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Decree No. 2002-08 of February 12, 2002, on the Public Procurement Code, Mauritania

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Details Details Year of Version 2002 Dates Promulgated: February 12, 2002 Type of Text Other Texts Subject Matter Trademarks, Other, Patents (Inventions)

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 Décret 2002-08 du 12 février 2002 portant code des marchés publics

Décret 2002-08 du 12 février 2002 portant code des marchés publics

Table de Matières

TITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES ________________________________________________ 6

Chapitre 1 : Du champ d’application et de la définition des marchés publics______________________ 6 Article premier : Champ d’application : __________________________________________________ 6 Article 2 : Définition :________________________________________________________________ 6

Chapitre 2 : Des différents types de marchés ________________________________________________ 6 Section 1 : Des types de marchés selon leur objet_____________________________________________ 6

Article 3 : Marchés de fournitures :______________________________________________________ 6 Article 4 : Marchés de travaux : ________________________________________________________ 6 Article 5 : Marchés de prestations de services : ____________________________________________ 6

: Marchés clés en main :___________________________________ 7Article 5 Bis (Numéro Provisoire) Article 6 : Conventions de concession pour le financement, construction, exploitation et transfert :____ 7

Section 2 : Des types de marchés selon leur nature____________________________________________ 7 Article 7 : Marchés classiques :_________________________________________________________ 7 Article 8 : Marchés à commandes :______________________________________________________ 7 Article 9 : Marchés de clientèle : _______________________________________________________ 8 Article 10 : Marchés à tranches annuelles :________________________________________________ 8

Section 3 : De la spécificité des marchés publics : ____________________________________________ 8 Article 11 : Validité des marchés : ______________________________________________________ 8 Article 12 : Langue utilisée :___________________________________________________________ 8 Article 13 : Marchés sur financement extérieur : ___________________________________________ 8

Chapitre 2 : Des seuils de passation des marchés publics ______________________________________ 9 Article 14 : Obligation de passer un marché : ______________________________________________ 9 Article 15 : Règlement sur factures ou mémoires : __________________________________________ 9 Article 16 : Interdiction du fractionnement des dépenses : ____________________________________ 9

Chapitre 3 : Des intervenants dans la passation des marchés publics ____________________________ 9 Article 17 : Autorité contractante ou maître d’ouvrage :______________________________________ 9 Article 18 : Personne responsable du marché : ____________________________________________ 10 Article 19 : Maître d’ouvrage délégué : _________________________________________________ 10 Article 20 : Maître d’œuvre :__________________________________________________________ 10 Article 21 : Titulaire : _______________________________________________________________ 11 Article 22 : Autorité concédante ou concédant : ___________________________________________ 11 Article 23 : Concessionnaire : _________________________________________________________ 11 Article 24 : Autorités approbatrices : ___________________________________________________ 11

Chapitre 4 : De la forme et du contenu des marchés publics __________________________________ 11 Article 25 : Pièces constitutives des marchés publics : ______________________________________ 11 Article 26 : Cahiers des charges : ______________________________________________________ 12 Article 27 : Mentions obligatoires :_____________________________________________________ 12 Article 28 : Rapport de présentation : ___________________________________________________ 13 Article 29 : Allotissement : ___________________________________________________________ 13 Article 30 : Avenants : ______________________________________________________________ 14

TITRE 2 : DES CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX MARCHES PUBLICS __________________ 14

Chapitre 1 : Des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services contractants _____________ 14 Article 31 : Capacité et références des candidats : _________________________________________ 14 Article 32 : Faillite et liquidation judiciaire : _____________________________________________ 16 Article 33 : Exclusions de concourir :___________________________________________________ 16

Chapitre 2 : De la sous-traitance et de la cotraitance ________________________________________ 16 Article 34 : Sous-traitance :___________________________________________________________ 16

1

Article 35 : Cotraitance : _____________________________________________________________ 17

TITRE 3 : DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ______________________ 18

Chapitre 1 : Des modes de passation de marchés____________________________________________ 18 Article 36 : Différents modes de passation de marchés : ____________________________________ 18

Section 1 : De l’appel à la concurrence____________________________________________________ 18 Article 37 : Appel d’offres ouvert :_____________________________________________________ 18 Article 38 : Publicité obligatoire : ______________________________________________________ 19 Article 39 : Composition du dossier d’appel d’offres : ______________________________________ 19 Article 40 : Appel d’offres restreint : ___________________________________________________ 20 Article 41 : Appel d’offres en deux étapes : ______________________________________________ 20

Section 2 : Des modes dérogatoires de passation de marché : __________________________________ 21 Article 42 : Définition et autorisation préalable : __________________________________________ 21 Article 43 : Marchés après consultation simplifiée : ________________________________________ 21 Article 44 : Marchés de gré à gré : _____________________________________________________ 21

Chapitre 2 : De l’attribution des marchés__________________________________________________ 22 Article 45 : Présentation des offres : ____________________________________________________ 22 Article 46 : Modalités de dépôt des plis : ________________________________________________ 22 Article 47 : Opérations d’ouverture des plis – Sélection des candidats admis à concourir :__________ 22 Article 48 : Analyse et évaluation des offres : ____________________________________________ 23 Article 49 : Offres anormalement basses et offres hors enveloppe : ___________________________ 24 Article 50 : Attribution et mise au point du marché : _______________________________________ 24 Article 51 : Marge de préférence : _____________________________________________________ 25 Article 52 : Notification de l’attribution du marché : _______________________________________ 26 Article 53 : Appels d’offres infructueux : ________________________________________________ 26

TITRE 4 : DES COMMISSIONS DES MARCHES PUBLICS____________________________________ 26

Chapitre 1 : De la Commission centrale des marchés ________________________________________ 26 Article 54 : Seuils de compétence :_____________________________________________________ 26 Article 55 : Composition et fonctionnement : _____________________________________________ 27 Article 56 : Attributions : ____________________________________________________________ 27 Article 57 : Règlement intérieur : ______________________________________________________ 28

Chapitre 2 : Des commissions départementales des marchés __________________________________ 28 Article 58 : Seuil de compétence :______________________________________________________ 28 Article 59 : Composition et attributions : ________________________________________________ 28 Article 60 : Cas spécifique des marchés de la Défense nationale : ____________________________ 29 Article 61 : Règlement intérieur : ______________________________________________________ 29

Chapitre 3 : Des commissions des marchés des établissements publics à caractère industriel et commercial, et des sociétés à capitaux publics ______________________________________________ 30

Article 62 : Seuil de compétence :______________________________________________________ 30 Article 63 : Composition et attributions : ________________________________________________ 30 Article 64 : Règlement intérieur : ______________________________________________________ 30

Chapitre 4 : Des commissions des marchés des communes____________________________________ 30 Article 65 : Seuils de compétence :_____________________________________________________ 30 Article 66°: Composition et attributions : _______________________________________________ 30 Article 67 : Règlement intérieur : ______________________________________________________ 30

Chapitre 5 : Des dispositions communes à toutes les commissions des marchés publics ____________ 31 Article 68 : Obligation de discrétion :___________________________________________________ 31 Article 69 : Détermination de compétence : ______________________________________________ 31

TITRE 5 : DE L’EXECUTION DES MARCHES PUBLICS _____________________________________ 31

Chapitre 1 : De la notification des marchés et des obligations imposées par l’Administration _______ 31 Article 70 : Notification des marchés : __________________________________________________ 31 Article 71 : Ordres de service : ________________________________________________________ 31 Article 72 : Obligations imposées au titulaire du marché : ___________________________________ 31 Article 73 : Droits d’enregistrement et de timbre : _________________________________________ 32

Chapitre 2 : Des prix___________________________________________________________________ 32 Article 74 : Définition du prix :________________________________________________________ 32

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Article 75 : Contenu des prix : ________________________________________________________ 32 Article 76 : Prix des marchés : ________________________________________________________ 32 Article 77 : Définition des natures de prix : ______________________________________________ 32 Article 78 : Bordereau des prix unitaires ou prix global et forfaitaire :__________________________ 33 Article 79 : Décomposition des prix : ___________________________________________________ 33 Article 80 : Marchés à prix fermes : ____________________________________________________ 33 Article 81 : Actualisation des prix :_____________________________________________________ 33 Article 82 : Révision des prix : ________________________________________________________ 33

Chapitre 3 : Des modalités de règlement des marchés publics _________________________________ 34 Article 83 : Principe de règlement des marchés : __________________________________________ 34 Article 84 : Avances : _______________________________________________________________ 34 Article 85 : Délai de paiement des avances :______________________________________________ 35 Article 86 : Remboursement des avances : _______________________________________________ 35 Article 87 : Cautionnement des avances : ________________________________________________ 35 Article 88 : Acomptes : ______________________________________________________________ 35 Article 89 : Mode de calcul des acomptes :_______________________________________________ 36 Article 90 : Périodicité du versement des acomptes : _______________________________________ 36 Article 91 : Règlement pour solde : ____________________________________________________ 36 Article 92 : Constatations écrites ouvrant droit à paiement : _________________________________ 37 Article 93 : Délai de paiement : _______________________________________________________ 37 Article 94 : Suspension du délai de paiement : ____________________________________________ 37 Article 95 : Retard de paiement/intérêts moratoires : _______________________________________ 38

: Du nantissement____________________________________________________________ 38Chapitre 4 Article 96 : Nantissement :___________________________________________________________ 38 Article 97 : Mentions obligatoires :_____________________________________________________ 38 Article 98 : Signification du nantissement : ______________________________________________ 39 Article 99 : Bénéficiaire du nantissement : _______________________________________________ 39 Article 100 : Cession du nantissement : _________________________________________________ 39 Article 101 : Renseignements : ________________________________________________________ 40 Article 102 : Privilèges : _____________________________________________________________ 40 Article 103 : Mainlevée du nantissement : _______________________________________________ 40 Article 104 : Nantissement en cas de sous-traitance : ______________________________________ 40

Chapitre 5 : Des garanties exigées des candidats et des titulaires des marchés publics _____________ 41 Article 105 : Cautionnement provisoire : ________________________________________________ 41 Article 106 : Cautionnement définitif : __________________________________________________ 41 Article 107 : Reconstitution du cautionnement définitif : ___________________________________ 41 Article 108 : Retenue de garantie :_____________________________________________________ 41 Article 109 : Délais de libération des garanties :___________________________________________ 41 Article 110 : Libération tacite des garanties : _____________________________________________ 42 Article 111 : Garantie des biens remis par l’autorité contractante/maître d’ouvrage :______________ 42 Article 112 : Approvisionnements remis par l’autorité contractante/maître d’ouvrage : ____________ 42 Article 113 : Garanties en cas de délai de paiement :_______________________________________ 43 Article 114 : Autres garanties : ________________________________________________________ 43 Article 115 : Engagement de la caution : ________________________________________________ 43 Article 116 : Agrément de la caution : __________________________________________________ 43 Article 117 : Retrait de l’agrément de la caution : _________________________________________ 43

Chapitre 6 : Des pénalités de retard, des primes pour avance et de la force majeure ______________ 44 Article 118 : Pénalités de retard : ______________________________________________________ 44 Article 119 : Assiette des pénalités : ____________________________________________________ 44 Article 120 : Recouvrement des pénalités :_______________________________________________ 45 Article 121 : Remise de pénalités : _____________________________________________________ 45 Article 122 : Primes pour avance : _____________________________________________________ 45 Article 123 : Force majeure :__________________________________________________________ 45

Chapitre 7 : De la réception des marchés publics et des délais de garantie _______________________ 45 Article 124 : Réception provisoire : ____________________________________________________ 45 Article 125 : Délais de garantie :_______________________________________________________ 46 Article 126 : Réception définitive : _____________________________________________________ 46

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Chapitre 8 : De l’ajournement et de la résiliation des marchés publics, et des autres mesures coercitives ____________________________________________________________________________________ 47

Article 127 : Ajournement : __________________________________________________________ 47 Article 128 : Cas de résiliation : _______________________________________________________ 47 Article 129 : Résiliation unilatérale à l’initiative de l’autorité contractante : _____________________ 47 Article 130 : Résiliation de plein droit : _________________________________________________ 47 Article 131 : Résiliation à la demande du titulaire : ________________________________________ 48 Article 132 : Liquidation du marché résilié :______________________________________________ 48 Article 133 : Mise en régie : __________________________________________________________ 49 Article 134 : Passation d’un nouveau marché aux frais et risques du titulaire défaillant : ___________ 49

TITRE 6 : DU REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES_________________________________ 50 Article 135 : Procédure et règlement amiable des différends et litiges : _________________________ 50 Article 136 : Saisine de l’arbitre : ______________________________________________________ 50 Article 137 : Saisine de la juridiction compétente : ________________________________________ 50 Article 138 : Forclusion : ____________________________________________________________ 50

TITRE 7 : DES CONVENTIONS DE CONCESSION POUR LE FINANCEMENT, CONSTRUCTION, EXPLOITATION ET TRANSFERT_________________________________________________________ 50

Chapitre 1 : De la passation des conventions de concession pour le financement, construction, exploitation et transfert ________________________________________________________________ 50

Article 139 : Concédants :____________________________________________________________ 50 Article 140 : Procédures d’attribution des conventions de concession : _________________________ 50

Chapitre 2 : Du contenu et de l’approbation des conventions de concession pour le financement, construction, exploitation et transfert _____________________________________________________ 51

Article 141 : Droits et obligations de l’autorité concédante : _________________________________ 51 Article 142 : Droits et obligations du concessionnaire : _____________________________________ 51 Article 143 : Mentions obligatoires des conventions de concession :___________________________ 52 Article 144 : Signature et approbation : _________________________________________________ 53

Chapitre 3 : Des garanties exigées des concessionnaires ______________________________________ 53 Article 145 : Caution de réalisation du projet : ____________________________________________ 53 Article 146 : Caution de bonne réalisation des travaux :_____________________________________ 54 Article 147 : Caution d’exploitation : ___________________________________________________ 54

Chapitre 4 : De l’exécution des conventions de concession pour le financement, construction, exploitation et transfert ________________________________________________________________ 54

Article 148 : Contrôle de l’exécution des travaux :_________________________________________ 54 Article 149 : Réception et mise en service des ouvrages et installations de la concession : __________ 54 Article 150 : Pénalités de retard : ______________________________________________________ 54 Article 151 : Contrôle de l’exploitation : ________________________________________________ 55 Article 152 : Maintenance :___________________________________________________________ 55 Article 153 : Sous-traitance de l’exploitation et de la maintenance de l’ouvrage concédé : __________ 55 Article 154 : Reprise des installations au terme de la concession :_____________________________ 55

Chapitre 5 : Du rachat de la concession, des mesures coercitives, de la résiliation et de la déchéance _ 55 Article 155 : Rachat de la concession : __________________________________________________ 56 Article 156 : Mesures coercitives : _____________________________________________________ 56 Article 157 : Résiliation pour manquement grave du concessionnaire : _________________________ 56 Article 158 : Résiliation pour manquement grave de l’autorité concédante ou fait du prince : _______ 57 Article 159 : Résiliation en cas de force majeure ou d’imprévision : ___________________________ 57

TITRE 8 : DES SANCTIONS DES ATTEINTES A LA REGLEMENTATION DES MARCHES PUBLICS 57

Chapitre 1 : Des fautes reprochables aux agents publics et de leurs sanctions ____________________ 57 Article 160 : Marchés passés, contrôlés et payés en violation des dispositions du présent code : _____ 57 Article 161 : Irrégularités et actes de corruption :__________________________________________ 57

Chapitre 2 : Des fautes commises par les candidats ou les titulaires de marchés et de leurs sanctions_ 58 Article 162 : Inexactitudes délibérées : __________________________________________________ 58 Article 163 : Pratiques frauduleuses : ___________________________________________________ 58 Article 164 : Actes de corruption : _____________________________________________________ 59 Article 165 : Listes des exclusions : ____________________________________________________ 59

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TITRE 9 : DES DISPOSITIONS FINALES __________________________________________________ 59 Article 166 : Dérogations au présent code : ______________________________________________ 59 Article 167 : Délais : ________________________________________________________________ 60 Article 168 : Dispositions transitoires :__________________________________________________ 60 Article 169 : Dispositions finales : _____________________________________________________ 60 Article 170 : Publication au Journal Officiel :_____________________________________________ 60

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TITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 1 : Du champ d’application et de la définition des marchés publics

Article premier : Champ d’application :

Le présent code fixe les règles générales applicables aux marchés publics passés par l’Etat, les établissements publics, les sociétés à capitaux publics et les collectivités locales en vue de la réalisation de travaux, de fournitures, de prestations de services et de la concession d’ouvrage public.

Article 2 : Définition :

Les marchés publics sont des contrats écrits, passés dans les conditions prévues au présent Décret, par l'Etat, les établissements publics, les sociétés à capitaux publics , les collectivités locales et plus généralement par les personnes morales de droit public avec une ou des personnes physiques ou morales, en vue :

- soit de la livraison de fournitures, soit de la prestation de services, soit de la réalisation de travaux contre rémunération,

- soit du financement, de la conception, de la construction, de l’exploitation ainsi que de l’entretien d’ouvrages concédés, moyennant une contrepartie pouvant être soit le paiement d'une somme d'argent, soit l’octroi d’avantages juridiques spéciaux.

Les marchés sont passés après mise en concurrence, dans les conditions et selon les règles prévues au Titre 3 du présent code.

Ils sont soumis aux contrôles institués par les textes généraux en matière de dépense publique et par les cahiers des charges visés à l’article 26 ci-dessous.

Chapitre 2 : Des différents types de marchés

Section 1 : Des types de marchés selon leur objet

Article 3 : Marchés de fournitures :

Le marché de fournitures a pour objet principal la livraison de biens de toute sorte y compris des matières premières, produits, équipements et objets sous forme solide, liquide ou gazeuse, ainsi que les services accessoires à la fourniture de ces biens.

Les spécifications techniques du dossier d’appel d’offres ne doivent pas mentionner de marque commerciale, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers, à moins qu'il n’y ait aucun autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des fournitures requises et à condition que l’appellation utilisée soit suivie des termes « ou son équivalent ».

Article 4 : Marchés de travaux :

Le marché de travaux a pour objet principal les prestations liées à la construction, à la reconstruction, à la démolition, à la réparation ou à la rénovation d’un bâtiment ou d’une structure, telles que la préparation du chantier, les travaux de terrassement, l’érection de tout ou partie d'un ouvrage, l’installation d’équipements ou de matériels, la décoration et la finition, ainsi que les services accessoires aux travaux tels que les forages et les levés topographiques

Article 5 : Marchés de prestations de services :

Le marché de prestations de services a pour objet principal la fourniture de services courants ou de prestations intellectuelles.

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Article 5 Bis (Numéro Provisoire) : Marchés clés en main :

Dans certains cas particuliers, notamment, de procédés spéciaux, de processus de fabrication étroitement intégrés ou de travaux d’un type spécifique, il peut être fait recours à la passation d’un marché clés en main - c’est-à-dire que la conception et les études techniques, la fourniture et l’installation du matériel et l’exécution de l’ensemble des travaux font l’objet d’un marché unique.

Article 6 : Conventions de concession pour le financement, construction, exploitation et transfert :

La convention de concession « financement, construction, exploitation et transfert » a pour objet de confier à une personne physique ou morale de droit public ou privé le financement et la construction d’un ouvrage d’intérêt général et l’exploitation de cet ouvrage pendant une durée donnée, renouvelable ou non, à l’issue de laquelle la propriété de l’ouvrage est sans formalité, et à titre gratuit, entièrement transférée à l’Etat ou à la collectivité publique concernée.

Ce type de convention de concession peut varier dans son contenu en fonction de la nature des investissements mis à la charge du concessionnaire (construction, réhabilitation, modernisation, renouvellement ou achat d’équipements), du niveau et/ou de la date de transférabilité de la propriété de l’ouvrage concédé d’intérêt général ou des risques liés à l’opération.

Section 2 : Des types de marchés selon leur nature

Article 7 : Marchés classiques :

7.1. Les prestations, qui font l’objet d’un marché, doivent répondre exclusivement à la nature et à l’étendue des besoins à satisfaire.

L’autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué est tenue de déterminer aussi exactement que possible les spécifications et la consistance de ces prestations, avant tout appel à la concurrence ou toute négociation de gré à gré.

7.2. Sur la base du principe de l’annualité des autorisations budgétaires, l’Administration ne peut contracter pour une durée de temps supérieure à un an, sauf dans les cas prévus aux articles 8, 9 et 10 ci-dessous.

Article 8 : Marchés à commandes :

Les marchés à commandes sont destinés à permettre à l’autorité contractante/maître d’ouvrage de passer des marchés pour ses besoins courants annuels dont il n’est pas toujours possible, au début de l’année, de prévoir l’importance exacte ou bien qui excèdent les possibilités de stockage.

Les marchés à commandes (passés sur appel d’offres ouvert ou restreint de prix unitaires) ne fixent que le minimum et le maximum des prestations, arrêtées en valeur, susceptibles d’être commandées au cours d’une période déterminée n’excédant pas celle d’utilisation des crédits budgétaires, les quantités de prestations à exécuter étant précisées, pour chaque commande, par l’acheteur public en fonction des besoins à satisfaire.

Ils ne peuvent être passés pour plus d’un an ; ils peuvent toutefois être assortis d’une clause de tacite reconduction pour un an seulement comportant préavis de dénonciation de la clause par l’une ou l’autre des parties.

L’exécution des commandes ainsi « ouvertes » est ordonnée par bons de livraison successifs, appelés aussi bons de commande, qui indiquent la quantité à livrer, le lieu et le délai de livraison. Alors que le maximum engage le titulaire et détermine les conditions de passation du marché, seul le minimum engage l’autorité contractante/maître d’ouvrage.

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Les marchés de fournitures de consommation courante et périodique ou de denrées périssables peuvent être passés sous la forme de marchés à commandes.

Article 9 : Marchés de clientèle :

Les marchés de clientèle se distinguent des marchés à commandes essentiellement par le fait que l’autorité contractante/maître d’ouvrage s'engage à confier, pendant une période ne pouvant excéder deux ans, au fournisseur retenu, des commandes portant sur une catégorie déterminée de prestations à fournir à un ou plusieurs services, sans indiquer ni les quantités ni la valeur des commandes globales.

Lors de la mise en concurrence, pour permettre aux candidats de présenter une offre de prix sérieusement étudiée, il convient que l’autorité contractante/maître d’ouvrage indique les quantités de la prestation utilisées au cours d'une période écoulée dont la durée devrait, si possible, être la même que celle pour laquelle on envisage de traiter.

Chacune des parties peut demander la révision périodique des conditions du marché ou dénoncer le marché en cas de désaccord sur cette révision.

Les marchés d’entretien ou de gardiennage de locaux administratifs peuvent être passés sous la forme de marchés de clientèle renouvelables par avenant pour chaque année budgétaire supplémentaire, dans la limite de deux années consécutives.

Article 10 : Marchés à tranches annuelles :

Les marchés afférents à des programmes peuvent être contractés par l’Administration pour plusieurs années, assortis de tranches annuelles de réalisation, à condition que les engagements qui en découlent demeurent

dans les limites des autorisations de programme et des crédits disponibles.

Les marchés de construction immobilière, dont la durée de réalisation est supérieure à un an, peuvent être passés sous la forme de marchés de programme.

Section 3 : De la spécificité des marchés publics :

Article 11 : Validité des marchés :

Les marchés publics doivent être passés, approuvés et notifiés avant tout commencement d’exécution.

Tout marché non approuvé par l’autorité compétente ne saurait engager financièrement l’Etat ; aussi, s’il commence à recevoir un début d’exécution, ce ne peut être qu’aux risques et périls du fournisseur, de l’entrepreneur ou du prestataire de services concerné.

Les agents de l’Administration qui interviennent dans la passation ou l’exécution d’un tel marché sont passibles des sanctions disciplinaires prévues au Titre 8 du présent code et par les textes en vigueur en matière de comptabilité publique.

Article 12 : Langue utilisée :

Toutes les pièces écrites, publiées, remises aux ou par les candidats et titulaires, à quelque titre que ce soit, sont établies dans la langue fixée par les dispositions du dossier d’appel d’offres.

Article 13 : Marchés sur financement extérieur :

Les marchés financés par des ressources extérieures sont soumis aux dispositions de la réglementation nationale sur la passation des marchés, dans la mesure où elle n’est pas contraire aux dispositions des accords internationaux de financement.

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Chapitre 2 : Des seuils de passation des marchés publics

Article 14 : Obligation de passer un marché :

14.1. Il est obligatoirement passé un marché dans les conditions prévues au présent code pour toute dépense de fournitures, prestations ou travaux dont la valeur est égale ou excède les seuils fixés par arrêté du Premier Ministre.

Les seuils fixés à l'arrêté prévu par l'alinéa ci-avant peuvent être différents selon la nature juridique de l'autorité contractante, selon ses capacités budgétaires ou selon la nature de l'objet du marché.

Dans le cas d'une opération inscrite dans le cadre d'une loi de programme, dans un engagement pluriannuel, en application de l’article 10, ou ayant plusieurs sources de financement, il y a obligation de passer un ou des marchés si la dépense prévue est égale ou excède les seuils mentionnés au premier alinéa ci-avant, quels que soient les montants annuels nécessaires à son exécution, la répartition des sources de financement et la forme des paiements.

14.2. Toutefois, il n'y a pas obligation de passer un marché si le cumul porte sur des dépenses différentes dans leur nature, selon qu'il s'agit de fournitures, prestations ou travaux, sans autre lien entre elles que leur imputation budgétaire, ou encore si le montant cumulé à régler à un même titulaire reste inférieur à un seuil fixé par arrêté du Premier Ministre.

Article 15 : Règlement sur factures ou mémoires :

Les dépenses de fournitures, prestations ou travaux dont les montants sont inférieurs aux seuils fixés conformément à l'article 14 ci-dessus, peuvent être réglées sur simples factures ou mémoires, sous réserve de l'application des règles d'engagement, de liquidation,

d'ordonnancement et de paiement propre à l'autorité contractante/maître d’ouvrage.

Dans chacun des cas, l'autorité contractante/maître d’ouvrage s'assure que l'offre et les conditions qui lui sont faites sont les plus avantageuses, notamment en faisant appel à la concurrence.

Article 16 : Interdiction du fractionnement des dépenses :

Le fractionnement des dépenses, tel que défini par les directives d’application du présent code, est strictement interdit.

L’obligation de passer un marché à commandes, dans les conditions prévues à l’article 8 ci-dessus, s’impose à l’autorité contractante/maître d’ouvrage, lorsque : elle envisage de passer plusieurs

commandes successives, au fur et à mesure de ses besoins et de ses disponibilités en matière de crédits, sur l’année d’exécution budgétaire ;

ces commandes concernent des prestations de nature identique ou similaire et relevant de la même activité professionnelle de l’entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services bénéficiaire ;

ces prestations sont inférieures, chacune, aux seuils de passation des marchés publics mais leur montant cumulé estimé atteint ou dépasse ces seuils, d’après l’évaluation des besoins annuels.

Chapitre 3 : Des intervenants dans la passation des marchés publics

Article 17 : Autorité contractante ou maître d’ouvrage :

L'expression « l'autorité contractante ou le maître d’ouvrage » désigne la personne morale de droit public signataire du marché.

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Sont considérés comme autorités contractantes/maîtres d’ouvrage :

- les ministres concernés par l’exécution des travaux, fournitures ou services dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues, pour les marchés financés par le budget de l’Etat, les fonds de concours extérieur et les comptes hors budget ;

- les commissaires et délégués, pour les marchés financés sur les budgets des commissariats et délégations ;

- les directeurs des établissements publics et des sociétés à capitaux publics, pour les marchés financés sur les budgets de ces entités ;

- les ordonnateurs des budgets des collectivités locales, pour les marchés financés sur ces budgets ;

- les chefs de mission diplomatique, pour les marchés dont l’exécution intervient en dehors du territoire national et dans le cadre de leur circonscription.

L’autorité contractante/maître d’ouvrage peut déléguer son pouvoir de signature.

Elle est tenue de faire publier au cours du premier trimestre de chaque année budgétaire, à titre indicatif et dans un but d’information du secteur privé, dans au moins un journal à diffusion nationale, le programme prévisionnel des appels à la concurrence qu’elle envisage de lancer au titre de l’exercice budgétaire considéré.

Le Ministre chargé des Travaux Publics est maître d’ouvrage de tous les marchés de travaux relevant des domaines définis dans ses attributions. A ce titre, il est le seul habilité à signer lesdits marchés pour le compte de l’Administration centrale.

Article 18 : Personne responsable du marché :

L’expression « la personne responsable du marché » désigne la personne

physique choisie par l’autorité contractante/maître d’ouvrage pour la représenter tant au stade de la préparation et de la passation du marché qu’à celui de son exécution.

C’est elle, notamment, qui notifie le marché au titulaire.

Article 19 : Maître d’ouvrage délégué :

L’expression « le maître d’ouvrage délégué » désigne la personne morale de droit public ou de droit privé qui n’est pas le destinataire et le propriétaire final de l’ouvrage. Cette personne agit au nom et pour le compte du destinataire de l’ouvrage - sous l’autorité et le contrôle de ce dernier -, assume les différents rôles du maître d’ouvrage, dont le pouvoir de décision, et supporte les responsabilités qui en découlent, jusqu’à la réception de l’ouvrage qui est alors remis à son destinataire et propriétaire. Cette opération est constatée par un procès- verbal qui transfère les rôles et responsabilités du maître d’ouvrage délégué à la collectivité propriétaire et met fin à la délégation.

Dans le cadre de projets dont les études ont été effectuées par le maître d’ouvrage délégué, ce dernier assume en même temps le rôle de maître d’œuvre.

Article 20 : Maître d’œuvre :

L’expression « le maître d’œuvre » désigne la personne morale de droit public ou de droit privé dont les attributions s’attachent aux aspects architectural, technique et économique de la réalisation d'un ouvrage de bâtiment ou d'infrastructure.

La maîtrise d’œuvre inclut des fonctions de conception et d'assistance au maître d'ouvrage et/ou au maître d’ouvrage délégué dans la passation, la direction de l'exécution des contrats de travaux, dans l'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier, dans les opérations de réception et pendant la

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période de garantie de parfait achèvement.

Article 21 : Titulaire :

L'expression « le titulaire » désigne la personne physique ou morale, passant un marché avec l'autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué, conformément au présent code.

Article 22 : Autorité concédante ou concédant :

L’expression « l’autorité concédante ou le concédant» désigne le ministre en charge du secteur concerné ou l’autorité habilitée à engager la collectivité locale, en qualité de cocontractant d’une convention de concession pour le financement, construction, exploitation et transfert.

Article 23 : Concessionnaire :

L’expression « le concessionnaire » désigne la personne physique ou morale de droit privé ou public signataire d’une convention de concession et à laquelle l’autorité concédante délègue la conception, le financement, la construction, l’entretien et l’exploitation d’un ouvrage d’intérêt général, conformément aux articles 139 à 159 du présent code.

Article 24 : Autorités approbatrices :

L’expression « l’autorité approbatrice » désigne l’autorité compétente pour l’approbation d’un marché.

Les marchés ne deviennent exécutoires, tant à l’égard de l’Administration que de son cocontractant, qu’après leur approbation par l’autorité approbatrice qui est :

- le Premier ministre pour les marchés de l’Etat, des établissements publics, des sociétés à capitaux publics ou des collectivités locales dont le montant est

égal ou supérieur aux seuils fixés par arrêté du Premier Ministre ;

- l’autorité contractante pour les marchés de l’Etat et l’autorité de tutelle pour les marchés des établissements publics, des sociétés à capitaux publics ou des collectivités locales dont le montant est inférieur aux seuils précités.

Préalablement à leur approbation, les projets de marchés et d’avenants doivent revêtir seulement le visa du Président de la commission des marchés compétente.

Chapitre 4 : De la forme et du contenu des marchés publics

Article 25 : Pièces constitutives des marchés publics :

Les pièces constitutives des marchés publics sont, par ordre de priorité, les suivantes :

1. L’offre technique et financière qui comporte :

- la soumission ; - le bordereau des prix unitaires ; - le devis estimatif et quantitatif ; - le procès-verbal de mise au point du

contrat de marché, le cas échéant ; - la proposition technique.

2. le cahier des prescriptions spéciales ;

3. le cahier des clauses administratives générales auquel il est fait référence ;

4. le cahier des prescriptions communes applicables aux prestations, objet du marchés ;

5. le cahier des prescriptions techniques ou le devis descriptif ou les termes de référence ;

6. le cautionnement définitif du marché ;

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7. toute autre pièce expressément spécifiée dans le dossier d’appel d’offres.

Article 26 : Cahiers des charges :

26.1. Les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les marchés publics sont exécutés. Ils comprennent des documents généraux et des documents particuliers.

26.2. Les documents généraux sont :

1. Les cahiers des clauses administratives générales qui fixent les dispositions administratives à tous les marchés de même nature :

- cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes, de services courants, d’informatique et de bureautique ;

- cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

2. les cahiers des prescriptions communes qui fixent les dispositions techniques applicables à tous les marchés portant sur une même catégorie de travaux, fournitures ou services ;

3. les cahiers des clauses de travail comportant les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la protection des salariés. Ces clauses doivent être portées à la connaissance des travailleurs concernés, selon les modalités qui sont déterminées par arrêté du Ministre chargé du travail.

Les cahiers des clauses administratives générales sont établis par la Commission centrale des marchés et approuvés par décret.

Les cahiers des prescriptions communes sont établis par les départements ministériels concernés et font l’objet d’arrêtés ministériels ou interministériels.

26.3. Les documents particuliers sont :

1. Les cahiers des prescriptions spéciales qui fixent les clauses propres à chaque marché ;

2. Les cahiers des clauses techniques particulières qui fixent l’étendue et la description technique des prestations objet du marché.

Les cahiers des prescriptions spéciales et les cahiers des clauses techniques particulières sont établis à l’occasion de chaque marché par l’autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué.

Les documents particuliers peuvent déroger aux documents généraux.

Article 27 : Mentions obligatoires :

Les pièces constitutives des marchés doivent contenir au moins les mentions suivantes :

- le mode de passation du marché ; - l’indication des parties contractantes,

avec notamment le numéro d’inscription au registre du commerce du cocontractant de l’Administration ;

- l’imputation budgétaire ; - la définition de l’objet du marché ; - l’énumération, par ordre de priorité,

des pièces incorporées au marché ; - l’indication du montant du marché et

de la clause de non variation ou, le cas échéant, de révision des prix faisant apparaître la ou les formules de révision des prix ;

- le délai d’exécution du marché ou sa date d’achèvement ;

- les conditions de réception des prestations avec indication des pénalités ou primes éventuelles ;

- les conditions de règlement ;

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- les garanties imposées au titulaire du marché ;

- la désignation du représentant de l’autorité contractante chargé du contrôle de l’exécution du marché et de la rédaction des ordres de service ;

- le régime fiscal et douanier auquel est assujetti le marché ;

- la référence aux textes généraux, avec indication précise des dérogations éventuelles ;

- les conditions de nantissement, le cas échéant ;

- la domiciliation bancaire des paiements ;

- les conditions de résiliation du marché ;

- le règlement des différends et litiges ; - l’enregistrement du marché ; - l’approbation et les conditions de mise

en vigueur du marché ; - la date et le lieu de conclusion du

marché.

Article 28 : Rapport de présentation :

Tout projet de marché doit faire l’objet d’un rapport de présentation destiné à l’autorité compétente pour son approbation. Ce rapport est établi et signé par l’autorité contractante.

Il rappelle la nature et l’étendue des besoins à satisfaire, l’économie du marché, son déroulement prévu et motive le choix de la procédure de passation adoptée. Il précise, en outre, les nom et qualité du titulaire du marché ainsi que la source du financement.

Article 29 : Allotissement :

29.1. Lorsque la subdivision d’un appel d’offres est susceptible de présenter des avantages techniques ou financiers, les travaux, fournitures ou services sont répartis en lots pouvant donner lieu chacun à un marché distinct.

Le règlement particulier d’appel d’offres fixe le nombre, la nature et l’importance des lots, ainsi que les conditions imposées aux candidats pour souscrire à un ou

plusieurs lots et les modalités de leur attribution, et indique que la commission des marchés compétente attribuera les marchés sur la base de la combinaison des lots la mieux-disante pour l’autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué.

Le candidat peut faire figurer dans son offre le rabais global qu’il consent pour la combinaison de certains lots ou de tous les lots pour lesquels il a présenté une offre distincte.

Si les marchés concernant un ou plusieurs lots n’ont pu être attribués, l’autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué a la faculté d’engager une nouvelle procédure après avoir modifié, le cas échéant, la consistance de ces lots.

Un même candidat ne peut, en aucun cas, ni directement, ni par personne interposée, participer directement ou en tant que mandataire à plus d'une offre pour un même lot. Si tel est le cas, les offres faites par ce candidat et les personnes interposées sont frappées de nullité.

Il appartient à la commission des marchés compétente de statuer sur la nullité d'une offre au titre du présent article, celle-ci ne pouvant être invoquée après le jugement de l'appel à la concurrence.

29.2. Dans le cadre d’un appel d’offres international, le dossier d'appel à la concurrence précise les lots réservés aux candidats bénéficiant de la marge de préférence définie à l’article 51 ci-dessous.

Cependant, les candidats ne se prévalant pas de la marge de préférence peuvent présenter des offres, ces dernières ne pouvant être retenues que si aucune offre émanant d'un candidat en bénéficiant n'est acceptable.

Les candidats se prévalant de la marge de préférence peuvent, s'ils le désirent, soumissionner aux lots pour lesquels ils ne s'en prévalent pas.

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Article 30 : Avenants :

Toute modification des clauses contractuelles d'un marché en cours d'exécution fait l'objet d'un avenant conclu entre l'autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué et le titulaire.

Le recours à la procédure exceptionnelle de l’avenant ne peut toutefois permettre une modification de l'objet du marché, ni entraîner une augmentation cumulée de plus de trente pour cent du montant du marché initial.

La passation d'un avenant est obligatoire :

- dans le cas d'augmentation ou de diminution de la masse des fournitures, prestations ou travaux dépassant dix pour cent du montant initial du marché et revêtant un caractère imprévisible ;

- dans le cas de prolongation ou de réduction du délai d’exécution des prestations dépassant un mois ;

Il est obligatoirement passé un nouveau marché, conformément au présent code si le montant du marché initial doit connaître une augmentation cumulée supérieure à trente pour cent.

Les avenants doivent faire l'objet d'une autorisation préalable de la commission des marchés compétente.

Les avenants sont signés, visés et approuvés dans les mêmes conditions que le marché initial.

Le jeu normal des révisions de prix, en application des clauses contractuelles, ne donne pas lieu à la passation d’avenant.

TITRE 2 : DES CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX MARCHES PUBLICS

Chapitre 1 : Des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services contractants

Article 31 : Capacité et références des candidats :

31.1. L’exécution des marchés ne peut être confiée qu’à des personnes physiques ou morales, ou à des groupements de personnes physiques ou morales, ayant les capacités juridiques, techniques et financières garantissant la bonne exécution des prestations commandées.

La commission des marchés compétente apprécie librement ces capacités pour le compte de l’autorité contractante/maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué.

31.2. Sous réserves de dispositions contraires contenues dans les conventions internationales, la soumission aux marchés publics est réservée aux seules personnes physiques ou morales installées en Mauritanie, régulièrement patentées ou dispensées de l’être et inscrites au registre du commerce.

Toutefois, il pourra être dérogé à la disposition ci-dessus, lors des appels à la concurrence internationale, lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être exécutés par ces personnes physiques ou morales installées en Mauritanie.

31.3. Chaque candidat à un marché public est tenu, pour justifier ses capacités techniques, financières et juridiques de présenter :

1. Un engagement de soumission, conformément au modèle fixé par l’Administration, indiquant son intention de soumissionner, en faisant connaître ses nom, prénom, qualité et domicile, et, s’il s’agit d’une société, la raison sociale, l’adresse du siège social, la qualité en vertu de laquelle il agit et les pouvoirs qui lui sont conférés ;

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2. La justification de la constitution, au nom de l’autorité contractante/maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué, du cautionnement provisoire, conformément à l’article 105 ci-dessous ;

3. Une note indiquant ses moyens techniques, le lieu, la date, la nature et l’importance des prestations à l’exécution desquelles il a collaboré ainsi que les attestations des maîtres d’œuvre ayant jugé la qualité de ces prestations ;

4. En outre, pour les candidats étrangers, une attestation de non faillite et de non liquidation judiciaire ou, le cas échéant, un document équivalent dans le pays d’origine délivré par les autorités compétentes ;

5. Pour les candidats nationaux, les attestations semestrielles suivantes, justifiant leur position régulière au regard de la législation et de la réglementation en vigueur :

- une attestation du Directeur Général des Impôts ;

- un quitus fiscal délivré par le Trésorier Général ;

- une attestation du Directeur chargé du Travail ;

- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;

- une attestation de régularité vis à vis du Laboratoire National des Travaux Publics, pour les marchés de travaux ;

- une attestation de la Banque Centrale de Mauritanie certifiant que le soumissionnaire ne figure pas sur la liste des contentieux et comptes gelés.

6. Les renseignements ou pièces d’ordre technique concernant le candidat et dont la production peut être exigée par le dossier d’appel d’offres ;

7. Une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat s'engage à n'influencer d'aucune manière la commission des marchés compétente, sous peine des

sanctions prévues au Titre 8 ci- dessous ;

8. Les déclarations financières faisant apparaître le bilan, les comptes de résultats et les tableaux de financement, le cas échéant ;

9. Une formule d’actualisation des prix, éventuellement ;

10. Le cas échéant :

la description des moyens matériels disponibles tant en Mauritanie que dans le pays d'origine ;

la description des moyens humains (nombre et qualification) tant en Mauritanie que dans le pays d'origine ;

− la liste exhaustive et valorisée des matériels et matériaux, indispensables à l’exécution du marché, à importer en exonération ainsi que leur estimation ;

11. Les pièces du dossier d’appel d’offres paraphées.

Les administrations et autorités chargées de la délivrance des attestations informeront, le cas échéant, la commission des marchés compétente des changements intervenus dans la situation régulière des personnes physiques ou morales au profit desquelles ces attestations ont été délivrées.

L'inexactitude des renseignements fournis au titre du présent article peut entraîner le rejet de l'offre ou, ultérieurement, la résiliation du marché, sans mise en demeure préalable et aux frais et risques du déclarant, sans préjudice des sanctions prévues dans de tels cas par le Titre 8 ci- après et les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

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Article 32 : Faillite et liquidation judiciaire :

Les personnes physiques ou morales en état de faillite ne sont pas admises à soumissionner ; aucun marché ne peut leur être attribué.

Les personnes physiques ou morales admises à la liquidation judiciaire doivent justifier qu’elles ont été habilitées à poursuivre leur activité.

Article 33 : Exclusions de concourir :

Ne sont pas admises à concourir :

- (a) les personnes physiques ou morales qui n'ont pas rempli leurs obligations à l’égard du fisc ainsi que de la sécurité sociale et au regard de la réglementation du travail depuis plus de six mois à la date limite de réception des offres.

Toutefois sont admises à concourir aux marchés publics les personnes physiques ou morales qui, à défaut de paiement, ont constitué des garanties jugées suffisantes par les Autorités administratives compétentes chargées du recouvrement des sommes en cause ;

- (b) les personnes physiques ou morales exclues à titre temporaire ou définitif des marchés publics en application des articles 162 à 165 ci- dessous ;

- (c) la personne morale dirigée par une personne mentionnée aux (a) et (b) ci- dessus, ou dont le capital social est détenu en majorité, directement, par une personne mentionnée aux mêmes paragraphes.

Chapitre 2 : De la sous-traitance et de la cotraitance

Article 34 : Sous-traitance :

34.1. On distingue deux sortes de sous- traitance :

- la sous-traitance de capacité, lorsqu'une entreprise a intérêt, pour des raisons de plan de charge, de moyens ou pour des raisons économiques, à sous-traiter des travaux ou prestations qui sont de sa spécialité mais qu'elle ne peut ou ne veut pas faire elle-même ;

- la sous-traitance de spécialité, lorsqu'une partie des travaux ou prestations objet du marché de l'entreprise principale, ne relevant pas de sa compétence ou de sa spécialité, est sous-traitée à une entreprise spécialisée.

34.2. Le titulaire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché dans la limite de 30% du montant du marché, et à condition d'avoir obtenu préalablement de l'autorité contractante/maître d’ouvrage ou du maître d'ouvrage délégué s'il existe, selon les modalités définies ci-après au présent article, l'acceptation de chaque sous- traitant.

L’acceptation de chaque sous-traitant doit être demandé dans les conditions suivantes :

1) Dans le cas où la demande de sous- traitance intervient au moment de l’offre, le candidat doit, dans ladite offre, fournir à l’autorité contractante/maître d’ouvrage ou au maître d’ouvrage délégué une déclaration mentionnant :

- la nature des prestations dont la sous- traitance est prévue ;

- le nom, la raison ou la dénomination sociale, l’adresse et les références techniques du sous-traitant proposé ;

2) Dans le cas où la demande est présentée après la conclusion du marché, le titulaire soit remet contre récépissé à l’autorité contractante/maître d’ouvrage ou au

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maître d’ouvrage délégué s’il existe, soit lui adresse, par lettre recommandée avec avis de réception, une déclaration spéciale contenant les renseignements susmentionnés.

A défaut de précisions contraires dans les cahiers des charges, l'autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué s'il existe, doit faire connaître sa réponse dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la demande. En l'absence de réponse dans ce délai, l'acceptation est réputée être refusée, sauf si l'autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué s'il existe, revient sur cette décision tacite.

34.3. L'agrément du sous-traitant ne diminue en rien les obligations du titulaire qui demeure seul responsable de la totalité de l'exécution du marché vis-à-vis de l'autorité contractante/maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué.

L'agrément du sous-traitant ne peut être donné qu'à des personnes physiques ou morales répondant aux conditions définies à l’article 31 ci-dessus.

La rétrocession d’un marché par son titulaire est interdite, sous peine de l’application des sanctions prévues au Titre 8 ci-dessous du présent code.

34.4. Dans le cadre d’un appel d’offres international, la priorité doit être donnée, en matière de sous-traitance, aux entreprises mauritaniennes définies à l’article 51 ci-dessous, si celles-ci réunissent les conditions de compétence requises au plan technique et financier.

La part des travaux ou prestations que les candidats envisagent de sous-traiter aux entreprises mauritaniennes pourra constituer un élément de bonification dans l’appréciation de leurs offres par les commissions des marchés prévues au titre 4 ci-dessous.

Article 35 : Cotraitance :

35.1. La cotraitance est une modalité d'exécution des prestations faisant l'objet d'un marché. Elle se caractérise par son régime particulier de responsabilité vis-à- vis de l'autorité contractante/maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué.

Les marchés publics en cotraitance n’impliquent nullement que le groupement d’entreprises ait la personnalité morale. Le groupement existe dès lors que ses membres ont signé une soumission unique. Toutefois, le groupement n’est établi que s’il existe une convention entre ses membres, laquelle convention doit être fournie à l’appui de la soumission.

L’attribution du marché au groupement signifie alors que les membres du groupement en deviennent de ce fait titulaires indivis.

35.2. A cet égard, on distingue deux sortes de cotraitance :

- Cotraitance conjointe : Lorsque le marché peut être divisé en lots ou tranches assignés à chacun des cotraitants, ces derniers sont conjoints, chacun n’étant alors responsable que de la part des prestations qu'il s'est engagé à effectuer et des garanties y afférentes. Cependant, l'un d'entre eux, désigné dans la soumission comme mandataire pour représenter les membres du groupement vis à vis de l’autorité contractante/maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué, est solidaire des autres cotraitants dans leurs obligations contractuelles et assume les tâches de coordination ; il doit donc pallier les défaillances de tout membre du groupement.

Chaque entreprise est payée individuellement par l’autorité contractante/maître d’ouvrage.

La formule du groupement conjoint doit être utilisée pour les marchés concernant plusieurs activités pour permettre l’association de plusieurs entreprises de spécialité différente.

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- Cotraitance conjointe et solidaire : Lorsque le marché n’est pas divisé en lots ou tranches assignés à chacun des cotraitants, ces derniers sont solidaires de l’exécution, étant responsables chacun pour la totalité du marché et des garanties y afférentes : l'un d'entre eux est désigné dans la soumission comme mandataire commun.

Les cotraitants se répartissent les sommes qui ont été versées par l’autorité contractante/maître d’ouvrage sur un compte unique pour la rémunération des prestations.

La formule du groupement solidaire doit être utilisée pour les grands marchés concernant une seule activité pour permettre l’association de plusieurs entreprises de même spécialité.

35.3. Lorsque l’importance ou la complexité du marché le justifie, des groupements d’entreprises peuvent être constitués :

- dans les cas d’association entre entreprises étrangères et mauritaniennes, pour l’exécution de marchés nécessitant la concentration de moyens techniques et financiers qu’une seule entreprise ne peut fournir ;

- dans les cas d’entreprises classées qui mettent en commun leurs moyens, en vue de satisfaire aux conditions d’admission aux appels à la concurrence pour lesquels, prises séparément, elles ne peuvent soumissionner, compte tenu de leur catégorie.

35.4. La cotraitance se distingue de la sous-traitance essentiellement par le fait que, dans cette dernière, les sous-traitants ne sont responsables que vis-à-vis du titulaire du marché.

TITRE 3 : DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Chapitre 1 : Des modes de passation de marchés

Article 36 : Différents modes de passation de marchés :

Les marchés peuvent être passés, soit sur appel d'offres ouvert, restreint ou en deux étapes, soit exceptionnellement de gré à gré.

Section 1 : De l’appel à la concurrence

Article 37 : Appel d’offres ouvert :

37.1. L’appel d’offres est dit « ouvert » lorsque tout candidat peut remettre une offre. Il peut être précédé, lorsque la nature des prestations l’exige, d’une pré-qualification.

37.2. En cas de pré-qualification préalable, celle-ci doit se faire uniquement en fonction de l’aptitude des candidats à exécuter le marché, compte tenu i) de leurs références en matière de marchés analogues, ii) de leurs capacités en termes de personnel, de matériels, d’équipement et iii) de leur situation financière. L’avis de pré-qualification doit porter à la connaissance des candidats les renseignements nécessaires sur l’étendue des prestations ainsi que la description des conditions à remplir pour être pré-qualifiés. Il doit être publié et communiqué conformément aux dispositions de l’article 38 ci-dessus. A l’issue de la pré-qualification, le dossier d’appel d’offres est mis à la disposition des candidats retenus. Les renseignements fournis par les candidats à l’occasion de la pré-qualification, devront être vérifiés à nouveau, pour le soumissionnaire retenu, au moment de l’attribution du marché

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Article 38 : Publicité obligatoire :

L’avis d’appel d’offres ouvert est publié par voie d’affichage ou d’insertion dans les journaux et, éventuellement, par tous autres moyens de publicité.

La période minimale de publicité ne peut être inférieure à trente jours, pour les appels d’offres nationaux, et à quarante cinq jours, pour les appels d’offres internationaux, à compter de la date de publication de l’avis dans le quotidien officiel, pour les premiers, ou dans une ou plusieurs publications internationales, pour les seconds.

Article 39 : Composition du dossier d’appel d’offres :

Le dossier d’appel d’offres comprend :

1. L’avis d’appel d’offres (en cas d’appel d’offres ouvert) qui doit faire connaître :

- l’objet du marché ;

- le lieu où l’on peut prendre connaissance du dossier d’appel d’offres ;

- les conditions auxquelles doivent répondre les offres ;

- le lieu et les date/heure limites de réception des offres et d’ouverture des plis (devant être concomitantes) ;

- le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres, qui ne peut être inférieur à cent vingt jours ;

- les obligations en matière de cautionnement provisoire et les pièces administratives exigées ;

- le cas échéant, la mise en œuvre d'une marge de préférence prévue par l’article 51 ci-dessous ;

- les justifications à produire concernant les qualités et les capacités exigées des soumissionnaires ;

- éventuellement d’autres considérations décidées par l’autorité contractante/maître d’ouvrage et notamment les considérations spéciales qui entrent en ligne de compte pour l’analyse des offres ;

- la source de financement ;

2. Le cahier des conditions générales ou le règlement particulier de l’appel d’offres qui détermine les conditions de la mise en concurrence, notamment les pièces à fournir dans le dossier de candidature, les critères qui entrent en ligne de compte pour, d’une part, la qualification des candidats et, d’autre part, pour l’évaluation des offres ainsi que les date/heure limites fixées à la fois pour le dépôt des offres et l’ouverture des plis en séance publique ;

3. Un formulaire ou modèle type de soumission qui sera signé par les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires qui les présentent ou par leurs mandataires dûment habilités, sans qu’un même mandataire puisse représenter plus d’un candidat pour un même marché. Lorsque la soumission est déposée au nom d’un groupement sans personnalité juridique, elle est signée par chacun de ses membres ;

4. Les cadres du bordereau des prix unitaires, du devis estimatif et quantitatif qui doivent être remplis par les soumissionnaires ;

5. Le cahier des prescriptions spéciales qui fixe les grandes lignes du contrat futur ou le modèle de contrat ;

6. Le devis descriptif ou le cahier des prescriptions techniques ou les termes de référence ;

7. Un formulaire portant conformité du cahier des charges, délivré par le Président de la Commission Nationale

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Informatique, pour tout marché traitant de l’informatique. L’autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué devra, préalablement à l’inscription du dossier à l’ordre du jour de la commission des marchés compétente, soumettre le dossier d’appel d’offres à l’approbation de cette commission dont le président peut déléguer ce pouvoir.

Article 40 : Appel d’offres restreint :

Lorsque les besoins à satisfaire relèvent de fournitures, prestations ou travaux spécialisés ou requérant une technique particulière, ou auxquels peu de candidats sont capables de répondre, l'autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué s'il existe, établit la liste des candidats pressentis après avoir procédé, dans la mesure du possible, à une demande simplifiée d’expression d’intérêts.

Le recours à cette procédure dérogatoire est soumis à l'autorisation préalable de la commission des marchés compétente, qui fixe la liste des candidats agréés.

Article 41 : Appel d’offres en deux étapes :

42.1. L’appel d’offres en deux étapes, ouvert ou restreint, peut être utilisé lorsque l’autorité contractante/maître d’ouvrage est dans l’impossibilité de formuler des spécifications détaillées pour les fournitures ou les travaux, ou, dans le cas des services, de définir les caractéristiques qu’ils doivent posséder ; afin de trouver la solution la mieux adaptée à ses besoins, cette procédure lui permet de solliciter des offres ou des propositions concernant les différentes possibilités de répondre à ses attentes.

42.2. Dans le dossier d’appel d’offres, les fournisseurs ou entrepreneurs sont priés de soumettre, durant la première étape de la procédure d’appel d’offres en deux étapes, des offres initiales contenant leurs propositions, sans prix soumissionné.

Le dossier de consultation peut solliciter des propositions en ce qui concerne tant les caractéristiques techniques, qualitatives ou autres des fournitures, des travaux ou des services que les conditions contractuelles de leur acquisition et, le cas échéant, les compétences et qualifications professionnelles et techniques des fournisseurs ou entrepreneurs.

La commission des marchés compétente peut, durant la première étape, demander par écrit à tout fournisseur ou entrepreneur dont l’offre n’a pas été rejetée, des éclaircissements au sujet de tout aspect de son offre.

42.3. Durant la deuxième étape de la procédure d’appel d’offres en deux étapes, l’autorité contractante, après décision de la commission des marchés compétente, invite les fournisseurs ou entrepreneurs dont l’offre n’a pas été rejetée à soumettre des offres finales accompagnées de prix correspondant aux spécifications d’un cahier des charges.

Lorsqu’elle définit ces spécifications devant être autorisées par la commission des marchés compétente, l’autorité contractante/maître d’ouvrage peut supprimer ou modifier tout aspect, initialement prévu dans le dossier d’appel d’offres, des caractéristiques techniques ou qualitatives des fournitures, travaux ou services requis et tout critère initialement énoncé dans ce dossier pour l’évaluation et la comparaison des offres et pour la détermination de l’offre à retenir, et elle peut ajouter de nouvelles caractéristiques ou de nouveaux critères conformes au présent code.

Ces suppressions, modifications ou ajouts sont portés à la connaissance des fournisseurs ou entrepreneurs dans l’invitation à soumettre une offre définitive qui leur est adressée.

Le fournisseur ou entrepreneur qui ne souhaite pas soumettre une offre définitive peut se retirer de la procédure d’appel d’offres en deux étapes, sans perdre sa

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caution de soumission qu’il aura pu être tenu de fournir.

Les offres définitives sont évaluées et comparées en vue de déterminer l’offre à retenir, en application des critères d’évaluation prévus.

Section 2 : Des modes dérogatoires de passation de marché :

Article 42 : Définition et autorisation préalable :

42.1. Par dérogation aux disposition de la section 1 ci avant, l'autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué, s'il existe, peut, dans la limite des cas prévue aux articles 43 et 44 ci après, engager les négociations ou consultations appropriées, sur la base d’un cahier des charges établi en conformité avec les dispositions de l’article 26 ci-dessus, et attribuer ensuite le marché au candidat qu'il aura retenu.

42.2. L’autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué, s’il existe, n’a la faculté de conclure un marché de gré à gré ou un marché après consultation, tels que définis aux articles 43 et 44 ci après, qu’après autorisation préalable de la commission des marchés compétente, laquelle détermine, s’il y a lieu, la procédure de mise en concurrence.

S’agissant des marchés après consultation simplifiée, il présente les résultats ainsi que les documents ayant servi à la consultation en même temps qu’est soumis le projet de marché à l’approbation de la commission des marchés compétente.

Article 43 : Marchés après consultation simplifiée :

En cas de multiplicité des candidats susceptibles d’exécuter les prestations, l’autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué, s’il existe, est tenu de mettre en compétition, au moins par une consultation écrite sommaire, les

candidats susceptibles d’exécuter un tel marché. L’autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué, s’il existe, doit justifier le niveau des prix obtenus en indiquant les critères d’évaluation utilisés pour désigner l’attributaire et par comparaison avec des marchés similaires antérieurs ou des informations obtenues auprès de banques de données de prix nationales et/ou internationales.

Il ne peut être passé de marché après consultation simplifiée que dans les cas suivants :

1. Les fournitures, prestations ou travaux n'ont fait l'objet, après appel à la concurrence, d'aucune offre ou ont donné lieu à des offres inacceptables, bien que toutes les conditions devant assurer la réussite de l'appel à la concurrence aient été remplies.

2. L'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles et des cas de force majeure ne permet pas, pour la livraison des fournitures ou l'exécution des prestations ou travaux, de respecter les délais prévus dans les procédures d'appel à la concurrence.

3. Les fournitures, prestations ou travaux doivent être exécutés d’urgence en lieu et place des titulaires de marché défaillants et à leurs frais et risques.

4. Les fournitures, prestations ou travaux ne sont exécutés qu’à titre de recherche, d’essais, d’expérimentation ou de mise au point.

5. Les besoins correspondent à des fournitures, prestations ou travaux qui, compte tenu des contraintes techniques ou économiques, sont indissociables du marché initial et excèdent le plafond fixé à l'article 30 ci-dessus concernant les avenants.

Article 44 : Marchés de gré à gré :

Il peut également être passé des marchés de gré à gré lorsque l’exécution des

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prestations ne peut être réalisée que par un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de services déterminé. Il en est ainsi dans les cas suivants :

1. lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l’emploi d’un brevet d’invention, d’une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire de services (monopole de droit) ;

2. lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, en raison de nécessités techniques, d’investissements préalables importants, d’installations spéciales ou de savoir faire, ne peut être confiée qu’à un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de services déterminé (monopole de fait) ;

3. lorsque les circonstances exigent que l’exécution des prestations soit tenue secrète.

Chapitre 2 : De l’attribution des marchés

Article 45 : Présentation des offres :

Les offres des candidats doivent être placées sous double enveloppe ou double contenant, l'enveloppe où le contenant extérieur étant fermé, de façon à ne pouvoir être ouvert qu'en séance publique et ne devant permettre en aucune façon de connaître le nom du candidat.

Cette première enveloppe ou contenant ne doit porter aucune indication autre que celle de l'appel à la concurrence auquel l'offre se rapporte, ainsi que la mention « Pli à n'ouvrir qu'en séance d'ouverture" et l’adresse de la commission des marchés concernée.

Elle contient les diverses justifications et pièces administratives visées à l’article 31 ci-dessus.

Si des offres sont accompagnées d'échantillons, ceux-ci doivent être recouverts de telle sorte que le noms des candidats ne puissent être reconnus sans la destruction de cette couverture.

La deuxième enveloppe dite intérieure contient l’offre technique et financière et doit faire apparaître le nom du soumissionnaire.

Pour les marchés de prestations intellectuelles et pour certains marchés de travaux dont l’évaluation se fait en deux phases, les offres techniques et financières doivent faire l’objet de deux enveloppes intérieures séparées.

Article 46 : Modalités de dépôt des plis :

La réception des plis est effectuée à la diligence et sous la responsabilité du président de la commission des marchés concernée.

A leur réception, les plis sont enregistrés et numérotés dans leur ordre d’arrivée sur un registre spécial ouvert à cet effet. Ce registre doit être tenu en permanence à la disposition des autres membres de la commission des marchés concernée.

Jusqu’au moment de leur ouverture, dans les conditions fixées à l’article 47 ci- dessous, les plis doivent rester fermés et être déposés dans un lieu sûr. En aucun cas, un pli déposé ne peut être retiré ou remplacé.

Article 47 : Opérations d’ouverture des plis – Sélection des candidats admis à concourir :

Immédiatement après la date et l’heure limites fixées pour le dépôt des offres, les plis sont reçus, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants qui le souhaitent.

L'enveloppe extérieure anonyme contient les pièces justificatives précisées dans le cahier des conditions générales ou le

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règlement particulier d'appel à la concurrence, notamment le cautionnement provisoire défini à l'article 105 ci-dessous, les documents et pièces à produire tels que définis à l'article 31 ci-dessus, le ou les cahiers des clauses particulières dûment signés avec chaque page paraphée par le soumissionnaire, ainsi qu'une enveloppe intérieure qui porte mention de son nom et qui contient la soumission dûment signée avec chaque page paraphée par le candidat et tous les éléments chiffrés de l'offre.

La commission des marchés compétente procède à l'ouverture des enveloppes et contenants extérieurs, dresse la liste des candidats, et constate la présence des pièces justificatives produites. En cas de défaut d’une pièce demandée la commission en prend acte et la décision d’acceptation ou de rejet de l’offre est prise ultérieurement après analyse complète des offres.

Aucune interruption de séance ne peut intervenir avant que la liste des candidats ne soit arrêtée. Dans tous les cas, toutes les enveloppes restent sous la garde du président de la commission des marchés compétente.

La commission des marchés compétente procède ensuite :

- pour les marchés de travaux, de fournitures et de services courants, à l'ouverture simultanée des enveloppes intérieures contenant les offres technique et financière ;

- pour les marchés de prestations intellectuelles, à l’ouverture en deux temps, d’abord de l’enveloppe intérieure contenant la proposition technique, puis de celle contenant l’offre financière pour les candidats ayant satisfait aux critères d’évaluation technique fixés au dossier d’appel d’offres.

La commission des marchés compétente désigne une sous-commission technique chargée de l'analyse technique et financière des offres et fixe la date limite à laquelle le rapport d'analyse doit lui

parvenir pour décision, dans un délai compatible avec le délai de validité des offres.

S’agissant de la commission centrale, cette sous – commission est composée d’experts choisis en dehors des membres de celle - ci.

Les cautionnements provisoires ou les cautions qui les remplacent ainsi que les originaux des pièces constitutives des offres passent sous la garde du président de la commission des marchés compétente.

Les plis reçus avec retard sont retournés à leurs expéditeurs sans être ouverts.

Article 48 : Analyse et évaluation des offres :

Dans le cas d'un appel d'offres, la sous- commission technique procède, dans un délai compatible avec le délai de validité des offres, à une analyse technique et financière de celles-ci en vue de leur classement suivant les critères à prendre en compte et ce, avant de vérifier, pour les marchés de travaux ou de fournitures, la qualification du soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins - disante.

Dans le cadre des marchés de travaux, de fourniture d’équipements techniques ou de matériels informatiques et des marchés de services courants, le dossier d’appel d’offre doit indiquer –si nécessaire- les critères autres que le prix qui seront pris en compte dans l’évaluation financière des offres et en préciser la méthodologie de quantification pour déterminer l’offre évaluée la moins – disante. Pour les fournitures ces critères peuvent être notamment le coût des transports intérieurs jusqu’à l’emplacement du projet ainsi que des assurances correspondantes, le calendrier de paiement, le délai de livraison, les coûts d’exploitation, le rendement et la compatibilité du matériel, le service après vente et la possibilité de se procurer des pièces de rechange, la formation offerte, et les avantages potentiels au plan de la

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sécurité et de l’environnement. Les éléments autres que le prix qui serviront à déterminer l’offre évaluée la moins – disante devront, dans, la mesure du possible, être exprimés en termes monétaires, ou affectés d’un coefficient de pondération, suivant les critères définis dans les dispositions du dossier d’appel d’offres concernant l’évaluation. Pour les marchés de travaux, et au cas où le délai d’exécution présente un intérêt particulier, l’avantage que présenterait un achèvement anticipé des prestations peut être pris en compte sur la base des critères définis dans le dossier d’appel d’offres.

La commission des marchés compétente peut également décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte, sous réserve que celles-ci soient indiquées et précisées dans le cahier des conditions générales ou règlement particulier d'appel d'offres.

Une variante dans une offre ne peut être prise en considération pour le classement des offres que si une telle faculté a été expressément mentionnée dans le dossier d'appel à la concurrence.

La commission des marchés compétente ou la sous-commission technique, après accord de cette dernière, ne peut interroger par écrit les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres. Les réponses écrites faites par les candidats ne peuvent, pour être analysées, ni modifier des éléments précédemment fournis, ni en introduire de nouveaux.

L’analyse des offres faite par la sous- commission technique doit se fonder sur une grille d’évaluation dont les critères auront nécessairement été exposés de manière précise dans le cahier des conditions générales ou le règlement particulier d'appel d'offres. Cette grille d’évaluation ne peut, en aucun cas, faire l’objet de modifications ni d’ajouts, après l’ouverture des plis, de la part de la commission ou de la sous-commission technique.

Le rapport d'analyse des offres est remis en séance aux membres de la commission compétente des marchés réunie pour l’attribution provisoire ou définitive du marché.

Article 49 : Offres anormalement basses et offres hors enveloppe :

49.1. Lorsque la commission des marchés concernée décèle qu’une offre est anormalement basse au regard de l’estimation de l’autorité contractante/maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué, par rapport à l’ensemble des offres des autres soumissionnaires ou à tout autre élément probant de référence, elle doit demander, par écrit, des explications écrites au candidat afin d’être mieux à même de juger de la crédibilité d’une telle offre.

Si les informations fournies ne permettent pas de lever le doute sur le caractère irréaliste de l’offre, la commission des marchés compétente sera alors fondée à l’écarter.

La sous – commission d’évaluation procède alors à l’évaluation comparative des autres offres.

49.2. Lorsque toutes les offres se situent au-dessus de l’enveloppe financière prévue pour le marché, un rabais peut être demandé à tous les soumissionnaires.

Article 50 : Attribution et mise au point du marché :

50.1. Dans le cas d'un appel d'offres, la commission des marchés compétente attribue le marché, pendant la période de validité des offres, au candidat qui satisfait aux critères appropriés de capacité et de ressources et dont l’offre a été jugée substantiellement conforme au dossier d’appel d’offres et évaluée la moins- disante.

Dès qu'elle a fait son choix, la commission dresse un procès-verbal d’attribution :

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- provisoire, lorsqu’il s’agit des commissions départementales, municipales ainsi que des commissions des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés à capitaux publics,

- définitif, lorsqu’il s’agit de la Commission centrale des marchés,

qui arrête sa décision. Ce procès-verbal relève le ou les soumissionnaires retenus et les principales dispositions permettant l'établissement du ou des marchés, en particulier les prix, les délais et, le cas échéant, les variantes prises en compte.

Les commissions départementales, municipales, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés à capitaux publics transmettent le rapport d’analyse, le procès-verbal d’attribution provisoire du marché ainsi que copie des offres pour avis de non objection à la Commission centrale des marchés, ainsi qu’il est prévu à l’article 56 ci-dessous.

50.2. L’autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué s’il existe, après approbation de la proposition d’attribution du marché par la Commission centrale des marchés ou après attribution du marché par cette dernière, procède à la mise au point du projet de marché en vue de sa signature, de son approbation par la commission compétente, et de son approbation par l’autorité compétente, sans que les dispositions contractuelles puissent entraîner une modification des conditions de l’appel à la concurrence ou du contenu du procès-verbal d’attribution du marché.

Article 51 : Marge de préférence :

51.1. Lors d’un appel d’offres ouvert, une préférence peut être accordée à toute offre conforme aux spécifications du dossier d’appel d’offres présentée par un candidat mauritanien et à condition qu’elle soit de qualité équivalente à celle des propositions faites par les candidats

étrangers ; le dossier de consultation doit indiquer que cette préférence est applicable à la consultation considérée. Dans cette optique, une marge de préférence de quinze pour cent du montant de leurs offres peut être accordée :

- aux fournisseurs nationaux proposant des biens manufacturés dont le coût de fabrication comprend une valeur ajoutée en Mauritanie d’au moins trente pour cent ;

- aux entrepreneurs nationaux de bâtiment et de travaux publics, à condition qu’au moins trente pour cent d’intrants nationaux soient utilisés ou qu’au moins soixante dix pour cent des personnels employés sur le chantier soit de nationalité mauritanienne ; lorsqu’une sous-traitance est envisagée par un entrepreneur étranger au profit d’un ou de plusieurs entrepreneurs mauritaniens, une marge de préférence de dix pour cent lui est accordée, si le travail confié à la sous-traitance nationale atteint au moins vingt pour cent des travaux prévus dans l’offre ;

- aux cabinets et bureaux d’études nationaux ; cette marge est de dix pour cent s’ils soumissionnent en groupement avec des cabinets étrangers et si leur intervention représente au moins trente pour cent de l’étude ; de même, lorsqu’une sous- traitance est envisagée par un cabinet étranger au profit d’un bureau d’études ou d’un consultant mauritanien, une marge de préférence de dix pour cent lui est accordée, si le travail confié à la sous-traitance nationale atteint au moins quinze pour cent des prestations prévues dans l’offre.

51.2. Les bénéficiaires de cette marge de préférence sont :

- les personnes physiques de nationalité mauritanienne ;

- les entreprises de droit mauritanien, ayant leur siège social ainsi que leur

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domicile fiscal en Mauritanie, dont le capital appartient pour plus de la moitié à des nationaux mauritaniens et dont les organes délibérants et de direction sont contrôlés ou détenus par des mauritaniens ;

- les fournisseurs de produits d’origine ou de fabrication mauritanienne ;

- les groupements d’artisans mauritaniens.

Article 52 : Notification de l’attribution du marché :

Après approbation de la proposition d’attribution par la Commission centrale des marchés ou après attribution du marché par cette dernière, l’autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué informe par écrit le candidat retenu, en vue de la mise au point du marché conformément aux dispositions de l’article 50.2. ci-dessus, ainsi que les autres soumissionnaires du rejet de leurs offres et leur restitue leur cautionnement provisoire.

Article 53 : Appels d’offres infructueux :

53.1. Si la commission des marchés compétente estime que le nombre de plis reçus est insuffisant pour faire jouer pleinement la concurrence, si aucune offre n'est remise dans les conditions prescrites par les articles 45 et 47 ci-dessus ou si aucune des offres obtenues ne lui paraît susceptible d'être retenue, l'appel d'offres est déclaré infructueux totalement ou partiellement et les plis sont restitués aux candidats.

Il doit être procédé alors au lancement d’un nouvel appel à la concurrence ou à la passation d’un marché de gré à gré, dans les conditions prévues à l’article 43 ci- dessus..

53.2. Si les justifications initiales du projet ne sont plus d’opportunité, la commission déclare l’appel d’offres infructueux ; dans

ce cas, les plis sont restitués aux candidats.

53.3. Si l'attribution du ou des marchés est impossible par le seul fait que l'enveloppe financière prévue pour la dépense est insuffisante, il peut être envisagé une réduction dans la masse des fournitures, prestations ou travaux telle que prévue dans le cahier des conditions générales ou le règlement particulier d'appel d'offres et dans les cahiers des charges, notamment si le ou les futurs marchés doivent être réglés par des prix unitaires ou en rémunération de dépenses contrôlées, et à condition de préserver la qualité et la finalité des prestations. Dans le cas contraire, l’appel d’offres est déclaré infructueux.

53.4. Si l'appel d'offres est déclaré infructueux par application des paragraphes 53.1, 53.2 et 53.3 ci-avant, l'autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué s'il existe, porte cette décision par écrit à la connaissance des candidats dont les cautionnements provisoires sont restitués.

TITRE 4 : DES COMMISSIONS DES MARCHES PUBLICS

Chapitre 1 : De la Commission centrale des marchés

Article 54 : Seuils de compétence :

Il est créé une Commission centrale des marchés, rattachée au Secrétariat Général du Gouvernement, et compétente :

- en tant qu’organe de régulation et de contrôle de la passation des marchés de l’ensemble des acheteurs publics : pour les marchés d’un montant égal ou supérieur aux seuils de passation de marché visés à l’article 14 ci-dessus mais inférieur au seuil visé à l’alinéa ci- après ;

- en tant que commission de dépouillement et d’attribution : pour les

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marchés d’un montant égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du Premier Ministre et pour les conventions de concession pour le financement, construction, exploitation et transfert, conformément aux dispositions de l’article 140 ci- dessous.

Toutefois, pour les établissements publics à caractère industriel et commercial et pour les sociétés à capitaux publics, la Commission centrale des marchés n’est compétente qu’en ce qui concerne les dépenses d’investissement, à l’exclusion des dépenses de fonctionnement.

Article 55 : fonctionnement :

Composition et

55.1. La Commission centrale des marchés est composée :

- d’un président, nommé par décret en Conseil des Ministres ;

- du directeur chargé du budget, premier vice-président ;

- du directeur chargé des financements extérieurs, deuxième vice-président ;

- du directeur chargé du plan ; - du directeur chargé du travail ; - d’un représentant de la Banque

Centrale de Mauritanie désigné par décision du Gouverneur ;

- d’un représentant du Ministère chargé du Commerce nommé par arrêté du Ministre ;

- d’un représentant du Ministère chargé des bâtiments et des travaux publics nommé par arrêté du Ministre ;

- du directeur général des douanes ; - du directeur général des impôts ; - du directeur du Laboratoire National

des Travaux Publics.

Ses membres peuvent être remplacés, en cas d’empêchement temporaire, par des suppléants désignés par arrêté du ministre concerné ou décision du Gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie, selon le cas.

55.2. Les observateurs suivants assistent aux réunions de la Commission centrale des marchés :

- le contrôleur financier ou son représentant, en tant qu’observateur permanent ;

- les représentants des administrations concernées par l’ordre du jour et toute personne que la Commission estime utile de consulter, en tant qu’observateurs de circonstance.

55.3. Pour mener à bien ses différentes missions qui sont énumérées à l’article 56 ci-après, la Commission centrale des marchés comprend en son sein trois divisions composées de spécialistes en passation de marchés (juristes et techniciens), à savoir :

-

-

une division « Réglementation, organisation et études » ; une division « Fournitures et

- équipements » ; une division « Travaux ».

Ces divisions assurent les fonctions d’instruction approfondie des dossiers et d’élaboration de propositions à l’intention de la Commission centrale des marchés.

Elles doivent aussi procéder aux analyses et études que cette Commission peut leur demander, en exploitant notamment les statistiques et autres éléments dégagés des dossiers traités.

Article 56 : Attributions :

56.1. En tant qu’organe de régulation et de contrôle des processus d’évaluation des offres et d’attribution provisoire des marchés des commissions départementales des marchés, des commissions municipales des marchés et des commissions des marchés des établissements publics à caractère industriel et commercial ainsi que des sociétés à capitaux publics visées aux articles 58 à 67 ci-dessous, elle est chargée de :

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- l’examen et approbation des dossiers d’appel d’offres préparés par les autorités contractantes/maîtres d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué s’il existe, à partir d’un certain seuil fixé par arrêté du Premier Ministre ;

- l’examen et approbation des rapports d’évaluation des offres et des procès- verbaux d’attribution provisoire des marchés ;

- l’approbation des dossiers de marché, à partir de son seuil de compétence visé à l’article 54 ci-dessus, ou de convention de concession préparés par les autorités contractantes/maîtres d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué s’il existe ou par les autorités concédantes, avant leur introduction dans le circuit d’approbation ;

- l’autorisation du recours à la procédure exceptionnelle de consultation simplifiée ou de gré à gré, en application des dispositions de l’article 42 ci-dessus;

- recensement annuel des marchés et conventions de concession passés par l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les sociétés à capitaux publics, et production de statistiques sur la passation des marchés ainsi que d’études sur l’impact de la commande publique sur l’économie nationale ;

- conception et proposition de toute mesure de nature à améliorer le régime des marchés publics ;

- conseil et formation des acheteurs publics ainsi que sensibilisation des opérateurs économiques nationaux sur la réglementation des marchés publics.

56.2. En tant que commission d’ouverture des plis et d’adjudication de marchés :

- organisation et contrôle des opérations matérielles de dépouillement ;

- choix des attributaires de marchés.

Ce rôle est élargi à l’attribution des conventions de concession, conformément aux dispositions de l’article 140 ci- dessous.

56.3. La Commission Centrale des marchés doit être obligatoirement consultée sur tous les projets tendant à modifier la réglementation des marchés publics en vigueur.

56.4. Le choix du candidat approuvé ou retenu par la Commission Centrale des Marchés s’impose à l’autorité contractante/maître d’ouvrage ou au maître d’ouvrage délégué s’il existe.

Article 57 : Règlement intérieur :

Le règlement intérieur de la Commission centrale des marchés est élaboré par le Secrétariat Général du Gouvernement et approuvé par arrêté du Premier Ministre.

Chapitre 2 : Des commissions départementales des marchés

Article 58 : Seuil de compétence :

Il est institué une commission départementale des marchés au sein de chaque administration centrale.

Cette commission est compétente pour ce qui concerne les marchés, d’un montant égal ou supérieur aux seuils de passation de marché visés à l’article 14 ci-dessus mais inférieur au seuil visé à l’alinéa 3 de l’article 54 ci-dessus, passés pour le compte de l’Etat et des établissements publics autres que ceux à caractère industriel et commercial.

Article 59 : Composition et attributions :

59.1. La commission départementale est présidée par une personnalité notoirement connue pour sa compétence et son intégrité, nommée, selon le cas, par arrêté

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du Président de la République, du Premier Ministre ou du Ministre, ou par décision du Commissaire.

Outre le Président, la commission départementale est composée de six membres dont le directeur chargé des services des affaires administratives et financières.

Les membres, autres que le directeur susvisé, sont nommés, selon le cas, par arrêté du Président de la République, du Premier Ministre ou du Ministre, ou par décision du Commissaire. Ces membres sont choisis parmi les fonctionnaires de chaque administration concernée.

Le représentant du service utilisateur est membre de circonstance.

Le contrôleur financier ou son représentant assiste de droit aux réunions de la commission en tant qu’observateur permanent.

Toute personne, que la commission estime utile de consulter pour complément d’information, assiste aux réunions en tant qu’observateur de circonstance.

59.2. Cette commission est chargée de :

- examiner et approuver les dossiers d’appel d’offres en deçà du seuil visé à l’article 56 ci-dessus ;

- procéder à l’ouverture des plis, à l’évaluation comparative des offres et à l’attribution provisoire des marchés, dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ;

- approbation des dossiers de marché, dont elle a prononcé l’attribution provisoire.

Elle est par ailleurs compétente pour autoriser l’autorité contractante/maître d’ouvrage à utiliser la procédure exceptionnelle de consultation simplifiée ou de gré à gré, en application des dispositions de l’article 42 ci-dessus et dans la limite du seuil fixé à l’article 56.1.

pour l’approbation du dossier d’appel d’offres.

Article 60 : Cas spécifique des marchés de la Défense nationale :

Exceptionnellement, une commission spéciale ad hoc des marchés peut être désignée par le Ministre de la Défense nationale pour juger et attribuer des marchés, sans limitation de montants et sans obligation d’appel à la concurrence, à la condition, toutefois, que le recours à cette procédure découle de la nécessité de protéger le secret de la Défense nationale.

Le Ministre de la Défense nationale doit exposer les raisons de cette procédure et obtenir l’accord préalable du Ministre chargé des marchés publics.

Les avenants à ce type de marchés sont passés dans les mêmes conditions ; ils sont susceptibles de procédures dérogatoires aux dispositions de l’article 30 ci-dessus.

Pour cette catégorie de marchés, le manquement à l’obligation du secret prévu à l’article 68 ci-dessous, tant de la part des membres de la commission spéciale ad hoc que de la part de l’entreprise attributaire du marché, est réprimé conformément aux dispositions du Titre 8 du présent code ainsi qu’aux lois et réglementations en vigueur.

Les autres marchés du Ministère de la Défense nationale sont soumis aux dispositions communes du présent code.

Article 61 : Règlement intérieur :

Le règlement intérieur type des commissions départementales des marchés est élaboré par le Secrétariat Général du Gouvernement et approuvé par arrêté du Premier Ministre.

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Chapitre 3 : Des commissions des marchés des établissements publics à caractère industriel et commercial, et des sociétés à capitaux publics

Article 62 : Seuil de compétence :

Ces commissions sont compétentes pour ce qui concerne les marchés d’investissement, d’un montant égal ou supérieur aux seuils de passation de marchés visés à l’article 14 ci-dessus mais inférieur au seuil visé à l’alinéa 3 de l’article 54 ci-dessus.

Par contre, elles sont compétentes, à partir des seuils de passation de marchés visés à l’article 14 ci-dessus mais sans limitation de montant, en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, telles que prévues au budget de fonctionnement, régulièrement approuvé par les organes délibérants et les autorités de tutelle.

Article 63 : Composition et attributions :

63.1. Les commissions des marchés des établissements publics à caractère industriel et commercial ainsi que des sociétés à capitaux publics sont constituées conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 90.009 du 4 avril 1990 fixant le régime des établissements publics, des sociétés à capitaux publics, et régissant les relations de ces entités avec l’Etat.

63.2. Les dispositions relatives aux attributions des commissions départementales, spécifiées à l’article 59.2 ci-dessus, sont applicables aux commissions des marchés des établissements publics à caractère industriel et commercial ainsi que des sociétés à capitaux publics.

Article 64 : Règlement intérieur :

Le règlement intérieur type des commissions des marchés des établissements publics à caractère

industriel et commercial ainsi que des sociétés à capitaux publics est élaboré par le Secrétariat Général du Gouvernement et approuvé par arrêté du Premier Ministre.

Chapitre 4 : Des commissions des marchés des communes

Article 65 : Seuils de compétence :

Les commissions municipales des marchés sont compétentes pour tous les marchés d’un montant égal ou supérieur aux seuils de passation de marchés visés à l’article 14 ci-dessus mais inférieur au seuil, fixé par arrêté du Premier Ministre, à partir duquel la Commission Centrale des Marchés est compétente.

Article 66°: Composition et attributions :

66.1. Les commissions municipales des marchés sont composées :

- du maire, président ; - de deux conseillers désignés par le

conseil municipal ; - de deux représentants de l’Etat

désignés par l’autorité administrative locale.

Le contrôleur financier ou son représentant assiste de droit aux réunions des commissions municipales des marchés en tant qu’observateur permanent.

66.2. Les dispositions relatives aux attributions des commissions départementales, spécifiées à l’article 59.2 ci-dessus, sont applicables aux commissions municipales des marchés.

Article 67 : Règlement intérieur :

Le règlement intérieur type des commissions municipales des marchés est élaboré par le Ministre chargé des

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collectivités locales et approuvé par arrêté du Premier Ministre.

Chapitre 5 : Des dispositions communes à toutes les commissions des marchés publics

Article 68 : Obligation de discrétion :

Les membres des commissions des marchés, leurs suppléants et toute autre personne ayant pris connaissance des délibérations, sont tenus au secret.

Le manquement à cette obligation de discrétion sera considéré, s’agissant des agents de l’Etat, comme une faute professionnelle pouvant donner lieu à des poursuites disciplinaires, sans préjudice, le cas échéant, de l’exercice d’une action pénale, conformément aux dispositions du Titre 8 du présent code.

Article 69 : Détermination de compétence :

La commission des marchés compétente est déterminée par l’enveloppe financière prévisionnelle allouée au marché.

Aussi, toute offre, dont le montant est supérieur au seuil de compétence de la commission des marchés qui a procédé à l’ouverture des plis, est irrecevable.

Dans le cas où toutes les offres sont supérieures à son seuil de compétence, la commission considérée doit les transmettre à la Commission centrale des marchés pour analyse et attribution du marché subséquent.

TITRE 5 : DE L’EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

Chapitre 1 : De la notification des marchés et des obligations imposées par l’Administration

Article 70 : Notification des marchés :

Après signature et approbation par les autorités compétentes, les marchés doivent être notifiés aux titulaires par les soins de la personne responsable du marché.

Le marché prend effet à la date de sa notification.

Article 71 : Ordres de service :

Toutes les communications de l’autorité contractante ou de la personne responsable du marché au titulaire se font par voie d’ordres de service écrits.

Les réclamations du titulaire, relatives aux prescriptions d’un ordre de service, doivent être présentées, sous peine de forclusion, dans un délai de dix jours à l’autorité signataire de cet ordre de service.

Article 72 : Obligations imposées au titulaire du marché :

Le titulaire d’un marché doit suivre exactement les clauses de son marché ; il ne peut, de lui-même, apporter aucune modification à ces clauses.

Au contraire, l’Administration peut lui imposer certaines sujétions supplémentaires, en vertu de la théorie du fait du prince.

Ces sujétions comportent notamment :

1. la variation dans la masse des prestations. Dans ce cas, le titulaire ne peut élever aucune réclamation tant que l’augmentation ou la diminution, évaluée aux prix initiaux du marché, n’excède pas trente pour cent du montant du marché.

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Si l’augmentation ou la diminution est supérieure à ce pourcentage, il a droit à la résiliation du marché, sans indemnité, à condition, toutefois, d’en avoir fait parvenir la demande écrite au représentant de l’Administration dans le délai de deux mois à partir de l’ordre de service dont l’exécution entraînerait la variation du montant des prestations au delà du pourcentage précité ;

2. l’obligation spéciale de secret pour les marchés intéressant la souveraineté du pays et passés par les ministères chargés de la Défense nationale et de la Sécurité interne et externe.

Article 73 : Droits d’enregistrement et de timbre :

Le titulaire du marché est tenu de payer les droits d’enregistrement et de timbre de son marché tels qu’ils résultent des lois et règlements en vigueur, sauf exception prévue par l’application d’une convention internationale.

Chapitre 2 : Des prix

Article 74 : Définition du prix :

Le prix est un élément essentiel du contrat. Il est en principe invariable. Le titulaire du marché ne peut, sous aucun prétexte, revenir sur le prix du marché qu’il a librement consenti.

Article 75 : Contenu des prix :

75.1. Les prix du marché comprennent le bénéfice ainsi que tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux fais et d’une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la prestation.

75.2. Il n’est alloué au titulaire du marché aucune indemnité en raison des pertes, avaries et dommages occasionnés par négligence, imprévoyance, défaut de

moyen ou fausses manœuvres de son fait ou du fait de ses agents.

Article 76 : Prix des marchés :

Les marchés peuvent être passés à prix global forfaitaire, à prix unitaires, à prix provisoires, exceptionnellement sur la base de dépenses contrôlées et sur préfinancement.

Article 77 : Définition des natures de prix :

77.1. Le marché à prix global forfaitaire est un marché où la prestation demandée au titulaire du marché est complètement déterminée dans ses moindres détails, et où le prix est fixé pour l’ensemble et à l’avance.

77.2. Le marché à prix unitaires est celui où le règlement est effectué en appliquant lesdits prix unitaires aux quantités réellement exécutées.

Les prix unitaires peuvent être soit spécialement établis pour le marché considéré (bordereau) soit basés sur ceux d’un recueil existant (série).

77.3. Le marché à prix provisoire est un marché passé à titre exceptionnel, pour des travaux ou fournitures complexes ou d’une technique nouvelle, ou encore revêtant un caractère d’urgence impérieuse ou des aléas techniques importants qui obligent à commencer l’exécution des prestations alors que toutes les conditions ne peuvent en être complètement déterminées.

Le marché à prix provisoire doit préciser, en dehors du contrôle à exercer par l’Administration, les obligations comptables à imposer au titulaire, ainsi que les éléments et règles qui serviront de base à la détermination du prix définitif.

77.4. Le marché sur dépenses contrôlées est un marché dans lequel les dépenses réelles et contrôlées du titulaire, pour l’exécution d’une prestation déterminée, lui

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sont intégralement remboursées, affectées de coefficients de majoration pour tenir compte des frais généraux et du bénéfice.

77.5. Les marchés sur préfinancement doivent individualiser distinctement le coût des prestations des frais financiers à payer sur l’emprunt.

Article 78 : Bordereau des prix unitaires ou prix global et forfaitaire :

78.1. Pour un marché sur prix unitaires, le bordereau des prix unitaires présenté dans l'offre est contractuel et le marché contient le devis quantitatif estimatif présenté dans l'offre, lequel n'est qu’indicatif.

78.2. Pour un marché à prix global et forfaitaire, le descriptif est contractuel et le marché contient la décomposition du prix global et forfaitaire qui n'est qu'indicative tant en prix qu'en quantités.

Pour chaque forfait partiel, le descriptif est contractuel.

Article 79 : Décomposition des prix :

Pour chaque prix unitaire, l'autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué, s'il existe, peut exiger un sous-détail de ce prix même après l'approbation du marché.

De telles exigences ne doivent avoir d'autres motifs que l'évaluation d'éventuels réajustements en plus ou en moins des fournitures, prestations ou travaux, objet du marché. Le sous-détail des prix unitaires et la décomposition des prix forfaitaires fournis en satisfaction de ces exigences n'ont pas de valeur contractuelle.

Article 80 : Marchés à prix fermes :

Lorsque le délai d’exécution du marché est inférieur ou égal à un an, le marché est obligatoirement passé à prix fermes et non révisables.

Toutefois, lorsque la duré d’exécution des prestations vient à excéder le délai contractuel suite à un allongement accordé en compensation d’une interruption ne relevant pas de l’attributaire, les prix des prestations réalisées peuvent être actualisés pour couvrir la période effective d’interruption.

Article 81 : Actualisation des prix :

Dans le cas des marchés à prix fermes (à l’exclusion des marchés à prix révisables) et lorsque la notification du marché est postérieure de plus de quatre mois à la date de remise des offres, les prix du marché peuvent être actualisés.

L’actualisation est appliquée sur toute la durée qui sépare la date de validité des offres de la date de notification du marché.

Article 82 : Révision des prix :

82.1. Lorsque le délai contractuel d’exécution du marché est supérieur à un an, le marché est passé à prix révisables, par application d’une ou plusieurs formules de révision de prix qui doivent être obligatoirement prévues dans le marché.

82.2. Ces formules de révision de prix sont de type linéaire donnant la variation du prix total en fonction des variations des prix des divers paramètres, suivant le modèle ci-après :

K = P/Po = a + b S/So + c M/Mo…

dans laquelle :

K : coefficient de révision des prix : P : prix révisé ; Po : prix initial ; a : partie fixe obligatoire, dont la valeur est fixée à quinze pour cent et représentant les frais généraux ainsi que les bénéfices ; b : pourcentage révisable en fonction du paramètre S ; c : pourcentage révisable en fonction du paramètre M ;

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So, Mo : valeur initiale des paramètres S et M ; S, M : valeur des paramètres correspondant à la période d’exécution des travaux ;

Par définition : a + b + c… = 1.

La valeur relative de chaque paramètre est le rapport entre sa valeur de comparaison et sa valeur initiale ou valeur d’origine. La valeur initiale et la valeur de comparaison sont dites valeurs de base du paramètre considéré. Les valeurs initiales des paramètres sont celles en vigueur à la date fixée pour la remise des offres.

83.3. Les formules de révision ne sont appliquées que lorsque la valeur de 1 - K est égale ou supérieur à un seuil de révision fixé par arrêté du Premier Ministre, dans le cas d’augmentation des prix, ou égale ou inférieure au seuil précité, dans le cas de diminution des prix.

Ce seuil une fois dépassé, le coefficient de révision des prix K est appliqué après avoir été affecté d’un abattement égal au seuil de révision.

83.4. La révision des prix est opérée successivement sur le montant de chaque acompte représentant la partie exécutée du montant du marché. Les dépassements par rapport au délai contractuel ne bénéficient pas de la révision des prix.

83.5. Si pendant le délai contractuel, les prix subissent une variation telle que la dépense à exécuter à un moment donné se trouve, par le jeu des formules de révision des prix, augmentée ou diminuée de plus de la moitié par rapport à la dépense évaluée avec les prix initiaux du marché, l’autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué peut résilier le marché d’office.

De même, le titulaire du marché a droit, dans cette hypothèse et sur sa demande écrite, à la résiliation du marché.

En tout état de cause, le titulaire du marché doit continuer les prestations jusqu’à la décision de l’Administration.

Chapitre 3 : Des modalités de règlement des marchés publics

Article 83 : Principe de règlement des marchés :

Les marchés donnent lieu à des versements, soit à titre d'avances ou d'acomptes, soit à titre de règlement pour solde, dans les conditions fixées par le présent chapitre.

Chaque marché doit déterminer les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés les versements d'avances et d'acomptes prévus au présent chapitre.

Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs. Sauf en ce qui concerne les paiements définitifs partiels pouvant être prévus dans le marché, leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au règlement final du marché.

Aucun paiement ne peut s'effectuer avant la constitution du cautionnement définitif.

Article 84 : Avances :

84.1. L’autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué peut accorder des avances au titulaire d’un marché dans les cas énumérés ci- après :

- à titre d’avance de démarrage ; - si, pour un marché de travaux, ceux-ci

nécessitent l’emploi sur le chantier de matériel dont la valeur suivant usure est supérieure à un seuil fixé par arrêté du Premier Ministre.

Le marché doit faire mention expresse de ces avances.

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84.2. Le montant des avances ne peut excéder :

- en ce qui concerne l’avance de démarrage : quinze pour cent du montant initial pour les marchés de travaux et de services, et trente pour cent pour les marchés de fournitures ;

- en ce qui concerne l’avance sur matériel : dix pour cent de la valeur réelle suivant usure du matériel et dix pour cent de la valeur initiale du marché.

La valeur du matériel est arrêté par l’autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué d’après les justifications fournies par le titulaire du marché.

Article 85 : Délai de paiement des avances :

Le versement des avances est effectué sur présentation d’une demande écrite du titulaire du marché, accompagnée des garanties visées à l’article 87 ci-après et éventuellement des justifications nécessaires concernant les matériels.

Aucun paiement d’avance ne peut intervenir avant notification de l’acte qui ordonne le commencement d’exécution du marché.

Le versement de l’avance est effectué dans un délai de quarante cinq jours à compter de la demande écrite du titulaire du marché.

Article 86 : Remboursement des avances :

Les avances sont remboursées par retenue sur les sommes dues au titre du marché.

Leur remboursement commence lorsque le montant total des acomptes payés et représentant la partie des prestations exécutées atteint cinquante pour cent du montant initial du marché ; il doit être

terminé lorsque ce montant atteint quatre vingt pour cent du montant initial du marché.

Entre ces limites, le rythme de remboursement est fixé par le marché.

Article 87 : Cautionnement des avances :

Le titulaire d’un marché ne peut recevoir d’avances qu’après avoir constitué, auprès d’un établissement bancaire établi ou agréé en Mauritanie, une caution personnelle s’engageant solidairement avec lui à rembourser cent pour cent du montant des avances consenties.

L’autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué libère les cautions fournies en garantie du remboursement des avances au fur et à mesure que les avances sont effectivement remboursées, dans les conditions prévues à l’article 86 ci-dessus.

Le titulaire du marché ne pourra disposer, sans l’agrément de l’autorité contractante/maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué, du matériel sur lequel une avance aura été consentie et non encore entièrement remboursée ; il ne pourra, notamment, ni le vendre, ni le donner, ni le prêter ou le louer, ni enfin le retirer du chantier.

Article 88 : Acomptes :

Tout titulaire d’un marché prévoyant un délai d’exécution supérieur à trois mois peut obtenir des acomptes, suivant les modalités fixées par le marché, s’il justifie avoir accompli, pour l’exécution dudit marché, l’une des prestations ci-après, soit par lui-même, soit par l’intermédiaire des sous-traitants lorsqu’ils ne bénéficient pas de paiement direct :

- présence sur le site des expert ou dépôt sur le chantier, en usine ou en atelier des approvisionnements, matériaux, matières premières et objets fabriqués destinés à entrer dans

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la composition des travaux, fournitures ou services qui font l’objet du marché, sous réserve qu’ils aient été acquis par le titulaire, en toute propriété, et effectivement payés par lui, qu’ils soient lotis d’une manière telle que leur destination ne fasse aucun doute et qu’ils puissent être facilement contrôlés par l’autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué ;

- accomplissement d’opérations intrinsèques d’exécution des travaux, fournitures ou services, constatées dans les attachements ou procès- verbaux administratifs, sous réserve de la preuve de leur paiement par le titulaire du marché lorsque ces opérations ont été exécutées par des sous-traitants ;

- paiement, par le titulaire du marché, des salaires et des charges sociales obligatoires y afférentes, correspondant à la main-d’œuvre effectivement employée à l’exécution des travaux, fournitures ou services, ainsi que de la part des frais généraux de l’entreprise payable au titre du marché, selon les termes du contrat.

Article 89 : Mode de calcul des acomptes :

89.1. Le montant d’un acompte ne doit pas excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte ; cette valeur est appréciée selon les termes du contrat.

Pour le paiement des acomptes, il doit être tenu compte, d'une part des montants à déduire au titre du remboursement des avances, conformément à l'article 86 ci- dessus et, d'autre part, le cas échéant, de la constitution de la retenue de garantie mentionnée à l'article 108 ci-dessous.

Le montant d’un acompte pour approvisionnement ne peut excéder quatre vingt pour cent de la valeur des approvisionnements.

Dans le cas d’acompte versé en fonction de phases techniques d’exécution, le marché peut fixer, sous réserve de l’application des articles 85 et 87 ci- dessus, le montant de chaque acompte forfaitairement sous forme de pourcentage du montant initial du marché.

89.2. En cas de désaccord sur le montant d'un acompte, celui-ci est établi sur la base provisoire des sommes admises par l'autorité contractante/maître d’ouvrage ou par le maître d'ouvrage délégué s'il existe.

Article 90 : Périodicité du versement des acomptes :

Les versements d’acomptes doivent intervenir au moins tous les trois mois, lorsque se trouvent réalisées les conditions indiquées à l’article 87 ci- dessus.

Les acomptes peuvent s’échelonner pendant la durée d’exécution du marché, suivant des termes périodiques ou en fonction des phases techniques d’exécution définies par le marché.

Article 91 : Règlement pour solde :

91.1. Le règlement pour solde a pour objet le dernier versement au titulaire des sommes dues au titre de l'exécution des fournitures, prestations ou travaux, objet du marché, sous déduction des versements effectués au titre des avances et des acomptes de toute nature, non encore récupérés par l'autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué, et de toutes sommes dont le titulaire serait, le cas échéant, redevable au titre du marché.

Le marché peut prévoir des réceptions définitives partielles, donnant lieu, chacune pour ce qui la concerne, à un paiement pour solde.

91.2. Lorsque l’autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué constate, à la réception des travaux, fournitures ou services, que

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les prestations fournies par le titulaire du marché, et par ses éventuels sous- traitants, ne correspondent pas exactement aux conditions convenues dans le marché, plutôt que de refuser la réception correspondante, elle peut proposer au titulaire d’appliquer une réfaction sur le prix total du marché ou sur les prix unitaires.

En cas d’accord du titulaire du marché sur cette proposition de réfaction, une réception provisoire est effectuée constatant l’accord des parties sur la réfaction obtenue.

Article 92 : Constatations écrites ouvrant droit à paiement :

92.1. Les opérations effectuées par le titulaire d’un marché ou par un sous traitant, qui donnent lieu à un versement d’avance ou d’acompte ou à un paiement pour solde, doivent être constatées par écrit dressé par l’autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué.

92.2. Le marché doit préciser les délais ouverts à l’autorité contractante/maître d’ouvrage ou au maître d’ouvrage délégué pour procéder aux constatations écrites ouvrant droit au paiement au titre des prestations effectives.

En l’absence de précision dans le marché, ce délai est de trente jours.

Les délais courent à partir des termes périodiques ou du terme final fixés par le marché ou, si le marché n’a pas fixé de tels termes, à partir de la demande du titulaire appuyée, si besoin, des justifications nécessaires.

92.3. Dans les sept jours qui suivent la constatation écrite, le titulaire du marché et, éventuellement, les sous-traitants doivent être, le cas échéant, avisés des motifs pour lesquels les prestations constatées ne peuvent faire l’objet d’un acompte au moins partiel ou d’un paiement pour solde.

Article 93 : Délai de paiement :

Le marché précise le délai de paiement des sommes dues par l'autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué.

Pour tout paiement au titulaire autre que le paiement des avances, le délai de paiement court, soit à partir du dernier jour de constatation de la livraison des fournitures ou de l'exécution des prestations ou travaux faisant l'objet du paiement en cause, soit du jour fixé par les stipulations particulières du marché.

Ce délai de paiement ne peut excéder quatre vingt dix jours.

Article 94 : Suspension du délai de paiement :

Le délai de paiement peut être suspendu par l'autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué lorsque des causes imputables au titulaire s'opposent au paiement.

Dans ce cas, l'autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué fait connaître au titulaire les raisons qui s'opposent au paiement et réclame, par bordereau de rejet adressé par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre émargement, huit jours au moins avant l'expiration du délai de paiement, les pièces à fournir ou à compléter, ces dernières ne pouvant que concerner les éléments dont le titulaire a la responsabilité.

Ce rejet suspend le délai de paiement jusqu'à la remise par le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre émargement, des justifications ou pièces qui lui sont réclamées.

Si cette suspension se révèle infondée ou résulte de la défaillance de l'autorité contractante/maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué, le titulaire a

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droit à se prévaloir des dispositions de l'article 95 ci-dessous.

Article 95 : Retard de paiement/intérêts moratoires :

Sous réserve des dispositions de l'article 94 ci-dessus, le retard de paiement des acomptes ou du solde ouvre droit au

paiement d'intérêts moratoires au profit du titulaire.

Les intérêts moratoires sont calculés au taux directeur de la Banque Centrale de Mauritanie majoré de un point.

Toutefois, si le titulaire n'est débiteur des droits et taxes au titre du marché qu'à l'encaissement des sommes qui lui sont dues, les intérêts moratoires sont calculés sur les sommes dues, déduction faite desdits droits.

Ils courent du jour suivant l'expiration des délais de paiement fixés aux articles 85 et 93 ci-dessus jusqu'au jour de l'émission par le comptable assignataire du titre permettant le règlement.

Leur calcul est fait sur la base de jours de calendrier et d'années de trois cent soixante cinq jours.

Pour ce calcul, les sommes payées par anticipation avant l'expiration du délai de paiement sont affectées du taux des intérêts moratoires pour déduction.

Les intérêts moratoires sont dus au titulaire, sur sa demande motivée et chiffrée à titre indicatif, et payables au plus tard soixante jours suivant la date de réception de cette demande par l'autorité contractante.

Le paiement des intérêts moratoires ne nécessite pas la passation d'un avenant.

Chapitre 4 : Du nantissement

Article 96 : Nantissement :

Les marchés et leur(s) avenant(s) peuvent être affectés en nantissement auprès d’institutions spécialisées à cet effet.

Peuvent être affectés en nantissement, les marchés de travaux, fournitures ou services de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des sociétés à capitaux publics (ainsi que leurs avenants), à la condition qu’en vertu d’une clause spéciale de ces marchés, le titulaire du marché soit expressément admis, par l’autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué, au bénéfice de ce régime.

Article 97 : Mentions obligatoires :

97.1. Les mentions ci-après doivent obligatoirement figurer sur les nantissements :

- le ou les comptable(s) assignataire(s) et la part du paiement revenant à chacun ;

- les modalités de règlement ; - le fonctionnaire chargé de fournir les

renseignements au titulaire du marché ainsi qu’aux bénéficiaires des nantissements ou des subrogations.

97.2. Le comptable peut être :

- soit le comptable public assignataire ; - soit, si le marché est passé par un

établissement public, une banque où le paiement sera domicilié ou bien cet établissement public lui-même.

97.3. L’autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué remet au titulaire un exemplaire spécial du marché, revêtu d’une mention indiquant que cette pièce formera titre, en cas de nantissement, et qu’elle est délivrée en unique exemplaire.

Si la remise de cet exemplaire spécial, au titulaire du marché, est impossible en raison du secret exigé par la Défense nationale ou pour toute autre cause, l’intéressé pourra demander à l’autorité contractante/maître d’ouvrage ou au maître d’ouvrage délégué un extrait officiel

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signé par lui, créé également en exemplaire unique, portant la mention prévue plus haut et contenant les indications compatibles avec le secret exigé. La remise de cette pièce équivaudra, pour la constitution du nantissement, à la remise du titre original.

97.4. S’il est procédé à une modification dans la désignation du comptable ou dans les modalités du règlement, l’autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué annotera l’exemplaire ou l’extrait visé à l’alinéa précédent d’une mention constatant la modification.

Article 98 : Signification du nantissement :

Les nantissements doivent être établis dans les conditions de forme et de fond du droit commun, sous réserve des dispositions complémentaires apportées par le présent code.

Ils doivent être notifiés par le bénéficiaire du nantissement au comptable assignataire désigné dans le marché, par la notification d'une copie enregistrée de l’acte de nantissement. Cette transmission est effectuée par lettre recommandée, avec avis de réception ou remise contre émargement. L'exemplaire unique mentionné à l'article 97 ci-dessus accompagne cette transmission.

En cas de pluralité de comptables assignataires, copie de l'exemplaire unique concerné est remise entre les mains de chaque comptable, pour réaliser la remise du gage en la possession du tiers convenu dans la limite du montant dont il est redevable.

Le nantissement n'est opposable à l'autorité contractante/maître d’ouvrage ou au maître d’ouvrage délégué que le dixième jour suivant celui de la notification mentionnée à l'alinéa ci-avant.

Le cas échéant, le comptable assignataire formule au bénéficiaire du nantissement et au titulaire ses réserves ou indique ses motifs de rejet de la procédure de

nantissement par lettre recommandée, avec avis de réception ou remise contre émargement, avant l'expiration du délai mentionné ci-avant. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la procédure.

Le bénéficiaire du nantissement ne peut demander le paiement dans les conditions fixées à l'article 99 ci-dessous, qu'après l'expiration du délai mentionné au présent article.

Aucune modification dans la désignation du comptable, ni dans les modalités du règlement, ne pourra intervenir après signification du nantissement.

Article 99 : Bénéficiaire du nantissement :

Sauf disposition contraire dans l’acte, le bénéficiaire d’un nantissement encaissera seul le montant de la créance ou de la part de la créance affectée en garantie, sauf à rendre compte à celui qui a constitué le gage suivant les règles du mandat.

Au cas où le nantissement aurait été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d’eux encaissera seul la part de la créance qui lui aura été affectée dans l’acte signifié au comptable. Si ledit acte n’a pas déterminé cette part, le paiement aura lieu sur la décharge collective des bénéficiaires du gage ou de leurs représentants munis d’un pouvoir régulier.

Article 100 : Cession du nantissement :

La cession, par le bénéficiaire d’un nantissement, de tout ou partie de sa créance sur le titulaire du marché, ne privera pas, par elle-même, le cédant des droits résultant du nantissement.

Le bénéficiaire d’un nantissement pourra, par une convention distincte, subroger le cessionnaire dans l’effet de ce nantissement et à concurrence, soit de la totalité, soit d’une partie de la créance affectée en garantie.

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Cette subrogation devra être signifiée au comptable. Elle sera enregistrée à droit fixe.

Son bénéficiaire encaissera seul le montant de la part de la créance qui lui aura été affectée en garantie, sauf à rendre compte, suivant les règles du mandat, à celui qui aura consenti la subrogation.

Article 101 : Renseignements :

Le titulaire du marché ainsi que les bénéficiaires des nantissements ou subrogations pourront, au cours de l’exécution du marché, requérir de l’autorité contractante/maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué soit un état sommaire des travaux, fournitures ou services effectués, appuyé d’une évaluation qui n’engagera pas cette administration, soit le décompte des droits constatés au profit du titulaire du marché.

Ils pourront, en outre, requérir un état des acomptes mis en paiement.

Le fonctionnaire chargé de fournir ces divers renseignements sera désigné dans le marché.

Les bénéficiaires des nantissements ou des subrogations pourront acquérir du comptable un état détaillé des significations reçues par lui, en ce qui concerne ce marché.

Ils ne pourront exiger d’autres renseignements que ceux prévus ci- dessus, ni intervenir en aucune manière dans l’exécution du marché.

Article 102 : Privilèges :

Les droits des bénéficiaires des nantissements ou des subrogations ne seront primés que par les privilèges suivants :

- le privilège des frais de justice ;

- le privilège relatif au paiement des salaires et de l’indemnité de congés payés, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l’employeur ;

- les privilèges conférés aux propriétaires des terrains occupés pour cause de travaux publics ;

- les privilèges conférés au Trésor par les textes en vigueur.

Article 103 : Mainlevée du nantissement :

Une fois tous les paiements effectués, la mainlevée du nantissement est donnée par le bénéficiaire ou, le cas échéant, son subrogé, au comptable détenteur de l'exemplaire unique mentionné à l'article 97 ci-dessus, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre émargement. Elle prend effet le dixième jour suivant celui de la réception de la lettre ou celui de la remise par le comptable détenteur de l'exemplaire unique.

Article 104 : Nantissement en cas de sous-traitance :

Lorsque le marché indique la nature et le montant des prestations que le titulaire envisage de confier à des sous-traitants, ce montant est déduit du montant du marché pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire est autorisé à donner en nantissement.

Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire envisage de confier à des sous-traitants l’exécution de prestations pour un montant supérieur (constaté par voie d’autorisation expresse de l’autorité contractante) à celui qui est indiqué dans le marché par application de l’alinéa 1 du présent article, il doit obtenir la modification de la formule d’exemplaire unique figurant sur la copie certifiée conforme.

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Chapitre 5 : Des garanties exigées des candidats et des titulaires des marchés publics

Article 105 : Cautionnement provisoire :

Pour être admis à participer à un appel d’offres, tout soumissionnaire est tenu de fournir au préalable un cautionnement provisoire égal à un pour cent au moins du montant de son offre.

Le cautionnement provisoire est constitué dans les mêmes formes que le cautionnement définitif prévu à l’article 106 ci-après.

Dans le cas des groupements conjoints et solidaires, le cautionnement peut être unique, tout en couvrant la totalité du marché.

Dans le cas des groupements conjoints avec mandataire commun, chaque membre du groupement est tenu de fournir un cautionnement pour la part des prestations qui lui revient.

Article 106 : Cautionnement définitif :

Sauf dans les cas prévus par arrêté du Premier Ministre, tout titulaire d'un marché est tenu de fournir un cautionnement définitif en garantie de la bonne exécution du marché.

Le cautionnement définitif est fixé à au moins cinq pour cent du montant du marché, que celui-ci comporte ou non un délai de garantie.

Il est constitué soit en numéraires déposés à la caisse des dépôts et consignation du Trésor Public, soit par une caution personnelle et solidaire fournie par un établissement bancaire établi ou agréé en Mauritanie.

Article 107 : Reconstitution du cautionnement définitif :

Dans le cas où le cautionnement, qui garantit l’exécution du marché, a cessé

d’être intégralement constitué et où le titulaire du marché demeure en défaut de combler le déficit, une retenue égale au montant de celui-ci est opérée sur les paiements à venir pour être affectée à la reconstitution du cautionnement.

Article 108 : Retenue de garantie :

Lorsque le marché comporte un délai de garantie, une partie de chaque paiement est retenue par l'autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué, s’il existe, comme retenue de garantie pour couvrir l'obligation de parfait achèvement des fournitures, prestations ou travaux.

La part des paiements retenue par l'autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué ne peut être ni inférieure à cinq pour cent ni supérieure à dix pour cent de chacun des paiements à effectuer. Elle est fixée au cahier des prescriptions spéciales par l'autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué.

La retenue de garantie peut être remplacée par l'engagement d'une caution personnelle et solidaire.

Article 109 : Délais de libération des garanties :

109.1. Le cautionnement provisoire est restitué ou mainlevée de la caution est donnée par l’autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué à la désignation du candidat retenu.

Toutefois, le cautionnement provisoire de l’attributaire du marché n’est libéré qu’après la constitution du cautionnement définitif.

109.2. Lorsque le marché ne comporte pas de délai de garantie, le cautionnement définitif est restitué ou la caution qui le remplace est libérée par la remise du titre ou par la mainlevée délivrée par l'autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué, dans un délai

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maximum de soixante jours, sauf délai plus court mentionné dans le cahier des prescriptions spéciales, suivant la réception des fournitures, prestations ou travaux, à condition que le titulaire ait rempli ses obligations.

Lorsque le marché comporte un délai de garantie, le cautionnement définitif est restitué ou la caution qui le remplace est libérée par la remise du titre ou par la mainlevée par l'autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué, dans un délai maximum de soixante jours, sauf délai plus court mentionné dans le marché, suivant la réception provisoire des fournitures, prestations ou travaux, à condition que le titulaire ait rempli ses obligations.

109.3. La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée, à condition que le titulaire ait rempli ses obligations afférentes à la période de garantie, par la remise du titre ou par la mainlevée délivrée par l'autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué, dans un délai maximum de soixante jours, sauf délai plus court mentionné dans le cahier des prescriptions spéciales, suivant la réception définitive.

Article 110 : Libération tacite des garanties :

A l'expiration des délais susmentionnés, les garanties sont libérées, même en l'absence de mainlevée, sauf si l'autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué a notifié préalablement à cette expiration à la caution par lettre recommandée, avec avis de réception ou par remise contre émargement, que le titulaire n'a pas rempli toutes ses obligations.

Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l'engagement de la caution que par mainlevée délivrée par l'autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué, ou par remise du titre.

Article 111 : Garantie des biens remis par l’autorité contractante/maître d’ouvrage :

Lorsque, en vue de la livraison de fournitures ou l'exécution de prestations ou travaux, des matériels, machines, outillages ou équipements sont remis par l'autorité contractante/maître d’ouvrage au titulaire, sans transfert de propriété à son profit, celui-ci assume à leur égard la responsabilité de gardien pour le compte du propriétaire.

Dans ce cas, l'autorité contractante/maître d’ouvrage peut exiger, en cas de dépôt volontaire :

- soit un cautionnement ou l'engagement d'une caution personnelle et solidaire, garantissant la restitution des matériels, machines, outillages ou équipements remis, constitué dans les conditions fixées aux articles 116 et 117 ci-dessous ;

- soit une assurance contre les dommages pouvant être subis. L'autorité contractante/maître d’ouvrage peut également prévoir dans les cahiers des charges, des pénalités de retard imputables au titulaire dans la restitution des matériels, machines, outillages ou équipements remis, ainsi qu'une rémunération appropriée pour la garde des choses déposées.

Article 112 : Approvisionnements remis par l’autorité contractante/maître d’ouvrage :

Lorsque, en vue de la livraison de fournitures ou l'exécution de prestations ou travaux, des approvisionnements sont remis par l'autorité contractante/maître d’ouvrage au titulaire, celui-ci est responsable de la représentation de ces approvisionnements jusqu'à parfaite exécution de ses obligations contractuelles.

Le marché détermine les conditions dans lesquelles, en cas d'utilisation partielle des

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approvisionnements ou de résiliation du marché ou de réduction de la masse de fournitures, prestations ou travaux, le titulaire doit restituer à l'autorité contractante/maître d’ouvrage les approvisionnements remis en excédent.

En cas de perte d'approvisionnements ou de défaut d'utilisation de ces approvisionnements pour leur destination, le titulaire doit assurer, avant tout nouveau paiement, au choix de l'autorité contractante/maître d’ouvrage :

- soit leur remplacement à l'identique ;

- soit la restitution immédiate de la valeur des approvisionnements dus, sauf possibilité d'imputation sur les versements à venir ;

- soit la constitution d'une caution garantissant la restitution de la valeur des approvisionnements dus dans les conditions fixées aux articles 116 et 117 ci-dessous.

Article 113 : Garanties en cas de délai de paiement :

Lorsqu'un délai est accordé au titulaire pour régler, au profit de l'autorité contractante/maître d’ouvrage, la partie des avances restant à rembourser et les sommes dues à d'autres titres en cas de résiliation partielle ou totale du marché ou de réduction de la masse des fournitures, prestations ou travaux, le titulaire doit, si le marché n'a pas prévu de cautionnement ou si celui-ci est insuffisant, fournir la garantie d'une caution personnelle, s'engageant solidairement avec lui à rembourser les sommes dues dans les conditions fixées aux articles 116 et 117 ci-dessous.

Article 114 : Autres garanties :

Les cahiers des charges déterminent, s'il y a lieu, les garanties et sûretés autres que celles visées dans le présent code, qui peuvent être demandées à titre exceptionnel aux titulaires pour garantir

l'exécution de leurs engagements. Elles doivent indiquer les droits que l'autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué, s’il existe, peut exercer et les conditions de leur libération.

Article 115 : Engagement de la caution :

L'engagement de la caution personnelle et solidaire est établi selon un modèle fixé par arrêté du Premier Ministre.

Cet engagement stipule, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, que la caution s'engage à verser jusqu'à concurrence de la somme garantie, les sommes dont le candidat ou le titulaire serait débiteur envers l'autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué, au titre de son offre ou du marché.

L'engagement de la caution précise que ce versement est effectué à la première demande de l'autorité contractante/maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué, sans mise en demeure préalable et sans que la caution puisse différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit.

Article 116 : Agrément de la caution :

La caution personnelle et solidaire doit être choisie parmi les banques et établissements financiers établis ou agréés en Mauritanie ou les tiers agréés à cet effet, au cas par cas, par l’autorité contractante, après avis favorable de la Banque Centrale de Mauritanie.

Article 117 : Retrait de l’agrément de la caution :

117.1. En cas de retrait de cet agrément, la décision de retrait est notifiée par le Gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie à toutes les autorités contractantes énumérées à l’article 17 ci- dessus.

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117.2. Lorsque le retrait a effet sur les engagements contractés antérieurement à la notification de la décision de révocation, le titulaire peut, selon son choix :

- soit présenter dans le délai de vingt jours, à compter de la date de cette demande, une nouvelle caution ;

- soit constituer, dans le même délai, un cautionnement d'un montant égal à la garantie qui était couverte par la caution jusqu'à sa révocation ;

- soit opter pour un prélèvement sur le premier paiement à venir, si celui-ci est d'un montant au moins égal à la garantie qui était couverte par la caution jusqu'à sa révocation.

Faute par le titulaire d'avoir mis en œuvre l'une des trois mesures ci-avant, la résiliation du marché pourra être prononcée aux torts du titulaire, conformément aux dispositions de l’article 131 ci-dessous.

117.3. Si le retrait a effet sur des cautions remises en remplacement de cautionnements provisoires, les candidats intéressés doivent, dans le délai de validité de leurs offres et sur demande de l'autorité contractante/maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué, mettre en œuvre l'une des deux mesures prévues aux deux premiers tirets ci-avant, faute de quoi leurs offres ne seraient pas recevables.

Nonobstant le retrait de l'agrément, les engagements pris par la caution subsistent avec tous leurs effets jusqu'à la constitution éventuelle d'une nouvelle garantie par le candidat ou le titulaire.

Chapitre 6 : Des pénalités de retard, des primes pour avance et de la force majeure

Article 118 : Pénalités de retard :

118.1. En vue d’assurer le respect des délais contractuels convenus, tout marché

doit obligatoirement prévoir une clause relative aux pénalités de retard.

A défaut, pour le titulaire, d’avoir satisfait aux obligations de son marché à la date contractuelle prévue, il lui sera fait application de ces pénalités.

118.2. Le montant des pénalités pour retard d’exécution est fixé à un millième du montant du marché, pour les marchés de fournitures, et à 1/2000è du montant du marché, pour les marchés de travaux ou de services, par jour calendaire de retard, vendredis et jours fériés compris.

Le montant global des pénalités pour retard est plafonné à sept pour cent du montant du marché.

118.3. Les délais frappés par les pénalités ne bénéficient pas de la révision des prix.

Article 119 : Assiette des pénalités :

Les pénalités sont appliquées, sans mise en demeure préalable, sur la simple confrontation de la date d’expiration du délai contractuel d’exécution et de la date de réception.

Toutefois, pour les marchés de fournitures et services prévoyant des livraisons ou prestations échelonnées, la valeur pénalisée est égale à la valeur initiale de la partie des fournitures ou services en retard, si la partie déjà livrée est utilisable en l’état.

Pour les marchés de travaux, concernant la réalisation d’ouvrages différents, donnant lieu à des réceptions provisoires distinctes prévues au marché, la valeur pénalisée est égale à la valeur initiale de l’ouvrage en retard.

En outre, la durée des sursis de livraison ou des prolongations de délais, éventuellement accordés par avenant conformément à l’article 30 ci-dessus, n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul des pénalités.

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Article 120 : Recouvrement des pénalités :

Le montant des pénalités, infligées au titulaire du marché, est imputé en recette au budget de l’autorité contractante/maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué, sauf lorsque ce montant peut être retenu sur les sommes dues au titre du marché ; dans ce cas, il vient en atténuation de la dépense, sous réserve de l’application, le cas échéant, des dispositions de la comptabilité publique.

Article 121 : Remise de pénalités :

La remise des pénalités ne doit être accordée que si, en l’absence de faute du titulaire du marché, des événements exceptionnels étrangers à sa volonté ont entravé l’exécution normale du marché et entraîné un retard impossible à éviter.

Toute remise totale ou partielle de pénalités doit faire l’objet d’une demande écrite du titulaire du marché et d’un rapport justificatif détaillé, établi par lui et faisant état des raisons du retard, adressés à l’autorité contractante/maître d’ouvrage ou au maître d’ouvrage délégué qui peut accorder la remise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande précitée, après avis favorable de la commission des marchés compétente.

Article 122 : Primes pour avance :

Chaque fois que cela apparaîtra nécessaire à l’autorité contractante/maître d’ouvrage ou au maître d’ouvrage délégué, des primes pour avance pourront être prévues dans le dossier d’appel d’offres.

Le taux journalier de ces primes ne pourra en aucun cas dépasser celui des pénalités pour retard.

En outre, la période pour laquelle pourront être attribuées de telles primes ne saurait excéder le dixième du délai contractuel.

Article 123 : Force majeure :

L’obligation d’exécuter, qui incombe au titulaire du marché, ne cesse que dans le cas de force majeure.

Il y a force majeure, lorsque le titulaire du marché a été mis dans l’impossibilité matérielle et absolue de tenir ses engagements par un fait extérieur aux parties contractantes, imprévisible et irrésistible.

Pour être prise en compte, la force majeure doit être signalée à l’autorité contractante/maître d’ouvrage ou au maître d’ouvrage délégué dans un délai de dix jours, appuyée de toutes les données justificatives et utiles.

Lorsque le cas de force majeure est reconnu par l’autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué, le titulaire du marché est exonéré de l’exécution de ses obligations et le marché est résilié, sauf si l’impossibilité d’exécuter n’est que provisoire ou partielle, auquel cas, l’exécution du marché est seulement suspendue et une prolongation de délai est accordée au titulaire du marché.

La résiliation du marché n’ouvre pas droit à des indemnités. La part des prestations effectivement exécutée, avant la survenance du cas de force majeure, donne lieu au paiement des sommes correspondantes.

Chapitre 7 : De la réception des marchés publics et des délais de garantie

Article 124 : Réception provisoire :

124.1. Le titulaire du marché est tenu d’aviser, par lettre recommandée, l’autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué de l’achèvement de l’exécution du marché.

Il est procédé alors à une réception provisoire, laquelle est un acte constatant

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contradictoirement que les travaux ou fournitures peuvent être acceptés pour être mis à l’essai pendant un certain temps appelé délai de garantie.

Cette réception provisoire est constatée par une commission désignée à cet effet ; sa composition est prévue par le marché.

124.2. Immédiatement après la réception provisoire, l’autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué peut disposer des fournitures et ouvrages exécutés par le titulaire du marché.

La prise de possession anticipée de certaines fournitures ou de certaines parties d’ouvrages ne vaut pas réception provisoire, si cette réception n’a pas été prononcée.

Dès que l’Administration a pris possession des fournitures et de l’ouvrage ou d’une partie des fournitures et ouvrage, le titulaire du marché n’est plus tenu de réparer les dégradations résultant de l’usage, sous réserve, toutefois, de la responsabilité pour vice caché ou vice de construction.

Dans le cas de plusieurs réceptions provisoires partielles prévues obligatoirement par le marché, le délai de garantie, pour chaque réception provisoire, court à partir de la date où a eu lieu la réception provisoire partielle.

Article 125 : Délais de garantie :

125.1. Les travaux et fournitures réceptionnés provisoirement sont mis à l’essai pendant un délai de garantie.

Pendant la durée de ce délai, l’autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué doit contrôler la solidité et la conformité des ouvrages et fournitures livrés.

Le titulaire du marché peut être tenu, par une disposition expresse du marché, de les entretenir jusqu’à la réception définitive.

125.2. A défaut de stipulation expresse dans le cahier des prescriptions spéciales ou le cahier des prescriptions communes, la durée de garantie est de :

- six mois à dater de la réception provisoire, pour les travaux d’entretien, les terrassements et les chaussées d’empierrement et de terre ;

- un an, pour les autres ouvrages ;

- la garantie offerte par le constructeur, pour les véhicules ;

- un an, pour les matériels informatiques ;

- les délais proposés par le fabricant, pour les autres fournitures, matériels et outillages.

Article 126 : Réception définitive :

126.1. La réception définitive des travaux ou fournitures met fin au marché et dégage le titulaire du marché de sa responsabilité, sauf en ce qui concerne la responsabilité décennale.

La réception définitive est prononcée dans les mêmes formes que la réception provisoire, à l’expiration du délai de garantie.

La réception définitive ne peut être prononcée que si les malfaçons signalées ou les réserves formulées, lors de la réception provisoire ou révélée ensuite pendant la durée de garantie, ont été levées.

126.2. Une fois la réception définitive prononcée, le titulaire du marché est libéré de ses obligations relatives au marché. Cette réception couvre, notamment, des modifications effectuées aux prévisions initiales.

La réception ne vaut pas solde de tout compte. Elle ne libère pas le titulaire du marché de sa responsabilité vis à vis des tiers, si l’ouvrage a été construit dans des

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conditions non conformes aux règles de l’art ou en cas de vices cachés.

Chapitre 8 : De l’ajournement et de la résiliation des marchés publics, et des autres mesures coercitives

Article 127 : Ajournement :

L’Administration peut ordonner la cessation absolue de l’exécution des prestations ou leur ajournement.

Dans ces cas, le titulaire a droit à la résiliation de son marché, s’il la demande dans un délai de deux mois à partir de la date de notification de l’ordre de service prescrivant la cessation absolue ou l’ajournement, sans préjudice de l’indemnité qui, dans un cas comme dans l’autre, peut lui être allouée s’il y a lieu.

Si les prestations ont reçu un commencement d’exécution, le titulaire peut requérir qu’il soit procédé immédiatement à leur réception provisoire puis à leur réception définitive, après l’expiration, s’il y a lieu, d’un délai de garantie.

Lorsque l’Administration prescrit l’ajournement pour moins d’une année, le titulaire du marché n’a pas droit à la résiliation, mais seulement à une indemnité en cas de préjudice dûment constaté.

Article 128 : Cas de résiliation :

La résiliation emporte la rupture du marché. Le titulaire du marché est exclu définitivement et un règlement immédiat des comptes doit avoir lieu.

La résiliation ne peut être prononcée qu’avant la réception définitive des travaux, fournitures ou services. La résiliation peut intervenir soit à l’amiable, soit par décision unilatérale de l’Administration, soit sur décision judiciaire.

Article 129 : Résiliation unilatérale à l’initiative de l’autorité contractante :

La résiliation unilatérale peut être prononcée par l’autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué, et après mise en demeure du cocontractant, dans les cas ci-après :

- lorsque l’autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué ordonne la cessation des travaux, fournitures ou services pour des motifs d’intérêt général ; il peut être alloué, dans ce cas, une indemnité au titulaire ;

- lorsque le titulaire du marché ne se conforme pas soit aux dispositions du marché, soit aux ordres de service qui lui sont donnés en vue de l’exécution du marché ;

- en cas de fautes ou de malfaçons graves imputables au titulaire du marché ;

- en cas de suspension non autorisée ou d’abandon des prestations par le titulaire du marché ;

- en cas du non respect du secret pour les marchés intéressant la Défense nationale et la sécurité intérieure du pays ;

- lorsque l’application des pénalités de retard atteint son plafond ;

- en cas de cession du marché ou de sous-traitance sans autorisation.

Article 130 : Résiliation de plein droit :

La résiliation de plein droit est accordée par le juge dans les cas ci-après :

- décès du titulaire du marché, sauf acceptation par l’autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué des propositions des ayants droit ;

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- faillite ou liquidation judiciaire, sauf acceptation par l’autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué des propositions du syndic ou autorisation par le tribunal de la poursuite de l’exploitation ;

- disparition de l’objet du marché.

Article 131 : Résiliation à la demande du titulaire :

La résiliation peut être accordée par le juge à la demande du titulaire du marché, dans les cas ci-après :

- en cas de force majeure, dont l’incidence sur l’exécution du marché n’est pas reconnue par les parties contractantes ;

- en cas d’augmentation ou de diminution dans la masse des prestations à exécuter, excédant trente pour cent du montant du marché ;

- en cas d’ajournement, pour une durée supérieure à un an des travaux, fournitures ou services, décidé par l’autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué ;

- en cas de faute de l’autorité contractante/maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué.

Article 132 : Liquidation du marché résilié :

132.1. En cas de résiliation totale ou partielle du marché, l’autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué peut, sans attendre la liquidation définitive, et si la demande lui en est faite, mandater au profit du titulaire quatre vingt pour cent, au maximum, du solde créditeur que fait apparaître une liquidation provisoire.

Réciproquement, si la liquidation provisoire, fait apparaître un solde

créditeur au profit de l’autorité contractante/maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué, celui-ci peut exiger du titulaire du marché le reversement immédiat de quatre vingt pour cent du montant de ce solde ; toutefois, un délai peut être accordé au titulaire pour s’acquitter de sa dette. Dans cette hypothèse, le titulaire doit fournir la garantie d’une caution d’un établissement bancaire établi ou agréé en Mauritanie, s’engageant solidairement avec lui à rembourser quatre vingt pour cent du solde.

Les dispositions du présent article sont applicables aux sous-traitants, sous réserve, en cas de solde créditeur à leur profit, que le décompte de liquidation provisoire des travaux, fournitures ou services qu’ils ont exécutés soit revêtu de l’acceptation du titulaire du marché.

132.2. Dans les cas de résiliation prévus aux articles 129, 130 et 131 ci-dessus :

- il est procédé, avec le titulaire du marché ou ses ayants droit présents ou dûment convoqués à la constatation des prestations effectuées, à l’inventaire des fournitures et des matériaux approvisionnés ainsi que, pour les marchés de travaux, à l’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier de l’entrepreneur ;

- l’autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué a la faculté de racheter, en totalité ou en partie, les fournitures ou ouvrages provisoires agréés par la personne responsable du marché ainsi que le matériel spécialement construit pour l’exécution du marché et non susceptible d’être réemployé.

Le prix de rachat des fournitures ou ouvrages susvisés est calculé sur la base des prix figurant au marché.

S’agissant du matériel, le prix de rachat est égal à la partie non amortie des

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dépenses effectuées par le titulaire du marché.

Les matériaux approvisionnés par ordre de service, s’ils remplissent les conditions fixées par le marché, sont acquis par l’Administration au prix du marché, à moins de stipulations contraires du cahier des prescriptions spéciales.

S’agissant des marchés de travaux, et dans tous les cas de résiliation, le titulaire du marché est tenu d’évacuer les chantiers, magasins et emplacements utiles à l’exécution des travaux, dans le délai qui est fixé par le représentant de l’Administration.

Article 133 : Mise en régie :

133.1. La mise en régie consiste, pour les marchés de travaux, à faire poursuivre l’exécution des travaux par des agents de l’autorité contractante/maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué, aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant et en utilisant les moyens de son chantier.

La mise en régie ne peut, en aucun cas, être exclue par une clause contractuelle. Elle est nécessairement précédée d’une mise en demeure dont le délai ne peut être inférieur à dix jours.

133.2. La régie peut être totale ou partielle ; elle est prononcée par l’autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué. La décision est notifiée à l’entrepreneur et comporte désignation d’un régisseur.

Dès le prononcé de la régie, il est procédé immédiatement, en présence de l’entrepreneur dûment convoqué, à la constatation des ouvrages exécutés.

Les excédents de dépense qui résultent de la régie sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l’entrepreneur ou, à défaut, sur son cautionnement définitif ou sur la retenue de garantie, sans préjudice des droits à exécuter contre lui en cas d’insuffisance.

Si la régie entraîne, au contraire, une diminution dans les dépenses, le titulaire du marché ne peut réclamer aucune part de ce bénéfice qui reste acquis à l’autorité contractante/maître d’ouvrage ou au maître d’ouvrage délégué.

Article 134 : Passation d’un nouveau marché aux frais et risques du titulaire défaillant :

134.1. L’autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué peut mettre en demeure le titulaire du marché d’exécuter le marché dans un délai fixé, faute de quoi, seront prononcées la résiliation et la passation d’un nouveau marché aux frais et risques du titulaire du marché défaillant.

Le marché est remis, totalement ou partiellement, en concurrence selon les dispositions du présent code.

134.2. Les dispositions du nouveau marché, autres que les prix, doivent être identiques à celles du marché initial.

Si le nouveau marché est passé à un prix supérieur au marché initial, le titulaire défaillant supporte la différence. Celle-ci est recouvrée par l’Administration au moyen de retenues opérées sur les sommes restant dues au titre du marché initial ou, à défaut, sur le montant du cautionnement définitif ou de la retenue de garantie et, en cas d’insuffisance, par les voies de droit.

Si le nouveau marché est passé à un prix inférieur par rapport au marché initial, le titulaire défaillant ne peut s’en prévaloir pour réclamer et obtenir un quelconque remboursement.

L’autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué n’est plus tenu de restituer le cautionnement définitif ou la retenue de garantie, si la défaillance du titulaire initial du marché lui a causé un préjudice.

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TITRE 6 : DU REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Article 135 : Procédure et règlement amiable des différends et litiges :

Dans le cadre du règlement amiable des litiges relatif aux marchés publics, les parties peuvent choisir de soumettre leur différend ou litige à un ou plusieurs arbitres de leur choix qui recherchera des éléments de droit et de fait pouvant être équitablement adoptés en vue d’une solution amiable.

L’avis de l’arbitre porte sur le principal et les intérêts de l’indemnité pouvant être accordés par le règlement du différend ou du litige.

Le marché doit faire mention de cette faculté. Le siège de l’arbitrage peut être établi en tout point du territoire mauritanien.

Article 136 : Saisine de l’arbitre :

136.1. L’arbitre est saisi soit par l’autorité contractante, soit par le titulaire du marché. La partie qui saisit informe l’autre partie de sa décision.

La saisine n’a pas d’effet suspensif.

136.2. L’arbitre entend le demandeur en présence de l’autre partie.

Les frais d’expertise éventuelle, ordonnée par l’arbitre, sont à la charge du demandeur et lui sont remboursés par la partie adverse, s’il obtient gain de cause.

136.3. Dans un délai de tente jours à compter de la saisine, la sentence arbitrale est notifiée à la personne responsable du marché ainsi qu’au titulaire du marché.

En cas d’accord sur le contenu de la sentence, elle fait la loi des parties.

Article 137 : Saisine de la juridiction compétente :

En cas de désaccord sur le contenu de la sentence arbitrale, la partie la plus diligente peut saisir la juridiction compétente dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de cette sentence.

Article 138 : Forclusion :

Si, à l’expiration du délai de trente jours visé à l’article 137 ci-dessus, l’autorité contractante/maître d’ouvrage/maître d’ouvrage délégué et/ou le titulaire du marché n’ont pas porté leurs réclamations devant la juridiction compétente, ils sont réputés avoir accepté la décision de l’arbitre.

TITRE 7 : DES CONVENTIONS DE CONCESSION POUR LE FINANCEMENT, CONSTRUCTION, EXPLOITATION ET TRANSFERT

Chapitre 1 : De la passation des conventions de concession pour le financement, construction, exploitation et transfert

Article 139 : Concédants :

Seul l’Etat et les collectivités locales sont habilités à lancer des consultations et à conclure des conventions de concession pour le financement et la conception, la construction, l’exploitation ainsi que l’entretien d’ouvrages concédés puis rétrocédés ultérieurement à la Puissance Publique.

Article 140 : Procédures d’attribution des conventions de concession :

La sélection du concessionnaire défini à l’article 23 ci-dessus s’effectue en priorité par voie d’appel d’offres qui peut être, national ou international, ouvert ou

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restreint, conformément aux dispositions des articles 36 à 41 ci-dessus.

Toutefois, il peut être dérogé à la procédure d’appel d’offres, et l’attribution du projet à un concessionnaire peut intervenir après négociation directe avec un ou plusieurs candidats ; dans ce cas, le recours à la procédure dérogatoire doit être dûment motivé par des impératifs techniques, économiques et stratégiques, et respecter les dispositions des articles 42 à 44 ci-dessus.

La sélection et le choix du concessionnaire se fait au niveau de la Commission Centrale des Marchés.

Chapitre 2 : Du contenu et de l’approbation des conventions de concession pour le financement, construction, exploitation et transfert

Article 141 : Droits et obligations de l’autorité concédante :

141.1. En contrepartie du droit d’exploiter l’ouvrage, des dépenses qu’il a faites et éventuellement du droit de jouissance exclusive d’une portion du domaine public, l’Etat peut percevoir un droit d’exploitation ou un droit d’entrée auprès du concessionnaire.

141. 2. L’autorité concédante garantit au concessionnaire :

- l’initiation des procédures nécessaires à l’adoption des dispositions d’ordre législatif et à l’adoption des dispositions d’ordre réglementaire, de telle sorte que l’ensemble des stipulations de la convention de concession et du cahier des charges y annexé puissent être validées en temps utile ;

- la mise à disposition effective en tant que de besoin des terrains et/ou ouvrages nécessaires à la réalisation du projet par le concessionnaire ainsi que la libre et paisible jouissance de ces biens pendant toute la durée de la

convention, sous la réserve de ses prérogatives de puissance publique telles que définies dans la convention ;

- la facilitation de l’octroi des autorisations, certificats, attestations ou autres documents relevant de sa compétence et nécessaires à la conclusion de la convention et à la réalisation du projet, après demande dûment formulée par le concessionnaire auprès des autorités administratives compétentes ;

- l’entrée et le séjour sur le territoire national de tous les agents du concessionnaire, dans le respect de la législation en vigueur, s’agissant de concessionnaire étranger ;

- la durée d’exploitation, convenue après négociation, permettant au concessionnaire de couvrir l’intégralité de son investissement et de dégager une juste rémunération des capitaux investis ;

- la libre transférabilité des revenus provenant de l’investissement réalisé ;

- le bénéfice et l’application effective d’un régime fiscal de faveur ;

- la jouissance exclusive de tous les droits qui lui sont conférés au titre de la convention et du cahier des charges y annexé, et l’assistance dans l’exercice de ses activités, si nécessaire, par l’adoption en temps utile des textes ou décisions appropriées, en lui octroyant le concours des forces de l’ordre ou de toute personne publique mauritanienne, dans les conditions définies au cahier des charges précité.

Article 142 : Droits et obligations du concessionnaire :

142.1. Le concessionnaire peut contracter tout emprunt nécessaire au financement du projet sans que le concédant puisse être appelé en garantie.

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Le droit à l’équilibre financier de la concession et le droit à la rémunération et à l’amortissement des capitaux investis dans le projet constituent un principe fondamental de la convention de concession ; en conséquence, le concessionnaire est autorisé à percevoir des usagers une redevance pour l’utilisation de l’ouvrage concédé, dans les conditions définies par le cahier des charges annexé à la convention, en vue d’assurer l’exploitation et l’entretien de cet ouvrage.

142. 2. Le concessionnaire retenu pour la réalisation du projet doit, avant la signature de la convention ou au plus tard avant son entrée en vigueur, avoir constitué une société dont le siège social doit être situé en Mauritanie. Le concessionnaire doit intégrer dans son capital la participation de personnes physiques ou morales mauritaniennes ; le cas échéant, le niveau de cette participation est déterminé dans la convention.

Le concessionnaire est investi de la qualité de maître d’ouvrage pour l’ensemble des travaux à effectuer et de toutes prérogatives y afférentes, à l’exception des travaux éventuellement à la charge de l’autorité concédante.

Il s’engage à exécuter à ses frais, risques et périls les études et travaux, l’exploitation et l’entretien de l’ouvrage se rapportant à la concession, dans les conditions prévues à la convention et au cahier des charges y annexé.

Il exploite l’ouvrage concédé selon les principes de liberté tarifaire et commerciale, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux stipulations de la convention et du cahier des charges y annexé.

En contrepartie du droit d’exploiter l’ouvrage concédé et de la dispositions des terrains et de l’ouvrage concédé, le concessionnaire verse au cédant une redevance calculée selon les modalités définies au cahier des charges.

Le concessionnaire doit s’efforcer de favoriser l’emploi de cadres locaux, le transfert de technologie ainsi que le recours à des entreprises locales pour la sous-traitance dans la réalisation du projet. Le recours à l’expertise étrangère et/ou le recrutement d’agents non mauritaniens ne peuvent être justifiés que par l’absence de nationaux qualifiés dûment constatée et par la nécessité de bonne exécution de la convention.

Les objectifs de transfert de technologie doivent faire l’objet d’un programme et d’engagements spécifiques, notamment en ce qui concerne la formation des personnels nationaux désignés par l’autorité concédante.

Les contrats ou engagements passés par le concessionnaire avec des tiers, et qui sont nécessaires au service concédé, doivent comporter une clause réservant expressément à l’autorité concédante la faculté de se substituer au concessionnaire dans le cas où il serait mis fin à la concession, sauf impossibilité juridique s’imposant aux tiers cocontractants ; la durée des contrats ou engagements visés ci-dessus passés par le concessionnaire ne peut excéder la durée de la convention de concession restant à courir à la date d’entrée en vigueur desdits contrats qu’avec l’accord express de l’autorité concédante.

Article 143 : Mentions obligatoires des conventions de concession :

Les pièces constitutives de la convention doivent comporter au moins :

- une définition claire, précise détaillée des travaux objet de convention et le cas échéant

et la le

montant de l’investissement et les garanties de son financement ;

- un calendrier réalisation des

prévisionnel travaux

de et

investissements ;

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- un programme de renouvellement et de grosses réparations ;

- le montant de la redevance versée par le concessionnaire à l’autorité concédante, sa périodicité, son mode de détermination et de révision ;

- le mode de fixation de la redevance appliquée aux usagers, sa modulation dans le temps et dans l’espace, et éventuellement son mode de révision ;

- les dispositions claires et précises pour la tenue comptabilité transparente ;

- les droits réels reconnus au concessionnaire au titre de l’occupation des dépendances domaniales et les conditions de réalisation des sûretés éventuelles ;

- la localisation géographique de la convention, la durée de celle-ci ainsi que ses modalités de cessation et de renouvellement ;

- les conditions de sous-traitance des travaux et/ou prestations à la charge du concessionnaire, les responsabilités respectives du concessionnaire et de l’autorité concédante pendant la période de réalisation des travaux et pendant la période d’exploitation de l’ouvrage ;

- le régime de propriété de l’ouvrage et/ou des équipements et installations pendant la durée et/ou à l’expiration de la convention ;

- le programme et les dispositions pratiques destinées à accomplir les obligations de transfert de technologie ;

- le régime fiscal et douanier auquel est soumis le concessionnaire ;

- les modalités d’application des pénalités de retard prévues à l’article 150 ci-dessous ;

- le droit applicable à la convention et les modalités de règlement des différends et litiges.

Article 144 : Signature et approbation :

Les conventions sont signées conjointement, au nom et pour le compte de l’Etat mauritanien, par le ou les ministres en charge de l’activité ou du secteur dont relèvent les prestations déléguées.

Les conventions sont signées, pour les collectivités locales, par l’autorité légalement compétente pour représenter la collectivité concernée.

Leur entrée en vigueur est toutefois subordonnée à une approbation par décret pris en Conseil des Ministres.

Chapitre 3 : Des garanties exigées des concessionnaires

Article 145 : Caution de réalisation du projet :

Le concessionnaire remet à l’autorité concédante, concomitamment à la signature de la convention de concession, une caution de réalisation du projet, d’un montant forfaitaire fixé par le cahier des charges, sous la forme d’une caution personnelle et solidaire, émise par une banque ou un établissement financier, établi ou agréé en Mauritanie.

L’objet de la caution de réalisation du projet est de garantir l’autorité concédante du préjudice qu’elle subirait du fait d’une résiliation de la convention pour des motifs qui sont imputables à un non respect par le concessionnaire de ses obligations contractuelles empêchant l’obtention du bouclage financier.

La caution de réalisation du projet entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la convention de concession et sa validité est maintenue jusqu’au premier jour de la période de construction, date à laquelle

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l’autorité concédante procède à la mainlevée de ladite caution, sous réserve de la remise par le concessionnaire de la caution de bonne réalisation des travaux.

Article 146 : Caution de bonne réalisation des travaux :

Le concessionnaire remet à l’autorité concédante, concomitamment à la notification de la copie de l’ordre de service adressé à l’entrepreneur, une caution de bonne réalisation des travaux, d’un montant forfaitaire fixé par le cahier des charges annexé à la convention, sous la forme d’une caution personnelle et solidaire émise, par une banque ou un établissement financier établi ou agréé en Mauritanie.

L’objet de la caution de bonne réalisation des travaux est de garantir l’autorité concédante du préjudice qu’elle subirait du fait du non-respect par le concessionnaire de la convention de concession et du cahier des charges y annexé pendant la période de construction.

Article 147 : Caution d’exploitation :

Afin de garantir la bonne exécution des obligations du concessionnaire relatives à l’exploitation et à l’entretien de l’ouvrage concédé, et à la continuité du service concédé au titre de la convention de concession et du cahier des charges y annexé, le concessionnaire doit obtenir d’une banque ou d’un établissement financier établi ou agréé en Mauritanie et remettre à l’autorité concédante, au plus tard à la date de mise en service de l’ouvrage concédé, une caution personnelle et solidaire d’un montant forfaitaire fixé par le cahier des charges précité, d’une durée de trois ans, laquelle caution doit être prorogée ou reconduite, sans aucune discontinuité, pour une période supplémentaire de trois ans, et ce jusqu’à l’expiration de la période d’exploitation.

Le montant de cette caution est actualisé tous les ans à la date anniversaire de la

mise en service de l’ouvrage concédé, par application de l’indice d’indexation et selon des modalités définis au cahier des charges.

Cette caution sera établie conformément au modèle figurant au dossier type d’appel d’offres fixé correspondant fixé par arrêté du Premier Ministre.

Chapitre 4 : De l’exécution des conventions de concession pour le financement, construction, exploitation et transfert

Article 148 : Contrôle de l’exécution des travaux :

Le contrôle de l’exécution des travaux relatifs au projet considéré relève de la responsabilité du concessionnaire en sa qualité de maître d’ouvrage ; toutefois, l’autorité concédante, propriétaire final de l’ouvrage, assure la supervision des travaux en commettant, le cas échéant, une structure jugée plus appropriée, compte tenu du caractère spécifique de la supervision concernée ou de la portée de l’opération.

Article 149 : Réception et mise en service des ouvrages et installations de la concession :

Pour l’ensemble des ouvrages, installations et équipements, les procès- verbaux de réception signés par le concessionnaire et l’entrepreneur ou tous autres sous-traitants sont soumis à l’approbation du concédant, ainsi que, plus généralement, à tous autres contrôles à l’initiative du concédant.

Article 150 : Pénalités de retard :

En cas de dépassement de la période de réalisation imputable à un fait du concessionnaire, ce dernier doit verser à l’autorité concédante une pénalité égale à 1/10.000è du montant total de l’investissement, par jour calendaire de

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retard, après une mise en demeure préalable de quinze jours restée sans effet pendant ce délai à compter de sa notification écrite au concessionnaire ; le montant total des pénalités est plafonné, en application de dispositions particulières du cahier des charges annexé à la convention.

Article 151 : Contrôle de l’exploitation :

Les modalités de contrôle de l’exploitation sont déterminées dans le cahier des charges de la convention. L’autorité concédante a le droit de faire toutes vérifications qu’elle juge utiles pour s’assurer que les clauses de la convention de concession sont régulièrement observées par le concessionnaire.

Les agents du concessionnaire peuvent être assermentés par les tribunaux compétents du lieu du siège social du concessionnaire afin qu’ils puissent assurer la surveillance de l’exploitation et la conservation des ouvrages concédés ; ils sont, à cet effet, habilités à constater les infractions commises sur le domaine de l’exploitation et à dresser des procès- verbaux en vue d’infliger des amendes aux contrevenants.

Article 152 : Maintenance :

L’ouvrage concédé est entretenu en bon état et exploité par le concessionnaire à ses frais, de façon à toujours convenir à l’usage auquel il est destiné.

Article 153 : Sous-traitance de l’exploitation et de la maintenance de l’ouvrage concédé :

153.1. Le concessionnaire peut sous- traiter tout ou partie de ses obligations au titre de l’exploitation et de la maintenance de l’ouvrage concédé pendant la période d’exploitation, sous réserve que le sous- traitant présente des garanties au moins équivalentes à celles du concessionnaire et de l’approbation préalable de l’autorité concédante ; vis à vis du concédant, le

concessionnaire est responsable de la bonne exécution par le sous-traitant de ses obligations contractuelles au titre de la convention et du cahier des charges y annexé.

153.2. Lorsque la demande de sous- traitance est présentée après la conclusion de la convention de concession, l’agrément de l’autorité concédante ne peut être formalisé que par voie d’avenant.

Article 154 : Reprise des installations au terme de la concession :

Au terme prévu de la concession et par le seul fait de cette expiration, l’autorité concédante se trouve subrogée dans tous les droits et obligations du concessionnaire.

Tous les engagements, contrats et conventions conclus par le concessionnaire doivent contenir une clause d’expiration automatique au terme de la période d’exploitation, sauf en ce qui concerne les contrats de travail ou autres contrats à durée légalement indéterminée.

Au terme prévu de la concession, les biens concédés font retour immédiatement et gratuitement à l’autorité concédante. Le concessionnaire est tenu, sauf cas de force majeure, de remettre au concédant en état normal d’entretien l’ouvrage concédé, ses appareils et leurs accessoires, compte tenu de leur âge et de leur destination.

Le concessionnaire effectue à ses frais, en accord avec le concédant, les travaux nécessaires pour rétablir, le cas échéant, l’ouvrage concédé en état normal de fonctionnement et d’entretien, compte tenu de son âge et de sa destination telle que définie dans la convention.

Chapitre 5 : Du rachat de la concession, des mesures coercitives, de la résiliation et de la déchéance

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Article 155 : Rachat de la concession :

L’autorité concédante a la faculté, pour motif d’intérêt général et sans qu’elle ait à exciper d’un quelconque manquement du concessionnaire à ses obligations, de disposer des constructions et installations qui y ont été édifiées, avant l’expiration du terme fixé dans le cahier des charges, sous réserve d’indemniser au préalable le concessionnaire et le cas échéant ses créanciers ; cette indemnité est calculée selon les modalités fixées au cahier des charges annexé à la convention.

Article 156 : Mesures coercitives :

Dans le cadre de l’exploitation de l’ouvrage, l’inexécution totale ou partielle des obligations du concessionnaire peut, après mise en demeure restée infructueuse à l’issue d’une période de quinze jours, donner lieu au versement à l’autorité concédante d’une astreinte journalière de 1/20.000è du montant des travaux de l’ouvrage concédé. Le montant global de ces astreintes est plafonné à 0,5 % de l’investissement réalisé par le

concessionnaire.

En cas de dépassement de ce plafond ou en cas d’urgence, l’autorité concédante peut :

- soit se substituer au concessionnaire défaillant pour assurer provisoirement la continuation de l’exploitation aux frais, risques et périls du concessionnaire défaillant,

- soit procéder à la résiliation de la convention conformément aux dispositions de l’article 157 ci-après. .

Article 157 : Résiliation pour manquement grave du concessionnaire :

En cas de manquement grave du concessionnaire à ses obligations et sauf cas de force majeure ou de fait du prince, ou tout autre cas exonératoire prévu dans la convention, l’autorité concédante le met

en demeure de satisfaire aux dites obligations par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les délais fixés par elle et adaptés aux causes de la mise en demeure, éventuellement brefs si l’intérêt public l’exige mais ne pouvant être inférieurs à quinze jours.

Le concédant notifie au concessionnaire son intention de prononcer la déchéance dans le cas où, à l’expiration de cette mise en demeure, il n’a pas remédié totalement au manquement grave tel que :

- méconnaissance systématique des stipulations contractuelles dans l’exécution technique, l’organisation administrative et financière du service concédé ;

- abandon ou interruption du service concédé pour des motifs imputables au concessionnaire, même si ces faits sont dus à des difficultés financières ;

- utilisation d’outillages ou d’installations défectueux ;

- non paiement de la redevance due au concédant dans les délais ;

- fraudes et/ou malversations reconnues par le concessionnaire ou établies par décision de justice ;

- refus de communiquer au concédant dans les délais prescrits des documents comptables financiers, administratifs ou techniques de la concession ;

- cession ou transfert à des tiers de droits de la concession ou de biens affectés à la concession, sans autorisation préalable du concédant ;

- nantissement ou constitution d’hypothèques sur des droits de la concession ou des biens affectés à la concession, sans autorisation préalable du concédant ;

- menace pour la sécurité publique.

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Article 158 : Résiliation pour manquement grave de l’autorité concédante ou fait du prince :

En cas de manquement grave, constaté par la juridiction compétente, du concédant à l’une de ses obligations et à défaut d’y avoir remédié dans le délai imparti par la convention ou en cas de fait du prince, le concessionnaire a la faculté de notifier au concédant la résiliation de plein droit de cette convention et est en droit de requérir du concédant toute indemnisation qui devra couvrir le préjudice subi, en application des dispositions du cahier des charges.

Article 159 : Résiliation en cas de force majeure ou d’imprévision :

En cas de force majeure ou d’une situation d’imprévision persistant au-delà d’un délai de six mois, la résiliation peut être accordée par le juge à la demande du concessionnaire.

TITRE 8 : DES SANCTIONS DES ATTEINTES A LA REGLEMENTATION DES MARCHES PUBLICS

Chapitre 1 : Des fautes reprochables aux agents publics et de leurs sanctions

Article 160 : Marchés passés, contrôlés et payés en violation des dispositions du présent code :

Les agents publics responsables de marchés publics passés, contrôlés ou payés en violation des dispositions du présent code sont exclus de manière temporaire ou définitive, en fonction de la gravité de la faute commise, de la participation à toute autre procédure de marché, et sont passibles des sanctions disciplinaires prévues par les textes en vigueur en matière de comptabilité publique et de statut de la fonction publique, sans préjudice des procédures pénales prévues en la matière.

Il en est ainsi notamment :

- des agents publics ayant procédé à un fractionnement des dépenses tel que défini à l’article 16 ci-dessus ;

- des fonctionnaires ayant des intérêts de nature à compromettre leur indépendance dans une entité soumise au contrôle de leur administration ou en relation contractuelle avec celle-ci (conflit d’intérêt) ;

- des agents publics qui, en l’absence de toute dérogation, passent des marchés avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services exclus conformément aux dispositions de l’article 33 ci-dessus ;

- de ceux qui utilisent illégalement des informations confidentielles ;

- de ceux qui interviennent dans la passation ou l’exécution de marché non approuvé par l’autorité compétente ;

- de ceux qui exercent un contrôle partiel et/ou partial de la qualité/quantité des biens et services fournis par le cocontractant, au détriment de l’intérêt de l’Administration ;

- de ceux qui autorisent et ordonnent des paiements après délivrance d’un titre de paiement qui ne correspond pas aux biens ou services effectivement fournis, ou alors que les travaux ne sont pas terminés ou l’ont été de manière non satisfaisante.

Article 161 : Irrégularités et actes de corruption :

Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 160 ci-dessus et des sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur, les fonctionnaires ou agents publics, auteurs d’irrégularités et d’actes de corruption commis dans le cadre de la

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procédure des marchés publics, sont tenus à la réparation des dommages résultant de leurs actes.

En particulier :

- en cas de prévarication, pour l’agent qui, se rendant coupable de forfaiture, prend, soit en pleine connaissance de cause, soit par une négligence inadmissible une décision manifestement inéquitable ;

- en cas de corruption, pour l’agent qui sollicite ou reçoit une rémunération en espèce ou en nature pour accomplir un acte dans le cadre de ses fonctions officielles, ou bien pour ne pas agir alors qu’il est obligatoire d’agir ;

- le comptable assignataire est pécuniairement responsable en cas de paiement réalisé par ses soins au profit :

soit d’un titulaire de marché en violation des dispositions contractuelles ;

soit d’une banque ou d’un établissement financier autre que le bénéficiaire du nantissement.

Chapitre 2 : Des fautes commises par les candidats ou les titulaires de marchés et de leurs sanctions

Article 162 : Inexactitudes délibérées :

Des inexactitudes délibérées dans les attestations ou justifications contenues dans une offre peuvent entraîner l’exclusion temporaire ou définitive de la participation de l’entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services aux marchés publics, prononcée par le Premier Ministre, après avis motivé de la Commission Centrale des Marchés.

Lorsque de telles inexactitudes sont constatées après notification du marché, l’autorité contractante/maître d’ouvrage signataire des marchés publics peut, sans mise en demeure préalable et aux dépens

du titulaire, prononcer en complément de la sanction précitée :

soit l’établissement d’une régie ;

soit la résiliation du marché.

Article 163 : Pratiques frauduleuses :

Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur, l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services :

- ayant fait une présentation erronée des faits afin d’influer sur la passation ou l’exécution d’un marché au détriment de l’autorité contractante/maître d’ouvrage,

- ayant procédé à des pratiques de collusion entre soumissionnaires afin d’établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels et de priver l’autorité contractante/maître d’ouvrage des avantages d’une concurrence libre et ouverte (collusion ou entente sur les prix avec des concurrents),

- ayant fait recours à la surfacturation et/ou à la fausse facturation,

encourt les sanctions suivantes qui, suivant le cas, peuvent être cumulatives :

- établissement d’une régie ou résiliation du marché aux frais et dépens du titulaire ;

- confiscation des cautions versées à titre d’indemnisation pour le préjudice subi par l’autorité contractante/maître d’ouvrage ;

- versement, au profit de l’autorité contractante/maître d’ouvrage, de dommages et intérêts dont le montant ne peut être inférieur à cinq pour cent de la valeur du marché ;

- exclusion de la concurrence soit indéfiniment, soit pour une durée déterminée en fonction de la gravité de

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la faute commise par l’entreprise accusée (y compris toute entreprise qui possède la majorité du capital de l’entreprise accusée, ou dont l’entreprise accusée possède la majorité du capital).

Article 164 : Actes de corruption :

164.1. Toute tentative faite par un candidat pour influer sur l’évaluation des offres ou sur les décisions d’attribution, y compris en proposant des cadeaux ou d’autres avantages, entraîne :

- l’annulation de son offre et la saisie de la garantie correspondante ;

- l’exclusion de la concurrence soit indéfiniment, soit pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute commise par l’entreprise accusée (y compris toute entreprise qui possède la majorité du capital de l’entreprise accusée, ou dont l’entreprise accusée possède la majorité du capital),

sans préjudice des sanctions pénales encourues.

164.2. Tout cadeau, gratification ou commission, offert par le fournisseur, l’entrepreneur ou le prestataire de services, pour inciter un agent public à faire ou à s’abstenir de faire une action donnée dans le cadre du marché, ou pour le récompenser d’avoir agi conformément à ce qui était demandé, est un motif de résiliation dudit marché et de l’application des sanctions cumulatives suivantes :

- établissement d’une régie ou résiliation du marché aux dépens du titulaire ;

- confiscation des cautions versées à titre d’indemnisation pour le préjudice subi par l’autorité contractante/maître d’ouvrage ;

- versement, au profit de l’autorité contractante, de dommages et intérêts dont le montant ne peut être inférieur à cinq pour cent de la valeur du marché ;

- exclusion de la concurrence soit indéfiniment, soit pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute commise par l’entreprise accusée (y compris toute entreprise qui possède la majorité du capital de l’entreprise accusée, ou dont l’entreprise accusée possède la majorité du capital),

sans préjudice des sanctions pénales encourues.

Article 165 : Listes des exclusions :

Chaque autorité contractante doit régulièrement informer la Commission Centrale des Marchés des manquements graves, commis par des candidats ou titulaires de marché, pouvant justifier une exclusion temporaire ou définitive des marchés publics.

Pour chaque cas d’espèce, la Commission Centrale des Marchés apprécie l’opportunité de l’application d’une telle sanction et adresse un avis motivé au Premier Ministre lui permettant d’asseoir sa décision.

La Commission Centrale des Marchés réactualise trimestriellement la liste des exclusions prononcées par le Premier Ministre.

Cette liste est communiquée à tous les services appelés, dans chaque administration, à passer des marchés et est publiée régulièrement dans le Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie et sur le site Internet de la Commission centrale des marchés.

TITRE 9 : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 166 : Dérogations au présent code :

Toute dérogation aux dispositions du présent code devra faire l'objet d'un décret pris en Conseil des ministres.

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Article 167 : Délais :

Les délais prévus au présent code sont tous francs.

Article 168 : Dispositions transitoires :

Les appels d’offres lancés et les marchés de gré à gré autorisés avant l’entrée en vigueur du présent code demeurent soumis aux textes auxquels ils se réfèrent expressément.

Les marchés subséquents peuvent être soumis, par avenant, au régime du présent code.

Article 169 : Dispositions finales :

Sont abrogés tous les textes antérieurs contraires et notamment le Décret n°11-93 du 10 janvier 1993 portant code des marchés publics ainsi que ses annexes.

Article 170 : Publication au Journal Officiel :

Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié selon la procédure d’urgence et au Journal Officiel.

Nouakchott, le / / 2001

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Legislation Is repealed by (1 text(s)) Is repealed by (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. MR023