'y a fraude.

Article 1044 : L'associé est seul tenu des obligations qu'il contracte au-delà de ses pouvoirs ou du

but pour lequel la société est constituée.

Article 1045 : La société est toujours obligée envers les tiers du fait de l'un des associés, dans la

mesure où elle a profité de l'opération entreprise par celui-ci en dehors de ses pouvoirs.

Article 1046 : Les associés sont tenus envers les tiers de bonne foi des actes de dol et de fraude

commis par l'administrateur qui représente la société, et ils sont tenus de réparer le préjudice causé

par ces actes, sauf leur recours contre l'auteur du fait dommageable.

Article 1047 : Celui qui entre dans une société déjà constituée répond avec les autres, et dans la

mesure établie par la nature de la société, des obligations contractées avant son entrée, alors même

que le nom ou la raison sociale auraient été modifiés.

Toute convention contraire n'a aucun effet à l'égard des tiers.

Article 1048 : Les créanciers sociaux peuvent suivre leurs actions contre la société représentée

par les gérants et contre les associés individuellement. Toutefois, l'exécution des jugements

obtenus par eux doit être suivie en premier lieu sur le fonds ou patrimoine social ; ils ont privilège

sur le fonds par préférence aux créanciers particuliers des associés. En cas d'insuffisance du fonds

social, ils peuvent s'adresser aux associés pour être remplis de leurs créances, dans les conditions

déterminées par la nature de la société.

Article 1049 : Chacun des associés peut opposer aux créanciers sociaux les exceptions

personnelles qui lui appartiennent, ainsi que celles qui appartiennent à la société, y compris la

compensation.

Article 1050 : Les créanciers particuliers d'un associé ne peuvent, pendant la durée de la société,

exercer leurs droits que sur la part des bénéfices appartenant à cet associé d'après les bilans, et non

sur sa part du capital et, après la fin ou la dissolution de la société, sur la part afférente à leur

débiteur dans l'actif de la société, après déduction des dettes. Ils peuvent cependant opérer une

saisie conservatoire sur cette part avant toute liquidation.

Section III : De la dissolution de la société

et de l'exclusion des associés

Article 1051 : La société finit :

1° Par l'expiration du terme fixé pour sa durée, ou par l'accomplissement de la condition ou autre

fait résolutoire, sous laquelle elle a été contractée ;

2° Par la réalisation de l'objet en vue duquel elle avait été contractée, ou par l'impossibilité de le

réaliser ;

3° Par l'extinction de la chose commune, ou la perte partielle assez considérable pour empêcher

une exploitation utile ;

4° Par le décès, l'absence déclarée, l'interdiction pour infirmité d'esprit, de l'un des associés, s'il n'a

été convenu que la société continuerait avec ses héritiers ou représentants, ou qu'elle continuerait

entre les survivants ;

5° Par la déclaration de faillite ou la liquidation judiciaire de l'un des associés ;

6° Par la volonté commune des associés ;

7° Par la renonciation d'un ou plusieurs associés, lorsque la durée de la société n'est pas

déterminée, soit par le contrat, soit par la nature de l'affaire qui en fait l'objet ;

8° Par autorité de justice, dans les cas prévus par la loi.

Article 1052 : Lorsque l'un des associés a mis en commun la jouissance d'une chose déterminée,

la perte survenue avant ou après la délivrance opère la dissolution de la société à l'égard de tous

les associés.

La même disposition s'applique au cas où l'associé qui a promis d'apporter son industrie se trouve

dans l'impossibilité de prêter ses services.

Article 1053 : Lorsque les administrateurs reconnaissent que le capital est diminué d'un tiers, ils

sont tenus de convoquer les associés, afin de leur demander s'ils entendent reconstituer le capital,

ou le réduire à ce qui reste, ou dissoudre la société.

La société est dissoute de droit lorsque les pertes s'élèvent à la moitié du capital social, à moins

que les associés ne décident de le reconstituer ou de le limiter à la somme effectivement existante.

Les administrateurs répondent personnellement des publications relatives à ces faits.

Article 1054 : La société est dissoute de plein droit après l'expiration du temps établi pour sa

durée, ou la consommation de l'affaire pour laquelle elle avait été contractée.

Elle est prorogée tacitement lorsque, malgré l'expiration du délai convenu ou la consommation de

l'affaire, les associés continuent les opérations qui faisaient l'objet de la société. La prorogation

tacite est censée faite d'année en année.

Article 1055 : Les créanciers particuliers d'un associé peuvent faire opposition à la prorogation de

la société.

Ils n'ont ce droit, toutefois, que si leur créance est liquidée par jugement passé en force de chose

jugée.

L'opposition suspend, à l'égard des opposants, l'effet de la prorogation de la société.

Pourront, toutefois, les autres associés faire prononcer l'exclusion de l'associé qui donne lieu à

l'opposition.

Les effets de l'exclusion sont réglés par l'article 1060.

Article 1056 : Tout associé peut poursuivre la dissolution de la société, même avant le terme

établi, s'il y a de justes motifs, tels que des mésintelligences graves survenues entre les associés, le

manquement d'un ou de plusieurs d'entre eux aux obligations résultant du contrat, l'impossibilité

où ils se trouvent de les accomplir.

Les associés ne peuvent renoncer d'avance au droit de demander la dissolution dans les cas

indiqués au présent article.

Article 1057 : Lorsque la durée de la société n'est pas déterminée, soit par le contrat, soit par la

nature de l'affaire, chacun des associés peut y renoncer en notifiant sa renonciation à tous les

autres, pourvu que cette renonciation soit faite de bonne foi et non à contretemps.

La renonciation n'est pas de bonne foi lorsque l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le

profit que les associés s'étaient proposés de retirer en commun.

Elle est faite à contretemps, lorsque les choses ne sont plus entières, et qu'il importe à la société

que la dissolution soit différée.

Dans tous les cas, elle n'a d'effet que pour la fin de l'exercice social, et elle doit être donnée trois

mois au moins avant cette époque, à moins de motifs graves.

Article 1058 : S'il a été convenu qu'au cas de mort de l'un des associés, la société continuerait

avec ses héritiers, la clause n'a aucun effet si l'héritier est un incapable.

Le juge peut toutefois autoriser les mineurs ou incapables à continuer la société, s'il y a intérêt

sérieux pour eux à le faire. Il prescrit, dans ce cas, toutes les mesures requises par les

circonstances afin de sauvegarder leurs droits.

Article 1059 : Les sociétés de commerce ne sont censées dissoutes à l'égard des tiers, avant le

terme établi pour leur durée, qu'un mois après la publication du jugement ou autre acte dont

résulte la dissolution.

Article 1060 : Dans le cas de l'article 1056 et dans le cas où la société est dissoute par la mort,

l'absence, l'interdiction ou l'insolvabilité déclarée de l'un des associés, ou par la minorité des

héritiers, les autres associés peuvent continuer la société entre eux, en faisant prononcer par le

tribunal l'exclusion de l'associé qui donne lieu à la dissolution.

Dans ce cas, l'associé exclu et les héritiers ou autres représentants légaux du décédé, interdit,

absent ou insolvable, ont droit au remboursement de la part de ce dernier dans le fonds social et

dans les bénéfices, liquidés au jour où l'exclusion a été prononcée. Ils ne participent aux bénéfices

et aux pertes postérieurs à cette date que dans la mesure où ils sont une suite nécessaire et directe

de ce qui s'est fait avant l'exclusion, l'absence, la mort ou l'insolvabilité de l'associé auquel ils

succèdent. Ils ne peuvent exiger le paiement de leur part qu'à l'époque de la répartition d'après le

contrat social.

Article 1061 : Lorsqu'il n'y a que deux associés, celui d'entre eux qui n'a pas donné lieu à la

dissolution dans les cas des articles 1056 et 1057 peut se faire autoriser à désintéresser l'autre, et à

continuer l'exploitation pour son compte, en assumant l'actif et le passif.

Article 1062 : En cas de décès de l'associé, ses héritiers sont tenus des mêmes obligations que les

héritiers du mandataire.

Article 1063 : Après la dissolution de la société, les administrateurs ne peuvent engager aucune

opération nouvelle, si ce n'est celles qui sont nécessaires pour liquider les affaires entamées ; en

cas de contravention, ils sont personnellement et solidairement responsables des affaires par eux

engagées.

Cette prohibition a effet du jour de l'expiration du délai fixé pour la durée de la société, ou de la

consommation de l'affaire pour laquelle elle s'est constituée, ou de l'événement qui, d'après la loi,

produit la dissolution de la société.

Chapitre III : De la Liquidation et Du Partage

Article 1064 : Le partage se fait entre associés ou communistes majeurs et maîtres de leurs droits

d'après le mode prévu par l'acte constitutif, ou de telle autre manière qu'ils avisent, s'ils ne

décident à l'unanimité de procéder à une liquidation avant tout partage.

Section I : De la liquidation

Article 1065 : Tous les associés, même ceux qui ne prennent point part à l'administration, ont le

droit de prendre part à la liquidation.

La liquidation est faite par les soins de tous les associés, ou d'un liquidateur nommé par eux à

l'unanimité, s'il n'a été préalablement indiqué par l'acte de société.

Si les intéressés ne peuvent s'entendre sur le choix, ou s'il y a de justes causes de ne pas confier la

liquidation aux personnes indiquées par l'acte de société, la liquidation est faite par justice, à la

requête de la partie la plus diligente.

Article 1066 : Tant que le liquidateur n'a pas été nommé, les administrateurs sont constitués

dépositaires des biens sociaux, et doivent pourvoir aux affaires urgentes.

Article 1067 : Tous les actes d'une société dissoute doivent énoncer qu'elle est " en liquidation ".

Les clauses de l'acte de société et les dispositions de la loi relatives aux sociétés existantes

s'appliquent à la société en liquidation, tant dans les rapports des associés entre eux, que dans

leurs rapports avec les tiers dans la mesure où elles peuvent s'appliquer à une société en

liquidation, et sauf les dispositions du présent chapitre.

Article 1068 : Lorsqu'il y a plusieurs liquidateurs, ils ne peuvent agir séparément, s'ils n'y sont

pas expressément autorisés.

Article 1069 : Dès son entrée en fonctions, le liquidateur, qu'il soit judiciaire ou non, est tenu de

dresser conjointement avec les administrateurs de la société l'inventaire et le bilan actif et passif

de la société, qui est souscrit par les uns et par les autres.

Il doit recevoir et conserver les livres, les documents et les valeurs de la société qui lui seront

remis par les administrateurs ; il prend note, en forme de journal et par ordre de date, de toutes les

opérations relatives à la liquidation, selon les règles de la comptabilité usitée dans le commerce, et

garde tous les documents justificatifs et autres pièces relatifs à cette liquidation.

Article 1070 : Le liquidateur représente la société en liquidation, et il en a l'administration.

Son mandat comprend tous les actes nécessaires afin de réaliser l'actif et acquitter le passif,

notamment le pouvoir d'opérer le recouvrement des créances, de terminer les affaires pendantes,

de prendre toutes les mesures conservatoires requises par l'intérêt commun, de faire toute publicité

nécessaire afin d'inviter les créanciers à présenter leurs créances, de payer les dettes sociales ou

liquides ou exigibles, de vendre judiciairement les immeubles de la société qui ne peuvent se

partager commodément, de vendre les marchandises en magasin et le matériel, le tout sauf les

réserves exprimées dans l'acte qui le nomme ou les décisions qui seraient prises par les associés à

l'unanimité au cours de la liquidation.

Article 1071 : Si un créancier connu ne se présente pas, le liquidateur est autorisé à consigner la

somme à lui due, dans le cas où la consignation est de droit.

Pour les obligations non échues ou en litige, il est tenu de réserver et de déposer en lieu sûr une

somme suffisante pour y faire face.

Article 1072 : Au cas où les fonds de la société ne suffisent pas à payer le passif exigible, le

liquidateur doit demander aux associés les sommes à ce nécessaires, si les associés sont tenus de

les fournir d'après la nature de la société, ou s'ils sont encore débiteurs de tout ou partie de leur

apport social. La part des associés insolvables se répartit sur les autres dans la proportion où ils

sont tenus des pertes.

Article 1073 : Le liquidateur peut contracter des emprunts et autres obligations, même par voie de

change, endosser des effets de commerce, accorder des délais, donner et accepter des délégations,

donner en nantissement les biens de la société, le tout si le contraire n'est pas exprimé dans son

mandat et seulement dans la mesure strictement requise par l'intérêt de la liquidation.

Article 1074 : Le liquidateur ne peut ni transiger ni compromettre, ni abandonner des sûretés, si

ce n'est contre paiement ou contre des sûretés équivalentes, ni céder à forfait le fonds de

commerce qu'il est chargé de liquider, ni aliéner à titre gratuit, ni entamer des opérations

nouvelles, s'il n'y est expressément autorisé. Il peut toutefois engager des opérations nouvelles

dans la mesure où elles seraient nécessaires pour liquider des affaires pendantes. En cas de

contravention, il est personnellement responsable des opérations engagées ; cette responsabilité

est solidaire lorsqu'il y a plusieurs liquidateurs.

Article 1075 : Le liquidateur peut déléguer à des tiers le pouvoir de faire un ou plusieurs actes

déterminés; il répond, d'après les règles du mandat, des personnes qu'il se substitue.

Article 1076 : Le liquidateur, même judiciaire, ne peut s'écarter des décisions prises à l'unanimité

par les intéressés et ayant trait à la gestion de la chose commune.

Article 1077 : Le liquidateur est tenu de fournir aux communistes ou associés, à toute requête, des

renseignements complets sur l'état de la liquidation, et de mettre à leur disposition les registres et

documents relatifs à ces opérations.

Article 1078 : Le liquidateur est tenu de toutes les obligations du mandataire salarié, en ce qui

concerne la reddition de ses comptes et la restitution de ce qu'il a touché à l'occasion de son

mandat. Il doit, à la fin de la liquidation, dresser un inventaire et un bilan actif et passif, résumant

toutes les opérations par lui accomplies et la situation définitive qui en résulte.

Article 1079 : Le mandat du liquidateur n'est pas censé gratuit. Lorsque les honoraires du

liquidateur n'ont pas été fixés, il appartient au tribunal de les liquider sur sa note, sauf le droit des

intéressés de s'opposer à la taxe.

La liquidation judiciaire donne ouverture au paiement des frais judiciaires de liquidation prévus

au tarif des frais de justice.

Article 1080 : Le liquidateur qui a payé de ses deniers les dettes communes ne peut exercer que

les droits des créanciers qu'il a désintéressés ; il n'a de recours contre les associés ou communistes

qu'à proportion de leurs intérêts.

Article 1081 : Après la fin de la liquidation et la remise des comptes, les livres, papiers et

documents de la société dissoute sont déposés par les liquidateurs au secrétariat du tribunal ou

autre lieu sûr qui lui est désigné par le tribunal, si les intéressés ne lui indiquent, à la majorité, la

personne à laquelle il doit remettre ce dépôt. Ils doivent y être conservés pendant quinze ans à

partir de la date du dépôt.

Les intéressés et leurs héritiers et ayants cause, de même que les liquidateurs, ont toujours le droit

de consulter les documents, de les compulser, d'en prendre copie, même notariée.

Article 1082 : Si un ou plusieurs liquidateurs viennent à manquer par mort, faillite ou liquidation,

renonciation ou révocation, ils doivent être remplacés de la manière établie pour leur nomination.

Les dispositions de l'article 1030 sont applicables à la révocation des liquidateurs et à leur

renonciation.

Section II : Du partage

Article 1083 : Lorsque la liquidation est terminée, dans le cas des articles ci-dessus, et dans tous

les autres cas où il y a lieu à partage de biens communs, les parties maîtresses de leurs droits

peuvent, si elles sont unanimement d'accord, procéder au partage de la manière qu'elles avisent.

Tous les sociétaires, même ceux qui ne prennent point part à l'administration, ont le droit de

prendre part directement au partage.

Article 1084 : S'il y a contestation, ou si l'une des parties n'est pas libre de ses droits, ou s'il y a

parmi elles un absent, la partie qui veut sortir de l'indivision se pourvoit devant le tribunal pour

procéder au partage conformément à la loi.

Article 1085 : Les créanciers communs, ainsi que les créanciers de l'un des copartageants en

déconfiture, peuvent s'opposer à ce qu'on procède au partage ou à la licitation hors de leur

présence, et peuvent y intervenir à leurs frais ; ils peuvent aussi faire annuler le partage auquel on

aurait procédé malgré leur opposition.

Article 1086 : Les copartageants, ou l'un d'eux, peuvent arrêter la demande d'annulation du

partage en désintéressant le créancier, ou en consignant la somme par lui réclamée.

Article 1087 : Les créanciers, dûment appelés, qui surviennent après le partage consommé, ne

peuvent le faire annuler, mais, s'il n'a pas été réservé une somme suffisante pour les désintéresser,

ils peuvent exercer leurs droits sur la chose commune, au cas où il en resterait une partie qui n'est

pas encore partagée, dans le cas contraire, ils peuvent suivre leurs actions contre les copartageants

dans la mesure déterminée par la nature de la société ou de la communauté.

Article 1088 : Chacun des copartageants est censé avoir eu, dès l'origine, la propriété des effets

compris dans son lot, ou par lui acquis sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres

effets.

Article 1089 : Le partage, soit conventionnel, soit légal, soit judiciaire, ne peut être rescindé que

pour erreur, violence, dol ou lésion.

Article 1090 : Les copartageants se doivent mutuellement la garantie de leurs lots, pour les causes

antérieures au partage, d'après les dispositions établies pour la vente.

Article 1091 : La rescision du partage, pour les causes établies par la loi, remet chacun des

copartageants dans la situation de droit et de fait qu'il avait au moment du partage, sauf les droits

régulièrement acquis, à titre onéreux, par les tiers de bonne foi.

Il ne peut être rescindé que pour les causes qui vicient le consentement, telles que la violence,

l'erreur ou le dol ou la lésion.

L'action en rescision doit être intentée dans l'année qui suit le partage, elle n'est pas recevable

après ce délai.

La rescision pour cause de lésion n'a lieu que dans le cas prévu par l'article 56.

Titre Huitième : Des Contrats Aléatoires

Chapitre Unique : Des Contrats Aléatoires

Article 1092 : Toute obligation ayant pour cause une dette de jeu ou un pari est nulle de plein

droit.

Article 1093 : Sont nulles également les reconnaissances et les ratifications postérieures des

dettes ayant pour cause le jeu ou les paris, les titres souscrits pour en faire preuve, même s'ils sont

à l'ordre ainsi que les cautionnements et sûretés donnés pour les garantir, les dations en paiement,

transactions et autres contrats ayant pour cause une dette de cette nature.

Article 1094 : L'exception de jeu est opposable aux tiers qui ont prêté des sommes ou valeurs

destinées à servir au jeu ou au pari, lorsque les tiers connaissaient l'emploi qu'on se proposait de

faire de ces sommes.

Article 1095 : Tout paiement fait en exécution d'une dette de jeu ou d'un pari est sujet à

répétition. Cette disposition s'applique à tout acte valant paiement, ainsi qu'à la remise d'effets de

commerce ou d'obligations civiles pour faire preuve de la dette.

Article 1096 : Sont réputés aléatoires et soumis aux dispositions des articles 1092 à 1095, les

contrats sur les valeurs publiques ou les marchandises qui ne doivent pas se régler par une

livraison effective de titres ou de marchandises, mais par le paiement de la différence entre le prix

convenu et le prix courant au moment de la liquidation.

Article 1097 : Sont exceptés des dispositions précédentes les jeux et les paris ayant pour objet les

courses à pied ou à cheval, le tir à la cible, les joutes sur l'eau, et autres faits tenant à l'adresse et à

l'exercice du corps, pourvu :

1° Que les valeurs ou sommes engagées ne soient pas promises par l'un des jouteurs à l'autre ;

2° Que les paris n'aient pas lieu entre simples spectateurs.

Titre Neuvième : De la Transaction

Chapitre Unique : De la transaction

Article 1098 : La transaction est un contrat par lequel les parties terminent ou préviennent une

contestation moyennant la renonciation de chacune d'elles à une partie de ses prétentions

réciproques, ou la cession qu'elle fait d'une valeur ou d'un droit à l'autre partie.

Article 1099 : Pour transiger, il faut avoir la capacité d'aliéner, à titre onéreux, les objets compris

dans la transaction.

Article 1100 : On ne peut transiger sur une question d'état ou d'ordre public, ou sur les autres

droits personnels qui ne font pas objet de commerce ; mais on peut transiger sur l'intérêt

pécuniaire qui résulte d'une question d'état ou d'un délit.

Article 1101 : Ce qui ne peut être l'objet d'un contrat commutatif entre musulmans ne peut être

entre eux objet de transaction.

Cependant, les parties peuvent transiger sur des droits ou des choses, encore que la valeur en soit

incertaine pour elles.

Article 1102 : On ne peut transiger sur le droit aux aliments ; on peut transiger sur le mode de

prestation des aliments, ou sur le mode de paiement des arrérages déjà échus.

Article 1103 : On peut transiger sur les droits héréditaires déjà acquis moyennant une somme

inférieure à la portion légitime établie par la loi, pourvu que les parties connaissent la qualité de la

succession.

Article 1104 : Lorsque la transaction comprend la constitution, le transfert, ou la modification de

droits sur les immeubles ou autres objets susceptibles d'hypothèques, elle doit être faite par écrit,

et elle n'a d'effet au regard des tiers, que si elle est enregistrée en la même forme que la vente.

Article 1105 : La transaction a pour effet d'éteindre définitivement les droits et les prétentions qui

ont été l'objet du contrat, et d'assurer à chacune des parties la propriété des choses qui lui ont été

livrées et des droits qui lui ont été reconnus par l'autre partie. La transaction sur une dette,

moyennant une partie de la somme due, vaut remise du reste et produit la libération du débiteur.

Article 1106 : La transaction ne peut être révoquée, même du consentement des parties, à moins

qu'elle n'ait eu simplement la nature d'un contrat commutatif.

Article 1107 : Les parties se doivent réciproquement la garantie des objets qu'elles se donnent à

titre de transaction. Lorsque la partie à laquelle l'objet en litige a été livré par l'effet de la

transaction, en est évincée ou y découvre un vice rédhibitoire, il y a lieu à résolution totale ou

partielle de la transaction ou à l'action en diminution de prix dans les conditions établies pour la

vente.

Lorsque la transaction consiste en la concession à temps de la jouissance d'une chose, la garantie

que les parties se doivent est celle du louage des choses.

Article 1108 : La transaction doit être entendue strictement ; et, quels qu'en soient les termes, elle

ne s'applique qu'aux contestations ou aux droits qui en ont été l'objet.

Article 1109 : Si celui qui a transigé sur un droit qu'il avait de son chef, ou en vertu d'une cause

déterminée, acquiert ensuite le même droit du chef d'une autre personne ou d'une cause différente,

il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.

Article 1110 : Lorsque l'une des parties n'accomplit pas les engagements qu'elle a pris dans la

transaction, l'autre partie peut poursuivre l'exécution du contrat, si elle est possible et, à défaut, en

demander la résolution, sans préjudice de son droit aux dommages dans les deux cas.

Article 1111 : La transaction peut être attaquée :

1° Pour cause de violence ou de dol ;

2° Pour cause d'erreur matérielle sur la personne de l'autre partie, sur sa qualité, ou sur la chose

qui a fait l'objet de la contestation ;

3° Pour défaut de cause, lorsque la transaction a été faite :

a) Sur un titre faux ;

b) Sur une cause inexistante ;

c) Sur une affaire déjà terminée par une transaction valable ou par un jugement non susceptible

d'appel ou de requête civile, dont les parties ou l'une d'elles ignorait L'existence.

La nullité ne peut être invoquée, dans les cas ci-dessus énumérés, que par la partie qui était de

bonne foi.

Article 1112 : La transaction ne peut être attaquée pour erreur de droit. Elle ne peut être attaquée

pour lésion, si ce n'est en cas de dol.

Article 1113 : Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qui existaient

entre elles, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts,

ne sont point une cause de rescision, s'il n'y a dol de l'autre partie.

Cette disposition n'a pas lieu lorsque la transaction a été faite par le représentant légal d'un

incapable et qu'elle a été déterminée par le défaut du titre, lorsque ce titre vient à être retrouvé.

Article 1114 : La transaction est indivisible : la nullité ou la rescision d'une partie entraîne la

nullité ou la rescision totale de la transaction.

Cette disposition n'a pas lieu :

1° Lorsqu'il résulte des termes employés et de la nature des stipulations que les parties ont

considéré les clauses de la transaction comme des parties distinctes et indépendantes ;

Lorsque la nullité provient du défaut de capacité de l'une des parties.

Dans ce cas, la nullité ne profite qu'à l'incapable dans l'intérêt duquel elle est établie, à moins qu'il

n'ait été expressément stipulé que la résolution de la transaction aurait pour effet de délier toutes

les parties.

Article 1115 : La résolution de la transaction remet les parties au même et semblable état de droit

où elles se trouvaient au moment du contrat, et donne ouverture, en faveur de chacune d'elles, à la

répétition de ce qu'elle a donné en exécution de la transaction, sauf les droits régulièrement

acquis, à titre onéreux par les tiers de bonne foi.

Lorsque le droit auquel on a renoncé ne peut plus être exercé, la répétition porte sur sa valeur.

Article 1116 : Lorsque, malgré les termes employés, la convention dénommée transaction

constitue, en réalité une donation, une vente ou autre rapport de droit, la validité et les effets du

contrat doivent être appréciés d'après les dispositions qui régissent l'acte fait sous le couvert de la

transaction.

Titre Dixième : Du Cautionnement

Chapitre Premier : Du Cautionnement Général

Article 1117 : Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'oblige envers le

créancier à satisfaire à l'obligation du débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même.

Article 1118 : Celui qui charge une autre personne de faire crédit à un tiers, en s'engageant à

répondre pour ce dernier, répond en qualité de caution, et dans la limite de la somme indiquée par

lui, des obligations contractées par le tiers.

S'il n'a pas été fixé de limite, la caution ne répond que jusqu'à concurrence de ce qui est

raisonnable, selon la personne à qui le crédit est ouvert.

Ce mandat est révocable, tant qu'il n'a pas reçu un commencement d'exécution de la part de celui

qui a été chargé d'ouvrir le crédit. Il ne peut être prouvé que par écrit.

Article 1119 : Nul ne peut se porter caution s'il n'a la capacité d'aliéner à titre gratuit.

Le mineur ne peut se porter caution, même avec l'autorisation de son père ou tuteur, s'il n'a aucun

intérêt dans l'affaire qu'il garantit.

Article 1120 : Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.

Article 1121 : Le cautionnement peut avoir pour objet une obligation éventuelle (telle que la

garantie pour cause d'éviction), future ou indéterminée, pourvu que la détermination puisse être

faite par la suite (telle que la somme à laquelle une personne pourra être condamnée par un

jugement) ; dans ce cas, l'engagement de la caution est déterminé par celui du débiteur principal.

Article 1122 : On ne peut cautionner une obligation que le fidéjusseur ne pourrait acquitter au

lieu du débiteur principal, telle qu'une peine corporelle.

Article 1123 : L'engagement de la caution doit être exprès et ne se présume point.

Article 1124 : L'engagement de cautionner quelqu'un ne constitue pas cautionnement, mais celui

envers lequel il a été pris a le droit d'en exiger l'accomplissement ; à défaut, il a droit aux

dommages-intérêts.

Article 1125 : Le cautionnement n'a pas besoin d'être accepté formellement par le créancier, mais

il ne peut être donné contre sa volonté.

Article 1126 : On peut cautionner une obligation à l'insu du débiteur principal, et même contre sa

volonté ; mais le cautionnement donné contre la défense expresse du débiteur ne crée aucun lien

de droit entre ce dernier et la caution, qui est seulement obligée envers le créancier.

Article 1127 : On peut se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais aussi de celui

qui l'a cautionné.

Article 1128 : Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, sauf en ce qui

concerne le terme.

Article 1129 : Le cautionnement peut être à terme, c'est-à-dire pour un certain temps, ou à partir

d'une certaine date ; il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des

conditions moins onéreuses.

Article 1130 : Lorsque le cautionnement n'a pas été expressément limité à une somme fixe, ou à

une partie déterminée de l'obligation, la caution répond aussi des dommages-intérêts et des

dépenses encourues par le débiteur principal à raison de l'inexécution de l'obligation.

La caution ne répond pas des obligations nouvelles contractées par le débiteur principal après la

constitution de l'engagement qu'elle a garanti.

Cependant, lorsque la caution a expressément garanti l'exécution de tous les engagements

contractés par le débiteur à raison du contrat, elle répond, comme le débiteur principal, de toutes

les obligations dont ce dernier peut être tenu de ce chef.

Article 1131 : Le cautionnement est essentiellement gratuit. Toute stipulation de rétribution est

nulle et rend nul le cautionnement comme tel.

Cette règle reçoit exception entre commerçants pour affaire de commerce, s'il y a coutume en ce

sens.

Article 1132 : Lorsque la caution reçue par le créancier, en vertu du contrat, est devenue

insolvable, il doit en être donné une autre, ou bien une sûreté équivalente. A défaut, le créancier

peut poursuivre le paiement immédiat de sa créance, ou la résiliation du contrat qu'il a conclu sous

cette condition.

Si la solvabilité de la caution est seulement devenue insuffisante, il doit être donné un supplément

de cautionnement ou une sûreté supplémentaire.

Ces dispositions ne s'appliquent pas :

1° Au cas où la caution a été donnée à l'insu du débiteur ou contre sa volonté ;

2° Lorsque la caution a été donnée en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une

telle personne déterminée pour caution.

Chapitre II : Des Effets du Cautionnement

Article 1133 : Le cautionnement n'entraîne pas solidarité, si elle n'est expressément stipulée.

Dans ce dernier cas, et dans celui où le cautionnement constitue un acte de commerce de la part de

la caution, les effets du cautionnement sont régis par les principes relatifs aux obligations

solidaires entre débiteurs.

Article 1134 : Le créancier n'a action contre la caution que si le débiteur principal est en demeure

d'exécuter son obligation.

Article 1135 : Néanmoins :

1° Si la caution meurt avant l'échéance, le créancier a le droit d'agir aussitôt contre sa succession,

sans attendre l'échéance. Dans ce cas, les héritiers qui ont payé auront recours contre le débiteur à

l'échéance de l'obligation principale ;

2° L'insolvabilité déclarée de la caution fait échoir la dette à l'égard de celle-ci, même avant

l'échéance de la dette principale ; le créancier est autorisé, dans ce cas, à insinuer sa créance dans

la masse ;

3° La mort du débiteur fait échoir la dette à l'égard de la succession de celui-ci, mais le créancier

ne pourra poursuivre la caution qu'à l'échéance du terme convenu.

Article 1136 : La caution a le droit d'exiger que le créancier discute au préalable le débiteur

principal dans ses biens, meubles et immeubles, en lui indiquant ceux qui sont susceptibles

d'exécution, pourvu qu'ils soient situés dans le territoire soumis à la juridiction des tribunaux

français au Maroc.

Dans ce cas, il est sursis aux poursuites contre la caution, jusqu'à la discussion des biens du

débiteur principal, sans préjudice des mesures conservatoires que le créancier peut être autorisé à

prendre contre la caution. Si le créancier possède un droit de gage ou de rétention sur un bien

meuble du débiteur, il doit se payer sur cet objet, à moins qu'il ne soit affecté à la garantie d'autres

obligations du débiteur, et qu'il soit insuffisant à les payer toutes.

Article 1137 : La caution ne peut demander la discussion du débiteur principal :

1° Lorsqu'elle a renoncé formellement à l'exception de discussion, et notamment lorsqu'elle s'est

engagée solidairement avec le débiteur principal ;

2° Dans le cas où les poursuites et l'exécution contre le débiteur principal sont devenues

notablement plus difficiles par suite du changement de résidence ou de domicile de ce dernier, ou

de son établissement industriel, depuis la constitution de l'obligation ;

3° Lorsque le débiteur principal est en état de déconfiture notoire ou d'insolvabilité déclarée ;

4° Lorsque les biens qui peuvent être discutés sont litigieux, ou grevés d'hypothèques qui

absorbent une grande partie de leur valeur, ou évidemment insuffisants pour désintéresser le

créancier, ou bien encore lorsque le débiteur n'a sur les biens qu'un droit résoluble.

Article 1138 : Lorsque plusieurs personnes ont cautionné la même dette par le même acte,

chacune d'elles n'est obligée que pour sa part et portion. La solidarité entre cautions n'a lieu que si

elle a été stipulée, ou lorsque le cautionnement a été contracté séparément par chacune des

cautions pour la totalité de la dette ou lorsqu'il constitue un acte de commerce de la part des

cautions.

Article 1139 : La caution de la caution n'est obligée envers le créancier que si le débiteur

principal et toutes les cautions sont insolvables, ou si la caution est libérée au moyen d'exceptions

qui lui sont exclusivement personnelles.

Article 1140 : La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, tant personnelles que

réelles, qui appartiennent au débiteur principal, y compris celles qui se fondent sur l'incapacité

personnelle de ce dernier. Elle a le droit de s'en prévaloir, encore que le débiteur principal s'y

oppose ou y renonce. Elle peut même opposer les exceptions qui sont exclusivement personnelles

à ce dernier, telles que la remise de la dette faite à la personne du débiteur.

Article 1141 : La caution peut agir en justice contre le débiteur principal, afin d'être déchargée de

son obligation :

1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement, et même avant toute poursuite, dès que

le débiteur est en demeure d'exécuter l'obligation ;

2° Lorsque le débiteur s'est obligé à lui rapporter la décharge du créancier dans un délai

déterminé, si ce terme est échu, au cas où le débiteur ne peut rapporter cette décharge, il doit

payer la dette ou donner à la caution un gage ou une sûreté suffisante ;

3° Lorsque les poursuites contre le débiteur sont devenues notablement plus difficiles par suite du

changement de résidence ou de domicile du débiteur, ou de son établissement industriel.

La caution qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 1147 ne peut invoquer le bénéfice des

dispositions précédentes.

Article 1142 : La caution peut agir contre le créancier afin d'être déchargée de la dette, si le

créancier diffère à réclamer l'exécution de l'obligation aussitôt qu'elle est devenue exigible.

Article 1143 : La caution qui a valablement éteint l'obligation principale a son recours, pour tout

ce qu'elle a payé, contre le débiteur, même si le cautionnement a été donné à l'insu de ce dernier.

Elle a recours également pour les frais et les dommages qui ont été la conséquence légitime et

nécessaire du cautionnement.

Tout acte de la caution, en dehors du paiement proprement dit, qui éteint l'obligation principale et

libère le débiteur vaut paiement, et donne ouverture au recours de la caution pour le principal de la

dette et les frais y relatifs.

Article 1144 : La caution qui a payé n'a de recours contre le débiteur principal que si elle peut

représenter la quittance du créancier, ou une autre pièce constatant l'extinction de la dette.

La caution qui a payé avant le terme n'a de recours contre le débiteur qu'à l'échéance de

l'obligation principale.

Article 1145 : S'il y a plusieurs cautions solidaires, celle qui a payé le tout, à l'échéance, a

également recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion, ainsi que pour la part

des répondants solidaires insolvables.

Article 1146 : La caution qui a transigé avec le créancier n'a de recours contre le débiteur et les

autres cautions que jusqu'à concurrence de ce qu'elle a effectivement payé ou de sa valeur, s'il

s'agit d'une somme déterminée.

Article 1147 : La caution qui a valablement acquitté la dette est subrogée aux droits et aux

privilèges du créancier contre le débiteur principal, à concurrence de tout ce qu'elle a payé, et

contre les autres cautions, à concurrence de leurs parts et portions. Cette subrogation ne modifie

pas, cependant, les conventions particulières intervenues entre le débiteur principal et la caution.

Article 1148 : La caution n'a point de recours contre le débiteur :

1° Lorsqu'elle a acquitté une dette qui la concerne personnellement, quoiqu'elle fût, en apparence,

au nom d'un autre ;

2° Lorsque le cautionnement a été donné malgré la défense du débiteur ;

3° Lorsqu'il résulte de la déclaration expresse de la caution ou des circonstances que le

cautionnement a été donné dans un esprit de libéralité.

Article 1149 : La caution n'a aucun recours contre le débiteur principal, lorsqu'elle a payé ou s'est

laissé condamner en dernier ressort sans avertir le débiteur, si le débiteur justifie qu'il a déjà payé

la dette, ou qu'il a des moyens d'en prouver la nullité ou l'extinction. Cette disposition n'a pas lieu

toutefois lorsqu'il n'a pas été possible à la caution d'avertir le débiteur, dans le cas par exemple où

celui-ci était absent.

Chapitre III : de l'Extinction du Cautionnement

Article 1150 : Toutes les causes qui produisent la nullité ou l'extinction de l'obligation principale

éteignent le cautionnement.

Article 1151 : L'obligation qui résulte du cautionnement, s'éteint par les mêmes causes que les

autres obligations, même indépendamment de l'obligation principale.

Article 1152 : Le paiement fait par la caution libère à la fois la caution et le débiteur principal ; il

en est de même de la délégation donnée par la caution et acceptée par le créancier et par le tiers

délégué, de la consignation de la chose due lorsqu'elle est valablement faite de la dation en

paiement de la novation consentie entre le créancier et la caution.

Article 1153 : La caution peut opposer la compensation de ce qui est dû par le créancier au

débiteur principal. Elle peut aussi opposer la compensation de ce que le créancier lui doit à elle-

même.

Article 1154 : La remise de la dette accordée au débiteur libère la caution, celle accordée à la

caution ne libère pas le débiteur, celle accordée à l'une des cautions, sans le consentement des

autres, libère celle-ci pour la part de la caution à qui la remise a été accordée.

Article 1155 : La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions, à moins

qu'elles n'aient consenti à garantir la nouvelle créance. Néanmoins, lorsque le créancier a stipulé

l'accession des cautions à la nouvelle obligation. et que celles-ci refusent de la donner, l'ancienne

obligation n'est pas éteinte.

Article 1156 : La confusion qui s'opère entre le créancier et le débiteur principal libère la caution.

Si le créancier laisse d'autres héritiers, la caution est déchargée jusqu'à concurrence de la part du

débiteur.

La confusion qui s'opère entre le créancier et la caution ne libère point le débiteur principal.

La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils

deviennent héritiers l'un de l'autre, éteint le cautionnement, et ne laisse subsister que la dette

principale ; cependant le créancier conserve son action contre celui qui s'est rendu caution de la

caution, et retient les sûretés qu'il s'est fait donner pour garantir l'obligation de la caution.

Article 1157 : La prorogation du terme accordée par le créancier au débiteur principal profite à la

caution, à moins qu'elle n'ait été accordée à raison de l'état de gêne du débiteur.

La prorogation du terme accordée par le créancier à la caution ne profite pas au débiteur principal,

à moins de déclaration contraire du créancier.

La prorogation accordée par le créancier au débiteur libère la caution, si le débiteur était solvable

au moment où la prorogation lui a été accordée, à moins que la caution n'y ait consenti.

Article 1158 : L'interruption de la prescription à l'égard du débiteur principal s'étend à la caution.

La prescription accomplie en faveur du débiteur principal profite à la caution.

Article 1159 : Lorsque le créancier a accepté volontairement, en paiement de sa créance, une

chose différente de celle qui en était l'objet, la caution, même solidaire, est déchargée, encore que

le créancier vienne à être évincé de la chose, ou qu'il la restitue à raison de ses vices cachés.

Article 1160 : Le décès de la caution n'éteint pas le cautionnement ; l'obligation de la caution

passe à sa succession.

Chapitre IV : Du Cautionnement de Comparution

Article 1161 : Le cautionnement de comparution est l'engagement par lequel une personne

s'oblige à présenter en justice ou à faire comparaître une autre personne à l'échéance de

l'obligation ou quand besoin sera.

Article 1162 : Celui qui ne peut aliéner à titre gratuit ne peut se porter caution de comparution.

Article 1163 : Le cautionnement de comparution doit être exprès.

Article 1164 : La caution doit présenter celui qu'elle a cautionné, dans le lieu indiqué par la

convention ; si aucun lieu n'a été déterminé, le cautionné doit être présent dans le lieu du contrat.

Article 1165 : La caution de comparution est libérée si elle présente le cautionné ou si celui-ci se

présente volontairement lui-même, au jour fixé, dans le lieu convenu, la présentation du cautionné

avant le jour fixé ne suffirait point à libérer la caution.

Article 1166 : Si, au jour de l'échéance, le cautionné se trouve déjà au pouvoir de la justice pour

d'autres motifs, et que le créancier en soit informé, la caution est libérée.

Article 1167 : La caution est tenue de la dette principale, si elle ne présente pas le cautionné au

jour fixé. Elle est déchargée, si le cautionné se présente après cette date, mais si un jugement est

déjà intervenu prononçant la condamnation de la caution, la comparution du cautionné ne suffirait

pas pour faire révoquer le jugement.

Article 1168 : Le décès du cautionné libère la caution. L'état de déconfiture notoire ou

l'insolvabilité déclarée du cautionné ont le même effet.

Article 1169 : La caution qui a été condamnée à payer, faute de présenter le débiteur a le droit de

faire révoquer la condamnation si elle prouve qu'à la date du jugement le cautionné était mort ou

insolvable. Si la caution a exécuté le jugement qui la condamne, elle a recours contre le créancier,

à concurrence de la somme payée, dans les conditions établies pour la répétition d'indu.

Titre Onzième : Du Nantissement

Chapitre Premier : Dispositions Générales

Article 1170 : Le nantissement est un contrat par lequel le débiteur, ou un tiers agissant dans son

intérêt, affecte une chose mobilière ou immobilière ou un droit incorporel à la garantie d'une

obligation, et confère au créancier le droit de se payer sur cette chose, par préférence à tous autres

créanciers, au cas où le débiteur manquerait à le satisfaire.

Article 1171 : Pour constituer un nantissement, il faut avoir la capacité de disposer à titre onéreux

de la chose qui en est l'objet.

Article 1172 : Ceux qui n'ont sur la chose qu'un droit résoluble, conditionnel, ou sujet à rescision,

ne peuvent consentir qu'un nantissement soumis à la même condition ou à la même rescision.

Article 1173 : Le nantissement de la chose d'autrui est valable :

1° Si le maître y consent ou le ratifie ; lorsque la chose est grevée d'un droit au profit d'un tiers, le

consentement de ce dernier est également requis ;

2° Au cas où le constituant a acquis postérieurement la propriété de la chose.

Si le maître ne consent au nantissement que jusqu'à concurrence d'une somme déterminée ou sous

certaines conditions, le nantissement ne vaut que jusqu'à concurrence de cette somme ou sous les

réserves exprimées par le propriétaire de la chose.

Le nantissement n'a aucun effet si le maître refuse son consentement.

Article 1174 : Tout ce qui peut être valablement vendu peut être l'objet de nantissement.

Est valable néanmoins le nantissement d'une chose future, aléatoire, ou dont on n'a pas la

possession ; mais ce nantissement ne confère au créancier que le droit d'exiger la délivrance des

choses qui font l'objet du contrat, dès que cette délivrance pourra être effectuée.

Article 1175 : Le nantissement peut être constitué pour sûreté d'un crédit ouvert ou d'une simple

ouverture de compte courant, d'une obligation future, éventuelle, ou suspendue à une condition,

pourvu que le montant de la dette assurée ou le maximum qu'elle pourra atteindre soit déterminé

dans l'acte constitutif.

Article 1176 : Le nantissement peut être constitué à partir d'une certaine date ou jusqu'à une date

déterminée, sous condition suspensive ou résolutoire.

Article 1177 : Celui qui a constitué un nantissement ne perd point le droit d'aliéner la chose qui

en est l'objet ; mais toute aliénation consentie par le débiteur ou par le tiers bailleur du gage est

subordonnée à la condition que la dette soit payée en principal et accessoires, à moins que le

créancier ne consente à ratifier l'aliénation.

Article 1178 : Dans le cas prévu à l'article précédent, le nantissement se transporte sur le prix si la

dette n'est pas échue. Lorsqu'elle est échue, le créancier exerce son privilège sur le prix, sauf son

recours contre le débiteur pour le surplus, si le prix ne suffit pas à le satisfaire.

Article 1179 : Celui qui a constitué un nantissement ne peut rien faire qui diminue la valeur de la

chose, eu égard à l'état où elle se trouvait au moment du contrat, ni qui empêche l'exercice des

droits résultant du nantissement au profit du créancier.

Lorsque l'objet du nantissement consiste en une créance ou autre droit sur un tiers, celui qui a

constitué le nantissement ne peut, par des conventions passées avec les tiers, éteindre ou modifier

au préjudice du créancier nanti, les droits résultant de la créance ou du droit donné en gage :

toutes stipulations à cet effet sont nulles à l'égard du créancier, s'il n'y a adhéré.

Article 1180 : Le nantissement est, de sa nature, indivisible : chaque partie de la chose qui est

l'objet du gage ou de l'hypothèque garantit la totalité de la dette.

Article 1181 : Le nantissement s'étend de droit aux indemnités dues par les tiers à raison de la

détérioration ou de la perte de la chose qui en fait l'objet, ou à raison de l'expropriation pour cause

d'utilité publique. Le créancier est autorisé à prendre toutes mesures conservatoires de son droit

sur le montant des indemnités.

Article 1182 : Si la chose qui est l'objet du nantissement est détériorée par une cause non

imputable au créancier, celui-ci n'a pas le droit d'exiger un supplément de sûreté, s'il n'y a

convention contraire.

Article 1183 : Si la perte ou la détérioration provient du fait du débiteur, le créancier aura le droit

d'exiger le paiement immédiat de la créance, bien qu'elle soit à terme, si le débiteur n'offre de lui

remettre une autre garantie équivalente ou un supplément de sûreté.

Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)

____________

(1) V. l'étude " Quelques aspects du gage au Maroc ", par Me J.-P. Razon : Gaz. Trib. Maroc 10 décembre

1952, pp. 156 et s.

Section I : Dispositions générales

Article 1184 : Le gage confère au créancier le droit de retenir la chose engagée jusqu'à parfait

acquittement de la dette, de la vendre si l'obligation n'est pas acquittée, et d'être payé sur le prix,

en cas de vente, par privilège et préférence à tout autre créancier.

Article 1185 : Le gage est soumis aux dispositions générales relatives au nantissement, sauf les

dispositions ci-après.

Article 1186 : On peut donner en gage du numéraire, des titres au porteur, des choses fongibles,

pourvu qu'ils soient remis sous enveloppe fermée.

Lorsque le numéraire est remis non renfermé, on applique, par analogie, les règles du prêt de

consommation ; mais lorsqu'il s'agit de titres au porteur remis ouverts, le créancier ne peut en

disposer que s'il y est expressément autorisé par écrit.

Article 1187 : (Modifié, D. 3 juin 1953 - 20 ramadan 1372) : Le créancier qui, de bonne foi, reçoit à

titre de gage une chose mobilière de celui qui n'en est pas le propriétaire, acquiert le droit de gage

sur cette chose, sauf s'il s'agit d'une chose perdue ou volée pouvant être revendiquée, dans les

conditions prévues à l'article 456 bis.

Article 1188 : Le gage est parfait :

1° Par le consentement des parties sur la constitution du gage ;

2° Et en outre, par la remise effective de la chose qui en est l'objet au pouvoir du créancier ou d'un

tiers convenu entre les parties.

Lorsque la chose se trouvait déjà au pouvoir du créancier, le consentement des parties est seul

requis ; si elle est au pouvoir d'un tiers qui possède pour le débiteur, il suffit que ce dernier notifie

la constitution du gage au tiers détenteur, à partir de cette notification, le tiers détenteur est censé

posséder pour le créancier, encore qu'il ne se fût pas obligé directement envers ce dernier.

Article 1189 : Le gage qui a pour objet une part indivise d'une chose mobilière ne s'établit que par

la remise de la chose tout entière au pouvoir du créancier.

Lorsque la chose est commune entre le débiteur et d'autres personnes, il suffit que le créancier soit

substitué en la possession qu'avait son auteur.

Article 1190 : Le débiteur a toujours le droit d'exiger un récépissé, daté et signé par le créancier,

énonçant l'espèce et la nature des choses mises en gage, leur qualité, poids et mesure, leurs

marques spéciales, et, lorsqu'il s'agit de titres au porteur, leur numéro et leur valeur nominale.

Article 1191 : A l'égard des tiers, le privilège ne s'établit, toutefois, que s'il y a un acte écrit, ayant

une date certaine, énonçant la somme due, à l'époque de l'échéance ou de l'exigibilité, l'espèce et

la nature des choses mises en gage, leur qualité, poids et mesure, de manière qu'on puisse les

reconnaître exactement ; cette description peut être faite, soit dans l'acte même, soit dans un état

annexé à l'acte.

Article 1192 : (Modifié D. 24 juillet 1944 - 3 chaabane 1363 ; D. 6 février 1951- 28 rebia II 1370) :

L'acte écrit n'est pas requis lorsque la valeur du gage et la dette garantie prises chacune isolément,

n'excèdent pas 20 000 francs.

Article 1193 : La convention par laquelle une personne s'oblige à donner en gage une chose

déterminée confère au créancier le droit d'exiger la délivrance du gage et à défaut, les dommages-

intérêts.

Cette disposition s'applique même lorsque le débiteur a perdu la capacité d'aliéner avant la remise

du gage au créancier ; le représentant légal de l'incapable est tenu de faire cette remise, sauf les

cas de rescision établis par la loi.

Article 1194 : Le créancier est censé avoir le gage en sa possession lorsque les choses qui

constituent le gage sont à sa disposition, dans ses magasins et navires, ou dans ceux de son

commissionnaire ou facteur à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient

arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture endossée au nom du

créancier ou à son ordre.

Article 1195 : Le privilège s'établit sur les créances mobilières :

a) Par la remise du titre constitutif de la créance ;

b) Et, en outre, par la signification du nantissement au débiteur de la créance donnée en gage, ou

par l'acceptation de ce dernier, par acte ayant date certaine.

La signification doit être faite par le créancier primitif ou par le créancier nanti, dûment autorisé

par ce dernier.

La créance qui n'est pas établie par un titre ne peut faire l'objet d'un gage (1).

(1) (Dérogation à ses dispositions : loi finances 20 mars 1965, article 31 : V. ce texte infra à sa date.)

Article 1196 : Le privilège s'établit sur les titres au porteur par la tradition au créancier des titres

donnés en gage.

Article 1197 : A l'égard des actions, des parts d'intérêt et des obligations nominatives des sociétés

financières, industrielles, commerciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un transfert sur

les registres de la société, le gage peut également être constitué par un transfert à titre de garantie,

inscrit sur lesdits registres.

Article 1198 : Lorsqu'il a été convenu que le gage serait remis à un tiers dépositaire, sans

indication d'une personne, le tribunal est appelé à choisir entre les personnes désignées par les

parties, au cas où celles-ci ne pourraient s'accorder sur le choix.

En cas de mort du tiers dépositaire, le gage est déposé chez une autre personne choisie par les

parties ou, en cas de désaccord, par le tribunal.

Section II : Des Effets du Nantissement

Mobilier ou Gage

Article 1199 : Le gage garantit, non seulement le principal de la dette, mais aussi :

1° Les accessoires de la dette, au cas où ils seraient dus ;

2° Les dépenses nécessaires faites pour la conservation du gage, dans la mesure établie à l'article

1216 ;

3° Les frais nécessaires pour parvenir à la réalisation du gage.

Les dommages qui pourraient être dus au créancier et les frais de poursuite exercés contre le

débiteur constituent une obligation personnelle de ce dernier pour laquelle le créancier peut

exercer un recours tel que de droit.

Article 1200 : Le gage s'étend de plein droit aux fruits et accessoires qui surviennent à la chose

pendant qu'elle est au pouvoir du créancier, en ce sens que ce dernier a le droit de les retenir, avec

la chose principale, pour sûreté de sa créance. Lorsque le gage consiste en titres au porteur ou

valeurs industrielles, le créancier est censé autorisé à toucher les intérêts et dividendes y afférents

et à les retenir au même titre que le gage principal.

Le tout sauf stipulation contraire.

Article 1201 : Le créancier n'est tenu de restituer le gage au débiteur, ou au tiers bailleur du gage

qu'après parfaite exécution de l'obligation, quand même le gage serait divisible, le tout sauf les

conventions des parties.

Cependant, lorsqu'on a constitué en gage plusieurs choses séparées, de manière que chacune

d'elles garantit une partie de la dette, le débiteur qui a payé une fraction de la dette a le droit de

retirer la partie du gage correspondant à cette partie.

Article 1202 : Le débiteur solidaire ou le cohéritier qui a payé sa portion de la dette commune ne

peut exiger la restitution du gage pour sa part, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.

Réciproquement, le créancier solidaire ou le cohéritier qui a reçu sa portion de la créance ne peut

restituer le gage au préjudice des créanciers ou cohéritiers qui ne sont pas encore désintéressés.

Article 1203 : Le créancier n'a pas le droit de retenir le gage du chef de ses autres créances contre

le débiteur, qu'elles soient postérieures ou antérieures à la constitution du gage, à moins qu'il n'ait

été convenu que le gage devait servir à garantir aussi ces créances.

Section III : Des obligations du créancier

Article 1204 : Le créancier doit veiller à la garde et à la conservation de la chose ou du droit dont

il est nanti avec la diligence avec laquelle il conserve les choses qui lui appartiennent.

Article 1205 : Lorsque le gage consiste en effet de commerce, ou autres titres à échéance fixe, le

créancier est tenu de les retrouver, en principal et accessoires, au fur et à mesure des échéances, et

de prendre toutes mesures conservatoires que le débiteur ne pourrait prendre lui-même, faute de

possession du titre.

Le privilège se transporte sur la somme recouvrée ou sur l'objet de la prestation dès qu'elle est

accomplie. Lorsque cette prestation consiste en la délivrance d'un immeuble ou d'un droit

immobilier, le créancier gagiste acquiert, sur l'immeuble, un droit d'hypothèque.

Article 1206 : Si la chose ou ses produits menacent de se détériorer ou de dépérir, le créancier

doit en avertir aussitôt le débiteur. Celui-ci peut retirer le gage et lui en substituer un autre d'égale

valeur.

S'il y a péril en la demeure, le créancier est tenu de se faire autoriser par l'autorité judiciaire du

lieu à vendre le gage, après en avoir fait vérifier l'état et estimer la valeur par experts à ce commis

; l'autorité judiciaire prescrit toutes autres mesures qu'elle croit nécessaires dans l'intérêt de toutes

les parties.

Le produit de la vente remplace le gage. Peut toutefois le débiteur en demander le dépôt dans une

caisse publique, ou bien le retirer lui-même en remettant, dans ce dernier cas, au créancier un gage

de valeur équivalente à celle du premier gage.

Article 1207 : Le créancier ne peut faire usage du gage, ni constituer un sous-gage sur la chose, ni

en disposer d'aucune autre manière dans son intérêt personnel, s'il n'y est expressément autorisé.

En cas de contravention, il répond même du cas fortuit, sans préjudice des dommages-intérêts du

débiteur ou du tiers bailleur du gage.

Article 1208 : Dans le cas prévu à l'article précédent, et dans tous les autres cas où le créancier

abuse du gage, le néglige, ou le met en péril, le débiteur a le choix :

a) Ou de demander que le gage soit remis dans les mains d'un tiers dépositaire, sauf son recours en

dommages contre le créancier ;

b) Ou de contraindre le créancier à remettre les choses en l'état où elles se trouvaient au moment

où le gage a été constitué ;

c) Ou d'exiger la restitution du gage, en remboursant la dette, encore que l'échéance ne soit pas

arrivée.

Article 1209 : Dès que le contrat de nantissement est éteint, le créancier est tenu de restituer le

gage avec tous ses accessoires et de faire raison des fruits qu'il a perçus, soit au débiteur, soit au

tiers bailleur du gage.

Article 1210 : Les frais de la restitution du gage sont à la charge du débiteur, s'il n'en est

autrement convenu.

Article 1211 : Le créancier répond de la perte et de la détérioration du gage, provenant de son

fait, de sa faute, ou de ceux des personnes dont il est responsable.

Il ne répond pas du cas fortuit ou de la force majeure à moins qu'ils n'aient été précédés de sa

demeure ou de sa faute. la preuve du cas fortuit et de la force majeure est à sa charge.

Est nulle la stipulation qui chargerait le créancier des cas de force majeure.

Article 1212 : Le créancier répond du gage à concurrence de la valeur qu'il avait au moment où il

lui a été remis, sauf de plus amples dommages si le cas y échet.

Article 1213 : La responsabilité du créancier cesse si le débiteur qui a acquitté la dette, est en

demeure de recevoir le gage que le créancier a mis à sa disposition, ou s'il a prié le créancier de

garder encore le gage ; dans ces cas, le créancier ne répond plus que comme simple dépositaire.

Article 1214 : Lorsque le gage a été remis à un tiers dépositaire convenu entre les parties, la perte

du gage est à la charge du débiteur, sauf son recours tel que de droit contre le tiers dépositaire.

Article 1215 : Est nulle la stipulation qui déchargerait le créancier de toute responsabilité à

l'égard du gage.

La rescision ou la nullité de l'obligation principale ne libère pas le créancier de ses obligations

quant à la garde et à la conservation de la chose qui lui a été remise à titre de gage.

Article 1216 : Le débiteur est tenu, en recevant le gage, de faire raison au créancier :

1° Des dépenses nécessaires faites pour la conservation du gage, ainsi que des contributions et

charges publiques que le créancier aurait acquittées. Le créancier peut enlever les améliorations

par lui faites, pourvu que ce soit sans dommages ;

2° Des dommages produits au créancier par la chose, s'ils ne sont imputables à la faute de ce

dernier.

Article 1217 : Se prescrivent par six mois :

a) L'action en indemnité du débiteur ou du tiers bailleur du gage contre le créancier à raison de la

détérioration ou de la transformation de la chose ;

b) L'action du créancier contre le débiteur à raison des dépenses nécessaires faites à la chose et des

améliorations qu'il a le droit d'enlever.

Ce délai commence, pour le débiteur, du moment où le gage lui a été restitué et, pour le créancier

gagiste, du moment où le contrat a pris fin.

Section IV : De la liquidation du gage

Article 1218 : En cas d'inexécution, même partielle, de l'obligation, le créancier dont la créance

est exigible à la faculté sept jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers

bailleur du gage, s'il y en a un, de faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage.

Le débiteur et le tiers bailleur du gage peuvent faire opposition dans ce délai, en assignant le

créancier à audience fixe : l'opposition arrête la vente.

Si le débiteur ne réside pas au lieu où se trouve le créancier ou n'y a pas domicile, le délai

d'opposition est augmenté à raison de la distance, suivant la loi de procédure.

Passé ce délai et à défaut d'opposition ou si l'opposition est rejetée, le créancier peut faire vendre

judiciairement les objets donnés en gage.

Article 1219 : Les parties peuvent prolonger le délai qui doit s'écouler entre la signification et la

vente ; elles ne peuvent le diminuer au-dessous des sept jours établis à l'article précédent.

Article 1220 : Le tiers bailleur du gage peut opposer au créancier toutes les exceptions qui

appartiennent au débiteur, encore que le débiteur s'y oppose ou renonce à s'en prévaloir, et sauf

celles qui sont exclusivement personnelles à ce dernier.

Article 1221 : Lorsque le gage consiste en plusieurs choses distinctes, le créancier a la faculté de

faire vendre celui ou ceux des objets qui sont choisis par le débiteur, pourvu qu'ils suffisent au

paiement de la dette. Dans le cas contraire, le créancier doit commencer par faire vendre les

choses qui entraînent des dépenses d'entretien, ensuite celles qui représentent le moins d'utilité

pour le débiteur et, enfin, les autres, jusqu'à concurrence de la créance. Il ne peut faire vendre que

ce qui est nécessaire pour acquitter l'obligation à peine de nullité pour le surplus et des dommages

de la partie.

Article 1222 : Dès que la vente a eu lieu, le créancier est tenu de donner avis du résultat obtenu

au débiteur et au tiers bailleur du gage, s'il y en a un.

Article 1223 : Le produit de la vente appartient de droit au créancier, à concurrence de ce qui lui

est dû. Il exerce ses actions pour le surplus contre le débiteur si le produit de la vente ne suffit pas

à le désintéresser.

S'il y a un excédent, le créancier doit en faire raison au débiteur ou au tiers bailleur du gage, sauf

les droits des créanciers gagistes postérieurs en rang.

Il est tenu, dans tous les cas, de rendre compte de la liquidation au débiteur et de remettre les

pièces justificatives. Il répond de son dol et de sa faute lourde.

Article 1224 : Lorsque le gage consiste en numéraire ou en titres au porteur faisant office de

monnaie, le créancier est autorisé à appliquer cette somme au paiement de ce qui lui est dû,

lorsque la dette est de même espèce, et ne doit compte au débiteur que de ce qui excède sa

créance.

Article 1225 : Lorsque le gage consiste en une créance contre un tiers, le créancier est autorisé,

sauf convention contraire, à recouvrer le montant de la créance engagée jusqu'à concurrence de ce

qui lui est dû et, le cas échéant, à poursuivre directement le tiers ; ce dernier ne se libère

valablement qu'entre les mains du créancier gagiste, et le paiement par lui fait a les effets du

paiement effectué par le débiteur principal.

Lorsqu'il y a plusieurs créanciers gagistes, le droit de recouvrer la créance engagée appartient au

créancier antérieur en date. Celui-ci est tenu de notifier immédiatement au débiteur le

recouvrement de la créance ou les poursuites judiciaires par lui engagées.

Article 1226 : Est nulle et non avenue toute stipulation, même postérieure au contrat, qui

autoriserait le créancier, faute de paiement, à s'approprier le gage ou à en disposer, sans les

formalités prescrites par la loi.

Est également nulle toute stipulation, même postérieure au contrat, qui autoriserait le tiers

dépositaire à défaut de paiement par le débiteur, à liquider le gage et à payer le créancier, sans les

formalités prescrites par la loi.

Article 1227 : Les frais de la réalisation du gage sont à la charge du débiteur.

Ceux imputables à la faute ou au dol du créancier sont à la charge de ce dernier.

Section V : De l'effet du gage entre les créanciers et envers les tiers

Article 1228 : Celui qui a constitué un gage peut valablement consentir un gage de second rang

sur ce même objet, dans ce cas, le premier créancier gagiste détient le gage pour le compte du

second créancier, aussi bien que pour le sien propre, dès qu'il a été régulièrement averti par le

débiteur ou par le second créancier, agissant avec l'autorisation de ce dernier, de l'existence du

second droit de gage. Son consentement n'est pas requis pour la validité du second gage.

Cette disposition s'applique également au cas où le gage a été remis à un tiers dépositaire.

Article 1229 : Entre créanciers gagistes, le rang est déterminé par la date de l'acte constitutif du

nantissement.

Les créanciers gagistes de même rang viennent par égales portions sur le prix.

Le tout sauf les conventions des parties.

Article 1230 : Le gage délivré pour sûreté d'une obligation future éventuelle, ou suspendue à un

terme ou à une condition, a rang à partir du jour où il est devenu parfait par la remise de la chose

en vertu du contrat, même si l'obligation ne se réalise que plus tard.

La même disposition s'applique au gage suspendu à un terme ou à une condition et au

nantissement de la chose d'autrui, s'il est validé.

Article 1231 : Le créancier nanti du gage ne peut s'opposer à la saisie ni à la vente forcée du gage

par d'autres créanciers. Il peut, toutefois, former opposition entre les mains des créanciers

saisissants, à concurrence de la somme qui lui est due, afin d'exercer son privilège sur le produit

de la vente.

Il peut aussi s'opposer à la saisie ou à la vente, lorsque la valeur du gage est insuffisante dès

l'origine ou est devenue insuffisante par la suite pour payer le créancier nanti.

Article 1232 : Le créancier nanti du gage qui en a été dépossédé involontairement, peut le

revendiquer entre les mains du débiteur et de tous tiers, dans les conditions établies à l'article 297.

Section VI : De la nullité et de l'extinction du gage

Article 1233 : La nullité de l'obligation principale entraîne la nullité du gage.

Les causes qui produisent la rescision ou l'extinction de l'obligation principale produisent la

rescision ou l'extinction du gage.

Les effets de la prescription de l'obligation sont réglés par l'article 377.

Article 1234 : Le gage s'éteint aussi, indépendamment de l'obligation principale :

1° Par la renonciation du créancier au gage ;

2° Par la destruction ou la perte totale de la chose donnée en gage ;

3° Par la confusion ;

4° Par la résolution du droit de la partie qui a constitué le gage ;

5° Par l'expiration du terme ou l'événement de la condition résolutoire sous laquelle il a été

constitué ;

6° Dans le cas de cession de la dette sans le gage ;

7° Par la vente du gage, régulièrement faite par un créancier antérieur en date.

Article 1235 : La renonciation du créancier peut être tacite et résulte de tout acte par lequel le

créancier se dessaisit volontairement du gage entre les mains du débiteur, du tiers bailleur du

gage, ou d'un tiers indiqué par le débiteur.

Toutefois, la remise momentanée du gage au débiteur afin de lui permettre d'accomplir une

opération déterminée dans l'intérêt des deux parties, ne suffit pas pour faire présumer la

renonciation du créancier.

Article 1236 : Le gage s'éteint par la perte ou destruction de la chose, sauf les droits du créancier

sur ce qui reste du gage ou de ses accessoires, et sur les indemnités qui pourraient être dues de ce

chef par les tiers.

Article 1237 : Le gage s'éteint lorsque le droit de gage et le droit de propriété se réunissent dans

la même personne. Cependant, la confusion n'éteint pas le gage et le créancier devenu propriétaire

conserve son privilège lorsqu'il se trouve en concours avec d'autres créanciers de son auteur qui

poursuivent le paiement de leurs créances sur la chose dont il est nanti.

Si le créancier n'acquiert le gage que pour partie, le gage subsiste pour le reste et pour la totalité

de la créance.

Article 1238 : Le gage constitué par celui qui n'avait sur la chose qu'un droit résoluble s'éteint par

la résolution des droits du constituant.

Cependant, le délaissement volontaire, par le constituant, du droit ou de la chose sur laquelle il

avait un droit résoluble ne nuit pas aux créanciers nantis.

Article 1239 : Le gage renaît avec la créance, dans tous les cas où le paiement fait au créancier est

déclaré nul sauf les droits acquis régulièrement dans l'intervalle par les tiers de bonne foi.

Article 1240 : La vente du gage régulièrement faite par le créancier antérieur en date éteint les

droits de gage constitués sur cet objet au profit d'autres créanciers sauf leur droit sur le produit de

la vente au cas où il resterait un excédent.

Titre Douzième : des différentes espèces

De créanciers

Article 1241 : Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s'en

distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes

de préférence.

Article 1242 : Les causes légitimes de préférence sont les privilèges, le nantissement et le droit de

rétention.

Chapitre Premier : Des Privilèges

Article 1243 : Le privilège est un droit de préférence que la loi accorde sur les biens du débiteur à

raison de la cause de la créance.

Article 1244 : La créance privilégiée est préférée à toutes autres créances, même hypothécaires.

Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges.

Article 1245 : Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence.

Les ayants cause des créanciers privilégiés exercent les mêmes droits que leurs auteurs, en leur

lieu et place.

Article 1246 : Si le prix des meubles et immeubles soumis à un privilège spécial ne suffit pas à

payer les créanciers privilégiés, ceux-ci viennent à contribution pour le surplus, avec les

créanciers chirographaires.

Chapitre II : Des Privilèges sur les Meubles

Article 1247 : Les privilèges sur les meubles sont généraux ou spéciaux.

Les premiers comprennent tous les biens meubles du débiteur ; les seconds ne s'appliquent qu'à

certains meubles.

Section I : Des créances privilégiées sur la généralité des meubles

Article 1248 : (Modifié, D. 11 février 1942 - 25 moharrem 1361 ; D. 18 décembre 1947 - 5 safar 1367

; D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373 ; D. 2 avril 1955 - 8 chaabane 1374) : Les créances privilégiées sur

la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :

1° Les frais funéraires (c'est-à-dire les dépenses de lotion du cadavre, de transport,

d'ensevelissement et de pompes funèbres), en rapport avec la situation de fortune du débiteur

défunt ;

2° (Modifié, D. 2 avril 1955 - 8 chaabane 1374 : V. exposé des motifs de ce texte, infra, à sa date) : Les

créances résultant des frais quelconques de la dernière maladie, qu'ils aient été exposés à domicile

ou dans un établissement public ou privé, dans les six mois antérieurs au décès ou à l'ouverture de

la contribution ;

( complété D. n° 1-93-345 du 10 septembre 1993 - 22 rabia I 1414 - )

2° bis Les créances résultant de la dot (Sadaq) de l'épouse et du don de consolation (Mout'a),

évalué compte tenu du préjudice éventuel subi par l'épouse du fait d'une répudiation qui n'est pas

justifiée, ainsi que celles résultant de la pension alimentaire due à l'épouse, aux enfants et aux

parents ;

3° Les frais de justice, tels que les frais de scellés d'inventaire, de ventes, et autres indispensables

à la conservation et à la réalisation du gage commun ;

4° Les salaires, les indemnités de congé payé, les indemnités dues pour inobservation du délai-

congé ou en raison soit de la résiliation abusive du contrat de louage de services, soit de la rupture

anticipée d'un contrat à durée déterminée, dus :

a) Aux gens de service ;

b) Aux ouvriers directement employés par le débiteur ;

c) Aux commis, employés, préposés, soit qu'ils consistent en appointements fixes ou en remises

ou commissions proportionnelles allouées à titre de salaires ;

d ) Aux artistes dramatiques et autres personnes employés dans les entreprises de spectacles

publics ;

e) Aux artistes et autres personnes employés dans les entreprises de production de films

cinématographiques.

Le tout, en ce qui concerne les salaires, pour les six mois qui ont précédé le décès, la faillite ou la

contribution ou si les salariés ont engagé des poursuites judiciaires à l'encontre de leur employeur

avant le décès, la faillite ou la contribution, pour les six derniers mois de salaires qui pourraient

leur être dus. Il en sera de même pour les fournitures de subsistances faites au débiteur ou à sa

famille.

Toutefois, il sera procédé comme suit au paiement de la fraction insaisissable des indemnités

énumérées au premier alinéa du présent paragraphe, ainsi que des sommes restant dues :

Sur les salaires effectivement gagnés par les ouvriers directement employés par le débiteur ou par

les employés ou gens de services pour les trente derniers jours ;

Sur les commissions dues aux voyageurs et représentants de commerce pour les quatre-vingt-dix

derniers jours de travail ;

Sur les salaires dus aux marins pour la dernière période de paiement.

Il est procédé séparément au calcul de la fraction insaisissable pour les indemnités mentionnées

ci-dessus d'une part, et pour les salaires, d'autre part.

Nonobstant l'existence de toute autre créance, le paiement de cette fraction insaisissable,

représentant la différence entre ces salaires, commissions et indemnités dus et la portion

saisissable des sommes dues à ces titres, devra être effectué dans les dix jours qui suivent le

jugement déclaratif de faillite ou de liquidation judiciaire, et sur simple ordonnance du juge-

commissaire, à la seule condition que le syndic ou liquidateur ait en mains les fonds nécessaires.

Au cas où cette condition ne serait pas remplie, lesdites fractions des salaires, commissions et

indemnités devront être acquittées sur les premières rentrées de fonds, nonobstant l'existence et le

rang de toute autre créance privilégiée.

En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, lorsque la fraction insaisissable des salaires,

commissions et indemnités restant dus par le débiteur aux ouvriers employés, voyageurs de

commerce a été payée sur les bases prévues ci-dessus grâce à une avance faite par le syndic, le

liquidateur ou toute autre personne, le prêteur est, par cela même subrogé dans les droits des

salariés et doit être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu'aucun autre créancier

puisse y faire opposition ;

5° La créance de la victime d'un accident du travail ou de ses ayants droit relative aux frais

médicaux chirurgicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite

de l'incapacité temporaire de travail ;

6° Les allocations versées aux ouvriers et employés soit par la caisse d'aide sociale ou par toute

autre institution assurant le service des allocations familiales à l'égard de leurs affiliés, soit par les

employés assurant directement le service desdites allocations à leur personnel ;

7° Les créances de la caisse d'aide sociale et autres institutions assurant le service des allocations

familiales à l'égard de leurs affiliés, pour les cotisations ou contributions que ceux-ci sont tenus de

verser à ces organismes, ainsi que pour les majorations dont sont passibles ces cotisations et

contributions.

Section II : Des créances ayant un droit de gage

ou autre privilège spécial sur certains meubles

Article 1249 : Le créancier gagiste est préféré sur le produit de la chose dont il est nanti.

Article 1250 : Les créances privilégiées sur certains meubles sont celles ci-après exprimées :

1° Les sommes dues pour les semences, pour les travaux de culture, et pour ceux de la récolte, sur

le produit de la récolte ;

2° Les fermages et loyers des immeubles, et les redevances dues au crédirentier, en cas de cession

de jouissance, moyennant une rente, sur les fruits de la récolte de l'année, sur les produits

provenant du fonds qui se trouvent dans les lieux et bâtiments loués, et sur ce qui sert à

l'exploitation de la ferme comme à garnir les lieux loués. Ce privilège n'a lieu que pour le

fermage, le loyer ou la rente échus au jour de la déconfiture ou de la faillite et les trente jours qui

suivent. Il ne s'étend pas aux produits et marchandises sortis des lieux loués, lorsqu'il y a droit

acquis en faveur des tiers, sauf le cas de distraction frauduleuse ;

3° Les frais faits pour la conservation de la chose, à savoir ceux sans lesquels la chose eût péri, ou

aurait cessé de servir à sa destination, sur les meubles conservés ;

4° Les salaires et remboursements dus à l'artisan pour sa main-d'œuvre et ses avances, sur les

choses qui lui ont été remises, tant qu'elles sont en sa possession ;

5° Les sommes dues au commissionnaire sur la valeur des marchandises à lui expédiées, dans les

conditions établies à l'article 919 ;

6° Les sommes dues au voiturier pour le prix de transport et pour ses déboursés, sur les choses

voiturées, tant qu'elles sont en sa possession ;

7° Les créances des aubergistes, logeurs, propriétaires de fondouks, hôteliers, pour leurs

fournitures et avances, sur les choses et effets du voyageur qui se trouvent encore dans l'auberge,

hôtel ou fondouk ;

(Ajouté, D. 20 novembre 1936 - 5 ramadan 1355) : Les créances nées d'un accident au profit des

tiers lésés par cet accident ou de leurs ayants droit sur l'indemnité dont l'assureur de la

responsabilité civile se reconnaît ou a été judiciairement reconnu débiteur à raison de la

convention d'assurance. Aucun paiement fait à l'assuré ne sera obligatoire tant que les créanciers

privilégiés n'auront pas été désintéressés.

(2 alinéas ajoutés, D. 18 décembre 1947 - 5 safar 1367.) : Les créances nées du contrat de travail de

l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile répondant à la définition de l'article 3 du dahir du 2

juillet 1947 (2 chaabane 1366) portant réglementation du travail.

Les mesures prévues aux trois derniers alinéas du paragraphe 4° de l'article 1248 sont applicables

à la créance de l'auxiliaire salarié de ce travailleur à domicile.

Doctrine

Paul Decroux, " Origine et originalités du dahir formant code des obligations et contrats (D.O.C.) " : Gaz.

Trib. Maroc 25 février 1958, p. 19 et s.

(Article 77 à 106, " Des obligations qui résultent des délits et quasi-délits ".)

Paul Decroux " La responsabilité délictuelle en droit marocain modérée " : Gaz. Trib. Maroc 10 juin

1956, p. 77.

(Article 418, " Du titre authentique ".)

J. Lapanne-Joinville, Les actes adoulaires marocains sont-ils authentiques ? : Rev. mar. de droit

1er octobre 1957, p. 337 et s.

(Article 549 à 576, " De la garantie des défauts de la chose vendue ".)

Jean-Paul Razon, " Action rédhibitoire, action estimatoire et action en remplacement dans les ventes

mobilières en droit marocain " : Rev. mar. de droit 1er octobre 1958, p. 341 et s.

(Article 573, " Vente. Déchéance de l'action résultant des vices rédhibitoires ou du défaut des

qualités promises ".)

Jean Berlioz " Essai de conciliation entre la théorie des délais préfix et l'admission des pourparlers comme

cause de suspension des forclusions des articles 573 D.O.C. et 262 D.C.C.M. " : Rev. mar. de droit 1er avril

1956, p. 145.

(Article 982 à 1091, " De la société contractuelle ".)

Paul Decroux, " Le contrat de société en droit marocain moderne à : Gaz. Trib. Maroc 10 avril 1958, p.

37 et s.

(Article 1034, " Contrat de société".)

Paul Decroux " Les parts privilégiées dans les sociétés marocaines à responsabilité limitée " : Gaz. Trib.

Maroc 25 avril 1956, p. 55.

M. Francesci, conseiller technique près le tribunal régional de Rabat : Quelques traits de la responsabilité

civile (article 77, 78 et 88 D.O.C.) : Gaz. Trib. Maroc, mai-juin 1968, p. 9.

La responsabilité contractuelle : Gaz. Trib. Maroc, juillet-août 1968, p. 9.

(Article 230 et 259, M.-F. Mons, " La Pause résolutoire pour défaut de paiement des loyers " : Rev. mar.

de droit 1er juin 1964, p. 215.)

P. Decroux, Le paiement en droit marocain moderne : Rev. mar. de droit 1er mai 1962, p. 670 (article

320 et s.).

Jurisprudence

Domaine d'Application du Dahir

Bien qu'aucun texte précis ne l'édicte, le dahir formant Code des obligations et contrats est applicable aussi bien

devant les tribunaux modernes, créés par dahir du 12 août 1913, que devant les tribunaux chérifiens de droit

commun (Haut Tribunal Chérifien, Ch. Cass. et rev. 10 novembre 1956 - 6 rebia II 1376 : Rev. mar.

de droit 1er mars 1957, p. 142, note Ouazzani Ahmed ; casse Trib. régional Meknès 25 décembre

1955).

(Article 3 à 9)

Est légalement justifié l'arrêt qui constate que selon la coutume musulmane, l'incapable est responsable sur ses

biens des conséquences de ses délits et quasi-délits et en tire cette conséquence que doit être résolu aux torts et

griefs du mineur un marché à livrer passé par lui en se prétendant frauduleusement capable (Deux arrêts :

Cass. req. 3 février 1936, Rec. 1936, p. 407 : confirment arrêts Rabat 24 mars 1934 et 9 novembre

1934).

(Article 18)

Est légalement motivé l'arrêt qui déclare la société preneuse propriétaire d'un immeuble sur lequel il lui avait

été consenti un bail avec promesse de vente - cette société ayant manifesté son intention de réaliser la vente -

sans s'arrêter au fait que postérieurement à ladite promesse de vente, le bailleur avait fait donation de

l'immeuble à son fils, alors que l'acte de donation comportait une clause selon laquelle ce dernier " supporterait

le bail ", la Cour d'appel ayant à bon droit interprété cette clause, insuffisamment précise, comme stipulant

l'exécution, par le donataire, des obligations résultant aussi bien du bail que de la promesse de vente.

Il ne saurait être fait échec à la force obligatoire des contrats sous le prétexte que les obligations stipulées sont

devenues plus onéreuses pour l'une des parties.

C'est ainsi que, dans le cas considéré, le bailleur ne pouvait refuser d'exécuter la promesse de vente au prix

stipulé, sous le prétexte qu'il serait lésé par cette exécution, en raison du déséquilibre des prestations résultant

des bouleversements économiques survenus entre temps (Cass. Civ. 4 février 1957 : Gaz. Trib. Maroc 10

novembre 1957, p. 123 ; confirme Rabat 13 janvier 1950).

(Article 19 s.)

En présence d'un contrat rédigé d'après des termes prêtant à controverse, le juge aura égard aux circonstances

de l'affaire et aux opérations respectives que les parties ont chacune poursuivies d'un commun accord, pour en

déduire la nature de la convention qui les lie (Rabat 13 juillet 1943 : Gaz. Trib. Maroc 27 novembre

1943, p. 169).

Aucun effet obligatoire ne peut être attaché à une simple pollicitation.

Quelles que soient les limites auxquelles ont été poussés les pourparlers, on ne saurait leur conférer le caractère

d'une convention dont la réalisation peut être juridiquement exigée.

Une convention n'est parfaite que par l'accord des parties sur les éléments essentiels de l'obligation, ainsi que

sur toutes les autres clauses licites que les parties considèrent comme essentielles et le contrat n'est point parfait

lorsque les parties ont expressément réservé certaines clauses comme devant former l'objet d'un accord

ultérieur.

L'accord intervenu dans ces conditions sur une ou plusieurs clauses ne constitue pas engagement, alors même

que les préliminaires de la convention auraient été rédigés par écrit (article 19 et 20 D.O.C.) (Trib. Rabat 8

avril 1936 : Gaz. Trib. Maroc 20 juin 1936, p. 189).

Le consentement à recevoir et à entretenir sa sœur sous son toit, à acquitter pendant un certain temps les frais

d'hospitalisation de celle-ci, ne saurait constituer pour son frère un engagement tacite d'acquitter tous frais

ultérieurs de même nature (Rabat 12 février 1942 : Gaz. Trib. Maroc 2 mai 1942, p. 80).

Lorsque les termes d'un contrat sont dépourvus de toute ambiguïté, ils ne peuvent donner lieu à

interprétation (Cass. civ. 22 novembre 1949 : Gaz. Trib. Maroc 25 mai 1950, p. 99).

En matière de contrats, et d'actes en apparence contradictoires, le tribunal doit rechercher quelle est la

commune intention des parties, laquelle peut se trouver exprimée dans les actes rapprochés les uns des autres et

interprétés à la lumière de leur véritable cause (Casablanca 30 juin 1958 : Gaz. Trib. Maroc 10 janvier

1961, p. 3).

(Article 22)

I : S'il est vrai qu'une contre-lettre n'est pas opposable aux tiers, il est par ailleurs de principe incontesté que

ceux-ci ont le droit de s'en prévaloir, quand ils y ont intérêt.

II : Une partie pour laquelle une contre-lettre devait être un instrument de fraude ne peut être admise à se

prévaloir d'une clause de cette contre-lettre aux termes de laquelle sa production par un des cocontractants

devait être sanctionnée par des dommages-intérêts au profit de l'autre.

III : La validité de la contre-lettre est expressément reconnue par l'article 22 du dahir formant code des

obligations et contrats et les parties cocontractantes ne sont pas fondées à en invoquer la nullité sous prétexte

que toute contre-lettre est nulle au regard du droit chérifien (Rabat 17 janvier 1922 : Rec. 1922, p.276).

L'article 17 du Code de l'enregistrement et du timbre, aux termes duquel est nulle et de nul effet toute contre-

lettre ayant pour but de dissimuler partie d'une vente d'immeuble, dérogeant à la règle de l'article 22 du D.O.C.

en vertu duquel les contre-lettres inopposables aux tiers sont cependant valables entre les parties, présente un

caractère exceptionnel et ne saurait par suite être étendu à d'autres cas que ceux qu'il vise

expressément (Casablanca 9 juin 1960 : Gaz. Trib. Maroc 10 octobre 1960, p. 89).

(Article 24, § 2)

Aux termes de l'article 24, alinéa 2, du dahir des obligations et contrats, " le contrat par le moyen d'un messager

ou intermédiaire est parfait au moment et dans le lieu où celui qui a reçu l'offre répond à l'intermédiaire qu'il

accepte " ; il s'ensuit que lorsqu'un courtier, muni par le propriétaire d'une documentation l'autorisant à faire

connaître à tout acquéreur éventuel les conditions de la vente d'un terrain, les a soumises à un tiers qui les a

acceptées, la vente est parfaite par l'acceptation de celui-ci en raison de l'accord des parties sur la chose et sur

le prix, ainsi que sur les autres clauses du contrat (Cass. req. 19 juin 1933 : Rec. 1933. p. 178).

(Article 27)

Aux termes de l'article 27 D.O.C. une réponse conditionnelle ou restrictive équivaut au refus de la proposition

du vendeur. Le défaut d'acceptation de la proposition faite au vendeur n'a pas pour effet de faire revivre la

proposition primitive, qui ne peut être considérée comme une proposition ferme (Rabat 20 décembre 1952 :

Gaz. Trib. Maroc 10 octobre 1954, p. 154. Confirme Casablanca 15 décembre 1951).

(Article 30)

Celui qui fait une offre par correspondance sans fixer un délai est engagé jusqu'au moment où une réponse

expédiée dans un délai moral raisonnable devrait lui parvenir régulièrement (article 30 D.O.C.) (Trib.

Casablanca 1er avril 1943 : Gaz. Trib. Maroc 15 mai 1943, p. 76).

(Article 33)

La règle interdisant de former en appel une demande nouvelle n'est pas d'ordre public. La fin de non-recevoir,

tirée de l'inobservation de cette règle, doit être rejetée, si elle est soulevée pour la première fois devant la cour

de cassation. Celui qui stipule pour autrui engage sa seule responsabilité, à moins qu'il ne soit établi qu'il a agi

en vertu d'un mandat ou de la loi (Cass. civ. 12 janvier 1927 : Rec. 1927, p. 9).

(Article 41)

Aux termes de l'article 41 D.O.C. l'erreur peut donner ouverture à rescision lorsqu'elle tombe sur la qualité de

l'objet qui a été la cause déterminante du consentement.

Ainsi, nonobstant la souscription à une clause de style relative aux servitudes, l'acquéreur d'un terrain qui

justifie que son consentement a été donné essentiellement en fonction de sa qualité de terrain à bâtir, est fondé à

invoquer le vice de son consentement dès lors qu'il est établi que cette qualité substantielle de la chose faisait

défaut (Casablanca 13 janvier 1955 : Rev. Marocaine de droit 1er mai 1955, p. 229).

Aux termes de l'article 41 du dahir formant Code des obligations et contrats, l'erreur peut donner ouverture à

rescision lorsqu'elle porte sur la qualité de l'objet qui a été la cause déterminante du consentement.

C'est donc à juste titre que les juges du fond ont prononcé la résolution, pour cause d'erreur, de la vente d'un

tracteur, après avoir constaté que les " acquéreurs n'avaient acheté celui-ci qu'en considération de la puissance

que lui attribuait le vendeur et de son état de neuf " et " qu'il résultait du rapport d'expertise que le tracteur

n'avait aucune de ces deux qualités essentielles et qu'il était impossible qu'il puisse servir à un usage agricole ",

et dudit, de ces constatations que l'erreur, au sens du texte susvisé, avait bien porté sur les qualités substantielles

du tracteur, lesquelles avaient été la cause déterminante du consentement des acheteurs (Cass. civ. 29

décembre 1958 : Gaz. Trib. Maroc 10 février 1959, p. 13 ; confirme Rabat, date non précisée).

(Article 46)

Pour qu'une menace puisse constituer la violence susceptible d'annuler la convention, il faut qu'elle ait été

employée comme moyen d'intimidation pour arriver à un résultat injuste. Ne constitue pas la recherche d'un

résultat injuste le fait par l'armateur de réclamer, en cours de transport, un surfrêt au destinataire de la

marchandise, quand cet armateur, du fait de la guerre, doit faire face à des dépenses nouvelles, notamment pour

la couverture du navire contre les risques de guerre, alors surtout qu'il résulte de la correspondance des parties

que le principe même du surfrêt n'a pas été discuté et que la discussion a porté uniquement sur le quantum du

surfrêt.

Le recours exercé par le destinataire contre le vendeur, dans le cadre du contrat C.A.F., en vue d'obtenir que le

surfrêt soit mis à la charge de ce vendeur, n'est pas justifié, la marchandise voyageant aux risques et périls de

l'acheteur (Rabat 6 février 1942 : Gaz. Trib. Maroc 2 mai 1942, p. 81).

La constatation et l'appréciation des faits constitutifs de la violence invoquée comme cause de nullité d'une

convention rentrent dans les attributions exclusives des juges du fond.

En cas de vente C.A.F., l'acheteur doit, en principe, supporter les conséquences des événements postérieurs à

l'embarquement de la marchandise, sans pouvoir exercer aucun recours contre son vendeur (Cass. civ. 7

février 1950 : Gaz. Trib. Maroc 10 juin 1950, p. 109).

(Article 46 et 47)

La violence constitue un vice du consentement qui donne lieu à la rescision de l'obligation lorsque la contrainte

en a été la cause déterminante et lorsqu'elle est constituée de faits de nature à produire chez celui qui en est

l'objet, soit une souffrance physique, soit un trouble moral profond, soit la crainte d'exposer sa personne, son

honneur et ses biens à un préjudice notable eu égard à l'âge, au sexe, à la condition des personnes et à leur

degré d'impressionnabilité(Casablanca 12 novembre 1962 ; appel non fondé : Gaz. Trib. Maroc 25

décembre 1962, p. 127).

(Article 52 et 230)

La convention fait la loi des parties et n'est rescindable que si le consentement de l'une d'elles a été surpris par

des manœuvres ou des réticences telles que sans elles, cette partie n'aurait pas contracté.

(Cour suprême 30 janvier 1962 : Gaz. Trib. Maroc 10 avril 1962, p. 41 ; casse Rabat 25 décembre

1960).

(Article 54)

Les juges du fond apprécient souverainement les motifs de rescision fondés sur l'état de maladie et autres cas

analogues.

Ils constatent la validité du consentement quand ils relèvent que les certificats médicaux produits attestent

seulement que le vendeur était atteint d'un état dépressif tant physique que moral, mais n'affirment pas qu'au

moment de la vente il était incapable de comprendre la portée et la valeur de l'acte qu'il a signé (Cass. civ.

1er avril 1957 : Gaz. Trib. Maroc 10 juin 1957, p. 78; confirme Rabat 2 juin 1951).

(Article 59 et 62)

Est atteint de nullité absolue l'avenant à la police d'assurances selon lequel moyennant un supplément de

primes, la garantie de l'assureur devra jouer, pendant une certaine période, malgré la non-possession du permis

de conduire par l'assuré.

Un tel avenant avait en effet pour objet de permettre la garantie des conséquences dommageables d'une activité

illicite et doit donc être considéré comme non avenu, par application des articles 59 et 62 D.O.C. (Casablanca

12 janvier 1956 : Gaz. Trib. Maroc 25 mars 1956, p. 43).

(Article 62)

Est fondée sur une cause illicite et doit être, par suite, considérée comme non avenue, l'obligation de verser une

certaine somme à une personne, à condition qu'elle s'engage à ne pas se porter acquéreur à une adjudication

publique (Rabat 16 décembre 1937 : Rec. 1938, p. 444).

(Article 66 s.)

Le bénéficiaire d'un droit de rétention, qui a joui de la chose, doit payer au propriétaire une indemnité

représentative de la valeur du sol dont il a profité(Rabat 27 juin 1939 : Gaz. Trib. Maroc 25 novembre

1939, p. 279).

Le règlement par le bureau des exécutions d'une créance privilégiée après vérification et taxe du juge, ne peut

donner lieu à restitution de l'indu, mais, le cas échéant, à une action en responsabilité contre l'agent qui a

effectué le paiement (Trib. paix Casablanca-Nord 29 avril 1946 : Gaz. Trib. Maroc 10 mai 1946, p.

80).

Si, en raison du régime légal de la propriété foncière au Maroc, l'immatriculation est définitive, et la

revendication refusée au propriétaire évincé, il n'en reste pas moins que le bénéficiaire d'une erreur involontaire

dans l'immatriculation des biens, a l'obligation de réparer le préjudice subi par la victime de cette erreur, sous

la forme, seule possible, d'une indemnité correspondant à l'enrichissement de l'un et à l'appauvrissement de

l'autre.

Le fondement de cette obligation, qui doit être recherché dans le principe général de l'enrichissement sans

cause, ne saurait être confondu avec celui du recours en dommages-intérêts prévu par l'article 64 du dahir

du 12 août 1913 sanctionnant le cas d'immatriculation dolosive (Cass. civ. 14 novembre 1951 : Gaz.

Trib. Maroc 25 novembre 1953, p. 124 - Cass. Rabat 5 janvier 1946).

En matière d'enrichissement sans cause, pour apprécier l'enrichissement du défendeur et l'indemnité

correspondant à l'appauvrissement corrélatif du demandeur, le juge doit se placer au jour de la fixation de cette

indemnité à moins que des circonstances exceptionnelles ne l'autorisent à fixer cette indemnité à la date des faits

d'où procède l'enrichissement (Cass. Civ 25 juin 1956 : Gaz. Trib. Maroc 10 novembre 1956, p. 127 ;

casse Rabat date non indiquée. - Cass. civ. 26 juin 1956 : Gaz. Trib. Maroc 10 octobre 1956, p.

116 ; casse Rabat 31 janvier 1956).

(Article 67)

Lorsqu'une personne a requis l'immatriculation d'un immeuble en son nom et au nom de ses copropriétaires et

qu'elle a, seule, acquitté les frais pour parvenir au titre foncier, elle est fondée à demander à tous ceux qui ont

été appelés à bénéficier des avantages et des garanties attachés à la délivrance du titre foncier, de participer à

ces frais.

Ceux-ci ont retiré un profit du fait d'autrui et sont tenus, aux termes de l'article 67 du code des obligations et

contrats, d'indemniser celui aux dépens duquel ils se sont enrichis, dans la mesure où ils ont profité de son fait.

Ils ne sauraient exciper du caractère facultatif de l'immatriculation pour prétendre qu'ils ne doivent pas

participer aux frais d'une procédure qui leur a été imposée.

Les parties ayant la faculté au Maroc de suivre en personne sur la procédure devant les tribunaux, les

honoraires de l'avocat ne rentrent pas dans le cadre des frais qui doivent être supportés en commun par tous les

copropriétaires (Rabat 28 mars 1935 : Rec. 1935, p. 287).

Le demandeur dont l'action tend au paiement d'une indemnité d'occupation, fondée sur le fait qu'il n'a pu jouir,

pendant une certaine période, d'un terrain lui appartenant, ne saurait prétendre cette action fondée sur

l'article 67 D.O.C. relatif à l'enrichissement sans cause, alors que les faits dont il se plaint ne peuvent s'analyser

que dans un quasi-délit, ladite action étant soumise en conséquence à la prescription de trois ans de

l'article 106 D.O.C. (Rabat 5 mars 1955 : Gaz. Trib. Maroc 10 novembre 1955, p. 133).

(Article 72)

Doit être déclaré nul comme illicite et contraire aux bonnes mœurs un contrat relatif à l'édification d'une maison

de tolérance.

Est en outre irrecevable l'action tendant à la restitution de fonds avancés en vertu de ce contrat, alors que le

demandeur n'ignorait nullement, lors de la conclusion de ladite convention, la destination immorale des fonds

par lui versés (Casablanca 11 juin 1959 : Rev. mar. de droit 1er mars 1960, p 123, avec note P.

Decroux).

L'article 72 du dahir formant Code des obligations et contrats autorise la répétition de l'indû lorsque ce qui a

été payé, l'a été pour une cause contraire à la loi (Cour suprême, ch. civ., 2 décembre 1959 : Rev. mar.

de droit 1er avril 1961, p. 148 ; confirme Rabat 17 février 1958).

(Article 77 s.)

Est irrecevable la constitution de partie civile d'une caisse de retraite dans les poursuites engagées contre

l'auteur d'un accident dans lequel un fonctionnaire a été tué.

Un préjudice direct résultant de l'infraction pénale et un droit né et actuel peuvent seuls servir de base à une

action en dommages-intérêts devant la juridiction répressive (Cass. civ. 11 février 1938 : Rec. 1938, p.

340).

S'il appartient aux juges du fond de constater souverainement les circonstances d'où dérive la responsabilité

d'un fait dommageable, l'appréciation des circonstances à laquelle ils se livrent en leur imprimant le caractère

légal d'une faute, est susceptible d'être révisée par la Cour de cassation.

Le médecin ne répond des suites fâcheuses de ses soins que si, eu égard à l'état de la science et aux règles

consacrées de la pratique médicale, l'imprudence, l'intention ou la négligence qui lui sont imputées révèlent une

méconnaissance certaine de ses devoirs (Cass. civ. 18 octobre 1937 : Rec. 1937, p. 256).

La victime d'un accident n'est tenue d'aucune contribution au dommage dès lors qu'il est certain que la faute

qu'elle a pu commettre n'a pas concouru à provoquer l'accident.

Le partage de la responsabilité par le juge pénal ne fait pas obstacle à la condamnation solidaire des auteurs de

l'accident à la réparation du préjudice causé à la victime, sauf par eux à faire jouer dans leurs rapports la

proportion de responsabilité fixée par décision définitive du juge pénal (Rabat janvier 1940 : Gaz. Trib.

Maroc 11 mai 1940, p. 73).

S'il existe un risque grave dans l'administration d'un traitement, même ne constituant pas une innovation (en

l'espèce des infections intramusculaires de quiniax), le malade ne doit pas être seul à supporter la charge de ce

risque, mais doit le partager avec le service hospitalier qui en fait une expérimentation malencontreuse (Rabat

4 janvier 1940 : Gaz. Trib. Maroc 11 mai 1940, p. 72).

L'indépendance de la justice chérifienne vis-à-vis de la justice française doit faire considérer que les griefs

imputés à un magistrat maghzen à raison d'une prétendue violation dans l'exercice de ses fonctions judiciaires,

ne sauraient engager la responsabilité du magistrat maghzen devant les juges français, dans les termes du droit

commun. Le principe d'indépendance des juridictions chérifiennes lié au statut du Protectorat français au Maroc

s'oppose à ce que les juridictions françaises puissent être compétents à l'égard d'un magistrat chérifien en vertu

des articles 77 et suivants du D.O.C. (Rabat 26 janvier 1943 : Gaz. Trib. Maroc 24 juillet 1943, p.

115).

L'acquittement d'un médecin inculpé de blessures par imprudence ne permet plus au juge civil de relever une

faute personnelle de l'inculpé acquitté ; il y a identité entre la faute pénale et la faute personnelle

(article 77 et 78 D.O.C.).

La victime d'un fait dommageable tire son droit à réparation de la décision qui lui accorde une indemnité et qui

est ainsi attributive de droits : des intérêts de droits distincts des dommages-intérêts ne peuvent dès lors courir

depuis le jour de l'action (Rabat 4 octobre 1940 : Gaz. Trib. Maroc 25 janvier 1941, p. 11).

L'assureur est recevable à engager, aux lieu et place du chef d'entreprise l'action de droit commun contre le

tiers responsable d'un accident du travail.

L'assureur a, en effet, intérêt à faire reconnaître la responsabilité du tiers, afin de se soustraire, en tout ou en

partie, au paiement des rentes et indemnités(Rabat 27 février 1937 : Rec. 1937, p. 303).

Le propriétaire d'un véhicule automobile qui le confie aux fins de le nettoyer, à un jeune indigène, sans

aptitudes, ni occupations quelconques, en conserve juridiquement la garde.

Dès lors, si au cours du nettoyage un accident survient, imputable au préposé, le commettant est tenu à

réparation du préjudice causé (Rabat 4 février1938 : Rec. 1938, p. 447).

Doit être considéré comme provisoire le jugement qui a accordé une rente à la victime d'un accident, étant

stipulé que cette rente serait révisable en cas d'amélioration de l'état de la victime.

Lorsque cet état s'est aggravé, et qu'il est établi que la victime est atteinte d'une infirmité permanente, elle est

fondée à intenter une nouvelle action pour obtenir, par l'allocation d'un capital, la réparation définitive et totale

du préjudice qui lui a été causé.

Le tribunal, qui doit statuer sur cette demande nouvelle, n'est pas lié par le jugement qui a alloué la rente

révisible.

En ces cas, l'indemnité en capital destinée à réparer le préjudice intégral subi, doit être calculée d'après les

éléments de la cause et n'est pas influencée par le montant de la rente provisoire précédemment

accordée (Rabat 10 mai 1938 : Rec. 1938, p. 450).

L'obligation de sécurité, qui pèse sur une municipalité exploitant elle-même une piscine qui est sa propriété,

s'analyse en une obligation générale de diligence et de prudence.

En conséquence, elle se situe et se limite à l'entretien de son établissement et à la surveillance qu'elle y fait

exercer aux fins de parer à tout danger envers les usagers.

L'usager qui fait une chute et subit de ce chef une lésion corporelle, doit, pour rechercher la responsabilité de

l'exploitant de l'établissement, prouver que la faute est due soit à un entretien défectueux de l'établissement, soit

à un défaut de précaution imputable audit exploitant (Rabat 4 novembre 1939 : Rec. 1940, p. 328).

La responsabilité des médecins est de nature contractuelle, de telle sorte que la preuve de la faute médicale est à

la charge du client gui prétend avoir été victime d'un mauvais traitement.

Le médecin ne contracte vis-à-vis de son client d'autre obligation que celle de lui donner des soins

consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science (Trib. Casablanca 24 décembre

1945 : Gaz. Trib. Maroc 25 mars 1946, p. 51).

Les rapports existants entre médecin et malade constituent un contrat " sui generis ", entraînant pour le

médecin une obligation comportant de sa part l'engagement d'employer les moyens de nature à réaliser un

certain résultat, sans garantir la guérison, et de donner au malade des soins consciencieux et attentifs.

Le manquement fautif et dommageable à cette obligation est générateur d'une responsabilité contractuelle à

charge par le malade de faire la preuve de la faute dommageable qu'il impute au médecin (Rabat 29 avril

1946 : Gaz. Trib. Maroc 10 mai 1946, p. 76).

Il est de doctrine et de jurisprudence qu'un jugement correctionnel qui condamne aux dépens envers le ministère

public, la personne tenue pour civilement responsable, ne s'oppose pas à ce que cette même personne conteste

en fait et en droit, devant la juridiction civile devant laquelle elle est ensuite assignée par la victime du délit, le

principe de sa responsabilité (Rabat 11 juin 1946 : Gaz. Trib. Maroc 25 septembre 1946, p. 150).

La donation de bâtiments indiqués à l'acte comme pendant d'une propriété, mais sis effectivement dans une

autre propriété du donateur, est valide, nonobstant cette erreur matérielle de rédaction. Au cas où ces bâtiments

ne peuvent plus être revendiqués en nature par suite de leur cession, le donataire est fondé à en réclamer la

valeur au donateur, conformément aux articles 77 et suivants D.O.C. (Rabat 17 octobre 1946 : Gaz. Trib.

Maroc 25 janvier 1947, p. 13).

Il ne doit être fait état pour l'allocation des dommages-intérêts prévus par l'article 77 du dahir des obligations et

contrats, identique dans ses dispositions à l'article 1382 du Code civil, que du préjudice direct et actuel subi

par celui qui en poursuit la réparation.

Par suite ne viole pas cette disposition l'arrêt qui se fonde, pour allouer des dommages-intérêts aux prétendus

enfants adultérins de la victime d'un accident mortel, sur le fait que celle-ci subvenait d'une façon normale et

constante depuis de nombreuses années aux frais d'éducation et d'entretien des deux enfants qu'elle considérait

comme les siens ; qu'ainsi l'arrêt déduit à bon droit l'existence d'un préjudice direct dont il est dû réparation aux

enfants(Cass. civ. 16 juin 1955 : Gaz. Trib. Maroc 10 janvier 1956, p. 3 ; confirme Casablanca 16

juin 1954).

Rien n'interdit au locataire victime d'un trouble de jouissance d'assigner conjointement son propriétaire,

responsable au titre de l'article 644 du D.O.C., et le locataire auteur du trouble, tenu de son fait ou de sa faute

selon les dispositions des articles 77 et suivants du même dahir. Chacun d'eux est responsable pour le tout et la

condamnation à intervenir doit être prononcée " in solidum ".

Le propriétaire peut cependant, en cas d'abus de jouissance de la part du colocataire, se faire relever et garantir

par ce dernier (Casablanca 11 avril 1956 : Gaz. Trib. Maroc 10 mai 1956, p. 65).

Les héritiers d'une personne décédée dans un accident de la circulation sont fondés à réclamer, non seulement

la réparation du préjudice moral que leur cause ce décès, mais encore la réparation du dommage subi par la

victime.

En effet, ceux-ci trouvent dans le patrimoine du de cujus le droit à l'action en réparation qui naît au moment

même de ce dommage (Cour sup. 1er juillet 1959 : Rev. mar. de droit 1er avril 1960, p. 171 ; casse

partiellement Rabat, date non précisée).

Le simple classement d'un procès-verbal par le représentant du ministère public ne constitue pas une décision de

justice à laquelle peut s'attacher l'autorité de la chose jugée. La juridiction civile peut donc, sans violer le

principe de l'autorité de la chose jugée et par une appréciation souveraine des éléments de l'enquête effectuée

par la gendarmerie, retenir une faute du conducteur du véhicule cause d'un accident et ce, sur le fondement de

l'article 77 du D.O.C.(Cour sup. 20 novembre 1962 : Gaz. Trib. Maroc 10 février 1963, p. 14 ; rejet

pourvoi).

(Article 77 et 78)

Le demandeur d'une indemnité délictuelle ou quasi-délictuelle doit justifier non d'un dommage quelconque, mais

de la lésion certaine d'un intérêt légitime juridiquement protégé.

Ainsi, la seule circonstance du versement, par le père à son enfant adultérin, de prestations bénévoles et

précaires n'est pas susceptible de créer entre eux un lien de droit pouvant s'affirmer par l'exercice, contre

l'auteur du dommage subi du fait du décès accidentel du père adultérin, d'une action en responsabilité, et ne

peut suffire à justifier la demande, dès lors qu'au jour de l'accident, l'obligation naturelle du père adultérin

n'était pas transformée en une obligation civile et que l'enfant n'était pas en droit de réclamer des aliments

(Cass. civ. 21 octobre 1952 : Rev. mar. de droit 1er mai 1955, p. 217, avec note J.-Ch. Laurent.

Casse Rabat 3 juillet 1945).

Si la décision d'acquittement interdit la recherche, à la charge du conducteur d'un véhicule, d'une faute même

légère, selon les prévisions de l'article 78D.O.C. elle laisse subsister contre lui la présomption d'une

responsabilité objective basée sur la garde dudit véhicule et sanctionnée par l'article 88 D.O.C.

La présomption légale de responsabilité de l'article 88 à la charge du gardien de la chose par le fait de laquelle

est survenu l'accident subsiste même lorsque cette chose n'est pas entrée en contact avec la victime ; il suffit que

le dommage résulte d'un réflexe naturel dans un mouvement inopiné du gardien de la chose (Rabat

1er décembre 1939 : Gaz. Trib. Maroc 16 mars 1940, p. 42).

L'acheteur d'une superficie déterminée de terrain est recevable à réclamer des dommages-intérêts à son vendeur

s'il vient à être évincé d'une partie de la surface vendue.

Si cette éviction est le résultat de fautes quasi-délictuelles, le Président peut allouer des dommages autres que

ceux prévus à l'acte en cas d'éviction.

On ne peut toutefois allouer de dommages-intérêts pour procédure abusive sans qu'il soit établi que la

procédure suivie l'a été dans l'intention de nuire, avec malice ou mauvaise foi (Cour suprême ch. civ. 20

décembre 1960 ; casse partiellement Rabat 30 mars 1957 : Rev. mar. de droit 1eroctobre 1962, p.

835).

Le remembrement de lots appartenant à un même propriétaire pour les adapter à un système d'irrigation est, à

l'égard des locataires, une opération suigeneris qui n'est pas entièrement soumise aux dispositions du dahir du

8 mars 1952.

Un bail conclu sur le domaine privé de l'Etat est un contrat de droit public s'il contient des clauses exorbitantes

du droit privé et si la location entre dans le cadre d'opérations entreprises par l'Etat dans un but d'intérêt public.

L'avis écrit de la prolongation d'un bail à de nouvelles conditions qui seront portées à la connaissance des

locataires dès que possible n'entraîne pas la conclusion d'un nouveau contrat, l'accord des parties n'ayant pu

porter sur l'ensemble des clauses du bail.

La responsabilité de l'administration est engagée si elle s'abstient de conclure un contrat après avoir, par son

attitude au cours des négociations, conduit son partenaire à engager des frais (Rabat 29 juin 1962 : Rev.

mar. de droit 1er mars 1963, p. 133 ; confirme Rabat 11 mai 1960).

(Article 77, 78, 85)

Une fracture causée à l'un des joueurs, au cours d'une compétition sportive, par l'un de ses camarades, ne peut

donner lieu à responsabilité civile que s'il y a faute revêtant le caractère d'une véritable brutalité.

La pratique du sport expose, en effet, celui qui s'y livre à des risques.

Il n'existe aucun lien de commettant à préposé entre le joueur " amateur " d'une association de football et

l'association elle-même et il n'y a pas lieu, en conséquence, à application de l'article 85 D.O.C.

Il n'y aura pas lieu davantage à application des articles 77 et 78 D.O.C., en l'absence de recommandations

adressées aux joueurs et ayant provoqué de la part de ces derniers des violences volontaires et des actes de

brutalité.

La clause reproduite de la police d'assurance, insérée dans l'annuaire d'une ligue de football, et traitant de la

garantie de la responsabilité civile de cette ligue ne suffit pas à engager sa responsabilité à raison d'un accident

survenu au cours d'une compétition sportive, si, par ailleurs, aucune faute n'est relevée à son encontre.

L'action directe dirigée contre la compagnie d'assurance par la victime doit être rejetée en l'absence de toute

faute de la part de l'assuré (Trib. Casablanca 15 novembre 1937 : Gaz. Trib. Maroc 8 janvier 1938, p.

11).

(Article 77, 78, 94)

Une saisie conservatoire a pour objet exclusif de mettre sous main de justice les biens d'un débiteur pour en

empêcher la disposition avant qu'il ait été statué au fond sur le droit du créancier.

Lorsque la saisie conservatoire apparaît plutôt comme un acte comminatoire que comme une mesure de sûreté,

elle présente un caractère abusif et il peut être accordé au saisi la réparation du préjudice causé.

Lorsque le montant de ce dernier ne peut être justifié, la condamnation du saisissant aux dépens constitue une

réparation suffisante (Rabat 31 décembre 1935 : Rec. 1935-36, p. 421).

(Article 78)

Pour que l'inculpé, à la suite d'une dénonciation, puisse après avoir obtenu une ordonnance de non-lieu,

invoquer contre son dénonciateur le bénéfice de l'article 78 du dahir formant Code des obligations et contrats,

il ne suffit pas qu'il ait éprouvé un préjudice, il faut encore que ce préjudice ait été directement causé par la

dénonciation et qu'une faute puisse être retenue à la charge du dénonciateur.

Le dénonciateur n'est pas responsable du préjudice causé directement par une saisie opérée par le juge

d'instruction alors surtout que cet acte de l'autorité judiciaire a été ordonné avant sa constitution de partie

civile, et que, constitué postérieurement partie collective, il ne s'est pas opposé a la mainlevée de saisie

demandée par l'inculpé.

Ne commet pas une faute, mais remplit une obligation qui lui incombe en raison de son rôle, l'administration

publique qui signale au parquet, en le priant d'ouvrir une information, des faits qui, s'ils étaient prouvés,

constitueraient une infraction pénale (Trib. Casablanca 22 juin 1936 : Gaz. Trib. Maroc 4 septembre

1936, p. 249).

Les administrateurs - personnellement caution d'un créancier de la société - ne commettent aucune faute alors

qu'ils règlent cette créance si, à l'époque de ce règlement, la société n'était pas encore en état de cessation de

paiement. La masse des créanciers de cette société n'est donc pas fondée à leur demander réparation du

préjudice par eux subi du fait de ce versement à un créancier (Rabat 24 janvier 1936 : Rec. 1936, p. 53)

Le vendeur à crédit et avec réserve de propriété, jusqu'à complet paiement, d'un véhicule automobile qui

conserve la carte grise et contracte une assurance pour se couvrir des risques pécuniaires dont il pourrait

encourir la responsabilité par suite des accidents occasionnés par ledit véhicule, doit être considéré comme

ayant tacitement convenu avec l'acheteur qu'en cas d'accident il garantissait cet acheteur des risques

pécuniaires que ce dernier pourrait encourir.

Est également justifié l'arrêt qui accueille, dans ces conditions, le recours de l'acheteur contre le vendeur pour

être indemnisé du montant des condamnations prononcées à son encontre, au profit de la victime, d'un accident,

comme civilement responsable de son préposé, sans qu'il puisse être soutenu que la garantie du vendeur ne

pouvait jouer du fait que la responsabilité de l'acheteur ne se trouvait engagée que comme commettant, alors

que l'accident n'était pas imputable au fait de la voiture elle-même (Cass. req. 4 janvier 1938 : Gaz. Trib.

Maroc 12 février 1938, p. 51).

La faute imputée à la victime, qui ne se serait pas conformée aux prescriptions du médecin traitant et aurait

ainsi aggravé les conséquences de l'accident s'entend d'une résistance aux soins, dictée par la mauvaise foi. Ne

doit pas être considérée comme telle la crainte irraisonnée de la souffrance, compte tenu de la mentalité et de

l'évolution intellectuelle de la victime (Trib. Casablanca 29 septembre 1943 : Gaz. Trib. Maroc 13

novembre 1943, p. 163).

N'est pas civilement responsable le voyageur qui descend de wagon sur le quai d'une gare et qui confie ses

bagages à un porteur, lorsque ce dernier, par suite de maladresse ou de toute autre cause, occasionne au cours

de son service, un préjudice matériel à la compagnie de chemins de fer (bris de glace)(Trib. paix Casablanca

13 décembre 1946 : Gaz. Trib. Maroc 25 février 1947, p. 32).

En cas de transport bénévole, la victime, transportée bénévolement, doit, pour obtenir réparation du dommage à

elle causé, établir la faute du conducteur. En cas de doute, celui-ci ne peut pas être condamné à réparer le

dommage (Casablanca 22 mars 1956 : Rev. mar. de droit 1er novembre 1957, p. 414, note R.

Rodière).

Il n'y a garantie que dans le cas où l'on peut se prévaloir, à l'égard de ceux contre lesquels on exerce un recours,

d'un contrat susceptible d'engendrer à la charge d'une des parties une obligation de garantie.

Alors qu'aucun lien contractuel n'existe entre les défendeurs au principal et les garants, les défendeurs au

principal qui fondent leur appel en cause et en garantie sur les dispositions de l'article 78 du D.O.C. ne peuvent

agir qu'en exerçant une action récursoire par instance séparée (Oujda 27 mai 1959 : Rev. mar. de droit

1er juillet 1959, p. 325).

Constitue une faute grave génératrice de responsabilité, le fait de ne pas prévoir, lors de l'installation d'un

chauffe-eau, une cheminée d'évacuation des gaz et un orifice pour l'arrivée de l'air (Casablanca 9 mars 1961

: Rev. mar. de droit 1er juillet 1961, p. 323).

Il est de principe qu'on ne saurait déduire des conséquences d'un accident et notamment de la violence du

choc démontrée par l'importance des dégâts matériels, l'existence d'une faute du conducteur tenant au fait que

dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, un conducteur normalement diligent, serait resté maître de

son véhicule. Il appartient à la victime d'établir, à l'encontre du conducteur, la preuve d'un fait précis de nature

à caractériser la faute du conducteur

(Casablanca 27 novembre 1961 : Gaz. Trib. Maroc 25 décembre 1961 p. 119 ; note P. P.).

Saisis de la constitution de partie civile de la victime d'un accident, les juges répressifs, dès lors qu'ils déclarent

l'unique prévenu coupable de l'infraction dont est résulté le préjudice et qu'ils ne relèvent aucune faute à la

charge de la victime, ont l'obligation de condamner ce prévenu à l'entière réparation du dommage.

Les juges du fond ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, déclarer qu'une part de la responsabilité de

l'accident doit être mise à la charge d'une personne qui n'est pas partie à l'instance et déclarer un tel partage

opposable à la victime (Cour suprême 29 mars 1962 : Gaz. Trib. Maroc 25 mai 1962, p. 59 ; casse

partiellement Casablanca 6 novembre 1961).

I : La personne transportée gratuitement qui a - à juste titre - placé son action en dommages-intérêts dans le

cadre de l'article 78 du D.O.C. est tenue, aux termes des dispositions de cet article, de rapporter la preuve d'une

faute de conduite du transporteur.

II : Le fait pour le conducteur d'une automobile de laisser son véhicule heurter un arbre, sur le bord d'une route

droite, non bombée, non glissante, non encombrée, à bonne visibilité, n'établit pas la faute dudit conducteur, le

changement anormal de direction de l'automobile ne pouvant être attribué nécessairement à la maladresse ou à

l'imprudence de ce conducteur.

III : L'excès de vitesse ou le défaut de maîtrise du conducteur roulant sur une telle route sans limitation de

vitesse, avec un véhicule utilisant la puissance de son moteur, ne saurait être établi sans que les circonstances

momentanées qui commandaient de réduire cette vitesse, ne soient démontrées (Rabat 17 janvier 1964 : Gaz.

Trib. Maroc 10 - 25 mai 1965, p. 48 ; confirme Casablanca 27 novembre 1961).

Lorsque la victime d'un accident a fait au cours du traitement, l'objet d'une opération et qu'elle soutient qu'il en

est résulté une aggravation de son état, on ne peut retenir aucune responsabilité à la charge du médecin qui a

opéré lorsque la preuve de la cause réelle de cette aggravation n'est pas rapportée(Rabat 27 octobre 1964 :

Rev. mar. de droit 1er juillet 1965, p. 303 ; infirme Casablanca 18 juin 1962 ; arrêt frappé de

pourvoi).

(Article 78, 79 et 85)

Les aéro-clubs sont civilement responsables des fautes commises par les moniteurs, même bénévoles, au cours

des leçons de pilotage, ceux-ci pouvant être considérés durant ce temps comme leurs préposés.

Les pilotes sont tenus de se conformer aux règles de la navigation aérienne et aussi aux règles générales de

prudence, qui s'imposent particulièrement à proximité des aérodromes.

Les aéro-clubs assument, sur le plan contractuel, une obligation générale de prudence et de diligence envers

leurs membres.

On ne peut reprocher à l'Etat chérifien de ne pas avoir doté un aérodrome des installations fixes de sécurité et

du personnel nécessaires, lorsque le terrain n'est utilisé que par des aéro-clubs permissionnaires du domaine

public (Rabat 20 juin 1958 : Gaz. Trib. Maroc 25 juillet 1958, p. 83; Rev. mar. de droit 1er février

1959, p. 72, avec note Lacombe ; infirme partiellement Casablanca 4 janvier 1957).

(Article 78 et 85)

Toute personne qui a sollicité ou accepté de participer à titre gratuit à l'usage d'une voiture automobile en

pleine connaissance des dangers auxquels elle s'exposait, ne peut obtenir de dommages-intérêts du gardien du

véhicule qu'à charge d'établir à sa charge ou à celle de son préposé, une faute qui lui soit imputable dans les

termes des articles 78 et 85 du D.O.C. (Rabat 18 janvier 1963 : Rev. mar. de droit 1er mai 1965, p.

199 ; infirme Casablanca 21 décembre 1960).

L'acte médical s'analyse juridiquement en un contrat entre médecin et malade, contrat n'engendrant pas chez le

médecin une obligation de résultat, celle qui consisterait à guérir le malade mais qui fait naître une obligation

de moyens, c'est-à-dire de prudence et de diligence, et plus particulièrement celle de donner au malade des soins

consciencieux et attentifs conformes aux données acquises de la science.

Dans le cadre de ces obligations, le chirurgien doit vérifier avec une attention continuelle la nature des

médicaments utilisés pendant tout le temps où se déroule l'intervention.

La responsabilité du médecin pratiquant l'intervention et dirigeant son équipe, peut être engagée en raison d'une

faute commise dans l'anesthésie, même si l'anesthésiste faisant partie de l'équipe chirurgicale est fourni par la

clinique et fait partie de son personnel, l'anesthésiste devenant le préposé occasionnel du chirurgien, seul

qualifié pour lui donner des instructions, le contrôler et surveiller l'exécution (Casablanca 30 juin 1965 :

Gaz. Trib. Maroc 25 octobre 1965, p. 68).

(Article 78 et 88)

I : La constatation de la faute de la victime par le juge pénal, faute qui a été déterminante pour l'application de

la peine, s'impose au juge civil et exonère pour partie l'automobiliste de la responsabilité du dommage tant à

l'égard des dépositions de l'article 78 que de celles de l'article 88 du dahir des obligations et contrats.

II : V. même arrêt sous D. 6 février 1963, article 181.

(Rabat 10 décembre 1963 : Gaz. Trib. Maroc 10 mai 1964 p. 50 ; infirme partiellement Trib.

Rabat 13 avril 1960)

(Article 78, 88, 99 et 100)

La réparation d'un fait dommageable survenu par la faute de deux personnes doit être ordonnée pour le tout

contre chacune d'elles au profit des parties lésées, mais seulement lorsqu'il y a entre chaque faute et la totalité

du dommage une relation directe et nécessaire, de telle sorte que vis-à-vis de la victime, chacune des fautes

commises a causé l'entier dommage (Rabat 12 mai 1961 : Rev. mar. de droit 1er mai 1963, p. 230) ;

émende Rabat 25 mars 1957 ; note non signée sous arrêt).

(Article 79)

Un règlement municipal ne crée pas des droits acquis susceptibles de servir de base à une demande de

dommages-intérêts contre la municipalité quand celle-ci procède à la modification de ce règlement.

Un acte administratif ne peut donner ouverture à dommages-intérêts que lorsqu'il cause un dommage direct et

certain, excédant la charge normale que doivent supporter tous les administrés (Rabat 8 décembre 1939 :

Gaz. Trib. Maroc 27 avril 1940, p. 61).

Le plan de sondages, établi par l'Administration et fourni par elle autrement qu'à titre de simple renseignement

aux concurrents d'un travail public à exécuter après concours constitue un des éléments de base du devis sur la

foi duquel les soumissions des divers concurrents sont établies.

Si donc ce plan de sondages est erroné, la responsabilité contractuelle de l'Administration est engagée vis-à-vis

du concurrent dont le projet a été retenu par elle et avec qui elle a passé un marché à forfait.

Cependant, de son côté, l'entrepreneur commet une faute en ne procédant pas lui-même aux sondages qu'il était

tenu d'effectuer et en déclarant dans sa soumission qu'il y avait procédé.

Il y a donc faute commune, entraînant la responsabilité partagée des parties.

Les travaux et fournitures supplémentaires entraînés par la présence d'une importante nappe d'eau, dont la

présence n'a pas été révélée sur le plan de sondages constituent un " ouvrage imprévu " et non une " sujétion

plus onéreuse " entrant dans le forfait.

D'après la jurisprudence administrative, si les travaux accessoires nécessités pour la bonne exécution de

l'ouvrage s'avèrent onéreux au point d'entraîner pour l'entrepreneur des charges qui ne pouvaient

raisonnablement entrer dans ses prévisions, le commettant doit réparation d'un préjudice causé par l'exécution

d'un ouvrage dont Il est appelé à recevoir avantage.

Quand les travaux et fournitures supplémentaires ne sont pas prévus au bordereau de prix annexé au marché,

les sommes réclamées de ce chef par l'entrepreneur, ayant un caractère indemnitaire, doivent correspondre au

prix coûtant à la date de l'exécution (Rabat 22 juillet 1941: Gaz. Trib. Maroc 4 octobre 1941, p. 157).

L'action en responsabilité contre l'Etat chérifien trouve son fondement dans l'article 78 D.O.C.

Cet article prévoit, dans la première partie, la responsabilité de l'Etat alors même qu'aucune faute n'est relevée

à son encontre.

Il n'est pas nécessaire que l'acte administratif qui cause le préjudice ait été fait " sans droit ".

Les tribunaux n'ont qu'à rechercher si le préjudice qui résulte pour le plaignant d'un acte administratif

parfaitement régulier est un préjudice spécial, anormal, c'est-à-dire excédant la charge normale que doivent

supporter tous les administrés.

L'interdiction de la chasse, qui a entraîné le pullulement des sangliers et des dégâts considérables aux récoltes

n'est qu'une simple mesure administrative qui, même qualifiée d'acte de puissance publique, ne peut empêcher

une action en responsabilité administrative (Trib. Rabat 17 février 1943 : Gaz. Trib. Maroc 3 avril

1943, p. 55).

Les faits générateurs de la faute d'un service public doivent être d'une certaine gravité, considérée dans chaque

cas en fonction de la diligence que le plaignant était légitimement en droit d'exiger pour engendrer les

responsabilités de l'administration en cause.

Le défaut de l'ouvrage exécuté gracieusement par un service public, sur la demande d'un groupe de colons et

dans leur unique intérêt, ne peut constituer une faute à la charge du service public, s'il vient à provoquer un

préjudice que les colons mêmes pouvaient éviter en entretenant l'ouvrage en question devenu leur

propriété (Rabat 13 juillet 1943 : Gaz. Trib. Maroc 13 novembre 1943, p. 160).

L'Etat chérifien est responsable des dégâts survenus aux cultures riveraines des forêts domaniales où pullulent

des sangliers lorsque la destruction des animaux nuisibles ordonnée par l'Etat s'est révélée inefficace.

L'interdiction de la chasse, la suppression des autorisations de destruction, l'insuffisance des mesures destinées

à cette destruction sont des risques qu'il serait injuste de faire entièrement supporter aux seuls colons sinistrés.

La responsabilité de l'Etat résultant en l'espère non d'une faute, mais d'un risque, il convient de fixer à sa charge

une proportion de 50 % des dégâts(Rabat 29 décembre 1943 : Gaz. Trib. Maroc 15 avril 1944, p. 47).

L'Etat chérifien est responsable pour une proportion seulement à fixer par le juge des dégâts commis aux

cultures d'un colon, par les sangliers des forêts domaniales voisines, lorsque ces cultures sont également

riveraines de forêts dont ce colon est propriétaire (Rabat 29 décembre 1943 : Gaz. Trib. Maroc 15 avril

1944, P. 46).

S'inspirant de la jurisprudence du conseil d'Etat en France, les tribunaux du Maroc doivent fonder la

responsabilité de l'administration prévue par l'article 79D.O.C. sur la notion de faute, du moins dans la

majorité des cas. Encore faut-il que ce soit une faute lourde, une imprudence grave.

Il n'y a pas faute de l'Administration dans le cas d'incendie d'un commerce, survenu la nuit, lorsque la pompe

qui devait être mise en place à temps se trouvait en réparation, que l'absence d'eau a été due à l'interruption de

la distribution motivée par la sécheresse, et que la municipalité n'a pu avoir un matériel de remplacement

propre à lutter contre l'incendie en raison de l'importance réduite de la localité et des ressources dont elle

dispose.

L'intervention du personnel chargé de lutter contre l'incendie peu de temps après le sinistre, la mise en œuvre de

la pompe avec un retard de plus d'une heure, compte tenu des circonstances, dégagent la ville de toute faute

lourde, alors que le demandeur n'établit point et n'offre point d'établir qu'une intervention plus rapide de

secours eût permis de sauver tout ou partie des objets sinistrés (Trib. Casablanca 20 décembre 1944 : Gaz.

Trib. Maroc 15 mai 1945, p. 70).

Le demandeur à l'instance, qui a choisi la voie civile, ne peut pas rechercher ni poursuivre une administration

du Protectorat, à raison de la faute de service commise par elle.

Doit donc être déclarée irrecevable dans une instance civile, la partie de la demande ayant un caractère

administratif (Trib. Casablanca 21 juillet 1947 : Gaz Trib. Maroc 10 janvier 1948, p. 5).

Des pluies d'une abondance et d'une cadence extraordinaires ayant eu des effets irrésistibles caractérisent la

force majeure.

Par suite, la responsabilité de la municipalité ne saurait être engagée à raison des inondations provoquées par

l'insuffisance d'un réseau d'égout dont le débit a été calculé sur des prévisions fondées sur des données

scientifiques (Rabat 9 décembre 1947 : Gaz. Trib. Maroc 10 mai 1948, p. 79).

L'Etat chérifien est responsable de la faute de service grave commise par un gendarme qui, effectuant la nuit un

contrôle de la circulation routière, éblouit un usager de la route et occasionne un accident (Rabat 17 janvier

1958 : Gaz Trib. Maroc 25 juin 1958, p. 71).

Les délits par imprudence commis dans l'accomplissement d'un service commandé n'étant pas constitutifs d'une

faute personnelle détachable de la fonction, et l'Etat étant, d'autre part, aux termes de l'article 79 D.O.C.,

responsable des dommages causés par les fautes de service de ses agents, c'est à tort qu'une action en

responsabilité en raison d'un tel délit a été engagée contre un agent de l'Etat pris personnellement (Rabat 28

février 1958 : Gaz. Trib. Maroc 25 mai 1958, p. 58 ; infirme Trib. Rabat 15 mai 1956).

L'Etat et les administrations sont bornés dans leur activité par les limites juridiques visant à assurer aux

administrés une certaine garantie de sécurité dans leurs relations juridiques avec les personnes de droit public.

Une de ces limites est le respect de l'acte condition, celui-ci étant généralement un acte individuel concret qui ne

crée plus une situation juridique particulière, mais se borne à transporter, sur la tête d'un ou de plusieurs

individus, une situation juridique générale, un statut légal ou réglementaire préalablement établi.

Le retrait de l'acte condition ne peut intervenir que dans les cas et selon la procédure prévus par le statut légal

ou réglementaire préalablement établi ayant donné naissance à cet acte.

Un exploitant de petits taxis auquel la municipalité de la ville de Casablanca a brusquement retiré les licences

d'exploitation qu'elle lui avait antérieurement accordées suivant les clauses et conditions de l'arrêté municipal

permanent du 5 juin 1952, est donc fondé à réclamer à cette dernière, réparation du préjudice que lui a causé

ce retrait, qui n'était pas justifié aux termes dudit arrêté, dont l'article 29 ne prévoit le retrait des permis qu'à

titre de sanction disciplinaire à l'encontre des auteurs d'infractions aux dépositions des textes relatifs à la

conservation de la voie publique et à la police de la circulation et du roulage (Casablanca 30 octobre 1958 :

Gaz. Trib. Maroc 25 décembre 1958, p. 116).

La responsabilité de l'Etat doit être retenue lorsque l'accident dont a été victime le conducteur d'un véhicule

automobile est survenu en raison de l'existence, sur la route, de nombreux cassis non signalés, alors pourtant

que cette signalisation s'imposait, d'autres accidents ayant déjà eu lieu au même endroit, et lesdits cassis étant

invisibles pour un conducteur d'automobile en raison de l'épaisseur et du caractère luisant du goudron.

C'est en vain qu'il sera reproché au conducteur d'avoir roulé à une vitesse excessive alors que, circulant sur une

route supposée en bon état et en dehors de toute zone de limitation de vitesse, ce dernier n'a pu commettre

aucune faute en ne ralentissant pas son allure (Rabat 10 octobre 1958 : Gaz. Trib. Maroc 10 avril 1959,

p. 39 ; confirme Casablanca 15 juillet 1957).

Il incombe aux pouvoirs publics, en l'espèce la municipalité, de pourvoir à l'entretien normal des dépendances

de la voirie municipale.

Dès lors que le défaut d'éclairage d'une borne axiale est la cause d'un accident, les pouvoirs publics sont

responsables du dommage causé (Rabat 11 juillet 1958 : Rev. mar. de droit 1er décembre 1959, p. 461

avec note M. M. ; confirme Trib. Rabat 29 mai 1957).

Est fondée à réclamer une indemnité à l'Etat la victime d'un accident d'automobile, dès lors qu'il n'est pas établi

que le conducteur du véhicule militaire responsable de l'accident ait désobéi à un ordre de ses chefs et que la

faute qu'il a commue ait eu lieu hors de l'accomplissement du service public (C.E. 6-8-1941).

Et cette demande est recevable non en vertu des dispositions de l'article 88 D.O.C., mais de celles de l'artiste 79.

Enfin, il n'est nullement obligatoire que l'auteur de l'accident soit appelé en cause aux côtés du civilement

responsable (Rabat 30 mai 1959 : Rev. mar. de droit 1er mars 1960, p. 117 ; confirme Casablanca

30 avril 1957).

L'Etat ne doit pas aux tiers, la garantie de toutes les fautes de ses agents. Le degré de gravité que doit présenter

la faute pour engager la responsabilité de l'Etat est variable selon les circonstances et selon les services.

Le rendement de certains services comme celui de la police étant particulièrement nécessaire à l'ordre public, la

responsabilité née de l'action de ces services ne doit pas être appréciée trop strictement. Seule la faute lourde

doit être retenue comme susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat(Casablanca 25 février 1960 : Gaz.

Trib. Maroc 25 juin 1960, p. 69).

Les juges saisis d'une action en responsabilité contre la puissance publique ont le libre choix des modes de

preuves servant à établir leur conviction sur les faits de la cause.

L'existence d'un lien de cause à effet entre un dommage subi par un usager et un défaut d'entretien normal de

l'ouvrage public engage la responsabilité de la collectivité (Cour sup., ch. adm., 7 mai 1960 : Rev. mar.

de droit 1er juillet 1960, p. 312, avec une note non signée ; confirme Rabat, date non précisée).

La responsabilité de la puissance publique n'est engagée vis-à-vis des propriétaires riverains, en cas

d'inondation d'un oued canalisé, que si un aménagement des ouvrages non conforme à leur destination ou un

défaut de leur entretien normal ont été la cause des dommages subis ou de leur aggravation.

Est entaché de défaut de motifs et manque de base légale l'arrêt qui retient la responsabilité de l'Etat, sans

répondre aux conclusions de l'administration selon lesquelles l'ouvrage avait un aménagement conforme à sa

destination, compte tenu des crues normalement prévisibles (Cour suprême, ch. adm., 18 mai 1961 : Rev

mar. de droit 1er mars 1962, p. 580, casse Rabat 24 novembre 1959 ; note non signée sous arrêt).

Les juridictions du Maroc ne sauraient être tenues de se conforme,r pour la détermination des éléments des

dommages susceptibles de réparation, à la jurisprudence du Conseil d'Etat français, quelle que puise être cette

dernière. Elles se doivent en conséquence d'ordonner la réparation intégrale du préjudice soumis à leur

appréciation, les dispositions du dahir du 30 septembre 1953 ayant un objet particulièrement déterminé (Rabat

15 mars 1960 : Rev. mar. de droit 1er janvier 1962, p. 514 ; confirme Casablanca 23 octobre

1958).

I : L'action en paiement de l'indemnité d'expropriation fixée par un procès-verbal d'accord amiable intervenu en

vertu de l'article 12 du dahir du 3 avril 1951, s'analyse, non pas en une action immobilière, mais en une action

fondée sur les dispositions de l'article 79 du D.O.C., en réparation d'un dommage causé par un acte

administratif dommageable. Le tribunal compétent rations loci pour connaître de cette action n'est donc pas le

tribunal du lieu de situation de l'immeuble, mais le tribunal du lieu où l'acte dommageable a été passé.

II : (V. même décision sous D. 3 avril 1951, expropriation ; Casablanca 20 décembre 1962 : Gaz.

Trib. Maroc 25 mars 1963, p. 34).

1er al. V. même arrêt sous D. 23 juin 1960, article 43.

Le créancier, bénéficiaire d'un nantissement sur marché public, ne peut requérir, en cours d'exécution des

travaux, du représentant de la collectivité désignée au marché, que des états sommaires des travaux et

fournitures effectués, appuyés d'évaluations et doit attendre la fin des travaux pour obtenir le décompte des

droits constatés au profit de l'entrepreneur.

Mais une erreur grave dans les évaluations accompagnant les états sommaires précités est de nature à engager

la responsabilité de la ville à l'égard du créancier nanti qui, incité à accorder à l'entrepreneur sur la base

desdites évaluations des crédits excessifs, n'a pu être remboursé à la suite de la mise en liquidation judiciaire de

l'entrepreneur (Cour suprême, ch. adm., 20 mai 1963 : Rev. mar. de droit 1er janvier 1964, p. 17 ;

casse Rabat 22 décembre 1961 ; note non signée sous arrêt).

L'Administration a le devoir juridique d'exécuter sans réserve ni restriction les décisions qui la condamnent.

Le refus ou le retard dans l'exécution constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et à

servir de fondement à l'action en réparation devant les juridictions compétentes en vertu de l'article 8 du dahir

du 12 août 1913 sur l'organisation judiciaire (Rabat 2 mars 1965 : Gaz. Trib. Maroc 10-25 novembre

1965, p. 74 ; confine Rabat 8 janv. 1964).

Fonctionnaire de l'Etat en mission. Accident avec un véhicule de service conduit par un préposé de l'Etat.

Réparation. Ayants droit.

(Attendu qu'en) vertu du statut de fonctionnaire de la victime, ses ayants droit ne peuvent avoir d'autres droits

vis-à-vis de l'Etat que ceux qui découlent du dahir du 1er mars 1930, modifié par celui du 12 mai 1950,

instituant un régime de pensions civiles, accordant une pension d'invalidité aux fonctionnaires atteints

d'infirmités résultant de l'exercice de leurs fonctions et, éventuellement une pension de réversion à ses ayants

droit ; que ces textes édictant un mode de réparation forfaitaire de l'Etat excluent tout autre mode de réparation

et, notamment, l'allocation d'une indemnité basée sur les dispositions de l'article 79 D.O.C. (Extrait de l'arrêt

n° 4, non publié, Rabat 15 octobre 1965 ; infirme Casablanca 16 juillet 1964).

(Article 79-80)

Le fait, par un chef de région, d'avoir pris une réquisition par suite d'une interprétation abusive du dahir du 13

septembre 1948, ne constitue pas une faute lourde susceptible d'engager sa responsabilité personnelle dans les

termes de l'article 80 du D.O.C., mais constitue une faute de service commise par un fonctionnaire.

L'Etat chérifien est donc responsable, en vertu de l'article 79 D.O.C., du dommage causé par cette réquisition

dont il doit répondre intégralement au regard de la partie lésée.

Le seul contentieux administratif dévolu aux juridictions françaises du Maroc est le contentieux de

l'indemnité (Trib. Casablanca 21 mars 1949 : Gaz. Trib. Maroc 10 juillet 1949, p. 116).

Attendu que le secrétaire-greffier en chef du tribunal de première instance d'... a été désigné comme

administrateur judiciaire avec mission bien définie... ;

Attendu qu'il est constant... que l'administrateur ainsi désigné n'a rempli aucun poste de sa mission ;

Attendu qu'en agissant ainsi l'administrateur judiciaire a commis des fautes de service indéniables ;

Attendu que les circonstances de la cause ne permettent pas d'assimiler ces fautes à un dol ou à une faute lourde

passible d'une responsabilité personnelle dans les termes de l'article 80 du D.O.C. ;

Attendu qu'il faut s'en tenir aux termes de l'article 79 du D.O.C., l'Etat chérifien devant être considéré comme

responsable du fonctionnement de l'administration, de la justice et des fautes de service du secrétaire-greffier en

chef du tribunal de première instance de... dans l'exercice de sa mission d'administrateur... (Extrait arrêt

Rabat 13 mai 1961 : Rev. mar. de droit 1er janvier 1962, p. 505 ; confirme jugement non précisé :

note non signée sous arrêt).

Aux termes des dispositions de l'article 79 du D.O.C. l'Etat est responsable des dommages causés directement

par le fonctionnement des administrations et par les fautes de service de ses agents.

Aux termes des dispositions de l'article 80 du D.O.C., les agents de l'Etat sont personnellement responsables des

dommages causés par leur dol ou par les fautes lourdes commises dans l'exercice de leurs fonctions, l'Etat ne

pouvant être poursuivi à raison de ces dommages que dans le cas où les fonctionnaires responsables sont

insolvables.

Il : En matière d'immatriculation des immeubles, la responsabilité personnelle du conservateur de la propriété

foncière peut être recherchée dans les conditions prévues à l'article 97 du dahir du 12 août 1913 (Rabat 23

juin 1964 : Gaz. Trib. Maroc 25 janvier 1965, p. 10 ; infirme Casablanca 4 mai 1961).

Les juridictions compétentes pour statuer sur la responsabilité de la puissance publique et la responsabilité

personnelle de ses agents sont tenues par les constatations matérielles figurant dans un jugement condamnant

pénalement un agent pour des faits survenus en service.

Par contre, ces juridictions doivent apprécier directement les responsabilités encourues à l'égard des tiers lésés

en appliquant aux faits de la cause les règles du droit public.

En particulier, une condamnation pénale contre un agent public n'implique pas par elle-même et dans tous les

cas que l'agent a commis une faute personnelle engageant sa responsabilité à l'égard des tiers.

D'après la législation en vigueur, les administrations ne doivent garantir les fautes personnelles de leurs agents

qu'en cas d'insolvabilité de ces derniers(Cour suprême ch. adm. 2 mai 1962 ; casse Rabat 16 février

1955 : Rev. mar. de droit 1er novembre 1962, p. 858 ; note signée sous arrêt).

(Article 79 et 88)

I : La R.E.I. est un service public en régie dont le directeur est habilité à représenter l'Etat sans intervention de

l'agent judiciaire, qui étant un agent du ministère des finances, n'a pas à s'immiscer dans l'activité d'un service

doté de l'autonomie financière.

Il : Les dispositions de l'article 88 du D.O.C. ne s'appliquent pas aux demandes en réparation d'un accident de

la circulation causé par un véhicule appartenant à l'Etat ou une administration publique.

La responsabilité de l'Etat devant être appréciée en fonction des impératifs du service public, le fondement de

l'action ne peut être que l'article 79 du D.O.C. qui exige que soit établie une faute de l'agent et qui implique par

conséquent l'application des règles du droit administratif (Casablanca 12 mars 1964 ; confirme

Casablanca (paix) 18 janvier 1963 : Gaz. Trib. Maroc 10 avril 1964, p. 40).

Responsabilité civile. Responsabilité de l'Etat et des municipalités. Litige de nature administrative à leur égard.

Application de l'article 88 D.O.C. (non). Application de l'article 79 D.O.C. mais libre détermination du

fondement de la responsabilité (Rabat 19 mai 1953 : Gaz. Trib. Maroc sept-octobre 1968 p. 18 ;

confirme Casablanca 14 janvier 1952 et 19 janvier 1951 ; Comm. Me. Foucherot, avocat à

Casablanca).

(Article 80)

Est prématurée une action dirigée contre l'Etat en réparation du préjudice causé par une faute d'un

fonctionnaire tant que l'insolvabilité de cet agent n'a pas été démontrée.

L'exercice par un agent, de ses fonctions n'ouvre pas, contre cet agent, une action en réparation des

conséquences dommageables de l'exercice de ces fonctions (Trib. Rabat 19 mai 1937 : Gaz. Trib. Maroc

26 juin 1937, p. 202).

Lorsque le fait imputé à un agent de l'Administration n'est pas une faute administrative ou une faute de service

ne pouvant se détacher de sa fonction, mais constitue un fait personnel même commis dans l'exercice de ses

fonctions, les tribunaux correctionnels sont compétents au Maroc pour statuer sur une constitution de partie

civile formée à l'encontre du fonctionnaire (Chambre prov. de cass. 2 février 1944 : Gaz. Trib. Maroc

15 avril 1944, p. 45).

L'homicide commis par un inspecteur de police en dehors des heures normales de service et à l'intérieur d'un

appartement voisin du sien, où ne l'appelait aucun motif de service, alors qu'il tentait d'entraîner de vive force sa

voisine au commissariat, par suite d'une querelle survenue avec sa femme, constitue une faute personnelle

détachée du service et exclusive de la fonction administrative (Trib. 1" inst. Casablanca 27 novembre

1946 : Gaz. Trib. Maroc 10 janvier 1947, p. 4).

(Article 83)

La responsabilité d'un architecte ne saurait être engagée, dans les termes de l'article 83 du dahir formant code

des obligations et contrats, pour faute lourde, lorsque bien qu'il soit démontré qu'il y ait eu de la part de

l'homme de l'art de graves erreurs d'appréciation dans la conception des plans de l'immeuble, il apparaît au

contraire que les inconvénients dont se plaignent les maîtres de l'ouvrage tiennent au type de construction choisi

par ces derniers et qui étaient apparents sur les plans (Rabat 13 avril 1937 : Gaz. Trib. Maroc 22 mai

1937, p. 158).

I : Le droit d'intervenir dans une instance, comme le droit d'agir, est ouvert à tous ceux qui ont intérêt, capacité

et qualité.

Il y a intérêt à intervenir en présence d'un préjudice menaçant ; il y a en effet intérêt actuel à prévenir un

préjudice éventuel.

Il : Une transaction, dont le but est de mettre fin à un aléa suppose une incertitude sur un droit. Une décision de

justice définitive, allouant à son bénéficiaire une indemnité exclut au profit de ce dernier toute incertitude sur

son droit reconnu.

Toute convention postérieure à ladite décision, intervenant au profit de la partie condamnée est, ou bien sans

cause ou bien avec cause illicite.

La nullité doit en être prononcée (Rabat 28 mai 1937 : Rec. 1938, p. 435).

(Article 84)

Aux termes de l'article 84 du dahir des obligations et contrats, constitue un acte de concurrence déloyale le fait

d'user d'une enseigne déjà adaptée légalement par un négociant du même lieu faisant le commerce de produits

semblables de manière à détourner la clientèle de l'un au profit de l'autre.

L'assemblage de deux termes constituant respectivement une expression générique, ou une désignation trop

générale d'un produit donné, peut cependant former une dénomination suffisamment caractérisée et spéciale

pour pouvoir être utilisée dans le but de distinguer un commerce quelconque de tous les autres établissements

similaires et pour pouvoir par suite être susceptible d'appropriation.

Le fait d'associer une pareille dénomination à d'autres inscriptions n'est pas moins de nature à créer une

confusion alors surtout qu'il s'agit de deux commerces identiques (Trib. Casablanca 30 novembre 1937 :

Gaz. Trib. Maroc 27 janvier 1938, p. 28).

Le fait par un garage de faire de la publicité et de prendre une enseigne permettant au public d'attribuer audit

garage la qualité de représentant d'une marque d'automobile constitue, à l'égard du véritable représentant de

cette marque, un fait de concurrence déloyale (Rabat 2 juillet 1937 : Gaz. Trib. Maroc 11 décembre

1937, p. 325).

En période normale, l'utilisation par un commerçant de flacons portant inscrits dans la masse du verre et sur le

fond du récipient la marque d'une maison concurrente pourrait prêter à discussion et constituer une

concurrence déloyale.

Il ne saurait en être de même à l'époque actuelle où, faute de pouvoir imprimer des récipients appropriés, ce

commerçant se voit contraint d'utiliser pour le logement de ses produits des récipients portant fréquemment

inscrits, dans la masse du verre, des marques de maisons connues.

Un tel usage, en l'état de la crise actuelle de la production et des transports, était à peu près tombé dans le

domaine courant (Trib. Casablanca 20 décembre 1945 : Gaz. Trib. Maroc 10 juin 1946, p. 99).

En droit marocain, le commerçant victime de concurrence déloyale peut, à son choix, porter son action soit

devant les tribunaux répressifs (dahir du 23 juin 1916 sur la propriété industrielle), soit devant les juridictions

civiles (article 84, D.O.C.).

En matière d'imitation frauduleuse de marque déposée, la contrefaçon doit s'apprécier non d'après les

différences mais d'après les ressemblances.

Et ces ressemblances doivent être telles qu'elles soient de nature à créer une confusion dans l'esprit de

l'acheteur et à le tromper sur l'origine et les qualités du produit exposé à la vente (trois arrêts Rabat 23

novembre 1953, 21 décembre 1955, 12 mars 1956 : Rev. mar. de droit 1er décembre 1956, p. 458,

avec note non signée).

En matière de contrefaçon ou d'interprétation frauduleuse, la faute existe lorsque l'usage de l'imitation suffit à

créer une confusion avec la marque d'origine dans l'esprit d'un acheteur de culture et d'intelligence moyennes.

Il y a lieu d'autre part, d'attacher plus d'importance aux ressemblances qu'aux différences qui sont

volontairement laissées dans la présentation par les imitateurs soucieux d'échapper aux

poursuites (Casablanca 15 mai 1961 : Gaz. Trib. Maroc 10 juillet 1961, p. 77).

La doctrine et la jurisprudence qualifient de concurrence déloyale le fait d'un commerçant qui, de mauvaise foi,

détourne ou tente de détourner la clientèle, nuit ou tente de nuire aux intérêts d'un concurrent par des moyens

contraires aux lois, aux usages, ou à l'honnêteté professionnelle.

Il y a notamment concurrence déloyale caractérisée lorsque est organisée la confusion des produits vendus, en

remettant au client un produit différent de celui qu'il demande, même si le produit présente les mêmes qualités

que celui demandé (Casablanca 7 janvier 1963 Gaz. Trib. Maroc 10 février 1963, p. 17).

(Article 85)

Le père est responsable du dommage causé par son enfant mineur, à moins de prouver qu'il n'a pu empêcher le

fait dommageable.

La manipulation maladroite par un enfant d'un jouet présentant une possibilité de danger engage la

responsabilité du père qui a mis le jouet aux mains de son enfant.

Si deux enfants jouent ensemble avec le même jouet dangereux, cette communauté de jeux suffit à engager la

responsabilité commune de leurs parents, tenus solidairement de réparer le dommage causé (Rabat 7

novembre 1936 : Rec. 1937, p. 198).

Le membre de l'enseignement préposé à la surveillance des élèves est présumé responsable de l'accident survenu

à l'un d'eux.

Cette responsabilité civile reste engagée faute d'une preuve suffisante de son exonération.

En ce cas, il y a lieu à substitution de la responsabilité de l'Etat, conformément à l'article 85 du D.O.C. (Rabat

15 juin 1937 : Gaz. Trib. Maroc 30 octobre 1937, p. 282).

Aux termes de l'article 85 D.O.C., chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde,

lorsqu'il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage.

Est donc légalement justifié l'arrêt qui rejette le recours de l'assureur contre le gardien d'un broyeur non

protégé par un dispositif de sécurité, quand l'arrêt constate que l'accident n'est pas dû à cette circonstance, mais

la poussée qu'un autre ouvrier a exercée sur la victime (Cass. req. 16 janvier 1940 : Gaz. Trib. Maroc 16

mars 1940, p. 41).

Le commettant est responsable non seulement du dommage causé par son préposé dans l'exercice normal ou

régulier des fonctions auxquelles celui-ci est employé, mais encore du dommage résultant de l'abus de ces

fonctions lorsque le préposé peut être réputé avoir agi pour le compte du commettant(Rabat 12 janvier 1940

: Gaz. Trib. Maroc 11 mai 1940, p. 72).

Le remplacement du professeur habituel d'une école d'apprentissage sur ordre du directeur de cette école par un

contremaître indigène prouve, soit une insuffisance du personnel, soit un défaut d'organisation de service.

Si l'absence du professeur habituel a eu pour effet de relâcher la discipline des élèves et de permettre l'usage

intempestif de la forge qui n'était plus sous la surveillance vigilante d'un maître compétent et avisé, la

responsabilité du service public est engagée pour les conséquences dommageables qui peuvent en résulter.

La perte de la vision d'un œil constitue un dommage grave, susceptible d'avoir des répercussions fâcheuses sur

la carrière d'un enfant et il y a lieu d'en arbitrer largement la réparation.

Il est de règle et de jurisprudence que la victime d'un fait dommageable ne peut prétendre à aucun intérêt avant

l'obtention du titre qui consacre ses droits à une indemnité (Trib. Marrakech 19 juin 1941 : Gaz. Trib.

Maroc 6 septembre 1941, p. 142).

Les deux propriétaires d'une ferme sont, à rayon de leur gestion commune dans l'exploitation, les commettants

des employés sous leurs ordres et, de ce fait, ils doivent être déclarés civilement responsables du préjudice que

l'un de leurs préposés, gardien de nuit, aurait provoqué par la manipulation maladroite d'un fusil qu'ils lui

auraient confié pour la surveillance nocturne de la propriété.

Le tribunal français saisi d'une demande de dommages-intérêts à raison de cette faute ne peut condamner le

gardien de nuit lorsqu'il y a déjà chose jugée par un jugement du tribunal chérifien qui a fixé le prix de la " diya

".

C'est à cette somme que doit se borner par conséquent la condamnation que la juridiction française est appelée

à prononcer à l'encontre des propriétaires civilement responsables (Trib. Casablanca 25 octobre 1943 :

Gaz. Trib. Maroc 15 février 1944, p. 25).

L'hôtelier est responsable des pertes survenant par le fait de ses préposés ou des personnes allant et venant dans

l'hôtellerie, à l'exception des cas énumérés à l'article 744 D.O.C.

Cette responsabilité est fondée sur une présomption de faute de l'hôtelier (Trib. Casablanca 1er

mars 1944 : Gaz. Trib. Maroc 15 juin 1944, p. 81).

On ne peut pas dire qu'il y a une convention de location lorsqu'un matériel important est fourni avec un

personnel chargé de le conduire, le fait de ne pas laisser à des tiers la mise en marche de ce matériel étant la

manifestation certaine d'une volonté très nette de ne pas laisser ce matériel à la merci de celui auquel on le

fournit ; il y a lieu dès lors d'admettre, à défaut de convention spéciale à ce sujet, que le propriétaire du matériel

en a conservé seul la garde responsable.

Par suite, on ne peut conclure à la responsabilité de celui à qui ce matériel est fourni en vertu de l'article 678

D.O.C., si l'incendie d'une meule lui appartenant s'est communiqué à ce matériel, lui causant un dommage.

En présence de trois hypothèses, expliquant la naissance de l'incendie dans une meule d'avoine et qui s'est

communiqué sous la poussée du vent à une batteuse et à une botteleuse, les juges doivent rechercher dans les

faits celle qui paraît la plus plausible et qui s'expliquerait avantageusement par la faute certaine des préposés

du propriétaire, qui fumaient à proximité de la meule.

Dès lors, et sans avoir à invoquer la présomption de responsabilité tirée de l'article 88 D.O.C., ni à rechercher à

plus forte raison si la meule de paille qui a pris feu doit être considérée comme un meuble ou immeuble, il suffit

de retenir comme preuve suffisante la faute des ouvriers du patron desquels doit être attribuée la responsabilité

du dommage qui a été causé à la batteuse et à la botteleuse incendiées, par application des articles 15 et 78

D.O.C. (Rabat 18 décembre 1945 : Gaz. Trib. Maroc 10 septembre 1946, p. 143).

La responsabilité civile des père et mère ne peut être retenue que par application des dispositions de l'article 85

du D.O.C. Ceux-ci ont la possibilité de s'exonérer de cette responsabilité en prouvant qu'ils n'ont pu empêcher le

fait dommageable (Rabat 23 octobre 1962 : Gaz. Trib. Maroc 10 janvier 1963, p. 4 ; confirme

Casablanca en ce qui concerne l'action publique et le partage de responsabilité ; le réforme sur le

montant des D.I.).

Le commettant peut, en dehors du dommage causé par le préposé dans l'exercice de ses fonctions

être responsable des conséquences dommageables de l'activité de son employé, lorsque celle-ci

s'exerce vers le but qu'il a lui-même fixé, et même si le préposé a utilisé dans un but étranger, les

moyens mis par le commettant à sa déposition ; il faut alors, mais il suffit, que le fait

dommageable se rattache, par un lien de causalité, ou tout au moins de convexité, à l'exercice des

fonctions, et que le préposé puisse être réputé avoir agi pour le compte du commettant.

C'est ainsi que le commettant doit être déclaré responsable, par application de l'article 85 D.O.C.,

de l'accident causé à un tiers par explosion d'un détonateur dont son préposé avait, sans l'en aviser,

transporté une caisse à son domicile, estimant que celle-ci risquait d'être dérobée si elle était

laissée dans le chantier de l'entreprise (Cass. civ. 8 janvier 1959 : Gaz. Trib. Maroc 10 mars 1959,

p. 28 ; confirme Rabat 16 mars 1956).

En matière civile, les maîtres et commettants ne sont responsables des dommages causés par leurs

domestiques et préposés dans l'exercice normal de leurs fonctions et de ceux qui résultent de

l'abus de ces fonctions que lorsque le préposé est réputé avoir agi pour leur compte.

Ils cessent par contre d'être responsables lorsque le préposé a été envisagé par la victime de l'acte

dommageable comme ayant agi pour son compte personnel.

Il en est ainsi en cas de transport de voyageurs, fait à la connaissance de ces derniers, à l'insu du propriétaire

du véhicule et sur la seule initiative et au seul bénéfice des préposés dudit propriétaire, qui, en cas d'accident, ne

saurait donc encourir aucune responsabilité (Rabat 27 février 1959 : Gaz. Trib. Maroc 25 mai 1959, p.

58 ; infirme Marrakech 17 juillet 1957).

Le commettant ne saurait être déclaré responsable d'un accident dont a été victime une personne transportée

dans un camion lui appartenant et conduit par son préposé, alors qu'en ayant pris place dans ce camion, qui

n'était nullement agencé pour le transport des voyageurs, cette personne ne pouvait ignorer qu'elle se trouvait

en présence d'un abus commis par le chauffeur dans son service (Rabat 23 juin 1959 : Gaz. Trib. Maroc

25 octobre 1959, p. 94 ; infirme partiellement Fès 7 mai 1958).

En vertu de l'article 141 du code civil français applicable aux Français demeurant au Maroc, l'épouse investie

de la puissance paternelle répond des dommages causés par ses enfants mineurs habitant avec elle.

En conséquence, est recevable l'action dirigée contre la mère dès lors que le père a disparu ou est décédé.

Et la mère ainsi actionnée doit demander à s'exonérer de la présomption de responsabilité énoncée en

l'article 85 D.O.C., en rapportant la preuve qu'elle n'avait pu empêcher le fait dommageable. Faute de quoi, elle

est censée avoir implicitement reconnu sa responsabilité (Cour sup. civ. 2 février 1960 : Rev. mar. de

droit 1er avril 1960, p. 160).

La responsabilité du père en raison des dommages causés par son enfant mineur habitant avec lui, repose sur

une présomption de faute et doit être écartée s'il est établi que tant au point de vue éducation que de la

surveillance, le père s'est comporté comme une personne prudente et n'a pu ainsi, empêcher l'acte

dommageable (Rabat 24 janvier 1958 : Rev. mar. de droit 1er mars 1961, p. 133 ; confirme Fès 19

juin 1957 ; note R. Rodière, prof. à la Fac. de droit de Paris).

Le droit de mettre en cause le commettant n'appartient qu'a la seule victime ou à ses ayants droit, la

responsabilité civile du commettant ayant seulement pour but de protéger les tiers contre l'insolvabilité de

l'auteur du délit ou quasi-délit cause du dommage, mais non de décharger cet auteur de la responsabilité qui lui

incombe et à laquelle il ne peut se soustraire (Rabat 21 juin 1960 : Gaz. Trib. Maroc 10 mars 1961, p.

27 ; confirme Fès 4 mars 1959).

En vertu d'une jurisprudence maintenant bien établie de la cour de cassation en France, si l'acte dommageable

a trouvé sa source dans un abus de fonctions de la part du préposé, le commettant n'est pas pour autant

responsable dès lors qu'il n'existe aucun lien de convexité entre l'acte dommageable et la fonction du préposé

(Rabat 21 novembre 1959 : Rev. mar. de droit 1er mars 1961, p. 401 ; infirme jugement non précisé).

Constitue une imprudence et engage en conséquence la responsabilité des parents, le fait de laisser un enfant de

douze ans jouer avec une carabine. Un tel jouet revêt en effet, de par les munitions dont il peut être chargé, le

caractère d'une arme, donc d'un engin dangereux par nature (Casablanca 19 avril 1962 : Gaz. Trib. Maroc

10 juin 1962, p. 67).

Lorsque l'employé d'un garagiste utilise à des fins personnelles le véhicule appartenant à un tiers et confié à son

employeur, celui-ci n'est pas civilement responsable de son employé car il s'agit d'un acte indépendant du

rapport de préposition qui le lie à son employeur.

On ne peut par ailleurs retenir à l'encontre de l'employé le délit de vol si la preuve de l'intention frauduleuse

n'est pas rapportée (Rabat 13 mars 1962 ; infirme Meknès 6 avril 1961 : Rev. mar. de droit

1er juillet 1962, p. 796).

Il est de jurisprudence constante que l'Evêque n'est pas le commettant d'un curé. Les notions de " sacrée

discipline " et de " devoir d'obéissance " auxquelles fait appel la partie demanderesse dans l'action en

responsabilité contre l'évêque, ne saurait trouver application dans l'organisation matérielle d'une kermesse

paroissiale, laquelle ne présente aucun élément d'ordre spirituel, dogmatique.

Le fondement de la responsabilité du commettant se trouve dans le bénéfice pécuniaire ou moral de l'activité du

préposé. Il en est ainsi en ce qui concerne les ministres du culte, lorsque ceux-ci deviennent les préposés d'une

institution, ou d'un établissement hospitalier qui les emploie (Fès 27 novembre 1963 : Gaz. Tribu Maroc

10 mars 1964, p. 28).

(Article 85 bis)

Aux termes de l'article 85 bis, alinéa 2, D.O.C., les fautes, imprudences ou négligences intriguées contre les

instituteurs doivent être prouvées conformément au droit commun par le demandeur à l'instance.

Le fait de laisser jouer des élèves avec une balle de tennis dans une cour de récréation ne constitue pas une faute

susceptible d'engager la responsabilité de l'instituteur, ce jeu étant courant dans les établissements scolaires et

ne comportant pas plus de risques que tout autre jeu actif (Rabat 4 novembre 1955 : Gaz. Trib. Maroc 10

mars 1956, p. 23 ; confirme Casablanca 26 janvier 1955).

Aux termes des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 85 bis du dahir formant code des obligations et contrats, la

substitution de la responsabilité de l'Etat à celle des membres de l'enseignement public pour tous les faits

dommageables survenus aux enfants placés sous leur surveillance est applicable, quelle que soit la nature de la

faute invoquée contre lesdits agents. Notamment, la circonstance que le préjudice causé, dans ces conditions à

un élève soit imputable non à un défaut de surveillance, mais à un acte intentionnel de l'instituteur, même

susceptible de constituer une infraction pénale, ne saurait avoir pour effet d'écarter l'application des

dispositions de l'article 85 bis. Le législateur a entendu instituer une garantie générale et absolue de la

responsabilité civile des membres de l'enseignement public à l'égard des élèves ou de leurs représentants en

interdisant la mise en cause de ces agents devant les tribunaux compétents pour apprécier cette responsabilité.

La prescription prévue par ce texte est de trois années à compter du jour où le fait dommageable a été

commis (Cour suprême, ch. adm. 4 mai 1964 rejet pourvoi : Gaz. Trib. Maroc 10 juin 1964, p. 61).

(Article 86)

Les juges à qui est soumise une demande de dommages-intérêts fondée sur la présomption de responsabilité de

l'article 86 D.O.C. doivent rechercher qui de la victime ou du propriétaire, avait la garde juridique de la chose

ayant causé le dommage.

Le gardien de la chose n'est pas nécessairement son propriétaire. Spécialement, le chef de culture qui fait le tour

de la propriété agricole de son patron, en montant un cheval docile dont il a d'habitude la libre disposition, doit

en être considéré le seul gardien, alors surtout qu'il exerce ses fonctions dans la propriété, sans être sous la

dépendance de son patron.

Dès lors, celui-ci n'est pas responsable de l'accident survenu à son préposé, alors surtout que le dommage causé

(fracture du crâne) n'est pas dû au comportement de l'animal, mais seulement à la chute de la victime sur le

sol (Rabat 20 novembre 1945 : Gaz. Trib. Maroc 25 septembre 1946, p. 150).

Le gardien de la bête n'est pas le laboureur qui conduit un attelage de bovins, mais le propriétaire de l'animal

pour le compte duquel le travail agricole est effectué au moment de l'accident.

Le propriétaire assume donc la responsabilité civile du dommage causé par l'action directe de la bête qui a mis

en mouvement un roseau, cause de l'accident (Rabat 9 février 1946 : Gaz. Trib. Maroc 10 août 1946, p.

133).

L'animal domestique qui a blessé, indirectement, un laboureur engage la responsabilité civile de son

propriétaire qui en est " le gardien " au sens de l'alinéa1er de l'article 86 du D.O.C. si celui-ci ne prouve que

l'accident provient d'un cas fortuit ou de la faute de la victime.

Le cas fortuit prévu par l'alinéa 3 ne peut exonérer le propriétaire de cette responsabilité que s'il est

indépendant de l'action de l'animal auteur de l'accident.

Ce risque peut être couvert par l'assurance (Dahir 26 août 1941) (Rabat 14 février 1946 : Gaz. Trib.

Maroc 25 juin 1946, p. 109).

Si aux termes de l'article 86 du D.O.C. chacun doit répondre du dommage causé par l'animal qu'il a sous sa

garde, encore faut-il que la personne recherchée en responsabilité ait eu au moment où le dommage a été causé,

l'usage personnel de l'animal, c'est-à-dire, qu'elle en ait été la détentrice et qu'elle ait eu sur lui un pouvoir de

direction (Rabat 5 janvier 1960 : Gaz. Trib. Maroc 25 mai 1960, p. 57, et Rev. mar. de droit

1er novembre 1960, p. 423, avec note S. Depitre ; infirme Casablanca 3 février 1958).

(Article 87)

I : L'action en responsabilité fondée sur une faute de service d'une administration publique est de la compétence

de la juridiction française statuant en matière administrative.

Il : Les dommages causés aux fonds riverains d'un bois par les animaux nuisibles qui y séjournent (en l'espèce

des sangliers) engagent la responsabilité du propriétaire (en l'espèce l'Administration des Eaux et Forêts) s'il est

établi que, soit par omission, soit par action insuffisante, soit par des mesures tardives, le propriétaire n'a pas su

parer utilement au danger de dévastation des récoltes (Rabat 7 mars 1942 : Gaz. Trib. Maroc 4 avril

1942, p. 63).

(Article 88)

La victime qui s'est constituée partie civile devant la juridiction pénale ne peut, en cours de pourvoi en cassation

de l'inculpé, engager une action en dommages-intérêts devant la juridiction civile (Rabat 29 octobre 1937 :

Gaz. Trib. Maroc 29 janvier 1938, p. 34).

L'assureur ne peut être tenu des conséquences du sinistre survenu qu'autant que l'assuré se trouve lui-même

couvert des risques des accidents causés aux tiers par les dispositions contractuelles de sa police.

Lorsque la police d'assurance dispose que le véhicule assuré, affecté au transport en commun des voyageurs,

doit être conduit par toute personne munie d'un permis régulier de conduire, le risque d'accidents causés aux

tiers, alors que la voiture est conduite par une personne ne possédant pas de permis ou n'ayant qu'un permis de

conduire irrégulier, ne se trouve pas couvert par l'assurance, les dispositions contractuelles de la police ne

pouvant être étendues à ce risque (Trib. Casablanca 29 novembre 1937 : Gaz. Trib. Maroc 29 janvier

1938, p. 37).

Un entrepreneur de travaux publics qui sous sa direction et pour son compte, a fait creuser une tranchée sur la

voie publique, doit - pour s'exonérer de la présomption de l'article 88 du D.O.C - justifier, soit qu'il a fait le

nécessaire pour empêcher le dommage causé à un tiers du faite de cette tranchée, soit que le dommage est le

résultat d'une faute imputable à ce tiers (Rabat 8 décembre 1936 : Rec. 1937, p. 130).

Un arrêt infirmant un jugement rendu en matière d'accident ne peut déclarer responsable celui qui avait la

garde de la chose ayant causé l'accident, conformément à l'article 88 du D.O.C., sur la simple affirmation sans

motifs à l'appui, que le gardien de la chose ne démontre pas la faute de la victime, si le jugement infirmé avait

décidé au contraire qu'il y avait faute de la victime, en s'appuyant sur des faits précis retenus dans des

conclusions reprises en appel(Cass. civ. 3 mai 1933 : Rec. 1933, p. 174).

Le principe de la responsabilité du fait des choses (article 88 D.O.C.) basé sur une présomption de faute de

celui qui en a la garde, ne concerne que les meubles et ne saurait être étendu aux immeubles.

La responsabilité du fait des immeubles est réglée par l'article 89 du D.O.C.

En dehors des cas limitativement fixés par cet article, c'est dans les articles 77 et 78 du D.O.C. que doit être

recherchée la responsabilité quasi-délictuelle du propriétaire ou du gardien d'un immeuble.

Spécialement, la chute de rochers ne saurait donner lieu à application de l'article 89 du D.O.C. (Rabat 28

novembre 1936 : Gaz. Trib. Maroc 6 février 1937, p. 45).

La décision du juge pénal, acquittant au bénéfice du doute, ne saurait empêcher la recherche devant le

juge civil de la responsabilité civile.

L'exception de transport bénévole ne saurait être accueillie lorsque les circonstances de la cause démontrent

que le transport a été effectué non pas par pure complaisance, mais dans l'intérêt personnel et pour les

commodités de l'entreprise du transporteur (Rabat 6 mars 1936 : Rev. 1937, p. 196).

Un jugement relaxant un automobiliste inculpé de blessures involontaires et déboutant la victime de sa

constitution de partie civile a l'autorité de la chose jugée et s'impose au juge civil. Ce jugement combat la

présomption de responsabilité de l'article 88 du D.O.C. (Trib. Casablanca 1er mars 1937 : Gaz. Trib.

Maroc 17 avril 1937, p. 122).

La victime d'un accident d'automobile qui se porte partie civile au cours des poursuites pénales base son action

sur un délit. Elle peut, pendant ces poursuites pénales, assigner également l'automobiliste devant la juridiction

civile son action étant alors basée sur la présomption de responsabilité de l'article 88 du D.O.C. (Trib.

Casablanca 15 mars 1937 : Gaz. Trib. Maroc 24 avril 1937, p. 126).

Un acquittement au pénal au bénéfice du doute ne constitue pas la chose jugée. La victime d'un accident, bien

que l'automobiliste ait été acquitté dans ces conditions, peut assigner devant le juge civil en basant son action

sur les termes de l'article 88 du dahir formant Code des obligations et contrats (Trib. Rabat 20 janvier 1937

: Gaz. Trib. Maroc 1er mai 1937, p. 137).

L'article 88 du D.O.C. édicte une présomption de responsabilité à la charge du gardien de la chose ayant causé

un accident. Un gardien n'est pas toujours le propriétaire de l'automobile. Spécialement cette présomption ne

joue pas contre le propriétaire d'une automobile qu'il a vendue sous condition suspensive à un tiers, et alors que

l'accident est causé par cet acquéreur qui n'est pas lui-même sous la surveillance du vendeur (Trib. Rabat 12

décembre 1934 : Gaz. Trib. Maroc 15 mai 1937, p.153).

Le propriétaire d'une voiture automobile qui a causé un accident doit être déclaré civilement responsable des

conséquences de l'accident, même si la voiture était conduite au moment de l'accident par une personne qui

n'était pas à son service.

En confiant à son préposé la conduite de l'un de ses véhicules à l'occasion d'une mesure déterminée et faisant

l'objet de ses instructions, le commettant a par cela même assumé la responsabilité des actes de ce préposé qui a

cru en cours de route pouvoir remettre à une autre personne non qualifiée le soin de conduire l'automobile, ce

qui constituait à l'encontre dédit préposé une faute certaine engageant la responsabilité civile de son employeur.

En dehors de cette cause essentielle de responsabilité, le commettant doit être aux termes encore de l'article 88

du D.O.C., déclaré civilement responsable des conséquences de l'accident puisque, en tant que propriétaire, il

avait la garde juridique de l'automobile, cause directe et unique de l'accident (Trib. Casablanca 12 juillet

1937 : Gaz. Trib. Maroc 20 novembre 1937, p. 303).

Est insuffisamment motivé et ne fait pas une fausse application de la loi, en l'espèce l'article 88 du D.O.C. l'arrêt

qui constate qu'un piquet, qui se trouvait au milieu de la chaussée, contre lequel s'est heurté un motocycliste, a

été par sa participation matérielle, la cause directe de la chute de ce dernier et que le gardien de la chose n'a

pas apporté la preuve, d'une part, que la tranchée où cet objet était placé était suffisamment éclairée ; d'autre

part, que le motocycliste ait commis une imprudence quelconque en marchant à une allure excessive ou en

n'observant pas les règlements en vigueur (Cass. req. 2 août 1939 : Gaz. Trib. Maroc 25 novembre

1939, p. 270).

La présomption légale de faute érigée par l'article 88 du D.O.C. ne peut être renversée qu'à deux conditions : le

gardien de la chose doit démontrer, d'une part qu'il s'est livré à tous les faits positifs nécessaires pour empêcher

le dommage subi par la victime, d'autre part, que ce dommage est la cause d'un cas fortuit, d'une force majeure

ou de la faute de la victime.

En l'absence de ces deux preuves à sa charge, il pèse sur le gardien fautif de la chose une obligation de

responsabilité qui dispense la victime de démontrer autre chose que la relation de cause à effet entre la faute

ainsi établie et le dommage subi, l'imprudence de la victime peut être retenue pour l'appréciation du dommage

subi (Rabat 20 septembre 1940 : Gaz. Trib. Maroc 25 janvier 1941, p.11).

C'est à bon droit qu'un arrêt décide que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement de relaxe dont a

bénéficié l'auteur d'un accident d'automobile à l'occasion des poursuites pour homicide par imprudence dont il

avait été l'objet, ne fait pas obstacle à l'action de la victime en tant que fondée sur la présomption de

responsabilité à l'encontre de l'auteur de l'accident, en sa qualité de gardien de la chose cause du dommage

(Article 88 du dahir formant Code des obligations et contrats) (Cass. 3 mars 1941 : Gaz. Trib. Maroc 10

janvier 1942, p.3).

La victime d'un accident ne peut se voir opposer l'acquittement du conducteur du véhicule par la juridiction

répressive, alors qu'il n'était pas partie au procès. Son action doit être reçue, dès lors qu'il la base sur l'article

88 du D.O.C. (Trib. Marrakech 19 décembre 1940 : Gaz. Trib. Maroc 15 novembre 1941, p. 184).

La créance de dommages-intérêts, née d'un quasi-délit n'existe et ne peut produire intérêt que du jour où elle est

allouée judiciairement, à raison du caractère attributif et non déclaratif du jugement en cette matière (Rabat

28 octobre 1941 : Gaz. Trib. Maroc 18 avril 1942, p. 74).

Les présomptions de responsabilité ne peuvent jouer qu'en faveur des victimes d'accidents et ne sauraient être

invoquées contre elles.

Une créance de dommages-intérêts, née d'un quasi-délit n'existe et ne peut produire d'intérêts que du jour où

elle est allouée judiciairement (Rabat 2 décembre 1941 : Gaz. Trib. Maroc 27 juin 1942, p. 113).

La faute démontrée de la victime laisse subsister la présomption de responsabilité de l'article 88 du D.O C.

quand cette faute n'explique pas, à elle seule, l'accident (Rabat 17 février 1942 : Gaz. Trib. Maroc 11

juillet 1942, p. 124).

Les décisions rendues en matière d'accident d'automobiles, par les tribunaux répressifs, sont sans influence sur

la responsabilité civile encourue par l'auteur de l'accident.

La responsabilité de ce dernier, appréciée en vertu de l'article 88 du D.O.C., est foncièrement différente de celle

prévue par l'article 320 du Code pénal, et une condamnation par le tribunal civil peut être prononcée, bien que

le tribunal répressif compétent ait ordonné la relaxe (Tribu Casablanca 14 juin 1944 : Gaz. Trib. Maroc

15 janvier 1945, p. 11).

La victime d'un accident d'automobile, qui voyage comme passager bénévole et accompagne une personne qui

n'a pas la qualité de passager bénévole, ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article 88 du D.O.C.

Ne constitue pas une demande nouvelle, le fait de fonder pour la première fois en appel la responsabilité du

chauffeur de l'automobile sur la faute qu'il a commise au cours du transport, si cette faute a été indiquée en

première instance.

On peut, dès lors, soutenir en appel la faute du chauffeur (Article 77 D.O.C.) et abandonner le moyen tiré de la

présomption de faute (Article 88 D.O.C.) sur lequel la demande avait été originairement fondée (Rabat 16

janvier 1945 : Gaz. Trib. Maroc 15 mai 1945, p. 66).

N'est pas un accident survenu dans l'exercice de ses fonctions, la mort d'un fonctionnaire causée par

l'écroulement d'un mur, au moment où il rentrait à son domicile, après avoir quitté son service.

L'Etat, considéré propriétaire des biens composant son domaine privé, est soumis dans ses rapports avec les

particuliers aux règles du droit-civil.

Dès lors, la veuve de la victime peut avoir cumulativement droit au règlement du compte de son mari à la caisse

de prévoyance et à la réparation du préjudice qui lui a été causé par l'Etat, en application de l'article 88 du

D.O.C. (Rabat 6 mars 1945 : Gaz. Trib. Maroc 15 juillet 1945, p. 95).

La responsabilité de l'administration, déduite de son abstention et de ses retards à agir en cas d'incendie, ne

peut pas s'apprécier en vertu de l'article 88 du D.O.C. qui, supposant un acte ou un fait, se rapporte seulement

au dommage causé directement par la chose ou l'usage de la chose dont on a la garde.

Pour le même motif, la théorie jurisprudentielle du risque créé n'est pas applicable du moment que la

responsabilité invoquée n'est pas fondée par le demandeur sur la circulation ou l'utilisation d'une chose

dangereuse (Trib. Casablanca 20 décembre 1944 : Gaz. Trib. Maroc 15 mai 1945, p. 70).

Les articles 78 et 88 du D.O.C., relatifs à la responsabilité quasi-délictuelle, ne peuvent recevoir application que

dans le cas où l'auteur du dommage ou son employeur ne sont liés à la victime par aucun contrat antérieur à

l'événement dommageable.

Par suite, ils ne s'appliquent pas au cas où la victime d'un accident était liée par un contrat de transport avec

l'auteur du dommage. Seuls alors doivent s'appliquer les articles 64 et suivants du D.O.C., qui établissent les

droits et obligations respectifs du voiturier et du voyageur (Trib. Casablanca 16 juillet 1945 : Gaz. Trib.

Maroc 15 octobre 1945, p. 140).

La présomption de responsabilité édictée par l'article 88 du D.O.C., concerne aussi bien les meubles que les

immeubles dont on a la garde.

Dès lors, l'incendie qui s'est déclaré dans une meule d'avoine et qui s'est communiqué sous la poussée du vent à

une batteuse et à une botteleuse oblige le gardien de la meule à réparer le préjudice commis.

Il ne saurait en être dégagé que par la preuve d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit. Mais l'incendie de la

meule ne constitue aucun de ces deux cas(Trib. Casablanca 9 avril 1945 : Gaz. Trib. Maroc 15 juin

1945, p. 85).

L'expéditeur d'un colis confié à la poste a le choix entre l'envoi en valeur déclarée et la simple recommandation

; le choix de la deuxième voie a pour effet de limiter la responsabilité contractuelle de l'office des P.T.T., comme

prévu par les arrêtés viziriels des 22 juillet 1925 et 22 juillet 1937.

Néanmoins, cette limitation de responsabilité ne vaut qu'à l'égard de l'office des postes, de telle sorte que le

transporteur qui s'est substitué à l'office des postes dans le contrat de transport reste responsable de la perte du

colis expédié dans les conditions du droit commun.

Par suite, le deuxième transporteur doit réparer le préjudice intégral résultant de la perte du colis par incendie,

en vertu de l'article 88 du D.O.C., à moins qu'il prouve, soit le cas fortuit, la force majeure ou la faute de

l'expéditeur, soit qu'il avait fait tout ce qui était nécessaire pour empêcher le dommage(Rabat 26 décembre

1945 : Gaz. Trib. Maroc 25 juillet 1946, p. 122).

En cas d'abordage survenu entre un navire et un ponton d'embarquement appartenant à un club nautique, les

règles édictées en matière d'abordage par le dahir formant code de commerce maritime doivent être exclues.

Dans ce cas, la responsabilité des parties en cause doit être appréciée à la lumière de l'article 88 du

D.O.C.(Rabat 4 avril 1946 : Gaz. Trib. Maroc 10 août 1946, p. 133).

Si, en cas d'accident survenu en cours de transport, l'article 88 du D.O.C. ne peut être invoqué contre ceux qui

ont opéré un transport gratuit, il en va autrement quand la victime avait un intérêt commun avec l'assuré et que

le transporteur devait tirer profit du transport non spécialement rémunéré.

La présomption de responsabilité de l'assuré résulte alors de l'article 88 D.O.C. et la compagnie d'assurances

doit garantie de la condamnation prononcée contre l'assuré (Rabat 9 mai 1951 : Gaz. Trib. Maroc 10

février 1952, p. 19).

I. - La chose jugée au pénal ne s'applique avec pleine autorité que pour ce qui est de l'action civile née de

l'infraction et non à l'encontre de l'action en responsabilité de l'article 88 D.O.C. dont la cause est différente

(garde de la chose). Le criminel n'a autorité sur le civil qu'en ce qui concerne les seuls motifs du jugement pénal

qui sont les soutiens nécessaires du dispositif.

Il. - La présomption de responsabilité édictée par l'article 88 D.O.C. ne peut être combattue qu'en prouvant que

la faute exclusive de la victime a causé le dommage.

III. - Les intérêts (en matière de réparation du préjudice causé par une chose inanimée) ne courent que du jour

de sa demande (Rabat 17 février 1951 : Revue Marocaine de droit 1er février 1951, p. 86, avec note

J.-M. Pansier).

La généralité de l'expression de l'article 88 D.O.C. n'autorise aucune distinction entre les meubles et les

immeubles. La responsabilité du fait des choses dont on a la garde s'entend aussi bien des choses immobilières

que des choses mobilières.

Si l'immeuble, au moment de l'accident survenu à un ascenseur, était sous séquestre, le dommage causé ressortit

au compte d'administration (Rabat 30 avril 1952 : Rev. Marocaine de droit 1er novembre 1553, p.

413).

La présomption de responsabilité édictée à l'encontre du gardien d'une chose qui a causé un dommage est

fondée sur l'obligation de garde corrélative aux pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle qui caractérisent le

gardien. Celui qui a reçu une chose à titre de locataire, et qui en est ainsi devenu le nouveau gardien, en assume

donc, vis-à-vis des tiers, tous les risques dommageables, même ceux qui proviennent des pièces de cette chose,

sauf recours contre celui dont il la tient.

C'est ainsi que, dans le cas de location d'une voiture le locataire ne peut en cas d'accident causé par ce véhicule,

se décharger de la présomption de responsabilité de l'article 88 D.O.C. qui pèse sur lui en sa qualité de gardien,

sous le prétexte que seuls les défauts dudit véhicule auraient été cause de cet accident (Cass. civ. 11 juin

1953 : Gaz. Trib. Maroc 25 octobre 1953, p. 167. - Casse arrêt Rabat 25 février 1949).

I. - Les héritiers de la victime d'un accident mortel survenu au cours d'un contrat de transport, agissent en tant

que personnes juridiques distinctes dont le patrimoine peut être gravement atteint par la mort de celle-ci.

A ce titre, leur action est fondée sur un intérêt strictement personnel dont la protection légitime ne saurait être

assurée par la complète exécution d'une convention à laquelle ils sont étrangers.

Cette action doit donc être située dans le cadre de la responsabilité délictuelle du fait des choses (article 88

D.O.C.), de préférence à celui de la responsabilité née du contrat de transport (article 106 D.O.C.).

Il. - La responsabilité de l'Administration ne peut être engagée qu'à la suite d'une faute précise de l'un de ses

agents, ou par un manquement grave touchant le fonctionnement de ses services.

Le fait que la route nécessitait une remise en état, ne saurait être considéré comme une faute de

l'Administration, mais comme la conséquence d'un usage normal de la route (Casablanca 28 avril 1955 :

Gaz. Trib. Maroc 25 octobre 1955, p. 129).

Transport à titre bénévole. Application de la présomption de responsabilité édictée par l'article 88 du

D.O.C. (Cour suprême 20 décembre 1967 : Gaz. Trib. Maroc, mars-avril 1968, p. 23 ; note non

signée).

Incendie. Assurances. Extension de la garantie aux dommages causés pendant la lutte contre

l'incendie. Application de l'article 88 D.O.C. aux immeubles (Trib. rég. Casablanca, 4

octobre 1967 : Gaz. Trib. Maroc, juillet-août 1968, p. 29).

Viole les dispositions de l'article 88 D.O.C., l'arrêt qui exonère le conducteur d'un camion de la réparation des

dégâts causés par lui à un autre véhicule sans constater qu'il avait fait tout ce qui était nécessaire afin

d'empêcher le dommage, et au seul motif que le conducteur de ce dernier véhicule, bénéficiaire du droit de

priorité, aurait abordé le croisement en roulant à sa gauche, et que la collision survenue serait donc due à sa

faute unique, exclusive et imprévisible(Cass. civ. I 25 mai 1956 : Gaz. Trib. Maroc 10 juillet 1956, p.

99, 1 casse Rabat 7 novembre 1947).

Si l'article 88 du D.O.C. n'exige pas la matérialité du contact, encore faut-il que la chose ait participé au

dommage, c'est-à-dire que le rapport de causalité entre les faits allégués et le dommage définitif ait joué la

condition nécessaire.

Il ne suffit donc pas, pour que la responsabilité du gardien soit engagée, que la chose ait pu ou ait exercé une

influence psychologique sur la victime au moment de l'accident (Rabat 22 juin 1956 : Rev. mar. de droit

1er octobre 1956, p. 364).

Fait une inexacte application de l'article 88 D.O.C., l'arrêt qui déboute la victime d'un accident d'automobile de

sa demande en réparation du préjudice qu'elle a subi au motif que cet accident serait dû à une faute de sa part,

sans rechercher si cette faute en était la cause exclusive, et si la partie adverse avait fait tout le nécessaire pour

empêcher le dommage (Cass. civ. 20 décembre 1956 : Gaz. Trib. Maroc 10 mars 1957, p. 34 casse

Rabat 3 janvier 1950).

Pour l'appréciation de la responsabilité civile, la présomption créée par l'article 88 du dahir des obligations et

contrats n'est pas nécessairement écartée par la décision de la juridiction pénale qui a acquitté l'auteur de

l'accident (Cass. Civ. 6 février 1957 : Rev. mar. de droit 1er juin 1957 p. 254, Gaz. Trib. Maroc 10

octobre 1957, p. 107, et 25 novembre 1958, p. 104, confirme Rabat 28 avril 1953).

I. - Une simple réticence ne suffit pas à caractériser le dol.

Il. - La présomption mise à la charge du gardien de la chose qui a créé le dommage n'est pas nécessairement

écartée par la décision de la juridiction répressive qui a acquitté l'auteur de l'accident.

L'autorité de la chose jugée n'est acquise aux motifs de la décision que s'ils sont le soutien nécessaire du

dispositif : il n'en est pas ainsi pour les mentions relatives à la faute d'un autre que le prévenu (Cass. civ. 6

février 1957 : Rev. mar. de droit 1- janvier 1958 p. 12, note P. Guiho ; confirme Rabat, date non

précisée).

A la priorité le cycliste arrivant sur la droite de l'automobiliste ; peu importe que ce dernier n'ait pas vu le

cycliste et avant d'aborder une voie transversale se soit même arrêté pour laisser passer un flot de voitures.

L'ayant droit du cycliste blessé mortellement peut à bon droit demander l'indemnisation du dommage en se

fondant sur l'article 88 du dahir du D.O.C., du moment que l'automobiliste n'a pas démontré que la victime

aurait commis une faute constitutive de l'action étrangère, de nature à l'exonérer, même partiellement, de

l'obligation de réparer le dommage par application dudit article 88.

Le fait que l'automobiliste ait été relaxé des fins de poursuite correctionnelle pour homicide involontaire, n'est

pas suffisant pour que l'auteur de l'accident n'ait pas l'entière responsabilité du dommage.

En conséquence, c'est à bon droit que les juges d'appel ont accordé à la veuve de la victime une rente

complémentaire basée sur l'article 88, en conformité de l'article 7 du dahir du 25 juin 1927 relatif à la

réparation des accidents du travail, en sus de la rente légale attribuée en vertu dudit dahir (Cass. civ. 20

mars 1958 : Gaz. Trib. Maroc 25 mai 1958, p. 57. ; confirme Rabat 2 juin 1956).

Dès lors que la cour d'appel a relevé que l'accident a eu pour causes exclusives à la fois la survenance d'un cas

de force majeure, constitué par la présence de débris de verre sur la route, et la faute de la victime caractérisée

par une allure excessive et la perte de la maîtrise de son véhicule, c'est à bon droit que l'arrêt exonère l'autre

conducteur de la responsabilité édictée par l'article 88 D.O.C., après avoir constaté que ce dernier a fait le

nécessaire pour éviter l'accident dont il ne pouvait empêcher les conséquences dommageables (Cour suprême

ch. civ. 29 avril 1958 : Rev. mar. de droit 1er octobre 1958, p. 361 ; confirme Rabat 26 juillet

1957).

Le propriétaire d'un immeuble en cours de construction qui assume les fonctions d'entrepreneur général et

exerce les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle des chantiers confiés à ses sous-entrepreneurs, doit être

considéré comme le gardien des parties non habitées de l'immeuble, spécialement il est gardien de la cage de

l'ascenseur dans laquelle cet appareil est en cours de montage par un installateur spécialisé. Il est responsable,

en cette qualité, de la chute accidentelle dans la cage vide d'un visiteur se rendant chez un locataire, alors qu'il

est démontré que les précautions prises par lui pour assurer la sécurité des personnes et prévenir de telles

chutes ont été insuffisantes et qu'ainsi la cage vide a participé activement à la réalisation du dommage. La faute

de la victime qui a manqué à l'attention et s'est montrée négligente ne saurait dès lors l'exonérer que pour

partie, l'installateur de l'ascenseur contre lequel le gardien exerce un recours contractuel est aussi responsable

si ses préposés n'ont pas pris, de leur côté, des mesures de sécurité suffisantes durant le montage de

l'appareil (Rabat 28 novembre 1958 : Gaz. Trib. Maroc 10 février 1959 p. 14 ; infirme

partiellement Casablanca 4 décembre 1956).

Le gardien d'une chose qui a été l'instrument du dommage est de plein droit responsable du dommage causé par

cette chose, à moins qu'il ne démontre qu'il a fait tout ce qui était nécessaire pour l'empêcher et que le dommage

ne s'est produit que sous l'effet d'une cause étrangère qui ne peut pas lui être imputée (Cass. civ. 5 mars 1958

: Rev. mar. de droit 1er mai 1959, p. 208, note R. Rodière ; casse Rabat, date non précisée).

La responsabilité du conducteur d'un véhicule automobile ne saurait être retenue sur le fondement de

l'article 88 D.O.C., dès lors que l'accident est dû à la faute exclusive et imprévisible de la victime, un enfant

de 5 ans qui, jouant sans surveillance sur la route, avait fait brusquement irruption sur la chaussée au moment

où arrivait ledit véhicule (Casablanca 31 octobre 1958 : Gaz. Trib. Maroc 10 mai 1959, p. 54).

Le libre accès dans un magasin n'impose aucune obligation contractuelle aux personnes qui y circulent, pas plus

qu'à celles qui le dirigent.

En cas d'accident survenu à une personne qui circule dans un magasin, il y a lieu d'appliquer les principes de la

responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle.

A défaut de constat sur les circonstances de l'accident, il appartient au demandeur de prouver la participation

matérielle de la chose à la réalisation du dommage.

Par ailleurs, le dommage survenu n'ayant pas pour cause un accident d'automobile, le demandeur ne saurait

avoir d'action directe contre la compagnie d'assurances qui doit être mise hors de cause, et qui ne pourrait être

condamnée qu'en cas d'appel en cause par son assuré (Casablanca 26 octobre 1959 : Gaz. Trib. Maroc

25 février 1960, p. 22, note L. R.).

La responsabilité du fait des choses, telle qu'elle est définie par l'article 88 du D.O.C., peut être invoquée par la

victime d'un dommage, bien que celle-ci ait participé à l'usage de la chose qui en est la cause lorsqu'il est

démontré que le gardien présumé responsable a tiré profit de l'activité déployée par la victime, et qu'il existait

un intérêt commun entre le propriétaire de la chose d'une part et la victime (Cour suprême ch. réunies, 20

avril 1960 : Gaz. Trib. Maroc 25 mai 1960, p. 58).

Le gardien de la chose s'exonère de la présomption de responsabilité en rapportant la double preuve que le

dommage provient de la faute de la victime ou d'un cas fortuit ou de force majeure et qu'il a fait tout le

nécessaire pour éviter le dommage ; qu'ainsi, la faute du tiers n'emporte exonération que si elle présente les

caractères de la force majeure ou du cas fortuit (Cour suprême, ch. Civile, 2 décembre 1959 : Rev. mar.

de droit 1er avril 1961, p. 154, concl. M. P. ; casse Rabat 22 novembre 1957).

C'est à bon droit que les juges du second degré ont déclaré que la chose jugée au pénal n'était pas opposable

aux ayants droit de la victime, dès lors que leur action se fondait sur la présomption de responsabilité pesant sur

le gardien de la chose leur ayant causé le dommage et non sur la faute de celui-ci ou de son préposé.

Les énonciations relatives à la participation du prévenu au fait incriminé et à la faute de la victime, contenues

dans un jugement correctionnel d'acquittement et qui en sont le soutien nécessaire, s'imposent au juge

civil (Cour suprême, ch. civ., 8 décembre 1959 : Rev. mar. de droit ter avril 1961, p. 150, concl.

M. P. ; casse jugement non précisé).

La garde d'une chose inanimée est essentiellement caractérisée par l'usage ainsi que par le pouvoir de

surveillance et de contrôle sur la chose.

Sauf l'effet de stipulations contraires valables entre les parties, le propriétaire ou le fabricant de la chose ne

cesse d'en être le gardien que s'il est établi que celui à qui il l'a confiée a reçu corrélativement toute possibilité

de prévenir lui-même le préjudice qu'elle peut causer (Casablanca 19 décembre 1960 : Gaz. Trib. Maroc

10 février 1961, p. 17).

La victime d'un dommage causé par une chose n'a d'autre preuve à rapporter que celle de la simple causalité

matérielle existant entre le fait de la chose et le préjudice allégué.

Cette preuve une fois administrée, la présomption de responsabilité édictée par l'article 88 D.O.C. frappe, en

premier, le propriétaire de la chose qui a causé le dommage, lequel est réputé gardien de sa propre chose, à

moins qu'il ne prouve qu'au moment où s'est produit le fait dommageable il en avait perdu la garde.

La présomption de garde tombe s'il est prouvé, que lors du fait dommageable, le propriétaire avait perdu la

garde de sa chose, soit parce que celle-ci lui avait été indûment soustraite, soit parce qu'il l'avait confiée pour

un usage entièrement libre à une personne tenue de l'utiliser aussi raisonnablement que lui-même.

Mais elle doit jouer dans toute sa rigueur si le propriétaire de la chose, tenu d'exercer sur elle un contrôle

permanent et de veiller à ce qu'elle ne cause pas d'accident, ne prouve pas ni n'offre de prouver qu'il avait

délégué à un tiers l'usage, la direction et le contrôle de sa chose, ou qu'il avait été dépossédé de ces mêmes

pouvoirs par l'effet d'un vol (Casablanca 20 novembre 1961 : Gaz. Trib. Maroc 10 décembre 1961, p.

112, note P. P.).

Le gardien de la chose est celui qui en a l'usage, la direction et le contrôle.

Si le fabricant garde sur la chose une obligation particulière de surveillance parce que, de par sa nature ou son

aménagement, cette chose est difficilement contrôlable par des tiers, et qu'il est en mesure de prévenir les

dommages qu'elle pourrait éventuellement causer, la responsabilité résultant de cette obligation particulière de

surveillance ne peut cependant être retenue qu'autant que la chose a conservé son intégrité et n'a pas été livrée à

l'usage des tiers (Rabat 15 avril 1963 : Gaz. Trib. Maroc 10 octobre 1963, p. 102 infirme

Casablanca 19 décembre 1960).

L'autorité de la chose jugée au pénal met obstacle à ce que le juge civil recherche l'existence d'un quasi-délit de

nature à engager pour faute personnelle la responsabilité d'un conducteur d'automobile relaxé des fins de la

poursuite pour homicide involontaire.

Mais il est de jurisprudence constante que la relaxe du prévenu laisse en principe subsister la responsabilité du

fait des choses que l'on a sous sa garde, laquelle fondée sur les dispositions de l'article 88 du D.O.C. est

indépendante de la nature de la faute au sens des articles 319 et 320 de l'ancien Code pénal(Casablanca 21

novembre 1963 ; rejet demande : Gaz. Trib. Maroc 25 janvier 1964, p. 10).

En raison de la faute normalement imprévisible de la victime dont les conséquences étaient inévitables et du fait

que le conducteur a observé les règles de la circulation, le gardien rapporte la preuve de la faute de la victime et

de ce que tout a été fait pour éviter le dommage et échapper ainsi à la présomption de responsabilité mise à sa

charge par l'article 88 du D.O.C. (Rabat 25 février 1964 : Gaz. Trib. Maroc 25 juin 1964 ; p. 90, note

non signée ; infirme Rabat 14 juin).

La responsabilité médicale étant par nature contractuelle, il n'est pas possible d'invoquer l'article 1384 du

Code civil (article 88 D.O.C.), qui édicte une présomption de responsabilité à l'occasion d'un accident survenu

à un malade en descendant de la table d'examen, ce qui reviendrait à dissocier arbitrairement l'acte médical du

contrat qui l'englobe (Cass. civ. française 30 octobre 1962 : Rev. mar. de droit 1er janvier 1965, p.

37 ; casse Riom 22 mars 1960).

En édictant en termes généraux que chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa

garde, l'article 88 du dahir formant Code des obligations et contrats s'applique aussi bien aux meubles qu'aux

Immeubles, quelle que soit la cause du dommage, sous réserve des cas particuliers prévus par l'article 89 du

même texte (Rabat 23 novembre 1962 : Rev. mar. de droit 1er février 1965, p. 71, confirme

Casablanca 7 juillet 1960).

La décision de relaxe, ainsi que la constatation par les juges du fond de l'imprudence commise par la victime, ne

sauraient dispenser le conducteur du véhicule de rapporter la preuve de ce qu'il a fait tout ce qui était

nécessaire pour éviter le dommage, conformément aux dispositions de l'article 88 D.O.C. Encourt donc la

cassation, la décision qui après avoir relevé l'imprudence commise par la victime en s'approchant du trottoir,

énonce que la décision de relaxe dont avait bénéficié le conducteur, impliquait qu'aucune faute, même légère, ne

pouvait être retenue contre lui (Cour suprême 15 juillet 1964 : Gaz. Trib. Maroc 25 janvier 1965, p. 7

; casse Rabat 11 novembre 1962 ; note non signée sous arrêt).

Dans l'économie du texte marocain, le fardeau de la preuve est inversé.

Lorsqu'une partie est également un auteur de la collision entre deux véhicules, à défaut de faute prouvée contre

lui-même, les juges du fond, appréciant souverainement les faits, peuvent retenir une part de responsabilité

lorsqu'il est prouvé qu'il n'avait pas fait " tout ce qui était nécessaire pour éviter le dommage et que dès lors, la

faute commise par l'autre auteur ne l'exonérait que partiellement " (Cour suprême, ch. civile 27 octobre

1965 : Rev. mar. de droit 1er janvier 1965, p. 26 rejet pourvoi c. Rabat 11 mai 1962).

I. - Commet une faute grave, imprévisible rendant l'accident inévitable, la victime qui circule sur la chaussée

sans s'être assurée qu'elle pouvait le faire sans danger, et alors qu'il faisait déjà nuit.

Le conducteur qui roule à une allure modérée, et qui a braqué au maximum sur la gauche, établit qu'il a fait tout

ce qui était possible pour éviter le dommage et échappe en conséquence à la présomption de responsabilité mise

à sa charge par l'article 88 du D.O.C (Rabat 17 novembre 1964 : Gaz. Trib. Maroc 10 février 1965 p.

14 ; confirme partiellement Casablanca 14 mai 1963).

Présomption de responsabilité, gardien de la chose. Relaxe au pénal (insuffisance de la...). Double preuve à

rapporter pour s'exonérer de la présomption de responsabilité de l'article 88 C.O.C. (Cour suprême, ch.

civ., 23 février 1965 : Rev. mar. de droit 1er juin 1965, p. 257 ; casse jugement non précisé).

Le gardien de la chose s'exonère de la présomption de responsabilité en rapportant la double preuve que le

dommage provient de la faute de la victime ou d'un cas fortuit ou de force majeure et qu'il a fait le nécessaire

pour éviter le dommage.

Dès lors, la faute d'un tiers n'emporte exonération que si elle présente les caractéristiques de la force majeure

ou du cas fortuit (Cour suprême, ch. civ., 2 décembre 1959 ; casse Rabat 22 novembre 1957 : Rev.

mar. de droit 1er mars 1961, p. 17).

L'article 88 ne peut être écarté que si sont démontrées la faute de la victime et l'exécution entière de son

obligation par celui qui en est tenu.

Si des jeunes enfants s'introduisent dans un chantier, doit être retenu aussi bien la faute des enfants que le défaut

de garde des parents et le défaut de surveillance du chantier par l'entrepreneur, d'où se déduit une

responsabilité partagée (Rabat 15 mai 1959 : Rev. mar. de droit 1er mars 1962, p. 596 ; infirme

partiellement Marrakech 21 mars 1958 ; note non signée sous arrêt).

Le fait que dans un accident un des conducteurs ait pu commettre une faute, ne dégage pas le second conducteur

de la présomption de responsabilité qui résulte de l'article 88 D.O.C. (Rabat 16 juin 1961 : Rev. mar. de

droit 1er mars 1962, infirme partiellement Rabat 11 mai 1960).

Le tribunal ne saurait, pour ordonner le partage de responsabilité d'un accident, dont a été victime un enfant,

tirer argument d'un défaut de surveillance des parents, lorsque n'est pas caractérisé un comportement de l'enfant

révélateur de son manque de discernement et de son incompétence.

Ce moyen s'avère d'autant plus inopérant lorsque les juges constatent d'une part que l'enfant a utilisé le passage

clouté, et qu'il a ainsi agi de façon raisonnable, et d'autre part que le conducteur de l'automobile s'était engagé

sans précautions suffisantes et n'avait pas suffisamment ralenti sa vitesse, alors qu'il existait un passage

clouté (Cour suprême 7 décembre 1961 : Gaz. Trib. Maroc 25 mai 1962, p. 58, casse partiellement

Casablanca 15 décembre 1960).

Lorsque le propriétaire d'un véhicule a cédé à un tiers la garde de la chose, il ne peut plus être considéré comme

responsable. La compagnie d'assurances qui a régulièrement fait connaître à son assuré qu'elle suspendait la

garantie pour défaut de paiement de la prime doit renouveler cette formalité si une seconde prime vient à échoir

par la suite.

A défaut, la police d'assistances reprend effet sans que la compagnie d'assurances puisse invoquer le fait que le

véhicule aurait été conduit par un tiers nonautorisé par l'assuré, alors que ce tiers a été choisi par le nouveau

gardien (Casablanca 11 février 1962 : Rev. mar. de droit 1er juin 1962, p. 752).

L'article 88 D.O.C. qui crée une présomption de responsabilité à la charge du gardien de la chose, cause

directe d'un dommage lui impose, pour s'en dégager, l'obligation de prouver ; outre que le dommage dépend

d'une cause étrangère, qu'il a fait tout ce qui était nécessaire pour l'empêcher.

La preuve de ce que le gardien a fait tout ce qui était nécessaire pour empêcher le dommage ne peut résulter

d'une décision de relaxe.

Encourt la cassation, la décision qui sur un recours fondé sur ce texte, à la suite d'une collision entre deux

véhicules exonère le gardien de la présomption, au motif qu'en braquant sur la gauche pour éviter l'autre

véhicule, il a accompli un acte excluant toute faute de sa part.

(Cour suprême, ch. civ., 25 février 1965 : Gaz. Trib. Maroc 10-25 juin 1965, p. 53, casse Rabat 19

octobre 1962.)

(Article 88 et 89)

Les termes de l'article 88 du D.O.C. sont d'une généralité absolue. Il n'y a donc pas lieu de faire une distinction

entre les choses mobilières et les choses immobilières.

La présomption de responsabilité pèse sur le gardien de la chose, meuble ou immeuble à la seule condition, en

cas d'immeuble, que l'article 89 ne soit pas applicable c'est-à-dire que le dommage ne provienne pas de

l'écroulement ou de la ruine partielle d'un édifice ou autre construction.

S'il est constant que le feu a pris naissance sur un fonds et s'est communiqué à un autre fonds, le propriétaire du

premier fonds devra, pour se décharger de la présomption de responsabilité pesant sur lui prouver que le

dommage causé à son voisin est du à un cas de force majeure ou à la faute de celui-ci et qu'il a fait en outre tout

ce qui était en son pouvoir pour l'éviter (Rabat 17 novembre 1953 : Rev. mar. de droit 1er avril 1956 p.

172, avec note M. Gayral ; confirme Casablanca, 24 novembre 1951).

Le locataire dont les locaux ont été endommagés par un incendie né chez un colocataire est en droit d'attraire

directement celui-ci en réparation du dommage, le fait ne se rattachant pas à l'exercice de ses droits

contractuels.

L'article 88 D.O.C., en raison de la généralité de ses termes, vise les meubles ou immeubles ; il s'applique aux

bâtiments lorsque le dommage n'est pas imputable à la ruine ou à l'écroulement de l'édifice (Rabat 30 mai

1958 : Gaz. Trib. Maroc 25 juillet 1958, p. 82 et Rev. mar. de droit 1er novembre 1958, p. 419 ;

infirme Meknès 6 mars 1957).

En édictant en termes généraux que chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa

garde, l'article 88 du dahir formant Code des obligations et contrats s'applique aussi bien aux meubles qu'aux

immeubles, quelle que soit la cause du dommage, sous réserve des cas particuliers prévus par l'article 89 du

même dahir (Cour suprême ch. civ. 1- juillet 1958 : Gaz. Trib. Maroc 10 novembre 1958, p. 97 ;

confirme Rabat 31 mai 1957).

(Article 88 et 98)

Tout jugement doit, à peine de nullité, comporter les motifs propres à justifier la décision.

La contrariété de motifs équivaut au défaut de motifs.

L'appréciation de l'indemnité réparatrice du préjudice cesse de relever du pouvoir souverain des juges du fond

lorsqu'elle repose sur des motifs contradictoires entre eux.

La réparation du dommage doit être égale à l'intégralité du préjudice. L'incapacité permanente partielle dont

reste atteinte la victime d'un accident, affecte l'ensemble de son activité et donc sa capacité de travail.

Notamment, chez un jeune enfant, le préjudice inhérent à la réduction de capacité, bien qu'il doive se réaliser

dans l'avenir, est certain et doit être réparé(Cour suprême 6 mars 1962 : Gaz. Trib. Maroc 10 mai 1962

p. 52 ; casse Rabat 16 mai 1961).

(Article 88, 99 et 100)

Il n'y a pas contradiction entre un jugement de relaxe en matière correctionnelle qui retient que les

circonstances de l'accident sont demeurées indéterminées et un arrêt civil rendu sur la base de l'article 88

qui retient une part de responsabilité à la charge de la victime.

L'appréciation des circonstances de fait relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Il n'y a pas de solidarité entre co-auteurs lorsqu'intervient un partage de responsabilité.

Doit par contre être cassé l'arrêt qui alloue une indemnité invoquée pour un préjudice propre à l'ayant cause de

la victime et pour un préjudice subi par la victime, ce dernier faisant partie de la succession et devant se répartir

entre les héritiers.

Il convient dans ce cas d'allouer deux indemnités distinctes (Cour suprême ch. civ. 15 juillet 1964 : Rev.

mar. de droit 1er juin 1965 p. 260 casse partiellement Rabat, 20 juillet 1962).

(Article 88, 231 et 644)

La responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle du propriétaire ne peut être recherchée par le locataire que si

elle ne se rattache pas à l'exécution des obligations purement contractuelles et si le dommage subi par le

preneur est non point la perte des prestations promises par la convention mais la conséquence d'une faute ou

d'une négligence commise hors des rapports contractuels.

Manque à l'obligation de garantie prévue par l'article 654 D.O.C. le propriétaire qui laisse se propager dans

son immeuble un incendie ayant pris naissance hors des lieux loués, dès lors, l'action des compagnies

d'assurances, subrogées au droit du preneur et partant placées dans la même situation juridique que ce dernier,

trouve son fondement non point dans l'article 88 du D.O.C. mais dans les principes de la responsabilité

contractuelle.

Les clauses d'exonération de responsabilité contractuelle librement consenties doivent recevoir application en

vertu du principe posé par l'article 231D.O.C., à moins qu'elles ne s'analysent en stipulations exonérant le

débiteur de sa faute lourde ou de son dol (Casablanca 17 février 1965: Gaz. Trib. Maroc 25 mars 1965,

p. 33).

(Article 89)

Le locataire qui a éprouve un dommage à la suite de la ruine partielle de l'immeuble qu'il occupait peut

invoquer contre son propriétaire l'article 89 D.O.C. s'il prouve le défaut d'entretien ou le vice de

construction (Rabat 5 novembre 1937 : Gaz. Trib. Maroc 29 janvier 1938, P. 35).

La responsabilité du fait des choses, basée sur une présomption de faute de celui qui en a la garde, ne concerne

que les meubles.

La présomption de responsabilité du propriétaire d'un immeuble est opposable au propriétaire ou à celui qui a

la charge de l'entretien.

En dehors du défaut d'entretien ou de vice de construction, la responsabilité du dommage provenant du fait d'un

immeuble doit être recherchée dans le fait volontaire ou la faute de l'homme.

La responsabilité de plein droit pour défaut d'entretien d'un immeuble suppose une construction ou ouvrage de

l'homme.

La chute de rochers détachés d'une carrière n'entre pas dans le cadre de la responsabilité présumée du

propriétaire d'immeuble.

Ce n'est pas le propriétaire mais l'exploitant de la carrière qui est le responsable du dommage résultant des

travaux entrepris (Rabat 28 novembre 1936 : Rec. 1937, p. 201).

La présomption de responsabilité du gardien de la chose qui cause un dommage à autrui n'existe pas en ce qui

concerne le propriétaire d'un immeuble, en dehors des cas prévus par l'article 89 du D.O.C. (Rabat 14

janvier 1944 : Gaz. Trib. Maroc 15 avril 1944, p. 48).

(Article 91)

L'article 16 du dahir du 25 août 1914 portant réglementation des établissements incommodes, insalubres ou

dangereux, modifié par le dahir du 13 octobre1933, qui dispose que " le tribunal de première instance du lieu

de la situation des biens peut, sur réquisition de l'administration, ordonner la fermeture ou la suppression d'un

établissement qui ne s'est pas conformé aux prescriptions dudit dahir ou de l'arrêté d'autorisation, n'a pas

abrogé, ni explicitement, ni implicitement l'article 91 du dahir du 12 août 1913 formant Code des obligations

et contrats, permettant le recours des voisins contre les propriétaires d'établissements incommodes ou

insalubres.

Le dahir du 25 août 1914 et le dahir du 13 octobre 1933 visent en effet les infractions à ces dahirs constituées

par l'ouverture des établissements incommodes ou insalubres, mais n'interdisent pas aux voisins troublés dans

leur jouissance par le fonctionnement d'un établissement de cette nature, de faire valoir les droits qu'ils tiennent

de l'article 91 D.O.C., lequel a une portée générale.

Constitue un établissement incommode et insalubre une fabrique dont le fonctionnement occasionne un bruit

continu et même une trépidation causant aux occupants des immeubles voisins une gêne considérable (Cass.

civ. 28 janvier 1955 : Gaz. Trib. Maroc 25 mai 1955, p.76.- Confirme Rabat 28 janvier 1953).

(Article 95)

Le législateur du protectorat a admis, dans l'article 95 du D.O.C., premier paragraphe, comme cause

d'exonération de la responsabilité civile, le recours à la violence, commandé par la protection de la personne ou

des biens.

Cette violence ne peut cependant être justifiée que si, eu égard aux circonstances, elle présente le caractère de

légitime défense (Rabat 11 avril 1940 : Gaz. Trib. Maroc 5 octobre 1940, p. 124).

(Article 98)

I- Le montant de l'indemnité réparatrice du préjudice résultant d'un délit est, dans les limites de la demande de

la partie civile, souverainement évalué par les juges répressifs, qui ne sont tenus ni de justifier leur

condamnation indemnitaire par des motifs spéciaux, ni d'en spécifier les bases. lorsque ses éléments de

détermination ne sont pas contestés par des moyens de défense précis formulés dans des conclusions régulières.

Il. - Les débiteurs de l'indemnité réparatrice du dommage n'ont ni intérêt ni qualité qui leur permettent de

critiquer les modalités d'emploi de cette indemnité.

III. - Les intérêts des dommages-intérêts ne peuvent être alloués à titre moratoire qu'à compter de la date du

jugement de condamnation, attributif du droit qui alloue lesdits dommages-intérêts. Si les juges du fond peuvent

cependant allouer des intérêts à partir d'une date antérieure à la décision, c'est à condition de préciser que ces

intérêts ont un caractère compensatoire et sont attribués à titre de supplément de dommages- intérêts (Cour

suprême 31 janvier 1963 : Gaz. Trib. Maroc 10 mars 1963, p. 26 ; casse partiellement Meknès, 19

juillet 1962).

(Article 99)

En matière de concurrence déloyale, la condamnation doit être prononcée, tant contre le fabricant que contre le

vendeur, si ce dernier a apporté à la fraude le concours dommageable pour autrui prévu par l'article 99 du

D.O.C. (Rabat 9 mars 1937 : Gaz. Trib. Maroc 26 juin 1937, p. 199).

(Article 99-100)

En cas d'accident d'automobile ayant provoqué des dégâts matériels à la propriété d'autrui, les proportions de

responsabilité que dégage le juge pour les faire supporter par les auteurs de l'accident ne jouent que dans les

rapports correspondants entre eux, et non à l'égard de la victime, vis-à-vis de laquelle leur responsabilité reste

solidaire.

Il n'en pourrait être décidé autrement que s'il est possible de mesurer l'incidence de la faute de chaque auteur de

l'accident sur le dommage, ou encore si l'on peut isoler chaque faute et discerner la marque particulière qu'elle

a pu imprimer au dommage (Trib. Casablanca 9 juin 1943 : Gaz. Trib. Maroc 15 juin 1944, p. 15).

I. - (V. D. 24 janvier 1953.)

Il. - (V. article 349 Code proc. pénale.)

III.- Si l'article 99 du dahir des obligations et contrats institue une solidarité entre coauteurs d'un fait

dommageable, il résulte de l'article 100 du même dahir que cette solidarité n'existe plus lorsqu'il a été possible

de discerner la proportion dans laquelle chacun des coauteurs avait contribué au dommage.

IV. - Les juges répressifs, s'ils apprécient souverainement les éléments constitutifs du préjudice et la qualité de la

réparation à accorder à la partie civile dans les limites de sa demande, ne peuvent refuser d'indemniser un

élément de ce préjudice dès lors qu'ils n'ont pas constaté son inexistence (Cour suprême 8 novembre 1962

casse Casablanca 1er mars 1962 : Gaz. Trib. Maroc 10 décembre 1962, p. 122).

(Article 99, 100, 164 et s.)

Après avoir refusé à l'auteur d'un dommage pénalement condamné toute possibilité de se retourner contre son

coauteur, la jurisprudence est revenue sur cette position, estimant que l'action publique et l'action civile étant

différentes par leur cause et leur objet, et indépendantes l'une de l'autre, la notion d'ordre public ne saurait

priver un débiteur qui a payé en vertu d'une obligation in solidum de la possibilité d'un recours contre son

débiteur solidaire, recours qui trouve sa justification dans les règles de la solidarité passive édictées par les

articles 164 et suivants du dahir des obligations et contrats, et plus spécialement, en matière de responsabilité

encourue par plusieurs personnes auteurs d'un même dommage dans les articles 99 et 100 du même

code(Casablanca 2 novembre 1964 : Gaz. Trib. Maroc 10 novembre 1964, p. 107 et 25 avril 1965,

p. 43).

(Article 99 et 179)

L'obligation in solidum qui contraint chacun des responsables d'un même dommage à le réparer en entier,

postule que celui qui a payé a la possibilité, par l'effet de la subrogation, de répéter contre celui qui était tenu

avec lui au paiement de sa part dans la dette commune.

Si la victime, transportée à titre gratuit, se trouve dans l'impossibilité d'exercer un recours contre un

transporteur, elle ne peut demander au coauteur de la collision que la part du dommage qui lui est

imputable (Casablanca 4 février 1965 : Gaz. Trib. Maroc 10-25 novembre 1965, p. 75 ; note D.C.R.

sous décision).

(Article 100)

Par application de l'article 100 du D.O.C., lorsque plusieurs personnes doivent répondre d'un dommage, et s'il

n'est pas possible d'en déterminer réellement l'auteur ou la proportion dans laquelle elles ont contribué au

dommage, chacune d'elles est tenue solidairement (Rabat 30 janvier 1963 : Gaz. Trib. Maroc 25 mars

1963, p. 31 ; infirme Casablanca 24 mars 1959).

(Article 101 et 103)

La cour d'appel ne modifie pas la cause et l'objet de la demande, quand elle statue strictement sur le dispositif

des conclusions de l'appelant.

Elle fait à juste titre application de l'article 101 D.O.C. lorsqu'elle déclare, souverainement, constitutifs de la

possession de mauvaise foi, des faits constatés par un précédent arrêt.

L'opposition... (V. D. 12 août 1913, immatriculation, article 32.)

(Cass. 12 février 1958 : Rev. mac. De droit 1er novembre 1961, p. 419 ; rejet pourvoi.)

(Article 106)

La procédure marocaine ne connaît pas l'action oblique par laquelle le créancier se substitue à son débiteur

pour exercer à son nom un droit existant dans son patrimoine.

Est donc irrecevable l'action par laquelle la victime d'un accident bénéficiaire d'un jugement contre le

responsable, tente d'obliger un tiers à relever et garantir son débiteur des condamnations prononcées contre ce

dernier au profit de la victime (Trib. Rabat 15 mars 1937 : Gaz. Trib. Maroc 8 mai 1937, p. 145).

L'action en réparation d'un délit ou quasi-délit se prescrit par trois ans (article 106, D.O.C.).

L'exception de prescription étant un moyen de défense peut être opposée en tout état de cause, et notamment

pour la première fois en cause d'appel(Rabat 4 mars 1936 : Rec. 1937, p. 195).

Quand une action en responsabilité délictuelle a été intentée dans le délai de trois ans de l'article 106 D.C.O. et

a abouti à un jugement, ce sont les règles relatives à l'autorité de la chose jugée à l'exécution et à la péremption

des jugements qui reçoivent application et non plus les règles de prescription de l'action (Rabat 23 décembre

1937 : Rec. 1938, p. 396).

La prescription de l'article 106 D.O.C. part du jour où la victime d'un accident a pu en connaître avec certitude

l'auteur responsable.

Lorsque la connaissance certaine de l'auteur responsable dépend d'une action pénale suivie devant tous les

degrés de juridiction jusqu'en cassation, ce n'est qu'à la date où la Cour de cassation a statué que la victime

peut connaître d'une façon certaine l'auteur de l'accident et c'est à partir de ce jour que doit être calculée la

prescription prévue par l'article visé ci-dessus (Rabat 7 juin 1938 : Rec. 1938, p. 520).

La prescription triennale de l'article 106 D.O.C. s'applique à toutes les actions basées sur les articles qui le

précèdent et notamment l'article 88(responsabilité à raison des choses).

Mais cette prescription ne peut être opposée qu'à partir du moment où la partie lésée a eu connaissance du

dommage et de celui qui est tenu d'en répondre, le retour à la prescription de droit commun de quinze ans à

défaut de cette connaissance, étant prévu par la loi à partir du dommage (Rabat 16 décembre 1941 : Gaz.

Trib. Maroc 27 juin 1942, p. 114).

L'article 106 D.O.C. accorde un délai de trois ans, non pas pour assigner celui qui devait être par décision

judiciaire sur appel, désigné comme tiers responsable dans une instance entre d'autres parties, mais pour

manifester son intention en ce qui concerne ses intérêts personnels, de poursuivre en reconnaissance de ses

droits et éventuellement en fixation de rente complémentaire les seules personnes qui, à part la victime elle-

même, pouvaient être assignées comme tiers responsables de l'accident (Rabat 7 novembre 1947 : Gaz.

Trib. Maroc 10 février 1948, p. 25).

Le demandeur dont l'action tend au paiement d'une indemnité d'occupation, fondée sur le fait qu'il n'a pu jouir,

pendant une certaine période, d'un terrain lui appartenant, ne saurait prétendre cette action fondée sur

l'article 67 D.O.C. relatif à l'enrichissement sans cause, alors que les faits dont il se plaint ne peuvent s'analyser

que dans un quasi-délit, ladite action étant soumise en conséquence à la prescription de trois ans de

l'article 106 D.O.C. (Rabat 5 mars 1955 : Gaz. Trib. Maroc 10 novembre 1955, p. 133).

Aux termes de l'article 106 du D.O.C. l'action en réparation d'un quasi-délit se prescrit par trois ans à compter

du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de celui qui est tenu d'en répondre.

La procédure d'accident du travail ne saurait interrompre ou suspendre cette prescription, dès lors qu'il est

constant que les ayants droit de la victime ne pouvaient ignorer le dommage et celui qui est tenu d'en

répondre (Cass. 10 juin 1955 : Rev. mar. de droit 1er décembre 1955, p. 454. Confirme Rabat 10

janvier 1953)

La prescription biennale de l'article 106 D.O.C. ne court qu'à partir de la date à laquelle la partie lésée a eu

connaissance de celui qui est tenu de répondre du dommage (Cass. Civ. 8 novembre 1957 : Gaz. Trib.

Maroc 10 janvier 1958, p. 1 ; confirme Rabat 23 juillet 1953).

Si l'article 106 D.O.C. édicte que l'action en dommages-intérêts ouverte en cas de dol se prescrit par trois ans,

il est précisé que le délai ne court que du moment où la partie lésée a eu connaissance du dommage.

Notamment la prescription n'a pas lieu contre les absents, et celui qui se trouve éloigné du lieu où s'accomplit la

prescription est assimilé à un absent dans l'impossibilité d'agir dans le délai établi (Cass. Civ. 4 juillet 1957

: Gaz. Trib. Maroc 10 octobre 1958, p. 87 ; confirme Rabat 16 mai 1953).

En cas de poursuites pénales, la prescription triennale édictée par l'article 106 D.O.C. ne court que du jour où

la condamnation prononcée est devenue définitive, la victime étant à ce moment-là seulement en mesure de

connaître d'une manière certaine quel est l'auteur du dommage qu'elle a subi (Rabat 5 janvier 1959 : Gaz.

Trib. Maroc 25 mars 1959, p. 34 ; infirme partiellement Casablanca 19 novembre 1957).

Aux termes de l'article 106 D.O.C., l'action en indemnité du chef d'un délit ou quasi-délit se prescrit par trois

ans, à partir du moment où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de celui qui est tenu d'en répondre.

Cet article doit s'entendre en ce sens que la personne lésée doit agir dans un délai de trois ans à partir de la

date à laquelle elle a pu avoir une connaissance de fait de l'identité de la personne pouvant être tenue de la

réparation sans qu'il soit nécessaire que la responsabilité de cette personne soit judiciairement établie.

Doit donc être déclarée prescrite par application de l'article 106 D.O.C., une action en dommages-intérêts

engagée contre les responsables d'un accident plus de trois ans après que le demandeur a eu connaissance de

l'identité de ces derniers, sans que ledit demandeur puisse sérieusement prétendre voir fixer le point de départ

dudit délai de trois ans à la date où la responsabilité des auteurs de l'accident a été reconnue par un arrêt de la

cour.

La prescription encourue par l'une des victimes d'un accident ne peut avoir été interrompue par les diverses

procédures engagées par les autres victimes, ces procédures n'ayant donné lieu qu'à des instances civiles,

n'ayant que l'autorité relative de la chose jugée.

Il n'en aurait été autrement, en raison du caractère impersonnel et de l'effet absolu de l'action publique, que si

des poursuites pénales avaient été engagées contre le ou les auteurs de l'accident (Rabat 17 janvier 1958 :

Gaz. Trib. Maroc 10 juillet 1959, p. 77, infirme Trib. Rabat 3 juin 1957).

L'article 106 du D.O.C. ne peut avoir pour effet que de préserver les droits de ceux qui, placés dans une

situation de fait assimilable à un cas de force majeure, ont été dans l'impossibilité de connaître les auteurs du

délit ou quasi-délit et n'ont pu exercer leur action en temps utile, et non d'admettre une négligence qui, par le

retard apporté à l'introduction d'une instance, ne peut qu'être préjudiciable à la manifestation de la

vérité (Rabat 7 novembre 1961, confirme Casablanca 11 mars 1960 : Gaz. Trib. Maroc 25 octobre

1962, p. 107).

Le dommage dont l'article 64 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation des immeubles permet de réclamer

la réparation pécuniaire est uniquement celui que constitue une immatriculation dolosive. Le délai de trois ans

visé à l'article 106 du dahir des obligations et contrats ne doit donc commencer à courir que du jour où la partie

lésée a eu connaissance tant de l'immatriculation que du dol dont elle est la conséquence et qui seul autorise

l'exercice d'un recours et la prescription de quinze ans doit avoir pour point de départ le jour où s'est réalisée

cette immatriculation par l'inscription sur les livres fonciers(C. suprême ch. Civ., 18 mai 1963, casse

Rabat 2 juillet 1960 : Gaz. Trib. Maroc 25 mars 1964, p. 31).

L'action en indemnité du chef d'un délit ou quasi-délit se prescrit par trois ans (ancien texte) à compter du

moment où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de celui qui est tenu d'en répondre.

Encourt la cassation l'arrêt qui fonde sa décision sur un motif inopérant, sans déterminer à quelle date la

victime d'un accident a eu objectivement connaissance de l'identité exacte de celui qui devait en répondre (Cour

suprême, ch. civ., 4 mars 1964 : casse décision non précisée: Rev. mar. de droit 1er avril 1964, p.

231).

L'article 106 du D.O.C. n'exige pas que celui qui est tenu de répondre du dommage ait été déterminé par une

décision judiciaire, mais la date de cette décision peut être souverainement appréciée par les juges du fond

comme étant celle à laquelle la victime a eu la connaissance avec quelque certitude de ceux qu'elle devait

rechercher.

Il est nécessaire de reprendre devant une cour d'appel les moyens auxquels elle est obligée de répondre (C.

suprême, ch. civ., 7 janvier 1964 : Rev. mar. de droit 1er janvier 1965, p. 22 ; rejet pourvoi c.

Rabat 21 avril 1961).

Lorsque, à l'occasion d'un délit ou d'un quasi-délit, les poursuites sont exercées seulement en matière civile, la

partie lésée doit agir dès qu'elle a eu connaissance de fait de l'identité de la personne pouvant être tenue de la

réparation sans qu'il soit nécessaire que la responsabilité de cette personne soit judiciairement établie,

l'article 106 du D.O.C. n'imposant nullement cette condition.

La prescription commence donc à courir à la date à laquelle la partie lésée a eu connaissance du

dommage (Rabat 17 novembre 1964 : Gaz. Trib. Maroc 10 février 1965, p. 14 ; infirme Casablanca

12 juin 1962).

Lorsqu'une information ouverte à la suite d'une plainte désignant nommément les auteurs du dommage a été

clôturée par un arrêté de non-lieu, la date de cet arrêt marque le point de départ de la prescription de

l'article 106 D.O.C. (Rabat 26 janvier 1965 ; Gaz. Trib. Maroc 25 octobre 1965, p. 74 ; émende

Casablanca 19 avril 1962)

(Article 107-121)

Clause résolutoire : Les clauses expresses de résolution sont d'interprétation restrictive, les créanciers étant

tenus d'être parfaitement nets dans leurs formules et impérieux dans leurs exigences (Marrakech 21

décembre 1960 : Gaz. Trib. Maroc 25 février 1961, p. 9).

(Article 115)

L'article 115 du dahir des obligations et contrats confère aux héritiers et à eux seuls la faculté de maintenir ou

de résilier un contrat lorsque le de cujuss'était réservé la faculté de résiliation et qu'avant son décès, il n'a pas

exprimé sa volonté (Cour suprême, ch. crim. 8 novembre 1959; Rev. mar. de droit 1er avril 1961, p.

157 ; casse Rabat 5 juillet 1958).

(Article 124)

Le droit marocain présentant sur ce point une différence profonde avec le droit français, dispose dans

l'article 124 D.O.C. que la condition réalisée ne rétroagit au jour de la naissance de l'obligation qu'en présence

de la volonté des parties ou de la nature de l'obligation.

Il appartient donc au tribunal, saisi d'une demande d'interprétation d'un contrat, d'examiner quelle a été à cet

égard la volonté des parties au moment de la convention ou quelle est la nature de leur obligation (Trib. Rabat

22 avril 1936 : Gaz. Trib. Maroc 2 mai 1936, p. 133).

(Article 164 et s.)

La solidarité entre débiteurs d'une obligation civile, faute d'avoir été expressément stipulée, ne peut résulter de

circonstances telles que l'emploi par l'un des débiteurs, qui a cautionné l'autre, du mot aval dans l'acte de prêt.

Dans le cas de prorogation du terme, la caution ne peut prétendre être libérée que s'il est établi que le débiteur

principal, solvable au moment de la prorogation, est devenu insolvable par la suite (Rabat 27 janvier 1938 :

Rec. 1938, p. 400).

La caution n'est pas libérée quand le créancier accorde au débiteur principal une prorogation de délai, à moins

qu'elle ne justifie que ce débiteur, solvable au moment où la prorogation lui a été consentie, est devenu par la

suite d'une solvabilité moindre (Rabat 27 janvier 1938 : Gaz. Trib. Maroc 9 avril 1938).

(Article 179)

Une transaction conclue par le coauteur d'un délit condamné solidairement avec l'Etat à la réparation du

dommage causé par ce délit n'est pas opposable à l'Etat et ne peut servir de fondement à une action récursoire

engagée contre ce dernier alors que celui-ci n'est pas intervenu ou n'a pas accédé à cette transaction (Cour

suprême, ch. adm., 24 mars 1960 ; casse partiellement Rabat 28 février 1958, note J. C. : Rev.

mar. de droit 1er mars 1961, p. 109).

(Article 186)

Les héritiers ne sont tenus de payer que leur part dans la dette héréditaire (article 186 D.O.C.).

Par suite, le créancier de la succession ne possède contre eux que des actions individuelles.

En conséquence, une même demande en paiement, formée contre plusieurs héritiers, dont un seul est justiciable

des tribunaux français, doit être déclarée irrecevable à l'égard de ceux des héritiers qui sont les uns sujets

marocains de droit commun, l'autre protégé américain (Trib. 1er inst. Casablanca 13 janvier 1941 : Gaz.

Trib. Maroc 17 mai 1941, p. 77).

(Article 189 et s.)

Le cédant du bénéfice de contrats par lesquels le cédé s'est engagé à livrer tous les produits de son industrie est

garant envers le cessionnaire, sinon de l'exécution par le cédé de ses engagements, lorsque l'inexécution est due

au mauvais vouloir ou à la mauvaise foi de celui-ci, du moins de l'inexécution desdits engagements lorsqu'elle

est due à un cas de force majeure. Dans ce cas, le contrat devient, en effet, sans objet, et le cédant est garant de

l'existence de l'objet. Il en est ainsi même lorsque le cédant a stipulé en sa faveur une clause de non-garantie,

lorsqu'il apparaît des termes du contrat que cette clause n'avait pu viser le cas de force majeure (Cass. req 8

mars 1926 : Rec. 1926, p. 239).

(Article 192)

Les dispositions de l'article 192 du D.O.C. sur la cession de droits litigieux ne sont pas applicables en matière

de délégation de créance. Il appartient cependant au déléguant de fournir au délégataire les éléments de preuve

de sa créance (Trib. 1re inst. Casablanca 11 mars 1937 : Gaz. Trib. Maroc 1er mai 1937, p. 136).

I. - Il n'y a pas cession de droits litigieux lorsqu'il n'apparaît pas qu'il y avait litige au moment de la cession et

qu'il n'y avait pas, au surplus, contestation sérieuse.

Une nullité ne saurait être invoquée par celui qui l'a commise.

Il. - Lorsque l'enquête sur la possession est contradictoire, il y a lieu de s'en tenir aux titres des parties (Rabat

28 janvier 1936 : Rec. 1937, p. 74).

L'acte qui n'est pas entaché de violence, dol, fraude, ou simulation fait pleine foi, même à l'égard des tiers, des

conventions qu'il atteste, lesquelles ne peuvent dès lors et en aucun cas être considérées comme litigieuses.

La cession des droits résultant d'un tel acte n'est donc pas nulle comme portant sur des droits litigieux

(article 192 D.O.C.) (Cass. civ. 11 mars 1957 : Gaz. Trib. Maroc 10 mai 1957, p. 66 ; confirme

Rabat 18 décembre 1948).

A partir du moment où le bail à usage commercial a pris fin, c'est-à-dire de la date d'effet d'un congé régulier, le

droit au bail disparaît ; il ne consiste plus désormais que dans un droit éventuel au paiement d'une indemnité

d'éviction. Ce dernier droit est litigieux au sens de l'article 192 D.O.C., dès lors que le principe, ou le quantum

de l'indemnité d'éviction est l'objet d'un litige (Rabat 1er mars 1957 : Rev. mar. de droit 1er avril 1958,

p. 173, confirme Casablanca 1er mars 1956).

(Article 193)

Est nul, par application de l'article 193 D.O.C., le transport de créance ayant pour but d'attirer le débiteur,

marocain de droit commun, devant la juridiction française.

Le dessein de tourner les règles de compétence impérative du dahir d'organisation judiciaire et de soustraire le

débiteur marocain à ses juges naturels, apparaît suffisamment quand le créancier marocain est resté inactif près

de deux ans avant de se substituer au ressortissant français et alors que le prix porté à l'acte de cession

correspond exactement au montant de la créance (Rabat 30 janvier 1936 : Rec. 1937, p. 40).

(Article 195)

Aux termes de l'article 141 du dahir formant Code de commerce, l'endossement d'une traite postérieur à

l'échéance ou fait après l'expiration du délai fixé pour dresser protêt, ne produit que les effets d'une cession

ordinaire de créance.

Le bénéficiaire d'un tel endossement ne peut donc être considéré comme saisi à l'égard du débiteur si les

formalités de l'article 195 D.O.C. n'ont pas été remplies.

Il importe peu que le débiteur lui ait versé un acompte sur le montant de la traite alors que, eu égard à sa

profession d'agent de recouvrement, ce paiement avait pu lui être fait en sa qualité de mandataire de l'endosseur

de l'effet (Casablanca 11 juin 1959 : Gaz. Trib. Maroc 25 novembre 1959, p. 107).

L'apport du bail à une société constitue une cession de bail qui n'est opposable au bailleur que si elle lui a été

signifiée conformément à l'article 195 D.O.C.

La clause d'interdiction de cession (ou de sous-location) sans le consentement exprès du bailleur, inscrite dans

un bail, est licite dès lors qu'elle a pour seul but de permettre au bailleur d'exercer un contrôle légitime sur la

cession à intervenir, et qu'elle ne porte pas atteinte en même temps au droit reconnu au locataire par

l'article 37 du dahir du 24 mai 1955 de céder son bail à l'acquéreur de son fonds de commerce (Rabat 20

novembre 1959 : Gaz. Trib. Maroc 25 janvier 1960, p. 7 ; confirme Casablanca 5 février 1959).

Une cession de bail n'est opposable au propriétaire de l'immeuble qu'après lui avoir été signifiée, à moins qu'il

ne l'ait acceptée dans un acte ayant date certaine.

Cette règle est d'application stricte en ce qui concerne la nécessité soit de la signification faite par le

concessionnaire, soit de l'acceptation non équivoque du propriétaire. Mais cette acceptation peut être

simplement tacite ; elle doit alors résulter de circonstances de fait établissant d'une manière certaine que le

propriétaire a donné son adhésion à la cession (Rabat 24 novembre 1961, confirme trib. Rabat 14 juin

1961 : Rev. mar. de droit 1er octobre 1962, p. 846).

(Article 207)

Contre-lettres et conventions secrètes sont sans valeur pour le cessionnaire qui n'en a pas eu connaissance.

Elles ne sauraient donc lui être opposées(Rabat 26 mars 1942 : Gaz. Trib. Maroc 5 août 1942, p. 139).

(Article 214)

La subrogation résultant des dispositions de l'article 214, paragraphe 3°, D.O.C., aux termes duquel la

subrogation a lieu au profit de celui qui a payé une dette dont il était tenu avec le débiteur ou pour lui, est une

subrogation de plein droit.

Il n'est donc nécessaire d'aucune décision pour la faire consacrer.

La compensation prévue par les articles 357 et suivants D.O.C. doit donc s'opérer au profit du donneur d'aval

qui a réglé en cette qualité une dette dont était tenu celui qui le poursuit pour avoir paiement d'une créance

distincte (Rabat 24 mars 1936 : Gaz. Trib. Maroc. 4 juillet 1936, p. 203).

I. - Au Maroc, la subrogation légale résultant de l'article 214 du D.O.C., portant sur des droits hypothécaires

frappant un immeuble immatriculé, doit être comprise dans les termes généraux de l'article 2 de la loi foncière

de 1915, et n'est par suite valable et garantie même entre parties, que par le fait de l'inscription.

Il. - Tout droit réel sur un immeuble immatriculé n'existe au Maroc que par son inscription et par suite cesse

d'exister si l'inscription vient à être radiée, même à tort.

Si donc en droit français la jurisprudence admet, en cas d'annulation d'une radiation, que le rétablissement de

l'inscription nouvelle rétroagit à la date de l'inscription primitive à l'égard des créanciers inscrits

postérieurement à cette inscription mais avant la radiation, cette règle ne peut être admise en droit marocain.

III. - L'inscription d'un commandement sur un titre foncier n'immobilise que le droit grevé du commandement,

mais non les droits des tiers inscrits.

Il est par suite toujours possible, malgré un commandement, de faire inscrire la subrogation à l'hypothèque d'un

créancier régulièrement inscrit (Trib. Oudjda 14 décembre 1938 : Gaz. Trib. Maroc 28 juin 1941,

p.101).

Le codébiteur, solidaire qui règle au créancier commun le montant des condamnations prononcées par jugement

est subrogé de plein droit dans les droits de ce créancier vis-à-vis de l'autre débiteur solidaire, sans avoir à

requérir à nouveau un titre exécutoire.

Il est donc fondé à demander la validation d'une saisie arrêt pratiquée en vertu de ce titre, sans que puisse lui

être opposée une exception d'incompétence tenant à la nationalité marocaine des deux parties (Rabat 8 juin

1943 : Gaz. Trib. Maroc 21 août 1943, p. 133).

(Article 228 et s.)

La qualification erronée donnée à une association doit être redressée au vu des stipulations liant les parties et

de la façon dont elles se sont comportées publiquement.

Un associé nouveau n'est, à l'égard des tiers, responsable que des dettes sociales contractées depuis

l'association, mais non des dettes contractées par son associé à titre personnel avant même l'existence de la

société.

La faute qui aurait été commise par l'un des associés au regard d'un créancier personnel de l'autre associé ne

saurait le rendre solidaire de ce dernier, relativement à une obligation contractuelle le concernant

exclusivement (Rabat 8 février 1938 : Gaz. Trib. Maroc 16 avril 1938).

(Article 229)

En vertu de l'article 229 du D.O.C., directement inspiré du droit successoral musulman, les dettes d'une

succession musulmane ne tombent pas à la charge des héritiers qui ne continuent pas la personne du défunt,

mais ne sont tenus que jusqu'à concurrence des forces héréditaires et proportionnellement à l'émolument de

chacun (Rabat 21 avril 1942 : Gaz. Trib. Maroc 3 octobre 1942, p. 175).

Les héritiers d'une caution ne peuvent soutenir - à défaut d'une clause expresse dans ce sens - que le décès de

leur auteur a entraîné la disparition du cautionnement à compter du jour de ce décès ; une telle prétention serait

en effet contraire aux dispositions de l'article 1160 D.O.C.

Toutefois, s'agissant de musulmans, en vertu de l'article 229 D.O.C., ces héritiers ne peuvent être tenus vis-à-vis

du créancier que proportionnellement à leur part dans la succession et à concurrence de leur émolument, et ce,

alors même que l'acte de caution aurait prévu entre eux une solidarité qui ne peut être retenue comme certaine

aux règles de dévolution successorale (Casablanca 8 novembre 1956 : Gaz. Trib. Maroc 10 juin 1957,

p. 83).

Doit être cassé pour dénaturation, l'arrêt qui condamne un assuré à payer des primes échues, faute de n'avoir

pas respecté le délai de dénonciation de deux mois prévu à l'article 11 de la police, dès lors que les attestations

d'assurances faisaient état d'un simple délai d'un mois et que la lettre de dénonciation ne se référait pas

expressément à l'article 11 précité (Cour suprême ch. civ. 28 mars 1961 : Rev. mar. de droit, 1962, p.

633 ; casse Rabat 1er décembre 1959).

On ne peut retenir la responsabilité d'une compagnie d'assurances qui a assuré des véhicules en tant que

moyens de transports s'il survient un accident provoqué par un câble actionné par un treuil installé sur un

camion arrêté.

L'interprétation contraire résultant de la clause " quel que soit leur usage " constitue une dénaturation des

clauses claires et précises de la police d'assurance limitant la garantie à l'usage des véhicules en tant que

tels (Cour suprême ch. crim. 9 mai 1963 ; casse partiellement Rabat 12 juillet 1962 : Rev. mar. de

droit 1er octobre 1963, p. 355).

(Article 230)

L'article 7 des contrats passés aux anciennes conditions générales de la place de Casablanca, stipule que

" Si l'une des parties ne remplit pas ses obligations, l'autre partie, après les lui avoir rappelées par

l'intermédiaire d'un courtier ou, à défaut, par lettre recommandée, pourra, après un délai de quarante-huit

heures vendre ou remplacer la marchandise et réclamer à l'autre partie tout dommage en résultant ". La partie

qui a vendu ou remplacé a donc le droit de demander des dommages-intérêts, si elle a subi une perte, mais elle

n'est pas tenue de tenir compte au cocontractant défaillant des bénéfices qu'elle a pu réaliser. Viole une

convention claire sous prétexte de l'interpréter, et doit, en conséquence, être annulé, l'arrêt qui décide que le

vendeur, en liquidant après mise en demeure régulière, la marchandise objet du contrat, a vendu la chose

d'autrui et doit tenir compte à son acheteur défaillant du bénéfice réalisé si la marchandise était en

hausse (Cass. civ. 2 décembre 1924 : Rec. 1925, p. 3).

Le juge du fait a un pouvoir souverain pour rechercher l'intention des parties et interpréter les clauses ambiguës

des contrats. Et sa décision sur ce point n'est pas soumise au contrôle de la Cour de cassation. Pourvu toutefois

que, dans son interprétation, il n'ait pas dénaturé les termes du contrat litigieux(Cass. req 11 juin 1925 :

Rec. 1925, p. 121).

Les divers dahir de juillet 1936, qui ont réglementé le prix des blés et du pain, n'ont pu avoir pour effet de

modifier les conditions des marchés.

La récolte de 1936, bien que déficitaire, ne peut être considérée comme inexistante. De simples difficultés

d'exécution ne peuvent constituer un cas de force majeure.

Le vendeur, dont les prévisions ont été déjouées par les événements, doit subir les conséquences de la clause

pénale convenue et demeure tenu de payer à son acheteur la différence des cours (Rabat 1er avril 1938 :

Rec. 1938, p. 451).

Le licenciement d'un employé sauf le cas de force majeure ou le fait du prince ne peut dispenser l'employeur de

lui verser les indemnités prévues par son statut.

Il en est ainsi de la prime d'ancienneté, statutairement prévue au profit des employés de Royal Air Maroc et à

laquelle ils peuvent prétendre en cas de licenciement pour cause de marocanisation du personnel.

(Casablanca Trib. travail 29 janvier 1965 : Rev. mar. de droit 1er avril 1965, p. 179.)

Un contrat d'assurances, valablement formé, tient lieu de loi aux parties.

En présence d'une stipulation claire et précise de la police, strictement limitée au risque souscrit, l'arrêt qui,

néanmoins, veut interpréter la clause stipulant une exclusion de risque, encourt la cassation, pour dénaturation

du contrat (Cour suprême, ch. civ. 23 février 1965 : Rev. mar. de droit 1er juin 1965, p. 255, casse

jugement non précisé).

(Article 230, 231, 254 et s.)

Le cas fortuit ou la force majeure consistent en un événement que les contractants ne pouvaient prévoir et qui

rend impossible l'exécution de l'obligation autrement dit, l'impossibilité de l'exécution doit être à la fois

insurmontable et imprévisible.

Une récolte déficitaire au Maroc ne constitue pas un événement imprévisible et, par suite, le vendeur à terme de

céréales, obligé de s'approvisionner ou de se couvrir dans des conditions plus difficiles, ou plus onéreuses eu

égard au volume déficitaire de la récolte ne peut invoquer le cas de force majeure(Rabat 20 novembre 1937

: Rec. 1938, p. 475).

(Article 230 et 248)

I. - Aux termes des dispositions de l'article 248 D.O.C., lorsque l'obligation s'exécute en espèces, qu'il s'agit

donc de choses facilement transportables, le lieu d'exécution de l'obligation qui incombe à l'acheteur d'une

marchandise, c'est-à-dire le paiement du prix ne peut se trouver qu'au lieu du domicile du créancier ou au lieu

déterminé par la convention.

Il. - La modification apportée par l'une des parties à une convention, nécessite l'accord exprès de l'autre partie

contractante, le silence de cette dernière pouvant tout au plus s'analyser en un refus de souscrire à la

modification proposée.

Le fait d'accepter qu'une facture soit payée ailleurs qu'au lieu du paiement stipulé au contrat n'est pas de nature

à déplacer le lieu du paiement stipulé contractuellement payable au Maroc.

III. - Il est de jurisprudence constante que la monnaie indiquée dans le contrat ne peut être que monnaie ayant

cours légal dans le pays où le paiement est effectué.

IV. - La dévaluation de la monnaie est de nature à rendre l'obligation plus onéreuse mais non impossible.

V. - Aux termes d'une jurisprudence constante, si le vendeur n'a procédé à la liquidation de la marchandise

tenue à la disposition de l'acheteur qu'à une date postérieure à celle de l'échéance, non par idée de spéculation,

mais par pure bienveillance on doit, tenant compte de cette circonstance se placer à cette date pour apprécier

les dommages-intérêts dus au vendeur (Casablanca 19 avril 1962 : Gaz. Trib. Maroc 25 juin 1962, p.

72).

(Article 232)

L'existence d'un contrat ne suffit pas pour écarter " de plano " la loi quasi-délictuelle ou délictuelle et il y a

débordement des règles quasi-délictuelles ou délictuelles dans le champ du contrat quand le débiteur

contractuel commet une faute atteignant un caractère de quasi-délit (Trib. Casablanca 13 décembre 1948 :

Gaz. Trib. Maroc 10 février 1949).

(Article 234)

La stipulation de livraison d'une marchandise " prise à l'usine" n'exonère pas le vendeur de l'obligation de

prévenir l'acheteur de ce que cette marchandise est à la disposition de ce dernier contre paiement du prix.

En conséquence, le silence du vendeur pendant toute la période contractuelle de livraison lui interdit de

demander à son profit la résolution du contrat, dès lors qu'il ne justifie pas au préalable et conformément aux

dispositions de l'article 234 D.O.C. avoir accompli sa propre obligation, c'est-à-dire avoir tenu à la disposition

de l'acheteur, à son usine, et dans le délai contractuel, la marchandise objet du contrat (Rabat 8 février 1961

: Gaz. Trib. Maroc 25 mars 1961, p. 34 ; infirme Casablanca 29 avril 1959).

Il est de principe qu'une clause figurant sur un contrat de bail, aux termes de laquelle, compétence est attribuée

au président du tribunal de première instance statuant dans la forme du référé pour ordonner l'expulsion du

preneur, ne saurait s'imposer au juge des référés qui peut l'écarter soit en raison de l'absence de toute urgence

démontrée, soit pour une bonne administration de la justice.

Notamment doit décliner sa compétence le juge des référés saisi d'une demande d'expulsion par le bailleur

lorsque le preneur soulève l'exception d'inexécution prévue en matière d'obligation bilatérale par

l'article 235 D.O.C. et que le moyen paraît sérieux (Casablanca 11 janvier 1962 : Gaz. Trib. Maroc 10

février 1962, p. 19).

(Article 243)

Si, aux termes de l'article 692 D.O.C., le locataire encourt la résiliation s'il ne paie pas le prix échu du bail ou

de la location, on ne saurait étendre ce texte édictant contre le preneur une sanction grave du simple retard dans

le paiement, alors surtout qu'aux termes de l'article 243 D.O.C., les juges conservent un pouvoir d'appréciation

relativement à la position prise par le débiteur et à l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de remplir son

obligation(Casablanca 31 mars 1955 : Gaz. Trib. Maroc 10 octobre 1955, p. 123).

(Article 243, § 2)

Il y a lieu de faire bénéficier des dispositions de l'article 243, paragraphe 2, D.O.C., ceux qui ont certainement

vu toutes leurs prévisions bouleversées du fait des circonstances politiques et économiques et qui offrent le

règlement immédiat des intérêts dus sur les prêts à eux consentis (Casablanca 5 juillet 1956 : Rev. mar. de

droit 1er mai 1959, p. 229, avec note J. Caillé).

Il est de principe que le juge de la propriété commerciale saisi en vertu de l'article 21 du dahir

du 24 mai 1955 est compétent pour ordonner l'expulsion du locataire, en contrepartie du versement de

l'indemnité provisionnelle.

Cette indemnité est destinée à permettre au locataire sa réinstallation dans un autre local. Elle s'imputera soit

sur l'indemnité forfaitaire, soit sur l'indemnité définitive d'éviction, s'il en est ultérieurement alloué une et

donnera droit éventuellement à remboursement.

Usant de l'article 243 du D.O.C., ce juge peut accorder en raison des circonstances de la cause un sursis de

courte durée à sa décision ordonnant l'expulsion(Rabat 17 février 1959, confirme Casablanca 27 mars

1948 note non signée sous arrêt : Rev. mar. de droit 1er décembre 1962, p. 933).

(Article 252 et 259)

Un vendeur qui s'engage expressément par un contrat de vente à livrer des marchandises dans un délai précis et

déterminé renonce, par ce fait même, à toutes les réserves concernant les délais de livraison, auxquelles les

opérations de vente effectuées par ce vendeur sont soumises d'une façon générale, même si ces réserves,

imprimées sur le papier de correspondance du vendeur, spécifient que les délais ne sont donnés " qu'à titré

indicatif " (Cass. Req.. 29 juillet 1933 : Rec. 1933, p. 181).

(Article 254 et s.)

Les juges du fond constatent souverainement en matière de contrat l'inobservation d'une clause par l'une des

parties contractantes (Cour suprême 18 avril 1961 : Rev. mar. de droit 1er avril 1962, p. 635, rejet

pourvoi).

(Article 255)

Dans la convention régie par la législation civile marocaine, le débiteur est en demeure par la seule échéance

du terme (Article 255, D.O.C.) (Rabat 7 mai 1930 : Rec. 1930, p. 642).

L'échéance du terme sans exécution de contrat n'est pas une condition automatique de la résolution du contrat

(article 255 D.O.C.). Les parties peuvent y déroger.

Il en est ainsi lorsque les conditions de vente imprimées sur le bon de commande fixent une date pour la

livraison, spécifiant notamment que l'époque de la livraison n'est donnée qu'à titre indicatif et que par une

mention manuscrite le vendeur a stipulé que le paiement devrait précéder l'expédition (Rabat 9 janvier 1952 :

Gaz. Trib. Maroc 25 novembre 1952, p. 153).

Si aux termes de l'article 255 du dahir formant Code des obligations et contrats, le débiteur est constitué en

demeure par la seule échéance du terme, les tribunaux disposent cependant d'un large pouvoir d'appréciation

pour décider si le retard apporté à l'exécution du contrat doit entraîner ou non la résolution de celui-ci au profit

du créancier (Cass. civ. 13 janvier 1958 : Gaz. Trib. Maroc 10 mars 1953, p. 28 ; confirme Rabat 4

juin 1954).

Il résulte de l'article 255 du dahir formant code des obligations et contrats, que les intérêts moratoires courent

du jour d'une interpellation faite au débiteur par écrit, et pouvant résulter d'une demande en justice.

Viole donc les dispositions de cet article, l'arrêt qui ne fixe le point de départ des intérêts moratoires qu'au jour

où le chiffre définitif des prétentions du demandeur a été fixé, et non au jour de la demande en justice, alors que

cette seule demande constituait le débiteur en demeure au sens de l'article susvisé(Cass. civ. 10 février 1959

: Gaz. Trib. Maroc 10 juin 1959, p. 61 ; casse partiellement Rabat, date non précisée).

I. - Le signataire d'un effet de commerce contractant l'obligation d'en payer le montant à son échéance, celle-ci

constitue le débiteur en demeure et justifie chez le créancier l'urgence pour requérir des mesures conservatoires.

II.- (V. même arrêt sous article 291 et 325 D.P.C.) (Rabat 22 juin 1962 : Gaz. Trib. Maroc 25

janvier 1963, p. 9 ; infirme ord. Meknès 23 février 1962).

(Article 255 et 259)

Le débiteur étant en demeure par la seule échéance du terme convenu, c'est à cette date que le créancier doit,

soit le contraindre à s'exécuter, soit demander la résolution du contrat. Il ne peut pas, sans l'accord du débiteur,

apporter une modification aux échéances, ce qui équivaudrait pour le créancier à déterminer unilatéralement à

propos d'une vente sujette à fluctuations de cours, la date à laquelle il sera en droit de se remplacer (Cour

suprême 12 juin 1962 ; casse Rabat 25 juin 1961 : Gaz. Trib. Maroc 25 juillet 1962, p. 92).

(Article 256)

Aux termes de l'article 256 D.O.C., la mise en demeure du débiteur n'est pas requise lorsque celui-ci a

formellement refusé d'exécuter son obligation.

Le locateur d'ouvrage ne saurait donc, invoquant à son profit l'article 768 D.O.C., prétendre que son

commettant aurait dû, avant de faire corriger par un tiers l'ouvrage effectué, le mettre en demeure de procéder

lui-même aux corrections nécessaires, alors qu'il résulte des circonstances de la cause qu'il avait auparavant

écarté délibérément toute idée d'une correction de l'ouvrage par ses soins (Cass. civ. 10 novembre 1958 :

Gaz. Trib. Maroc 10 janvier 1959, p. 3 ; confirme Rabat 16 juin 1953).

(Article 259)

Le contrat qui se forme par correspondance constitue une vente parfaite.

Ayant pour objet un immeuble immatriculé, le refus du vendeur de se prêter à l'inscription de la vente sur le titre

foncier ne donne pas uniquement ouverture à des dommages-intérêts. Cette inscription peut être ordonnée par

justice, par application de l'article 259 du D.O.C., dès lors qu'il n'existe sur le titre, aucune inscription de droit

réel susceptible de la primer (Rabat 5 avril 1941 : Gaz. Trib. Maroc 31 mai 1941, p. 83).

L'article 259 D.O.C. doit être interprété comme l'article 1184 du Code civil français.

Même en l'absence d'une clause résolutoire dans le contrat de vente, celle-ci peut être résolue à la demande de

la partie qui a rempli son obligation.

Cette interprétation est corroborée par l'article 170 du dahir du 2 juin 1915, qui prévoit qu'à défaut de

stipulation de la clause résolutoire dans l'acte, la conservation de l'action en résolution peut être accordée par

jugement du tribunal inscrit à la Conservation (Rabat 26 septembre 1941 : Gaz. Trib. Maroc 7 mars

1942, P. 49).

Les parties ont toujours la possibilité de convenir que si l'une d'elles ne remplit pas ses obligations, l'autre

partie pourra se considérer comme dégagée et demander à son profit le règlement de la différence des cours.

Si le vendeur dispose, pour l'exécution, du délai extrême prévu au contrat, il ne saurait, sans engager sa

responsabilité, attendre cette date limite dès lors qu'il sait que certaines circonstances, telles qu'une

réglementation administrative nouvelle à intervenir, ne lui permettront pas d'utiliser l'intégralité du délai pour

satisfaire aux conditions du contrat. La force majeure ne peut être invoquée à la décharge de sa

défaillance (Rabat 25 janvier 1952 : Rev. mar. de droit 1er juillet 1953, p. 329).

(Article 259 et 263)

Les articles 647 et 644 D.O.C. obligent le bailleur à assurer au preneur une jouissance paisible et à répondre à

cet égard des abus de jouissance des autres locataires excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Le bailleur peut alors appeler en garantie le colocataire auquel est imputable le trouble de jouissance.

Il résulte de la combinaison des articles 259 à 263 et 647 D.O.C. que trois actions sont ouvertes au locataire :

Réclamer paiement des dommages-intérêts (article 259 à 263 D.O.C.) ;

Demander la résiliation du bail ;

Solliciter une réduction temporaire du loyer (Rabat 23 avril 1956 : Rev. mar. de droit 1er mars 1958,

p. 125 ; émende Casablanca 24 mars 1955).

(Article 260)

Lorsque, dans un contrat de vente au Maroc, les parties ont prévu l'inexécution des prestations de l'acheteur et

ont stipulé dans ce cas la résolution de plein droit, cette résolution s'opère ipso facto sans mise en demeure et

nonobstant toutes offres d'exécution ultérieures (Rabat 7 mai 1930 : Rec., p. 642).

(Article 261 et 262)

Les articles 261 et 262 D.O.C. qui précisent que les obligations de faire ou de ne pas faire peuvent, dans

certains cas, se résoudre en dommages-intérêts, ne s'appliquent strictement qu'aux droits personnels et non aux

droits réels qui produisent un effet absolu et opposable à tous.

La violation d'une servitude non aedificandi doit donc être sanctionnée, si la partie lésée le demande, par la

destruction de tous les ouvrages entrepris en dépit de cette servitude, quelles que soient les conséquences qui

peuvent en résulter (Casablanca 7 mars 1957 : Gaz. Trib. Maroc 10 avril 1957, p. 53).

(Article 262)

Les cours et tribunaux interprètent souverainement, d'après l'intention des parties, et conformément à

l'article 262 D.O.C., les clauses contractuelles qui expriment incomplètement la volonté de leur auteur.

C'est ainsi que la cour d'appel a pu, sans en dénaturer le sens, interpréter souverainement une clause d'un

contrat de bail à ferme conclu par une durée de trois, six, neuf années, par laquelle le bailleur s'interdisait de

dénoncer le bail en fin des deux premières périodes triennales, sauf au cas de reprise personnelle de

l'exploitation par lui-même de la ferme en déclarant que la clause susvisée n'avait pour objet que de permettre

au preneur évincé de réclamer ensuite des dommages-intérêts si le bien était reloué à un autre preneur (Cass.

civ. 4 décembre 1951 : Gaz. Trib. Maroc 1er octobre 1953, p. 162. - Confirme arrêt Rabat 26 juin

1948).

(Article 263 et 264. Cf. également l'article 98)

Le préjudice ne peut s'entendre que d'un dommage actuel et certain. La perte d'un manque à gagner

hypothétique d'un lucrum cessans incertain et futur ne constitue qu'une possibilité de préjudice éventuel et ne

saurait constituer le dommage certain et direct, seul susceptible d'être considéré par le juge(Rabat 15 juin

1937 : Rec. 1938, p. 467).

(Article 264)

Il est de règle générale de se placer à la date du jugement pour évaluer le montant du dommage subi par le

demandeur à l'instance, mais cette règle n'est pas inflexible, le calcul du dommage devant être effectué de

manière qu'il n'y ait pour celui qui l'a prouvé ni perte ni profit (Trib. Casablanca 1er juillet 1947 : Gaz.

Trib. Maroc 15 septembre 1948, p. 134).

(Article 268)

Les faits de réquisition et de non-réapprovisionnement nés de la guerre constituent des cas de force majeure

couverts par l'article 268 du D.O.C. (Rabat 17 juillet 1942 : Gaz. Trib. Maroc 20 février 1943, p. 30).

(Article 268 et 269)

C'est à juste titre que les juges du fond ont pu considérer qu'un orage d'une force exceptionnelle, tel " qu'un

événement de cette sorte ne survient avec une telle violence qu'une fois en plusieurs années ", constitue un cas de

force majeure au sens des articles 268 et 269 D.O.C. (Cass. civ. 22 mars 1957 : Gaz. Trib. Maroc 10

octobre 1958, p. 87 ; confirme Rabat 22 février 1955).

(Article 269)

Une tempête, pour aussi volante qu'elle soit, à moins qu'elle ne prenne la tournure d'un véritable cyclone,

dévastant tout sur son passage, est un événement prévisible, auquel il peut être obvié par des constructions

suffisamment solides.

La responsabilité du propriétaire de l'immeuble doit donc être retenue en cas de dommages subis par le

locataire (Rabat 17 novembre 1942 : Gaz. Trib. Maroc 17 avril 1943, p. 60).

Des pluies violentes, d'une intensité sans précédent, constituent le cas de force majeure prévu par

l'article 269 du D.O.C.

Par suite, n'est pas responsable des dégâts causés par ces pluies la ville contre laquelle n'est pas alléguée ou

démontrée la défectuosité de construction des égouts municipaux ou leur défaut d'entretien (Trib. 1re inst.

Casablanca 21 mai 1946 : Gaz. Trib. Maroc 25 octobre 1946, p. 165).

Les pluies ne constituent un événement de force majeure susceptible de libérer le débiteur que s'il est établi

qu'elles ont eu une durée et une importance exceptionnelles.

La force majeure ne saurait non plus résulter de difficultés provenant de l'état de guerre (notamment raréfaction

des matériaux), dès lors que ces difficultés pouvaient être prévues lors de la conclusion du contrat (Cass. 19

novembre 1957 : Rev. mar. de droit 16 mai 1961 p. 235, note R. Rodière ; confirme Rabat 20

janvier 1954).

(Article 281)

Lorsque, par suite de la défaillance de l'acheteur, le marché est résolu aux torts et griefs de ce dernier et que le

prix de vente de la marchandise aux enchères publiques est inférieur au cours du jour, fixé par décision de

justice, le montant des dommages-intérêts dus par l'acheteur est égal à la différence entre le prix prévu au

contrat et le cours du jour, sans qu'il soit tenu compte du prix de la vente aux enchères publiques (Rabat 24

avril 1951 : Gaz. Trib. Maroc 25 octobre 1952, p. 136).

(Article 291)

Le droit de rétention ne peut être exercé que dans les cas prévus par l'article 291 du D.O.C.

Dès lors, le locataire ne saurait retenir par devers lui les loyers dus au propriétaire pour garantir le paiement

de dégradations survenues aux objets garnissant les lieux à la suite d'infiltrations d'eau dues au fait des

propriétaires (Trib. paix Casablanca 23 novembre 1955 : Rev. mar. de droit 1er mai 1956, p. 234).

(Article 291 et 305)

C'est à tort que l'on soutiendrait que le droit de rétention ne peut empêcher la vente de la chose objet de ce droit,

mais seulement être opposé sur le prix de vente.

En effet, aux termes de l'article 305 D.O.C., le droit de rétention peut être opposé aux créanciers et ayants

cause du débiteur dans les mêmes cas où il pourrait l'être au débiteur lui-même.

C'est donc à juste titre que le bénéficiaire du droit de rétention résiste à la prétention de l'un des créanciers de

son débiteur de faire vendre la chose qu'il détient et dont il est fondé, aux termes de l'article 291 D.O.C. à ne se

dessaisir qu'après paiement de ce qui lui est dû (Casablanca 19 octobre 1954 : Gaz. Trib. Maroc 25

janvier 1955, p. 22).

(Article 304)

Le bailleur d'immeubles n'est pas créancier gagiste de plein droit, il possède seulement le privilège spécial qui

lui a été attribué par l'article 1250, alinéa 2,D.O.C.

En outre, en vertu des dispositions de l'article 56 du dahir du 21 août 1935 portant règlement des poursuites

en matière d'impôts directs, le Trésor jouit d'un privilège spécial s'exerçant avant tout autre privilège de même

nature énoncé à l'article 1250 D.O.C.

Il incombe donc au bailleur, pour primer le privilège du Trésor, de suivre la procédure de l'article 304 D.O.C.

et d'intervenir à la vente des meubles de son locataire en vertu des droits du créancier-gagiste tels qu'ils sont

définis par l'article 1184 D.O.C. (Rabat 23 janvier 1959 : Rev. mar. de droit 1er mai 1959, p. 224 ;

confirme Casablanca 3 juillet 1958).

(Article 347)

La novation ne se présumant pas, on ne saurait voir une transaction, libérant le débiteur d'une partie de sa

dette, dans l'acceptation par ce dernier de traites d'un montant inférieur à celui de la créance.

Le règlement d'une obligation par la souscription d'effets de commerce n'est, en effet, qu'un mode de paiement

qui n'entraîne pas novation (Casablanca 20 juin. 1954 : Gaz. Trib. Maroc 25 novembre 1954, p. 179).

La novation ne se présume pas et il faut que la volonté de l'opérer soit exprimée ou en tout cas certaine.

Dès lors, la remise d'effets de commerce constitue un mode de paiement qui n'emporte pas, à lui seul,

présomption que les parties ont éteint l'ancienne dette dont le créancier perdrait le droit de se prévaloir (Cour

suprême ch. réunies 29 juin 1960 : Rev. mar. de droit 1er octobre 1960, p. 373 ; casse

partiellement Rabat 11 juin 1958).

(Article 364)

La subrogation a lieu de droit au profit de celui qui a payé une dette dont il était tenu avec le débiteur ou pour

lui comme débiteur solidaire ou caution. La subrogation ayant lieu de droit, il n'est pas nécessaire de la faire

consacrer par une décision de justice.

La compensation s'opère lorsque les parties sont réciproquement et personnellement créancières et débitrices

l'une de l'autre et qu'il s'agit de dettes de même espèce liquides et exigibles (Rabat 24 mars 1936 : Rec.

1935-36, p. 439).

(Article 372)

Le principe posé à l'article 372 du D.O.C. qui interdit au juge de suppléer d'office le moyen résultant de la

prescription lui interdit également de substituer une autre prescription à celle que le débiteur aurait invoquée

par erreur.

Lorsque le demandeur en cassation invoque la fausse application de la loi, il doit, sous peine d'irrecevabilité du

moyen invoqué, préciser en quoi le texte visé a été violé (Cour sup. 6 janvier 1960 : Gaz. Trib. Maroc 25

avril 1960, p. 45 ; confirme Rabat 7 juin 1958).

(Article 377)

Les obligations garanties par une hypothèque ne se prescrivent pas, l'article 377 D.O.C. ne distinguant pas

entre celles qui sont inscrites et celles qui ne le sont pas (Trib. Rabat 22 janvier 1945 : Gaz. Trib. Maroc

15 avril 1945, p. 55).

(Article 378)

La remise d'un chèque par le débiteur au créancier n'a ni effet libératoire ni novatoire, elle laisse subsister les

actions et garanties attachées à la créance.

Aucune prescription n'a lieu entre époux pendant le mariage (Article 378, D.O.C.).

Les circonstances de fait sont de nature à rendre injustifiée la cause d'une prétendue créance (Rabat 8 mai

1951 : Gaz. Trib. Maroc 10 février 1952, p. 18).

(Article 380)

Saisis d'une exception tendant à faire valoir la prescription de l'action, les juges du fond apprécient

souverainement si les circonstances constitutives de "l'impossibilité d'agir " invoquées par le demandeur, en

application de l'article 380 du dahir formant Code des obligations et contrats sont réunies (Cour de cassation

5 décembre 1961 : Rev. mar. de droit 1er octobre en novembre 1962, p. 832 ; rejet pourvoi c.

Rabat 16 mars 1953).

(Article 380-387)

L'action du gérant d'affaires contre le géré en remboursement des sommes payées pour son compte se prescrit

par quinze ans (article 387 D.O.C.).

La prescription des intérêts sur ces sommes est suspendue pendant le temps que le gérant a été en fait dans

l'impossibilité d'agir (article 380, al. 5, D.O.C.) (Trib. Casablanca 17 mars 1941 : Gaz. Trib. Maroc

19 avril 1941, p. 61).

(Article 381-389/7)

Des pourparlers ne sont pas interruptifs de la prescription d'un an visée à l'article 389/7 D.O.C.

Seules les causes énumérées en l'article 381 D.O.C. sont interruptives de prescription. Les pourparlers

constitués par la correspondance échangée, n'ont aucun effet interruptif (Rabat 8 juillet 1951 : Gaz. Trib.

Maroc 10 mars 1952, p. 35).

(Article 382)

La prescription libératoire est interrompue par tout acte du débiteur impliquant reconnaissance du droit de son

créancier.

En conséquence, le versement d'un acompte a effet interruptif (Rabat 10 juin 1939 : Rec. 1940, p. 344).

(Article 387)

C'est à juste titre que la cour d'appel a déclaré éteinte par la prescription de quinze ans de l'article 387 D.O.C.

une action engagée contre le Domaine privé de l'Etat chérifien et tendant à l'inscription, sur le titre foncier au

nom du requérant, d'une parcelle dont la cession avait été autorisée par dahir, dès lors qu'il résultait des

circonstances de la cause que l'existence même des obligations de l'administration pouvant résulter de ce dahir

était discutée.

Dans un tel cas, la cour d'appel a fait à bon droit application des dispositions de l'article 387 susvisé, aux

termes duquel les actions naissant d'une obligation se prescrivent par quinze ans (Cass. civ. 11 février 1959

: Gaz. Trib. Maroc 10 juillet 1959, p. 76 ; confirme Rabat 21 avril 1953).

La responsabilité contractuelle ne se prescrit pas comme la responsabilité délictuelle par trois ans. Elle

demeure assujettie à la prescription de droit commun visant toutes les actions qui naissent d'une

obligation (Rabat 28 juillet 1942 : Gaz. Trib. Maroc 14 décembre 1942, p. 197).

(Article 387 et 389)

Les dispositions de l'article 389 D.O.C., paragraphe 2, qui édicte que l'action des médiateurs pour le paiement

de leurs courtages se prescrit par une année de trois cent soixante-cinq jours à partir de la conclusion de

l'affaire, ne visent que l'action des médiateurs et commissionnaires agissant en recouvrement de leurs courtages

contre les parties qu'ils ont rapprochées, et non l'action en recouvrement de salaires et frais intentée contre son

mandant par le mandataire salarié.

Cette dernière action n'est soumise qu'à la prescription de droit commun fixée par l'article 387 D.O.C. (Rabat

22 mai 1959 : Gaz. Trib. Maroc 10 octobre 1959, p. 89 infirme partiellement Trib. Rabat 24 mars

1958).

La prescription annale tirée des dispositions de l'article 389 D.O.C. ne concerne que les litiges nés d'un

transport de marchandises et non les actions relatives à la réparation du dommage causé par des accidents

survenus à des tiers transportés à titre onéreux. Seule est applicable à ces derniers la prescription de quinze ans

prévue par l'article 387 du D.O.C. (Rabat 27 mai 1960 : Gaz. Trib. Maroc 10 janvier 1962, p. 2 ;

confirme Casablanca 28 octobre 1959).

(Article 388)S'il est exact que l'action des marchands se prescrit par cinq ans, cela doit s'entendre pour des

fournitures distinctes les unes des autres et payables à chaque livraison.

S'il est établi entre le marchand et son acheteur un compte courant comprenant en débit des fournitures livrées à

des époques successives et en crédit des acomptes payés à des dates diverses, ce n'est que du jour de l'arrêt de ce

compte que court la prescription non plus de cinq ans, mais de quinze ans(Rabat 28 novembre 1939 : Rec.

1940, p. 346).

La prescription instituée par l'article 388 D.O.C. ne peut s'appliquer qu'aux artisans, et non aux entreprises de

travaux constituées la plupart du temps en sociétés anonymes (Casablanca 26 janvier 1956 : Gaz. Trib.

Maroc 10 février 1957, p. 23).

La prescription annale de l'article 388 du dahir formant Code des obligations et contrats n'est pas applicable à

une action tendant non au paiement de salaires et de commissions dus en contrepartie d'un travail fourni, mais

au paiement d'une indemnité en suite de la rupture anticipée du contrat de travail(Cass. civ. 30 janvier 1958

: Gaz. Trib. Maroc 10 mars 1958, p. 29 confirme Casablanca 5 décembre 1955).

La prescription de deux ans, qui concerne les fournitures faites aux particuliers (article 288 D.O.C.) est sans

application quand il s'agit de fournitures faites par des marchands à des entrepreneurs pour le besoin de leur

profession, laquelle prescription est de cinq ans (Casablanca 2 juillet 1957 : Gaz. Trib. Maroc 25 janvier

1958, p. 10).

(Article 388 et 389)

La prescription des articles 388 et 389 D.O.C. n'est pas opposable aux entrepreneurs qui ne sont ni marchands

ni artisans (Casablanca 27 mars 1956 : Gaz. Trib. Maroc 10 mars 1957, p. 38).

(Article 388 et 754)

Dans l'hypothèse d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur peut y mettre fin dans le cas d'une

fermeture de son entreprise, sans que cette cessation d'activité puisse être considérée comme une cause de

dommages-intérêts pour résiliation abusive.

L'employeur est bien fondé à invoquer la prescription de l'article 388 pour le congé payé remontant à plus de

deux années.

L'employé est, par contre, bien fondé à demander que les bilans qui lui sont présentés et qui ont servi de base au

calcul de son salaire soient vérifiés, s'il invoque non une critique de la gestion de l'affaire mais des

erreurs (Cour suprême ch. civ. 29 mai 1962 : Rev. mar. de droit 1er avril 1963, p. 165, casse et

annule partiellement Casablanca date non précisée).

I. - .. (V. même arrêt sous article 106 D. 12 août 1913 formant Code de commerce).

Il. - Si aux termes de l'article 389 D.O.C., les actions auxquelles peut donner lieu le contrat de transport se

prescrivent par une année de trois cent soixante cinq jours, ces dispositions qui font allusion au

commissionnaire, à l'expéditeur, au destinataire et au jour de la remise de la marchandise sont sans application

au contrat de transport de personnes et ne concernent que le transport de marchandises (Rabat 1er février

1963 : Gaz. Trib. Maroc 10 novembre 1963, p. 113 infirme Casablanca 8 janvier 1958).

I.- (V. même arrêt sous D. 29 avril 1957.)

Il. - La prescription de l'article 388 du D.O.C. repose sur une présomption de paiement et peut être détruite par

l'aveu de non paiement de celui qui l'oppose.

III.- Aux termes de l'article 754 du D.O.C. le Tribunal, pour apprécier le caractère abusif d'un congédiement,

doit statuer en fonction des seuls motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de congé et dont le jugement doit

expressément faire mention (Cour suprême ch. civ. 5 mai 1964 : Gaz. Trib. Maroc 25 juillet 1964 p.

87 ; casse Casablanca 25 avril 1960).

(Article 389)

La prescription annale prévue par l'article 389 du Code des obligations et contrats, qui vise l'action des

mandataires ad litem (oukils) pour leurs honoraires et déboursés, n'est pas applicable aux avocats.

La prescription d'un an prévue par l'article 43 du dahir du 10 janvier 1924, quant au droit de recourir à la

taxe, n'atteint que le client et non l'avocat, dont l'action en paiement des frais des honoraires reste placée sous

l'empire du droit commun (Rabat 17 février 1938 : Rec. 1938, p. 518).

La courte prescription de l'article 389 D.O.C. n'est pas opposable à la demande en paiement de la commission,

quand le contrat de courtage s'est formée en France. La commission est due au courtier qui a découvert

l'acquéreur, même quand le vendeur traite par la suite directement avec celui-ci (Trib. Casablanca 9 avril

1942 : Gaz. Trib. Maroc 13 juin 1942, p. 109).

(Article 391)

La prescription de cinq ans de l'article 391 D.O.C. vise tous les intérêts, quels qu'ils soient et quelle que soit la

nature du titre ; à cet égard, l'assimilation de tout jugement à un titre, par la jurisprudence métropolitaine, ne

peut être qu'admise au Maroc (Rabat 8 décembre 1939 : Gaz. Trib. Maroc 16 mars 1940, p. 43).

La prescription par cinq années à partir de l'échéance du terme spécialement prévue par l'article 391 D.O.C. en

matière d'intérêt, s'applique à toutes les prestations payables à termes périodiques, et contre toutes personnes.

Ne sont pas contraires à cette règle, qui est d'ordre public, les dispositions de l'article 377 D.O.C., aux termes

duquel la prescription n'a pas lieu lorsque l'obligation est garantie par un gage ou une hypothèque ; ce texte ne

vise en effet que la prescription générale par quinze années qui frappe les obligations elles-mêmes (Rabat 19

février 1947 : Gaz. Trib. Maroc 10 octobre 1947, p. 153).

(Article 392)

La prescription de cinq ans de l'article 392 du D.O.C. ne s'applique pas aux actions des tiers contre une société

commerciale.

La signature d'un effet de commerce en règlement partiel de la dette d'une société ne comporte pas novation.

Les actions des créanciers contre les liquidateurs d'une société se prescrivent par quinze ans (Rabat 18 juin

1942 : Gaz. Trib. Maroc 31 octobre 1942, p. 190).

La prescription de cinq ans prévue par l'article 392 D.O.C. ne frappe les actions entre les associés qu'à dater

de la dissolution de la société ou de la renonciation des associés à la continuer (Trib. Casablanca 2

novembre 1944 : Gaz. Trib. Maroc 15 juin 1945, p. 86).

(Article 399)

(Attendu que) par application du principe édicté par l'article 399 du dahir des obligations et contrats, il

incombe à celui qui réclame le bénéfice de la garantie d'un contrat d'assurance, de rapporter la preuve de son

droit à cette garantie et, en conséquence, de justifier lorsqu'elles sont expressément contestées par l'assureur,

des circonstances matérielles auxquelles le contrat subordonne l'octroi de cette garantie (Extrait

Cour suprême, ch. crim., 18janvier 1962 : Rev. mar. de droit 1er mars 1962, p. 583, note G. D., casse

Casablanca 6 avril 1961).

La cour d'appel a toujours la possibilité d'évoquer dès lors qu'est infirmé un jugement avant faire droit qui ne

statue pas au fond.

Lorsqu'une personne a reçu des fonds à titre de prêt et qu'elle allègue qu'elle n'agissait qu'en tant que

représentant d'une société, il lui appartient d'apporter la preuve de ses dires (Cour suprême, ch. civ., 17

octobre 1961, rejet pourvoi : Rev. mar. de droit 1er juillet 1962, p. 782).

I. - (V. même arrêt sous article 156 D.P.C.).

Il. - (V. même arrêt sous D. 9 janvier 1946, art 28).

III. - Renverse le fardeau de la preuve et viole en conséquence les dispositions de l'article 399 D.O.C. la

décision qui accueille une demande en paiement d'une indemnité de congédiement au motif que l'employeur n'a

pas rapporté la preuve que son employé l'avait quitté de son plein gré (Cour suprême 5 mars 1963 : Gaz.

Trib. Maroc 10 juin 1963, p. 81 ; casse partiellement Fès 13 avril 1960).

I. - (V. même arrêt sous article 433 D. 26 novembre 1962, Code pénal).

Il. - Par application du principe édicté à l'article 399 du D.O.C., il incombe à celui qui réclame le bénéfice de la

garantie d'un contrat d'assurance de rapporter la preuve de son droit à cette garantie et donc de justifier de la

gratuité du transport contesté par l'assureur (Cour suprême, ch. crim. 19 mars 1964 : Gaz. Trib.

Maroc 25 juillet 1964, p. 89 ; rejet pourvoi c. décision non précisée).

(Article 401)

Si en présence d'une dénégation d'écriture, au sens des articles 1323 du code civil et 401 du D.O.C., il

appartient à la partie qui se prévaut de l'acte dénié d'en établir l'authenticité, il ne s'ensuit pas que le juge saisi

de cette dénégation soit dans tous les cas obligé de recourir à la procédure de vérification d'écriture.

Il lui est, au contraire, loisible de statuer immédiatement sur cette contestation s'il est déjà en possession des

éléments de conviction nécessaires (Cass. civ. 16 juillet. 1956 : Rev. mar. de droit 1er janvier 1957, p.

18 confirme Rabat, date non précisée).

(Article 407)

L'aveu extrajudiciaire résulte d'une correspondance incompatible avec le droit réclamé

(Rabat 25 mars 1949 Gaz. Trib. Maroc 10 avril 1949, p. 54).

S'il est possible à un assureur d'exercer une action récursoire à l'encontre d'un assuré dont la garantie aurait été

suspendue pour défaut de paiement des primes, il ne peut réclamer ce droit lorsque après avoir reçu de son

assuré les primes de retard, il lui réclame l'état des salaires se rapportant à la période au cours de laquelle s'est

produit l'accident : cette demande constitue, en effet, l'aveu extrajudiciaire qui ne permet pas l'exercice de

l'action récursoire par l'assureur (Rabat 4 octobre 1954 : Gaz. Trib. Maroc 25 octobre 1957, p. 117 ;

confirme Marrakech 2 juillet 1954).

(Article 415)

L'aveu d'un fait imaginaire ne peut avoir d'effets juridiques.

Par suite, la reconnaissance d'enfants, recueillis par acte authentique, est révocable s'il est prouvé que, pendant

toute la durée de la conception des enfants, la mère n'a pu avoir aucun rapport avec leur auteur prétendu (Trib.

1er inst. Casablanca 26 juin 1946 : Gaz. Trib. Maroc, 26 octobre 1946, p. 156).

L'article 415 du D.O.C. ne confère pas au juge conciliateur le droit de refuser au demandeur l'autorisation

d'introduire sa demande en divorce devant le tribunal en préjugeant de sa recevabilité, cette autorisation étant

la conséquence de l'échec de la tentative de conciliation.

Doit donc être cassé l'arrêt de la cour d'appel qui, méconnaissant l'étendue des pouvoirs conférés au président

du tribunal par l'article 415 D.O.C., a admis que le magistrat conciliateur aurait pu se prononcer sur la fin de

non-recevoir opposée par la défenderesse, alors qu'elle touchait au fond du droit (Cour suprême 1er mars

1960 : Gaz. Trib. Maroc 25 avril 1960, p. 43 casse Rabat 27 février 1959).

(Article 417)

Le contrat écrit ne crée pas l'accord mais a pour but d'en matérialiser les conditions pour en faciliter

l'application.

La preuve des accords intervenus entre parties peut résulter de tous autres écrits et circonstances (Trib com.

Lyon 26 octobre 1948 : Gaz. Trib. Maroc 25 novembre 1948 p. 166).

(Article 418)

L'article 418 du D.O.C. rend inopérante la formule de rédaction différée qui figure fréquemment dans les actes

adoulaires. Dans le droit marocain nouveau, les actes adoulaires constatant des droits sur immeubles ne sont

opposables aux tiers que du jour de leur transcription sur les registres du Cadi(Casablanca, 1re inst., 7

février 1938 : Gaz. Trib. Maroc 2 avril 1938).

(Article 419)

Aux termes de l'article 7, paragraphe 2, du dahir organique de la justice française au Maroc, les dispositions

concernant les Français et ressortissants français quant à la compétence des juridictions françaises instituées au

Maroc en exécution du traité de protectorat du 30 mars 1912, étaient immédiatement applicables aux

ressortissants étrangers qui ne jouissaient pas au Maroc d'un privilège de juridiction.

Aux termes de l'article 419, paragraphe 2, du dahir des obligations et des contrats, lorsque l'acte authentique

(acte d'adoul en l'espèce) est attaqué pour cause de violence, de fraude, de dol et de simulation ou d'erreur

matérielle, la preuve peut être faite par témoins et même à l'aide de présomptions graves(Cass. req. 4 juin

1931 : Rec. 1931, p. 167).

Les actes notariés indigènes ne font foi, même à l'égard des tiers et jusqu'à inscription de faux, qu'en ce qui

concerne seulement les faits et conventions attestées par l'officier public qui a rédigé l'acte, comme passé en sa

présence.

Cette foi ne saurait s'étendre aux déclarations des parties comparaissant devant le notaire, déclarations qui

peuvent être combattues par la preuve contraire(Cour d'appel de Rabat 5 mai 1936 : Rec. 1936, p. 607).

Dès lors qu'un acte authentique présente les caractères extérieurs de l'authenticité, il est de principe qu'il ne

peut être attaqué que par la procédure de l'inscription de faux. Le juge n'aurait le pouvoir de le rejeter sans

inscription de faux que si la seule inspection en révélait la fausseté (Trib. 1re inst. Casablanca 27 janvier

1937 : Gaz. Trib. Maroc 27 mars 1937, p. 100).

Aux termes de l'article 419 D.O.C., lorsqu'un acte authentique est attaqué pour cause de simulation, la preuve

de celle-ci peut être faite tant par les parties que par les tiers y ayant un intérêt légitime, au moyen de

témoignages, et même à l'aide de présomptions graves précises et concordantes (Cass. civ. 22 janvier 1959.

Gaz. Trib. Maroc 10 mars 1959, p. 28, confirme Rabat 3 juillet 1954).

(Article 424)

La force probante d'un acte sous seing privé est circonscrite à l'obligation constatée ou intervenue entre les

parties, et ne saurait être étendue à d'autres faits concernant des personnes non parties à l'acte (Rabat 16 juin

1961 : Gaz. Trib. Maroc 25 février 1962, p. 24 confirme Rabat 9 mars 1960).

(Article 427)

Les empreintes digitales plus ou moins nettes et apparentes, apposées sur un acte de vente immobilière par des

indigènes marocains illettrés, n'ont ni la signification ni l'effet d'une signature.

Les personnes illettrées, au sens de l'article 427 du dahir formant Code des obligations et contrats, ne peuvent

s'engager valablement que par acte authentique (Rabat 11 mai 1935 : Rec. 1936, p. 605).

Une vente immobilière, intervenue par contrat sous seing privé entre indigènes musulmans illettrés, tant en

langue arabe qu'en langue française, est nulle en la forme.

Cette nullité peut être opposée par le créancier du vendeur à l'acquéreur, au cours d'une instance en

revendication de l'immeuble saisi engagée par celui-ci(Rabat 15 mars 1938 : Rec. 1938, p. 478).

En employant le mot " illettrés " dans l'article 427 D.O.C., le législateur chérifien a voulu parler

exclusivement des personnes ne sachant pas signer et a décidé, à cet égard, que leurs obligations, par cela seul

qu'elles ne pouvaient être signées par elles, ne seraient valablement constatées que par des actes authentiques.

Ne peuvent donc se prévaloir des dispositions de cet article que les personnes qui ne savent pas signer et non

pas celles qui ne savent pas lire ni écrire(Rabat 12 mars 1949 : Rec. 1950, p. 349 ; Gaz. Trib. Maroc 25

juillet 1949, p. 124 ; Rev. Marocaine de droit 1er juin 1949, p. 98).

L'article 427 D.O.C. frappe de nullité tout acte portant obligation de personnes illettrées lorsqu'il n'a pas été

reçu par notaire ou par un officier public compétent.

Doit être cassé l'arrêt qui décide que le vendeur d'un immeuble ne peut être tenu pour illettré parce qu'il a signé

l'acte et que si sa signature apparaît peut-être comme un peu hésitante, elle ne saurait, contrairement à ses

dires, être considérée comme un griffonnage.

L'arrêt ne s'explique pas en effet sur l'affirmation que le demandeur au pourvoi ne sait ni lire ni écrire alors que

cet état d'illettré était attesté par un acte de notoriété (Cass. Civ. 8 avril 1957 : Gaz. Trib. Maroc 10 juin

1957, p. 79 ; casse Rabat 3 mars 1951).

Aux termes de l'article 427 du D.O.C., tout acte portant obligation de personnes illettrées doit, à peine de

nullité, être reçu en la forme authentique.

Le seul fait de savoir signer ne saurait prouver que l'obligé est lettré, alors surtout qu'il est démontré que celui-

ci ne savait ni la langue française dans laquelle était rédigé le contrat ni la langue arabe (Cass. civ. 8 avril

1957 : Rev. mar. de droit 1er mars 1960, p. 107 avec note non signée ; casse Rabat, date non

précisée).

L'article 427 du D.O.C. prescrit que "les écritures portant obligation de personnes illettrées ne valent que si

elles ont été reçues par notaires ou par officiers publics à ce autorisés".

Une signature apposée au bas d'un acte sous seing privé ne représente qu'un signe graphique souvent tracé de

façon plus ou moins malhabile qui ne saurait constituer à lui seul la preuve que le scripteur n'est pas illettré au

sens de la loi.

En conséquence, le fait d'avoir apposé sa signature ne saurait priver l'auteur de celle-ci de la possibilité de

prouver qu'il est illettré et d'invalider à son profit les dispositions de l'article 427 D.O.C. dont l'intérêt social est

précisément de protéger les analphabètes (Rabat 25 février 1958: Gaz. Trib. Maroc 25 février 1960, p.

20 ; infirme Casablanca 8 mai 1950).

(Article 431)

Une demande incidente d'inscription de faux devant être formée et communiquée suivant les règles établies pour

les requêtes introductives d'instance, une pareille demande, incorporée dans la requête principale d'appel, n'est

pas recevable.

Aux termes de l'article 431 du dahir formant Code des obligations et des contrats, les héritiers ou ayants cause

peuvent se borner à déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.

Une demande d'inscription en faux incident, irrecevable en la forme, implique nécessairement la non-

reconnaissance expresse de la signature contre laquelle la partie a entendu s'inscrire en faux (Rabat 13 mars

1941 : Gaz. Trib. Maroc 12 juillet 1941, p. 108).

(Article 443)

Les dispositions de l'article 443 du dahir formant Code des obligations et contrats, aux termes duquel les

conventions relatives à des droits ou obligations excédant la somme de 25 000 francs ne peuvent être prouvées

par témoin, ne sont pas d'ordre public, et les parties peuvent renoncer à leur application(Cass. civ. 11 mars

1956 : Gaz. Trib. Maroc 10 juillet 1956, p. 97 ; confirme Rabat 21 mars 1951).

La preuve du paiement des obligations portant sur les sommes d'argent étant soumise aux règles établies pour la

preuve des conventions, ne peut résulter que d'un écrit lorsque la somme payée est supérieure à 250 dirhams

sauf impossibilité pour le débiteur de s'en procurer un. Les déclarations de témoins même consignées par un

acte écrit, ne constituent pas la preuve littérale exigée par l'article 443 du dahir des obligations et

contrats (Cour suprême, ch. crim. 16 janvier 1964, casse partiellement Rabat 18 décembre 1962 :

Gaz. Trib. Maroc 25 mai 1964, p. 57).

(Article 443 et 444)

S'agissant d'un aveu extrajudiciaire, le juge peut rechercher les conditions dans lesquelles cet aveu est intervenu

et en apprécier la portée.

L'admissibilité de la preuve testimoniale ou par présomptions tient non pas à la nature de la juridiction saisie

mais à celle de l'acte. Aussi bien si l'acte litigieux a la nature civile à l'égard de la partie contre laquelle la

preuve doit être administrée, seule la preuve par écrit sera admise, bien que cet acte ait la nature commerciale à

l'égard de la partie adverse et que le litige ait été porté devant la juridiction commerciale (Rabat 14 nom.

1958 : Rev. mar. de droit 1er mai 1959 p. 231 ; infirme Casablanca 5 mars 1957).

(Article 443 et s.)

Les dispositions du dahir des obligations et des contrats sur la preuve testimoniale ne constituent pas des

prescriptions d'ordre public auxquelles il soit interdit de déroger par convention ; et la partie qui a accepté la

preuve testimoniale hors les cas où elle est autorisée par la loi n'est pas fondée à arguer de nullité le jugement

qui a ordonné l'enquête (Cass. req. 27 février 1928 : Rec. 1928, p. 324).

Aux termes de l'article 443 du dahir formant Code des obligations et contrats, modifié par le dahir

du 6 février 1951, les conventions ou autres faits juridiques ayant pour but de créer, de transférer, de modifier

ou d'éteindre des obligations ou des droits excédant la somme ou valeur de 20 000 francs ne peuvent être

prouvés par témoins et il doit en être passé acte devant notaire ou sous seing privé.

Les dispositions ci-dessus sont applicables notamment à la renonciation à un pacte de préférence, relatif à

l'achat d'un fonds de commerce, cette renonciation constituant bien, en effet, un fait juridique tendant à

l'extinction d'un droit, dans le sens de l'article 443 susvisé (Cass. civ. 25 novembre 1953 : Gaz. Trib.

Maroc 10 février 1954, p. 20).

Si les tribunaux disposent d'un pouvoir souverain en matière de preuve testimoniale, ils doivent, pour justifier

leur décision lorsqu'ils statuent sur une demande d'enquête, se prononcer sur la pertinence, la vraisemblance ou

l'admissibilité des faits positifs ou négatifs cotés en preuve (Cour suprême 29 mai 1962 ; casse Rabat 13

juin 1959 : Gaz. Trib. Maroc 25 juillet 1962, P. 92).

I. - (V. même arrêt sous article 226 D.P.C.).

Il. - Si les conventions et autres faits juridiques ayant pour but de créer ou d'éteindre des obligations ou des

droits excédant une certaine somme ne peuvent être prouvés par témoins que s'il existe un commencement de

preuve par écrit, cette règle édictée par les articles 443 et 447 du D.O.C., n'est pas applicable aux obligations

commerciales dont l'existence et l'extinction se prouvent par tous moyens et notamment par témoins et

présomptions (Cour suprême 18 juin 1963 ; casse Rabat 20 décembre 1961 : Gaz. Trib. Maroc 10

décembre 1963, p. 123).

(Article 444)

Les dispositions de l'article 444 du dahir formant Code des obligations et contrats, aux termes duquel il n'est

reçu entre les parties aucune preuve par témoins contre et outre le contenu des actes, n'est applicable qu'aux

faits juridiques, c'est-à-dire aux faits qui ont pour résultat immédiat et nécessaire, soit de créer ou de transférer,

soit de confirmer ou de reconnaître soit de modifier ou d'éteindre des obligations ou des droits.

Viole donc les dispositions susvisées, l'arrêt qui déclare irrecevable, comme allant contre le contenu du contrat

de vente passé entre les parties et suivant lequel le vendeur déclarait que l'immeuble vendu n'était frappé

d'aucune servitude autre que celles indiquées au titre foncier, l'offre de preuve par voie d'enquête, émise par

ledit vendeur, de ce que l'acquéreur connaissait parfaitement le caractère de monument historique de cet

immeuble.

La connaissance que pouvait avoir, au moment du contrat l'acheteur, de la circonstance que la propriété

acquise par lui était classée monument historique n'impliquait, en effet, par elle-même, ni obligation ni

libération. Le fait articulé, considéré en soi, était donc un fait pur et simple, qui pouvait être établi par les divers

modes de preuve admis par la loi, notamment par témoins (Cass. civ. 9 février 1959 : Gaz. Trib. Maroc

25 avril 1959, p. 44 ; casse Rabat 9 mai 1953).

(Article 448)

L'article 448 D.O.C. fait exception à la règle de la preuve écrite au cas où il s'agit d'affaires dans lesquelles il

n'est pas d'usage d'exiger de preuve écrite.

Rentrent dans cette catégorie les avances de fonds en vue d'achats et de ventes de bestiaux dont les bénéfices

doivent être partagés.

Constitue un ensemble de présomption suffisante l'enquête officieuse à laquelle a procédé le commissaire du

Gouvernement et au cours de laquelle le défendeur a reconnu avoir reçu une somme d'argent (Rabat 5

novembre 1948 : Gaz. Trib. Maroc 25 janvier 1949, p. 14).

Aux termes de l'article 448 D.O.C., la preuve testimoniale est recevable entre commerçants dans les affaires où

il n'est pas d'usage d'exiger les preuves écrites (Casablanca 5 juin 1958 : Gaz. Trib. Maroc 25 juillet

1958, P. 81).

(Article 449 s.)

Si les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation en ce qui concerne les présomptions simples,

encore faut-il qu'ils ne méconnaissent pas les conditions légales de leur application en les déduisant d'un fait

unique non susceptible d'établir à lui seul la preuve nécessaire (Cour suprême, ch. civ. 23 mai 1961, casse

Rabat 14 mai 1958 : Rev. mar. de droit 1er novembre 1962, p. 881).

(Article 451)

L'exception de chose jugée ne peut être opposée quand le fait dommageable est distinct de celui qui a fait l'objet

de la précédente décision. Il n'y a pas en ce cas d'identité de cause ni d'objet au sens de

l'article 451 D.O.C. (Rabat 27 juin 1940 : Gaz. Trib. Maroc 2 novembre 1940, p. 140).

Un jugement interlocutoire ne peut avoir l'autorité de la chose jugée quant à une question qui n'a été ni

examinée dans les motifs, ni résolue dans le dispositif, alors surtout que ce jugement n'a ordonné qu'une mesure

d'instruction et qu'il n'est pas réputé avoir tranché une question de compétence qui d'ailleurs n'avait pas été

soulevée (Cour suprême 18 avril 1962 ; rejet pourvoi : Gaz. Trib. Maroc 25 juin 1962, p. 71).

L'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif de la décision lorsqu'il y a, avec le nouveau litige, identité

d'objet, de cause et de parties.

Encourt dès lors la cassation, un arrêt qui permet de faire renaître, par le jeu de la subrogation légale, un litige

qui avait déjà statué sur les droits des parents de la victime (Cour suprême, ch. civ. 23 février 1965 : Rev.

mar. de droit le juin 1965, p. 259, casse arrêt non précisé).

(Article 454)

Aux termes de l'article 454 du dahir des contrats et obligations, les présomptions qui ne sont pas établies par la

loi, sont soumises à la prudence du juge et le fardeau de la preuve n'est pas renversé quand un arrêt constate

qu'une partie s'est obligée à livrer des marchandises qu'elle avait précédemment vendues à une autre personne,

et que cette déclaration de l'arrêt répond à des conclusions prises par cette partie, offrir de prouver la mauvaise

foi du défendeur (Cass. req. 3 avril 1928 : Rec. 1929, p. 244).

Est légalement motivé et justifié un jugement qui déclare que l'une des parties " n'a pu ignorer " certaines

conditions d'aménagement d'un passage desservant la propriété, du moment que cette constatation est fondée,

conformément aux articles 454 et suivants, 883 et suivants du D.O.C., sur des présomptions graves et

précises (Cass. req. 20 novembre 1934 : Rec. 1934, p. 598).

Aux termes de l'article 454 du dahir des obligations et contrats, le juge ne doit admettre que des présomptions

graves et précises ou bien nombreuses et concordantes.

Doit être cassé, l'arrêt qui ne précise pas la présomption retenue revêtant les caractères exigés par le texte

susvisé (Cour suprême 17 janvier 1961 Gaz. Trib. Maroc 10 mars 1961, p. 27 ; casse Rabat 1er

février 1958).

(Article 456)

Aux termes de l'article 456 du dahir des obligations et contrats, " celui qui possède de bonne foi une chose

mobilière est présumé avoir acquis cette chose régulièrement et de manière valable, sauf à celui qui allègue le

contraire à le prouver " ; il s'ensuit que la personne qui, se prétendant victime du vol d'un animal, en revendique

la propriété envers celui chez qui il a été trouvé et qui présente un acte régulier d'acquisition doit, pour

triompher dans son action, offrir de prouver la mauvaise foi du défendeur (Cass. req. 9 janvier 1929 : Rec.

1929, p. 169).

Celui qui possède de bonne foi une chose mobilière ou un ensemble de meubles est présumé avoir acquis cette

chose régulièrement et d'une manière valable. Il appartient à celui qui allègue le contraire à le prouver.

L'article 456 du dahir des obligations et contrats établit une présomption de bonne foi en faveur du possesseur

d'une chose mobilière, mais cette présomption peut être combattue par la preuve contraire (Rabat 29 mars

1938 : Rec. 1938, p. 442).

Aux termes de l'article 456 D.O.C., n'est pas présumé de bonne foi celui qui savait ou devait savoir au moment

où il a reçu la chose que celui dont il l'a reçue n'avait pas le droit d'en disposer.

Une vente doit donc être résolue, si l'acquéreur savait que son vendeur restait redevable de partie du prix de la

chose vendue, et qu'il ne devait en devenir propriétaire qu'après paiement intégral du prix de vente (Trib. 1re

inst. Casablanca 17 janvier 1938 : Gaz. Trib. Maroc 12 mars 1938, p. 83).

Une vente de matériel n'est pas soumise aux formalités qui doivent accompagner la cession de fonds de

commerce. Par application de l'article 456 D.O.C., l'acquéreur de bonne foi d'un matériel saisi en devient

régulièrement propriétaire (Trib. 1re inst. Casablanca 31 mai 1937 : Gaz. Trib. Maroc 17 juillet

1937, p. 220).

(Article 456 et 457)

Les articles 456 et 457 du dahir formant Code des obligations et contrats qui reproduisent l'article 2279 du

code civil ne s'appliquant pas aux meubles incorporels, c'est à juste titre que les juges du fond ont refusé la

qualité de locataire au cessionnaire d'un bail d'appartement, auquel cette cession avait été indûment consentie

par un non-locataire, bien que ledit cessionnaire ait été de bonne foi, et qu'il ait été mis en possession des

lieux (Cass. soc. 3 juillet 1952 : Gaz. Trib. Maroc 25 octobre 1953, p. 168. - Confirme arrêt Rabat

23 février 1951).

(Article 457)

Aux termes de l'article 457 D.O.C., entre deux parties qui sont également de bonne foi, c'est celle qui est en

possession qui doit être préférée si elle était de bonne foi au moment où elle a acquis la possession et encore que

son titre soit postérieur en date.

Doit dès lors être expulsé le dernier occupant qui, lors de son installation, n'ignorait pas qu'il existait déjà un

locataire qui avait été victime d'une voie de fait opérant une véritable spoliation (Cass. civ. 23 juin 1955 :

Rev. Marocaine de droit 1er novembre 1955, p. 184).

(Article 460)

La juridiction française est compétente quand il s'agit de statuer sur l'effet translatif d'un contrat sur immeuble

immatriculé, les parties en cause fusent-elles toutes sujets marocains de droit commun.

La rescision de la vente pour lésion de plus de 7/12 est incompatible avec la législation du protectorat sur les

immatriculés qui n'admet pas cette cause de rescision. Le serment religieux ne peut être imposé par le tribunal

que lorsque les parties sont d'accord sur sa prestation, l'article 386 D.O.C. auquel renvoie l'article 460 D.O.C.

donnant à un tel serment le caractère d'une transaction conditionnelle (Rabat 30 mai 1940 : Gaz. Trib.

Maroc 2 novembre 1940, p. 138).

(Article 461)

L'ordonnance de conciliation a la force et l'autorité d'une convention privée, et doit être interprétée, si c'est

nécessaire, selon les règles fixées par les articles 461 et suivants du dahir des obligations et contrats.

Lorsque la transaction qu'elle contient a été conclue sous l'empire du dahir du 17 janvier 1948, c'est

manifestement à ce texte que bailleur et preneur ont entendu se référer (Casablanca 6 avril 1964 : Gaz.

Trib. Maroc 10 juin 1964, p. 63).

(Article 461 s.)

Une commission stipulée dans un contrat qui a pour but la préservation d'un terrain, et consistant en un

pourcentage sur la valeur des terres sauvegardées, peut être calculée d'après la valeur du terrain à l'époque où

a pris fin la mission qui faisait l'objet du contrat, en effet, le caractère d'ambiguïté d'un tel accord rend

nécessaire son interprétation, et il appartient aux juges du fond de se prononcer souverainement sur le sens et la

portée qu'il convient de lui donner (Cass. req. 3 décembre 1934 : Rec. 1934, p. 599).

(Article 461 et 477)

Le fait par l'une des parties de désigner l'autre dans divers actes de procédure comme a son employé " ne

saurait prévaloir contre les stipulations d'une procuration dans laquelle cette même partie constitue l'autre en

qualité de " mandataire ", en spécifiant les opérations que le mandataire serait en cette qualité habilité à

effectuer.

C'est donc à bon droit et sans commettre aucune dénaturation de la convention intervenue entre les parties, que

les juges d'appel relevant que la compétence ratione materiae des juridictions est d'ordre public, ont estimé qu'il

ne s'agissait pas d'un louage de service régi par la législation du travail et où les premiers juges auraient dû

relever d'office leur incompétence (Cour suprême 18 avril 1962 ; rejet pourvoi : Gaz. Trib. Maroc 25

juillet 1962, p. 71).

(Article 462)

Le caractère juridique des contraventions dépend non pas de la qualification qui leur a été donnée par les

parties, mais de la nature intrinsèque de leurs clauses.

Le juge peut donc donner à la convention le qualificatif qui lui convient, nonobstant celui donné par les parties,

et en déduire toutes les conséquences légales ou conventionnelles.

C'est ainsi que, bien qu'un contrat de travail contienne la mention d'engagement " pour une durée indéterminée

", le juge peut déduire des circonstances de la cause que l'intention des parties était de conclure en réalité un

contrat d'une année.

Et dès lors, l'employé congédié avant la fin de l'année pour la durée de laquelle il avait été engagé, est en droit

de prétendre à la rémunération minima qui lui était garantie pour la période restant à courir, augmentée des

avantages résultant des conventions (Casablanca 4 avril 1957 : Gaz. Trib. Maroc 25 octobre 1957, p.

121).

(Article 465)

Le tribunal apprécie souverainement, dans le sens où elles sont susceptibles d'avoir quelque effet, les clauses

d'un testament prêtant à interprétations différentes.

Dans le langage courant, les mots " meubles, effets et droits mobiliers " désignent les objets garnissant la

maison ou servant directement à l'usage de la personne, mais non l'argent comptant ou les créances.

Le legs résultant d'une clause rédigée en ces termes par un testateur n'ayant pas de connaissances juridiques, se

résume en conséquence aux meubles meublants et objets mobiliers d'usage personnel, à l'exclusion de l'argent

comptant et des créances de sommes d'argent (Trib. Casablanca 2 décembre 1946 : Gaz. Trib. Maroc,

25 mars 1947, p. 45).

(Article 467 et 663)

Un fonds de commerce ayant été partiellement transformé à usage de garage puis cédé, l'acquéreur du fonds a

pu valablement, dès lors que son bail l'y autorisait, sous-louer le garage à sa venderesse, le bailleur étant mal

venu à contester les conditions antérieures d'aménagement du garage et la régularité de la sous-location, dès

lors que les juges du fond ont souverainement apprécié la force probante des documents versés et la commune

intention des parties (Cour suprême, ch. civ. 29 octobre 1963 ; rejet pourvoi c. Rabat 2 février 1962 :

Rev. mar. de droit 1er février 1964, p. 78).

(Article 478)

La déclaration de commande a pour résultat de lier directement le command au vendeur originaire et d'éviter

ainsi deux mutations.

Le commandé disparaît donc de la mutation ainsi intervenue, entre le vendeur originaire et le command.

Par suite, le command ne saurait invoquer le bénéfice d'une prénotation inscrite à la requête du commandé et à

son profit personnel (Trib. 1re inst. Rabat 11 juillet 1949 : Gaz. Trib. Maroc 25 novembre 1949, p.

169).

(Article 481)

Il résulte des termes de l'article 481 D.O.C. que les courtiers ne peuvent se rendre acquéreurs ni par eux-mêmes

ni par personne interposée des biens meubles ou immeubles dont la vente leur a été confiée, le tout à peine de

nullité, ainsi que des dommages-intérêts.

Les tribunaux ont cependant le pouvoir d'apprécier s'il y a lieu ou non de prenoncer cette nullité (Rabat 20

mai 1957 : Gaz. Trib. Maroc 25 février 1958, p. 21 confirme décision non précisée).

(Article 485)

L'article 485 du D.O.C. valide la vente de la chose d'autrui si le maître de cette chose ratifie la vente, ou si le

vendeur acquiert ensuite la propriété de cette chose. L'acquéreur peut demander la résolution de la vente si le

maître refuse de ratifier, mais il doit s'agir d'un refus volontaire et non d'une incapacité de vendre tenant à la

minorité.

Au cas de résolution, le vendeur est tenu de dommages-intérêts lorsque l'acquéreur ignorait au moment de la

vente que la chose était à autrui, mais à contrario, il y échappe lorsque l'acquéreur connaissait le défaut de

qualité de propriétaire dans la personne de son vendeur et par là même acceptait le risque pouvant en

résulter (Trib. Casablanca 14 octobre 1940 : Gaz. Trib. Maroc 18 octobre 1941, p. 164).

(Article 487)

Une vente d'immeuble moyennant un prix à déterminer par expert est valable s'il ressort de lettres et d'actes de

procédure que les parties se sont par la suite accordées sur le prix fixé par l'expert et l'ont accepté sans réserve

(Cass. req. 2 juillet 1929 : Rec. 1929, p. 174).

Malgré l'article 487 du D.O.C., est valable la vente d'un immeuble dont le prix n'a pas été déterminé au moment

de l'accord, lorsqu'il est établi que l'acheteur s'est comporté comme propriétaire des lieux et qu'ultérieurement,

un prix a pu être fixé sur le chiffre duquel cependant les parties sont en contestation.

Il appartient dans ce cas au tribunal de rechercher à la lumière des faits de la cause si le prix proposé par un

expert a été accepté par elles et, dans l'affirmative, de fixer la vente à ce prix (Rabat 13 octobre 1943 : Gaz.

Trib. Maroc 15 juillet 1944, p. 88).

(Article 488)

La vente d'un immeuble est parfaite par l'échange d'écrits non équivoques entre l'acheteur et le mandataire

régulier du vendeur lorsque l'Administration ne formule pas ultérieurement d'opposition à la vente.

Le fait que la vente ne peut être formalisée à raison du décès du vendeur, survenu quelques jours après la non-

opposition de l'Administration, est sans influence, l'immeuble aliéné étant valablement et définitivement sorti du

patrimoine du défunt à la date de son décès.

Il importe peu dans ces conditions que, par un testament antérieur d'un an, le vendeur ait, par voie de legs à

titre particulier disposé post mortem de cet immeuble qu'il avait régulièrement cédé à un tiers (Trib.

Casablanca 18 juin 1945 : Gaz. Trib. Maroc 15 novembre 1945, p. 152).

Une vente immobilière est parfaite par l'accord des parties sur la chose et sur le prix et la constatation de cet

accord n'est soumise par la loi à aucune forme écrite déterminée (article 488, D.O.C.).

Les constatations contenues dans l'arrêt sont à cet égard souveraines (Cass. civ. 2 mai 1949 : Gaz. Trib.

Maroc 25 octobre 1949, p. 155).

(Article 489)

En droit musulman, l'existence de la vente peut être prouvée par témoins, mais il est, au Maroc, un usage

constant d'après lequel une vente immobilière est constatée par un acte, et la preuve testimoniale n'est admise,

en cette matière, que lorsque des circonstances exceptionnelles en justifient l'admission.

D'autre part, la vente opposée à un tiers acquéreur doit, de toute nécessité, avoir date certaine. Une vente

verbale ne peut donc être utilement prouvée contre le tiers acquéreur qui se prévaut d'un écrit ayant acquis date

certaine (Rabat 12 mai 1925 : Rec. 1925, p. 227).

L'article 489 du D.O.C. exige que toute vente de droits réels soit faite au moyen d'un écrit ayant date certaine.

L'acte de notoriété contenant douze témoignages attestant de la réalité d'une vente immobilière ne saurait

suppléer à l'écrit exigé par la loi (Trib. 1re inst. Casablanca 12 novembre 1945 : Gaz. Trib. Maroc 10

septembre 1946, p. 145).

L'existence de la vente d'un immeuble immatriculé ne peut être établie par des témoignages.

La nécessité de l'acte écrit est d'autant plus impérieuse que, s'agissant d'un immeuble immatriculé, seule

l'inscription sur le titre foncier fait produire effet à la vente même entre parties (Rabat 14 mars 1946 : Gaz.

Trib. Maroc 10 juillet 1946, p. 115).

La vente immobilière d'une propriété immatriculée ne peut être rapportée par de simples présomptions, mais

seulement par un acte régulier répondant aux conditions prévues par l'article 489 du D.O.C. (Rabat 18 juin

1948 : Gaz. Trib. Maroc 10 avril 1949, p. 52).

(Article 494)

Dans une vente à la mesure, la marchandise reste aux risques du vendeur tant qu'elle n'a pas été mesurée ou

jaugée (Rabat 3 décembre 1949 : Gaz. Trib. Maroc 10 avril 1950, p. 51).

(Article 497)

Par application de l'article 497 du D.O.C., l'acquéreur d'une récolte de raisins est fondé à demander à son

vendeur la restitution du prix d'achat, lorsque la récolte a été détruite par le chergui avant sa complète maturité,

alors même qu'une partie des raisins, d'une variété plus précoce, a pu être récoltée. La valeur marchande des

raisins récoltés doit être déduite de la somme à restituer par le vendeur (Trib. 1re inst. Rabat 24 mars

1943 : Gaz. Trib. Maroc 24 juillet 1943, p. 117).

(Article 497-553)

En cas de vente de récoltes pendantes, les risques dus au cas fortuit sont à la charge du vendeur jusqu'au

moment de la complète maturation des fruits.

S'il y a une discussion sur ce dernier point, c'est à l'acheteur qu'incombe la charge de prouver que le cas fortuit

s'est produit avant la maturation des fruits(Rabat 19 mai 1943 : Gaz. Trib. Maroc 27 novembre 1943,

p. 167).

(Article 498 s.)

Ne constitue pas éviction donnant lieu à garantie, le fait par le vendeur d'un terrain d'avoir omis volontairement

d'informer l'acheteur que ce terrain était grevé d'un droit de gza.

Une telle action en garantie ne peut, en effet, être exercée que par un acheteur évincé d'un droit transmis par le

contrat.

N'ayant pas été mis en possession du domaine éminent, l'acheteur pur et simple peut agir en délivrance.

Mais il est forclos après l'expiration du délai de trois cent soixante-cinq jours prévu par l'article 531 du dahir

C.O.C.

Sa renonciation à l'exercice de cette action résulte, au surplus de ses négociations directes avec le titulaire du

domaine éminent (Rabat 25 mars 1933 : Rec. 1934, p. 375).

(Article 499)

Ne constitue pas le cas de force majeure, déliant le vendeur de son obligation de livrer la marchandise, le fait

que celle-ci serait devenue rare par suite de récolte déficitaire ou d'accaparement par quelques

spéculateurs (Trib. Casablanca 20 juillet 1948 : Gaz. Trib. Maroc 25 novembre 1948, p. 165).

(Article 513)

En matière commerciale, les dommages-intérêts du fait de l'inexécution du marché, doivent être basés sur la

différence de cours entre le prix de vente et le cours de la marchandise au jour où la défaillance du vendeur est

devenue certaine (Trib. Casablanca 20 juin. 1948 : Gaz. Trib. Maroc 25 novembre 1948, p. 165).

(Article 528)

I. - Lorsqu'il résulte des qualités et des motifs d'un arrêt qu'au moment de la vente d'un terrain situé au Maroc,

les acheteurs ont ignoré l'existence d'un arrêté viziriel qui a compris une partie du terrain vendu parmi les

immeubles devant être expropriés pour la construction d'un chemin de fer, et que le juge s'est fondé sur cette

mesure administrative pour ordonner la résolution de la vente à la demande des acheteurs, le moyen tiré de ce

que les irrégularités commises dans la procédure auraient rendu l'expropriation caduque est mélangé de fait et

de droit et, par conséquent, irrecevable, s'il n'a pas été allégué devant la cour d'appel que l'arrêté précité fût

irrégulier ni qu'il eût cessé de produire effet.

Il. - L'arrêt qui, après avoir constaté qu'un terrain, qui a fait l'objet d'une vente, était parfaitement défini et

délimité, déclare que sa situation juridique a été modifiée par une mesure administrative, précédant

l'expropriation prise antérieurement à la vente et à l'insu des acheteurs, que, par suite de la procédure

d'expropriation, il n'a pas été livré dans un état conforme à la volonté des parties et que cette erreur a violé le

contrat, justifie légalement par ces appréciations souveraines, et abstraction faite d'un motif surabondant, la

décision par laquelle il prononce la résolution de la vente (Cass. civ. 13 janvier 1926 : Rec. 1926, p.

379).

(Article 531)

En matière de vente d'immeuble, l'action en réduction de prix pour défaut de contenance doit, pour être

recevable, être formée dans l'année de la passation du contrat. Peut invoquer le bénéfice du dahir du 1er

septembre 1914, suspendant les prescriptions et péremptions, celui qui, au moment de la signature du contrat,

était domicilié hors du Maroc, alors même que, par la suite, il serait venu y résider. Interrompt la prescription,

l'action en justice portée devant un tribunal incompétent (Cass. req. 19 octobre 1925 : Rec. 1925, p. 177).

Le délai d'un an fixé par l'article 531 du dahir des obligations et contrats pour intenter une action en résolution

de vente pour défaut de superficie, court du jour de la prise de possession, alors surtout que, s'agissant d'un

terrain, ce jour est celui où l'acheteur peut effectivement connaître la contenance de l'immeuble vendu.

Une action portée même devant un juge incompétent peut interrompre la prescription si elle est introduite à

temps (Rabat 19 février 1935 : Rec. 1935, p. 293).

L'action en délivrance n'est pas soumise à la prescription annale de l'article 531 D.O.C.

Elle se prescrit par quinze ans (Rabat 1er juin 1943 : Gaz. Trib. Maroc 21 août 1943, p. 133).

En cas de vente immobilière à la mesure, le délai d'un an imparti pour exercer l'action en supplément ou en

diminution de prix court, malgré une entrée en jouissance antérieurement effectuée, du jour de la clôture de

l'immatriculation puisque c'est seulement à ce moment que les parties ont pu connaître les limites exactes du

terrain vendu et sa contenance.

L'article 531 D.O.C. confirme cette solution en décidant que le demandeur a le choix, pour intenter son action,

entre la date de l'entrée en jouissance et celle de la délivrance de chose vendue (Trib. 1re inst. Casablanca

16 février 1944 : Gaz. Trib. Maroc 15 juillet 1944, p. 93).

Viole les dispositions de l'article 531 D.O.C. l'arrêt qui, pour déclarer recevable une action tendant au

paiement d'un supplément de prix engagée par le vendeur d'un terrain, décide en ajoutant aux termes du contrat

passé entre les parties, que l'entrée en jouissance des lieux, point de départ du délai prévu par la loi pour

intenter une telle action, était en l'espèce, subordonnée à l'apurement de la situation juridique de l'immeuble

(Cass. civ. 4 mai 1957 : Gaz. Trib. Maroc 10 février 1958, p. 15 ; casse Rabat, date non précisée).

(Article 532)

Le vendeur d'un immeuble est tenu de garantir l'acquéreur de l'éviction que celui-ci subit par suite de

l'immatriculation de l'immeuble au profit d'un tiers.

L'acquéreur ne perd pas son droit à la garantie du fait qu'il n'a pas dénoncé au vendeur la menace d'éviction

créée par la réquisition d'immatriculation, alors surtout que, par son opposition à la réquisition, il a fait tout ce

qu'il a pu pour éviter l'éviction.

Le système de la procédure d'immatriculation, par une large publicité, permet, en effet, à tout intéressé

d'intervenir pour la sauvegarde de ses droits et intérêts. Le vendeur, garant de l'acquéreur, et par suite intéressé

à faire opposition, peut et doit intervenir à la procédure d'immatriculation en vertu de son obligation de

garantie (Rabat 6 juillet 1924 : Rec. 1924, p. 510).

Même en l'absence d'une clause spéciale et en vertu des dispositions des articles 998 et 532 D.O.C., l'apporteur

d'un fonds de commerce, comprenant tous ses éléments corporels et incorporels, est tenu à garantie envers le

bénéficiaire de l'apport et doit par suite s'interdire de se livrer à un commerce semblable dans les conditions de

nature à porter préjudice au cessionnaire de son ancien établissement.

Ce dernier est fondé à demander la suppression du fonds de commerce concurrent, avec dommages-intérêts à

son profit (Trib. 1re inst. Casablanca 30 avril 1936 : Gaz. Trib. Maroc 4 juillet 1936, p. 204).

Il ne peut y avoir, en cas de vente, appel en garantie, avec toutes les conséquences légales que ce terme de

garantie comporte, que dans le cadre des dispositions de l'article 532 D.O.C. (garantie d'éviction, garantie des

vices rédhibitoires).

En dehors de cette hypothèse précise, il y a seulement action récursoire laquelle ne peut être admise qu'en cas

de connexité avec la demande principale. Or, à cet égard, les ventes et reventes successives d'un même produit à

des dates et conditions différentes constituent autant de contrats distincts ne présentant entre eux aucun lieu de

connexité (Trib. 1re inst. Casablanca 8 novembre 1949 : Gaz. Trib. Maroc 25 mars 1950, p. 45).

(Article 532, 556, 573)

Encourt la cassation comme ayant statué hors des termes du litige, l'arrêt qui, pour passer outre à l'exception de

forclusion opposée par le vendeur d'un immeuble à l'appel en garantie dirigé à son encontre par le propriétaire,

lui-même assigné par son locataire en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait d'un incendie résultant

d'un vice de construction, déclare que ledit appel en garantie ne constituait pas en fait une action pour vice

rédhibitoire, mais une action en responsabilité civile, alors cependant que le propriétaire avait expressément

fondé son recours sur les articles 532 et 556 D.O.C. relatifs aux défauts de la chose vendue (Cass. civ. 18

décembre 1957 : Gaz. Trib. Maroc 25 février 1958, p. 20 ; casse Rabat, date non précisée).

(Article 532 et 542)

Aux termes de l'article 532 du D.O.C., le vendeur doit garantir à l'acquéreur la jouissance et la possession

paisible de la chose vendue.

Constitue notamment un trouble de jouissance d'une importance telle qu'il vicie la chose vendue, le fait par un

vendeur de véhicules à crédit, de vendre une voiture sous saisie, fait qui rend impossible l'immatriculation de la

voiture au nom de l'acquéreur et qui autorise ce dernier à demander la résiliation de la vente par application

des dispositions de l'article 542 D.O.C. (Casablanca 24 janvier 1963 : Gaz. Trib. Maroc 10 avril 1963,

p. 40).

(Article 533)

Le fait que le bailleur est également le vendeur du fonds de commerce ne peut avoir pour résultat de modifier les

clauses du bail.

L'action en garantie imposée au vendeur par l'article 533 D.O.C. ne saurait être invoquée par l'acquéreur

locataire qui n'a pas dans les délais prévus par le bail demandé le renouvellement du contrat.

Occupant sans droit ni titre, le locataire, acquéreur du fonds, doit subir l'expulsion prononcée contre lui (Rabat

23 août 1950 : Gaz. Trib. Maroc 25 février 1951, p. 29).

(Article 535)

En matière d'éviction, le principe général est que l'acheteur n'a droit qu'à une diminution proportionnelle du

prix si l'éviction partielle n'a pas une importance suffisante pour justifier la résolution de la vente. L'article 535

du D.O.C. ne fait qu'appliquer ce principe de l'article 542 au cas d'une éviction provenant de ce que " l'héritage

se trouve grevé de servitudes non apparentes ou autres droits sur la chose non déclarés lors de la vente ", et il

en est de même de l'article 536 qui sanctionne l'engagement pris par le vendeur de garantir la complète liberté

du fonds même au cas où il s'agit de " servitudes nécessaires et naturellement inhérentes au fonds". En

conséquence, doit être rejeté le pourvoi se basant sur la violation de ces articles, alors que la servitude non

aedificandi dont est grevé le fonds ne porte que sur une très faible partie du terrain vendu et n'est pas de telle

importance que l'acquéreur n'eût point acheté sans elle (Cass. req. 26 octobre 1927 : Rec. 1927, p. 197).

(Article 549 s.)

En matière de vente de fonds de commerce, il y a lieu de se référer aux articles 549 et suivants D.O.C. pour

apprécier la recevabilité de la demande en réduction du prix, basée sur des agissements frauduleux imputés au

vendeur.

Par manœuvres dolosives, il faut entendre des affirmations mensongères et des actes combinés en vue de

tromper l'acheteur sur la nature et les qualités de la chose vendue et de l'amener à accepter des conditions plus

onéreuses (Trib. Rabat 16 novembre 1936 : Gaz. Trib. Maroc 3 avril 1927, p. 105).

Si le vice de l'ouvrage, qui n'était pas reconnaissable au premier examen, n'a pu être découvert que grâce à une

expertise, l'action en garantie intentée dans les trente jours du dépôt du rapport d'expertise, est recevable par

application des articles 549 et suivants du D.O.C. (Trib. Casablanca 21 août 1945 : Gaz. Trib. Maroc 15

novembre 1945, p. 153).

I. - Le vice de la chose vendue doit être considéré comme rédhibitoire, lorsque : 1) il est grave, comme rendant

la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée, 2) il existait antérieurement au transfert de propriété, au

moment de la vente ; 3) il était caché.

Il. - L'action rédhibitoire ne produit son plein et entier effet que lorsque le vice est irréparable ; dans le cas

contraire, il y a seulement lieu d'ordonner la réparation, ou le remplacement de la partie défectueuse au besoin

par d'autres que le vendeur, mais à ses frais.

III. - Le vice est réparable lorsque : 1) les frais de réparation ne sont pas anormaux, eu égard à la valeur de la

chose 2) la réparation est techniquement possible, 3) elle ne diminue pas sensiblement la valeur de la

chose 4) elle rend la chose propre à l'usage auquel elle est destinée, par nature ou par contrat.

IV. - La forclusion des articles 553, 573 et 574 D.O.C. ne joue pas lorsque l'acquéreur a été sans interruption

en rapport avec la venderesse ou ses agents, de la livraison à la restitution du véhicule aux fins de remise en

état, en vue de la réparation du vice rédhibitoire (Rabat 21 décembre 1956 : Rev. mar. de droit

1er février 1958, p. 77 ; infirme Casablanca 24 avril 1956).

(Article 553)

L'action exercée par un acquéreur, suivant contrat " Caf ", contre son vendeur pour vice d'emballage n'est pas

soumise à la forclusion qui atteint l'action exercée pour un vice inhérent à la marchandise. Le vendeur a, en

effet, mandat de l'acheteur de soigner l'expédition et l'assurance, et il est responsable envers l'acheteur de

l'accomplissement de son mandat (Cass. req. 24 mars 1926 : Rec. 1926, p. 241).

L'action du chef de vice caché est soumise au délai des articles 553 et 573 D.O.C. à partir de la date de la

découverte de ces vices (Rabat 9 juillet 1948 : Gaz. Trib. Maroc 25 octobre 1948, p. 147).

La formalité prévue par l'article 553 du dahir des obligations et contrats consistant dans la notification au

vendeur dans les sept jours de leur découverte des défauts de la chose vendue, est une formalité substantielle. En

conséquence, est forclose l'action en résolution intentée dans les trente jours prévus par l'article 573 du D.O.C.,

mais non précédée de la notification prévue à l'article 553 du dahir des Obligations et Contrats (Rabat 23

mai 1951 : Gaz. Trib. Maroc 10 avril 1952, p. 45).

Il résulte de l'article 553 D.O.C. aux termes duquel "l'acheteur doit examiner l'état de la chose vendue aussitôt

après l'avoir reçue et notifier immédiatement au vendeur tout défaut dont celui-ci doit répondre, dans les sept

jours qui suivent la réception ", qu'à défaut de délivrance de la chose, la notification des vices dont le vendeur

doit répondre n'est pas exigée pour la recevabilité de l'action en garantie.

Le vendeur doit la garantie non seulement des vices de la chose qui la rendent impropre à l'usage auquel elle est

destinée par sa nature ou d'après le contrat, mais encore de l'existence des qualités par lui déclarées, ou qui ont

été stipulées par l'acheteur (Cass. 4 juillet 1955 : Gaz. Trib. Maroc 10 janvier 1956, p. 4 ; confirme

Rabat 9 juillet 1952).

(Article 553 et 573)

Les délais auxquels les articles 553 et 573 du D.O.C. soumettent l'exercice de l'action en garantie ne reçoivent

pas application lorsqu'une clause du contrat dérogeant aux règles de droit commun garantit les vices de la

chose vendue pendant une période déterminée (Casablanca 4 mai 1955 : Gaz. Trib. Maroc 25 janvier

1956, p. 11).

(Article 556 et 572)

Saisie de l'action en dommages-intérêts engagée par l'acquéreur qui, contestant la qualité loyale et marchande,

a obtenu de son vendeur la reprise d'une petite partie de la marchandise et a lui-même liquidé le solde et alors

qu'elle constate qu'ayant ainsi disposé de la marchandise, l'acheteur, qui ne donne d'ailleurs aucune indication

sur les conditions de cette revente, ne peut plus, sans contradiction, soutenir qu'il a considéré le marché comme

résilié amiablement ni solliciter cette résiliation aux torts du vendeur, la cour d'appel justifie légalement sa

décision déboutant le demandeur en l'état de ces constatations souveraines et des articles 556 et 572 du dahir

des obligations et contrats aux termes desquels l'acheteur, à qui une marchandise atteinte de vices ou manquant

des qualités promises a été livrée, n'a droit à aucune diminution de prix, ne peut prétendre à des dommages-

intérêts s'il préfère garder la chose et perd tout recours contre son vendeur s'il a disposé de celle-ci à titre de

propriétaire, en pleine connaissance des vices ayant affecté la marchandise (Cass. comm. 23 novembre

1955 : Gaz. Trib. Maroc 25 juin 1956, p. 87 ; confirme Rabat 9 avril 1952).

(Article 572 et 573)

1. - La Cour d'Appel qui, saisie d'une action formée par l'acquéreur d'un véhicule dont une pièce est atteinte

d'un vice caché, relève que si l'examen de l'expert judiciaire n'a fait que confirmer l'existence du vice dont

l'acheteur avait déjà connaissance, celui-ci, sitôt qu'il s'est aperçu du défaut, l'a dénoncé au vendeur, lequel a,

avant comme après l'expertise, tenté vainement d'y porter remède et que les contacts entre les parties se sont

poursuivis jusqu'au déclenchement de l'instance, peut estimer que l'action n'a point été tardivement engagée au

regard des dispositions de l'article 573 du dahir des obligations et contrats.

2. - Ne justifie pas légalement sa décision, la Cour d'Appel qui, pour repousser la fin de non-recevoir opposée à

l'action de l'acquéreur d'un véhicule, dont une pièce est atteinte d'un vice caché, et fondée sur la déchéance

prévue par l'article 572 du dahir des Obligations et Contrats - lequel dispose que "l'action rédhibitoire s'éteint...

si l'acheteur a appliqué la chose à son usage personnel et continue à s'en servir après avoir connu le vice dont

elle est affectée... " - se borne, sans contester que l'acquéreur n'a jamais cessé d'utiliser la voiture après la

découverte du vice, à énoncer que le vendeur " lui affirmait l'inexistence ou du moins l'insignifiance de ce

dernier, ne lui offrait aucun véhicule de remplacement et continuait à lui présenter les traites de payement du

prix " (Cour Cassation 5 décembre 1961 casse Rabat 21 décembre 1955 : Rev. mar. de droit 1er

octobre 1962, p. 831).

(Article 573)

Une servitude foncière n'est pas un vice rédhibitoire mais une charge. Par suite, l'action en garantie de

l'acquéreur contre le vendeur n'est pas soumise à la prescription annale de l'article 573 D.O.C. (Rabat 3

novembre 1936 : Gaz. Trib. Maroc 9 janvier 1937, p. 1).

Aux termes de l'article 573 du dahir formant code des obligations et contrats, toute action résultant des vices

rédhibitoires ou du défaut des qualités promises doit être intentée, à peine de forclusion, pour les choses

mobilières dans les trente jours de la délivrance.

L'offre du vendeur de procéder à titre purement " gracieux " à la révision de la chose vendue ou à son échange,

alors surtout que loin de reconnaître ou même de les discuter, il repousse catégoriquement les prétentions de

l'acheteur, ne saurait être considérée comme un acte interruptif de la prescription dans les termes de l'article

382 D.O.C. (Trib. Casablanca 16 décembre 1937 : Gaz. Trib. Maroc 26 février 1938, p. 68).

Aux termes de l'article 573 D.O.C., toute action résultant du défaut des qualités promises doit être intentée à

peine de déchéance pour les choses mobilières dans les trente jours de la délivrance.

Ce délai de trente jours peut être prorogé, les parties étant d'accord, il est de principe aussi qu'il soit suspendu

pendant les pourparlers des parties en vue d'une solution amiable.

Mais ce délai recommence à courir à l'expiration de la prorogation convenue ou de la rupture définitive des

pourparlers (Trib. Casablanca 10 février 1938 : Gaz. Trib. Maroc 9 avril 1938, p. 117).

Le délai de trente jours durant lequel doit être intentée, sous peine de déchéance, toute action résultant de vices

rédhibitoires, ne court pas seulement à partir du premier moment où l'acheteur en a connaissance par les

résultats d'une analyse officielle de la marchandise, mais aussi du jour où prennent fin les pourparlers entre

parties en vue d'un règlement amiable, car il doit être admis, dans ce cas, que les parties ont entendu suspendre

pendant la durée des négociations, le délai de trente jours de l'article 573 D.O.C. (Trib. Casablanca 24 juin

1943 : Gaz. Trib. Maroc 4 septembre 1943, p. 139).

En matière de vices rédhibitoires ou de défaut de qualités promises, l'action, aux termes de l'article 573 D.O.C.,

doit être intentée à peine de déchéance dans les 365 jours de la délivrance, s'il s'agit d'un immeuble.

La délivrance se situe au jour de l'occupation sans réserve des lieux, laquelle vaut réception provisoire (Trib.

Fès 12 février 1947 : Gaz. Trib. Maroc 15 août 1947, p. 140).

L'action du chef de vice caché est soumise au délai des articles 553 et 573 D.O.C. à partir de la date de la

découverte de ces vices (Rabat 9 juillet 1948 : Gaz. Trib. Maroc 25 octobre 1948, p. 147).

Le délai de trente jours prévu par l'article 573 D.O.C. part du jour de la constatation des vices de la

marchandise. Ce délai ne peut donc courir du jour d'un constat judiciaire alors qu'il est établi que les vices ont

été reconnus antérieurement.

La mauvaise foi qui, aux termes de l'article 574 D.O.C. interdit aux vendeurs de se prévaloir de l'inobservation

du délai prescrit par l'article 573 susvisé, ne peut résulter du fait par le vendeur d'avoir expédié la marchandise

dans des caisses fermées (Rabat 3 février 1950 : Gaz. Trib. Maroc 10 avril 1950, p. 52).

L'action fondée sur le fait qu'un lot de terrains n'a pas pu être alimenté en électricité malgré l'obligation

souscrite par le vendeur est une action qui résulte d'un défaut de qualité promise. L'article 573 D.O.C exige

qu'une telle action soit intentée pour les choses immobilières dans le 365 jours après la délivrance. L'acheteur

se trouve déchu de cette action s'il ne l'a exercée que cinq ans après l'acquisition de son lot (Cour Suprême,

Arrêt n° 631, 18 avril 1984 : revue marocaine de droit, n 3, juillet - août 1986)

(Article 574)

Le vendeur n'est considéré comme étant de mauvaise foi que s'il a employé des manœuvres dolosives pour créer

ou dissimuler les vices de la chose vendue(article 574 D.O.C.).

Le simple fait que les couches supérieures de fruits ou primeurs sont présentées de façon plus avantageuse que

les couches inférieures ne peut être considéré que comme un subterfuge commercial courant et banal mais qui

ressort des procédés classiques employés par tous tes négociants en fruits ou primeurs, surtout lorsqu'il ne s'agit

pas d'un défaut de qualité du fruit, tel que la corruption (Trib. 1re inst. Fès 5 février 1947 : Gaz. Trib.

Maroc 10 mai 1947, p. 75).

(Article 580)

Aux termes de l'article 580 du D.O.C., l'acheteur est tenu de prendre livraison de la chose vendue dans le lieu et

à la date fixés par le contrat. A défaut de convention ou d'usage, il est tenu de l'enlever immédiatement. En

pareil cas, on applique les principes généraux relatifs à la mise en demeure du créancier(Cass. req. 4 juillet

1927 : Rec. 1927, p. 193).

Aux termes de l'article 580 du D.O.C., l'acheteur est tenu de prendre livraison de la marchandise dans le lieu et

à la date fixés par le contrat, les principes généraux relatifs à la mise en demeure du créancier ne concernant,

comme l'indiquent les dispositions prévues de ce texte, que les cas où il n'y a ni usage ni convention et où la

marchandise doit être retirée immédiatement sauf le délai nécessaire pour opérer ce retrait (Rabat 21 octobre

1960 : Gaz. Trib. Maroc 10 juin 1961, p. 64, confirme Fès 9 avril 1958 et 24 juin 1959).

(Article 581)

Faute de stipulation écrite prévoyant la résolution de plein droit de la vente immobilière à défaut de paiement du

prix, conformément à l'article 581 du dahir formant code des obligations et contrats, cette action peut être

réservée d'office par le juge suivant le droit traditionnel, comme elle pourrait l'être dans le droit du Protectorat

en vertu de l'article 170 paragraphe 2 du dahir du 2 juin 1915 (Rabat 3 juillet 1935 : Rec. 1936, p. 634).

(Article 585)

L'action en réméré ou celle en nullité par laquelle un aliénateur prétend faire cesser par les tribunaux

d'aliénation qu'il a consentie, de manière à reprendre possession de l'immeuble vendu, est une action

immobilière soumise à la législation du Protectorat et non aux règles du droit musulman.

L'article 585 D.O.C. n'impose pas que la vente a réméré doive être passée en deux actes séparés (Rabat 12

décembre 1942 : Gaz. Trib. Maroc 1er mai 1943, p. 70).

Le rachat par un communiste de ses droits précédemment vendus à réméré à un tiers, n'est pas soumis à

l'exercice du droit de préemption de la part d'un coïndivisaire (Rabat 2 février 1945 : Gaz. Trib. Maroc 15

mai 1945, p. 67).

(Article 590)

L'article 590 D.O.C., plus précis que l'article 1662 du Code civil français, exige que le retrayant fasse l'offre du

prix en même temps qu'il manifeste sa volonté d'exercer le rachat (Casablanca 29 mai 1956 : Gaz. Trib.

Maroc 25 juillet 1967, p. 105).

(Article 599 et 600)

Le caractère inattaquable du titre foncier de la propriété immatriculée n'intéresse que l'établissement du titre

lui-même précédé d'une procédure de purge et non les mentions subséquentes.

L'irrévocabilité des mentions du titre ne s'oppose pas à une discussion du droit conventionnel liant les parties et

objet d'une inscription postérieure à l'établissement du titre.

En conséquence, l'acheteur a réméré qui affirme son droit de propriété faute d'exercice du réméré à l'expiration

du délai, n'est pas recevable à requérir du juge des référés l'expulsion des vendeurs restés en possession, alors

que ces derniers lui opposent que les clauses du contrat n'ont pas été respectées et qu'il a omis notamment

d'interpeller par écrit ses contractants.

Du fait même qu'il existe une contestation sérieuse sur l'engagement objet d'une inscription postérieure à

l'établissement du titre et que cette contestation ne doit avoir effet qu'entre parties sans nuire aux tiers, le juge

du fond est seul compétent (Rabat 19 mars 1937 : Rec. 1937, p. 316).

(Article 604)

Constitue non pas une vente à option, soumise à l'article 604 D.O.C. limitant à deux mois le délai de l'option,

mais un mandat, soumis à l'article 942 D.O.C., le fait par un propriétaire de donner mandat à un courtier de

trouver acquéreur de son immeuble jusqu'à une date déterminée, cette dernière excédât-elle le délai de deux

mois à compter de la date du mandat.

La résolution brusque et à contretemps de ce contrat de mandat, sans motif plausible, donne ouverture à

dommages-intérêts au profit du courtier (Trib. Rabat 26 mars 1952 : Gaz. Trib. Maroc 10 octobre

1952, p. 130).

(Article 618)

Dans la vente à livrer avec avance de prix (vente " selem "), l'acheteur créancier qui a négligé, à la récolte et

aux récoltes suivantes, de réaliser l'opération convenue ne peut, à sa volonté, réclamer la valeur de la

marchandise promise calculée au cours du moment ; il n'a droit qu'à la restitution du prix qu'il a

avancé (article 618, 1er alinéa, D.O.C.) (Rabat 14 novembre 1939 : Rec. 1940, p. 358).

(Article 628)

L'accord sur le prix est l'un des éléments constitutifs du bail. A défaut de cet accord, le bail n'existe pas (Rabat

25 mars 1949 : Gaz. Trib. Maroc 10 avril 1949, P. 54).

(Article 633 et 639)

Les poursuites pour l'exécution d'un jugement ferment les voies de recours à la partie poursuivante, sauf le droit

d'appel incident.

Si le locateur est tenu de certaines réparations mises à sa charge par l'article 639, alinéa 5, D.O.C., le locataire

de son côté est tenu par l'article 633 de payer le prix du louage.

Le locataire ne peut donc exercer l'action naissant du défaut de réparations s'il ne justifie qu'il a accompli ou

offert d'accomplir sa propre obligation(article 234 D.O.C.) (Rabat 15 mars 1938 : Gaz. Trib. Maroc 21

mai 1938, p. 166).

Le bailleur ne peut prétendre à majoration sur le prix du loyer fixé de commun accord ou déterminé par justice

en raison des dépenses effectuées pour la remise en état des lieux avant l'entrée en jouissance du locataire.

Ces dépenses ne peuvent en effet être considérées comme ayant été faites à l'avantage direct du

locataire (Rabat 26 janvier 1944 : Gaz. Trib. Maroc 15 mai 1944, p. 65).

(Article 638)

Il est constant en jurisprudence qu'en matière de réparations à la charge du bailleur, il n'y a pas lieu d'établir

une relation numérique entre le coût des travaux et le montant (taxé) des loyers (Cass. soc. 20 février

1953), que la modicité des ressources du propriétaire est une notion étrangère à l'obligation d'entretien du

bailleur (Cass. soc. 8 juillet 1954).

Le bailleur est, sans aucune réserve et quelque importance que les dépenses puissent avoir, tenu en vertu de

l'article 638 D.O.C., lequel édicte que... " le locateur est tenu de livrer la chose et ses accessoires, et de les

entretenir, pendant la durée du contrat, en état de servir à leur destination, selon la nature des choses louées...

" (Rabat 11 mars 1955 : Rev. mar. de droit 1er juin 1959, p. 283, avec note J.-M. Pansier ;

confirme Rabat 2 juin 1954).

(Article 638-643, 644, 649, 659 et 660)

En cas de trouble à la jouissance du preneur par voie de fait de tiers, le bailleur ne peut se prétendre exonéré de

toute obligation de garantie, en vertu de l'article 649 du dahir formant code des obligations et des contrats,

qu'autant que l'atteinte à la jouissance est l'objet direct ou le seul objet du trouble ; si l'atteinte est seulement

indirecte et résulte d'une diminution matérielle de la chose, les articles 638 paragraphe 1 ou 659 et 660 du dahir

formant Code des Obligations et des Contrats doivent recevoir application suivant que les dégâts causés par la

voie de fait à l'immeuble sont facilement ou non réparables et c'est au bailleur qu'incombent dans et l'autre cas,

en vertu de son obligation d'entretien, les conséquences dommageables de la détérioration.

Après réparation, le locataire qui aurait dû évacuer les lieux, est en droit d'exiger sa réintégration immédiate

sans que cette réintégration puisse être subordonnée par le bailleur qui est tenu de faire jouir paisiblement le

preneur de la chose louée, à la conclusion d'une nouvelle location ou paiement d'un loyer supérieur

(Rabat ch. civ. 11 décembre 1959 ; émende Oujda 10 décembre 1953 : Rev. mar. de droit 1er

novembre 1962, p. 894).

(Article 638, 650, 659 et 660)

S'il est de principe que le bailleur n'est pas garant du trouble de jouissance que peut subir son locataire, du fait

d'un propriétaire voisin exerçant ses droits de propriété, et qui est un trouble de droit, il en est autrement

lorsqu'il s'agit d'un trouble de fait entraînant par dégradation ou perte, une diminution matérielle de la chose

louée et indirectement une diminution de jouissance.

Alors, lorsque la détérioration atteint les œuvres vives de l'immeuble, il y a perte totale ou partielle de

jouissance et il échet de faire appellation des articles 650, 660 et 659 du dahir formant Code des Obligations et

des Contrats qui prévoit une remise proportionnelle du prix ou la résolution du contrat de bail.

Mais lorsqu'il s'agit seulement de dégradations ou détériorations entraînant une simple privation de jouissance,

il y a lieu à application de l'article 638 du dahir formant Code des Obligations et des Contrats, lequel oblige le

bailleur à entretenir la chose en état de servir pendant la durée du contrat, à l'usage pour lequel elle a été louée,

le preneur étant lui-même tenu de subir les réparations nécessaires, sans avoir droit à une réduction du

loyer (Rabat ch. civ. 21 février 1958, mise à néant Rabat 12 juin 1957 : Rev. mar. de droit 1er

novembre 1962, p. 892).

(Article 644)

Le propriétaire qui a loué une partie de son immeuble à un commerçant, conserve en principe la faculté

d'admettre dans le surplus de l'immeuble un second preneur exerçant un commerce similaire ou même identique

à celui du preneur, à moins d'une clause expresse dans le bail de ce premier locataire.

Il s'ensuit que le propriétaire qui n'a fait qu'user de cette faculté, échappe à l'application de l'article 644 D.O.C.

sur la responsabilité du locateur au profit du preneur des faits d'abus de jouissance des autres locataires (Trib.

Casablanca 7 novembre 1940 : Gaz. Trib. Maroc 25 janvier 1941, p. 14).

Le locataire qui a régulièrement payé ses loyers, qui n'a pas résilié sa location verbale et contre qui aucune

décision d'expulsion n'a été rendue, ne saurait être dépossédé de son appartement, au motif que, ayant été

réquisitionné au profit de l'armée américaine, cet appartement a ensuite été attribué à un tiers par les services

municipaux, et donné en location par le bailleur à ce tiers.

Le bail verbal dont se prévaut ce dernier ne saurait être préféré à celui du locataire évincé, s'il résulte des

circonstances de la cause qu'il n'ignorait pas l'existence et la continuation de la précédente location.

Par suite, l'occupant actuel de l'appartement est de mauvaise foi et son expulsion doit être ordonnée.

Sont conjointement et solidairement passibles de dommages-intérêts, au profit du locataire évincé, le bailleur, le

gérant de l'immeuble et l'occupant illicite des lieux, pour avoir, chacun par les fautes qu'il a commises, porté

préjudice au locataire originaire, qui était en droit de compter sur une jouissance normale et continue des lieux

loués (Trib. Casablanca 21 juillet 1947 : Gaz. Trib. Maroc 10 janvier 1948, p. 5).

Aux termes de l'article 644 du D.O.C., l'obligation de garantie emporte pour le locateur celle de s'abstenir de

tout ce qui tendrait à troubler la possession du preneur. En conséquence, il répond non seulement de son fait,

mais aussi des faits de jouissance des autres locataires.

Cependant, cette garantie n'interdit pas au bailleur de donner en location à un autre locataire, dans le même

immeuble, un autre local où s'exerce une profession ou un commerce similaire, lorsqu'aucune clause du bail ne

stipule une telle interdiction (Marrakech 15 février 1956 : Gaz. Trib. Maroc 10 avril 1956, p. 51 ).

Rien n'interdit au locataire, victime d'un trouble de jouissance, d'assigner conjointement son propriétaire

responsable au titre de l'article 644 du D.O.C. et le locataire auteur du trouble tenu de son fait ou de sa faute

selon les dispositions des articles 77 et suivants du même dahir. Chacun d'eux est responsable pour le tout et la

condamnation à intervenir doit être prononcée in solidum.

Le propriétaire peut cependant, en cas d'abus de jouissance de la part du locataire, se faire relever et garantir

par ce dernier (Casablanca 11 avril 1956 : Gaz. Trib. Maroc 10 mai 1956, p. 65).

Si, aux termes de l'article 644 D.O.C., le bailleur doit garantir au preneur la jouissance paisible des lieux loués,

il n'a pas l'obligation de lui assurer en outre dans l'exercice de son commerce le bénéfice d'un monopole, à

moins d'une stipulation particulière et spéciale

Le locataire qui exerce un commerce dans les lieux loués ne peut donc exercer contre le bailleur une action en

dommages-intérêts en raison de l'installation dans le même immeuble d'un tiers exerçant un commerce

similaire (Casablanca 5 juin 1958 : Gaz. Trib. Maroc 25 novembre 1958, p. 107).

(Article 644 et 647)

I. - Les articles 647 et 644 D.O.C., comme en France l'article 1819, alinéa 3, du Code civil, obligent le

bailleur à assurer au preneur une jouissance paisible et à répondre à cet égard des abus de jouissance des

autres locataires, excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Il. - Le bailleur peut alors appeler en garantie le colocataire auquel est imputable le trouble de jouissance.

III. - Il résulte de la combinaison des articles 259 à 263, et 647 D.O.C., que trois actions sont ouvertes au

locataire :

1° Réclamer paiement de dommages-intérêts (articles 259 à 263 D.O.C.) ;

Demander la résiliation du bail ;

Solliciter une réduction temporaire du loyer.

(Rabat 23 avril 1956 : Rev. mar. de droit 1er mars 1958 p. 124 ; émende Casablanca 24 mars

1955.)

(Article 648)

Le locataire qui ne peut occuper les lieux loués parce qu'il y rencontre quelqu'un qui se prétend également

locataire, doit actionner le propriétaire soit pour lui réclamer des dommages-intérêts, soit pour le contraindre à

faire expulser le prétendu locataire.

Il ne saurait actionner ce dernier en expulsion, du moment qu'il a appris de quel bailleur celui-ci tient sa

jouissance des lieux (Rabat 24 avril 1945 : Gaz. Trib. Maroc 15 juillet 1945, p. 97).

(Article 652)

Le preneur troublé dans sa jouissance par un acte administratif, peut, par une véritable action en garantie

contre son bailleur, obtenir soit la résiliation du bail, soit une diminution de loyer selon que la diminution de

jouissance est telle que l'on peut la considérer comme une perte totale ou partielle de la chose. Il ne peut agir en

dommages-intérêts par une autre action en garantie contre son bailleur obligé d'assurer au preneur la

jouissance paisible de la chose louée que si l'acte de l'administration a été provoqué par la faute ou le fait dudit

bailleur, si tel n'est pas le cas, le preneur a alors, mais contre l'administration, une action directe et personnelle

de la compétence du tribunal administratif, en réparation du dommage qui lui a été personnellement causé

(Rabat, ch. civ., 16 mars 1962, confirme Casablanca 27 octobre 1960 : Rev. mar. de droit le

novembre 1962, p. 897).

(Article 654 et 655)

1.- Lorsqu'un preneur à bail loue une parcelle de terre en vue d'une exploitation où l'irrigation joue un rôle

prépondérant, et qu'il est stipulé au bail que le locataire s'engage à fournir au preneur un minimum

de 300 mètres cubes d'eau par jour, si l'eau vient à manquer en telle quantité que la chose louée ne puisse plus

servir à l'usage auquel elle était destinée, le preneur a droit à des dommages et intérêts, par application des

articles 556 et 655 du dahir des obligations et contrats.

Le cas visé ci-dessus entre dans ceux visés par l'article 654 du même dahir puisqu'il y a absence des qualités

expressément promises.

Il. - Le locateur ne peut faire échec à cette demande de dommages et intérêts en excipant des

articles 234 et 235 du même dahir, lorsqu'il est établi qu'après l'époque du paiement du loyer et malgré le

défaut de paiement, il a essayé de remédier au manque d'eau, renonçant ainsi à se prévaloir du moyen soulevé

en cours d'instance (Rabat 19 octobre 1936 : Rec. 1935-36, p. 452).

(Article 659)

Il résulte des dispositions combinées de l'article 659 du D.O.C. et de l'article 3 du D.P.C. que le juge de paix

qui a compétence pour connaître des demandes en résiliation de bail fondées sur la destruction totale de la

chose louée, a donc compétence, pour rechercher, lorsque la bailleresse soutient que la chose louée a été

détruite par un incendie, si l'objet du bail a été ou non détruit.

Cependant, lorsqu'il résulte des écrits des parties que la chose louée n'a été que partiellement détruite, le juge

de paix doit après avoir constaté ce fait, se déclarer incompétent (Casablanca 14 juin 1962- Gaz. Trib.

Maroc 25 mars 1965 ; confirme Casablanca 30 mars 1959).

(Article 661, 662 et 710)

I. - V. même décision sous article 123 et 193 D.P.C.

Il. - On ne peut assimiler à l'action en réduction de fermage de l'article 710 D.O.C., l'action de l'article 661 qui

tend à réparer le trouble de jouissance du locataire ; en conséquence, les dispositions de l'article 662 selon

lesquelles l'action du preneur contre le locataire ne peut être intentée après la fin du bail, ne sont pas

applicables à l'action en réduction de fermage de l'article 710 D.O.C.

III. - S'il est exact que le preneur est garant de celui auquel il a sous-loué vis-à-vis du bailleur, rien ne peut

l'empêcher de bénéficier des dispositions de l'article 710 et d'actionner ledit bailleur en réduction de fermage.

(Fès 17 juin 1964 : Gaz. Trib. Maroc 10 avril 1965, p. 39.)

(Article 663)

L'article 663 du D.O.C. prescrit que le locataire est tenu. d'user (de la chose louée) sans excès ni abus.

Dès lors, doit être validé le congé donné à un locataire, qui par des agissements malveillants et des tracasseries

renouvelées, a fait de son droit de jouissance un usage anormal entraînant pour le propriétaire un préjudice

excédant les inconvénients pouvant résulter de l'exécution normale du contrat de bail (Oujda 13 avril 1956 :

Rev. mar. de droit 1er octobre 1956, p. 374).

Il ne suffit pas qu'un commerce ait été exercé dans un local pendant plusieurs années au vu et au su du bailleur

pour que ce dernier soit présumé avoir donné au locataire l'autorisation tacite de changer la destination des

lieux originairement loués à l'usage d'habitation (Rabat 9 décembre 1957 Rev. mar. de droit 1er avril

1958, p. 166 ; confirme Casablanca 20 mars 1957).

L'obligation pour le preneur d'user de la chose sans excès ni abus et suivant la destination qui lui a été donnée

par le contrat, conformément aux dispositions de l'article 663 D.O.C., concerne les baux de toute nature. Le

manquement à cette obligation en matière de baux commerciaux, peut constituer un motif grave et légitime

justifiant, selon l'appréciation souveraine des juges, le refus de renouvellement du bail (Rabat 6 mai 1960 :

Gaz. Trib. Maroc 10 janvier 1961, p.3 ; confirme Casablanca 5 mars 1959).

Le paiement des loyers est la première obligation du locataire. Le fait par lui de ne pas y satisfaire le constitue

de mauvaise foi.

Les obligations dérivant du bail sont corrélatives et l'inexécution par le preneur de ses obligations peut justifier

l'inexécution des obligations correspondantes du bailleur (Rabat 6 mai 1960 : Gaz. Trib. Maroc 10

février 1961, p. 16 ; confirme Casablanca 30 octobre 1959).

Sauf circonstances exceptionnelles, le locataire d'un appartement à usage d'habitation a obligation

d'y résider au moins une partie de l'année.

A défaut, le bailleur est fondé à lui donner congé des lieux loués (Rabat 11 novembre 1960 : Gaz. Trib.

Maroc 25 mars 1961, p. 33 ; infirme Rabat 26 février 1960).

(Article 668)

La transformation d'un appartement en meublé doit être considérée comme tacitement autorisée par le

propriétaire, dès lors qu'il n'a pu ignorer la destination donnée depuis plusieurs années à l'appartement en

question.

D'autre part, cette destination n'a rien de contraire à la nature des lieux, puisque la plupart des " garnis " et

"meublés " sont installés dans des immeubles de rapport (Trib. Casablanca 11 mars 1942 : Gaz. Trib. Maroc

25 juillet 1942, p. 133).

L'article 668 du D.O.C. autorise la cession d'un bail valable et, par suite, l'échange de locaux à usage

d'habitation.

Le bailleur ne saurait utilement se prévaloir du défaut de paiement des loyers lorsque le cessionnaire du bail

verbal les lui offre (Trib. 1re inst. Casablanca 16 mai 1946 : Gaz. Trib. Maroc 10 octobre 1946, p.

158).

En cas de bail verbal, et en l'absence de clauses contraires, restrictives ou prohibitives du droit de cession, le

locataire peut céder son bail à un autre, en tout ou en partie, sans être tenu d'avoir obtenu au préalable

l'assentiment du propriétaire et sans qu'il soit nécessaire que celui-ci donne son agrément au cessionnaire avant

son entrée dans les lieux cédés (Trib. 1re inst. Casablanca 5 septembre 1946 : Gaz. Trib. Maroc 10

décembre 1946, p. 189).

N'a pas donné de base légale à sa décision, l'arrêt qui se borne à affirmer une sous-location sans indiquer aucun

élément d'accord écrit ou verbal susceptible de la constituer (Cass. Civ. 8 juillet 1949 : Gaz. Trib. Maroc

25 novembre 1949, p. 166).

(Article 668 et 673)

I.- La cession du droit au bail, en matière de location à usage commercial, est réputée régulière s'il est prouvé

que le bailleur en a eu connaissance. L'acceptation tacite de la cession, résultant notamment de la délivrance de

quittances de loyer, sans réserve, au nom du cessionnaire, vaut notification.

Il. - Le défaut de notification de la cession au propriétaire n'a pas pour conséquence la résiliation du bail, mais

seulement l'inopposabilité de la cession au propriétaire (Rabat 24 octobre 1955 : Rev. mar. de droit 1er

avril 1956, p. 166 ; infirme Meknès 21 avril 1954).

Le locataire ne peut être déchargé de l'obligation de restituer la chose louée que s'il justifie de l'impossibilité de

ce faire par suite de cas fortuit ou force majeure. Et l'incendie des locaux loués ne constitue la force majeure

libératoire que s'il éclate ou se propage dans des conditions telles qu'il demeure absolument irrésistible pour le

preneur lequel a chargé de rapporter la preuve de telles circonstances (Rabat 25 avril 1938 : Rev. mar. de

droit 1erjanvier 1960, p. 31 ; infirme Casablanca 15 octobre 1957).

(Article 673)

La cession d'un bail, acceptée par le propriétaire, comporte la substitution du cessionnaire dans tous les droits

et obligations résultant du contrat de louage.

Le cessionnaire doit donc bénéficier de l'action en réduction de loyer déjà introduite par le cédant contre son

propriétaire, au moment de la cession.

Il est ainsi fondé à réclamer au bailleur les sommes versées en trop par lui pendant le cours de l'instance en

révision, si la décision rendue réduit le prix de location ; il en subirait de même les effets défavorables si cette

décision avait été rendue en faveur du bailleur (Rabat 19 mai 1936 : Rec. 1936, p. 612).

(Article 675-678)

En droit marocain (article 678, D.O.C.), le preneur d'un immeuble n'est pas, comme l'indique l'article 1733 du

Code civil, présumé responsable de l'incendie qui s'y est déclaré mais, par contre, est tenu de restituer la chose

à l'expiration du bail s'il n'y a pas eu cause fortuite ou de force majeure, défaut de réparation du propriétaire ou

vice de la construction (D.O.C., article 675).

Ces dernières circonstances étant exclues en l'espèce, les conséquences pratiques des articles 1733 du code

civil et 675 du D.O.C., sont identiques et le preneur se trouve responsable du sinistre vis-à-vis du bailleur

auquel la compagnie d'assurances est subrogée (Rabat 21 décembre 1943 : Gaz. Trib. Maroc 15 avril

1944, p. 45).

(Article 675, 678 et 679)

Les articles 675, 678 et 679 du D.O.C. n'édictent en cas de "détérioration" à la chose louée, aucune présomption

à l"encontre du locataire, quant à la cause du dommage.

Doit donc être cassée, pour avoir violé les textes susvisés, la décision qui exige que le locataire détruise une

présomption que la loi n'édicte pas contre lui(Cour suprême 4 février 1961 : Gaz. Trib. Maroc 25 mars

1961, p. 31 ; casse Rabat 5 janvier 1959).

(Article 675 et 679)

Aux termes de l'article 675 du dahir formant Code des obligations et contrats, le preneur est tenu de restituer la

chose louée à l'expiration du bail dans l'état où il l'a reçue.

Il ne peut être déchargé de cette obligation que s'il établit le cas fortuit ou la force majeure, non imputable à sa

faute (article 679 D.O.C.).

Le locataire est donc tenu, vis-à-vis du bailleur, de la réparation des dégâts causés aux lieux loués par un

incendie, dès lors qu'il ne prouve pas, et n'offre pas de prouver, que le sinistre soit dû à un tel cas de force

majeure (Rabat 25 avril 1958 : Gaz. Trib. Maroc 25 juillet 1958, p. 81 ; infirme Casablanca 15

octobre 1957).

(Article 675, 678, 686)

Aux termes de l'article 675 D.O.C., le preneur doit restituer la chose à l'expiration du terme fixé. Le temps

d'occupation qui le dépasse donne lieu au paiement d'une indemnité corrélative, différente du loyer.

Aux termes de l'article 678 D.O.C., le preneur doit encore réparation des dégradations de la chose, causées par

son fait, sa faute ou son abus.

D'autre part, l'article 686 D.O.C. veut que les actions du locateur contre le preneur, à raison des articles 675 et

678 se prescrivent par six mois à partir du moment où celui-là rentre en possession de la chose louée.

Si ces actions ont pu être valablement interrompues, c'est un nouveau délai de même durée que le premier, qui

atteindra la prescription.

Cette notion ressort à la fois des termes de l'article 383 D.O.C. et de l'idée qu'à la différence du droit

métropolitain, les courtes prescriptions ne reposent pas sur une présomption de paiement, mais sur un souci de

l'ordre public, comme pour la prescription de droit commun (Casablanca 22 janvier 1953 : Rev. mar. de

droit 1er juillet 1955, p. 325, avec note H. de la Massuë).

(Article 682)

Le juge doit, pour condamner le locataire par application de l'article 682 D.O.C., à rembourser au preneur

jusqu'à concurrence de la valeur des matériaux et de la main-d'œuvre, les impenses effectuées par ce dernier

sans autorisation, constater et apprécier l'utilité de ces impenses. Manque de base légale, comme contraire aux

principes relatifs à l'autorité de la chose jugée, le jugement condamnant le locateur à rembourser au preneur la

valeur d'impenses effectuées sans autorisation par ce dernier dans l'immeuble loué, au motif que le caractère

utile de ces impenses résultait d'une décision rendue antérieurement entre les mêmes parties et passée en force

de chose jugée, décision déclarant les constructions conformes au bail et aux règlements en vigueur, alors que

les deux instances n'avaient ni même cause ni même objet, la décision invoquée n'ayant mis fin qu'à une instance

en résiliation du bail à l'occasion de laquelle le tribunal n'avait pas été appelé à se prononcer sur le point de

savoir si les constructions constituaient des impenses utiles, et ne l'avait pas fait même implicitement (Cour

suprême civ. 8 juillet 1958 : Gaz. Trib. Maroc 10 novembre 1958, p. 98 ; casse Rabat 2 juillet

1956).

(Article 682 et 683)

I : D'une manière générale, les améliorations faites par le preneur étant acquises au bailleur en fin de bail, le

loyer du bail renouvelé tient compte des constructions effectuées par le preneur en cours de location.

Il : Sont valables les clauses régissant l'accession, au profit du locateur, des améliorations et embellissements.

Notamment, la date de cette accession peut être convenue, non en fin de bail, mais au départ des lieux (Rabat

21 octobre 1955 : Rev. mar. de droit 1er février 1959, p. 67, avec note J.-M. Pansier ; Amende

Ord. Rabat 18 janvier 1955).

(Article 686)

Le preneur d'un fonds de commerce qui, après la résolution de son bail, est resté indûment en possession de ce

fonds, peut être tenu indépendamment du paiement du prix de location visé par l'article 675 D.O.C., de la

restitution des bénéfices qu'il a réalisés par l'exploitation dudit fonds de commerce, pendant la période où il s'est

maintenu dans les lieux comme occupant sans droit ni titre.

Et il ne peut se soustraire à cette restitution en opposant à son bailleur la prescription de six mois de l'article

686 D.O.C., dont les dispositions, applicables seulement aux actions contre le preneur en raison du retard

apporté à la restitution de la chose louée, sont étrangères au cas où le propriétaire poursuit le remboursement

des bénéfices, ainsi réalisés indûment par son locataire (Cass. civ. 25 juin 1951 Gaz. Trib Maroc 15

octobre 1953, p. 160 : Confirme arrêt Rabat 23 juillet).

(Article 687 à 699)

Le juge des référés est compétent pour prononcer l'expulsion d'un locataire quand aucune difficulté ne peut

résulter de l'interprétation du bail consenti pour une durée fixe et que les conditions de la tacite reconduction ne

sont pas remplies (Rabat 21 juillet 1943 : Gaz. Trib. Maroc 15 février 1944, p. 19).

La cession d'un bail ne produit effet à l'égard du propriétaire que du jour où elle a acquis date certaine.

Le congé donné au locataire, en mettant fin à son bail, s'oppose à toute cession du bail d'un tiers (Rabat 15

mai 1945 : Gaz. Trib. Maroc 15 juillet 1945, p. 98).

Ne peut être considéré comme locataire au mois, le preneur qui reste en possession à l'expiration d'un bail à

durée déterminée.

Ce dernier est en effet renouvelé dans les mêmes conditions et pour la même période, par application de l'article

689 du D.O.C. C'est donc dans le délai minimum de douze mois avant l'expiration du bail - et non dans le mois

du congé notifié par le bailleur - que le preneur doit, à peine d'irrecevabilité, formuler sa demande de

renouvellement (Trib. Rabat 28 janvier 1943 : Gaz. Trib. Maroc 1er mai 1943, p. 71).

Le locataire bénéficiaire d'un contrat de bail venu à expiration ne peut pas tirer motif de la crise des locaux

pour s'opposer à l'expulsion dont il est menacé, si ce bail lui a été donné à une époque où sévissait déjà cette

crise (Trib. 1re inst. Casablanca 20 juin 1946 Gaz. Trib. Maroc 10 octobre 1946, p. 158).

L'article 689 du D.O.C., qui prévoit la tacite reconduction des contrats de baux, n'envisage qu'une seule période

de renouvellement, de la même durée que celle prévue par le contrat.

Par suite, une fois cette période expirée les parties ne se trouvent plus liées que par un bail à durée

indéterminée (Trib. 1re inst. Casablanca 25 juillet 1946 : Gaz. Trib. Maroc 18 octobre 1946, p. 159).

Présente tous les caractères d'un congé régulièrement notifié la sommation interpellative du bailleur au

locataire demandant à ce dernier d'évacuer les lieux à l'expiration du bail écrit des parties (Rabat 11 octobre

1946 : Gaz. Trib. Maroc 10 novembre 1946, p. 171).

Le bailleur, qui a touché des loyers de son locataire, postérieurement au congé qu'il lui a notifié par lettre

recommandée, doit être considérée comme ayant tacitement renoncé à se prévaloir du congé donné et doit, par

conséquent, être débouté de sa demande en expulsion, introduite après délivrance des quittances (Trib.

1re inst. Casablanca 21 novembre 1946 : Gaz. Trib. Maroc 10 janvier 1947, p. 2).

(Article 689 et 690)

Etant donné les dispositions des articles 689 et 690 D.O.C., les conditions de la tacite reconduction s'analysent

ainsi :

Existence d'un bail ;

Expiration d'un bail ;

Accord tacite du bailleur pour le renouvellement du bail.

La de ces conditions comporte les éléments suivants :

a) Présence du locataire dans les lieux ;

b) Maintien du preneur pendant un délai suffisant après l'expiration du bail ;

c) Occupation non clandestine, connue du bailleur ;

d) Absence d'équivoque, la renonciation du locateur à son droit de refuser la reconduction du bail ne pouvant se

présumer ;

e) Défaut de manifestation de volonté du bailleur, même postérieure à la fin du bail, dans un délai raisonnable.

Lorsque ces divers éléments ne sont pas réunis, la tacite reconduction ne peut jouer (Rabat 18 mars 1955

Rev. mar. de droit 1er mars 1958 p. 127, note J.-M. Pansier ; infirme Ord. Casablanca 27

novembre 1953).

(Article 692)

Il résulte des dispositions de l'article 692 D.O.C. que le paiement des loyers doit avoir lieu

exactement à l'échéance fixée.

Tout retard dans ce paiement suffit donc pour motiver la résolution du contrat de location et ce quelles que

soient les offres de paiement ultérieures faites par le locataire (Trib. Casablanca 26 janvier 1953 Gaz.

Trib. Maroc 10 mars 1954, p. 36).

Aux termes de l'article 692 D.O.C., la résiliation a lieu si le preneur ne paie pas le prix échu du bail ou de la

location.

Et les termes impératifs de cette disposition ne laissent au juge aucune autre faculté d'appréciation que la

constatation que le prix a été ou non payé ou que le locataire avait ou non le droit de retenir ou de consigner le

montant des loyers (Cass. civ. 15 juillet 1954 Rev. mar. de droit 1er décembre 1955, p. 457).

Si, aux termes de l'article 692 D.O.C., le locataire encourt la résiliation s'il ne paie pas le prix échu du bail ou

de la location, on ne saurait étendre ce texte édictant contre le preneur une sanction grave, du simple retard

dans le paiement, alors surtout qu'aux termes de l'article 243 D.O.C., les juges conservent un pouvoir

d'appréciation relativement à la position prise par le débiteur et à l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de

remplir son obligation(Casablanca 31 mars 1955 : Gaz. Trib. Maroc 10 octobre 1955, p. 123).

Le paiement régulier de son loyer constitue pour le locataire une obligation primordiale susceptible, aux termes

de l'article 692 du dahir des obligations et contrats, d'être sanctionnée par la résolution du bail.

Ne saurait en conséquence être déclarée admissible l'offre faite par le locataire de payer un loyer fixé par un

rapport d'expertise amiable, alors qu'une décision de justice précise que le loyer gui avait été fixé d'accord

parties est le loyer normal (Rabat 20 janvier 1961 Gaz. Trib. Maroc 10 juin 1961, p. 64. confirme

Casablanca 15 avril 1960).

Le paiement régulier du loyer constitue pour le locataire une obligation primordiale susceptible, aux termes de

l'article 692 du D.O.C., d'être sanctionnée par la résolution du bail (Rabat 8 novembre 1963, confirme

Casablanca 23 novembre 1962 : Gaz. Trib. Maroc 10 mars 1964, p. 27).

(Article 694)

I : V. même décision sous D. 21 juillet 1913.

Il : Nonobstant la subrogation édictée par l'article 694 D.O.C., le désir d'user de l'adjudication des loyers de

biens habous prévu par le dahir du 21 juillet 1913est un motif suffisant de congé ; ce dernier est donc

admissible, conformément aux dispositions du dahir du 5 mai 1928 (Fès 4 août 1964 : Gaz. Trib. Maroc

10-25 juin 1965, p. 56 ; action non fondée ; note P. Sarraz-Bournet sous décision).

(Article 699)

L'exequatur d'un jugement du Pacha prononçant l'expulsion d'un locataire ne saurait être utilement poursuivi

à l'égard du sous-locataire qui n'a pas été partie à l'instance.

Il appartient au Tribunal français d'examiner la demande d'expulsion formulée à l'encontre du sous-locataire,

ressortissant dudit tribunal.

Le droit du sous-locataire au renouvellement du bail d'un local à usage commercial ne peut être reconnu que

dans l'hypothèse où le bail principal arriverait à expiration par une cause normale (arrivée du terme ou congé).

Il en est autrement lorsque le bail principal a été résolu pour une cause de droit commun. Dans ce cas, le sous-

locataire devient occupant sans droit ni titre, par application de l'article 699 D.O.C. aux termes duquel la

résiliation de la location principale laisse le sous-locataire sans droit à l'égard du propriétaire(Casablanca 16

janvier 1950 : Gaz. Trib. Maroc 10 novembre 1950, p. 174).

(Article 700)

Un établissement horticole garde sa nature rurale même si le preneur est inscrit au registre du commerce et

acquitte les impôts propres aux commerçants.

Il ne peut en être autrement que si les parties en ont manifesté la commune intention par une convention

expresse ou si l'activité principale du preneur est une activité commerciale, ce qui se réaliserait si la partie des

plants achetés en vue de leur revente était supérieure à celle des plants cultivés directement(Rabat 20 janvier

1962 : Gaz. Trib. Maroc 10 mai 1962, p. 53 ; confirme Casablanca 19 novembre 1961).

(Article 700 s.)

La clause par laquelle chacune des parties s'engage à désigner respectivement un arbitre, en cas de désaccord

sur l'interprétation du contrat, ne crée, à la charge de chacun des contractants, qu'une obligation de faire, qui

ne peut se résoudre que par des dommages-intérêts, mais une pareille clause ne saurait enlever compétence au

tribunal légalement qualifié pour connaître de l'instance, alors surtout qu'il n'existe aucun désaccord sur

l'interprétation du contrat.

Une demande en remise ou répétition du prix du loyer dans les termes de l'article 710 du D.O.C., ne saurait être

opposée à une demande en paiement de loyer sous forme d'exception péremptoire, mais doit faire l'objet d'une

instance particulière, le tribunal compétent pour en connaître, devant statuer sur le bien-fondé d'une pareille

demande.

Le tribunal de paix ne saurait en connaître que dans la limite de sa compétence, l'article 4 du dahir de

procédure civile ne lui donnant une compétence indéfinie pour connaître des indemnités réclamées par le

locataire ou fermier que lorsque la non-jouissance provient du fait du bailleur, et au surplus lorsque le droit à

l'indemnité n'est pas contesté (Trib. Paix Casablanca-Nord 21 décembre 1937 : Gaz. Trib. Maroc 12

mai 1938 P. 85).

La contravention à une obligation du bail n'entraîne pas nécessairement la résiliation comme un droit acquis au

bailleur, surtout s'il n'y a pas dommage appréciable pour ce dernier et si le bailleur a fait cesser le fait

constituant cette contravention. La modification de la destination des lieux, prévue par l'article 692 du D.O.C.,

s'entend d'une transformation réelle et certaine.

Le fait de procéder au blanchissage du linge de plusieurs personnes ne prouve pas l'existence d'une

blanchisserie installée en contravention du bail (Rabat 23 décembre 1944 : Gaz. Trib. Maroc 15 février

1945, p. 21).

Viole les articles 710 et 712 du D.O.C., prescrits à peine de nullité de toute clause contraire, le contrat de bail

agricole qui fixe, sous forme d'une diminution initiale et invariable du loyer, une réparation forfaitaire des

pertes du fermier survenues par cas fortuit ou de force majeure.

Le droit du fermier à la remise, la répétition ou la réduction proportionnelle du loyer, ne peut pas être

conventionnellement fixé et limitativement réduit à son détriment (Cass. civ. 9 juillet 1946 : Gaz. Trib.

Maroc 10 novembre 1946, p. 170).

Les différents dahirs édictant des mesures provisoires à l'égard des baux à loyer et donnant compétence au

président du tribunal de première instance statuant en référé ne régissent pas les baux à ferme.

Par suite, l'action en expulsion intentée par un bailleur à ferme devant le juge des référés se trouve mal

engagée (Rabat 9 novembre 1946 : Gaz. Trib. Maroc 25 décembre 1946. p. 195).

Le preneur a droit à la remise ou à la répétition du prix si, après avoir ensemencé, il perd complètement sa

récolte pour une cause fortuite ou de force majeure, non imputable à sa faute; si la perte est partielle, il n'y a

lieu à réduction ou à répétition proportionnelle du prix, que si la perte est supérieure à la moitié (Trib. Fès 12

février 1947 : Gaz. Trib. Maroc 10 février 1948, p. 26).

(Article 710 et 711)

Les articles 710 et 711 D.O.C. qui sont exorbitants du droit commun, soumettent l'action en réduction de loyer

agricole à des règles de preuve strictes, que rien ne peut suppléer. Le locataire doit prouver qu'après avoir

ensemencé, il a perdu sa récolte dans la proportion de moitié au moins avant qu'elle n'ait été séparée du sol, par

suite d'un cas de force majeure et sans qu'il y ait faute de sa part (Rabat 26 janvier 1957 : Gaz. Trib.

Maroc 10 avril 1957, p. 50 ; confirme Fès 30 mai 1956).

(Article 715)

Si les dispositions de l'article 715 du dahir des obligations et contrats portent que si à l'expiration du terme

convenu, le preneur reste et est laissé en possession, le contrat est renouvelé pour la même période s'il est fait

pour un temps déterminé, ce qui diffère des termes de l'article 1738 du Code civil, portant qu'il se forme un

nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit, la différence des termes n'a

point cependant pour effet de donner à la tacite reconduction en droit marocain une nature autre que celle

qu'elle possède en droit français (Cass. soc. 16 juillet 1955 : Gaz. Trib. Maroc 25 mars 1956, p. 40 ;

confirme Rabat 5 janvier 1952).

(Article 723)

La stipulation du contrat de louage de services, relative au lieu du travail constitue une clause essentielle au

même titre que la fixation du salaire ou de la durée de la convention.

Sans méconnaître le droit que possède tout employeur d'adapter l'entreprise aux circonstances économiques et

sans contester la primauté de l'intérêt de l'entreprise sur l'intérêt individuel de l'employé, il n'en reste pas moins

que les obligations contractuelles valablement formées tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites, tout

changement de l'un des termes du contrat exige le consentement exprès des contractants (Casablanca 19

novembre 1962 : Gaz. Trib. Maroc 10 décembre 1962 p. 124 ; confirme Casablanca, Trib. Travail

9 juin 1961).

(Article 725)

Toute faute commise au cours de l'exécution d'un contrat ayant pour effet de mettre l'une des parties dans

l'impossibilité de remplir les obligations résultant de ce contrat, est une faute contractuelle.

On doit donc considérer comme une faute contractuelle le fait, par une personne chargée de la réparation d'un

véhicule, d'avoir confié celui-ci, au cours de ladite réparation, à un tiers démuni du permis de conduire.

Dès lors, le propriétaire du véhicule accidenté au cours de cette réparation ne saurait considérer son

cocontractant comme responsable délictuellement à son encontre et ce dernier étant mineur, se soustraire ainsi

à l'application de l'article 725 D.O.C., aux termes duquel le louage d'ouvrage et le louage de services ne sont

valables que si les parties contractantes ont la capacité de s'obliger, l'interdit et le mineur devant être assistés

par les personnes sous l'autorité desquelles ils sont placés (Rabat 21 octobre 1955 : Gaz. Trib. Maroc 10

avril 1956, p. 47 ; infirme Fès 12 janvier 1955).

(Article 732 et 733)

L'achat à titre personnel d'un immeuble est un contrat purement civil et l'opération de médiation qui l'a précédé

est elle-même d'ordre civil et échappe aux dispositions sur le courtage du dahir formant Code de commerce.

Suivant la nature de l'opération, le médiateur a la qualité soit de mandataire, soit de locateur de services.

Les services non habituellement gratuits impliquent la stipulation tacite d'un salaire laissé à l'appréciation du

juge en l'absence de convention.

Si le médiateur dépend déjà, dans une autre branche de son activité, de la partie à laquelle il a fourni sa

médiation, il a droit à une rémunération du moment que cette médiation était étrangère à sa fonction habituelle.

Mais du fait qu'il était déjà employé de la partie et tenu de servir ses intérêts, il ne peut prétendre à la totalité du

droit de courtage en usage, mais simplement à un droit d'indication (Rabat 25 janvier 1935 : Rec. 1936, p.

615).

(Article 734)

Pour qu'une gratification de fin d'année soit obligatoire, il faut qu'elle ait un triple caractère de constance, de

fixité et de généralité.

C'est au salarié qui réclame une gratification qu'il appartient d'établir son caractère obligatoire (Trib. travail

Casablanca 27 septembre 1961 : Gaz. Trib. Maroc 25 octobre 1961, p. 95).

(Article 735)

Aux termes de l'article 735 du dahir des obligations et contrats, "celui qui s'est engagé à exécuter un ouvrage ou

à accomplir certains services a droit à la totalité du salaire qui lui a été promis " s'il n'a pu prêter ses services

ou accomplir l'ouvrage promis pour une cause dépendant de la personne du commettant lorsqu'il s'est toujours

tenu à la disposition de ce dernier et n'a pas loué ailleurs ses services.

Le commettant doit supporter les risques de l'activité dépensée et des sacrifices pécuniaires exposés sur son

ordre par le locateur de services quand bien même il n'en aurait pas profité par suite d'une circonstance qui ne

saurait être imputée au locateur de services (Rabat 11 décembre 1936 : Gaz. Trib. Maroc 27 février

1937, p. 67).

I : (V. même arrêt sous D. 27 septembre 1957, article 38).

Il : Aux termes de l'article 735 du D.O.C., celui qui s'est engagé à exécuter un ouvrage a droit à la totalité du

salaire qui lui a été promis s'il n'a pu accomplir l'ouvrage pour une cause dépendant de la personne du

commettant, lorsqu'il s'est toujours tenu à la disposition de ce dernier et n'a pas loué ailleurs ses services

Le Tribunal peut cependant réduire le salaire stipulé d'après les circonstances (Cour suprême 12 mars 1963

: Gaz Trib. Maroc 10 mai 1963, p. 49 ; casse Rabat 28 octobre 1959).

(Article 737 s.)

Le transporteur originaire est responsable des marchandises qu'il a prises en charge et qui, par la suite ont été

incendiées alors qu'il avait perçu des primes spéciales dont il n'a pas tenu compte envers le sous-

transporteur (Rabat 3 juin 1939 : Rec. 1940, p. 363).

(Article 745)

L'abrogation de la Charte de Tanger le 19 avril 1960, n'ayant pas pour résultat de supprimer les activités d'une

banque mais uniquement de les modifier, ne constitue pas pour celle-ci un obstacle insurmontable à l'exécution

du contrat, pouvant la dispenser de donner un préavis à son employé (Cour suprême, ch. civ. 6 octobre

1964 : Gaz. Trib. Maroc 10 décembre 1964, p. 115 ; casse Tanger 6 octobre 1964).

(Article 745, 745 bis et 754)

Lorsqu'il atteint l'âge de 60 ans, le salarié adhérent à la C.l.M.R. (1) est placé automatiquement en position de

retraite et ne peut se prévaloir à cet âge d'un licenciement ouvrant droit à une indemnité de préavis ou à des

dommages-intérêts.

__________

(1) Caisse interprofessionnelle marocaine des retraites

En contrepartie, le salarié qui veut bénéficier de sa retraite n'a pas à donner préavis à l'employeur.

Le refus par l'employeur de délivrer un certificat de travail à son employé donne droit à ce dernier à des

dommages-intérêts (Casablanca 4 février 1961 : Gaz. Trib. Maroc 25 mai 1961, p. 59).

(Article 745 ter)

Les dispositions de l'article 745 ter du D.O.C., applicables aux reçus pour solde de tous comptes sont

dérogatoires au droit commun et doivent être interprétées restrictivement.

Il s'ensuit que si l'accord conclu pour solde de tous comptes entre l'employeur et l'employé a pour base une

intention commune de transaction sur un différend, il échappe comme tel aux règles de forme de

l'article 745 précité, devient définitif par sa seule signature et ne peut plus être dénoncé par le

salarié (Casablanca 30 novembre 1964 : Gaz. Trib. Maroc 10 décembre 1964, p. 118 ; confirme

Casablanca, trib. travail, 28 février 1964).

(Article 746 s.)

Le patron, dont l'employé est blessé au cours du travail, doit faire immédiatement toutes diligences pour que le

blessé soit soigné. S'il ne le fait, il est responsable de l'aggravation de la blessure (Rabat 16 juillet 1937 :

Gaz. Trib. Maroc 1er janvier 1938, p. 2).

Les services commandés mais non utilisés doivent être rémunérés par l'intégralité du salaire promis, sauf

possibilité de réduction d'après les circonstances.

En conséquence, le capitaine d'un navire qui a pris l'initiative de demander un remorquage, doit supporter les

risques de l'activité dépensée et des sacrifices pécuniaires exposés sur son ordre par la société de remorquage,

quand bien même il n'en aurait pas profité par suite d'une circonstance qui, loin d'être imputable à la compagnie

de remorquage, l'est plutôt au capitaine qui a requis l'assistance (Rabat 11 décembre 1936 : Rec. 1937, p.

232).

Un employé intéressé aux bénéfices qui cesse ses fonctions en cours d'exercice, n'a droit qu'à une part de ce qu'il

aurait touché s'il était resté toute l'année, ladite part étant proportionnelle à son temps de services pendant

l'année en question. En conséquence, pour toucher ce pourcentage, il doit attendre l'inventaire annuel qui seul

permettra d'en fixer le montant, sa participation étant calculée uniquement sur les bénéfices réalisés pendant

l'exercice, sans tenir compte de la date où ont été traitées les affaires qui les ont produits.

Le fait pour un employé d'être intéressé aux bénéfices d'une entreprise, ne transforme pas en contrat à durée

déterminée ayant pour échéance la clôture de l'inventaire la convention de travail, si celle-ci n'a pas été conclue

pour une durée fixe.

Un employé intéressé aux bénéfices ne doit pas être classé dans la catégorie des employés subalternes, mais

dans celle des employés supérieurs, pour lesquels il est d'usage d'accorder un préavis de trois mois.

En raison du caractère forfaitaire de l'indemnité de préavis, les accessoires de salaire variables, incertains et

aléatoires, dont le montant ne peut être fixé à l'avance, ne doivent pas entrer en ligne de compte dans le calcul

de cette indemnité, il en est ainsi de la participation dans les bénéfices.

Il y a rupture abusive du contrat lorsque la partie qui le résilie agit dans un esprit d'animosité, de malveillance

ou de mauvaise foi, avec intention de nuire, ou même avec une légèreté blâmable. Ces faits constitutifs sont

souverainement appréciés par la juridiction saisie (Conseil Prud'hommes Casablanca 16 juin 1943 :

Gaz. Trib. Maroc 7 août 1943, p. 127).

(Article 749)

L'action dirigée par un ouvrier contre son patron, en vertu de l'article 749 du D.O.C., est une action quasi ex

delictu et non pas une action ex contractu.

La prescription de trois ans de l'article 106 du D.O.C. lui est donc applicable (Rabat 30 janvier 1936 : Rec.

1937, P. 31).

(Article 754)

En cas de congédiement d'un employé, le délai de préavis est déterminé, à défaut de clause expresse, par les

usages locaux. Il appartient au juge de constater ces usages et de déterminer, d'après les éléments de la cause,

la catégorie dans laquelle le salarié doit être rangé (Cass. civ. 27 février 1933 : Rec. 1934, p. 573).

La clause permettant aux parties de résilier d'heure à heure le contrat de travail, nulle de plein droit en France,

est valable d'après les lois en vigueur au Maroc.

La grève rompt le contrat de travail et en conséquence l'ouvrier qui use de son droit de résilier le contrat ne peut

se réserver la faculté de reprendre à son gré l'exécution de la convention mise par lui à néant (Cons. prud'h.

Casablanca 4 décembre 1936 : Gaz. Trib. Maroc 9 janvier 1937, p. 13).

L'article IX de l'accord conclu le 3 juillet 1936, sous l'arbitrage de M. le Résident général, entre les groupes

patronaux et l'industrie métallurgique de Casablanca et leur personnel ouvrier stipule que le délai de

licenciement sera réglé suivant la législation en vigueur.

Cet accord ne peut en conséquence donner à l'ouvrier gréviste plus de droits qu'il en aurait pu avoir si la grève

n'avait pas eu lieu.

La convention, constatée par une carte d'embauche aux termes de laquelle l'employeur et l'ouvrier se réservent

le droit de mettre fin au contrat de travail à n'importe quel moment du travail, et sans aucun préavis ni

indemnité d'aucune sorte, l'heure commencée étant simplement due, est, au Maroc, licite et valable et doit

recevoir application.

Il en serait différemment sous l'empire de la législation métropolitaine, l'article 23 du Code du travail français,

modifié par la loi du 19 juillet 1928 stipulant que toute clause d'un contrat individuel ou d'un règlement

d'atelier fixant un délai-congé inférieur à celui qui est établi par les usages ou par les conventions collectives,

est nulle de plein droit.

Par suite, l'ouvrier ou employé au Maroc, étant soumis aux dispositions des articles 230 et 754 du D.O.C., qui

consacrent la liberté des conventions ne peut prétendre à aucune indemnité de congédiement quand son contrat

de travail écarte tout préavis ou indemnité de part et d'autre, et ce quand bien même il n'a pas été réembauché

lors de la reprise du travail consécutive à une grève (Cons. prud'h. Casablanca 23 octobre 1936 : Gaz.

Trib. Maroc 7 novembre 1936, p. 303).

Le dahir du 26 septembre 1938, modifiant l'article 754 du D.O.C. , stipule que s'il survient une modification

juridique de l'employeur, notamment par succession vente, fusion, transformation du fonds, mise en société tous

les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel

de l'entreprise.

Doit être considéré comme un nouvel entrepreneur, au sens du texte susvisé, le propriétaire qui reprend

l'exploitation de son établissement qu'il avait un moment loué à un autre entrepreneur.

Il est tenu de réintégrer dans son emploi l'ouvrier engagé par l'entrepreneur locataire au cours de la location de

l'établissement, si cet ouvrier dont le contrat de travail s'est trouvé suspendu du fait de sa mobilisation, demande

sa réintégration en vertu du dahir du 9 juin 1939 qui prescrit le réembauchage des salariés appelés sous les

drapeaux.

Est par suite légalement justifiée la décision qui déclare que le contrat de travail suspendu pendant la

mobilisation du salarié, a subsisté avec le propriétaire de l'établissement et que celui-ci est tenu de toutes les

obligations conventionnelles ou légales découlant de ce contrat (Cass. soc. 20 février 1947 : Gaz. Trib.

Maroc 10 avril 1947, p. 54).

Aux termes de l'article 754 D.O.C., les juges du fond ont le droit de procéder d'office à des mesures

d'instruction en vue de vérifier le motif allégué par l'employeur à l'appui du congé donné à son ouvrier. Et c'est

seulement des résultats de cette enquête que les juges du fond pourront apprécier s'il y a malveillance ou

légèreté blâmable.

Encourt donc la cassation la décision qui rejette sans cette recherche préalable la demande de dommages-

intérêts de l'employé par ce seul motif "qu'il ne justifiait pas que le congédiement ait été abusif et qu'il n'offrait

pas de faire la preuve des faits qu'il alléguait " (Cour suprême 23 juin 1959 : Rev. mar. de droit

1er mars 1960 p. 103 ; casse jugement non précisé).

Si aux termes de l'article 754 du dahir des obligations et contrats une modification dans la situation juridique

de l'employeur laisse subsister au jour de cette modification les contrats de travail entre le nouvel entrepreneur

et le personnel de l'entreprise, cette disposition n'autorise pas l'employé, qui a été successivement au service de

deux sociétés différentes par leur nature et par leur objet, à réclamer à l'une des sociétés ce que l'autre lui

doit (Cour suprême 30 mai 1961 : Gaz. Trib. Maroc 25 juillet 1961, p. 81, et 10 mars 1962 p. 30 ;

casse Casablanca 25 avril 1960).

Lorsqu'un employé a été au service de deux entreprises successives dont la forme et l'objet social sont distincts,

il n'est pas possible de les assigner toutes deux au bénéfice d'une seule requête à défaut de toute solidarité,

laquelle ne se présume point.

Est par suite irrecevable l'assignation faite par une requête unique à l'encontre des deux sociétés (même arrêt

que ci-dessus : Rev. mar. de droit 1eravril 1962 p. 642, note non signée).

La constatation par les juges du fond d'un usage et de son étendue relève de leur pouvoir souverain

d'appréciation (Cour suprême 6 février 1962 : Gaz. Trib. 10 mai 1962, p. 51 ; casse Tanger 21

février 1961 ).

Le fait pour un salarié d'adhérer à la C.l.M.R. (1) ne saurait entraîner pour lui la perte de son droit au

préavis, la C.l.M.R. avant été créée dans le seul but de procurer aux salariés des retraites qui leur assurent la

sécurité de leurs vieux jours.

____________

(1) Caisse interprofessionnelle marocaine des retraites.

Cependant, l'indemnité de préavis étant par essence un salaire, ne saurait se cumuler avec la pension de retraite

servie par cet organisme (Casablanca 31 janvier 1962 : Gaz. Trib. Maroc 25 juillet 1962, p. 94 ;

infirme décision Trib. Travail 24 février 1961).

1er et 2e al. V. même arrêt sous D. 29 avril 1957.

3e al. V. même arrêt sous D. 17 avril 1957.

Un concessionnaire de service public n'est pas exonéré de l'obligation de payer l'indemnité de licenciement

proportionnelle à la durée des services, prévue par le contrat collectif d'entreprise dans le cas où le licenciement

d'un agent étranger est motivé par la réduction du périmètre de la concession et de la marocanisation du

personnel (Cour suprême, ch. adm., 22 avril 1963 : Rev. mar. de droit 1er juin 1964 p. 228, note

non signée ; rejet pourvoi c. Tanger 19 décembre 1961).

I : V même arrêt sous D. 29 avril 1957.

Il : et V : V. même arrêt sous D.P.C. (article 193, 216 et 220).

III : V. même arrêt sous D.O.J. (article 8).

IV : Lorsque le licenciement d'un employé n'a pour cause ni une faute du salarié ni une situation de force

majeure ou un ordre de l'autorité imposant nominativement son licenciement, c'est à bon droit que les juges du

fond faisant application de la convention collective qui lie l'employeur à ses employés, décident que le

licenciement a le caractère d'un congédiement "pour convenance de l'entreprise ", ce qui aux termes de ladite

convention ouvre à l'agent licencié, le droit à une indemnité calculée à raison de deux semaines de salaire par

année de service effectué dans l'entreprise (Cour suprême, ch. adm., 25 novembre 1963 : Gaz. Trib.

Maroc 25 janvier 1964 p. 8, rejet pourvoi ville de Tanger ; casse partiellement Tanger 19

décembre 1961).

Lorsqu'une entreprise commerciale cesse son activité par suite d'un cas de force majeure, elle n'en est pas moins

tenue de verser à son personnel les indemnités de licenciement prévues par la loi, l'usage ou la convention, ces

indemnités s'analysant en un salaire différé (Cour suprême, ch. civ., 25 juin 1963 : Rev. mar. de droit

1er novembre 1964, p. 403 ; rejet pourvoi c. Tanger 27 mars 1962).

(Article 758)

La maladie invoquée par un travailleur, comme circonstance de force majeure emportant la résolution de son

contrat de travail, n'est pas un argument recevable si l'employeur lui a fait connaître qu'il attendrait son complet

rétablissement, et si, après cette maladie qui n'a duré que quinze jours, le travailleur s'est engagé dans une autre

entreprise concurrente.

Ce manquement du travailleur constitue un quasi-délit, au sens de l'article 78 du D.O.C. et par suite, la

demande en dédommagement du préjudice en résultant doit être faite par l'employeur devant le tribunal de

première instance, seul compétent.

L'employeur auquel il est reproché un débauchage ne saurait être coauteur du quasi-délit susindiqué que si la

preuve est rapportée qu'il savait que son nouvel employé se trouvait déjà engagé vis-à-vis d'un autre

employeur (Trib. Casablanca 27 janvier 1947 : Gaz. Trib. Maroc 10 mars 1947, p. 39).

(Article 764)

N'est pas responsable du retard ou de l'inexécution des travaux l'entrepreneur qui, ayant reçu l'ordre de

commencer des travaux, s'aperçoit, en faisant pratiquer des fouilles, que le projet initial de construction doit

être remanié et qui, ayant avisé l'architecte et le maître de l'ouvrage, ne reçoit pas de nouveau projet. C'est à

bon droit qu'il demande, sous forme de dommages-intérêts, paiement du bénéfice qu'il aurait réalisé en faisant

les travaux.

L'architecte qui ne prend pas tous les renseignements sur la nature du sol avant de présenter le projet de devis

au maître de l'ouvrage engage sa responsabilité à l'égard de ce dernier (Trib. 1re inst. Fès 18 janvier 1950

: Gaz. Trib. Maroc 25 mars 1950, p. 45).

(Article 766 et 769)

L'entrepreneur de bâtiments qui fournit les matériaux doit en garantir la qualité et en assurer la mise en œuvre

suivant la règle de son article

Lorsque les malfaçons proviennent de la qualité des matériaux et de l'emploi qui en a été fait, l'entrepreneur seul

doit en supporter les conséquences et non l'architecte qui n'est ni le fournisseur de ces matériaux ni le garant de

leur qualité.

La responsabilité de l'architecte ne pourrait être engagée que s'il a commis une faute dans l'exécution de ses

obligations, consistant dans la conception de l'ouvrage et dans la surveillance de celui-ci.

Tel n'est pas le cas, s'il a signalé des malfaçons au maître de l'ouvrage, mis l'entrepreneur en demeure de les

réparer et refusé la réception définitive (Rabat 24 mars 1965 : Gaz. Trib. Maroc 10-25 mai 1965, p. 49

; infirme partiellement Casablanca 14 juin 1961).

(Article 767 et 768)

C'est à tort qu'une société refuse à une entreprise le paiement de travaux exécutés par cette dernière, sous

prétexte que ces travaux auraient comporté des malfaçons, auxquelles elle aurait dû faire remédier à ses frais,

dès lors que ces malfaçons n'ont pas été signalées à ladite entreprise dans le délai de sept jours prévu par les

articles 767 et 768 D.O.C. et que cette dernière n'a pas non plus été mise en demeure de les

réparer (Casablanca 26 janvier 1956 : Gaz. Trib. Maroc 10 février 1957, p. 23).

(Article 767 et 786 Equivalents Articles 795 et 799

D.O.C. Tanger)

Encourt la cassation le jugement qui dénature les motifs invoqués par un employeur pour justifier le renvoi de

son employé. Dans la province de Tanger, ce renvoi peut résulter soit de l'impossibilité d'exécuter, soit de la

volonté des parties. Ces deux causes différent par leur nature et leurs effets (Cour suprême, ch. civ., 8

janvier 1963 ; casse Tanger 27 juin 1961 : Rev. mar. de droit 1er janvier 1964, p. 27).

(Article 768)

Aux termes de l'article 256 D.O.C., la mise en demeure du débiteur n'est pas requise lorsque celui-ci a

formellement refusé d'exécuter son obligation.

Le locateur d'ouvrage ne saurait donc, invoquant à son profit l'article 768 D.O.C., prétendre que son

commettant aurait dû, avant de faire corriger par un tiers l'ouvrage effectué, le mettre en demeure de procéder

lui-même aux corrections nécessaires, alors qu'il résulte des circonstances de la cause qu'il avait auparavant

écarté délibérément toute idée d'une correction de l'ouvrage par ses soins (Cass. civ. 10 novembre 1958 :

Gaz. Trib. Maroc 10 janvier 1959, p. 3, confirme Rabat 16 juin 1953).

(Article 768-771)

Les articles 768 et 771 du D.O.C. ne s'appliquent en cas de contrat de louage d'ouvrage que lorsque le

commettant a connu le défaut de l'ouvrage.

Par suite, si le vice de l'ouvrage, qui n'était pas reconnaissable au premier examen, n'a pu être découvert que

grâce à une expertise, l'action en garantie intentée dans les trente jours du dépôt du rapport d'expertise est

recevable par application des articles 549 et suivants du D.O.C.

Il importe peu que cette action ait été introduite plus de cinq ans après la livraison de l'ouvrage et que le contrat

de louage d'ouvrage ait en l'espèce stipulé seulement une garantie d'un an : cette garantie en effet, concerne le

bon fonctionnement de l'appareil et l'obligation de son entretien, conditions qui ne sont jamais réalisées par le

fait du vice de l'ouvrage livré. La clause de garantie d'un an n'a donc pu s'appliquer entre les parties (Trib.

Casablanca 21 août 1945 : Gaz. Trib. Maroc 15 novembre 1945, p. 153).

(Article 769)

L'article 769 du D.O.C. qui édicte la responsabilité quinquennale de l'architecte et de l'entrepreneur est

applicable non seulement quand l'ouvrage présente un danger évident de s'écrouler mais encore quand, par

suite de l'inexécution de certains travaux et surtout du défaut des matériaux, la solidité, la durée et la

conservation de la construction sont sérieusement compromises.

En ce cas, la garantie incombe conjointement et solidairement à l'entrepreneur et à l'architecte (Trib. paix

Meknès 11 octobre 1938 : Gaz. Trib. Maroc, p. 131).

Les infiltrations des eaux de pluie, à travers la terrasse d'une maison, révèlent un vice grave de l'ouvrage qui

doit être à la charge seule de l'entrepreneur.

A moins d'une faute commise par lui sur les plans et devis ayant servi à la construction, l'architecte ne saurait

être recherché ni appelé en garantie par l'entrepreneur, attendu que l'architecte n'a de lien de droit qu'avec le

maître de l'ouvrage (Rabat 13 juillet 1943 : Gaz. Trib. Maroc 13 novembre 1943, p. 161).

Le délai de trente jours, édicté à peine de forclusion par l'article 769 du D.O.C., relatif à la responsabilité de

l'architecte et de l'entrepreneur, court à partir de la date à laquelle s'est vérifié le vice qui donne ouverture à

cette responsabilité.

L'expression "s'est vérifié " ne signifie pas "a été vérifié par expert ". Il suffit par conséquent, pour que coure le

délai de trente jours, qu'il soit prouvé que le maître de l'ouvrage a eu connaissance complète et précise, à une

date déterminée qui constitue le point de départ du délai, de la nature et des conséquences du vice qui a causé

ou qui menace de causer l'écroulement total ou partiel de l'ouvrage (Rabat 21 mai 1946 : Gaz. Trib. Maroc

10 juillet 1946, p. 116).

Le délai de trente jours, édicté à peine de forclusion par l'article 769 du D.O.C. relatif à la responsabilité de

l'architecte et de l'entrepreneur, court à partir de la date à laquelle s'est vérifié le vice qui donne ouverture à

cette responsabilité, c'est-à-dire à partir du jour où le maître de l'ouvrage a, avant toute expertise judiciaire, eu

connaissance complète et précise du vice et de ses conséquences (Trib. Fès 12 février 1947 : Gaz. Trib.

Maroc 15 août 1947, p. 140).

Quant un délai supérieur à cinq ans s'est écoulé entre la date de réception définitive des travaux (en l'espèce,

le 15 juin 1936) et la date du dépôt de l'assignation (12 juillet 1941) sans qu'aucune interruption de la

prescription soit retenue, c'est à tort qu'est rejetée l'exception de prescription opposée par l'entrepreneur sur la

base de l'article 769 du D.O.C. (Cass. civ. 4 mai 1948 : Gaz. Trib. Maroc 25 novembre 1948, p. 164).

Est valable un engagement de garantie d'une durée supérieure à celle prévue par l'article 769 du

D.O.C. (Rabat 2 novembre 1948 : Gaz. Trib. Maroc 25 janvier 1949, p. 11).

(Article 771)

Aux termes de l'article 771 du D.O.C., on applique les dispositions de l'article 573 en ce qui concerne le délai

dans lequel le commettant peut exercer son action en garantie contre l'entrepreneur.

Il résulte du rapprochement de ces textes que hors le cas où se révèlent des malfaçons compromettant la solidité

de l'ouvrage, la responsabilité de l'entrepreneur ne peut être recherchée s'il s'agit de vices cachés, que si l'action

a été engagée moins de 365 jours après la prise de possession (Rabat 30 mars 1956 : Gaz. Trib. Maroc 25

février 1957, p. 26, note M. Gayral ; confirme Casablanca 26 octobre 1954).

(Article 775)L'architecte qui a dressé les plans d'un immeuble a droit au paiement de ses honoraires même dans

le cas où le propriétaire renonce à son intention de construire (Rabat 28 janvier 1938 : Gaz. Trib. Maroc

9 avril 1938).

(Article 781 et s.)

Lorsqu'une difficulté sérieuse est soulevée sur la question de propriété d'un terrain mis sous séquestre, il ne doit

être donné au séquestre qu'une mission purement conservatoire (Rabat 9 septembre 1937 : Gaz. Trib.

Maroc 1er janvier 1938, P 3)

Il n'y a pas contrat de dépôt lorsqu'il résulte des faits de la cause qu'une des parties avait investi

l'autre d'une mission spéciale relative à l'objet confié, savoir celle de le vendre à un acquéreur éventuel. Il y a

dans ce cas un mandat précis.

Dès lors, lorsque les offres des acquéreurs, transmises par une partie, sont déclinées par l'autre comme non

satisfactoires, il incombe au mandataire de rendre l'objet confié sur la première demande du mandant et il ne

saurait s'y soustraire sous peine de dommages-intérêts, en arguant que le dépôt de la chose lui ayant conféré un

droit de gardiennage, d'entretien et de magasinage, lui a suscité des frais justifiant la rétention de l'objet (Trib.

Casablanca 23 juin 1943 : Gaz. Trib. Maroc 4 septembre 1943, p. 138).

(Article 793)

Le contrat de pacage, pratiqué au Maroc, conformément aux lois et coutumes du pays, est étranger à

l'application de la règle de l'article 793 du dahir des obligations et contrats, lequel édicte que le dépositaire qui

a disposé du dépôt répond du cas fortuit et de la force majeure.

Le berger doit ses bons soins au troupeau dont il a la garde et il est tenu de payer les redevances

proportionnellement au nombre des bêtes que ce troupeau compte annuellement (Cass. req. 12 février 1923

: Rec. 1923 P. 70).

(Article 804)

Le dépositaire d'un objet qui en a disposé sans autorisation du déposant doit en régler la valeur calculée à la

date de l'aliénation de l'objet s'il résulte des circonstances de la cause que le déposant avait eu alors l'intention

de le vendre (Trib. Casablanca 1er juillet 1947 : Gaz. Trib. Maroc 15 septembre 1948, p. 134).

(Article 806 et 808)

Le dépositaire d'un fusil qui a dû abandonner son établissement à une époque troublée en y laissant le matériel

et les marchandises qui s'y trouvaient, et qui ont disparu après son départ, est libéré à l'égard du dépositaire de

son obligation de restitution.

Ces circonstances présentent bien les caractères d'imprévisibilité et d'insurmontabilité constitutifs de la force

majeure dont la preuve n'est d'ailleurs pas à sa charge (Rabat 27 novembre 1954 : Gaz. Trib. Maroc 10-

25 novembre 1965, p. 73 ; infirme décision non précisée).

(Article 808)

Le cambriolage d'un coffre-fort ne peut être considéré comme un cas fortuit ou de force majeure exonérant

la banque dépositaire de la restitution des sommes déposées entre ses mains.

Et ladite banque ne saurait se prévaloir, contre le déposant, des dispositions de l'article 808 D.O.C., alors que

la disparition des fonds n'est imputable qu'àsa propre négligence (en l'espèce au fait qu'elle avait négligé

d'utiliser la combinaison secrète du coffre-fort contenant les sommes déposées (Rabat 28 janvier 1959 :

Gaz. Trib. Maroc 10 mai 1959, p. 52 ; infirme Casablanca 25 janvier 1957).

(Article 818)

Il faut admettre comme conséquence du principe, que l'ouverture d'une procédure d'immatriculation dessaisit les

juridictions chérifiennes, la compétence du juge des référés entre sujets marocains de droit commun, sur les

mesures de séquestre des récoltes de l'immeuble objet d'une réquisition.

La mise sous séquestre d'un bien litigieux n'est pas justifiée lorsque les demandeurs qui n'étaient pas opposants

au moment de la présentation de leur requête en référé ne précisent ni les éléments de leurs prétentions à la

propriété des récoltes, ni les actes des défendeurs créateurs d'un conflit certain et immédiat (Rabat 20

septembre 1928 : Rec. 1928, p. 513).

L'administration d'un séquestre étant plus expéditive et moins onéreuse que la procédure de saisie-arrêt, il échet

de faire droit à une demande de mise sous séquestre de loyers saisis-arrêtés, même quand la procédure de

saisie-arrêt est en cours.

Le juge français est compétent, malgré la nationalité marocaine des parties, quand l'un des immeubles est

immatriculé et l'autre en instance d'immatriculation quand il s'agit d'ordonner une mesure conservatoire portant

sur les fruits civils de ces immeubles (Rabat 27 février 1936 : Gaz. Trib. Maroc 23 mai 1936, p. 157).

(Article 818 s.)

Les séquestres d'une succession nommés par justice, ne tirent pas de ce mandat général (article 818 et suivants

du dahir des obligations et contrats) celui plus précis de représenter les cohéritiers à une instance où ces

derniers sont personnellement appelés.

Les cohéritiers n'étant tenus (article 186 du dahir des obligations et contrats) "de payer que leur part de la

dette héréditaire ", il n'y a pas solidarité entre eux (Rabat 26 février 1935 : Rec. 1935, p. 269).

Le juge des référés n'est pas compétent pour, à l'occasion d'un litige entre Marocains au sujet de la gérance d'un

immeuble, ordonner la mise sous séquestre de cet immeuble, alors que la procédure d'immatriculation en est à

la phase administrative, aucune opposition n'ayant été révélée (Rabat 23 septembre 1937 : Gaz. Trib.

Maroc 15 janvier 1938, p. 19).

Le juge des référés est incompétent pour statuer sur une mise sous séquestre d'un immeuble quand la

contestation sur le fond appartient aux juridictions chérifiennes (Rabat 29 juin 1943 : Gaz. Trib. Maroc 21

août 1943, p. 134).

La demande de mise sous séquestre n'a pas besoin d'être assortie de l'urgence pour être accordée par le juge des

référés qui doit se borner à examiner si cette mesure conservatoire est conforme à l'intérêt des parties et à une

bonne administration de la justice (Rabat 29 novembre 1944 : Gaz. Trib. Maroc 15 février 1945 p.

19).

Les appelants d'une décision du juge des référés ordonnant la mise sous séquestre d'une propriété indivise sont

irrecevables dans leur appel lorsqu'ils le dirigent seulement contre un de leurs coindivisaires.

La réformation possible de la décision déférée créerait une contrariété de décisions judiciaires (Rabat 15

décembre 1944 : Gaz. Trib. Maroc 15 février 1945, p. 20).

La mesure de séquestre qui frappait une propriété en instance d'immatriculation et ayant fait l'objet d'une

opposition, doit être levée dès lors que le contentieux de l'immatriculation est vidé et qu'un jugement ayant

l'autorité de chose jugée a fixé une fois pour toutes les droits des parties sur la propriété(Rabat 16 janvier

1945 : Gaz. Trib. Maroc 15 avril 1945, p. 48).

Est légalement justifié l'arrêt qui ordonne la mise sous séquestre d'une station-service, lorsqu'en l'état des faits

souverainement constatés et apprécié par la Cour d'appel, il résulte que l'exploitation de cette station-service, se

rattachant aux conditions de résiliation du contrat liant les parties, revêt un caractère litigieux au sens de

l'article 818 D.O.C. et que, d'autre part, il est opportun dans l'intérêt des deux parties, de pourvoir

provisoirement, vu l'urgence, à l'exploitation de ladite station-service (C. suprême, ch. civ. 7 avril 1959 :

Gaz. Trib. Maroc 10 novembre 1959, p. 97 avec note non signée, casse, mais seulement comme

préjudiciant au principal, Rabat 26 août 1958).

(Article 871)

La présomption, prévue par l'article 871 D.O.C., que des intérêts ont été stipulés lorsqu'une des parties est un

commerçant, ne joue qu'en matière de prêt.

Aussi bien les intérêts ne sont-ils dus qu'à compter de la mise en demeure et non à dater du jour de la livraison

d'une marchandise (Rabat 10 janvier 1956 : Rev. mar. de droit 1er mars 1957, p. 123, infirme Oujda

23 janvier 1923).

(Article 872)

Doit continuer à produire intérêts au profit du banquier, jusqu'à la date du remboursement effectif, un compte

d'avances en francs même s'il est contractuellement solidarisé avec un compte dollars U.S.A., quand par une

décision gouvernementale, ce dernier est bloqué et que par une voie de conséquence, la compensation entre les

deux monnaies est devenue impossible quand demandée par le client (Rabat 2 septembre 1943 : Gaz. Trib.

Maroc 15 février 1944, p. 20).

(Article 873)

En matière de crédit commercial en compte courant ouvert par un banquier à son client, la capitalisation

semestrielle des intérêts est admise par les articles872 et 873 du D.O.C. (Rabat 26 janvier 1943 : Gaz.

Trib. Maroc 21 août 1943, p. 131).

(Article 873-874)

Si l'article 874 du dahir marocain des obligations et contrats interdit en principe tout anatocisme,

l'article 873 du même dahir admet que, "en matière commerciale, les intérêts peuvent être calculés au mois,

mais ne peuvent être capitalisés, même en matière de compte courant, si ce n'est à la fin de chaque trimestre

" (Cass. req. 17 octobre 1934 : Rec. 1934, p. 584).

(Article 878)

Le délit prévu par l'article 878 du dahir des obligations et contrats et réprimé par le dahir

du 31 août 1926, est un délit instantané et non un délit continu, il se trouve consommé par le fait de la

convention stipulant au profit du prêteur des intérêts usuraires. La date de la convention marque le point de

départ de la prescription de l'action pénale (Cass. crim. 31 janvier 1936 : Rec. 1936, p. 410 ; casse

Marrakech 31 mai 1933).

L'article 878 du dahir formant Code des obligations et contrats punit celui qui, abusant des besoins de la

faiblesse d'esprit ou de l'inexpérience d'une autre personne, se fait promettre pour consentir un prêt, ou le

renouveler à l'échéance, des intérêts ou autres avantages excédant notablement le taux normal de l'intérêt.

Le délit se trouve donc consommé par le fait de la convention intervenue. Il constitue un délit instantané, et la

prescription court du jour de la convention intervenue (Cass. crim. 31 janvier 1936 : Gaz. Trib. Maroc 28

mars 1936, p. 89).

En matière de prêt, le taux usuraire des intérêts n'entraîne pas obligatoirement l'annulation de l'acte de prêt.

L'article 878 du D.O.C. ne fait pas au juge en effet obligation de prononcer cette annulation, mais lui en laisse

simplement la faculté, lui laissant également celle de réduire le taux des intérêts stipulés (Trib. Casablanca 17

novembre 1953 : Gaz. Trib. Maroc 25 mars 1954, P. 45).

(Article 879)

La responsabilité d'un mandataire peut être engagée à raison d'un placement hypothécaire désastreux sur un

immeuble notoirement insuffisant, alors que le mandataire s'était engagé à procurer au mandant un placement

sûr.

La simple réquisition d'inscription hypothécaire signée par la mandante n'implique nullement ratification sans

réserve du mandat et reconnaissance de son efficacité (Rabat 29 janvier 1937 : Rec. 1937, p. 311).

La banque qui reçoit un ordre d'ouverture de crédit s'institue mandataire pur et simple de son client et se trouve

tenue, sous peine d'engager sa responsabilité, de respecter strictement les conditions stipulées par son mandant.

Dès lors, même si elle a antérieurement versé entre les mains du tiers bénéficiaire partie du montant de

l'accréditif ouvert en sa faveur, son devoir est de se refuser d'en payer le solde lorsque ce tiers lui présente les

documents à une date postérieure à celle qui a été fixée comme date limite par le mandant.

Le tiers bénéficiaire de l'accréditif invoquerait vainement la force majeure pour justifier son retard, la force

majeure ne pouvant être retenue aux termes des articles 268 et 269 du D.O.C. que lorsque l'inexécution ne peut

être imputée au débiteur (Trib. 1re inst. Casablanca 8 juillet 1943 : Gaz. Trib. Maroc 16 octobre

1943, p. 152).

La désignation d'un mandataire n'emporte pas par elle seule élection de domicile chez ce mandataire ; il n'y a

d'exception à cette règle que lorsque le choix d'un mandataire se produit à l'occasion et au cours d'une instance

en justice (Trib. Casablanca 25 octobre 1949 : Gaz. Trib. Maroc 25 janvier 1950, p. 15).

(Article 890 s.)

La responsabilité du mandataire qui, après s'être engagé à garantir le montant d'une créance recouvrée pour le

compte de son mandant par un placement hypothécaire sur un immeuble de valeur suffisante, a effectué ce

placement sur un immeuble de valeur manifestement inférieure, est atténuée pour partie par le fait du mandant

qui a réalisé son gage à un moment de crise immobilière (Rabat 28 juillet 1942 : Gaz. Trib. Maroc 14

novembre 1942, p. 197).

L'article 901 du D.O.C, aux termes duquel le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué, s'applique à

l'avocat qui charge un de ses confrères de l'exécution du mandat qui lui a été confié (Rabat 9 mars 1937 :

Gaz. Trib. Maroc 3 avril 1937, p. 103).

L'offre faite en cause d'appel seulement est tardive. L'offre faite même en première instance est insuffisante si

elle ne comporte pas le montant total de la demande. Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué

(D.O.C., article 901) et est, envers son mandant, garant et responsable de la gestion de son délégué, sans

qu'il soit nécessaire qu'il ait lui-même commis une faute (Rabat 9 mars 1937 : Rec. 1937, p. 144).

(Article 891)

Le mandat d'acquérir des droits indivis confère obligatoirement au mandataire qualité pour, au nom de son

mandant, subir la préemption, valablement exercée (Rabat 14 avril 1956 : Gaz. Trib. Maroc 25

novembre 1956 p. 136).

(Article 894)

Doit être déclaré inopérant, par application de l'article 894 D.O.C., le contrat de société conclu hors la

présence de certains des futurs associés, représentés par mandataire non muni de l'autorisation expresse

prévue par cet article, et non ratifié par eux (Rabat 26 janvier 1957 : Gaz. Trib. Maroc 10 novembre

1958, p. 99, confirme Casablanca 13 juillet 1953).

Les termes de l'article 894 du dahir des obligations et contrats interdisent au mandataire de vendre un

immeuble sans l'autorisation expresse du mandant. Est donc nulle la vente passée par un mandataire du seul fait

qu'il n'est pas contesté que le mandant n'avait jamais donné l'autorisation de vendre (Cour suprême 23

janvier 1962 : Gaz. Trib. Maroc 10 avril 1962, p. 41 ; rejet pourvoi).

(Article 914)

L'article 914 du D.O.C., en employant les termes "au cas où elle serait due " laisse aux tribunaux le soin

d'apprécier le montant de la commission demandée par fin courtier et de la réduire lorsqu'elle est hors

de proportion avec le service rendu (Rabat 17 novembre 1951 : Gaz. Trib. Maroc 25 octobre 1952, p.

137).

(Article 919)

Le droit de rétention accordé par l'article 919 du D.O.C. au mandataire sur les effets mobiliers à lui remis par le

mandant est cependant soumis aux dispositions générales de l'article 299 du même dahir et il ne peut donc être

exercé lorsque les choses ont été remises au mandataire avec une affectation spéciale, ou lorsque le mandataire

s'est engagé à en faire un emploi déterminé (Cass. req. 19 février 1934 : Rec. 1934, p. 400).

(Article 919-931)

I : En regard des textes de droit marocain, le contrat de commissions s'analyse en une variété de mandat

prenant fin pour les mêmes causes que le mandat civil.

Il : Cependant si, en raison de cette assimilation, le commettant peut révoquer ou modifier le contrat de

commission en quelque état que l'affaire se trouve, il est cependant responsable de tout ce qui a été fait en

conformité de ses instructions et il doit rembourser au commissionnaire les dépenses que ce dernier avait faites

pour ses peines et ses démarches.

III : Dans de telles conditions, et aux termes de l'article 919 du D.O.C., le commissionnaire est en droit de

retenir la marchandise jusqu'au remboursement de ses avances, et si, durant cette rétention, cette marchandise,

périssable, vient à se détériorer, le commettant n'est pas fondé à soutenir que les avaries doivent être mises à la

charge du commissionnaire.

IV : Si la révocation du mandat conféré au commissionnaire a été faite brusquement, à contretemps et sans

motifs plausibles, le commettant est tenu dans ce cas à des dommages-intérêts, en réparation du préjudice qui a

ainsi été causé (Rabat 4 juin 1943 : Gaz. Trib. Maroc 15 février 1944, p. 22).

(Article 920)

Lorsqu'une personne se déclarant agent général de diverses compagnies étrangères d'assurances traite

cependant personnellement avec l'assuré, sans lui fournir aucune indication sur l'identité, la nationalité et le

siège social de ses compagnies, c'est à bon droit qu'elle est actionnée directement, conformément aux règles

posées par la loi à l'égard du mandataire qui a agi en son nom personnel (Dahir formant Code des obligations

et contrats, article920), alors surtout que la police renvoyait l'assuré à s'adresser, en cas de besoin à cet agent

pour le règlement des avaries (Cass. req. 24 octobre 1924 : Rec. 1924, p. 469).

Aux termes de l'article 920 du D.O.C., le contrat de commission, pas plus que le contrat de mandat, lorsque le

mandataire agit en son nom personnel, ne peuvent être opposés à un tiers, en l'occurrence le transporteur

maritime, alors même que le tiers transporteur aurait connu sa qualité de prête-nom ou de commissionnaire.

L'assureur du destinataire réel qui n'était pas partie au contrat de transport ne saurait donc avoir plus de droits

ni d'autres droits que son assuré (Trib. 1reinst. Casablanca 19 juillet 1949 : Gaz. Trib. Maroc 25 juillet

1949, p. 125).

Aux termes de l'article 920 D.O.C., lorsque le mandataire agit en son nom personnel, il acquiert des droits

résultant du contrat et demeure directement obligé envers ceux avec lesquels il a contracté comme si l'affaire lui

appartenait alors même que les tiers avaient connu sa qualité de prête-nom ou de commissionnaire (Rabat 15

décembre 1962 ; confirme Rabat 15 mai 1961 : Gaz. Trib. Maroc 10 février 1964, p. 16).

(Article 921)

Le mandataire qui a traité en cette qualité et dans les limites de ses pouvoirs n'assume aucune obligation envers

les tiers, ceux-ci ne pouvant s'adresser qu'au mandant (article 921 du D.O.C.) (Trib. 1re inst. Casablanca

1er avril 1943 : Gaz. Trib. Maroc 15 mai 1943, p. 76).

L'article 921, aux termes duquel le mandataire qui a traité en cette qualité, et dans les limites de ses fonctions

n'assume aucune obligation personnelle, ne saurait trouver son application au cas où l'obligation est née d'un

délit.

En souscrivant un engagement de retour, le représentant d'une société a assumé la responsabilité d'assurer lui-

même "sous les peines de droit " la réimportation des marchandises. Dès lors, la preuve de sa non-culpabilité ne

peut s'induire que de la justification d'un cas de force majeure qu'il n'aurait pu prévoir (Cass. crim. 21

octobre 1948 : Gaz. Trib. Maroc 25 mars 1951, p. 43).

(Article 925 et 926)

Manque de base légale la décision qui déclare que la convention ayant existé entre le propriétaire d'un fonds de

commerce et la personne qui exploitait ce fonds n'était pas un contrat de société ou d'association mais s'abstient

de rechercher la nature juridique des rapports qui en résultaient afin de déterminer leurs effets à l'égard des

tiers (Cour suprême 12 décembre 1961 : Gaz. Trib. Maroc 25 mars 1962, p. 34 ; casse Rabat 21

juin 1958).

(Article 926)

Une compagnie d'assurances est liée par l'engagement pris en son nom par son agent général (en l'espèce une

lettre de couverture), dès lors que ce dernier est considéré comme étant son mandataire, agissant publiquement

en cette qualité et ce en admettant même qu'il n'ait pas un mandat de prendre un tel engagement (Rabat 11

décembre 1937 : Gaz. Trib. Maroc 19 février 1938, p. 61 ).

Le mandant n'est tenu d'exécuter les engagements contractés pour son compte par le mandataire que si ce

dernier n'a pas outrepassé la limite de ses pouvoirs.

Le fait, par le mandataire, chargé par son mandant de la vente d'un immeuble appartenant à celui-ci, de

stipuler, dans le contrat de vente, la clause "libre de toute location ", sans avoir reçu pouvoir à cet effet,

n'engage donc pas le mandant, vis-à-vis de l'acquéreur de l'immeuble, à l'exécution de cette clause(Trib.

Casablanca 3 avril 1952 : Gaz. Trib. Maroc 25 mai 1953 p. 103).

(Article 927)

Si, d'après l'article 927 du dahir des obligations et contrats, le mandant ne peut, sauf dans les cas

limitativement spécifiés, être tenu des obligations contractées par un mandataire qui a excédé ses pouvoirs, il

appartient au mandant d'établir que les termes de la procuration sont suffisamment clairs et précis pour ne

laisser aux tiers aucun doute sur la nature et sur l'étendue des pouvoirs conférés au mandataire (Cass. civ. 10

juillet 1929 : Rec. 1929, p. 166).

Aux termes de l'article 1998, paragraphe 2, du Code civil, le mandant n'est tenu d'exécuter les engagements

contractés par son mandataire au-delà de ses pouvoirs qu'autant qu'il les a ratifiés expressément ou tacitement.

La ratification tacite résulte de circonstances de fait manifestant clairement et sans équivoque l'intention du

mandant d'approuver les actes de son mandataire.

Il en est ainsi notamment quand il résulte des constatations des juges du fait que le mandant a accepté les effets

du contrat (dans l'espèce, un achat) en permettant au mandataire de prélever sur son compte en banque les

sommes nécessaires à son exécution, ce qui implique de la part du mandant un fait personnel supposant

nécessairement la connaissance de ce marché et l'intention de le ratifier.

Cette appréciation des juges du fond est d'ailleurs souveraine et échappe à la censure de la Cour de

cassation (Cass. civ. 21 octobre 1929 : Rec. 1929, p. 241).

(Article 937)

Encourt la cassation, mais seulement dans la limite du moyen invoqué, l'arrêt qui annule la vente du chef d'un

copropriétaire, sans s'expliquer sur le fait que la procuration reçue comportait pouvoir de substitution, alors

qu'aux termes de l'article 937 D.O.C., la mort du mandataire principal n'entraîne pas la révocation de celui

qu'il s'est substitué lorsque le mandat avait été donné avec pouvoir de substituer (Cass. civ. 14 octobre 1957 :

Gaz. Trib. Maroc 25 décembre 1957, p. 146 casse Rabat 25 mars 1950).

(Article 942)

Lorsqu'un contrat de représentation, comportant une clause ducroire, stipule que le bénéficiaire de la clause

ducroire ne pourra rechercher le souscripteur de cette clause qu'après avoir discuté les acquéreurs, la demande

en paiement des sommes ainsi garanties doit être déclarée prématurée et par conséquent irrecevable si le

commettant ne justifie pas avoir exercé des poursuites judiciaires à l'encontre des acquéreurs.

Toute partie intéressée a le droit de discuter le compte qui lui est soumis et seule une contestation de mauvaise

foi pourrait, le cas échéant, constituer une faute.

Commet donc une faute génératrice des dommages-intérêts prévus par l'article 942 du D.O.C. le commettant

qui rompt de son propre gré le contrat parce que son représentant n'avait pas accepté un compte erroné et sans

d'ailleurs lui avoir donné le préavis prévu au contrat.

Aux termes dudit article 942, l'existence et l'étendue du dommage sont déterminées par le juge d'après la nature

du mandat, les circonstances de l'affaire et l'usage des lieux (Trib. 1re inst. Casablanca 30 décembre 1937

: Gaz. Trib. Maroc 12 mars 1938, p. 85).

Si la révocation du mandat conféré au commissionnaire a été faite brusquement, à contretemps et sans motifs

plausibles, le commettant est tenu dans ce cas à des dommages-intérêts, en réparation du préjudice qui a été

ainsi causé (Rabat 4 juin 1943 : Gaz. Trib. Maroc 15 février 1944, p. 22).

Constitue non pas une vente à option, soumise à l'article 604 du D.O.C. limitant à deux mois le délai de

l'option, mais un mandat soumis à l'article 942 du D.O.C., le fait par un propriétaire de donner mandat à un

courtier de trouver acquéreur de son immeuble jusqu'à une date déterminée, cette dernière excédât-elle le délai

de deux mois à compter de la date du mandat.

La résolution brusque et à contretemps de ce contrat de mandat, sans motif plausible, donne matière à

dommages-intérêts au profit du courtier (Trib. Rabat 26 mars 1952 : Gaz. Trib. Maroc 10 octobre

1952, p. 130).

(Article 943)

Lorsque la cause de la demande est quasi-délictuelle, la juridiction saisie ne peut soulever d'office un moyen tiré

de la gestion des affaires (Cour suprême,ch. civ. 17 octobre 1961 casse Rabat 1er avril 1960 : Rev. mar. de

droit 1er avril 1964, p. 178).

(Article 960)

Une association en participation est, par sa nature, une société à caractère occulte, sans raison sociale ni fonds

social, et ne peut, par suite, faire l'objet d'une liquidation.

Une action principale n'ayant d'autre objet que la nomination d'experts à l'effet de rechercher s'il existe des

comptes entre les parties est mal fondée et doit être rejetée (Rabat 25 février 1936 : Rec. 1936, p. 466).

Est légalement justifié l'arrêt qui, statuant au vu des résultats d'une enquête et sans faire état de l'absence

d'affectio societatis, a déclaré, après examen de toutes les circonstances de la cause qu'il énumère et apprécie

souverainement, qu'aucune preuve d'une prétendue association n'était rapportée.

Il ne peut être, par ailleurs, reproché à cet arrêt d'avoir négligé de répondre à des conclusions subsidiaires

tendant à l'attribution de salaires, quand ces conclusions subsidiaires formulées devant les premiers juges n'ont

pas été reprises en cause d'appel (Cass. req. 12 avril 1938 : Gaz. Trib. Maroc 11 juin 1938, p. 190).

Si l'examen d'un contrat révèle qu'il s'agit en fait d'une association en participation dont la liquidation a été sur

la demande de l'une des parties, ajournée au lieu d'être entreprise à l'échéance du contrat, cette partie ne

pourrait venir par la suite opposer à l'autre le bénéfice de la prescription extinctive sur les droits qu'elle pouvait

avoir dans l'association.

Elle ne pourrait non plus arguer de la nullité du contrat en prétextant qu'il a été signé par un tiers dépourvu de

toute procuration régulière, quand elle n'a pas ignoré l'existence de ce contrat et que les opérations réalisées,

telles qu'elles avaient été convenues, ont été ratifiées par elle (Rabat 13 juillet 1943 :Gaz. Trib. Maroc 27

novembre 1943, p. 169).

La simple collaboration entre époux ou concubins ne suffit pas à créer entre eux une société de fait, mais relève

du louage de services et peut seulement donner lieu à une indemnité représentative de salaire quand il n'existe

aucune circonstance révélant l'affectio societatis (Trib. Casablanca 18 mars 1947 :Gaz. Trib. Maroc 10

juin 1947, p. 97).

(Article 960 s.)

Il appartient aux tribunaux de donner ou de restituer aux rapports de droit existant entre les parties leur

véritable qualification juridique.

C'est ainsi que, bien que les parties aient qualifié de "société de fait " leurs rapports juridiques, les premiers

juges ont à juste titre décidé que la situation dans laquelle elles se trouvaient était non pas une société

contractuelle, mais l'état de droit prévu par l'article 960 du D.O.C. (communauté ou quasi-société), alors qu'il

n'avait été versé aux débats aucun contrat ni projet de contrat de société qu'il n'était pas dénié que la réserve

légale exigée par l'article1038 du D.O.C. n'avait jamais été constituée, et qu'enfin, la quasi-société des

articles 960 et suivants du D.O.C. n'a rien de passif, mais que les articles 964, 965 et 969 impliquent bien

l'administration et l'exploitation du bien commun au bénéfice des communistes (Rabat 24 juin 1955 : Gaz.

Trib. Maroc 10 novembre 1955, p. 134).

En matière de contrat et d'actes en apparence contradictoires, le tribunal doit rechercher quelle est la commune

intention des parties laquelle peut se trouver exprimée dans les actes rapprochés les uns des autres et interprétés

à la lumière de leur véritable cause.

Juridiquement, un contrat qualifié de "société " n'en constitue pas un, lorsqu'il résulte d'actes concomitants, qu'il

est dépourvu de l'affectio societatis,base de tout contrat de société se concrétisant par un partage de bénéfices

entre tous les associés au prorata de leurs parts.

Doit donc être déclarée nulle, en tant que contrat de société, toute convention à laquelle fait défaut

l'affectio societatis (Casablanca 30 juin 1958 : Gaz. Trib. Maroc 10 janvier 1961, p. 3).

(Article 962)

Le copropriétaire par indivis peut agir au possessoire contre ses coindivisaires dans le cas où ceux-ci le

troublent dans la possession à laquelle il prétend, de tout ou partie de la chose indivise, s'il établit qu'il l'a

possédée à titre exclusif pendant l'année qui a précédé le trouble (Cass. civ. 31 janvier 1950 : Gaz.Trib.

Maroc 25 juin 1950, p. 117).

(Article 967)

Le communiste accomplit bien un acte tendant à la conservation de la chose commune dans les termes de

l'article 967 du dahir des obligations et contrats, lorsqu'il engage une action en délaissement d'un immeuble

immatriculé tant à son nom qu'à celui d'une collectivité indigène dont il est copropriétaire indivis (Cass. req.

29 juin 1931 : Rec. 1931, p. 231).

(Article 971)

Si, en vertu de l'article 971 du D.O.C., les copropriétaires, détenant les trois quarts des droits indivis, peuvent

assigner au copropriétaire du dernier quart un emplacement déterminé par eux, ils ne peuvent le priver du droit

d'user de la chose commune lorsque celle-ci est divisible.

A défaut d'entente entre les parties, il appartient au juge de fixer l'assiette de la jouissance divise (Rabat 28

novembre 1944 : Gaz. Trib. Maroc 15 janvier 1945, p. 6).

Les communistes possédant les trois quarts des droits dans un immeuble peuvent, à l'exclusion des autres,

notifier congé au locataire commun et poursuivre son expulsion en justice.

Le juge saisi par l'application du dahir du 21 mars 1930 n'a pas à apprécier si le congé donné est légitime

(Rabat 27 mars 1945 : Gaz. Trib. Maroc 15 juin1945, p. 78).

Le communiste ne possède sur sa propriété indivise qu'un droit idéal dégagé de toute configuration ou limite

concrète.

En droit marocain, un propriétaire indivis ne peut décider de nouvelles mesures, quant à l'administration et à la

jouissance de la chose commune, que s'il possède au moins les trois quarts des droits de propriété. Par suite, il

ne saurait demander la résiliation d'un contrat de bail ayant pour objet la propriété commune, ainsi que la mise

sous séquestre de cette propriété, s'il n'y a que cinquante pour cent des droits (Trib. Casablanca 16 mai

1945 : Gaz. Trib. Maroc 15 juillet 1945, p. 101).

Un copropriétaire indivis ne peut donner congé pour la totalité d'un immeuble qu'avec l'accord ou le mandat

exprès de ses coindivisaires, ou du moins de la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du D.O.C.

A défaut de cet accord ou de ce mandat exprès, le locataire est fondé à faire prononcer la nullité du congé

irrégulier qu'il a reçu.

Et les coindivisaires ne sont pas fondés à intervenir en cours d'instance (Trib. Casablanca 19 novembre

1953 : Gaz. Trib. Maroc 25 mars 1954, p. 45).

Le mot "délibération " visé par l'article 971 du D.O.C. sur la communauté ou quasi-société s'entend non dans le

sens d'une consultation préalable des associés, mais dans celui d'une décision de la majorité, celle-ci s'imposant

à la minorité hors les exceptions prévues par l'article 972 du même dahir(Marrakech 22 décembre 1954 :

Gaz. Trib. Maroc 25 mai 1955, p. 81).

Au Maroc, la validité intrinsèque et les effets des dispositions testamentaires sont soumis à la loi nationale du

défunt.

C'est donc à tort que les juges du fonds se sont fondés sur les dispositions de l'article 971 D.O.C., qui étaient

inapplicables, le de cujus étant de nationalité française, pour déclarer irrecevable une demande d'envoi en

possession formée par certains des légataires de ce dernier, au motif que le testament avait établi entre les

légataires institués un état d'indivision ayant pour objet l'ensemble des biens constituant la succession, et que

dès lors, la demande d'envoi en possession d'une telle succession avait le caractère d'un acte d'administration,

ne pouvant, comme tel, être entrepris à défaut d'accord de tous les communistes, que par une majorité de ceux-ci

représentant les trois quarts des intérêts qui forment l'objet de la communauté (Cass. civ. 21 novembre 1955

: Gaz. Trib. Maroc 20 janvier 1956, p. 56 ; casse Rabat 4 février 1953).

En matière d'indivision, aux termes de l'article 971 du D.O.C., les propriétaires qui donnent congé doivent

représenter les trois quarts des droits indivis.

Cependant, le congé ainsi donné ne doit l'être qu'en vue de l'intérêt de la chose commune.

Dès lors, le congé donné par le propriétaire des trois quarts de l'indivision pour loger sa famille excède les

pouvoirs donnés à l'administrateur par l'article971 du D.O.C. et doit être déclaré irrecevable (Rabat 11

octobre 1954 : Rev. mar. de droit 1er mars 1956, p. 129, avec note J.-M. Pansier ; confirme ord.

Fès 15 décembre 1953).

(Article 978)

L'action en partage d'un immeuble est une action réelle immobilière. Tant que le conservateur n'a pas transmis

le dossier au tribunal, le contentieux n'est pas encore lié et, si les parties en cause sont marocaines, les

tribunaux français sont incompétents (Rabat 1er août 1940 : Gaz. Trib. Maroc 16 novembre 1940, p.

417).

Les communistes qui ne s'entendent pas sur l'exercice de leur droit de jouissance peuvent demander au juge

compétent de déterminer l'emplacement de leur jouissance, de nommer un administrateur ou d'ordonner le

partage (Rabat 16 janvier 1945 : Gaz. Trib. Maroc 15 avril 1945, p. 48).

L'article 978 du D.O.C. qui correspond à l'article 815 du Code civil et prévoyant que nul n'est tenu de rester

dans l'indivision, a une portée restreinte et ne s'applique pas notamment aux indivisions forcées ni aux

associations de personnes sans personnalité morale groupées dans un but lucratif tels les propriétaires indivis

d'un fonds de commerce (Rabat 30 mars 1954 Gaz. Trib. Maroc 10 décembre 1954, p. 182).

(Article 980)

Si l'article 980 du dahir des obligations et contrats prescrit que le partage en nature ne peut être demandé

quand il a pour objet des choses qui en se partageant, cesseraient de servir à l'usage auquel elles sont destinées,

il ne dispose pas pour autant que ce partage doive obligatoirement être ordonné toutes les fois qu'il est

matériellement possible. Aucune disposition de la loi ne limite au surplus les pouvoirs du juge en matière de

partage d'immeubles entre copropriétaires majeurs (Cour suprême, ch. civ., 30 avril 1963 ; rejet pourvoi

c. Rabat 26 juillet 1960 : Gaz. Trib. Maroc 25 avril 1964, p. 43).

(Article 982)

Association en participation : L'élément essentiel d'un contrat d'association est la participation aux pertes et

aux bénéfices (Marrakech 21 décembre 1960 : Gaz. Trib. Maroc 25 janvier 1961, p. 9).

(Article 982 s.)

Les juges du fond peuvent déduire l'existence certaine d'une société de fait, antérieurement à la signature de

l'acte y relatif, d'autres documents émanant des parties ou portant leur signature.

Ils peuvent retenir ces documents comme commencement de preuve par écrit permettant de prouver par témoins

contre les termes du contrat de société.

Ils peuvent encore, sans violer les dispositions de l'article 991 du D.O.C., déduire des mêmes documents un

commencement de preuve par écrit permettant d'autoriser la preuve par témoins qu'un bien qui y figure avait

fait partie de l'actif social avant la rédaction de l'acte de société.

Les lots de colonisation étant des choses hors commerce, il appartient à l'Administration des Domaines de

demander la nullité d'une société comprenant de tels lots ; mais la liquidation d'un tel groupement en ce qui

concerne les intérêts des associés ne doit pas moins être poursuivie avec toutes les conséquences de droit.

Un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable à l'appui d'un pourvoi (Cass. req, 2 août

1939 : Gaz. Trib. Maroc 25 novembre 1939, p. 271).

(Article 1009)

En décidant qu'un seul des cogérants d'une société à responsabilité limitée avait commis une faute d'ailleurs

aggravée par les circonstances qui l'entourèrent et en retenant sa responsabilité exclusive, alors que l'autre

cogérant était resté étranger à ces agissements et devait être en conséquence dégagé de toute responsabilité, les

juges du fond ne violent pas l'article 1009 du D.O.C., dès lors que les statuts de la société donnaient à chacun

des gérants les pouvoirs les plus étendus et ne leur faisaient pas obligation d'agir de concert (Cass. civ. 22

juin 1955 : Rev. mar. de droit 1er mars 1960, p. 109, avec note R. Barré ; confirme Rabat 28 mai

1952).

(Article 1036)

L'associé qui a fait un apport d'industrie ne peut pas se prévaloir de ce que sa part dans les bénéfices n'est pas

supérieure à celle de son coassocié, apporteur de capitaux pour prétendre établir la nullité de l'acte

d'association ; l'article 1036 du D.O.C. ne réservant à cet égard au premier qu'une faculté et non un droit de

fixer ainsi des parts inégales dans les bénéfices.

En cas d'absence d'indication à ce sujet, les pertes sont supportées dans les mêmes proportions que les

bénéfices (Trib. Casablanca 2 novembre 1944 : Gaz. Trib. Maroc 15 juin 1945, p. 86).

(Article 1050)

L'article 22 de la loi du 7 mars 1925, pas plus que l'article 1050 du dahir formant Code des obligations et

contrats n'interdisent pas la vente de parts sociales d'une société à responsabilité limitée, au cas même où elles

ne seraient pas matérialisées sous forme de titres nominatifs ou au porteur.

Rien ne s'oppose en conséquence à la mise en vente de telles parts, sauf à insérer dans le cahier des charges une

clause aux termes de laquelle il sera précisé que l'adjudication ne sera parfaite qu'après l'agrément du ou des

tiers acquéreurs par la majorité des associés, majorité devant représenter les trois quarts du capital social et le

tribunal étant juge de la validité des motifs d'un refus (Casablanca, 1re inst., 21 juillet 1937 : Gaz. Trib.

Maroc 5 février 1938, p. 45).

(Article 1056)

L'article 1056 du D.O.C. remet au juge du fonds le pouvoir d'apprécier la gravite et la pertinence des motifs de

dissolution d'une société. Cette appréciation est souveraine (Cass. civ. 6 février 1950 : Gaz. Trib. Maroc

25 juin 1950, p. 118).

En matière de société, la dissolution peut être demandée, notamment, pour mésintelligence grave entre associés,

mais également pour manquement d'un ou de plusieurs d'entre eux aux obligations résultant du contrat.

En présence des dispositions formelles des statuts, la société n'a aucun motif pour ne pas procéder de la manière

prévue.

En conséquence, doit être annulée une assemblée qui n'a pas été précédée d'une convocation régulière.

En matière de faux incident civil, le défendeur ne peut réclamer de dommages-intérêts que dans les formes du

droit commun, c'est-à-dire si le demandeur a agi avec malice et mauvaise foi et abusé de son droit en

s'inscrivant en faux (Rabat 13 octobre 1962 : Rev. mar. de droit 1er mai 1965, p. 201 ; réforme

partiellement Casablanca 26 janvier 1961).

(Article 1083 et s.)

En cas de partage d'une communauté légale comprenant un café-restaurant, il convient d'ordonner une expertise

à l'effet d'évaluer la valeur du fonds de commerce et non de décider la licitation par adjudication aux enchères

publiques (Rabat 27 février 1945 : Gaz. Trib. Maroc 15 mai 1945, p. 68).

(Article 1092 et s.)

Doit être considéré comme surabondant le motif tiré d'une proposition de règlement transactionnel faite par un

avocat au nom de son client, sans constatation qu'il était investi d'un mandat spécial à cet effet, quand par

ailleurs, la décision attaquée a reconnu l'existence de l'obligation, en l'espèce un contrat de place dont la nullité

était arguée par la partie défaillante sous le couvert de l'exception de jeu (Cass. req. 9 mai 1938 : Gaz.

Trib. Maroc 11 juin 1938, p. 190).

(Article 1102)

Les engagements d'ordre contractuels ne sauraient en matière de pension alimentaire faire disparaître les

engagements légaux résultant de la parenté, lesquels ont un caractère d'ordre public (Rabat 10 février 1938 :

Gaz. Trib. Maroc 16 avril 1938, p. 124).

(Article 1105, 1109, 1111 et 1112)

Aux termes des articles 1105, 1109, 1111 et 1112 du D.O.C., la transaction éteint définitivement le droit qui

en a été l'objet et lie celui qui a transigé, à moins qu'il n'acquière ce même droit d'une autre cause.

Spécialement, un jugement correctionnel, constatant la responsabilité de l'auteur d'un accident, se borne à

consacrer l'existence de la cause déjà affirmée d'une transaction intervenue antérieurement entre l'auteur de

l'accident et les ayants droit de la victime, et ne crée pas une cause nouvelle donnant ouverture à une action

judiciaire.

Le consentement à la transaction, valablement donné par les parties, même s'il résulte d'une méprise de leur

part sur l'étendue de leurs droits et la portée des lois pénales, n'est pas de nature, en vertu de l'article 1112 du

D.O.C., à ouvrir à leur profit, une action en rescision (Cour suprême, ch. civ. 16 décembre 1958 : Gaz.

Trib. Maroc 25 avril 1960, p.44 ; casse Rabat 14 juin 1957).

(Article 1127)

S'il est exact qu'aux termes de l'article 1127 du D.O.C., il est possible de se rendre caution non seulement du

débiteur principal mais aussi de celui qui l'a cautionné, cette caution de caution ne peut se présumer et doit au

contraire être stipulée d'une manière expresse et non équivoque, et ce, par application des dispositions de

l'article 1123 du D.O.C. (Casablanca 10 octobre 1963 : Gaz. Trib. Maroc 25 février 1964, p. 22).

(Article 1160)

Les héritiers d'une caution ne peuvent soutenir - à défaut d'une clause expresse dans ce sens - que le décès de

leur auteur a entraîné la disparition du cautionnement à compter du jour du décès : une telle prétention serait en

effet contraire aux dispositions de l'article 1160 D.O.C.

Toutefois, s'agissant de musulmans, en vertu de l'article 229 D.O.C., ces héritiers ne peuvent être tenus vis-à-vis

du créancier que proportionnellement à leur part dans la succession et à concurrence de leur émolument, et ce,

alors même que l'acte de caution aurait prévu entre eux une solidarité, qui ne peut être retenue comme contraire

aux règles de dévolution successorale (Casablanca 8 novembre 1956 : Gaz. Trib. Maroc 10 juin 1957,

p. 83).

(Article 1170)

Aux termes de l'article 1170 du dahir des obligations et contrats, le contrat de nantissement confère au

créancier le droit de se payer sur la chose affectée à la garantie, par préférence à tous autres créanciers.

D'autre part, si l'article 50 du dahir du 18 janvier 1922 sur les frais de justice frappe de taxes ou remises

proportionnelles l'actif d'une faillite réalisé ou employé, il ne prévoit pas, par contre, que ces taxes seront

définitivement supportées par les créanciers privilégiés. Dans ces conditions, le créancier gagiste, au cas

toutefois où le prix de réalisation de son gage le permet, a le droit de se faire payer par privilège le montant de

la taxe judiciaire prélevée par le syndic de la faillite sur le total de sa créance (Cass. req. 8 novembre 1926

: Rec. 1926, p. 445).

(Article 1170 s.)

La banque ne peut assigner le tireur d'un effet documentaire escompté que si l'effet n'a pas été payé et si la

réalisation des marchandises n'a pas couvert sa créance.

Porteur des documents et seule qualifiée pour prendre livraison, il lui appartient de justifier auprès du tireur de

ce qu'il est advenu de la marchandise, au cas d'action contre ce dernier (Rabat 23 février 1944 : Gaz. Trib.

Maroc 15 avril 1944, p. 51).

(Article 1187)

L'article 1187 du D.O.C. qui prévoit la nullité du gage constitué a non domino, même lorsque le créancier

gagiste est de bonne foi, s'applique également au gage commercial, le dahir formant Code de commerce ne

précisant que ses conditions de forme dans la constitution et la réalisation du gage dont les conditions de fond

restent réglées par le D.O.C.

En conséquence, l'action en revendication exercée par le déposant originaire sur ses marchandises, qui ont été

frauduleusement warrantées par le dépositaire, est fondée nonobstant la bonne foi du tiers créancier

gagiste (Rabat 26 février 1951 : Rev. marocaine de droit 1er mars 1953, p. 118).

Nota : L'arrêt ci-dessus vise l'article 1187 dans son ancienne rédaction. Or, cet article a été modifié

par D. 3 juin 1953- 20 ramadan 1372.

(Article 1244 et 1249)

Aux termes de l'article 1244 du D.O.C. qui reproduit les dispositions de l'article 2096 du Code civil, la

préférence entre les créanciers privilégiés se règle par les différentes qualités des privilèges.

Comme en droit français en cas de conflit entre privilèges sur les meubles, il est de doctrine et de jurisprudence

d'accorder la préférence à ceux fondés sur une idée de nantissement expresse ou tacite.

On doit donc accorder au privilège du bailleur la préférence sur le privilège général des gens de service.

Cette prédominance de la créance gagée spécialement exprimée, du reste, dans l'article 1249 du D.O.C., trouve

sa confirmation dans l'établissement par le législateur, au profit du bailleur, du droit de suite, alors que le

privilège des gens de service n'est assorti d'aucun droit semblable (Rabat 10 novembre 1936 : Rec. 1936,

p. 622).

(Article 1248)

Lorsque le contrat de travail passé entre l'employeur et l'employé pour une durée de trois ans, renouvelable,

prévoit que ce dernier, en cas de rupture par l'employeur, aura droit "à titre de dommages-intérêts, à une

indemnité égale à trois mois de salaires , indépendamment d'une indemnité à fixer par le conseil des

prud'hommes, compte tenu du temps restant à courir lors de ladite rupture ", cette indemnité doit s'analyser en

une indemnité de préavis conventionnelle comportant deux éléments, l'un fixe, l'autre variable.

Une telle indemnité a donc un caractère privilégié aux termes de l'article 1248 D.O.C. (Casablanca 11 juin.

1957 : Gaz. Trib. Maroc 25 février 1958, p. 23).

(Article 1248 s.)

Le privilège spécial du bailleur sur les meubles garnissant les lieux loués étant fondé sur une idée de

nantissement expresse ou tacite a la préférence sur le privilège général des gens de service.

Le créancier gagiste est, en effet, aux termes de l'article 1249 du D.O.C., préféré sur le produit de la chose dont

il est nanti.

De plus, le bailleur a un droit de suite sur les meubles garnissant les lieux loués, ce qui confirme encore la

priorité de son privilège (Rabat 10 novembre 1936 : Gaz. Trib. Maroc 23 janvier 1937, p. 28).

L'article 1250, paragraphe 2, du D.O.C., stipule que les fermages constituent une créance privilégiée sur les

fruits de la récolte de l'année et sur les produits provenant du fonds qui se trouvent dans les lieux et bâtiments

loués, mais que ce privilège ne s'étend pas aux produits et marchandises sortis des lieux loués lorsqu'il y a droit

acquis en faveur des tiers, sauf le cas de destruction frauduleuse.

Fait une fausse application de l'article susvisé, et par suite encourt la cassation, l'arrêt qui en la matière adopte

la distinction classique entre fruits et produits pour décider que le bailleur conserve son privilège sur le montant

de la vente de la récolte de l'année, motif pris de ce que celle-ci constitue un fruit et non un produit (Cass. civ.

10 décembre 1946 : Gaz. Trib. Maroc 10 juillet 1947, p. 113).

Le privilège spécial de la victime d'un délit institué par l'article 54 du Code pénal s'intègre dans

l'article 1248 du D.O.C., après les frais de justice dont le caractère plus privilégié encore a pour fondement une

gestion d'affaire utile à tous les créanciers, mais immédiatement avant le privilège général du Trésor et ce en

vertu de la règle que le privilège spécial doit être préféré au privilège général.

Le contredit d'un créancier sur distribution n'a pas pour effet d'ouvrir à nouveau pour les autres créanciers le

délai pendant lequel il leur était permis de contredire (Trib. 1re inst. Casablanca 26 novembre 1949 :

Gaz. Trib Maroc 10 janvier 1950, p. 6).

(Article 1249 et 1250)

En matière de privilèges portant sur un fonds de commerce, le bailleur prime le créancier nanti lorsque la date

du bail est antérieure à la date de nantissement (Casablanca 4 juillet 1957 : Gaz. Trib. Maroc 25 février

1958. p. 23).

(Article 1250)

Les dépenses faites pour les besoins réels d'un navire ou pour sa conservation, dépenses sans lesquelles le

navire eût péri ou au moins cessé de servir à sa destination, sont de par la loi des créances privilégiées

(article 1250, § 3, D.O.C. et 77 D.C.C.M.).

Entrent dans la catégorie des besoins réels les frais concernant les soins médicaux et le rapatriement de

l'équipage, et les dépenses matérielles accessoires, consécutives à la réparation, rendues nécessaires pour

faciliter celle-ci.

De même, sont privilégiés les frais de réparation de l'installation frigorifique, dès lors que sans la remise en état

desdites installations le navire eût cessé de servir à sa destination (Rabat 5 janvier 1954 : Rev. mar. de droit

1er mars 1956, p. 123 avec note P. Bertrand de la Grassière ; confirme Casablanca 15 juin 1952).

I. - Les travaux de remise en état du navire sont visés par l'article 1250 D.O.C. accordant un privilège, sur

certains meubles, pour les frais faits pour la conservation de la chose, sa sauvegarde, ou son maintien en état de

servir à sa destination.

II. - Le droit marocain, comme le droit français, admet que le navire est grevé des privilèges du droit civil,

lesquels prennent rang après les privilèges spéciaux du droit maritime et les hypothèques maritimes (Rabat 17

mai 1957 : Rev. mar. de droit 1er novembre 1957, p. 403 et Gaz. Trib. Maroc 10 juillet 1957, p. 99 ;

infirmé Ord. Rabat 5 janvier 1957).


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WIPO Lex No. MA064