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Decree No. 2-00-854 of 28 Joumada Il 1422 (September 17, 2001), on the Implementation of Law No. 06-99 on Free Pricing and Competition, Morocco

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Details Details Year of Version 2001 Dates Adopted: September 17, 2001 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Other

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 Décret n° 2-00-854 du 28 joumada Il 1422 (17 septembre 2001) pris pour l'application de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence

Décret n° 2-00-854 du 28 joumada Il 1422 (17 septembre 2001) pris pour l'application de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence[1].

Le Premier Ministre,

Vu la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence promulguée par le dahir n° 1-00-225 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000) ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 17 joumada Il 1422 (6 septembre 2001),

Décrète :

Chapitre Premier : Du Conseil de la concurrence

Article Premier : Les six (6) membres du Conseil de la concurrence, prévu au titre V de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence susvisée, représentant l'administration sont :

- un représentant du ministre chargé de la justice ; - un représentant du ministre chargé de l'intérieur ; - un représentant du ministre chargé des finances ; - un représentant du secrétaire général du gouvernement ; - un représentant du ministre chargé des affaires générales du gouvernement ; - un représentant du ministre chargé du plan.

Ces représentants sont nommés par le Premier ministre sur proposition de l'autorité gouvernementale dont ils relèvent.

Les trois (3) membres du Conseil de la concurrence choisis en raison de leur compétence en matière juridique, économique, de concurrence ou de consommation sont nommés par le Premier ministre.

Les trois (3) membres du Conseil de la concurrence exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de production, de distribution ou de services sont nommés sur proposition des présidents de la fédération des chambres de commerce, d'industrie et de services, de la fédération des chambres d'artisanat, de la fédération des chambres d'agriculture et de la fédération des chambres des pêches maritimes.

Les propositions précitées doivent être formulées dans un délai de un (1) mois à compter de la date de la demande qui en aura été faite par le Premier ministre.

Le président et les membres du Conseil de la concurrence sont nommés par décret.

Article 2 : Le Conseil de la concurrence transmet pour information une copie de son règlement intérieur, qui fixe notamment les conditions de son fonctionnement et de son organisation, au Premier ministre.

Le Premier ministre peut rendre public le rapport d'activité établi par le Conseil de la concurrence et prévu au 2e alinéa de l'article 23 de la loi n° 06-99 précitée.

Article 3 : Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 15 et des dispositions de l'article 16 de la loi n° 06-99 précitée, le Conseil de la concurrence est consulté par le Premier ministre, de sa propre initiative ou à la demande du ministre dont relève le secteur d'activité concerné.

Les avis du Conseil de la concurrence rendus en application de l'article 15 de la loi n° 06-99 précitée sont immédiatement transmis par le président dudit conseil au Premier ministre.

Article 4 : Les rapporteurs visés au premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 06-99 précitée sont nommés auprès du Conseil de la concurrence, à la demande du président dudit Conseil, par arrêté du Premier ministre sur proposition de l'autorité gouvernementale dont ils relèvent.

Article 5 : Pour l'application des dispositions du 1er alinéa de l'article 29 de la loi n° 06-99 précitée, le président du Conseil de la concurrence peut demander au Premier ministre de procéder à toutes enquêtes qu'il juge utiles.

Chapitre II : Des pratiques anticoncurrentielles

Article 6 : Les accords visés au dernier alinéa de l'article 8 de la loi n° 06-99 précitée peuvent être reconnus comme satisfaisant aux conditions prévues au paragraphe 2 du 1er alinéa dudit article 8 par décision du Premier ministre, après avis du Conseil de la concurrence.

Chapitre III : Des opérations de concentration économique

Article 7 : Tout projet de concentration économique visé à l'article 12 de la loi n° 06-99 précitée doit être notifié au Premier ministre accompagné des documents suivants :

1 - une copie du projet de l'acte soumis à notification et une note sur les conséquences attendues de l'opération ;

2 - la liste des dirigeants et des principaux actionnaires ou associés des entreprises parties à l'acte ou qui en sont l'objet ;

3 - les états de synthèse annuels des quatre derniers exercices comptables des entreprises concernées et l'évolution des parts de marché de chaque entreprise concernée sur la même période ;

4 - une note sur les principales opérations de concentration réalisées au cours des quatre dernières années par ces entreprises, s'il y a lieu ;

5 - la liste des entreprises filiales, avec le cas échéant, pour chacune, le montant de la participation au capital et la liste des entreprises qui leur sont économiquement liées au regard de l'opération ;

6 - le cas échéant, les engagements visés audit article 12.

Le délai prévu au 2e alinéa ou, le cas échéant, au 3e alinéa de l'article 12 de la loi n° 06-99 précitée commence à courir à compter de la date de saisine du Premier ministre.

Chapitre IV : De l'information et de la protection des consommateurs

Article 8 : Les prix des produits destinés à la vente au détail et exposés à la vue du public doivent être exprimés en monnaie nationale, toutes taxes comprises.

Le prix doit être indiqué sur le produit lui-même ou à proximité de celui-ci, afin qu'il n'existe aucune incertitude quant au produit auquel il se rapporte. Il doit être parfaitement visible et lisible.

Dans les halles aux poissons, souks et marchés, ainsi que sur les étalages des marchands ambulants, où l'indication des prix sur le produit ou sur un même lot de produits identiques peut présenter des difficultés, une affiche générale apparente, indiquant les prix des produits, toutes taxes comprises et les indications prévues à l'article 9 ci-dessous, est suffisante.

Article 9 : Pour les produits vendus au poids ou à la mesure, l'indication du prix doit être accompagnée de l'unité de poids ou de mesure à laquelle ce prix correspond.

Article 10 : Le prix de toute prestation de service doit faire l'objet d'un affichage sur les lieux où la prestation est proposée au public.

L'affichage consiste en l'indication, sur un document unique, de la liste des prestations offertes et de leurs prix. Ce document doit être parfaitement visible par la clientèle et lisible.

Sans préjudice des dispositions des deux alinéas précédents, des arrêtés du Premier ministre ou de l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet, et après avis de l'autorité gouvernementale dont relève le secteur d'activité concerné, peuvent prévoir pour des secteurs spécifiques des dispositions particulières en matière d'information des consommateurs sur les prix et sur les conditions de vente ou de réalisation de la prestation de service.

Article 11 : Pour l'application des dispositions du 2e alinéa de l'article 48 de la loi n° 06-99 précitée, la liste des

secteurs dans lesquels la délivrance d'une facture pourra être rendue obligatoire est fixée par arrêté du Premier ministre ou de l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet, après avis de l'autorité gouvernementale dont relève le secteur d'activité concerné.

Article 12 : La valeur maximale des objets, services ou échantillons visée au 2e alinéa de l'article 50 de la loi n° 06-99 précitée ne peut excéder cinq pour cent (5%) du prix des produits, des biens ou des services faisant l'objet de la vente ou de la prestation. Cette valeur s'entend toutes taxes comprises, sortie usine pour les objets produits localement et rendus frontière et dédouanés pour les objets importés.

Les échantillons doivent porter la mention " échantillon gratuit - ne peut être vendu " inscrite de manière lisible, indélébile et apparente à la présentation.

Chapitre V : Dispositions relatives aux biens, produits et services dont le prix peut être réglementé

Section I : Dispositions générales

Article 13 : Les consultations du Conseil de la concurrence, prévues par les articles 3 et 4 de la loi n° 06-99 précitée sont faites par le Premier ministre ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet.

L'avis du Conseil de la concurrence doit être donné dans un délai maximum de deux (2) mois quand il s'agit de fixation de prix dans le cadre de l'article 3 de la loi n° 06-99 précitée.

Ce délai est ramené à un (1) mois quand il s'agit de l'édiction des mesures temporaires prises dans le cadre de l'article 4 de la même loi.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de situations exceptionnelles nécessitant une intervention rapide ou urgente, le Premier ministre ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet peut demander au Conseil de la concurrence de donner son avis dans un délai réduit, dont la durée est fixée dans la lettre de saisine dudit conseil.

Ces délais commencent à partir de la date de saisine du Conseil de la concurrence.

Article 14 : Pour l'application de l'article 3 de la loi n° 06-99 précitée, les prix des biens, des produits et des services sont fixés, après consultation du Conseil de la concurrence et avis de la commission interministérielle des prix prévue à l'article 25 ci-dessous, par arrêté du Premier ministre ou de l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet.

Pour la fixation de ces prix, le Premier ministre ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet peut charger des fonctionnaires de divers départements ministériels, dont les agents du corps des contrôleurs des prix, de procéder auprès des importateurs, fabricants, producteurs, commerçants et prestataires de services à toutes enquêtes, recherches et études permettant la détermination des éléments de fixation des prix.

Il est indiqué pour chaque bien, produit ou service le mode de fixation de son prix ainsi que les conditions de cette fixation conformément aux dispositions de l'article 56 de la loi n° 06-99 précitée.

Article 15 : Le Premier ministre ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet fixe par arrêté les mesures temporaires prévues par l'article 4 de la loi n° 06-99 précitée, après consultation du Conseil de la concurrence et avis de la commission interministérielle des prix prévue à l'article 25 ci-dessous.

Lorsque ces mesures temporaires doivent consister en une fixation de prix, les dispositions des 2e et 3e alinéas de l'article 14 ci-dessus sont applicables.

Article 16 : L'accord de l'homologation des prix des produits et services visé à l'article 5 de la loi n° 06-99 précitée, intervenu entre le Premier ministre ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet et les organisations professionnelles représentant le secteur d'activité concerné, est rendu applicable par arrêté du Premier ministre ou de l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet, après, avis de la commission interministérielle des prix prévue à l'article 25 ci-dessous.

En cas de non-respect des dispositions de l'accord visé au premier alinéa ci-dessus, le Premier ministre ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet fixe les prix du bien, du produit ou du service concerné dans les conditions prévues à l'article 14 du présent décret.

Article 17 : Pour l'application des dispositions de l'article 57 de la loi n° 06-99 précitée, le Premier ministre ou l'autorité

gouvernementale déléguée par lui à cet effet, et après avis de l'autorité gouvernementale dont relève le secteur d'activité concerné, désigne par arrêté les marchandises ou produits, dont les prix sont réglementés en application de ladite loi, pour lesquels la détention, à quelque titre que ce soit, peut être rendue obligatoire et soumise à déclaration.

Les arrêtés prévus au 1er alinéa ci-dessus fixent également les modalités de ladite déclaration.

Article 18 : Pour l'application de l'article 58 de la loi n° 06-99 précitée, les conditions de détention des marchandises ou produits, dont les prix sont réglementés en application de ladite loi, ainsi que, le cas échéant, le mode de présentation pour leur exposition ou leur mise en vente peuvent être prescrites par arrêté du Premier ministre ou de l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet, après avis de l'autorité gouvernementale dont relève le secteur d'activité concerné.

Section Il : Dispositions relatives aux produits et services visés à l'article 83 de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence

Article 19 : La liste des produits et services prévue au 1er alinéa de l'article 83 de la loi n° 06-99 précitée est fixée dans l'annexe jointe au présent décret.

Les prix de ces produits et services sont fixés par arrêté du Premier ministre ou de l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet, après avis de la commission interministérielle des prix prévue à l'article 25 ci-dessous.

Le retrait définitif des produits et services de cette liste au cours de la période transitoire prévue audit article 83 est effectué par arrêté du Premier ministre ou de l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet, après avis de la commission interministérielle des prix prévue à l'article 25 ci-dessous.

Article 20 : L'autorité visée au 2e alinéa de l'article 86 de la loi n° 06-99 précitée est le gouverneur de la préfecture ou de la province où l'infraction a été constatée.

Article 21 : La commission centrale prévue au 1er alinéa de l'article 96 de la loi n° 06-99 précitée est composée comme suit :

- le Premier ministre ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet ou son représentant, président ;

- l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ou son représentant ;

- l'autorité gouvernementale chargée des finances ou son représentant ;

- l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture ou son représentant ;

- l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie et du commerce ou son représentant ;

- l'autorité gouvernementale chargée de l'emploi ou son représentant ;

- l'autorité gouvernementale chargée du plan ou son représentant ;

- l'autorité gouvernementale chargée de l'économie sociale, des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat ou son représentant.

- et, le cas échéant, les représentants de l'autorité gouvernementale dont relève le secteur d'activité concerné par les travaux de la commission.

Le président convoque la commission et peut en outre inviter à titre consultatif toute personne qualifiée pour donner des avis sur les questions en délibération.

La commission ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des prix relevant du ministère de l'économie sociale, des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, chargé des affaires générales du gouvernement.

Chapitre VI : Dispositions Diverses

Article 22 : Les fonctionnaires spécialement habilités à procéder aux enquêtes nécessaires en vertu des dispositions du 1er alinéa de l'article 61 de la loi n° 06-99 précitée sont désignés par le Premier ministre ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet, sur proposition de l'autorité gouvernementale dont ils relèvent.

Les cartes professionnelles sont délivrées à ces fonctionnaires et aux agents du corps des contrôleurs des prix par le Premier ministre ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet.

Article 23 : Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 64 de la loi n° 06-99 précitée, la demande de désignation d'un expert agréé auprès des tribunaux pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire est adressée à l'autorité gouvernementale dont relève l'enquêteur.

Article 24 : Les enquêtes visées au 1er alinéa de l'article 65 de la loi n° 06-99 précitée sont demandées :

- par le Premier ministre dans le cadre d'enquêtes relatives aux pratiques anticoncurrentielles visées au titre III de la loi n° 06-99 précitée et aux opérations de concentration économique visées au titre IV de la même loi ;

- par l'autorité gouvernementale dont relève l'enquêteur dans le cadre d'enquêtes relatives aux pratiques visées aux titres VI et VII de la loi n° 06-99 précitée.

Chapitre VII : De la Commission Interministérielle des Prix

Article 25 : Il est institué une commission interministérielle des prix chargée d'étudier les questions relatives à la réglementation des prix qui lui sont soumises pour avis en application des articles 14 à 16 et de l'article 19 du présent décret et de proposer toutes mesures à cet effet.

Cette commission comprend :

- le Premier ministre ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet ou son représentant, président ;

- l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ou son représentant ;

- l'autorité gouvernementale chargée des finances ou son représentant ;

- l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture ou son représentant ;

- l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie et du commerce ou son représentant ;

- l'autorité gouvernementale chargée de l'emploi ou son représentant ;

- l'autorité gouvernementale chargée du plan ou son représentant ;

- l'autorité gouvernementale chargée de l'économie sociale, des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat ou son représentant ;

- et les représentants de l'autorité gouvernementale dont relève le secteur d'activité concerné par les travaux de la commission.

Les représentants précités sont nommément désignés par l'autorité gouvernementale dont ils relèvent pour une période de 2 ans renouvelable. Ils doivent faire partie de l'administration centrale du département intéressé et être titulaires au moins d'un grade classé à l'échelle de rémunération n° 11.

Le président peut inviter à titre consultatif aux travaux de la commission toutes personnes qualifiées.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des prix visée au dernier alinéa de l'article 21 ci-dessus.

Article 26 : La commission interministérielle des prix se réunit sur convocation de son président chaque fois que les circonstances l'exigent.

Les débats de la commission font l'objet de procès-verbaux signés par le président et transmis par lui à tous les

membres.

Article 27 : La commission interministérielle des prix peut constituer en son sein des groupes de travail auxquels elle peut confier l'étude de questions relevant de ses attributions.

La commission et ses groupes de travail sont habilités à obtenir des services et organismes publics toute l'assistance nécessaire à l'accomplissement de leurs missions.

Article 28 : Le ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme, le secrétaire général du gouvernement, le ministre chargé des affaires générales du gouvernement et le ministre de la prévision économique et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel et qui abroge les dispositions du décret n° 2-71-580 du 5 kaada 1391 (23 décembre 1971) pris pour l'application de la loi n° 008-71 du 21 chaâbane 1391 (12 octobre 1971) sur la réglementation et le contrôle des prix et les conditions de détention et de vente des produits et marchandises, tel qu'il a été modifié et complété.

Fait à Rabat, le 28 joumada Il 1422 (17 septembre 2001). Abderrahman Youssoufi.

Pour contreseing : Le ministre de la justice,

Omar Azziman.

Le ministre de l'intérieur, Ahmed El Midaoui.

Le ministre de l'économie, des finances, de la privatisation

et du tourisme, Fathallah Oualalou.

Le secrétaire général du gouvernement,

Abdessadak Rabiah.

Le ministre chargé des affaires générales

du gouvernement, Ahmed Lahlimi Alami.

Le ministre de la prévision économique et du plan, Abdelhamid Aouad.

[1] Bulletin Officiel n° 4940 du Jeudi 4 Octobre 2001.


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