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Copyright Act (Act No. 8 of 1997, as amended by Act No. 18 of 2000), Trinidad and Tobago

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Details Details Year of Version 2000 Dates Amended: June 15, 2000 Entry into force: October 1, 1997 Published: May 13, 1997 Assented: April 9, 1997 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Copyright and Related Rights (Neighboring Rights) Notes This consolidated version of the Copyright Act (Act No. 8 of 1997) contained in Chapter 82:80 of the Laws of Trinidad and Tobago takes into account amendments up to The said consolidated version does not include the amendments introduced by the Copyright (Amendment) Act, 2020 (Act No. 14 of 2020).

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) French Loi sur le droit d'auteur (loi n° 8 du 15 avril 1997, telle que modifiée par la loi n° 18 de 2000)         English Copyright Act (Act No. 8 of 1997, as amended by Act No. 18 of 2000)        
TT032: Copyright, Act (Consolidation), 15/04/1997 (2000), No. 8 (No. 18)

The Copyright Act, 1997*

(No. 8 of 1997, as amended by Act No. 18 of 2000)

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Section

Part I: Preliminary

Short title and commencement 1

Act inconsistent with the Constitution 2

Interpretation 3

Application 4

Part II: Copyright

Copyright and copyright works 5

Derivative works 6

Subject matter not protected 7

Nature of copyright 8

Private reproduction for personal purposes 9

Quotation 10

Reproduction for teaching 11

Reprographic reproduction by libraries and archives 12

Reproduction broadcasting and other communication to the public for informatory purposes 13

Reproduction and adaptation of computer programs 14

Importation for personal purposes 15

Display of works 16

Permitted use of artistic works situated in public places 17

Part III: Moral Rights

Moral Rights 18

Part IV: Duration of Copyright and Moral Rights

Duration of copyright 19

Part V: Neighbouring Rights

(Protection of Performers, Producers of Sound Recordings and Broadcasting Organizations)

Neighbouring rights subsisting in performances, sound recordings and broadcasts 20

Acts requiring authorization of performers 21

Acts requiring authorization of producers of sound recordings 22

Equitable remuneration for use of sound recordings 23

Acts requiring authorization of broadcasting organizations 24

Limitations on protection 25

Part VI: Ownership and Assignment

Original ownership of copyright and neighbouring rights 26

Original ownership of copyright and neighbouring rights by international organizations 27

Assignments and licences 28

Prospective ownership of author's rights 29

Part VII: Infringement

Action - Definition of 30

Action by owner of rights for infringement 31

Action by exclusive licensee for infringement 32

Exercise of concurrent rights 33

Secondary infringements 34

Presumption of authorship and of representation of the author 35

Presumptions relevant to sound recordings, audiovisual works and computer programs 36

Presumptions relevant to works of the State 37

Part VIII: Civil remedies and criminal liability

Civil remedies for infringement 38

Wide injunction available to licensing bodies 39

Withdrawal of privilege against incrimination of self or spouse in infringement and related proceedings 40

Criminal liability for infringement 41

Offences by bodies corporate 42

Time limited for prosecution 43

Measures, remedies and sanctions against abuses in respect of technical means 44

Powers of police officers 45

Obstruction of police officers 46

Power to arrest without warrant 47

Provision for restricting importation of infringing copies 48

Part IX: Special jurisdiction of the Court

Definitions 49

Jurisdiction of Court 50

Procedure in proceedings before the Court 51

Disputes with licensing bodies 52

Rights of appeal 53

Part X: Final provisions

Scope of application of Act 54

Application of Act in relation to performers, sound recordings and broadcasts 55

Act No. 13 of 1985 repealed 56

Regulations 57

Savings 58

An Act to make provision in respect of copyright and neighbouring rights, in substitution for the Copyright Act, 1985, and for related purposes.

Part I
Preliminary

Short title and commencement

1.-(1) This Act may be cited as the Copyright Act, 1997.

(2) This Act shall come into force on such date as is fixed by the President by Proclamation.

Act inconsistent with the Constitution

2. This Act shall have effect even though inconsistent with sections 4 and 5 of the Constitution.

Interpretation

3. For the purposes of this Act, the following terms have the following meaning:

"audio-visual work" is a work that consists of a series of related images which impart the impression of motion, with or without accompanying sounds, susceptible of being made visible, and where accompanied by sounds, susceptible of being made audible;

"author" is the natural person who has created the work;

"broadcasting" is the communication of a work, a performance or a sound recording to the public in any country or territory by wireless transmission, including transmission by satellite, and "broadcast" and "rebroadcasting" have corresponding meanings;

"building" is a structure of any kind;

"collective work" is a work created by two or more natural persons at the initiative and under the direction of a natural person or legal entity, with the understanding that it will be disclosed by the latter person or entity under his or its own name and that the identity of the contributing natural persons will not be indicated;

"communication to the public" is the transmission by wire or wireless means, of the images or sounds, or both, of a work, a performance or a sound recording in such a way that the images or sounds can be perceived by persons outside the normal circle of a family and its closest social acquaintances at a place or places so distant from the place where the transmission originates that, without the transmission, the images or sounds would not be perceivable and further, irrespective of whether the persons can receive the images or sounds at the same place and time, or at different places or times;

"computer" is an electronic or similar device having information processing capabilities; and a "computer program" is a set of instructions expressed in words, codes, schemes or in any other form, which is capable, when incorporated in a medium that the computer can read, of causing a computer to perform or achieve a particular task or result;

"copyright" is the right subsisting under Part II;

"Court" is the High Court;

"electronic retrieval system" is an electronic system-

(a) in which works, performances or broadcasts may be stored; and

(b) from which a member of the public may cause a work, performance or broadcast, selected by him, to be transmitted, by wire or wireless means, to receiving equipment under his control;

"exclusive licence" is a licence in writing signed by or on behalf of an owner or prospective owner of copyright or neighbouring rights, authorizing the licensee to the exclusion of all other persons, including the person granting the licence, to exercise a right which by virtue of this Act would (apart from the licence) be exercisable exclusively by the owner of copyright or neighbouring rights and "exclusive licensee" shall be construed accordingly;

"future copyright or neighbouring rights" has the meaning assigned to it under section 29(2);

"general licence" has the meaning assigned to it under section 49;

"infringement" is any act that contravenes any rights protected under this Act;

"licensing body" has the meaning assigned to it under section 49;

"moral rights" are the rights subsisting under Part III;

"neighbouring rights" are the rights subsisting under Part V;

"performers" are singers, musicians, and other persons who sing, deliver, declaim, play in, or otherwise perform literary and artistic works and "performance" has a corresponding meaning;

"photographic work" is the recording of light or other radiation on any medium on which an image is produced or from which an image may be produced, irrespective of the technique (chemical, electronic or other) by which such recording is made; a still picture extracted from an audiovisual work shall not be considered a "photographic work" but a part of the audiovisual work concerned;

"producer" of an audiovisual work, a work of mas or a sound recording, is the natural person or legal entity by whom the arrangements necessary for the making of the audiovisual work, work of mas or sound recording are undertaken;

"prospective owner" has the meaning assigned to it in the definition of "future copyright or neighbouring rights" in section 29(2);

"public display" is the showing of the original or a copy of a work-

(a) directly;

(b) by means of a film, slide, television image or otherwise on screen;

(c) by means of any other device or process; or

(d) in the case of an audiovisual work, the showing of individual images nonsequentially,

at a place or places where persons outside the normal circle of a family and its closest social acquaintances are or can be present, irrespective of whether they are or can be present at the same place and time or at different places or times, and where the work can be displayed without communication to the public within the meaning of "communication to the public";

"public lending" is the transfer of the possession of the original or a copy of a work or a sound recording for a limited period of time for non-profit making purposes, by an institution, the services of which are available to the public, such as a public library or archive;

"public performance", is-

(a) in the case of a work other than an audiovisual work, the recitation, playing, dancing, acting or otherwise performing the work, either directly or by means of any device or process;

(b) in the case of an audiovisual work, the showing of images in sequence and the making of accompanying sounds audible; and

(c) in the case of a sound recording, making the recorded sounds audible,

at a place or at places were persons outside the normal circle of the family and its closest acquaintances are or can be present, irrespective of whether they are or can be present at the same place and time, or at different places or times, and where the performance can be perceived without the need for communication to the public within the meaning of the definition of "communication to the public";

"published" refers to a work or a sound recording-

(a) copies of which have been made available to the public in a reasonable quantity for sale, rental, public lending or for other transfer of the ownership or the possession of the copies; or

(b) which have been made available to the public by means of an electronic retrieval system,

provided that, in the case of a work, the making available to the public took place with the consent of the author or other owner of copyright, and in the case of a sound recording, with the consent of the producer of the sound recording or his successor in title;

"related offence" has the meaning assigned to it under section 40(1);

"related penalty" has the meaning assigned to it under section 40(1);

"rental" is the transfer of the possession of the original or a copy of a work or sound recording for a limited period of time for profit-making purposes;

"reproduction" is the making of one or more copies of a work or sound recording in any material form, including any permanent or temporary storage of the work or sound recording in electronic form;

"sound recording" is any exclusively aural fixation of the sounds of a performance or of other sounds, regardless of the method by which the sounds are fixed or the medium in which the sounds are embodied but does not include a fixation of sounds and images, such as the sound track of an audiovisual work;

"work" is any literary or artistic work under section 5(1);

"work of applied art" is an artistic creation with utilitarian functions or incorporated in a useful article, whether made by hand or produced on an industrial scale;

"work of joint authorship" is a work to the creation of which two or more authors have contributed, provided the work does not qualify as a "collective work" under the definition of "collective work";

"work of mas" is an original production intended to be performed by a person or a group of persons in which an artistic work in the form of an adornment or image presented by the person or persons is the primary element of the production, and in which such adornment or image may be accompanied by words, music, choreography or other works, regardless of whether the production is intended to be performed on stage, platform, street or other venue.

Application

4.-(1) This Act shall also apply to works made, performances given, sound recordings made and broadcasts first transmitted before the date of the coming into force of this Act, provided that the term of protection had not expired under the Copyright Act, 1985 or, in the case of works, under the legislation of the country of origin of such works, that are to be protected under an international treaty to which Trinidad and Tobago is party.

(2) This Act shall not affect contracts on works, performances and broadcasts concluded before the coming into force of this Act.

Part II
Copyright

Copyright and copyright works

5.-(1) Copyright is a property right which subsists in literary and artistic works that are original intellectual creations in the literary and artistic domain, including in particular:

(a) books, pamphlets, articles, computer programs and other writings;

(b) speeches, lectures, addresses, sermons and other works of the same nature;

(c) dramatic works, dramatico-musical works, pantomimes, choreographic works and other works created for stage productions;

(d) stage productions of works mentioned in paragraph (c);

(e) musical works, with or without accompanying words;

(f) audiovisual works;

(g) works of architecture;

(h) works of drawing, painting, sculpture, engraving, lithography, tapestry and other works of fine art;

(i) photographic works;

(j) works of applied art;

(k) illustrations, maps, plans, sketches and three-dimensional works relative to geography, topography, architecture or science.

(2) Works shall be protected by the sole fact of their creation and irrespective of their mode or form of expression, as well as of their content, quality and purpose.

Derivative works

6.-(1) The following shall also be protected as works:

(a) translations, adaptations, arrangements and other transformations or modifications of works;

(b) collections of works and collections of mere data (data bases), whether in machine readable or other form, provided that such collections are original by reason of the selection, co-ordination or arrangement of their contents; and

(c) works of mas.

(2) The protection of any work referred to in subsection (1) shall be without prejudice to any protection of a pre-existing work incorporated in or utilized for the making of such a work.

Subject matter not protected

7.-(1) Notwithstanding the provisions of sections 5 and 6, but subject to subsection (2), no protection shall extend under this Act to-

(a) any idea, procedure, system, method of operation, concept, principle, discovery or mere data, even if expressed, described, explained, illustrated or embodied in a work;

(b) any official text of a legislative, administrative or legal nature, as well as any official translation thereof;

(c) political speeches and speeches delivered in the course of legal proceedings.

(2) Collections of texts or speeches referred to in subsection (1)(b) or (c), whether in machine readable or other form, shall be protected as works provided that such collections are original by reason of the selection, co-ordination or arrangement of their contents.

Nature of copyright

8.-(1) Subject to the provisions of sections 9 to 17, the owner of copyright shall have the exclusive right to do, authorize, or prohibit the following acts in relation to the work:

(a) reproduction of the work;

(b) translation of the work;

(c) adaptation, arrangement or other transformation of the work;

(d) the first public distribution of the original and each copy of the work by sale, rental or otherwise;

(e) rental or public lending of the original or a copy of an audiovisual work, a work embodied in a sound recording, a computer program, a data base or a musical work in the form of notation, irrespective of the ownership of the original or copy concerned;

(f) importation of copies of the work, even where the imported copies were made with the authorization of the owner of copyright;

(g) public display of the original or a copy of the work;

(h) public performance of the work;

(i) broadcasting of the work;

(j) communication to the public of the work.

(2) The rights of rental and lending under paragraph (e) of subsection (1) do not apply to rental or lending of computer programs where the program itself is not the essential object of the rental or lending.

Private reproduction for personal purposes

9.-(1) Notwithstanding the provisions of section 8(1)(a) and subject to the provisions of subsection (2) the private reproduction of a published work in a single copy shall be permitted without the authorization of the owner of copyright, where the reproduction is made by a natural person exclusively for his own personal purposes.

(2) The permission under subsection (1) shall not extend to reproduction-

(a) of a work of architecture in the form of a building or other construction;

(b) in the form of reprography of the whole or a substantial part of a book or of a musical work in the form of notation;

(c) of the whole or a substantial part of a data base;

(d) of a computer program, except as provided in section 14; and

(e) of any work in cases where reproduction would conflict with a normal exploitation of the work or would otherwise unreasonably prejudice the legitimate interests of the owner of copyright.

Quotation

10.-(1) Notwithstanding the provisions of section 8(1)(a), the reproduction of a short part of a published work, in the form of a quotation, shall be permitted without authorization of the owner of copyright, provided that the reproduction is compatible with fair dealing and does not exceed the extent justified by the purpose.

(2) The quotation shall be accompanied by an indication of its source and the name of the author, if his name appears in the work from which the quotation is taken.

Reproduction for teaching

11.-(1) Notwithstanding the provisions of section 8(1)(a), the following acts shall be permitted without authorization of the owner of copyright:

(a) the reproduction of a short part of a published work for teaching purposes by way of illustration, in writing or sound or visual recordings, provided that such reproduction is compatible with fair dealing and does not exceed the extent justified by the purpose;

(b) the reprographic reproduction, for face-to-face teaching in educational institutions the activities of which do not serve direct or indirect commercial gain, of published articles, short works or short extracts from works, to the extent justified by the purpose, provided that-

(i) the act of reproduction is an isolated one occurring, if repeated, on separate and unrelated occasions; and

(ii) there is no collective licence available (that is, offered by a collective administration organization of which the educational institution is or should be aware) under which such reproduction can be made

(2) The source of the work reproduced and the name of the author shall be indicated as far as practicable on all copies made under subsection (1).

Reprographic reproduction by libraries and archives

12. Notwithstanding the provisions of section 8(1)(a), any library or archive whose activities do not serve direct or indirect commercial gain may, without the authorization of the owner of copyright, make a single copy of the work by reprographic reproduction-

(a) where the work reproduced is a published article, other short work or short extract of a work, and where the purpose of the reproduction is to satisfy the request of a natural person, provided that-

(i) the library or archive is satisfied that the copy will be used solely for the purpose of study, scholarship or private research;

(ii) the act of reproduction is an isolated case occurring, if repeated, on separate and unrelated occasions; and

(iii) there is no collective licence available (that is, offered by a collective administration organization of which the library or archive is or should be aware) under which such copies can be made; or

(b) where the copy is made in order to preserve and, if necessary replace a copy, or to replace a copy which has been lost, destroyed or rendered unusable in the permanent collection of another similar library or archive, provided that it is impossible to obtain such a copy under reasonable conditions, and provided further that the act of reprographic reproduction is an isolated case occurring, if repeated, on separate and unrelated occasions.

Reproductions, broadcasting and other communication to the public
for informatory purposes

13. Notwithstanding the provisions of section 8(1)(a), (i) and (j), the following acts shall be permitted in respect of a work without the authorization of the owner of copyright, subject to the obligation to indicate the source and the name of the author as far as practicable:

(a) the reproduction in a newspaper or periodical, the broadcasting or other communication to the public of an article published in a newspaper or periodical on current economic, political or religious topics or a broadcast work of the same character; this permission shall not apply where the owner of copyright has reserved the right to authorize reproduction, broadcasting or other communication to the public on the copies themselves, or in a prominent way in connection with broadcasting or other communication to the public of the work;

(b) for the purpose of reporting current events, the reproduction and the broadcasting or other communication to the public of short excerpts of a work seen or heard in the course of such events, to the extent justified by the informatory purpose;

(c) the reproduction in a newspaper or periodical, the broadcasting or other communication to the public of a lecture, address, sermon or other work of a similar nature delivered in public, to the extent justified by the purpose of providing current information.

Reproduction and adaptation of computer programs

14.-(1) Notwithstanding section 8(1)(a) and (c), the reproduction, in a single copy, or the adaptation of a computer program by the lawful owner of a copy of that computer program shall be permitted without the authorization of the owner of copyright, provided that the copy or adaptation is necessary-

(a) for use of the computer program with a computer for the purpose and extent for which the computer program has been obtained;

(b) for archival purposes and for the replacement of a lawfully owned copy of the computer program in the event that the said copy is lost, destroyed or rendered unusable.

(2) No copy or adaptation of a computer program shall be used for any purpose other than those specified in subsection (1), and any such copy or adaptation shall be destroyed in the event that continued possession of the copy of the computer program ceases to be lawful.

Importation for personal purposes

15. Notwithstanding the provisions of section 8(1)(f), the importation of not more than three copies of a work by a natural person for his own personal purposes shall be permitted without the authorization of the owner of copyright.

Display of works

16. Notwithstanding the provisions of section 8(1)(g), the public display of originals or copies of works shall be permitted without the authorization of the owner of copyright, provided that the display is made other than by means of a film, slide, television image or otherwise on screen or by means of any other device or process, and provided further that the work has been published or the original or the copy displayed has been sold, given away or otherwise transferred to another person by the owner of copyright or his successor in title.

Permitted use of artistic works situated in public places

17. Notwithstanding the provisions of sections 8(1) and 16, the inclusion of an artistic work in a work, broadcast or communication to the public shall not be considered an infringement if the artistic work-

(a) is permanently situated in a public place or in premises open to the public; or

(b) is included in the work, broadcast or communication to the public by way only of background or as incidental to the essential matters represented.

Part III
Moral Rights

Moral rights

18.-(1) Independently of his copyright, and even where he is no longer the owner of copyright, the author of a work shall have the right-

(a) to have his name indicated prominently on the copies and in connection with any public use of his work, as far as practicable;

(b) to not have his name indicated on the copies and in connection with any public use of his work;

(c) to use a pseudonym;

(d) to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, his work which would be prejudicial to his honour or reputation.

(2) None of the rights mentioned in subsection (1) shall be transmissible during the life of the author, but the right to exercise any of those rights shall be transmissible by testamentary disposition or by operation of law following the death of the author.

(3) The author may waive any of the moral rights mentioned in subsection (1), provided that such a waiver is in writing and clearly specifies the right or rights waived and the circumstances in which the waiver applies and provided further, that any waiver of the right under paragraph (d) of subsection (1) specifies the nature and extent of the modifications or other action in respect of which the right is waived, and following the death of the author, the natural person or legal entity upon whom or which the moral rights have devolved shall have the right to waive the said rights.

Part IV
Duration of Copyright and Moral Rights

Duration of copyright

19.-(1) Subject to the provisions of subsections (2) to (5), copyright and moral rights shall be protected during the life of the author and for fifty years after his death.

(2) In the case of a work of joint authorship, copyright and moral rights shall be protected during the life of the last surviving author and for fifty years after his death.

(3) In the case of a collective work, other than a work of applied art, and in the case of an audiovisual work, copyright and moral rights shall be protected for-

(a) seventy-five years from the date on which the work was first published;

(b) seventy-five years from the date on which the work was first made available to the public, if the work has not been published before twenty-five years after its making; or

(c) one hundred years from the making of the work, if the work had neither been made available to the public nor published before twenty-five years after its making.

(4) In the case of a work published anonymously or under a pseudonym, copyright and moral rights shall be protected for-

(a) seventy-five years from the date on which the work was first published;

(b) seventy-five years from the date on which the work was first made available to the public, if the work has not been published before twenty-five years after its making; or

(c) one hundred years from the making of the work, if the work had neither been made available to the public nor published before twenty-five years after its making, provided that where the author's identity is revealed or is no longer in doubt before the expiration of the said period the provisions of subsection (1) or (2) shall apply, as the case may be.

(5) In the case of a work of applied art, copyright and moral rights shall be protected for twenty-five years from the making of the work.

(6) Every period provided for under the preceding subsections shall run to the end of the calendar year in which it would otherwise expire.

Part V
Neighbouring Rights

(Protection of Performers, Producers of Sound Recordings
and Broadcasting Organizations)

Neighbouring rights subsisting in performances,
sound recordings and broadcasts

20. Neighbouring rights are property rights which subsist in performances, sound recordings and broadcasts.

Acts requiring authorization of performers

21.-(1) Subject to the provisions of section 25, a performer shall have the exclusive right to do, authorize or prohibit any of the following acts:

(a) the broadcasting or other communication to the public of his performance other than a communication through an electronic retrieval system, except where the broadcasting or the other communication-

(i) is made from a fixation of the performance, other than a fixation made under the terms of section 25; or

(ii) is a rebroadcasting made or authorized by the organization initially broadcasting the performance;

(b) the fixation of his unfixed performance;

(c) the reproduction of a fixation of his performance in any manner or form.

(2) Once the performer has authorized the incorporation of his performance in an audiovisual fixation, the provisions of subsection (1) shall have no further application.

(3) Nothing in this section shall be construed to deprive performers of the right to agree by contract on terms and conditions more favourable for them in respect of their performances.

(4) The rights under this section shall be protected from the moment in which the performance takes place until the end of the fiftieth calendar year following the year in which the performance takes place.

Acts requiring authorization of producers of sound recordings

22.-(1) Subject to the provisions of section 25, a producer of a sound recording shall have the exclusive right to do, authorize or prohibit any of the following acts:

(a) direct or indirect reproduction of the sound recording in any manner or form;

(b) importation of copies of the sound recording, even where the imported copies were made with the authorization of the producer;

(c) the first public distribution of the original or a copy of the sound recording by sale or otherwise;

(d) adaptation or other transformation of the sound recording;

(e) rental of the original or a copy of the sound recording, for the purposes of direct or indirect commercial advantage, irrespective of the ownership of the original or copy rented;

(f) the making available to the public of the sound recording through an electronic retrieval system.

(2) The rights under subsection (1) shall be protected from the publication of the sound recording until the end of the fiftieth calendar year following the year of publication or, if the sound recording has not been published, from the fixation of the sound recording until the end of the fiftieth calendar year following the year of fixation.

Equitable remuneration for use of sound recordings

23.-(1) If a sound recording published for commercial purposes, or a reproduction of such sound recording, is used directly for broadcasting or communication to the public, or is publicly performed, a single equitable remuneration for the performer and the producer of the sound recording shall be paid by the user to the producer.

(2) The single equitable remuneration paid by the user to the producer under subsection (1) shall be fixed, in default of agreement, by the Court.

(3) Unless otherwise agreed between the performer and the producer, half of the amount received by the producer under subsection (1) shall be paid by the producer to the performer.

(4) The right to an equitable remuneration under this section shall subsist from the date of publication of the sound recording until the end of the fiftieth calendar year following the year of publication or, if the sound recording has not been published, from the date of fixation of the sound recording until the end of the fiftieth calendar year following the year of fixation.

(5) For the purposes of this section, a sound recording which has been made available to the public through an electronic retrieval system shall be deemed to have been published for commercial purposes.

Acts requiring authorization of broadcasting organizations

24.-(1) Subject to the provisions of section 25, a broadcasting organization shall have the exclusive right to do, authorize or prohibit any of the following acts:

(a) the rebroadcasting of its broadcast;

(b) the communication to the public of its broadcast;

(c) the fixation of its broadcast;

(d) the reproduction of a fixation of its broadcast.

(2) The rights under this section shall be protected from the moment when the broadcasting takes place until the end of the fiftieth calendar year following the year in which the broadcast first takes place.

Limitations on protection

25.-(1) Sections 21, 22, 23 and 24 shall not apply where the acts referred to in those sections are related to-

(a) the use by a natural person exclusively for his own personal purposes;

(b) using short excerpts for reporting current events to the extent justified by the purpose of providing current information;

(c) use solely for the purpose of face-to-face teaching activities or for scientific research;

(d) cases where, under Part II, a work can be used without the authorization of the owner of copyright.

(2) The permission under paragraph (a) shall not extend to reproduction of any performance, sound recording or broadcast in cases where reproduction would conflict with a normal exploitation of the performance, sound recording or broadcast or would otherwise unreasonably prejudice the legitimate interests of the owner of neighbouring rights.

Part VI
Ownership and Assignment

Original ownership of copyright and neighbouring rights

26.-(1) Subject to the provisions of subsections (2) to (5), the original owner of copyright is the author who has created the work.

(1A) Subject to the provisions of section 25 and subsections (7) to (9), the original owners of neighbouring rights in-

(a) a performance or sound recording are the producer of, and the performer or performers in, the performance or sound recording, as the case may be; and

(b) a broadcast is the broadcasting organization.

(2) In respect of a work of joint authorship, the co-authors shall be the original owners of copyright, but if a work of joint authorship consists of parts than can be used separately and the author of each part can be identified, the author of each part shall be the original owner of copyright in the part that he has created.

(3) In respect of a collective work, the natural person or legal entity at the initiative and under the direction of whom or which the work has been created shall be the original owner of copyright.

(4) In respect of a work created by an author employed by a natural person or legal entity in the course of his employment, the original owner of copyright shall be, unless provided otherwise by agreement, the employer.

(5) In respect of an audiovisual work or a work of mas, the original owner of copyright shall be the producer, unless provided otherwise by agreement.

(6) The authors of the pre-existing works included in or adapted for the making of an audiovisual work or work of mas shall maintain their copyright in their contributions or pre-existing works, respectively, to the extent that those contributions or pre-existing works can be the subject of acts covered by their copyright separately from the audiovisual work or work of mas.

(7) Where a work or a sound recording has been made by or under the direction or control of the Government and, apart from this subsection no copyright or neighbouring rights would subsist in the work or sound recording, then copyright or neighbouring rights shall subsist therein by virtue of this subsection and shall belong to the State.

(8) Copyright or neighbouring rights subsisting in a work or a sound recording which has, with the written consent of the owner of copyright or neighbouring rights, been first published in Trinidad and Tobago by or under the direction or control of the Government shall belong to the State.

(9) Subsections (7) and (8) shall have effect subject to any agreement whereby it is agreed that copyright or neighbouring rights in the work or sound recording shall vest in the owner of copyright or neighbouring rights or some other person designated in the agreement.

(10) For the purposes of this section the term "agreement" includes any conditions regulating or applying to the employment of a person in the service of the State.

Original ownership of copyright and neighbouring rights
by international organizations

27.-(1) Where it appears to the President that it is desirable that this Act should apply in relation to an organization-

(a) of which two or more countries, or the governments of two or more countries, are members; or

(b) that is constituted by persons representing two or more countries, or representing the Governments of two or more countries,

he may by Order declare that organization to be an international organization to which this Act applies.

(2) An international organization to which this Act applies which otherwise does not have, or at some material time otherwise did not have, the legal capacities of an entity has, and shall be deemed at all material times to have had, the legal capacities of an entity for the purpose of holding, dealing with and enforcing copyright or neighbourng rights and for the purposes of all legal proceedings relating to such copyright or neighbouring rights.

(3) Where an original literary work, an artistic work, a sound recording or a broadcast made by, or under the direction or control of, an international organization to which this Act applies in such circumstances that copyright or neighbouring rights would not, apart from this subsection, subsist in the work, sound recording or broadcast, then-

(a) copyright shall subsist in the work, and section 19(3), (5) and (6) shall apply;

(b) neighbouring rights shall subsist in the sound recording or broadcast and sections 22(2) and 24(2) shall apply; and

(c) the organization shall be, subject to this Part, the owner of copyright or neighbouring rights.

(4) Save in so far as other provision is made by this section, Parts II and V shall apply in relation to copyright or neighbouring rights respectively which subsist by virtue of this section in like manner as it applies in relation to copyright or neighbouring rights subsisting by virtue of those Parts.

Assignments and licences

28.-(1) Copyright and neighbouring rights shall be transmissible in whole or in part by assignment, by disposition or by operation of law, as personal or moveable property.

(2) An assignment of copyright or neighbouring rights is not effective unless it is in writing and signed by or on behalf of the assignor.

(3) A licence granted by the owner of copyright or neighbouring rights is binding on every successor in title to his interest in the copyright or neighbouring rights, except-

(a) a purchaser in good faith for valuable consideration and without notice (actual or constructive) of the licence; or

(b) a person deriving title from such a purchaser, and references in this Act, in relation to any copyright or neighbouring rights, to doing anything with or without the licence of the owner of copyright or neighbouring rights, shall be construed accordingly.

(4) An assignment in whole or in part of any copyright or neighbouring rights, or a licence to do an act subject to authorization by the owner of copyright or neighbouring rights, shall not include or be deemed to include the assignment or licence of any other rights not explicitly referred to therein.

(5) An exclusive licensee has the same rights against a successor in title who is bound by the licence as he has against the person granting the licence.

Prospective ownership of author's rights

29.-(1) Where, by an agreement made in relation to future copyright or neighbouring rights, and signed by or on behalf of the prospective owner of copyright or neighbouring rights, the prospective owner purports to assign the future copyright or neighbouring rights (wholly or partly) to another person, then if, on the coming into existence of the copyright or neighbouring rights, the assignee or another person claiming under him would be entitled as against all other persons to require the copyright or neighbouring rights to be vested in him, the copyright or neighbouring rights shall vest in the assignee or his successor in title by virtue of this subsection.

(2) In this section, "future copyright or neighbouring rights" means copyright or neighbouring rights which will or may come into existence in respect of any future work, performance, sound recording or broadcast, or on the coming into operation of this Act, or in any future event, and "prospective owner" shall be construed accordingly, and includes a person who is prospectively entitled to copyright or neighbouring rights by virtue of such an agreement as is mentioned in subsection (1).

(3) A licence granted by a prospective owner of copyright or neighbouring rights is binding on every successor in title to his interest (or prospective interest) in the right, except a purchaser in good faith for valuable consideration and without notice (actual or constructive) of the licence or a person deriving title from such a purchaser; and references in this Act to doing anything with or without, the licence of the owner of copyright or neighbouring rights shall be construed accordingly.

Part VII
Infringement

Action-definition of

30. For the purposes of this Part, the expression "action" includes a counterclaim, and reference to the plaintiff and to the defendant in an action shall be construed accordingly.

Action by owner of rights for infringement

31.-(1) Subject to this Act, infringements of rights of the owner of copyright or neighbouring rights shall be actionable in the Court as the suit of the owner of copyright or neighbouring rights; and in any action for such an infringement all such relief by way of damages, injunction, accounts or otherwise shall be available to the plaintiff as is available in any corresponding proceedings in respect of infringements of other proprietary rights.

(2) In an action for infringement of rights in respect of the construction of a building, no injunction or other order shall be made-

(a) after the construction of the building has begun, so as to prevent it from being completed; or

(b) so as to require the building, in so far as it has been constructed, to be demolished.

Action by exclusive licensee for infringement

32.-(1) An exclusive licensee has, except against the owner of copyright or neighbouring rights, the same rights and remedies in respect of matters occurring after the grant of the licence as if the licence had been an assignment.

(2) His rights and remedies are concurrent with those of the owner of copyright or neighbouring rights; and references in the relevant provisions of this Part to the owner of copyright or neighbouring rights shall be construed accordingly.

(3) In an action brought by an exclusive licensee by virtue of this section a defendant may avail himself of any defence which would have been available to him if the action had been brought by the owner of copyright or neighbouring rights.

Exercise of concurrent rights

33.- (1) Where an action for infringement of copyright or neighbouring rights brought by the owner of copyright or neighbouring rights or an exclusive licensee relates (wholly or partly) to an infringement in respect of which they have concurrent rights of action, the owner of copyright or neighbouring rights or, as the case may be, the exclusive licensee may not, without the leave of the Court, proceed with the action unless the other is either joined as a plaintiff or added as a defendant.

(2) An owner of copyright or neighbouring rights or exclusive licensee who is added as a defendant in pursuance of subsection (1) is not liable for any costs in the action unless he takes part in the proceedings.

(3) Subsections (1) and (2) do not affect the granting of interlocutory relief on an application by an owner of copyright or neighbouring rights or exclusive licensee alone.

(4) Where an action for infringement of copyright or neighbouring rights is brought which relates (wholly or partly) to an infringement in respect of which the owner of copyright or neighbouring rights and an exclusive licensee have or had concurrent rights of action-

(a) the Court may in assessing damages take into account-

(i) the terms of the licence; and

(ii) any pecuniary remedy already awarded or available to either of them in respect of the infringement;

(b) no account of profits shall be directed if an award of damages has been made, or an account of profits has been directed, in favour of the other of them in respect of the infringement; and

(c) the Court may, if an account of profits is directed, apportion the profits between them as the Court considers just, subject to any agreement between them,

and these provisions apply whether or not the owner of copyright or neighbouring rights and the exclusive licensee are both parties to the action.

Secondary infringements

34.-(1) Copyright in a work is infringed by a person who, without the authorization of the owner of copyright-

(a) possesses in the course of a business;

(b) sells or lets for hire, or offers or exposes for sale or hire;

(c) in the course of a business exhibits in public or distributes; or

(d) distributes otherwise than in the course of a business to such an extent as to affect prejudicially the owner of copyright,

an article, the making of which he knows or has reason to believe, constituted an infringement of copyright.

(2) Copyright in a work is infringed by a person who, without the authorization of the owner of copyright-

(a) makes;

(b) imports into Trinidad and Tobago;

(c) possesses in the course of a business; or

(d) sells or lets for hire, or offers or exposes for sale or hire,

an article specifically designed or adapted for making copies of that work, knowing or having reason to believe that the making of those copies would constitute an infringement of copyright.

(3) Where copyright in a work is infringed by a performance at a place of public entertainment, any person who gave permission for that place to be used for the performance is also liable for the infringement unless when he gave permission he believed on reasonable grounds that the performance would not infringe copyright.

(4) In subsection (3), "place of public entertainment" includes premises which are occupied mainly for other purposes but are from time to time made available for hire for the purposes of public entertainment.

(5) Where copyright in a work is infringed by a public performance of the work, or by the playing or showing of the work in public, by means of apparatus for showing audiovisual works or receiving visual images or sounds conveyed by electronic means, the following persons are also liable for the infringement:

(a) a person who supplied the apparatus, or any substantial part of it, if when he supplied the apparatus or part-

(i) he knew or had reason to believe that the apparatus was likely to be used so as to infringe copyright; or

(ii) in the case of apparatus whose normal use involves a public performance or showing, he did not believe on reasonable grounds that it would not be so used as to infringe copyright;

(b) an occupier of premises who gave permission for the apparatus to be brought onto the premises, if when he gave permission he knew or had reason to believe that the apparatus was likely to be so used as to infringe copyright;

(c) a person who supplied a copy of an audiovisual work used to infringe copyright, if when he supplied it he knew or had a reason to believe that what he supplied, or a copy made directly or indirectly from it, was likely to be so used as to infringe copyright.

(6) Subsections (1) to (5) shall apply to neighbouring rights in performances, sound recordings and broadcasts as they apply to copyright in works.

Presumption of authorship and of representation of the author

35.-(1) The natural person or legal entity whose name is indicated as the author in the original or copies of a work shall, in the absence of proof to the contrary, be presumed to be the owner of copyright in the work, and this provision shall be applicable even if the name is a pseudonym, where the pseudonym leaves no doubt as to the identity of the author.

(2) Where no name purporting to be that of the author appears on the original or copies of a work but a name purporting to be that of a publisher appears on copies of the work as first published, the person whose name so appears shall be presumed, until the contrary is proved, to be the owner of copyright in the work as first published.

(3) If the author of the work is dead or the identity of the author cannot be ascertained by reasonable inquiry, it shall be presumed, in the absence of evidence to the contrary that-

(a) the work is an original work; and

(b) the plaintiff's allegation as to what was the first publication of the work is correct.

Presumptions relevant to sound recordings, audiovisual works
and computer programs

36.-(1) In proceedings brought by virtue of this Act with respect to a sound recording, where copies of the recording as issued to the public bear a label or other mark stating-

(a) that a named person was the producer of the recording at the date of issue of the copies;

(b) that a named person was a performer in the recording at the date of issue of the copies; or

(c) that the recording was first published in a specific year or in a specified country,

the label or mark s hall be admissible as evidence of the facts stated and shall be presumed to be correct until the contrary is proved.

(2) In proceedings brought by virtue of this Act with respect to an audiovisual work, where copies of the audiovisual work as issued to the public bear a statement-

(a) that a named person was the author or director of the audiovisual work;

(b) that a named person was the owner of copyright in the audiovisual work at the date of issue of the copies; or

(c) that the audiovisual work was first published in a specified year or in a specified country,

the statement shall be admissible as evidence of the facts stated and shall be presumed to be correct until the contrary is proved.

(3) In proceedings brought by virtue of this Act with respect to a computer program, where copies of the program are issued to the public in electronic form bearing a statement-

(a) that a named person was the owner of copyright in the program at the date of issue of the copies; or

(b) that the program was first published in a specified country or that copies of it were first issued to the public in electronic form in a specified year;

the statement shall be admissible as evidence of the facts stated and shall be presumed to be correct until the contrary is proved.

(4) Subsections (1) to (3) apply equally in proceedings relating to an infringement alleged to have occurred before the date on which the copies were issued to the public.

(5) In proceedings brought by virtue of this Act with respect to an audiovisual work, where the audiovisual work as shown in a communication to the public bears a statement-

(a) that a named person was the author or director of the audiovisual work; or

(b) that a named person was the owner of copyright in the audiovisual work immediately after it was made,

the statement shall be admissible as evidence of the facts and shall be presumed to be correct until the contrary is proved and this presumption applies equally in proceedings relating to an infringement alleged to have occurred before the date on which the audiovisual work was communicated to the public.

Presumptions relevant to works of the State

37. In proceedings brought by virtue of this Act with respect to a work, copyright in which belongs to the State, where there appears on printed copies of the work a statement of the year in which the work was first published commercially, that statement shall be admissible as evidence of the fact stated and shall be presumed to be correct in the absence of evidence to the contrary.

Part VIII
Civil Remedies and Criminal Liability

Civil remedies for infringement

38.-(1) The Court shall have the authority-

(a) to grant injunctions to prohibit the committing, or continuation of committing, of an infringement of any right protected under this Act;

(b) to order the impounding of copies of works or sound recordings suspected of being made or imported without the authorization of the owner of any right protected under this Act where the making or importation of copies is subject to such authorization, as well as the impounding of the packaging of, the implements that could be used for the making of, and the documents, accounts or business papers referring to, such copies;

(c) to order the forfeiture and seizure of all copies of works or sound recordings manufactured, reproduced, distributed, sold or otherwise used, intended for use or possessed with intent to use in contravention of section 8 or 22 and all plates, moulds, matrices, masters, tapes, film negatives, or other articles by means of which such copies of works or sound recordings may be reproduced and all electronic, mechanical or other devices for manufacturing, reproducing, or assembling such copies of works or sound recordings;

(d) to order that the owner of any right protected under this Act whose right has been infringed, be paid by the infringer, damages adequate to compensate for the injury suffered as a consequence of the act of infringement, as well as the payment of expenses caused by the infringement, including legal costs;

(e) to fix the amount of damages taking into account the pecuniary and non-pecuniary loss suffered by the owner of the right;

(f) to order an account of the infringer's profits attributable to the infringement;

(g) where infringing copies exist, to order the destruction or other reasonable disposition of those copies and their packaging outside the channels of commerce in such a manner as to avoid harm to the right holder, unless the owner of the right requests otherwise.

(2) Where the infringer did not know or had no reasonable reason to know that he was engaged in infringing activity, the Court may limit damages to the profits of the infringer attributable to the infringement.

(3) Where there is a danger that implements may be used to commit or continue to commit acts of infringement, the Court shall have the authority, whenever and to the extent that it is reasonable, to order their destruction or other reasonable disposition outside the channels of commerce in such a manner as to minimize the risks of further infringements, including surrender to the owner of the right.

(4) The Court shall not, in respect of the same infringement, both award the owner of rights damages and order that he shall be given an account of profits.

(5) The provisions of subsection (1)(g) shall not be applicable to copies and their packaging which were acquired by a third party in good faith.

(6) Where there is a danger that acts of infringement may be continued, the Court shall have the authority to order that such acts not be committed and the Court shall fix a fine of five thousand dollars for each day on which the infringement is continued, which fine shall be paid if the order is not respected.

Wide injunction available to licensing bodies

39. Where, in an action under this Part-

(a) the infringement of copyright or neighbouring rights is proved or admitted;

(b) the plaintiff is a licensing body; and

(c) the Court, having regard to all material circumstances, is satisfied that effective relief would not otherwise be available to the plaintiff,

the Court may grant an injunction extending to all the protected works, sound recordings, broadcasts or performances, as the case may be, of which the plaintiff is the owner of copyright or neighbouring rights, notwithstanding that the infringement related to only one or some of the said works, sound recordings, broadcasts or performances.

Withdrawal of privilege against incrimination of self or spouse
in infringement and related proceedings

40.-(1) In this section-

"related offence", in relation to any proceedings to which subsection (2) applies, means-

(a) in the case of proceedings within subsection (3)(a) or (b)-

(i) any offence committed by or in the course of the infringement to which those proceedings relate; or

(ii) any offence not within subparagraph (i) committed in connection with that infringement, being an offence involving fraud or dishonesty;

(b) in the case of proceedings within subsection (3)(c), any offence revealed by the facts on which the plaintiff relies in those proceedings;

"related penalty" in relation to any proceedings to which subsection (2) applies, means-

(a) in the case of proceedings within subsection (3)(a) or (b), any penalty incurred in respect of anything done or omitted in connection with the infringement to which those proceedings relate;

(b) in the case of proceedings within subsection (3)(c), any penalty incurred in respect of any act or omission revealed by the facts on which the plaintiff relies in those proceedings.

(2) In any proceedings to which this subsection applies a person shall not be excused, by reason that to do so should tend to expose that person, or his spouse, to proceedings for a related offence or for the recovery of a related penalty-

(a) from answering any question put to that person in the first-mentioned proceedings; or

(b) from complying with any order made in those proceedings.

(3) Subsection (2) applies to the following civil proceedings in the Court, namely:

(a) proceedings for infringement of copyright or neighbouring rights;

(b) proceedings brought to obtain disclosure of information relating to any infringement of such rights; and

(c) proceedings brought to prevent any apprehended infringement of such rights.

(4) Subject to subsection (5), no statement or admission made by a person-

(a) in answering a question put to him in any proceedings to which subsection (2) applies; or

(b) in complying with an order made in any such proceedings,

shall, in proceedings for any related offence or for the recovery of any related penalty, be admissible in evidence against that person or (unless they married after the making of the statement or admission) against the spouse of that person.

(5) Nothing in subsection (4) shall render any statement or admission made by a person as therein mentioned inadmissible in evidence against that person in proceedings for perjury or contempt of court.

(6) Any reference in this section to civil proceedings in the Court includes a reference to proceedings on appeal arising out of those civil proceedings.

Criminal liability for infringement

41.-(1) A person who commits an infringement of a right protected under this Act for profit-making purposes, knowing or having reason to believe that he is committing an infringement, commits an offence and is liable on summary conviction to a fine of one hundred thousand dollars and to imprisonment for ten years.

(2) The amount of the fine shall be fixed by the Magistrate, taking into particular account the defendant's profits attributable to the infringement.

(3) The Magistrate shall have the authority to increase up to double the penalty specified in subsection (1), where the defendant has been convicted for a new act of infringement within five years of a previous conviction for an infringement.

(4) The provisions of section 38(1)(b), (c) and (g), (3) and (5) shall apply, mutatis mutandis, in criminal proceedings, provided that no decision has yet been taken on such remedies in a civil proceeding.

Offences by bodies corporate

42. Where an offence under this Part committed by a body corporate is proved to have been committed with the consent or connivance of, or to be attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other similar officer of the body corporate or any person who was purporting to act in any such capacity, he, as well as the body corporate, is guilty of that offence and is liable to be proceeded against and punished accordingly.

Time limited for prosecution

43. No prosecution for an offence under this Act shall be commenced after the expiration of five years after the commission of the offence or one year after the discovery thereof, whatever date last occurs.

Measures, remedies and sanctions against abuses
in respect of technical means

44.-(1) The following acts shall constitute infringements of copyright and neighbouring rights:

(a) the manufacture or importation for sale or rental of any device or means specifically designed or adapted to circumvent any device or means intended to prevent or restrict reproduction of a work or to impair the quality of copies made (the latter device or means hereinafter referred to as "copy-protection or copy-management device or means");

(b) the manufacture or importation for sale or rental of any device or means that is susceptible to enable or assist the reception of an encrypted program, which is broadcast or otherwise communicated to the public, including by satellite, by those who are not entitled to receive the program.

(2) Section 38 shall apply to an illicit device or means mentioned in subsection (1) as it applies to infringing copies.

(3) The owner of copyright in a work shall also be entitled to the damages for infringement provided for by sections 31(1) and 38(1)(d), where-

(a) authorized copies of the work have been made and offered for sale or rental in an electronic form combined with a copy-protection or copy-management device or means, and a device or means specifically designed or adapted to circumvent the said device or means is made or imported for sale or rental;

(b) the work is authorized for inclusion in an encrypted program broadcast or otherwise communicated to the public, including by satellite, and a device or means enabling or assisting the reception of the program by those who are not entitled to receive the program is made or imported for sale or rental.

Powers of police officers

45.-(1) A police officer not below the rank of Inspector, or a police officer below the rank of Inspector acting on the authority of a warrant issued under subsection (4), may-

(a) enter and search any premises or place;

(b) stop, board and search any vessel (other than a ship of war) or any aircraft (other than a military aircraft);

(c) stop and search any vehicle,

in which he reasonably suspects that there are infringing copies of works, performances, sound recordings or broadcasts in which copyright or neighbouring rights subsist or any plates, moulds, matrices, masters, tapes, film negatives, or other articles by means of which such copies of works, performances, sound recordings or broadcasts may be reproduced, and all electronic, mechanical or other devices for manufacturing, reproducing, or assembling such copies of works, performances, sound recordings or broadcasts.

(2) A police officer not below the rank of Inspector, or a police officer below the rank of Inspector acting on the authority of a warrant issued under subsection (4), may seize, remove or detain-

(a) any article which appears to him to be an infringing copy of a work, performance, sound recording or broadcast in which copyright or neighbouring rights subsist or any plate, mould, matrix, master, tape or film negative, or other article by means of which such copy of a work, performance, sound recording or broadcast may be reproduced, and any electronic, mechanical or other device for manufacturing, reproducing, or assembling such copy of a work, performance, sound recording or broadcast; and

(b) anything which appears to him to be or to contain evidence of an offence under this Act.

(3) A police officer not below the rank of Inspector, or a police officer below the rank of Inspector acting on the authority of a warrant issued under subsection (4), may-

(a) break open any outer or inner door of any place which he is empowered or authorized by this Act to enter and search;

(b) forcibly board any vessel, aircraft or vehicle which he is empowered by this Act to stop, board and search;

(c) remove by force any person or thing obstructing him in the exercise of any power conferred on him by this Act;

(d) detain any person found in any place which he is empowered or authorized by this Act to search until such place has been searched;

(e) detain any vessel or aircraft which he is empowered by this Act to stop, board and search, and prevent any person from approaching or boarding such vessel or aircraft until it has been searched;

(f) detain any vehicle which he is empowered by this Act to stop and search until it has been searched.

(4) A Magistrate may, if he is satisfied by information on oath that there is reasonable ground for suspecting that there is in any premises, place, vessel (other than a ship of war), aircraft (other than a military aircraft) or vehicle, any article which may be seized, removed or detained under subsection (2), issue a warrant authorizing a police officer below the rank of Inspector to enter and search the premises, vessel, aircraft or vehicle, as the case may be.

(5) A warrant issued under subsection (4) may authorize any person to accompany the police officer executing the warrant.

Obstruction of police officers

46.-(1) Without prejudice to any other written law, any person who-

(a) wilfully obstructs a police officer in the exercise of his powers or the performance of his duties under this Act;

(b) wilfully fails to comply with any requirement properly made to him by any such police officer; or

(c) without reasonable excuse, fails to give such police officer any other assistance which he may reasonably require to be given for the purpose of exercising his powers or performing his duties under this Act,

is liable on summary conviction to a fine of ten thousand dollars and to imprisonment for twelve months.

(2) A person who, when required to give information to a police officer in the exercise of his powers or the performance of his duties under this Act, knowingly gives false or misleading information to any such police officer is liable on summary conviction to a fine of ten thousand dollars and to imprisonment for twelve months.

(3) Nothing in this section shall be construed as requiring any person to give any information which may incriminate him.

Power to arrest without warrant

47. A police officer may arrest without a warrant any person who-

(a) has committed or attempted to commit; or

(b) is reasonably suspected of having committed or having attempted to commit an offence under this Act if-

(i) he has reasonable grounds for believing that the person will abscond unless arrested;

(ii) the name and address of the person are unknown to him and cannot be ascertained by him; or

(iii) he has reason to believe and believes that the name and address given by the person are false.

Provision for restricting importation of infringing copies

48.-(1) The owner of copyright or neighbouring rights in any published work or in any published sound recording may give notice in writing to the Comptroller of Customs and Excise-

(a) that he is the owner of copyright or neighbouring rights in the work or sound recording;

(b) that he requests the Comptroller during the period specified in the notice to treat as prohibited goods copies of the work or sound recording to which this section applies,

but the period specified in a notice under this subsection shall not exceed five years and shall not extend beyond the end of the period for which the copyright or neighbouring rights may subsist.

(2) This section applies, in the case of a work or sound recording, to any copy made outside Trinidad and Tobago which, if it had been made in Trinidad and Tobago by the importer, would be an infringing copy of the work or sound recording.

(3) Where a notice has been given under this section in respect of a work or sound recording, and has not been withdrawn, the importation into Trinidad and Tobago, at a time before the end of the period specified in the notice, of any copy of the work or sound recording to which this section applies shall, subject to the following provisions of this section, be prohibited, but this subsection shall not apply to the importation of any article by a person for his private and domestic use.

(4) The owner of copyright or neighbouring rights in a work who gives notice to the Comptroller under this section shall comply with such conditions with respect to-

(a) the form of the notice;

(b) the furnishing of evidence;

(c) the payment of fees;

(d) the giving of security; and

(e) any other incidental or supplementary matters, as may be prescribed.

(5) Notwithstanding anything in the Customs Act, a person shall not be liable to any penalty under that Act (other than forfeiture of the goods) by reason that any goods are treated as prohibited goods by virtue of this section.

Part IX
Special Jurisdiction of the Court

Definitions

49. For the purposes of this Part, the expression "general licence" means a licence extending to-

(a) the works of several authors;

(b) the sound recordings or audiovisual works of several producers; or

(c) the performances of several performers,

and which does not apply different terms and conditions as between the several authors, producers or performers, as the case may be;

"licensing body" means any society or organization which has as its main object, or one of its main objects, the negotiation or granting of general licences in respect of protected works, sound recordings or performances either as the owner or prospective owner of copyright or neighbouring rights therein, or as agent for the owners or prospective owners thereof.

Jurisdiction of Court

50. Subject to this Act, the Court shall have jurisdiction-

(a) to determine any dispute which may be referred to it pursuant to section 52;

(b) to fix the amount of equitable remuneration or compensation which by any provision of this Act is required to be fixed by the Court in any case where there has been no agreement between a person and the owner of copyright or neighbouring rights as to the amount of remuneration or compensation payable in respect of the use of the work, sound recording, broadcast or performance.

Procedure in proceedings before the Court

51.-(1) The procedure regulating the making of references and applications to the Court, and proceedings before the Court arising out of the jurisdiction conferred on the Court by this Part, and as to the fees chargeable in respect of those proceedings shall be prescribed by Rules of Court.

(2) The Court may order that the costs or expenses of any proceedings before it under this Part which are incurred by any party shall be paid by any other party and may tax or settle the amount of any costs or expenses to be paid under any such order or direct in what manner they are to be taxed.

(3) Where-

(a) the Court makes an order by way of determination of a dispute referred to it pursuant to section 52, the Court may, in its discretion, direct that the order shall have effect retroactively to such date as the Court specifies; but no order shall have effect from a date prior to the date on which the dispute was formally referred to the Court;

(b) the Court fixes an amount of equitable remuneration or compensation pursuant to paragraph (b) of section 50, the Court may also give directions as to the method and time of payment and may stipulate such other conditions of payment as it considers reasonable.

Dispute with licensing bodies

52.-(1) Where a dispute arises between any person and a licensing body with respect to-

(a) the refusal of the licensing body to grant to that person a general licence to which this section applies; or

(b) the terms and conditions on which the licensing body is prepared to grant such a licence,

either that person or the licensing body may refer the dispute to the Court.

(2) This section applies to a general licence authorizing the licensee-

(a) in the case of a work or sound recording, to make a reproduction, public display, public performance, broadcast or communication to the public of the original or copies of the work or sound recording;

(b) in the case of a performance, to make a fixation or to broadcast or to communicate to the public the performance.

(3) For the purposes of this section, a licensing body shall be deemed to have refused to grant a general licence to a person if the licensing body has failed, within a reasonable time from the date when that person has made a written request to the licensing body for such a licence, to grant a licence or to state in writing the terms and conditions on which it is prepared to grant the licence.

(4) While an order made by the Court by way of determination of a dispute referred to it pursuant to subsection (1) remains in force, either party to the dispute may refer the matter back to the Court for further consideration, but except with the special leave of the Court-

(a) an order made so as to be in force for not more than two years from the date it took effect may not be referred back to the Court under this subsection;

(b) an order made so as to be in force indefinitely or for more than two years from the date it took effect may not be referred back to the Court before the expiry of twelve months from the date when the order was made.

Rights of appeal

53.-(1) Except as provided for in subsection (2), the hearing and determination of any proceedings before the Court in the exercise of the jurisdiction conferred on it by this Part shall not be challenged, appealed against, reviewed, quashed or called in question in any Court on any account whatsoever.

(2) A party to proceedings before the Court by virtue of the jurisdiction conferred on it by this art is entitled as of right to appeal to the Court of Appeal on any of the following rounds, but no other:

(a) that the Court had no jurisdiction in the matter, but it shall not be competent for the Court of Appeal to entertain such ground of appeal, unless objection to the jurisdiction of the Court has been formally taken at some time during the progress of the matter before the making of the order or award;

(b) that the Court has exceeded its jurisdiction in the matter;

(c) that the order or award has been obtained by fraud;

(d) that any finding or decision of the Court in any matter is erroneous in point of law; or

(e) that some other specific illegality not mentioned above, and substantially affecting the merits of the matter, has been committed in the course of the proceedings.

(3) On the hearing of an appeal in any matter brought before it under this Act, the Court of Appeal shall have power-

(a) if it appears to the Court of Appeal that a new hearing should be held, to set aside the order or award appealed against and order that a new hearing be held; or

(b) to order a new hearing on any question without interfering with the finding or decision upon any other question,

and the Court of Appeal may make such final or other order as the circumstances of the matter may require.

(4) The Court of Appeal may in any matter brought on appeal before it dismiss the appeal if it considers that no substantial miscarriage of justice has actually occurred notwithstanding that it is of the opinion that any point raised in the appeal might have been decided in favour of the appellant.

Part X
Final Provisions

Scope of application of Act

54.-(1) The provisions of this Act concerning the protection of literary and artistic works shall apply to-

(a) works of authors who are nationals or residents of, or domiciled in, Trinidad and Tobago;

(b) works first published in Trinidad and Tobago, and works first published in another country and also published in Trinidad and Tobago within thirty days, irrespective of the nationality, residence or domicile of their authors;

(c) audiovisual works, the producer of which is a national or resident of, or domiciled in, Trinidad and Tobago; and

(d) works of architecture erected in Trinidad and Tobago and other artistic works incorporated in a building located in Trinidad and Tobago.

(2) The provisions of this Act shall also apply to works that are protected in Trinidad and Tobago by virtue of and in accordance with any international convention or other international agreement to which Trinidad and Tobago is party.

Application of Act in relation to performers, sound recordings
and broadcasts

55.-(1) The provisions of this Act on the protection of performers shall apply to-

(a) performers who are nationals or residents of, or domiciled in, Trinidad and Tobago;

(b) performers who are not nationals or residents of, or domiciled in, Trinidad and Tobago but whose performances-

(i) take place in the territory of Trinidad and Tobago;

(ii) are incorporated in sound recordings that are protected under this Act; or

(iii) have not been fixed in a sound recording but are included in broadcasts which qualify for protection under this Act.

(2) The provisions of this Act on the protection of sound recordings shall apply to-

(a) sound recordings, the producers of which are nationals or residents of, or domiciled in, Trinidad and Tobago;

(b) sound recordings in respect of which the first fixation took place in Trinidad and Tobago; and

(c) sound recordings first published in Trinidad and Tobago.

(3) The provisions of this Act on the protection of broadcasts shall apply to-

(a) broadcasts of broadcasting organizations, the headquarters of which are situated in Trinidad and Tobago; and

(b) broadcasts transmitted from transmitters situated in Trinidad and Tobago.

(4) The provisions of this Act shall also apply to performers, producers of sound recordings and broadcasting organisations protected by virtue of and in accordance with any international convention or other international agreement to which Trinidad and Tobago is party.

Act No. 13 of 1985 repealed

56. The Copyright Act 1985, is repealed.

Regulations

57. Except for the matters required to be prescribed by Rules of Court for the purposes of Part IX, the Minister may make regulations prescribing such matters as are required or permitted by this Act to be prescribed or as are necessary or convenient to be prescribed for carrying out or giving effect to the provisions of this Act.

Savings

58.-(1) Nothing in this Act shall affect the operation of any rule of equity relating to breaches of trust or confidence or the provisions of the Protection Against Unfair Competition Act, 1996.

(2) Nothing in this Act affects the right of the State, or any person deriving title from the State, to sell, use or otherwise deal with articles so seized, impounded or forfeited under the Customs Act, including any article forfeited by virtue of this Act or any other written law.

* Short title.
Entry into force
(of amending Act): June 15, 2000.
Source
: Communication from the authorities of Trinidad and Tobago.
Note:
Consolidation by the International Bureau of WIPO.

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Loi n° 8 de 1997 sur le droit d’auteur*

(modifiée par la loi n° 18 de 2000)

TABLE DES MATIÈRES

Article

Partie I : Dispositions préliminaires Titre abrégé et entrée en vigueur................................... 1er

Divergence entre la loi et la constitution....................... 2 Interprétation................................................................. 3 Application.................................................................... 4

Partie II : Droit d’auteur Droit d’auteur et œuvres protégées par le droit d’auteur ......................................................................... 5 Œuvres dérivées ............................................................ 6 Objets exclus de la protection ....................................... 7 Nature du droit d’auteur ................................................ 8 Reproduction privée à des fins personnelles ................. 9 Citations ........................................................................ 10 Reproduction aux fins de l’enseignement ..................... 11 Reproduction reprographique réalisée par les bibliothèques et les services d’archives......................... 12 Reproduction, radiodiffusion et autre communication au public à des fins d’information................................. 13 Reproduction et adaptation de programmes d’ordinateur................................................................... 14 Importation à des fins personnelles ............................... 15 Présentation des œuvres ................................................ 16 Utilisation licite d’œuvres artistiques situées dans des lieux publics .................................................................. 17

Partie III : Droit moral Droit moral.................................................................... 18

Partie IV : Durée du droit d’auteur et du droit moral Durée du droit d’auteur ................................................. 19

Partie V : Droits connexes (Protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs d’enregistrements sonores et des organismes de radiodiffusion) Droits connexes existant sur des interprétations ou exécutions, des enregistrements sonores et des émissions de radiodiffusion........................................... 20 Actes requérant l’autorisation des artistes interprètes ou exécutants................................................................. 21 Actes requérant l’autorisation des producteurs d’enregistrements sonores............................................. 22 Rémunération équitable pour l’utilisation d’enregistrements sonores............................................. 23 Actes requérant l’autorisation des organismes de radiodiffusion................................................................ 24 Limitations de la protection........................................... 25

Partie VI : Titularité et cession des droits Titularité initiale du droit d’auteur et des droits connexes........................................................................ 26 Titularité initiale du droit d’auteur et des droits connexes conférée aux organisations internationales .... 27

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Cessions et licences....................................................... 28 Titulaire à venir du droit d’auteur ................................. 29

Partie VII : Atteinte au droit d’auteur ou aux droits connexes Définition du terme “action” ......................................... 30 Action engagée par le titulaire de droits en cas d’atteinte aux droits....................................................... 31 Action engagée par le preneur d’une licence exclusive en cas d’atteinte aux droits............................................ 32 Exercice de droits concurrents ...................................... 33 Atteintes indirectes au droit d’auteur ou aux droits connexes........................................................................ 34 Présomptions en ce qui concerne la paternité de l’œuvre et la représentation de l’auteur ......................... 35 Présomptions relatives à des enregistrements sonores, des œuvres audiovisuelles et des programmes d’ordinateur................................................................... 36 Présomptions relatives aux œuvres appartenant à l’État 37

Partie VIII : Moyens de recours civils et responsabilité pénale Moyens de recours civils............................................... 38 Possibilité pour des organismes accordant des licences de demander une ordonnance élargie ............................ 39 Retrait de l’immunité excluant toute poursuite contre une personne ou son conjoint dans le cadre d’une action pour atteinte au droit d’auteur ou aux droits connexes ou d’une procédure judiciaire connexe.......... 40 Responsabilité pénale en cas d’atteinte au droit d’auteur ou aux droits connexes.................................... 41 Délits commis par des personnes morales..................... 42 Prescription ................................................................... 43 Mesures, réparations et sanctions en cas d’abus de moyens techniques ........................................................ 44 Pouvoir des fonctionnaires de police............................. 45 Entrave à l’action des fonctionnaires de police ............. 46 Pouvoir d’arrêter sans mandat....................................... 47 Dispositions visant à restreindre l’importation de copies ou d’exemplaires contrefaits .............................. 48

Partie IX : Juridiction spéciale du tribunal Définitions..................................................................... 49 Compétence du tribunal ................................................ 50 Prescriptions relatives à la procédure devant le tribunal 51 Différends avec des organismes accordant des licences 52 Droits de recours ........................................................... 53

Partie X : Dispositions finales Champ d’application de la loi ....................................... 54 Application de la loi en ce qui concerne les artistes interprètes ou exécutants, les enregistrements sonores et les émissions de radiodiffusion ................................. 55 Abrogation de la loi n° 13 de 1985 ............................... 56 Règlements.................................................................... 57 Clauses de sauvegarde................................................... 58

Loi relative au droit d’auteur et aux droits connexes et à des questions connexes, abrogeant la loi de 1985 sur le droit d’auteur.

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Partie I Dispositions préliminaires

Titre abrégé et entrée en vigueur

1er. — 1) La présente loi peut être citée sous le nom de “loi de 1997 sur le droit d’auteur”.

2) La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation du président.

Divergence entre la loi et la constitution

2. La présente loi déploie ses effets même si elle n’est pas conforme aux articles 4 et 5 de la constitution.

Interprétation

3. Aux fins de la présente loi,

“œuvre audiovisuelle” s’entend d’une œuvre qui consiste en une série d’images liées entre elles donnant une impression de mouvement, accompagnée ou non de sons, susceptible d’être rendue visible et, si elle est accompagnée de sons, susceptible d’être rendue audible;

“auteur” s’entend de la personne physique qui a créé l’œuvre;

“radiodiffusion” s’entend de la communication au public d’une œuvre, d’une interprétation ou exécution ou d’un enregistrement sonore dans tout pays ou territoire au moyen d’une transmission sans fil, y compris d’une transmission par satellite; les termes “émission de radiodiffusion” et “réémission” doivent être interprétés de manière correspondante;

“édifice” s’entend de tout type de construction;

“œuvre collective” s’entend d’une œuvre créée par deux personnes physiques ou plus sur l’initiative et sous la direction d’une personne physique ou morale, à qui il appartiendra de la divulguer sous son propre nom et sans que l’identité des personnes physiques ayant participé à l’élaboration de l’œuvre soit indiquée sur celle-ci;

“communication au public” s’entend de la transmission par fil ou sans fil des images, des sons, ou des images et des sons,d’une œuvre, d’une interprétation ou exécution ou d’un enregistrement sonore, de telle manière que ceux-ci puissent être perçus par des personnes étrangères au cercle normal d’une famille et de son entourage le plus immédiat se trouvant dans un lieu ou dans des lieux assez éloignés du lieu d’origine de la transmission pour que, sans cette transmission, les images ou les sons ne puissent pas y être perçus et indépendamment par ailleurs du fait que les personnes en question peuvent percevoir les images ou les sons dans le même lieu et au même moment ou dans des lieux différents et à des moments différents;

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“ordinateur” s’entend d’un dispositif électronique ou similaire capable de faire du traitement de l’information, et “programme d’ordinateur”, d’un ensemble d’instructions exprimées sous forme verbale, codée, schématique ou autre pouvant, une fois transposé sur un support déchiffrable par ordinateur, faire accomplir à ce dernier une tâche particulière ou lui faire obtenir un résultat particulier;

“droit d’auteur” s’entend du droit existant en vertu de la deuxième partie de la présente loi;

“tribunal” s’entend de la Haute Cour;

“système de recherche électronique” s’entend d’un système électronique

a) dans lequel des œuvres, des interprétations ou exécutions, ou des émissions de radiodiffusion peuvent être stockées; et

b) à partir duquel une personne du public peut faire transmettre par communication avec ou sans fil une œuvre, une interprétation ou exécution ou une émission de radiodiffusion choisie par elle vers un appareil de réception dont elle a le contrôle;

“licence exclusive” s’entend d’une licence constatée par écrit, signée par le titulaire ou le titulaire à venir du droit d’auteur ou des droits connexes, ou en son nom, autorisant le preneur de la licence, à l’exclusion de toute autre personne, y compris le donneur de la licence, à exercer un droit qui, en vertu de la présente loi, pourrait (en dehors de cette licence) être exercé exclusivement par le titulaire du droit d’auteur ou des droits connexes, et l’expression “preneur d’une licence exclusive” doit être interprétée en conséquence;

“droit d’auteur ou droits connexes futurs” s’entend des droits définis à l’article 29.2);

“licence générale” s’entend de la licence définie à l’article 49;

“infraction” s’entend de tout acte portant atteinte à l’un des droits protégés en vertu de la présente loi;

“organisme accordant des licences” s’entend de l’organisme défini à l’article 49;

“droit moral” s’entend du droit existant en vertu de la troisième partie de la présente loi;

“droits connexes” s’entend des droits existant en vertu de la cinquième partie de la présente loi;

“artistes interprètes ou exécutants” s’entend des chanteurs, musiciens et autres personnes qui chantent, récitent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques, et l’expression “interprétation ou exécution” doit être interprétée de manière correspondante;

“œuvre photographique” s’entend de l’enregistrement de la lumière ou d’un autre rayonnement sur un support sur lequel se forme l’image ou à partir duquel une image peut être produite, quelle que soit la nature de la technique (chimique, électronique ou autre) par laquelle cet enregistrement est réalisé; une image fixe extraite d’une œuvre audiovisuelle

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n’est pas considérée comme une “œuvre photographique” mais comme une partie de l’œuvre audiovisuelle en cause;

“producteur” d’une œuvre audiovisuelle, d’une œuvre de mascarade ou d’un enregistrement sonore s’entend de la personne physique ou morale qui prend les dispositions nécessaires pour réaliser l’œuvre audiovisuelle, l’œuvre de mascarade ou l’enregistrement sonore;

“titulaire à venir” s’entend du titulaire du “droit d’auteur ou des droits connexes futurs” conformément à la définition de ces termes qui figure à l’article 29.2);

“présentation publique” s’entend du fait de montrer l’original ou une copie ou un exemplaire de l’œuvre

a) directement;

b) au moyen d’un film, d’une diapositive, d’une image télévisée ou autrement sur un écran;

c) au moyen de tout autre dispositif ou procédé; ou

d) dans le cas d’une œuvre audiovisuelle, le fait d’en montrer des images isolées ne formant pas une séquence,

dans un lieu ou dans des lieux où des personnes étrangères au cercle normal d’une famille et de son entourage le plus immédiat sont ou peuvent être présentes, indépendamment du fait qu’elles sont ou peuvent être présentes dans le même lieu et au même moment, ou dans des lieux différents et à des moments différents, et où l’œuvre peut être présentée sans qu’il y ait communication de celle-ci au public, compte tenu de la définition de l’expression “communication au public”;

“prêt public” s’entend du transfert de la possession de l’original, ou d’une copie ou d’un exemplaire d’une œuvre pour une durée limitée, à des fins non lucratives, par une institution fournissant des services au public, par exemple une bibliothèque publique ou des archives publiques;

“interprétation ou exécution publique” s’entend

a) dans le cas d’une œuvre autre qu’une œuvre audiovisuelle, du fait de réciter, jouer, danser, interpréter ou exécuter de toute autre manière une œuvre, soit directement soit au moyen de tout dispositif ou procédé;

b) dans le cas d’une œuvre audiovisuelle, du fait d’en montrer les images dans l’ordre et de rendre audibles les sons qui l’accompagnent; et

c) dans le cas d’un enregistrement sonore, du fait de rendre les sons enregistrés audibles

dans un lieu ou dans des lieux où des personnes étrangères au cercle normal d’une famille et de son entourage le plus immédiat sont ou peuvent être présentes, indépendamment du fait qu’elles sont ou peuvent être présentes dans le même lieu et au même moment, ou dans des

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lieux différents et à des moments différents, et où l’interprétation ou l’exécution peut être perçue sans qu’il y ait nécessairement communication de celle-ci au public, compte tenu de la définition de l’expression “communication au public”;

“œuvre ou enregistrement sonore publié” s’entend d’une œuvre ou d’un enregistrement sonore

a) dont des copies ou des exemplaires ont été rendus accessibles au public en quantité suffisante en vue de la vente, de la location, du prêt public ou d’un autre mode de transfert de la propriété ou de la possession des copies ou exemplaires en question; ou

b) qui a été mis à la disposition du public au moyen d’un système de recherche électronique,

à condition que, dans le cas d’une œuvre, la mise à disposition du public ait lieu avec le consentement de l’auteur ou autre titulaire du droit d’auteur, et, dans le cas d’un enregistrement sonore, avec le consentement du producteur de l’enregistrement sonore ou de son ayant droit;

“délit connexe” a le sens qui lui est donné à l’article 40.1);

“sanction connexe” a le sens qui lui est donné à l’article 40.1);

“location” s’entend du transfert de la possession de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire d’une œuvre pour une durée limitée, dans un but lucratif;

“reproduction” s’entend de la réalisation d’une ou de plusieurs copies ou d’un ou de plusieurs exemplaires d’une œuvre ou d’un enregistrement sonore sous toute forme matérielle, y compris tout stockage permanent ou temporaire de l’œuvre ou de l’enregistrement sonore sous forme électronique;

“enregistrement sonore” s’entend de toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons, quels que soient la méthode utilisée pour fixer les sons ou le support sur lequel ils ont été fixés; l’“enregistrement sonore” ne comprend pas une fixation de sons et d’images, telle que la bande sonore d’une œuvre audiovisuelle;

“œuvre” s’entend de toute œuvre littéraire ou artistique au sens de l’article 5.1);

“œuvre des arts appliqués” s’entend d’une création artistique qui a une fonction utilitaire ou qui est incorporée dans un objet utilitaire, qu’il s’agisse d’une œuvre artisanale ou d’une œuvre produite selon des procédés industriels;

“œuvre de collaboration” s’entend d’une œuvre à la création de laquelle ont concouru au moins deux auteurs et qui ne constitue pas une “œuvre collective” selon la définition d’“œuvre collective”;

“œuvre de mascarade” s’entend d’une production originale destinée à être représentée par une personne ou un groupe de personnes dont l’élément principal est une œuvre artistique constituée d’un ornement ou d’une image et présentée ou exécutée par la ou les personnes, et

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dans laquelle l’ornement ou l’image peut être accompagné de paroles, de musique, d’une chorégraphie ou d’autres œuvres, que cette production soit destinée à être représentée sur une scène, sur une estrade, dans la rue ou en tout autre lieu.

Application

4. — 1) La présente loi s’applique également aux œuvres réalisées, aux interprétations ou exécutions données, aux enregistrements sonores réalisés et aux émissions de radiodiffusion transmises pour la première fois avant son entrée en vigueur, sous réserve que la protection conférée ne soit pas arrivée à expiration dans le cadre de la loi sur le droit d’auteur de 1985 ou, en ce qui concerne des œuvres qui doivent être protégées conformément à un traité international auquel la Trinité-et-Tobago est partie, dans le cadre de la législation du pays d’origine de ces œuvres.

2) La présente loi est sans effet sur les contrats relatifs à des œuvres, des interprétations ou exécutions ou des émissions de radiodiffusion conclus avant son entrée en vigueur.

Partie II Droit d’auteur

Droit d’auteur et œuvres protégées par le droit d’auteur

5. — 1) Le droit d’auteur est un droit de propriété sur les œuvres littéraires et artistiques qui sont des créations intellectuelles originales dans les domaines littéraire et artistique, et en particulier

a) les livres, brochures, articles, programmes d’ordinateur et autres écrits;

b) les discours, conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature;

c) les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les pantomimes, les œuvres chorégraphiques et autres œuvres créées en vue de productions scéniques;

d) les productions scéniques d’œuvres visées à l’alinéa c);

e) les œuvres musicales, avec ou sans texte d’accompagnement;

f) les œuvres audiovisuelles;

g) les œuvres d’architecture;

h) les dessins, peintures, sculptures, gravures, lithographies, tapisseries et autres œuvres des beaux-arts;

i) les œuvres photographiques;

j) les œuvres des arts appliqués;

k) les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis et les ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences.

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2) Les œuvres sont protégées du seul fait de leur création, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression et indépendamment de leur contenu, de leur valeur et de leur destination.

Œuvres dérivées

6. — 1) Sont également protégés en tant qu’œuvres

a) les traductions, adaptations, arrangements et autres transformations ou modifications d’œuvres;

b) les recueils d’œuvres et les recueils de simples données (bases de données), existant sous forme déchiffrable par machine ou sous une autre forme, à condition que ces recueils soient originaux par le choix, la coordination ou la disposition des matières;

c) les œuvres de mascarade.

2) Les œuvres visées à l’alinéa 1) sont protégées sans préjudice de la protection qui peut couvrir une œuvre existante incorporée dans ces œuvres ou ayant servi à leur réalisation.

Objets exclus de la protection

7. — 1) Nonobstant les dispositions des articles 5 et 6, mais sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), la protection prévue par la présente loi ne s’étend pas

a) aux idées, procédures, systèmes, modes opératoires, concepts, principes, découvertes ou simples données, même si ceux-ci sont énoncés, décrits, expliqués, illustrés ou incorporés dans une œuvre;

b) aux textes officiels d’ordre législatif, administratif ou juridique ni à leur traduction officielle;

c) aux discours politiques ou aux discours prononcés à l’occasion de débats judiciaires.

2) Les recueils de textes ou de discours visés à l’alinéa 1)b) ou c), existant sous forme déchiffrable par machine ou sous une autre forme, sont protégés en tant qu’œuvres à condition qu’ils soient originaux par le choix, la coordination ou la disposition des matières.

Nature du droit d’auteur

8. — 1) Sous réserve des dispositions des articles 9 à 17, le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre a le droit exclusif d’accomplir, d’autoriser ou d’interdire chacun des actes suivants par rapport à l’œuvre :

a) la reproduction de l’œuvre;

b) la traduction de l’œuvre;

c) l’adaptation, l’arrangement ou toute autre transformation de l’œuvre;

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d) la première distribution publique de l’original et de chaque copie ou exemplaire de l’œuvre par la vente, la location ou tout autre moyen;

e) la location ou le prêt public de l’original ou d’une copie ou d’un exemplaire d’une œuvre audiovisuelle, d’une œuvre incorporée dans un enregistrement sonore, d’un programme d’ordinateur, d’une base de données ou d’une œuvre musicale sous la forme d’une notation, quel que soit le propriétaire de l’original ou de la copie ou de l’exemplaire en cause;

f) l’importation de copies ou d’exemplaires de l’œuvre, même lorsque les copies ou les exemplaires importés ont été réalisés avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur;

g) la présentation publique de l’original ou d’une copie ou d’un exemplaire de l’œuvre;

h) l’interprétation ou l’exécution publique de l’œuvre;

i) la radiodiffusion de l’œuvre;

j) la communication au public de l’œuvre.

2) Les droits de location et de prêt visés au sous-alinéa e) de l’alinéa 1) ne s’appliquent pas à la location ou au prêt de programmes d’ordinateur lorsque le programme lui-même n’est pas l’objet essentiel de la location ou du prêt.

Reproduction privée à des fins personnelles

9. — 1) Nonobstant les dispositions de l’article 8.1)a) et sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), la reproduction privée, en un seul exemplaire, d’une œuvre publiée est licite sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, si elle est réalisée par une personne physique exclusivement pour son usage personnel.

2) La faculté prévue à l’alinéa 1) ne s’étend pas à la reproduction

a) d’une œuvre d’architecture revêtant la forme d’un édifice ou de toute autre construction;

b) par reprographie de la totalité ou d’une partie importante d’un livre ou d’une œuvre musicale sous la forme d’une notation;

c) de la totalité ou d’une partie importante d’une base de données;

d) d’un programme d’ordinateur, sauf dans le cas prévu à l’article 14;

e) de toute œuvre lorsque la reproduction porterait atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit d’auteur.

Citations

10. — 1) Nonobstant les dispositions de l’article 8.1)a), la reproduction d’une courte partie d’une œuvre publiée, sous forme de citation, est licite sans l’autorisation du titulaire du

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droit d’auteur, à condition que cette reproduction soit conforme aux bons usages et ne dépasse pas la mesure justifiée par le but à atteindre.

2) La citation doit être accompagnée de l’indication de la source et du nom de l’auteur, si ce nom figure sur l’œuvre d’où elle est tirée.

Reproduction aux fins de l’enseignement

11. — 1) Nonobstant les dispositions de l’article 8.1)a), les actes suivants sont licites sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur :

a) la reproduction, à titre d’illustration de l’enseignement au moyen d’écrits ou d’enregistrements sonores ou visuels, d’une courte partie d’une œuvre publiée sous réserve que cette reproduction soit conforme aux bons usages et ne dépasse pas la mesure justifiée par le but à atteindre;

b) la reproduction reprographique, aux fins de l’enseignement dispensé directement par un professeur devant ses élèves dans un établissement d’enseignement dont les activités n’ont, ni directement ni indirectement, pour objectif la réalisation de profits commerciaux, et dans la mesure justifiée par lesdites fins, d’un article ou d’une œuvre succincte ou d’un court extrait d’une œuvre publiés, à condition

i) que l’acte de reproduction constitue un acte isolé se produisant, s’il est répété, à des occasions distinctes et sans rapport entre elles, et

ii) qu’aucune licence collective permettant d’effectuer cette reproduction ne soit disponible (c’est-à-dire ne soit offerte par un organisme de gestion collective et connue ou censée être connue de l’établissement d’enseignement).

2) Toute copie réalisée en vertu des dispositions de l’alinéa 1) doit, dans la mesure du possible, comporter l’indication de la source et du nom de l’auteur.

Reproduction reprographique réalisée par les bibliothèques et les services d’archives

12. Nonobstant les dispositions de l’article 8.1)a), toute bibliothèque ou tout service d’archives dont les activités n’ont, ni directement ni indirectement, pour objectif la réalisation de profits commerciaux peut, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, reproduire cette œuvre en un seul exemplaire par reproduction reprographique

a) lorsque l’œuvre reproduite est un article ou une autre œuvre succincte ou un court extrait d’une œuvre publiés et lorsque la reproduction vise à répondre à la demande d’une personne physique, à condition

i) que la bibliothèque ou le service d’archives soit convaincu que la copie réalisée ne sera utilisée qu’à des fins d’étude ou de recherche universitaire ou privée,

ii) que l’acte de reproduction constitue un acte isolé se produisant, s’il est répété, à des occasions distinctes et sans rapport entre elles, et

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iii) qu’aucune licence collective permettant de réaliser de telles copies ne soit disponible (c’est-à-dire ne soit offerte par un organisme de gestion collective et connue ou censée être connue de la bibliothèque ou du service d’archives); ou

b) lorsque la copie ainsi réalisée est destinée à permettre de préserver un exemplaire et, au besoin, à le remplacer, ou à remplacer, dans la collection permanente d’une autre bibliothèque ou d’un autre service d’archives analogue, un exemplaire perdu, détruit ou rendu inutilisable, à condition qu’il soit impossible d’obtenir un nouvel exemplaire à des conditions acceptables et que l’acte de reproduction reprographique constitue un acte isolé se produisant, s’il est répété, à des occasions distinctes et sans rapport entre elles.

Reproduction, radiodiffusion et autre communication au public à des fins d’information

13. Nonobstant les dispositions de l’article 8.1)a), i) et j), les actes suivants sont licites par rapport à une œuvre, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, sous réserve de l’obligation d’indiquer, dans la mesure du possible, la source et le nom de l’auteur :

a) la reproduction dans un journal ou dans un périodique et la radiodiffusion ou autre communication au public d’un article portant sur un sujet d’actualité économique, politique ou religieuse, publié dans un journal ou un périodique, ou d’une œuvre radiodiffusée ayant le même caractère; cette faculté ne s’étend pas au cas où le titulaire du droit d’auteur a indiqué sur les copies ou exemplaires publiés ou d’une manière évidente lors de la radiodiffusion ou toute autre communication au public de l’œuvre qu’il se réservait le droit d’autoriser la reproduction, la radiodiffusion ou toute autre communication au public;

b) la reproduction et la radiodiffusion ou toute autre communication au public, aux fins du compte rendu d’un événement d’actualité, de courts fragments d’une œuvre vue ou entendue au cours de cet événement, dans la mesure justifiée aux fins d’information;

c) la reproduction dans un journal ou dans un périodique et la radiodiffusion ou toute autre communication au public d’une conférence, d’une allocution, d’un sermon ou de toute autre œuvre de même nature prononcé en public, dans la mesure justifiée pour fournir des informations sur un sujet d’actualité.

Reproduction et adaptation de programmes d’ordinateur

14. — 1) Nonobstant les dispositions de l’article 8.1)a) ou c), la reproduction en un seul exemplaire ou l’adaptation d’un programme d’ordinateur par le propriétaire légitime d’un exemplaire de ce programme est licite sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, à condition que la copie ou l’adaptation réalisée soit nécessaire

a) pour que le programme d’ordinateur puisse être utilisé avec un ordinateur dans le but pour lequel il a été acquis et dans la mesure prévue lors de l’acquisition;

b) à des fins d’archivage et pour le remplacement de l’exemplaire légitimement détenu du programme d’ordinateur au cas où celui-ci serait perdu, détruit ou rendu inutilisable.

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2) Les copies et adaptations d’un programme d’ordinateur ne peuvent en aucun cas être utilisées à d’autres fins que celles qui sont prévues à l’alinéa 1) et toute copie ou adaptation de cette nature doit être détruite au cas où la possession de l’exemplaire du programme d’ordinateur cesserait d’être licite.

Importation à des fins personnelles

15. Nonobstant les dispositions de l’article 8.1)f), l’importation par une personne physique, pour son usage personnel, d’au maximum trois copies ou exemplaires d’une œuvre est licite sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

Présentation des œuvres

16. Nonobstant les dispositions de l’article 8.1)g), la présentation publique de l’original ou d’une copie d’une œuvre est licite sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, à condition que cette présentation ne soit pas faite au moyen d’un film, d’une diapositive, d’une image télévisée ou autrement sur écran ou au moyen de tout autre dispositif ou procédé et à condition en outre que l’œuvre ait été publiée ou que l’original ou que la copie présenté ait été vendu, donné ou transféré de toute autre manière à une autre personne par le titulaire du droit d’auteur ou son ayant droit.

Utilisation licite d’œuvres artistiques situéesdans des lieux publics

17. Nonobstant les dispositions des articles 8.1) et 16, l’incorporation d’une œuvre artistique dans une œuvre, une émission de radiodiffusion ou dans une communication au public ne constitue pas une infraction si l’œuvre artistique

a) est placée de façon permanente dans un lieu public ou dans des locaux ouverts au public; ou

b) est incluse dans l’œuvre, l’émission de radiodiffusion ou la communication au public uniquement à titre accessoire ou de manière fortuite par rapport aux sujets principaux présentés.

Partie III Droit moral

Droit moral

18. — 1) Indépendamment de son droit d’auteur et même lorsqu’il n’est plus titulaire du droit d’auteur, l’auteur d’une œuvre a le droit

a) de voir son nom mis en évidence, dans la mesure du possible, sur les copies ou exemplaires de son œuvre et en relation avec toute utilisation publique de celle-ci;

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b) de ne pas faire apparaître son nom sur les copies ou exemplaires de son œuvre et en relation avec l’utilisation publique de celle-ci;

c) d’utiliser un pseudonyme;

d) de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de l’œuvre ou à toute autre atteinte à celle-ci, préjudiciable à son honneur ou à sa réputation.

2) Aucun des droits mentionnés à l’alinéa 1) ne peut être transmis du vivant de l’auteur mais, à sa mort, le droit de les exercer est transmissible en vertu d’une disposition testamentaire de l’auteur ou par l’effet de la loi.

3) L’auteur et, après sa mort, la personne physique ou morale à laquelle le droit d’exercer le droit moral est dévolu peut renoncer à tout droit mentionné à l’alinéa 1), à condition que cette renonciation soit constatée par écrit et précise clairement le ou les droits visés et les cas dans lesquels elle s’applique et en outre que toute renonciation au droit visé au sous-alinéa d) de l’alinéa 1) précise la nature et la portée des modifications ou de tout autre acte auquel elle s’applique.

Partie IV Durée du droit d’auteur et du droit moral

Durée du droit d’auteur

19. — 1) Sous réserve des dispositions des alinéas 2) à 5), le droit d’auteur et le droit moral sont protégés durant la vie de l’auteur et 50 ans après sa mort.

2) En ce qui concerne une œuvre de collaboration, le droit d’auteur et le droit moral sont protégés pendant la vie du dernier survivant des collaborateurs et 50 ans après sa mort.

3) En ce qui concerne une œuvre collective, autre qu’une œuvre des arts appliqués et une œuvre audiovisuelle, le droit d’auteur et le droit moral sont protégés

a) pendant 75 ans à compter de la date à laquelle l’œuvre a été publiée pour la première fois;

b) pendant 75 ans à compter de la date à laquelle l’œuvre a été pour la première fois rendue accessible au public, si l’œuvre n’a pas été publiée avant la 25e année suivant sa réalisation; ou

c) pendant 100 ans à compter de la réalisation de l’œuvre, si l’œuvre n’a pas été rendue accessible au public ni publiée avant la 25e année suivant sa réalisation.

4) En ce qui concerne une œuvre anonyme ou pseudonyme, le droit d’auteur et le droit moral sont protégés

a) pendant 75 ans à compter de la date à laquelle l’œuvre a été publiée pour la première fois;

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b) pendant 75 ans à compter de la date à laquelle l’œuvre a été pour la première fois rendue accessible au public, si l’œuvre n’a pas été publiée avant la 25e année suivant sa réalisation; ou

c) pendant 100 ans à compter de la réalisation de l’œuvre, si l’œuvre n’a pas été rendue accessible au public ni publiée avant la 25e année suivant sa réalisation; toutefois, si l’identité de l’auteur est révélée ou ne laisse plus aucun doute avant l’expiration de ce délai, les dispositions des alinéas 1) ou 2) s’appliquent suivant le cas.

5) En ce qui concerne une œuvre des arts appliqués, le droit d’auteur et le droit moral sont protégés pendant 25 ans à compter de la réalisation de l’œuvre.

6) Les périodes prévues aux alinéas précédents vont jusqu’à la fin de l’année civile correspondante.

Partie V Droits connexes

(Protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs d’enregistrements sonores

et des organismes de radiodiffusion)

Droits connexes existant sur des interprétations ou exécutions, des enregistrements sonores et des émissions de radiodiffusion

20. Les droits connexes sont des droits de propriété existant sur des interprétations ou exécutions, des enregistrements sonores et des émissions de radiodiffusion.

Actes requérant l’autorisation des artistes interprètes ou exécutants

21. — 1) Sous réserve des dispositions de l’article 25, les artistes interprètes ou exécutants ont le droit exclusif d’accomplir, d’autoriser ou d’interdire l’un quelconque des actes suivants :

a) la radiodiffusion ou toute autre communication au public de leur interprétation ou exécution, à l’exclusion d’une communication effectuée par un système de recherche électronique, sauf lorsque la radiodiffusion ou l’autre communication

i) est faite à partir d’une fixation de l’interprétation ou de l’exécution autre qu’une fixation faite en vertu de l’article 25, ou

ii) est une réémission réalisée ou autorisée par l’organisme de radiodiffusion qui émet le premier l’interprétation ou l’exécution;

b) la fixation de leur interprétation ou exécution non fixée;

c) la reproduction d’une fixation de leur interprétation ou exécution de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.

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2) Les dispositions de l’alinéa 1) cessent d’être applicables dès que les artistes interprètes ou exécutants ont autorisé l’incorporation de leur interprétation ou exécution dans une fixation audiovisuelle.

3) Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme retirant aux artistes interprètes ou exécutants le droit de passer des accords réglant de façon favorable pour eux toute utilisation de leurs interprétations ou exécutions.

4) Les droits prévus dans le présent article sont protégés depuis le moment où l’interprétation ou l’exécution a lieu, jusqu’à la fin de la 50e année civile suivant celle au cours de laquelle l’interprétation ou l’exécution a eu lieu.

Actes requérant l’autorisation des producteurs d’enregistrements sonores

22. — 1) Sous réserve des dispositions de l’article 25, le producteur d’un enregistrement sonore a le droit exclusif d’exécuter, d’autoriser ou d’interdire chacun des actes suivants :

a) la reproduction directe ou indirecte de l’enregistrement sonore sous quelque forme que ce soit;

b) l’importation d’exemplaires de l’enregistrement sonore, même lorsque les exemplaires importés ont été réalisés avec l’autorisation du producteur;

c) la première distribution au public de l’original ou d’une copie de l’enregistrement sonore par la vente ou autrement;

d) l’adaptation ou autre transformation de l’enregistrement sonore;

e) la location de l’original ou d’une copie de l’enregistrement sonore à des fins commerciales directes ou indirectes, quel que soit le titulaire du droit de propriété sur l’original ou l’exemplaire loué;

f) la mise à disposition du public de l’enregistrement sonore par un système de recherche électronique.

2) Les droits visés à l’alinéa 1) sont protégés à compter de la publication de l’enregistrement sonore jusqu’à la fin de la 50e année civile suivant l’année de publication de l’enregistrement sonore ou, s’il n’a pas été publié, à compter de la fixation de l’enregistrement sonore jusqu’à la fin de la 50e année civile suivant l’année de sa fixation.

Rémunération équitable pour l’utilisation d’enregistrements sonores

23. — 1) Si un enregistrement sonore publié à des fins commerciales, ou une reproduction de cet enregistrement, est utilisé directement pour la radiodiffusion ou la communication au public ou est passé en public, une rémunération équitable et unique

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destinée à l’artiste interprète ou exécutant et au producteur de l’enregistrement sonore est versée par l’utilisateur au producteur.

2) La rémunération équitable et unique versée par l’utilisateur au producteur en vertu de l’alinéa 1) est, à défaut d’accord, fixée par le tribunal.

3) Sauf accord contraire entre l’artiste interprète ou exécutant et le producteur, la moitié de la somme reçue par le producteur au titre de l’alinéa 1) est versée par celui-ci à l’artiste interprète ou exécutant.

4) Le droit à une rémunération équitable au titre du présent article existe à compter de la date de publication de l’enregistrement sonore jusqu’à la fin de la 50e année civile suivant la date de publication ou, si l’enregistrement sonore n’a pas été publié, à compter de la date de la fixation de l’enregistrement sonore jusqu’à la fin de la 50e année civile suivant l’année de la fixation.

5) Aux fins du présent article, un enregistrement sonore mis à la disposition du public au moyen d’un système de recherche électronique est considéré comme ayant été publié à des fins commerciales.

Actes requérant l’autorisation des organismes de radiodiffusion

24. — 1) Sous réserve des dispositions de l’article 25, un organisme de radiodiffusion a le droit exclusif d’accomplir, d’autoriser ou d’interdire l’un quelconque des actes suivants :

a) la réémission de ses émissions de radiodiffusion;

b) la communication au public de ses émissions de radiodiffusion;

c) la fixation de ses émissions de radiodiffusion;

d) la reproduction d’une fixation de ses émissions de radiodiffusion.

2) Les droits prévus dans le présent article sont protégés depuis le moment où la radiodiffusion a lieu jusqu’à la fin de la 50e année civile suivant celle au cours de laquelle la première émission de radiodiffusion a eu lieu.

Limitations de la protection

25. — 1) Les articles 21, 22, 23 et 24 ne sont pas applicables lorsque les actes visés par ces articles ont trait

a) à l’utilisation par une personne physique à des fins exclusivement personnelles;

b) à l’utilisation de courts extraits pour rendre compte d’événements d’actualité dans la mesure justifiée pour fournir des informations sur un sujet d’actualité;

c) à l’utilisation aux seules fins de l’enseignement dispensé directement par un professeur devant ses élèves ou de la recherche scientifique;

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d) aux cas dans lesquels, conformément aux dispositions de la deuxième partie, une œuvre peut être utilisée sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

2) L’autorisation visée au sous-alinéa a) ne s’applique pas à la reproduction d’une interprétation ou exécution, d’un enregistrement sonore ou d’une émission de radiodiffusion lorsque cette reproduction est susceptible de porter atteinte à l’exploitation normale de l’interprétation ou exécution, de l’enregistrement sonore ou de l’émission de radiodiffusion ou de porter un préjudice excessif aux intérêts légitimes du titulaire des droits connexes.

Partie VI Titularité et cession des droits

Titularité initiale du droit d’auteur et des droits connexes

26. — 1) Sous réserve des dispositions des alinéas 2) à 5), l’auteur qui a créé l’œuvre est titulaire à titre originaire du droit d’auteur.

1A) Sous réserve des dispositions de l’article 25 et des alinéas 7) à 9), les titulaires à titre originaire des droits connexes sont

a) le producteur et le ou les artistes interprètes ou exécutants, dans le cas d’une interprétation ou exécution ou d’un enregistrement sonore; et

b) l’organisme de radiodiffusion dans le cas d’une émission de radiodiffusion.

2) S’agissant d’une œuvre de collaboration, les coauteurs sont titulaires à titre originaire du droit d’auteur; toutefois, si une telle œuvre est constituée de plusieurs parties utilisables séparément et si l’identité de l’auteur de chacune d’entre elles peut être établie, l’auteur en question est titulaire à titre originaire du droit d’auteur sur la partie qu’il a créée.

3) S’agissant d’une œuvre collective, la personne physique ou morale sur l’initiative ou sous la direction de laquelle l’œuvre a été créée est titulaire à titre originaire du droit d’auteur.

4) S’agissant d’une œuvre créée, dans le cadre de son emploi, par un auteur employé par une personne physique ou morale, le titulaire originaire du droit d’auteur est, sauf stipulation contractuelle contraire, l’employeur.

5) S’agissant d’une œuvre audiovisuelle ou d’une œuvre de mascarade, le titulaire originaire du droit d’auteur est le producteur, sauf stipulation contractuelle contraire.

6) Les auteurs des œuvres préexistantes qui sont comprises dans une œuvre audiovisuelle ou dans une œuvre de mascarade ou qui ont été adaptées en vue de la réalisation d’une de ces œuvres conservent leur droit d’auteur sur leurs contributions ou sur les œuvres préexistantes en question, dans la mesure où celles-ci peuvent faire l’objet d’actes couverts par leur droit d’auteur indépendamment de l’œuvre audiovisuelle ou de l’œuvre de mascarade.

7) Lorsqu’une œuvre ou un enregistrement sonore a été fait par le gouvernement ou sous la direction ou le contrôle de celui-ci et lorsque, abstraction faite du présent article, il n’existerait aucun droit d’auteur ni aucun droit connexe sur l’œuvre ou l’enregistrement

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sonore, il existe un droit d’auteur ou des droits connexes sur l’œuvre ou l’enregistrement sonore en vertu du présent alinéa, dont le titulaire est l’État.

8) Le droit d’auteur ou les droits connexes existants sur une œuvre ou un enregistrement sonore qui, avec le consentement écrit du titulaire du droit d’auteur ou des droits connexes, a été publié pour la première fois à la Trinité-et-Tobago par le gouvernement ou sous sa direction ou son contrôle appartiennent à l’État.

9) Les alinéas 7) et 8) produisent leurs effets sous réserve de tout accord prévoyant que le droit d’auteur ou les droits connexes sur l’œuvre ou l’enregistrement sonore sont dévolus au titulaire du droit d’auteur ou des droits connexes ou à toute autre personne désignée dans l’accord.

10) Aux fins du présent article, le terme “accord” comprend toute condition régissant l’activité d’une personne au service de l’État ou s’appliquant à celle-ci.

Titularité initiale du droit d’auteur et des droits connexes conférée aux organisations internationales

27. — 1) Lorsque le président estime qu’il est souhaitable que la présente loi s’applique à l’égard d’une organisation

a) dont au moins deux pays ou les gouvernements d’au moins deux pays sont membres, ou

b) qui est constituée de personnes représentant au moins deux pays ou les gouvernements d’au moins deux pays,

il peut, par ordonnance, déclarer que cette organisation est une organisation internationale à laquelle la présente loi s’applique.

2) Une organisation internationale à laquelle la présente loi s’applique et qui, par ailleurs, n’a pas — ou n’avait pas à un moment déterminé — la capacité juridique d’une personne morale a et est réputée avoir eu à tout moment déterminé la capacité juridique d’une personne morale pour détenir, exploiter et faire valoir le droit d’auteur et les droits connexes ainsi que pour engager toute procédure judiciaire relative au droit d’auteur ou aux droits connexes.

3) Lorsqu’une œuvre littéraire originale, une œuvre artistique, un enregistrement sonore ou une émission de radiodiffusion est réalisé par une organisation internationale ou sous la direction ou le contrôle d’une organisation internationale à laquelle la présente loi s’applique, dans des circonstances telles que le droit d’auteur ou les droits connexes n’existeraient pas sur l’œuvre, l’enregistrement sonore ou l’émission de radiodiffusion, abstraction faite du présent alinéa,

a) l’œuvre est protégée par le droit d’auteur et l’article 19.3), 5) et 6) est applicable;

b) des droits connexes existent sur l’enregistrement sonore ou l’émission de radiodiffusion et les articles 22.2) et 24.2) sont applicables; et

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c) l’organisation, sous réserve des dispositions de la présente partie, est titulaire du droit d’auteur ou des droits connexes.

4) Sauf dispositions contraires du présent article, les dispositions des deuxième et cinquième parties sont applicables au droit d’auteur ou aux droits connexes existant en vertu du présent article de la même manière que les dispositions de ce dernier sont applicables au droit d’auteur et aux droits connexes existant en vertu de ces deux parties.

Cessions et licences

28. — 1) Le droit d’auteur et les droits connexes sont transmissibles en tout ou partie par cession, disposition testamentaire ou par l’effet de la loi en tant que bien personnel ou meuble.

2) La cession d’un droit d’auteur ou de droits connexes n’a d’effet que si elle est constatée par écrit et dans un acte signé par le cédant ou en son nom.

3) Une licence accordée par le titulaire d’un droit d’auteur ou de tous droits connexes a force obligatoire à l’égard de tout ayant cause intéressé par ce droit d’auteur ou ses droits connexes, sauf s’il s’agit

a) d’un acheteur de bonne foi qui n’a pas été avisé (effectivement ou implicitement) de la licence; ou

b) d’une personne tenant son titre dudit acheteur et, relativement à tout droit d’auteur ou à tous droits connexes, toute mention dans la présente loi de l’accomplissement d’un acte quelconque avec ou sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ou des droits connexes sera interprétée en conséquence.

4) La cession partielle ou totale du droit d’auteur ou des droits connexes ou l’autorisation d’accomplir un acte sous réserve de l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ou des droits connexes n’englobe pas ou n’est pas interprétée comme englobant la cession d’un quelconque autre droit non mentionné expressément ou la concession d’une licence relative à un tel droit.

5) Le preneur d’une licence exclusive a les mêmes droits contre un ayant droit lié par la licence que contre le donneur de la licence.

Titulaire à venir du droit d’auteur

29. — 1) Lorsque, en vertu d’un accord conclu à propos d’un droit d’auteur ou de droits connexes futurs et signé par le titulaire à venir du droit d’auteur ou des droits connexes, ou en son nom, celui-ci déclare céder le droit d’auteur ou les droits connexes futurs (entièrement ou partiellement) à une autre personne, en ce cas, si, au moment où le droit d’auteur ou les droits connexes prennent naissance, le cessionnaire ou son ayant cause avait le droit envers toute autre personne d’exiger que le droit d’auteur ou les droits connexes lui soient dévolus, le droit d’auteur ou les droits connexes sont dévolus au cessionnaire ou à son ayant droit, en vertu du présent alinéa.

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2) Dans le présent article, l’expression “droit d’auteur ou droits connexes futurs” s’entend du droit d’auteur ou des droits connexes qui prendront, ou peuvent prendre naissance à propos de toute œuvre, interprétation ou exécution, enregistrement sonore ou radiodiffusion à venir, ou lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, ou à l’occasion de tout autre événement futur, et l’expression “titulaire à venir” doit être interprétée en conséquence, et englobe également toute personne à laquelle seront ultérieurement dévolus le droit d’auteur ou les droits connexes en vertu d’un accord du type de celui visé à l’alinéa 1).

3) Une licence accordée par le titulaire à venir d’un droit d’auteur ou de droits connexes a force obligatoire à l’égard de tout ayant cause qui est (ou sera) intéressé par ces droits sauf s’il s’agit d’un acheteur de bonne foi qui n’a pas été avisé (effectivement ou implicitement) de la licence ou d’une personne tenant son titre d’un tel acheteur; et la mention dans la présente loi de l’accomplissement d’un acte quelconque avec ou sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ou des droits connexes doit être interprétée en conséquence.

Partie VII Atteinte au droit d’auteur ou aux droits connexes

Définition du terme “action”

30. Aux fins de la présente partie, le terme “action” comprend une demande reconventionnelle, et toute mention du demandeur et du défendeur parties à une action est interprétée de manière correspondante.

Action engagée par le titulaire de droits en cas d’atteinte aux droits

31. — 1) En vertu de la présente loi, les atteintes au droit d’auteur ou aux droits connexes peuvent faire l’objet d’une action devant le tribunal à la diligence du titulaire du droit d’auteur ou des droits connexes et, dans toute action de ce genre, le demandeur peut invoquer tous les moyens de réparations — dommages-intérêts, ordonnance, reddition de comptes ou autres — disponibles dans toute procédure judiciaire correspondante visant les atteintes à d’autres droits de propriété.

2) Dans une action engagée pour atteinte au droit d’auteur en relation avec la construction d’un édifice, aucune ordonnance ou autre décision n’est rendue

a) après que la construction de l’édifice a commencé, en vue d’en empêcher l’achèvement; ni

b) si l’édifice a été construit, pour en exiger la démolition.

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Action engagée par le preneur d’une licence exclusive en cas d’atteinte aux droits

32. — 1) Le preneur d’une licence exclusive a, sauf à l’égard du titulaire du droit d’auteur ou des droits connexes, les mêmes droits d’actionner et a droit aux mêmes réparations en ce qui concerne des actes accomplis après la concession de la licence que si ladite licence avait été une cession.

2) Ses droits et prétentions s’exercent concurremment à ceux du titulaire du droit d’auteur ou des droits connexes, et toute mention dans les dispositions pertinentes de la présente partie du titulaire du droit d’auteur ou des droits connexes doit être interprétée de manière correspondante.

3) Dans une action engagée par le preneur d’une licence exclusive au titre du présent article, le défendeur peut invoquer tout moyen de défense qui aurait été à sa disposition si l’action avait été intentée par le titulaire du droit d’auteur ou des droits connexes.

Exercice de droits concurrents

33. — 1) Lorsqu’une action pour atteinte au droit d’auteur ou aux droits connexes engagée par le titulaire du droit d’auteur ou des droits connexes ou le preneur d’une licence exclusive a trait (entièrement ou en partie) à une infraction à l’égard de laquelle ils ont concurremment le droit d’exercer une action, le titulaire du droit d’auteur ou des droits connexes ou, selon le cas, le preneur de la licence exclusive, n’est pas recevable, sans l’autorisation du tribunal, à poursuivre l’action à moins que l’autre partie ne soit appelée en cause en qualité de codemandeur ou en tant que défendeur.

2) Le titulaire du droit d’auteur ou de droits connexes ou le preneur d’une licence exclusive qui est appelé en cause en tant que défendeur en vertu de l’alinéa 1) n’est pas tenu de payer de frais et dépens afférents à l’action à moins qu’il ne prenne part à la procédure.

3) Les dispositions des alinéas 1) et 2) ne s’opposent pas à l’octroi de réparations provisoires sur la seule demande du titulaire du droit d’auteur ou des droits connexes ou du preneur d’une licence exclusive.

4) Lorsqu’une action engagée pour atteinte au droit d’auteur a trait (entièrement ou partiellement) à une infraction à l’égard de laquelle le titulaire du droit d’auteur ou des droits connexes et le preneur d’une licence exclusive ont ou avaient concurremment le droit d’exercer une action en justice,

a) le tribunal peut tenir compte en fixant les dommages-intérêts

i) des conditions de la licence, et

ii) de toute réparation pécuniaire déjà accordée ou pouvant être demandée par l’un ou l’autre des intéressés pour ce qui concerne cette infraction;

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b) aucune reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices n’est ordonnée en faveur de l’un des intéressés si des dommages-intérêts ont été attribués, ou la restitution des bénéfices ordonnée, en faveur de l’autre partie pour ce qui concerne l’infraction; et

c) si une reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices est ordonnée, le tribunal procède à la répartition des bénéfices entre les intéressés de la façon qu’il juge équitable, sous réserve de tout accord conclu entre eux;

les présentes dispositions sont applicables indépendamment du fait que le titulaire du droit d’auteur ou des droits connexes et le preneur d’une licence exclusive sont ou non l’un et l’autre parties à l’action.

Atteintes indirectes au droit d’auteur ou aux droits connexes

34. — 1) Porte atteinte au droit d’auteur sur une œuvre quiconque, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur,

a) a en sa possession dans le cadre d’une activité commerciale,

b) vend ou loue ou propose ou présente en vue de la vente ou de la location,

c) expose en public ou distribue dans le cadre d’une activité commerciale, ou

d) distribue, autrement que dans le cadre d’une activité commerciale, au point de porter préjudice au titulaire du droit d’auteur

un objet dont il sait ou a des raisons de penser que la fabrication constitue une atteinte au droit d’auteur.

2) Porte atteinte au droit d’auteur sur une œuvre quiconque, sans l’autorisation du titulaire de ce droit,

a) fabrique,

b) importe à la Trinité-et-Tobago,

c) a en sa possession dans le cadre d’une activité commerciale, ou

d) vend ou loue, ou propose ou présente en vue de la vente ou de la location

un objet spécialement conçu pour faire des copies ou exemplaires de cette œuvre ou adapté à cet effet, en sachant ou en ayant des raisons de penser que la réalisation de ces copies ou exemplaires constituerait une atteinte au droit d’auteur.

3) Lorsqu’une interprétation ou exécution dans un lieu de divertissement public porte atteinte au droit d’auteur sur une œuvre, quiconque a autorisé l’utilisation de ce lieu pour la réalisation de ladite interprétation ou exécution est aussi tenu pour responsable, à moins que, en donnant son autorisation, il n’ait eu des raisons valables de penser que l’interprétation ou l’exécution ne porterait pas atteinte à un droit d’auteur.

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4) À l’alinéa 3), l’expression “lieu de divertissement public” désigne aussi les lieux qui sont utilisés principalement à d’autres fins mais qui sont occasionnellement loués à des fins de divertissement public.

5) En cas d’atteinte au droit d’auteur sur une œuvre résultant de l’interprétation ou de l’exécution, de la présentation ou de la projection publique de celle-ci, au moyen d’un appareil permettant de montrer des œuvres audiovisuelles ou de recevoir des images ou des sons acheminés par des moyens électroniques, les personnes suivantes sont aussi tenues pour responsables :

a) toute personne qui a fourni l’appareil ou une partie importante de celui-ci, si, ce faisant,

i) elle savait ou avait des raisons de penser que cet appareil pouvait être utilisé pour porter atteinte à un droit d’auteur, ou

ii) s’agissant d’un appareil qui est normalement utilisé pour la représentation ou l’exécution ou la projection publique, elle n’avait pas de raisons valables de penser qu’il ne serait pas utilisé de manière à porter atteinte à un droit d’auteur;

b) tout occupant des locaux qui a donné l’autorisation d’installer l’appareil dans ceux-ci, si, en donnant cette autorisation, il savait ou avait des raisons de penser que cet appareil était de nature à être utilisé de manière à porter atteinte au droit d’auteur;

c) toute personne ayant fourni une copie d’une œuvre audiovisuelle ayant servi à porter atteinte au droit d’auteur, si, ce faisant, elle savait ou avait des raisons de penser que la copie fournie, ou toute copie réalisée directement ou indirectement à partir de celle-ci, était de nature à être utilisée de manière à porter atteinte au droit d’auteur.

6) Les alinéas 1) à 5) sont applicables aux droits connexes existant sur les interprétations ou exécutions, les enregistrements sonores et les émissions de radiodiffusion, de la même manière qu’ils sont applicables au droit d’auteur existant sur les œuvres.

Présomptions en ce qui concerne la paternité de l’œuvre et la représentation de l’auteur

35. — 1) La personne physique ou morale dont le nom figure comme étant celui de l’auteur sur l’original ou des copies d’une œuvre est, sauf preuve contraire, présumée être le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre; cette disposition est applicable même si le nom est un pseudonyme, lorsque celui-ci ne laisse planer aucun doute quant à l’identité de l’auteur.

2) Lorsque aucun nom censé être celui de l’auteur ne figure sur l’original ou des copies d’une œuvre mais qu’un nom censé être celui de l’éditeur figure sur des copies ou exemplaires de l’œuvre telle qu’elle a été publiée pour la première fois, la personne dont le nom est ainsi indiqué est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre telle qu’elle a été publiée pour la première fois.

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3) Si l’auteur d’une œuvre est décédé ou si l’identité de l’auteur ne peut pas être déterminée malgré des recherches suffisantes, il est présumé, en l’absence de preuve contraire,

a) que l’œuvre est une œuvre originale; et

b) que les allégations du demandeur concernant la première publication de l’œuvre sont fondées.

Présomptions relatives à des enregistrements sonores, des œuvres audiovisuelles et des programmes d’ordinateur

36. — 1) Dans une procédure engagée en vertu de la présente loi en ce qui concerne un enregistrement sonore, lorsque les copies ou les exemplaires de l’enregistrement mis en circulation dans le public portent une étiquette ou une autre marque précisant

a) qu’une personne dont le nom est indiqué était le producteur de l’enregistrement à la date de mise en circulation des copies ou exemplaires;

b) qu’une personne dont le nom est indiqué était un artiste interprète ou exécutant figurant dans l’enregistrement à la date de la mise en circulation des copies ou exemplaires de l’enregistrement; ou

c) que l’enregistrement a été publié pour la première fois une année donnée ou dans un pays donné,

cette étiquette ou cette marque est recevable à titre de preuve des faits indiqués et est présumée comporter des mentions exactes jusqu’à preuve du contraire.

2) Dans une procédure engagée en vertu de la présente loi en ce qui concerne une œuvre audiovisuelle dont des copies sont mises en circulation dans le public portant une mention précisant

a) que la personne dont le nom est indiqué était l’auteur ou le réalisateur de l’œuvre audiovisuelle;

b) que la personne dont le nom est indiqué était le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre audiovisuelle à la date de mise en circulation des copies; ou

c) que la première publication de l’œuvre audiovisuelle a eu lieu une année donnée ou dans un pays donné,

cette mention est recevable à titre de preuve des faits indiqués et est présumée exacte jusqu’à preuve du contraire.

3) Dans une procédure engagée en vertu de la présente loi en ce qui concerne un programme d’ordinateur dont des copies sont mises en circulation dans le public sous forme électronique portant une mention précisant

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a) qu’une personne dont le nom est indiqué était le titulaire du droit d’auteur sur le programme à la date de mise en circulation des copies; ou

b) que la première publication du programme a eu lieu dans un pays donné ou que des copies de ce programme ont été mises en circulation pour la première fois dans le public sous forme électronique une année donnée,

cette mention est recevable à titre de preuve des faits indiqués et est présumée exacte jusqu’à preuve du contraire.

4) Les dispositions des alinéas 1) à 3) sont également applicables aux procédures relatives à une infraction qui aurait été commise avant la date à laquelle les copies ont été mises en circulation dans le public.

5) Dans une procédure engagée en vertu de la présente loi en ce qui concerne une œuvre audiovisuelle, lorsque celle-ci a été présentée dans une communication au public portant une mention précisant

a) qu’une personne dont le nom est indiqué était l’auteur ou le réalisateur de l’œuvre audiovisuelle; ou

b) qu’une personne dont le nom est indiqué était le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre audiovisuelle immédiatement après sa réalisation,

cette mention est recevable à titre de preuve des faits indiqués et est présumée exacte jusqu’à preuve du contraire; cette présomption vaut également dans les procédures relatives à une infraction qui aurait été commise avant la date à laquelle l’œuvre audiovisuelle a été communiquée au public.

Présomptions relatives aux œuvres appartenant à l’État

37. Dans une procédure engagée en vertu de la présente loi en ce qui concerne une œuvre dont le droit d’auteur appartient à l’État, lorsque les exemplaires imprimés de l’œuvre portent une mention de l’année pendant laquelle l’œuvre a été publiée pour la première fois à des fins commerciales, cette mention est recevable à titre de preuve des faits indiqués et est présumée exacte en l’absence de preuve contraire.

Partie VIII Moyens de recours civils et responsabilité pénale

Moyens de recours civils

38. — 1) Le tribunal peut

a) rendre une ordonnance visant à interdire que soit commise, ou que continue d’être commise, une atteinte à l’un des droits protégés en vertu de la présente loi;

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b) ordonner la mise sous séquestre des copies ou des exemplaires des œuvres ou des enregistrements sonores suspectés d’avoir été fabriqués ou importés sans l’autorisation du titulaire de l’un quelconque des droits protégés en vertu de la présente loi lorsque la fabrication ou l’importation de ces copies ou exemplaires est subordonnée à l’obtention d’une telle autorisation, ainsi que la mise sous séquestre de l’emballage de ces copies ou exemplaires et du matériel pouvant servir à leur fabrication ainsi que les documents, la comptabilité ou les papiers d’affaires y afférents;

c) ordonner la confiscation et la saisie de toute copie ou de tout exemplaire d’œuvres ou d’enregistrements sonores fabriqués, reproduits, distribués, vendus ou utilisés, destinés à être utilisés ou possédés en vue d’être utilisés en violation des dispositions des articles 8 ou 22 et de l’ensemble des clichés, moules, planches, matrices, originaux, négatifs ou de tout autre objet au moyen desquels ces copies ou exemplaires d’œuvres ou d’enregistrements sonores peuvent être réalisés et tout dispositif électronique, mécanique ou autre destiné à la fabrication, à la reproduction ou au montage de ces copies ou exemplaires d’œuvres ou d’enregistrements sonores;

d) ordonner que le titulaire de tout droit protégé en vertu de la présente loi auquel il a été porté atteinte reçoive de la part du contrevenant des dommages-intérêts suffisants pour compenser le préjudice subi en conséquence de l’infraction, ainsi que le paiement des frais entraînés par cette infraction, notamment les frais et dépens judiciaires;

e) fixer le montant des dommages-intérêts en tenant compte des pertes pécuniaires ou autres subies par le titulaire du droit;

f) ordonner la reddition des comptes en vue de la restitution des bénéfices réalisés par le contrevenant du fait de l’infraction;

g) lorsqu’il existe des copies ou des exemplaires contrefaits, ordonner la destruction de ceux-ci ou toute autre mesure raisonnable visant à exclure des circuits commerciaux ces copies ou exemplaires ainsi que leur emballage de manière à éviter tout préjudice au titulaire du droit, sauf si ce dernier demande qu’il en soit autrement.

2) Lorsque le contrevenant ne savait pas ou n’avait pas de bonne raison de savoir qu’il commettait une infraction, le tribunal peut limiter les dommages-intérêts au montant des bénéfices réalisés du fait de l’infraction.

3) Lorsqu’il existe un risque que des dispositifs puissent servir à commettre ou continuer à commettre des actes constitutifs d’une infraction, le tribunal est habilité, dans tous les cas et dans la mesure où cela est raisonnable, à ordonner la destruction de ceux-ci ou toute autre mesure raisonnable visant à les exclure des circuits commerciaux, y compris leur remise au titulaire du droit, de façon à réduire le risque que soient commises d’autres infractions.

4) Le tribunal ne peut pas, pour la même infraction, octroyer au titulaire du droit des dommages-intérêts et une reddition des comptes en vue de la restitution des bénéfices.

5) Les dispositions de l’alinéa 1)g) ne sont pas applicables aux copies ou aux exemplaires ni à leur emballage s’ils ont été acquis de bonne foi par un tiers.

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6) Lorsque l’infraction risque de se poursuivre, le tribunal est habilité à ordonner que les actes constitutifs de l’infraction ne soient pas commis et impose une amende de 5000 dollars payable pour chaque jour pendant lequel l’infraction continue.

Possibilité pour des organismes accordant des licences de demander une ordonnance élargie

39. Lorsque, dans une action engagée en vertu de la présente partie,

a) l’atteinte au droit d’auteur ou aux droits connexes est prouvée ou reconnue;

b) le demandeur est un organisme accordant des licences; et

c) compte tenu de toutes les conditions de fond, il est convaincu que, sinon, le demandeur ne disposerait pas d’un moyen de réparation efficace,

le tribunal peut rendre une ordonnance portant sur l’ensemble des œuvres, enregistrements sonores, émissions de radiodiffusion ou interprétations ou exécutions protégés, selon le cas, sur lesquels le demandeur est titulaire du droit d’auteur ou des droits connexes, nonobstant le fait que l’infraction ne porte que sur un ou une de ces œuvres, enregistrements, émissions de radiodiffusion ou interprétations ou exécutions, ou quelques-uns d’entre eux.

Retrait de l’immunité excluant toute poursuite contre une personne ou son conjoint dans le cadre d’une action pour atteinte au droit d’auteur ou aux droits connexes

ou d’une procédure judiciaire connexe

40. — 1) Dans le présent article,

l’expression “délit connexe”, par rapport à toute procédure à laquelle l’alinéa 2) est applicable, s’entend,

a) dans le cas d’une procédure relevant de l’alinéa 3)a) ou b),

i) de tout délit commis dans le cadre de l’atteinte à laquelle cette procédure a trait, ou

ii) de tout délit n’entrant pas dans le champ d’application du point i) commis en relation avec cette atteinte et relevant de l’intention frauduleuse ou de la tromperie;

b) dans le cas d’une procédure relevant de l’alinéa 3)c), de tout délit révélé par les faits sur lesquels s’appuie le demandeur;

l’expression “sanction connexe”, par rapport à toute procédure à laquelle l’alinéa 2) est applicable, s’entend,

a) dans le cas d’une procédure relevant de l’alinéa 3)a) ou b), de toute sanction encourue en ce qui concerne un acte ou une omission constaté en relation avec l’atteinte à laquelle cette procédure a trait;

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b) dans le cas d’une procédure relevant de l’alinéa 3)c), de toute sanction encourue en ce qui concerne un acte ou une omission révélé par les faits sur lesquels s’appuie le demandeur.

2) Quelle que soit la procédure à laquelle s’applique le présent alinéa, nul ne peut être dispensé, au motif que cela devrait tendre à exposer cette personne ou son conjoint à l’ouverture d’une procédure pour un délit connexe ou pour l’imposition d’une sanction connexe,

a) de répondre aux questions qui lui seraient posées dans le cadre de la première procédure mentionnée; ou

b) de respecter l’une des décisions prononcées.

3) L’alinéa 2) est applicable aux procédures civiles suivantes engagées devant le tribunal :

a) procédure relative à une atteinte au droit d’auteur ou aux droits connexes;

b) procédure engagée en vue d’obtenir la divulgation d’informations concernant une atteinte à l’un de ces droits;

c) procédure engagée en vue de prévenir tout risque d’atteinte à ces droits.

4) Sous réserve de l’alinéa 5), aucune déclaration ou aveu formulé par une personne

a) en réponse à une question qui lui aurait été posée dans le cadre d’une procédure à laquelle l’alinéa 2) est applicable; ou

b) dans l’exécution d’une décision prononcée au cours de l’une de ces procédures

n’est recevable à titre de preuve contre cette personne ni contre son conjoint (sauf s’ils se sont mariés une fois fait ladite déclaration ou ledit aveu), dans le cadre d’une procédure relative à un délit connexe ou à l’imposition d’une sanction connexe.

5) Aucune disposition de l’alinéa 4) n’a pas pour effet de rendre irrecevable à titre de preuve une déclaration ou un aveu formulé par la personne visée dans cet alinéa contre cette personne dans le cadre d’une action engagée pour faux témoignage ou outrage au tribunal.

6) Dans le présent article, toute mention d’une action civile devant le tribunal couvre aussi une procédure de recours découlant de l’action civile.

Responsabilité pénale en cas d’atteinte au droit d’auteur ou aux droits connexes

41. — 1) Quiconque se rend coupable d’une atteinte à l’un des droits protégés au titre de la présente loi à des fins lucratives, en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il commet une infraction, commet un délit et est passible, sur condamnation à la suite d’une procédure en forme simplifiée, d’une amende de 100 000 dollars et d’une peine d’emprisonnement de 10 ans.

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2) Le montant de l’amende est fixé par le juge compte tenu, en particulier, des gains que le défendeur a retirés de l’infraction.

3) Le juge est habilité à porter jusqu’au double la sanction visée à l’alinéa 1) lorsque le défendeur est condamné pour un nouvel acte constitutif d’infraction dans les cinq années suivant une condamnation antérieure.

4) Les dispositions de l’article 38.1)b), c) et g), 3) et 5) sont applicables, mutatis mutandis, dans le procès pénal, sous réserve qu’aucune décision concernant ces sanctions n’ait déjà été prise dans une action civile.

Délits commis par des personnes morales

42. Lorsqu’il est prouvé qu’un délit réprimé en vertu de la présente partie a été commis par une personne morale avec l’autorisation ou la complicité d’un directeur, d’un administrateur, d’un secrétaire ou d’un autre dirigeant, ou d’une personne prétendant agir à ce titre, ou qu’un tel délit est imputable à une négligence de l’une de ces personnes, l’intéressé et la personne morale sont coupables du délit et passibles de poursuites et des sanctions correspondantes.

Prescription

43. Aucune poursuite ne peut être engagée pour un délit commis en violation de la présente loi après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du moment où le délit a été commis ou d’un an après la découverte de celui-ci, la date la plus tardive étant applicable.

Mesures, réparations et sanctions en cas d’abus de moyens techniques

44. Les actes suivants constituent des atteintes au droit d’auteur et aux droits connexes :

a) la fabrication ou l’importation, en vue de la vente ou de la location, de tout dispositif ou moyen spécialement conçu ou adapté pour rendre inopérant tout dispositif ou moyen visant à empêcher ou à restreindre la reproduction d’une œuvre ou à détériorer la qualité des copies ou exemplaires réalisés (ce dernier dispositif ou moyen est dénommé ci-après “dispositif ou moyen de protection contre la copie ou de régulation de la copie”);

b) la fabrication ou l’importation, en vue de la vente ou de la location, de tout dispositif ou moyen de nature à permettre ou à faciliter la réception d’un programme codé, radiodiffusé ou communiqué de toute autre manière au public, y compris par satellite, par des personnes qui ne sont pas habilitées à le recevoir.

2) L’article 38 s’applique au dispositif ou moyen illicite mentionné à l’alinéa 1) de la même manière qu’il s’applique aux copies ou exemplaires contrefaits.

3) Le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre a droit aux dommages-intérêts pour toute infraction visée aux articles 31.1) et 38.1)d) lorsque,

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a) alors que des copies ou des exemplaires de l’œuvre ont été réalisés et offerts à la vente ou à la location sous forme électronique assortis d’un dispositif ou d’un moyen de protection contre la copie ou de régulation de la copie, un dispositif ou moyen spécialement conçu ou adapté pour rendre inopérant ce dispositif ou moyen est fabriqué ou importé pour être vendu ou loué;

b) alors que l’œuvre est, avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, incorporée dans un programme codé radiodiffusé ou communiqué de toute autre manière au public, y compris par satellite, un dispositif ou moyen permettant ou facilitant la réception du programme par des personnes non habilitées à le recevoir est fabriqué ou importé pour être vendu ou loué.

Pouvoir des fonctionnaires de police

45. — 1) Un fonctionnaire de police ayant au moins le grade d’inspecteur, ou un fonctionnaire de police d’un grade inférieur muni d’un mandat de perquisition délivré conformément aux dispositions de l’alinéa 4), peut

a) pénétrer dans tout local ou tout endroit et y effectuer une perquisition;

b) arrêter tout navire (autre qu’un navire de guerre) ou tout aéronef (autre qu’un aéronef militaire), monter à bord et le fouiller;

c) arrêter et fouiller tout véhicule

quand il a de bonnes raisons de soupçonner qu’il contient des copies ou des exemplaires contrefaits d’œuvres, d’interprétations ou exécutions, d’enregistrements sonores ou d’émissions de radiodiffusion sur lesquels existent un droit d’auteur ou des droits connexes ou des clichés, moules, planches, matrices, originaux, bandes, négatifs ou autres objets servant à la confection de copies ou d’exemplaires contrefaits d’œuvres, d’interprétations ou d’exécutions, d’enregistrements sonores ou d’émissions de radiodiffusion, et tous les dispositifs électroniques, mécaniques ou autres destinés à fabriquer, reproduire ou monter lesdits exemplaires ou copies d’œuvres, d’interprétations ou exécutions, d’enregistrements sonores ou d’émissions de radiodiffusion.

2) Un fonctionnaire de police ayant au moins le grade d’inspecteur, ou un fonctionnaire de police d’un grade inférieur muni d’un mandat de perquisition délivré conformément aux dispositions de l’alinéa 4), peut saisir, enlever ou garder

a) tout objet qui lui semble être une copie ou un exemplaire contrefait d’une œuvre, d’une interprétation ou exécution, d’un enregistrement sonore ou d’une émission de radiodiffusion sur lequel existe un droit d’auteur ou des droits connexes ou tout cliché, moule, planche, matrice, original, bande ou négatif ou tout autre objet servant à la confection de copies ou d’exemplaires contrefaits d’œuvres, d’interprétations ou d’exécutions, d’enregistrements sonores ou d’émissions de radiodiffusion, et tous les dispositifs électroniques, mécaniques ou autres destinés à fabriquer, reproduire ou monter lesdits exemplaires ou copies d’œuvres, d’interprétations ou exécutions, d’enregistrements sonores ou d’émissions de radiodiffusion; et

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b) toute chose qui lui semble être ou contenir, ou susceptible d’être ou de contenir, la preuve d’un délit commis en violation de la présente loi.

3) Un fonctionnaire de police ayant au moins le grade d’inspecteur, ou un fonctionnaire de police d’un grade inférieur muni d’un mandat de perquisition délivré conformément aux dispositions de l’alinéa 4), peut

a) forcer une porte extérieure ou intérieure de tout endroit où il est habilité ou autorisé, en vertu de la présente loi, à effectuer une perquisition;

b) monter par la force à bord de tout navire, aéronef ou véhicule qu’il peut arrêter, à bord duquel il peut monter et qu’il peut fouiller, en vertu de la présente loi;

c) déplacer par la force toute personne ou toute chose qui l’empêche d’exercer tout pouvoir qui lui est conféré par la présente loi;

d) retenir toute personne trouvée dans tout endroit qu’il est habilité ou autorisé par la présente loi à fouiller, jusqu’à ce que ledit endroit ait été fouillé;

e) retenir tout navire ou aéronef qu’il peut arrêter, à bord duquel il peut monter et qu’il peut fouiller, en vertu de la présente loi, et empêcher toute personne d’approcher dudit navire ou dudit aéronef, ou de monter à bord dudit navire ou dudit aéronef, jusqu’à ce qu’il ait été fouillé;

f) retenir tout véhicule qu’il est habilité à arrêter et à fouiller en vertu de la présente loi, jusqu’à ce qu’il ait été fouillé.

4) Un magistrat peut, s’il est convaincu compte tenu des renseignements communiqués sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner la présence dans tout local, lieu, navire (autre qu’un navire de guerre), aéronef (autre qu’un aéronef militaire) ou véhicule, d’un quelconque objet qui puisse être saisi, enlevé ou gardé en vertu de l’alinéa 2), délivrer un mandat autorisant un fonctionnaire de police n’ayant pas le grade d’inspecteur à pénétrer dans le lieu, navire, aéronef ou véhicule, selon le cas, et à y effectuer une perquisition.

5) Le mandat délivré en vertu de l’alinéa 4) peut autoriser toute personne à accompagner le fonctionnaire de police dans l’exercice de ses fonctions.

Entrave à l’action des fonctionnaires de police

46. — 1) Sans préjudice de tout autre texte de loi, quiconque

a) entrave volontairement un fonctionnaire de police dans l’exercice de ses fonctions ou dans l’accomplissement de son devoir en vertu de la présente loi;

b) omet volontairement de satisfaire à l’une quelconque des exigences qui lui ont été correctement signifiées par tout fonctionnaire de police; ou,

c) sans excuse raisonnable, ne fournit pas audit fonctionnaire de police toute autre assistance qu’il peut raisonnablement exiger pour exercer ses fonctions ou accomplir son devoir en vertu de la présente loi

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est passible, sur condamnation à la suite d’une procédure en forme simplifiée, d’une amende de 10 000 dollars et d’une peine d’emprisonnement de 12 mois.

2) Une personne qui, priée de fournir des renseignements à un fonctionnaire de police dans l’exercice de ses fonctions ou l’accomplissement de son devoir en vertu de la présente loi, donne sciemment des renseignements faux ou propres à induire en erreur, est passible, sur condamnation à la suite d’une procédure en forme simplifiée, d’une amende de 10 000 dollars et d’une peine d’emprisonnement de 12 mois.

3) Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme obligeant qui que ce soit à donner des renseignements propres à le mettre en cause.

Pouvoir d’arrêter sans mandat

47. Tout fonctionnaire de police peut arrêter sans mandat toute personne qui

a) a commis ou tenté de commettre un délit au regard de la présente loi; ou

b) est, pour des motifs raisonnables, soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre un délit au regard de la présente loi, si

i) il a des motifs raisonnables de croire que la personne se soustraira à la justice si elle n’est pas arrêtée,

ii) le nom et l’adresse de cette personne lui sont inconnus et il est dans l’impossibilité de les déterminer, ou

iii) il a une raison de croire et croit que le nom et l’adresse donnés par ladite personne sont faux.

Dispositions visant à restreindre l’importation de copies ou d’exemplaires contrefaits

48. — 1) Le titulaire du droit d’auteur ou des droits connexes sur toute œuvre publiée ou sur tout enregistrement sonore publié peut aviser par écrit le contrôleur des douanes et de l’accise [Comptroller of Customs and Excise]

a) qu’il est le titulaire du droit d’auteur ou des droits connexes sur l’œuvre ou l’enregistrement sonore;

b) qu’il lui demande de considérer, pendant la période indiquée dans l’avis, comme marchandises prohibées les copies ou les exemplaires de l’œuvre ou de l’enregistrement sonore auxquels le présent article est applicable.

Toutefois, la période indiquée dans un avis donné en vertu du présent alinéa ne peut excéder cinq ans et ne peut s’étendre au-delà de la période correspondant à la durée du droit d’auteur ou des droits connexes.

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2) Le présent article est applicable à toute copie ou à tout exemplaire d’une œuvre ou d’un enregistrement sonore fait hors de la Trinité-et-Tobago, qui, s’il avait été fait à la Trinité-et-Tobago par l’importateur, constituerait une copie ou un exemplaire contrefait de l’œuvre ou de l’enregistrement sonore.

3) Lorsqu’un avis qui a été donné en vertu du présent article au sujet d’une œuvre ou d’un enregistrement sonore n’a pas été retiré, l’importation à la Trinité-et-Tobago, avant l’expiration de la période indiquée dans l’avis, de toute copie ou de tout exemplaire de l’œuvre ou de l’enregistrement sonore auquel s’applique le présent article est interdite sous réserve des dispositions ci-après du présent article; toutefois, le présent alinéa ne s’applique pas à l’importation d’un tel objet par une personne pour son usage personnel et privé.

4) L’avis adressé au contrôleur par le titulaire du droit d’auteur ou des droits connexes sur une œuvre en vertu du présent article doit être conforme aux conditions prescrites en ce qui concerne

a) la forme de l’avis;

b) la fourniture de preuves;

c) le paiement des droits;

d) le dépôt d’une caution;

e) toute autre disposition accessoire ou supplémentaire.

5) Nonobstant toute disposition de la loi sur les douanes, nul n’est passible d’une sanction en vertu de cette loi (autre que la confiscation des marchandises) du fait que des marchandises sont considérées, en vertu du présent article, comme des marchandises prohibées.

Partie IX Juridiction spéciale du tribunal

Définitions

49. Aux fins de la présente partie, l’expression “licence générale” s’entend d’une licence s’étendant

a) aux œuvres de plusieurs auteurs;

b) aux enregistrements sonores ou aux œuvres audiovisuelles de plusieurs producteurs; ou

c) aux interprétations ou exécutions de plusieurs artistes interprètes ou exécutants,

qui ne prévoit pas l’application de modalités et de conditions différentes entre les auteurs, les producteurs ou les artistes interprètes ou exécutants, selon le cas;

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l’expression “organisme accordant des licences” s’entend de toute société ou organisation dont l’objet principal, ou l’un des objets principaux, est la négociation ou la concession de licences générales pour des œuvres, des enregistrements sonores ou des interprétations ou des exécutions protégés soit comme titulaire ou titulaire à venir du droit d’auteur ou des droits connexes sur ces œuvres, enregistrements sonores ou interprétations ou exécutions, soit comme mandataire des titulaires ou titulaires à venir dudit droit d’auteur ou desdits droits connexes.

Compétence du tribunal

50. Sous réserve de la présente loi, le tribunal a compétence

a) pour statuer sur tout différend dont il peut être saisi en vertu de l’article 52;

b) pour fixer le montant de la rémunération ou de la réparation équitable qui, aux termes de toute disposition de la présente loi, doit être fixée par lui en tout état de cause en l’absence d’un accord entre une personne et le titulaire du droit d’auteur et des droits connexes au sujet du montant de la rémunération ou de la réparation à verser en ce qui concerne l’utilisation de l’œuvre, de l’enregistrement sonore, de l’émission de radiodiffusion ou de l’interprétation ou exécution.

Prescriptions relatives à la procédure devant le tribunal

51. — 1) Le règlement intérieur du tribunal énonce les prescriptions régissant l’introduction des demandes et les renvois devant le tribunal, ainsi que le déroulement des débats compte tenu de la compétence qui est conférée à celui-ci aux termes de la présente partie, et les droits et taxes exigibles en ce qui concerne lesdits débats.

2) Le tribunal peut ordonner que les frais ou dépens de toute procédure engagée devant lui en vertu de la présente partie supportés par l’une ou l’autre des parties à l’instance soient payés par une autre partie et peut imposer ou fixer le montant de tous frais ou dépens à payer en vertu de toute décision de ce genre ou déterminer de quelle façon celui-ci doit être fixé.

3) Lorsque

a) le tribunal statue sur un différend qui lui a été soumis en application de l’article 52, il peut, s’il le désire, ordonner que sa décision ait un effet rétroactif à compter de la date qu’il indique; toutefois, aucune décision n’a effet à une date antérieure à la date à laquelle le différend a été officiellement soumis au tribunal;

b) le tribunal fixe la rémunération ou la réparation équitable à verser en application de l’alinéa b) de l’article 50; il peut aussi donner des instructions quant à la méthode et à la date de paiement et préciser toute autre condition de paiement qu’il estime raisonnable.

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Différends avec des organismes accordant des licences

52. — 1) Dans le cas d’un différend entre une personne et un organisme accordant des licences portant sur

a) le refus de l’organisme accordant les licences de concéder à la personne une licence générale à laquelle s’applique le présent article; ou

b) les modalités et les conditions auxquelles l’organisme est prêt à concéder une licence de ce genre,

ladite personne ou l’organisme accordant les licences peut porter le différend devant le tribunal.

2) Le présent article s’applique à une licence générale autorisant le preneur d’une licence

a) dans le cas d’une œuvre ou d’un enregistrement sonore, à reproduire, présenter ou interpréter ou exécuter en public, radiodiffuser ou communiquer au public l’original ou des copies de l’œuvre ou de l’enregistrement sonore;

b) dans le cas d’une interprétation ou d’une exécution, à fixer, radiodiffuser ou communiquer celle-ci au public.

3) Aux fins du présent article, si, dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle une personne a demandé par écrit la concession d’une licence générale, l’organisme accordant des licences n’en concède pas une ou n’indique pas par écrit les conditions et les modalités selon lesquelles il est prêt à en concéder une, il est réputé avoir refusé de concéder une licence générale à cette personne.

4) Tant qu’une décision rendue par le tribunal à propos d’un différend qui lui a été soumis en application de l’alinéa 1) demeure en vigueur, l’une ou l’autre des parties au différend peut renvoyer l’affaire devant le tribunal pour un nouvel examen, mais, sauf autorisation spéciale du tribunal,

a) une décision qui ne doit pas rester en vigueur plus de deux ans à compter de la date à laquelle elle a pris effet ne peut pas être renvoyée devant le tribunal en vertu du présent alinéa;

b) une décision qui doit rester en vigueur indéfiniment ou pour plus de deux ans à compter de la date à laquelle elle a pris effet ne peut pas être renvoyée devant le tribunal avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle la décision a été prononcée.

Droits de recours

53. — 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), aucune audience et aucune décision relative à une procédure relevant de la compétence du tribunal en vertu de la présente partie ne peuvent être contestées, faire l’objet d’un recours, être révisées, annulées ou mises en question devant un tribunal pour quelque motif que ce soit.

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2) Toute partie à une procédure engagée devant le tribunal en vertu de la compétence qui lui est conférée par la présente partie n’a le droit de présenter un recours devant la cour d’appel que pour l’un des motifs suivants :

a) le tribunal n’était pas compétent pour l’affaire en question; toutefois, la cour d’appel n’a pas compétence pour reconnaître ce motif de recours, à moins que la compétence du tribunal n’ait été contestée officiellement dans le courant de la procédure avant que la décision ou la sentence ait été prononcée;

b) le tribunal a outrepassé sa compétence dans l’affaire en question;

c) la décision ou la sentence a été obtenue par tromperie;

d) la conclusion ou la décision du tribunal est entachée d’une erreur de droit;

e) une quelconque autre irrégularité non mentionnée ci-dessus et ayant une incidence sensible quant au fond de la question a été commise durant la procédure.

3) Dans le cas d’un recours interjeté devant elle au titre des dispositions de la présente loi, la cour d’appel est habilitée

a) si elle estime qu’une nouvelle audition devrait avoir lieu, à annuler la décision ou la sentence objet du recours et à ordonner la tenue d’une nouvelle audition; ou

b) à ordonner une nouvelle audition sur toute question sans s’occuper de la conclusion ou de la décision touchant à une quelconque autre question,

et la cour d’appel peut prendre toute décision définitive ou autre que les circonstances de l’espèce peuvent nécessiter.

4) La cour d’appel peut rejeter tout recours dont elle est saisie si elle considère qu’il n’y a eu en fait aucune erreur judiciaire importante, même si elle estime qu’un point évoqué dans le recours aurait pu être tranché en faveur de l’appelant.

Partie X Dispositions finales

Champ d’application de la loi

54. — 1) Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des œuvres littéraires et artistiques s’appliquent

a) aux œuvres dont les auteurs sont des nationaux de la Trinité-et-Tobago, ou y ont leur résidence habituelle;

b) aux œuvres publiées pour la première fois à la Trinité-et-Tobago et publiées pour la première fois dans un autre pays et publiées aussi à la Trinité-et-Tobago dans un délai de 30 jours, quels que soient la nationalité, le lieu de résidence ou le domicile de leurs auteurs;

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c) aux œuvres audiovisuelles dont le producteur est un national de la Trinité-et-Tobago ou y a sa résidence habituelle ou son domicile;

d) aux œuvres d’architecture édifiées à la Trinité-et-Tobago et à toutes œuvres artistiques faisant partie intégrante d’un édifice situé à la Trinité-et-Tobago.

2) Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux œuvres protégées à la Trinité-et-Tobago en vertu d’un traité international ou d’un accord international auquel la Trinité-et-Tobago est partie et conformément à un tel traité ou accord.

Application de la loi en ce qui concerne les artistes interprètes ou exécutants, les enregistrements sonores et les émissions de radiodiffusion

55. — 1) Les dispositions de la présente loi sur la protection des artistes interprètes ou exécutants s’appliquent

a) à tout artiste interprète ou exécutant qui est un national de la Trinité-et-Tobago ou y a sa résidence habituelle ou son domicile;

b) à tout artiste interprète ou exécutant qui n’est pas un national de la Trinité-et-Tobago ou qui n’y a pas sa résidence habituelle ni son domicile mais dont les interprétations ou exécutions

i) ont lieu sur le territoire de la Trinité- et-Tobago,

ii) font partie intégrante d’un enregistrement sonore protégé en vertu de la présente loi, ou

iii) ne sont pas fixées sous la forme d’un enregistrement sonore mais figurent dans des émissions de radiodiffusion susceptibles d’être protégées en vertu de la présente loi.

2) Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des enregistrements sonores s’appliquent

a) à tout enregistrement sonore dont le producteur est un national de la Trinité-et-Tobago ou y a sa résidence habituelle ou son domicile;

b) à tout enregistrement sonore dont la première fixation a été réalisée à la Trinité-et-Tobago;

c) à tout enregistrement sonore publié pour la première fois à la Trinité-et-Tobago.

3) Les dispositions de la présente loi sur la protection des émissions de radiodiffusion s’appliquent

a) à toute émission de radiodiffusion d’un organisme de radiodiffusion ayant son siège à la Trinité-et-Tobago;

b) à toute émission de radiodiffusion à partir d’émetteurs situés à la Trinité-et-Tobago.

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4) Les dispositions de la présente loi s’appliquent aussi aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs d’enregistrements sonores et aux organismes de radiodiffusion protégés en vertu d’un traité ou accord international auquel la Trinité-et-Tobago est partie et conformément à un tel traité ou accord.

Abrogation de la loi n° 13 de 1985

56. La loi sur le droit d’auteur de 1985 [Copyright Act, 1985] est abrogée.

Règlements

57. Sauf en ce qui concerne les questions faisant l’objet de dispositions du règlement intérieur du tribunal aux fins de la neuvième partie, le ministre peut édicter des règlements contenant les prescriptions relatives à toutes questions qui peuvent ou doivent faire l’objet de prescriptions en vertu de la présente loi ou au sujet desquelles il faut ou il convient d’énoncer des prescriptions pour appliquer la présente loi ou lui donner effet.

Clauses de sauvegarde

58. — 1) Les dispositions de la présente loi sont sans effet sur l’application des règles découlant de l’equity relatives aux abus de confiance ou sur les dispositions de la loi de 1996 sur la protection contre la concurrence déloyale [Protection Against Unfair Competition Act, 1996—Act No. 27 of 1996].

2) Les dispositions de la présente loi sont sans effet sur le droit qu’a l’État ou toute personne tenant son titre de l’État de vendre, d’utiliser ou de traiter d’une autre manière les objets saisis ou confisqués en vertu de la loi sur les douanes [Customs Act], y compris tout objet confisqué en vertu de la présente loi ou de tout autre texte de droit.

* Titre abrégé anglais : The Copyright Act, 1997. Entrée en vigueur (de la loi modificative) : 15 juin 2000. Source : communication des autorités de la Trinité-et-Tobago. Note : traduction et codification du Bureau international de l’OMPI.


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WIPO Lex No. TT032