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Commerce
Arrêté n°2012-169/PR/MDC fixant le contenu des
Registres de Propriété Industrielle de l'Office Djiboutien
de la Propriété Industrielle et Commerciale (ODPIC).
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la
Constitution ;
VU La Loi n°150/AN/02/4ème L du 31 janvier 2002 portant adhésion de la République de
Djibouti à la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle, à la
Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et à la
Convention de Stockholm créant l'OMPI ;
VU La Loi n°102/01/00/4ème L du 25 octobre 2000 portant organisation et fonctionnement
du Ministère du Commerce et de l'Industrie ;
Vu La Loi n°49/AN/08/6ème L du 19 avril 2009 portant création de l’Office Djiboutien de la
Propriété Industrielle et Commerciale ;
VU La Loi n°50/AN/09/6ème L du 19 juillet 2009 portant Protection de la Propriété
Industrielle ;
VU Le Décret n°2009-0271/PR/MCI portant organisation de l'Office Djiboutien de la
Propriété Industrielle et Commerciale (ODPIC);
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VU Le Décret n°2011-079/PR/MDCC portant application de la Loi n°50/AN/09/6ème L sur
la protection de la propriété industrielle ;
VU Le Décret n°2011-143 portant nomination des membres du Conseil d'Administration de
l'Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et Commerciale(ODPIC) ;
Vu Le Décret n°2011-066/PRE du 11 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu Le Décret n°2011-067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
SUR Proposition du Ministère Chargé du Commerce, des PME, de l'Artisanat, du Tourisme et
de la Formalisation.
ARRETE
Titre I / Dispositions Générales
Article 1er : Le présent arrêté fixe le contenu des registres de Propriété Industrielle
conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n°2011-079/PR/MDCC portant
application de la loi n°50/AN/6ème L sur la protection de la propriété industrielle.
Article 2 : Les registres de Propriété Industrielle visés à l'article 3 al 2 du décret cité à l'article
1 ci-dessus sont :
- Le registre national des brevets ;
- Le registre national des marques ;
- Le registre national des dessins et modèles industriels ;
- Le registre national de schémas de configuration (topographie) de circuits intégrés.
Article 3 : Sont inscrits aux registres de Propriété Industrielle :
- Les demandes de titres de Propriété Industrielle ;
- Les actes affectant les droits attachés ;
- Les décisions émanant des organes compétents.
Titre II / Contenu des Registres de Propriété Industrielle
Article 4 : Registre National des Brevets
Le registre national des brevets doit mentionner :
- Le numéro chronologique de dépôt et la date de dépôt de la demande ;
- L'identification du ou des déposants, et, le cas échéant, du ou des inventeurs, des
copropriétaires et du mandataire ;
- La date et le numéro chronologique de la délivrance ;
- Le cas échéant, les références relatives à la priorité d'un dépôt antérieur dûment revendiquée
: le numéro, la date et le pays, ainsi que, en cas d'acte affectant la jouissance des droits de
priorité, les références de cet acte ;
- Le cas échéant, l'inscription des références du certificat de garantie délivré aux expositions
internationales : le numéro, la date et le pays ;
- Le cas échéant, l'inscription de la mention des rectifications des fautes d'expression ou de
transcription ainsi que des erreurs matérielles ;
le cas échéant, l'inscription de la mention de retrait de la demande ;
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- Le cas échéant, l'inscription de la mention du rejet de la demande de brevet d'invention et de
la demande de certificat d'addition ainsi que les motifs desdits rejets ;
- L'intitulé de l'invention ;
- Le cas échéant, l'inscription de la mention de la requête de transformation de la demande de
certificat d'addition en une demande de brevet d'invention ;
- Le cas échéant, l'inscription de la mention des actes ultérieurs transmettant, modifiant
ou'affectant les droits attachés à la demande de brevet d'invention ou de certificat d'addition
ou les droits attachés audit brevet où certificat ;
- Le cas échéant, l'inscription des mentions des décisions de l'Autorité Gouvernementale
(décret/arrêté) et des décisions judiciaires prises par la Chambre Civile et Commerciale du
Tribunal de Première Instance ;
- Le cas échéant, l'inscription de la mention des changements portant sur l'identification du ou
des titulaires de la demande de brevet d'invention, de certificat d'addition ou dudit brevet ou
certificat;
- Le cas échéant, l'inscription de la mention de la renonciation à la totalité de l'invention ou à
une ou plusieurs revendications du brevet d'invention ;
- Le cas échéant, l'inscription de la mention de la décision de constatation de la déchéance des
droits ;
- Le cas échéant, l'inscription de la mention de la décision accordant la restauration des droits
et de la date de paiement des droits exigibles acquittés en vue de la restauration des droits
déchus ;
- Classification Internationale des Brevets.
Article 5 : Registre National des Marques
Le registre national des marques contient les indications suivantes :
- Le numéro chronologique de dépôt et la date de dépôt de la demande ;
- L’'identification du ou des déposants, et, le cas échéant1 du ou des inventeurs, des
copropriétaires et du mandataire ;
- Le modèle de la marque telle que déposée et, le cas échéant, les couleurs revendiquées ;
L'énumération claire et complète des produits et services ainsi que les classes correspondantes
;
- Le règlement d'usage de la marque, en cas de marque collective ou de marque collective de
certification ;
- Les références de l'enregistrement initial, en cas de renouvellement de l'enregistrement ;
- Le cas échéant, les références relatives à la priorité d'un dépôt antérieur dûment revendiquée
: le numéro, la date et le pays, ainsi que, en cas d'acte affectent les droits de priorité, les
références de cet acte ;
- Le cas échéant, l'inscription de la mention de l'autorisation des autorités compétentes ;
- Le cas échéant, l'inscription des références du certificat de garantie délivré aux expositions
internationales : le numéro, la date et le pays ;
- Le cas échéant, l'inscription de la mention des rectifications des fautes d'expression ou de
transcription ainsi que des erreurs matérielles ;
- Le cas échéant, l'inscription de la mention du rejet de la demande d'enregistrement ainsi que
les motifs dudit rejet ;
- Le cas échéant, l'inscription de la mention des actes ultérieurs transmettant, modifiant ou
affectant les droits attachés à la marque ;
- Le cas échéant, l'inscription de la mention des décisions judiciaires prises par la Chambre
Civile et Commerciale du Tribunal de Première Instance ;
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- Le cas échéant, l'inscription de la mention des changements portant sur l'identification du ou
des propriétaires de la marque ;
- Le cas échéant, l'inscription de la mention de la renonciation à tout ou partie des produits ou
services couverts par l'enregistrement de la marque ;
- Classification de Nice.
Article 6 : Registre National des Dessins et Modèles industriels
Le registre national des dessins et modèles industriels comprend les informations suivantes :
- Le numéro chronologique de dépôt et la date de dépôt de la demande ;
- L'identification du ou des déposants, et, le cas échéant, du ou des inventeurs, des
copropriétaires et du mandataire ;
- Brève description du dessin ou modèle industriel ;
- L'objet et le nombre de dessins ou modèles industriels, la reproduction photographique ou
graphique du ou des dessins et modèles industriels et leur intitulé ;
- Les références de l'enregistrement initial, en cas de renouvellement de l'enregistrement ;
- Le cas échéant, les références relatives à la priorité d'un dépôt antérieur dûment revendiquée
: le numéro, la date et le pays, ainsi que, en cas d'acte affectant les droits de priorité, les
références de cet acte ;
- Le cas échéant, la mention de l'autorisation des autorités compétentes ;
- Le cas échéant, l'inscription des références du certificat de ga rantie délivré aux expositions
internationales : le numéro, la date et le pays ;
- Le cas échéant, l'inscription de la mention des rectifications des fauies d'expression ou de
transcription ainsi que des erreurs matérielles ;
- Le cas échéant, l'inscription de la mention du rejet de la demande de dépôt ainsi que les
motifs dudit rejet ;
- Le cas échéant, l'inscription de la mention des actes ultérieurs transmettant, modifiant ou
affectant les droits attachés aux dessins ou modèles industriels déposés ;
- Le cas échéant, l'inscription de la mention des décisions judiciaires prisme par la Chambre
Civile et Commerciale du Tribunal de Première Instance ;
- Le cas échéant, l'inscription de la mention des changements portant sur l'identification du ou
des titulaires du ou des dessins ou modèles industriels ;
- Le cas échéant, l'inscription de la mention de la renonciation au dessin ou modèle industriel ;
- Classification de Locarno.
Article 7 : Registre National de Certificats de Schémas de Configuration (Topographie) de
circuits intégrés.
Le registre national des Certificats de schémas de configuration (topographie) de circuits
intégrés contient les indications suivantes :
- Le numéro chronologique de dépôt et la date de dépôt de la demande ;
- L'identification : du ou des déposants, du ou des créateurs, et le cas échéant, du ou des
inventeurs, des copropriétaires et du mandataire ;
- L'intitulé de la création ;
- Le numéro chronologique de délivrance et la date de délivrance;
- Le cas échéant, les références relatives à la priorité d'un dépôt antérieur dûment revendiquée
: le numéro, la date et le pays ainsi que, en cas d'acte affectant la jouissance des droits de
priorité, les référence de cet acte ;
- Le cas échéant, l'inscription des références du certificat de garantie délivré aux expositions
internationales : le numéro, la date et le pays ;
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- Le cas échéant, l'inscription de la mention des rectifications des fautes d'expression ou de
transcription ainsi que des erreurs matérielles ;
- Le cas échéant, l'inscription de la mention de retrait de la demande ;
- Le cas échéant, l'inscription de la mention du rejet de la demande de certificat de schémas de
configuration (topographies) des circuits intégrés et les motifs dudit rejet ;
- Le cas échéant, l'inscription de la mention des actes ultérieurs transmettant, modifiant ou
affectant les droits attachés à la demande de certificat de Echéma de configuration
(topographies) de circuits intégrés ou audit certificat ;
- Le cas échéant, l'inscription des mentions des décisions de l'Autorité Gouvernementale
(décret/arrêté) et des décisions judiciaires prises par la Chambre Civile et Commerciale du
Tribunal de Première Instance ;
- Le cas échéant, l'inscription de la mention des changements portant sur l'identification du ou
des titulaires de la demande de certificat de schéma de configuration (topographies) de
circuits intégrés ou dudit certificat ;
- Le cas échéant, l'inscription de la mention de la renonciation à la totalité de la création ou à
une ou plusieurs revendications du certificat de schéma de configuration (topographies) de
circuits intégrés ;
- Le cas échéant, l'inscription de la mention de la décision de constatation de la déchéance des
droits ;
- Le cas échéant, l'inscription de la mention de la décision accordant la restauration des droits
et de la date de paiement des droits exigibles acquittés en vue de la restauration des droits
déchus.
Titre III / Dispositions Finales
Article 8 : Le Ministre Délégué chargé du Commerce, des PMEs, de l'Artisanat, du Tourisme
et de la Formalisation, le Ministre de l'Economie et des Finances et le Ministre de la Justice et
des Affaires Pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du
présent arrêté.
Article 9 : Le présent arrêté prend effet à partir du 01 mars 2012.
Fait à Djibouti, le 01 mars 2012
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH