REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
PRESII DENCE DE LA REPUBLII QUE ____________________________
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_________________________________________________ Année 2012
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SOMMAIRE
INTITULE Articles Page
PREMIERE PARTIE – PRINCIPES GENERAUX 1-60 bis 1 1-25 Livre Premier - Peines et mesures de sûreté 4-26 1-14
Titre premier - Des peines applicables aux personnes physiques 5-18 bis 3 1-12
Chapitre I - Peines principales 5-5 bis 1-3
Chapitre I bis – Le travail d’intérêt général 5 bis 1 – 5 bis 6 3
Chapitre II - Peines accessoires 6-8 4
Chapitre III - Peines complémentaires 9-18 5-10
Titre I bis - Des peines applicables aux personnes morales 18 bis -18 bis3 11-12
Titre II -Les mesures de sûreté 19-26 12-14
Livre deuxième - Faits et personnes punissables 27-60 bis 1 14-25 Titre I - L’infraction 27-40 14-15
Chapitre I - Classification des infractions 27-29 14
Chapitre II – Tentative 30-31 14
Chapitre III - Concours d’infractions 32-38 15
Chapitre IV - Les faits justificatifs 39-40 15
Titre II - L’auteur de l’infraction 41-60 bis 1 15-25
Chapitre I - Les participants à l’infraction 41-46 15-16
Chapitre II - La responsabilité pénale 47-51bis 16-17
Chapitre III - L’individualisation de la peine 52-60 bis 1 17-25
Section 1 - Excuses légales 52 17
Section 2 – Circonstances atténuantes 53-53 bis 8 17-20
Section 3 - La récidive 54-60 20-24
Section 4 –La période de sûreté 60 bis – 60 bis 1 24-25
DEUXIEME PARTIE - INCRIMINATIONS 61-468 25-147
Livre troisième - Crimes et délits et leur sanction 61-439 25-131 Titre I - Crimes et délits contre la chose publique 61-253 bis 25-71
Chapitre I - CRIMES ET DELITS CONTRE LA SURETE DE L’ETAT 61-96 bis 25-34
Section I - Crimes de trahison et d’espionnage 61-64 25-26 Section II - Autres atteintes à la défense nationale ou à l’économie
nationale 65-76 26-28
Section III - Attentats, complots et autres infractions contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire national 77-83 28-29
Section IV - Crimes tendant à troubler l’Etat par le massacre ou la dévastation 84-87 30
Section 4 bis - Des crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs 87 bis – 87 bis 10 30-32
ii
INTITULE Articles Page Section V - Crimes commis par la participation à un mouvement
insurrectionnel 88-90 32-33
Section VI - Dispositions diverses 91-96 bis 33-34
Chapitre II - Attroupements 97-101 35-36
Chapitre III - Crimes et délits contre la Constitution 102-118 36-41
Section I - Infractions électorales 102-106 36-37
Section II - Attentats à la liberté 107-111 37-38
Section III - Coalition de fonctionnaires 112-115 38-39
Section IV - Empiètement des autorités administratives et judiciaires 116-118 40-41
Chapitre IV - Crimes et délits contre la paix publique 119-143 41-49
Section I - Détournement et concussions 119-125 41-44
Section II - Corruption et trafic d’influence 126-134 44-47
Section III - Abus d’autorité 135-140 47-48
1 - Abus d’autorité contre les particuliers 135-137 bis 47-48
2 - Abus d’autorité contre la chose publique 138-140 48 Section IV - Exercice de l’autorité publique illégalement anticipé ou
prolongé 141-142 48
Section V - Aggravation des peines pour certains crimes et délits Commis par des fonctionnaires ou officiers publics 143 49
Chapitre V - Crimes et délits commis par les personnes contre l’ordre public 144-175 bis 49-57
Section I - Outrages et violences à fonctionnaires et institutions de l’Etat 144-149 49-52
Section II - Infractions relatives aux sépultures et au respect dû aux morts 150-154 52
Section III - Bris de scellés et enlèvements de pièces dans les dépôts publics 155-159 52-53
Section IV - Profanation et dégradation 160-160 bis 8 53-54
Section V - Crimes et délits des fournisseurs de l’armée 161-164 54-55 Section VI - Infractions à la réglementation des maisons de jeux, des
loteries et des maisons de prêts sur gages 165-169 55
Section VII - Infractions relatives à l’industrie, au commerce et aux enchères publiques 170-175 bis 56-57
Section VIII - Infractions commises contre les lois et règlements relatifs à la sortie du territoire national 175 bis 1 57
Chapitre VI - Crimes et délits contre la sécurité publique 176-196 bis 58-61
Section I - Association de malfaiteurs et assistance aux criminels 176-182 58-59
Section II - La rébellion 183-187 bis 59-60
Section III - Les évasions 188-194 60-61
Section IV - La mendicité et le parasitisme 195-196 bis 61
Chapitre VII - Les faux 197-253 bis 62-71
Section I - Fausse monnaie 197-204 62-63 Section II - La contrefaçon des sceaux de l’Etat et des poinçons,
timbre et marques 205-213 63-65
iii
INTITULE Articles Page
Section III - Faux en écriture publique ou authentique 214-218 65-66
Section IV - Faux en écriture privée, de commerce ou de banque 219-221 66 Section V - Faux commis dans certains documents administratifs et
certificats 222-229 66-68
Section VI - Dispositions communes 230-231 68
Section VII - Faux témoignages et faux serments 232 - 241 68-69 Section VIII - L’usurpation ou l’usage irrégulier de fonctions, de
titres ou de noms 242 - 253 bis 69-71
Titre II - Crimes et délits contre les particuliers 254 - 417 bis 3 71-119
Chapitre I - Crimes et délits contre les personnes 254 - 303 bis 41 71-87 Section I - Meurtres et autres crimes capitaux et violences
volontaires 254 - 283 71-77
1) Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement 2) Violences volontaires 3) Crimes et délits excusables
254-263 quater 264-276 bis
277-283
71-72 73-77
77 Section II - Menaces 284-287 78
Section III - Homicide et blessures involontaires 288-290 78 Section IV - Des atteintes à la liberté individuelle et à l’inviolabilité
du domicile; du rapt 291-295 bis 79-80
Section V - Atteintes portées à l’honneur et à la considération des personnes et violation des secrets 296 -303 bis 3 80-83
Section V bis - La traite des personnes 303 bis4-303 bis15 84-85
Section V bis 1 - Le trafic d’organes 303bis16-303bis29 85-86
Section V bis 2 - Le trafic illicite de migrants 303bis30-303bis41 86-87
Chapitre II - Crimes et délits contre la famille et les bonnes moeurs 304 -349 bis 88-99
Section I - L’avortement 304 -313 88-89 Section II - L’exposition et le délaissement des enfants ou des
incapables 314-320 bis 89-90
Section III - Crimes et délits tendant à empêcher l’identification de l’enfant 321 90
Section IV - L’enlèvement et la non représentation des mineurs 322 - 329 bis 91-92
Section V - L’abandon de famille 330 - 332 92-93
Section VI - Attentats aux mœurs 333 - 341 bis 1 93-95
Section VII - Excitation de mineurs à la débauche et prostitution 342 - 349 bis 96-99
Chapitre III - Crimes et délits contre les biens 350 -417 bis 3 99-119
Section I - Vols et extorsions 350 - 371 bis 99-105
Section II - L’escroquerie et l’émission de chèque sans provision 372 - 375 bis 105-106
Section III - Abus de confiance 376 - 382bis 1 106-108
Section IV - La banqueroute 383 - 385 108-109
Section V - Atteinte aux biens immeubles 386 109
Section VI - Le recel de choses 387 - 389 110
Section VI bis - Du blanchiment de capitaux 389 bis - 389 noniès 110-111
iv
INTITULE Articles Page
Section VII - Atteintes à la propriété littéraire et artistique 390 - 394 112 Section VII bis - Des atteintes aux systèmes de traitement
automatisé de données 394 bis -394 noniès 113
Section VIII - Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports 395 - 417 bis 3 114-119
Titre III - Autres atteintes au bon fonctionnement de l’économie nationale et des établissements publics 418 - 428 119-125
Chapitre I –Atteintes au droit de participation des travailleurs à la constitution et au fonctionnement des organes d'autogestion 418 - 428 119-125
Titre IV - Des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des substances alimentaires et médicamenteuses 429 - 439 126-131
Livre quatrième - Les contraventions et leur sanction 440 - 468 132-147 Titre I - Contraventions de première catégorie 440 - 445 132-136
Chapitre I - Classe unique des contraventions de première catégorie 440 - 445 132-136
Section I - Contraventions relatives à l’ordre public 440 - 440 bis 132
Section II - Contraventions relatives à la sécurité publique 441- 441 bis 132-133
Section III - Contraventions relatives aux personnes 442 - 442 bis 134-135
Section IV - Contraventions relatives aux animaux 443 135
Section V - Contraventions relatives aux biens 444 135
Section VI - Contraventions relatives à la voirie 444 bis 136 Section VII - Sanction de la récidive des contraventions de première
catégorie 445 136
TITRE II - Contravention de deuxième catégorie 446-465 136-146
Chapitre I - Première classe des contraventions de la deuxième catégorie 446-450 136-138
Section I - Contraventions relatives à la voirie 446 136
Section II - Contraventions relatives aux personnes 447 137
Section III - Contraventions relatives aux bonnes mœurs 448 137
Section IV - Contraventions relatives aux animaux 449 137
Section V - Contraventions relatives aux biens 450 138 Chapitre II - Deuxième classe des contraventions de la deuxième
catégorie 451-458 139-143
Section 1 - Contraventions relatives à l’ordre public 451-452 139-140
Section II - Contraventions relatives à la sécurité publique 453-454 140-141
Section III - Contraventions relatives à la voirie 455 142
Section IV - Contraventions relatives aux personnes 456 142
Section V - Contraventions relatives aux animaux 457 143
Section VI - Contraventions relatives aux biens 458 143 Chapitre III - Troisième classe des contraventions de deuxième
catégorie 459-464 144-146
Section I - Contraventions relatives à l’ordre public 459 144
Section II - Contraventions relatives à la sécurité publique 460-461 144
v
INTITULE Articles Page Section III - Contraventions relatives à la voirie et à l’hygiène
publique 462 145
Section IV - Contraventions relatives aux personnes 463 145
Section V - Contraintes relatives aux biens 464 146 Chapitre IV - Sanction de la récidive des contraventions de deuxième
catégorie 465 146
Titre III - Dispositions communes aux diverses contraventions 466 147
DISPOSITIONS GENERALES 467-468 147
1
Ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, modifiée et complétée.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
- Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
- Vu l’ordonnance n° 65-278 du 22 Rajab 1385 correspondant au 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire ;
Ordonne :
PREMIERE PARTIE PRINCIPES GENERAUX
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article. 1er - Il n’y a pas d’infraction, ni de peine ou mesures de sûreté sans loi.
Art. 2. - La loi pénale n’est pas rétroactive, sauf si elle est moins rigoureuse.
Art. 3. - La loi pénale s’applique à toutes les infractions commises sur le territoire de la République. Elle s’applique également aux infractions commises à l’étranger lorsqu’elles relèvent de la
compétence des juridictions répressives algériennes en vertu des dispositions du code de procédure pénale.
LIVRE PREMIER PEINES ET MESURES DE SURETE
Art. 4. (Modifié) - Les infractions sont sanctionnées par des peines et prévenues par des mesures de sûreté.
Les peines principales sont celles qui peuvent être prononcées sans être adjointes à aucune autre. Les peines complémentaires sont celles qui ne peuvent être prononcées séparément d'une peine
principale, sauf dérogation expresse prévue par la loi. Elles sont obligatoires ou facultatives. Les mesures de sûreté ont un but préventif. Les individus condamnés pour une même infraction sont, sous réserve des dispositions des articles
310 alinéa 4 et 370 du code de procédure pénale, tenus solidairement des restitutions, des réparations civiles et des frais de justice. (1)
TITRE PREMIER DES PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES (2)
Chapitre I Peines principales
Art. 5. (Modifié) - Les peines principales en matière criminelle sont : 1 - La mort ;
2
2 - la réclusion criminelle à perpétuité ; 3 - la réclusion criminelle à temps pour une durée de cinq (5) à vingt (20) ans.
Les peines principales en matière délictuelle sont : 1 - L’emprisonnement de plus de deux (2) mois à cinq (5) ans, sauf dans le cas où la loi détermine
d’autres limites; 2 - l'amende de plus de vingt mille (20.000) DA.
Les peines principales en matière contraventionnelle sont : 1 - L’emprisonnement d’un (1) jour au moins à deux (2) mois au plus ; 2 - l'amende de deux mille (2.000) DA à vingt mille (20.000) DA. (3)
_________________
(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.10)
Complété par un alinéa 5, en vertu de l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969 (JO n° 80, p.864). - Les individus condamnés pour une même infraction sont, sous réserve des dispositions de l’article 310 alinéa 4 et 370 du
code de procédure pénale, tenus solidairement des amendes, des restitutions, des réparations civiles et des frais.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Les infractions peuvent être sanctionnées par des peines et prévenues par des mesures de sûreté.
Les peines sont principales, lorsqu’elles peuvent être prononcées sans être adjointes à aucune autre. Elles sont accessoires quand elles sont la conséquence d’une peine principale. Elles n’ont pas à être prononcées et s’appliquent de plein droit. Les peines complémentaires ne peuvent être prononcées séparément d’une peine principale. Les mesures de sûreté ont un but préventif ; elles sont personnelles ou réelles.
(2) L’intitulé du titre I, a été remplacé par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.7).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : "PEINES".
(3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.10)
Modifié par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.7), il était rédigé comme suit : - Les peines principales en matière criminelle sont :
1- La mort ; 2- La réclusion perpétuelle ; 3- La réclusion à temps pour une durée de cinq (5) à vingt (20) ans. Les peines de réclusion ne sont pas exclusives d’une peine d’amende.
Les peines principales en matière délictuelle sont : 1- L’emprisonnement de plus de deux (2) mois à cinq (5) ans, sauf dans le cas où la loi détermine d’autres limites, 2- L’amende de plus de 2.000 DA.
Les peines principales en matière contraventionnelle sont : 1- L’emprisonnement d’un (1) jour au moins à deux (2) mois au plus ; 2- L’amende de 20 à 2.000 DA.
Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p. 206), il était rédigé comme suit : - Les peines principales en matière criminelle sont :
1- La mort ; 2- La réclusion perpétuelle ; 3- La réclusion à temps pour une durée de cinq (5) à vingt (20) ans.
Les peines principales en matière délictuelle sont : 1- L’emprisonnement de plus de deux (2) mois à cinq (5) ans, sauf dans le cas où la loi détermine d’autres limites ; 2- L’amende de plus de 2.000 DA.
Les peines principales en matière contraventionnelle sont : 1- L’emprisonnement d’un (1) jour au moins à deux (2) mois au plus ; 2- L’amende de 20 à 2.000 DA.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Les peines principales en matière criminelle sont :
1- La mort ; 2- La réclusion perpétuelle ; 3- La réclusion à temps pour une durée de cinq (5) à vingt (20) ans.
Les peines principales en matière délictuelle sont : 1-L’emprisonnement de plus de deux (2) mois à cinq (5) ans, sauf dans les cas où la loi détermine d’autres limites ; 2- L’amende de plus de 2.000 DA.
Les peines principales en matière contraventionnelle sont : 1- L’emprisonnement d’un (1) jour au moins à deux (2) mois au plus ; 2- L’amende de 5 à 2.000 DA.
3
Art. 5 bis. (Nouveau) - Les peines de réclusion à temps ne sont pas exclusives d'une peine d'amende. (1)
Chapitre 1 bis (2) Le travail d’intérêt général
Art. 5 bis 1. - La juridiction peut remplacer la peine d’emprisonnement prononcée par l’accomplissement par le condamné, pour une durée de quarante (40) heures à six cents (600) heures sur la base de deux (2) heures pour chaque jour d’emprisonnement, d’un travail d’intérêt général non rémunéré dans un délai qui ne peut excéder dix-huit (18) mois au profit d’une personne morale de droit public et ce, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1. le prévenu n’a pas d’antécédents judiciaires, 2. le prévenu a 16 ans au moins au moment de la commission des faits incriminés, 3. la peine prévue pour l’infraction commise ne dépasse pas trois (3) ans d’emprisonnement, 4. la peine prononcée ne dépasse pas un (1) an d’emprisonnement. La durée du travail d’intérêt général prononcée à l’encontre d’un mineur ne peut être inférieure à vingt
(20) heures et ne peut excéder trois cents (300) heures. La peine de travail d’intérêt général est prononcée en présence du condamné. La juridiction doit avant
le prononcé de ladite peine l’informer de son droit de l’accepter ou de la refuser ; mention en est faite dans le jugement.
Art. 5 bis 2. - Le condamné est averti qu’en cas de violation des obligations résultant de l’exécution de la peine de travail d’intérêt général, la peine à laquelle a été substitué le travail d’intérêt général sera exécutée à son encontre.
Art. 5 bis 3. - Le juge d’application des peines veille à l’application de la peine de travail d’intérêt général et statue sur les difficultés qui peuvent survenir. Il peut pour des raisons de santé, familiales ou sociales, surseoir à l’application de la peine de travail d’intérêt général.
Art. 5 bis 4. - Lorsque sans excuse valable le condamné ne respecte pas les obligations résultant de la peine de travail d’intérêt général, le juge d’application des peines avise le ministère public à l’effet de prendre les dispositions nécessaires à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre.
Art. 5 bis 5. - Le travail d’intérêt général est soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène, à la sécurité, à la médecine du travail et à la sécurité sociale.
Art. 5 bis 6. - La condamnation à la peine de travail d’intérêt général est exécutée dès que la décision est devenue définitive.
______________________
(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.10)
(2) Le chapitre 1 bis comportant les articles 5 bis 1 à 5 bis 6 a été ajouté par la loi n° 09-01 du 25 février 2009 (JO n° 15, p.3).
4
Chapitre II Peines accessoires
Article. 6. Abrogé (2)
Article. 7. Abrogé (3)
Article. 8. Abrogé (4)
_________________ (1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.10)
(2) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Les peines accessoires sont l’interdiction légale et la dégradation civique. Elles ne s’attachent qu’aux peines criminelles.
(3) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - L’interdiction légale prive le condamné durant l’exécution de la peine principale de l’exercice de ses droits patrimoniaux ;
ses biens sont administrés dans les formes prévues en cas d’interdiction judiciaire.
(4) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24)
Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.206), il était rédigé comme suit : - La dégradation civique consiste : 1- dans la destitution et l’exclusion des condamnés de toutes fonctions ou emplois supérieurs, du parti ou de l’Etat, ainsi
que de tous emplois en rapport avec l’infraction ; 2- dans la privation du droit d’être électeur ou éligible, et, en général, de tous les droits civiques et politiques ; 3- dans l’incapacité d’être assesseur-juré, expert, de servir de témoin dans tous actes et de déposer en justice autrement
que pour y donner de simples renseignements ; 4- dans l’incapacité d’être tuteur ou subrogé tuteur si ce n’est pas de ses propres enfants ; 5- dans la privation du droit de porter des armes, d’enseigner, de diriger une école ou d’être employé dans un
établissement d’enseignement à titre de professeur, maître ou surveillant.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - La dégradation civique consiste :
1- dans la destitution et l’exclusion des condamnés de toutes fonctions publiques et de tous emplois ou offices publics et dans l’interdiction de les exercer ; 2- dans la privation du droit d’être électeur ou éligible et, en général, de tous les droits civiques et politiques et du droit de
porter toute décoration ; 3- dans l’incapacité d’être assesseur-juré, expert, de servir de témoins dans tous actes et de déposer en justice autrement
que pour y donner de simples renseignements ; 4- dans l’incapacité d’être tuteur ou subrogé tuteur, si ce n’est de ses propres enfants ; 5- dans la privation du droit de porter des armes, d’enseigner, de diriger une école, ou d’être employé dans un
établissement d’enseignement à titre de professeur, maître ou surveillant. La dégradation civique ne s’applique que pendant dix années à compter de la libération du condamné.
5
Chapitre III Peines complémentaires
Art. 9. (Modifié) - Les peines complémentaires sont : 1 - l'interdiction légale, 2 - l'interdiction d'exercer les droits civiques, civils et de famille, 3 - l'assignation à résidence, 4 - l'interdiction de séjour, 5 - la confiscation partielle des biens, 6 - l'interdiction temporaire d'exercer une profession ou une activité, 7 - la fermeture d'un établissement, 8 - l'exclusion des marchés publics, 9 - l'interdiction d'émettre des chèques et/ou d'utiliser des cartes de paiement, 10 - le retrait, la suspension du permis de conduire ou l'annulation avec l'interdiction de solliciter la
délivrance d'un nouveau permis, 11- le retrait du passeport, 12 - la diffusion ou l'affichage du jugement ou de la décision de condamnation. (1)
Art. 9 Bis. (Nouveau) - En cas de condamnation à une peine criminelle, le tribunal prononce obligatoirement l'interdiction légale qui consiste à empêcher le condamné d'exercer ses droits patrimoniaux durant l'exécution de la peine principale.
Ses biens sont administrés dans les formes prévues pour l'interdiction judiciaire. (2)
_________________
(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.11)
Modifié par la loi n° 89-05 du 25 avril 1989(JO n° 17, p.373), il était rédigé comme suit : - Les peines complémentaires sont :
1- L’assignation à résidence ; 2- L’interdiction de séjour ; 3- L’interdiction d’exercer certains droits ; 4- La confiscation partielle des biens ; 5- La dissolution d’une personne morale ; 6- La publicité de la condamnation.
Rédigé par l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Les peines complémentaires sont : 1- La relégation ; 2- L’assignation à résidence ; 3- L’interdiction de séjour ; 4- L’interdiction d'exercer certains droits ; 5- La confiscation partielle des biens ; 6- La dissolution d’une personne morale ; 7- La publicité de la condamnation.
(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.11)
6
Art. 9 Bis1. (Nouveau) - L'interdiction d'exercer les droits civiques, civils et de famille consiste en : 1 - la révocation ou l'exclusion de toutes fonctions et emplois publics en relation avec le crime ; 2 - la privation du droit d'être électeur ou éligible et du droit de porter toute décoration ; 3 - l'incapacité d'être assesseur- juré, expert, de servir de témoin dans tout acte et de déposer en
justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; 4 - la privation du droit de porter des armes, d'enseigner, de diriger une école ou d'être employé
dans un établissement d'enseignement à titre de professeur, maître ou surveillant ; 5 - l'incapacité d'être tuteur ou curateur ; 6 - la déchéance totale ou partielle des droits de tutelle. En cas de condamnation à une peine criminelle, le juge doit ordonner l'interdiction pour une durée
de dix (10) ans au plus, d'un ou de plusieurs des droits visés ci-dessus. Cette durée prend effet à compter du jour de l'expiration de la peine principale ou de la libération du condamné. (1)
Article 10 : Abrogé (2)
Art. 11. (Modifié) - L'assignation à résidence consiste dans l'obligation faite à un condamné de demeurer dans une circonscription territoriale déterminée par le jugement. Sa durée ne peut être supérieure à cinq (5) ans.
L'obligation de résidence prend effet à compter du jour de l'expiration de la peine principale ou de la libération du condamné.
La condamnation est notifiée au ministère de l'intérieur qui peut délivrer des autorisations temporaires de déplacement en dehors de la circonscription visée à l'alinéa précédent.
La personne, qui contrevient à une mesure d'assignation à résidence, est punie de trois (3) mois à trois (3) ans d'emprisonnement et d'une amende de vingt cinq mille (25.000 DA) à trois cents mille (300.000 DA). (3)
_________________
(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.11)
(2) Abrogé par la loi n° 89-05 du 25 avril 1989(JO n° 17, p.373).
Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.206), il était rédigé comme suit : - La relégation consiste en l’internement pour une durée indéterminée des récidivistes visés à l’article 60 du présent code dans un établissement de réadaptation sociale.
Toutefois, elle n’est pas applicable aux femmes, quel que soit leur âge, ni aux personnes de plus de soixante (60) ans ou de moins de dix-huit (18) ans au moment de l’infraction.
Les condamnations prononcées contre le mineur de dix-huit (18) ans ne compteront pas pour la relégation.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - La relégation consiste en l’internement pour une durée indéterminée de certains récidivistes dans un établissement de réadaptation sociale.
(3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.11)
Complété par un nouvel alinéa 3 en vertu de l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.864). - L’assignation à résidence consiste dans l’obligation faite à un condamné de demeurer dans une circonscription territoriale
déterminée par le jugement. Sa durée ne peut être supérieure à cinq (5) ans. L’obligation de résidence prend effet à compter du jour de l’expiration de la peine principale ou de la libération du condamné.
La condamnation est notifiée au ministère de l’intérieur qui peut délivrer des autorisations temporaires de déplacement à l’intérieur du territoire.
L’assigné à résidence qui contrevient ou se soustrait à une mesure d’assignation à résidence est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - L’assignation à résidence consiste dans l’obligation faite à un condamné de demeurer dans une circonscription territoriale
déterminée par le jugement. Sa durée ne peut être supérieure à cinq (5) ans. L’obligation de résidence prend effet à compter du jour de l’expiration de la peine principale ou de la libération du condamné.
La condamnation est notifiée au ministère de l’intérieur qui peut délivrer des autorisations temporaires de déplacement à l’intérieur du territoire.
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Art. 12. (Modifié) - L'interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de paraître dans certains lieux. Sa durée ne peut être supérieure à cinq (5) ans en matière délictuelle et à dix (10) ans en matière criminelle, sauf dérogation légale.
Lorsque l'interdiction de séjour accompagne une peine privative de liberté, elle s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin ou du jour de la libération du condamné.
Si la personne frappée d'interdiction est placée en détention, la période de privation de liberté n'est pas déduite de la durée de l'interdiction de séjour.
L'interdit de séjour, qui contrevient à une mesure d'interdiction de séjour, est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d'une amende de vingt cinq mille (25.000 DA) à trois cent mille (300.000 DA). (1)
Art. 13. (Modifié) - L'interdiction de séjour peut être prononcée en cas de condamnation pour crime ou délit.
Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire national peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit.
Lorsque ladite interdiction accompagne une peine privative de liberté, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de cette peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la peine principale a pris fin ou du jour de la libération du condamné.
L'interdiction du territoire national entraîne la reconduite du condamné étranger à la frontière immédiatement, ou à l'expiration de la peine d'emprisonnement ou de réclusion.
L'étranger qui contrevient à une mesure d'interdiction de séjour, prononcée à son encontre, est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d'une amende de vingt cinq mille (25.000 DA) à trois cent mille (300.000 DA). (2)
Art. 14. (Modifié) - Lorsqu'il prononce une peine délictuelle, le tribunal peut, dans les cas déterminés par la loi, interdire au condamné l'exercice d'un ou de plusieurs des droits civiques visés à l'article 9 bis1 et ce, pour une durée n'excédant pas cinq (5) ans.
Cette peine s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin ou du jour de la libération du condamné. (3)
_______________
(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.11)
Complété par un nouvel alinéa en vertu de l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.864). - L’interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de paraître dans certains lieux. Sa durée ne peut être
supérieure à cinq (5) ans, en matière délictuelle et à dix (10) ans en matière criminelle, sauf dérogation légale. Les effets et la durée de cette interdiction ne commencent qu’au jour de la libération du condamné et après que l’arrêté
d’interdiction de séjour lui ait été notifié. L’interdit de séjour qui contrevient ou se soustrait à une mesure d’interdiction de séjour est puni d’un emprisonnement de
trois (3) mois à trois (3) ans.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - L’interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de paraître dans certains lieux. Sa durée ne peut être
supérieure à cinq (5) ans en matière délictuelle et à dix (10) ans en matière criminelle, sauf dérogation légale. Les effets et la durée de cette interdiction ne commencent qu’au jour de la libération du condamné et après que l’arrêté
d’interdiction de séjour lui ait été notifié.
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.11)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - L’interdiction de séjour peut toujours être prononcée en cas de condamnation pour crime ou pour délit.
(3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.12)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Lorsqu’ils prononcent une peine délictuelle, les tribunaux peuvent, dans les cas déterminés par la loi, interdire au
condamné l’exercice d’un ou plusieurs des droits visés à l’article 8 pour une durée n’excédant pas cinq (5) ans.
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Art. 15. (Modifié) - La confiscation consiste dans la dévolution définitive à l'Etat d'un ou de plusieurs biens déterminés ou, à défaut, de leur contrepartie en valeur.
Toutefois, ne sont pas susceptibles de confiscation : 1 - le local à usage d'habitation nécessaire au logement du conjoint, des ascendants et descendants du
premier degré du condamné, lorsque le local était effectivement occupé par eux, au moment de la constatation de l'infraction et à condition qu'il ne s'agisse pas d'un bien mal acquis ;
2 - les biens cités aux alinéas 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 378 portant code de procédure civile ; 3 - les revenus nécessaires à la subsistance du conjoint et des enfants du condamné ainsi que des
ascendants à sa charge. (1)
Article. 15 bis. Abrogé (2)
Art. 15 bis 1. (Nouveau) - En cas de condamnation pour crime, le tribunal ordonne la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à l'exécution de l'infraction, ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres avantages qui ont servi à récompenser l'auteur de l'infraction, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
En cas de condamnation pour délit ou contravention, la confiscation des objets visés à l'alinéa précédent, est ordonnée obligatoirement, dans les cas où cette peine est prévue expressément par la loi et ce, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. (3) __________________
(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.12)
Modifié par la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990(JO n° 29, p.821), il était rédigé comme suit : - La confiscation consiste dans la dévolution définitive, à l’Etat, d’un ou plusieurs biens déterminés.
Toutefois, ne sont pas susceptibles de confiscation : 1- le local à usage d’habitation nécessaire au logement du conjoint, des ascendants et descendants du premier degré du
condamné, lorsque le local était effectivement occupé par eux, au moment de la constatation de l’infraction et à condition qu’il ne s’agisse pas d’un bien mal acquis ;
2- les biens visés aux alinéas 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l’article 378 du code de procédure civile ; 3- les revenus nécessaires à la subsistance du conjoint et des enfants du condamné ainsi que des ascendants à sa charge.
En cas de condamnation pour crime, le tribunal peut ordonner la confiscation, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, des objets qui ont servi ou devaient servir à l’exécution de l’infraction ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres avantages qui ont servi à récompenser l’auteur de l’infraction. En cas de condamnation pour délit ou contravention, la confiscation visée à l’alinéa précédent, ne peut être ordonnée que
dans les cas prévus par une disposition expresse de la loi.
L'alinéa 1er a été complété par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.612), il était rédigé comme suit : - La confiscation consiste dans la dévolution définitive, à l’Etat, d’un ou plusieurs biens déterminés.
Toutefois, ne sont pas susceptibles de confiscation : 1- le local à usage d’habitation nécessaire au logement du conjoint et des enfants du condamné, lorsque ce local était
effectivement occupé par eux au moment de la constatation de l’infraction et à la condition qu’il ne s’agisse pas d’un bien mal acquis ;
2- les biens visés aux alinéas 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l’article 378 du code de procédure civile ; 3- les revenus nécessaires à la subsistance du conjoint et des enfants du condamné ainsi que des ascendants à sa charge. En cas de condamnation pour crime, le tribunal peut ordonner la confiscation, sous réserve des droits des tiers de bonne
foi, des objets qui ont servi ou devaient servir à l’exécution de l’infraction ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres avantages qui ont servi à récompenser l’auteur de l’infraction.
En cas de condamnation pour délit ou contravention, la confiscation visée à l’alinéa précédent, ne peut être ordonnée que dans les cas prévus par une disposition expresse de la loi.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - La confiscation consiste dans l’attribution à l’Etat d’un ou plusieurs biens déterminés. En cas de condamnation pour
crime, le juge peut ordonner la confiscation, sous réserve des droits des tiers, des objets qui ont servi ou devaient servir à l’exécution de l’infraction ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres avantages qui ont servi ou devaient servir à récompenser l’auteur de l’infraction.
En cas de condamnation pour délit ou contravention, la confiscation visée à l’alinéa précédent, ne peut être ordonnée que dans les cas prévus par une disposition expresse de la loi.
(2) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24)
Ajouté par la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990 (JO n° 29, p.822), il était rédigé comme suit : - En cas de condamnation pour l’une des infractions visées aux articles 119, 162, 172, 173, 175, 382, 422 bis et 426 bis du
présent code, la juridiction de jugement peut prononcer la confiscation, dans les conditions prévues à l’article 15, alinéa 3 ci- dessus.
(3) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.12)
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Art. 15 bis 2. (Nouveau) - Sont réputées tiers de bonne foi, les personnes n'ayant pas elles mêmes été poursuivies ou condamnées pour les faits ayant entraîné la confiscation, et dont le titre de propriété ou de détention est régulier et licite sur les objets susceptibles de confiscation. (1)
Art. 16. (Modifié) - La confiscation des objets dont la fabrication, l'usage, le port, la détention ou la vente constitue une infraction, ainsi que les objets qualifiés par la loi ou la réglementation de dangereux ou nuisibles, doit être prononcée.
Dans ce cas, la confiscation est appliquée comme mesure de sûreté et quelle que soit la décision rendue sur l'action publique. (2)
Art. 16 bis. (Nouveau) - L'interdiction d'exercer une profession ou une activité peut être prononcée contre le condamné pour crime ou délit, lorsque la juridiction constate que l'infraction commise a une relation directe avec l'exercice de la profession ou de l'activité et qu'il y a danger à laisser continuer l'exercice de l'une d'elles.
Cette interdiction est prononcée pour une durée qui ne peut excéder dix (10) ans au plus en matière criminelle, et cinq (5) ans en matière délictuelle.
L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée. (3)
Art. 16 bis 1. (Nouveau) - La peine de fermeture d'établissement emporte l'interdiction au condamné d'exercer, dans cet établissement, l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Cette peine est prononcée à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus en matière de crime et de cinq (5) ans au plus en matière de délit. L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée. (4)
Art. 16 bis 2. (Nouveau) - La peine d'exclusion des marchés publics emporte l'interdiction de participer directement ou indirectement à tout marché public, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix (10) ans, en cas de condamnation pour crime et de cinq (5) ans, en cas de condamnation pour délit.
L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée. (5)
Art. 16 bis 3. (Nouveau) - La peine d'interdiction d'émettre des chèques et/ou d'utiliser des cartes de paiement emporte pour le condamné injonction d'avoir à restituer, à l'institution financière qui les avait délivrées, les formules et cartes en sa possession et en celle de ses mandataires.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux chèques qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou aux chèques qui sont certifiés.
La durée de l'interdiction est de dix (10) ans au plus en cas de condamnation pour crime et de cinq (5) ans au plus en cas de condamnation pour délit.
L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée. Est punie d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de cent mille (100.000) DA
à cinq cent mille (500.000) DA, toute personne qui, en violation de l'interdiction prononcée à son encontre, émet un ou plusieurs chèques et/ou utilise une carte de paiement et ce, sans préjudice de l'application des peines prévues à l'article 374 de la présente loi. (6)
_________________
(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.12)
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.12)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - La confiscation ne peut porter sur les objets appartenant aux tiers que lorsqu’il s’agit d’une mesure de sûreté prononcée
en vertu de l’article 25 ou d’une disposition expresse de la loi.
(3) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.12)
(4) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.12)
(5 Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.12)
(6) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.12)
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Art. 16 bis 4. (Nouveau) - Sans préjudice des mesures prévues par le code de la route, la juridiction peut ordonner la suspension ou le retrait ou l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire.
La durée de suspension ou de retrait ne doit pas dépasser cinq (5) ans à compter de la date du jugement de condamnation.
L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée. La décision est notifiée à l'autorité administrative compétente. (1)
Art. 16 bis 5. (Nouveau) - En cas de condamnation pour crime ou délit, la juridiction peut ordonner le retrait du passeport pour une durée de cinq (5) ans au plus et ce, à compter du prononcé du jugement.
L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée. La décision est notifiée au ministère de l'intérieur. (2)
Art. 16 bis 6. (Nouveau) - Est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d'une amende de vingt cinq mille (25.000) DA à trois cent mille (300.000) DA, tout condamné qui enfreint les obligations auxquelles il est assujetti en application des peines complémentaires prévues aux articles 9 bis 1, 16 bis, 16 bis 1, 16 bis 2, 16 bis 4 et 16 bis 5 de la présente loi. (3)
Art. 17. - L’interdiction pour une personne morale de continuer d’exercer son activité sociale, implique que cette activité ne saurait être poursuivie même sous un autre nom et avec d’autres directeurs, administrateurs ou gérants. Elle entraîne la liquidation des biens de la personne morale, les droits des tiers de bonne foi demeurent sauvegardés.
Art. 18. (Modifié) - Dans les cas déterminés par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner que sa décision de condamnation soit publiée intégralement ou par extraits dans un ou plusieurs journaux qu'elle désigne ou soit affichée dans les lieux qu'elle indique, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de publication puissent dépasser la somme fixée à cet effet par la décision de condamnation, ni que la durée d'affichage puisse excéder (1) un mois.
Le fait de supprimer, dissimuler ou lacérer totalement ou partiellement des affiches apposées en application de l'alinéa précédent est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d'une amende de vingt cinq mille (25.000) DA à deux cent mille dinars (200.000) DA. Le jugement ordonnera à nouveau l'exécution de l'affichage aux frais de l'auteur. (4)
_________________
(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.13)
(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.13)
(3) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.13)
(4) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.13)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Dans les cas déterminés par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner que sa décision de condamnation sera publiée
intégralement ou par extraits dans un ou plusieurs journaux qu’elle désigne ou sera affichée dans les lieux qu’elle indique, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de publication puissent dépasser la somme fixée à cet effet par la décision de condamnation, ni que la durée d’affichage puisse excéder un (1) mois.
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TITRE 1 BIS (1) DES PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES
Art. 18 bis. (Modifié) - Les peines encourues par la personne morale en matière criminelle et délictuelle sont :
1- L'amende dont le taux est d'une (1) à cinq (5) fois le maximum de l'amende prévue pour les personnes physiques, par la loi qui réprime l'infraction.
2 - Une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes : - la dissolution de la personne morale ; - la fermeture de l'établissement ou de l'une de ses annexes pour une durée qui ne peut excéder cinq (5)
ans ; - l'exclusion des marchés publics pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans ; - l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans, d'exercer directement
ou indirectement, une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; - la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; - l'affichage et la diffusion du jugement de condamnation ; - le placement, pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans, sous surveillance judiciaire pour
l'exercice de l'activité conduisant à l'infraction ou à l'occasion de laquelle cette infraction a été commise. (2)
Art. 18 bis 1. Les peines encourues par la personne morale en matière contraventionnelle sont : L'amende dont le taux est d'une (1) à cinq (5) fois le maximum de l'amende prévue pour les personnes
physiques, par la loi qui réprime l'infraction. En outre, la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le
produit peut être prononcée.
Art. 18 bis 2. (Nouveau) - Lorsque aucune peine d'amende n'est prévue par la loi en ce qui concerne les personnes physiques pour un crime ou un délit, et que la responsabilité pénale de la personne morale est engagée conformément aux dispositions de l'article 51 bis, le maximum de l'amende retenu, pour l'application du taux légal de la peine encourue, en ce qui concerne la personne morale, est fixé comme suit :
- deux millions (2.000.000) de DA, quand le crime est puni de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité ;
- un million (1.000.000) de DA, quand le crime est puni de la réclusion à temps ; - cinq cent mille (500.000) DA, lorsqu'il s'agit d'un délit. (3)
_________________ (1) Le livre premier a été complété en vertu de la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.7) par un titre I bis intitulé
"Des peines applicables aux personnes morales". Il comprend les articles 18 bis et 18 ter.
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.13),
Ajouté par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.7), il était rédigé comme suit : - Les peines encourues par la personne morale en matière criminelle et délictuelle sont :
1- L'amende dont le taux est d'une (1) à cinq (5) fois le maximum de l'amende prévue pour les personnes physiques, par la loi qui réprime l'infraction.
2 - Une ou plusieurs des peines suivantes : - la dissolution de la personne morale ; - la fermeture de l'établissement ou de l'une de ses annexes pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans ; - l'exclusion des marchés publics pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans ; - l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans, d'exercer directement ou
indirectement, une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; - la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; - l'affichage et la diffusion du jugement de condamnation ; - le placement, pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans, sous surveillance judiciaire pour l'exercice de l'activité
conduisant à l'infraction ou à l'occasion de laquelle cette infraction a été commise.
(3) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.13)
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Art. 18 bis 3. (Nouveau) - Lorsqu'il a été prononcé contre une personne morale une ou plusieurs peines complémentaires prévues à l'article 18 bis, la violation par une personne physique des obligations qui en découlent est punie d'un (1) an à cinq (5) ans d'emprisonnement et d'une amende de cent mille (100.000) DA à cinq cent mille (500.000) DA.
La personne morale peut être, en outre, déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis, de l'infraction susvisée. Elle encourt alors la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 18 bis. (1)
TITRE II LES MESURES DE SURETE (2)
Art. 19. (Modifié) - Les mesures de sûreté sont : 1° l'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique ; 2° le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique. (3)
Article. 20. Abrogé (4)
_________________
(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.13)
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.13)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
"MESURES DE SURETE"
(3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.13)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : Les mesures de sûreté personnelles sont : 1- l’internement judiciaire dans un établissement psychiatrique ; 2- le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique ; 3- l’interdiction d’exercer une profession, une activité ou un art ; 4- la déchéance totale ou partielle des droits de puissance paternelle. Ces mesures peuvent être révisées en fonction de l’évolution de l’état dangereux de l’intéressé.
(4) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Les mesures de sûreté réelles sont :
1- la confiscation des biens ; 2- la fermeture d’établissement.
13
Art. 21. (Modifié) - L'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique consiste dans le placement en un établissement approprié, par une ordonnance, un jugement ou une décision de justice, d'un individu en raison du trouble de ses facultés mentales existant au moment de la commission de l'infraction ou survenu postérieurement.
Cet internement peut être ordonné par toute ordonnance, jugement ou décision de condamnation, d'absolution, d'acquittement ou de non-lieu, mais, dans ces deux derniers cas, si la participation matérielle aux faits incriminés de l'accusé ou de l'inculpé est établie.
Le trouble des facultés mentales doit être constaté par la décision ordonnant l'internement après expertise médicale.
La personne placée dans un établissement psychiatrique est soumise au régime de l'hospitalisation d'office prévu par la législation en vigueur. Toutefois, le procureur général reste compétent quant à la suite à donner à l'action publique. (1)
Art. 22. (Modifié) - Le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique consiste en la mise sous surveillance, dans un établissement approprié par ordonnance, jugement ou décision rendus par la juridiction devant laquelle est déféré un individu, atteint de toxicomanie habituelle causée par l'alcool, des stupéfiants ou des substances psychotropes lorsque la criminalité de l'intéressé apparaît comme liée à cette toxicomanie.
Ce placement peut être ordonné dans les conditions prévues par l'article 21 (alinéa 2). Le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique peut être révisé, en fonction de
l'évolution de l'état de dangerosité de l'intéressé et suivant les procédures et les modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur. (2)
Article. 23. Abrogé (3)
_________________
(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.13)
Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.206), il était rédigé comme suit : - L'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique consiste dans le placement en un établissement approprié
par une décision de justice, d’un individu en raison du trouble de ses facultés mentales existant au moment de la commission de l’infraction ou survenu postérieurement. Cet internement peut être ordonné par toute décision de condamnation, d’absolution, d’acquittement ou de non-lieu, mais,
dans ces deux derniers cas, si la participation matérielle aux faits incriminés de l’accusé ou de l’inculpé est établie. Le trouble des facultés mentales doit être constaté par la décision ordonnant l’internement après expertise médicale.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - L’internement judiciaire dans un établissement psychiatrique consiste dans le placement en un établissement approprié
par une décision de justice, d’un individu en raison du trouble de ses facultés mentales existant au moment de la commission de l’infraction ou survenu postérieurement.
Cet internement peut être ordonné par toute décision de condamnation, d’absolution ou d’acquittement mais, dans ce dernier cas, si la participation matérielle aux faits incriminés de l’accusé ou de l’inculpé est établie. Le trouble des facultés mentales doit être constaté par la décision ordonnant l’internement après une expertise médicale.
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.13)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique consiste en la mise sous surveillance dans un établissement
approprié par décision d’une juridiction de jugement, d’un individu qui lui est déféré, atteint d’intoxication habituelle causée par l’alcool ou les stupéfiants, lorsque la criminalité de l’intéressé apparaît comme liée à cette intoxication.
Ce placement peut être ordonné dans les conditions prévues par l’article 21, alinéa 2.
(3) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - L’interdiction d’exercer une profession, une activité ou un art peut être prononcée contre les condamnés pour crime ou
délit, lorsque la juridiction constate que l’infraction commise a une relation directe avec l’exercice de la profession, de l’activité ou de l’art et qu’il y a danger à laisser continuer cet exercice.
Cette interdiction est prononcée pour une période qui ne peut excéder dix (10) ans. L’exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée.
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Article. 24. Abrogé (1)
Article. 25. Abrogé (2)
Article. 26. Abrogé (3)
LIVRE DEUXIEME FAITS ET PERSONNES PUNISSABLES
TITRE I L’INFRACTION
Chapitre I Classification des infractions
Art. 27. - Selon leur degré de gravité, les infractions sont qualifiées crimes, délits ou contraventions et punies de peines criminelles, délictuelles ou contraventionnelles.
Art. 28. - La catégorie de l’infraction n’est pas modifiée lorsque, par suite d’une cause d’atténuation de la peine ou en raison de l’état de récidive du condamné, le juge prononce une peine normalement applicable à une autre catégorie d’infractions.
Art. 29. - La catégorie de l’infraction est modifiée lorsqu’en raison des circonstances aggravantes, la loi édicte une peine normalement applicable à une catégorie d’infractions plus graves.
Chapitre II Tentative
Art. 30. - Est considérée comme le crime même, toute tentative criminelle qui aura été manifestée par un commencement d’exécution ou par des actes non équivoques tendant directement à le commettre, si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, alors même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d’une circonstance de fait ignorée par l’auteur.
Art. 31. - La tentative de délit n’est punissable qu’en vertu d’une disposition expresse de la loi. La tentative de contravention ne l’est jamais.
_________________
(1) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Lorsqu’une juridiction de jugement prononce contre un ascendant une condamnation pour crime ou pour délit commis
sur la personne d’un de ses enfants mineurs et qu’elle déclare que le comportement habituel du condamné met ses enfants mineurs en danger physique ou moral, elle peut prononcer la déchéance de la puissance paternelle. Cette déchéance peut porter sur tout ou partie des droits de la puissance paternelle et ne concerner que l’un ou quelques uns de ses enfants.
L’exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée.
(2) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est ordonnée comme mesure de sûreté la confiscation d’objets saisis dont la fabrication, l’usage, le port, la détention ou la
vente constitue une infraction. Toutefois la restitution peut être ordonnée au profit des tiers de bonne foi.
(3) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - La fermeture d’un établissement peut être ordonnée à titre définitif ou temporaire dans les cas et conditions prévus par la
loi.
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Chapitre III Concours d’infractions
Art. 32. - Le fait unique susceptible de plusieurs qualifications doit être apprécié selon la plus grave d’entre elles.
Art. 33. - L’accomplissement simultané ou successif de plusieurs infractions non séparées par une condamnation irrévocable, constitue le concours d’infractions.
Art. 34. - En cas de concours de plusieurs crimes ou délits déférés simultanément à la même juridiction, il est prononcé une seule peine privative de liberté dont la durée ne peut dépasser le maximum de celle édictée par la loi pour la répression de l’infraction la plus grave.
Art. 35. - Lorsqu’en raison d’une pluralité de poursuites, plusieurs peines privatives de liberté ont été prononcées, seule la peine la plus forte est exécutée.
Toutefois, si les peines prononcées sont de même nature, le juge peut, par décision motivée, en ordonner le cumul en tout ou en partie, dans la limite du maximum édicté par la loi pour l’infraction la plus grave.
Art. 36. - Les peines pécuniaires se cumulent, à moins que le juge n’en décide autrement, par une disposition expresse.
Art. 37. - En cas de concours de plusieurs crimes ou délits, les peines accessoires et les mesures de sûreté peuvent se cumuler. Les mesures de sûreté dont la nature ne permet pas l’exécution simultanée, s’exécutent dans l’ordre prévu au code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation.
Art. 38. - En matière de contraventions, le cumul des peines est obligatoire.
Chapitre IV Les faits justificatifs
Art. 39. - Il n’y a pas d’infraction : 1- Lorsque le fait était ordonné ou autorisé par la loi ; 2- Lorsque le fait était commandé par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou
d’autrui ou d’un bien appartenant à soi-même ou à autrui, pourvu que la défense soit proportionnée à la gravité de l’agression.
Art. 40. - Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de légitime défense : 1- l’homicide commis, les blessures faites ou les coups portés en repoussant une agression contre la
vie ou l’intégrité corporelle d’une personne ou en repoussant, pendant la nuit, l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrée d’une maison ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances ;
2- l’acte commis en se défendant ou en défendant autrui contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
TITRE II L’AUTEUR DE L’INFRACTION
Chapitre I Les participants à l’infraction
Art. 41. (Modifié) - Sont considérés comme auteurs tous ceux qui, personnellement, ont pris une part directe à l’exécution de l’infraction, et tous ceux qui ont provoqué à l’action par dons, promesses, menaces, abus d’autorité et de pouvoir, machinations ou artifices coupables. (1) _________________ (1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.207).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont considérés comme auteurs, tous ceux qui, personnellement, ont pris une part directe à l’exécution de l’infraction.
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Art. 42. (Modifié) - Sont considérés comme complices d’une infraction ceux qui, sans participation directe à cette infraction, ont, avec connaissance, aidé par tous moyens ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée, ou qui l’ont consommée. (1)
Art. 43. - Est assimilé au complice celui qui, connaissant leur conduite criminelle, a habituellement fourni logement, lieu de retraite ou de réunions à un ou plusieurs malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l’Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés.
Art. 44. - Le complice d’un crime ou d’un délit est punissable de la peine réprimant ce crime ou ce délit.
Les circonstances personnelles d’où résultent aggravation, atténuation ou exemption de peine n’ont d’effet qu’à l’égard du seul participant auquel elles se rapportent.
Les circonstances objectives, inhérentes à l’infraction, qui aggravent ou diminuent la peine de ceux qui ont participé à cette infraction, ont effet à leur charge ou en leur faveur, selon qu’ils en ont eu ou non connaissance.
La complicité n’est jamais punissable en matière contraventionnelle.
Art. 45. - Celui qui a déterminé une personne, non punissable en raison d’une condition ou d’une qualité personnelle, à commettre une infraction, est passible des peines réprimant l’infraction.
Art. 46. - Lorsque l’infraction projetée n’aura pas été commise par le seul fait de l’abstention volontaire de celui qui devait la commettre, l’instigateur encourra néanmoins les peines prévues pour cette infraction.
Chapitre II La responsabilité pénale
Art. 47. - N’est pas punissable celui qui était en état de démence au moment de l’infraction, sans préjudice des dispositions de l’article 21, alinéa 2.
Art. 48. - N’est pas punissable celui qui a été contraint à l’infraction par une force à laquelle il n’a pu résister.
Art. 49. - Le mineur de 13 ans ne peut faire l’objet que de mesures de protection ou de rééducation. Toutefois, en matière de contravention, il n’est passible que d’une admonestation. Le mineur de 13 à 18 ans peut faire l’objet soit de mesures de protection ou de rééducation, soit de
peines atténuées.
Art. 50. - S’il est décidé qu’un mineur de 13 à 18 ans doit faire l’objet d’une condamnation pénale, les peines sont prononcées ainsi qu’il suit :
- s’il a encouru la peine de mort, ou de la réclusion perpétuelle, il est condamné à une peine de dix (10) à vingt (20) ans d’emprisonnement ;
- s’il a encouru la peine de la réclusion ou de l’emprisonnement à temps, il est condamné à l’emprisonnement pour un temps égal à la moitié de celui auquel il aurait pu être condamné s’il eût été majeur.
_________________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.207).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont considérés comme complices d’une infraction ceux qui, sans participation directe à cette infraction, ont :
1- Provoqué à l’action par dons, promesses, menaces, abus d’autorité et de pouvoir, machinations ou artifices coupables, ou donné des instructions pour la commettre ;
2- Avec connaissance, aidé par tous moyens ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l’ont consommée.
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Art. 51. - En matière de contravention, le mineur de 13 à 18 ans est passible soit d’une admonestation, soit d’une condamnation à une peine d’amende.
Art. 51 bis. (Nouveau) - La personne morale, à l'exclusion de l'Etat, des collectivités locales et des personnes morales de droit public, est responsable pénalement, lorsque la loi le prévoit, des infractions commises, pour son compte, par ses organes ou représentants légaux.
La responsabilité pénale de la personne morale n'exclut pas celle de la personne physique auteur ou complice des mêmes faits. (1)
Chapitre III L’individualisation de la peine
Section I Excuses légales
Art. 52. - Les excuses sont des faits limitativement déterminés par la loi qui, tout en laissant subsister l’infraction et la responsabilité, assurent aux délinquants soit l’impunité lorsqu’elles sont absolutoires, soit une modération de la peine lorsqu’elles sont atténuantes.
Néanmoins, en cas d’absolution, le juge peut faire application à l’absous de mesures de sûreté.
Section II Circonstances atténuantes
Art. 53. (Modifié) - La peine prévue par la loi contre la personne physique reconnue coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes ont été retenues, peut être réduite jusqu'à :
1 - dix (10) ans de réclusion, si le crime est passible de la peine de mort ; 2 - cinq (5) ans de réclusion, si le crime est passible de la réclusion à perpétuité ; 3 - trois (3) ans d'emprisonnement, si le crime est passible de la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans ; 4 - une année (1) d'emprisonnement, si le crime est passible de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans. (2)
Art. 53 bis. (Nouveau) - Lorsqu'il est fait application des peines aggravées de la récidive, l'atténuation résultant des circonstances atténuantes portera sur les nouveaux maxima prévus par la loi.
Si la nouvelle peine privative de liberté encourue est de cinq (5) à vingt (20) ans de réclusion criminelle à temps, le minimum de la peine atténuée ne saurait être inférieur à trois (3) ans d'emprisonnement. (3)
_________________
(1) Ajouté par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004 (JO n° 71, p.8).
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.207), il était rédigé comme suit :
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- Les peines prévues par la loi contre l’accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes ont été retenues peuvent être réduites jusqu’à dix (10) ans de réclusion si le crime est passible de la peine de mort, jusqu’à cinq (5) ans de réclusion si le crime est passible d’une peine perpétuelle ; jusqu’à trois (3) ans, si le crime est passible de la réclusion à temps, jusqu’à une (1) année dans les cas prévus à l’article 119-1° du présent code. S’il est fait application de la peine ainsi réduite, une amende peut être prononcée, le maximum de cette amende étant de 100.000 DA. Les coupables peuvent, de plus, être frappés de la dégradation civique ; ils peuvent, en outre, être frappés de l’interdiction de séjour.
Dans tous les cas où la peine prévue par la loi est celle de l’emprisonnement à temps ou de l’amende, et si les circonstances paraissent atténuantes, l’emprisonnement peut être réduit à un (1) jour et l’amende à 5 DA.
L’une ou l’autre de ces peines peut être prononcée et l’amende peut même être substituée à l’emprisonnement, sans pouvoir être inférieure à 20 DA.
Dans tous les cas ou l’amende est substituée à l’emprisonnement et si la peine d’emprisonnement est seule prévue, le maximum de cette amende en matière délictuelle est de 30.000 DA.
Les alinéas 1er, 2 et 3 ont été modifiés par la loi n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.612), ils étaient rédigés comme suit : - Les peines prévues par la loi contre l’accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes ont été
retenues, peuvent être réduites jusqu’à 10 ans de réclusion si le crime est passible de la peine de mort ou d’une peine perpétuelle ; jusqu’à 5 ans, si le crime est passible d’une peine de la réclusion à temps de 10 à 20 ans ; jusqu’à 3 ans, si le crime est passible de la réclusion à temps de 5 à 10 ans ; jusqu’à une année, dans les cas prévus à l’article 119-1° du présent code.
S’il est fait application de la peine ainsi réduite, une amende peut être prononcée, le maximum de cette amende étant de 100.000 DA ; les coupables peuvent, de plus, être frappés de la dégradation civique; ils peuvent, en outre, être frappés de l’interdiction de séjour.
Dans tous les cas où la peine prévue par la loi est celle de l’emprisonnement à temps ou de l’amende, si les circonstances paraissent atténuantes, l’emprisonnement peut être réduit à un jour et l’amende à 5 DA. (Le reste sans changement)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Les peines prévues par la loi contre l’accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes ont été
retenues, peuvent être réduites, en suivant l’échelle des peines fixées à l’article 5, jusqu’à trois (3) ans d’emprisonnement, si le crime est passible de la peine de mort, jusqu’à deux (2) ans d’emprisonnement, si le crime est passible d’une peine perpétuelle, jusqu’à un (1) an d’emprisonnement dans les autres cas. S’il est fait application de la peine d’emprisonnement, une amende peut être prononcée, le maximum de cette amende étant
de 100. 000 DA, les coupables peuvent, de plus, être frappés de la dégradation civique ; ils peuvent en outre, être frappés de l’interdiction de séjour.
Dans tous les cas où la peine prévue par la loi est celle de l’emprisonnement, ou de l’amende, si les circonstances paraissent atténuantes, l’emprisonnement peut être réduit à un (1) jour et l’amende à 5 DA même en cas de récidive.
L’une ou l’autre de ces peines peut être prononcée et l’amende peut même être substituée à l’emprisonnement, sans pouvoir être inférieur à 5 DA.
Dans tous les cas où l’amende est substituée à l’emprisonnement, si la peine d’emprisonnement est seule prévue, le maximum de cette amende, en matière délictuelle, est de 30.000 DA.
(3) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.14)
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Art. 53 bis 1. (Nouveau) - Si le crime est passible de la peine de mort ou de celle de la réclusion à perpétuité et qu'il est fait application de la peine privative de liberté atténuée et que le condamné a des antécédents judiciaires au sens de l'article 53 bis 5 ci-dessous, une amende peut être prononcée cumulativement dont le minimum est de un million (1.000.000) de DA et le maximum de deux millions (2.000.000) de DA dans le premier cas et de cinq cent mille (500.000) de DA à un million (1.000.000) de DA dans le deuxième cas.
Si le crime est passible de la réclusion à temps et qu'il est fait application de la peine privative de liberté atténuée, une amende de cent mille (100.000) DA à un million (1.000.000) de DA peut être également prononcée à l'encontre du condamné qui a des antécédents judiciaires.
Si l'amende est prévue cumulativement avec celle de la réclusion, elle doit être prononcée également à son encontre. (1)
Art. 53 bis 2. (Nouveau) - En matière de crime, l'amende n'est jamais prononcée seule et elle l'est toujours dans les limites fixées par la loi, qu'elle ait été prévue ou non à l'origine. (2)
Art. 53 bis 3. (Nouveau) - La condamnation à la peine atténuée de l'emprisonnement pour crime ne fait pas obstacle au prononcé de l'interdiction d'exercer un ou plusieurs des droits visés à l'article 9 bis 1 de la présente loi .
L'interdiction de séjour peut être également prononcée dans les conditions prévues par les articles 12 et 13 de la présente loi. (3)
Art. 53 bis 4. (Nouveau) - En matière délictuelle, si la peine prévue par la loi est celle de l'emprisonnement et/ou de l'amende et si des circonstances atténuantes sont retenues en faveur de la personne physique qui n'a pas d'antécédents judiciaires, la peine d'emprisonnement peut être réduite jusqu'à deux (2) mois et l'amende jusqu'à vingt mille (20.000) DA.
L'une ou l'autre de ces deux peines peut être seule prononcée, sans pouvoir toutefois être inférieure au minimum fixé par la loi qui réprime le délit commis. Si la peine d'emprisonnement est seule prévue, une amende peut lui être substituée, sans pouvoir toutefois être inférieure à vingt mille (20.000) DA et supérieure à cinq cent mille (500.000) DA.
Si le prévenu a, au sens de l'article 53 bis 5 ci-dessous, des antécédents judiciaires, les peines d'emprisonnement et d'amende ne peuvent être inférieures au minimum que la loi a fixé pour réprimer le délit intentionnel commis ; l'une et l'autre doivent être prononcées lorsqu'elles sont prévues cumulativement. L'amende ne peut en aucun cas être substituée à l'emprisonnement. (4)
Art. 53 bis 5. (Nouveau) - Est considérée comme ayant des antécédents judiciaires toute personne physique ayant été condamnée par décision définitive à une peine privative de liberté assortie ou non de sursis, pour crime ou délit de droit commun, sans préjudice des règles applicables en matière de récidive. (5)
Art. 53 bis 6. (Nouveau) - En matière contraventionnelle, les peines prévues par la loi, pour la personne physique, ne peuvent être réduites qu'à leur minimum en cas d'octroi de circonstances atténuantes.
Toutefois, quand elles sont prévues cumulativement, la peine de l'emprisonnement ou celle de l'amende peut être prononcée seule, lorsque le condamné n'est pas en état de récidive, et ce toujours, dans les limites fixées par la loi qui réprime la contravention commise. (6)
_________________
(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.14)
(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.14)
(3) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.14)
(4) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.14)
(5) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.14)
(6) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.14)
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Art. 53 bis 7. (Nouveau) - La personne morale peut bénéficier des circonstances atténuantes même si sa responsabilité pénale est seule engagée.
Si les circonstances atténuantes lui sont accordées, la peine d'amende applicable à la personne morale peut être réduite jusqu'au minimum de celle prévue pour la personne physique par la loi qui réprime l'infraction.
Toutefois, si la personne morale a des antécédents judiciaires, au sens de l'article 53 bis 8 ci-dessous, l'amende atténuée ne peut être inférieure au maximum de celle prévue pour la personne physique par la loi qui réprime l'infraction. (1)
Art. 53 bis 8. (Nouveau) - Est considérée comme ayant des antécédents judiciaires toute personne morale condamnée définitivement à une amende assortie ou non du sursis pour une infraction de droit commun, sans préjudice des règles applicables en matière de récidive. (2)
Section III La récidive
Article. 54. Abrogé (3)
Art. 54 bis. (Nouveau) - Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi d'une peine dont le maximum est supérieur à cinq (5) ans d'emprisonnement, commet un crime, le maximum de la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité si celui fixé par la loi pour ce crime est de vingt (20) ans de réclusion. La peine de mort est encourue s'il résulte de ce crime un homicide.
Le maximum de la peine privative de liberté est porté au double si celui fixé par la loi pour ce crime est égal ou inférieur à dix (10) ans de réclusion.
Le maximum de la peine d'amende encourue est, en outre, porté au double. (4)
Art. 54 bis 1. (Nouveau) - Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi d'une peine dont le maximum est supérieur à cinq (5) ans d'emprisonnement commet, dans le délai de dix (10) ans à compter de l'expiration de la précédente peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues pour ce délit est porté obligatoirement au double.
Le maximum de la peine privative de liberté est porté à vingt (20) ans d'emprisonnement, si celui fixé par la loi pour ce délit est supérieur à dix (10) ans. Si ce dernier est égal à vingt (20) ans d'emprisonnement, le minimum de la peine encourue sera alors porté obligatoirement au double.
Le condamné encourt également une ou plusieurs des peines complémentaires prévues par l'article 9 de la présente loi. (5)
_________________
(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.14)
(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.14)
(3) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.207), il était rédigé comme suit :
- Quiconque, ayant été, par décision définitive, condamné à une peine criminelle, a commis un second crime comportant, comme peine principale, la réclusion perpétuelle, peut être condamné à mort si le second crime a entraîné mort d’homme.
Si le second crime comporte la peine de la réclusion à temps, la peine peut être élevée jusqu’à la réclusion perpétuelle. Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
-Quiconque, ayant été par décision définitive condamné à une peine criminelle, a commis un second crime emportant comme peine principale la réclusion criminelle à perpétuité, peut être condamné à mort, si le second crime a entraîné mort d’homme.
Si le second crime emporte la peine de la réclusion criminelle à temps, la peine peut être élevée jusqu’à la réclusion perpétuelle.
(4) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.15)
(5) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.15)
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Art. 54 bis 2. (Nouveau) - Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi d'une peine dont le maximum est supérieur à cinq (5) ans d'emprisonnement, commet, dans le délai de cinq (5) ans à compter de l'expiration de la précédente peine, un délit puni par la loi d'une peine dont le maximum est égal ou inférieur à cinq (5) ans d'emprisonnement, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues pour ce délit est porté obligatoirement au double.
Peuvent également être prononcées une ou plusieurs des peines complémentaires prévues par l'article 9 de la présente loi. (1)
Art. 54 bis 3. (Nouveau) - Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq (5) ans à compter de l'expiration de la précédente peine, soit le même délit soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues pour ce délit est porté obligatoirement au double. (2)
Art. 54 bis 4. (Nouveau) - Lorsqu'une personne physique déjà condamnée définitivement pour une contravention commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration de la précédente peine, la même contravention, elle encourt les peines aggravées de la récidive contraventionnelle prévues aux articles 445 et 465 de la présente loi. (3)
Art. 54 bis 5. (Nouveau) - Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi, en ce qui concerne la personne physique, d'une amende dont le maximum est supérieur à cinq cent mille (500.000) DA, engage sa responsabilité pénale par la commission d'un crime, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois le maximum de celle prévue par la loi qui réprime ce crime.
Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre de la personne physique, l'amende maximale applicable à la personne morale, en cas de récidive, est de vingt millions (20.000.000) de DA si ce crime est puni de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité. Cette amende est de dix millions (10.000.000) DA, si le crime est puni de la réclusion à temps. (4)
Art. 54 bis 6. (Nouveau) - Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne la personne physique d'une amende dont le maximum est supérieur à cinq cent mille (500.000) DA, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de dix (10) ans à compter de l'expiration de la précédente peine, par un délit puni de la même peine, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix (10) fois le maximum de celle prévue par la loi qui réprime ce délit.
Lorsqu'il s'agit d'un délit pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre de la personne physique, l'amende maximale applicable à la personne morale, en cas de récidive, est de dix millions (10.000.000) de DA. (5)
Art. 54 bis 7. (Nouveau) - Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne la personne physique d'une amende dont le maximum est supérieur à cinq cent mille (500.000) DA, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de cinq (5) ans à compter de l'expiration de la précédente peine, par un délit puni, en ce qui concerne la personne physique, d'une amende dont le maximum est égal ou inférieur à cinq cent mille (500.000) DA, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix (10) fois le maximum de celle prévue par la loi qui réprime ce délit.
Lorsqu'il s'agit d'un délit pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue en ce qui concerne la personne physique, l'amende maximale applicable à la personne morale, en cas de récidive, est de cinq millions (5.000.000) de DA. (6) _________________
(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.15)
(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.15)
(3) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.15)
(4) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.15)
(5) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.15)
(6) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.15)
22
Art. 54 bis 8. (Nouveau) - Lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un délit, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de cinq (5) ans à compter de l’expiration de la précédente peine, soit par le même délit, soit par un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le taux maximum de l’amende applicable est égal à dix (10) fois le maximum de celle qui est prévue par la loi qui réprime ce délit, en ce qui concerne la personne physique.
Lorsqu’il s’agit d’un délit pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue en ce qui concerne la personne physique, l’amende maximale applicable à la personne morale, en cas de récidive, est de cinq millions (5.000.000) de DA. (1)
Art. 54 bis 9. (Nouveau) - Lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d’un an à compter de l’expiration de la précédente peine, par la même contravention, le taux maximum de l’amende applicable est égal à dix (10) fois le maximum de celle prévue par la loi qui réprime cette contravention en ce qui concerne la personne physique. (2)
Art. 54 bis 10. (Nouveau) - Le juge dispose du droit de relever, d'office, l'état de récidive lorsqu'il n'a pas été visé dans la procédure de poursuite. Le prévenu qui refuse d'être jugé sur la circonstance aggravante bénéficie des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 338 du code de procédure pénale. (3)
Article. 55. Abrogé (4)
Article. 56. Abrogé (5)
_________________
(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.16)
(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.16)
(3) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.16)
(4) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24)
Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.207), il était rédigé comme suit : - Quiconque ayant été, par décision définitive, condamné pour crime à une peine supérieure ou égale à une (1) année
d’emprisonnement a, dans un délai de cinq (5) années après l’expiration de cette peine ou sa prescription, commis un délit ou un crime qui doit être puni de la peine d’emprisonnement, est condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine peut être élevée jusqu’au double.
L’interdiction de séjour peut, en outre, être prononcée pour une durée de cinq (5) à dix (10) ans.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque, ayant été par décision définitive, condamné pour crime à une peine supérieure ou égale à une année
d’emprisonnement, a, dans un délai de cinq années après l’expiration de cette peine ou sa prescription, commis un délit ou un crime qui doit être puni de la peine d’emprisonnement, est condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine peut être élevée jusqu’au double.
L’interdiction de séjour peut, en outre, être prononcée pour une durée de cinq à dix ans.
(5) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24)
Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.207), il était rédigé comme suit : - Il en est de même pour les condamnés à un emprisonnement de plus d’une (1) année pour délit qui, dans le même délai,
sont reconnus coupables du même délit ou d’un crime devant être puni de l’emprisonnement. Ceux qui, ayant été antérieurement condamnés à une peine d’emprisonnement de moindre durée, commettent le même
délit dans les mêmes conditions de temps, sont condamnés à une peine d’emprisonnement qui ne peut être inférieure au double de celle précédemment prononcée sans toutefois qu’elle puisse dépasser le double de la peine encourue.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Il en est de même pour les condamnés à un emprisonnement de plus d’une année pour délit qui, dans le même délai, sont reconnus coupables du même délit ou d’un crime devant être puni de l’emprisonnement. Ceux qui, ayant été antérieurement condamnés à une peine d’emprisonnement de moindre durée, commettent le même délit dans les mêmes conditions de temps, sont condamnés à une peine d’emprisonnement qui ne peut être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois qu’elle puisse dépasser le double du maximum de la peine prononcée.
23
Art. 57. (Modifié) - Pour la détermination de la récidive, les infractions réunies dans l'un des paragraphes ci-après sont considérées comme étant de la même catégorie :
1 - détournement de deniers publics ou privés, vol, recel, escroquerie, abus de confiance et corruption ; 2 - abus de blanc-seing, émission ou acceptation de chèques sans provision, faux et usage de faux ; 3 - blanchiment de capitaux, banqueroute frauduleuse, abus de biens sociaux et extorsion ; 4 - homicide par imprudence, blessures par imprudence, délit de fuite et conduite en état d'ivresse ; 5 - coups et blessures volontaires, rixe, menaces, voies de fait, rébellion ; 6 - attentat à la pudeur sans violence, outrage public à la pudeur, incitation habituelle à la débauche,
assistance de la prostitution d'autrui et harcèlement sexuel. (1)
Article. 58. Abrogé (2)
Art. 59. - Quiconque a été condamné par un tribunal militaire, n’est, en cas de crime ou délit commis ultérieurement, passible des peines de la récidive, qu’autant que la première condamnation a été prononcée pour crime ou délit punissable d’après les lois pénales ordinaires.
_____________________
(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.16)
Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.207), il était rédigé comme suit : - Sont condamnés comme constituant le même délit pour la détermination de la récidive, des infractions réunies dans l’un
des paragraphes ci-après : 1- détournement de deniers publics, vol, escroquerie, abus de confiance, abus de blanc seing, émission de chèque sans
provision, faux, usage de faux, banqueroute frauduleuse et recel de choses provenant d’un crime ou d’un délit et vagabondage ;
2- homicide par imprudence, blessures par imprudence, délit de fuite et conduite en état d’ivresse ; 3- attentat à la pudeur sans violence, outrage public à la pudeur, excitation habituelle à la débauche, assistance de la
prostitution d’autrui ; 4- rébellion, violences et outrages envers les magistrats, les assesseurs-jurés, les agents de la force publique.
Les alinéas 1 et 2 ont été complétés par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.612), ils étaient rédigés comme suit : - Sont considérés comme constituant le même délit, pour la détermination de la récidive, les infractions réunies dans l’un
des paragraphes ci-après : 1- vol, escroquerie, abus de confiance, abus de blanc seing, émission de chèques sans provision, faux, usage de faux,
banqueroute frauduleuse et recel de choses provenant d’un crime ou d’un délit et vagabondage ; 2- homicide par imprudence, blessures par imprudence, délit de fuite et conduite en état d’ivresse ; ( Le reste sans
changement)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont considérés comme constituant le même délit, pour la détermination de la récidive, les infractions réunies dans l’un des paragraphes ci-après :
1- vol, escroquerie, abus de confiance, abus de blanc-seing, émission de chèques sans provision, faux, usage de faux, banqueroute frauduleuse et recel de choses provenant d’un crime ou d’un délit. 2- homicide par imprudence, blessures par imprudence, délit de fuite ; 3- attentat à la pudeur sans violences, outrage public à la pudeur, excitation habituelle à la débauche, assistance de la prostitution d’autrui ; 4- rébellion, violences et outrages envers les magistrats, les assesseurs-jurés, les agents de la force publique.
(2) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque ayant été condamné pour une contravention a, dans les douze mois du prononcé de cette décision de
condamnation devenue définitive, commis une même contravention dans le ressort du même tribunal, est puni des peines aggravées de la récidive contraventionnelle conformément aux dispositions de l’article 465.
Toutefois, la récidive des contraventions passibles d’un emprisonnement supérieur à dix (10) jours ou d’une amende supérieure à 200 DA est indépendante du lieu ou la première contravention a été commise et le récidiviste est alors puni des peines aggravées de la récidive contraventionnelle prévues à l’article 445.
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Article. 60. Abrogé (1)
Section IV La période de sûreté (2)
Art. 60 bis. - La période de sûreté consiste à priver le condamné du bénéfice des dispositions concernant la suspension de la peine, le placement en chantier extérieur ou en milieu ouvert, les permissions de sortie, la semi- liberté et la libération conditionnelle.
Elle s'applique en cas de condamnation à une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à dix (10) ans, prononcée pour les infractions où il est expressément prévu une période de sûreté.
La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine prononcée. Elle est égale à quinze (15) ans lorsqu'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.
Toutefois, la juridiction de jugement peut, soit porter ces durées aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt (20) ans, soit décider de réduire ces durées.
Lorsque la décision portant sur la période de sûreté est rendue par le tribunal criminel, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 309 du code de procédure pénale.
Pour les infractions où la période de sûreté n'est pas expressément prévue par la loi, la juridiction de jugement peut, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à cinq (5) ans, fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnée au premier alinéa du présent article. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt (20) ans, en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.
_________________
(1) Abrogé par la loi n° 89-05 du 25 avril 1989(JO n° 17, p.373).
Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.207), il était rédigé comme suit : - Lorsqu’un délinquant, ayant déjà subi deux condamnations au moins à des peines privatives de liberté, encourt, à raison
d’un des crimes ou délits prévus aux alinéas 1er, 2 et 3 de l’article 57 ci-dessus, une nouvelle condamnation à une peine privative de liberté, le juge peut ordonner sa relégation ; dans ce cas, il devra viser les condamnations antérieures après avoir interpellé le prévenu sur les condamnations visées ci-dessus. L’internement judiciaire remplace l’exécution de la peine prononcée. Il est subi dans un établissement de rééducation
conformément aux disposions du code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation. L’interné judiciaire demeure dans l’établissement au moins trois ans et, si la peine prononcée est plus longue, au moins
pendant toute sa durée. A l’expiration de ce délai, l’autorité compétente, après avis de la commission de classement et de discipline de
l’établissement, peut le libérer conditionnellement pour 3 ans, si elle estime que l’internement judiciaire n’est plus nécessaire. Si le libéré se conduit bien pendant trois ans, sa libération est définitive.
Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.612) il était rédigé comme suit : - Lorsqu’un délinquant, ayant déjà subi deux condamnations au moins à des peines privatives de liberté, encourt, à raison d’un des crimes ou délits prévus aux alinéas 1er, 2 et 3 de l’article 57 ci-dessus, une nouvelle condamnation à une peine privative de liberté, le juge peut ordonner sa relégation pour une durée indéterminée.
L’internement judiciaire remplace l’exécution de la peine prononcée. L’internement est subi dans un établissement de redressement conformément aux dispositions du code de l’organisation
pénitentiaire et de la rééducation. L’interné judiciaire demeure dans l’établissement au moins trois ans et si la peine prononcée est plus longue, au moins
pendant toute sa durée. A l’expiration de ce délai, l’autorité compétente, après avis de la commission de classement et de discipline de l’établissement, peut le libérer conditionnellement pour 3 ans, si elle estime que l’internement judiciaire n’est plus nécessaire. Si le libéré se conduit bien pendant trois ans, sa libération est définitive.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Lorsqu’un délinquant ayant déjà subi quatre condamnations au moins à des peines privatives de liberté encourt, à raison
d’un crime ou d’un délit, une nouvelle condamnation à une peine privative de liberté, le juge peut ordonner sa relégation pour une durée indéterminée. L’internement remplace l’exécution de la peine prononcée. L’internement est subi dans un établissement ou dans une section d’établissement exclusivement affecté à cette destination.
L’interné demeure dans l’établissement au moins trois ans, et si la peine prononcée est plus longue, au moins pendant toute sa durée. A l’expiration de ce délai, l’autorité compétente, après avoir demandé l’avis motivé des fonctionnaires de l’établissement, peut le libérer conditionnellement pour trois ans, si elle estime que l’internement n’est plus nécessaire. Si le libéré se conduit bien pendant trois ans, sa libération est définitive.
(2) En vertu de la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.16), le chapitre III du titre II du livre deuxième a été complété par une section IV, comportant les articles 60 bis et 60 bis1.
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Art. 60 bis 1. - Sauf s'il en est décidé autrement par le décret de grâce, les remises de peine accordées pendant la période de sûreté entraînent une réduction de la période de sûreté égale aux remises de peine.
La commutation d'une peine criminelle à perpétuité en peine de réclusion criminelle de vingt (20) ans entraîne la réduction de la période de sûreté à dix (10) ans.
DEUXIEME PARTIE INCRIMINATIONS
LIVRE TROISIEME CRIMES ET DELITS ET LEUR SANCTION
TITRE I CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre I Crimes et délits contre la sûreté de l’Etat
Section I Crimes de trahison et d’espionnage
Art. 61. (Modifié) - Est coupable de trahison et puni de mort, tout algérien, tout militaire ou marin au service de l'Algérie, qui :
1) porte les armes contre l'Algérie ; 2) entretient des intelligences avec une puissance étrangère en vue de l'engager à entreprendre des
hostilités contre l'Algérie, ou lui en fournit les moyens, soit en facilitant la pénétration de forces étrangères sur le territoire algérien, soit en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer ou de l'air, soit de toute autre manière ;
3) livre à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes algériennes, soit des territoires, villes forteresses, ouvrages, postes, magasins arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne, appartenant à l'Algérie ou affectés à sa défense ;
4) en vue de nuire à la défense nationale, détruit ou détériore un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque ou qui, dans le même but y apporte, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident.
Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables au crime prévu par le présent article. (1)
Art. 62. - Est coupable de trahison et puni de mort, tout algérien, tout militaire ou marin au service de l’Algérie qui, en temps de guerre :
1- provoque des militaires ou des marins à passer au service d’une puissance étrangère, leur en facilite les moyens ou fait des enrôlements pour une puissance en guerre avec l’Algérie ;
2- entretient des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre l’Algérie ;
3- entrave la circulation de matériel militaire ; 4- participe sciemment à une entreprise de démoralisation de l’armée ou de la nation ayant pour objet
de nuire à la défense nationale. _________________ (1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.16)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est coupable de trahison et puni de mort, tout algérien, tout militaire ou marin au service de l’Algérie qui :
1- porte les armes contre l’Algérie ; 2- entretient des intelligences avec une puissance étrangère, en vue de l’engager à entreprendre des hostilités contre
l’Algérie, ou lui en fournit les moyens, soit en facilitant la pénétration de forces étrangères sur le territoire algérien, soit en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer ou de l’air, soit de toute autre manière ;
3- livre à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes algérienne, soit des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne, appartenant à l’Algérie ou affectés à sa défense ;
4- en vue de nuire à la défense nationale, détruit ou détériore un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque ou qui, dans le même but y apporte, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident.
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Art. 63. (Modifié) - Est coupable de trahison et puni de mort, tout algérien qui : 1- livre à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce
soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou de l’économie nationale ;
2- s’assure, par quelque moyen que ce soit, la possession d’un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents ;
3- détruit ou laisse détruire un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de favoriser une puissance étrangère. (1)
Art. 64. - Est coupable d’espionnage et puni de mort tout étranger qui commet l’un des actes visés à l’article 61, 2°, à l’article 61, 3°, à l’article 61, 4°, à l’article 62 et à l’article 63.
La provocation à commettre ou l’offre de commettre un des crimes visés aux articles 61, 62 et 63 et au présent article est punie comme le crime même.
Section II Autres atteintes à la défense nationale
ou à l’économie nationale (2)
Art. 65. (Modifié) - Est puni de la réclusion perpétuelle, quiconque, dans l’intention de les livrer à une puissance étrangère, rassemble des renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et l’exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale ou à l’économie nationale. (3)
Art. 66. - Est puni de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité d’un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale qui, sans intention de trahison ou d’espionnage, l’a :
1- détruit, soustrait, laissé détruire ou laissé soustraire, reproduit ou laissé reproduire; 2- porté ou laissé porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public. La peine est celle de la réclusion à temps pour une durée de cinq (5) à dix (10) ans si le gardien ou le
dépositaire a agi par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements.
_________________ (1) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.612).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est coupable de trahison et puni de mort, tout algérien qui :
1- Livre à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ;
2- S’assure, par quelque moyen que ce soit, la possession d’un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents ;
3- Détruit ou laisse détruire un tel renseignement, objet, document, ou procédé en vue de favoriser une puissance étrangère.
(2) L’intitulé de la section II a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.612).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : "Autres atteintes à la défense nationale"
(3) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.612).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni de la réclusion perpétuelle quiconque, dans l’intention de les livrer à une puissance étrangère, rassemble des renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et l’exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale.
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Art. 67. - Est puni de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans, toute personne autre que celles visées à l’article 66 qui, sans intention de trahison ou d’espionnage :
1- s’assure, étant sans qualité, la possession d’un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale ;
2- détruit, soustrait, laisse détruire ou laisse soustraire, reproduit ou laisse reproduire un tel renseignement, objet, document ou procédé ;
3- porte ou laisse porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public un tel renseignement, objet, document ou procédé, ou en a étendu la divulgation.
Art. 68. - Est puni de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, quiconque, sans autorisation préalable de l’autorité compétente, livre ou communique à une personne agissant pour le compte d’une puissance ou d’une entreprise étrangère soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre ou à une application industrielle intéressant la défense nationale.
Art. 69. - Est puni d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans quiconque, sans intention de trahison ou d’espionnage, a porté à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public, une information militaire non rendue publique par l’autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense nationale.
Art. 70. - Est puni de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, quiconque : 1- s’introduit sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité,
dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d’une armée, dans un bâtiment de guerre ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire armé, dans un établissement militaire ou maritime, de toute nature, ou dans un établissement ou chantier intéressant la défense nationale ;
2- même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, a organisé d’une manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire à la défense nationale ;
3- survole le territoire algérien au moyen d’un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention diplomatique ou une permission de l’autorité algérienne ;
4- dans une zone d’interdiction fixée par l’autorité militaire ou maritime, exécute, sans l’autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levés ou opérations topographiques à l’intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes ou intéressant la défense nationale ;
5- séjourne, au mépris d’une interdiction édictée par décret, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ou maritimes ;
6- communique à une personne non qualifiée ou rend publics des renseignements relatifs soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices de crimes ou délits définis aux sections I et II du présent chapitre, soit à la marche des poursuites et de l’instruction, soit aux débats devant les juridictions de jugement.
Toutefois en temps de paix, les auteurs des infractions prévues aux alinéas 3°, 4° et 6° ci-dessus, sont punis d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de trois mille (3.000) à soixante dix mille (70.000) DA.
Art. 71. - Est puni de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, quiconque : 1- a, par des actes hostiles non approuvés par le Gouvernement, exposé l’Algérie à une déclaration de
guerre ; 2- a, par des actes non approuvés par le Gouvernement exposé des algériens à subir des représailles ; 3- entretient avec les agents d’une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation
militaire ou diplomatique de l’Algérie ou à ses intérêts économiques essentiels.
Art. 72. - Est puni de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, quiconque, en temps de guerre : 1- entretient, sans autorisation du gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets
ou les agents d’une puissance ennemie ; 2- fait, directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les sujets ou les agents d’une
puissance ennemie, au mépris des prohibitions édictées.
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Art. 73. - Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de trois mille (3.000) à trente mille (30.000) DA quiconque, en temps de guerre, accomplit sciemment un acte de nature à nuire à la défense nationale non prévu et réprimé par un autre texte.
Art. 74. - Est puni de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans, quiconque, en temps de paix, en vue de nuire à la défense nationale, a entravé la circulation de matériel militaire ou a, par quelque moyen que ce soit, provoqué, facilité ou organisé une action violente ou concentrée ayant ces entraves pour but ou pour résultat.
Art. 75. - Est puni de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans, quiconque, en temps de paix, a participé en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l’armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
Art. 76. (Modifié) - Est puni de la réclusion de deux (2) à dix (10) ans, et d’une amende de dix mille (10.000) DA à cent mille (100.000) DA, quiconque, en temps de paix, enrôle des volontaires ou mercenaires pour le compte d’une puissance étrangère en territoire algérien. (1)
Section III Attentats, complots et autres infractions
contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire national
Art. 77. (Modifié) - L'attentat, dont le but a été de détruire ou de changer le régime , soit d'inciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité de l'Etat ou s'armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l'intégrité du territoire national, est puni de la peine de mort.
L'exécution ou la tentative constitue seule l'attentat. Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables au crime prévu par le présent article. (2)
_________________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.207).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans, et d’une amende de 3.000 à 30.000 DA, quiconque, en temps de paix,
enrôle des soldats pour le compte d’une puissance étrangère, en territoire algérien.
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.17)
Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.612), il était rédigé comme suit : - L’attentat, dont le but a été, soit de détruire ou de changer le régime, soit d’exciter les citoyens ou habitants à s’armer
contre l’autorité de l’Etat, ou s’armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l’intégrité du territoire national, est puni de la peine de mort.
L’exécution ou la tentative constitue seule l’attentat.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - L’attentat dont le but a été soit de détruire ou de changer le régime, soit d’exciter les citoyens ou habitants à s’armer
contre l’autorité de l’Etat ou s’armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l’intégrité du territoire national, est puni de la réclusion perpétuelle. L’exécution ou la tentative constitue seule l’attentat.
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Art. 78. - Le complot ayant pour but les crimes mentionnés à l’article 77, s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, est puni de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans.
Si le complot n’a pas été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine est celle de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans.
Il y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à
l’article 77, celui qui a fait une telle proposition est puni d’un emprisonnement d’une durée d’un (1) à dix (10) ans et d’une amende de trois mille (3.000) DA à soixante dix mille (70.000) DA. Le coupable peut de plus être interdit, en tout ou partie, des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.
Art. 79. (Modifié) - Quiconque, hors les cas prévus aux articles 77 et 78, a entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l’intégrité du territoire national, est puni d’un emprisonnement d’une durée d’un (1) à dix (10) ans et d’une amende de trois mille (3.000) DA à soixante dix mille (70.000) DA. Il peut en outre être privé des droits visés à l’article 14 du présent code. (1)
Art. 80. (Modifié) - Ceux qui ont levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats ou leur ont fourni des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, sont punis de la peine de mort. (2)
Art. 81. (Modifié) - Ceux qui, sans droit ou motif légitime, ont pris un commandement militaire quelconque :
- ceux qui, contre l’ordre du gouvernement, ont retenu un tel commandement; - les commandants qui ont tenu leur armée ou troupe rassemblée après que le licenciement ou la
séparation en a été ordonné, sont punis de la peine de mort. (3)
Article 82. Abrogé (4)
Art. 83. - Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en a requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi pour empêcher l’exécution des lois sur le recrutement militaire ou sur la mobilisation, est punie de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans.
Si cette réquisition ou cet ordre a été suivi de son effet, le coupable est puni de la réclusion perpétuelle.
_________________
(1) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque, hors les cas prévus aux articles 77 et 78 a entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à
l’intégrité du territoire national ou de soustraire à l’autorité de l’Algérie une partie des territoires sur lesquels cette autorité s’exerce, est puni d’un emprisonnement d’une durée d’un à dix ans et d’une amende de 3.000 à 70.000 DA. Il peut en outre être privé des droits visés à l’article 14 du présent code.
(2) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Ceux qui ont levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats ou leur ont fourni
des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, sont punis de la réclusion perpétuelle.
(3) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Ceux qui, sans droit ou motif légitime, ont pris un commandement militaire quelconque, -Ceux qui, contre l’ordre du gouvernement, ont retenu un tel commandement, -Les commandants qui ont tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en a été
ordonné, sont punis de la réclusion perpétuelle.
(4) Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Lorsque l’une des infractions prévues aux articles 77, 79, 80 et 81 a été exécutée ou simplement tentée avec usage d’armes,
la peine est la mort.
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Section IV Crimes tendant à troubler l’Etat par le massacre ou la dévastation
Art. 84. - Ceux qui ont commis un attentat dont le but a été de porter le massacre ou la dévastation dans une ou plusieurs communes, sont punis de mort.
L’exécution ou la tentative constitue seule l’attentat.
Art. 85. - Le complot ayant pour but le crime prévu à l’article 84, s’il a été suivi d’un acte commis ou commence pour en préparer l’exécution est puni de la réclusion perpétuelle.
Si le complot n’a pas été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine est celle de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans.
Il y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à
l’article 84, celui qui a fait une telle proposition est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans.
Art. 86. - Est puni de mort quiconque, en vue de troubler l’Etat par l’un des crimes prévus aux articles 77 et 84 ou par l’envahissement, le pillage ou le partage des propriétés publiques ou privées ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, s’est mis à la tête de bandes armées ou y a exercé une fonction ou un commandement quelconque.
La même peine est appliquée à ceux qui ont dirigé l’association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser des bandes ou leur ont, sciemment et volontairement, fourni ou procuré des subsides, des armes, munitions et instruments de crime ou envoyé des substances ou qui ont de toute autre manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes.
Art. 87 - Les individus faisant partie de bandes, sans y exercer aucun commandement ni emploi, sont punis de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans.
Section IV bis (1) Des crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs
Art. 87 bis. (Nouveau) - Est considéré comme acte terroriste ou subversif, tout acte visant la sûreté de l’Etat, l’intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet de :
- semer l’effroi au sein de la population et créer un climat d’insécurité, en portant atteinte moralement ou physiquement aux personnes ou en mettant en danger leur vie, leur liberté ou leur sécurité, ou en portant atteinte à leurs biens ;
- entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et occuper les places publiques par des attroupements ;
- attenter aux symboles de la Nation et de la République et profaner les sépultures ; - porter atteinte aux moyens de communication et de transport, aux propriétés publiques et privées,
d’en prendre possession ou de les occuper indûment ; - porter atteinte à l’environnement ou introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans
les eaux y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel ;
- faire obstacle à l’action des autorités publiques ou au libre exercice de culte et des libertés publiques ainsi qu’au fonctionnement des établissements concourant au service public ;
- faire obstacle au fonctionnement des institutions publiques ou porter atteinte à la vie ou aux biens de leurs agents, ou faire obstacle à l’application des lois et règlements.
_________________ (1) En vertu de l’ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995 (JO n° 11, p.7), il est ajouté au Livre III, Titre I, Chapitre I, une Section IV bis intitulé : "Des crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs", et qui comporte les articles de 87 bis à 87 bis 9.
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Art. 87 bis 1. (Modifié) - Pour les actes visés à l'article 87 bis ci-dessus, la peine encourue est : - la peine de mort, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion criminelle à perpétuité ; - la réclusion à perpétuité, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à temps de dix (10) à vingt
(20) ans ; - la réclusion criminelle de dix (10) à vingt (20) ans, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion
à temps de cinq (5) à dix (10) ans ; - portée au double, pour les peines autres que celles précitées. Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par le présent article. (1)
Art. 87 bis 2. (Nouveau) - Pour l’ensemble des actes ne relevant d’aucune des catégories prévues à l’article 87 bis ci-dessus, la peine encourue est portée au double de celle prévue au code pénal ou autres textes particuliers non incorporés à celui-ci, quand ces mêmes faits sont liés au terrorisme et à la subversion.
Art. 87 bis 3. (Nouveau) - Quiconque crée, fonde, organise ou dirige toute association, corps, groupe ou organisation dont le but ou les activités tombent sous le coup des dispositions de l’article 87 bis de la présente ordonnance, est puni de la réclusion perpétuelle.
Toute adhésion ou participation, sous quelque forme que ce soit, aux associations, corps, groupes ou organisations visés à l’alinéa ci-dessus, avec connaissance de leur but ou activités, est punie d’une peine de réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans.
Art. 87 bis 4. (Nouveau) - Quiconque fait l’apologie, encourage ou finance, par quelque moyen que ce soit, des actes visés à la présente section, est puni d’une peine de réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de cent mille (100.000) DA à cinq cents mille (500.000) DA.
Art. 87 bis 5. (Nouveau) - Quiconque reproduit ou diffuse sciemment des documents, imprimés ou renseignements faisant l’apologie des actes visés à la présente section, est puni d’une peine de réclusion à temps de cinq (5) à (10) ans et d’une amende de cent mille (100.000) DA à cinq cents mille (500.000) DA.
Art 87 bis 6. (Nouveau) - Tout algérien qui active ou qui s’enrôle à l’étranger dans une association, groupe ou organisation terroriste ou subversif, quels que soient leur forme ou leur dénomination, même si leurs activités ne sont pas dirigées contre l’Algérie, est puni d’une peine de réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de cinq cents mille (500.000) DA à cent mille (100.000) DA.
Lorsque les actes définis ci-dessus ont pour objet de nuire aux intérêts de l’Algérie, la peine est la réclusion perpétuelle.
Art 87 bis 7. (Nouveau) - Quiconque détient, soustrait, porte, commercialise, importe, exporte, fabrique, répare ou utilise sans autorisation de l’autorité compétente, des armes prohibées ou des munitions est puni d’une peine de réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de cinq cents mille (500.000) DA à cent mille (1.000.000) DA.
Lorsque les actes prévus à l’alinéa précédent portent sur des substances explosives ou tout autre matériel entrant dans leur composition ou leur fabrication, l’auteur est passible de peine de mort.
Quiconque vend, achète ou distribue, importe ou fabrique à des fins illicites des armes blanches, est puni d’une peine de réclusion à temps, de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de cent mille (100.000) DA à cinq cents mille (500.000) DA. _________________ (1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.17)
Ajouté par l’ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995(JO n° 11, p.7), il était rédigé comme suit : - Pour les actes visés à l’article 87 bis ci-dessus, la peine encourue est :
- la peine de mort, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion perpétuelle ; - la réclusion perpétuelle, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans ; - la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à temps de cinq (5) à
dix (10) ans ; - portée au double, pour les peines autres que celles précitées.
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Art. 87 bis 8. - Dans tous les cas, les peines de réclusion à temps prononcées en application de la présente ordonnance ne peuvent être inférieures à :
- vingt (20) ans de réclusion à temps, lorsque la peine prononcée est la réclusion perpétuelle ; - la moitié, lorsque la peine prononcée est la réclusion à temps.
Art. 87 bis 9. - En cas de condamnation à une peine criminelle en application des dispositions de la présente ordonnance, les peines accessoires prévues à l’article 6 du code pénal doivent être prononcées, pour une durée de deux (2) ans à dix (10) ans.
En outre, la confiscation des biens du condamné peut être prononcée.
Art. 87 bis 10. (Nouveau) - Quiconque prêche ou tente de prêcher dans une mosquée ou tout autre lieu public consacré à la prière, sans être nommé, agréé ou autorisé à cette fin par l’autorité publique habilitée, est puni d’un emprisonnement d’un an (1) à trois (3) ans et d’une amende de dix mille (10.000) DA à cent mille (100.000) DA.
Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) DA à deux cents mille (200.000) DA quiconque par prêche ou par toute autre action, entreprend une activité contraire à la noble mission de la mosquée ou de nature à attenter à la cohésion de la société ou à faire l’apologie et la propagande des actes visés à la présente section. (1)
Section V Crimes commis par la participation
à un mouvement insurrectionnel
Art. 88. (Modifié) - Sont punis de la réclusion perpétuelle, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :
1- ont fait ou aidé à faire des barricades, des retranchements ou tous autres travaux ayant pour objet d’entraver ou d’arrêter l’exercice de la force publique ;
2- ont empêché, à l’aide de violences ou de menaces, la convocation ou la réunion de la force publique, ou qui ont provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés soit par la distribution d’ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d’appel ;
3- ont, pour faire attaque ou résistance envers la force publique, envahi ou occupé des édifices, postes et autres établissements publics, des maisons habitées ou non habitées.
La peine est la même à l’égard du propriétaire ou du locataire, qui connaissant le but des insurgés, leur a procuré, sans contrainte, l’entrée desdites maisons. (2)
_________________ (1) Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.13).
(2) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :
1- ont fait ou aidé à faire des barricades, des retranchements, ou tous autres travaux ayant pour objet d’entraver ou d’arrêter l’exercice de la force publique ;
2- Ont porté soit des armes apparentes ou cachées, ou des convocations ou la réunion de la force publique, ou qui ont provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés soit par la distribution d’ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d’appel ;
3- Ont, pour faire attaque ou résistance envers la force publique, envahi ou occupé des édifices, postes et autres établissements publics, des maisons habitées ou non habitées. La peine est la même à l’égard du propriétaire ou du locataire qui, connaissant le but des insurgés, leur a procuré sans
contrainte, l’entrée des dites maisons.
L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 a été rectifiée au JO n° 50 du 20 juin 1967, page 479. au lieu de : « ont porté, soit des armes apparentes ou cachées, ou des convocations »
lire : « ont empêché, à l’aide de violence ou de menaces, la convocation».
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Art. 89. (Modifié) - Sont punis de la réclusion perpétuelle, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :
1- se sont emparés d’armes, munitions ou matériels de toutes espèces, soit à l’aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou de postes, magasins, arsenaux ou autres établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publique.
2- ont porté, soit des armes apparentes ou cachées, ou des munitions, soit un uniforme ou costume, ou autres insignes civils ou militaires.
Les individus qui ont fait usage de leurs armes, sont punis de mort. (1)
Art. 90. - Sont punis de mort, ceux qui ont dirigé ou organisé un mouvement insurrectionnel ou qui lui ont sciemment et volontairement fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crime, ou envoyé des subsistances ou qui ont, de toute manière, pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants de mouvement.
Section VI Dispositions diverses
Art. 91. - Sous réserve des obligations résultant du secret professionnel, est puni en temps de guerre de la réclusion à temps, de dix (10) ans au moins et de vingt (20) ans au plus et en temps de paix d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de trois mille (3.000) à trente mille (30.000) DA, toute personne qui, ayant connaissance de projets ou d’actes de trahison, d’espionnage ou d’autres activités de nature à nuire à la défense nationale, n’en fait pas la déclaration aux autorités militaires, administratives ou judiciaires dès le moment ou elle les a connus.
Outre les personnes désignées à l’article 42, est puni comme complice quiconque, autre que l’auteur ou le complice :
1- fournit sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens d’existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs de crimes et délits contre la sûreté de l’Etat.
2- porte sciemment la correspondance des auteurs de tels crimes ou de tels délits, ou leur facilite sciemment, de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport ou la transmission de l’objet du crime ou du délit.
Outre les personnes désignées à l’article 387, est puni comme receleur quiconque, autre que l’auteur ou le complice :
1- recèle sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit ou les objets, matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit ;
2- détruit, soustrait, recèle, dissimule ou altère sciemment un document public ou privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs.
Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut exempter de la peine encourue les parents ou alliés du criminel, jusqu’au troisième degré inclusivement.
_________________
(1) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis de la réclusion à temps, de dix à vingt ans les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :
1- Se sont emparés d’armes, munitions ou matériels de toutes espèces, soit à l’aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou de postes, magasins, arsenaux ou autres établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publique ;
2- Ont porté soit des armes apparentes ou cachées, ou des munitions, soit un uniforme ou costume ou autres insignes civils ou militaires.
Si les individus porteurs d’armes apparentes ou cachées, ou de munitions, étaient revêtus d’un uniforme, d’un costume, ou d’autres insignes civils ou militaires, ils sont punis de la réclusion perpétuelle.
Les individus qui ont fait usage de leurs armes sont punis de mort.
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Art. 92. - Est exempt de la peine encourue celui qui, avant toute exécution ou tentative d’un crime ou d’un délit contre la sûreté de l’Etat, en donne connaissance aux autorités administratives ou judiciaires.
La peine est seulement abaissée d’un degré si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative de crime mais avant l’ouverture des poursuites.
La peine est également abaissée d’un degré à l’égard du coupable qui, après l’ouverture des poursuites, procure l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction ou d’autres infractions de même nature ou d’égale gravité.
Sauf pour les crimes particuliers qu’ils ont personnellement commis, il n’est prononcé aucune peine contre ceux qui, ayant fait partie d’une bande armée sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction se sont retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires ou se sont rendus à ces autorités.
Ceux qui sont exempts de peine par application du présent article peuvent néanmoins être interdits de séjour comme en matière délictuelle et privés des droits énumérés à l’article 14 du présent code.
Art. 93. - La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n’a pu être saisie, est déclaré acquis au trésor par le jugement.
La confiscation de l’objet du crime ou du délit et des objets et instruments ayant servi à le commettre, est prononcée.
Sont compris dans le mot armes toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, perçants ou contondants.
Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples et tous autres objets quelconques ne sont réputés armes qu’autant qu’il en a été fait usage pour tuer, blesser ou frapper.
Art. 94. - Le Gouvernement peut, par décret, étendre, soit pour le temps de guerre, soit pour le temps de paix, tout ou partie des dispositions relatives aux crimes ou délits contre la sûreté de l’Etat aux actes concernant celle-ci qui sont commis contre les puissances alliées ou amies de l’Algérie.
Art. 95. - Quiconque reçoit, de provenance étrangère, directement ou indirectement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, des fonds de propagande et se livre à une propagande politique, est puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de trois mille six cents (3.600) DA à trente six mille (36.000) DA.
Tous moyens ayant servi à commettre l’infraction sont saisis ; le jugement ordonne, selon le cas, leur confiscation, suppression ou destruction.
Le tribunal peut prononcer, en outre, la peine de l’interdiction des droits énoncés à l’article 14 du présent code.
Art. 96. (Modifié) - Quiconque distribue, met en vente, expose au regard du public ou détient en vue de la distribution, de la vente ou de l’exposition, dans un but de propagande, des tracts, bulletins et papillons de nature à nuire à l’intérêt national, est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de trois mille six cents (3.600) DA à trente six mille (36.000) DA. Lorsque les tracts, bulletins et papillons sont d’origine ou d’inspiration étrangère, l’emprisonnement peut être porté à cinq (5) ans.
Le tribunal peut prononcer, en outre, dans les deux cas, la peine de l’interdiction des droits énoncés à l’article 14 du présent code et l’interdiction de séjour. (1)
Art. 96 bis. (Nouveau) - La personne morale peut être déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis de la présente loi, des infractions définies dans ce chapitre.
La personne morale encourt la peine d'amende, suivant les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l'article 18 bis 2 de la présente loi.
Elle est également passible d'une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis. (2)
_________________ (1) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque distribue, met en vente, expose aux regards du public ou détient en vue de la distribution, de la vente ou de
l’exposition, dans un but de propagande, des tracts, bulletins et papillons d’origine ou d’inspiration étrangère de nature à nuire à l’intérêt national, est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 3.600 DA à 36.000 DA.
Le tribunal peut prononcer, en outre, la peine de l’interdiction des droits énoncés à l’article 14 du présent code et l’interdiction de séjour.
(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.17)
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Chapitre II Attroupements
Art. 97. (Modifié) - Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public : 1)- tout attroupement armé ; 2)- tout attroupement non armé qui peut troubler la tranquillité publique.
L’attroupement est armé si l’un des individus qui le compose, est porteur d’une arme apparente ou si plusieurs d’entre eux sont porteurs d’armes cachées, ou objets quelconques, apparents ou cachés ayant servi d’armes ou apportés en vue de servir d’armes.
Les représentants de la force publique, appelés en vue de dissiper un attroupement ou pour assurer l’exécution de la loi, d’un jugement ou mandat de justice, peuvent faire usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux, ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée.
Dans les autres cas, l’attroupement est dissipé par la force après que le wali ou le chef de daïra, le président de l’assemblée populaire communale ou l’un de ses adjoints, un commissaire de police ou tout autre officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction :
1- a annoncé sa présence par un signal sonore ou lumineux de nature à avertir efficacement les individus constituant l’attroupement ;
2- a sommé les personnes participant à l’attroupement de se disperser, à l’aide d’un haut-parleur ou en utilisant un signal sonore ou lumineux de nature également à avertir efficacement les individus constituant l’attroupement ;
3- a procédé, de la même manière à une seconde sommation si la première est demeurée sans résultat. (1)
Art. 98. - Est punie d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement armé ou non armé, ne l’a pas abandonné après la première sommation.
L’emprisonnement est de six (6) mois à trois (3) ans si la personne non armée a continué à faire partie d’un attroupement armé ne s’étant dissipé que devant l’usage de la force.
Les personnes condamnées peuvent être punies de la peine de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.
Art. 99. - Sans préjudice, le cas échéant, de peines plus fortes, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans quiconque, dans un attroupement, au cours d’une manifestation ou à l’occasion d’une manifestation, au cours d’une réunion ou à l’occasion d’une réunion, a été trouvé porteur d’une arme apparente ou cachée ou d’objets quelconques apparents ou cachés ayant servi d’armes ou apportés en vue de servir d’armes.
L’emprisonnement est d’un (1) à cinq (5) ans dans le cas d’attroupement dissipé par la force. Les personnes condamnées peuvent être punies de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 14 du
présent code, et de l’interdiction de séjour. L’interdiction du territoire national peut être prononcée contre tout étranger s’étant rendu coupable de
l’un des délits prévus au présent article. _________________ (1) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.612).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public :
1- Tout attroupement armé ; 2- Tout attroupement non armé qui peut troubler la tranquillité publique.
L’attroupement est armé si l’un des individus qui le compose est porteur d’une arme apparente, ou si plusieurs d’entre eux sont porteurs d’armes cachées, ou objets quelconques, apparents ou cachés ayant servi d’armes ou apportés en vue de servir d’armes.
Les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement ou pour assurer l’exécution de la loi, d’un jugement ou mandat de justice, peuvent faire usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux, ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée.
Dans les autres cas, l’attroupement est dissipée par la force après que le préfet ou le sous -préfet, le maire ou l’un de ses adjoints, un commissaire de police ou tout autre officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction :
1- a annoncé sa présence par un signal sonore ou lumineux de nature à avertir efficacement les individus constituant l’attroupement ;
2- a sommé les personnes participant à l’attroupement de se disperser, à l’aide d’un haut-parleur ou en utilisant un signal sonore ou lumineux de nature également à avertir efficacement les individus constituant l’attroupement ;
3- a procédé, de la même manière, à une seconde sommation si la première est demeurée sans résultat. La nature des signaux dont il doit être fait usage est déterminée par décret.
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Art. 100. - Toute provocation directe à un attroupement non armé soit par discours proférés publiquement, soit par écrits ou imprimés affichés ou distribués, est punie d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an, si elle a été suivie d’effet et dans le cas contraire, d’un emprisonnement d’un (1) à six (6) mois et d’une amende de deux mille (2.000) à cinq mille (5.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Toute provocation directe par les mêmes moyens à un attroupement armé est punie d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans, si elle a été suivie d’effet et, dans le cas contraire, d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de deux mille (2.000) à dix mille (10.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 101. - L’exercice des poursuites pour délits d’attroupement ne fait pas obstacle à la poursuite pour crimes ou délits particuliers qui ont été commis au milieu des attroupements.
Toute personne qui a continué à faire partie d’un attroupement après la deuxième sommation faite par un représentant de l’autorité publique peut être condamnée à la réparation pécuniaire des dommages causés par cet attroupement.
Chapitre III Crimes et délits contre la constitution
Section I Infractions électorales (1)
Art. 102. (Modifié) - Lorsque par attroupement, voies de fait ou menaces, on a empêché un ou plusieurs citoyens d’exercer leurs droits électoraux, chacun des coupables est puni d’un emprisonnement de six (6) mois au moins et de deux (2) ans au plus, et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus. (2)
Art. 103. - Si l’infraction a été commise par suite d’un plan concerté pour être exécuté soit sur le territoire de la République, soit dans une ou plusieurs wilayas, soit dans une ou plusieurs daïras, la peine est la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans.
Art. 104. (Modifié) - Tout citoyen qui, étant chargé dans un scrutin du dépouillement des bulletins contenant les suffrages des citoyens, est surpris falsifiant ces bulletins, ou en soustrayant de la masse ou en y ajoutant, ou inscrivant sur les bulletins des noms autres que ceux qui lui ont été déclarés, est puni de la peine de la réclusion à temps pour une durée de cinq (5) à dix (10) ans. (3) _________________
(1) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : "Crimes et délits relatifs à l’exercice des droits civiques"
(2) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Lorsque par attroupement, voies de fait ou menaces, on a empêché un ou plusieurs citoyens d’exercer leurs droits civiques,
chacun des coupables est puni d’un emprisonnement de six (6) mois au moins et de deux (2) ans au plus, et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus.
(3) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.208).
Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613), il était rédigé comme suit : - Tout citoyen qui, étant chargé dans un scrutin du dépouillement des bulletins contenant les suffrages des citoyens, est
surpris falsifiant ces bulletins, ou en soustrayant de la masse, ou en y ajoutant, ou inscrivant sur les bulletins des noms autres que ceux qui lui ont été déclarés, est puni de la peine de la réclusion à temps pour une durée de cinq à dix ans et la peine de la dégradation civique peut être appliquée.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Tout citoyen qui, étant chargé, dans un scrutin du dépouillement des bulletins contenant les suffrages des citoyens, est
surpris falsifiant ces bulletins, ou en soustrayant de la masse, ou en y ajoutant, ou inscrivant sur les bulletins des votants non lettrés des noms autres que ceux qui lui ont été déclarés, est puni de la peine de la réclusion à temps pour une durée de cinq à dix ans et la peine de la dégradation civique peut être appliquée.
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Art. 105. - Toutes autres personnes coupables des faits énoncés dans l’article 104 sont punies d’un emprisonnement de six (6) mois au moins et de deux (2) ans au plus, et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligibles pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus.
Art. 106. - Tout citoyen qui, à l’occasion des élections, a acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque, est puni d’interdiction des droits de citoyen et de toute fonction ou emploi public pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus.
Le vendeur et l’acheteur du suffrage, sont en outre, condamnés chacun à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises.
Section II Attentats à la liberté
Art. 107. - Lorsqu’un fonctionnaire a ordonné ou commis un acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’un ou plusieurs citoyens, il encourt une peine de réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans.
Art. 108. - Les crimes prévus à l’article 107 engagent la responsabilité civile personnelle de leur auteur ainsi que celle de l’Etat, sauf recours de ce dernier contre le dit auteur.
Art. 109. - Les fonctionnaires, les agents de la force publique, les préposés de l’autorité publique, chargés de la police administrative ou judiciaire, qui ont refusé ou négligé de déférer à une réclamation tendant à constater une détention illégale et arbitraire, soit dans les établissements ou locaux affectés à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifient pas en avoir rendu compte à l’autorité supérieure, sont punis de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans.
Art. 110. (Modifié) - Tout agent de rééducation d’un établissement pénitentiaire ou d’un local affecté à la garde des détenus, qui a reçu un prisonnier sans un des titres réguliers de détention ou a refusé, sans justifier de la défense du magistrat instructeur, de présenter ce prisonnier aux autorités ou personnes habilitées à le visiter, ou a refusé de présenter ses registres auxdites personnes habilitées, est coupable de détention arbitraire et puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) DA à mille (1.000) DA. (1)
____________________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.208).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Tout surveillant ou gardien d’un établissement pénitentiaire ou d’un local affecté à la garde des détenus qui a reçu un
prisonnier sans un des titres réguliers de détention ou a refusé, sans justifier de la défense du magistrat instructeur, de présenter ce prisonnier aux autorités ou personnes habilitées à le visiter, ou a refusé de présenter ses registres aux dites personnes habilitées, est coupable de détention arbitraire et puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 à 1.000 DA.
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Art. 110 bis. (Modifié) - Tout officier de police judiciaire qui refuse de présenter aux personnes habilitées à exercer ce contrôle, le registre spécial prévu par l’article 52, alinéa 3 du code de procédure pénale sur lequel doivent figurer les noms des personnes gardées à vue, est coupable du délit visé à l’article 110 et puni des mêmes peines.
Tout officier de police judiciaire qui s’oppose, malgré les injonctions faites conformément à l’article 51 du code de procédure pénale, par le procureur de la république à l’examen médical d’une personne gardée à vue, placée sous son autorité, est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à trois (3) mois et d’une amende de cinq cents (500) à mille (1000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement. (1)
Art. 111. (Modifié) - Tout magistrat, tout officier de police qui, hors le cas de flagrant délit, provoque des poursuites, rend ou signe une ordonnance ou un jugement, ou délivre un mandat de justice à l’encontre d’une personne qui était bénéficiaire d’une immunité, sans avoir au préalable, obtenu la mainlevée de cette immunité dans les formes légales, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans. (2)
Section III Coalition de fonctionnaires
Art. 112. - Lorsque des mesures contraires aux lois ont été concertées, soit par une réunion d’individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l’autorité publique, soit par députation ou correspondances, les coupables sont punis d’un emprisonnement d’un (1) à six (6) mois
Ils peuvent, en outre, être frappés de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14, et d’exercer toute fonction ou emploi public pendant dix (10) ans au plus.
____________________
(1) L’alinéa 3 a été abrogé par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004 (JO n° 71, p.10).
Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p. 216), il était rédigé comme suit : -Tout officier de police judiciaire qui refuse de présenter aux personnes habilitées à exercer ce contrôle, le registre spécial
prévu par l’article 52, alinéa 3 du code de procédure pénale sur lequel doivent figurer les noms des personnes gardées à vue, est coupable du délit visé à l’article 110 et puni des mêmes peines.
Tout officier de police judiciaire qui s’oppose, malgré les injonctions faites conformément à l’article 51 du code de procédure pénale, par le procureur de la République à l’examen médical d’une personne gardée à vue, placée sous son autorité, est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à trois (3) mois et d’une amende de 500 à 1.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Tout fonctionnaire ou agent qui exerce ou ordonne d’exercer la torture pour obtenir des aveux est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans.
(2) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Tout magistrat de l’ordre judiciaire, tout officier de police judiciaire qui, hors le cas de flagrant délit, provoque des
poursuites, rend ou signe une ordonnance ou un jugement, ou délivre un mandat de justice à l’encontre d’une personne qui était bénéficiaire d’une immunité, sans avoir au préalable obtenu la mainlevée de cette immunité dans les formes légales, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans.
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Art. 113. (Modifié) - Lorsque des mesures contre l’exécution des lois ou des ordres du gouvernement ont été concertées par l’un des moyens énoncés à l’article 112, les coupables sont punis de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans.
Lorsque ces mesures ont été concertées entre des autorités civiles et des corps militaires ou leurs chefs, ceux qui les ont provoquées sont punis de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans ; les autres coupables sont punis de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans. (1)
Art. 114. (Modifié) - Dans le cas où les mesures concertées entre des autorités civiles et des corps militaires ou leurs chefs ont eu pour objet ou pour résultat d'attenter à la sûreté intérieure de l'Etat, les instigateurs sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité et les autres coupables de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de un million (1.000.000) de DA à deux millions (2.000.000) de DA.
Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables au crime prévu par le présent article. (2)
Art. 115. - Tous magistrats et fonctionnaires qui ont, par délibération, arrêté de donner leur démission dans le but d’empêcher ou de suspendre, soit l’administration de la justice, soit le fonctionnement d’un service public, sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans.
_________________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.208).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Lorsque des mesures contre l’exécution des lois ou des ordres du Gouvernement ont été concertées par l’un des moyens
énoncés à l’article 112, les coupables sont punis de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans. Lorsque ces mesures ont été concertées entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui les ont
provoquées sont punis de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans ; les autres coupables sont punis de la réclusion à temps, de cinq à dix (10) ans.
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.17)
Modifié par la loi 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.208), il était rédigé comme suit : - Dans le cas où les mesures concertées entre des autorités civiles et des corps militaires ou leurs chefs, ont eu pour objet ou
pour résultat d’attenter à la sûreté intérieure de l’Etat, les instigateurs sont punis de mort et les autres coupables de la réclusion perpétuelle.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Dans le cas où les mesures concertées entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ont eu pour objet ou
pour résultat d’attenter à la sûreté intérieure de l’Etat, les instigateurs sont punis de mort et les autres coupables, de la réclusion perpétuelle.
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Section IV Empiètement des autorités administratives et judiciaires
Art. 116. (Modifié) - Sont coupables de forfaiture et punis de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans :
1- les magistrats, les officiers de police judiciaire qui se sont immiscés dans l’exercice de la fonction législative, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l’exécution d’une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées ;
2- les magistrats, les officiers de police judiciaire qui ont excédé leur pouvoir, en s’immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d’exécuter les ordres émanant de l’administration ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ont persisté dans l’exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l’annulation. (1)
Art. 117. (Modifié) - Les walis, chefs de daïra, présidents d’assemblée populaire communale et autres administrateurs qui se sont immiscés dans l’exercice de la fonction législative, comme il est dit au 1° de l’article 116 ou qui ont pris des arrêtés généraux ou toutes autres mesures tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à ces cours ou tribunaux, sont punis de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans. (2)
_______________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.208).
Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613), il était rédigé comme suit : - Sont coupables de forfaiture et punis de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans, et la peine de la dégradation civique
peut être appliquée : 1- les magistrats, les officiers de police judiciaire qui se sont immiscés dans l’exercice du pouvoir législatif, soit par des
règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l’exécution d’une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées ;
2- les magistrats, les officiers de police judiciaire qui ont excédé leur pouvoir, en s’immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d’exécuter les ordres émanant de l’administration ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ont persisté dans l’exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l’annulation.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont coupables de forfaiture, et punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans et la peine de la dégradation civique peut
leur être appliquée : 1- les juges, les procureurs généraux ou leurs substituts, les officiers de police, qui se sont immiscés dans l’exercice du
pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l’exécution d’une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées ;
2- les juges, les procureurs généraux ou leurs substituts, les officiers de police judiciaire, qui ont excédé leur pouvoir, en s’immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d’exécuter les ordres émanant de l’administration ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ont persisté dans l’exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l’annulation qui en a été prononcée.
(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.208).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Les préfets, sous-préfets, maires et autres administrateurs, qui se sont immiscés dans l’exercice du pouvoir législatif,
comme il est dit au n° 1er de l’article 116 ou qui ont pris des arrêtés généraux tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à des cours ou tribunaux, sont punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans ; la peine de la dégradation civique peut être appliquée.
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Art. 118. (Modifié) - Les administrateurs qui empiètent sur la fonction judiciaire par le fait de s’arroger la compétence de connaître des droits et intérêts relevant de la compétence des tribunaux et, malgré l’opposition des parties ou de l’une d’elles, de statuer sur l’affaire avant que l’instance supérieure ne se soit prononcée, sont punis d’une amende de cinq cents (500) DA au moins à trois mille (3.000) DA au plus. (1)
Chapitre IV Crimes et délits contre la paix publique
Section I Détournements et concussions
Article. 119. Abrogé (2)
Art. 119 bis. (Modifié) - Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) DA à deux cent mille (200.000) DA tout agent public, au sens de l'article 2 de la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, qui cause par sa négligence manifeste le vol, le détournement, la détérioration ou la perte des deniers publics ou privés ou des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions. (3)
Article. 119 bis 1. Abrogé (4)
______________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.208).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Lorsque ces administrateurs entreprennent sur des fonctions judiciaires en décidant de connaître de droits et intérêts
privés du ressort des tribunaux et qu’après la réclamation des parties ou de l’une d’elles, ils ont néanmoins statué sur l’affaire avant que l’autorité supérieure ait prononcé, ils sont punis d’une amende de 500 DA au moins et 3.000 DA au plus.
(2) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 (JO n° 14, p.13).
Modifié par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.13), il était rédigé comme suit : - Tout magistrat, tout fonctionnaire, tout officier public, qui volontairement détourne, dissipe, retient indûment ou soustrait
des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers, qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions, encourt :
1- l’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans lorsque la valeur des choses détournées, dissipées, retenues ou soustraites est inférieure à 1.000.000 DA ;
2- l’emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans lorsque la valeur est égale ou supérieur à 1.000.000 DA et inférieure à 5.000.000 DA ;
3- la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans lorsque la valeur est égale ou supérieure à 5.000.000 DA et inférieure à 10.000.000 DA ;
4- la réclusion à perpétuité lorsque la valeur est égale ou supérieure à 10. 000.000 DA. Dans tous les cas, le coupable est puni d’une amende de 50.000 DA à 2.000.000 DA. Encourt également les peines ci-dessus prévues, toute personne qui, sous une dénomination et dans une mesure
quelconque, est investie d’une fonction ou d’un mandat, même temporaire, rémunéré ou gratuit et concourt à ce titre, au service de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes de droit public, volontairement détourne, dissipe, retient indûment ou soustrait des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, effets mobiliers, qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions.
Lorsque les infractions prévues par le présent article ainsi que par les articles 119-bis, 119-bis 1,128-bis ou 128 bis 1 sont commises au préjudice d’une entreprise économique dont l’Etat détient la totalité des capitaux ou d’une entreprise à
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capitaux mixtes, l’action publique n’est engagée que sur plainte des organes sociaux concernés prévus par les dispositions du code de commerce et la loi relative à la gestion des capitaux marchands de l’Etat.
La non dénonciation par les membres des organes sociaux des faits délictueux prévus par le présent article et par les articles 119-bis, 119-bis-1, 128-bis et 128- bis-1 est passible des peines prévues à l’article 181 du code pénal.
Modifié par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988 (JO n° 28, p.775), il était rédigé comme suit : - Tout magistrat, tout fonctionnaire, tout officier public, qui volontairement détourne, dissipe, retient indûment ou
soustrait des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou les pièces, titres, actes, effets mobiliers, qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions, encourt :
1- l’emprisonnement de un à cinq ans lorsque la valeur des choses détournées, dissipées, retenues ou soustraites est inférieure à 100.000 DA ;
2- l’emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans lorsque la valeur est égale ou supérieure à 100.000 DA et inférieure à 300.000 DA ;
3- la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans lorsque la valeur est égale ou supérieure à 300.000 DA et inférieure à 1.000.000 DA ;
4- la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans lorsque la valeur est égale ou supérieure à 1.000.000 DA et inférieure à 3.000.000 DA ;
5- la réclusion perpétuelle lorsque la valeur est égale ou supérieure à 3.000.000 DA ; 6- la peine de mort lorsque le détournement, la dissipation, la rétention ou la soustraction des biens ci-dessus visés est de
nature à léser gravement les intérêts supérieurs de la nation. Encourt également les peines ci-dessus prévues, toute personne qui, sous une dénomination et dans une mesure
quelconque, est investie d’une fonction ou d’un mandat, même temporaire, rémunéré ou gratuit et concourt, à ce titre, au service de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes de droit public ainsi que des entreprises publiques économiques et de tout organisme de droit privé assurant la gestion d’un service public, volontairement détourne, dissipe, retient indûment ou soustrait des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets immobiliers, qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions.
Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613), il était rédigé comme suit : - Tout magistrat, tout fonctionnaire ou assimilé qui détourne, dissipe, retient indûment ou soustrait des deniers publics ou
privés, des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions, encourt :
1- l’emprisonnement de 2 à 10 ans, lorsque la valeur des choses détournées, dissipées, retenues ou soustraites est inférieure à 50.000 DA ;
2- la réclusion à temps de 10 ans à 20 ans, lorsque leur valeur est égale ou supérieure à 50.000 DA. 3- la peine de mort, lorsque le détournement, la dissipation, la rétention ou la soustraction des biens ci-dessus visés, est
de nature à léser gravement les intérêts supérieurs de la nation. Est assimilée au fonctionnaire, au regard de la loi pénale, toute personne qui, sous une dénomination et dans une mesure
quelconque, est investie d’une fonction ou d’un mandat, même temporaire, rémunéré ou gratuit et concourt, à ce titre, au service de l’Etat, des administrations publiques, des collectivités locales, des établissements publics, des entreprises socialistes ou d’économie mixte, des organismes bancaires, des unités autogérées de production industrielle ou agricole, de tout organisme de droit privé assurant la gestion d’un service public.
La qualité de fonctionnaire s’apprécie au jour de l’infraction. Elle subsiste, toutefois, après la cessation des fonctions, lorsqu’elle a facilité ou permis l’accomplissement de l’infraction.
L'alinéa 2 a été modifié par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969 (JO n° 80, p. 864), il était rédigé comme suit : - Si les choses détournées, dissipées, retenues ou soustraites sont d’une valeur inférieure à 5.000 DA, le coupable est puni
d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Tout magistrat, tout fonctionnaire qui détourne, dissipe, retient indûment ou soustrait des deniers publics ou privés, des
effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions, est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans. Si les choses détournées, dissipées, retenues ou soustraites sont d’une valeur inférieure à 1000 DA, le coupable est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans.
(3) Modifié par la loi n° 11-14 du 2 août 2011 (JO n° 44, p.4).
Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.14), il était rédigé comme suit : - Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) DA à deux cent mille (200.000) DA tout magistrat, tout fonctionnaire, tout officier public ainsi que toute personne parmi celles visées à l’article 119 du présent code qui cause par sa négligence manifeste le vol ou le détournement ou la détérioration ou la perte des deniers publics ou privés ou des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions
(4) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 (JO n° 14, p.13).
Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.14), il était rédigé comme suit : - Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) DA à cinq cents
mille (500.000) DA, quiconque aura volontairement fait des moyens de l’Etat, d’une collectivité locale, d’un organisme de droit public ou de l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code, un usage contraire à l’intérêt de celui-ci à des fins personnelles ou dans l’intérêt d’un tiers.
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Art. 120. (Modifié) - Tout magistrat, fonctionnaire ou officier public qui, avec l’intention de nuire ou, frauduleusement, détruit ou supprime les pièces, titres, actes ou effets mobiliers, dont il était dépositaire en cette qualité ou qui lui ont été communiqués à raison de ses fonctions, est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de cinq cents (500) DA à cinq mille (5.000) DA. (1)
Article. 121. Abrogé (2)
Article. 122. Abrogé (3)
________________
(1) Modifié par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988(JO n° 28, p.776).
Modifié la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.208), il était rédigé comme suit : - Tout magistrat, tout fonctionnaire qui, avec l’intention de nuire ou, frauduleusement, détruit ou supprime les pièces,
titres, actes ou effets mobiliers, dont il était dépositaire en cette qualité ou qui lui ont été communiqués à raison de ses fonctions, est puni d’un emprisonnement de 2 à 10 ans et d’une amende de 500 DA à 5.000 DA.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Tout magistrat, tout fonctionnaire qui, avec l’intention de nuire ou frauduleusement, détruit ou supprime les pièces, titres,
actes ou effets mobiliers, dont il était dépositaire en cette qualité ou qui lui ont été communiqués à raison de ses fonctions, est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans.
(2) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 (JO n° 14, p.13).
Modifié par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988(JO n° 28, p.776), il était rédigé comme suit : - Est coupable de concussion et puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500 DA à
10.000 DA, tout magistrat, fonctionnaire ou officier public qui sollicite, reçoit, exige ou ordonne de percevoir ce qu’il sait n’être pas dû, ou excéder ce qui est dû, soit à l’administration, soit aux parties pour le compte desquelles il perçoit, soit à lui- même.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est coupable de concussion et puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA
tout magistrat ou fonctionnaire public qui sollicite, reçoit, exige ou ordonne de percevoir ce qu’il sait n’être pas dû, ou excéder ce qui est dû, soit à l’administration, soit aux parties pour le compte desquelles il perçoit, soit à lui-même.
(3) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006(JO n° 14, p.13).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni des peines prévues à l’article 121, tout détenteur de l’autorité publique qui ordonne la perception de
contributions directes ou indirectes autres que celles prévues par la loi, ainsi que tout fonctionnaire, qui en établit les rôles ou en fait le recouvrement. Les mêmes peines sont applicables aux détenteurs de l’autorité publique ou fonctionnaires qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, accordent, sans autorisation de la loi, des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques, ou effectuent gratuitement la délivrance de produits des établissements de l’Etat ; le bénéficiaire est puni comme complice.
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Article. 123. Abrogé (1)
Article. 124. Abrogé (2)
Article. 125. Abrogé (3)
Section II Corruption et trafic d’influence
Article. 126. Abrogé (4)
_________________
(1) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006(JO n° 14, p.13)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Tout fonctionnaire qui, soit ouvertement, soit par acte simulé, soit par interposition de personne, prend ou reçoit quelque
intérêt dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a au temps de l’acte, en tout ou en partie, l’administration ou la surveillance, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA. La même peine est applicable à tout fonctionnaire qui prend un intérêt quelconque dans une affaire dont il est chargé
d’ordonnancer le paiement ou d’assurer la liquidation.
(2) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006(JO n° 14, p.13)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Les dispositions de l’article 123 s’appliquent à tout fonctionnaire, pendant un délai de cinq (5) ans à compter de la
cessation de ses fonctions, quelle que soit la manière dont elle est survenue.
(3) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006(JO n° 14, p.13)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Dans le cas où, en vertu d’un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut,
en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.
(4) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006(JO n° 14, p.13).
- L'alinéa 1 a été modifié dans ses points 1° et 3° par la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990 (JO n° 29, p.822), il était rédigé comme suit : - Est coupable de corruption et puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 500 à 5000 DA
quiconque sollicite ou agrée des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons, présents ou autres avantages pour : 1- étant fonctionnaire ou étant investi d’un mandat électif, accomplir 2- étant arbitre ou expert désigné, soit par l’autorité administrative ou judiciaire, soit par les parties, rendre une décision
ou donner une opinion favorable ou défavorable ; 3- étant assesseur juré ou membre d’une juridiction, se décide soit en faveur, soit au préjudice d’une partie ; 4- étant médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme, certifier faussement ou dissimuler l’existence de maladies ou
d’infirmités ou un état de grossesse ou fournir des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou infirmité ou la cause d’un décès.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est coupable de corruption et puni d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende de 500 à 5000 DA quiconque
sollicite ou agrée des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons, présents ou autres avantages pour : 1- Etant magistrat, fonctionnaire public ou étant investi d’un mandat électif, accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte
de sa fonction, juste ou non, mais non sujet à rémunération ou un acte qui, bien qu’en dehors de ses attributions personnelles, est, ou a pu être facilité par sa fonction ;
2- Etant arbitre ou expert désigné, soit par l’autorité administrative ou judiciaire, soit par les parties, rendre une décision ou donner une opinion favorable ou défavorable ;
3- Etant magistrat, assesseur-juré ou membre d’une juridiction, se décider soit en faveur, soit au préjudice d’une partie; 4- Etant médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme, certifier faussement ou dissimuler l’existence de maladies ou
d’infirmités ou un état de grossesse ou fournir des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou infirmité ou la cause d’un décès.
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Article. 126 bis. Abrogé (1)
Article. 127. Abrogé (2)
Article. 128. Abrogé (3)
_________________
(1) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006(JO n° 14, p.13).
Ajouté par la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990(JO n° 29, p.822), il était rédigé comme suit : - Si le coupable de corruption est un magistrat, il encourt la peine de réclusion à temps de cinq (5) à vingt (20) ans et une
amende de 5.000 à 50.000 DA. Si le coupable de corruption est un greffier, il encourt la peine de réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et une amende
de 3.000 à 30.000 DA.
(2) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006(JO n° 14, p.13).
Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.208), il était rédigé comme suit : - Est coupable de corruption et puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA,
tout commis, employé ou préposé salarié ou rémunéré sous une forme quelconque qui, soit directement, soit par personne interposée a, à l’insu et sans le consentement de son employeur, soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions escomptes ou primes pour faire ou s’abstenir de faire un acte de son emploi, ou un acte qui, bien qu’en dehors de ses attributions personnelles est ou a pu être facilité par son emploi.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est coupable de corruption et puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 5000 DA, tout commis,
employé ou préposé salarié ou rémunéré sous une forme quelconque, qui, soit directement, soit par personne interposée a, à l’insu et sans le consentement de son patron, soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou primes pour faire ou s’abstenir de faire un acte de son emploi, ou un acte qui, bien qu’en dehors de ses attributions personnelles est, ou a pu être facilité par son emploi.
(3) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption (JO n° 14, p.13).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est coupable de trafic d’influence et puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans, et d’une amende de 500 à 5.000
DA toute personne qui sollicite ou agrée des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons, présents ou autres avantages, pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou emplois ou des faveurs quelconques accordés par l’autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de traités conclus avec l’autorité publique ou avec une exploitation placée sous le contrôle da la puissance publique ou, de façon générale, une décision favorable d’une telle autorité ou administration, et abuse ainsi d’une influence réelle ou supposée.
Si le coupable est magistrat, fonctionnaire ou investi d’un mandat électif, les peines prévues sont portées au double.
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Article. 128 bis. Abrogé (1)
Article. 128 bis 1. Abrogé (2)
Article. 129. Abrogé (3)
Article. 130. Abrogé (4)
Article. 131. Abrogé (5)
_________________
(1) Abrogé par loi n° 06-01 du 20 février 2006(JO n° 14, p.13).
Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.14), il était rédigé comme suit : - Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d’une amende de cinq cents mille (500.000) DA à cinq
millions (5.000.000) DA : 1- Toute personne agissant pour le compte de l’Etat, des collectivités locales ou de l’un des organismes visés à l’article 119
du présent code qui passe, vise ou révise un contrat, une convention, un marché ou un avenant en violation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, en vue de procurer à autrui un avantage injustifié.
2- Tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur du secteur privé, ou, en général, toute personne physique qui passe, même à titre occasionnel, un contrat ou un marché avec l’Etat ou l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code, en mettant à profit l’autorité ou l’influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu’ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier, à leur avantage, la qualité des denrées ou des prestations ou les délais de livraison ou de fourniture.
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines prévues pour les infractions consommées.
(2) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006(JO n° 14, p.13).
Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001 (JO n° 34, p.14), il était rédigé comme suit : - Est puni de la réclusion à temps de cinq (5) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 100.000 DA à 5.000.000 DA, quiconque
à l’occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l’exécution d’un marché, contrat ou avenant conclu au nom de l’Etat ou de l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code, perçoit ou tente de percevoir directement ou indirectement, à son profit ou au profit d’un tiers, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit.
(3) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006(JO n° 14, p.13).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque, pour obtenir, soit l’accomplissement ou l’abstention d’un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus aux
articles 126 à 128, a usé de voies de fait ou menaces, de promesses, offres, dons ou présents, ou autres avantages, ou cédé à des sollicitations tendant à la corruption, même s’il n’en a pas pris l’initiative, est, que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet, puni des mêmes peines que celles prévues aux dits articles contre la personne corrompue.
(4) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006(JO n° 14, p.13).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Dans le cas où la corruption ou le trafic d’influence a pour objet l’accomplissement d’un fait qualifié crime par la loi, la
peine réprimant ce crime est applicable au coupable de la corruption ou du trafic d’influence.
(5) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006(JO n° 14, p.13).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Lorsque la corruption d’un magistrat, d’un assesseur juré ou d’un membre d’une juridiction a eu pour effet de faire
prononcer une peine criminelle contre un accusé, cette peine est applicable au coupable de la corruption.
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Art. 132. - Tout juge ou administrateur qui se décide par faveur pour une partie ou par inimitié contre elle, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents (500) à mille (1000) DA.
Article. 133. Abrogé (1)
Article. 134. Abrogé (2)
Section III Abus d’autorité
Abus d’autorité contre les particuliers
Art. 135. (Modifié) - Tout fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, tout officier de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui agissant en sa dite qualité, s’introduit dans le domicile d’un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu’elle a prescrites, est puni d’un emprisonnement de deux mois à un (1) an, et d’une amende de cinq cents (500) DA à trois mille (3.000) DA sans préjudice de l’application de l’article 107. (3)
Art. 136. - Tout juge, tout administrateur qui, sous quelque prétexte que ce soit, dénie de rendre la justice qu’il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui persévère dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, peut être poursuivi, et puni d’une amende de sept cents cinquante (750) DA à trois mille (3.000) DA et de l’interdiction d’exercice des fonctions publiques de cinq (5) à vingt (20) ans.
Art. 137. (Modifié) - Tout fonctionnaire, tout agent de l’Etat, tout employé ou préposé du service des postes qui ouvre, détourne ou supprime des lettres confiées à la poste ou qui en facilite l’ouverture, le détournement ou la suppression, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) ans, et d’une amende de trente mille (30.000) DA à cinq cents mille (500.000) DA.
Est puni de la même peine, tout employé ou préposé du service du télégraphe qui détourne ou supprime un télégramme ou en divulgue le contenu.
Le coupable est, de plus, interdit de toutes fonctions ou emplois publics pendant cinq (5) à dix (10) ans. (4) _________________ (1) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006(JO n° 14, p.13).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Il n’est jamais fait restitution au corrupteur des choses qu’il a livrées ou de leur valeur ; elles doivent être confisquées et
déclarées acquises au trésor par le jugement.
(2) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006(JO n° 14, p.13).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Dans le cas où, en vertu d’un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut,
en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.
(3) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.208).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Tout fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, tout officier de police, tout commandant ou agent de la force
publique, qui, agissant en sa dite qualité, s’introduit dans le domicile d’un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi, et sans les formalités qu’elle a prescrites, est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an, et d’une amende de 500 à 3.000 DA, sans préjudice de l’application de l’article 107 alinéa 2.
(4) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.17)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Tout fonctionnaire, tout agent de l’Etat, tout employé ou préposé du service des postes qui ouvre, détourne ou supprime
des lettres confiées à la poste ou qui en facilite l’ouverture, le détournement ou la suppression, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois, à cinq (5) ans, et d’une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA.
Est puni de la même peine, tout employé ou préposé du service du télégraphe qui détourne ou supprime un télégramme ou en divulgue le contenu.
Le coupable est, de plus, interdit de toutes fonctions ou emplois publics pendant cinq (5) à dix (10) ans.
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Art. 137 bis. (Nouveau) - Tout fonctionnaire ou officier public, qui réquisitionne des biens meubles ou immeubles hors les cas et conditions définis par la loi, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de dix mille (10.000) DA à cent mille (100.000) DA.
La responsabilité civile personnelle de l’auteur est engagée, ainsi que celle de l’Etat à charge pour ce dernier de se retourner contre l’auteur. (1)
Abus d’autorité contre la chose publique
Art. 138. - Tout magistrat ou fonctionnaire qui requiert ou ordonne, fait requérir ou ordonner l’action ou l'emploi de la force publique contre l’exécution d’une loi ou contre la perception d’une contribution légalement établie ou contre l’exécution soit d’une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l’autorité légitime ; est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans.
Art. 138 bis. (Nouveau) - Tout fonctionnaire qui use du pouvoir que lui confère sa fonction pour ordonner l’arrêt de l’exécution d’une décision de justice ou qui volontairement refuse ou entrave l’exécution de cette décision ou s’y oppose, est puni de six (6) mois à trois (3) ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille (5.000) DA à cinquante mille (50.000) DA. (2)
Art. 139 - Le coupable peut, en outre, être frappé, pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 ; il peut également être frappé de l’interdiction d’exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix (10) ans au plus.
Art. 140 - Si les ordres ou réquisitions ont été la cause directe d’un fait qualifié crime par la loi, la peine réprimant ce crime est applicable au coupable d’abus d’autorité.
Section IV Exercice de l’autorité publique illégalement
anticipé ou prolongé
Art. 141. (Modifié) - Tout magistrat, fonctionnaire ou officier public qui entre en exercice dans ses fonctions sans avoir prêté par son fait, le serment requis, peut être poursuivi et puni d’une amende de cinq cents (500) DA à mille (1.000) DA. (3)
Art. 142. (Modifié) - Tout magistrat, fonctionnaire ou officier public révoqué, destitué, suspendu ou légalement interdit qui, après avoir reçu avis officiel de la décision le concernant, continue l’exercice de ses fonctions, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) DA à mille (1.000) DA.
Est puni de la même peine tout fonctionnaire électif ou temporaire, qui continue à exercer ses fonctions après leur cessation légale.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’exercer toutes fonctions, tous emplois publics ou tous offices publics pendant dix ans au plus. (4)
_________________ (1) Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.14).
(2) Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.14).
(3) Modifié par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988(JO n° 28, p.776).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Tout magistrat ou fonctionnaire qui entre en exercice de ses fonctions sans avoir prêté par son fait, le serment requis, peut
être poursuivi et puni d’une amende de 500 DA à 1.000 DA.
(4) Modifié par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988(JO n° 28, p.776).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Tout magistrat, tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou légalement interdit qui, après avoir reçu avis
officiel de la décision le concernant, continue l’exercice de ses fonctions, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500 DA à 2.000 DA.
Est puni de la même peine tout fonctionnaire électif ou temporaire, qui continue à exercer ses fonctions après leur cessation légale.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’exercer toutes fonctions, tous emplois publics ou tous offices publics pendant dix (10) ans au plus.
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Section V Aggravation des peines pour certains crimes et délits
commis par des fonctionnaires ou officiers publics
Art. 143. - Hors les cas où la loi édicte spécialement des peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d’entre eux qui participent à d’autres crimes ou délits qu’ils sont chargés de surveiller ou de réprimer, sont punis comme suit :
S’il s’agit d’un délit, la peine est double de celle attachée à ce délit. S’il s’agit de crime, ils sont condamnés, à savoir : A la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, si le crime emporte contre tout autre coupable la
peine de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans ; A la réclusion perpétuelle lorsque le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion
à temps de dix (10) à vingt (20) ans. Au delà des cas qui viennent d’être exprimés, la peine commune est appliquée sans aggravation.
Chapitre V Crimes et délits commis par les personnes contre l’ordre public (1)
Section I Outrages et violences à fonctionnaires et institutions de l'Etat (2)
Art. 144. (Modifié) - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de mille (1.000) DA à cinq cents mille (500.000) DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque dans l’intention de porter atteinte à leur honneur, à leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice, un magistrat, un fonctionnaire, un officier public, un commandant, ou un agent de la force publique, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d’objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendu public.
Lorsque l’outrage envers un ou plusieurs magistrats ou assesseurs jurés est commis à l’audience d’une cour ou d’un tribunal, l’emprisonnement est d’un (1) an à deux (2) ans.
Dans tous les cas, la juridiction peut, en outre, ordonner que sa décision soit affichée et publiée dans les conditions qu’elle détermine, aux frais du condamné, sans que ces frais puissent dépasser le maximum de l’amende prévue ci-dessus. (3)
____________________________ (1) L’intitulé du chapitre V a été modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.17) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
« Crimes et délits commis par des particuliers contre l’ordre public »
(2) L’intitulé de la section I a été modifié par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.14). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : "Outrages et violences à fonctionnaire public".
(3) Modifié par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.14). Modifié par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988(JO n° 28, p.777), il était rédigé comme suit : -Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 DA à
5.000 DA, quiconque, dans l’intention de porter atteinte à leur honneur, à leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice, un magistrat, un fonctionnaire, un officier public, un commandant, ou un agent de la force publique, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d’objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendu public.
Lorsque l’outrage envers un ou plusieurs magistrats ou assesseurs jurés est commis à l’audience d’une cour ou d’un tribunal, l’emprisonnement est d’un an à deux ans.
Dans tous les cas, la juridiction peut, en outre, ordonner que sa décision soit affichée et publiée dans les conditions qu’elle détermine, aux frais du condamné, sans que ces frais puissent dépasser le maximum de l’amende prévue ci-dessus. Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA quiconque, dans l’intention de
porter atteinte à leur honneur, leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage, dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice, un magistrat, un fonctionnaire public, un commandant ou agent de la force publique, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d’objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendu public.
Lorsque l’outrage envers un ou plusieurs magistrats ou assesseurs-jurés est commis à l’audience d’une cour ou d’un tribunal, l’emprisonnement est d’un an à deux ans.
Dans tous les cas, la juridiction peut, en outre, ordonner que sa décision soit affichée et publiée dans les conditions qu’elle détermine, aux frais du condamné, sans que ces frais puissent dépasser le maximum de l’amende prévue ci-dessus. Rectifié au JO n° 50 du 20 juin 1967, page 479. au lieu de : "dessein" lire: "dessin".
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Art. 144 bis. (Modifié) - Est punie d’une amende de cent mille (1000.000) DA à cinq cents mille (500.000) DA toute personne qui offense le Président de la République par une expression outrageante, injurieuse ou diffamatoire, que ce soit par voie d’écrit, de dessin, de déclaration, ou de tout autre support de la parole ou de l’image, ou que ce soit par tout autre support électronique, informatique ou informationnel.
Les poursuites pénales sont engagées d’office par le ministère public. En cas de récidive, l’amende est portée au double. (1)
Article. 144 bis 1. Abrogé (2)
Art. 144 bis 2. (Nouveau) - Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) DA à cent mille (100.000) DA, ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque offense le prophète (paix et salut soient sur lui) et les envoyés de Dieu ou dénigre le dogme ou les préceptes de l’Islam, que ce soit par voie d’écrit, de dessin, de déclaration ou tout autre moyen.
Les poursuites pénales sont engagées d’office par le ministère public. (3)
Art. 145. - Est considéré comme outrage et puni comme tel, le fait par une personne de dénoncer aux autorités publiques une infraction qu’elle sait ne pas avoir existé ou de produire une fausse preuve relative à une infraction imaginaire, ou de déclarer devant l’autorité judiciaire être l’auteur d’une infraction qu’elle n’a ni commise, ni concouru à commettre.
Art. 146. (Modifié) - L’outrage, l’injure ou la diffamation commis par l’un des moyens énoncés à l'article 144 bis envers le parlement ou l’une de ses deux chambres, les juridictions ou envers l’armée nationale populaire, ou envers tout corps constitué ou toute autre institution publique, est puni des peines prévues à l'article ci-dessus.
En cas de récidive, l’amende est portée au double. (4)
Art. 147. - Exposent leurs auteurs aux peines édictées aux alinéas 1 et 3 de l’article 144 : 1- les actes, paroles ou écrits publics qui, tant qu’une affaire n’est pas irrévocablement jugée, ont pour
objet de faire pression sur les décisions des magistrats ; 2- les actes, paroles ou écrits publics qui tendent à jeter un discrédit sur les décisions juridictionnelles
et qui sont de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance. ____________________ (1) Modifié par la loi n° 11-14 du 2 août 2011 (JO n° 44, p.4).
Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15), il était rédigé comme suit : - Est punie d’un emprisonnement de trois (3) mois à douze (12) mois et d’une amende de cinquante mille (50.000) DA à
deux cents cinquante mille (250.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui offense le Président de la République par une expression outrageante, injurieuse ou diffamatoire, que ce soit par voie d’écrit, de dessin, de déclaration, ou de tout autre support de la parole ou de l’image, ou que ce soit par tout autre support électronique, informatique ou informationnel.
Les poursuites pénales sont engagées d’office par le ministère public. En cas de récidive, les peines d’emprisonnement et d’amende prévues au présent article sont portées au double.
(2) Abrogé par la loi n° 11-14 du 2 août 2011 (JO n° 44, p.4).
Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15), il était rédigé comme suit : - Lorsque l’infraction visée à l’article 144 bis est commise par l’intermédiaire d’une publication quotidienne,
hebdomadaire, mensuelle ou autre, les poursuites prévues sont engagées contre l’auteur de l’offense, les responsables de la publication et de la rédaction, ainsi qu’à l’encontre de la publication elle même.
Dans ce cas, les auteurs de l’infraction sont punis d’un emprisonnement de trois (3) mois à douze (12) mois et d’une amende de cinquante mille (50.000) DA à deux cent cinquante mille (250.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement. La publication encourt une peine d’amende de cinq cent mille (500.000) DA à deux millions cinq cent mille (2.500.000) DA.
Les poursuites pénales sont engagées d’office par le ministère public. En cas de récidive, les peines d’emprisonnement et d’amende prévues au présent article sont portées au double.
(3) Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15).
(4) Modifié par la loi n° 11-14 du 2 août 2011 (JO n° 44, p.4).
Modifié par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15), il était rédigé comme suit : - L’outrage, l’injure ou la diffamation commis par l’un des moyens énoncés aux articles 144 bis et 144 bis 1 envers le
parlement ou l’une de ses deux chambres, les cours ou les tribunaux ou envers l’armée nationale populaire, ou envers tout corps constitué ou toute autre institution publique, est puni des peines prévues aux articles ci-dessus.
En cas de récidive, les peines d’emprisonnement et d’amende sont portées au double. Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- L’outrage envers les corps constitués est puni conformément aux dispositions de l’article 144 alinéas 1 et 3.
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Art. 148. (Modifié) - Est puni de l’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans, quiconque commet des violences ou voies de fait envers un magistrat, un fonctionnaire, un officier public, un commandant ou un agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice.
Lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu, soit avec préméditation ou guet-apens, soit envers un magistrat ou un assesseur juré à l’audience d’une cour ou d’un tribunal, la peine est la réclusion à temps, de cinq (5) ans à dix (10) ans.
Lorsque les violences entraînent mutilation, amputation, privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autre infirmité permanente, la peine encourue est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans.
Lorsque les violences entraînent la mort, sans que leur auteur ait eu l’intention de la donner, la peine encourue est la réclusion perpétuelle.
Lorsque les violences entraînent la mort et ont été exercées dans l’intention de la donner, la peine encourue est la mort.
Le coupable, condamné à une peine d’emprisonnement, peut en outre, être privé des droits mentionnés à l’article 14 du présent code pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, à compter du jour qu’il a subi sa peine et l’interdiction de séjour pour une durée de deux (2) ans à cinq (5) ans. (1)
_________________
(1) Modifié par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988(JO n° 28, p.777).
Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p. 208), il était rédigé comme suit : - Est puni de l’emprisonnement de deux à cinq ans quiconque commet des violences ou voies de fait envers un magistrat, un
fonctionnaire, un commandant ou agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice. Lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu, soit avec préméditation ou guet-apens,
soit envers un magistrat ou un assesseur juré à l’audience d’une cour ou d’un tribunal, la peine est la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
Lorsque les violences entraînent mutilation, amputation, privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autre infirmité permanente, la peine encourue est la réclusion à temps de dix à vingt ans.
Lorsque les violences entraînent la mort, sans que leur auteur ait eu l’intention de la donner, la peine encourue est la réclusion perpétuelle.
Lorsque les violences entraînent la mort et ont été exercées dans l’intention de la donner, la peine encourue est la mort . Le coupable, condamné à une peine d’emprisonnement, peut en outre, être privé des droits mentionnés à l’article 14 du
présent code pendant un an au moins et cinq au plus, à compter du jour où il a subi sa peine et l’interdiction de séjour pour une durée de deux à cinq ans.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Est puni de l’emprisonnement de deux à cinq ans, quiconque commet des violences ou voies de fait envers un magistrat, un
fonctionnaire public, un commandant ou agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice.
Lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu soit avec préméditation ou guet-apens, soit envers un magistrat ou un assesseur juré à l’audience d’une cour ou d’un tribunal, la peine encourue est la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
Lorsque les violences entraînent mutilation, amputation, privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autre infirmité permanente, la peine encourue est la réclusion à temps, de dix à vingt ans.
Lorsque les violences entraînent la mort, sans que leur auteur ait eu l’intention de la donner, la peine encourue est la réclusion perpétuelle.
Lorsque les violences entraînent la mort et ont été exercées dans l’intention de la donner, la peine encourue est la mort. Le coupable, condamné à une peine d’emprisonnement peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l’article 14 du
présent code pendant un an au moins et cinq ans au plus, à compter du jour où il a subi sa peine, et être frappé de l’interdiction de séjour pour une durée de deux à cinq ans.
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Article. 149. Abrogé (1)
Section II Infractions relatives aux sépultures et au respect dû aux morts
Art. 150. - Quiconque détruit, dégrade ou souille les sépultures, par quelque moyen que ce soit, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA.
Art. 151. (Modifié) - Quiconque, dans des cimetières ou autres lieux de sépulture commet un acte portant atteinte au respect dû aux morts est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA. (2)
Art. 152. - Quiconque viole une sépulture, enterre ou exhume clandestinement un cadavre, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA.
Art. 153. - Quiconque souille ou mutile un cadavre, ou commet sur un cadavre un acte quelconque de brutalité ou d’obscénité, est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA.
Art. 154. - Quiconque recèle ou fait disparaître un cadavre est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA.
Si, à la connaissance du receleur, le cadavre est celui d’une personne victime d’un homicide ou décédée par suite de coups et blessures, la peine est l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et l’amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA.
Section III Bris de scellés et enlèvement de pièces dans les dépôts publics
Art. 155. - Est puni d’emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans quiconque, sciemment, brise ou tente de briser des scellés apposés par ordre de l’autorité publique.
Lorsque le bris de scellés, ou la tentative, a été commis soit par le gardien, soit avec violences envers les personnes, soit pour enlever ou détruire des preuves ou pièces à conviction d’une procédure pénale, l’emprisonnement est de deux (2) à cinq (5) ans.
Article. 156. Abrogé (3) ____________________ (1) Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est réputée fonctionnaire au regard de la loi pénale, toute personne qui, sous une dénomination et dans une mesure
quelconque, est investie d’une fonction ou d’un mandat, même temporaires, rémunérés ou gratuits, et concourt à ce titre au service de l’Etat, des administrations publiques, des collectivités locales, des établissements publics ou à un service d’intérêt public.
La qualité de fonctionnaire s’apprécie au jour de l’infraction. Elle subsiste toutefois après la cessation des fonctions, lorsqu’elle a facilité ou permis l’accomplissement de l’infraction.
(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Quiconque, dans des cimetières ou autres lieux de sépulture, commet un acte portant atteinte au respect dû aux morts, est puni d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 500 à 1.000 DA.
(3) Abrogé par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218).
Rédigé par en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Tout vol commis à l’aide d’un bris de scellés est puni comme vol commis à l’aide d’effraction.
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Art. 157. - Le gardien est puni d’un emprisonnement d’un à six mois, lorsque le bris des scellés a été facilité par sa négligence.
Art. 158. - Est puni de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans quiconque, sciemment, détériore, détruit, détourne ou enlève des papiers, registres, actes ou effets, conservés dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité.
Lorsque la détérioration, la destruction, le détournement ou l’enlèvement a été commis, soit par le dépositaire public, soit avec violences envers les personnes, la réclusion est de dix (10) à vingt (20) ans.
Art. 159. (Modifié) - Le dépositaire public est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans, lorsque la détérioration, la destruction, le détournement ou l’enlèvement a été facilité par sa négligence. (1)
Section IV Profanation et dégradation (2)
Art. 160. - (Modifié) - Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans quiconque volontairement et publiquement détruit, mutile, dégrade ou profane le Livre Sacré. (3)
Art. 160 bis. (Nouveau) - Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans quiconque volontairement ou publiquement déchire, mutile ou profane l’emblème national. (4)
Art. 160 ter. (Nouveau) - Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de mille (1.000) à dix mille (10.000) DA quiconque volontairement dégrade, détruit ou profane les lieux réservés au culte. (5)
Art. 160 quater. (Nouveau) - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA, quiconque volontairement détruit, abat, mutile ou dégrade :
- des monuments, statues, tableaux ou autres objets destinés à l’utilité ou la décoration publique et élevés ou placés par l’autorité publique ou avec son autorisation.
- des monuments, statues, tableaux ou objets d’arts quelconques placés dans des musées ou autres édifices ouverts au public. (6)
_________________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Le dépositaire public est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an, lorsque la détérioration, la destruction, le
détournement ou l’enlèvement a été facilité par sa négligence.
(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : "Dégradation de monuments"
(3) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni d’un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 2 000 DA, quiconque, volontairement,
détruit, abat, mutile ou dégrade : 1- Soit des monuments, statues, tableaux ou autres objets destinés à l’utilité ou à la décoration publique et élevés ou
placés par l’autorité publique ou avec son autorisation ; 2- Soit des monuments, statues, tableaux ou objets d’art quelconques placés dans des musées, lieux réservés au culte ou
autres édifices ouverts au public.
(4) Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.216).
(5) Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.216).
(6) Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.216).
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Art. 160 quinquiès. (Nouveau) - Est puni d’un emprisonnement de un (1) à dix (10) ans et d’une amende de cinq mille (5.000) à vingt mille (20.000) DA quiconque, volontairement profane, détruit, mutile ou dégrade des stèles, des monuments et plaques commémoratives, des grottes et refuges ayant servi pendant la révolution de libération, des centres de détention et de torture ou tous autres lieux classés symboles de la révolution.
Est puni de la même peine, quiconque, volontairement détruit, altère ou détériore les documents historiques ou en relation avec la révolution conservés dans les musées ou dans toute autre structure ouverte au public. (1)
Art. 160 sexiès. (Nouveau) - Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de dix mille (10.000) à cinquante mille (50.000) DA quiconque, volontairement profane, détruit, mutile ou incendie les cimetières et restes de chouhada. (2)
Art. 160 septiès. (Nouveau) - Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de mille (1.000) à deux mille (2.000) DA ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque volontairement et publiquement dégrade ou détruit des médailles ou insignes distinctifs institués par la loi et liés à la révolution de libération nationale. (3)
Art. 160 octiès. (Nouveau) - Dans tous les cas prévus aux articles 160 quinquiès, 160 sexiès, 160 septiès, le tribunal peut ordonner la privation des droits civiques prévus à l’article 8 du code pénal. (4)
Section V Crimes et délits des fournisseurs de l’armée (5)
Art. 161. (Modifié) - Toute personne chargée, soit individuellement, soit comme membre d’une société, de fournitures, d’entreprises ou régies pour le compte de l’A.N.P qui, sans y avoir été contrainte par une force majeure, a fait manquer le service dont elle était chargée, est punie de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende qui ne peut excéder le quart des réparations civiles, ni être inférieure à deux mille (2.000) DA, le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d’intelligence avec l’ennemi.
Les fournisseurs et leurs agents sont également condamnés lorsque les uns et les autres ont participé au crime.
Les fonctionnaires ou les agents, préposés ou salariés de l’Etat, qui ont provoqué ou aidé les coupables à faire manquer le service, sont punis de la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans, sans préjudice de peines plus fortes, en cas d’intelligence avec l’ennemi. (6)
_________________
(1) Ajouté par la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990(JO n° 29, p.822).
(2) Ajouté par la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990(JO n° 29, p.822).
(3) Ajouté par la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990(JO n° 29, p.822).
(4) Ajouté par la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990(JO n° 29, p.822).
(5) L’intitulé de la section V a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.614).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : "Crimes et délits des fournisseurs des forces armées".
(6) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Toute personne chargée soit individuellement, soit comme membre d’une société, de fournitures, d’entreprises ou régies
pour le compte des forces armées qui, sans y avoir été contrainte par une force majeure, a fait manquer le service dont elle était chargée, est punie de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans, et d’une amende qui ne peut excéder le quart des dommages et intérêts, ni être inférieure à 2.000 DA ; le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d’intelligence avec l’ennemi.
Les fournisseurs et leurs agents sont également condamnés, lorsque les uns et les autres ont participé au crime. Les fonctionnaires publics ou les agents, préposés ou salariés de l’Etat, qui ont provoqué ou aidé les coupables à faire
manquer le service, sont punis de la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans, sans préjudice de peines plus fortes en cas d’intelligence avec l’ennemi.
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Art. 162. - Quoique le service n’ait pas manqué, si par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, les coupables sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende qui ne peut excéder le quart des réparations civiles, ni être inférieure à cinq cents (500) DA.
Art. 163. - S’il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main-d’œuvre ou des choses fournies, les coupables sont punis d’une peine de réclusion de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende qui ne peut excéder le quart des réparations civiles, ni être inférieure à deux mille (2.000) DA.
Le maximum de la peine de réclusion prévue à l’alinéa précédent est toujours prononcé à l’encontre des fonctionnaires qui ont participé à la fraude; ces fonctionnaires peuvent, en outre, être frappés de l’interdiction d’exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus.
Art. 164. - Dans les divers cas prévus par la présente section, la poursuite ne peut être intentée que sur plainte du ministre de la défense nationale.
Section VI Infractions à la réglementation des maisons de jeux, des loteries
et des maisons de prêts sur gages
Art. 165. - Ceux qui, sans autorisation, tiennent une maison de jeux de hasard et y admettent le public, soit librement, soit sur la présentation d’affiliés, de rabatteurs ou de personnes intéressées à l’exploitation, sont punis d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de cinq cents (500) à vingt mille (20.000) DA ; il en est de même des banquiers, administrateurs, préposés ou agents de cette maison.
Les coupables peuvent, en outre, être frappés pour une durée d’un (1) à cinq (5) ans de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.
Doit obligatoirement être prononcée, la confiscation des fonds ou effets exposés comme enjeux, de ceux saisis dans les caisses de l’établissement ou trouvés sur la personne des tenanciers et de leurs agents, ainsi que de tous meubles ou objets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés et du matériel destiné ou employé au service des jeux.
Art. 166. - Les pénalités et mesures de sûreté édictées à l’article 165 sont applicables aux auteurs, organisateurs, administrateurs, préposés ou agents de loteries non autorisées.
La confiscation d’un immeuble mis en loterie est remplacée par une amende qui peut s’élever jusqu’à la valeur estimative de cet immeuble.
Art. 167. - Sont réputées loteries, toutes opérations proposées au public sous quelque dénomination que ce soit et destinées à faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort.
Art. 168. - Sont punis d’un emprisonnement d’un (1) à trois (3) mois et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA ceux qui colportent, vendent ou distribuent des billets de loteries non autorisées et ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publicité, font connaître l’existence de ces loteries, ou facilitent l’émission de leurs billets.
Doit être obligatoirement prononcée la confiscation des sommes trouvées en la possession des colporteurs, vendeurs ou distributeurs, et provenant de la vente de ces billets.
Art. 169. (Modifié) - Quiconque, sans autorisation de l’autorité publique établit ou tient une maison de prêts sur gages ou nantissement est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à vingt mille (20.000) DA. (1)
_________________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque sans autorisation de l’autorité publique établit ou tient une maison de prêts sur gages ou nantissement est puni
d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 500 à 20 000 DA.
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Section VII Infractions relatives à l’industrie, au commerce
et aux enchères publiques
Art. 170. - Toute violation de la réglementation relative aux produits destinés à l’exportation et qui a pour objet de garantir leur bonne qualité, leur nature et leurs dimensions, est punie d’une amende de cinq cents (500) à vingt mille (20.000) DA et de la confiscation des marchandises.
Article 171. Abrogé (1)
Art. 172. (Modifié) - Est coupable de spéculation illicite et puni d’un emprisonnement de (6) mois à (5) ans et d’une amende de cinq mille (5.000) à cents mille (100.000) DA, quiconque, directement ou par personne interposée, opère ou tente d’opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises, des effets publics ou privés :
1- par des nouvelles ou informations, fausses ou calomnieuses, semées sciemment dans le public ; 2- ou par des offres jetées sur le marché dans le dessein de troubler les cours ; 3- ou par des offres de prix supérieurs à ceux que demandaient les vendeurs ; 4- ou en exerçant ou tentant d’exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action
sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l’offre et de la demande ;
5- ou par des voies ou moyens frauduleux quelconques. (2)
Art. 173. (Modifié) - Lorsque la hausse ou la baisse a été opérée ou tentée sur des grains, farines, substances farineuses, denrées alimentaires, boissons, produits pharmaceutiques, combustibles ou engrais commerciaux, l’emprisonnement est de un (1) à cinq (5) ans et l’amende de mille (1.000) à dix mille (10.000) DA. (3)
_________________ (1) Abrogé par la loi n° 90-02 du 06 février 1990(JO n° 6, p.205).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA ou de l’une de ces
deux peines seulement, quiconque, à l’aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, a amené ou maintenu, tenté d’amener ou de maintenir, une cessation concertée de travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie et du travail.
Lorsque les violences, voies de fait, menaces ou manœuvres ont été commises par suite d’un plan concerté, les coupables peuvent être frappés de l’interdiction de séjour pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
(2) Modifié par la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990(JO n° 29, p.822).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Est coupable de spéculation illicite et puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500 à
100.000 DA quiconque, directement ou par personne interposée, opère ou tente d’opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises, des effets publics ou privés :
1- par des nouvelles ou informations, fausses ou calomnieuses, semées sciemment dans le public ; 2- ou par des offres jetées sur le marché dans le dessein de troubler les cours ; 3- ou par des offres de prix supérieurs à ceux que demandaient les vendeurs ; 4- ou en exerçant ou tentant d’exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action sur le marché
dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l’offre et de la demande ; 5- ou par des voies ou moyens frauduleux quelconques.
(3) Modifié par la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990(JO n° 29, p.822).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Lorsque la hausse ou la baisse a été opérée ou tentée sur des grains, farines, substances farineuses, denrées alimentaires,
boissons, produits pharmaceutiques, combustibles ou engrais commerciaux, l’emprisonnement est d’un (1) à trois (3) ans et l’amende de 500 à 200.000 DA.
L’emprisonnement peut être porté à cinq (5) ans et l’amende à 300.000 DA si la spéculation porte sur des denrées ou marchandises ne rentrant pas dans l’exercice habituel de la profession du délinquant.
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Article. 173 bis. Abrogé (1)
Art. 174. - Dans tous les cas prévus aux articles 172 et 173, le coupable peut être frappé de l’interdiction de séjour pour une durée de deux (2) à cinq (5) ans et indépendamment de l’application de l’article 23, de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14.
Le juge, même lorsqu’il accorde des circonstances atténuantes, doit ordonner la publication et l’affichage de sa décision, conformément aux dispositions de l’article 18.
Art. 175. - Est coupable d’entrave à la liberté des enchères et puni d’un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d’une amende de cinq cents (500) à deux cents mille (200.000) DA quiconque dans les adjudications de la propriété, de l’usufruit ou de la location des biens immobiliers ou mobiliers, d’une entreprise, d’une fourniture, d’une exploitation ou d’un service quelconque, entrave ou trouble, tente d’entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou soumissions.
Sont punis des mêmes peines ceux qui, soit par dons, soit par promesses, soit par ententes ou manœuvres frauduleuses écartent ou tentent d’écarter les enchérisseurs, limitent ou tentent de limiter les enchères ou soumissions, ainsi que ceux qui reçoivent ces dons ou acceptent ces promesses.
Art. 175 bis. (Nouveau) - La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis de la présente loi, des infractions définies au présent chapitre.
La personne morale encourt la peine d'amende suivant les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l'article 18 bis 2 de la présente loi.
Elle est également passible d'une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis. (2)
Section VIII (3) Infractions commises contre les lois et règlements
relatifs à la sortie du territoire national
Art. 175 bis 1. - Sans préjudice des autres dispositions législatives en vigueur, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d’une amende de 20.000 DA à 60.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, tout algérien ou étranger résident qui quitte le territoire national d’une façon illicite, en utilisant lors de son passage à un poste frontalier terrestre, maritime ou aérien, des documents falsifiés ou en usurpant l’identité d’autrui ou tout autre moyen frauduleux, à l’effet de se soustraire à la présentation de documents officiels requis ou à l’accomplissement de la procédure exigée par les lois et règlements en vigueur.
La même peine est applicable à toute personne qui quitte le territoire national en empruntant des lieux de passage autres que les postes frontaliers.
_____________________
(1) Abrogé par l'ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande (JO n° 59, p.7)
Ajouté par la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990(JO n° 29, p.822). -Toute exportation de produits visés à l’article 173 du présent code, opérée en violation de la réglementation en vigueur est
réprimée d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans, sans préjudice des sanctions prévues par la législation spéciale en la matière. En cas de récidive, l’auteur est réprimé d’une peine de réclusion à temps de 10 à 20 ans.
(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.17)
(3) La section 8 comportant l’article 175 bis 1 a été ajouté par la loi n° 09-01 du 25 février 2009 (JO n° 15, p.4)
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Chapitre VI Crimes et délits contre la sécurité publique
Section I Association de malfaiteurs et assistance aux criminels
Art. 176. (Modifié) - Toute association ou entente, quels que soient sa durée et le nombre de ses membres, formée ou établie dans le but de préparer un ou plusieurs crimes ou un ou plusieurs délits punis de cinq (5) ans d'emprisonnement au moins, contre les personnes et les biens, constitue une association de malfaiteurs qui existe par la seule résolution d'agir arrêtée en commun. (1)
Art. 177. (Modifié) - Lorsque les infractions préparées sont des crimes, la participation à l'association de malfaiteurs est punie de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) DA à un million (1.000.000) de DA.
Lorsque les infractions préparées sont des délits, la peine est l'emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et l'amende de cent mille (100.000) DA à cinq cent mille (500. 000) DA.
Est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d'une amende de un million (1.000.000) de DA à cinq millions (5.000.000) de DA, quiconque a dirigé l'association de malfaiteurs ou y a exercé un commandement quelconque. (2)
Art 177 bis. (Nouveau) - Sans préjudice des dispositions de l'article 42 de la présente loi, constitue une participation à l'association de malfaiteurs prévue par la présente section :
1- toute entente entre deux personnes ou plus en vue de commettre l'infraction prévue à l'article 176 de la présente loi à une fin liée à l'obtention d'un avantage financier ou autre avantage matériel.
2- la participation active d'une personne ayant connaissance du but de l'association de malfaiteurs ou de son intention de commettre les infractions en question :
a - aux activités de l'association de malfaiteurs et à d'autres activités de ce groupe, lorsque cette personne sait que sa participation contribuera à la réalisation du but criminel du groupe ;
b - au fait d'organiser, de diriger, de faciliter, d'encourager ou de favoriser, au moyen d'une aide ou de conseils, la commission d'une infraction impliquant l'association de malfaiteurs. (3)
Art 177 ter. (Nouveau) - La personne morale peut être responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis ci-dessus, de l'infraction prévue par l'article 176 de la présente loi. Elle encourt une amende qui équivaut cinq (5) fois le maximum de l'amende prévue par l'article 177 de la présente loi pour la personne physique.
Elle encourt également une ou plusieurs des peines suivantes : 1 - la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. 2 - l'interdiction pour une durée de cinq (5) ans d'exercer directement ou indirectement l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice à partir de laquelle l'infraction a été commise ; 3 - l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq (5) ans ; 4 - la fermeture de l'établissement ou de l'une de ses annexes pour une durée qui ne peut excéder cinq
(5) ans ; 5 - la dissolution de la personne morale. (4)
_________________ (1) Modifié par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.8).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Toute association ou entente, quels que soient sa durée et le nombre de ses membres, formée ou établie dans le but de
préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés, constitue le crime d’association de malfaiteurs qui existe par la seule résolution d’agir arrêtée en commun.
(2) Modifié par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.8).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Est puni de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans tout individu faisant partie de l’association ou entente définie à l’article
176. La réclusion est de dix (10) à vingt (20) ans pour les dirigeants de l’association ou de l’entente ou pour ceux qui y ont exercé
un commandement quelconque.
(3) Ajouté par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.8).
(4) Ajouté par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.8).
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Art. 178. - Est puni de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans quiconque a sciemment et volontairement favorisé les auteurs des crimes prévus à l’article 176, en leur fournissant des instruments de crime, moyens de correspondance, logement ou lieu de réunion.
Art. 179. - Bénéficie d’une excuse absolutoire, dans les conditions prévues à l’article 52, celui des coupables qui, avant toute tentative de crime faisant l’objet de l’association ou de l’entente et avant toute poursuite commencée, a révélé aux autorités l’entente établie ou l’existence de l’association.
Art. 180. - Ceux qui en dehors des cas prévus aux articles 42 et 91, alinéas 2, 3 et 4, ont volontairement, recelé une personne sachant qu’elle avait commis un crime ou qu’elle était recherchée à raison de ce fait par la justice, ou qui, sciemment, ont soustrait ou tenté de soustraire le criminel à l’arrestation ou aux recherches, ou l’ont aidé à se cacher ou à prendre la fuite, sont punis d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de un mille (1.000) DA à dix mille (10.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux parents et alliés du criminel jusqu’au quatrième degré inclusivement, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur des mineurs de 13 ans.
Art. 181. - Hors le cas prévu à l’article 91, alinéa 1°, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de un mille (1.000) à dix mille (10.000) DA, ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, ayant connaissance d’un crime déjà tenté ou consommé n’a pas aussitôt averti les autorités.
Art. 182. - Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent code et les lois spéciales, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à quinze mille (15.000) DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle d’une personne, s’abstient volontairement de le faire.
Est puni des mêmes peines, quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril, l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il peut lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Est puni des mêmes peines celui qui, connaissant la preuve de l’innocence d’une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s’abstient volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de police. Toutefois, aucune peine n’est prononcée contre celui qui apporte son témoignage tardivement, mais spontanément.
Sont exceptés de la disposition de l’alinéa précédent le coupable du fait qui motivait la poursuite, ses co-auteurs, ses complices et les parents ou alliés de ces personnes jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Section II La rébellion
Art. 183. - Toute attaque ou toute résistance pratiquée avec violence ou voies de fait envers les fonctionnaires ou les représentants de l’autorité publique agissant pour l’exécution des ordres ou ordonnances émanant de cette autorité, ou des lois, règlements, décisions judiciaires, mandats de justice, constitue la rébellion.
Les menaces de violences sont assimilées aux violences elles-mêmes.
Art. 184. (Modifié) - La rébellion commise par une personne ou par deux personnes est punie d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à un mille (1.000) DA, ou de l’une des deux peines seulement.
Si le coupable ou l’un d’eux était armé, l’emprisonnement est de six (6) mois à trois (3) ans et l’amende de mille (1.000) à cinq mille (5.000) DA. (1) _______________ (1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -La rébellion commise par une ou par deux personnes est punie d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une
amende de 60 à 100 DA. Si le coupable ou l’un d’eux était armé, l’emprisonnement est de trois (3) mois à deux (2) ans et l’amende de 100 à 500 DA.
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Art. 185. (Modifié) - La rébellion commise en réunion de plus de deux personnes est punie d’un emprisonnement d’un (1) à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA.
La peine est l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et l’amende de mille (1.000) à dix mille (10.000) DA si, dans la réunion, plus de deux individus étaient porteurs d’armes apparentes.
La peine édictée à l’alinéa précédent est individuellement applicable à toute personne trouvée munie d’une arme cachée. (1)
Art. 186. (Modifié) - Il n’est prononcé aucune peine pour fait de rébellion contre les personnes qui, ayant fait partie de la réunion, sans y remplir aucun emploi, ni fonction, se sont retirées au premier avertissement de l’autorité publique. (2)
Art. 187. (Modifié) - Quiconque, par des voies de fait s’oppose à l’exécution de travaux ordonnés ou autorisés par l’autorité publique, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende qui ne peut excéder le quart des réparations civiles, ni être inférieure à mille (1.000) DA.
Ceux qui, par attroupement, menaces ou violences, s’opposent à l’exécution de ces travaux, sont punis d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et de l’amende prévue à l’alinéa précédent. (3)
Art. 187 bis. (Nouveau) - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d’une amende de mille (1.000) DA à dix mille (10.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, n’obtempère pas à un ordre de réquisition établi et notifié dans les formes réglementaires. (4)
Section III Les évasions
Art. 188. (Modifié) - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans, quiconque étant, en vertu d’un mandat ou d’une décision de justice légalement arrêté ou détenu, s’évade ou tente de s’évader, soit des lieux affectés à la détention par l’autorité compétente, soit du lieu du travail, soit au cours d’un transfèrement.
Le coupable est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans, si l’évasion de prison a lieu ou est tenté avec violence ou menace contre les personnes, avec effraction ou bris de portes. (5)
____________________ (1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - La rébellion commise en réunion de plus de deux personnes est punie d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une
amende de 100 à 1000 DA. La peine est l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et l’amende de 100 à 1000 DA si dans la réunion, plus de deux
individus étaient porteurs d’armes apparentes. La peine édictée à l’alinéa précédent est individuellement applicable à toute personne trouvée munie d’arme cachée.
(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Il n’est prononcé aucune peine pour fait de rébellion contre les rebelles qui, ayant fait partie de la réunion, sans y remplir
aucun emploi, ni fonction, se sont retirées au premier avertissement de l’autorité publique.
(3) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Quiconque, par des voies de fait, s’oppose à l’exécution de travaux ordonnés ou autorisés par l’autorité publique, est puni
d’un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d’une amende qui ne peut excéder le quart des dommages et intérêts, ni être inférieure à 120 DA.
Ceux qui, par attroupement, menaces ou violences, s’opposent à l’exécution de ces travaux sont punis d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et de l’amende prévue à l’alinéa précédent. (4) Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15). (5) Modifié par loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209). Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614), il était rédigé comme suit : - Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans, quiconque étant en vertu d’un mandat ou d’une décision de
justice, légalement arrêté ou détenu, s’évade ou tente de s’évader, soit des lieux affectés à la détention par l’autorité compétente, soit du lieu du travail, soit au cours d’un transfèrement.
Le coupable est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans, si l’évasion de prison a lieu ou est tenté avec violences ou menaces contre les personnes, avec effraction ou bris de prison.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni d’un emprisonnement d’un à trois (3) mois, quiconque étant, en vertu d’un mandat ou d’une décision de justice,
légalement arrêté ou détenu, s’évade ou tente de s’évader, soit des lieux affectés à la détention par l’autorité compétente, soit du lieu du travail, soit au cours d’un transfèrement.
Le coupable est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans, si l’évasion de prison a lieu ou est tentée avec violences ou menaces contre les personnes, avec effraction ou bris de prison.
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Art. 189. - La peine prononcée, en exécution des dispositions de l’article 188, contre le détenu évadé ou qui a tenté de s’évader, se cumule, par dérogation à l’article 35, avec toute peine temporaire privative de liberté infligée pour l’infraction ayant motivé l’arrestation ou la détention.
Si la poursuite de cette dernière infraction est terminée par une ordonnance ou un arrêt de non-lieu ou une décision d’acquittement ou d’absolution, la durée de la détention préventive subie de ce chef ne s’impute pas sur la durée de la peine prononcée pour évasion ou tentative d’évasion.
Art. 190. - Les commandants en chef ou en sous-ordre, soit du darak, soit de l’armée nationale populaire, soit de la police, servant d’escorte ou garnissant les postes, les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et tous autres préposés à la garde ou à la conduite des prisonniers, sont punis, en cas de négligence ayant permis ou facilité une évasion, d’un emprisonnement d’un (1) mois à deux (2) ans.
Art. 191. - Est coupable de connivence à évasion et punie de l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans, toute personne désignée à l’article 190 qui procure ou facilite l’évasion d’un prisonnier ou qui tente de le faire, même à l’insu de celui-ci, et même si cette évasion n’a été ni réalisée, ni tentée par lui, la peine est encourue même lorsque l’aide à l’évasion n’a consisté qu’en une abstention volontaire.
La peine peut être portée au double lorsque l’aide a consisté en une fourniture d’arme. Dans tous les cas, le coupable doit, en outre, être frappé de l’interdiction d’exercer toutes fonctions ou
tous emplois publics pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus.
Art. 192. - Les personnes autres que celles désignées à l’article 190 qui ont procuré ou facilité une évasion, ou tenté de le faire, sont punies, même si l’évasion n’est pas réalisée, d’un emprisonnement d’un (1) à six (6) mois et d’une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA.
S’il y a eu corruption de gardiens ou connivence avec eux, l’emprisonnement est de six (6) mois à deux (2) ans et l’amende de mille (1.000) à deux mille (2.000) DA.
Lorsque l’aide à l’évasion a consisté en une fourniture d’arme, l’emprisonnement est de deux (2) à cinq (5) ans et l’amende de mille (1.000) à quatre mille (4.000) DA.
Art. 193. (Modifié) - Tous ceux qui ont sciemment procuré ou facilité une évasion, doivent être solidairement condamnés à réparer à la victime ou à ses ayants droit, le préjudice causé par l’infraction pour laquelle l’évadé était détenu. (1)
Art. 194. - Quiconque, pour avoir favorisé une évasion ou une tentative d’évasion, est condamné à un emprisonnement de plus de six mois, peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et d’une interdiction de séjour d’un (1) an au moins et de cinq (5) ans au plus.
Section IV La mendicité et le parasitisme (2)
Art. 195. - Est puni de l’emprisonnement d’un (1) à six (6) mois, quiconque ayant des moyens de subsistance ou étant en mesure de se les procurer par le travail ou de toute autre manière licite, se livre habituellement à la mendicité en quelque lieu que ce soit.
Art. 196. - Est coupable de vagabondage et puni de l’emprisonnement d’un (1) à six (6) mois, quiconque, n’ayant ni domicile certain, ni moyens de subsistance, n’exerce habituellement ni métier, ni profession bien qu’étant apte au travail et qui ne justifie pas avoir sollicité du travail ou qui a refusé le travail rémunéré qui lui était offert.
Art. 196 bis. (Nouveau) - Pour les infractions prévues aux articles 195 et 196 susvisés, les mineurs de moins de 18 ans ne peuvent faire l’objet que de mesures de protection et de rééducation. (3)
________________________
(1) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Tous ceux qui ont sciemment procuré ou facilité une évasion doivent être solidairement condamnés au paiement des
dommages et intérêts dus à la victime ou à ses ayants droit, en réparation du préjudice causé par l’infraction pour laquelle l’évadé était détenu.
(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : "La mendicité et le vagabondage".
(3) Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.216).
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Chapitre VII Les faux
Section I Fausse monnaie
Art. 197. (Modifié) - Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque contrefait, falsifie ou altère :
1- soit des monnaies métalliques ou papier-monnaie ayant cours légal sur le territoire national ou à l'étranger ;
2- soit des titres, bons ou obligations émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque, ou des coupons d'intérêts afférents à ces titres, bons ou obligations.
Si la valeur des monnaies, titres, bons ou obligations émis est inférieure à cinq cents mille (500.000) DA, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et l'amende de un million (1.000.000) de DA à deux millions (2.000.000) de DA.
Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables au crime prévu par le présent article. (1)
Art. 198. (Modifié) - Sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité ceux qui, d'une manière quelconque, ont sciemment participé à l'émission, à la distribution, à la vente ou à l'introduction sur le territoire national, des monnaies, titres, bons ou obligations désignés à l'article 197 ci-dessus.
Si la valeur des monnaies, titres, bons ou obligations est inférieure à cinq cents mille (500.000) DA, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et l'amende de un million (1.000.000) de DA à deux millions (2.000.000) de DA.
Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables au crime prévu par le présent article. (2)
Art. 199. - Bénéficie d’une excuse absolutoire dans les conditions prévues à l’article 52 celui des coupables des crimes mentionnés aux deux articles précédents, qui, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, en a donné connaissance aux autorités et a révélé l’identité des auteurs ou qui, même après les poursuites commencées, a facilité l’arrestation des autres coupables.
L’individu ainsi exempté de la peine, peut néanmoins être interdit de séjour pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus.
_________________
(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.17)
Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614), il était rédigé comme suit : - Est puni de la peine de mort, quiconque contrefait, falsifie ou altère :
1- soit des monnaies métalliques ou papier-monnaie ayant cours légal sur le territoire de la République ou à l’étranger ; 2- soit des titres, bons ou obligations émis par le trésor public avec son timbre ou sa remarque, ou des coupons d’intérêts
afférents à ces titres, bons ou obligations. Si la valeur des monnaies, titres, bons ou obligations émis est inférieure à cinquante milles (50.000) DA, la peine est la
réclusion perpétuelle.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni de la réclusion perpétuelle quiconque contrefait, falsifie ou altère :
1- Soit des monnaies métalliques, ou papier-monnaie, ayant cours légal sur le territoire de la république ou à l’étranger ; 2- Soit des titres, bons ou obligations, émis par le trésor public avec son timbre ou sa marque, ou des coupons d’intérêts
afférents à ces titres, bons ou obligations.
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.18)
Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614), il était rédigé comme suit : - Sont punis de la peine de mort, ceux qui, d’une manière quelconque, ont sciemment participé à l’émission, à la distribution, à la vente ou à l’introduction, sur le territoire de la République, des monnaies, titres, bons ou obligations désignés à l’article 197 ci-dessus.
Si la valeur des monnaies, titres, bons ou obligations est inférieure à cinquante milles (50.000) DA, la peine est la réclusion perpétuelle.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis de la peine édictée à l’article 197 ceux qui, d’une manière quelconque, ont sciemment participé à l’émission, à
la distribution, à la vente ou à l’introduction sur le territoire de la république, des monnaies, titres, bons ou obligations désignés au dit article.
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Art. 200. (Modifié) - Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de cinquante mille (50.000) DA à trois cent mille (300.000) DA quiconque colore des monnaies ayant cours légal sur le territoire national ou à l'étranger, dans le but de tromper sur la nature du métal, ou émet ou introduit sur ce territoire des monnaies ainsi colorée.
La même peine est encourue par ceux qui ont participé à la coloration, à l’émission ou à l’introduction des dites monnaies. (1)
Art. 201. - N’est pas punissable celui qui, ayant reçu, en les croyant authentiques, des monnaies métalliques ou papier-monnaie contrefaits, falsifiés, altérés ou colorés, les remet en circulation dans l’ignorance de leur vice.
Celui qui remet en circulation les dites monnaies après en avoir découvert le vice, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à six (6) mois et d’une amende égale au quadruple de la somme ainsi remise en circulation.
Art. 202. - La fabrication, l’émission, la distribution, la vente ou l’introduction sur le territoire de la République de signes monétaires ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les monnaies ayant cours légal, est punie d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à vingt mille (20.000) DA.
Art. 203. - Quiconque fabrique, acquiert, détient ou cède des produits ou du matériel destiné à la fabrication, la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public est puni, si le fait ne constitue pas une infraction plus grave, d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA.
Art. 204. - Pour les infractions visées aux articles 197 et 201 à 203, la confiscation prévue à l’article 25 doit être obligatoirement prononcée.
Section II La contrefaçon des sceaux de l’Etat et des poinçons, timbres et marques
Art. 205. - Est puni de la réclusion perpétuelle quiconque contrefait le sceau de l’Etat ou fait usage du seau contrefait.
L’excuse absolutoire prévue à l’article 199 est applicable au coupable du crime visé à l’alinéa ci- dessus.
Art. 206. (Modifié) - Est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) DA à un million (1.000.000) de DA quiconque contrefait ou falsifie, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit un ou plusieurs marteaux de l'Etat servant aux marques forestières, soit un ou plusieurs poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent ou qui fait usage des timbres, papiers, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits. (2)
Art. 207. (Modifié) - Est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) DA à un million (1.000.000) de DA quiconque, s'étant indûment procuré de vrais timbres, marques ou poinçons de l'Etat désignés à l'article 206, en fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et intérêts de l'Etat. (3) _________________ (1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.18) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans quiconque colore des monnaies ayant cours légal sur le
territoire de la république ou à l’étranger, dans le but de tromper sur la nature du métal, ou émet ou introduit sur ce territoire des monnaies ainsi colorées.
La même peine est encourue par ceux qui ont participé à la coloration, à l’émission ou à l’introduction des dites monnaies.
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.18) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni de la réclusion de cinq (5) à vingt (20) ans quiconque contrefait ou falsifie, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit un ou plusieurs marteaux de l’Etat servant aux marques forestières, soit un ou plusieurs poinçons servant à marquer les matières d’or ou d’argent ou qui fait usage des timbres, papiers, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits.
(3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.18) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni de la réclusion de cinq (5) à vingt (20) ans quiconque, s’étant indûment procuré de vrais timbres, marteaux ou poinçons de l’Etat désignés à l’article 206, en fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et intérêts de l’Etat.
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Art. 208. - Est puni, si le fait ne constitue pas une infraction plus grave, d’un emprisonnement d’un (1) à six (6) mois et d’une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :
1- fabrique les sceaux, timbres, cachets ou marques de l’Etat ou d’une autorité quelconque sans l’ordre écrit des représentants qualifiés de l’Etat ou de cette autorité ;
2- fabrique, détient, distribue, achète ou vend des timbres, sceaux, marques ou cachets susceptibles d’être confondus avec ceux de l’Etat ou d’une autorité quelconque même étrangère.
Art. 209. - Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à dix mille (10.000) DA, quiconque :
1- contrefait les marques destinées à être apposées au nom du gouvernement ou d’un service public sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises ou qui fait usage de ces fausses marques ;
2- contrefait le sceau, timbre ou marque d’une autorité quelconque, ou fait usage de sceau, timbre ou marque contrefaits ;
3- contrefait les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les organes institutionnels, les administrations publiques ou les différentes juridictions, les vend, colporte ou distribue ou fait usage des papiers ou imprimés ainsi contrefaits ;
4- contrefait ou falsifie les timbres-poste, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponses émis par l’administration des postes, les timbres fiscaux mobiles, papiers ou formules timbrés, vend, colporte, distribue ou utilise sciemment les dits timbres, empreintes, coupons-réponses, papiers ou formules timbrés contrefaits ou falsifiés.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et d’une interdiction de séjour d’un à cinq ans au plus.
La tentative des infractions énumérées ci-dessus est punissable comme l’infraction consommée.
Art. 210. - Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA quiconque s’étant indûment procuré de vrais sceaux, marques ou imprimés prévus à l’article 209, en fait ou tente d’en faire une application ou un usage frauduleux.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et d’une interdiction de séjour d’un (1) à cinq (5) ans au plus.
Art. 211. - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de cinq cents (500) à mille (1000) DA quiconque :
1- fait sciemment usage de timbres-poste, de timbres mobiles ou de papiers ou formules timbrés ayant déjà été utilisés ou qui, par tout moyen, altère des timbres dans le but de les soustraire à l’oblitération et de permettre ainsi leur utilisation ultérieure ;
2- surcharge par impression, perforation ou tout autre moyen les timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales, périmées ou non, ou qui vend, colporte, offre, distribue, exporte des timbres-poste ainsi surchargés ;
3- contrefait, émit ou altère les vignettes, timbres, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponses émis par le service des postes d’un pays étranger, vend, colporte ou distribue les dites vignettes, timbres, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponse ou en fait sciemment usage.
Art. 212. - Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à six (6) mois et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :
1- fabrique, vend, colporte ou distribue tous objets, imprimés ou formules, obtenus par un procédé quelconque et qui, par leur forme extérieure, présentent avec les monnaies métalliques ou papier-monnaie ayant cours légal en Algérie ou à l’étranger, avec les titres de rente, vignettes et timbres du service des postes, télégraphes et téléphones ou des régies de l’Etat, papiers ou formules timbrés, actions, obligations, parts d’intérêts, coupons de dividende ou intérêts y afférents et généralement avec les valeurs fiduciaires émises par l’Etat, les collectivités et établissements publics ainsi que par des sociétés, compagnies ou entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter l’acceptation desdits objets, imprimés ou formules aux lieu et place des valeurs limitées ;
2- fabrique, vend, colporte, distribue ou utilise des imprimés qui, par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autre caractère, présentent avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les organes institutionnels, les administrations publiques et les différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public.
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Art. 213. - Pour les infractions définies à la présente section, la confiscation prévue à l’article 25 doit obligatoirement être prononcée.
Section III Faux en écriture publique ou authentique
Art. 214. (Modifié) - Est puni de la réclusion perpétuelle tout magistrat, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions, a commis un faux en écriture publique ou authentique :
1- soit par fausses signatures ; 2- soit par altération des actes, écritures ou signatures ; 3- soit par supposition ou substitution de personnes ; 4- soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou sur d’autres actes publics, depuis leur
confection ou clôture. (1)
Art. 215. - Est puni de la réclusion perpétuelle, tout magistrat, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de sa fonction, en dénature frauduleusement la substance ou les circonstances, soit en écrivant les conventions autres que celles qui ont été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits qu’il savait faux, soit en attestant faussement que les faits avaient été avoués ou s’étaient passés en sa présence, soit en omettant ou modifiant volontairement des déclarations reçues par lui.
Art. 216. (Modifié) - Est punie de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de un million (1.000.000) de DA à deux millions (2.000.000) de DA, toute personne autre que celles désignées à l'article 215, qui commet un faux en écriture authentique ou publique:
1- soit par contrefaçon ou altération d’écriture ou de signature ; 2- soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion
ultérieure dans ces actes ; 3- soit par addition, omission ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient
pour objet de recevoir et de constater ; 4- soit par supposition ou substitution de personnes. (2)
_________________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni de la réclusion perpétuelle tout magistrat, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses
fonctions, a commis un faux : 1- soit par fausses signatures, 2- soit par altération des actes, écritures ou signatures, 3- soit par supposition ou substitution de personnes, 4- soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou sur d’autres actes publics, depuis leur confection ou
clôture.
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.18)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est punie de la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans, toute personne, autre que celles désignées à l’article 215 qui commet
un faux en écriture authentique et publique : 1- soit par contrefaçon ou altération d’écriture ou de signature ; 2- soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion ultérieure dans ces
actes ; 3- soit par addition, omission ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de
recevoir et de constater ; 4- soit par supposition ou substitution de personnes.
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Art. 217. - Est punie d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA, toute personne non partie à l’acte qui fait devant un officier public une déclaration qu’elle savait non conforme à la vérité.
Toutefois, bénéficie d’une excuse absolutoire dans les conditions prévues à l’article 52, celui qui, ayant fait à titre de témoin devant un officier public, une déclaration non conforme à la vérité, s’est rétracté avant que ne soit résulté de l’usage de l’acte un préjudice pour autrui et avant qu’il n’ait lui-même été l’objet de poursuites.
Art. 218. - Dans les cas visés à la présente section, celui qui fait usage de la pièce qu’il savait fausse, est puni de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans.
Section IV Faux en écriture privée, de commerce ou de banque
Art. 219. - Toute personne qui de l’une des manières prévues à l’article 216 commet ou tente de commettre un faux en écritures de commerce ou de banque est punie d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à vingt mille (20.000) DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et d’une interdiction de séjour d’un (1) à cinq (5) ans au plus.
La peine peut être portée au double du maximum prévu au premier alinéa lorsque le coupable de l’infraction est un banquier, un administrateur de société et, en général, une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle.
Art. 220. - Toute personne qui de l’une des manières prévues à l’article 216, commet ou tente de commettre un faux en écritures privées est punie d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et d’une interdiction de séjour d’un (1) an à cinq (5) ans au plus.
Art. 221. - Dans les cas visés à la présente section, celui qui fait usage ou tente de faire usage de la pièce qu’il savait fausse est puni des peines réprimant le faux, suivant les distinctions prévues aux articles 219 et 220.
Section V Faux commis dans certains documents administratifs et certificats
Art. 222. - Quiconque contrefait, falsifie ou altère les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, ordres de mission, feuilles de route, laissez-passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d’accorder une autorisation, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de mille cinq cents (1.500) à quinze mille (15.000) DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus.
La tentative est punie comme le délit consommé. Les mêmes peines sont appliquées :
1- à celui qui, sciemment, fait usage des dits documents contrefaits, falsifiés ou altérés ; 2- à celui qui fait usage d’un des documents visés à l’alinéa premier, sachant que les mentions qui
y figurent sont devenues incomplètes ou inexactes.
Art. 223. - Quiconque se fait délivrer indûment ou tente de se faire délivrer indûment un des documents désignés à l’article 222, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA.
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Les mêmes peines sont appliquées à celui qui fait usage d’un tel document, obtenu dans les conditions précitées, ou établi sous un nom autre que le sien.
Le fonctionnaire qui délivre ou fait délivrer un des documents désignés à l’article 222 à une personne qu’il sait n’y avoir pas droit, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de mille cinq cents (1.500) à quinze mille (15.000) DA à moins que le fait ne constitue l’une des infractions plus graves prévues aux articles 126 et 134. Il peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus.
Art. 224. - Les logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscrivent sur leurs registres sous des noms faux ou supposés les personnes logées chez eux ou qui, de connivence avec elles, omettent de les inscrire, sont punis d’un emprisonnement d’un (1) à six (6) mois et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 225. (Modifié) - Toute personne, qui, pour se dispenser ou dispenser autrui d'un service public quelconque, fabrique sous le nom d'un médecin, chirurgien, dentiste, ou sage-femme, un certificat de maladie ou d'infirmité, est punie d'emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de cent mille (100.000) DA à trois cents mille (300.000) DA. (1)
Art. 226. - Tout médecin, chirurgien, dentiste, officier de santé ou sage-femme qui, dans l’exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu’un certifie faussement ou dissimule l’existence de maladie ou infirmité ou un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou infirmité ou la cause d’un décès, est puni de l'emprisonnement d’un (1) à trois (3) ans, à moins que le fait ne constitue l’une des infractions plus graves prévues aux articles 126 et 134.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus.
Art. 227. - Quiconque, sans qualité, établit sous le nom d’un fonctionnaire ou officier public un certificat de bonne conduite, d’indigence, ou relatant d’autres circonstances propres à appeler la bienveillance des autorités ou des particuliers sur la personne désignée dans ce certificat, à lui procurer places, crédit ou secours, est puni de l’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans.
La même peine est appliquée : 1- a celui qui falsifie un certificat originairement véritable, pour le rendre applicable à une personne
autre que celle à laquelle il avait été primitivement délivré. 2- a tout individu qui s’est servi d’un certificat ainsi fabriqué ou falsifié. Si le certificat est établi sous le nom d’un simple particulier, sa fabrication ou son usage est puni de
l’emprisonnement d’un (1) à six (6) mois.
Art. 228. - Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de six cents (600) à six mille (6.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque :
1- établit sciemment une attestation ou un certificat relatant des faits matériellement inexacts. 2- falsifie ou modifie d’une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère. 3- fait sciemment usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.
_________________
(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.18)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Toute personne qui pour se dispenser ou dispenser autrui d’un service public quelconque fabrique, sous le nom d’un médecin, chirurgien, dentiste, ou sage-femme, un certificat de maladie ou d’infirmité, est punie de l’emprisonnement d’un (1) à trois (3) ans.
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Art. 228 bis. (Nouveau) - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d’une amende de dix mille (10.000) DA à cent mille (100.000) DA, quiconque commet à des fins frauduleuses des irrégularités dans l’exécution des comptes et budget de l’Etat ou de l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code dont la gestion lui a été confiée. (1)
Art. 229. - Les faux réprimés à la présente section, lorsqu’ils sont commis au préjudice du trésor public ou d’un tiers sont punis suivant leur nature, soit comme faux en écriture publique ou authentique, soit comme faux en écritures privées, de commerce ou de banque.
Section VI Dispositions communes
Art. 230. - L’application des peines portées contre ceux qui font usage de monnaies, billets, sceaux, timbres, marteaux, poinçons, marques et écrits faux, contrefaits, fabriqués ou falsifiés, cesse toutes les fois que le faux n’est pas connu de la personne qui fait usage de la chose fausse.
Art. 231. - Il est prononcé contre les coupables une amende dont le minimum est de cinq cents (500) et le maximum de quinze mille (15.000) DA ; l’amende peut cependant être portée jusqu’au quart du bénéfice illégitime que le faux a procuré ou est destiné à procurer aux auteurs du crime ou du délit, à leurs complices ou à ceux qui font usage de la pièce fausse.
Section VII Faux témoignage et faux serment
Art. 232. - Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière criminelle, soit contre l’accusé, soit en sa faveur, est puni de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans.
Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine est celle de la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans.
Au cas de condamnation de l’accusé à une peine supérieure à la réclusion à temps, le faux témoin qui a déposé contre lui encourt cette même peine.
Art. 233. - Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière délictuelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à sept mille cinq cents (7.500) DA.
Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine d’emprisonnement peut être portée à dix (10) ans et le maximum de l’amende à quinze mille (15.000) DA.
Art. 234. - Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière contraventionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an au moins et de trois (3) ans au plus, et d’une amende de cinq cents (500) à mille huit cents (1.800) DA.
Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque, ou des promesses, la peine est celle de l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans, et l’amende de cinq cents (500) à sept mille cinq cents (7.500) DA.
Art. 235. - Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière civile ou administrative, est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA.
Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine d’emprisonnement peut être portée à dix (10) ans et l’amende à quatre mille (4.000) DA.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux faux témoignages commis dans une action civile portée devant une juridiction pénale accessoirement à une instance pénale.
_________________
(1) Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15).
69
Art. 236. - Quiconque, en toute matière, en tout état d’une procédure ou en vue d’une demande ou d’une défense en justice, use de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire une déposition ou une déclaration ou à délivrer une attestation mensongère, est puni, que la subornation ait ou non produit effet, d’un emprisonnement d’un (1) à trois (3) ans, et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement, à moins que le fait ne constitue la complicité d’une des infractions plus graves prévues aux articles 232, 233 et 235.
Art. 237. - L’interprète qui, en matière pénale, civile ou administrative, dénature sciemment la substance de déclarations orales ou de documents traduits oralement, est puni des peines du faux en écriture d’après les distinctions prévues aux articles 232 à 235.
Lorsque la dénaturation est faite dans la traduction écrite d’un document destiné ou apte à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des effets de droit, l’interprète est puni des peines du faux en écriture d’après des distinctions prévues aux articles 214 à 221 selon le caractère de la pièce dénaturée.
Art. 238. - L’expert qui, désigné par l’autorité judiciaire, donne oralement ou par écrit, en tout état de la procédure, un avis mensonger ou affirme des faits qu’il sait non conformes à la vérité, est passible des peines du faux témoignage selon les distinctions prévues aux articles 232 à 235.
Art. 239. - La subornation d’expert ou d’interprète est punie comme subornation de témoin selon les dispositions de l’article 236.
Art. 240. - Toute personne à qui le serment est déféré ou référé en matière civile et qui fait un faux serment est punie d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA.
Art. 241. - Dans le cas ou, en vertu d’un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.
Section VIII L’usurpation ou l’usage irrégulier de fonctions,
de titres ou de noms
Art. 242. (Modifié) - Quiconque, sans titre, s'immisce dans des fonctions publiques, civiles ou militaires ou accomplit un acte d'une de ces fonctions, est puni d'emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de cent mille (100.000) DA à cinq cents mille (500.000) DA, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave. (1)
Art. 243. - Quiconque, sans remplir les conditions exigées pour le porter, fait usage ou se réclame d’un titre attaché à une profession légalement réglementée, d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 244. - Quiconque, sans droit, porte publiquement un uniforme réglementaire, un costume distinctif d’une fonction ou qualité, un insigne officiel ou une décoration d’un ordre national ou étranger, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de cent vingt (120) à mille (1.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement à moins que le fait ne soit retenu comme circonstance aggravante d’une infraction plus grave. _________________
(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.18)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque, sans titre, s’immisce dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, ou accomplit un acte d’une de ces
fonctions, est puni de l’emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave.
70
Art. 245. - Quiconque, soit dans un acte officiel, soit habituellement, s’attribue indûment un titre ou une distinction honorifique est puni d’un emprisonnement d’un (1) à deux (2) mois ou d’une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA.
Art. 246. (Modifié) - Quiconque revêt publiquement un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec les uniformes de l’ANP, du darak-el-watani, de la sûreté nationale, de l’administration des douanes, de tout fonctionnaire exerçant des fonctions de police judiciaire ou des forces de police auxiliaire, est puni de l’emprisonnement d’un (1) à six (6) mois et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille cinq cents (2.500)DA ou de l’une de ces deux peines seulement. (1)
Art. 247. - Quiconque, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l’autorité publique, s’attribue indûment un nom patronymique autre que le sien, est puni d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA.
Art. 248. (Modifié) - Quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, se fait délivrer un extrait du casier judiciaire d'un tiers, est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de cinquante mille (50.000) DA à trois cent mille (300.000) DA. (2)
Art. 249. (Modifié) - Quiconque a pris le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de ce tiers, est puni d'emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de cent mille (100.000) DA à cinq cent mille (500.000) DA, sans préjudice des poursuites à exercer pour crime de faux, le cas échéant.
Est puni de la même peine celui qui, par de fausses déclarations relatives à l’état civil d’un inculpé a sciemment été la cause de l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire d’un autre que cet inculpé. (3)
Art. 250. - Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction de jugement peut ordonner aux frais du condamné, soit l’insertion intégrale ou par extrait de sa décision dans les journaux qu’elle désigne, soit l’affichage dans les lieux qu’elle indique.
La même juridiction ordonne, s’il y a lieu, que mention du jugement soit portée en marge des actes authentiques ou des actes de l’état civil dans lesquels le titre a été pris indûment ou le nom altéré.
_________________ (1) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque revêt publiquement un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du
public avec les uniformes des forces armées de la république, de la gendarmerie, de la sûreté nationale, de l’administration des douanes, de tout fonctionnaire exerçant des fonctions de police judiciaire ou des forces de police auxiliaire, est puni de l’emprisonnement d’un (1) à six (6) mois et d’une amende de 500 à 2.500 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.18)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque en prenant un faux nom ou une fausse qualité se fait délivrer un extrait du casier judiciaire d’un tiers, est puni
de l’emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an.
(3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.18)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque a pris le nom d’un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l’inscription
d’une condamnation au casier judiciaire de ce tiers, est puni de l’emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans, sans préjudice des poursuites à exercer pour crime de faux s’il échet. Est puni de la même peine celui qui, par de fausses déclarations relatives à l’état civil d’un inculpé a sciemment été la cause
de l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire d’un autre que cet inculpé.
71
Article. 251. Abrogé (1)
Art. 252. - Sont punis de l’emprisonnement d’un (1) à six (6) mois et d’une amende de cinq cents (500) à cinquante mille (50.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants de société ou d’établissement à objet commercial, industriel ou financier qui ont fait ou laissé figurer le nom d’un membre du gouvernement ou d’un membre d’une assemblée, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder.
Art. 253. - Sont punis des peines prévues à l’article 252, les fondateurs, directeurs ou gérants de société ou d’établissement à objet commercial, industriel ou financier qui ont fait ou laissé figurer le nom d’un ancien membre du Gouvernement, d’un magistrat ou ancien magistrat, d’un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire ou d’un haut dignitaire, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder.
Art. 253 bis. (Nouveau) - La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis de la présente loi, des infractions définies au présent chapitre.
Les personnes morales encourent les peines prévues à l'article 18 bis et le cas échéant, celles prévues à l'article 18 bis 2 de la présente loi.
Elles sont également passibles d'une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis. (2)
TITRE II CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS
Chapitre I Crimes et délits contre les personnes
Section I Meurtres et autres crimes capitaux et violences volontaires
1) - Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement et torture (3)
Art. 254. - L’homicide commis volontairement est qualifié meurtre.
_________________
(1) Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni d’une amende de 500 à 25.000 DA quiconque, exerçant la profession d’agent d’affaires ou de conseil juridique ou
fiscal, fait ou laisse figurer sa qualité de magistrat honoraire ou ancien avocat, de fonctionnaire honoraire ou ancien fonctionnaire, ou un grade militaire, sur tous prospectus, annonces, tracts, réclames, plaques, papiers à en tête et, en général, sur tout document ou écrit quelconque utilisé dans le cadre de son activité.
(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.18)
(3) L’intitulé du n° 1, de la section 1, du chapitre 1, du titre II, du livre III, a été modifié par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.8).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : 1) - Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement.
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Art. 255. - Tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié assassinat.
Art. 256. - La préméditation consiste dans le dessein formé, avant l’action, d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou même celui qui sera trouvé ou rencontré quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition.
Art. 257. - Le guet-apens consiste à attendre plus au moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence.
Art. 258. - Est qualifié parricide le meurtre des pères ou mères légitimes, ou de tout autre ascendant légitime.
Art. 259. - L’infanticide est le meurtre ou l’assassinat d’un enfant nouveau-né.
Art. 260. - Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d’une personne, par l’effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu’en aient été les suites.
Art. 261. - Tout coupable d’assassinat, de parricide ou d’empoisonnement, est puni de mort. Toutefois, la mère, auteur principale ou complice de l’assassinat ou du meurtre de son enfant
nouveau-né est punie de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, mais sans que cette disposition puisse s’appliquer à ces co-auteurs ou complices.
Art. 262. - Sont punis comme coupables d’assassinat, tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination, qui, pour l’exécution de leurs crimes, emploient des tortures ou commettent des actes de cruauté.
Art. 263. - Le meurtre emporte la peine de mort lorsqu’il a précédé, accompagné ou suivi un autre crime.
Le meurtre emporte également la peine de mort lorsqu’il a eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs ou complices de ce délit.
En tout autre cas, le coupable de meurtre est puni de la réclusion perpétuelle. Dans tous les cas prévus au présent paragraphe, la confiscation des armes, des objets et instruments
ayant servi à commettre le crime est toujours prononcée sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
Art. 263 bis. (Nouveau) - Est entendu par torture tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à unepersonne quelqu’en soit le mobile. (1)
Art. 263 ter. (Nouveau) - Est punie de cinq (5) à dix (10) ans de réclusion à temps et d'une amende de cent mille (100.000) DA à cinq cent mille (500.000) DA, toute personne qui exerce, provoque ou ordonne l'exercice d'un acte de torture sur une personne.
La torture est passible de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de cent cinquante mille (150.000) DA à huit cent mille (800.000) DA, lorsqu'elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre. (2)
Art. 263 quater. (Nouveau) - Est puni de dix (10) à vingt (20) ans de réclusion à temps et d'une amende de cent cinquante mille (150.000) DA à huit cent mille (800.000) DA, tout fonctionnaire qui exerce, provoque ou ordonne l'exercice d'un acte de torture, aux fins d'obtenir des renseignements ou des aveux ou pour tout autre motif.
La peine est la réclusion à perpétuité lorsque la torture précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre.
Est puni de cinq (5) à dix (10) ans de réclusion à temps et d'une amende de cent mille (100.000) DA à cinq cent mille (500.000) DA, tout fonctionnaire qui accepte ou passe sous silence les actes visés à l'article 263 bis de la présente loi. (3)
_________________ (1) Ajouté par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004 (JO n° 71, p.8).
(2) Ajouté par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004 (JO n° 71, p.8).
(3) Ajouté par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004 (JO n° 71, p.9).
73
2) - Violences volontaires
Art. 264. (Modifié) - Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à autrui ou commet toute autre violence ou voie de fait, et s'il résulte de ces sortes de violence une maladie ou une incapacité totale de travail pendant plus de quinze jours est puni d'un emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de cent mille (100.000) DA à cinq cents mille (500.000) DA.
Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 14 de la présente loi pendant un an au moins et cinq ans au plus.
Quand les violences ci-dessus exprimées ont été suivies de mutilation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes, le coupable est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans.
Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort l’ont pourtant occasionnée, le coupable est puni de la peine de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans. (1)
Art. 265. - Lorsqu’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est, si la mort s’en est suivie, celle de la réclusion perpétuelle ; si les violences ont été suivies de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes, la peine est celle de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans ; dans le cas prévu par l’alinéa 1er de l’article 264, la peine est celle de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans.
_________________
(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.18)
Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209), il était rédigé comme suit : - Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à autrui ou commet toute autre violence ou voie de fait, et
s’il résulte de ces sortes de violences une maladie ou une incapacité totale de travail pendant plus de quinze jours, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à dix mille (10.000) DA.
Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l’article 14 du présent code pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. Quand les violences ci-dessus exprimées ont été suivies de mutilation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes, le coupable est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans. Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort l’ont pourtant occasionnée, le coupable est puni de la peine de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans.
L'alinéa 1er a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.614), il était rédigé comme suit : - Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à autrui ou commet toute autre violence ou voie de fait et
s’il résulte de ces sortes de violences une maladie ou incapacité totale de travail pendant plus de quinze (15) jours, est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA. (Le reste sans changement.)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à autrui ou commet toute autre violence ou voie de fait,
s’il résulte de ces sortes de violences une maladie ou incapacité totale de travail pendant plus de dix (10) jours, est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à 5 (5) ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l’article 14 du présent code pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. Quand les violences ci-dessus exprimées ont été suivies de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre,
cécité, perte d’un oeil, ou autres infirmités permanentes, le coupable est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans.
74
Art. 266. (Modifié) - Lorsque les blessures ou les coups, ou autres violences ou voies de fait, n'ayant pas occasionné une maladie ou incapacité totale de travail personnel excédant quinze jours, ont lieu avec préméditation, guet-apens ou port d'arme, le coupable est puni d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de deux cent mille (200.000) DA à un million (1.000.000) de DA.
La confiscation des objets qui ont servi ou pouvaient servir à l'exécution de l'infraction, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, peut être ordonnée. (1)
Art. 267. (Modifié) - Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à ses père ou mère légitimes, ou autres ascendants légitimes, est puni ainsi qu’il suit :
1- de l’emprisonnement à temps de cinq (5) à dix (10) ans, si les blessures ou les coups n’ont occasionné aucune maladie ou incapacité totale de travail de l’espèce mentionnée à l’article 264 ;
2- du maximum de l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans, s’il y a eu incapacité totale de travail pendant plus de quinze (15) jours ;
3- de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, si les blessures ou les coups ont été suivis de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes ;
4- de la réclusion perpétuelle, si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée.
Lorsqu’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est : - le maximum de l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans, dans le cas prévu au paragraphe 1°
ci-dessus ; - la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, s’il est résulté des blessures faites ou coups
portés, une incapacité totale de travail pendant plus de quinze (15) jours ; - la réclusion perpétuelle, dans les cas prévus au paragraphe 3° du présent article. (2)
____________________
(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.19)
Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209), il était rédigé comme suit : - Lorsque les blessures ou les coups, ou autres violences ou voies de fait, n’ayant pas occasionné une maladie ou incapacité
totale de travail personnel excédant quinze jours, ont lieu avec préméditation, guet-apens ou port d’armes, le coupable est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA.
La confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à l’exécution de l’infraction sous réserve des droits des tiers de bonne foi, peut être ordonnée. Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614), il était rédigé comme suit : - Lorsque les blessures ou les coups, ou autres violences ou voies de fait, n’ayant pas occasionné une maladie ou incapacité
totale de travail personnel excédant quinze (15) jours, ont eu lieu avec préméditation, guet-apens ou port d’armes, le coupable est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Lorsque les blessures ou les coups ou autres violences ou voies de fait, n’ayant pas occasionné une maladie ou incapacité
totale de travail personnel excédant dix (10) jours, ont eu lieu avec préméditation, guet-apens ou port d’armes, le coupable est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA.
(2) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Quiconque volontairement fait des blessures où porte des coups à ses père ou mère légitimes, ou autres ascendants
légitimes, est puni ainsi qu’il suit : 1- De la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans, si les blessures ou les coups n’ont occasionné aucune maladie ou
incapacité totale de travail de l’espèce mentionnée à l’article 264 ; 2- Du maximum de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans, s’il y a eu incapacité totale de travail pendant plus de
dix (10) jours ; 3- De la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans si les blessures ou les coups ont été suivis de mutilation,
amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un oeil, ou autres infirmités permanentes ; 4- De la réclusion perpétuelle si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la
mort, l’ont pourtant occasionnée. Lorsqu’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est :
- le maximum de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans dans le cas prévu au paragraphe 1er ci-dessus, - la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans s’il est résulté des blessures faites ou des coups portés, une incapacité
totale de travail pendant plus de dix (10) jours ; - la réclusion perpétuelle dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 du présent article.
75
Art. 268. - Quiconque participe à une rixe, rébellion ou réunion séditieuse au cours de laquelle sont exercées des violences ayant entraîné la mort dans les conditions prévues à l’article 264 alinéa 4, est puni de l’emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans, à moins qu’il n’encourre une peine plus grave comme auteur de ces violences.
Si au cours de la rixe, rébellion ou réunion séditieuse, il est porté des coups et fait des blessures, la peine est l’emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans, à moins qu’une peine plus grave ne soit encourue comme auteur des violences par la personne ayant participé à cette rixe, rébellion ou réunion séditieuse.
Les chefs, auteurs, instigateurs, provocateurs de la rixe, rébellion ou réunion séditieuse, sont punis comme s’ils avaient personnellement commis les dites violences.
Art. 269. (Modifié) - Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à un mineur de seize ans ou le prive volontairement d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, ou commet volontairement à son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l’exclusion des violences légères, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA. (1)
Art. 270. (Modifié) - Lorsqu’il est résulté des coups, blessures, violences, voies de fait ou privations visés à l’article précédent, une maladie, une immobilisation ou une incapacité totale de travail de plus de quinze jours, ou s’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est de trois (3) à dix (10) ans d’emprisonnement et de cinq cents (500) à six mille (6.000) DA d’amende.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 14 du présent code et de l’interdiction de séjour. (2)
Art. 271. - Lorsqu’il est résulté des coups, blessures, violences, voies de fait ou privations visées à l’article 269, une mutilation, amputation, privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes, la peine est la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans.
Si la mort en est résultée sans intention de la donner, la peine est le maximum de la réclusion à temps de dix à vingt ans.
Si la mort en est résultée sans intention de la donner, mais par l’effet de pratiques habituelles, la peine est celle de la réclusion perpétuelle.
Si les coups, blessures, violences, voies de fait ou privations ont été pratiquées avec l’intention de provoquer la mort, l’auteur est puni comme coupable d’assassinat ou de tentative de ce crime.
_________________
(1) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque volontairement fait des blessures ou porte des coups à un mineur de quinze (15) ans ou le prive volontairement
d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, ou commet volontairement à son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l’exclusion des violences légères, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA.
(2) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Lorsqu’il est résulté des coups, blessures, violences, voies de fait ou privations visés à l’article précédent, une maladie, une
immobilisation ou une incapacité totale de travail de plus de dix (10) jours, ou s’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est de trois (3) à dix (10) ans d’emprisonnement et de 500 à 6.000 DA d’amende.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 14 du présent code et de l’interdiction de séjour.
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Art. 272. - Lorsque les coupables sont les père ou mère légitimes, autres ascendants légitimes, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa garde, ils sont punis :
1- dans le cas prévu à l’article 269, des peines portées à l’article 270 ; 2- dans le cas prévu à l’article 270, de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans ; 3- dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 de l’article 271, de la réclusion perpétuelle ; 4- dans les cas prévus aux alinéas 3 et 4 de l’article 271, de la peine de mort.
Art. 273. - Quiconque sciemment aide une personne dans les faits qui préparent ou facilitent son suicide, ou fournit les armes, poison ou instrument destinés au suicide, sachant qu’ils doivent y servir, est puni, si le suicide est réalisé, de l’emprisonnement d’un à cinq ans.
Art. 274. - Quiconque se rend coupable du crime de castration est puni de la réclusion perpétuelle. Si la mort en est résultée, le coupable est puni de mort.
Art. 275. (Modifié) - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA quiconque cause à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel en lui administrant, de quelque manière que ce soit, sciemment, mais sans intention de donner la mort, des substances nuisibles à la santé.
Lorsqu’il en est résulté une maladie ou incapacité de travail d’une durée supérieure à quinze (15) jours, la peine est celle de l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.
Lorsque les substances administrées ont causé soit une maladie incurable, soit la perte de l’usage d’un organe, soit une infirmité permanente, la peine est la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans.
Lorsqu’elles ont causé la mort sans l’intention de la donner, la peine est la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans. (1)
Art. 276. - Lorsque les délits et crimes spécifiés à l’article précédent ont été commis par un ascendant, descendant, conjoint ou successible de la victime ou une personne ayant autorité sur elle, ou en ayant la garde, la peine est :
1- dans le cas prévu à l’alinéa 1 de l’article 275, l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans ; 2- dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article 275, la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans ; 3- dans le cas prévu à l’alinéa 4 de l’article 275, la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans ; 4- dans le cas prévu à l’alinéa 5 de l’article 275, la réclusion perpétuelle.
_______________
(1) L’alinéa 2 a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA quiconque cause à
autrui une maladie ou incapacité de travail personnel en lui administrant, de quelque manière que ce soit, sciemment mais sans intention de donner la mort, des substances nuisibles à la santé.
Lorsqu’il en est résulté une maladie ou incapacité de travail d’une durée supérieure à dix (10) jours, la peine est celle de l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.
Lorsque les substances administrées ont causé soit une maladie incurable, soit la perte de l’usage d’un organe, soit une infirmité permanente, la peine est la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans.
Lorsqu’elles ont causé la mort sans l’intention de la donner, la peine est la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans.
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Art. 276 bis. (Nouveau) - Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 261 à 263 bis 2, 265, 266, 267, 271, 272, 274, 275 alinéas 4 et 5 et 276 alinéas 2 ,3 et 4 de la présente section. (1)
3) - Crimes et délits excusables
Art. 277. - Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s’ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes.
Art. 278. - Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s’ils ont été commis en repoussant pendant le jour l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrées d’une maison ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances.
S’ils ont été commis pendant la nuit, les dispositions de l’article 40 (1°) sont applicables.
Art. 279. - Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s’ils sont commis par l’un des époux sur son conjoint ainsi que sur le complice à l’instant où il les surprend en flagrant délit d’adultère.
Art. 280 - Le crime de castration est excusable s’il a été immédiatement provoqué par un attentat à la pudeur commis avec violences.
Art. 281. (Modifié) - Les blessures et les coups sont excusables lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un adulte surpris en flagrant délit d’attentat à la pudeur, réalisé avec ou sans violences, sur un mineur de seize (16) ans accomplis. (2)
Art. 282. - Le parricide n’est jamais excusable.
Art. 283. - Lorsque le fait d’excuse est prouvé, la peine est réduite : 1- à un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans, s’il s’agit d’un crime puni de mort ou de la réclusion
perpétuelle ; 2- à un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans s’il s’agit de tout autre crime ; 3- à un emprisonnement d’un (1) mois à trois (3) mois s’il s’agit d’un délit.
Dans les cas prévus sous les numéros 1 et 2 du présent article, le coupable peut, en outre, être interdit de séjour pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus.
_________________
(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.19)
(2) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Les blessures et les coups sont excusables lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un adulte surpris en flagrant délit
d’attentat à la pudeur, réalisé avec ou sans violences, sur un mineur de quinze (15) ans accomplis.
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Section II Menaces
Art. 284. (Modifié) - Quiconque menace, par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème, d’assassinat, d’emprisonnement ou tout autre attentat contre les personnes, qui serait punissable de la peine de mort ou de la réclusion perpétuelle, est, dans le cas où la menace est faite avec ordre de déposer une somme d’argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition, puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour. (1)
Art. 285. - Si cette menace n’a été accompagnée d’aucun ordre ou condition, le coupable est puni d’un emprisonnement d’un (1) à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille cinq cents (2.500) DA.
La peine de l’interdiction de séjour pendant un an au moins et cinq ans au plus peut être prononcée à son encontre.
Art. 286. - Si la menace faite avec ordre 1 a été verbale, le coupable est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans, et d’une amende de cinq cents (500) à mille cinq cents (1.500) DA.
Il peut, en outre, être interdit de séjour pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus.
Art. 287. (Modifié) - Quiconque a, par l’un des moyens prévus aux articles 284 à 286, menacé de voies de fait ou violences non prévues à l’article 284 et si la menace a été faite avec ordre ou sous condition, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA. (1)
Section III Homicide et blessures involontaires
Art. 288. - Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, commet involontairement un homicide, ou en est involontairement la cause, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans, et d’une amende de mille (1.000) à vingt mille (20.000) DA.
Art. 289. - S’il est résulté du défaut d’adresse ou de précaution des coups et blessures, ou maladie entraînant une incapacité totale de travail d’une durée supérieure à trois mois, le coupable est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à quinze mille (15.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 290. - Les peines prévues aux articles 288 et 289 sont portées au double lorsque l’auteur du délit a agi en état d’ivresse, ou a tenté, soit en prenant la fuite, soit en modifiant l’état des lieux, soit par tout autre moyen, d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il pouvait encourir.
_________________ (1) L’alinéa 1er a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque menace, par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème, d’assassinat, d’emprisonnement ou tout
autre attentat contre les personnes, qui serait punissable de la peine de mort ou de la réclusion perpétuelle, est, dans le cas où la menace est faite avec ordre de déposer une somme d’argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition, puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.210).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque a, par l’un des moyens prévus aux articles 284 à 286, menacé de voies de fait ou violence non prévues à l’article
284 si la menace a été faite avec ordre ou sous condition, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de 500 à 1.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
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Section IV Des atteintes à la liberté individuelle et à l’inviolabilité
du domicile ; du rapt (1)
Art. 291. - Sont punis de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans ceux qui sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne de saisir des individus, enlèvent, arrêtent, détiennent ou séquestrent une personne quelconque.
La même peine est applicable à quiconque prête un lieu pour détenir ou séquestrer cette personne. Si la détention ou la séquestration a duré plus d’un mois, la peine est celle de la réclusion à temps, de
dix (10) à vingt (20) ans.
Art. 292. - Si l’arrestation ou l’enlèvement a été exécuté soit avec port d’un uniforme ou d’un insigne réglementaires ou paraissant tels dans les termes de l’article 246, soit sous un faux nom, ou sur un faux ordre de l’autorité publique, la peine est la réclusion perpétuelle.
La même peine est applicable si l’arrestation ou l’enlèvement a été opéré à l’aide d’un moyen de transport motorisé ou si la victime a été menacée de mort.
Art. 293. (Modifié) - Si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée a été soumise à des tortures corporelles, les coupables sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité. (2)
Art. 293 bis. (Modifié) - Quiconque, par violences, menaces ou fraude, enlève ou fait enlever une personne, quel que soit son âge, est puni de la réclusion criminelle de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de un million (1.000.000) de DA à deux millions (2.000.000) de DA.
Si la personne enlevée a été soumise à des tortures corporelles, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Si l'enlèvement avait pour but le paiement d'une rançon, le coupable est également puni de la réclusion criminelle à perpétuité. (3)
_________________
(1) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : "Atteintes portées par des particuliers à la liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile".
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.19)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée a été soumise à des tortures corporelles, les coupables sont punis de
mort.
(3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.19)
Ajouté par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615), il était rédigé comme suit : - Quiconque, par violences, menaces ou fraude, enlève ou fait enlever une personne, quel que soit son âge, est puni de la
réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans. Si la personne enlevée a été soumise à des tortures corporelles, le coupable est puni de la peine de mort. Si l’enlèvement avait pour but le paiement d’une rançon, le coupable est également puni de la peine de mort.
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Art. 294. (Modifié) - Bénéficie d’une excuse atténuante, au sens de l’article 52 du présent code, tout coupable qui, spontanément, a fait cesser la détention, la séquestration ou l’enlèvement.
Si la détention ou la séquestration a cessé moins de dix (10) jours accomplis depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration et alors qu’aucune poursuite n’avait encore été exercée, la peine est réduite à l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans dans le cas prévu à l’article 293 et à l’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans dans les cas prévus aux articles 291 et 292.
Si la détention ou la séquestration a cessé plus de dix (10) jours accomplis depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration, ou alors que les poursuites étaient déjà exercées, la peine est réduite à la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans dans le cas prévu à l’article 293 et à l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans dans tous les autres cas.
La peine est réduite à la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans, dans le cas prévu à l’alinéa 1er de l’article 293 bis et à la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 du même article. (1)
Art. 295. (Modifié) - Tout individu qui s’introduit, par surprise ou fraude, dans le domicile d’un citoyen ou qui y fait intrusion est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de mille (1.000) à dix mille (10.000) DA.
Lorsque le délit est accompli à l’aide de menaces ou de violences, la peine est de cinq (5) ans au moins à dix (10) ans au plus d’emprisonnement et de cinq milles (5.000) à vingt mille (20.000) DA d’amende. (2)
Art. 295 bis. (Nouveau) - Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 291, 292, 293 et 293 bis de la présente section. (3)
Section V Atteintes portées à l'honneur, à la considération
et à la vie privée des personnes et divulgation des secrets (4)
Art. 296. - Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation.
La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. _________________ (1) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Bénéficie d’une excuse atténuante au sens de l’article 52 du présent code tout coupable qui, spontanément, a fait cesser la
détention ou la séquestration. Si la détention ou la séquestration a cessé moins de dix (10) jours accomplis depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation,
de la détention ou de la séquestration et alors qu’aucune poursuite n’avait encore été exercée, la peine est réduite à l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans dans le cas prévu à l’article 293, et à l’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans dans les cas prévus aux articles 291 et 292.
Si la détention ou la séquestration a cessé plus de dix (10) jours accomplis depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration, ou alors que les poursuites étaient déjà exercées, la peine est réduite à la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans dans le cas prévu à l’article 293 et à l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans, dans tous les autres cas.
(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p. 210).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Tout individu qui s’introduit à l’aide de menaces ou de violences dans le domicile d’un citoyen, est puni d’un
emprisonnement de six (6) jours à trois (3) mois et d’une amende de 500 à 1800 DA.
(3) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.19)
(4) L'intitulé de la section 5 a été modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.19). Il était rédigé comme suit: " Atteintes portées à l’honneur et à la considération des personnes et violation des secrets"
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Art. 297. - Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
Art. 298. (Modifié) - Toute diffamation commise envers des particuliers est punie d'un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d'une amende de vingt cinq mille (25.000) DA à cinquante mille (50.000) DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. Toute diffamation commise envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupe ethnique
ou philosophique, ou à une religion déterminée est punie d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de dix mille (10.000) DA cent mille (100.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu’elle a pour but d’inciter à la haine entre les citoyens ou habitants. (1)
Art. 298 bis. (Modifié) - Toute injure commise envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupe ethnique ou philosophique, ou à une religion déterminée est punie d’un emprisonnement de cinq (5) jours à six (6) mois et d’une amende de cinq mille (5.000) DA à cinquante mille (50.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement. (2)
Art. 299. (Modifié) - Toute injure commise contre une ou plusieurs personnes est punie d'un emprisonnement d'un (1) à trois (3) mois et d'une amende de dix mille (10.000) DA à vingt cinq mille (25.000) DA.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. (3)
_________________
(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.19)
Modifié par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15), il était rédigé comme suit : - Toute diffamation commise envers les particuliers est punie d’un emprisonnement de (5) jours à (6) mois et d’une amende
de cinq mille (5.000) DA à cinquante mille (50.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Toute diffamation commise envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupe ethnique ou
philosophique, ou à une religion déterminée est punie d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de dix mille (10.000) DA cent mille (100.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu’elle a pour but d’inciter à la haine entre les citoyens ou habitants.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Toute diffamation commise envers les particuliers est punie d’un emprisonnement de cinq (5) jours à six (6) mois et d’une
amende de 150 à 1.500 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Toute diffamation commise envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupe ethnique ou philosophique,
ou à une religion déterminée, est punie d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de 300 à 3.000 DA lorsqu’elle a pour but d’exciter à la haine entre les citoyens ou habitants.
(2) Modifié par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15).
Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217), il était rédigé comme suit : - Toute injure commise envers une ou plusieurs personnes appartenant à un groupe ethnique, philosophique ou une religion
déterminée est punie d’un emprisonnement de cinq jours à six (6) mois et d’une amende de 150 à 1.500 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
(3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.19)
Modifié par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15), il était rédigé comme suit : - Toute injure commise contre une ou plusieurs personnes est punie d’un emprisonnement de six (6) jours à trois (3) mois et
d’une amende de cinq mille (5.000) DA à cinquante mille (50.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.210), il était rédigé comme suit : - Toute injure commise contre une ou plusieurs personnes est punie d’un emprisonnement de six (6) jours à trois (3) mois et
d’une amende de 150 à 1.500 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Toute injure commise contre les particuliers est punie d’un emprisonnement de six (6) jours à trois (3) mois et d’une
amende de 150 à 1.500 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
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Art. 300. - Quiconque a, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, ou à des autorités ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à quinze mille (15.000) DA ; la juridiction de jugement peut, en outre, ordonner l’insertion de sa décision, intégralement ou par extrait dans un ou plusieurs journaux et aux frais du condamné.
Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites du chef de dénonciation calomnieuse peuvent être engagées en vertu du présent article soit après jugement ou arrêt d’acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur, compétent pour lui donner la suite qu’elle était susceptible de comporter.
La juridiction saisie en vertu du présent article est tenue de surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes.
Art. 301. (Modifié) - Les médecins, chirurgiens, pharmaciens, sages-femmes ou toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions permanentes ou temporaires, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, ont révélé ces secrets, sont punis d’un emprisonnement d’un (1) à six (6) mois et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA.
Toutefois, les personnes ci-dessus énumérées, sans être tenues de dénoncer les avortements dont elles ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, n’encourent pas, si elles les dénoncent, les peines prévues à l’alinéa précédent ; citées en justice pour une affaire d’avortement, elles sont déliées du secret professionnel et doivent fournir leur témoignage. (1)
Art. 302. - Quiconque, travaillant à quelque titre que ce soit dans une entreprise, a sans y avoir été habilité, communiqué ou tenté de communiquer à des étrangers ou à des algériens résidant en pays étrangers des secrets de l’entreprise où il travaille, est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à dix mille (10.000) DA.
Si ces secrets ont été communiqués à des algériens résidant en Algérie, la peine est l’emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et l’amende de cinq cents (500) à mille cinq cents (1.500) DA.
Le maximum de la peine prévue par les deux alinéas précédents est obligatoirement encouru s’il s’agit de secrets de fabrique d’armes et munitions de guerre appartenant à l’Etat.
Dans tous les cas, le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.
Art. 303. (Modifié) - Quiconque, de mauvaise foi et hors les cas prévus à l'article 137, ouvre ou supprime des lettres ou correspondances adressées à des tiers, est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et d'une amende de vingt cinq mille (25.000) DA à cent mille (100.000) DA ou de l'une de ces deux peines seulement. (2) _________________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.210).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Les médecins, chirurgiens, pharmaciens, sages-femmes ou toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou
par fonctions permanentes ou temporaires, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, ont révélé ces secrets, sont punis d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 500 à 5.000 DA.
Toutefois, les personnes ci-dessus énumérées, sans être tenues de dénoncer les avortements dont elles ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur profession, n’encourent pas, si elles les dénoncent, les peines prévues à l’alinéa précédent ; citées en justice pour une affaire d’avortement, elles demeurent libres de fournir leur témoignage sans s’exposer à aucune peine.
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.19)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque, de mauvaise foi et hors les cas prévus à l’article 137, ouvre ou supprime des lettres ou correspondances
adressées à des tiers, est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de cinq cents (500) à trois mille (3.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
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Art. 303 bis. (Nouveau) - Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de cinquante mille (50.000) DA à trois cent mille (300.000) DA, quiconque, au moyen d'un procédé quelconque, porte volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1 - en captant, enregistrant ou transmettant sans l'autorisation ou le consentement de leur auteur, des communications, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.
2 - en prenant, enregistrant ou transmettant sans l'autorisation ou le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
La tentative du délit prévu par le présent article est punie des mêmes peines que l'infraction consommée.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. (1)
Art. 303 bis 1. (Nouveau) - Est punie des peines prévues à l'article précédent toute personne qui conserve, porte ou laisse porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou utilise de quelque manière que ce soit, tout enregistrement, image ou document obtenu, à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 303 bis de la présente loi.
Si le délit prévu à l'alinéa précédent est commis par voie de presse, les dispositions particulières prévues par les lois y afférentes pour déterminer les personnes responsables sont applicables.
La tentative du délit prévu par le présent article est punie des mêmes peines que l'infraction consommée.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. (2)
Art. 303 bis 2. (Nouveau) - En cas de condamnation pour les infractions visées aux articles 303 bis et 303 bis 1, le tribunal peut prononcer la privation d'un ou plusieurs des droits prévus à l'article 9 bis1 pour une durée n'excédant pas cinq (5) ans ; comme il peut ordonner la publication du jugement de condamnation selon les modalités prévues à l'article 18 de la présente loi.
La confiscation des objets ayant servi à la commission de l'infraction est toujours prononcée. (3)
Art. 303 bis 3. (Nouveau) - La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis, des infractions définies aux sections 3, 4 et 5 du présent chapitre.
La personne morale encourt la peine d'amende suivant les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l'article 18 bis 2.
Elle est également passible d'une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis. (4) ___________________
(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.19)
(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.19)
(3) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.20)
(4) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.20)
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Section V bis (1) La traite des personnes
Art. 303 bis 4. - Est considérée comme traite des personnes, le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’une ou plusieurs personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiement ou d’avantages, afin d’obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou toutes autres formes d’exploitation sexuelle, l’exploitation d’autrui dans la mendicité, le travail ou service forcé, l’esclavage ou les pratiques similaires à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.
La traite des personnes est punie d’un emprisonnement de trois (3) ans à dix (10) ans et d’une amende de 300.000 DA à 1.000.000 DA.
Lorsque la traite est exercée sur une personne dont la situation de vulnérabilité résulte, de son âge, sa maladie ou son incapacité physique ou mentale, apparente ou connue de l’auteur, la peine encourue est l’emprisonnement de cinq (5) ans à quinze (15) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.500.000 DA.
Art. 303 bis 5. - La traite des personnes est punie de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, si l’infraction est commise avec au moins l’une des circonstances suivantes :
- lorsque l’auteur est le conjoint de la victime ou son ascendant ou descendant ou son tuteur ou s’il a autorité sur la victime ou s’il s’agit d’un fonctionnaire dont la fonction a facilité la commission de l’infraction,
- lorsque l’infraction est commise par plus d’une personne, - lorsque l’infraction est commise avec port d’armes ou menace de les utiliser, - lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ou lorsqu’elle a un caractère
transnational.
Art. 303 bis 6. - La personne condamnée pour l’un des faits punis à la présente section, ne bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues à l’article 53 de la présente loi.
Art. 303 bis 7. - La personne physique coupable d’une infraction prévue par la présente section est condamnée à une ou plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 9 de la présente loi.
Art. 303 bis 8. - L’interdiction de séjour sur le territoire national est prononcée par la juridiction compétente à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus, contre tout étranger, condamné pour l’une des infractions prévues à la présente section.
Art. 303 bis 9. - Est dispensé de la peine encourue celui qui, avant tout commencement d’exécution ou tentative de commission de l’infraction de traite des personnes, en informe les autorités administratives ou judiciaires.
La peine est réduite de moitié si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative de commission de l’infraction mais avant l’ouverture des poursuites ou après l’ouverture des poursuites, dès lors qu’elle permet l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction.
Art. 303 bis 10. - Quiconque, même astreint au secret professionnel, a connaissance de la commission de l’infraction de traite des personnes et n’en informe pas immédiatement les autorités compétentes est puni d’un an (1) à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Hormis les infractions commises à l’encontre des mineurs de 13 ans, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux parents, collatéraux et alliés de l’auteur jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Art. 303 bis 11. - La personne morale est déclarée pénalement responsable, dans les conditions prévues à l’article 51 bis de la présente loi, des infractions prévues à la présente section.
La personne morale encourt les peines prévues à l’article 18 bis de la présente loi. ___________________ (1) La section 5 bis qui comporte les articles 303 bis 4 à 303 bis 15 a été ajouté par la loi n° 09-01 du 25 février 2009 (JO n° 15, p.4).
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Art. 303 bis 12. - Le consentement de la victime est sans effet, lorsque l’auteur utilise un des moyens énoncés à l’article 303 bis 4 (alinéa 1er) de la présente loi.
Art. 303 bis 13. - La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines prévues pour l’infraction consommée.
Art. 303 bis 14. - En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, la juridiction prononce, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, la confiscation des moyens qui ont servi à l’exécution de ces infractions ainsi que les biens obtenus de façon illicite.
Art. 303 bis 15. - Les dispositions de l’article 60 bis relatives à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues à la présente section.
Section V bis 1 (1) Le trafic d’organes
Art. 303 bis 16. - Quiconque, en contrepartie d’un avantage financier ou de tout autre avantage de quelque nature qu’il soit, obtient d’une personne l’un de ses organes, est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à dix (10) ans et d’une amende de 300.000 DA à 1.000.000 DA.
Est puni des mêmes peines tout intermédiaire qui encourage ou favorise l’obtention d’un organe prélevé sur une personne.
Art. 303 bis 17. - Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque prélève un organe sur une personne vivante sans obtenir le consentement conformément aux conditions prévues par la législation en vigueur.
La même peine est prononcée lorsque le prélèvement d’un organe est effectué sur une personne décédée en violation de la législation.
Art. 303 bis 18. - Quiconque, procède à des prélèvements de tissus, de cellules ou à la collecte de produits du corps humain, contre le paiement d’une somme d’argent ou l’offre de tout autre avantage de quelque nature qu’il soit, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Est puni des mêmes peines tout intermédiaire qui encourage ou favorise l’obtention de tissus, de cellules ou de produits prélevés sur une personne.
Art. 303 bis 19. - Quiconque prélève un tissu ou des cellules ou collecte un produit sur une personne vivante sans qu’elle ait exprimé son consentement prévu par la législation en vigueur, est puni d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
La même peine est prononcée lorsqu’en violation des dispositions prévues par la législation en vigueur, le prélèvement d’un tissu, de cellules ou la collecte de produit est effectué sur une personne décédée.
Art. 303 bis 20. - Sont punies d’un emprisonnement de cinq (5) ans à quinze (15) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.500,000 DA, les infractions prévues aux articles 303 bis 18 et 303 bis 19, lorsqu’elles sont commises avec l’une des circonstances suivantes :
- lorsque la victime est mineure ou une personne atteinte d’un handicap mental, - lorsque la profession ou la fonction de l’auteur a facilité la commission de l’infraction, - lorsque l’infraction est commise par plus d’une personne, - lorsque l’infraction est commise avec port d’armes ou menace de les utiliser, - lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ou lorsqu’elle a un caractère
transnational. Sont punies de la réclusion de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à
2.000.000 DA, les infractions prévues aux articles 303 bis 16 et 303 bis 17, lorsqu’elles sont commises avec l’une des circonstances prévues à l'alinéa 1er du présent article. ___________________ (1) La section V bis 1 qui comporte les articles 303 bis 16 à 303 bis 29 a été ajouté par la loi n° 09-01 du 25 février 2009 (JO n° 15, p.5).
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Art. 303 bis 21. - La personne condamnée pour l’un des faits punis à la présente section ne bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues à l’article 53 de la présente loi.
Art. 303 bis 22. - La personne physique coupable d’une infraction prévue à la présente section est condamnée à une ou plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 9 de la présente loi.
Art. 303 bis 23. - L’interdiction de séjour sur le territoire national est prononcée, par la juridiction compétente, à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus, contre tout étranger, condamné pour l’une des infractions prévues à la présente section.
Art. 303 bis 24. - Est dispensé de la peine encourue celui qui, avant tout commencement d’exécution ou tentative de commission de l’infraction de trafic d’organe, en informe les autorités administratives ou judiciaires.
La peine est réduite de moitié si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative de commission de l’infraction mais avant l’ouverture des poursuites ou après l’ouverture des poursuites, dès lors qu’elle permet l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction.
Art. 303 bis 25. - Quiconque, même astreint au secret professionnel, a connaissance de la commission de l’infraction de trafic d’organe n’en informe pas immédiatement les autorités compétentes est puni d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Hormis les infractions commises à l’encontre des mineurs de 13 ans, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux parents, collatéraux et allies de l’auteur jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Art. 303 bis 26. - Pour les infractions prévues à la présente section, la personne morale est déclarée pénalement responsable, dans les conditions prévues à l’article 51 bis de la présente loi.
La personne morale encourt les peines prévues à l’article 18 bis de la présente loi.
Art. 303 bis 27. - La tentative des délits prévus à la présente section, est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.
Art. 303 bis 28. - En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, la juridiction prononce, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, la confiscation des moyens qui ont servi à l’exécution de ces infractions ainsi que les biens obtenus de façon illicite.
Art. 303 bis 29. - Les dispositions de l’article 60 bis relatives à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues à la présente section.
Section V bis 2 (1) Le trafic illicite de migrants
Art. 303 bis 30. - Est considéré comme trafic illicite de migrants le fait d’organiser la sortie illégale du territoire national d’une personne ou plus afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou tout autre avantage.
Le trafic illicite de migrants est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA.
Art. 303 bis 31. - Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, le trafic illicite de migrants prévu à l’article 303 bis 30, ci-dessus, lorsqu’il est commis avec au moins l’une des circonstances suivantes :
- lorsque parmi les migrants se trouvent des personnes mineures, - lorsque la vie ou la sécurité des migrants est mise en danger ou risque de l’être, -lorsque les migrants sont soumis à un traitement inhumain ou dégradant.
___________________
(1) La section V bis 2 qui comporte les articles 303 bis 30 à 303 bis 41 a été ajouté par la loi n° 09-01 du 25 février 2009 (JO n° 15, p.6).
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Art. 303 bis 32. - Est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, le trafic illicite de migrants commis avec d’une des circonstances suivantes :
- lorsque la fonction de l’auteur a facilité la commission de l’infraction, - lorsque l’infraction est commise par plus d'une personne, - lorsque l’infraction est commise avec port d’armes ou menace de les utiliser, - lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé.
Art. 303 bis 33. - La personne physique coupable d’une infraction prévue à la présente section est condamnée à une ou plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 9 de la présente loi.
Art. 303 bis 34. - La personne condamnée pour avoir commis l’un des faits punis à la présente section ne bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues à l’article 53 de la présente loi.
Art. 303 bis 35. - L’interdiction de séjour sur le territoire national est prononcée, par la juridiction compétente à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus, contre tout étranger, condamné pour l’une des infractions prévues à la présente section.
Art. 303 bis 36. - Est dispensé de la peine encourue celui qui, avant tout commencement d’exécution ou tentative de commission de l’infraction de trafic illicite de migrant, en informe les autorités administratives ou judiciaires.
La peine est réduite de moitié si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative de commission de l’infraction mais avant l’ouverture des poursuites ou après l’ouverture des poursuites, dès lors qu’elle permet l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction.
Art. 303 bis 37. - Quiconque, même astreint au secret professionnel a connaissance de la commission de l’infraction de trafic illicite de migrants et n’en informe pas immédiatement les autorités compétentes est puni d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Hormis les infractions commises à l’encontre d’un mineur de 13 ans, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux parents, collatéraux et alliés de l’auteur jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Art. 303 bis 38. - Pour les infractions prévues à la présente section, la personne morale est déclarée pénalement responsable, dans les conditions prévues à l’article 51 bis de la présente loi.
La personne morale encourt les peines prévues à l’article 18 bis de la présente loi.
Art. 303 bis 39. - La tentative des délits visés à la présente section est punie de la peine prévue pour l’infraction consommée.
Art. 303 bis 40. - En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, la juridiction prononce, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, la confiscation des moyens qui ont servi à l’exécution de ces infractions ainsi que les biens obtenus de façon illicite.
Art. 303 bis 41. - Les dispositions de l’article 60 bis relatives à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par la présente section.
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Chapitre II Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs
Section I L’avortement
Art. 304. - Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen, a procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à dix mille (10.000) DA.
Si la mort en est résultée, la peine est la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans. Dans tous les cas, le coupable peut, en outre, être interdit de séjour.
Art. 305. - S’il est établi que le coupable se livrait habituellement aux actes visés par l’article 304, la peine d’emprisonnement est portée au double dans le cas prévu à l’alinéa premier, et la peine de réclusion à temps est élevée au maximum de sa durée.
Art. 306. - Les médecins, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, ainsi que les étudiants en médecine ou art dentaire, les étudiants ou employés en pharmacie, les herboristes, bandagistes, marchands d’instruments de chirurgie, infirmiers, infirmières, masseurs, masseuses, qui ont indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l’avortement sont, suivant les cas, punis des peines prévues aux articles 304 et 305.
L’interdiction d’exercer la profession prévue à l’article 23, peut être prononcée contre les coupables qui peuvent, en outre, être interdits de séjour.
Art. 307. (Modifié) - Quiconque contrevient à l’interdiction d’exercer sa profession prononcée en vertu du dernier alinéa de l’article 306, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois au moins et de deux (2) ans au plus et d’une amende de mille (1.000) à dix mille (10.000) DA.
Le coupable peut, en outre, être interdit de séjour. (1)
Art. 308. - L’avortement n’est pas puni lorsqu’il constitue une mesure indispensable pour sauver la vie de la mère en danger et qu’il est ouvertement pratiqué par un médecin ou chirurgien après avis donné par lui à l’autorité administrative.
Art. 309. - Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de deux cent cinquante (250) à mille (1.000) DA la femme qui s’est intentionnellement fait avorter ou a tenté de le faire ou qui a consenti à faire usage de moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.
Art. 310. (Modifié) - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents (500) à dix mille (10.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque :
- soit par des discours proférés dans les lieux ou réunions publics ; - soit par la vente, la mise en vente ou l’offre, même non publique, ou par l’exposition, l’affichage ou
dans les lieux publics, ou par la distribution à domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe fermée ou non fermée, à la poste, ou à tout agent de distribution ou de transport, de livres, d’écrits, d’imprimés, d’annonces, d’affichages, dessins, images et d'emblèmes ;
- soit par la publicité de cabinets médicaux ou d’établissements prétendus médicaux, a provoqué l’avortement, alors même que la provocation n’a pas été suivie d’effet. (2) _____________________ (1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.210). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque contrevient à l’interdiction d’exercer sa profession prononcée en vertu du dernier alinéa de l’article 306 est
puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et d’une amende de 1.000 à 10.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Le coupable peut, en outre, être interdit de séjour.
(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.210). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA ou de l’une de ces deux
peines seulement quiconque : -soit par des discours proférés dans des lieux ou réunions publics ; -soit par la vente, la mise en vente, ou l’offre, même non publiques, ou par l’exposition, l’affichage ou la distribution sur la
voie publique ou dans les lieux publics, ou par la distribution à domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe fermée ou non fermée, à la poste, ou à tout agent de distribution ou de transport, de livres, d’écrits, d’imprimés, d’annonces, d’affiches, dessins, images et emblêmes ;
-soit par la publicité de cabinets médicaux ou soi-disant médicaux, a provoqué à l’avortement, alors même que la provocation n’a pas été suivie d’effet.
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Art. 311. - Toute condamnation pour une des infractions prévues par la présente section comporte, de plein droit, l’interdiction d’exercer aucune fonction, et de remplir aucun emploi, à quelque titre que ce soit, dans des cliniques ou maisons d’accouchement et tous établissements publics ou privés recevant habituellement à titre onéreux ou gratuit, et en nombre quelconque, des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse.
Toute condamnation pour tentative ou complicité des mêmes infractions entraîne la même interdiction.
Art. 312. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour des faits constituant, d’après la loi algérienne, une des infractions spécifiées à la présente section, le tribunal du domicile du condamné, déclare, en chambre du conseil, à la requête du ministère public, l’intéressé dûment appelé, qu’il y a lieu à l’application de l’interdiction prévue à l’article 311.
Art. 313. - Quiconque contrevient à l’interdiction prononcée en application des articles 311 et 312, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Section II L’exposition et le délaissement des enfants ou des incapables
Art. 314. - Quiconque expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser, en un lieu solitaire, un enfant ou un incapable, hors d’état de se protéger lui-même à raison de son état physique ou mental, est, pour ce seul fait, puni de l’emprisonnement d’un (1) à trois (3) ans.
S’il est résulté de l’exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de plus de vingt (20) jours, la peine est l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans.
Si l’enfant ou l’incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou s’il est resté atteint d’une infirmité permanente, la peine est la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans.
Si l’exposition ou le délaissement a occasionné la mort, la peine est la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans.
Art. 315. - Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou l’incapable, ou en ayant la garde, la peine est :
- L’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans dans les cas prévus au premier alinéa de l’article 314 ; - La réclusion de cinq (5) à dix (10) ans dans le cas prévu au deuxième alinéa du dit article ; - La réclusion de dix (10) à vingt (20) ans dans le cas prévu au troisième alinéa du dit article ; - La réclusion perpétuelle dans le cas prévu au quatrième alinéa du dit article.
Art. 316. - Quiconque expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser en un lieu non solitaire un enfant ou un incapable hors d’état de se protéger lui-même à raison de son état physique ou mental, est, pour ce seul fait, puni de l’emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an.
S’il est résulté de l’exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de plus de vingt jours, la peine est l’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans.
Si l’enfant ou l’incapable est demeuré mutilé ou estropié ou s’il est resté atteint d’une infirmité permanente, la peine est l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans.
Si la mort s’en est suivie, la peine est la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans.
Art. 317. - Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou l’incapable, ou en ayant la garde, la peine est :
- l’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 316 ; - l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans dans le cas prévu à l’alinéa 2 du dit article ; - la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans dans le cas prévu à l’alinéa 3 du dit article ; - la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans dans le cas prévu à l’alinéa 4 du dit article.
Art. 318. - Si la mort a été occasionnée avec intention de la provoquer, le coupable est puni, selon les cas, des peines prévues aux articles 261 à 263.
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Art. 319. - Dans le cas où, en vertu des articles 314 à 317, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.
Art. 320. - Est puni de deux à six (6) mois d’emprisonnement et de cinq cents (500) à vingt mille (20.000) DA, d’amende :
1- Quiconque a, dans un esprit de lucre, provoqué les parents ou l’un d’eux à abandonner leur enfant né ou à naître ;
2- Toute personne qui a fait souscrire, ou a tenté de faire souscrire, par les futurs parents ou l’un d’eux, un acte aux termes duquel ils s’engagent à abandonner l’enfant à naître, qui a détenu un tel acte, en a fait usage ou a tenté d’en faire usage ;
3- Quiconque a, dans un esprit de lucre, apporté ou tenté d’apporter son entremise pour faire recueillir un enfant.
Art. 320 bis. (Nouveau) - Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 314 alinéas 3 et 4, 315 alinéas 3, 4 et 5, 316 alinéa 4, 317 alinéas 4 et 5 et 318 de la présente section. (1)
Section III Crimes et délits tendant à empêcher l'identification de l’enfant
Art. 321. (Modifié) - Ceux qui, sciemment, dans les conditions de nature à rendre impossible son identification, déplacent un enfant, le recèlent, ou lui substituent un autre enfant, ou le présentent matériellement comme né d'une femme qui n'a pas accouché, sont punis de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) DA à un million (1.000.000) de DA.
S'il n'est pas établi que l'enfant a vécu, la peine est l'emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans et l'amende de cent mille (100.000) DA à cinq cent mille (500.000) DA.
S'il est établi que l'enfant n'a pas vécu, le coupable est puni de l'emprisonnement d'un (1) à deux (2) mois et d'une amende de dix mille (10.000) DA à vingt mille (20.000) DA.
Toutefois, lorsque l'enfant a été matériellement présenté comme né d'une femme qui n'a pas accouché, par suite d'une remise volontaire ou un abandon par ses parents, le coupable encourt la peine d'un (1) an à cinq (5) ans d'emprisonnement et une amende de cent mille (100.000) DA à cinq cent mille (500.000) DA.
La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis de la présente loi, de l'infraction définie aux alinéas ci-dessus.
La personne morale encourt la peine d'amende suivant les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l'article 18 bis 2.
Elle est également passible d'une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis. (2) _________________ (1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.20)
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.20)
Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.210), il était rédigé comme suit : - Ceux qui, sciemment, dans les conditions de nature à rendre impossible son identification, déplacent un enfant, le recèlent,
ou lui substituent un autre enfant, ou le présentent matériellement comme né d’une femme qui n’a pas accouchée, sont punis de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans.
- S’il n’est pas établi que l’enfant a vécu, la peine est l’emprisonnement de deux (2) mois à cinq (5) ans. - S’il est établi que l’enfant n’a pas vécu, le coupable est puni de l’emprisonnement d’un (1) à deux (2) mois.
Toutefois, lorsque l’enfant a été matériellement présenté comme né d’une femme qui n’a pas accouché, par suite d’une remise volontaire ou un abandon par ses parents, le coupable encourt la peine de deux (2) mois à cinq (5) ans d’emprisonnement.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Ceux qui sciemment, dans les conditions de nature à rendre impossible son identification, déplacent un enfant, le recèlent,
le font disparaître, ou lui substituent un autre enfant, ou le présentent matériellement comme né d’une femme qui n’a pas accouchée, sont punis de la réclusion de cinq à dix ans.
S’il n’est pas établi que l’enfant ait vécu, la peine est l’emprisonnement de deux mois à cinq ans. S’il est établi que l’enfant n’a pas vécu, le coupable est puni de l’emprisonnement d’un à deux mois.
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Section IV L’enlèvement et la non représentation des mineurs
Article. 322. Abrogé (1)
Article. 323. Abrogé (2)
Article. 324. Abrogé (3)
Article. 325. Abrogé (4)
Art. 326. - Quiconque, sans violences, menaces ou fraude, enlève ou détourne, ou tente d’enlever ou de détourner un mineur de dix-huit ans, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA.
Lorsqu’une mineure ainsi enlevée ou détournée a épousé son ravisseur, celui-ci ne peut être poursuivi que sur la plainte des personnes ayant qualité pour demander l’annulation du mariage et ne peut être condamné qu’après que cette annulation a été prononcée.
Art. 327. - Quiconque, étant chargé de la garde d’un enfant, ne le représente point aux personnes qui ont droit de le réclamer est puni de l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans.
Art. 328. - Quand il a été statué sur la garde d’un mineur par décision de justice exécutoire par provision ou définitive, le père, la mère ou toute personne qui ne représente pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer, ou qui, même sans fraude ou violence, l’enlève, le détourne ou le fait enlever ou détourner des mains de ceux auxquels sa garde a été confiée, ou des lieux où ces derniers l’ont placé, est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA.
Si le coupable avait été déclaré déchu de la puissance paternelle, l’emprisonnement peut être élevé jusqu’à trois (3) ans.
____________________ (1) Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque par violences, menaces ou fraude, enlève ou fait enlever un mineur de dix huit ans ou l’entraîne, détourne ou
déplace, ou le fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où il était mis par ceux à l’autorité où à la direction desquels il était soumis ou confié, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
(2) Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Si le mineur ainsi enlevé ou détourné, est âgé de moins de quinze ans, la peine est la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans. Toutefois, si le mineur est retrouvé vivant avant qu'ait été rendu le jugement de condamnation, la peine est la réclusion de
cinq (5) à dix (10) ans.
(3) Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Si le coupable se fait payer ou a eu pour but de se faire payer une rançon par les personnes sous l’autorité ou la
surveillance desquelles le mineur était placé, la peine, quelque soit l’âge du mineur, est la réclusion perpétuelle. Toutefois, si le mineur est retrouvé vivant avant qu’ait été rendu le jugement de condamnation, la peine est la réclusion de
dix à vingt ans.
(4) Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Dans les cas prévus aux articles 322 à 324, l’enlèvement est puni de mort s’il a été suivi de la mort du mineur.
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Art. 329. - Hors le cas ou le fait constitue un acte punissable de complicité, quiconque, sciemment, cache ou soustrait aux recherches un mineur qui a été enlevé ou détourné, ou qui le dérobe à l’autorité à laquelle il est légalement soumis, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille cinq cents (2.500) DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 329 bis. (Nouveau) - L'action publique pour l'application de l'article 328 ne peut être exercée que sur plainte de la victime.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. (1)
Section V L’abandon de famille
Art. 330. (Modifié) - Sont punis d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de vingt cinq mille (25.000) DA à cent mille (100.000) DA :
1 - le père ou la mère de famille qui abandonne, sans motif grave pendant plus de deux (2) mois, la résidence familiale et se soustrait à toutes ses obligations d'ordre moral ou d'ordre matériel résultant de la puissance paternelle ou de la tutelle légale : le délai de deux (2) mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale ;
2- le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement, pendant plus de deux (2) mois, sa femme, la sachant enceinte ;
3- le père ou la mère, que la déchéance de la puissance paternelle soit ou non prononcée à leur égard, qui compromettent gravement, par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux d'ivrognerie habituelle ou d'inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ou d'un ou plusieurs de ces derniers.
Pour les premier et deuxième cas prévus par cet article, la poursuite n'est exercée que sur plainte de l'époux abandonné. Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. (2)
_________________________
(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.20)
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.20)
Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.210), il était rédigé comme suit : - Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 500 à 5.000 DA : 1- Le père ou la mère de famille qui abandonne, sans motif grave, pendant plus de deux (2) mois, la résidence familiale et se
soustrait à tout ou partie des obligations d’ordre moral ou d’ordre matériel résultant de la puissance paternelle ou de la tutelle légale ; le délai de deux (2) mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale ;
2- Le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement, pendant plus de deux (2) mois, sa femme, la sachant enceinte ; 3- Les père ou mère, que la déchéance de la puissance paternelle soit ou non prononcée à leur égard, qui compromettent
gravement par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle ou d’inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ou d’un ou plusieurs de ces derniers.
Pour les cas prévus au 1° et 2° de cet article, la poursuite n’est exercée que sur plainte de l’époux abandonné.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 500 à 5000 DA : 1- Le père ou la mère de famille qui abandonne sans motif grave, pendant plus de deux mois, la résidence familiale et se
soustrait à tout ou partie des obligations d’ordre moral ou d’ordre matériel résultant de la puissance paternelle ou de la tutelle légale ; le délai de deux mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale ;
2- Le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement, pendant plus de deux mois, sa femme, la sachant enceinte ; 3- Les père ou mère, que la déchéance de la puissance paternelle soit ou non prononcée à leur égard, qui compromettent
gravement par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle ou d’inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ou d’un ou plusieurs de ces derniers.
En ce qui concerne les infractions prévues au 1° et 2° du présent article, la poursuite comporte initialement une interpellation, constatée par procès-verbal, du délinquant par un officier de police judiciaire.
Un délai de huit jours lui est accordé pour exécuter ses obligations. Si le délinquant est en fuite ou s’il n’a pas de résidence connue, l’interpellation est remplacée par l’envoi d’une lettre recommandée au dernier domicile connu.
Dans les mêmes cas, pendant le mariage, la poursuite n’est exercée que sur la plainte de l’époux resté au foyer.
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Art. 331. (Modifié) - Est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de cinquante mille (50.000) DA à trois cent mille (300.000) DA, toute personne qui, au mépris d'une décision de justice rendue contre elle ou en méconnaissance d'une ordonnance ou d'un jugement l'ayant condamnée à verser une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants, à ses descendants, est volontairement demeurée plus de deux (2) mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le juge ni de s'acquitter du montant intégral de la pension.
Le défaut de paiement est présumé volontaire, sauf preuve contraire. L'insolvabilité qui résulte de l'inconduite habituelle, de la paresse ou de l'ivrognerie, n'est en aucun cas un motif d'excuse valable pour le débiteur.
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 37, 40 et 329 du code de procédure pénale, est également compétent pour connaître des délits visés au présent article, le tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension alimentaire ou bénéficier des subsides.
Le pardon de la victime, après paiement des sommes exigibles, met fin aux poursuites pénales. (1)
Art. 332. - Toute personne condamnée pour l’un des délits prévus aux articles 330 et 331 peut, en outre, être frappée, pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.
Section VI Attentats aux mœurs
Art. 333. (Modifié) - Toute personne qui a commis un outrage public à la pudeur est punie d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA.
Lorsque l’outrage public à la pudeur a consisté en un acte contre nature avec un individu du même sexe, la peine est un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et une amende de mille (1.000) à dix mille (10.000 DA). (2)
Art. 333 bis. (Nouveau) - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA quiconque aura fabriqué, détenu, importé ou fait importer en vue de faire commerce, distribution, location, affichage ou exposition, expose ou tente d’exposer aux regards du public, vendu ou tenté de vendre, distribué ou tenté de distribuer, tous imprimés, écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, clichés, matrices, ou reproductions, tous objets contraires à la décence. (3) _________________ (1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.20) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA, toute personne qui, au
mépris d’une décision de justice rendue contre elle ou en méconnaissance d’une ordonnance ou d’un jugement l’ayant condamnée à verser une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants, à ses descendants, est volontairement demeurée plus de deux (2) mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le juge ni acquitter le montant intégral de la pension.
Le défaut de paiement est présumé volontaire, sauf preuve contraire. L’insolvabilité qui résulte de l’inconduite habituelle, de la paresse ou de l’ivrognerie, n’est en aucun cas un motif d’excuse valable pour le débiteur.
Le tribunal compétent pour connaître des délits visés au présent article est celui du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension ou bénéficier des subsides.
(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.210). Modifié par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.865), il était rédigé comme suit : - Toute personne qui a commis un outrage public à la pudeur est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et
d’une amende de 500 à 2.000 DA. Est puni de la même peine quiconque aura fabriqué, détenu, importé ou fait importer en vue de faire, commerce,
distribution, location, affichage ou exposition, exposé ou tenté d’exposer aux regards du public, vendu ou tenté de vendre, distribué ou tenté de distribuer, tous imprimés, écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, clichés, matrices ou reproductions, tous objets contraires à la décence.
Lorsque l’outrage public à la pudeur a consisté en un acte contre nature avec un individu du même sexe, la peine est un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 1.000 à 10.000 DA. Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Toute personne qui a commis un outrage public à la pudeur est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et
d’une amende de 500 à 2.000 DA. Lorsque l’outrage public à la pudeur a consisté en un acte contre nature avec un individu du même sexe, la peine est un
emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 1.000 à 10.000 DA.
(3) Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217).
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Art. 334. (Modifié) - Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence, sur la personne d’un mineur de 16 ans de l’un ou de l’autre sexe.
Est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans, l’attentat à la pudeur commis par tout ascendant, sur la personne d’un mineur, même âgéde plus de16 ans, mais non émancipé par le mariage. (1)
Art. 335. (Modifié) - Est puni de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violences contre des personnes de l’un ou de l’autre sexe.
Si le crime a été commis sur la personne d’un mineur de seize ans, le coupable est puni de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans. (2)
Art. 336. (Modifié) - Quiconque a commis le crime de viol est puni de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans.
Si le viol a été commis sur la personne d’une mineure de seize ans, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans. (3)
Art. 337. - Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l’attentat ou le viol, s’ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s’ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s’ils sont fonctionnaires ou ministres d’un culte, ou si le coupable, quel qu’il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine est celle de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, dans le cas prévu à l’alinéa premier de l’article 334, et de la réclusion perpétuelle, dans les cas prévus aux articles 335 et 336.
_________________ (1) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615).
Modifié par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.864), il était rédigé comme suit : - Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence, sur la
personne d’un mineur de quinze ans de l’un ou de l'autre sexe. Est puni de la réclusion à temps de cinq à dix ans, l’attentat à la pudeur commis par tout ascendant, sur la personne d’un
mineur, même âgé de plus de quinze ans, mais non émancipé par le mariage.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d’un mineur de quinze ans de l’un ou de l’autre sexe.
Est puni de la même peine, l’attentat à la pudeur commis par tout ascendant sur la personne d’un mineur, même âgé de plus de quinze ans, mais non émancipé par le mariage.
(2) L'alinéa 2 a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violences contre des
personnes de l’un ou de l’autre sexe. Si le crime a été commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, le coupable est puni de la réclusion à temps de dix
(10) à vingt (20) ans.
(3) L’alinéa 2 a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque a commis le crime de viol est puni de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans. Si le viol a été commis sur la personne d’une mineure de quinze ans, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20)
ans.
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Art. 337 bis. (Nouveau) - Sont considérées comme incestes, les relations sexuelles entre : 1- parents en ligne descendante ou ascendante ; 2- frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ; 3- une personne et l’enfant de l’un de ses frères ou sœurs germains, consanguins ou utérins ou avec un
descendant de celui-ci ; 4- la mère ou le père et l’époux ou l’épouse, le veuf ou la veuve de son enfant ou d’un autre de ses
descendants ; 5- parâtre ou marâtre et le descendant de l’autre conjoint ; 6- des personnes dont l’une est l’épouse ou l’époux d’un frère ou d’une sœur ; La peine est de 10 à 20 ans de la réclusion dans les 1er et 2ème cas, de cinq (5) à dix (10) ans
d’emprisonnement dans les 3ème, 4ème et 5ème cas et de 2 à 5 ans dans le 6ème cas. Dans tous les cas, si l’inceste est commis par une personne majeure avec une personne mineure de 18
ans, la peine infligée à la personne majeure sera obligatoirement supérieure à celle infligée à la personne mineure.
La condamnation prononcée contre le père ou la mère comporte la perte de la puissance paternelle ou de la tutelle légale. (1)
Art. 338. - Tout coupable d’un acte d’homo- sexualité est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA.
Si l’un des auteurs est mineur de dix-huit ans, la peine à l’égard du majeur peut être élevée jusqu’à trois (3) ans d’emprisonnement et dix mille (10.000) DA d’amende.
Art. 339. (Modifié) - Est punie d’un emprisonnement d’un (1) à deux (2) ans toute femme mariée convaincue d’adultère.
Quiconque consomme l’adultère avec une femme la sachant mariée est puni de la même peine. Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à deux (2) ans, tout homme marié convaincu d’adultère ; la
femme coauteur est punie de la même peine, sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent. La poursuite n’est exercée que sur plainte du conjoint offensé. Le pardon de ce dernier met fin aux poursuites. (2)
Article. 340. Abrogé (3)
Art. 341. - La preuve de l’infraction réprimée par l’article 339 s’établit soit par procès-verbal de constat de flagrant délit dressé par un officier de police judiciaire, soit par l’aveu relaté dans des lettres ou documents émanés du prévenu ou par l’aveu judiciaire.
Art. 341 bis. (Nouveau) - Est réputée avoir commis l'infraction de harcèlement sexuel et sera punie d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de cinquante mille (50.000) DA à cent mille (100.000) DA, toute personne qui abuse de l'autorité que lui confère sa fonction ou sa profession, en donnant à autrui des ordres, en proférant des menaces, en imposant des contraintes ou en exerçant des pressions, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle.
En cas de récidive, la peine est portée au double. (4)
Art. 341 bis 1. (Nouveau) - Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 334, 335, 336, 337 et 337 bis de la présente section. (5)
________________ (1) Ajouté par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615).
(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.210). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est punie d’un emprisonnement d’un (1) à deux (2) ans toute femme mariée convaincue d’adultère. Quiconque consomme l’adultère avec une femme la sachant mariée est puni de la même peine. Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un an tout homme marié convaincu d’adultère ; la complice est punie de la
même peine, sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent. La poursuite n’est exercée que sur plainte du conjoint offensé.
(3) Abrogé par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Le pardon du conjoint offensé met fin aux poursuites exercées contre son conjoint. Le pardon accordé postérieurement à une condamnation devenue irrévocable arrête les effets de cette condamnation à
l’égard du conjoint pardonné.
(4) Ajouté par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.10).
(5) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.21)
96
Section VII Excitation de mineurs à la débauche et prostitution
Art. 342. (Modifié) - Quiconque incite, favorise ou facilite la débauche ou la corruption des mineurs de moins de 19 ans, de l’un ou de l’autre sexe, ou même occasionnellement, des mineurs de moins de seize ans, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de cinq cents (500) à vingt cinq mille (25.000) DA.
La tentative des délits visés au présent article est punie des peines pour ces délits. (1)
Art. 343. (Modifié) - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à vingt mille (20.000) DA, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque sciemment :
1- d’une manière quelconque, aide, assiste, ou protège la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution ;
2- sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui ou reçoit des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ou tirant elle même des ressources de la prostitution d’autrui ;
3- vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution ; 4- étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ne peut
justifier de ressources correspondant à son train de vie ; 5- embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en
vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche ; 6- fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à
la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui ; 7- par menace, pression, manœuvre ou par tout autre moyen, entrave l’action de prévention, de
contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par des organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution.
La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits. (2) ____________________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.211).
L’alinéa 1er a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.615), il était rédigé comme suit : - Quiconque excite, favorise ou facilite habituellement la débauche ou la corruption des mineurs de vingt-et-un ans, de l’un
ou de l’autre sexe, ou même occasionnellement de mineurs de seize ans, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500 à 25.000 DA. (le reste sans changement)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Quiconque excite, favorise ou facilite habituellement la débauche ou la corruption de mineurs de vingt et un ans, de l’un ou
de l’autre sexe, ou même occasionnellement de mineurs de quinze ans, est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à 25.000 DA.
La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.
(2) L’alinéa 1er a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA, à moins que le fait ne
constitue une infraction plus grave, quiconque sciemment : 1- d’une manière quelconque, aide, assiste, ou protège la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution ; 2- sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui ou reçoit des subsides d’une personne se
livrant habituellement à la prostitution ou tirant elle même des ressources de la prostitution d’autrui ; 3- vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution ; 4- étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ne peut justifier de ressources
correspondant à son train de vie ; 5- embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution,
ou la livre à la prostitution ou à la débauche ; 6- fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les
individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui ; 7- par menace, pression, manœuvre ou par tout autre moyen, entrave l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou
de rééducation entreprise par des organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution. La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.
97
Art. 344. (Modifié) - Les peines édictées à l’article 343 sont portées à un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et à une amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) DA lorsque :
1- le délit a été commis à l’égard d’un mineur de moins de dix-neuf (19) ans ; 2- le délit a été accompagné de menace, de contrainte, de violence, de voie de fait, d’abus d’autorité
ou de dol ; 3- l’auteur du délit était porteur d’une arme apparente ou cachée ; 4- l’auteur du délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime ou appartient à l’une des catégories
énumérées à l’article 337 ; 5- l’auteur du délit est appelé à participer, de par ses fonctions à la lutte contre la prostitution, à la
protection de la santé ou de la jeunesse, ou au maintien de l’ordre public ; 6- le délit a été commis à l’égard de plusieurs personnes ; 7- les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire algérien; 8- les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution à leur arrivée ou dans un
délai rapproché de leur arrivée sur le territoire algérien ; 9- le délit a été commis par plusieurs auteurs ou complices. La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits. (1)
Art. 345. - Les peines prévues aux articles 342 à 344 sont encourues alors même que certains des actes qui sont les éléments constitutifs de l’infraction ont été accomplis hors du territoire de la République.
_______________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.211).
L’alinéa 1er a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.615), il était rédigé comme suit : - Les peines édictées à l’article 343 sont portées à un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et à une amende de 1.000 à
40.000 DA lorsque : (le reste sans changement)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Les peines édictées à l’article 343, sont portées à un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et à une amende de 1.000 à
40.000 DA lorsque : 1- Le délit a été commis à l’égard d’un mineur de dix huit ans ; 2- Le délit a été accompagné de menace, de contrainte, de violence, de voie de fait, d’abus d’autorité ou de dol ; 3- L’auteur du délit était porteur d’une arme apparente ou cachée ; 4- l’auteur du délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime ou appartient à l’une des catégories énumérées à l’article
337 ; 5- L’auteur du délit est appelé à participer de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé
ou de la jeunesse, ou au maintien de l’ordre public; 6- Le délit a été commis à l’égard de plusieurs personnes ; 7- Les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire algérien ; 8- Les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution à leur arrivée ou dans un délai rapproché de
leur arrivée sur le territoire algérien ; 9- Le délit a été commis par plusieurs auteurs ou complices.
La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.
98
Art. 346. (Modifié) - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) DA quiconque détenant, gérant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacles ou leurs annexes, ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, accepte ou tolère habituellement qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou dans ses annexes, ou y recherchent des clients en vue de la prostitution.
Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui assiste lesdits détenteurs, gérants, préposés ou bailleurs de fonds.
La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits. Dans tous les cas, le jugement de condamnation doit ordonner le retrait de la licence dont le condamné
était bénéficiaire. Il doit, en outre, prononcer la fermeture de l’établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à une (1) année à compter du prononcé du jugement. (1)
Art. 347. (Modifié) - Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de mille (1.000) à vingt mille (20.000) DA quiconque, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens procède publiquement au racolage de personnes de l’un ou de l’autre sexe en vue de les provoquer à la débauche.
La tentative est punie des mêmes peines que l’infraction consommée. (2)
Art. 348. (Modifié) - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque tolère l’exercice habituel et clandestin de la débauche par des personnes se livrant à la prostitution dans des locaux ou emplacements non utilisés par le public, dont il dispose à quelque titre que ce soit.
La tentative de ce délit est punie des mêmes peines que l’infraction consommée. (3)
Art. 349. - Dans tous les cas, les coupables de délits prévus à la présente section peuvent, en outre, être frappés pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour. _________________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.211). Le dernier alinéa a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.616), il était rédigé comme suit :
-Dans tous les cas, le jugement de condamnation doit ordonner le retrait de la licence dont le condamné était bénéficiaire. Il doit, en outre, prononcer la fermeture de l’établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à une année à compter du prononcé du jugement. Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 1.000 à 40.000 DA quiconque détenant,
gérant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacles ou leurs annexes, ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, accepte ou tolère habituellement qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou dans ses annexes, ou y recherchent des clients en vue de la prostitution.
Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui assiste les dits détenteurs, gérants, préposés ou bailleurs de fonds. La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits. Dans tous les cas, le jugement de condamnation doit ordonner le retrait de la licence dont le condamné était bénéficiaire. Il
peut, en outre, prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement.
(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.211).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 500 à 2.000 DA quiconque, par gestes, paroles,
écrits ou par tous autres moyens procède publiquement au racolage de personnes de l’un ou de l’autre sexe en vue de les provoquer à la débauche.
La tentative est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.
(3) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.616).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA, à moins que le fait ne
constitue une infraction plus grave, quiconque tolère l’exercice habituel et clandestin de la débauche par des personnes se livrant à la prostitution dans des locaux ou emplacements non utilisés par le public, dont il dispose à quelque titre que ce soit.
La tentative de ce délit est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.
99
Art. 349 bis. (Nouveau) - Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 342 et 344 de la présente section. (1)
Chapitre III Crimes et délits contre les biens
Section I Vols et extorsions
Art. 350. (Modifié) - Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol et puni d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de cent mille (100.000) DA à cinq cent mille (500.000) DA. La même peine est applicable à la soustraction frauduleuse d'eau, de gaz et d'électricité.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 9 bis 1 et d'interdiction de séjour dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 de la présente loi.
La tentative du délit prévue à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines que l'infraction consommée. (2)
Art. 350 bis. (Nouveau) - Si le vol a été commis avec violence ou menace de violence ou s'il a été facilité par l'état de la victime dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, la peine est l'emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et l'amende de deux cent mille (200.000) DA à un million (1.000.000) de DA.
Le coupable, peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, d'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 9 bis 1 et de l'interdiction de séjour dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 de la présente loi.
La tentative du délit prévue à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines que l'infraction consommée. (3)
Art. 350 bis 1. (Nouveau) - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque commet ou tente de commettre un vol portant sur un bien culturel mobilier protégé ou identifié. (4)
Art. 350 bis 2. (Nouveau) - La peine est de cinq (5) ans à quinze (15) ans d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 DA à 1.500.000 DA, lorsque l’infraction visée à l’article 350 bis 1 susvisé, est commise avec l’une des circonstances suivantes :
- lorsque la fonction de l’auteur a facilité sa commission, - lorsque l’infraction est commise par plus d’une personne, - lorsque l’infraction est commise avec port d’armes ou menace de les utiliser, - lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ou qu’elle revêt un caractère
transnational. (5) _____________________ (1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.21)
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.21)
Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.211), il était rédigé comme suit : -Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol et puni d’un emprisonnement d’un (1) an au moins et de cinq (5) ans au plus, et d’une amende de cinq cents (500) à vingt mille (20.000) DA.
Le coupable, peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés en l’article 14 et de l’interdiction de séjour.
La tentative de ce délit est punie des mêmes peines que l’infraction consommée. Les mêmes peines s’appliquent aux auteurs des détournements d’eau, de gaz et d’électricité.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol et puni d’un emprisonnement
d’un an au moins et cinq ans au plus et d’une amende de 500 à 20.000 DA. Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des
droits mentionnés en l’article 14 et de l’interdiction de séjour. La tentative de ce délit est punie des mêmes peines que l’infraction consommée. Les mêmes peines s’appliquent encore aux auteurs des détournements d’eau, de gaz et d’électricité.
(3) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.21)
(4) Ajouté par la loi n° 09-01 du 25 février 2009 (JO n° 15, p.7)
(5) Ajouté par la loi n° 09-01 du 25 février 2009 (JO n° 15, p.7)
100
Art. 351. (Modifié) - Sont punis de la peine de réclusion criminelle à perpétuité, les individus coupables de vol, si les voleurs ou l'un d'eux étaient porteurs d'une arme apparente ou cachée, même si le vol a été commis par une seule personne et en l'absence de toute autre circonstance aggravante.
La même peine est applicable si les coupables ou l’un d’eux détenaient l’arme dans le véhicule motorisé qui les aurait conduits sur le lieu de l’infraction ou qu’ils auraient utilisé pour assurer leur fuite. (1)
Art. 351 bis. (Nouveau) - Le vol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité : 1- s'il a été commis au cours d'un incendie ou après une explosion, un effondrement, un séisme, une
inondation, un naufrage, une révolte, une émeute ou tout autre trouble ; 2- s'il a porté sur un objet qui assurait la sécurité d'un moyen de transport quelconque, public ou privé. (2)
Art. 352. (Modifié) - Sont punis de l'emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) DA à un million (1.000.000) de DA, les individus coupables de vol commis sur les chemins publics ou dans les véhicules servant au transport des voyageurs, des correspondances ou des bagages, ou dans l'enceinte des voies ferrées, gares, ports, aéroports, quais de débarquement ou d'embarquement.
Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine de l'interdiction d'un ou de plusieurs des droits visés à l'article 9 bis 1, ainsi que la peine d'interdiction de séjour dans les conditions prévues par les articles 12 et 13 de la présente loi.
La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines que l'infraction consommée. (3)
_________________
(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.21)
L’alinéa 1er a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.616), il était rédigé comme suit : - Sont punis de la peine de mort, les individus coupables de vol, si les voleurs ou l’un d’eux étaient porteurs d’une arme
apparente ou cachée, même si le vol a été commis par une seule personne et en l’absence de toute autre circonstance aggravante.
La même peine est applicable si les coupables ou l’un d’eux détenaient l’arme dans le véhicule motorisé qui les aurait conduits sur le lieu de l’infraction ou qu’ils auraient utilisé pour assurer leur fuite.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis de la réclusion perpétuelle les individus coupables de vol, si les voleurs ou l’un d’eux étaient porteurs d’une arme apparente ou cachée, même si le vol a été commis par une seule personne et en l’absence de toute autre circonstance aggravante.
La même peine est applicable si les coupables ou l’un d’eux détenaient l’arme dans le véhicule motorisé qui les aurait conduits sur le lieu de l’infraction ou qu’ils auraient utilisé pour assurer leur fuite.
(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.21)
(3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.21)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, les individus coupables de vol commis sur les chemins
publics ou dans les véhicules servant au transport des voyageurs, de correspondances ou des bagages, ou dans l’enceinte des voies ferrées, gares, ports, aéroports, quais de débarquement ou d’embarquement, lorsque le vol a été commis avec l’une au moins des circonstances visées à l’article 353.
Dans les autres cas, la peine est celle de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans.
101
Art. 353. (Modifié) - Sont punis de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de un million (1.000.000) de DA à deux millions (2.000.000) de DA, les individus coupables de vol commis avec deux au moins des circonstances suivantes :
1- si le vol a été commis avec violence ou menace de violence ; 2- si le vol a été commis la nuit ; 3- si le vol a été commis en réunion par deux ou plusieurs personnes ; 4- si le vol a été commis à l’aide d’escalade, d’effraction extérieure ou intérieure, d’ouverture
souterraine, de fausses clés, ou de bris de scellés, dans une maison, appartement, chambre ou logement, habités ou servant à l’habitation ou leurs dépendances ;
5- si les auteurs du vol se sont assurés la disposition d’un véhicule motorisé en vue de faciliter leur entreprise ou de favoriser leur fuite ;
6- si l’auteur est un domestique ou serviteur à gages, même lorsqu’il a commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de son employeur, soit dans celle où il l’accompagnait ;
7- si le voleur est un ouvrier ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou magasin de son employeur ou s’il est un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il a volé. (1)
Art. 354. (Modifié) - Sont punis d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) DA à un million (1.000.000) de DA, les individus coupables de vol commis avec une seule des circonstances suivantes :
1 - si le vol a été commis la nuit ; 2 - si le vol a été commis par deux ou plusieurs personnes ; 3 - si le vol a été commis à l'aide d'escalade, d'effraction extérieure ou intérieure, d'ouverture
souterraine, de fausses clés, ou de bris de scellés, même dans un édifice ne servant pas à l'habitation. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine de l'interdiction d'un ou de plusieurs des droits prévus à
l'article 9 bis 1 de la présente loi ainsi que la peine d'interdiction de séjour dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 de la présente loi.
La tentative du délit prévu par cet article est punie des mêmes peines que l'infraction consommée. (2)
_________________
(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.21) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, les individus coupables de vol commis avec deux au moins
des circonstances suivantes : 1- si le vol a été commis avec violence ou menace de violence ; 2- si le vol a été commis la nuit ; 3- si le vol a été commis en réunion par deux ou plusieurs personnes ; 4- si le vol a été commis à l’aide d’escalade, d’effraction extérieure ou intérieure, d’ouverture souterraine, de fausses
clés, ou de bris de scellés, dans une maison, appartement, chambre ou logement, habités ou servant à l’habitation ou leurs dépendances ;
5- si les auteurs du vol se sont assurés la disposition d’un véhicule motorisé en vue de faciliter leur entreprise ou de favoriser leur fuite ;
6- si l’auteur est un domestique ou serviteur à gages, même lorsqu’il a commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de son employeur, soit dans celle où il l’accompagnait ;
7- si le voleur est un ouvrier ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou magasin de son employeur ou s’il est un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il a volé.
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.22) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans, les individus coupables de vol commis avec une seule des
circonstances suivantes : 1- si le vol a été commis avec violence ou menace de violence ; 2- si le vol a été commis la nuit ; 3- si le vol a été commis en réunion, par deux ou plusieurs personnes ; 4- si le vol a été commis à l’aide d’escalade, d’effraction extérieure ou intérieure, d’ouverture souterraine, de fausses clés
ou de bris de scellés, même dans un édifice ne servant pas à l’habitation ; 5- si le vol a été commis au cours d’un incendie ou après une explosion, un effondrement, un séisme, une inondation, un
naufrage, une révolte, une émeute ou tout autre trouble ; 6- si le vol a porté sur un objet qui assurait la sécurité d’un moyen de transport quelconque, public ou privé.
102
Art. 355. - Est réputé maison habitée, tout bâtiment, logement, loge, tente, cabine même mobile, qui, même sans être actuellement habité, est destiné à l’habitation et tout ce qui en dépend comme cours, basses-cours, granges, écuries, édifices qui y sont enfermés, quel qu’en soit l’usage et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale.
Art. 356. - Est qualifié effraction le fait de forcer ou de tenter de forcer un système quelconque de fermeture soit en le brisant ou le détériorant, soit de toute autre manière afin de permettre à une personne de s’introduire dans un lieu fermé, ou de s’emparer d’une chose contenue dans un endroit clos, dans un meuble ou récipient fermé.
Art. 357. - Est qualifié escalade, toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre clôture.
L’entrée par une ouverture souterraine, autre que celle qui a été établie pour servir d’entrée, est une circonstance de même gravité que l’escalade.
Art. 358. - Sont qualifiés fausses clés, tous crochets, rossignols, passe-partout, clés imitées, contrefaites, altérées ou qui n’ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas, ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées.
Est considéré comme fausse clef, la véritable clef indûment retenue par le coupable.
Art. 359. (Modifié) - Quiconque contrefait ou altère des clés est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à mille cinq cents (1.500) DA.
Si le coupable est un serrurier de profession, l’emprisonnement est de deux (2) à cinq (5) ans et l’amende de mille (1.000) à dix mille (10.000) DA, à moins que le fait ne constitue un acte de complicité d’une infraction plus grave.
Il peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour. (1)
Art. 360. - Sont considérés comme chemins publics, les routes, pistes, sentiers ou tous autres lieux consacrés à l’usage du public, situés hors des agglomérations et où tout individu peut librement circuler à toute heure du jour ou de la nuit, sans opposition légale de qui que ce soit.
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(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.211). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque contrefait ou altère des clefs est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de
500 à 1.500 DA. Si le coupable est un serrurier de profession, l’emprisonnement est de deux (2) à cinq (5) ans et l’amende de 500 à 3.000 DA
à moins que le fait ne constitue un acte de complicité d’une infraction plus grave. Il peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits
mentionnés en l’article 14 et de l’interdiction de séjour.
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Art. 361. (Modifié) - Quiconque vole ou tente de voler des chevaux ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros et menus bestiaux, ou des instruments d’agriculture, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an au moins et de cinq (5) ans au plus, et d’une amende de mille (1.000) DA à dix mille (10.000) DA.
Quiconque vole ou tente de voler, dans les champs, des récoltes ou autres productions utiles de la terre, déjà détachées du sol, même en gerbes ou en meules, est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA.
Le vol de bois dans les coupes, de pierres dans les carrières, ainsi que le vol de poissons en étang, vivier ou réservoir, sont punis d’emprisonnement de quinze (15) jours à un (1) an et d’une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA.
Si le vol a été commis, soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit à l’aide de véhicules ou d’animaux de charge, l’emprisonnement est d’un (1) an à cinq (5) ans et l’amende de mille (1.000) DA à dix mille (10.000) DA.
Quiconque vole ou tente de voler des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui avant d’être soustraites n’étaient pas encore détachées du sol, soit avec des paniers ou des sacs, ou autres objets équivalents, soit la nuit, soit à l’aide de véhicules ou d’animaux de charge, soit en réunion de deux à plusieurs personnes, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de mille (1.000) à dix mille (10.000) DA. (1)
Art. 362. - Quiconque, pour commettre un vol, a enlevé ou tenté d’enlever des bornes servant de séparation aux propriétés, est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA.
Le coupable peut en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés en article 14.
Art. 363. - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents (500) à trois mille (3.000) DA, le cohéritier ou le prétendant à une succession qui, frauduleusement, dispose, avant le partage, de tout ou partie de l’hérédité.
La même peine est applicable au copropriétaire ou à l’associé qui dispose frauduleusement de choses communes ou du fonds social.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés en l’article 14 et de l’interdiction de séjour.
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.
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(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.211).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Quiconque vole ou tente de voler dans les champs, des chevaux ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros et
menus bestiaux, ou des instruments d’agriculture, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an au moins et de cinq (5) ans au plus et d’une amende de 500 DA à 3.000 DA.
Les mêmes peines sont applicables au vol de bois dans les coupes, de pierres dans les carrières, ainsi qu’au vol de poisson en étang, vivier ou réservoir.
Quiconque vole ou tente de voler dans les champs des récoltes ou autres productions utiles de la terre, déjà détachées du sol, même mises en gerbes ou en meules, est puni d’un emprisonnement de quinze jours (15) à deux (2) ans et d’une amende de 500 à 1.000 DA.
Si le vol a été commis, soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit à l’aide de véhicule ou d’animaux de charge, l’emprisonnement est d’un (1) an à cinq (5) ans et l’amende de 500 à 3.000 DA.
Quiconque vole ou tente de voler des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui avant d’être soustraites, n’étaient pas encore détachées du sol, soit avec des paniers ou des sacs ou autres objets équivalents, soit la nuit, soit à l'aide de véhicules ou d'animaux de charge, soit en réunion de deux ou plusieurs personnes, est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à deux (2) ans et d’une amende de 500 à 1.000 DA.
Dans tous les cas spécifiés au présent article, les coupables peuvent, indépendamment de la peine principale, être interdits de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 14 pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus.
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Art. 364. (Modifié) - Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA, le saisi qui détruit ou détourne ou tente de détruire ou de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde.
Si les objets saisis étaient confiés à la garde d’un tiers, la peine est d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de mille (1.000) à dix mille (10.000) DA.
La peine prévue à l’alinéa précédent est également applicable à tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gages qui détruit ou détourne, tente de détruire ou de détourner les objets, par lui, donnés à titre de gage.
Dans tous les cas ci-dessus spécifiés, les coupables peuvent, en outre, être frappés pour deux ans au moins et cinq ans au plus, de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour. (1)
Art. 365. (Modifié) - Dans les cas prévus à l’article 364, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de mille (1.000) à dix mille (10.000) DA quiconque recèle sciemment les objets détournés.
La même peine est applicable au conjoint, aux ascendants et descendants du saisi, du débiteur, de l’emprunteur ou du tiers donneur de gages qui l’ont aidé dans la destruction, le détournement ou dans la tentative de destruction ou le détournement de ces objets.
Les coupables peuvent, en outre, être frappés pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour. (2)
Art. 366. - Quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, se fait servir des boissons ou des aliments qu’il consomme, en tout ou en partie, dans des établissements à ce destinés, même s’il est logé dans lesdits établissements, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois au moins et de six (6) mois au plus, et d’une amende de cinq cents (500) à mille cinq cents (1.500) DA.
La même peine est applicable à celui qui, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, se fait attribuer une ou plusieurs chambres dans un hôtel ou une auberge et les occupe effectivement.
Toutefois, dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, l’occupation du logement ne doit pas avoir excédé une durée de dix jours.
Art. 367. (Modifié) - Quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, a pris en location une voiture de place, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de mille (1.000) à cinq mille (5.000) DA. (3) _________________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.212). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500 à 5000 DA le saisi qui détruit ou détourne
ou tente de détruire ou de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde. Si les objets saisis avaient été confiés à la garde d’un tiers, la peine est d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et
d’une amende de 500 à 5.000 DA. La peine prévue à l’alinéa précédent est également applicable à tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui
détruit ou détourne, tente de détruire ou de détourner les objets par lui donnés à titre de gage. Dans tous les cas ci-dessus spécifiés, les coupables peuvent, en outre, être frappés pour un an au moins et cinq ans au plus
de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.
(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.212).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Dans les cas prévus à l’article 364, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à
5.000 DA quiconque recèle sciemment les objets détournés. La même peine est applicable au conjoint, aux ascendants et descendants du saisi, du débiteur, de l’emprunteur ou tiers
donneur de gages qui l’ont aidé dans la destruction, le détournement ou dans la tentative de destruction ou de détournement de ces objets.
Les coupables peuvent, en outre, être frappés pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés en l’article 14, et de l’interdiction de séjour.
(3) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.212).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, a pris en location une voiture de place, est puni d’un
emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d’une amende de 500 à 3.000 DA.
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Art. 368. - Ne sont pas punissables et ne peuvent donner lieu qu’à des réparations civiles les soustractions commises :
1- par des ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants ; 2- par des descendants au préjudice de leurs ascendants ; 3- par un conjoint au préjudice de l’autre conjoint.
Art. 369. - Les vols commis entre parents, collatéraux ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ne peuvent être poursuivis que sur plainte de la personne lésée. Le retrait de plainte met fin aux poursuites.
A l’égard de tous autres individus qui auraient recelé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés, il est fait application des peines prévues aux articles 387 et 388 à l’encontre des coupables de recel.
Art. 370. - Quiconque, par force, violence ou contrainte, extorque la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’un titre, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
Art. 371. (Modifié) - Quiconque, à l’aide de la menace, écrite ou verbale, de révélations ou d’imputation diffamatoires, extorque ou tente d’extorquer, soit à la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou la remise des écrits énumérés à l’article 370 et se rend coupable de chantage, est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de deux mille (2.000) à trois mille (30.000) DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 14. (1)
Art. 371 bis. (Nouveau) - Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 350 bis à 354 et 370 de la présente section. (2)
Section II L’escroquerie et l’émission de chèque sans provision
Art. 372. - Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer, ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et, par un de ces moyens, escroque ou tente d’escroquer la totalité ou une partie de la fortune d’autrui est puni d’un emprisonnement d’un (1) an au moins et de cinq (5) ans au plus, et d’une amende de cinq cents (500) à vingt mille (20.000) DA.
Si le délit est commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle, l’emprisonnement peut être porté à dix (10) années et l’amende à deux cents mille (200.000) DA.
Dans tous les cas, les coupables peuvent, en outre, être frappés, pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.
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(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.212).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque, à l’aide de la menace, écrite ou verbale, de révélations ou d’imputations diffamatoires, extorque ou tente
d’extorquer soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou la remise des écrits énumérés à l’article 370, et se rend ainsi coupable de chantage, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 14.
(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.22)
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Art. 373. - Les immunités et restrictions à l’exercice de l’action publique édictées par les articles 368 et 369 sont applicables au délit d’escroquerie prévu au premier alinéa de l’article 372.
Art. 374. - Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende qui ne saurait être inférieure au montant du chèque ou de l’insuffisance :
1- quiconque, de mauvaise foi, émet un chèque sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, ou retire, après l’émission, tout ou partie de la provision, ou fait défense au tiré de payer ;
2- quiconque, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou endosse un chèque émis dans les conditions visées à l’alinéa précédent ;
3- quiconque, émet, accepte ou endosse un chèque à la condition qu’il ne soit pas encaissé immédiatement mais à titre de garantie.
Art. 375. - Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à dix (10) ans et d’une amende dont le montant ne saurait être inférieur à celui du chèque ou de l’insuffisance:
1- quiconque contrefait ou falsifie un chèque, 2- quiconque, en connaissance de cause, accepte de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.
Art. 375 bis. (Nouveau) - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 37, 40 et 329 du code de procédure pénale, est compétent également pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions prévues aux articles 16 bis 3 et 374, de la présente loi, le tribunal du lieu où le chèque est payable ou celui du lieu de résidence du bénéficiaire du chèque. (1)
Section III Abus de confiance
Art. 376. - Quiconque de mauvaise foi détourne ou dissipe au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui ont été remis qu’à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié, a la charge de les rendre ou représenter, ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, est coupable d’abus de confiance et puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents (500) à vingt mille (20.000) DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.
Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux articles 158 et 159 relativement aux soustractions et enlèvement de derniers, effets, ou pièces dans les dépôts publics.
Art. 377. - Les immunités et restriction à l’exercice de l’action publique édictée par les articles 368 et 369 sont applicables au délit d’abus de confiance prévu à l’article 376.
Art. 378. - Si l’abus de confiance est commis : - soit par une personne faisant appel au public afin d’obtenir, pour son propre compte ou comme
directeur, administrateur ou agent d’une société ou d’une entreprise commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou valeurs à titre de dépôts, de mandat ou de nantissement ;
- soit par un courtier, un intermédiaire, un conseil professionnel ou un rédacteur d’actes et porte sur le prix de vente d’un immeuble ou d’un fonds de commerce, le prix de souscription, d’achat ou de vente d’actions ou de parts de sociétés immobilières, ou sur le prix de cession d’un bail lorsqu’une telle cession est autorisée par la loi, l’emprisonnement peut être porté à dix (10) années et l’amende à deux cents mille (200.000) DA.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 376 peuvent, de plus, être appliquées.
_______________ (1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.22)
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Art. 379. - Si l’abus de confiance est commis par un officier public ou ministériel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, la peine est celle de la réclusion à temps, de cinq (5) à (10) dix ans.
Art. 380. (Modifié) - Quiconque abuse des besoins, des faiblesses, des passions ou de l’inexpérience d’un mineur de moins de 19 ans, pour lui faire souscrire à son préjudice, des obligations, décharges ou autres actes engageant son patrimoine, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents (500) à dix mille (10.000) DA.
La peine d’emprisonnement est d’un (1) à cinq (5) ans et l’amende de mille (1.000) à quinze mille (15.000) DA si la victime était placée sous la garde, la surveillance ou l’autorité du coupable.
Dans tous les cas prévus au présent article, ce dernier peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour. (1)
Art. 381. (Modifié) - Quiconque, abusant d’un blanc-seing qui lui a été confié, a frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou le patrimoine du signataire, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an au moins à cinq (5) ans au plus et d’une amende de mille (1.000) à cinquante mille (50.000) DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.
Dans le cas où le blanc-seing ne lui a pas été confié, il est poursuivi comme faussaire et puni comme tel. (2)
Art. 382. - Quiconque, après avoir produit, dans une contestation administrative ou judiciaire, quelque titre, pièce ou mémoire, le soustrait de quelque manière que ce soit ou se refuse à le représenter, est puni d’un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d’une amende de cent (100) à mille (1.000) DA.
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(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.212).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Quiconque abuse des besoins, des faiblesses, des passions ou de l’inexpérience d’un mineur de vingt et un ans, pour lui faire
souscrire, à son préjudice, des obligations, décharges ou autres actes engageant son patrimoine, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA.
La peine d’emprisonnement est d’un (1) an à cinq (5) ans et l’amende de 1.000 à 15.000 DA si la victime était placée sous la garde, la surveillance ou l’autorité du coupable.
Dans tous les cas prévus au présent article, ce dernier peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.
(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.212).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Quiconque, abusant d’un blanc-seing qui lui a été confié, a frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou
tout autre acte pouvant compromettre la personne ou le patrimoine du signataire, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an au moins à cinq (5) ans au plus et d’une amende de 500 à 5.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.
Dans le cas où le blanc-seing ne lui a pas été confié, il est poursuivi comme faussaire et puni comme tel.
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Art. 382 bis. (Modifié) - Lorsque les infractions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre III du présent titre, ont été commises au préjudice de l’Etat ou des personnes morales visées à l’article 119, l’individu coupable est puni de :
1- la réclusion à perpétuité dans les cas prévus aux articles 352, 353 et 354 ; 2- l’emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans s’il s’agit d’un délit à l’exclusion de celui prévu à
l’article 370 du code pénal. (1)
Art. 382 bis 1. (Nouveau) - La personne morale peut être déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis, des infractions définies aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre.
La personne morale encourt la peine d'amende, suivant les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l'article 18 bis 2.
Elle est également passible d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis. (2)
Section IV La banqueroute (*)
Art. 383. (Modifié) - Ceux qui, dans le cas prévu par le code de commerce, sont déclarés coupables de banqueroute, sont punis : - les banqueroutiers simples, d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de
vingt cinq mille (25.000) DA à deux cent mille (200.000) DA; - les banqueroutiers frauduleux, d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de cent
mille (100.000) DA à cinq cent mille (500.000) DA. En outre, l'interdiction pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus d'un ou plusieurs des droits
mentionnés à l'article 9 bis 1 de la présente loi peut être prononcée à l'encontre des banqueroutiers frauduleux. (4)
_________________
(1) Modifié par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15).
Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217), il était rédigé comme suit : - Lorsque les infractions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre III du présent titre, ont été commises au préjudice de
l’Etat, ou des personnes morales visées à l’article 119, l’individu coupable est puni de : 1- la réclusion à perpétuité dans les cas prévus aux articles 352, 353 et 354 ; 2- l’emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans s’il s’agit d’un délit à l’exclusion de celui prévu à l’article 370 du code
pénal. Toutefois, le coupable encourt la peine de mort lorsque le montant des biens, valeurs, titres qu’il a volés, détournés,
escroqués est de nature à léser gravement les intérêts supérieurs de la nation, alors même que les faits ont été commis sans aucune circonstance aggravante.
Ajouté par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.616), il était rédigé comme suit : - Lorsque les infractions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre III du présent titre, ont été commises au préjudice de
l’Etat, ou des personnes morales visées à l’article 119, l’individu coupable est puni de : 1- la réclusion à perpétuité dans les cas prévus aux articles 352, 353 et 354 ; 2- l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans, dans les autres cas.
Toutefois, le coupable encourt la peine de mort, lorsque le montant des biens, valeurs, titres qu’il a volés, détournés, escroqués est de nature à léser gravement les intérêts supérieurs de la nation, alors même que les faits ont été commis sans aucune circonstance aggravante.
(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.22)
(*) L’intitulé a été modifié en langue nationale uniquement.
(4) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.22)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Ceux qui, dans le cas prévu par le code de commerce, sont déclarés coupables de banqueroute, sont punis :
- Les banqueroutiers simples d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans ; - Les banqueroutiers frauduleux d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans.
En outre, l’interdiction pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus d’un ou plusieurs des droits mentionnés en l’article 14 du présent code peut être prononcée à l’encontre des banqueroutiers frauduleux.
109
Art. 384. (Modifié) - Les complices de banqueroute simple ou frauduleuse encourent les peines prévues à l'article 383 de la présente loi même s'ils n'ont pas la qualité de commerçant. (1)
Article 385. Abrogé (2)
Section V Atteinte aux biens immeubles (3)
Art. 386. (Modifié) - Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de deux mille (2.000) à vingt mille (20.000) DA quiconque, par surprise ou fraude, dépossède autrui d’un bien immeuble.
Si la dépossession a eu lieu, soit la nuit, soit avec menaces ou violences, soit à l’aide d’escalade ou d’effraction, soit par plusieurs personnes, soit avec un port d’arme apparente ou cachée par l’un ou plusieurs des auteurs, l’emprisonnement est de deux (2) ans à dix (10) ans et l’amende de dix mille (10.000) DA à trente mille (30.000) DA. (4)
_________________
(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.22)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Les complices de banqueroute, simple ou frauduleuse, encourent les peines prévues à l’article 383, même s’ils n’ont pas la
qualité de commerçant.
(2) Abrogé par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Les agents de change et courtiers en valeurs mobilières reconnus coupables de banqueroute, simple ou frauduleuse, sont
punis dans tous les cas des peines de la banqueroute frauduleuse.
(3) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : "Atteintes à la propriété immobilière"
(4) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.212).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d’une amende de 500 à 2.000 DA quiconque, par surprise ou
fraude, dépossède autrui d’une propriété immobilière. Si la dépossession a eu lieu soit la nuit, soit avec menaces ou violences, soit à l’aide d’escalade ou d’effraction, soit par
plusieurs personnes, soit avec port d’arme apparente ou cachée par l’un ou plusieurs des auteurs l’emprisonnement est de trois (3) mois à trois (3) ans et l’amende de 500 à 3.000 DA.
110
Section VI Le recel de choses
Art. 387. - Quiconque, sciemment, recèle, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus et d’une amende de cinq cents (500) à vingt mille (20.000) DA.
L’amende peut même être élevée au-delà de vingt mille (20.000) DA jusqu’à la moitié de la valeur des objets recelés.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.
Le tout sans préjudice de plus fortes peines, s’il y échet, en cas de complicité de crime, conformément aux articles 42, 43 et 44.
Art. 388. - Dans le cas où une peine criminelle est applicable au fait qui a procuré les choses recelées, le receleur est puni de la peine attachée par la loi au crime et aux circonstances dont il a eu connaissance au temps du recel.
Néanmoins, la peine de mort est remplacée à l’égard du receleur par celle de la réclusion perpétuelle. L’amende prévue par l’article 387 peut toujours être prononcée.
Art. 389. - Les immunités et restrictions à l’exercice de l’action publique édictées par les articles 368 et 369 sont applicables au délit de recel prévu à l’article 387.
Section VI bis Du blanchiment de capitaux (1)
Art. 389 bis. (Nouveau) - Sont considérés comme blanchiment de capitaux : a) - la conversion ou le transfert de biens dont l'auteur sait qu'ils sont le produit d'un crime, dans le but
de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne, qui est impliquée dans l'infraction principale à la suite de laquelle ces biens sont générés, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
b) - la dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens ou des droits y afférents dont l'auteur sait qu'ils sont le produit d'un crime ;
c) - l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens par une personne qui sait, lors de leur réception, que lesdits biens constituent le produit d'un crime ;
d) - la participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute autre association, entente, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission.
Art. 389 ter. (Modifié) - Quiconque commet le fait de blanchiment de capitaux est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de un million (1.000.000) de DA à trois millions (3.000.000) de DA.
Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. (2)
_________________
(1) Le chapitre III du titre II du livre III, a été complété en vertu de la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004 (JO n° 71, p.9) par une section VI bis, intitulé "Du blanchiment des capitaux" et qui comprend les articles de 389 bis à 389 noniès.
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.22)
Ajouté par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004 (JO n° 71, p.9), il était rédigé comme suit : - Quiconque commet un fait de blanchiment de capitaux est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une
amende de un million (1.000.000) de DA à trois millions (3.000.000) de DA.
111
Art. 389 quater. (Modifié) - Le blanchiment de capitaux est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de quatre millions (4.000.000) de DA à huit millions (8.000.000) de DA, lorsqu'il a été commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ou dans le cadre d'une organisation criminelle.
Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. (1)
Art. 389 quinquiès. (Nouveau) - La tentative des délits prévus à la présente section est punie des peines prévues pour l'infraction consommée.
Art. 389 sixiès. (Nouveau) - La confiscation des biens, objet de l'infraction prévue à la présente section, y compris les revenus et autres avantages qui en ont été tirés, à quelque personne qu'ils appartiennent, est ordonnée par la juridiction compétente, à moins que leur propriétaire n'établisse qu'il les a acquis en vertu d'un titre licite et qu'il en ignorait l'origine illicite.
Lorsque le ou les auteurs du blanchiment restent inconnus, la juridiction compétente peut ordonner la confiscation des biens sur lesquels l'infraction a porté.
Si le produit d'un crime ou délit a été mêlé à des biens acquis légitimement, la confiscation de ces biens n'est ordonnée qu'à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé.
La juridiction compétente prononce également, la confiscation des moyens et instruments ayant servi à la commission de l'infraction de blanchiment.
Lorsque les biens à confisquer ne peuvent être ni saisis ni représentés, la juridiction compétente prononce une condamnation pécuniaire égale à la valeur de ces biens.
La décision ou le jugement ordonnant la confiscation doit désigner les biens concernés ainsi que leur identification et leur localisation.
Art. 389 septiès. (Nouveau) - La personne physique coupable des infractions prévues aux articles 389 ter et 389 quater encourt également une ou plusieurs peines complémentaires prévues par l'article 9 de la présente loi.
Art. 389 octiès. (Nouveau) - L'interdiction du territoire national peut être prononcée soit à titre définitif, soit pour une durée de dix (10) ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues aux articles 389 ter et 389 quater.
Art. 389 noniès. (Nouveau) - La personne morale qui commet l'infraction prévue aux articles 389 ter et 389 quater est punie :
- d'une amende qui ne saurait être inférieure à quatre (4) fois le maximum de l'amende prévue par les articles 389 ter et 389 quater ;
- de la confiscation des biens et revenus blanchis ; - de la confiscation des moyens et instruments ayant servi à la commission de l'infraction.
Lorsque les biens à confisquer ne peuvent être ni saisis ni représentés, la juridiction compétente prononce une condamnation pécuniaire égale à la valeur de ces biens.
La juridiction peut, en outre, prononcer l'une des peines suivantes : a) - l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale pour une durée n'excédant pas
cinq (5) ans. b) - la dissolution de la personne morale.
_________________
(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.22)
Ajouté par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004 (JO n° 71, p.9), il était rédigé comme suit : - Le blanchiment de capitaux est puni d'un emprisonnement de dix (10) à quinze (15) ans et d'une amende de quatre
millions (4.000.000) de DA à huit millions (8.000.000) de DA, lorsqu'il a été commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ou dans le cadre d'une organisation criminelle.
112
Section VII Atteintes à la propriété littéraire et artistique
Article. 390 Abrogé (1)
Article. 391 Abrogé (2)
Article. 392 Abrogé (3)
Article. 393 Abrogé (4)
Article. 394 Abrogé (5)
________________________
(1) Abrogé par l’ordonnance n° 97-10 du 06 mars 1997(JO n° 13, p.18).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque édite sur le territoire algérien des écrits, compositions musicales, dessins, peintures ou toutes autres
productions, imprimées ou gravées en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est coupable de contrefaçon et puni d’une amende de 500 à 10.000 DA, que ces ouvrages aient été publiés en Algérie ou à l’étranger.
Encourent la même peine ceux qui mettent en vente, distribuent, exportent ou importent des ouvrages contrefaits.
(2) Abrogé par l’ordonnance n° 97-10 du 06 mars 1997(JO n° 13, p.18).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque reproduit, représente ou diffuse, par quelque moyen que ce soit, une oeuvre de l’esprit en violation des droits
de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi, est également coupable de contrefaçon et puni de la peine prévue à l’article 390.
(3) Abrogé par l’ordonnance n° 97-10 du 06 mars 1997(JO n° 13, p.18).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Si le coupable de contrefaçon se livre habituellement aux actes visés aux deux articles précédents, la peine est d’un
emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA. En cas de récidive, après condamnation prononcée en vertu de l’alinéa qui précède, la durée de l’emprisonnement et le
montant de l’amende sont portés au double, et la fermeture temporaire ou définitive des établissements exploités par le contrefacteur ou ses complices peut être prononcée.
(4) Abrogé par l’ordonnance n° 97-10 du 06 mars 1997(JO n° 13, p.18).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Dans tous les cas prévus par les articles 390, 391 et 392, les coupables sont, en outre, condamnés à la confiscation de
sommes égales au montant des parts de recettes produites par la reproduction, la représentation ou la diffusion illicite ainsi qu’à la confiscation de tout matériel spécialement installé en vue de la reproduction illicite et de tous les exemplaires et objets contrefaits.
Le tribunal peut, en outre, ordonner, à la requête de la partie civile, conformément aux dispositions de l'article 18, la publication des jugements de condamnation, intégralement ou par extrait, dans les journaux qu'il désigne et l'affichage desdits jugements dans les lieux qu’il indique notamment aux portes du domicile des condamnés, de tous établissements, salles de spectacles leur appartenant, le tout aux frais de ceux-ci, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l’amende encourue.
(5) Abrogé par l’ordonnance n° 97-10 du 06 mars 1997. (JO n° 13, p. 18).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Dans les cas prévus par les articles 390 à 393, le matériel ou les exemplaires contrefaits, ainsi que les recettes ou parts de
recettes ayant donné lieu à confiscation, sont remis à l’auteur ou à ses ayants droit pour les indemniser d’autant du préjudice qu’ils ont souffert ; le surplus de leur indemnité ou l’entière indemnité s’il n’y a eu aucune confiscation de matériel, d’objets contrefaits ou de recettes, donne lieu à l’allocation de dommages et intérêts sur la demande de la partie civile dans les conditions habituelles.
113
Section VII bis Des atteintes aux systèmes de traitement
automatisé de données (1)
Art. 394 bis. (Nouveau) - Est puni d'une peine d'emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d'une amende de cinquante mille (50.000) DA à cent mille (100.000) DA, quiconque accède ou se maintient, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données, ou tente de le faire.
La peine est portée au double, lorsqu'il en est résulté soit la suppression soit la modification de données contenues dans le système.
Lorsqu'il en est résulté une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de six (6) mois à deux (2) ans d'emprisonnement et d'une amende de cinquante mille (50.000) DA à cent cinquante mille (150.000) DA.
Art. 394 ter. (Nouveau) - Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de cinq cents mille (500.000) DA à deux millions (2.000.000) de DA, quiconque introduit frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou supprime ou modifie frauduleusement les données qu'il contient.
Art. 394 quater. (Nouveau) - Est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d'une amende de un million (1.000.000) de DA à cinq millions (5.000.000) de DA, quiconque volontairement et frauduleusement :
1°) - conçoit, recherche, rassemble, met à disposition, diffuse ou commercialise des données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, et par lesquelles les infractions prévues par la présente section peuvent être commises,
2°) - détient, révèle, divulgue, ou fait un usage quelconque des données obtenues par l'une des infractions prévues par la présente section.
Art. 394 quinquiès. (Nouveau) - Les peines prévues par la présente section sont portées au double lorsque l'infraction porte atteinte à la défense nationale aux organismes ou établissements de droits public, sans préjudice de l'application des peines plus sévères.
Art. 394 sixiès. (Nouveau) - La personne morale qui a commis une infraction prévue par la présente section est punie d'une amende qui équivaut à cinq (5) fois le maximum de l'amende prévue pour la personne physique.
Art. 394 septiès. (Nouveau) - Quiconque participe à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par la présente section est puni des peines prévues pour l'infraction elle-même.
Art. 394 octiès. (Nouveau) - Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il sera procédé à la confiscation des instruments, programmes et moyens utilisés dans la commission de l'infraction ainsi qu'à la fermeture des sites, objet de l'une des infractions prévues à la présente section, et des locaux et lieux d'exploitation dans le cas où le propriétaire en est informé.
Art. 394 noniès. (Nouveau) - La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines prévues pour le délit lui-même.
____________________
(1) Le chapitre III du titre II du livre III, a été complété en vertu de la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.10), par une section VII bis, intitulé "Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données" comportant les articles de 394 bis à 394 noniès.
114
Section VIII Des destructions, des dégradations et dommages ;
du détournement de moyens de transports (1)
Art. 395. (Modifié) - Quiconque met volontairement le feu à des bâtiments, logements, loges, tentes, cabines même mobiles, navires, bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servant à l'habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime, est puni de la réclusion à perpétuité.
Est puni de la même peine quiconque volontairement met le feu, soit à des véhicules, aéronefs ou wagons contenant des personnes, soit à des wagons ne contenant pas de personnes mais faisant partie d’un convoi qui en contient. (2)
Art. 396. - Quiconque, lorsque ces biens ne lui appartiennent pas, met volontairement le feu : - soit à des bâtiments, logements, loges, tentes cabines même mobiles, navires, bateaux, magasins,
chantiers, lorsqu’ils ne sont ni habités ni servant à l’habitation ; - soit à des véhicules ou aéronefs ne contenant pas de personnes ; - soit à des forêts, bois, taillis ou à du bois disposé en tas ou en stères ; - soit à des récoltes sur pied, à des pailles ou à des récoltes en tas ou en meules ; - soit à des wagons, chargés ou non de marchandises ou autres objets mobiliers, ne faisant pas partie
d’un convoi contenant des personnes ; Est puni de la réclusion à temps pour une durée de dix (10) à vingt (20) ans.
Art. 396 bis. (Modifié) - Lorsque les infractions visées aux articles 395 et 396 portent sur les biens appartenant à l'Etat, aux collectivités locales, aux établissements ou organismes de droit public, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est encourue. (3)
Art. 397. - Quiconque en mettant ou en faisant mettre le feu à l’un des biens énumérés à l’article 396 et lui appartenant, cause volontairement un préjudice quelconque à autrui, est puni de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans.
La même peine est encourue par celui qui met le feu sur l’ordre du propriétaire.
Art. 398. - Quiconque, en mettant volontairement le feu à des objets quelconques, lui appartenant ou non, et placés de manière à communiquer l’incendie, a incendié par cette communication l’un des biens appartenant à autrui, énumérés dans l’article 396 est puni de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans.
________________________
(1) L’intitulé de la section VIII a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.616).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : "Destructions, dégradations et dommages"
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.22)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque met volontairement le feu à des bâtiments, logements, loges, tentes, cabines même mobiles, navires, bateaux,
magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servant à l’habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l’habitation, qu’ils appartiennent ou n’appartiennent pas à l’auteur du crime, est puni de mort.
Est puni de la même peine quiconque volontairement met le feu, soit à des véhicules, aéronefs ou wagons contenant des personnes, soit à des wagons ne contenant pas de personnes mais faisant partie d’un convoi qui en contient.
(3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23)
Ajouté par la loi 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217), il était rédigé comme suit : - Lorsque les infractions visées aux articles 395 et 396 portent sur les biens appartenant à l’Etat ou à l’un des organismes
visés à l’article 119 du présent code, la peine de mort est encourue.
115
Art. 399. - Dans tous les cas prévus aux articles 396 à 398, si l’incendie volontairement provoqué a entraîné la mort d’une ou plusieurs personnes, le coupable de l’incendie est puni de mort.
Si l’incendie a occasionné des blessures ou des infirmités permanentes, la peine est celle de la réclusion perpétuelle.
Art. 400. - Les pénalités édictées aux articles 395 à 399 sont applicables, suivant les distinctions prévues audits articles, à ceux qui détruisent volontairement, en tout ou en partie, ou tentent de détruire par l’effet d’une mine ou de toutes autres substances explosives, les bâtiments, logements, loges, tentes, cabines, navires, bateaux, véhicules de toutes sortes, wagons, aéronefs, magasins ou chantiers ou leurs dépendances et, généralement, tous objets mobiliers ou immobiliers de quelque nature que ce soit.
Art. 401. (Modifié) - Quiconque détruit volontairement ou tente de détruire par l’effet d’une mine ou de toute autre substance explosive des voies publiques, des digues, barrages ou chaussées, des ponts, des installations commerciales, industrielles, ferroviaires, portuaires ou aéronautiques, une exploitation ou une installation de production, ou tout édifice d’utilité publique, est puni de la peine de mort. (1)
Art. 402. (Modifié) - Quiconque dépose volontairement un engin explosif sur une voie publique ou privée, est puni de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de un million (1.000.000) de DA à deux millions (2.000.000) de DA.
Toutefois, si l'engin est déposé dans l'intention de donner la mort, ce dépôt constitue une tentative d'assassinat et doit être puni comme tel. (2)
Art. 403. (Modifié) - S'il résulte des infractions prévues à l'article 401 la mort d'une ou plusieurs personnes, le coupable est puni de la peine de mort ; si l'infraction a occasionné des blessures ou des infirmités permanentes, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité. (3)
Art. 404. - Bénéficient d’une excuse absolutoire et sont exemptes de peine les personnes coupables de crimes mentionnés aux articles 400, 401 et 402, si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l’arrestation des autres coupables.
Elles peuvent néanmoins être interdites de séjour pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus.
Art. 405. - La menace d’incendier ou de détruire, par l’effet d’une mine ou toute substance explosive, les objets énumérés dans les articles 400 et 401 est punie de la peine prévue contre le ou les auteurs de menace d’assassinat, et d'après les distinctions établies par les articles 284, 285 et 286.
_______________ (1) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.616)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Quiconque détruit volontairement ou tente de détruire, par l’effet d’une mine ou de toutes autres substances explosives,
des voies publiques ou privées, des digues, barrages ou chaussées, des ponts, des installations portuaires ou industrielles, est puni de la réclusion perpétuelle.
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque dépose volontairement un engin explosif sur une voie publique ou privée, est puni de la réclusion à temps, de
dix (10) à vingt (20) ans. Toutefois, si l’engin est déposé dans une intention homicide, ce dépôt constitue une tentative d’assassinat et doit être puni
comme tel.
(3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - S’il est résulté des infractions prévues à l’article 401 et au 1er alinéa de l’article 402 la mort d’une ou plusieurs personnes,
le coupable est puni de mort ; si l’infraction a occasionné des blessures ou des infirmités permanentes, la peine est celle de la réclusion perpétuelle.
116
Art. 405 bis. (Nouveau) - Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements cause involontairement un incendie aux biens d’autrui est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de dix mille (10.000) à vingt mille (20.000) DA. (1)
Art. 406. (Modifié) - Quiconque, volontairement, détruit ou renverse, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, des ponts, barrages, digues, chaussées, installations portuaires ou industrielles qu'il savait appartenir à autrui ou qui cause, soit l'explosion d'une machine, soit la destruction d'un moteur faisant partie d'une installation industrielle, est puni de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) DA à un million (1.000.000) de DA.
S'il résulte de l'infraction prévue à l'alinéa précédent, un homicide, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, et s'il en résulte des blessures ou une infirmité permanente pour un tiers, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et l'amende de un million (1.000.000) de DA à deux millions (2.000.000) de DA. (2)
Art. 406 bis. (Nouveau) - Quiconque, volontairement, dégrade une partie d’un immeuble appartenant à autrui, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA. (3)
Art. 407. (Modifié) - Quiconque, volontairement, détruit ou dégrade par tout autre moyen, en tout ou partie, l’un des biens visés à l’article 396, appartenant à autrui, est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 395 à 404, s’il échet.
La tentative du délit prévue au présent article est punie comme le délit lui-même. (4)
_________________
(1) Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217).
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque volontairement détruit ou renverse, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, des
ponts, digues, barrages, chaussées, installations portuaires ou industrielles qu’il savait appartenir à autrui ou qui cause soit l’explosion d’une machine à vapeur, soit la destruction d’un moteur faisant partie d’une installation industrielle est puni de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans.
S’il est résulté de l’infraction prévue à l’alinéa précédent un homicide, des blessures ou une infirmité permanente, pour un tiers, le coupable est puni de mort s’il y a eu homicide et de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans dans tous les autres cas.
(3) Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217).
(4) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.212). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Quiconque, volontairement, détruit ou dégrade, par incendie ou par tout autre moyen, en tout ou en partie, un véhicule
quel qu’il soit, appartenant à autrui est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 395 à 404, s’il échet.
La tentative du délit prévue au présent article est punie comme le délit lui-même.
117
Art. 408. (Modifié) - Quiconque, en vue de provoquer un accident ou d'entraver ou gêner la circulation, place sur une route ou un chemin public, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou emploie un moyen quelconque pour mettre obstacle à leur marche, est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) DA à un million (1.000.000) de DA.
S'il résulte de l'infraction prévue à l'alinéa précédent, un homicide, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, et s'il en résulte des blessures ou une infirmité permanente pour un tiers, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et l'amende de un million (1.000.000) de DA à deux millions (2.000.000) de DA. (1)
Art. 409. - Hors les cas prévus à l’article 158, quiconque, volontairement, brûle ou détruit d’une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l’autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, est puni de la réclusion à temps pour une durée de cinq (5) à dix (10) ans si les pièces détruites sont des actes de l’autorité publique, des effets de commerce ou de banque, et d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à trois mille (3.000) DA s’il s’agit de toute autre pièce.
Art. 410. - Encourt les pénalités édictées à l’article 409, suivant les distinctions prévues audit article, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque, sciemment, détruit, soustrait, recèle, dissimule ou altère un document public ou privé de nature à faciliter la recherche de crimes ou délits, la découverte de preuve ou le châtiment de leur auteur.
Art. 411. - Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à force ouverte, est puni de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans.
Toutefois, pour ceux qui prouvent avoir été entraînés par des provocations ou sollicitations à prendre part à ces violences, la durée de la peine de réclusion n’est que de cinq (5) à dix (10) ans.
Art. 412. - Quiconque, à l’aide d’un produit corrosif ou par tout autre moyen, détériore volontairement des marchandises, matières, moteurs ou instruments quelconques servant à la fabrication, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA.
Si l’auteur de l’infraction est un ouvrier de l’usine ou un employé de la maison de commerce, la peine d’emprisonnement est de deux (2) à cinq (5) ans.
Dans tous les cas, le coupable peut en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code et de l’interdiction de séjour.
Art. 413. - Quiconque dévaste des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou par le travail de l’homme est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code et de l’interdiction de séjour.
_________________
(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque, en vue de provoquer un accident ou d’entraver ou gêner la circulation, place sur une route ou chemin public
un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou emploie un moyen quelconque pour mettre obstacle à leur marche, est puni de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans. S’il est résulté de l’infraction prévue à l’alinéa précédent un homicide, des blessures ou une infirmité permanente pour un tiers, le coupable est puni de mort, s’il y a eu homicide, et de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, dans tous les autres cas.
118
Art. 413 bis. (Nouveau) - Encourent une peine de six (6) mois à deux (2) ans d’emprisonnement et une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA :
1- ceux qui mènent sur le terrain d’autrui des bestiaux de quelque nature qu’ils soient, et notamment dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d’oliviers, de mûriers, de grenadiers, d’orangers et d’arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d’arbres fruitiers ou autres, faits de main d’homme ;
2- ceux qui font ou laissent passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture sur le terrain d’autrui, ensemencé ou chargé d’une récolte, en quelque saison que ce soit ;
3- ceux qui laissent passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d’autrui, avant l’enlèvement de la récolte. (1)
Art. 414. - Quiconque détruit, rompt ou met hors de service des instruments d’agriculture, des parcs à bestiaux ou des cabanes fixes ou mobiles de gardiens, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA.
Art. 415. - Quiconque empoisonne des animaux de trait, de monture ou de charge, des bêtes à cornes, des moutons, chèvres ou autre bétail, des chiens de garde ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à trois mille (3.000) DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code et de l’interdiction de séjour.
Art. 416. - Quiconque volontairement, fait naître ou contribue à répandre une épizootie chez les animaux domestiques, les animaux de volières, les abeilles, les vers à soie, le gibier et les poissons des lacs et rivières, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à trente mille (30.000) DA, la tentative est punie comme le délit consommé.
Quiconque en communiquant, sciemment à un animal quelconque une maladie contagieuse, fait involontairement naître ou contribue involontairement à répandre une épizootie dans une des espèces précitées, est puni d’une amende de cinq cents (500) à quinze mille (15.000) DA.
Art. 417. - Quiconque, en tout ou en partie, comble des fossés, détruit des clôtures de quelques matériaux qu’elles soient faites, coupe ou arrache des haies vives ou sèches, déplace ou supprime des bornes ou toutes autres marques plantées ou reconnues pour établir les limites entre différentes propriétés, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA.
Art. 417 bis. (Modifié) - Quiconque, par violence ou menace de violence s'empare ou prend le contrôle d'un aéronef à bord duquel des personnes ont pris place est puni de la peine de mort.
La peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et l'amende de un million (1.000.000) de DA à deux millions (2.000.000) de DA, lorsque les faits prévus à l'alinéa précédent ont pour objet un moyen de transport maritime ou terrestre. (2) _________________ (1) Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217).
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p. 616), il était rédigé comme suit : - Quiconque, par violences, menaces ou fraude, détourne ou fait détourner de son trajet un aéronef est puni de la peine de
mort. La peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, lorsque le détournement a pour objet un moyen de transport
maritime ou terrestre. L’article 417 bis a été ajoutée par l’ordonnance n° 73-48 du 25 juillet 1973 (JO n° 100, p.1154) sous la rubrique d'une section IX intitulée : « Détournement d’aéronef ». Il était rédigé comme suit : - Toute personne se trouvant à bord d’un aéronef qui, par violence ou menace de violence, s’empare de cet aéronef, en
exerce le contrôle ou en gène l’exploitation, est punie de la réclusion criminelle à temps, de dix (10) à vingt (20) ans. S’il est résulté de ces actes, des blessures ou maladie, la peine est celle de la réclusion perpétuelle.
S’il en est résulté la mort d’une ou de plusieurs personnes, la peine est la peine de mort. Dans le cas prévu à l’alinéa 1er du présent article, la peine est réduite à la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans, si le
coupable restitue spontanément le contrôle de l’aéronef au commandant légitime ou à ceux qui ont le droit de le détenir. Un aéronef est considéré comme en vol, à partir du moment où toutes ses portes extérieures ont été fermées après
embarquement, jusqu’au moment où l’une de ses portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d’atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu’à ce que l’autorité compétente prenne en charge l’aéronef ainsi que les personnes et biens à bord.
119
Art. 417 bis 1. (Nouveau) - Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque communique sciemment une fausse information qu'il sait de nature à compromettre la sécurité d'un aéronef en vol ou d'un navire. (1)
Art. 417 bis 2. (Nouveau) - Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 395, 396, 396 bis, 399, 400, 401, 402, 403, 406, 408, 411, 417 bis et 417 bis 1 de la présente section. (2)
Art. 417 bis 3. (Nouveau) - La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis de la présente loi, des infractions définies aux sections 4, 5, 6 et 8 du présent chapitre.
La personne morale encourt la peine d'amende, suivant les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l'article 18 bis 2.
Elle est également passible d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis. (3)
TITRE III (4) AUTRES ATTEINTES AU BON FONCTIONNEMENT
DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
Chapitre I Atteintes au droit de participation des travailleurs
à la constitution et au fonctionnement des organes d’autogestion
Article. 418. Abrogé (5)
_________________
(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23)
(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23)
(3) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23)
(4) L’intitulé du titre III a été remplacé par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218). Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.616), il était rédigé comme suit : "AUTRES ATTEINTES AU BON FONCTIONNEMENT DE L’ECONOMIE NATIONALE". Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : "CRIMES ET DELITS CONTRE LES ENTREPRISES ET EXPLOITATIONS EN AUTOGESTION".
Le chapitre I, a été abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.616).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : "Atteintes au droit de participation des travailleurs à la constitution et au fonctionnement des organes d'autogestion".
(5) Abrogé par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15). Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.616), il était rédigé comme suit : - Est coupable de sabotage économique et puni de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, quiconque par son action
aura volontairement créé ou tenté de créer des troubles de nature à paralyser les rouages fondamentaux de l’économie nationale ou une baisse de rendement des instruments économiques. Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque, sachant ne pas remplir les conditions fixées à cette fin, se fait inscrire ou tente de se faire inscrire indûment sur
une liste de membres d’une assemblée générale de travailleurs, soit sous un faux nom ou une fausse qualité, soit en dissimulant une incapacité prévue par la loi, soit à l’aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
120
Article. 419. Abrogé (1)
Article. 420. Abrogé (2)
Article. 421. Abrogé (3)
_________________
(1) Abrogé par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15).
Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p. 616), il était rédigé comme suit : - Lorsque le coupable de l’acte de sabotage est l’une des personnes énumérées à l’article 119, il encourt la peine de mort.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque, à l’aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats ou par tout autre moyen, fait inscrire ou tente de
faire inscrire indûment sur une liste de membres d’une assemblée générale de travailleurs une personne qu’il sait ne pas remplir les conditions légalement exigées à cette fin, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
(2) Abrogé par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15).
Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.616), il était rédigé comme suit : - Bénéficient d’une excuse absolutoire et sont exemptes de peines au sens de l’article 52 du présent code, les personnes
coupables des crimes mentionnés aux articles 418 et 419, ci-dessus, si avant la consommation de ces crimes et avant toute poursuite, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités.
Elles peuvent, néanmoins, être interdites de séjour pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque, à l’aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats ou par tout autre moyen, refuse l’inscription ou
tente de refuser l’inscription sur une liste de membres d’une assemblée générale de travailleurs, fait rayer ou tente de faire rayer indûment de cette liste une personne qui devait légalement y être portée ou continuer d’y figurer, est puni des peines prévues à l’article 419.
(3) Abrogé par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988(JO n° 28, p.777).
Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.212), il était rédigé comme suit : - Quiconque, n’ayant pas dans des circonstances dépendant de sa volonté, pris ou tenté de prendre les mesures nécessaires relevant de ses prérogatives pour éviter ou limiter le dommage aura de ce fait, laissé périr, se détériorer, ou se dissiper, des biens, du matériel, des matériaux, des produits industriels ou agricoles, des valeurs ou documents appartenant à l’Etat ou à l’un des organismes visés à l’article 119, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 2.000 à 10.000 DA.
Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.616), il était rédigé comme suit : - Quiconque aura, du fait de sa négligence grave et manifeste, causé dans sa gestion un préjudice direct et important aux
biens de l’Etat ou à l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code, sera puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 2.000 à 10.000 DA.
Quiconque aura, dans des circonstances dépendant de sa volonté, laissé périr, se détériorer ou se dissiper des biens, du matériel, des produits industriels ou agricoles, des matériaux, des valeurs ou documents appartenant à l’Etat ou à l’un des organismes visés à l’article 119, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 2.000 à 10.000 DA.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque participe au vote d’une assemblée générale de travailleurs, soit en vertu d’une inscription sur la liste des
membres de cette assemblée obtenue dans les conditions prévues aux articles 418 et 419, soit en prenant faussement les noms et qualités d’un membre de cette assemblée, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
121
Article. 422. Abrogé (1)
Article. 422 bis. Abrogé (2)
Article. 422 ter. Abrogé (3)
_______________ (1) Abrogé par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15).
Modifié par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988(JO n° 28, p.776), il était rédigé comme suit : - Quiconque a laissé délibérément périr, se détériorer ou se dissiper les biens de l’Etat, des collectivités locales, des
entreprises publiques ou de l’un des organismes visés à l’article 119 de la présente loi, est puni : 1- de l’emprisonnement de six (6) mois à une (1) année lorsque le préjudice subi est inférieur à 100.000 DA ; 2- de l’emprisonnement de un (1) an à cinq (5) ans lorsque le préjudice subi est égal à
100.000 DA et inférieur à 500.000 DA ; 3- de l’emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans lorsque le préjudice est égal à
500.000 DA et inférieur à 1.000.000 DA ; 4- de la réclusion à temps de cinq ans à dix (10) ans lorsque le préjudice est égal ou supérieur à 1.000.000 DA.
Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.213), il était rédigé comme suit : - Si le coupable a laissé délibérément périr, se détériorer ou se dissiper les biens visés à l’article 421, il est puni à la réclusion
à temps de 10 à 20 ans. La peine est la réclusion perpétuelle si le coupable est l’une des personnes énumérées à l’article 119.
Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.616), il était rédigé comme suit : - Si le coupable a laissé périr, se détériorer ou se dissiper les biens visés ci-dessus dans le but d’affaiblir l’ordre économique,
il est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans. La peine est la réclusion perpétuelle si le coupable est l’une des personnes énumérées à l’article 119.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Tout membre d'une assemblée générale de travailleurs ou d'un comité de gestion qui s'attribue, de quelque manière que ce
soit, plus d'une seule voix dans un scrutin, est puni des peines prévues à l'article 421 et déchu du droit d'être membre de tels assemblées, conseils et comités de gestion.
(2) Abrogé par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15).
Modifié par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988 (JO n° 28, p.776), il était rédigé comme suit : - Quiconque aura sciemment fait des moyens de l’Etat, d’une collectivité locale ou d’un organisme de droit public, un usage
contraire à l’intérêt de celui-ci à des fins personnelles ou dans l’intérêt d’un tiers, est puni d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 2.000 DA à 20.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p. 217), il était rédigé comme suit : - Quiconque aura sciemment fait des moyens de l’un des organismes visés à l’article 119,un usage contraire à l’intérêt de
celui-ci, à des fins personnelles ou dans l’intérêt d’un tiers, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 DA.
Si les faits visés à l’alinéa 1er causent un préjudice important à l’organisme concerné, l’auteur encourt une peine de réclusion de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 DA.
(3) Abrogé par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15).
Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217), il était rédigé comme suit : - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d’une amende de 500 à 5000 DA ou de l’une de ces peines
seulement quiconque, n’obtempère pas à un ordre de réquisition établi et notifié dans les formes réglementaires.
122
Article. 423. Abrogé (1)
Article. 423 -1. Abrogé (2)
Article. 423 -2. Abrogé (3)
___________________
(1) Abrogé par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15).
Modifié par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988 (JO n° 28, p.776), il était rédigé comme suit : - Sont punis de la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 10.000 DA à 50.000 DA :
1- toute personne qui, agissant pour le compte de l’Etat, des collectivités locales ou de l’un des organismes visés à l’article 119 de la présente loi, passe, vise ou révise un contrat, une convention, un marché ou un avenant en violation de la législation en vigueur et avec l’intention de nuire aux intérêts de l’Etat, de la collectivité ou de l’organisme qu’il représente ;
2- tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur du secteur privé, ou en général, toute personne physique qui passe, même à titre occasionnel, un contrat ou marché avec l’Etat ou l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code, en mettant à profit l’autorité ou l’influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu’ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier, à leur avantage, la qualité des denrées ou des prestations ou les délais de livraison ou de fourniture.
Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.213), il était rédigé comme suit : - Sont punis de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 10.000 DA à 50.000 DA :
1- toute personne qui, agissant pour le compte de l’Etat ou de l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code, passe, vise ou révise un contrat, une convention, un marché ou un avenant qu’elle sait être contraires aux intérêts économiques fondamentaux de la nation ;
2- tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur, ou, en général, toute personne qui passe, même à titre occasionnel, un contrat ou marché avec l’Etat ou l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code, en mettant à profit l’autorité ou l’influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu’ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier à leur avantage la qualité des denrées ou des prestations ou les délais de livraison ou de fourniture.
L'alinéa 3 a été abrogé par la loi n° 78-03 du 11 février 1978(JO n° 7, p.117).
Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.616), il était rédigé comme suit : - Sont punis d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 DA :
1- toute personne qui, agissant pour le compte de l’Etat ou de l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code, passe, à des fins personnelles, un contrat, une convention ou un marché qu’elle sait être contraires aux intérêts économiques fondamentaux de la nation ;
2- tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur, ou, en général, toute personne qui passe, même à titre occasionnel, un contrat ou marché avec l’Etat ou l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code, en mettant à profit l’autorité ou l’influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu’ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier à leur avantage la qualité des denrées ou des délais de livraison.
3- tout intermédiaire nouveau dont l'intervention rémunérée, sous quelque forme que ce soit, a lieu sans besoin réel constaté.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque, de quelque manière que ce soit, viole ou tente de violer le secret du vote d'une assemblée générale de
travailleurs ou d'un conseil de travailleurs, porte atteinte ou tente de porter atteinte à sa sécurité, empêche ou tente d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en change ou tente de changer le résultat, est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d'une amende de 500 à 2.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou de plusieurs des droits mentionnés à l'article 14.
(2) Abrogé par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988(JO n° 28, p.777).
Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217), il était rédigé comme suit : - Toute personne qui, agissant pour le compte de l’Etat ou de l’un des organismes visés à l’article 119, passe, vise ou révise
un contrat, une convention, un marché ou un avenant, en violation des dispositions législatives relatives aux marchés publics, est punie d’un emprisonnement de deux ans à dix ans et d’une amende de 500 à 1.000 DA.
(3) Abrogé par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15),
Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p. 217), il était rédigé comme suit : - Quiconque à l’occasion de la préparation de la négociation de la conclusion ou de l’exécution d’un marché, contrat ou
avenant conclu au nom de l’Etat ou de l’un des organismes visés à l’article 119 perçoit ou tente de percevoir directement ou indirectement, à son profit ou au profit d’un tiers, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit, est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à vingt (20) ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 DA.
123
Article. 424. Abrogé (1)
Article. 425. Abrogé (2)
_____________________
(1) Abrogé par l’ordonnance n° 96-22 du 09 juillet 1996(JO n° 43, p.10).
Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.213), il était rédigé comme suit : - Commet une infraction à la réglementation des changes quiconque :
1- fraude ou viole une obligation ou interdiction relative aux transferts de fonds, aux déclarations d’avoir, à la détention au commerce des métaux précieux ou pierres précieuses,
2- vend ou achète des devises, espèces, ou valeurs, 3- offre ses services, à titre d’intermédiaire, soit pour mettre en rapport vendeurs et acheteurs, soit pour faciliter les
négociations même lorsque cette entremise n’est pas rémunérée.
Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.616), il était rédigé comme suit : - Commet une infraction à la réglementation des changes, quiconque:
1- fraude ou viole une obligation ou une interdiction relative aux transferts de fonds, aux déclarations d’avoirs, à la détention ou au commerce des métaux précieux ou pierres précieuses ;
2- offre de vendre ou d’acheter des devises, espèces, valeurs, même lorsque ces offres ne s’accompagnent d’aucune remise ou présentation ;
3- offre ses services, à titre d’intermédiaire, soit pour mettre en rapport vendeurs et acheteurs, soit pour faciliter les négociations même lorsque cette entremise n’est pas rémunérée.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque, étant chargé, dans un scrutin d’une assemblée générale de travailleurs ou d’un conseil de travailleurs, de
recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des membres de ces assemblées, soustrait ou tente de soustraire, ajoute ou tente d’ajouter, altère ou tente d’altérer des bulletins, lit ou tente de lire autre chose que ce qui y est inscrit, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14.
(2) Abrogé par l’ordonnance n° 96-22 du 09 juillet 1996(JO n° 43, p.10).
Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p. 213), il était rédigé comme suit : - Quiconque commet ou tente de commettre l’une des infractions à la réglementation des changes visées à l’article 424 ci-
dessus, est puni : - de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende égale au double de la valeur légale du corps du délit,
lorsque cette dernière est supérieure à 30.000 DA. - en cas de récidive, la peine peut être portée à vingt ans.
Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p. 616), il était rédigé comme suit : - Est punie d’un emprisonnement de deux mois à 10 ans et d’une amende égale à la valeur légale du corps du délit ayant fait
l’objet de l’infraction, toute personne qui commet ou tente de commettre l’une des infractions à la réglementation des changes visées à l’article 424 ci-dessus.
En cas de récidive, l’emprisonnement peut être porté à vingt (20) ans. Toutefois, lorsque la valeur légale du corps du délit est égale ou inférieure à 10.000 DA, les agents habilités à constater les
infractions à la réglementation des changes informent le délinquant de la faculté qu’il a de verser dans les 45 jours à titre d’amende, une somme égale à 50 % de la valeur du corps du délit.
A défaut de paiement, dans le délai précité, les procès-verbaux constatant l’infraction sont transmis, pour poursuites, au ministère public compétent.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses surprend ou détourne des
suffrages des membres d’une assemblée générale de travailleurs ou d’un conseil de travailleurs, détermine un ou plusieurs membres de ces assemblées à s’abstenir de voter, est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de 500 à 2.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14.
124
Article 425 bis. Abrogé (1)
Article 426. Abrogé (2)
Article 426 bis. Abrogé (3)
__________________
(1) Abrogé par l’ordonnance n° 96-22 du 09 juillet 1996(JO n° 43, p.10).
Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217), il était rédigé comme suit : - Lorsque la valeur légale du corps du délit, objet de l’une des infractions visées à l’article 424 ci-dessus est égale ou
inférieure à 30.000 DA, l’auteur est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d’une amende égale au double de la valeur du corps du délit.
Toutefois, les agents habilités à constater les infractions à la réglementation des changes informent le délinquant de la faculté qu’il a de verser dans les 45 jours, à titre d’amende, une somme égale à la valeur légale du corps du délit.
En cas de récidive, les procès-verbaux constatant l’infraction sont transmis au ministère public pour poursuite et la peine encourue peut être portée au double.
La confiscation des corps du délit est prononcée dans tous les cas.
(2) Abrogé par l’ordonnance n° 96-22 du 09 juillet 1996(JO n° 43, p.10).
Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.617), il était rédigé comme suit : - Indépendamment des peines prévues à l’article 425 ci-dessus, il est obligatoirement procédé à la confiscation du corps du
délit. Lorsque, pour une cause quelconque, le corps du délit n’a pu être saisi ou n’est pas représenté, le délinquant est
obligatoirement condamné à une amende d’un montant égal à la valeur du corps du délit.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois
publics ou privés ou d’autres avantages particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un ou plusieurs membres d’une assemblée générale de travailleurs ou d’un conseil de travailleurs, obtient ou tente d’obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, quiconque par les mêmes moyens, détermine ou tente de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14.
(3) Abrogé par l’ordonnance n° 96-22 du 09 juillet 1996(JO n° 43, p.10).
Ajouté par la loi 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217), il était rédigé comme suit : - Toute opération portant sur des espèces ou valeurs fausses et qui constitue par ses autres éléments, une infraction à la
réglementation des changes est passible des peines prévues par les articles 424 et 425 du code pénal. Les poursuites sont engagées contre tous ceux qui ont pris part à l’infraction, qu’ils aient ou non connaissance de la non-
authenticité des espèces ou valeurs.
125
Article 427. Abrogé (1)
Article 428. Abrogé (2)
_________________
(1) Abrogé par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15).
Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.617), il était rédigé comme suit : - Est puni de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans, quiconque commet à des fins frauduleuses des irrégularités dans l’exécution des comptes et budgets de l’Etat ou de l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code dont la gestion lui a été confiée.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Quiconque, soit par des voies de fait, violences ou menaces contre un membre d’une assemblée générale de travailleurs ou
d’un conseil de travailleurs, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou ses biens, le détermine ou tente de le déterminer à s’abstenir de voter ou influence ou tente d’influencer son vote, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14.
(2) Abrogé par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988(JO n° 28, p.777).
Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.617), il était rédigé comme suit : - Les poursuites sont engagées contre tous ceux qui ont pris part à l’infraction, qu’ils aient ou non connaissance de la non-
authenticité des espèces ou valeurs.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Ceux qui, par attroupements, clameurs, démonstrations menaçantes ou à l’aide de toutes autres sortes de violences,
troublent ou tentent de troubler les délibérations ou les opérations de vote d’une assemblée générale de travailleurs ou d’un conseil de travailleurs et portent atteinte à l’exercice de droit de vote et à la liberté de vote des membres de ces assemblées, sont punis d’un emprisonnement de trois mois (3) à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA et peuvent, en outre, être frappés de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.
Si les coupables étaient porteurs d’armes apparentes ou cachées ou si le scrutin a été violé, la peine est la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans.
126
TITRE IV DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES
ET DES FALSIFICATIONS DES SUBSTANCES ALIMENTAIRES ET MEDICAMENTEUSES (1)
Art. 429. (Modifié) - Quiconque trompe ou tente de tromper le contractant : - soit sur la nature, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de toutes
marchandises ; - soit sur leur espèce ou leur origine ; - soit sur la qualité des choses livrées ou sur leur identité, est puni d’un emprisonnement de deux (2)
mois à trois (3) ans et d’une amende de deux mille (2.000) à vingt mille (20.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Dans tous les cas, l’auteur de l’infraction est tenu de répéter les bénéfices qu’il a indûment réalisés. (2)
Art. 430. (Modifié) - L'emprisonnement est porté à cinq (5) ans et l'amende à cinq cents mille (500.000) DA, si le délit ou la tentative de délit prévus ci-dessus ont été commis :
- soit à l’aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ; - soit à l’aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l’analyse ou du dosage,
du mesurage, ou bien à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises ou produits, même avant ces opérations ;
- soit à l’aide d’indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte, ou à un contrôle officiel qui n’aurait pas existé. (3)
_________________
(1) Le titre IV a été ajouté par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.617).
(2) Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.617).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Quiconque, délibérément, apporte ou tente d’apporter une entrave au fonctionnement des organes de gestion d’une
entreprise ou exploitation en autogestion, soit en refusant de procéder à la convocation en séance ordinaire de l’assemblée générale des travailleurs ou du conseil des travailleurs, soit en s’opposant à la tenue d’une séance extraordinaire exigée par le tiers des membres de chacun des organes considérés, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Si le coupable est le président du comité de gestion, la peine prononcée à son encontre peut être portée à cinq (5) ans d’emprisonnement et à 10.000 DA d’amende.
Dans tous les cas, le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14.
(3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23)
Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.617), il était rédigé comme suit : - L’emprisonnement peut être porté à cinq (5) ans, si le délit ou la tentative de délit prévus ci-dessus ont été commis :
- soit à l’aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ; - soit à l’aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l’analyse ou du dosage, du mesurage, ou
bien à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises ou produits, même avant ces opérations ;
- soit à l’aide d’indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte, ou à un contrôle officiel qui n’aurait pas existé. Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque, délibérément, exerce une activité tendant directement à porter atteinte aux principes de l’autogestion est puni
d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Quiconque écarte de la gestion effective d’une entreprise ou exploitation en auto-gestion, tel membre ou tel groupe de membres de ces organes, afin de substituer en fait dans l’entreprise ou l’exploitation une autre forme de gestion, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Si le coupable des délits prévus aux deux alinéas précédents est le directeur de l’entreprise ou exploitation ou le président du comité de gestion, la peine prononcée à son encontre peut être portée à cinq (5) ans d’emprisonnement et à 10.000 DA d’amende. Dans tous les cas le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à
l’article 14.
127
Art. 431. (Modifié) - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de dix mille (10.000) à cinquante mille (50.000) DA, quiconque :
1- falsifie des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons, des produits agricoles ou naturels destinés à être consommés ;
2- expose, met en vente ou vend des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons, des produits agricoles ou naturels qu’il sait falsifiés, corrompus ou toxiques ;
3- expose, met en vente ou vend, connaissant leur destination, des produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons, des produits agricoles ou naturels ou provoque à leur emploi par le moyen des brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces, ou instructions quelconques. (1)
________________________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.213).
Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p. 617), il était rédigé comme suit : - Est puni de l'emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 DA quiconque :
1- falsifie des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons, des produits agricoles ou naturels destinés à être consommés ;
2- expose, met en vente ou vend des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons, des produits agricoles ou naturels qu’il sait être falsifiés, corrompus ou toxiques ;
3- expose, met en vente ou vend, connaissant leur restriction, des produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons, des produits agricoles ou naturels ou provoque à leur emploi par le moyen des brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.
Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l’acheteur ou du consommateur.
Modifié par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.864), il était rédigé comme suit : - Le directeur, le chargé de gestion ou le président du comité de gestion d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui
de mauvaise foi, fait ou tente de faire des biens ou du crédit de cette entreprise ou exploitation un usage qui soit contraire à l’intérêt de celle-ci, dans un but personnel ou pour favoriser tel travailleur ou tel groupe de travailleurs de cette entreprise ou exploitation au préjudice de l’Etat ou des travailleurs, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 5.000 à 20.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 ci- dessus.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Le directeur ou le président du comité de gestion d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui, de mauvaise foi, fait
ou tente de faire des biens ou du crédit de cette entreprise ou exploitation un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, dans un but personnel ou pour favoriser tel travailleur ou tel groupe se travailleurs de cette entreprise ou exploitation au préjudice de l’état ou des travailleurs, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 5.000 à 20.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14.
128
Art. 432. (Modifié) - Si la substance alimentaire ou médicamenteuse falsifiée ou corrompue a entraîné pour la personne qui l'a consommée ou à laquelle elle a été administrée, une maladie ou une incapacité de travail, l'auteur de la falsification ainsi que celui qui a exposé, mis à la vente ou vendu ladite substance la sachant falsifiée, corrompue ou toxique, sont punis d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de cinq cents mille (500.000) DA à un million (1.000.000) de DA.
Lorsque cette substance a causé, soit une maladie incurable, soit la perte de l'usage d'un organe, soit une infirmité permanente, ils sont punis de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de un million (1.000.000) de DA à deux millions (2.000.000) de DA.
Lorsqu'elle a causé le décès d'une personne, ils encourent la peine de réclusion criminelle à perpétuité. (1)
_________________
(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23)
Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.213), il était rédigé comme suit : - Si la substance alimentaire ou médicamenteuse falsifiée ou corrompue a entraîné pour la personne qui l’a consommée ou à
laquelle elle a été administrée, une maladie ou une incapacité de travail, l’auteur de la falsification ainsi que celui qui a exposé, mis à la vente ou vendu ladite substance la sachant falsifiée, corrompue ou toxique, sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de vingt milles (20.000) à deux cents milles (200.000) DA.
Lorsque cette substance a causé, soit une maladie incurable, soit la perte de l’usage d’un organe, soit une infirmité permanente, ils sont punis de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans. Lorsqu’elle a causé le décès d’une ou plusieurs personnes, ils encourent la peine de mort.
Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.617), il était rédigé comme suit : - Si la substance alimentaire ou médicamenteuse, falsifiée ou corrompue, a entraîné pour la personne qui l’a consommée ou
à laquelle elle a été administrée, une maladie ou une incapacité de travail, l’auteur de la falsification ainsi que celui qui a exposé, mis à la vente ou vendu ladite substance la sachant falsifiée, corrompue ou toxique, sont punis de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 20.000 DA à 200.000 DA.
Lorsque cette substance a causé, soit une maladie incurable, soit la perte de l’usage d’un organe, soit une infirmité permanente, ils sont punis de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans.
Lorsqu’elle a causé le décès d’une ou plusieurs personnes, ils encourent la peine de mort.
Modifié par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.864), il était rédigé comme suit : - Le directeur, le chargé de gestion, le président du comité de gestion ou les membres des organes de gestion d’une
entreprise ou exploitation en autogestion qui, de mauvaise foi, font ou tentent de faire des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent un usage qu’ils savent contraire aux intérêts de l’entreprise ou de l’exploitation, dans un but personnel ou pour favoriser tel travailleur ou tel groupe de travailleurs de cette entreprise ou exploitation au préjudice de l’Etat ou des travailleurs, sont punis des peines prévues à l’article 431 ci-dessus.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Le directeur, le président du comité de gestion ou les membres des organes de gestion d’une entreprise ou exploitation en
autogestion qui, de mauvaise foi, font ou tentent de faire des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent un usage qu’ils savent contraire au intérêts de l’entreprise ou de l’exploitation, dans un but personnel ou pour favoriser tel travailleur ou tel groupe de travailleurs de cette entreprise ou exploitation au préjudice de l’Etat ou des travailleurs, sont punis des peines prévues à l’article 431.
129
Art. 433. (Modifié) - Est puni de l’emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d’une amende de deux mille (2000) à vingt mille (20.000) DA, quiconque, sans motif légitime détient :
- soit des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons, des produits agricoles ou naturels qu’il sait falsifiées, corrompus ou toxiques ;
- soit des substances médicamenteuses falsifiées ; - soit des produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l’alimentation de l’homme
ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels ; - soit des poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au passage ou au mesurage des
marchandises. (1)
Art. 434. (Modifié) - Seront punis du maximum des peines prévues par les articles précédents : 1- tout administrateur ou comptable qui aura falsifié ou fait falsifier des substances, matières, denrées
ou liquides confiés à sa garde, ou placés sous sa surveillance, ou qui sciemment aura attribué ou fait attribuer lesdites substances, matières, denrées ou liquides falsifiés.
2- tout administrateur ou comptable qui, sciemment aura distribué ou fait distribuer des viandes provenant d’animaux atteints de maladies contagieuses, ou des matières, substances, denrées ou liquides corrompus ou gâtés. (2)
_________________
(1) Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.617).
Modifié par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.864), il était rédigé comme suit : - Le directeur, le chargé de gestion, le président d’un comité de gestion, les membres d’un comité de gestion, d’une
entreprise ou exploitation en autogestion qui, de mauvaise foi, établissent ou présentent, tentent d’établir ou de présenter, à l’assemblée générale des travailleurs de cette entreprise ou exploitation, des comptes, bilans, inventaires mobiliers ou immobiliers ou autres documents comptables statistiques qu’ils savent inexacts, en vue de dissimuler la véritable situation de l’entreprise ou exploitation, sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 DA.
Les coupables peuvent, en outre, être frappés de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 ci- dessus.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Le directeur, le président d’un comité de gestion, les membres d’un comité de gestion, d’une entreprise ou exploitation en
autogestion qui, de mauvaise foi, établissent ou présentent, tentent d’établir ou de présenter, à l’assemblée générale des travailleurs de cette entreprise ou exploitation, des comptes, bilans, inventaires mobiliers ou immobiliers ou autres documents comptables ou statistiques qu ’ils savent inexacts, en vue de dissimuler la véritable situation de l’entreprise ou exploitation, sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 DA.
Les coupables peuvent, en outre, être frappés de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14.
(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.213).
Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.617), il était rédigé comme suit : - Seront punis du maximum des peines prévues par les articles précédents, lequel pourra être porté au double:
1- tout administrateur ou comptable qui aura falsifié ou fait falsifier des substances, matières, denrées ou liquides confiés à sa garde ou placés sous sa surveillance, ou qui sciemment aura distribué ou fait distribuer lesdites substances, matières, denrées ou liquides falsifiés.
2- tout administrateur ou comptable qui sciemment aura distribué ou fait distribuer des viandes provenant d’animaux atteints de maladies contagieuses, ou des matières, substances, denrées ou liquides corrompus ou gâtés.
Modifié par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.864), il était rédigé comme suit : - Tout directeur ou chargé de gestion d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui détourne ou soustrait les fonds ou
effets en tenant lieu, qu'il détient pour le compte de cette entreprise ou exploitation, est puni de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans.
Si le montant du détournement ne dépasse pas la somme de 10.000 DA, son auteur est puni d’une peine de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement.
Il est, en outre, déclaré à jamais incapable d’exercer les mêmes fonctions.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Tout directeur d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui détourne ou soustrait les fonds ou effets en tenant lieu,
qu'il détient pour le compte de cette entreprise ou exploitation, est puni de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans. Il est, en outre, déclaré à jamais incapable d’exercer les mêmes fonctions.
130
Art. 435. (Modifié) - Sans préjudice des peines prévues aux articles 183 et suivants du présent code, est puni de l’emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de deux mille (2.000) à vingt mille (20.000) DA, quiconque met les officiers et agents de police judiciaire, ainsi que les fonctionnaires auxquels la loi attribue le pouvoir de constater les infractions visées aux articles 427, 428, 429 et 430, dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions, soit en refusant l’entrée dans les locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière. (1)
Art. 435 bis. (Nouveau) - La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis de la présente loi, des infractions définies au présent titre.
La personne morale encourt la peine d'amende, suivant les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l'article 18 bis 2.
Elles sont également passibles d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis. (2)
Article 436. Abrogé (3)
Article 437. Abrogé (4)
_________________
(1) Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.617).
Modifié par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.864), il était rédigé comme suit : - Tout directeur ou chargé de gestion d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui, sciemment, n’oppose pas son veto
à une décision d’augmentation ou de réduction de l’effectif des travailleurs de l’entreprise ou exploitation en autogestion, prise à des fins étrangères à l’intérêt de cette entreprise ou exploitation et pouvant apporter des perturbations graves à son fonctionnement est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 5000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Il peut en outre être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 ci-dessus.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Tout directeur d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui, sciemment, n’oppose pas son veto à une décision
d’augmentation ou de réduction de l’effectif des travailleurs de l’entreprise ou exploitation en autogestion, prise à des fins étrangères à l’intérêt de cette entreprise ou exploitation et pouvant apporter des perturbations graves à son fonctionnement, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Il peut, en outre, être frappé le l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14.
(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23)
(3) Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.616).
Modifié par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.865), il était rédigé comme suit : - Est puni des mêmes peines tout directeur ou chargé de gestion d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui,
sciemment, ne s’oppose pas à tout acte ou décision d’un autre organe de gestion ou d’un membre de ces organes pouvant diminuer la valeur initiale des moyens de production de l’entreprise ou de l’exploitation.
Il peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 ci-dessus.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni des mêmes peines tout directeur d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui, sciemment, ne s’oppose pas
à tout acte ou décision d’un autre organe de gestion ou d’un membre de ces organes pouvant diminuer la valeur initiale des moyens de production de l’entreprise ou de l’exploitation.
Il peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14.
(4) Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.616).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Tout membres d’un organe de gestion, tout travailleur d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui, sciemment et
malgré l’opposition du directeur, accomplit des actes ou prend des décisions pouvant diminuer la valeur initiale des moyens de production de l’entreprise ou de l’exploitation, est puni d’un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
131
Article 438. Abrogé (1)
Article 439. Abrogé (2)
_________________
(1) Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.616).
Modifié par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.865), il était rédigé comme suit : - Tout directeur ou chargé de gestion d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui, sciemment, ne s’oppose pas à un
plan d’exploitation et de développement non conforme au plan national, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à (3) trois ans et d’une amende de 5.000 à 10.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 ci-dessus.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Tout directeur d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui, sciemment, ne s’oppose pas à un plan d’exploitation et
de développement non conforme au plan national est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA.
Le coupable put, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14.
(2) Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.616).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Tout membres d’un conseil de travailleurs, d’un comité de gestion d’entreprise ou exploitation en autogestion ou d’un
conseil communal d’animation de l’autogestion qui s’attribue ou accepte de recevoir indûment une rémunération particulière pour l’accomplissement de sa mission est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14.
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LIVRE QUATRIEME LES CONTRAVENTIONS ET LEUR SANCTION
TITRE I CONTRAVENTIONS DE PREMIERE
CATEGORIE
Chapitre I Classe unique des contraventions
de première catégorie
Section I Contraventions relatives à l’ordre public
Art. 440. (Modifié) - Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux (2) mois et d’une amende de cent (100) à mille (1.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui outragent par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics, ou encore par voie d’objets quelconques dans la même intention, tout citoyen chargé d’un ministère de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. (1)
Art. 440 bis. (Nouveau) - Tout agent qui, lors de l’exercice de ses fonctions, adresse à un citoyen des injures, insultes ou tout propos blessant, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à deux (2) mois et d’une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA, ou de l’une de ces deux peines seulement. (2)
Section II Contraventions relatives à la sécurité publique
Art. 441. (Modifié) - Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux (2) mois au plus et d’une amende de cent (100) à mille (1.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement :
1- l’officier d’état civil qui inscrit un acte de l’état civil sur une simple feuille volante et autrement que sur les registres, à ce, destinés ; celui qui ne s’assure pas de l’existence du consentement des pères, mères, ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d’un mariage ; celui qui reçoit, avant le temps prescrit par la loi civile, l’acte de mariage d’une femme ayant déjà été mariée. Les dispositions du présent alinéa sont applicables lors même que la nullité des actes de l’état civil n’aurait pas été demandée ou aurait été couverte ;
2- ceux qui, sans l’autorisation préalable de l’officier public dans le cas où elle est prescrite font inhumer un individu décédé ; ceux qui contreviennent, de quelque manière que ce soit, aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux inhumations précitées. (3) _________________ (1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.213).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux (2) mois au plus et d’une amende de 50 à 500 DA ou de
l’une de ces deux peines seulement, ceux qui outragent par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics, ou encore par envoie d’objets quelconques dans la même intention, tout citoyen chargé d’un ministère de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
(2) Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218).
(3) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.213).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux (2) mois au plus et d’une amende de 50 à 500 DA ou de
l’une de ces deux peines seulement : 1- L’officier d’état civil, qui inscrit un acte de l’état civil sur une simple feuille volante et autrement que sur les registres à
ce destinés; celui qui ne s’assure pas de l’existence du consentement des père, mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d’un mariage; celui qui reçoit, avant le temps prescrit par la loi civile, l’acte de mariage d’une femme ayant déjà été mariée. Les dispositions du présent numéro sont applicables lors même que la nullité des actes de l’état civil n’aurait pas été demandée ou aurait été couverte ;
2- Ceux qui, sans l’autorisation préalable de l’officier public, dans le cas où elle est prescrite font inhumer un individu décédé ; ceux qui contreviennent, de quelque manière que ce soit, aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux inhumations précitées.
133
Art. 441 bis. (Nouveau) - Sont punis d’une amende de cent (100) à mille (1.000) DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux (2) mois au plus :
1- ceux qui laissent errer des animaux malfaisants ou dangereux, excitent un animal à attaquer ou n’empêchent pas un animal dont ils ont la garde, d’attaquer autrui.
2- ceux qui confient une arme à une personne inexpérimentée ou ne jouissant pas de ses facultés mentales.
3- ceux qui font ou laissent courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou monture, à l’intérieur d’un lieu habité ou violent les règlements concernant le chargement, la rapidité ou la conduite des voitures.
4- ceux qui conduisent les chevaux ou autres animaux de trait ou de monture ou des véhicules à une allure excessive et dangereuse pour le public.
5- ceux qui, en élevant, réparant ou démolissant une construction, ne prennent pas les précautions nécessaires en vue d’éviter des accidents.
6- ceux qui, sans intention de nuire à autrui, déposent des substances nuisibles ou vénéneuses dans tout liquide servant à la boisson de l’homme ou des animaux.
7- les serruriers ou tous autres ouvriers qui, à moins que le fait ne constitue le délit prévu à l’article 359 :
- vendent ou remettent à une personne, sans s'être assurés de sa qualité, des crochets destinés à l’effraction ;
- fabriquent, pour celui qui n’est pas le propriétaire du bien ou de l’objet auquel elles sont destinées, ou son représentant connu dudit ouvrier, des clés de quelque espèce qu’elles soient, d’après les empreintes de cire ou d’autres moules ou modèles ;
- ouvrent des serrures sans être assurés de la qualité de celui qui les requiert ; - sont, de plus, saisis et confisqués, conformément aux dispositions des articles 15 et 16, les clés et
crochets visés au 7° de cet article. (1)
_________________
(1) Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218).
134
Section III Contraventions relatives aux personnes
Art. 442. (Modifié) - Sont punis d'un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux (2) mois au plus et d'une amende de huit mille (8.000) DA à seize mille (16.000) DA :
1 - les individus et leurs complices qui causent des blessures ou portent des coups, commettent toute autre violence ou voie de fait dont il ne résulte pas une maladie ou une incapacité totale de travail excédant 15 jours, à la condition qu'il n'y ait pas eu préméditation, guet-apens ou port d'armes ;
2 - ceux, qui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, sont involontairement la cause de blessures, coups ou maladies, n'entraînant pas une incapacité totale de travail supérieure à trois (3) mois ;
3 - ceux qui, ayant assisté à la naissance d'un enfant n'en font pas la déclaration, prescrite par la loi dans les délais fixés ; ceux qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né ne le remettent pas à l'officier de l'état civil ainsi que la loi le prescrit, sauf s'ils ont consenti à se charger de l'enfant et ont fait une déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l'enfant a été trouvé ; ceux qui portent à un hospice ou un établissement charitable un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur a été confié afin qu'ils en prennent soin ou pour toute autre cause, sauf s'ils ne sont pas tenus ou ne sont pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant et si personne n'y a pourvu.
L'action publique pour l'application du 2° tiret du présent article ne peut-être exercée que sur plainte de la victime.
Pour ce qui est des faits prévus aux cas 1° et 2° ci-dessus, le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. (1)
_________________
(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24)
Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.214), il était rédigé comme suit : - Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux (2) mois au plus et d’une amende de cent (100) à mille
(1.000) DA ou de l’une des ces deux peines seulement : 1- les individus et leurs complices qui, volontairement, font des blessures ou portent des coups, commettent toute autre
violence ou voie de fait dont il ne résulte pas une maladie ou une incapacité totale de travail excédant 15 jours, à la condition qu’il n’y ait pas eu préméditation, guet-apens ou port d’armes ;
2- ceux, qui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, sont involontairement la cause de blessures, coups ou maladies, n’entraînant pas une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; 3- ceux qui, ayant assisté à la naissance d’un enfant n’en font pas la déclaration, à eux, prescrite par la loi dans les délais fixés, ceux qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né ne le remettent pas à l’officier de l’état civil ainsi que la loi le prescrit, sauf s’ils ont consenti à se charger de l’enfant et ont fait une déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l’enfant a été trouvé ; ceux qui portent à un hospice ou un établissement charitable un enfant au-dessous de l’âge de sept ans accomplis, qui leur a été confié afin qu’ils en prennent soin ou pour toute autre cause, sauf s’ils ne sont pas tenus ou ne sont pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l’entretien de l’enfant et si personne n’y a pourvu.
L’alinéa 1er a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.617), il était rédigé comme suit : 1- Les individus et leurs complices qui, volontairement font des blessures ou portent des coups, ou commettent toute autre
violence ou voie de fait dont il ne résulte pas une maladie ou incapacité totale de travail excédant quinze jours à la condition qu’il n’y ait pas eu préméditation, guet-apens ou port d’armes ; (Le reste sans changement)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux (2) mois au plus et d’une amende de 50 à 500 DA ou de
l’une de ces deux peines seulement : 1- Les individus et leurs complices qui, volontairement font des blessures ou portent des coups, ou commettent toute autre
violence ou voie de fait, dont il ne résulte pas une maladie ou incapacité totale de travail excédant dix jours, à la condition qu’il n’y ait pas eu préméditation, guet-apens ou port d’armes ;
2- Ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements sont involontairement la cause de blessures, coups ou maladies, n’entraînant pas une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ;
3- Ceux qui, ayant assisté à la naissance d’un enfant, n’en font pas la déclaration à eux prescrite par la loi dans les délais fixés, ceux qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né ne le remettent pas à l’officier de l’état civil, ainsi que la loi le prescrit, sauf s’ils ont consenti à se charger de l’enfant et ont fait une déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l’enfant a été trouvé ; ceux qui portent à un hospice ou à un établissement charitable un enfant au dessous de l’âge de sept ans accomplis, qui leur a été confié afin qu’ils en prennent soin ou pour toute autre cause, sauf s’ils ne sont pas tenus ou ne se sont pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l’entretien de l’enfant et si personne n’y a pourvu.
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Art. 442 bis. (Nouveau) - Sont punis d’une amende de cent (100) à mille (1.000) DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix (10) jours au plus, les auteurs et complices de rixes, de voies de fait ou violences légères et ceux qui jettent, volontairement, des corps durs ou des immondices sur quelqu’un.
Sont punis des mêmes peines ceux qui troublent la tranquillité des habitants par bruits, tapages, attroupements nocturnes et utilisation d’appareils sonores ou encombrent, par des jeux collectifs ou tout autre moyen, des lieux publics ou destinés au passage public. (1)
Section IV Contraventions relatives aux animaux
Art. 443. (Modifié) - Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux (2) mois au plus et d’une amende de cent (100) à mille (1.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement :
- ceux qui, sans nécessité, en quelque lieu que ce soit, tuent des animaux de trait, de monture ou de charge, des bêtes à cornes, des moutons, chèvres ou autre bétail, des chiens de garde ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs ;
- ceux qui, sans nécessité, tuent un animal domestique dans un lieu dont le maître de l’animal tué est propriétaire, locataire ou fermier. (2)
Section V Contraventions relatives aux biens
Art. 444. (Modifié) - Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux (2) mois au plus et d’une amende de cent (100) à mille (1000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement :
1- ceux qui abattent, mutilent, coupent ou écorcent de manière à le faire périr, un arbre qu’ils savent appartenir à autrui ; ceux qui détruisent une greffe, ceux qui coupent des fourrages ou des grains mûrs ou en vert, qu’ils savent appartenir à autrui ;
2- ceux qui, par l'élévation du déversoir des eaux des moulins, usines ou étangs, au-dessus de la hauteur déterminée par l’autorité compétente, inondent les chemins ou les propriétés d’autrui ;
3- ceux qui font parvenir à un destinataire, sans demande préalable de celui-ci, un objet quelconque accompagné d’une correspondance indiquant qu’il peut être accepté par lui contre versement d’un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais par le destinataire. (3)
_________________
(1) Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218).
(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.214).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux mois au plus et d’une amende de 50 à 500 DA, ou de
l’une de ces deux peines seulement : Ceux qui, sans nécessité, en quelque lieu que ce soit, tuent des animaux de trait, de monture ou de charge, des bêtes à
cornes, des moutons, chèvres ou autre bétail, des chiens de garde ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs ; ceux qui, sans nécessité, tuent un animal domestique dans un lieu dont le maître de l’animal tué est propriétaire, locataire ou fermier.
(3) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.214).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux mois au plus et d’une amende de 50 à 500 DA, ou de
l’une de ces deux peines seulement : 1- Ceux qui abattent, mutilent, coupent ou écorcent de manière à le faire périr, un arbre qu’ils savent appartenir à autrui;
ceux qui détruisent une greffe ; ceux qui coupent des fourrages ou des grains mûrs ou en vert, qu’ils savent appartenir à autrui ;
2- Ceux qui par élévation du déversoir des eaux des moulins, usines ou étangs, au-dessus de la hauteur déterminée par l’autorité compétente, inondent les chemins ou les propriétés d’autrui ;
3- Ceux qui font parvenir à un destinataire, sans demande préalable de celui-ci, un objet quelconque accompagné d’une correspondance indiquant qu’il peut être accepté par lui contre versement d’un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais par le destinataire.
136
Section VI Contraventions relatives à la voirie
Art. 444 bis. (Nouveau) - Sont punis d’une amende de cent (100) à mille (1.000) DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix (10) jours à deux (2) mois ceux qui embarrassent la voie publique, en y déposant ou en y laissant, sans nécessités, des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage. (1)
Section VII Sanction de la récidive des contraventions
de première catégorie (2)
Art. 445. (Modifié) - En matière de contraventions prévues au présent titre, le récidiviste est puni d'un emprisonnement qui peut être porté à quatre (4) mois et d'une amende qui peut être élevée à quarante mille (40.000) DA. (3)
TITRE II CONTRAVENTIONS DE DEUXIEME CATEGORIE
Chapitre I Première classe des contraventions
de la deuxième catégorie
Section I Contraventions relatives à la voirie
Article 446. Abrogé (4)
_________________ (1) La section VI comprenant un article 444 bis a été ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218).
(2) Le chapitre II, a été supprimé est remplacé par une nouvelle section VII, en vertu de la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.206).
(3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24)
Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.214), il était rédigé comme suit : - En matière de contraventions prévues au présent titre, la récidive est punie d’un emprisonnement qui peut être porté à
quatre (4) mois et d’une amende qui peut être élevée à deux milles (2.000 DA) .
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - En matière de contraventions prévues au présent titre, le récidiviste est puni d’un emprisonnement qui peut être porté à
quatre (4) mois et d’une amende qui peut être élevée à 1.000 DA.
(4) Abrogé par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’une amende de 50 à 200 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix (10) jours au plus :
ceux qui embarrassent la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage.
137
Section II Contraventions relatives aux personnes
Article 447. Abrogé (1)
Section III Contravention relative aux bonnes mœurs (2)
Article 448. Abrogé (3)
Section IV Contraventions relatives aux animaux
Art. 449. (Modifié) - Sont punis d’une amende de cent (100) à cinq cents (500) DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix (10) jours au plus, ceux qui exercent sans nécessité, publiquement ou non, de mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité ; en cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut ordonner la remise de l’animal à une œuvre de protection des animaux reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. (4)
____________________ (1) Abrogé par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’une amende de 50 à 200 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix (10) jours au plus,
les auteurs et complices de rixes, de voies de fait ou violences légères et ceux qui jettent volontairement des corps durs ou des immondices sur quelqu’un.
(2) Abrogé par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.865).
(3) Abrogé par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.865).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’une amende de 50 à 200 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix (10) jours au plus,
ceux qui exposent ou font exposer sur la voie publique ou dans des lieux publics des affiches ou images contraires à la décence. Le jugement de condamnation ordonnera, nonobstant toutes voies de recours, la suppression du ou des objets incriminés, laquelle, si elle n’est pas volontaire, sera réalisée d’office et sans délai aux frais du condamné.
(4) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.214).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’une amende de 50 à 200 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix (10) jours au plus,
ceux qui exercent sans nécessité, publiquement ou non, de mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité ; en cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut ordonner la remise de l’animal à une oeuvre de protection des animaux reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
138
Section V Contraventions relatives aux biens
Art. 450. (Modifié) - Sont punis d’une amende de cent (100) à cinq cents (500) DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix (10) jours au plus :
1- ceux qui, sans autorisation de l’administration, effectuent, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, tracent des signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l’Etat, des collectivités locales ou sur un bien se trouvant sur ce domaine, soit en vue de permettre l’exécution d’un service public, soit parce qu’il est mis à la disposition du public.
2- ceux qui, sans être propriétaire, usufruitier ou locataire d’un immeuble, ou sans y être autorisé par une de ces personnes, effectuent, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, tracent des signes ou dessins ;
3- ceux qui dégradent des fossés ou clôtures, coupent des branches de haies vives ou enlèvent des bois secs des haies ;
4- ceux qui, hors les cas depuis l’article 395 jusqu’à l’article 417 compris, causent volontairement du dommage aux propriétés mobilières d’autrui ;
5- ceux qui dérobent, sans aucune des circonstances prévues à l’article 361, des récoltes ou autres productions utiles de la terre qui, avant d’être soustraites, n’étaient pas encore détachées du sol. (1)
____________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.214).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’une amende de 50 à 200 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix (10) jours au plus :
1- Ceux qui, sans autorisation de l’administration, effectuent, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, tracent des signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l’Etat, des collectivités territoriales, ou sur un bien se trouvant sur ce domaine soit en vue de permettre l’exécution d’un service public soit parce qu’il est mis à la disposition du public ;
2- ceux qui, sans être propriétaire, usufruitier ou locataire d’un immeuble, ou sans y être autorisé par une de ces personnes y effectuent, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, tracent des signes ou dessins ;
3- Ceux qui causent l’incendie des propriétés mobilières ou immobilières d’autrui, soit par la vétusté ou le défaut de réparation ou de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons et usines prochaines, soit par des feux allumés dans les champs à moins de cent mètres des maisons, édifices, vergers, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, ou tout autre dépôt de matières combustibles, soit par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution suffisante, soit par des pièces d’artifices allumées ou tirées par négligence ou imprudence ;
4- Ceux qui dégradent des fossés ou clôtures, coupent des branches de haies vives ou enlèvent des bois secs des haies ; 5- Ceux qui, hors des cas prévus depuis l’article 395 jusque et y compris l’article 417, causent volontairement du
dommage aux propriétés mobilières d’autrui ; 6- Ceux qui dérobent, sans aucune des circonstances prévues à l’article 361, des récoltes ou autres productions utiles de
la terre qui, avant d’être soustraites, n’étaient pas encore détachées du sol.
139
Chapitre II Deuxième classe des contraventions de la deuxième catégorie
Section 1 Contraventions relatives à l’ordre public
Art. 451. (Modifié) - Sont punis d’une amende de cent (100) à cinq cents (500) DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement de cinq (5) jours au plus :
1- ceux qui, hors les cas prévus à l’article 246, revêtent publiquement un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec des uniformes définis par les textes réglementaires ;
2- les boulangers et bouchers qui vendent le pain ou la viande au-delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée ;
3- ceux qui emploient des poids et mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur ; 4- les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies qui négligent d’inscrire, dès
l’arrivée, sans aucun blanc sur un registre tenu régulièrement, les nom, prénoms, qualité, domicile habituel et date d’entrée, de toute personne couchant ou passant tout ou partie de la nuit dans leur maison, ainsi que, lors de son départ, la date de sa sortie ; ceux d’entre eux qui, aux époques déterminées par les règlements ou lorsqu’ils en sont requis, manquent à représenter ce registre à l’autorité qualifiée ;
5- ceux qui établissent ou tiennent dans les rues, chemins, places ou lieux publics des jeux de loteries ou d’autres jeux de hasard ;
6- ceux qui acceptent, détiennent ou utilisent des moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal ;
7- ceux qui refusent de recevoir les espèces et monnaies nationales non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours ;
8- ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire les travaux, services ou de prêter le secours dont ils ont été légalement requis dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrages, brigandages, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d’exécution judiciaire ;
9- ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière offrent, mettent en vente ou exposent, en vue de la vente, des marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux. (1) _________________ (1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.214). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’une amende de 50 à 500 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus :
1- Ceux qui, hors des cas prévus à l’article 246, revêtent publiquement un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec des uniformes définis par les textes réglementaires ;
2- Les boulangers et bouchers qui vendent le pain ou la viande au-delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée;
3- Ceux qui emploient des poids et mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur ; 4- Ceux qui contreviennent aux bans des vendanges ou autres bans autorisés par les règlements ; 5- Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies qui négligent d’inscrire, dès l’arrivée, sans aucun
blanc sur un registre tenu régulièrement, les nom, prénoms, qualités, domicile habituel et date d’entrée, de toute personne couchant ou passant tout ou partie de la nuit dans leur maison, ainsi que, lors de son départ, la date de sa sortie; ceux d’entre eux qui aux époques déterminées par les règlements, ou lorsqu’ils en sont requis, manquent à représenter ce registre à l’autorité qualifiée ;
6- Ceux qui établissent ou tiennent dans les rues, chemins, places ou lieux publics des jeux de loteries ou d’autres jeux de hasard ;
7- Ceux qui acceptent, détiennent ou utilisent des moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal ;
8- Ceux qui refusent de recevoir les espèces et monnaies nationales non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours ;
9- Ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire les travaux, services, ou de prêter le secours dont ils ont été légalement requis, dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur offrent, mettent en vente ou exposent en vue de la vente des marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la polices de ces lieux.
10- Ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière, publique ou d’exécution judiciaire. Rectifié au JO n° 50 du 20 juin 1967, page 479 :
Lire : « 9° - Ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire les travaux, services, ou de prêter le secours dont ils ont été légalement requis, dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrage, inondations, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur, offrent, mettent en vente ou exposent en vue de la vente des marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la polices de ces lieux .
10° - Ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière, publique ou d’exécution judiciaire. Au lieu de : « 9° Ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire les travaux, services, ou de prêter le secours dont
ils ont été légalement requis, dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur offrent, mettent en vente ou exposent en vue de la vente des marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la polices de ces lieux ».
10° - Ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière, offrent, mettent en vente ou exposent en vue de la vente des marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.
140
Art. 452. - Sont saisis et confisqués dans les cas prévus sous les n°s 1, 3, 6, 7 et 10 de l’article 451 et conformément aux dispositions des articles 15 et 16 :
1- les costumes présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec des uniformes définis par les textes réglementaires ;
2- les poids et les mesures différents de ceux que la loi a établis ; 3- les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries établis dans les rues, chemins et voies
publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs ; 4- les moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant
cours légal ; 5- les marchandises offertes, mises en vente ou exposés en vue de la vente dans les lieux publics en
contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.
Section II Contraventions relatives à la sécurité publique
Art. 453. (Modifié) - Sont punis d’une amende de cinquante (50) à deux cents (200) DA et peuvent l’être en outre, de l’emprisonnement pendant cinq (5) jours au plus :
1- ceux qui contreviennent aux dispositions des règlements ayant pour objet : - la solidité des voitures publiques ; - leurs poids ; - le mode de leur chargement ; - le nombre et la sûreté des voyageurs ; - l’indication, à l’intérieur des voitures, des places qu’elles contiennent et du prix des places ; - l’indication, à l’extérieur, du nom du propriétaire.
2- ceux qui laissent errer un dément confié à leur garde ; 3- les routiers, les charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou des bêtes de charge, qui
contreviennent aux règlements par lesquels ils sont obligés : - de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge et de leurs
voitures, en état de les guider et conduire, - d’occuper un seul coté des rues, chemins ou voies publiques, - de se détourner ou se ranger devant toutes autres voitures et, à leur approche, de leur laisser libre
au moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins. 4- ceux qui, sollicités d’acheter ou de prendre en gage des objets qu’ils savent être de provenance
suspecte, n’avertissent pas, sans retard, l’autorité de police. (1)
Art. 454. (Modifié) - Sont saisis et confisqués conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du présent code, les objets achetés ou pris en gage dans les conditions prévues à l’article 453-4° si leur légitime propriétaire n’a pas été découvert. (2)
_________________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p. 215).
141
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Sont punis d’une amende de 20 à 50 DA et peuvent l’être en outre, de l’emprisonnement pendant cinq (5) jours au plus : 1- Les auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des
habitants ; 2- Ceux qui contreviennent aux dispositions des règlements ayant pour objet :
- la solidité des voitures publiques ; - leurs poids ; - le mode de leur chargement ; - le nombre et la sûreté des voyageurs ; - l’indication, dans l’intérieur des voitures, des places qu’elles contiennent et du prix des places ; - l’indication, à l’extérieur, du nom du propriétaire.
3- Ceux qui laissent errer un dément confié à leur garde ; 4- Ceux qui laissent errer des animaux malfaisants ou dangereux, excitent un animal à attaquer ou n’empêchent pas un
animal, dont ils ont la garde, d’attaquer autrui ; 5- Ceux qui confient une arme à une personne inexpérimentée ou ne jouissant pas de ses facultés mentales ; 6- Les routiers, les charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge, qui contreviennent aux
règlements par lesquels ils sont obligés ; - de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge et de leurs voitures, en état de les
guider et conduire ; - d’occuper un seul coté des rues, chemins ou voies publiques ; - de se détourner ou se ranger devant toutes autres voitures et, à leur approche, de leur laisser libre au moins la
moitié des rues, chaussées, routes et chemins ; 7- Ceux qui font ou laissent courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, dans l’intérieur d’un lieu habité
ou violent les règlements concernant le chargement, la rapidité ou la conduite des voitures ; 8- Ceux qui conduisent les chevaux ou autres animaux de trait ou de monture ou des véhicules à une allure excessive et
dangereuse pour le public ; 9- Ceux qui, en élevant, réparant ou démolissant une construction, ne prennent pas les précautions nécessaires en vue
d’éviter des accidents ; 10- Ceux qui, sans intention de nuire à autrui, déposent des substances nuisibles ou vénéneuses dans tout liquide servant
à la boisson de l’homme ou des animaux ; 11- Ceux qui, sollicités d’acheter ou de prendre en gage des objets qu’ils savent être de provenance suspecte,
n’avertissent pas, sans retard, l’autorité de police. 12- les serruriers ou tous autres ouvriers qui, à moins que le fait ne constitue le délit prévu à l’article 359 :
- vendent ou remettent à une personne, sans s’être assurés de sa qualité, des crochets destinés à l’effraction ; - fabriquent pour celui qui n’est pas le propriétaire du bien ou de l’objet auquel elles sont destinées, ou son
représentant connu audit ouvrier, des clés de quelque espèce qu’elles soient d’après les empreintes de cire ou d’autres moules ou modèles ;
- ouvrent des serrures sans s’être assurés de la qualité de celui qui les requiert.
(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.215).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont de plus, saisis et confisqués conformément aux dispositions des articles 15 et 16 :
1- Les objets achetés ou pris en gage dans les conditions prévues au n° 11 de l’article 453, si leur légitime propriétaire n’a pas été découvert ;
2- Les clés et crochets visés au n° 12 de l’article 453.
142
Section III Contraventions relatives à la voirie
Art. 455. (Modifié) - Sont punis d’une amende de cent (100) à cinq cents (500) DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq (5) jours au plus :
1- ceux qui dégradent ou détériorent, de quelque manière que ce soit, les chemins publics ou usurpent sur leur largeur.
2- ceux qui, sans y être autorisés, enlèvent des chemins publics, les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux collectivités, enlèvent les terres ou matériaux, à moins qu’il n’existe un usage général qui l’autorise. (1)
Section IV Contraventions relatives aux personnes
Art. 456. (Modifié) - Sont punis d’une amende de cent (100) à cinq cents (500) DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq (5) jours au plus, ceux qui font métier de deviner et pronostiquer ou d’expliquer les songes.
Sont de plus saisis et confisqués, conformément aux dispositions des articles 15 et 16, les instruments, ustensiles et costumes servant ou destinés à l’exercice du métier de devin, pronostiqueur ou interprète de songes. (2)
_________________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.215).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Sont punis d’une amende de 20 à 50 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus : 1- Ceux qui dégradent ou détériorent, de quelque manière que ce soit, les chemins publics ou usurpent sur leur largeur, 2- Ceux qui, sans y être autorisés, enlèvent des chemins publics les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux
appartenant aux collectivités, enlèvent les terres ou matériaux, à moins qu’il n’existe un usage général qui l’autorise.
(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.215).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’une amende de 20 à 50 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq (5) jours au plus,
ceux qui font métier de deviner et pronostiquer, ou d’expliquer les songes. Sont de plus saisis et confisqués, conformément aux dispositions des articles 15 et 16, les instruments, ustensiles et costumes
servant ou destinés à l’exercice du métier de devin, pronostiqueur ou interprète de songes.
143
Section V Contraventions relatives aux animaux
Art. 457. (Modifié) - Sont punis d’une amende de cinquante (50) à cinq cents (500) DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq (5) jours au plus :
1- ceux qui occasionnent la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l’effet de la divagation d’animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture ;
2- ceux qui occasionnent les mêmes dommages par l’emploi ou l’usage d’armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d’autres corps durs ;
3- ceux qui causent les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d’entretien des maisons ou édifices, ou par l’encombrement ou l’excavation ou telles autres œuvres dans ou près des rues, chemins, places ou voies publiques sans les précautions ou signaux ordonnés ou d’usage. (1)
Section VI Contraventions relatives aux biens
Art. 458. (Modifié) - Sont punis d’une amende de vingt (20) à cinquante (50) DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq (5) jours au plus :
1- ceux qui, ayant recueilli des bestiaux ou bêtes de trait, de charge ou de monture, errants ou abandonnés, n’en ont pas fait la déclaration dans les trois jours à l’autorité locale.
2- ceux qui, n’étant ni propriétaire, ni usufruitier, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d’un terrain ou d’un droit de passage, ou qui, n’étant ni agents, ni préposés d’une de ces personnes, entrent et passent sur ce terrain ou partie de ce terrain, soit lorsqu’il est préparé ou ensemencé, soit lorsqu’il est chargé de grains ou de fruits mûrs ou proches de la maturité.
3- ceux qui jettent des pierres ou d’autres corps durs, ou des immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d’autrui, ou dans les jardins en enclos. (2)
______________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.215).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’une amende de 20 à 50 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq (5) jours au plus :
1- Ceux qui occasionnent la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l’effet de la divagation d’animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture ;
2- Ceux qui occasionnent les mêmes dommages par l’emploi ou l’usage d’armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d’autres corps durs ;
3 Ceux qui causent les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d’entretien des maisons ou édifices, ou par l’encombrement ou l’excavation ou telles autres œuvres dans ou près des rues, chemins, places ou voies publiques sans les précautions ou signaux ordonnés ou d’usage.
(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.215).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’une amende de 20 à 50 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus :
1- Ceux qui mènent sur le terrain d’autrui des bestiaux de quelque nature qu’ils soient, et notamment dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d’oliviers, de mûriers, de grenadiers, d’orangers et d’arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d’arbres fruitiers ou autres, faits de main d’homme ;
2- Ceux qui font ou laissent passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture sur le terrain d’autrui, ensemencé ou chargé d’une récolte, en quelque saison que ce soit ;
3- Ceux qui laissent passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d’autrui, avant l’enlèvement de la récolte ;
4- Ceux qui, ayant recueilli des bestiaux ou bêtes de trait, de charge ou de monture, errants ou abandonnés n’en ont pas fait la déclaration dans les trois jours à l’autorité locale ;
5- Ceux qui, n’étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d’un terrain ou d’un droit de passage ou qui, n’étant ni agents, ni préposés d’une de ces personnes, entrent et passent sur ce terrain ou partie de ce terrain, soit lorsqu’il est préparé ou ensemencé, soit lorsqu’il est chargé de grains ou de fruits mûrs ou proches de la maturité ;
6- Ceux qui jettent des pierres ou d’autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d’autrui ou dans les jardins en enclos.
144
Chapitre III Troisième classe des contraventions
de deuxième catégorie
Section I Contraventions relatives à l’ordre public
Art. 459. (Modifié) - Sont punis d’une amende de trente (30) à cent (100) DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours au plus, ceux qui contreviennent aux décrets et arrêtés légalement pris par l’autorité administrative lorsque les infractions à ces textes ne sont pas réprimées par des dispositions spéciales. (1)
Section II Contraventions relatives à la sécurité publique
Art. 460. (Modifié) - Sont punis d’une amende de trente (30) à cent (100) DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours au plus :
1- ceux qui négligent d’entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l’on fait usage du feu ;
2- ceux qui violent la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d’artifices ; 3- ceux qui laissent dans les rues, chemins, places, lieux publics ou dans les champs, des outils, des
instruments ou armes, que peuvent utiliser les voleurs et autres malfaiteurs. (2)
Art. 461. - Sont de plus, saisis et confisqués, conformément aux dispositions des articles 15 et 16, dans les cas prévus sous les n° 2 et 3 de l’article 460 :
1- Les pièces d’artifice trouvées en la possession des contrevenants ; 2- Les outils, instruments ou armes laissés dans des rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les
champs.
________________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.216).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’une amende de 5 à 20 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois jours au plus, ceux
qui contreviennent aux décrets et arrêtés légalement pris par l’autorité administrative lorsque les infractions à ces textes ne sont pas réprimés par des dispositions spéciales.
(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p. 216).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’une amende de 5 à 20 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours au plus :
1- Ceux qui négligent d’entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l’on fait usage du feu ; 2- Ceux qui violent la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d’artifice ; 3- Ceux qui laissent dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des outils, des instruments ou
armes, que peuvent utiliser les voleurs et autres malfaiteurs.
145
Section III Contraventions relatives à la voirie et à
l’hygiène publique
Art. 462. (Modifié) - Sont punis d’une amende de trente (30) à cent (100) DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours au plus :
1- ceux qui, obligés à l’éclairage d’une portion de la voie publique, négligent cet éclairage ; 2- ceux qui, contrevenant aux lois et règlements, négligent d’éclairer les matériaux, par eux,
entreposés, ou les excavations, par eux, faites dans les rues et places ; 3- ceux qui négligent ou refusent d’exécuter les règlements ou arrêtés concernant la voirie, ou d’obéir
à la sommation, émanant de l’autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine ; 4- ceux qui négligent de nettoyer les rues ou passages, dans les localités où ce soin est laissé à la
charge des habitants ; 5- ceux qui jettent ou déposent sur la voie publique des immondices, ordures, balayures, eaux
ménagères ou autres matières de nature à nuire par leur chute, ou à produire des exhalaisons, insalubres ou incommodes. (1)
Section IV Contraventions relatives aux personnes
Art. 463. (Modifié) - Sont punis d’une amende de trente (30) à cent (100) DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours au plus :
1- ceux qui jettent imprudemment des immondices sur quelque personne ; 2- ceux qui, sans avoir été provoqués, profèrent contre quelqu’un des injures non publiques. (2)
_________________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.216).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’une amende de 5 à 20 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours au plus :
1- Ceux qui, obligés à l’éclairage d’une portion de la voie publique, négligent cet éclairage ; 2- Ceux qui, contrevenant aux lois et règlements, négligent d’éclairer les matériaux, par eux entreposés ou les
excavations par eux faites dans les rues et places ; 3- Ceux qui négligent ou refusent d’exécuter les règlements ou arrêtés concernant la voirie, ou d’obéir à la sommation,
émanée de l’autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine ; 4- Ceux qui négligent de nettoyer les rues ou passages, dans les localités où ce soin est laissé à la charge des habitants ; 5- Ceux qui jettent ou déposent sur la voie publique des immondices, ordures, balayures, eaux ménagères ou autres
matières de nature à nuire par leur chute, ou à produire des exhalaisons insalubres ou incommodes.
(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.216).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’une amende de 5 à 20 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours au plus :
1- ceux qui jettent imprudemment des immondices sur quelque personne ; 2- ceux qui, sans avoir été provoqués, profèrent contre quelqu’un des injures non publiques.
146
Section V Contraintes relatives aux biens
Art. 464. (Modifié) - Sont punis d’une amende de trente (30) à cent (100) DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours au plus :
1- ceux qui cueillent et mangent, sur le lieu-même, des fruits appartenant à autrui; 2- ceux qui glanent, râtèlent ou grappillent dans les champs non encore entièrement dépouillés ou
vidés de leurs récoltes; 3- ceux qui placent ou abandonnent, dans les cours d’eau ou dans les sources, des matériaux ou autres
objets pouvant les encombrer. (1)
Chapitre IV Sanction de la récidive des contraventions
de deuxième catégorie
Art. 465. (Modifié) - En matière de contraventions prévues au présent titre, le récidiviste est puni : 1 - d'un emprisonnement qui peut être porté à un (1) mois et d'une amende qui peut être élevée à
vingt quatre mille (24.000) DA, en cas de récidive d'une des contraventions mentionnées au chapitre I; 2 - d'un emprisonnement qui peut être porté à dix (10) jours et d'une amende qui peut être élevée à
seize mille (16.000) DA, en cas de récidive d'une des contraventions mentionnées au chapitre II; 3 - d'un emprisonnement qui peut être porté à cinq (5) jours et d'une amende qui peut être élevée à
douze mille (12.000) DA, en cas de récidive d'une des contraventions mentionnées au chapitre III. (2)
_________________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.216).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’une amende de 5 à 20 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours au plus :
1- Ceux qui cueillent et mangent, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui ; 2- Ceux qui glanent, râtèlent ou grappillent dans les champs non encore entièrement dépouillés ou vidés de leurs
récoltes; 3- Ceux qui placent ou abandonnent dans les cours d’eau, ou dans les sources, des matériaux ou autres objets pouvant
les encombrer.
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24)
Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.216). - En matière de contraventions prévues au présent titre, le récidiviste est puni :
1- d’un emprisonnement qui peut être porté à un (1) mois et d’une amende qui peut être élevée à 1.000 DA, en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre I ;
2- d’un emprisonnement qui peut être porté à dix (10) jours et d’une amende qui peut être élevée à 500 DA en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre II ;
3- d’un emprisonnement qui peut être porté à cinq (5) jours et d’une amende qui peut être élevée à 100 DA, en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre III.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - En matière de contraventions prévues au présent titre, le récidiviste est puni :
1- d’un emprisonnement qui peut être porté à un (1) mois et d’une amende qui peut être élevée à 500 DA en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre 1er ;
2- d’un emprisonnement qui peut être porté à dix (10) jours et d’une amende qui peut être élevée à 200 DA en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre II ;
3- d’un emprisonnement qui peut être porté à cinq (5) jours et d’une amende qui peut être élevée à 50 DA en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre III.
147
TITRE III DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES CONTRAVENTIONS
Art. 466. - En matière de contravention, l’octroi des circonstances atténuantes et leurs effets, sont déterminés par les dispositions de l’article 53.
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 467. - Les cours et tribunaux continuent d’observer les lois et règlements particuliers régissant les matières non réglées par le présent code.
Art. 467 bis. (Nouveau) - Le montant des amendes en matière délictuelle est élevé comme suit : - le minimum des amendes est élevé à vingt mille un (20.001) DA, lorsque ce seuil est inférieur à
vingt mille (20.000) DA ; - le maximum des amendes est élevé à cent mille (100.000) DA, lorsqu'il est inférieur à cent mille
(100.000) DA ; - le maximum des amendes des autres délits est doublé, lorsqu'il est égal ou supérieur à cent mille
(100.000) DA, sauf si la loi détermine d'autres limites. (1)
Art. 467 bis 1. (Nouveau) - Le montant des amendes en matière contraventionnelle est élevé comme suit :
- si l'amende est de vingt (20) DA à cinquante (50) DA, son montant sera de deux mille (2.000) DA à quatre mille (4.000) DA ;
- si l'amende est de trente (30) DA à cent (100) DA, son montant sera de trois mille (3.000) DA à six mille (6.000) DA ;
- si l'amende est de cinquante (50) DA à deux cents (200) DA, son montant sera de quatre mille (4.000) DA à huit mille (8.000) DA ;
- si l'amende est de cinquante (50) DA à cinq cents (500) DA, son montant sera de cinq mille (5.000) DA à dix mille (10.000) DA ;
- si l'amende est de cent (100) DA à cinq cents (500) DA, son montant sera de six mille (6.000) DA à douze mille (12.000) DA ;
- si l'amende est de cent (100) DA à mille (1.000) DA, son montant sera de huit mille (8.000) DA à seize mille (16.000) DA ;
- si l'amende est de cinq cents (500) DA à mille (1.000) DA, son montant sera de dix mille (10.000) DA à vingt mille (20.000) DA. (2)
Art. 468. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance qui prend effet à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 susvisée et qui sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 juin 1966.
Houari BOUMEDIENE.
_________________
(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24)
(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24)
________________________________________________________
TABLEAU ANALYTIQUE DES ARTICLES MODIFIES, ABROGES ET NOUVEAUX
________________________________________________________
1
TABLEAU ANALYTIQUE DES ARTICLES MODIFIES, ABROGES ET NOUVEAUX
N°s des articles
Ord n° 69-74
Ord n° 73-48
Ord n° 75-47
Loi n° 78-03
Loi n° 82-04
Loi n° 88-26
Loi n° 89-05
Loi n° 90-02
Loi n° 90-15
Ord n° 95-11
Ord n° 96-22
Ord n° 97-10
Ord n° 01-09
Loi n° 04-15
Ord n° 05-06
Loi n° 06-01
Loi n° 06-23
Loi n° 09-01
Loi n° 11-14 N° du JO
4 Modifié Modifié
80/1969 84/2006
5 Modifié Modifié
Modifié
07/1982 71/2004 84/2006
5 bis Nouveau 84/2006
5 bis 1 Nouveau 15/2009
5 bis 2 Nouveau 15/2009
5 bis 3 Nouveau 15/2009
5 bis 4 Nouveau 15/2009
5 bis 5 Nouveau 15/2009
5 bis 6 Nouveau 15/2009
6 Abrogé 84/2006
7 Abrogé 84/2006
8 Modifié Abrogé 07/1982
84/2006
9 Modifié Modifié 17/1989
84/2006
9 bis Nouveau 84/2006
9 bis 1 Nouveau 84/2006
10 Modifié
Abrogé 07/1982 17/1989
11 Modifié
Modifié 80/1969 84/2006
12 Modifié
Modifié 80/1969 84/2006
13 Modifié 84/2006
2
N°s des articles
Ord n° 69-74
Ord n° 73-48
Ord n° 75-47
Loi n° 78-03
Loi n° 82-04
Loi n° 88-26
Loi n° 89-05
Loi n° 90-02
Loi n° 90-15
Ord n° 95-11
Ord n° 96-22
Ord n° 97-10
Ord n° 01-09
Loi n° 04-15
Ord n° 05-06
Loi n° 06-01
Loi n° 06-23
Loi n° 09-01
Loi n° 11-14
N° du JO
14 Modifié 84/2006
15 Modifié
Modifié
Modifié
53/1975 29/1990 84/2006
15 bis Nouveau
Abrogé 29/1990 84/2006
15 bis 1 Nouveau 84/2006
15 bis 2 Nouveau 84/2006
16 Modifié 84/2006
16 bis Nouveau 84/2006
16 bis 1 Nouveau 84/2006
16 bis 2 Nouveau 84/2006
16 bis 3 Nouveau 84/2006
16 bis 4 Nouveau 84/2006
16 bis 5 Nouveau 84/2006
16 bis 6 Nouveau 84/2006
18 Modifié 84/2006
18 bis Nouveau Modifié
71/2004 84/2006
18 bis 1 Nouveau 71/2004
18 bis 2 Nouveau 84/2006
18 bis 3 Nouveau 84/2006
3
N°s des articles
Ord n° 69-74
Ord n° 73-48
Ord n° 75-47
Loi n° 78-03
Loi n° 82-04
Loi n° 88-26
Loi n° 89-05
Loi n° 90-02
Loi n° 90-15
Ord n° 95-11
Ord n° 96-22
Ord n° 97-10
Ord n° 01-09
Loi n° 04-15
Ord n° 05-06
Loi n° 06-01
Loi n° 06-23
Loi n° 09-01
Loi n° 11-14
N° du JO
19 Modifié 84/2006
20 Abrogé 84/2006
21 Modifié Modifié 07/198284/2006
22 Modifié 84/2006
23 Abrogé 84/2006
24 Abrogé 84/2006
25 Abrogé 84/2006
26 Abrogé 84/2006
41 Modifié 07/1982
42 Modifié 07/1982
51 bis Nouveau 71/2004
53 Modifié
Modifié Modifié
53/1975 07/1982 84/2006
53 bis Nouveau 84/2006
53 bis 1 Nouveau 84/2006
53 bis 2 Nouveau 84/2006
53 bis 3 Nouveau 84/2006
53 bis 4 Nouveau 84/2006
53 bis 5 Nouveau 84/2006
4
N°s des articles
Ord n° 69-74
Ord n° 73-48
Ord n° 75-47
Loi n° 78-03
Loi n° 82-04
Loi n° 88-26
Loi n° 89-05
Loi n° 90-02
Loi n° 90-15
Ord n° 95-11
Ord n° 96-22
Ord n° 97-10
Ord n° 01-09
Loi n° 04-15
Ord n° 05-06
Loi n° 06-01
Loi n° 06-23
Loi n° 09-01
Loi n° 11-14
N° du JO
53 bis 6 Nouveau 84/2006
53 bis 7 Nouveau 84/2006
53 bis 8 Nouveau 84/2006
54 Modifié
Abrogé
07/1982 84/2006
54 bis Nouveau 84/2006
54 bis 1 Nouveau 84/2006
54 bis 2 Nouveau 84/2006
54 bis 3 Nouveau 84/2006
54 bis 4 Nouveau 84/2006
54 bis 5 Nouveau 84/2006
54 bis 6 Nouveau 84/2006
54 bis 7 Nouveau 84/2006
54 bis 8 Nouveau 84/2006
54 bis 9 Nouveau 84/2006
54 bis 10 Nouveau 84/2006
55 Modifié
Abrogé
07/1982 84/2006
56 Modifié
Abrogé
07/1982 84/2006
57 Modifié
Modifié Modifié
53/1975 07/1982 84/2006
5
N°s des articles
Ord n° 69-74
Ord n° 73-48
Ord n° 75-47
Loi n° 78-03
Loi n° 82-04
Loi n° 88-26
Loi n° 89-05
Loi n° 90-02
Loi n° 90-15
Ord n° 95-11
Ord n° 96-22
Ord n° 97-10
Ord n° 01-09
Loi n° 04-15
Ord n° 05-06
Loi n° 06-01
Loi n° 06-23
Loi n° 09-01
Loi n° 11-14
N° du JO
58 Abrogé 84/2006
60 Modifié
Modifié Abrogé
53/1975 07/1982 17/1989
60 bis Nouveau 84/2006
60 bis 1 Nouveau 84/2006
61 Modifié 84/2006
63 Modifié 53/1975
65 Modifié 53/1975
76 Modifié 07/1982
77 Modifié
Modifié
53/1975 84/2006
79 Modifié 53/1975
80 Modifié 53/1975
81 Modifié 53/1975
82 Abrogé 53/1975
87 bis Nouveau 11/1995
87 bis 1 Nouveau
Modifié
11/1995 84/2006
87 bis 2 Nouveau 11/1995
87 bis 3 Nouveau 11/1995
87 bis 4 Nouveau 11/1995
6
N°s des articles
Ord n° 69-74
Ord n° 73-48
Ord n° 75-47
Loi n° 78-03
Loi n° 82-04
Loi n° 88-26
Loi n° 89-05
Loi n° 90-02
Loi n° 90-15
Ord n° 95-11
Ord n° 96-22
Ord n° 97-10
Ord n° 01-09
Loi n° 04-15
Ord n° 05-06
Loi n° 06-01
Loi n° 06-23
Loi n° 09-01
Loi n° 11-14
N° du JO
87 bis 5 Nouveau 11/1995
87 bis 6 Nouveau 11/1995
87 bis 7 Nouveau 11/1995
87 bis 8 Nouveau 11/1995
87 bis 9 Nouveau 11/1995
87 bis 10 Nouveau 34/2001
88 Modifié 53/1975
89 Modifié 53/1975
96 Modifié 53/1975
96 bis Nouveau 84/2006
97 Modifié 53/1975
102 Modifié 53/1975
104 Modifié Modifié 53/1975 07/1982
110 Modifié 07/1982
110 bis Nouveau Modifié 07/198271/2004
111 Modifié 53/1975
113 Modifié 07/1982
114 Modifié Modifié 07/1982 84/2006
7
N°s des articles
Ord n° 69-74
Ord n° 73-48
Ord n° 75-47
Loi n° 78-03
Loi n° 82-04
Loi n° 88-26
Loi n° 89-05
Loi n° 90-02
Loi n° 90-15
Ord n° 95-11
Ord n° 96-22
Ord n° 97-10
Ord n° 01-09
Loi n° 04-15
Ord n° 05-06
Loi n° 06-01
Loi n° 06-23
Loi n° 09-01
Loi n° 11-14
N° du JO
116 Modifié Modifié 53/1975 07/1982
117 Modifié 07/1982
118 Modifié 07/1982
119
Modifié Modifié Modifié
Modifié
Abrogé
80/1969 53/1975 28/1988 34/2001 14/2006
119 bis Nouveau Modifié 34/2001 44/2011
119 bis 1 Nouveau Nouveau 34/2001
14/2006
120 Modifié Modifié
07/1982 28/1988
121 Modifié Nouveau 28/1988 14/2006
122 Nouveau 14/2006
123 Nouveau 14/2006
124 Nouveau 14/2006
125 Nouveau 14/2006
126 Modifié
Nouveau 29/199014/2006
126 bis Nouveau Nouveau 29/1990 14/2006
127 Modifié
Nouveau 07/198214/2006
128 Nouveau 14/2006
128 bis Nouveau Nouveau 34/2001 14/2006
8
N°s des articles
Ord n° 69-74
Ord n° 73-48
Ord n° 75-47
Loi n° 78-03
Loi n° 82-04
Loi n° 88-26
Loi n° 89-05
Loi n° 90-02
Loi n° 90-15
Ord n° 95-11
Ord n° 96-22
Ord n° 97-10
Ord n° 01-09
Loi n° 04-15
Ord n° 05-06
Loi n° 06-01
Loi n° 06-23
Loi n° 09-01
Loi n° 11-14
N° du JO
128 bis 1 Nouveau Nouveau 34/200114/2006
129 Nouveau 14/2006
130 Abrogé 14/2006
131 Abrogé 14/2006
133 Abrogé 14/2006
134 Abrogé 14/2006
135 Modifié 07/1982
137 Modifié 84/2006
137 bis Nouveau 34/2001
138 bis Nouveau 34/2001
141 Modifié 28/1988
142 Modifié 28/1988
144 Modifié Modifié 28/1988 34/2001
144 bis Nouveau Modifié 34/200144/2011
144 bis 1 Nouveau Abrogé 34/200144/2011
144 bis 2 Nouveau 34/2001
146 Modifié Modifié 34/2001 44/2011
148 Modifié Modifié 07/1982 28/1988
9
N°s des articles
Ord n° 69-74
Ord n° 73-48
Ord n° 75-47
Loi n° 78-03
Loi n° 82-04
Loi n° 88-26
Loi n° 89-05
Loi n° 90-02
Loi n° 90-15
Ord n° 95-11
Ord n° 96-22
Ord n° 97-10
Ord n° 01-09
Loi n° 04-15
Ord n° 05-06
Loi n° 06-01
Loi n° 06-23
Loi n° 09-01
Loi n° 11-14
N° du JO
149 Abrogé 53/1975
151 Modifié 07/1982
156 Abrogé 07/1982
159 Modifié 07/1982
160 Modifié 07/1982
160 bis Nouveau 07/1982
160 ter Nouveau 07/1982
160 quater
Nouveau 07/1982
160 quinquiès
Nouveau 29/1990
160 Sexiès Nouveau 29/1990
160 septiès
Nouveau 29/1990
160 octiès Nouveau 29/1990
161 Modifié 53/1975
169 Modifié 07/1982
171 Abrogé 06/1990
172 Modifié 29/1990
173 Modifié 29/1990
173 bis Nouveau
Abrogé
29/1990 59/2005
10
N°s des articles
Ord n° 69-74
Ord n° 73-48
Ord n° 75-47
Loi n° 78-03
Loi n° 82-04
Loi n° 88-26
Loi n° 89-05
Loi n° 90-02
Loi n° 90-15
Ord n° 95-11
Ord n° 96-22
Ord n° 97-10
Ord n° 01-09
Loi n° 04-15
Ord n° 05-06
Loi n° 06-01
Loi n° 06-23
Loi n° 09-01
Loi n° 11-14
N° du JO
175 bis Nouveau 84/2006
175 bis 1 Nouveau 15/2009
176 Modifié 71/2004
177 Modifié 71/2004
177 bis Nouveau 71/2004
177 ter Nouveau 71/2004
184 Modifié 07/1982
185 Modifié 07/1982
186 Modifié 07/1982
187 Modifié 07/1982
187 bis Nouveau 34/2001
188 Modifié
Modifié 53/1975 07/1982
193 Modifié 53/1975
196 bis Nouveau 07/1982
197 Modifié Modifié 53/197584/2006
198 Modifié Modifié 53/197584/2006
200 Modifié 84/2006
206 Modifié 84/2006
11
N°s des articles
Ord n° 69-74
Ord n° 73-48
Ord n° 75-47
Loi n° 78-03
Loi n° 82-04
Loi n° 88-26
Loi n° 89-05
Loi n° 90-02
Loi n° 90-15
Ord n° 95-11
Ord n° 96-22
Ord n° 97-10
Ord n° 01-09
Loi n° 04-15
Ord n° 05-06
Loi n° 06-01
Loi n° 06-23
Loi n° 09-01
Loi n° 11-14
N° du JO
207 Modifié 84/2006
214 Modifié 07/1982
216 Modifié 84/2006
225 Modifié 84/2006
228 bis Nouveau 34/2001
242 Modifié 84/2006
246 Modifié 53/1975
248 Modifié 84/2006
249 Modifié 84/2006
251 Abrogé 53/1975
253 bis Nouveau 84/2006
263 bis Nouveau 71/2004
263 ter Nouveau 71/2004
263 quater Nouveau 71/2004
264 Modifié
Modifié Modifié
53/1975 07/1982 84/2006
266 Modifié
Modifié Modifié
53/1975 07/1982 84/2006
267 Modifié 53/1975
12
N°s des articles
Ord n° 69-74
Ord n° 73-48
Ord n° 75-47
Loi n° 78-03
Loi n° 82-04
Loi n° 88-26
Loi n° 89-05
Loi n° 90-02
Loi n° 90-15
Ord n° 95-11
Ord n° 96-22
Ord n° 97-10
Ord n° 01-09
Loi n° 04-15
Ord n° 05-06
Loi n° 06-01
Loi n° 06-23
Loi n° 09-01
Loi n° 11-14
N° du JO
269 Modifié 53/1975
270 Modifié 53/1975
275 Modifié 53/1975
276 bis Nouveau 84/2006
281 Modifié 53/1975
284 Modifié 53/1975
287 Modifié 07/1982
293 Modifié 84/2006
293 bis Nouveau
Modifié
53/1975 84/2006
294 Modifié 53/1975
295 Modifié 07/1982
295 bis Nouveau 84/2006
298 Modifié
Modifié
34/2001 84/2006
298 Bis Nouveau
Modifié
07/1982 34/2001
299 Modifié
Modifié Modifié
07/1982 34/2001 84/2006
301 Modifié 07/1982
303 Modifié 84/2006
303 bis Nouveau 84/2006
13
N°s des articles
Ord n° 69-74
Ord n° 73-48
Ord n° 75-47
Loi n° 78-03
Loi n° 82-04
Loi n° 88-26
Loi n° 89-05
Loi n° 90-02
Loi n° 90-15
Ord n° 95-11
Ord n° 96-22
Ord n° 97-10
Ord n° 01-09
Loi n° 04-15
Ord n° 05-06
Loi n° 06-01
Loi n° 06-23
Loi n° 09-01
Loi n° 11-14
N° du JO
303 bis 1 Nouveau 84/2006
303 bis 2 Nouveau 84/2006
303 bis 3 Nouveau 84/2006
303 bis 4 Nouveau 15/2009
303 bis 5 Nouveau 15/2009
303 bis 6 Nouveau 15/2009
303 bis 7 Nouveau 15/2009
303 Bis 8 Nouveau 15/2009
303 bis 9 Nouveau 15/2009
303 bis 10 Nouveau 15/2009
303 bis 11 Nouveau 15/2009
303 bis 12 Nouveau 15/2009
303 bis 13 Nouveau 15/2009
303 bis 14 Nouveau 15/2009
303 bis 15 Nouveau 15/2009
303 bis 16 Nouveau 15/2009
303 bis 17 Nouveau 15/2009
303 bis 18 Nouveau 15/2009
14
N°s des articles Ordn° 69-74
Ord n° 73-48
Ord n° 75-47
Loi n° 78-03
Loi n° 82-04
Loi n° 88-26
Loi n° 89-05
Loi n° 90-02
Loi n° 90-15
Ord n° 95-11
Ord n° 96-22
Ord n° 97-10
Ord n° 01-09
Loi n° 04-15
Ord n° 05-06
Loi n° 06-01
Loi n° 06-23
Loi n° 09-01
Loi n° 11-14
N° du JO
303 bis 19 Nouveau 15/2009
303 bis 20 Nouveau 15/2009
303 bis 21 Nouveau 15/2009
303 bis 22 Nouveau 15/2009
303 bis 23 Nouveau 15/2009
303 bis 24 Nouveau 15/2009
303 bis 25 Nouveau 15/2009
303 bis 26 Nouveau 15/2009
303 bis 27 Nouveau 15/2009
303 bis 28 Nouveau 15/2009
303 bis 29 Nouveau 15/2009
303 bis 30 Nouveau 15/2009
303 bis 31 Nouveau 15/2009
303 bis 32 Nouveau 15/2009
303 bis 33 Nouveau 15/2009
303 bis 34 Nouveau 15/2009
303 bis 35 Nouveau 15/2009
303 bis 36 Nouveau 15/2009
15
N°s des articles Ordn° 69-74
Ord n° 73-48
Ord n° 75-47
Loi n° 78-03
Loi n° 82-04
Loi n° 88-26
Loi n° 89-05
Loi n° 90-02
Loi n° 90-15
Ord n° 95-11
Ord n° 96-22
Ord n° 97-10
Ord n° 01-09
Loi n° 04-15
Ord n° 05-06
Loi n° 06-01
Loi n° 06-23
Loi n° 09-01
Loi n° 11-14
N° du JO
303 bis 37 Nouveau 15/2009
303 bis 38 Nouveau 15/2009
303 bis 39 Nouveau 15/2009
303 bis 40 Nouveau 15/2009
303 bis 41 Nouveau 15/2009
307 Modifié Nouveau 07/1982
310 Modifié 07/1982
320 bis Nouveau 84/2006
321 Modifié
Modifié
07/1982 84/2006
322 Abrogé 53/1975
323 Abrogé 53/1975
324 Abrogé 53/1975
325 Abrogé 53/1975
329 bis Nouveau 84/2006
330 Modifié
Modifié
07/1982 84/2006
331 Modifié 84/2006
333 Modifié Modifié 80/1969 07/1982
333 bis Nouveau 07/1982
16
N°s des articles Ordn° 69-74
Ord n° 73-48
Ord n° 75-47
Loi n° 78-03
Loi n° 82-04
Loi n° 88-26
Loi n° 89-05
Loi n° 90-02
Loi n° 90-15
Ord n° 95-11
Ord n° 96-22
Ord n° 97-10
Ord n° 01-09
Loi n° 04-15
Ord n° 05-06
Loi n° 06-01
Loi n° 06-23
Loi n° 09-01 Loin° 11-14
N° du JO
334 Modifié Modifié 80/196953/1975
335 Modifié 53/1975
336 Modifié 53/1975
337 bis Nouveau 53/1975
339 Modifié 07/1982
340 Abrogé 07/1982
341 bis Nouveau 71/2004
341 bis 1 Nouveau 84/2006
342 Modifié
Modifié 53/1975 07/1982
343 Modifié 53/1975
344 Modifié
Modifié 53/1975 07/1982
346 Modifié
Modifié 53/1975 07/1982
347 Modifié 07/1982
348 Modifié 53/1975
349 bis Nouveau 84/2006
350 Modifié
Modifié 07/198284/2006
350 bis Nouveau 84/2006
350 bis 1 Nouveau 15/2009
17
N°s des articles Ordn° 69-74
Ord n° 73-48
Ord n° 75-47
Loi n° 78-03
Loi n° 82-04
Loi n° 88-26
Loi n° 89-05
Loi n° 90-02
Loi n° 90-15
Ord n° 95-11
Ord n° 96-22
Ord n° 97-10
Ord n° 01-09
Loi n° 04-15
Ord n° 05-06
Loi n° 06-01
Loi n° 06-23
Loi n° 09-01
Loi n° 11-14
N° du JO
350 bis 2 Nouveau 15/2009
351 Modifié
Modifié 53/197584/2006
351 bis Nouveau 84/2006
352 Modifié 84/2006
353 Modifié 84/2006
354 Modifié 84/2006
359 Modifié 07/1982
361 Modifié 07/1982
364 Modifié 07/1982
365 Modifié 07/1982
367 Modifié 07/1982
371 Modifié 07/1982
371 bis Nouveau 84/2006
375 bis Nouveau 84/2006
380 Modifié 07/1982
381 Modifié 07/1982
382 bis Nouveau
Modifié Modifié
53/1975 07/1982 34/2001
382 bis 1 Nouveau 84/2006
18
N°s des articles Ordn° 69-74
Ord n° 73-48
Ord n° 75-47
Loi n° 78-03
Loi n° 82-04
Loi n° 88-26
Loi n° 89-05
Loi n° 90-02
Loi n° 90-15
Ord n° 95-11
Ord n° 96-22
Ord n° 97-10
Ord n° 01-09
Loi n° 04-15
Ord n° 05-06
Loi n° 06-01
Loi n° 06-23
Loi n° 09-01
Loi n° 11-14
N° du JO
383 Modifié 84/2006
384 Modifié 84/2006
385 Abrogé 07/1982
386 Modifié 07/1982
389 bis Nouveau 71/2004
389 ter Nouveau Modifié 71/200484/2006
389 quater
Nouveau
Modifié
71/2004 84/2006
389 quinquiès Nouveau 71/2004
389 sixiès Nouveau 71/2004
389 septiès Nouveau 71/2004
389 octiès Nouveau 71/2004
389 noniès Nouveau 71/2004
390 Abrogé 13/1997
391 Abrogé 13/1997
392 Abrogé 13/1997
393 Abrogé 13/1997
394 Abrogé 13/1997
394 bis Nouveau 71/2004
19
N°s des articles Ordn° 69-74
Ord n° 73-48
Ord n° 75-47
Loi n° 78-03
Loi n° 82-04
Loi n° 88-26
Loi n° 89-05
Loi n° 90-02
Loi n° 90-15
Ord n° 95-11
Ord n° 96-22
Ord n° 97-10
Ord n° 01-09
Loi n° 04-15
Ord n° 05-06
Loi n° 06-01
Loi n° 06-23
Loi n° 09-01
Loi n° 11-14
N° du JO
394 ter Nouveau 71/2004
394 quater Nouveau 71/2004
394 quinquiès Nouveau 71/2004
394 sixiès Nouveau 71/2004
394 septiès Nouveau 71/2004
394 octiès Nouveau 71/2004
394 noniès Nouveau 71/2004
395 Modifié 84/2006
396 bis Nouveau
Modifié
07/1982 84/2006
401 Modifié 53/1975
402 Modifié 84/2006
403 Modifié 84/2006
405 bis Nouveau 07/1982
406 Modifié 84/2006
406 bis Nouveau 07/1982
407 Modifié 07/1982
408 Modifié 84/2006
413 bis Nouveau 07/1982
20
N°s des articles Ordn° 69-74
Ord n° 73-48
Ord n° 75-47
Loi n° 78-03
Loi n° 82-04
Loi n° 88-26
Loi n° 89-05
Loi n° 90-02
Loi n° 90-15
Ord n° 95-11
Ord n° 96-22
Ord n° 97-10
Ord n° 01-09
Loi n° 04-15
Ord n° 05-06
Loi n° 06-01
Loi n° 06-23
Loi n° 09-01
Loi n° 11-14
N° du JO
417 bis
Nouveau
Modifié Modifié
100/1973 53/1975 84/2006
417 bis 1 Nouveau 84/2006
417 bis 2 Nouveau 84/2006
417 bis 3 Nouveau 84/2006
418 Abrogé etremplacé Abrogé
53/1975 34/2001
419 Abrogé etremplacé Abrogé
53/1975 34/2001
420 Abrogé etremplacé Abrogé 53/1975 34/2001
421 Abrogé et remplacé Modifié Abrogé
53/1975 07/1982 28/1988
422 Abrogé etremplacé Modifié
Modifié
Abrogé
53/1975 07/1982 28/1988 34/2001
422 bis
Nouveau Modifié
Abrogé
07/1982 28/1988 34/2001
422 ter Nouveau Abrogé 07/198234/2001
423 Abrogé et remplacé
Modifié Modifié Modifié
Abrogé
53/1975 07/1978 07/1982 28/1988 34/2001
423-1 Nouveau
Abrogé
07/1982 28/1988
423-2 Nouveau
Abrogé
07/1982 34/2001
424 Abrogé etremplacé Modifié
Abrogé
53/1975 07/1982 43/1996
425 Abrogé etremplacé Modifié Abrogé
53/1975 07/1982 43/1996
425 bis Nouveau
Abrogé 07/1982 43/1996
21
N°s des articles Ordn° 69-74
Ord n° 73-48
Ord n° 75-47
Loi n° 78-03
Loi n° 82-04
Loi n° 88-26
Loi n° 89-05
Loi n° 90-02
Loi n° 90-15
Ord n° 95-11
Ord n° 96-22
Ord n° 97-10
Ord n° 01-09
Loi n° 04-15
Ord n° 05-06
Loi n° 06-01
Loi n° 06-23
Loi n° 09-01
Loi n° 11-14
N° du JO
426 Abrogé etremplacé Abrogé 53/1975 43/1996
426 bis Nouveau
Abrogé 07/1982 43/1996
427 Abrogé etremplacé Abrogé 53/1975 34/2001
428 Abrogé etremplacé Abrogé 53/1975 28/1988
429 Abrogé etremplacé 53/1975
430 Abrogé etremplacé Modifié 53/1975 84/2006
431 Modifié Abrogé etremplacé Modifié
80/1969 53/1975 07/1982
432 Modifié Abrogé etremplacé Modifié Modifié
80/1969 53/1975 07/1982 84/2006
433 Modifié Abrogé et
remplacé 80/1969 53/1975
434 Modifié
Abrogé et remplacé Modifié
80/1969 53/1975 07/1982
435 Modifié Abrogé et
remplacé 80/1969 53/1975
435 bis Nouveau 84/2006
436 Modifié
Abrogé 80/1969 53/1975
437 Abrogé 53/1975
438 Modifié
Abrogé 80/1969 53/1975
22
N°s des articles Ordn° 69-74
Ord n° 73-48
Ord n° 75-47
Loi n° 78-03
Loi n° 82-04
Loi n° 88-26
Loi n° 89-05
Loi n° 90-02
Loi n° 90-15
Ord n° 95-11
Ord n° 96-22
Ord n° 97-10
Ord n° 01-09
Loi n° 04-15
Ord n° 05-06
Loi n° 06-01
Loi n° 06-23
Loi n° 09-01
Loi n° 11-14
N° du JO
439 Abrogé 53/1975
440 Modifié 07/1982
440 bis Nouveau 07/1982
441 Modifié 07/1982
441 bis Nouveau 07/1982
442 Modifié
Modifié Modifié
53/1975 07/1982 84/2006
442 bis Nouveau 07/1982
443 Modifié 07/1982
444 Modifié 07/1982
444 bis Nouveau 07/1982
445 Modifié
Modifié
07/1982 84/2006
446 Abrogé 07/1982
447 Abrogé 07/1982
448 Abrogé 80/1969
449 Modifié 07/1982
450 Modifié 07/1982
451 Modifié 07/1982
453 Modifié 07/1982
23
N°s des articles Ordn° 69-74
Ord n° 73-48
Ord n° 75-47
Loi n° 78-03
Loi n° 82-04
Loi n° 88-26
Loi n° 89-05
Loi n° 90-02
Loi n° 90-15
Ord n° 95-11
Ord n° 96-22
Ord n° 97-10
Ord n° 01-09
Loi n° 04-15
Ord n° 05-06
Loi n° 06-01
Loi n° 06-23
Loi n° 09-01
Loi n° 11-14
N° du JO
454 Modifié 07/1982
455 Modifié 07/1982
456 Modifié 07/1982
457 Modifié 07/1982
458 Modifié 07/1982
459 Modifié 07/1982
460 Modifié 07/1982
462 Modifié 07/1982
463 Modifié 07/1982
464 Modifié 07/1982
465 Modifié
Modifié
07/1982 84/2006
467 bis Nouveau 84/2006
467 bis 1 Nouveau 84/2006