LOIS LOI no 2018-670 du 30 juillet 2018
relative Ă la protection du secret des affaires (1)
NOR : JUSX1805103L
LâAssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat ont adoptĂ©, Vu la dĂ©cision du Conseil constitutionnel no 2018-768 DC du 26 juillet 2018 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
Le livre Ier du code de commerce est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« DE LA PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES
« CHAPITRE Ier
« DE LâOBJET ET DES CONDITIONS DE LA PROTECTION
« Section 1
« De lâinformation protĂ©gĂ©e
« Art. L. 151-1. â Est protĂ©gĂ©e au titre du secret des affaires toute information rĂ©pondant aux critĂšres suivants : « 1o Elle nâest pas, en elle-mĂȘme ou dans la configuration et lâassemblage exacts de ses Ă©lĂ©ments, gĂ©nĂ©ralement
connue ou aisĂ©ment accessible pour les personnes familiĂšres de ce type dâinformations en raison de leur secteur dâactivitĂ© ;
« 2o Elle revĂȘt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractĂšre secret ; « 3o Elle fait lâobjet de la part de son dĂ©tenteur lĂ©gitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des
circonstances, pour en conserver le caractĂšre secret.
« Section 2
« De la dĂ©tention lĂ©gitime et de lâobtention licite dâun secret des affaires
« Art. L. 151-2. â Est dĂ©tenteur lĂ©gitime dâun secret des affaires celui qui en a le contrĂŽle de façon licite.
« Art. L. 151-3. â Constituent des modes dâobtention licite dâun secret des affaires : « 1o Une dĂ©couverte ou une crĂ©ation indĂ©pendante ; « 2o Lâobservation, lâĂ©tude, le dĂ©montage ou le test dâun produit ou dâun objet qui a Ă©tĂ© mis Ă la disposition du
public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient lâinformation, sauf stipulation contractuelle interdisant ou limitant lâobtention du secret.
« Section 3
« De lâobtention, de lâutilisation et de la divulgation illicites
« Art. L. 151-4. â Lâobtention dâun secret des affaires est illicite lorsquâelle est rĂ©alisĂ©e sans le consentement de son dĂ©tenteur lĂ©gitime et quâelle rĂ©sulte :
« 1o Dâun accĂšs non autorisĂ© Ă tout document, objet, matĂ©riau, substance ou fichier numĂ©rique qui contient le secret ou dont il peut ĂȘtre dĂ©duit, ou bien dâune appropriation ou dâune copie non autorisĂ©e de ces Ă©lĂ©ments ;
« 2o De tout autre comportement considéré, compte tenu des circonstances, comme déloyal et contraire aux usages en matiÚre commerciale.
« Art. L. 151-5. â Lâutilisation ou la divulgation dâun secret des affaires est illicite lorsquâelle est rĂ©alisĂ©e sans le consentement de son dĂ©tenteur lĂ©gitime par une personne qui a obtenu le secret dans les conditions mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 151-4 ou qui agit en violation dâune obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation.
« La production, lâoffre ou la mise sur le marchĂ©, de mĂȘme que lâimportation, lâexportation ou le stockage Ă ces fins de tout produit rĂ©sultant de maniĂšre significative dâune atteinte au secret des affaires sont Ă©galement considĂ©rĂ©s comme une utilisation illicite lorsque la personne qui exerce ces activitĂ©s savait, ou aurait dĂ» savoir au regard des circonstances, que ce secret Ă©tait utilisĂ© de façon illicite au sens du premier alinĂ©a du prĂ©sent article.
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« Art. L. 151-6. â Lâobtention, lâutilisation ou la divulgation dâun secret des affaires est aussi considĂ©rĂ©e comme illicite lorsque, au moment de lâobtention, de lâutilisation ou de la divulgation du secret, une personne savait, ou aurait dĂ» savoir au regard des circonstances, que ce secret avait Ă©tĂ© obtenu, directement ou indirectement, dâune autre personne qui lâutilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du premier alinĂ©a de lâarticle L. 151-5.
« Section 4
« Des exceptions à la protection du secret des affaires
« Art. L. 151-7. â Le secret des affaires nâest pas opposable lorsque lâobtention, lâutilisation ou la divulgation du secret est requise ou autorisĂ©e par le droit de lâUnion europĂ©enne, les traitĂ©s ou accords internationaux en vigueur ou le droit national, notamment dans lâexercice des pouvoirs dâenquĂȘte, de contrĂŽle, dâautorisation ou de sanction des autoritĂ©s juridictionnelles ou administratives.
« Art. L. 151-8. â A lâoccasion dâune instance relative Ă une atteinte au secret des affaires, le secret nâest pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue :
« 1o Pour exercer le droit Ă la libertĂ© dâexpression et de communication, y compris le respect de la libertĂ© de la presse, et Ă la libertĂ© dâinformation telle que proclamĂ©e dans la Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne ;
« 2o Pour rĂ©vĂ©ler, dans le but de protĂ©ger lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et de bonne foi, une activitĂ© illĂ©gale, une faute ou un comportement rĂ©prĂ©hensible, y compris lors de lâexercice du droit dâalerte dĂ©fini Ă lâarticle 6 de la loi no 2016-1691 du 9 dĂ©cembre 2016 relative Ă la transparence, Ă la lutte contre la corruption et Ă la modernisation de la vie Ă©conomique ;
« 3o Pour la protection dâun intĂ©rĂȘt lĂ©gitime reconnu par le droit de lâUnion europĂ©enne ou le droit national.
« Art. L. 151-9. â A lâoccasion dâune instance relative Ă une atteinte au secret des affaires, le secret nâest pas opposable lorsque :
« 1o Lâobtention du secret des affaires est intervenue dans le cadre de lâexercice du droit Ă lâinformation et Ă la consultation des salariĂ©s ou de leurs reprĂ©sentants ;
« 2o La divulgation du secret des affaires par des salariĂ©s Ă leurs reprĂ©sentants est intervenue dans le cadre de lâexercice lĂ©gitime par ces derniers de leurs fonctions, pour autant que cette divulgation ait Ă©tĂ© nĂ©cessaire Ă cet exercice.
« Lâinformation ainsi obtenue ou divulguĂ©e demeure protĂ©gĂ©e au titre du secret des affaires Ă lâĂ©gard des personnes autres que les salariĂ©s ou leurs reprĂ©sentants qui en ont eu connaissance.
« CHAPITRE II
« DES ACTIONS EN PRĂVENTION, EN CESSATION OU EN RĂPARATION DâUNE ATTEINTE AU SECRET DES AFFAIRES
« Art. L. 152-1. â Toute atteinte au secret des affaires telle que prĂ©vue aux articles L. 151-4 Ă L. 151-6 engage la responsabilitĂ© civile de son auteur.
« Art. L. 152-2. â Les actions relatives Ă une atteinte au secret des affaires sont prescrites par cinq ans Ă compter des faits qui en sont la cause.
« Section 1
« Des mesures pour prévenir et faire cesser une atteinte au secret des affaires
« Art. L. 152-3. â I. â Dans le cadre dâune action relative Ă la prĂ©vention ou la cessation dâune atteinte Ă un secret des affaires, la juridiction peut, sans prĂ©judice de lâoctroi de dommages et intĂ©rĂȘts, prescrire, y compris sous astreinte, toute mesure proportionnĂ©e de nature Ă empĂȘcher ou Ă faire cesser une telle atteinte. Elle peut notamment :
« 1o Interdire la rĂ©alisation ou la poursuite des actes dâutilisation ou de divulgation dâun secret des affaires ; « 2o Interdire les actes de production, dâoffre, de mise sur le marchĂ© ou dâutilisation des produits rĂ©sultant de
maniĂšre significative de lâatteinte au secret des affaires ou lâimportation, lâexportation ou le stockage de tels produits Ă ces fins ;
« 3o Ordonner la destruction totale ou partielle de tout document, objet, matĂ©riau, substance ou fichier numĂ©rique contenant le secret des affaires concernĂ© ou dont il peut ĂȘtre dĂ©duit ou, selon le cas, ordonner leur remise totale ou partielle au demandeur.
« II. â La juridiction peut Ă©galement ordonner que les produits rĂ©sultant de maniĂšre significative de lâatteinte au secret des affaires soient rappelĂ©s des circuits commerciaux, Ă©cartĂ©s dĂ©finitivement de ces circuits, modifiĂ©s afin de supprimer lâatteinte au secret des affaires, dĂ©truits ou, selon le cas, confisquĂ©s au profit de la partie lĂ©sĂ©e.
« III. â Lorsque la juridiction limite la durĂ©e des mesures mentionnĂ©es aux 1o et 2o du I, la durĂ©e fixĂ©e doit ĂȘtre suffisante pour Ă©liminer tout avantage commercial ou Ă©conomique que lâauteur de lâatteinte au secret des affaires aurait pu tirer de lâobtention, de lâutilisation ou de la divulgation illicite du secret des affaires.
« IV. â Sauf circonstances particuliĂšres et sans prĂ©judice des dommages et intĂ©rĂȘts qui pourraient ĂȘtre rĂ©clamĂ©s, les mesures mentionnĂ©es aux I Ă III sont ordonnĂ©es aux frais de lâauteur de lâatteinte.
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« Il peut y ĂȘtre mis fin Ă la demande de lâauteur de lâatteinte lorsque les informations concernĂ©es ne peuvent plus ĂȘtre qualifiĂ©es de secret des affaires au sens de lâarticle L. 151-1 pour des raisons qui ne dĂ©pendent pas, directement ou indirectement, de lui.
« Art. L. 152-4. â Pour prĂ©venir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite Ă un secret des affaires, la juridiction peut, sur requĂȘte ou en rĂ©fĂ©rĂ©, ordonner des mesures provisoires et conservatoires dont les modalitĂ©s sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâEtat.
« Art. L. 152-5. â Sans prĂ©judice de lâarticle L. 152-6, la juridiction peut ordonner, Ă la demande de lâauteur de lâatteinte, le versement dâune indemnitĂ© Ă la partie lĂ©sĂ©e au lieu des mesures mentionnĂ©es aux I Ă III de lâarticle L. 152-3 lorsque sont rĂ©unies les conditions suivantes :
« 1o Au moment de lâutilisation ou de la divulgation du secret des affaires, lâauteur de lâatteinte ne savait pas, ni ne pouvait savoir au regard des circonstances, que le secret des affaires avait Ă©tĂ© obtenu dâune autre personne qui lâutilisait ou le divulguait de façon illicite ;
« 2o LâexĂ©cution des mesures mentionnĂ©es aux I Ă III de lâarticle L. 152-3 causerait Ă cet auteur un dommage disproportionnĂ© ;
« 3o Le versement dâune indemnitĂ© Ă la partie lĂ©sĂ©e paraĂźt raisonnablement satisfaisant. « Lorsque le versement de cette indemnitĂ© est ordonnĂ© en lieu et place des mesures prĂ©vues aux 1o et 2o du I du
mĂȘme article L. 152-3, cette indemnitĂ© ne peut ĂȘtre fixĂ©e Ă une somme supĂ©rieure au montant des droits qui auraient Ă©tĂ© dus si lâauteur de lâatteinte avait demandĂ© lâautorisation dâutiliser ledit secret des affaires pour la pĂ©riode pendant laquelle lâutilisation du secret des affaires aurait pu ĂȘtre interdite.
« Section 2
« De la rĂ©paration dâune atteinte au secret des affaires
« Art. L. 152-6. â Pour fixer les dommages et intĂ©rĂȘts dus en rĂ©paration du prĂ©judice effectivement subi, la juridiction prend en considĂ©ration distinctement :
« 1o Les consĂ©quences Ă©conomiques nĂ©gatives de lâatteinte au secret des affaires, dont le manque Ă gagner et la perte subie par la partie lĂ©sĂ©e, y compris la perte de chance ;
« 2o Le prĂ©judice moral causĂ© Ă la partie lĂ©sĂ©e ; « 3o Les bĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©s par lâauteur de lâatteinte au secret des affaires, y compris les Ă©conomies
dâinvestissements intellectuels, matĂ©riels et promotionnels que celui-ci a retirĂ©es de lâatteinte. « La juridiction peut, Ă titre dâalternative et sur demande de la partie lĂ©sĂ©e, allouer Ă titre de dommages et intĂ©rĂȘts
une somme forfaitaire qui tient notamment compte des droits qui auraient Ă©tĂ© dus si lâauteur de lâatteinte avait demandĂ© lâautorisation dâutiliser le secret des affaires en question. Cette somme nâest pas exclusive de lâindemnisation du prĂ©judice moral causĂ© Ă la partie lĂ©sĂ©e.
« Section 3
« Des mesures de publicité
« Art. L. 152-7. â La juridiction peut ordonner toute mesure de publicitĂ© de la dĂ©cision relative Ă lâobtention, lâutilisation ou la divulgation illicite dâun secret des affaires, notamment son affichage ou sa publication intĂ©grale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne quâelle dĂ©signe, selon les modalitĂ©s quâelle prĂ©cise.
« Lorsquâelle ordonne une telle mesure, la juridiction veille Ă protĂ©ger le secret des affaires dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 153-1.
« Les mesures sont ordonnĂ©es aux frais de lâauteur de lâatteinte.
« Section 4
« Des sanctions en cas de procédure dilatoire ou abusive
« Art. L. 152-8. â Toute personne physique ou morale qui agit de maniĂšre dilatoire ou abusive sur le fondement du prĂ©sent chapitre peut ĂȘtre condamnĂ©e au paiement dâune amende civile dont le montant ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă 20 % du montant de la demande de dommages et intĂ©rĂȘts. En lâabsence de demande de dommages et intĂ©rĂȘts, le montant de lâamende civile ne peut excĂ©der 60 000 âŹ.
« Lâamende civile peut ĂȘtre prononcĂ©e sans prĂ©judice de lâoctroi de dommages et intĂ©rĂȘts Ă la partie victime de la procĂ©dure dilatoire ou abusive.
« CHAPITRE III
« DES MESURES GĂNĂRALES DE PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES OU COMMERCIALES
« Art. L. 153-1. â Lorsque, Ă lâoccasion dâune instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure dâinstruction sollicitĂ©e avant tout procĂšs au fond ou Ă lâoccasion dâune instance au fond, il est fait Ă©tat ou est demandĂ©e la communication ou la production dâune piĂšce dont il est allĂ©guĂ© par une partie ou un tiers ou dont il a Ă©tĂ© jugĂ© quâelle est de nature Ă porter atteinte Ă un secret des affaires, le juge peut, dâoffice ou Ă la demande dâune
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partie ou dâun tiers, si la protection de ce secret ne peut ĂȘtre assurĂ©e autrement et sans prĂ©judice de lâexercice des droits de la dĂ©fense :
« 1o Prendre connaissance seul de cette piĂšce et, sâil lâestime nĂ©cessaire, ordonner une expertise et solliciter lâavis, pour chacune des parties, dâune personne habilitĂ©e Ă lâassister ou la reprĂ©senter, afin de dĂ©cider sâil y a lieu dâappliquer des mesures de protection prĂ©vues au prĂ©sent article ;
« 2o DĂ©cider de limiter la communication ou la production de cette piĂšce Ă certains de ses Ă©lĂ©ments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de rĂ©sumĂ© ou en restreindre lâaccĂšs, pour chacune des parties, au plus Ă une personne physique et une personne habilitĂ©e Ă lâassister ou la reprĂ©senter ;
« 3o Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ; « 4o Adapter la motivation de sa décision et les modalités de la publication de celle-ci aux nécessités de la
protection du secret des affaires.
« Art. L. 153-2. â Toute personne ayant accĂšs Ă une piĂšce ou au contenu dâune piĂšce considĂ©rĂ©e par le juge comme Ă©tant couverte ou susceptible dâĂȘtre couverte par le secret des affaires est tenue Ă une obligation de confidentialitĂ© lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations quâelle contient.
« Dans le cas dâune personne morale, lâobligation prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent article sâapplique Ă ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou statutaires et aux personnes qui la reprĂ©sentent devant la juridiction.
« Les personnes ayant accĂšs Ă la piĂšce ou Ă son contenu ne sont liĂ©es par cette obligation ni dans leurs rapports entre elles ni Ă lâĂ©gard des reprĂ©sentants lĂ©gaux ou statutaires de la personne morale partie Ă la procĂ©dure.
« Les personnes habilitĂ©es Ă assister ou reprĂ©senter les parties ne sont pas liĂ©es par cette obligation de confidentialitĂ© Ă lâĂ©gard de celles-ci, sauf dans le cas prĂ©vu au 1o de lâarticle L. 153-1.
« Lâobligation de confidentialitĂ© perdure Ă lâissue de la procĂ©dure. Toutefois, elle prend fin si une juridiction dĂ©cide, par une dĂ©cision non susceptible de recours, quâil nâexiste pas de secret des affaires ou si les informations en cause ont entre-temps cessĂ© de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisĂ©ment accessibles.
« CHAPITRE IV « CONDITIONS DâAPPLICATION
« Art. L. 154-1. â Les conditions dâapplication du prĂ©sent titre sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâEtat. »
Article 2
La section 2 du chapitre III du titre VIII du livre IV du code de commerce est abrogée.
Article 3
Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1o Au livre VI, il est ajouté un titre unique ainsi rédigé :
« TITRE UNIQUE
« LA PROCĂDURE ORDINAIRE
« CHAPITRE UNIQUE « LA COMMUNICATION DE LA REQUĂTE ET DES MĂMOIRES
« Section 1
« Dispositions générales
« Section 2
« Dispositions propres à la communication électronique
« Section 3
« Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs
« Section 4
« Dispositions applicables devant les cours administratives dâappel
« Section 5
« Dispositions applicables devant le Conseil dâEtat
« Section 6
« De la protection des piÚces couvertes par le secret des affaires
« Art. L. 611-1. â Les exigences de la contradiction mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 5 sont adaptĂ©es Ă celles de la protection du secret des affaires rĂ©pondant aux conditions prĂ©vues au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce. » ;
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2o La section 6 du chapitre Ier du titre IV du livre VII est complétée par un article L. 741-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 741-4. â La motivation de la dĂ©cision et les modalitĂ©s de la publication de celle-ci peuvent ĂȘtre adaptĂ©es aux nĂ©cessitĂ©s de la protection du secret des affaires. » ;
3o Le titre VII du mĂȘme livre VII est ainsi modifiĂ© : a) AprĂšs le mot : « rĂ©serve », la fin de lâarticle L. 775-1 est ainsi rĂ©digĂ©e : « des articles L. 153-1 et L. 153-2 du
code de commerce et du titre VIII du livre IV du mĂȘme code. » ;
b) Lâarticle L. 775-2 est ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. L. 775-2. â Lâarticle L. 77-13-2 est applicable au prĂ©sent chapitre. » ;
c) Il est ajouté un chapitre XIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE XIII
« LE CONTENTIEUX RELATIF Ă LA PRĂVENTION, LA CESSATION OU LA RĂPARATION DâUNE ATTEINTE AU SECRET DES AFFAIRES
« Art. L. 77-13-1. â Lorsquâelles relĂšvent de la juridiction administrative, les actions tendant Ă prĂ©venir, faire cesser ou rĂ©parer une atteinte portĂ©e au secret des affaires sont prĂ©sentĂ©es, instruites et jugĂ©es selon les dispositions du prĂ©sent code, sous rĂ©serve du titre V du livre Ier du code de commerce.
« Art. L. 77-13-2. â Par dĂ©rogation Ă lâarticle L. 4, lâexĂ©cution de lâordonnance enjoignant la communication ou la production dâune piĂšce ou dâune catĂ©gorie de piĂšces dont il est allĂ©guĂ© quâelle est couverte par le secret des affaires est suspendue jusquâĂ lâexpiration du dĂ©lai dâappel ou, le cas Ă©chĂ©ant, jusquâĂ ce quâil ait Ă©tĂ© statuĂ© sur lâappel. »
Article 4
I. â Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifiĂ© : 1o Au premier alinĂ©a du V de lâarticle L. 440-1, les mots : « industriel et commercial » sont remplacĂ©s par les
mots : « des affaires » ; 2o A la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 441-8, les mots : « du secret en matiĂšre industrielle et
commerciale et » sont supprimĂ©s. II. â A la fin du a du 1o de lâarticle L. 111-2 du code du cinĂ©ma et de lâimage animĂ©e, les mots : « en matiĂšre
commerciale et industrielle » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires ». III. â Au premier alinĂ©a du II de lâarticle 349 sexies du code des douanes, les mots : « commercial, industriel
ou » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires ou un secret ». IV. â A la fin de la premiĂšre phrase de lâavant-dernier alinĂ©a de lâarticle L. 233-1 du code de lâĂ©nergie, les mots :
« en matiÚre commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires ».
V. â Le code de lâenvironnement est ainsi modifiĂ© : 1o A la premiĂšre phrase du second alinĂ©a du IV de lâarticle L. 120-1, les mots : « , du secret industriel et
commercial » sont supprimĂ©s ; 2o Au II de lâarticle L. 412-7, au III de lâarticle L. 412-8, Ă la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a du I, au second
alinĂ©a du mĂȘme I et Ă la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a du II de lâarticle L. 521-7 ainsi quâau dernier alinĂ©a de lâarticle L. 523-1, les mots : « industriel et commercial » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires » ;
3o A la fin de la premiĂšre phrase du I de lâarticle L. 412-17, les mots : « industriel ou commercial » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires » ;
4o A la fin de la premiĂšre phrase de lâarticle L. 592-46-1, les mots : « en matiĂšre industrielle ou commerciale » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires ».
VI. â Au premier alinĂ©a du II de lâarticle L. 283 D du livre des procĂ©dures fiscales, les mots : « commercial, industriel ou » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires ou un secret ».
VII. â Au a du 1o du I de lâarticle L. 213-2 du code du patrimoine, les mots : « en matiĂšre commerciale et industrielle » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires ».
VIII. â A la fin du dernier alinĂ©a de lâarticle L. 615-5-1 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, les mots : « de fabrication et de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires ».
IX. â La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et lâadministration est ainsi modifiĂ©e :
1o Au 1o de lâarticle L. 311-6, les mots : « en matiĂšre commerciale et industrielle » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires » ;
2o A la fin du 1o de lâarticle L. 311-8, les mots : « industriel et commercial » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires ».
X. â Le code rural et de la pĂȘche maritime est ainsi modifiĂ© : 1o A la seconde phrase de lâarticle L. 201-3, les mots : « en matiĂšre commerciale et industrielle » sont remplacĂ©s
par les mots : « des affaires » ;
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2o Au premier alinĂ©a et Ă la premiĂšre phrase du second alinĂ©a de lâarticle L. 253-2, les mots : « industriel et commercial » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires » ;
3o Au premier alinĂ©a du II de lâarticle L. 612-5, les mots : « commercial, industriel ou » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires ou un secret ».
XI. â Le code de la santĂ© publique est ainsi modifiĂ© : 1o A la fin de la premiĂšre phrase de lâarticle L. 1313-2, de lâavant-dernier alinĂ©a de lâarticle L. 1333-29 et du 7o
de lâarticle L. 5311-2, les mots : « en matiĂšre industrielle et commerciale » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires » ;
2o Au dernier alinĂ©a de lâarticle L. 1313-3, les mots : « industriel et commercial » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires » ;
3o A la premiĂšre phrase du II de lâarticle L. 1413-9, les mots : « industriels ou commerciaux » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires » ;
4o A la fin de la premiĂšre phrase du 1o de lâarticle L. 1413-12-3, les mots : « en matiĂšre commerciale et industrielle » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires » ;
5o Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 5324-1, les mots : « prĂ©sentant un caractĂšre de confidentialitĂ© industrielle ou commerciale ou relevant » sont remplacĂ©s par les mots : « relevant du secret des affaires ou ».
XII. â Le code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ© : 1o A la fin de la deuxiĂšme phrase du quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 162-18, les mots : « en matiĂšre commerciale
et industrielle » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires » ; 2o A lâarticle L. 455-3, les mots : « en matiĂšre industrielle et commerciale » sont remplacĂ©s par les mots : « des
affaires ». XIII. â A la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 1511-4 du code des transports, les mots : « en
matiĂšre commerciale et industrielle » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires ». XIV. â Au premier alinĂ©a du I de lâarticle 44 de lâordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics, les mots : « en matiÚre industrielle et commerciale » sont remplacés par les mots : « des affaires ».
Article 5
I. â Le I de lâarticle L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifiĂ© :
1o Le 1o est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 151-1 à L. 154-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi no 2018-670 du
30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires ; »
2o Le tableau constituant le second alinéa du 4o est ainsi modifié :
a) La douziÚme ligne est ainsi rédigée :
« Article L. 440-1 la loi no 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires » ;
b) La dix-septiÚme ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« Article L. 441-8 la loi no 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires
Article L. 441-9 lâordonnance no 2014-487 du 15 mai 2014 » ;
c) La quarante-sixiÚme ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« Articles L. 481-1 Ă L. 483-1 lâordonnance no 2017-303 du 9 mars 2017
Articles L. 483-4 Ă L. 483-11 lâordonnance no 2017-303 du 9 mars 2017 ».
II. â Les dispositions de lâarticle 4 de la prĂ©sente loi modifiant le code du patrimoine, le code des relations entre le public et lâadministration, le code des transports, le code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, les articles L. 412-7, L. 412-8 et L. 412-17 du code de lâenvironnement, les articles L. 1333-29, L. 1413-9 et L. 1413-12-3 du code de la santĂ© publique ainsi que lâordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchĂ©s publics sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna.
La prĂ©sente loi sera exĂ©cutĂ©e comme loi de lâEtat.
Fait Ă Paris, le 30 juillet 2018. EMMANUEL MACRON
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, EDOUARD PHILIPPE
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La garde des sceaux, ministre de la justice,
NICOLE BELLOUBET Le ministre de lâĂ©conomie
et des finances, BRUNO LE MAIRE
La ministre des outre-mer, ANNICK GIRARDIN
(1) Loi no 2018-670. â Travaux prĂ©paratoires :
Assemblée nationale : Proposition de loi no 675 ; Rapport de M. Raphaël Gauvain, au nom de la commission lois, no 777 ; Avis de Mme Christine Hennion, au nom de la commission des affaires économiques, no 775 ; Discussion les 27 et 28 mars 2018 et adoption, aprÚs engagement de la procédure accélérée, le 28 mars 2018 (TA no 105).
SĂ©nat : Proposition de loi, adoptĂ©e par lâAssemblĂ©e nationale, no 388 (2017-2018) ; Rapport de M. Christophe-AndrĂ© Frassa, au nom de la commission des lois, no 419 (2017-2018) ; Rapport dâinformation de M. Philippe BonnecarrĂšre, au nom de la commission des affaires europĂ©ennes, no 406 (2017-2018) ; Texte de la commission no 420 (2017-2018) ; Discussion et adoption le 18 avril 2018 (TA no 95, 2017-2018).
Assemblée nationale : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, no 893 ; Rapport de Raphaël Gauvain, au nom de la commission mixte paritaire, no 984 ; Discussion et adoption le 14 juin 2018 (TA no 125).
SĂ©nat : Rapport de M. Christophe-AndrĂ© Frassa, au nom de la commission mixte paritaire, no 505 (2017-2018) ; Texte de la commission no 506 (2017-2018) ; Discussion et adoption le 21 juin 2018 (TA no 126, 2017-2018). â Conseil constitutionnel : DĂ©cision no 2018-768 DC du 26 juillet 2018 publiĂ©e au Journal officiel de ce jour.
31 juillet 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RĂPUBLIQUE FRANĂAISE Texte 1 sur 138