Arrêté du 12 janvier 1995 fixant les mentions obligatoires figurant sur les déclarations accompagnant le dépôt légal des documents imprimés, graphiques et
photographiques
(tel que modifié jusqu’au 1er janvier 2002)
Le ministre de la culture et de la francophonie,
Vu la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal ;
Vu le décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993 modifié relatif au dépôt légal, et notamment son article 5 ;
Vu l’avis du Conseil scientifique du dépôt légal,
Article 1
La déclaration de l’imprimeur doit comporter les mentions suivantes :
1° Le nom (ou raison sociale), l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopie de l’imprimeur ;
2° La ville du dépôt ;
3° Le nom et les prénoms des auteurs (à l’exception des périodiques) ;
4° Le titre du document ;
5° La nature du document déposé : livre, périodique, carte, partition musicale, estampe, photographie ou autre ;
6° Le nom et l’adresse de l’éditeur ;
7° La date d’achèvement des travaux ;
8° Le chiffre déclaré du tirage ;
9° Le nombre d’exemplaires déposés ;
10° Pour un périodique, l’année et les numéros imprimés au cours de l’année.
Article 2
· Modifié par Circulaire du 12 février 2001 - art., v. init. La déclaration de l’éditeur doit comporter les mentions suivantes :
Pour le dépôt des livres, cartes, plans et partitions musicales :
1° Le nom (ou raison sociale), l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopie de l’éditeur ou de l’importateur ;
2° Le numéro international normalisé (ISBN ou, s’il y a lieu, ISMN pour les partitions musicales) ;
3° Pour les partitions musicales, le numéro d’ordre dans la série des travaux de l’éditeur (cotage ou numéro d’édition) ;
4° Le nom et les prénoms des auteurs, accompagnés s’il y a lieu de leur pseudonyme ;
5° La date de naissance des auteurs ;
6° Le titre du document (préciser le titre original s’il s’agit d’une traduction) ;
7° Pour les partitions musicales, préciser pour quel(s) instrument(s) ;
8° Le titre de la collection, le numéro dans cette collection ;
9° Le caractère de l’édition (nouveauté, réimpression à l’identique, nouvelle édition) ;
10° Le format en centimètres ;
11° Le nombre de pages ;
12° La présentation physique de l’ouvrage (broché, relié, etc.) ;
13° Le nom (ou raison sociale) et l’adresse de l’imprimeur et du dernier façonnier ;
14° Le prix de vente au public en euros ;
15° La date de mise à disposition du public ;
16° Le chiffre déclaré du tirage ;
17° Le nombre d’exemplaires déposés.
Pour le dépôt des périodiques :
1° Le nom (ou raison sociale), l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopie de l’éditeur ou de l’importateur ;
2° Le nom du directeur de la publication ;
3° Le nom et l’adresse de la personne physique et morale pour le compte de laquelle le périodique est publié ;
4° Le numéro et l’année du périodique ;
5° Le numéro international normalisé (ISSN) ;
6° Le titre du document et, s’il y a lieu, le sous-titre, la partie ou la série ;
7° Les éditions ;
8° La première année de publication ;
9° La périodicité ;
10° Le format en centimètres ;
11° Le chiffre du tirage ;
12° Le nombre d’exemplaires déposés ;
13° Le prix de l’abonnement annuel (en France et à l’étranger) en euros ;
14° Le prix du numéro (en France et à l’étranger) en euros ;
15° Le nom (ou raison sociale) et l’adresse de l’imprimeur ;
16° S’il y a lieu, le titre et l’ISSN précédents.
Pour le dépôt des documents graphiques et photographiques :
1° Le nom (ou raison sociale), l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopie de l’éditeur ou de l’importateur ;
2° L’ISBN ou l’ISSN, s’il y a lieu ;
3° Le nom et les prénoms des auteurs, accompagnés s’il y a lieu de leur pseudonyme ;
4° La date de naissance des auteurs ;
5° Le titre ;
6° Le type de document (estampe, photographie, etc.) ;
7° La technique ;
8° Le caractère de l’édition (nouveauté, nouveau tirage, nouvelle édition) ;
9° Le format en centimètres ;
10° Le nom (ou raison sociale) et l’adresse de l’imprimeur ;
11° Le prix de vente au public en euros ;
12° La date prévue de mise à disposition du public ;
13° Le chiffre déclaré du tirage ;
14° Le nombre d’exemplaires déposés.
Article 3
Le directeur du livre et de la lecture est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
JACQUES TOUBON.