About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Finance Intangible Assets Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Law No. 2011-590 of May 26, 2011, on the Price of Digital Books (as amended up to August 6, 2018), France

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2014 Dates Entry into force: May 29, 2011 Adopted: May 26, 2011 Type of Text Other Texts Subject Matter Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), Other

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) French Loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique (telle que modifiée jusqu'au 6 août 2018)        
 Loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique (telle que modifiée le 6 août 2018)

LOI n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique (1)

(telle que modifiée le 6 août 2018)

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

La présente loi s’applique au livre numérique lorsqu’il est une œuvre de l’esprit créée par un ou plusieurs auteurs et qu’il est à la fois commercialisé sous sa forme numérique et publié sous forme imprimée ou qu’il est, par son contenu et sa composition, susceptible d’être imprimé, à l’exception des éléments accessoires propres à l’édition numérique.

Un décret précise les caractéristiques des livres entrant dans le champ d’application de la présente loi.

Article 2

Toute personne établie en France qui édite un livre numérique dans le but de sa diffusion commerciale en France est tenue de fixer un prix de vente au public pour tout type d’offre à l’unité ou groupée. Ce prix est porté à la connaissance du public.

Ce prix peut différer en fonction du contenu de l’offre et de ses modalités d’accès ou d’usage.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux livres numériques, tels que définis à l’article 1er, lorsque ceux-ci sont intégrés dans des offres proposées sous la forme de licences d’utilisation et associant à ces livres numériques des contenus d’une autre nature et des fonctionnalités. Ces licences bénéficiant de l’exception définie au présent alinéa doivent être destinées à un usage collectif et proposées dans un but professionnel, de recherche ou d’enseignement supérieur dans le strict cadre des institutions publiques ou privées qui en font l’acquisition pour leurs besoins propres, excluant la revente.

Un décret fixe les conditions et modalités d’application du présent article.

Article 3

Le prix de vente, fixé dans les conditions déterminées à l’article 2, s’impose aux personnes proposant des offres de livres numériques aux acheteurs situés en France.

Article 4

Les ventes à primes de livres numériques ne sont autorisées, sous réserve des dispositions de l’article L. 121-35 du code de la consommation, que si elles sont proposées par l’éditeur, tel que défini à l’article 2, simultanément et dans les mêmes conditions à l’ensemble des personnes mentionnées à l’article 3.

Article 5

Pour définir la remise commerciale sur les prix publics qu’il accorde aux personnes proposant des offres de livres numériques aux acheteurs situés en France, l’éditeur, tel que défini à l’article 2, tient compte, dans ses conditions de vente, de l’importance des services qualitatifs rendus par ces derniers en faveur de la promotion et de la diffusion du livre numérique par des actions d’animation, de médiation et de conseil auprès du public.

Article 6

A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Code de la propriété intellectuelle - art. L132-5 (V)

Article 7

Un décret en Conseil d’Etat détermine les peines d’amende contraventionnelle applicables en cas d’infraction aux dispositions de la présente loi.

Article 7-1

· Créé par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 143 (V) · Les agents mentionnés à l’article 8-1 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au

prix du livre sont habilités à rechercher et à constater les infractions à la présente loi et disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles 8-2 à 8-7 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée.

Article 8

· Abrogé par LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 80

Un comité de suivi composé de deux députés et deux sénateurs, désignés par les commissions chargées des affaires culturelles auxquelles ils appartiennent, est chargé de suivre la mise en œuvre de la présente loi. Après consultation du comité de suivi et avant le 31 juillet de chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport annuel sur l’application de la présente loi au vu de l’évolution du marché du livre numérique comportant une étude d’impact sur l’ensemble de la filière.

Ce rapport vérifie notamment si l’application d’un prix fixe au commerce du livre numérique profite au lecteur en suscitant le développement d’une offre légale abondante, diversifiée et attractive, et favorise une rémunération juste et équitable de la création et des auteurs, permettant d’atteindre l’objectif de diversité culturelle poursuivi par la présente loi.

Article 9

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie.

Article 10

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, à la date de leur délivrance, les permis de construire accordés à Paris en tant que leur légalité a été ou serait contestée pour un motif tiré du non-respect des articles ND 6 et ND 7 du règlement du plan d’occupation des sols remis en vigueur à la suite de l’annulation par le Conseil d’Etat des articles N 6 et N 7 du règlement du plan local d’urbanisme approuvé par délibération des 12 et 13 juin 2006 du Conseil de Paris.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Paris, le 26 mai 2011.

Nicolas Sarkozy Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l’économie,

des finances et de l’industrie,

Christine Lagarde

Le ministre de la culture

et de la communication,

Frédéric Mitterrand

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2011-590. Sénat : Proposition de loi n° 695 (2009-2010) ; Rapport de Mme Colette Mélot, au nom de la commission de la culture, n° 50 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 51 (2010-2011) ; Discussion et adoption le 26 octobre 2010 (TA n° 10, 2010-2011). Assemblée nationale : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 2921 ; Rapport de M. Hervé Gaymard, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3140 ; Discussion et adoption le 15 février 2011 (TA n° 607). Sénat : Proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, n° 309 (2010-2011) ; Rapport de Mme Colette Mélot, au nom de la commission de la culture, n° 339 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 340 (2010-2011) ; Discussion et adoption le 29 mars 2011 (TA n° 89, 2010-2011). Assemblée nationale : Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 3264 ; Rapport de M. Hervé Gaymard, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3318 ; Discussion et adoption le 7 avril 2011 (TA n° 644). Sénat : Proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 416 (2010-2011) ; Rapport de Mme Colette Mélot, au nom de la commission mixte paritaire, n° 484 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 485 (2010-2011) ; Discussion et adoption le 5 mai 2011 (TA n° 109, 2010-2011). Assemblée nationale : Rapport de M. Hervé

Gaymard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3380 ; Discussion et adoption le 17 mai 2011 (TA n° 660).


Legislation Relates to (1 text(s)) Relates to (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. FR542