About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Finance Intangible Assets Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Decree No. 2009-084/PR/MCCPT of April 26, 2009, on the Establishment of Payment Methods for the Operating Licenses of the Cable TV Companies, Djibouti

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2009 Dates Issued: April 26, 2009 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Copyright and Related Rights (Neighboring Rights)

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) French Décret n° 2009-084/PR/MCCPT du 26 avril 2009 fixant les modalités de paiement de la licence d’exploitation des sociétés de télédistribution        
 Décret n° 2009-084/PR/MCCPT fixant les modalités de paiement de la licence d’exploitation des sociétés de télédistribution.

P a g e 28 de 82

BASE DE DONNEES JURIDIQUE CCD / Source : Journal Officiel

TIC

Décret n°2009-084/PR/MCCPT fixant les modalités de paiement

de la licence d’exploitation des sociétés de télédistribution.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi n°117/AN/01/4ème L du 21 janvier 2001 portant création et organisation du

Ministère de la Communication et de la Culture, chargé des Postes et des

Télécommunications ;

VU La Loi n°2/AN/98/4ème L du 21 janvier 1998 portant sur la définition et la gestion des

établissements publics ;

VU La Loi n°187/AN/07/5ème L du 16 mai 2007 portant statut du personnel de la presse

écrite et de l'audiovisuel ;

VU Le Décret n°99-0078/PRE du 18 mai 1999 portant sur la définition et la gestion des

établissements publics à caractère administratif ;

VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du

Gouvernement ;

VU L'Arrêté n°1634 du 23 octobre 1968 portant réglementation de la comptabilité public ;

SUR La proposition du Ministère de la Communication et de la Culture, chargé des Postes et

des Télécommunications.

DECRETE

Article 1 : Les sociétés de télédistribution à péage opérant sur le territoire national émettant en

réception directe, par voie hertzienne, câble ou ADLS sont soumises à licence.

Article 2 : La licence audiovisuelle d'exploitation est délivrée par le Ministère de la

Communication et de la Culture, chargé des Postes et des Télécommunications (MCCPT).

Article 3 : Les sociétés sont tenues au paiement d'une redevance annuelle au titre :

- de l'utilisation de la bande de fréquence radioélectrique d'une somme annuelle forfaitaire de

six millions cent trente quatre mille deux cent trente francs (6.134.230 fdj) ;

- de l'exploitation de la licence qui est fixée à 10% du montant d'abonnement mensuel acquitté

par chaque client d'une société de télédistribution.

Article 4 : Conformément à l'article 42 de la convention portant licence d'exploitation d'une

société privée commerciale de télédistribution le montant total de la redevance est versé à la

RTD.

Par dérogation du Ministre de l'Economie et des Finances et du Ministre chargé de la

Communication, l'Agent Comptable de la RTD liquide et dresse un état de recettes constitués

par un acte constituant titre de perception.

L'Agent Comptable est tenu de délivrer un reçu du montant de la redevance. La Direction

dudit établissement public doit expédier dans un délai de (7) sept jours les documents attestant

de la perception des recettes encaissées au titre de la redevance.

P a g e 29 de 82

BASE DE DONNEES JURIDIQUE CCD / Source : Journal Officiel

TIC

Article 5 : Le Ministre de la Communication et de la Culture doit veiller à ce que le montant

global de la licence d'exploitation et des redevances soit consacré à la promotion de la

production audiovisuelle, à la presse écrite, à la culture pour le soutien de l'édition, aux droits

des artistes nationaux et de leurs œuvres ainsi qu'à l'Institut Djiboutien des Arts (IDA).

A ce titre, un rapport exhaustif sur les sommes perçues et leur utilisation est établi par l'Agent

Comptable de la RTD. Des chapitres budgétaires par ligne de recettes et de dépenses sont

mentionnés. Le rapport est accompagné de pièces justificatives.

Il est communiqué au Ministre de tutelle par le Directeur de la RTD, celui-ci transmet au

Ministre de l'Economie et des Finances.

Article 6 : Le montant global du forfait au titre de la licence d'exploitation de la société de

télédistribution est payable en trois acomptes de montants équivalents. Sa modalité de

recouvrement est fixée comme suit :

- Premier acompte au 31 mars au plus tard,

- Deuxième acompte au 31 juillet au plus tard,

- Troisième acompte au 31 novembre au plus tard.

Article 7 : Les règlements sont faits par remise de chèques ou virement bancaires à un compte

ouvert au nom de la RTD.

Le recouvrement forcé des créances sera effectué selon les voies d'exécution en vigueur.

Article 8 : Le présent arrêté publié au Journal Officiel sera enregistré, communiqué et exécuté

partout où besoin sera.

Fait à Djibouti, le 26 avril 2009

Le Président de la République,

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH


Legislation Implements (1 text(s)) Implements (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. DJ019