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Loi sur la protection des topographies de circuits intégrés*
(du 30 octobre 1992)
TABLE DES MATIÈRES**
Articles
Partie I : Dispositions générales ............................................................................................ 1 - 4
Partie II : Objet du droit à l’enregistrement............................................................................. 5 - 7
Partie III : Droit à l’enregistrement; naissance et contenu des droits découlant de l’enregistrement ........................................................................ 8 - 16
Partie IV : Protection du droit à l’enregistrement d’une topographie et du droit découlant de cet enregistrement ..................................................................... 17 - 19
Partie V : Extinction et annulation du droit découlant de l’enregistrement d’une topographie ....... 20 - 21
Partie VI : Procédure concernant la protection des topographies Dispositions générales ........................................................................... 22 - 25 Procédure d’enregistrement................................................................... 26 - 36 Procédure contentieuse et recours.......................................................... 37 - 38 Taxes .................................................................................................. 39 - 41
Partie VII : Dispositions finales ................................................................................................ 42 - 43
Partie VIII : Modification des dispositions existantes, dispositions transitoires et clauses finales........................................................................... 44 - 48
Partie I Dispositions générales
Art. premier. La présente loi régit les principes et la procédure concernant l’obtention, par enregistrement, de droits
sur les topographies de circuits intégrés et leur mise en œuvre dans les activités économiques.
Art. 2. Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux dispositions des conventions
internationales.
Art. 3. Les personnes physiques et morales étrangères bénéficient des droits prévus par la présente loi en
vertu des conventions internationales auxquelles la République de Pologne est partie ou sur la base du principe de réciprocité.
Art. 4. Dans la présente loi, toute mention : 1. d’un circuit intégré vise un produit tridimensionnel constitué d’une ou de plusieurs couches,
composé d’éléments de matériau semi-conducteur formant une couche continue ainsi que d’interconnexions conductrices et d’espaces d’isolation indissociablement interconnectés, et destiné à remplir des fonctions électroniques;
* Titre polonais : Ustawa o ochronie topografii ukladów scalonych. Entrée en vigueur : 28 janvier 1993. Source : Dziennik Ustaw, no 100, du 28 décembre 1992, texte no 498. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.
** Ajoutée par l’OMPI.
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2. d’une topographie de circuit intégré vise toute solution consistant en une disposition tridimensionnelle, quelle que soit son expression, des éléments, dont l’un au moins est un élément actif, et de tout ou partie des interconnexions d’un circuit intégré;
3. du matériel d’identification d’un circuit intégré vise les données nécessaires pour définir clairement la topographie d’un circuit intégré;
4. du titulaire de l’enregistrement vise la personne physique ou morale au nom de laquelle la topographie d’un circuit intégré a été enregistrée;
5. de l’exploitation d’une topographie de circuit intégré à des fins commerciales vise toute forme de distribution commerciale de cette topographie ou toute offre faite à ces fins;
6. du créateur d’une topographie de circuit intégré vise aussi les cocréateurs; 7. de l’Office des brevets vise l’Office des brevets de la République de Pologne.
Partie II Objet du droit à l’enregistrement
Art. 5. Toute topographie d’un circuit intégré (ci-après dénommée «topographie») peut être enregistrée si elle
est originale.
Art. 6. 1) Une topographie est considérée comme originale si elle résulte de l’effort intellectuel de son
créateur et si elle n’est pas courante au moment où une demande d’enregistrement la concernant est déposée en bonne et due forme auprès de l’Office des brevets.
2) Une topographie est aussi considérée comme originale si elle a fait l’objet d’une exploitation commerciale avant la date à laquelle une demande d’enregistrement la concernant est déposée auprès de l’Office des brevets, à condition que cette demande soit déposée dans les deux années qui suivent sa première commercialisation.
Art. 7. Une topographie ne peut être enregistrée si elle résulte clairement de la fonction du circuit intégré
auquel elle s’applique.
Partie III Droit à l’enregistrement,
naissance et contenu des droits découlant de l’enregistrement
Art. 8. 1) Le droit à l’enregistrement d’une topographie appartient au créateur. Lorsqu’une topographie a été
créée par plusieurs personnes, le droit à son enregistrement leur appartient conjointement. 2) Le droit à l’enregistrement d’une topographie qui a été créée dans le cadre d’un contrat de travail ou
de l’exécution d’une commande appartient, sauf convention contraire entre les parties, à l’employeur ou au maître de l’ouvrage.
3) Lorsqu’une topographie a été créée avec l’aide d’une entité économique, cette dernière jouit du droit de reproduire la topographie protégée et de procéder à son exploitation commerciale. Dans le contrat relatif à la prestation d’une aide, les parties peuvent redéfinir la portée du droit d’utiliser la topographie qui est conféré à l’entité économique et convenir que le droit à l’enregistrement de la topographie appartient, dans sa totalité ou en partie, à cette entité.
4) Les contrats conclus entre des entités économiques peuvent préciser l’entité à laquelle revient le droit à l’enregistrement lorsque la topographie a été créée dans le cadre de l’exécution d’un contrat.
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Art. 9. 1) Le droit à l’enregistrement d’une topographie et le droit découlant d’un enregistrement sont cessibles
et transmissibles par voie successorale. 2) Un contrat ayant pour objet le transfert des droits mentionnés à l’alinéa 1) doit être établi par écrit, à
peine de nullité. 3) Le transfert du droit découlant d’un enregistrement est opposable aux tiers à compter de son
inscription au registre des topographies.
Art. 10. 1) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une topographie est déposée par une personne qui n’a pas
qualité pour ce faire, l’ayant droit peut demander qu’il soit mis fin à la procédure d’enregistrement ou que la topographie soit enregistrée à son nom.
2) Lorsqu’une topographie a été enregistrée au nom d’une personne qui n’était pas titulaire du droit à l’enregistrement, l’ayant droit peut demander que le droit découlant de l’enregistrement de la topographie soit invalidé ou qu’il lui soit cédé contre remboursement des frais afférents à son obtention.
Art. 11. 1) La protection des topographies s’obtient par l’enregistrement. 2) L’autorité compétente pour l’enregistrement des topographies et la délivrance des documents
confirmant l’enregistrement est l’Office des brevets. 3) Le titulaire du droit peut indiquer que sa topographie a été enregistrée en y apposant un «T»
majuscule entouré d’un cercle.
Art. 12. 1) L’enregistrement d’une topographie confère à son titulaire le droit exclusif : 1. de reproduire la topographie enregistrée; 2. d’exploiter à des fins commerciales ou d’importer à ces fins un exemplaire de la topographie
enregistrée ou un produit incorporant cet exemplaire. 2) Ne sont pas considérés comme une atteinte au droit exclusif mentionné à l’alinéa 1) les actes
suivants : 1. les actes visés à l’alinéa 1)2, s’ils ont été accomplis à l’égard d’une topographie enregistrée
mise sur le marché par le titulaire du droit ou avec son consentement; 2. la reproduction par un tiers à des fins privées ou à seule fin d’analyse, d’évaluation ou
d’enseignement; 3. les actes visés à l’alinéa 1)2, si la personne qui a accompli ces actes ou qui a ordonné qu’ils
soient accomplis à l’égard d’un produit incorporant une topographie reproduite illégalement ne savait pas et, en ayant fait preuve de toute la diligence voulue, n’avait aucune raison valable de croire que le produit incorporait une topographie reproduite illégalement; après avoir été informé que la topographie fait l’objet d’une protection, l’intéressé est en droit d’en poursuivre l’exploitation dans les conditions fixées d’entente avec le titulaire du droit;
4. l’exploitation de la topographie en vue d’atteindre des objectifs fixés par l’État sur la base du principe de non–exclusivité; dans ce cas, le titulaire du droit peut prétendre à une indemnité raisonnable, équivalente à la valeur marchande de la topographie.
3) Ne sont pas considérées comme une atteinte au droit découlant de l’enregistrement d’une topographie la création d’une autre topographie originale à partir de l’analyse de la topographie enregistrée et la reproduction ou l’exploitation commerciale de cette nouvelle topographie.
Art. 13. La protection de la topographie vient à expiration au plus tard après une période de 10 ans à compter
de la fin de l’année civile au cours de laquelle la topographie ou un circuit intégré incorporant cette topographie a pour la première fois fait l’objet d’une exploitation commerciale, ou à compter de la fin de
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l’année civile au cours de laquelle la demande d’enregistrement a été déposée auprès de l’Office des brevets, selon le premier terme atteint.
Art. 14. 1) Toute personne qui, avant le dépôt d’une demande d’enregistrement d’une topographie, ou avant la
première exploitation commerciale de celle-ci, si elle est antérieure à la date de dépôt, exploitait la topographie sur le territoire de l’État peut continuer de le faire gratuitement au sein de son entreprise, dans la même mesure qu’auparavant. Ce droit est également reconnu à celui qui, au même moment, avait déjà fait des préparatifs importants en vue de l’exploitation de la topographie.
2) Le droit visé à l’alinéa 1) est, à la demande de l’intéressé, inscrit au registre. Il ne peut être cédé à un tiers qu’avec l’entité économique.
Art. 15. 1) Le titulaire de l’enregistrement d’une topographie peut, par contrat, donner à un tiers l’autorisation
(licence) d’exploiter sa topographie (contrat de licence). 2) Sauf convention contraire entre les parties, le contrat de licence permet d’exploiter la topographie
dans les limites du droit découlant de l’enregistrement. L’article 9.2) s’applique aux contrats de licence. 3) Une sous–licence ne peut être accordée qu’avec le consentement écrit du titulaire de
l’enregistrement.
Art. 16. 1) L’Office des brevets peut, dans une procédure contentieuse, accorder l’autorisation (licence
obligatoire) d’exploiter une topographie sur laquelle un tiers bénéficie d’un droit exclusif 1. lorsque cela est nécessaire pour prévenir ou faire cesser un état de crise au niveau national; 2. lorsqu’il a été constaté que le droit exclusif a fait l’objet d’un usage abusif à des fins contraires
à l’intérêt public, en particulier pour des activités de monopole interdites. 2) Des renseignements sur la possibilité d’obtenir une licence obligatoire sont publiées dans le bulletin
d’information de l’Office des brevets (Wiadomosci Urzedu Patentowego). 3) Toute personne qui exploite une topographie en vertu d’une licence obligatoire doit verser au
titulaire de l’enregistrement une redevance dont le montant dépend de la valeur marchande de la licence. 4) La décision concernant l’octroi d’une licence obligatoire précise, en particulier, l’étendue et la durée
de la licence, les conditions de son exercice, le montant de la redevance ainsi que les modalités et les délais de paiement de celle-ci.
5) Une licence obligatoire ne peut pas conférer le droit exclusif d’exploiter la topographie.
Partie IV Protection du droit à l’enregistrement d’une topographie
et du droit découlant de cet enregistrement
Art. 17. Un ayant droit peut demander à toute personne qui n’a pas qualité pour faire enregistrer une
topographie, au sens de l’article 10, la restitution des bénéfices réalisés de manière illicite ou la réparation de tout préjudice qui lui a été causé, conformément aux principes généraux du droit.
Art. 18. 1) Le titulaire de l’enregistrement d’une topographie peut demander la cessation des actes qui portent
atteinte ou risquent de porter atteinte au droit qui lui est conféré par l’enregistrement et la réparation des conséquences de ces actes.
2) Le titulaire d’un enregistrement peut aussi demander la restitution de tout bénéfice résultant de la violation du droit découlant de l’enregistrement ou la réparation de tout préjudice qui lui a été causé, conformément aux principes généraux du droit.
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3) Les réclamations visées à l’alinéa 2) ne peuvent être présentées pour des actes accomplis avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la topographie auprès de l’Office des brevets.
4) Le tribunal saisi d’une action pour atteinte au droit découlant de l’enregistrement d’une topographie peut, à la demande du titulaire du droit, décider de l’affectation des produits fabriqués illicitement et contenant la topographie protégée, ainsi que des moyens utilisés pour leur fabrication.
Art. 19. Les actions pour atteinte au droit découlant de l’enregistrement d’une topographie se prescrivent par
trois ans. Ce délai commence à courir, séparément pour chaque atteinte, à la date à laquelle le titulaire a connaissance de l’acte incriminé.
Partie V Extinction et annulation du droit découlant
de l’enregistrement d’une topographie
Art. 20. 1) Le droit découlant de l’enregistrement d’une topographie s’éteint : 1. à l’expiration de la période de protection mentionnée à l’article 13; 2. lorsque le titulaire de l’enregistrement de la topographie, avec le consentement de tout autre
ayant droit, renonce à ce droit; 3. en cas de retard de plus de six mois dans le paiement de la taxe mentionnée à l’article 41. 2) Dans les cas visés à l’alinéa 1)2 et 3), l’Office des brevets prononce la déchéance du droit
découlant de l’enregistrement de la topographie.
Art. 21. 1) À la demande de toute personne y ayant un intérêt légitime, l’Office des brevets peut prononcer
l’annulation totale ou partielle du droit découlant de l’enregistrement d’une topographie lorsque les conditions fixées par la loi pour l’obtention de ce droit ne sont pas remplies.
2) Le procureur général de la République de Pologne peut, dans l’intérêt public, demander l’annulation du droit découlant d’un enregistrement ou intervenir dans une instance en annulation.
Partie VI Procédure concernant la protection des topographies
1. Dispositions générales
Art. 22. Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions du Code de procédure administrative sont
applicables à la procédure relative à la protection de topographies se déroulant devant l’Office des brevets.
Art. 23. Les décisions de l’Office des brevets sont susceptibles de recours dans les deux mois suivant leur
notification à la personne intéressée et les conclusions de l’Office des brevets peuvent être contestées dans un délai d’un mois à compter de leur notification.
Art. 24. Le président de l’Office des brevets, le médiateur et le ministre de la justice peuvent engager une
procédure extraordinaire de révision de toute décision définitive ou de toute ordonnance définitive de l’Office des brevets ou de la Commission des recours qui met fin à la procédure et constitue une violation
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évidente de la loi. Les dispositions du Code de procédure civile sont applicables à cette procédure extraordinaire.
Art. 25. Les affaires portant sur des contestations civiles dans le domaine de la protection des topographies qui
n’entrent pas dans la compétence de l’Office des brevets sont réglées par les tribunaux civils.
2. Procédure d’enregistrement
Art. 26. Une demande d’enregistrement d’une topographie est réputée avoir été déposée le jour où l’Office des
brevets a reçu une requête en enregistrement.
Art. 27. L’objet de la demande est déterminé par le matériel permettant d’identifier la topographie, quel qu’en
soit le mode de fixation ou de codage.
Art. 28. 1) La demande d’enregistrement d’une topographie doit contenir : 1. une requête en enregistrement de la topographie; 2. le matériel permettant d’identifier la topographie; si la topographie a été exploitée avant le dépôt
de la demande d’enregistrement, un produit contenant la topographie doit aussi être déposé; 3. la mention de la date de la première exploitation commerciale de la topographie si cette date est
antérieure à celle du dépôt de la demande d’enregistrement. 2) Lors du dépôt du matériel visé à l’alinéa 1)2, le déposant n’est pas tenu de divulguer les éléments
qui correspondent à des secrets de fabrique ou d’affaires à moins que cela ne soit nécessaire pour permettre d’identifier la topographie.
3) Le déposant n’est pas autorisé à apporter des modifications ou adjonctions à la demande d’enregistrement d’une topographie après le dépôt de celle-ci.
Art. 29. 1) L’Office des brevets fixe, au cours de la procédure d’enregistrement, des délais que le déposant est
tenu de respecter; ces délais ne doivent pas être plus courts que le délai prévu pour contester une conclusion de l’Office des brevets.
2) Les délais visés à l’alinéa 1) peuvent être prorogés de deux mois si le déposant en fait la demande avant leur expiration.
Art. 30. L’Office des brevets peut, au cours de la procédure d’enregistrement, inviter le déposant à compléter
la demande dans un délai déterminé ou à remédier à certaines omissions ou irrégularités essentielles, sous peine qu’il soit mis fin à la procédure. Cette invitation peut faire l’objet d’une contestation. Si la contestation est admise, le délai recommence à courir.
Art. 31. 1) Lorsque, au cours de la procédure d’enregistrement, le déposant ne respecte pas le délai imparti,
l’Office des brevets peut rétablir le délai à la demande du déposant si celui-ci est en mesure de prouver que l’inobservation était indépendante de sa volonté.
2) La demande visée à l’alinéa 1) doit être adressée à l’Office des brevets dans les deux mois qui suivent la date à laquelle le motif d’inobservation du délai a cessé d’exister, mais au plus tard un an à compter de la date d’expiration du délai. En même temps qu’il adresse cette demande, le déposant doit accomplir l’acte pour lequel le délai était fixé.
3) Le délai de présentation de la demande prévu à l’alinéa 2) ne peut pas être rétabli.
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4) Le déposant peut former un recours contre une décision de mettre fin à la procédure pour inobservation des délais impartis, s’il peut prouver que cette inobservation était indépendante de sa volonté, à condition d’accomplir simultanément l’acte pour lequel le délai était fixé.
Art. 32. 1) Après avoir vérifié que les conditions de forme relatives à l’enregistrement ont été remplies,
l’Office des brevets décide d’enregistrer la topographie. 2) L’Office des brevets enregistre la topographie si le déposant a acquitté la taxe correspondant à la
première période de protection. Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans le délai imparti, l’Office des brevets annule la décision de procéder à l’enregistrement.
3) Après avoir pris la décision d’enregistrer la topographie et dès que le déposant a rempli les conditions prévues à l’alinéa 2), l’Office des brevets procède à l’inscription dans le registre des topographies et délivre un document confirmant l’enregistrement.
4) L’enregistrement de la topographie fait l’objet d’un avis publié dans le bulletin d’information de l’Office des brevets (Wiadomosci Urzedu Patentowego).
Art. 33. 1) L’Office des brevets tient un registre des topographies, où sont portées les inscriptions prévues par
la présente loi. 2) Le registre contient les indications relatives à la topographie enregistrée et celles qui ont trait au
titulaire de l’enregistrement de la topographie. 3) Le registre contient aussi les indications concernant la naissance, l’extinction et l’annulation des
droits découlant de l’enregistrement des topographies, les droits des personnes visées à l’article 14.1), le transfert des droits découlant de l’enregistrement et l’octroi de licences.
Art. 34. 1) L’Office des brevets conserve le matériel d’identification de la topographie joint à la demande
d’enregistrement et le circuit intégré déposé pendant une période de six ans à compter de l’expiration de la protection de la topographie. À l’issue de cette période, le matériel et le circuit intégré sont rendus au titulaire de droit, si celui-ci en fait la demande, ou sinon, détruits.
2) Lorsque l’Office des brevets décide de refuser l’enregistrement d’une topographie, il conserve le matériel d’identification et le circuit intégré pendant une année à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive et effective. La seconde phrase de l’alinéa 1) est applicable par analogie.
Art. 35. Le président de l’Office des brevets fixe dans leurs détails les conditions de fond et de forme
auxquelles doivent satisfaire les demandes d’enregistrement de topographies ainsi que les principes régissant la procédure d’enregistrement, la tenue du registre et les conditions et modalités de consultation du registre et de délivrance de copies, d’extraits et de certificats d’inscription au registre.
Art. 36. Un mandataire en brevets peut agir en qualité de représentant dans les procédures relatives au dépôt et
à l’examen d’une demande d’enregistrement ainsi qu’au maintien de la protection de la topographie qui se déroulent devant l’Office des brevets. Les personnes physiques et morales étrangères doivent obligatoirement être représentées par un mandataire en brevets qui réside en permanence en Pologne.
3. Procédure contentieuse et recours
Art. 37. 1) L’Office des brevets applique la procédure contentieuse dans les cas suivants : 1. annulation du droit découlant de l’enregistrement d’une topographie; 2. octroi d’une licence obligatoire;
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3. transfert du droit découlant de l’enregistrement d’une topographie obtenu par une personne qui ne pouvait en bénéficier.
2) Les décisions de l’Office des brevets dans les cas mentionnés à l’alinéa 1) sont prises selon les procédures et les principes définis dans la loi sur l’activité inventive1 .
Art. 38. Les recours contre les décisions de l’Office des brevets et les contestations de ses conclusions sont
examinés par la Commission des recours de l’Office des brevets (ci-après dénommée «Commission des recours»), dont la composition est déterminée par la loi sur l’activité inventive. La Commission des recours examine les recours et les contestations selon les procédures et les principes définis dans la loi sur l’activité inventive.
4. Taxes
Art. 39. 1) La protection des topographies est subordonnée au paiement de taxes uniques et périodiques. 2) En accord avec le ministre des finances, le président de l’Office des brevets établit par voie
d’ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 35, le montant des taxes afférentes à la protection des topographies et leurs modalités de paiement, et divise la durée de la protection en périodes de protection. Les taxes s’inscrivent dans le cadre des recettes du budget de l’État.
Art. 40. 1) Les demandes, requêtes, recours et contestations donnent lieu au versement de taxes uniques,
payables à l’avance par le déposant. 2) Lorsqu’un recours ou une contestation aboutit à l’annulation de la décision ou de la conclusion, la
taxe versée à ces fins est remboursée.
Art. 41. 1) Une taxe périodique correspondant à la première période de protection de la topographie doit être
versée dans les trois mois suivant la date à laquelle l’Office des brevets a pris la décision d’enregistrer la topographie.
2) La taxe correspondant à la deuxième période de protection doit être versée à l’avance, au plus tard le jour où la période de protection précédente prend fin.
3) La taxe visée à l’alinéa 2) peut aussi être versée dans les six mois qui suivent l’expiration du délai de paiement, moyennant une surtaxe de 30 %. Cette disposition ne s’applique pas à la taxe visée à l’alinéa 1).
4) Le délai de paiement de la taxe correspondant à la deuxième période de protection n’est pas rétabli. 5) La taxe visée à l’alinéa 2) peut aussi être versée au cours de l’année précédant son échéance. Elle
est remboursée si, avant l’échéance, le droit découlant de l’enregistrement de la topographie est annulé ou s’éteint. La taxe versée pour les périodes antérieures ou pour la période en cours n’est pas remboursée.
Partie VII Dispositions finales
Art. 42. 1) Quiconque se donne indûment pour le créateur de la topographie d’autrui est passible d’une peine
d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an, d’une peine limitative de liberté ou d’une amende. 2) Les poursuites sont engagées sur plainte de la personne lésée.
1 Voir les Lois et traités de propriété industrielle, POLOGNE — Texte 2-001 (N.d.l.r.).
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Art. 43. 1) Quiconque porte atteinte, dans un but lucratif, au droit découlant de l’enregistrement d’une
topographie est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an, d’une peine limitative de liberté ou d’une amende.
2) Les poursuites sont engagées sur plainte de la personne lésée.
Partie VIII Modification des dispositions existantes, dispositions transitoires et clauses finales
Art. 44. Dans la loi du 22 décembre 1990 sur l’imposition des augmentations de salaire (Dziennik Ustaw
[Journal officiel] de 1991, n° 1, texte n° 1, et de 1992, n° 21, texte n° 85, et n° 73, texte n° 361), article 2.4)18, les mots «de la rémunération des créateurs d’inventions, de projets de rationalisation et de modèles d’utilité» sont remplacés par «de la rémunération des créateurs de projets d’invention et de topographies de circuits intégrés».
Art. 45. La loi du 26 juillet 1991 concernant l’impôt sur le revenu des personnes physiques (Dziennik Ustaw,
n° 80, texte n° 350, et n° 100, texte n° 442, et de 1992, n° 21, texte n° 86, et n° 68, texte n° 341) est modifiée comme suit :
1. à l’article 18, il est ajouté après «des projets d’invention,» «des droits aux topographies de circuits intégrés»;
2. l’article 22.3) 4 et 5 est libellé comme suit : «4. dépenses consacrées à la normalisation, la mise au point et l’évaluation de projets
d’invention et de topographies de circuits intégrés, 5. rémunération versée aux créateurs de projets d’invention et de topographies de circuits
intégrés et récompenses décernées pour ces projets.»; 3. à l’article 22.9)1 et 2, il est ajouté après «d’un projet d’invention,» «d’une topographie d’un
circuit intégré»; 4. à l’article 41.1), il est ajouté après «de projets d’invention,» «de topographies de circuits
intégrés».
Art. 46. La loi du 15 février 1992 concernant l’impôt sur le revenu des personnes morales et portant
modification de certaines lois régissant les principes de l’imposition (Dziennik Ustaw, n° 21, texte n° 86, n° 40, texte n° 174, et n° 68, texte n° 341) est modifiée comme suit :
1. l’article 15.2)4 est libellé comme suit : «4. dépenses consacrées à la normalisation, la mise au point et l’évaluation de projets
d’invention et de topographies de circuits intégrés,»; 2. à l’article 15.2)5, les termes «rémunération versée aux créateurs de projets d’invention, de
projets de rationalisation et de modèles d’utilité» sont remplacés par «rémunération versée aux créateurs de projets d’invention et de topographies de circuits intégrés».
Art. 47. La présente loi ne s’applique pas : 1. aux topographies reproduites par des tiers avant son entrée en vigueur; 2. aux exemplaires de topographies ou aux produits incorporant ces exemplaires exploités
commercialement ou importés à cette fin avant la date de son entrée en vigueur.
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Art. 48. La présente loi entre en vigueur 30 jours après la date de sa promulgation.
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(du 30 octobre 1992)
TABLE DES MATIÈRES**
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Partie I : Dispositions générales ............................................................................................ 1 - 4
Partie II : Objet du droit à l’enregistrement............................................................................. 5 - 7
Partie III : Droit à l’enregistrement; naissance et contenu des droits découlant de l’enregistrement ........................................................................ 8 - 16
Partie IV : Protection du droit à l’enregistrement d’une topographie et du droit découlant de cet enregistrement ..................................................................... 17 - 19
Partie V : Extinction et annulation du droit découlant de l’enregistrement d’une topographie ....... 20 - 21
Partie VI : Procédure concernant la protection des topographies Dispositions générales ........................................................................... 22 - 25 Procédure d’enregistrement................................................................... 26 - 36 Procédure contentieuse et recours.......................................................... 37 - 38 Taxes .................................................................................................. 39 - 41
Partie VII : Dispositions finales ................................................................................................ 42 - 43
Partie VIII : Modification des dispositions existantes, dispositions transitoires et clauses finales........................................................................... 44 - 48
Partie I Dispositions générales
Art. premier. La présente loi régit les principes et la procédure concernant l’obtention, par enregistrement, de droits
sur les topographies de circuits intégrés et leur mise en œuvre dans les activités économiques.
Art. 2. Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux dispositions des conventions
internationales.
Art. 3. Les personnes physiques et morales étrangères bénéficient des droits prévus par la présente loi en
vertu des conventions internationales auxquelles la République de Pologne est partie ou sur la base du principe de réciprocité.
Art. 4. Dans la présente loi, toute mention : 1. d’un circuit intégré vise un produit tridimensionnel constitué d’une ou de plusieurs couches,
composé d’éléments de matériau semi-conducteur formant une couche continue ainsi que d’interconnexions conductrices et d’espaces d’isolation indissociablement interconnectés, et destiné à remplir des fonctions électroniques;
* Titre polonais : Ustawa o ochronie topografii ukladów scalonych. Entrée en vigueur : 28 janvier 1993. Source : Dziennik Ustaw, no 100, du 28 décembre 1992, texte no 498. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.
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2. d’une topographie de circuit intégré vise toute solution consistant en une disposition tridimensionnelle, quelle que soit son expression, des éléments, dont l’un au moins est un élément actif, et de tout ou partie des interconnexions d’un circuit intégré;
3. du matériel d’identification d’un circuit intégré vise les données nécessaires pour définir clairement la topographie d’un circuit intégré;
4. du titulaire de l’enregistrement vise la personne physique ou morale au nom de laquelle la topographie d’un circuit intégré a été enregistrée;
5. de l’exploitation d’une topographie de circuit intégré à des fins commerciales vise toute forme de distribution commerciale de cette topographie ou toute offre faite à ces fins;
6. du créateur d’une topographie de circuit intégré vise aussi les cocréateurs; 7. de l’Office des brevets vise l’Office des brevets de la République de Pologne.
Partie II Objet du droit à l’enregistrement
Art. 5. Toute topographie d’un circuit intégré (ci-après dénommée «topographie») peut être enregistrée si elle
est originale.
Art. 6. 1) Une topographie est considérée comme originale si elle résulte de l’effort intellectuel de son
créateur et si elle n’est pas courante au moment où une demande d’enregistrement la concernant est déposée en bonne et due forme auprès de l’Office des brevets.
2) Une topographie est aussi considérée comme originale si elle a fait l’objet d’une exploitation commerciale avant la date à laquelle une demande d’enregistrement la concernant est déposée auprès de l’Office des brevets, à condition que cette demande soit déposée dans les deux années qui suivent sa première commercialisation.
Art. 7. Une topographie ne peut être enregistrée si elle résulte clairement de la fonction du circuit intégré
auquel elle s’applique.
Partie III Droit à l’enregistrement,
naissance et contenu des droits découlant de l’enregistrement
Art. 8. 1) Le droit à l’enregistrement d’une topographie appartient au créateur. Lorsqu’une topographie a été
créée par plusieurs personnes, le droit à son enregistrement leur appartient conjointement. 2) Le droit à l’enregistrement d’une topographie qui a été créée dans le cadre d’un contrat de travail ou
de l’exécution d’une commande appartient, sauf convention contraire entre les parties, à l’employeur ou au maître de l’ouvrage.
3) Lorsqu’une topographie a été créée avec l’aide d’une entité économique, cette dernière jouit du droit de reproduire la topographie protégée et de procéder à son exploitation commerciale. Dans le contrat relatif à la prestation d’une aide, les parties peuvent redéfinir la portée du droit d’utiliser la topographie qui est conféré à l’entité économique et convenir que le droit à l’enregistrement de la topographie appartient, dans sa totalité ou en partie, à cette entité.
4) Les contrats conclus entre des entités économiques peuvent préciser l’entité à laquelle revient le droit à l’enregistrement lorsque la topographie a été créée dans le cadre de l’exécution d’un contrat.
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Art. 9. 1) Le droit à l’enregistrement d’une topographie et le droit découlant d’un enregistrement sont cessibles
et transmissibles par voie successorale. 2) Un contrat ayant pour objet le transfert des droits mentionnés à l’alinéa 1) doit être établi par écrit, à
peine de nullité. 3) Le transfert du droit découlant d’un enregistrement est opposable aux tiers à compter de son
inscription au registre des topographies.
Art. 10. 1) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une topographie est déposée par une personne qui n’a pas
qualité pour ce faire, l’ayant droit peut demander qu’il soit mis fin à la procédure d’enregistrement ou que la topographie soit enregistrée à son nom.
2) Lorsqu’une topographie a été enregistrée au nom d’une personne qui n’était pas titulaire du droit à l’enregistrement, l’ayant droit peut demander que le droit découlant de l’enregistrement de la topographie soit invalidé ou qu’il lui soit cédé contre remboursement des frais afférents à son obtention.
Art. 11. 1) La protection des topographies s’obtient par l’enregistrement. 2) L’autorité compétente pour l’enregistrement des topographies et la délivrance des documents
confirmant l’enregistrement est l’Office des brevets. 3) Le titulaire du droit peut indiquer que sa topographie a été enregistrée en y apposant un «T»
majuscule entouré d’un cercle.
Art. 12. 1) L’enregistrement d’une topographie confère à son titulaire le droit exclusif : 1. de reproduire la topographie enregistrée; 2. d’exploiter à des fins commerciales ou d’importer à ces fins un exemplaire de la topographie
enregistrée ou un produit incorporant cet exemplaire. 2) Ne sont pas considérés comme une atteinte au droit exclusif mentionné à l’alinéa 1) les actes
suivants : 1. les actes visés à l’alinéa 1)2, s’ils ont été accomplis à l’égard d’une topographie enregistrée
mise sur le marché par le titulaire du droit ou avec son consentement; 2. la reproduction par un tiers à des fins privées ou à seule fin d’analyse, d’évaluation ou
d’enseignement; 3. les actes visés à l’alinéa 1)2, si la personne qui a accompli ces actes ou qui a ordonné qu’ils
soient accomplis à l’égard d’un produit incorporant une topographie reproduite illégalement ne savait pas et, en ayant fait preuve de toute la diligence voulue, n’avait aucune raison valable de croire que le produit incorporait une topographie reproduite illégalement; après avoir été informé que la topographie fait l’objet d’une protection, l’intéressé est en droit d’en poursuivre l’exploitation dans les conditions fixées d’entente avec le titulaire du droit;
4. l’exploitation de la topographie en vue d’atteindre des objectifs fixés par l’État sur la base du principe de non–exclusivité; dans ce cas, le titulaire du droit peut prétendre à une indemnité raisonnable, équivalente à la valeur marchande de la topographie.
3) Ne sont pas considérées comme une atteinte au droit découlant de l’enregistrement d’une topographie la création d’une autre topographie originale à partir de l’analyse de la topographie enregistrée et la reproduction ou l’exploitation commerciale de cette nouvelle topographie.
Art. 13. La protection de la topographie vient à expiration au plus tard après une période de 10 ans à compter
de la fin de l’année civile au cours de laquelle la topographie ou un circuit intégré incorporant cette topographie a pour la première fois fait l’objet d’une exploitation commerciale, ou à compter de la fin de
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l’année civile au cours de laquelle la demande d’enregistrement a été déposée auprès de l’Office des brevets, selon le premier terme atteint.
Art. 14. 1) Toute personne qui, avant le dépôt d’une demande d’enregistrement d’une topographie, ou avant la
première exploitation commerciale de celle-ci, si elle est antérieure à la date de dépôt, exploitait la topographie sur le territoire de l’État peut continuer de le faire gratuitement au sein de son entreprise, dans la même mesure qu’auparavant. Ce droit est également reconnu à celui qui, au même moment, avait déjà fait des préparatifs importants en vue de l’exploitation de la topographie.
2) Le droit visé à l’alinéa 1) est, à la demande de l’intéressé, inscrit au registre. Il ne peut être cédé à un tiers qu’avec l’entité économique.
Art. 15. 1) Le titulaire de l’enregistrement d’une topographie peut, par contrat, donner à un tiers l’autorisation
(licence) d’exploiter sa topographie (contrat de licence). 2) Sauf convention contraire entre les parties, le contrat de licence permet d’exploiter la topographie
dans les limites du droit découlant de l’enregistrement. L’article 9.2) s’applique aux contrats de licence. 3) Une sous–licence ne peut être accordée qu’avec le consentement écrit du titulaire de
l’enregistrement.
Art. 16. 1) L’Office des brevets peut, dans une procédure contentieuse, accorder l’autorisation (licence
obligatoire) d’exploiter une topographie sur laquelle un tiers bénéficie d’un droit exclusif 1. lorsque cela est nécessaire pour prévenir ou faire cesser un état de crise au niveau national; 2. lorsqu’il a été constaté que le droit exclusif a fait l’objet d’un usage abusif à des fins contraires
à l’intérêt public, en particulier pour des activités de monopole interdites. 2) Des renseignements sur la possibilité d’obtenir une licence obligatoire sont publiées dans le bulletin
d’information de l’Office des brevets (Wiadomosci Urzedu Patentowego). 3) Toute personne qui exploite une topographie en vertu d’une licence obligatoire doit verser au
titulaire de l’enregistrement une redevance dont le montant dépend de la valeur marchande de la licence. 4) La décision concernant l’octroi d’une licence obligatoire précise, en particulier, l’étendue et la durée
de la licence, les conditions de son exercice, le montant de la redevance ainsi que les modalités et les délais de paiement de celle-ci.
5) Une licence obligatoire ne peut pas conférer le droit exclusif d’exploiter la topographie.
Partie IV Protection du droit à l’enregistrement d’une topographie
et du droit découlant de cet enregistrement
Art. 17. Un ayant droit peut demander à toute personne qui n’a pas qualité pour faire enregistrer une
topographie, au sens de l’article 10, la restitution des bénéfices réalisés de manière illicite ou la réparation de tout préjudice qui lui a été causé, conformément aux principes généraux du droit.
Art. 18. 1) Le titulaire de l’enregistrement d’une topographie peut demander la cessation des actes qui portent
atteinte ou risquent de porter atteinte au droit qui lui est conféré par l’enregistrement et la réparation des conséquences de ces actes.
2) Le titulaire d’un enregistrement peut aussi demander la restitution de tout bénéfice résultant de la violation du droit découlant de l’enregistrement ou la réparation de tout préjudice qui lui a été causé, conformément aux principes généraux du droit.
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3) Les réclamations visées à l’alinéa 2) ne peuvent être présentées pour des actes accomplis avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la topographie auprès de l’Office des brevets.
4) Le tribunal saisi d’une action pour atteinte au droit découlant de l’enregistrement d’une topographie peut, à la demande du titulaire du droit, décider de l’affectation des produits fabriqués illicitement et contenant la topographie protégée, ainsi que des moyens utilisés pour leur fabrication.
Art. 19. Les actions pour atteinte au droit découlant de l’enregistrement d’une topographie se prescrivent par
trois ans. Ce délai commence à courir, séparément pour chaque atteinte, à la date à laquelle le titulaire a connaissance de l’acte incriminé.
Partie V Extinction et annulation du droit découlant
de l’enregistrement d’une topographie
Art. 20. 1) Le droit découlant de l’enregistrement d’une topographie s’éteint : 1. à l’expiration de la période de protection mentionnée à l’article 13; 2. lorsque le titulaire de l’enregistrement de la topographie, avec le consentement de tout autre
ayant droit, renonce à ce droit; 3. en cas de retard de plus de six mois dans le paiement de la taxe mentionnée à l’article 41. 2) Dans les cas visés à l’alinéa 1)2 et 3), l’Office des brevets prononce la déchéance du droit
découlant de l’enregistrement de la topographie.
Art. 21. 1) À la demande de toute personne y ayant un intérêt légitime, l’Office des brevets peut prononcer
l’annulation totale ou partielle du droit découlant de l’enregistrement d’une topographie lorsque les conditions fixées par la loi pour l’obtention de ce droit ne sont pas remplies.
2) Le procureur général de la République de Pologne peut, dans l’intérêt public, demander l’annulation du droit découlant d’un enregistrement ou intervenir dans une instance en annulation.
Partie VI Procédure concernant la protection des topographies
1. Dispositions générales
Art. 22. Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions du Code de procédure administrative sont
applicables à la procédure relative à la protection de topographies se déroulant devant l’Office des brevets.
Art. 23. Les décisions de l’Office des brevets sont susceptibles de recours dans les deux mois suivant leur
notification à la personne intéressée et les conclusions de l’Office des brevets peuvent être contestées dans un délai d’un mois à compter de leur notification.
Art. 24. Le président de l’Office des brevets, le médiateur et le ministre de la justice peuvent engager une
procédure extraordinaire de révision de toute décision définitive ou de toute ordonnance définitive de l’Office des brevets ou de la Commission des recours qui met fin à la procédure et constitue une violation
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évidente de la loi. Les dispositions du Code de procédure civile sont applicables à cette procédure extraordinaire.
Art. 25. Les affaires portant sur des contestations civiles dans le domaine de la protection des topographies qui
n’entrent pas dans la compétence de l’Office des brevets sont réglées par les tribunaux civils.
2. Procédure d’enregistrement
Art. 26. Une demande d’enregistrement d’une topographie est réputée avoir été déposée le jour où l’Office des
brevets a reçu une requête en enregistrement.
Art. 27. L’objet de la demande est déterminé par le matériel permettant d’identifier la topographie, quel qu’en
soit le mode de fixation ou de codage.
Art. 28. 1) La demande d’enregistrement d’une topographie doit contenir : 1. une requête en enregistrement de la topographie; 2. le matériel permettant d’identifier la topographie; si la topographie a été exploitée avant le dépôt
de la demande d’enregistrement, un produit contenant la topographie doit aussi être déposé; 3. la mention de la date de la première exploitation commerciale de la topographie si cette date est
antérieure à celle du dépôt de la demande d’enregistrement. 2) Lors du dépôt du matériel visé à l’alinéa 1)2, le déposant n’est pas tenu de divulguer les éléments
qui correspondent à des secrets de fabrique ou d’affaires à moins que cela ne soit nécessaire pour permettre d’identifier la topographie.
3) Le déposant n’est pas autorisé à apporter des modifications ou adjonctions à la demande d’enregistrement d’une topographie après le dépôt de celle-ci.
Art. 29. 1) L’Office des brevets fixe, au cours de la procédure d’enregistrement, des délais que le déposant est
tenu de respecter; ces délais ne doivent pas être plus courts que le délai prévu pour contester une conclusion de l’Office des brevets.
2) Les délais visés à l’alinéa 1) peuvent être prorogés de deux mois si le déposant en fait la demande avant leur expiration.
Art. 30. L’Office des brevets peut, au cours de la procédure d’enregistrement, inviter le déposant à compléter
la demande dans un délai déterminé ou à remédier à certaines omissions ou irrégularités essentielles, sous peine qu’il soit mis fin à la procédure. Cette invitation peut faire l’objet d’une contestation. Si la contestation est admise, le délai recommence à courir.
Art. 31. 1) Lorsque, au cours de la procédure d’enregistrement, le déposant ne respecte pas le délai imparti,
l’Office des brevets peut rétablir le délai à la demande du déposant si celui-ci est en mesure de prouver que l’inobservation était indépendante de sa volonté.
2) La demande visée à l’alinéa 1) doit être adressée à l’Office des brevets dans les deux mois qui suivent la date à laquelle le motif d’inobservation du délai a cessé d’exister, mais au plus tard un an à compter de la date d’expiration du délai. En même temps qu’il adresse cette demande, le déposant doit accomplir l’acte pour lequel le délai était fixé.
3) Le délai de présentation de la demande prévu à l’alinéa 2) ne peut pas être rétabli.
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4) Le déposant peut former un recours contre une décision de mettre fin à la procédure pour inobservation des délais impartis, s’il peut prouver que cette inobservation était indépendante de sa volonté, à condition d’accomplir simultanément l’acte pour lequel le délai était fixé.
Art. 32. 1) Après avoir vérifié que les conditions de forme relatives à l’enregistrement ont été remplies,
l’Office des brevets décide d’enregistrer la topographie. 2) L’Office des brevets enregistre la topographie si le déposant a acquitté la taxe correspondant à la
première période de protection. Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans le délai imparti, l’Office des brevets annule la décision de procéder à l’enregistrement.
3) Après avoir pris la décision d’enregistrer la topographie et dès que le déposant a rempli les conditions prévues à l’alinéa 2), l’Office des brevets procède à l’inscription dans le registre des topographies et délivre un document confirmant l’enregistrement.
4) L’enregistrement de la topographie fait l’objet d’un avis publié dans le bulletin d’information de l’Office des brevets (Wiadomosci Urzedu Patentowego).
Art. 33. 1) L’Office des brevets tient un registre des topographies, où sont portées les inscriptions prévues par
la présente loi. 2) Le registre contient les indications relatives à la topographie enregistrée et celles qui ont trait au
titulaire de l’enregistrement de la topographie. 3) Le registre contient aussi les indications concernant la naissance, l’extinction et l’annulation des
droits découlant de l’enregistrement des topographies, les droits des personnes visées à l’article 14.1), le transfert des droits découlant de l’enregistrement et l’octroi de licences.
Art. 34. 1) L’Office des brevets conserve le matériel d’identification de la topographie joint à la demande
d’enregistrement et le circuit intégré déposé pendant une période de six ans à compter de l’expiration de la protection de la topographie. À l’issue de cette période, le matériel et le circuit intégré sont rendus au titulaire de droit, si celui-ci en fait la demande, ou sinon, détruits.
2) Lorsque l’Office des brevets décide de refuser l’enregistrement d’une topographie, il conserve le matériel d’identification et le circuit intégré pendant une année à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive et effective. La seconde phrase de l’alinéa 1) est applicable par analogie.
Art. 35. Le président de l’Office des brevets fixe dans leurs détails les conditions de fond et de forme
auxquelles doivent satisfaire les demandes d’enregistrement de topographies ainsi que les principes régissant la procédure d’enregistrement, la tenue du registre et les conditions et modalités de consultation du registre et de délivrance de copies, d’extraits et de certificats d’inscription au registre.
Art. 36. Un mandataire en brevets peut agir en qualité de représentant dans les procédures relatives au dépôt et
à l’examen d’une demande d’enregistrement ainsi qu’au maintien de la protection de la topographie qui se déroulent devant l’Office des brevets. Les personnes physiques et morales étrangères doivent obligatoirement être représentées par un mandataire en brevets qui réside en permanence en Pologne.
3. Procédure contentieuse et recours
Art. 37. 1) L’Office des brevets applique la procédure contentieuse dans les cas suivants : 1. annulation du droit découlant de l’enregistrement d’une topographie; 2. octroi d’une licence obligatoire;
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3. transfert du droit découlant de l’enregistrement d’une topographie obtenu par une personne qui ne pouvait en bénéficier.
2) Les décisions de l’Office des brevets dans les cas mentionnés à l’alinéa 1) sont prises selon les procédures et les principes définis dans la loi sur l’activité inventive1 .
Art. 38. Les recours contre les décisions de l’Office des brevets et les contestations de ses conclusions sont
examinés par la Commission des recours de l’Office des brevets (ci-après dénommée «Commission des recours»), dont la composition est déterminée par la loi sur l’activité inventive. La Commission des recours examine les recours et les contestations selon les procédures et les principes définis dans la loi sur l’activité inventive.
4. Taxes
Art. 39. 1) La protection des topographies est subordonnée au paiement de taxes uniques et périodiques. 2) En accord avec le ministre des finances, le président de l’Office des brevets établit par voie
d’ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 35, le montant des taxes afférentes à la protection des topographies et leurs modalités de paiement, et divise la durée de la protection en périodes de protection. Les taxes s’inscrivent dans le cadre des recettes du budget de l’État.
Art. 40. 1) Les demandes, requêtes, recours et contestations donnent lieu au versement de taxes uniques,
payables à l’avance par le déposant. 2) Lorsqu’un recours ou une contestation aboutit à l’annulation de la décision ou de la conclusion, la
taxe versée à ces fins est remboursée.
Art. 41. 1) Une taxe périodique correspondant à la première période de protection de la topographie doit être
versée dans les trois mois suivant la date à laquelle l’Office des brevets a pris la décision d’enregistrer la topographie.
2) La taxe correspondant à la deuxième période de protection doit être versée à l’avance, au plus tard le jour où la période de protection précédente prend fin.
3) La taxe visée à l’alinéa 2) peut aussi être versée dans les six mois qui suivent l’expiration du délai de paiement, moyennant une surtaxe de 30 %. Cette disposition ne s’applique pas à la taxe visée à l’alinéa 1).
4) Le délai de paiement de la taxe correspondant à la deuxième période de protection n’est pas rétabli. 5) La taxe visée à l’alinéa 2) peut aussi être versée au cours de l’année précédant son échéance. Elle
est remboursée si, avant l’échéance, le droit découlant de l’enregistrement de la topographie est annulé ou s’éteint. La taxe versée pour les périodes antérieures ou pour la période en cours n’est pas remboursée.
Partie VII Dispositions finales
Art. 42. 1) Quiconque se donne indûment pour le créateur de la topographie d’autrui est passible d’une peine
d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an, d’une peine limitative de liberté ou d’une amende. 2) Les poursuites sont engagées sur plainte de la personne lésée.
1 Voir les Lois et traités de propriété industrielle, POLOGNE — Texte 2-001 (N.d.l.r.).
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Art. 43. 1) Quiconque porte atteinte, dans un but lucratif, au droit découlant de l’enregistrement d’une
topographie est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an, d’une peine limitative de liberté ou d’une amende.
2) Les poursuites sont engagées sur plainte de la personne lésée.
Partie VIII Modification des dispositions existantes, dispositions transitoires et clauses finales
Art. 44. Dans la loi du 22 décembre 1990 sur l’imposition des augmentations de salaire (Dziennik Ustaw
[Journal officiel] de 1991, n° 1, texte n° 1, et de 1992, n° 21, texte n° 85, et n° 73, texte n° 361), article 2.4)18, les mots «de la rémunération des créateurs d’inventions, de projets de rationalisation et de modèles d’utilité» sont remplacés par «de la rémunération des créateurs de projets d’invention et de topographies de circuits intégrés».
Art. 45. La loi du 26 juillet 1991 concernant l’impôt sur le revenu des personnes physiques (Dziennik Ustaw,
n° 80, texte n° 350, et n° 100, texte n° 442, et de 1992, n° 21, texte n° 86, et n° 68, texte n° 341) est modifiée comme suit :
1. à l’article 18, il est ajouté après «des projets d’invention,» «des droits aux topographies de circuits intégrés»;
2. l’article 22.3) 4 et 5 est libellé comme suit : «4. dépenses consacrées à la normalisation, la mise au point et l’évaluation de projets
d’invention et de topographies de circuits intégrés, 5. rémunération versée aux créateurs de projets d’invention et de topographies de circuits
intégrés et récompenses décernées pour ces projets.»; 3. à l’article 22.9)1 et 2, il est ajouté après «d’un projet d’invention,» «d’une topographie d’un
circuit intégré»; 4. à l’article 41.1), il est ajouté après «de projets d’invention,» «de topographies de circuits
intégrés».
Art. 46. La loi du 15 février 1992 concernant l’impôt sur le revenu des personnes morales et portant
modification de certaines lois régissant les principes de l’imposition (Dziennik Ustaw, n° 21, texte n° 86, n° 40, texte n° 174, et n° 68, texte n° 341) est modifiée comme suit :
1. l’article 15.2)4 est libellé comme suit : «4. dépenses consacrées à la normalisation, la mise au point et l’évaluation de projets
d’invention et de topographies de circuits intégrés,»; 2. à l’article 15.2)5, les termes «rémunération versée aux créateurs de projets d’invention, de
projets de rationalisation et de modèles d’utilité» sont remplacés par «rémunération versée aux créateurs de projets d’invention et de topographies de circuits intégrés».
Art. 47. La présente loi ne s’applique pas : 1. aux topographies reproduites par des tiers avant son entrée en vigueur; 2. aux exemplaires de topographies ou aux produits incorporant ces exemplaires exploités
commercialement ou importés à cette fin avant la date de son entrée en vigueur.
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Art. 48. La présente loi entre en vigueur 30 jours après la date de sa promulgation.