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Decree No. 2-14-652 of 8 Safar 1436 (December 1, 2014) on the Implementation of Law No. 104-12 on Free Pricing and Competition, Morocco

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Details Details Year of Version 2014 Dates Entry into force: December 4, 2014 Issued: December 1, 2014 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Competition, Undisclosed Information (Trade Secrets), Other

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Main text(s) Main text(s) Arabic مرسوم رقم 2.14.652 صادر في 8 صفر1436 (فاتح ديسمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة      French Décret n° 2-14-652 du 8 safar 1436 (1er décembre 2014) portant application de la loi n° 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence        
 Décret n° 2-14-652 du 8 safar 1436 (1er décembre 2014) sur l’application de la loi n° 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence

N° 6314-11 safar 1436 (4-12-20!4) BULLETIN OFFICIEL 4TII

«Article premier. - Le taux de cotisation due ala Caisse << nationale de securite sociale au titre de !'assurance maladic «obligatoirc de base est fixc, co cc qui concerne les salaries ff du sccteur prive, l 4,52 ¾ de !'ensemble des remunerations « ...................... ............... ala charge du salarie.

« Le taux de cotisatinn fixe a l'alinca precedent est « majore de 1,85¾ de l'ensemble de la remuneration brute « mensuelle ...... ..... ... .... .............................. ................ »

(La Juite Jan.r modification.)

t< Article 2. - Le taux de cotisation due par lcs marina ff pechcurs l la part est fixe l :

«< - 1,36 Vo du montant du produil brut de la vcnte du « poisson pechc sur les chalutiers ;

«- 1,70 % du montant du produit brut de la vente du « poisson pcche sur les sardiniers et les palangriers.

« Article 1. (premier alinca}. - Le taux de cotisation due «par les titulaircs de pensions est fixe l 4,52 % sur le montant <c global des pensions de base ............................ ............................

(La Ju/tt JanJ modification.)

«Articltt4.-Lacotisation mcnsuclleduepar les pcrsonnea « bencficiant d'unc assurance volontaire confnrmcmcnt aux «dispositinnsdc l'articlc5dudahir portant loin° 1-72-184susvisc «est fixec l 4,52 ¾ du montant de la remuneration mensuelle « ayant servi de base au calcul de la dcrnicre cotisation «obligatoire an titre de ladite assurance. »

ART. 2. - Le ministre de !'economic ct des finances, le ministre de la sante et le ministre de l'emploi et des affair-es socialcs soot charges, chacun en cc qui le concerne, de !'execution du present dccrct qui sera publicau Bulletin officiel et qui entrcra en vigueur acompter du I" janvier 2016.

Fait aRabat, le 16 moharrem /436 (JO no~mbre 2014).

Pour contrcscing :

Le minlstrt de J'iconomle et deJ.ftnances,

MOHAMMED BnussAm.

Le minlstre de la Janti,

Et HouSSA1NI! EL Ou.uo1.

Le mlnistre de l'tmploi et des ajfaires JocialtJ,

AanesLAM SwmKr.

ABDBL-ILAH BBNKIRAN.

Le texte en langue arabc a cte publii dana l'idition ginirale du «Bulletin officiel >1 63!0 du 26 moharrem 1-436 (20 novcni>rc 2014).

D&rd n° l-14-651 du 8afar 1436 (l•dec:cmbre 1014) prbi pour l'appllcatlon de la loi • 0 104·11 eur la llbcrtc des prlx et de 11 concurrence.

LB CHEF DU OOUVERNBMENT,

Vu la loin° I04-12sur la libertcdes prix ctde la concurrence promulguec par le dahir n• 1-14-116 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014) ;

Vu la Joi n° 20-13 relative au conscil de la concurrence promulguec par le dahir 1-14-117 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014) ;

Apres deliberation en conseil du gouvernemeat, rcun i le 11 moharrcm 1436 (S novembrc 2014),

DECRETE :

Chapitre premier

De la libertt deJ prlx

ARTICLE PREMIER. - La listc des bicns, produits ct services prcvue au 2•• alinca de l'articlc 2 de la loi susviscc n° 104-12 est fixcc par arrete du chef du gouvernement OU de l'autoritc gouverncmentalc delegucc par lui a cet effet, aprcs consultation du conscil de la concurrence et avis de la commission interministfrielle des prix prevue l !'article 35 du present dccret.

Lea prix desdlts biens, produita et services sont fixes par arreti du chef du gouvcrnemcnt OU de l'autoritc gouvernemcn tale dclcguee par Jui ·acet cffet, apres avis de la · commission prccitee.

Toutcfois, lcs prix de certains biens, produits ou services, qui rev!tent un caractere local, dont la listc est fixee par l'arr!tc prevu au premier alinea d--dessus, soot fixes par les gouverncurs des prefectures ct des provinces concernees, apres avis d'unc commission prcfcctnrale ou provincialc crecc acct effct par le gouvcrneur, comprenant, sous sa presidcncc, Jes chefs des services extericurs des departements ministeriels concernes.

Le retrait dcfinitif des biens, produits et services de la liste prc'(uc au, premier alinca ci-dcssus, est cffectuc para~~ du chef du gouvernement ou de l'autorite gouvcrnementale dclcguce par lul l cct effet, apres avis de la commission iatcrministcriclle des prix.

ART. 2. -Pour !'application de !'article 3de la loi precitu n° 104-12, les prix des biens, des produits ct des services sont fixes, aprea consultatioa du conscil de la concurrcacc ct avis de la commission lnterministerielledes prix, par arretc du chef du gouvernemcnt ou de l'autorite gouverncmentale dclcguce par lul acet cffct.

Pour la fixation de ces prix, le chef du gouvcraement OU l'autoritc gouverncmcntale delcguec par lui A eel cffct pcut dcmaader aux autorith gouvcrnemcntales de faire proccdcr auprcs des importateurs, fabricants, producteurs, commcr~ants ct prcstataircs de services, par lcs enqueteurs relevant de lcur autorite ainsi que par lcs agents du corps des contr6leura des prix, l toutca enquetcs, recherches ct etudes permettant la determination des clements de fixation des prix.

-~.:~ ··.

4772 BULLETIN OFFICIEL N° 6314 - 11 safar 1436 (4-12-2014)

II est indique pour chaque bien, produit ou service le mode de fixation de son prix ainsi que lcs conditions de celle fixation conformcmenl aux dispositions de !'article 63 de la loi precitce n° 104-12.

ART. 3. - Le chef du gouvcrnement ou l'autoritc gouvcrnementalc delegucc par Jui aeel effct fi1te par arr!tc lcs mcsurcs temporaircs prevucs par !'article 4de la loi prcdtee n° 104-12, apres consultation du conseil de la concurrence ct avis de la commission interministeriellc des prix.

Lorsque ces mesures temporaires doivent consister en unc fixation de prix, Jes dispositions des 2t111e ct Jh" alineas de !'article 2ci-dessus sont applicables.

ART. 4. - Les consultations du conseil c.le la concurrence prevues par !es articles 3Ct 4dc la loi precitce n° 104-12 sont faites par le chef du gouverncment ou l'autorite gouvernementalc delcguce par lui a. cct effet.

Lorsqu'il s'agit de fixation de pri.K dans le cadre de !'article 3 de la loi precitee n° 104-12, l'avis du conseil de la concurrence doit etre donne dans un delai ma1tirnum de deu1t mois.

Cedclai est ramene aun mois quand ii s'agit de l'edictioo des mcsures temporaires prises dans le cadre de !'article 4 de la meme loi.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de situations exccptionnelles neccssitant une intervention urgente, le chefdu gouverncment OU l'autorite gouvernementalc deleguee par lui Aeel effct peut demander au conseil de la concurrence de donner son avis dans un dclai reduit, dont la du rec est fixec clans la lettre de saisine dud it conscil.

Ces delais commcncent Apartir de la date de saisine du conseil de la concurrence.

A defaut de reponse du conscil de la concurrence dans lea delais fixes, les decisions de !'administration deviennent cxecutoires.

ART. 5. - En application des dispositions de !'article 5 de la loi precitec n° !04-12, l'homologation des pri.K des biens, produits et services est prononcee par le chefdu gouvernernent OU l'autorite gouvernementale deleguee par lui Aeel effet apres avis de la commission interministerielle des pri1t.

En ca, de violation de !'accord sur la base duquel a etc prononcee l'homologation, le chef du gouvcrnement ou l'autorite gouverncmentalc dclcguec par lui aeel cffet fixe lea prix du bicn, du produit ou du service concernc dans fcs conditions prevues a. !'article 2 ci-dessus.

Chapltre II

Des pratiques anticoncurrentielles

ART. 6. - Les categories d'accords el !cs accords vises au it- alinea de )'article 9 de la loi prccitee n° I04-t 2 pcuvent !tre reconnus commc satisfaisant aux conditions prevues au paragraphe 2du premier alinca dudit article 9 par arr!te du chef du gouvernement ou l'autorite gouvcrnemcntalc ~lcguce par lui Acct effet, apres avis conformc du conseil de la concurrence.

Les accords presentes a !'administration, en application du 2- alinea de !'article 9 precite, sont accompagnes des informations suivantes :

I. !'identification detaillee des entreprises parties A )'accord ;

2. les objcctifs fixes par !'accord ;

3. la delimitation du marche conccrne par !'accord ;

4. les produits, bicns ou services conccrnes ;

5. lcs produits, biens ou services substituablcs ;

6. !cs parts de marche detenucs par chaquc partie a !'accord (en volume ct en chiffre d'affaires);

7. l'impact sur la concurrence.

Si lcs cntreprises cstimcnt quc certains des documents inclus dans cc dossier prescntent un caractere confidcnticl, elles peuvent porter sur ce document la mention« secrets d'affaircs ». Dans ce cas, le chefdu gouvernement ou l'autorite gouvernementale deleguec par lui a cet effet !cur demande de lui indiquer [es informations dont elles souhaitent qu'il ne soil pas fait mention clans son arr!tc ct dans l'avis du conseil de la concurrence.

ART. 7. - En application des dispositions du 31-alineadc !'article 9de la loi precitee n° 104-12, lescritcres quantifiantcc qui ne constitue pas unc restriction sensible de la concurrence sont fi1tcs par arr!te du chefdu gouvcrncmcnt ou de l'autorite gouvernementale delcguee par lui acct effct.

Chapltre III

Des ophations de concentration economlque

ART. 8. - Pour !'application des dispositions de l'article 12 de la loi precitce n• 104-12, lea seuils des chiffres d'affaires prcvus audit article soot fixes commc suit;

- le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'cnscmble des entreprises ou groupcs de penonnes physiques ou morales parties a la concentration doit etrc egal OU auperieur a750 millions de dirhama ;

- le chiffre d'affaires total hors ta,-cs realise au Maroc par deux au moins des cntreprises ou groupca de pcrsonncs physiques ou morales conccrncs par la concentration do1t !trc egal ou superieur a 250 millions de dirham . "Pour ,des scctcurs ou des zones geographlqucs

particuliers, des scuila de chiffrc d'affaircs differcnts pcuvent ~tre fixes par arretc du chef du gouvernemcnt ou de l'autorite gouverncmcntalc deleguee par lui acct effct.

ART. 9. - Le doasicr de notification mentionne a!'article 13 de la loi precitce n• 104-12 comprcnd lea elements humeres i !'annexedu present ~cret.11 cat adresse en quatre cxcmplaircs.

Lorsque le conseil de la concurrence constatc quc le dossier est iacomplct ou quc certain, de scs elements nc sont pas conformcs aux definitions rctenuca dans !'annexe susmentionnee, notammcnt en cc qui concerne la delimitation des marches conccrncs, ii demande que le dossier soit complete OU rec tifie.

La notification complete fait l'objet d'un accuse de reception.

Dts reception du dossier, le conseil de la concurrenceen adresse un exemplaire a l'autorite gouvernemcntale chargee de la concurrence.

N° 6314 - ti safar 1436 (4-12-2014) BULLETIN OFFICIEL

ART. 10. - En application du 3-. alinea de !'article 13 de la loi precitee n• 104-12, la reception par le conseil de la concurrence de la notification d'unc operation de concentration economique doit faire l'objet d'un communique public par le conseil sur 10n site internet et dans un journal d'annonces legales. Cc communique comporte notamment les elements suivants :

- les noms des entrcprises et de1 groupe1 auxquels elle1 appartiennent ;

- la nature de !'operation ;

- lea aecteurs economique1 concernea;

- le delai dana lequel lea tiers intereuea aont invites afaire connaftre leura abservations ;

-le resume non confidentiel de !'operation faurni par lea parties.

Le communique est public dam Jes cinq jours suivant la date de reception du douier de notification par le conseil de la concurrence.

ART. II. - Les copies dea decision, prises par le conscil de la concurrence en application du 5-alineade !'article 15 ou du§ Ill de !'article 17 de la loi prccitee 104-12 soat transmises aana delai a l'autorite gouvernementale chargee de la concurrence.

Loraque le conaeil de la concurrence ne prcnd aucune dea decisions prevues au 51'"' alinea de !'article 15 ou au§ III de !'article 17 de la loi precitee n° 104-12 dans le delai mentionne au §I de l'article 17, eventuellement prolongc, ii en informe l'autorite gouvcrnerncntaJe char~ de la concurrence.

ART. 12. - Le droit d'evocation prevu par !'article 18 de la Joi precitec n• 104-12 cat cxercc par le chef du gouverncment OU l'autorite gouverncmcatale deleguce par lui. cet effet.

ART. 13. - Lea deci1ion1 du conaeil de la concurrence ou de l'autorite gouverncmentale chargee de la concurrence relativca aux operations de concentrations economiqucs sont publiees au «Bulletin officiel ».

Elles sont egalemcnt diffusees 1ur le site du conseil ·de la concurrence et sur celui du departcment charge de la concurrence.

La liatc des operation, reputeca avoir fait l'objet d'une decision d'autorisation est egalemcnt diffusee par le conscil 1ur son site internet.

. ART. 14. - En cas d'annulation totale ou partielle des c:Uciiion, prises par le conaeil de la concurrence en application du cinquicme alin6a de !'article 15 ou du§ Ill de !'article 17 ou des articles 19 et 20 de la loi precitee n• 1()4..12 ou celles prises par le chef du gouvcrncment ou rautorite gouvcrnemcntale dclcguce par lui acet cffct, en application de !'article 18 de la m!me loi, et si ii ya lieu arcexamen du dossier, lea entreprises conccrnee1 qui Ont procedc ala notification aoumettcnt une notification actualisce dans un dclai de deux mois acompter de la date de notification de l'arr!t de la chambre administrative de la cour de cauation.

Chapltre IV

De la procedure, des decisions et des voies de rtcours

ART. 15. - Le rapporteur general ou un rapporteur general adjoint peut. ason initiati~c OU ala demande des parties ou du commissaire du gouverncment, proceder Ala jonction de !'instruction de plusieurs affaires. A l'issuc de leur instruction, le conseil de la concurrence peut sc pronoacer par une decision commune. Le rapporteur general au un rapporteur general adjoint pcut egalcment proceder a la disjonction de !'instruction d'une 1aisine en plusicurs affairea.

ART. 16, - En application des dispositions du premier alinea de !'article 28 de la loi precitec n° 104-12, le president du conseil de la cancurrence peut demander a l'autorite gouvcrnemcntale chargec de la concurrence de proceder l toute enqu!te qu'il juge utile.

ART. 17. - En applicatian de !'article 29 de la loi prccitee n• 104-12, la notification des griefs rctcnus par le rapporteur et la notification du rappart sont faites par le rapporteur general Al'autcur de la saisine, aux autrcs partiea interessees et au commissaire du gouvernemcnt. Ces notifications font l'objet d'cnvois recommandes avec accuse de reception.

Le rapport soumet A la decision du conaeil de la concurrence une analyse des fails ct de l'cnacmblc des griefs notifies. Le commissaire du gouvernemcnt disposed'un delai de deux mois pour faire valoir scs observations ecrites sur le rapport.

ART. 18. - Saur cas d'urgence, les convocations aux auditions sont faites dans un delai qui ne pcut ctrc inferieur a unc semainc de !'audience.

Les auditions auxquellcs procedc le rapporteur donnent lieu aun proccs-verbal, signe par Jes personnes entcndues. En cas de refus de signer, ii en est fail mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent ctre assistees d'un conseiller juridique.

ART. 19. - Les pcrsonnes invitee, A ae presenter comparaissent elles-mcmes ou sont reprcscntees, le cas echeant, par des rcprescntants lcgaux ou atatutaircs. Les cntrepriaes ct associations d'entreprises pcuvent !tre representees par un mandataire dument habilite et choisi dans leur personnel permanent.

L'audition n'est pas publique. Chaque personne est cntcnduc separement ou en presence d'autres personnes invitees scion le choix du rapporteur. Dans cc dcrnier cas, ii est tcnu compte de l'interet legitime des entrcprises ace quc lcurs secrets d'affaircs et autrcs informations confidentiellca nc soient pas divulgues.

ART. 20. - Toute pcnonne auditionnec ou qui cammunique des informations ou document, au conscil de la concurrence signale claircment tous Jes elements qu'elle juge confidcnticls, explications al'appui, et fournit separemcnt unc version non confidcntielle de cc1 documents dans le delai imparti par Jc conseil. Si elle nc le fail pas dan, ce delai, le conscil pcut presumer que la dcmandc nc contient pas de tellea informations.

ART. 21. - Lorsque le conseil de la concurrence estime que !'instruction est incomplete, ii peut decider de renvoyer l'affairc en tout ou partie al'instruction.

4774 BULLETIN OFFlCIEL N° 6314 - 11 safar 1436 (4-12-2014)

ART. 22.- En application de !'article 31 de la loi prccitee n• 104-12, lorsqu'unc personne demande la protection du secret des affaires a l'egard d'elemcnts communiques par elle au conseil de la concurrence ou saisis aupr!s d'elle par ce dernier, elle indique par lettrc rccornmandec avec accu~ de reception, pour chaquc information, document ou partic de document en cause, l'objct ct Jes motifs de sa demande. Elle fournit separcment une version non confidenticllc ct un resume de chacun de ces elements. Cette dcmande doit parvcnir au conseil dans un delai d'un mois acompter de la date alaquellc·lesdits clements ont etc obtenus par le conseil. En cas d'urgence, cc delai peut !tre reduit par le rapporteur general, notammcnt afin de permettrel'examcn d'une demande de mesures conscrvatoires par le conseil, sans pouvoir ~Ire infcrieur aquarante-huit heures. Dans ce cas, la demande de protection pcut etre prcscntec par tout moyen.

Lorsqu'une personnc communique des clements a J'autorite gouverncmentalc chargec de la concurrence ou que cettc dernierc saisit des clements aupres de cctte personnc dans le cadre d'une enquctc relative aux articles 6, 7ct 8 de la loi precitec n° 104-12, laditc personnc est invitee asignaler par lcttre, dans un dclai d'un mois acompter de la date alaquelle lcsdits elements ont eteobtenus par l'autorite gouverncmentale chargec de la concurrence, qu'cllc dcmande la protection du secret des affaircs, sans prejudice de son droit ainvoqucr lcs dispositions de !'article 31 de la loi precitec n• 104-12 devant le conseil de la concurrence. Ccttc lettre est jointc ala saisinc cventuclle du conseil de la concurrence.

Lorsquc )'instruction de l'affaire par le conscil de la concurrence fail apparaitrc quc des informations, documents ou parties de documents pouvant mcttre en jeu le secret des affaires n'ont pas pu faire l'objet d'une dcmande de protection par une personnc susceptible de sc prevaloir de ce secret, le rapporteur general invite cettc personne apresenter, si cllc le souhaitc, unc demandc dans Jes conditions de formc ct de delai mcntionnecs au premier alinea pour beneficicr de la protection du secret des affaircs .

ART. 23. - Les informations, documents ou parties de documents pour lcsqucls unc dcmande de protection au titre du secret des affaircs n'a pas etc prescntec sont reputes ne pas meltre en jcu le secret des affaires. II en est de memc des elements portant sur lcs ventcs, parts de marche, offrcs ou donnecs similaircs de plus de cinq ans au moment ou ii est statue sur la dcmandc, sauf si, dans des cas exccptionnels, le rapporteur general en decide autrcmcnt.

Dans le cadre de !'instruction par le conscil de la concurrence, le rapporteur examine, avant que lcs elements conccrnes du dossier soicnt rcndus acceuiblcs ou communiques aux parties, les demandcs de protection de secrets d'affaircs qui ont etc formulecs. Le rapporteur general notific au demandeur unc decision de traitcmcnt confidenticl des informations, documents ou parties de documents en cause. Les actcs de procedure sont etablis en fonction de cettc decision. Le rapporteur general pcut aussi rcjctcr la dcmande en tout OU en partie si ellc n'a pas etc prescntee conformernent aux dispositions du premier alinca de l'articlc 23 ci-dcssus, si cllc l'a etc au-deIA du delai imparti ou si ellc est manifcstemcnt infondec.

ART. 24. - Lorsquc le rapporteur considcrc qu'une ou plusicurs pi~s dans lcur version confuicnticllc sont nccessaircs al'excrcicc des droits de la defense d'unc ou plusicurs parties ou que cellcs-ci doivent en prcndre connaissance pour les beaoins du debat devant le conscil, ii en ioforme par lcttre rccommandee avec accuse de reception la pcrsonne qui a fait la demandc de protection du secret des affaircs contcnu dans ccs pi~s ct Jui fixc un delai pour presenter scs observations avant quc le rapporteur general nc statue. La decision du rapporteur general est notifiec aux intcrcsses.

Lorsqu'unc partic misc en cause n'a pas cu acccs ala version confidcnticlle d'une piece qu'clle cstimc necessaire a l'cxcrcicc de scs droits, cllc peut en demander au rapporteur la communication ou la consultation en lui prescntant unc rcquctc motivec des sa prise de connaissancc de la version non confidenticllc ct du resume de cettc piece. II est alors fai t application du premier alinea ci-dessus.

Le rapporteur general fixc , le cas echeant, un delai permettant un debat sur lcs informations, documents ou parties de document nouvcllcment communiques.

ART. 25. - En application de !'article 31 de la loi precitec n° 104-12 dans le cadre de )'examen des projcts d'operations de concentration prevu au titre IV de laditc loi, lcs pcrsonncs apportant des informations au conseil de la concurrence lui precisent en m!me temps cellcs qui constituent des secrets d'affaircs . Le rapporteur general vcillc acc que ccs informations soient reservees au conscil ct au commissaire du gouvcrnemcnt ct acc quc soient constituecs, si necessairc, des versions non confidcnticllcs des documents lcs contenant.

Les dispositions des articles 22 a24 ci-dessus nc sont pas applicables.

A RT. 26. - Lorsque le conscil de la concurrence envisage de faire application du 2'-alinea de !'article 36 de la loi precitee n• 104-12 rclatif a!'acceptation d'cngagcmcnts proposes par lea entrcpriscs, le rapporteur fait connaitrc aux cntrepriscs ou organismes conccrnes son evaluation preliminairc des pratiqucs en cause.

Ccttc evaluation pcut etrc faitc par courricr, par proces- vcrbal ou, Jorsque le conscil de la concurrence est saisi d'unc demande de mesurcs conservatoircs, par la presentation d'un rappo1<t oral en seance.

Unc copic de !'evaluation est adressce A !'auteur de la saisinc ct au commissairc du gouverncment, sauflorsqu'cllc est prescntcc oralcment lors d'unc seance en presence des parties.

Le delai imparti aux entrepriscs ou organismcs pour formaliser !curs engagements a l'issuc de l'evaluation preliminaire est fixc, soit par le rapporteur dans le cas ou !'evaluation a etc faite par courricr OU par procls-verbal, soit par le conscil de la concurrence dans le cas ou cettcevaluation a etc prcscntce oralcrncnt en seance. Cc delai nc pcut, sauf accord des entrcprises ou organismes conccrnes, etre inferieur Aun mois.

Lccontcnudcs engagements proposes par lcs cntrcprises ou organismes concernes A!'issue du delai mentionne au troisiemc alinca ci-dcsaus est communique par le rapporteur general a!'auteu r ou aux auteurs de la aaisinc ainsi qu'au commissairc du gouvernemcnt.

N° 6314- 11 safar 1436 (4-12-2014) BULLETIN OFFICIEL 4775

Le rapporteur general public c&alcmcnt sur le site internet du conscil de la concurrence ct dans un journal d'annonccs l6galcs un resum6 de l'affaire et des engagements pour permettre aux tiers int6ress6s de presenter leurs observations.

Le rapporteur general fixc un d61ai, qui nc peut ctre infericur Aun mois acompter de la date de communication ou de publication du contcnu des engagements, pour la production des observations des parties, du commissairc du gouvernement ct le cas 6chcant, des tiers intcresses. Ces obacrvations sont versecs au dossier.

Le rapporteur general adrcsse aux parties et au commissairc du gouveracment unc lettrc de convocation ala seance, assortie de la proposition d'cngagemcnts, trois scmaincs au moins avant le jour de la seance. Les parties et le commissaire du gouvcrncment peuvcnt presenter des observations orales )ors de la sbncc.

ART. r,, - Pour !'application des dispositions de !'article 40 de la Joi precitec n° 104-12, relatives a la liquidation de l'astrcintc, la decision du conseil de la concurrence est precedee de l'etahlissemcnt d'un rapport evaluant le montant definitifde l'astrcinte. Cc rapport est adresse Al'cntreprise en cause ct au commisaairc du gouvcrnement, qui disposent d'un d6lai d'un mois pour presenter lcurs observations ecrites.

ART. 28. - L'entreprise ou l'organisme qui demandc de beneficier des dispositions de !'article 41 de la loi precitee n° 104-12 s'adresse soit Al'autorit6 gouvcrnementalc chargee de la concurrence soit au president du conscil de la concurrence. La demarche est effectuee soit par lettre recommandee avec accuse de reception, soit oralernent.

Lorsque la demarche est faite oralemcnt, sa date est constatee par ecrit et la declaration du rcprescntant de l'entreprisc ou de l'organisrnc est recucillie dans lcs delais les plus brefs par proces-vcrbal de declaration par un enquctcur relevant de l'autorite gouvernementalc chargee de la concurrence ou par un rapporteur du conscil de la concurrence.

Lea services relevant de l'autorite gouvcrnemcntale chargee de la concurrence et le rapporteur general du conseil de la concurrence s'informcnt reciproqucmcnt de toutc demarchc faite aupres d'cux en application du premier alinea du prhcnt"article ainsi que de l'existcncc d'unc eventuelle enquete ou instruction se rapportant aux pratiques en cause ct deja en cours avant cette demarche.

Un rapporteur du conscil de la concurrence elabore des propositions d'exoneration de sanctions et precise les conditions auxquelles le conseil de la concurrence pourrait soumettrccette exoneration dans son avis d'cit0neration. Son rapport eat adrcsse, au moins trois sernaines avant la aeancc, l l'entrcprisc ou organisrne conccrne et au commissaire du aouverncment.

Lorsquc le benefice de, dispositions de rarticle 41 de la Joi precitec n° 104-12 a 6te demande, le rapport d'enquetc OU la notification de grief11 et le rapport du rapporteur pcuvent comporter une appreciation sur le respect par l'cntrcprise ou l'organisme beacficiaire de l'avis d'exonhation des conditions prevues par cclui-ci.

ART. 29. - Le montant maximum du chiffrc d'affaires realise au Maroc lors du dernier cxereicc clos par chacune des personncs physiques ou morales visecs a!'article 43 de la loi precitee n° 104-12, auteurs des pratiques visees aux articles 6, 7 ct 8 de ladite loi, lorsque cea pratiques affectent un marche de dimension locale, ct le montant maximum du chiffrc d'affalres cumule desdites personnes physiques ou morales nc doivcnt pas depasscr respcctivement 10 millions de dirhams ct SO millions de dirhams.

ART. 30. - En application des dispositions de )'article 43 de la loi precitee n° 104-12, l'autorite gouvcrnemcntale chargec de la concurrence communique, par Jett re recommandec avec accuse de reception, aux personnes physiques ou morales soup,;onnecs des pratiqucs mcntionnccs aux articles 6, 7 ct 8 de ladite loi et qui repondent aux conditions de chiffrcs d'affaircs spccifiees a!'article 29 ci-dessus, Jes faits constates de nature l constituer les infractions qui lcur sont imputees.Cettc communication est accompagnec d'un rapport d'cnquete qui met en evidence !cs fa its constates, leur quaJificatlonjuridique ct lcur imputabilit6. Les personncs conccrnees sont informees des mesures cnvisagees A leur 6gard. Elles peuvcnt consulter le dossier sous reserve de la protection du secret des affaires.

Les per!onncs physiques ou morales concernecs sont invitees aforrnulcr des observations ecritcs et disposent pour cc faire d'un delai de deux mois Acomptcr de la reception du courrier. Cc delai peut ctrc proroge A!cur demandc d'unc nouvelle periode ne pouvant excedcr deux mois. Elles peuvcnt egalement presenter dans le defai imparti des observations orales et se faire assister d'un conseiller juridique.

Aprcs examen des observations re'rues, l'autorite gouvcrnementale chargee de la concurrence informe par lettre rccomrnand6e avcc accuse de reception, chaque personnc physique ou morale conccrnee de sa decision. Elle peut soit classer l'affaire, soit !cur enjoindre de prcndre les mesures de nature Amettre fin aux pratiques anticoncurrentielles constatees et leur indiqucr la somme proposce fl titre de transaction, ou prendre l'une de ces deux dernicres mesures seulement.

La decision indiquc, pour chaque personnc physique ou morale concernee, les dclais dans lesquels elle doit executer l'injonction et regler le montant de la transaction conformem~nt aux dispositioas du code de recouvrcment des creanccs publiqucs.

La personne physique ou morale dcstinataire de la decision dispose d'un dclai d'un mois A compter de la notification de celle-ci pour !'accepter. A defaut de reponsc dans cc delai, elle est reputee avoir refuse de transiger et d'executcr l'injonction.

Lonquc le conscil de la concurrence est saisi par l'autorite gouvernementale chargee de la concurrence suite au refus des pcrsonnes physiques ou morales concernees de transigcr ou lorsqu'elles n'executent pas lcs injonctions prevues a l'articlc 43 de la loi prccitec n° 104-12, lea observations formul6cs par ccs personnes dans le cadre de la procedure ne sont pas transmiaes au conseil.

Le refus ou !'acceptation d'unc ou de pluaicurs personncs physiques ou morales concerneeseat sans effet aur la situation des autres personnes ayant fait l'objct de la meme procedure.

4776 BULLETIN OFFlCIEL N° 6314 - ti safar 1436 (4-12-2014)

Chapltre V

Dispositions relatives aux b/ens, produits et services dont /es prix sont _reg/ementes

ART. 31. - Les modalitcs d'application de !'article 63 de la loi precitce n• 104-12 sont fixecs par arr!te du chef du gouverncment ou de l'autorite gouvernemcntale delegutc par Jui acct cffct.

ART. 32. - En application des dispositions de \'article 64 de ta Joi precitce n° 104-12, le chef du gouvcrnemcnt ou l'autorite gouverncmcntalc deleguec par Jui acct effet, designe par arr!te pris apres avis de l'autorite gouvernementale dont releve le secteur d'activite concerne, les marchandiaes ou produits, dont les prix aont rcglementes en application de ladite Joi, pour lcsquels la detention, aguelque titre que cc soil, peut !tre rendue obligatoire et soumise a declaration .

Les arr!tc1 prcvua au t• alinea ci--dessus fixent cgalement lea modalitts de ladite declaration.

ART. 33. - En application de !'article 65 de la loi precitcc n• 104•12, les conditions de detention des marchandises ou produits, dont les prix sont rcglemcntcs en application de ladite loi, ainai que, le cas echeant, le mode de prc:1entation pour leur exposition ou !cur misc en ventc pcuvent etrc prescritcs par arrete du chefdu gouvcrncmcnt ou de l'autoritc gouvcrnementale dcleguee par lui a cct effct, apres avis de l'autoritc gouverncmentalc dont rcleve le secteur d'activitc concernc.

ART. 34. - La commission ccntralc prevuc au I" alinca de !'article 103 de la Joi precitcc n° 104-12 se compose sous la prc:1idence du chef du gouvcrnement ou l'autorite gouvcrnementale dclcguee par lui acet cffct OU son representant :

- de l'autorite gouvcrnementalc chargee de l'intcrieur ou son represcntant ;

- de l'autorite gouvernemcntale chargee des finances ou son representant ;

- de l'autorite gouvernementale chargee de !'agriculture ou son representant;

-de l'autorite gouvernementalc chargec de l'industrie et du commerce ou son rcpresentant ;

- ct, le cas echcant, des rcprescntants de l'autorite gouverncmcntalc dont rclevc le secteur d'activite concerne par lcs travaux de la commission.

Le president convoque la commission et peut en outrc inviter atitreconsultatif toutc pcrsonne qualifiee pour donncr des avis sur lcs questions en deliberation.

La commission ne deliberc valablcment que si la moitie au moins de ses mcmbres soot presents ou represcntes.

Les decisions soot prises a la majorite des voix des mcmbres OU reprcscotes, la voix du president etant prcponderante en cas de partagc egal des voix.

Le secretariat de la commission est a&&ure par la direction de la concurrence, des prix et de la promotion de l'invcstissement relevant du ministere des affaires generalcs ct de la gouvcrnancc.

ART. 35. -II est institue unc commission interministcriclle des prix chargee d'ctudier les qucst ion_s relatives _a la rcglementation des prix qui lui soot soum1ses pour av1s en application des articles I, 2, 3 et 5 du present dccrct ct de proposer toutes mcsures acet effet .

Cctte commission comprend :

- le chef du gouvernement ou l'autorite gouvernementale dcleguee par lui acct cffet OU son rcprc~ntant, president;

- l'autorite gouvcrnementalc chargce de l'interieurou son rcpresentant ;

- l'autorite gouvernemcntale chargec des finances ou son rep resentant ;

- l'autorite gouverncmentale chargec de !'agriculture ou son representant ;

- l'autorite gouvernemcntale chargec de l'industrie ct du commerce ou son rcpresentant ;

-et les representants de l'autoritc gouvcrncmcntalc dont rclcvc le scctcur d'activite concerne par lcs travaux de la commission.

Les represcntants precites soot nommemcnt designcs par l'autoritegouverncmentaledont ils relcvcnt pour unc periodedc 2 ans renouve(ablc. 11s doivent faire partie de !'administration centralc du departcment intcresae et !tre titulairea au moins d'un grade classc a l'echelle de remuneration n• 11.

Le president peut inviter atitre consultatif aux travaux de la commission toutes personnes qualifiees.

Le secretariat de la commission est assure par la direction de la concurrence, des prix et de la promotion des investissements vi see au dernier alinea de !'article 34 ci--dcssu,.

ART. 36. - La commission interministerielle des prix se reunit sur convocation de son president chaque fois que !es circonstances )'exigent.

Les convocations aux reunions de la commissiondoivcnt, sauf cas d'urgence, etre adressces aux membres 5 jours au moins avant la date prcvue de la reunion. Elles doivent etre accompagnees des documents objets de l'ordre du jour de I reunion.

Les 'debats de la commission font l'objet de proces- vcrbaux signcs par le president ct transmis par Jui atous I s membres .

La commission etablit son reglemcnt interieur qu i fixc notammcnt lcs modalites de son fonctionnemcnt.

ART. 37. - La commission interministericlle des prix peut constituer en son sein des groupes de travail auxqucls elle peut conficr l'etude de questions relevant de ses attributions.

La commission ct ses groupcs de travail sont habilites a obtcnir des services ct organismes publics toutc !'assistance necessairc a l'accomplisscmcnt de leurs missions.

ART. 3&.- Les commissions provinciales et prefcctoralcs des prix prevues a !'article premier du present dccret Se rcunisscnt sur convocation de leurs presidents toutes lcs fois que lcs circonstances !'exigent.

N• 6314- II safar 1436 (4-12-2014) BULLETIN OFFlCIEL 4777

Elles peuvent !tre rcunies, en outre, ala demande du president de la commission interministcrielle des prix.

Leun dcbats font l'objet de proccs-verbaux signes par le president et adresses par Jui il tous Jes membres de la commission. Une copie doit en etrc transmise au pr~ident de la commission intcrministerielle des prix.

Cbapltre VI

Enquites ~t sanctloll.f

ART. 39. - I.:autoritc visee au 2• alinca de !'article 93 de la loi prccitce n• 104-12 est le gouverneur de ta prefecture ou de la province oil !'infraction a etc constatee.

ART. 40. - Les enqu!teurs relevant de !'administration, vises a!'article 68 de la Joi precitee n• 104-12 sont dcsigncs par le chef du gouvcrnement ou l'autorite gouvcrnemcntalc deleguee par lul a cet effet, sur proposition de l'autoritc gouvcrncmentale dont ils rclcvent.

Les enquetcun relevant du conseil de la concurrence sont dcsignes par le president dudit conscil.

Des cartea profcsslonnelles sont dclivrces aux cnqueteun par le chef du gouvernement ou l'autorite gouvernementalc dclcgucc par lui l cet eITct, OU par le president du conscil de la concurrence scion le cas.

ART. 41. - En application des dispositions du dernier alinea de !'article 71 de la loi prccitec n• l04-12, lcs enqueteurs relevant de !'administration peuvent demander al'autoritc gouverncmcntale dont ils relcvent de designer ua expert agree auprcs des tribunaux pour procedcr l toute expertise contradictoirc ncccssaire.

ART.42. - Lescnquetes viscesau premier alineade !'article 72 de la Joi precitee n° 104-12 sont demandccs au nom de !'administration :

- par lechefdu gouvernemcntoudel'autoritegouvcrnemcntale delcguhc par lui acet effetdans le cadre d'cnquetes relatives aux pratiques anticoncurrcnticlles vis6cs au titre III de la Joi prccitcc n° 104-12 et aux operations de concentration 6conomique visce, au titre lV de la ~me loi;

- par l'autoritc gouvemementalc dont relcve l'enqu!teur dans le cadre d'enquetcs relatives aux pratiqucs visecs aux titres VI et VII de la loi prccitee n° 104-12.

ART. 43. - En application des dispositions relatives il l'astreintc prcvucs a!'article 73 de la loi precitec n• 104-12, torsqu'une cp trcprise ou un organ~me ne defcre pas aune convocation ou ne rcpond pas dans le delai prcscrit aunc demande de renseigncments ou de communication de pikes formulce par le conscil de la concurrence, par !'administration ou par une des personnea visecs a!'article 68 de ladite Joi, )'administration ou le conaeil de la concurrence l'informc par lettre recommandec avec accuse de reception, de !'obligation qu'il a de defercr a la convocation ou d'acquiescer aux demandcs formulces dans un dclai determine sous pcine de !'application de l'astreinte prevue audit article.

ART. 44. - L'autorite gouverncmentale chargee de la concurrence informe le conaeil de la concurrence des investigations qu'elle souhaite cntreprendre sur des faits susceptibles de relcver des articles 6, 7 ct 8 de la loi precitee n° !04-12. Elle lui transmet lea documents en sa po11es1ion justifiant le declenchcmcnt d'une enqu!te.

Le rapporteur general peut prendre la direction de ces investigations dans le dclai d'un mois acomptcr de la reception des documents susmcntionncs, ct l'autorite gouverncmcntale chargce de la concurrence en est tenue informec. Dans l'hypotMse ou le rapporteur general ecarte cctte possibilitc ou si l'autoritc gouvemementale chargcc de la concurrence n'a pas etc informce, daas un dclai de trcntc-cinq jours suivant la reception des documents, des suites donnecs, cette autoritc gouvcraementalc peut faire realiser Jes investigations par scs services.

Ladite autorite informe le conseil de la concurrence du resultat des investigations auxquelles elle aura fait p10ceder et Jui transmet !'ensemble des pieces de la procedure.

ART. 45. - Le minlstre de l'intcrieur, le ministre de l'cconomie et des finances, le ministre de l'industrie, du commerce, de l'inveatisscment ct de )'economic numcrique, le ministrc de !'agriculture ct de la pache maritime, le ministre delcguc auprcs du chef du gouvcrnement charge des affaires geaerales ct de la gouvcrnancc sont charges, chacun en cc qui le concerne, de !'execution du pr~ent decret qui sera public au Bulletin officiel et abroge lea dispositions du decrct n° 2-00-854 du 28 joumada 11 1422 (17 scptcmbrc 2001) pris pour !'application de la loi n• 06-99 sur la libcrtc des prix ct de la concurrence.

Fait aRabat, le 8 safar 1436 (I" dicembre 2014).

Pour contrcseing :

Le mlnlstrt de l'lntMeur,

MOHAMEO HASSAO.

Le ministre de l'economlt tt des finances,

MoHAMMEO BoUSSAID.

f e minlstr~ de l'industrie,

ABDEL-ILAH BENKIRAN.

du commerce, de l' investlssement et dt l' ,conomie numerlqut,

MLV HAFID EL.AL.AMY.

Le ministrt dt /'agriculture et de la piche maritime,

Aziz AKHANNOUCH.

Lt mlnlstrt delegul auprts

du Chefdu gouvtrntment

charg, des af/alr~s glneral~s ~t dt la go~rnanct,

MnHAMMEo Lou...PA.

* * *

4778 BULLETIN OFFICIEL N° 6314 - 11 safar 1436 (4-12-2014)

Aancxe

Dossier de notification d'uae opiratloa dt coecutratlon

I. Description de !'operation, comprcnant

a) unc copic des actcs soumis ! notification ct des comptcs rendus des organcs deliberants rclat ifs ! la concentration accompagnec, si neccssairc, d'une traduction

en langue fran~aisc de ces documents ;

b) une presentation des .aspects juridiqucs et financiers

de !'operation , mcntionnant le cas echeant le montant de !'acquisition ;

c) une presentation des objcctifs economiqucs de

!'operation comportant notammcnt um: evaluat ion des

a vantages attcndus ;

d) la listc des Etats dans lcsquels !'operation aetc ou scra

notifiec ct les dates des differcntes notifications ;

e) les cas echeant, le mandat des conseils ou pcrsonnes chargecs de la notification ;

/) un resume de !'operation necontenant ni information confidentiellc ni secret d'affaires, destine Aetrc public sur le site Internet du conseil de la concurrence.

2. Presentation des cntrcpriscs conccrnecs ct des groupcs

auxquels clles apparticnnent , comprenant , pour chacunc des entrcprises ou groupcs

a) les comptes sociaux ct, lorsqu'ils existent, lcs comptcs consolidcs ct le dernier rapport annucl ;

b) la listc des principaux actionnaircs , lcs pactcs d'actionnaire, ainsi quc la liste ct le montant des participations

dctcnucs par l'cntrcprisc ou scs act ionnaircs dans d'autrcs

cntrcprises, si cettc participation conferc d ircctcmcnt ou

indirectement au moins unc minorite de blocage ou la faculte

de nommer au moins un mcmbrcdu conscil d'administration ;

c) un tableau recapitulatifde donnecs financieres pour

lcs trois dcrniers exerciccs clos, ct pour la ou lcs activitcs sur lesqucllcs porle !'operation qui ne disposaicnt pu, avant ladile operation, de la personnalite juridiquc, un tableau recapitulatif ;

d) la listc des operations de concentration rcalisees au cours des trois dcrniercs annees ;

t ) la liste et la description de l'activitc des cntrcpriscs

avcc lesquclles lcs entreprises ou groupes conccrnes et les

groupes auxquels elles apparticnnent cntrcticnncnt des liens

contractuels signi6catifs et durables sur lcs marches concernes par !'operation, la nature ct la description de ccs liens.

3. Marches concernes

Un marche concerne SC definit commc un marche pertinent, dcfini en termcs de produits ct en tc r mes gcographiqucs, sur lcquel !'operation noti6ee a une incidence directc ou indirectc.

Un marche pertinent de produits comprcnd to us lcs produits ou services quc le consommateur considere commc intcrchangeablcs ou substituablcs en raison de lcurs caracteristiqucs, de !cur pri.x ct de l'usagc auqucl ils sont destines. Des produits, sans etrc substituablcs au sens de la

phrase precedentc, pcuvcnt etrc rcgardes comme relevant d'un meme marche, des !ors qu 'ils rcquierent la meme tcchnologie pour !cur fabrication et qu'ils font partic d'une gamme de produits de nature Acaracteriser ce marche.

Un marchc pertinent gcographiquc csl un territoirc sur lcquel sont offerts et demandes des biens ct des services, sur lcquel les conditions de concurrence sont surfisamment homogencs ct qui pcut etrc distingue de zones gcograph iqucs voisincs, parce qu'cn particulier, lcs conditions de concurrence y different de maniere appreciable.

La notificat ion comprcnd unc definition de chaquc marchc conccrnc ainsi qu'une description precise des arguments ayant conduit Ala delimitation proposcc ct, pour chaquc marchc concerne, !es informations su ivantcs :

a) part de marche des cntrcpriscs conccrnees ct des groupes auxqucls cites apparticnncnt ;

b) part de marche des principaux operateurs concurrents.

4. Marches affcctes

Un marche concerne est considere comme affecte :

- si deux ou plusicurs entrcprises ou groupcs vise aux points 2 du present formulairc c:xercent des activites sur cc marche ct quc !curs parts cumulees atteignen t 25 ¾ou plus;

- ou si une entrcprise au moins visee au point 2cxercedes activites sur cc marche et qu'une autrc de ccs cntrcpriscs ou groupc cxercc des activites sur un marche situe amon kou en aval ou connexc qu'il y ait ou non des relations de fournisseur t client cntrc ccs cntrcpriscs,des lors quc, sur l'un ou l'autrc de ccs marches, l'enscm c des entreprises ou groupes vises au point 2 attcignent 25%ou plus.

Un marche pcut egalcmcnt !trc affecte du fait de la oisparition d'un concurrent potcnticl due A!'operation.

Pour chaquc marche affcctc lcs cntrepriscs notifiantcs fourn isscnt I« informations suivantes :

a) une estimation de l'importa.ncc du marchc en valcur cl en volume ;

N• 6314- 11 aafar 1436 (4-12-2014) BULLETIN OFFICIEL 4779

b) la part de marcM des entreprisea conccrnu, ct des groupes auxquds clles appartienneot ;

c) la part de marche, J'identite, l'adreue, !cs numeroa

de lclecopicur et de telephone, et l'adreuc clcctroniquc des reaponaablcs competent, des prlnclpaux nperateuu concurrents ;

d) l'ideotite, l'adreue, Jes numeros de tclecopieur et de telephone des principaux client, ct l'adn:J1c elcctronique des responsablcs competcnts des principaux clients, airuique la part que represente chacun de ccs clients dans le chifTrc d'afTaircs de chacune des entrepriscs ou groupea vises au point 2 ;

t) l'idcntite, l'adrcase, lcs numeros de tclecopieur et l'adrcsse electroniquc du reapooaablcs competents des principaux fournisseurs, ainsi que la part quc reprhcnte chacun de cea fournisseun dans le total des achats de chacune des entreprises ou groupe, vises au point 2 ;

/) lea accords de cooperation (horizontaux ct verticaux) conclua par lea entreprises ou groupca vi~s au point 2 sur lcs marches affectes, tels quc (cs accords de recherche et deYeloppcment, Jes accord,de liceoce,defabrication en canmua, de specialisation, de distribution, d'approvisionnement Along terme et d'echange d'information;

g) lea facteurs tusceptibles d'avoir unc incidence sur l'acces aux marches concernes (dispositions rcglemcntairca, conditions d'acds aux mat~res premi~rea, importance des depensca de rccherchc ct developpcmeat ct de publici~, cxiatence de normes, de liccncca, de brevets ou d'autresdrolts, importance d'6conomies d'~chelle, caractere apecifiquc de la technoloaie misc en ~uvre.. .) ;

h) une description des canaux de distribution et des reseaux de service aprcs-ve11te existant sur le marche;

I) lea princ:ipaux facteun cootribuut Ala ~termination des prix et !'evolution de CC"Ux-ci sur lea cinq dcrnicrcs annces ;

J) une estimation des capacitb de productions cdatant sur le marche ct de leur taux moyen d'utiliaatioo, ainsi qu'une evaluation de !cur taux d'utilisation par lea entreprises ou groupcs vi.ea au point 2 ;

k) unc analyae de la atructure de la demaadc (degre de concentration de la demalkle. typolo1ie des dcmandcun, poidt des collcctivitescteotrepriaea publiquea, importance de

la marque pour le consommateur, importance de la capacitc Afournir une gamme complete de produit, ou services...) ;

I) la listc et Jes coordonncesdu pri.-cipales orpnisations profcasionncllu.

.S. Declaration coocluant la notification

La notification ac conclut par la declaration suivantc, sisnu par ou au nom de toutes les entrepri,es notifiantcs, au sena de l'articla 13 de la loi precitee n• 104-12:

«Les 1ou11iaoes declarcnt quc lcs idormatioos fnumies dans la prcacate notification aont, i leurcoonaissance sinccres. exactes et compl~ea. que toutes Jes estimations sont presentes comme telles ct constituent Jes estimations les plus p~ci1c1 des faits en cause, et que tous les avis cxprimes soot sinceres.

Us connaissent les diapoaitions du quatriemc alinu de !'article 19 de la loi prccitec n• 104-12 ».

Arrfte 111 minlltredc la IUte a0 lM0-14 iu 16 mohurem t.436 (10 aonebre 2014) lxant les prlx puWlca tie vente de certala •~lc:aaentl prlllCCpl et bamolaguant lea prlx pulllic:a ic vcnte de certalu m~lea111eata geoerlquea el Wo-simllalru.

LE MINISTRE DB Lo\ SANTB,

Vulcdecrctn•2-t3-852du l•aafar 143.S(IS dccembre2013) relatif aux conditions et aux modalites de fixation du prix public de ventc des m~dicaments fabriqucs localcmcot ou importea, notammcnt son article 12;

Vu le• demandes de fixation des prix publics de vente de medicaments priaccps tmanant du ttabliucments pharmaceutiquea induatriels concern« ;

Vu lea dcmandca d'homologation des prix publics de vente de IMdicameots generique1 ct bio-aimilairea tmanaot des 6tablisscme11ts pharmaccutiques induatriela concernh;

Aprh avis de la Commission intcrministericllc dea prix;

ARRnE :

ARTJaJ! PREMIER. - Les prix des medicaments princeps objet des demand« visecs ci-desaus sont ft~s • !'annexe n•l joiate au,,re~nt ar~.

ART.1-Sont homologuts Jes prix des medicaments aeneriques et bio-aimilaires, objet des demandes visecs ci-deuua, fiaurant • !'annexe rf' 2 jointe au p~sent arr~tt.

ART. 3.- Le prueat arr!tt saa public au Bulktin officiel.

Rabal, It 16 tMluurtm 1436 (10 no~tmbrt 2014).

* * *

EL HOUSSAINE LoUAROI.


Legislation Implements (1 text(s)) Implements (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. MA096