DĂ©crets, arrĂȘtĂ©s, circulaires
TEXTES GĂNĂRAUX
MINISTĂRE DE LA JUSTICE
Ordonnance no 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet
NOR : JUSC1802286R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu la convention sur le brevet europĂ©en signĂ©e Ă Munich le 5 octobre 1973 ; Vu lâaccord relatif Ă une juridiction unifiĂ©e du brevet signĂ© Ă Bruxelles le 19 fĂ©vrier 2013 ; Vu le rĂšglement (UE) no 1257/2012 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2012 mettant en Ćuvre
la coopĂ©ration renforcĂ©e dans le domaine de la crĂ©ation dâune protection unitaire confĂ©rĂ©e par un brevet ; Vu le rĂšglement (UE) no 1260/2012 du Conseil du 17 dĂ©cembre 2012 mettant en Ćuvre la coopĂ©ration renforcĂ©e
dans le domaine de la crĂ©ation dâune protection unitaire confĂ©rĂ©e par un brevet, en ce qui concerne les modalitĂ©s applicables en matiĂšre de traduction ;
Vu le code des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution, notamment son article L. 111-3 ; Vu le code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, notamment le titre Ier de son livre VI ; Vu la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, notamment les 3o et 4o
du I de son article 109 ; Le Conseil dâEtat (section de lâintĂ©rieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1er
Le code de la propriété intellectuelle est modifié conformément aux articles 2 à 18 de la présente ordonnance.
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BREVETS
CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS GĂNĂRALES RELATIVES AUX BREVETS FRANĂAIS, AUX BREVETS EUROPĂENS ET AUX BREVETS EUROPĂENS Ă EFFET UNITAIRE
Article 2
Le chapitre IV du titre Ier du livre VI est ainsi modifié :
1o LâintitulĂ© du chapitre IV : « Application de conventions internationales » est remplacĂ© par lâintitulĂ© suivant : « Application de conventions internationales et du droit de lâUnion europĂ©enne » ;
2o LâintitulĂ© de la section 1 : « Brevets europĂ©ens » est remplacĂ© par lâintitulĂ© suivant : « Brevets europĂ©ens et brevets europĂ©ens Ă effet unitaire » ;
3o AprĂšs lâarticle L. 614-1, il est créé une sous-section 1, intitulĂ©e : « Brevets europĂ©ens », comprenant les articles L. 614-2 Ă L. 614-16 ;
4o AprĂšs lâarticle L. 614-16, il est créé une sous-section 2, intitulĂ©e : « Brevets europĂ©ens Ă effet unitaire », comprenant les articles L. 614-16-1 Ă L. 614-16-4 ;
5o La section 4 devient la section 3 et lâarticle L. 614-31 devient lâarticle L. 614-25 ; 6o Les articles L. 614-26 Ă L. 614-30 sont abrogĂ©s.
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Article 3
Lâarticle L. 614-1 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. L. 614-1. â La prĂ©sente section est relative Ă lâapplication :
« 1o De la convention signĂ©e Ă Munich le 5 octobre 1973, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e : âConvention de Munichâ ; « 2o De lâaccord relatif Ă une juridiction unifiĂ©e du brevet signĂ© Ă Bruxelles le 19 fĂ©vrier 2013, ci-aprĂšs
dĂ©nommĂ© : âaccord relatif Ă une juridiction unifiĂ©e du brevetâ ; « 3o Du rĂšglement (UE) no 1257/2012 du 17 dĂ©cembre 2012 mettant en Ćuvre la coopĂ©ration renforcĂ©e dans le
domaine de la crĂ©ation dâune protection unitaire confĂ©rĂ©e par un brevet, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© : ârĂšglement (UE) no 1257/2012 du 17 dĂ©cembre 2012â ;
« 4o Du rĂšglement no 1260/2012 du 17 dĂ©cembre 2012 mettant en Ćuvre la coopĂ©ration renforcĂ©e dans le domaine de la crĂ©ation dâune protection unitaire confĂ©rĂ©e par un brevet, en ce qui concerne les modalitĂ©s applicables en matiĂšre de traduction, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© : ârĂšglement (UE) no 1260/2012 du 17 dĂ©cembre 2012â. »
Article 4
Les articles L. 614-13 et L. 614-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 614-13. â I. â Dans la mesure oĂč un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet europĂ©en a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© au mĂȘme inventeur ou Ă son ayant cause avec la mĂȘme date de dĂ©pĂŽt ou de prioritĂ©, et oĂč le brevet europĂ©en a fait lâobjet dâune dĂ©rogation Ă la compĂ©tence exclusive de la juridiction unifiĂ©e du brevet, en application du paragraphe 3 de lâarticle 83 de lâaccord relatif Ă une juridiction unifiĂ©e du brevet, le brevet français cesse de produire ses effets :
« 1o Soit Ă la date Ă laquelle le dĂ©lai prĂ©vu pour la formation de lâopposition au brevet europĂ©en est expirĂ© sans quâune opposition ait Ă©tĂ© formĂ©e ;
« 2o Soit Ă la date Ă laquelle la procĂ©dure dâopposition est close, le brevet europĂ©en ayant Ă©tĂ© maintenu ; « 3o Soit Ă la date Ă laquelle la dĂ©rogation est inscrite au registre en application du paragraphe 3 de lâarticle 83 de
lâaccord prĂ©citĂ© lorsque cette date est postĂ©rieure Ă celles mentionnĂ©es aux 1o et 2o. « Toutefois, lorsque le brevet français a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© Ă une date postĂ©rieure Ă lâune de celles qui sont fixĂ©es aux 1o
Ă 3o, ce brevet ne produit pas dâeffet. « Lâextinction, lâannulation ultĂ©rieure du brevet europĂ©en ou lâinscription au registre du retrait de dĂ©rogation
effectuĂ© en application du paragraphe 4 de lâarticle 83 de lâaccord relatif Ă une juridiction unifiĂ©e du brevet nâaffecte pas la cessation des effets du brevet français.
« II. â Lorsque le brevet europĂ©en nâa pas fait lâobjet dâune dĂ©rogation Ă la compĂ©tence exclusive de la juridiction unifiĂ©e du brevet, en application du paragraphe 3 de lâarticle 83 de lâaccord relatif Ă une juridiction unifiĂ©e du brevet, le brevet français continue Ă produire ses effets.
« Art. L. 614-14. â I. â Une demande de brevet français ou un brevet français et une demande de brevet europĂ©en ou un brevet europĂ©en qui nâa pas fait lâobjet dâune dĂ©rogation Ă la compĂ©tence exclusive de la juridiction unifiĂ©e du brevet, en application du paragraphe 3 de lâarticle 83 de lâaccord relatif Ă une juridiction unifiĂ©e du brevet, ayant la mĂȘme date de dĂ©pĂŽt ou la mĂȘme date de prioritĂ©, couvrant la mĂȘme invention et appartenant au mĂȘme inventeur ou Ă son ayant cause, ne peuvent, pour les parties communes, faire lâobjet indĂ©pendamment lâune de lâautre dâun transfert, gage, nantissement ou dâune concession de droits dâexploitation, Ă peine de nullitĂ©.
« Par dĂ©rogation Ă lâarticle L. 613-9, le transfert ou la modification des droits attachĂ©s Ă la demande de brevet français ou au brevet français nâest rendu opposable aux tiers par son inscription au registre national des brevets que dans la mesure oĂč le mĂȘme transfert ou la mĂȘme modification des droits attachĂ©s Ă la demande de brevet europĂ©en ou au brevet europĂ©en qui nâa pas fait lâobjet dâune dĂ©rogation Ă la compĂ©tence exclusive de la juridiction unifiĂ©e du brevet, en application du paragraphe 3 de lâarticle 83 de lâaccord prĂ©citĂ©, a Ă©tĂ© inscrit au registre europĂ©en des brevets.
« La demande de brevet français ou le brevet français et le droit de prioritĂ© pour le dĂ©pĂŽt dâune demande de brevet europĂ©en ne peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s indĂ©pendamment lâun de lâautre.
« II. â Les dispositions du I sont applicables Ă une demande de brevet europĂ©en ou Ă un brevet europĂ©en qui a fait lâobjet dâune dĂ©rogation Ă la compĂ©tence exclusive de la juridiction unifiĂ©e du brevet, en application du paragraphe 3 de lâarticle 83 de lâaccord prĂ©citĂ©, tant que la demande de brevet français ou le brevet français nâa pas cessĂ© de produire ses effets en application du I de lâarticle L. 614-13. »
Article 5
Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 614-15, aprĂšs le mot : « prioritĂ© », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et faisant lâobjet dâune dĂ©rogation Ă la compĂ©tence exclusive de la juridiction unifiĂ©e du brevet, en application du paragraphe 3 de lâarticle 83 de lâaccord relatif Ă une juridiction unifiĂ©e du brevet ».
Article 6
A lâarticle L. 614-16, le mot : « section » est remplacĂ© par le mot : « sous-section ».
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Article 7
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI est ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Brevets européens à effet unitaire
« Art. L. 614-16-1. â Un effet unitaire peut ĂȘtre confĂ©rĂ© Ă un brevet europĂ©en dans les conditions prĂ©vues au premier paragraphe de lâarticle 3 du rĂšglement (UE) no 1257/2012 du 17 dĂ©cembre 2012.
« Le brevet europĂ©en Ă effet unitaire prend effet en France le jour de la publication de la mention de la dĂ©livrance du brevet europĂ©en dans le bulletin europĂ©en des brevets. A compter de ce jour, le brevet europĂ©en est rĂ©putĂ© nâavoir pas pris effet en France en tant que brevet national.
« Art. L. 614-16-2. â Lâinscription au registre de la protection unitaire confĂ©rĂ©e par un brevet des actes transmettant ou modifiant les droits attachĂ©s Ă un brevet europĂ©en Ă effet unitaire rend ces actes opposables aux tiers.
« Art. L. 614-16-3. â Un brevet français peut couvrir une invention pour laquelle un brevet europĂ©en Ă effet unitaire a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© au mĂȘme inventeur ou Ă son ayant cause avec la mĂȘme date de dĂ©pĂŽt ou de prioritĂ©.
« Art. L. 614-16-4. â Un brevet europĂ©en Ă effet unitaire et une demande de brevet français ou un brevet français ayant la mĂȘme date de dĂ©pĂŽt ou la mĂȘme date de prioritĂ©, couvrant la mĂȘme invention et appartenant au mĂȘme inventeur ou Ă son ayant cause, ne peuvent, pour les parties communes, faire lâobjet indĂ©pendamment lâune de lâautre dâun transfert, gage, nantissement ou dâune concession de droits dâexploitation, Ă peine de nullitĂ©.
« Par dĂ©rogation Ă lâarticle L. 613-9, le transfert ou la modification des droits attachĂ©s Ă la demande de brevet français ou au brevet français nâest rendu opposable aux tiers par son inscription au registre national des brevets que dans la mesure oĂč le mĂȘme transfert ou la mĂȘme modification des droits attachĂ©s au brevet europĂ©en Ă effet unitaire a Ă©tĂ© inscrit au registre de la protection unitaire confĂ©rĂ©e par un brevet. »
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES Ă LA DIFFUSION LĂGALE DES INFORMATIONS
RELATIVES AUX BREVETS EUROPĂENS
Article 8
AprĂšs lâarticle L. 612-22, il est insĂ©rĂ© un article L. 612-22-1 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. L. 612-22-1. â LâInstitut national de la propriĂ©tĂ© industrielle assure la publication, selon les modalitĂ©s mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de lâarticle L. 612-21 :
« 1o De la mention de lâenregistrement de lâeffet unitaire et de la date de prise dâeffet du brevet europĂ©en Ă effet unitaire selon lâarticle 4 du rĂšglement (UE) no 1257/2012 du 17 dĂ©cembre 2012 ;
« 2o De la mention dâune dĂ©rogation en application du paragraphe 3 de lâarticle 83 de lâaccord relatif Ă une juridiction unifiĂ©e du brevet ;
« 3o De la mention dâun retrait de dĂ©rogation en application du paragraphe 4 de lâarticle 83 de lâaccord relatif Ă une juridiction unifiĂ©e du brevet. »
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS CONFĂRĂS PAR LES BREVETS EUROPĂENS
ET PAR LES BREVETS FRANĂAIS
Article 9
Aux a et c de lâarticle L. 613-3 et au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 615-1, les mots : « mise dans le commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « mise sur le marchĂ© ».
Article 10
Lâarticle L. 613-6 est ainsi modifiĂ© :
1o Les mots : « mis dans le commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « mis sur le marchĂ© » ; 2o Le mot : « propriĂ©taire » est remplacĂ© par le mot : « titulaire » ; 3o Le mot : « exprĂšs » est remplacĂ© par les mots : « Ă moins quâil nâexiste des motifs lĂ©gitimes justifiant que ce
titulaire sâoppose Ă la poursuite de la commercialisation du produit. »
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TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIONS EN JUSTICE PORTANT SUR LES BREVETS EUROPĂENS ET LES BREVETS FRANĂAIS
Article 11
Lâarticle L. 615-2 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. L. 615-2. â Lâaction en contrefaçon est exercĂ©e par le titulaire du brevet. « Sauf stipulation contraire du contrat de licence, elle est Ă©galement ouverte au titulaire dâune licence exclusive Ă
condition, Ă peine dâirrecevabilitĂ©, dâinformer au prĂ©alable le titulaire du brevet. « Le titulaire dâune licence non exclusive peut exercer lâaction en contrefaçon, si le contrat de licence lây
autorise expressĂ©ment, Ă condition, Ă peine dâirrecevabilitĂ©, dâinformer au prĂ©alable le titulaire du brevet. « Le titulaire dâune licence obligatoire ou dâune licence dâoffice, mentionnĂ©es aux articles L. 613-11, L. 613-15,
L. 613-17, L. 613-17-1 et L. 613-19, peut exercer lâaction en contrefaçon si, aprĂšs mise en demeure, le titulaire du brevet nâexerce pas cette action.
« Le titulaire du brevet est recevable Ă intervenir dans lâinstance en contrefaçon engagĂ©e par le titulaire dâune licence, conformĂ©ment aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents.
« Tout titulaire dâune licence est recevable Ă intervenir dans lâinstance en contrefaçon engagĂ©e par le titulaire du brevet, afin dâobtenir la rĂ©paration du prĂ©judice qui lui est propre.
« La validitĂ© dâun brevet ne peut pas ĂȘtre contestĂ©e au cours de lâaction en contrefaçon engagĂ©e par le titulaire dâune licence si le titulaire du brevet nâest pas partie Ă lâinstance. »
Article 12
Lâarticle L. 615-8 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. L. 615-8. â Les actions en contrefaçon prĂ©vues par la prĂ©sente section sont prescrites par cinq ans Ă compter du jour oĂč le titulaire dâun droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre le dernier fait lui permettant de lâexercer. »
Article 13
AprĂšs lâarticle L. 615-8, il est insĂ©rĂ© un article L. 615-8-1 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. L. 615-8-1. â Lâaction en nullitĂ© du brevet est imprescriptible. »
Article 14
Lâarticle L. 615-18 est ainsi rĂ©tabli :
« Art. L. 615-18. â Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a de lâarticle L. 615-17, les actions civiles et les demandes mentionnĂ©es au premier paragraphe de lâarticle 32 de lâaccord relatif Ă une juridiction unifiĂ©e du brevet sont exclusivement portĂ©es devant la juridiction unifiĂ©e du brevet :
« 1o Lorsquâelles portent sur un brevet europĂ©en Ă effet unitaire ; « 2o Lorsquâelles portent sur un brevet europĂ©en ou une demande de brevet europĂ©en nâayant pas fait lâobjet
dâune dĂ©rogation Ă la compĂ©tence exclusive de cette juridiction en application du troisiĂšme paragraphe de lâarticle 83 de cet accord. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES Ă LâOUTRE-MER
Article 15
LâintitulĂ© du livre VIII de la troisiĂšme partie : « Application dans les Ăźles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-CalĂ©donie et Ă Mayotte » est remplacĂ© par lâintitulĂ© suivant : « Application dans les Ăźles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle- CalĂ©donie, Ă Mayotte, Ă Saint-BarthĂ©lemy et Ă Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Article 16
Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 811-1, les mots : « dans les Ăźles Wallis et Futuna et » sont supprimĂ©s.
Article 17
AprĂšs lâarticle L. 811-1, il est insĂ©rĂ© un article L. 811-1-1 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. L. 811-1-1. â Sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues dans le prĂ©sent chapitre, les dispositions suivantes du prĂ©sent code sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna :
« 1o Les livres Ier Ă V Ă lâexception du quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 335-4 et des articles L. 133-1 Ă L. 133-4, L. 421-1 Ă L. 423-2 ;
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« 2o Les dispositions du livre VI dans les conditions suivantes :
« a) Les dispositions du titre Ier mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau :
«
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RĂDACTION RĂSULTANT DE
Chapitre Ier : Champ dâapplication
Article L. 611-1 Loi no 2008-518 du 3 juin 2008
Articles L. 611-2 Ă L. 611-6 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992
Article L. 611-7 Loi no 94-102 du 5 février 1994
Article L. 611-8 Loi no 2014-315 du 11 mars 2014
Article L. 611-9 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992
Article L. 611-10 Loi no 2004-1338 du 8 décembre 2004
Article L. 611-11 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992
Article L. 611-12 Loi no 96-1106 du 18 décembre 1996
Articles L. 611-13 Ă L. 611-16 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992
Articles L. 611-17 et L. 611-18 Loi no 2004-800 du 6 août 2004
Article L. 611-19 Loi no 2004-1338 du 8 décembre 2004
Chapitre II : DépÎt et instruction des demandes
Article L. 612-1 Loi no 94-102 du 5 février 1994
Article L. 612-2 Ordonnance no 2008-1301 du 11 décembre 2008
Article L. 612-3 et L. 612-4 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992
Article L. 612-5 Loi no 2004-1338 du 8 décembre 2004
Article L. 612-6 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992
Article L. 612-7 Ordonnance no 2008-1301 du 11 décembre 2008
Articles L. 612-8 Ă L. 612-11 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992
Article L. 612-12 Loi no 2004-1338 du 8 décembre 2004
Article L. 612-13 Loi no 94-102 du 5 février 1994
Article L. 612-14 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992
Articles L. 612-15 à L. 612-17 Ordonnance no 2008-1301 du 11 décembre 2008
Article L. 612-18 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992
Article L. 612-19 Ordonnance no 2008-1301 du 11 décembre 2008
Articles L. 612-20 Ă L. 612-22 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992
Article L. 612-22-1 Ordonnance no 2018-341 du 9 mai 2018
Article L. 612-23 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992
Chapitre III : Droits attachés aux brevets
Articles L. 613-1 et L. 613-2 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992
Article L. 613-2-1 Loi no 2004-800 du 6 août 2004
Articles L. 613-2-2 à L. 613-2-4 Loi no 2004-1338 du 8 décembre 2004
Article L. 613-3 Ordonnance no 2018-341 du 9 mai 2018
Article L. 613-4 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992
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Article L. 613-5 Loi no 2008-518 du 3 juin 2008
Articles L. 613-5-1 à L. 613-5-3 Loi no 2004-1338 du 8 décembre 2004
Article L. 613-6 Ordonnance no 2018-341 du 9 mai 2018
Article L. 613-7 Loi no 96-1106 du 18 décembre 1996
Articles L. 613-8 Ă L. 613-10 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992
Articles L. 613-11 et L. 613-13 Loi no 96-1106 du 18 décembre 1996
Article L. 613-14 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992
Articles L. 613-15 à L. 613-16 Loi no 2004-1338 du 8 décembre 2004
Article L. 613-17 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992
Article L. 613-18 Loi no 96-1106 du 18 décembre 1996
Article L. 613-19 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992
Article L. 613-19-1 Loi no 96-1106 du 18 décembre 1996
Articles L. 613-20 et L. 613-21 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992
Article L. 613-22 Ordonnance no 2008-1301 du 11 décembre 2008
Article L. 613-24 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992
Article L. 613-25 Loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007
Article L. 613-26 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992
Article L. 613-27 Loi no 94-102 du 5 février 1994
Articles L. 613-28 Ă L. 613-32 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992
Chapitre IV : Application de conventions internationales
Article L. 614-1 Ordonnance no 2018-341 du 9 mai 2018
Articles L. 614-2 Ă L. 614-6 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992
Article L. 614-7 Loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007
Articles L. 614-8 et L. 614-9 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992
Article L. 614-10 Loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007
Articles L. 614-11 et L. 614-12 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992
Articles L. 614-13 Ă L. 614-16-4 Ordonnance no 2018-341 du 9 mai 2018
Articles L. 614-17 Ă L. 614-20 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992
Article L. 614-21 Loi no 94-102 du 5 février 1994
Articles L. 614-22 Ă L. 614-24 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992
Article L. 614-25 Ordonnance no 2018-341 du 9 mai 2018
Chapitre IV bis : La retenue
Articles L. 614-32 Ă L. 614-39 Loi no 2014-315 du 11 mars 2014
Chapitre V : Actions en justice
Articles L. 615-1 et L. 615-2 Ordonnance no 2018-341 du 9 mai 2018
Article L. 615-3 Loi no 2014-315 du 11 mars 2014
Article L. 615-4 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992
Article L. 615-5 Loi no 2014-315 du 11 mars 2014
Article L. 615-5-1 Loi no 96-1106 du 18 décembre 1996
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Articles L. 615-5-1-1 et L. 615-5-2 Loi no 2014-315 du 11 mars 2014
Article L. 615-6 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992
Article L. 615-7 Loi no 2014-315 du 11 mars 2014
Article L. 615-7-1 Loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007
Article L. 615-8 Ordonnance no 2018-341 du 9 mai 2018
Article L. 615-9 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992
Article L. 615-10 Loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007
Article L. 615-12 Loi no 2009-526 du 12 mai 2009
Article L. 615-13 Ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000
Article L. 615-14 Loi no 2016-731 du 3 juin 2016
Article L. 615-14-1 Loi no 2010-853 du 23 juillet 2010
Article L. 615-14-2 Loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007
Article L. 615-14-3 Loi no 2009-526 du 12 mai 2009
Articles L. 615-15 et L. 615-16 Ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000
Article L. 615-17 Loi no 2014-315 du 11 mars 2014
Article L. 615-18 Ordonnance no 2018-341 du 9 mai 2018
Article L. 615-20 Loi no 2014-315 du 11 mars 2014
Articles L. 615-21 et L. 615-22 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992
« b) Le titre II ; « 3o Le livre VII. »
Article 18
AprĂšs lâarticle L. 811-2-1, sont insĂ©rĂ©s les articles L. 811-2-2 et L. 811-2-3 ainsi rĂ©digĂ©s :
« Art. L. 811-2-2. â Les dispositions du rĂšglement (UE) no 1257/2012 du 17 dĂ©cembre 2012 mettant en Ćuvre la coopĂ©ration renforcĂ©e dans le domaine de la crĂ©ation dâune protection unitaire confĂ©rĂ©e par un brevet et du rĂšglement (UE) no 1260/2012 du 17 dĂ©cembre 2012 mettant en Ćuvre la coopĂ©ration renforcĂ©e dans le domaine de la crĂ©ation dâune protection unitaire confĂ©rĂ©e par un brevet, en ce qui concerne les modalitĂ©s applicables en matiĂšre de traduction, sont applicables Ă Saint-BarthĂ©lemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les Terres australes et antarctiques françaises et les Ăźles Wallis et Futuna.
« Art. L. 811-2-3. â Pour son application dans les Ăźles Wallis et Futuna, lâarticle L. 615-2 du prĂ©sent code est ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. L. 615-2. â Lâaction en contrefaçon est exercĂ©e par le titulaire du brevet. « Sauf stipulation contraire du contrat de licence, elle est Ă©galement ouverte au titulaire dâune licence exclusive Ă
condition, Ă peine dâirrecevabilitĂ©, dâinformer au prĂ©alable le titulaire du brevet. « Le titulaire dâune licence non exclusive peut exercer lâaction en contrefaçon, si le contrat de licence lây
autorise expressĂ©ment, Ă condition, Ă peine dâirrecevabilitĂ©, dâinformer au prĂ©alable le titulaire du brevet. « Le titulaire dâune licence obligatoire ou dâune licence dâoffice, mentionnĂ©es aux articles L. 613-11, L. 613-15,
L. 613-17 et L. 613-19, peut exercer lâaction en contrefaçon si, aprĂšs mise en demeure, le titulaire du brevet nâexerce pas cette action.
« Le titulaire du brevet est recevable Ă intervenir dans lâinstance en contrefaçon engagĂ©e par le titulaire dâune licence, conformĂ©ment aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents.
« Tout titulaire dâune licence est recevable Ă intervenir dans lâinstance en contrefaçon engagĂ©e par le titulaire du brevet, afin dâobtenir la rĂ©paration du prĂ©judice qui lui est propre.
« La validitĂ© dâun brevet ne peut pas ĂȘtre contestĂ©e au cours de lâaction en contrefaçon engagĂ©e par le titulaire dâune licence si le titulaire du brevet nâest pas partie Ă lâinstance. »
Article 19
I. â Les dispositions de la prĂ©sente ordonnance sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna. II. â Les dispositions de lâarticle 5 de la prĂ©sente ordonnance sont applicables dans les Terres australes et
antarctiques françaises. III. â Les dispositions des articles 5 et 14 sont applicables en Nouvelle-CalĂ©donie et en PolynĂ©sie française.
10 mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RĂPUBLIQUE FRANĂAISE Texte 9 sur 206
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 20
AprĂšs le 2o de lâarticle L. 111-3 du code des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© : « 2o bis Les dĂ©cisions rendues par la juridiction unifiĂ©e du brevet ; ».
Article 21
Pendant la pĂ©riode transitoire prĂ©vue au premier paragraphe de lâarticle 83 de lâaccord relatif Ă une juridiction unifiĂ©e du brevet signĂ© Ă Bruxelles le 19 fĂ©vrier 2013, les actions civiles en contrefaçon et les demandes en nullitĂ© dâun brevet europĂ©en ou dâun certificat complĂ©mentaire de protection dĂ©livrĂ© pour un produit protĂ©gĂ© par un brevet europĂ©en peuvent ĂȘtre portĂ©es soit devant la juridiction unifiĂ©e du brevet, soit devant les juridictions nationales compĂ©tentes en application de lâarticle L. 615-17 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Lâexpiration de la pĂ©riode transitoire nâa pas dâincidence sur lâaction introduite devant ces juridictions nationales avant la fin de cette pĂ©riode.
Article 22
Les dispositions de lâarticle 21 sont applicables en Nouvelle-CalĂ©donie et en PolynĂ©sie française.
Article 23
I. â Les dispositions de la prĂ©sente ordonnance entrent en vigueur Ă la mĂȘme date que celle de lâentrĂ©e en vigueur de lâaccord relatif Ă une juridiction unifiĂ©e du brevet signĂ© Ă Bruxelles le 19 fĂ©vrier 2013.
II. â La disposition prĂ©vue Ă lâarticle 13 est sans effet sur une prescription dĂ©jĂ acquise. Elle sâapplique aux actions pour lesquelles, Ă la date de son entrĂ©e en vigueur, le dĂ©lai de prescription nâest pas encore arrivĂ© Ă expiration.
Article 24
Les conditions dâapplication des dispositions de la prĂ©sente ordonnance sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâEtat.
Article 25
Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de lâĂ©conomie et des finances et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de lâapplication de la prĂ©sente ordonnance, qui sera publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Fait le 9 mai 2018. EMMANUEL MACRON
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, EDOUARD PHILIPPE
La garde des sceaux, ministre de la justice,
NICOLE BELLOUBET Le ministre de lâĂ©conomie
et des finances, BRUNO LE MAIRE
La ministre des outre-mer, ANNICK GIRARDIN
10 mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RĂPUBLIQUE FRANĂAISE Texte 9 sur 206