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Law on Copyright and Neighboring Rights (SG No. 56/1993, as amended up to April 4, 2000), Bulgaria

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Details Details Year of Version 2000 Dates Entry into force: August 1, 1993 Adopted: June 16, 1993 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), Enforcement of IP and Related Laws, Traditional Cultural Expressions, IP Regulatory Body

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) French Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins (SG n° 56/1993, telle que modifiée jusqu'au 4 avril 2000)         English Law on Copyright and Neighboring Rights (SG No. 56/1993, as amended up to April 4, 2000)        
BG027: Copyright, Act (Consolidation), 16/06/1993 (22/03/2000)

COPYRIGHT AND NEIGHBOURING RIGHTS ACT

Promulgated State Gazette No. 56/29.06. 1993

Amended SG Nos. 63/1994: 10/1998. 28/2000

Part One
COPYRIGHT

Chapter One
GENERAL PROVISIONS

Subject of the Act

Art. 1. This Act regulates the relationships which are related to the creation and distribution of literary, artistic and scientific works. Inception of Copyright

Art. 2. The copyright over literary, artistic and scientific works shall arise for the author with the creation of the literary, artistic or scientific work

Chapter Two
OBJECTS OF COPYRIGHT

Protected Objects

Art. 3. (1) Any literary, artistic and scientific work resulting from a creative endeavor and expressed by any mode and in any objective form shall be the object of copyright such as:

1. literary works, including works of scientific and technical literature, publicism and computer software;

2. musical works;

3. performing arts works; dramatic or dramatico-musical works, entertainments in dumb show, choreography, etc.;

4. films and other audio-visual material;

5. works of fine art, including works of applied art, design and crafts;

6. architectural works;

7. photographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography;

8. blueprints, maps, sketches, plans and others related to architecture, urban planning, geography, topography, museum research and any other area of science and technology;

9. graphic design of publications;

(2) The following shall also be considered objects of copyright;

1. translations and adaptations of existing works and folklore;

2. arrangements of musical works and folklore;

3. periodicals, encyclopedias, collected works, anthologies, bibliographies, data bases and other similar objects that include two or more works or products.

(3) Parts of works under paragraphs 1 and 2, preliminary drawings, diagrams, etc., may also be objects of copyright.

Exceptions

Art. 4. The following shall not be considered objects of copyright:

1. normative and individual acts of government bodies and official translations thereof;

2. ideas and concepts;

3. works of folklore;

4. news, facts, information and data.

Chapter Three
COPYRIGHT PROPRIETORS

Authors and Other Copyright Proprietors

Art. 5. An author is a natural person whose creative endeavors have resulted in the creation of a literary, artistic or scientific work. Other natural or legal persons may be copyright proprietors only in the cases provided for under this Act.

Presumption of Authorship

Art. 6. Until proved otherwise, the person whose name or other identifying mark is inscribed in the customary manner on the literary, artistic or scientific work, shall be considered its author.

Authorship of Pseudonymous or Anonymous Works

Art. 7. (1) Literary, artistic or scientific works may be made available to the public under a pseudonym or anonymously.

(2) Until the identity of the author is disclosed his copyright shall be exercised by the natural or legal person who for the first time made the work available to the public with the author's consent.

(3) The provision of paragraph 2 shall not apply if the pseudonym leaves no doubt as to the identity of the author.

Joint Authorship

Art. 8. (1) Copyright over works created by two or more persons shall belong to them jointly irrespective of whether the said works constitute one indivisible entity or consist of separate parts each having individual significance.

(2) The consent of all authors shall be required for every instance of use or revision of the work. In the event that the authors fail to reach agreement among themselves the issue shall be resolved by the court.

(3) If authorization has been granted to use a literary, artistic or scientific work in a given manner, or a court ruling has been rendered to that effect, none of the joint authors is entitled without reasonable grounds to object to that work's use in the said manner.

(4) The compensation due to the authors for the use of their work, shall be distributed among them in shares by mutual agreement. In the event that no agreement exists, it shall be considered that all the joint authors' shares are equal. In case of disputes, individual shares shall be determined in court pursuant to the contribution of each of the authors.

(5) Whenever a work created by joint authors consists of components each having individual significance, each of the joint authors may permit the individual use of his own component unless the authors have agreed otherwise and if this does not hinder the use of the work as a whole.

Copyright over Translations and Adaptations

Art. 9. Copyright over translations and adaptations shall belong to the person that has made them and shall not prejudice the rights of the original author of the work. This shall not deprive other persons from the right to make their own translations or adaptations of the same work.

Copyright over Periodicals and Encyclopedias (Amended SG. No. 28/2000)

Art. 10. Copyright over periodicals and encyclopedias shall belong to the natural or legal person responsible for the creation and publishing of the publication. Copyright over individual components included in such publications having the nature of literary, artistic or scientific works, shall belong to their individual authors.

Copyright over Collections, Anthologies, Bibliographies and Data Bases (Amended SG. No. 28/2000)

Art. 11. (Amended SG. No. 28/2000) (1) Copyright over collections, anthologies, bibliographies, data bases and other similar materials shall belong to the person who has collected or arranged the works and/or material contained therein, unless agreed upon otherwise in a contract. Copyright over the individual parts of which such a work may consist and which themselves constitute literary, artistic or scientific works, shall belong to their individual authors.

(2) The permission of the authors shall be required, unless provided otherwise by a law, for the inclusion of works or parts thereof into collections.

Copyright over Works of Fine Art and Architecture

Art. 12. Copyright over works of fine art and architecture shall belong to the person who has created those works even in such cases when the said works are the property of another person.

Copyright over Portraits

Art. 13. Copyright over works of fine art or photography constituting a portrait of a person different from the author shall belong to the author. The author may negotiate with the person who appears on the portrait the terms of the use of such works.

Copyright over Computer Software and Data Bases Developed under an Employment Contract

Art. 14. Unless agreed upon otherwise, copyright over computer software and data bases developed under an employment contract shall belong to the employer.

Chapter Four
CONTENT OF COPYRIGHT

Section I Non-Economic Rights

Types of Non-Economic Copyright

Art. 15. (1) The author shall be entitled to:

1. decide whether the work created by him may be made available to the public and to determine the time, place and manner in which this may be done, with the exceptions of the objects under Article 3, paragraph 1, items 4, 6 and 8, for which such rights shall be arranged by contract;

2. claim the copyright over such works;

3. decide whether such works shall be made available to the public anonymously or pseudonymously;

4. require that his name, pseudonym or other identifying mark be identified in a suitable manner whenever his work is used;

5. require that the entirety of his work is preserved and oppose any changes therein as well as any other actions that may violate his legitimate interests or personal dignity;

6. make alterations in the work inasmuch as this does not prejudice rights acquired by other persons;

7. have access to the original of the work when it is in the possession of another person and whenever such access is necessary for exercising non-economic or economic rights under this Act;

8. halt the use of the work due to changes in his beliefs, with the exception of already implemented architectural works, providing compensation for the damages incurred by persons who have lawfully obtained the right to use the work.

(2) The author of an architectural design shall not be entitled to oppose the wish of the owner of the already completed structure to destroy the latter, reconstruct it, add a superstructure or an annex thereto, as long as such actions are undertaken in conformity with existing regulations.

Non-Transferability of Non-Economic Rights

Art. 16. Non-economic rights under items 2 and 4 of paragraph 1 of the preceding article are non-transferable. Transfer of other non-economic rights may only be explicit and in writing.

Exercising Non-Economic Rights after the Death of the Author

Art. 17. After the death of the author and until the expiration of the term of copyright protection, the non-economic rights, with the exception of those under Article 15, paragraph 1, items 6 and 8, shall be exercised by the author's heirs.

Section II Economic Rights

Types of Economic Copyright

Art. 18. (1) The author shall be entitled to the exclusive right to use the work created by him and to permit its use by other persons except in the cases when this Act provides otherwise.

(2) Actions such as the ones listed below shall be considered as uses within the meaning of paragraph 1:

1. reproduction of the work:

2. distribution of the original of the work or copies thereof among an unlimited number of persons;

3. public presentation or performance of the work;

4. wireless transmission of the work;

5. transmission of the work by cable or other technical means;

6. public display of a work of art or a work created by photographic or similar means;

7. translation of the work into another language;

8. (Amended SG. No. 28/2000) revision of the work, Revision shall be the adapting of the work and the introduction of any modifications thereto as well as the use of the work to create a new derivative work;

9. implementation of an architectural design through the building or manufacture of the object described in it;

10. (New SG. No. 28/2000) transmission by wireless, cable or other technical means of access to the work or part thereof for an unlimited number of persons in a manner which permits that access to occur from a place and at a time individually chosen by each one of them.

(3) Use under paragraph 2, items 3 through 8 shall be considered as having occurred whenever the actions described above have been performed in such a manner as would enable an unlimited number of people to perceive the work.

(4) The first sale or other transaction, performed by the copyright proprietor or with his consent, with which the ownership of the original of the work or a copy thereof is transferred, shall terminate the right to distribute that work or copy, with the exception of the right to permit their further leasing. This provision shall not prejudice the rights under Article 20.

Right to Compensation for All Types of Use

Art. 19. The author shall be entitled to compensation for all types of use of his work and for each successive use of the same type.

Rights at Subsequent Sales

Art. 20. (1) For a second and subsequent sales of the original of a work of fine art, sculpture or engraving through an intermediary or at a public auction, the author shall be entitled to compensation to the amount of five per cent of the selling price, unless a higher percentage has been agreed upon.

(2) (Amended SG. No. 28/2000) The intermediary or auction organizer shall inform the author two months prior to the sale of the work and shall pay him the compensation due either directly or through an organization conducting collective copyright management, providing him with information about the price at which the work has been sold. The author and the collective copyright management organization shall not disclose this information, if the new owner has wished so.

Permitted Cable Transmissions

Art. 21. (Amended SG. No. 28/2000) The permission for wireless broadcasting of a work shall include a permission to the same organization to broadcast the work by cable or other technical means without paying additional compensation, provided that the transmission is conducted simultaneously with the broadcasting, in an unchanged form and does not extend beyond the territory for which the right to broadcast has been granted.

Permitted Transmission by Telecommunications Satellite

Art. 22. (Amended SG. No. 28/2000) (1) The permission to broadcast a work by wireless means shall include the right of the broadcasting organization to transmit the work by signal to a satellite and back to Earth in a manner permitting its reception by the public either directly and individually, or through an intermediary organization different from the transmitting authority. This shall be permissible provided that it is received through an intermediary organization only if the author has agreed to grant to the receiving organization the right to broadcast the work by wireless means, to transmit it by cable or another technical means, or to present it to the public in another manner. In such instances no compensation shall be required from the organization which transmits the signal to the satellite.

(2) (Amended SG. No. 28/2000) When the signal under paragraph 1 is encoded, the permission shall be considered granted only if the decoding device has been provided by the broadcasting organization or with its consent.

Chapter Five
FREE USE OF WORKS

Permissible Free Use

Art. 23. No permission from the author and no compensation shall be due in the case of:

1. the use of quotations from works by other persons provided that due indication is given of the source and name of the author if it is disclosed. Quotations shall be made in the customary manner and their volume shall be justified by their purpose:

2. (Amended SG. No. 28/2000) the use of parts of published works or of a moderate number of small works, with the exception of computer programs and data bases, in other works in such a volume as is necessary for the purposes of an analysis, commentary or another kind of scientific research. Such use shall be permissible only for scientific and educational purposes, shall include reference to the source and name of the author, and only when it does not prejudice the normal use of the work and does not result in unjustified damage to the legitimate interests of the authors;

3. the use as current news in the press and other media of addresses, reports, sermons and others or parts thereof delivered at public gatherings, as well as speeches delivered in the course of legal proceedings;

4. reproduction by photographic, cinematographic or similar manner, as well as audio or video recordings of works related to a current event for the use of such works by the media in a limited volume for the purpose of providing news coverage;

5. reproduction of works that are on permanent display on streets, squares and other public places without their being subjected to mechanical contact copying, as well as their broadcasting by wireless means, by cable or other technical means, if this is done for the purpose of providing information or for other non-commercial purposes;

6. the public performance of published works in educational institutions if this does not involve the collection of revenues from such performance and if the participants in the preparatory work and the actual public performance do not receive compensation;

7. reproduction by copier or other similar means of parts of published works or of small works, as well as the recording of parts of films and other audio-visual works on audio or video media by educational institutions and their use for educational purposes;

8. reproduction of works already made available to the public through Braille script or similar method if this is done for non-profit purposes;

9. reproduction in small quantities of already published works, with the exception of computer software and data bases, by using copier, photographic or other means by public libraries, document centers, research institutions, etc., if this is done for scientific purposes or to preserve the works and if the copies are not circulated outside the framework of the organization which has made them;

10. use of details, fragments and individual components of buildings and architectural designs by providing reference to the name of the author if such has been disclosed. Such uses shall conform to the customary practice and their volume shall not exceed that justified by the purpose.

Permitted Recording for Single Transmission

Art. 24. Radio and television organizations granted by the author the right to broadcast his work by wireless means shall be entitled to make an audio or video recording for the purposes of the single broadcast without seeking the consent of the author and without providing separate compensation to him for such recordings. A subsequent transmission of such a recording shall be permitted only with the consent of the author and for compensation as provided by Article 40.

Free Copying for Personal Use

Art. 25. The copying of already published works shall be made without the consent of the author and without compensation only if it is done for personal use. This shall not be valid for computer software and architectural designs.

Compensation for Recordings for Personal Use 1

Art. 26. (1) (Amended SG. No. 28/2000) The authors of works recorded on sound or video media, as well as the performers whose performances have been recorded, the phonogram producers and the producers of the initial recording of recorded films shall be entitled to compensation whenever their recordings are recorded for personal use. Such compensation shall also be due to the authors and publishers of all types of printed works when these works have been reproduced reprographically for personal use.

(2) (Amended SG. No. 28/2000) The compensation under paragraph 1, sentence one, shall be due from the persons who manufacture or import blank audio or video media and recording machines, while the compensation under paragraph 1, sentence two, shall be due from the persons who manufacture or import machines designed for reprographic reproduction. The compensation shall amount to five per cent of the manufacturer's price of the media produced in the country, and to two per cent of the manufacturer's price of the machines produced on the country, or of the customs dutiable value of imported media and machines.

(3) (Amended SG. No. 28/2000) The compensation payments shall be made to an organization, established according to the procedure stipulated in Article 40 by interested organizations representing individual categories of right-holders under this Act, which shall then distribute the compensations among these organizations. Prior to any such distribution, twenty per cent of all sums collected shall be set aside and credited to the account of the "Culture National Fund.

(4) (Amended SG. No. 28/2000) The distribution of the sums thus collected among the various categories of right-holders shall be made as follows:

1. of compensations under paragraph 1, sentence 1:

a). one third for the authors;

b). one third for the performing artists;

c). one third for the producers;

2. of compensations under paragraph 1, sentence 2:

a) fifty per cent for the authors:

b) fifty per cent for the publishers.

(5) (New SG. No. 28/2000) The sums collected under paragraph 1 shall be refunded by the collecting organization:

1. whenever the levied blank audio or video media:

a) have subsequently become an object of an export transaction, without any recordings on them;

b) have subsequently been fixed with recordings made within the country by a person who has legitimately acquired the right to make such recordings and has settled all copyright and neighbouring rights matters related to the recording;

c) have been purchased by radio or TV organizations holding legal licenses and have been fixed with recordings and kept by these organizations for the needs of their own broadcasts;

d) have been purchased by film-makers or creators of other types of audio-visual works and have been fixed with recordings and used by them for their own production or advertising needs;

2. whenever the levied machines designed for recording or reprographic reproduction have subsequently become the object of an export transaction, and if this transaction has been conducted prior to the machines being used in the country.

(6) (New SG. No. 28/2000) Machines designed for recording under this Article shall be all the machines designed for the recording of works on sound or video media from phonograms or video-recordings, or from radio or TV broadcasts, while machines designed for reprographic reproduction shall be all the machines designed for the copying of printed materials by photocopying or any other manner producing a similar result.

(7) (New SG. No. 28/2000) The Council of Ministers shall issue a regulation on the implementation of this Article.

Chapter Six
DURATION OF COPYRIGHT

General Rule

Art. 27. (1) (Amended SG. No. 28/2000) Copyright shall be protected for the life of the author and seventy years after his death.

(2) For works having two or more authors the term specified in paragraph 1 shall commence from the death of the last surviving author.

Pseudonymous or Anonymous Works

Art. 28. (Amended SG. No. 28/2000) Copyright over anonymous or pseudonymous works shall be protected for seventy years after the works have been first made available to the public. In the event that within the said term the author's identity is disclosed, or if the pseudonym throws no doubt upon the author's personality, the provisions of the preceding article shall apply.

Computer Programs and Data Bases

Art. 28a. (New SG. No. 28/2000) The copyright over a computer program or a data base under Article 14 shall be protected for seventy years after making the work available to the public. If the author's identity has been established within this term, the provisions of Article 27 shall apply.

Films

Art. 29. (Amended SG. No. 28/2000) The copyright over a film or some other audio-visual work shall be protected for seventy years after the death of the last survivor among the director, the author of the screenplay, the director of photography, the author of the dialogue, or the composer, if the music had been specially made for the film.

Collected Works

Art. 30. (1) Copyrights over encyclopaedias, periodicals and other works under Article 3, paragraph 2, item 3 shall be protected for seventy years after their publication.

(2) (New SG. No. 28/2000) With respect to works which are published in volumes, parts, issues, or episodes, the term under paragraph 1 shall be calculated for each one individually.

Commencement of Terms

Art. 31. The terms mentioned in the preceding articles of this chapter shall commence as of January 1 of the year following the year of the author's death, or, respectively, the year when the work under Articles 27 through 30 was made, or made available to the public or published.

Inheriting Copyrights

Art. 32. (1) Upon the death of the author copyrights shall be passed on to his heirs by last will or by operation of law under the Inheritance Act.

(2) Copyrights may be inherited until the term of their protection expires.

Exercising Rights in the Absence of Heirs

Art. 33. In the event that an author does not have hairs, or any such heirs die prior to the expiration of the term of protection, copyrights shall be passed on to the state which shall exercise such rights until they expire through the Ministry of culture. In the event that the deceased author had been member of an organization conducting collective management of rights under this Act, that organization shall at its own expense exercise such rights until they expire.

Use of Works after Copyrights Have Expired

Art. 34. After the term of copyright protection has expired literary, artistic and scientific works may be used freely inasmuch as that does not violate rights under Article 15, items 4 and 5, which are of unlimited duration. The bodies under Article 33 shall monitor the observance of such rights and may, as an exception, permit changes to be made in such works.

Protection of Unpublished Works

Art. 34a. (New SG. No. 28/2000) Every person who makes a work available to the public after the term of copyright protection has expired shall enjoy the rights under Article 18, if the work had not been published by then. This right shall be protected for twenty five years as of January 1 of the year, following the year in which the work has been made available to the public.

Chapter Seven
USE OF WORKS

Section I General Provisions

Author's Consent for the Use of His Work

Art. 35. A literary, artistic or scientific work may be used with the consent of the author unless otherwise provided for by this Act.

Contracts on Use

Art. 36. (1) By concluding a contract on the use of his work, the author shall grant the user exclusive or non-exclusive rights to use the said work on specific terms and for compensation.

(2) Whenever an author grants a user exclusive rights to use a work he himself may not use it in the manner, for the term and in the territory agreed upon in the contract, nor shall he grant such rights to third parties.

(3) Whenever an author grants a user non-exclusive rights to use a work, he may continue using it himself, as well as grant non-exclusive rights for its use to third parties.

(4) The granting of exclusive rights under paragraph 2 shall be explicit and in writing. Whenever no such provision exists, it shall be considered that non-exclusive rights have been granted.

(5) If no term has been specified in the contract, it shall be assumed that the right to use a work has been granted for a period of three years, or five years for architectural designs.

(6) If the contract does not specify a territory on which a user may use a work, the country of which the user is a national or the country of his seat, if he is a legal person, shall be considered as such territory.

Effect and Duration of Contracts

Art. 37. (1) A contract under which an author has granted use of all works which he may create for the rest of his life shall be considered null and void.

(2) A contract on the use of a work may not be concluded for a term exceeding ten years. Whenever such a contract has been concluded with a longer term of validity, it shall remain in force for ten years only. This limitation shall not apply to contracts for architectural designs.

Amount of Compensation

Art. 38. (1) The compensation of the author may be defined as a portion of the revenues resulting from the use of his work, as a fixed one, time amount or in other forms.

(2) Whenever the one-time compensation proves obviously incommensurate with the revenues resulting from the use of his work, the author may claim an increase of the said compensation. If no agreement can be reached between the parties, the issue shall be resolved through the courts ex aque et bono.

Avoiding a Contract when the Performance has not Commenced

Art. 39. (1) In the event that a contract granting exclusive rights does not specify a deadline by which the user should commence the use of the work, the author may avoid the contract if use of his work has not started within two years of the conclusion of the contract, or of the date of handing over the work, whenever such date is subsequent to the one on which the contract was concluded.

(2) Paragraph 1 shall not apply to architectural designs.

Collective Management Organizations

Art. 40. (1) Authors may at their own free will establish organizations for the collective management of copyrights and grant to such organizations the right to conclude contracts on the use of their works in one or more ways and to collect moneys due.

(2) A publisher who has been granted by the author rights other than the right to publish may transfer management of these rights to an organization described in the preceding paragraph.

(3) The organizations carrying out collective management of copyrights may only be associations of authors and other proprietors of such rights. These organizations shall not operate for profit and shall distribute all moneys received from users among their members after making the deductions necessary for their own operation. The establishment and functioning of such organizations shall be carried out under the procedures established for non-profit associations.

(4) All organizations under paragraph 1 shall submit to the Ministry of culture a copy of the court ruling of incorporation and of any subsequent changes thereof within one month. The Ministry of culture shall keep a register of such organizations.

(5) An organization under paragraph 1 shall not refuse membership to any person who is proprietor of such rights as that organization manages.

(6) The regulations on the distribution of the compensations collected by the organizations described in paragraph 1 among the eligible members shall be proposed by the elected governing body of the organization and adopted by the general meeting of its members.

(7) (Amended SG No. 28/2000) The organizations under paragraph 1 may represent their own members, the kindred organizations abroad with which they have concluded mutual representation contracts, and the members thereof, before all juridical or administrative bodies whenever the rights they manage are to be protected. For the protection of these rights, the organizations under paragraph 1 may take on their behalf any legal action, including filing claims under Articles 94 and 95, or demand the imposition of safeguard measures under Article 96a, as well as measures under Articles 96b, 96c, and 96d.

(8) (New SG No. 28/2000) In cases where this Act stipulates that the author's consent shall be granted only through a collective copyright management organization, the organization managing the respective rights shall also act on behalf of non-member authors and shall settle its relations with these authors in the manner it does with its members.

Works Created Under an Employment Relationship

Art. 41. (1) Copyright over works created under an employment relationship shall belong to the author unless provided for otherwise in this Act.

(2) (Amended SG No. 28/2000) The employer shall have the exclusive right, without permission from the author and without paying compensation, to the extent the contract of employment does not provide otherwise, to use such a work for his own purposes. The employer may exercise this right in a manner and to a degree corresponding to his customary activity.

(3) Whenever the compensation for the author for the work under paragraph 1 proves incommensurate with the revenues under Article 38, paragraph 2 collected as a result of the use of the work, the author may demand additional compensation. If no agreement can be reached between the parties, the issue shall be resolved through the courts ex aque et bono.

Works Created by Special Order

Art. 42. (1) Copyright over works created by special order shall belong to the authors unless otherwise provided for in the contract.

(2) Unless agreed upon otherwise, the ordering party may use the work without the permission of the author for the purposes for which it was ordered.

Section II Publishing Contract

Definition

Art. 43. With a publishing contract the author grants the publisher the right to reproduce and distribute his work, and the publisher is obliged to perform these acts and to pay the compensation due to the author.

Types

Art. 44. A publishing contract may grant the right to reproduce and distribute a work which has already been written, or one which the author has undertaken to write.

Expanding the Field of Application

Art. 45. (1) Whenever by means of a publishing contract an author has granted a publisher the right to use the work for purposes other than publishing as well, the publisher may grant the use of the work for the said purposes to third parties if this is explicitly agreed upon.

(2) Whenever rights are transferred under paragraph 1 above, the publisher shall inform the author in writing.

Form

Art. 46. A publishing contract shall be concluded in writing.

Special Non-Mandatory Rules

Art. 47. Unless provided for otherwise in the publishing contract, it shall be assumed that:

1. the publisher has been granted rights for one printing only;

2. (Amended SG No. 28/2000) the publisher has been granted the right to publish the work in a circulation not exceeding ten thousand copies:

3. compensation to the amount of fifteen per cent of the retail price of each sold copy of the work shall be due to the author;

4. the number of copies which the publisher may provide to the author free of charge may not be less than five for each printing;

5. the publisher shall publish the work in the language in which he has received it;

6. the publisher may distribute the work only in the territory of his country of nationality or the one in which his seat is situated if he is a legal person.

Amendments

Art. 48. Prior to undertaking a second printing, the publisher shall enable the author to make any amendments and additions to the work deemed necessary.

Returning Originals Offered for Publication

Art. 49. The publisher shall return the originals of works of fine art, original documents, illustrations and other originals offered for publication unless agreed upon otherwise in writing.

Destroyed Copies

Art. 50. In the event that reproduced but not yet offered for sale copies of the work are fully or partially destroyed, but not through the publisher's fault, the latter may restore the destroyed copies within one year without providing compensation to the author.

Termination of Contract

Art. 51. Unless agreed upon otherwise, a publishing contract shall be terminated on the date of its expiration or when the run is sold out, or when the last run is sold out if more than one printings have been agreed upon.

Cancellation Prior to Expiration of the Contractual Term

Art. 52. (1) Unless agreed upon otherwise, the author may cancel the publishing contract unilaterally by written notice whenever that contract was concluded for more than one printing and the run of the last printing was sold out and no subsequent reproduction and distribution of the work was undertaken by the publisher within one year, provided that the author had requested the publisher to do so within the same term. A print run shall be assumed sold-out whenever the number of unsold copies amount to no more than five per cent of the total circulation.

(2) In the cases under paragraph 1 above, the author shall not be liable to refund the compensation already received.

Publishing at the Expense of the Author

Art. 53. (1) The author may at his own expense place an order with a publisher for the reproduction and distribution of a given number of copies of his work.

(2) An author may conclude an agreement with a publisher to reproduce and distribute copies of a work by assuming part of the expenses and participating in the distribution of the revenues.

Contracts on Reproduction and Distribution of Phonograms

Art. 54. (1) (Amended SG No. 28/2000) Unless provided for otherwise in the contract on reproduction and distribution of the work in the form of phonogram and the author has not granted the management of these rights to a collective management organization, it shall be considered that:

1. the user shall make the recording within six months of the date when the author handed over the work in a form permitting its recording, and for reproduction and distribution, within six months after the recording was made;

2. the user has been granted the right to reproduce the work in a circulation not exceeding five thousand copies;

3. the author shall be entitled to compensation equal to the respective part of 10 per cent of the wholesale price of each piece of the sound medium sold, proportional to the duration of his work versus the total duration of the sound medium;

4. the user shall provide to the author five copies of each manufactured version of the sound media free of charge.

(2) (Repealed SG No. 28/2000)

(3) The right granted by the author for the recording, reproduction and distribution of his work in the form of phonograms shall not include the right to use the recorded work for public performances, or broadcasting by wireless, cable or other technical means. The inclusion of such rights shall be agreed upon explicitly by the parties.

Section III Contract on Public Presentation or Performance

Definition

Art. 55. With a contract on public presentation the author of a performing arts work shall grant a user the right to present the work, and the user shall present the work and pay compensation to the author.

Non-Mandatory Rules

Art. 56. Unless provided for otherwise in a contract, it shall be assumed that:

1. the author may grant the right to public presentation to other users outside the city in which the user has headquarters;

2. the contract shall remain in force for three years;

3. the user shall present the work to the public within one year of receiving it;

4. (Amended SG No. 28/2000) the author's compensation shall amount to fifteen per cent of the gross revenues of each presentation of the work;

5. the user shall report to the author twice a year on the number of public performances and the amount of revenues raised;

6. the author may cancel the contract whenever the user has halted the public presentations of the work for a period longer than one year.

Contracts on the Use through Wireless, Cable or Other Technical Means

Art. 57. The provisions of items 1, 2, and 3 of Article 56 shall also apply to contracts on broadcasting by wireless, cable or other technical means of performing arts works, as well as of musical or literary works that have not been made available to the public. Unless agreed upon otherwise in the contract it shall be assumed that the author has granted the user the right to a single broadcast of the work.

Contract on Public Performance

Art. 58. (1) (Amended SG No. 28/2000) Consent on the public performance, live or recorded, on broadcasting by wireless, cable or other technical means of musical and literary works which have already been made available to the public, shall be provided in writing by the author or by a duly authorized organization carrying out collective management of copyrights which shall negotiate, collect and pay the compensations due. When the consent is given by a collective management organization, the user shall render to the latter a precise account of the works used and of the authors thereof.

(2) (New SG No. 28/2000) Consent under paragraph 1 for the retransmission of works by cable or other technical means shall be given only by the collective copyright management organization.

Section IV Contract on Publishing in a Periodical

Right to Use a Work Written Under Contract

Art. 59. (1) An author who has written an ordered work may not, without the consent of the publisher, offer that work or parts thereof to other periodicals, for publishing as an individual publication, or for wireless broadcasting prior to its being published by the publisher.

(2) Unless agreed upon otherwise, the restrictions under the preceding paragraph shall not apply whenever fifteen days, for newspapers, and three months, for magazines, have elapsed since the turning in of the manuscript and the publisher has failed to publish or to inform the author within those periods of time that he will publish and to point out the number of the publication in which that will be done.

Right to Second Use

Art. 60. The author may use a work already published in a periodical after the date of publication unless agreed upon otherwise in writing.

Return of Materials Offered for Publication

Art. 61. The publishers of periodicals shall return the originals of works of fine art, original documents and illustrations offered for publication, unless agreed upon otherwise in writing.

Section V Making and Using Films and Other Audio-Visual Material

Proprietors of Rights

Art. 62. (1) Copyright over films and other audio-visual works shall belong to the director, the author of the screenplay and the director of photography.

(2) The authors of the music, dialogue, the already existing literary work upon which the audio-visual work was made, the costumes, the scenographers, and the authors of all other materials contained in it shall retain copyrights over their individual works.

(3) A producer within the meaning of this section shall be the natural or legal person who shall organize the production of the work and provide its financing.

Contracts on Production and Use

Art. 63. (1) The authors under Article 62 shall conclude with producers written contracts that, unless agreed upon otherwise or provided for otherwise in this Act, shall be deemed to grant producers the exclusive right to reproduce, show publicly, broadcast by wireless, cable or other technical means, reproduce and distribute on video media, authorize translation, dubbing and subtitling of the work within the country and abroad.

(2) The producer shall pay the authors under the preceding article compensation for the rights granted. In this case the provisions of Article 41, paragraph 2 and Article 42, paragraph 2 shall not apply.

(3) Whenever any of the authors under Article 62 refuses to complete his part of the film or other audio-visual work, or fails to do so through no fault of his, he shall not prevent the use of the work already completed by him for the completion of the whole project. That shall not prevent him from retaining copyright over the portion of the work he has completed with all ensuing consequences.

(4) An audio-visual work shall be considered completed whenever by agreement between the director and producer a final version has been established.

(5) Any changes in the final version through addition, elimination or change of elements may only be made with the consent of the persons under paragraph 4.

(6) Should a producer become bankrupt, authors under Article 62 shall be entitled to the right to purchase the starting materials of the work at the highest offered price if he wishes so in writing within three days of closing of tender.

(7) In the event that the producer decides to destroy the initial materials for the final version he must before that offer these materials gratuitously to the persons under Article 62, paragraph 1.

(8) (New SG No. 28/2000) Within five years of the date on which the work has been made available to the public, the producer or the persons who have become owners of the initial materials for the final version of the work shall lodge these materials with the National Film Library. This shall apply only to films whose producer is a Bulgarian natural or legal person.

Secondary Use

Art. 64. The producer may grant to third parties, as long as they assume the obligations under Article 65, the right to broadcast the work by wireless, cable or other technical means, to reproduce it on video media for distribution and public showing. He shall however inform the authors under Article 62, paragraph 1 in writing within one month, unless provided for otherwise by this Act.

Compensation

Art. 65. (1) (Amended SG No. 28/2000) The director, the author of the screenplay, the director of photography and the composer shall be entitled to compensation other than the compensation under Article 63, para (2) and for each type of use of the film or audio-visual work, while the other authors named in Article 62, shall be eligible for such compensation if that has been specifically agreed upon.

(2) Compensations for different types of use of a work shall be provided by the respective users and may, upon the authors' request, be received through the producer or through an organization carrying out collective management of copyrights. In the latter case, the producer shall include such a provision in the contracts concluded on the use of the work.

(3) Whenever an already announced work is shown to the public for an admission fee, the compensation shall be proportional to the revenues of the producer.

(4) Irrespective of the compensation under paragraph 3, the authors under paragraph 1 shall be entitled to a percentage of every revenue of the producer.

Reporting to Authors

Art. 66. At the request of the persons under Article 62, the producer shall provide to them at least once a year a statement on the revenues collected from each type of use of the work.

Use of Parts of Films

Art. 67. The producer may use parts of the work or individual frames in such volume as is necessary for advertising the film without seeking the consent of the authors and without providing compensation to them. He may use such parts or frames for other purposes only with the consent of the authors under Article 62, paragraph 1 and shall pay them compensation. Other persons may use parts or frames only with the consent of the authors under Article 62, paragraph 1 and shall pay them compensation.

Section VI Use of Works of Fine Art, Architecture and Photography

Assumption of Granted Rights to Public Display

Art. 68. (1) (Amended SG No. 28/2000) The transfer of ownership over works of fine art and photographic works or works expressed by a process analogous to photography shall include, unless agreed upon otherwise in writing, transfer of the right to publicly display the said works.

(2) (New SG No. 28/2000) The transfer of the right to use an architectural design shall include, unless agreed upon otherwise in writing, transfer of the right to publicly display the design.

Subsequent Use of Architectural Designs

Art. 69. The written consent of the author shall be required for every subsequent use of the architectural design of an already completed building or other facility.

Section VII Use of Computer Software

Non-Mandatory Rules

Art. 70. Unless agreed upon otherwise it shall be deemed that the person who has lawfully acquired the right to use a computer program may use that program, display it on screen, execute it, transmit it, store it in the memory of his computer, translate it, revise it and effect other changes in it as long as such actions are necessary for attaining the objective for which the right to use that program was acquired, as well as for the elimination of errors.

Mandatory Rules

Art. 71. The person who has lawfully acquired the right to use a computer program shall not seek the consent of the author and shall not pay additional compensation in order to:

1. prepare a back-up copy of the program whenever one is necessary for the respective use for which the program had been acquired;

2. observe, study and test the action of the program in order to determine the ideas and principles which may be embodied in any of its elements as long as this is done in the process of loading the software, its display on a screen, its execution, transmission or storage in the computer memory and only if that person is entitled to carry out such actions pursuant in Article 70;

3. (Amended SG No. 28/2000) translate the programming code from one form into another only if that is absolutely necessary for achieving compatibility of an existing program with other programs and on the condition that the necessary information on how to do that is not provided and that such actions are undertaken only in respect to such parts of the program as are necessary for achieving compatibility. The information thus obtained shall not be used for the creation and distribution of programs, differing insignificantly from the program, with translated programming code, nor for any other actions that may violate copyrights over the software.

Part Two
NEIGHBOURING RIGHTS

Chapter Eight
GENERAL PROVISIONS

Proprietors and Objects of Neighbouring Rights

Art. 72. (Amended SG No. 28/2000) The following shall have rights, neighbouring to the copyright, over their works:

1. performing artists over their performances;

2. producers of phonograms over their recordings;

3. (New SG. No. 28/2000) producers of the initial recording of a film or another audio-visual work over the original copy, as well as over the copies produced as a result of this recording;

4. radio and television organizations over their programs.

Collision with Copyright (New SG. No. 28/2000)

Art. 72a. The neighbouring right may not be exercised in a manner which might result in infringing upon or restricting copyrights.

Exercising Neighbouring Rights through Collective Management Organizations

Art. 73. (Amended SG. No. 28/2000) The economic rights of performing artists, of producers of phonograms, of film producers, and of radio and television organizations may be exercised by duly empowered organizations conducting collective management of rights pursuant to the provisions of Article 40.

Chapter Nine
RIGHTS OF PERFORMING ARTISTS

Proprietors of Rights

Art. 74. (Amended SG. No. 28/2000) A performing artist is a person who presents, sings, plays, dances, recites, acts, directs, conducts, comments upon, dubs into another language, or performs in another manner a work, circus or variety show number, one in a puppet show or a folkloric work.

Non-Economic Rights

Art. 75. (1) The performing artist shall enjoy the following rights:

1. to demand that his name, pseudonym or stage name are referred to or announced in the customary manner during every live performance or use of a recording of that performance in any manner whatsoever;

2. to demand the preservation of the entirely and integrity of a recorded performance at the time of its reproduction or use in any other manner.

(2) The right under item 1 of the preceding paragraph shall be inalienable. Waiving the requirement under item 2 may only be explicit and in writing.

Economic Rights

Art. 76. (1) A performing artist shall have the exclusive right to permit for compensation:

1. the broadcasting of a performance of his by wireless, cable or other technical means, as well as a sound or video recording of the performance, the reproduction of the recording on audio or video media and their distribution;

2. public performance, broadcasting by wireless, cable or other technical means of such recordings.

3. (New SG. No. 28/2000) offering by wireless, cable or other technical means of access for an unlimited number of persons to his recorded performance or part thereof in a manner permitting the access to occur from any place and at any time individually chosen by each one of these persons.

(2) Performing artists shall grant the rights under the preceding paragraph by means of a written contract. Compensation may be negotiated as a percentage of the revenues, one-time payment or in another manner.

(3) Unless agreed upon otherwise in the contract between the performing artist and the producer of sound recordings, the former shall be entitled to permit other persons to record and distribute his performances as well. Any agreement limiting the performing artist's right to grant such permission shall be valid for a maximum of five years.

(4) (Repealed SG. No. 28/2000)

Secondary Use

Art. 77. The amount of compensation of the performing artists and producers of sound recordings for broadcasting by wireless, cable or other technical means or for public performance through audio or other equipment for works which have already been made available to the public, shall be determined pursuant to § 5 of the Additional Provisions, and half of the amount shall be paid to the performing artists, and the other half to the producers.

Participation in Filming

Art. 78. (1) (Amended SG. No. 28/2000) Unless agreed upon otherwise in the performance contract, it shall be deemed that the performing artist who has participated in the making of a film or other audio-visual work has thereby granted the producer of the work the right to public showing of that recorded work, as well as the right to broadcast it by wireless, cable or other technical means, and to reproduce and distribute it on video media.

(2) A role played by a performing artist in a film or another audio-visual product may carry the voice of another person only with the consent of the performing artist who has played the part.

(3) (New SG. No. 28/2000) The contracts under paragraph 1 concluded with artists playing the leading parts provide for an additional compensation as a percentage of every gross income of the producer resulting from the use of the work. Such compensations shall be paid to the artists, as agreed, either by the producer or by the respective users. Whenever the compensations are paid by the respective users, the producer shall make the relevant provisions in the contracts he concludes for using the work. If no compensations have been negotiated, they shall be determined on the basis of an agreement between the artists' associations on one hand, and the producers or their associations, on the other.

(4) (New SG. No. 28/2000) The artists playing the leading parts under paragraph 3 shall be, until proof provided to the contrary, the persons whose names appear in the titles of the film in a manner which indicates unambiguously that they are believed to be so. Whenever such indication are missing, possible explicit stipulations may be included in the contract between the producer and the performing-artist; if there are no such stipulations or the contract has not been presented, the explicit opinion of the author of the screenplay shall be taken into account, which shall be presented in writing at any time.

Permission from Collective Performers

Art. 79. The participants in collective performances, such as choirs orchestras, ensembles and other artistic groups, shall empower in writing one person to grant the permissions under this chapter regarding the use of their performances. The soloists and conductor, as well as the director of the staged performance shall provide permissions individually.

Announcing Names with Collective Performances

Art. 80. For collective performances the name of the ensemble or group as a whole shall be indicated or announced in the customary manner the names of the soloists, conductor and director of the staged performance shall be announced individually, unless it is agreed upon otherwise with the said persons.

Performance under an Employment Relationship

Art. 81. The permission under Article 76, paragraph 1 to use a performance done under an employment relationship shall be granted by the employer unless agreed upon otherwise with the performing artist.

Duration

Art. 82. The rights of the performing artists shall remain in force for fifty years. This term shall commence on January 1 of the year following the year in which the recording of the performance was published or whenever the recording has not been published or the performance has not been recorded, on January 1 of the year following the year in which the first performance was held.

Protection of Names of Artistic Groups

Art. 83. (1) (Amended SG. No. 28/2000) The names of artistic groups shall be registered by the Ministry of Culture in a manner established by the Council of Ministers. Charges for lodging registration applications, for register inquiry services, and for issuing documents with information recorded in the register shall be collected at a rate established by a tariff adopted by the Council of Ministers.

(2) (New SG. No. 28/2000) The names of artistic groups shall be registered in the Cyrillic alphabet alone. If requested by the applicant, the registration may also contain the same name in another alphabet.

(3) The name registered under paragraph 1 shall not be used by other groups.

(4) In the event that another group has used the same or a similar name prior to the registration, it may seek the voiding of that registration.

(5) Disputes over similarities of names, or over which group was the first to use a name, shall be settled by the courts.

(6) The right to a name under paragraph 1 shall be protected for ten years after the artistic group has discontinued its operation. This term shall commence from January 1 of the year following the one in which operation was discontinued.

Application by Analogy

Art. 84. (Amended SG. No. 28/2000) The provisions of Article 18, paragraph 4, Articles 21, 22, Article 23, items 4, 6, 7, and 8, Articles 24 through 26, Articles 32 through 34, Article 37 and Article 58 shall be applied regarding the rights of the performing artists.

Chapter Ten
RIGHTS OF PRODUCERS OF PHONOGRAMS

Proprietors of Rights

Art. 85. The producer of a phonogram shall be the natural or legal person who has organized the first recording and has provided its financing.

Economic Rights

Art. 86. (1) The producer shall have the exclusive right to grant permission against compensation for:

1. the reproduction and distribution of the phonogram;

2. the import and export of copies of the phonogram, irrespective of whether they have been manufactured legally or in violation of the rights under item 1:

3. public performance and broadcasting by wireless, cable or other technical means.

4. (New SG. No. 28/2000) offering by wireless, cable or other technical means of access for an unlimited number of persons to the recording or part thereof in a manner permitting the access to occur from any place and at any time individually chosen by each one of these persons.

(2) The producer may grant under a contract some of his rights under paragraph 1 to other persons, including the author and the performers of the recorded work.

Non-Economic Rights

Art. 87. (1) The producer may require that his name is featured in the customary manner on the sound media and their jackets whenever recordings made by him are reproduced and distributed.

(2) Until proved otherwise, the person whose name, title or other identifying mark is inscribed on the phonogram in the customary manner shall be considered the producer of that recording.

Secondary Use

Art. 88. The compensation to producers of phonograms which have already been made available to the public for broadcasting by wireless, cable or other technical means, or public broadcasting by sound equipment or by other means, shall be determined and paid in the manner described in Article 77.

Duration

Art. 89. The rights of producers under this chapter shall be in force for fifty years. This term shall commence on January 1 of the year following the year in which the phonogram was published, or if the phonogram is not published, as of the beginning of the year following the year when the phonogram was made.

Application by Analogy

Art. 90. (Amended SG. No. 28/2000) The provisions of Article 18, paragraph 4, Article 21 and 22, Article 23, items 4 and 7, Article 25, Article 26 and Article 58 shall apply regarding the producers of phonograms.

Chapter Ten "a (New SG. No. 28/2000)
RIGHTS OF FILM PRODUCERS

Content of the Rights

Art. 90a. (1) The producer of the initial recording of a film or another audio-visual work shall have, with respect to the original copy of the film and the copies thereof produced as a result of this recording, the exclusive right to grant permission against compensation for:

1. their duplication:

2. their screening before the public:

3. their broadcasting by wireless;

4. their transmission by cable or other technical means;

5. their reproduction;

6. their distribution;

7. their translation, dubbing into another language or sub-titling;

8. offering by wireless, cable or other technical means of access for an unlimited number of persons to the film or part thereof in a manner permitting the access to occur from any place and at any time individually chosen by each one of these persons.

(2) The producer shall be entitled to require that the name or the title of the film be indicated in the usual manner every time the film has been used.

Duration

Art. 90b. The rights of producers under this Chapter shall be protected for fifty years. This term shall begin as of January 1 of the year, following the year in which the film has been made available to the public; whenever the film has not been made available to the public, the term shall begin as of January 1 of the year, following the year in which the film has been made.

Application by Analogy

Art. 90c. The provisions of Article 18, paragraph 4, Articles 21 and 22, Article 23, items 4, 6 and 7, Articles 24 through 26, and Article 58 shall apply to film producers as well.

Chapter Eleven
RIGHTS OF RADIO AND TELEVISION ORGANIZATIONS

Content of Rights

Art. 91. (Amended SG. No. 28/2000) (1) The radio or television organization which has first broadcast or transmitted a program shall have the exclusive right to grant permission against compensation for:

1. rebroadcasting of the program by wireless or re-transmitting it by cable or other technical means;

2. recording, reproduction and distribution of the recordings of the program;

3. offering by wireless, cable or other technical means of access for an unlimited number of persons to the program or part thereof in a manner permitting the access to occur from any place and at any time individually chosen by each one of these persons.

(2) The provision of the preceding paragraph shall also apply whenever a program sent by a radio or television organization via signal to a communications satellite, is rebroadcast, re-transmitted, recorded, reproduced or distributed by other persons.

(3) (New SG No. 28/2000) Whenever the radio or television organization under paragraph 1 or a duly authorized person thereby restrict the number of persons receiving the program by encoding the signal which contains it, the consent shall be considered given only if the decoding device has been provided by the broadcasting organization, or with its consent.

(4) (New SG No. 28/2000) At the time of every use of the program under paragraph 1 the user-organization shall announce in a suitable manner the name of the organization which has first broadcast or transmitted the program.

Duration

Art. 92. The rights of radio and television organizations under this chapter shall remain in force for fifty years. This term shall commence as of January 1 of the year following the year in which the program was broadcast or transmitted for the first time.

Application by Analogy

Art. 93. The provisions of Article 23, items 4 and 7 and Article 25 shall apply to radio and television organizations.

Art. 93a. (Repealed SG. No. 28/2000).

Part Three
PROTECTION OF COPYRIGHT AND NEIGHBOURING RIGHTS

Chapter Twelve
PROTECTION BY CIVIL LAW

Action for Compensation

(Amended SG. No. 28/2000)

Art. 94. (1) Whoever violates copyright or a neighbouring right shall owe compensation for the damages incurred to the proprietor of the right or the person to whom exclusive user rights have been granted.

(2) (New SG. No. 28/2000) When the grounds of the claim have been established but there is no sufficient information about the amount of the compensation, the persons under paragraph 1 may demand the following instead of a compensation:

1. the revenues received as a result of the violation, or

2. the value of the object of violation at retail prices, or

3. an amount ranging from seventy levs to thirty five thousand levs.

Other Actions

Art. 95. (Amended SG. No. 28/2000) Whenever a work or the objects under Article 72 are used in violation of the provisions of this Act, the proprietor of the copyright or the person to whom the user right has been exclusively granted may bring an action before the court for:

1. restraining the illegitimate use:

2. seizing and destroying illegitimately produced copies of the work, including negatives, master copies, printing forms and others used for the purposes of copying:

3. (Amended SG. No. 28/2000) seizing and putting out of operation the copying, decoding and reproducing equipment used exclusively for committing violations:

4. receiving the objects under item 2.

Competent Courts

Art. 96. Disputes arising out of the application of this Act shall be settled by the district courts.

Safeguard Measures (New SG. No. 28/2000)

Art. 96a. (1) When a copyright or a neighbouring right has been violated or when there are sufficient grounds to believe that such violation will be committed or some evidence will be lost, destroyed or concealed, the court, upon request by the right-holder or by the person to whom the exclusive user right has been granted, may, without informing the other party, permit some of the following safeguard measures:

1. interdict the performance of activity which is claimed to constitute or to be going to constitute an illegal use of a work or an object under Article 72:

2. seize the copies of the work or the objects under Article 72 which are claimed to have been illegally reproduced, as well as the negatives, master forms, stereotype plates and others designed for reproduction of the copies:

3. seize out of use or interdict the use of machines which are claimed to have been used or will be used to commit violations;

4. seal the premises in which it is claimed that violations are being committed or will be committed:

(2) The permission, imposition and revocation of safeguard measures shall be done according to the procedures stipulated in Articles 165 through 170 and 308 through 322 of the Code of Civil Procedure, with the exception of Article 317, paragraph 2, sentence one, and unless this Act provides for otherwise.

(3) The safeguard measure "interdiction of performance of the activity shall be imposed on the grounds of a law-court notification.

(4) The safeguard measures under paragraph 1, items 2, 3 and 4 shall be imposed by an executive judge who shall perform the act simultaneously with serving the notification of permission about the safeguard measure to the defendant. The property seized, together with a check list, shall be handed over to be kept by the plaintiff who may use it only as an evidentiary material.

(5) The plaintiff or a representative thereof may be present and cooperate when the safeguard measures are being imposed.

(6) The safeguard measures under paragraph 1, items 2, 3 and 4 shall be imposed within three days of the day on which the executive judge has received the plea of the plaintiff. Safeguard measures which have been permitted to prevent an impending violation shall be imposed within a term which takes account of their purpose.

(7) If it is established that an imposed safeguard measure has been requested without any ground, the aggrieved party may demand from the person who has requested the measure to pay for the damages inflicted thereby.

Chapter Twelve "a
(New SG. No. 28/2000) FRONTIER MEASURES

Rationale and Field of Application

Art. 96b. (New SG No. 28/2000) (1) A copyright-holder or proprietor of a neighbouring right, as well as a person to whom the exclusive user right has been granted may demand from the customs authorities to impound any goods transported across the state border of the Republic of Bulgaria, for which there are grounds to believe that they violate the rights protected by this Act. To cover impounding expenses, charges shall be due at a rate established by a tariff adopted by the Council of Ministers.

(2) When the place of residence or the registered office of the claimant are outside this country, he shall specify a judicial address within the territory of the Republic of Bulgaria.

(3) The provisions of this Chapter shall also apply to temporary imports and exports.

(4) The impounding measure shall not apply to goods transported by passengers in small quantities for non-commercial purposes, to small parcels sent by parcel post, or to transit goods.

Impounding Procedure

Art. 96c. (New SG No. 28/2000) (1) Impounding shall be effected on the basis of a claim in writing lodged by a person under Article 96b, paragraph 1, which claim shall contain proof of the rights of the claimant, as well as grounds to believe that these rights have been violated.

(2) After establishing the presence of the circumstances under Article 96b, paragraph 1, the customs authorities shall impound the goods and shall determine for the claimant a guarantee in money or property, which shall cover his probable liability in case the impounding of goods turns out to be groundless.

(3) The customs authorities shall notify without delay the claimant, the consignor and the consignee about impounding of the goods. The same persons are entitled to inspect the impounded goods and to receive information about them.

(4) If within ten working days of the date of being notified under paragraph 3 about the impounding of goods, the claimant does not present any proof that legal proceedings have been initiated by the relevant court for resolving the dispute in substance or that a safeguard measure has been permitted, the customs authorities shall release the impounded goods, provided that all requirements for standard import or export have been satisfied. The release of the guarantee presented shall be performed according to the procedure established by Article 322, paragraph 2 of the Code of Civil Procedure. In case the claimant files a well grounded request, the term may be extended by another ten working days.

(5) The competent authorities before whom the legal procedure under paragraph 4 has been initiated shall decide upon request by the interested party whether the impounding measure should be confirmed, modified, or repealed.

(6) Whenever after the request for impounding no procedure under paragraph 4 is initiated or it turns out that the request has been groundless, the aggrieved party shall be entitled to indemnification.

Customs Authorities Actions ex officio

Art. 96d. (New SG No. 28/2000) (1) The customs authorities may on their own initiative or upon request by another government agency impound goods about which they have grounds to believe that they violate the rights protected by this Act.

(2) In such cases the customs authorities shall inform without delay the persons under Article 96b, paragraph 1, the consignor and the consignee and shall provide them with the opportunity to inspect the impounded goods. The customs authorities may demand from the right-holder or the proprietor of neighbouring rights any information that may needed for an expertise.

(3) The decision under paragraph 1 may be appealed according to the procedure established by the Administrative Procedure Act.

(4) If within 10 working days of the day on which the goods have been impounded no procedure has been initiated by the relevant court for resolving the dispute in substance or no ruling has been entered by the court on permitting a safeguard measure, the customs authorities shall release the impounded goods, provided that all requirements for standard import and export have been satisfied.

(5) The customs authorities shall bear no responsibility for the actions they have undertaken in good faith to impound the goods.

Additional Regulation

Art. 96e. (New SG No. 28/2000) (1) The Council of Ministers shall adopt a regulation on the implementation of this Chapter.

Chapter Thirteen
PENAL ADMINISTRATIVE PROVISIONS

Penalties

Art. 97. (1) Whoever commits the following in violation of this Act

1. (Amended SG. No. 28/2000) reproduces and distributes video media with recordings of films or other audio-visual works;

2. (Amended SG. No. 28/2000) reproduces and distributes audio media with recordings of works;

3. organizes in any manner whatsoever public showings of films or other audio-visual works;

4. (Amended SG. No. 28/2000) offers sound or video recording services to third parties consisting of the preparation of single copies of works or other objects protected by this Act;

5. organizes live or recorded public performance or presentation of a work;

6. broadcasts by wireless, cable or other means works or a radio or television program;

7. (Amended SG. No. 28/2000) publishes or distributes already published works;

8. (Amended SG. No. 28/2000) owns a computer program knowing or having grounds to suppose that this is illegal;

9. (New SG. No. 28/2000) reproduces, distributes or uses in another manner a computer program;

10. (New SG. No. 28/2000) reproduces or distributes works of applied arts, design and crafts, photographic works or works which have been made in a manner similar to that of photography;

11. (New SG. No. 28/2000) uses illegally a work under Article 3, paragraph 1, item 8;

12. (New SG. No. 28/2000) hinders the imposition of a safeguard measure under Article 96a;

shall be liable to a fine from two hundred thousand to two million levs, unless the violation is punishable by a more severe penalty and the object of the violation, regardless of whose property it may be, shall be seized in favor of the State and shall be delivered to be destroyed by the bodies of the Ministry of the Interior.

(2) (Amended SG. No. 28/2000) A second and subsequent violation under paragraph 1 committed within one year of the imposition of the previous penalty, shall be punished by a fine from one million to five million levs and the object of the violation, regardless of whose property it may be, shall be seized in favor of the state and shall be delivered to be destroyed by the bodies of the Ministry of the Interior.

(3) In the event of systematic violations the facility where these violations have been committed, such as a store, studio, establishment, cinema, theatre, company principal office, etc. shall be closed for three to six months.

(4) Organizations conducting collective management of rights under this Act which act in violation of Article 40, paragraph 4 shall be fined from two hundred thousand to two million levs.

(5) (New SG. No. 28/2000) The sanctions under paragraph 1 or 2 shall be imposed on any person who produces, distributes, advertises or imports, as well as possesses for commercial purposes a decoding device which may provide access to an encoded signal for persons who are outside the audiences specified by the broadcasting organization.

(6) (New SG. No. 28/2000) The sanctions under paragraph 1 or 2 shall be imposed on any person who removes, damages, destroys or puts out of order, without being entitled to do so, any technological means used by right-holders whose rights are protected by this Act.

(7) (New SG. No. 28/2000) The sanctions under paragraph 1 or 2 shall also be imposed on any person who, without being entitled to do so and being aware or having the grounds to suppose that this act is going to cause permit, facilitate or conceal the violation of a right protected by this Act;

1. removes or modifies information presented in an electronic form about the regime of rights over an object of copyright or a neighbouring right.

2. distributes, including imports for the purposes of distribution, performs publicly, broadcasts by wireless or transmits by cable or other technical means an object of copyright or a neighbouring right, offers access to an unlimited number of persons to such an object in a manner permitting the access to occur form a place and at a time individually chosen by each one of these persons, knowing that the information presented in an electronic form about the regime of rights over this object has been removed or modified without any right to do so.

(8) Information about the regime of rights under paragraph 7 shall be the information which makes it possible to identify the object of a copyright or a neighbouring right, the right-holder, as well as the information about the conditions for using such an object, including any number or code leading to such information provided that any of these elements of information is present on the copies of the object or is shown when the objects is made available to the public.

Establishment of Violations, Issuing of Fine Tickets and Penal Ordinances

(Amended SG. No. 28/2000)

Art. 98. (1) (Amended SG. No. 28/2000) The fine tickets establishing violations under Article 97 shall be issued by bodies duty empowered by the minister responsible for culture with the assistance of the bodies of the Ministry of the interior.

(2) Penal ordinances shall be issued by the minister responsible for culture or by other persons authorized by him.

(3) The establishment of the existence of violations the issuing, appeal and execution of penal ordinances shall be conducted under the Administrative Violations and Penalties Act.

(4) (Amended SG. No. 28/2000) Fifty per cent of the funds from fines raised under Article 97 shall be credited to the account of the "Culture National Fund, while the rest shall go to the budget of the Ministry of Culture and shall be disbursed on the protection of copyright and the conditions and procedure for allocation of funds shall be specified by the Council of Ministers.

Part Four
APPLICABLE LAW

Applicable Law for Literary, Artistic and Architectural Works

Art. 99. (1) This Act shall apply to:

1. works whose authors are citizens of the Republic of Bulgaria or permanent residents thereof regardless of where the said works have been published for the first time;

2. works whose authors are nationals of a state with which the Republic of Bulgaria is bound by a copyright treaty, or persons residing permanently in such a country regardless of where the said works have been published for the first time;

3. works published for the first time or implemented as architectural designs in the territory of the Republic of Bulgaria or in the territory of a state which has a copyright treaty with the Republic of Bulgaria, irrespective of the nationality of the authors;

4. works which have been published for the first time in the territory of a state with which the Republic of Bulgaria is not bound by a copyright treaty, when such works have been published simultaneously or within thirty days in the territory of the Republic of Bulgaria, or in the territory of a state with which the Republic of Bulgaria has such an agreement.

(2) Whenever this Act is applied to works created by nationals of other states or to works which have been published abroad first, the proprietor of the copyright shall be determined under the respective foreign law.

(3) (New SG. No. 28/2000) With respect to works created by citizens of foreign states, or to works which were first published abroad, the duration of copyright shall be specified by the relevant foreign law, if it provides for protection terms shorter than the ones specified in this Act.

Applicable Law for Performances

Art. 100. (1) This Act shall apply to the performances of performing artists who are citizens of the Republic of Bulgaria or are permanent residents thereof irrespective of where such performances have been made.

(2) This Act shall apply to the performances of foreign performing artists in the territory of the Republic of Bulgaria.

Applicable Law for Recordings, Programs and Films

Art. 101. (Amended SG. No. 28/2000) This Act shall apply to the objects under Article 72 items 2, 3 and 4, made by natural persons who are citizens of the Republic of Bulgaria or are permanent residents thereof, or by legal persons whose seat is in the territory of the country, irrespective of where such recordings may have been made, as well as to recordings made or simultaneously published for the first time by foreign persons on the territory of the Republic of Bulgaria.

Application of Treaties

Art. 102. (Amended SG. No. 28/2000) The rights of foreign performing artists, producers of phonograms, radio and television organizations and film producers other than those referred to in Article 100 paragraph 1 and Article 101, shall be protected under the treaties covering neighbouring to copyright rights to which the Republic of Bulgaria is party.

ADDITIONAL PROVISIONS

§ 1 (1) The copyright proprietor as well as a person who has been granted the exclusive right to use a work protected by this Act, may place the Latin letter "C surrounded by a circle at a suitable place on the copies of the work in front of their names or titles, or the year of making available to the public.

(2) The producer of a phonogram as well as a person who has been granted the exclusive right to reproduce a phonogram protected by this Act, may place the Latin letter "C surrounded by a circle at a suitable place on the copies of the work in front of their names or titles or the year of the first publication.

§ 1a. (New SG. No. 28/2000) (1) It is not permitted to acquire, appropriate, or keep for commercial purposes durable material media containing copyright-protected objects which have been reproduced in violation of the law.

(2) The durable material media under paragraph (1) shall be seized in favor of the state on the basis of an act issued by the relevant penal administrative body, or by the court, and shall be delivered to be destroyed by the bodies of the Ministry of the Interior.

§ 2. For the purposes of this Act:

1. "making available to the public of a work means the bringing of the publication with the consent of its author to the attention of an unlimited number of persons for the first time, irrespective of the form or manner in which this may be done;

2. "publishing a work means the bringing of a work to the attention of an unlimited number of persons through reproduction and distribution of its copies, including in the form of audio or video recordings, the number of which shall be adequate depending on the nature of the work;

3. (Amended SG. No. 28/2000) "reproduction of a work shall mean duplicating directly or indirectly the work or part thereof in one more copies, in any manner and in any form, permanent or temporary, including saving the work in a digital form on an electronic medium;

4. "distribution of a work means the sale, exchange, donation, renting or loaning, the import and export, as well as the offer to sell or rent originals or copies of the work. The renting or loaning of works of architecture, applied art and crafts shall not be considered as distribution under this Act;

5. (Amended SG. No. 28/2000) "broadcasting of a work by wireless means shall mean its broadcasting on radio and television, or over ground, as well as its transmission by signal to a satellite and back to Earth permitting its reception either directly and individually by the public, or through an intermediary organization different from the transmitting authority;

6. (Amended SG. No. 28/2000) "users of a work shall be natural or legal persons such as publishers, theatres, concert organizers, radio or television organizations, public catering and entertainment establishments, producers of phonograms, film producers, and others who bring the work to the attention of readers, viewers and listeners directly or through the services of distributors;

7. "an audio recording shall mean the fixing on a lasting material medium of a sequence of sounds in such a manner as would permit their listening, reproduction, re-recording and broadcasting by wireless, cable or other technical means;

8. "a phonogram shall be the product of audio recording;

9. "architectural works shall mean buildings and other equipment and their elements, durable objects of the synthesis of architecture with other arts, as well as durable interior decorations which meet the general terms under Article 3, paragraph 1.

10. (Amended SG. No. 28/2000) "a means of decoding shall stand for any device, appliance, mechanism or decoding card which has been made or specially adapted to provide by itself, or in combination with others, access to an encoded signal in the form before the encoding has taken place.

11. (New SG. No. 28/2000) "an encoded signal shall mean any radio or TV signal which is broadcast, transmitted, re-broadcast or retransmitted through any technical means whose characteristics have been deliberately modified to restrict access to the signal for a specified audience alone;

12. (New SG. No. 28/2000) "audio-visual works shall stand for series of interconnected images fixed on any type of medium, with either a soundtrack or not, perceived as a mobile picture and used in any manner, which satisfy the general conditions stipulated in Article 3, paragraph 1.

§ 3. (Amended SG. No. 28/2000) The definitions contained in items 1, 2, 3, 4, and 5 of the preceding paragraph shall also apply to the objects under Article 72.

§ 4. (1) Each copy of a work of fine art signed personally by its author shall be considered an original. The number of originals shall be established by the author and shall be announced in a suitable manner at the first announcement of the work, and cannot be the subject of subsequent change. Each copy shall carry a successive number.

(2) The provision of paragraph 1 shall not apply to works of applied art, design and crafts.

§ 5. (1) The amount of compensation due to the proprietors of copyright and neighbouring rights on the use of works, performances, phonograms, radio and television programs shall be negotiated in a contract between the proprietors of the rights and the users.

(2) Whenever use is negotiated by an organization conducting collective management of rights, the amount of compensation shall be set out in a contract between that organization and the users or their associations.

TRANSITIONAL AND CONCLUDING PROVISIONS

§ 6. (1) (Amended SG. No. 28/2000) This Act shall also apply to works, performances, phonograms, radio and television programs made or performed prior to the entry into force of this Act unless the respective protection periods have expired.

(2) Copyright acquired prior to the entry into force of this Act shall remain in force.

§ 7. The authors of literary texts which have been used without their consent in musical works pursuant to Article 7 "b" of the Copyright Act of 1951, may not prevent the further use of the musical work together with the text if it has already been made available to the public together with it.

§ 8. (1) The Copyright Agency is hereby dissolved.

(2) The property of the Copyright Agency shall be transferred to the Ministry of culture.

(3) The Council of Ministers shall determine the terms and procedures for the distribution of the property of the Agency among the organizations under Article 40 of this Act.

§ 9. This Act hereby revokes:

1. The Copyright Act (promulgated, Izvestia, no. 92 of 1951, corrected, no. 10 of 1952, amended, no.55 of 1956, amended, State Gazette, no. 35 of 1972 and no.30 of 1990).

2. Art. 270 through 278 of the Obligations and Contracts Act (promulgated, State Gazette, no. 275 of 1950, corrected, no. 2 of 1951, amended, no. 69 of 1951, no. 92 of 1952, no. 85 of 1963, no. 27 of 1973, no. 16 of 1977, no. 28 of 1988, no. 30 of 1990 and no. 12 of 1993).

§ 10. This Act shall enter into force on August 1, 1993.

§ 11. The implementation of this Act is assigned to the Council of Ministers.

This Act was adopted by the 36th National Assembly on June 16, 1993 and was sealed with the State Seal.

Chairman of the National Assembly: Alexander Yordanov

ACT ON THE AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE COPYRIGHT AND NEIGHBOURING RIGHTS ACT

Promulgated SG No. 56 1993, Amended SG Nos. 63/1994: 10/1998, 28/2000

TRANSITIONAL AND CONCLUDING PROVISIONS

§ 51.(1) This Act shall also apply to the works and objects under Article 72, made or performed prior to the entry into force of this Act, unless the protection periods stipulated therein have expired.

(2) The right-holders may not have any claims on their works being used at a time when the protection period for these works had expired under the then effective legislation.

§ 52. This Act hereby revokes § 4 of the concluding provision of the Act on the Amendments and Supplements to the Copyright and Neighboring Rights Act (SG No. 10/1998).

§ 53. Throughout this Act, the words "the Ministry responsible for culture shall be replaced by "the Ministry of Culture".

§ 54. (1) This Act shall enter into force one month after being promulgated in the "State Gazette", with the exception of § 8 which shall become effective as of January 1, 2001.

(2) The Council of Ministers shall enact a Regulation on § 8 within six months from the date of entry into force of this Act, which shall apply as of January 1, 2001.

This Act was adopted by the 38th National Assembly on March 22, 2000, and was sealed with the official seal of the National Assembly.

Chairman of the National Assembly: Yordan Sokolov

1 Amendments to Article 26 specified in § 8 of Act on the Amendments and Supplements to the Copyright and Neighbouring Rights Act promulgated in SG No. 28/2000 shall become effective as of January 1, 2001

 BG027: Droit d'auteur, Loi (Codification), 16/06/1993 (22/03/2000)

BULGARIE

BG027FR Droit d'auteur, Loi (Codification), 16/06/1993 (22/03/2000) page 1 / 42

Loi sur le droit d’auteur et les droits connexes*

(texte publié au Journal officiel [JO] no 56/1993, du 29 juin 1993, modifié en dernier lieu par la loi du 22 mars 2000 publiée au JO no 28/2000, du 4 avril 2000)

TABLE DES MATIÈRES**

Article

Première partie : Droit d’auteur Chapitre 1er : Dispositions générales

Objet de la loi ............................................................... 1er

Naissance du droit d’auteur .......................................... 2 Chapitre 2 : Objets du droit d’auteur

Objets protégés ............................................................. 3 Exceptions .................................................................... 4

Chapitre 3 : Titulaires du droit d’auteur Les auteurs et les autres titulaires du droit d’auteur...... 5 Présomption de paternité .............................................. 6 Paternité d’œuvres pseudonymes ou anonymes............ 7 Copaternité ................................................................... 8 Droit d’auteur sur les traductions et les adaptations ..... 9 Droit d’auteur sur les périodiques et les encyclopédies 10 Droit d’auteur sur les recueils, les anthologies, les bibliographies et les bases de données.......................... 11 Droit d’auteur sur les œuvres des beaux-arts et les œuvres d’architecture ................................................... 12 Droit d’auteur sur les portraits...................................... 13 Droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur et les bases de données élaborés dans le cadre d’un contrat de louage de services .................................................... 14

Chapitre 4 : Contenu du droit d’auteur Ire section : Droits non patrimoniaux

Types de droits d’auteur non patrimoniaux .................. 15 Intransmissibilité des droits non patrimoniaux ............. 16 Exercice des droits non patrimoniaux après le décès de l’auteur ......................................................................... 17

IIe section : Droits patrimoniaux Types de droits patrimoniaux ....................................... 18 Droit à rémunération pour tous types d’utilisation ....... 19 Droit de suite ................................................................ 20 Transmissions autorisées par câble............................... 21 Transmission autorisée par satellite de télécommunication ....................................................... 22

Chapitre 5 : Utilisation libre des œuvres Libre utilisation ............................................................ 23 Enregistrement autorisé en vue d’une seule et unique transmission.................................................................. 24 Libre reproduction à des fins d’utilisation personnelle. 25 Rémunération à verser pour des enregistrements à usage personnel ............................................................ 26

Chapitre 6 : Durée du droit d’auteur Règle générale .............................................................. 27 Œuvres anonymes ou pseudonymes ............................. 28 Programmes d’ordinateur et bases de données ............. 28a Films............................................................................. 29 Recueils d’œuvres ........................................................ 30 Début de la durée de la protection ................................ 31 Dévolution successorale du droit d’auteur.................... 32 Exercice des droits en l’absence d’héritiers.................. 33 Utilisation des œuvres après l’expiration de la durée de validité du droit d’auteur .............................................. 34

Protection des œuvres non publiées.............................. 34a Chapitre 7 : Utilisation des œuvres

Ire section : Dispositions générales Autorisation de l’auteur pour l’utilisation de son œuvre............................................................................ 35 Contrats relatifs à l’utilisation ...................................... 36 Effet et durée des contrats ............................................ 37 Montant de la rémunération.......................................... 38 Résiliation d’un contrat lorsque l’interprétation ou l’exécution n’a pas débuté ............................................ 39 Organisations de gestion collective .............................. 40 Œuvres créées dans le cadre d’un contrat de louage de services ......................................................................... 41 Œuvres de commande................................................... 42

IIe section : Contrat d’édition Définition ..................................................................... 43 Types de contrat possibles............................................ 44 Extension du champ d’application................................ 45 Forme ........................................................................... 46 Règles particulières non obligatoires ............................ 47 Modifications................................................................ 48 Restitution des originaux fournis aux fins de la publication.................................................................... 49 Exemplaires détruits ..................................................... 50 Fin du contrat................................................................ 51 Résiliation du contrat.................................................... 52 Publication aux frais de l’auteur ................................... 53 Contrats relatifs à la reproduction et à la distribution de phonogrammes......................................................... 54

IIIe section : Contrat de représentation d’œuvres en public Définition ..................................................................... 55 Règles non obligatoires ................................................ 56 Contrats relatifs à l’utilisation d’œuvres par la radiodiffusion sans fil, par câble ou par d’autres moyens techniques........................................................ 57 Contrats d’interprétation ou d’exécution en public....... 58

IVe section : Contrat de publication dans une publication périodique Droit d’utiliser une œuvre écrite réalisée dans le cadre d’un contrat................................................................... 59 Droit à une seconde utilisation ..................................... 60 Restitution des originaux fournis aux fins de la publication.................................................................... 61

Ve section : Production et utilisation de films et d’autres œuvres audiovisuelles Titulaires des droits ...................................................... 62 Contrats de production et d’utilisation.......................... 63 Utilisation secondaire ................................................... 64 Rémunération ............................................................... 65 Information des auteurs ................................................ 66 Utilisation de parties de films ....................................... 67

VIe section : Utilisation d’œuvres des beaux-arts et d’architecture et d’œuvres photographiques Principe de la reconnaissance du droit d’exposition en public............................................................................ 68 Utilisation ultérieure de projets d’architecture.............. 69

VIIe section : Utilisation de programmes d’ordinateur Règles non obligatoires ................................................ 70 Règles obligatoires ....................................................... 71

Deuxième partie : Droits connexes Chapitre 8 : Dispositions générales

Titulaires et objets des droits connexes ........................ 72 Conflit avec le droit d’auteur ....................................... 72a Exercice des droits connexes par le biais d’organisations de gestion collective ......................................................... 73

Chapitre 9 : Droits des artistes interprètes ou exécutants Titulaires des droits ...................................................... 74

Droits non patrimoniaux............................................... 75 Droits patrimoniaux...................................................... 76 Utilisation secondaire ................................................... 77 Participation à la production d’un film ......................... 78 Autorisation d’artistes interprètes ou exécutants participant à des prestations collectives........................ 79 Annonce des noms en relation avec les prestations collectives..................................................................... 80 Prestations réalisées dans le cadre d’un contrat de travail............................................................................ 81 Durée ............................................................................ 82 Protection du nom des groupes artistiques.................... 83 Application par analogie............................................... 84

Chapitre 10 : Droits des producteurs de phonogrammes Titulaires des droits ...................................................... 85 Droits patrimoniaux...................................................... 86 Droits non patrimoniaux............................................... 87 Utilisation secondaire ................................................... 88 Durée ............................................................................ 89 Application par analogie............................................... 90

Chapitre 10a : Droits des producteurs de films Contenu des droits ........................................................ 90a Durée ............................................................................ 90b Application par analogie............................................... 90c

Chapitre 11 : Droits des organismes de radio et de télévision Contenu des droits ........................................................ 91 Durée ............................................................................ 92 Application par analogie............................................... 93 (Abrogé) ....................................................................... 93a

Troisième partie : Protection du droit d’auteur et des droits connexes Chapitre 12 : Protection en droit civil

Action en indemnisation............................................... 94 Autres actions ............................................................... 95 Tribunaux compétents .................................................. 96 Mesures conservatoires................................................. 96a

Chapitre 12a : Mesures à la frontière Justification et champ d’application ............................. 96b Procédure de saisie ....................................................... 96c Actions menées d’office par les autorités douanières ... 96d Règlement d’application............................................... 96e

Chapitre 13 : Dispositions pénales Sanctions ...................................................................... 97 Établissement des atteintes aux droits, délivrance des procès-verbaux et communication des ordonnances pénales.......................................................................... 98

Quatrième partie : Champ d’application de la loi Application de la loi aux œuvres littéraires et artistiques et aux œuvres d’architecture........................ 99 Application de la loi aux prestations des artistes interprètes ou exécutants .............................................. 100 Application de la loi aux enregistrements, programmes et films.......................................................................... 101 Application des traités .................................................. 102

Dispositions supplémentaires

Dispositions transitoires et finales

PREMIÈRE PARTIE DROIT D’AUTEUR

Chapitre 1er

Dispositions générales

Objet de la loi

1er. La présente loi régit les relations découlant de la création et de la distribution d’œuvres littéraires, artistiques et scientifiques.

Naissance du droit d’auteur

2. L’auteur d’une œuvre littéraire, artistique ou scientifique jouit du droit d’auteur sur cette œuvre, du fait de sa création.

Chapitre 2 Objets du droit d’auteur

Objets protégés

3. — 1) Sont protégées par le droit d’auteur toutes les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques résultant d’un effort de création, quels qu’en soient le mode et la forme concrète d’expression, telles que :

1. les œuvres littéraires, y compris les écrits scientifiques et techniques, les créations publicitaires et les programmes d’ordinateur;

2. les œuvres musicales; 3. les œuvres des arts du spectacle : les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales,

les pantomimes, les œuvres chorégraphiques, etc.; 4. les films et autres œuvres audiovisuelles; 5. les œuvres des beaux-arts, y compris les œuvres des arts appliqués, les œuvres de

design et les œuvres de l’artisanat; 6. les œuvres d’architecture; 7. les œuvres photographiques auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un

procédé analogue à la photographie; 8. les schémas, cartes, esquisses, plans et autres œuvres se rapportant à l’architecture, la

planification urbaine, la géographie, la topographie, la recherche muséographique et tout autre domaine scientifique et technique;

9. la conception graphique des publications.

2) Sont aussi protégés par le droit d’auteur

1. les traductions et adaptations d’œuvres existantes et d’œuvres du folklore; 2. les arrangements d’œuvres musicales et d’œuvres du folklore; 3. les publications périodiques, les encyclopédies, les collections d’œuvres, les

anthologies, les bibliographies, les bases de données et d’autres objets analogues comprenant au moins deux œuvres ou produits.

3) Les parties d’œuvres visées aux alinéas 1) et 2), les dessins préliminaires, les diagrammes, etc., peuvent aussi être protégés par le droit d’auteur.

Exceptions

4. Ne sont pas protégés par le droit d’auteur

1. les textes de caractère normatif et les textes émanant d’organes du pouvoir exécutif ainsi que leurs traductions officielles;

2. les idées et les concepts; 3. les œuvres du folklore; 4. les informations de presse, les faits, les renseignements et les données.

Chapitre 3 Titulaires du droit d’auteur

Les auteurs et les autres titulaires du droit d’auteur

5. Un auteur est une personne physique dont le travail créateur a abouti à la création d’une œuvre littéraire, artistique ou scientifique. D’autres personnes physiques ou morales peuvent être titulaires d’un droit d’auteur dans les cas prévus dans la présente loi.

Présomption de paternité

6. En l’absence de preuve du contraire, la personne dont le nom ou la marque caractéristique figure de la manière habituelle sur l’œuvre littéraire, artistique ou scientifique est considérée comme l’auteur de celle-ci.

Paternité d’œuvres pseudonymes ou anonymes

7. — 1) Les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques peuvent être mises à la disposition du public sous un pseudonyme ou anonymement.

2) Tant que l’identité de l’auteur n’est pas divulguée, le droit d’auteur de ce dernier est exercé par la personne physique ou la personne morale qui, pour la première fois, a mis l’œuvre à la disposition du public avec le consentement de l’auteur.

3) L’alinéa 2) n’est pas applicable si le pseudonyme ne laisse planer aucun doute quant à l’identité de l’auteur.

Copaternité

8. — 1) Le droit d’auteur sur des œuvres créées par au moins deux personnes appartient en commun à ces personnes, que les œuvres en question constituent un tout indivisible ou qu’elles se composent de parties distinctes ayant chacune une signification propre.

2) Le consentement de tous les auteurs est exigé pour chaque cas d’utilisation ou de révision de l’œuvre. En cas de désaccord entre les auteurs, la question est portée devant les tribunaux.

3) Si l’autorisation d’utiliser une œuvre littéraire, artistique ou scientifique d’une manière déterminée a été accordée ou si un tribunal s’est prononcé dans ce sens, aucun des coauteurs n’est habilité, sans motif raisonnable, à s’opposer à l’utilisation de l’œuvre de la manière en question.

4) La rémunération due aux auteurs au titre de l’utilisation de leur œuvre est répartie entre eux dans les proportions convenues d’un commun accord. En l’absence d’accord, elle est divisée en parts égales entre les coauteurs. En cas de litiges, les tribunaux déterminent la part de chaque auteur en fonction de leur contribution respective.

5) Lorsqu’une œuvre créée par plusieurs coauteurs consiste en des parties qui ont chacune leur signification propre, chaque coauteur peut autoriser l’utilisation de sa propre partie à moins que les auteurs n’en soient convenus autrement et à condition que cela n’entrave pas l’utilisation de l’œuvre considérée dans son ensemble.

Droit d’auteur sur les traductions et les adaptations

9. Le droit d’auteur sur les traductions et les adaptations appartient à la personne qui les a réalisées sans préjudice des droits de l’auteur originaire de l’œuvre. Cela ne prive pas les tiers du droit de réaliser leurs propres traductions ou adaptations de la même œuvre.

Droit d’auteur sur les périodiques et les encyclopédies

[Modifié –– JO n° 28/2000]

10. [Modifié –– JO n° 28/2000] Le droit d’auteur sur les périodiques et les encyclopédies appartient à la personne physique ou morale responsable de leur création et de leur publication. Le droit d’auteur sur les différents éléments compris dans ces publications ayant la nature d’œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques appartient à leurs auteurs respectifs.

Droit d’auteur sur les recueils, les anthologies, les bibliographies et les bases de données

[Modifié –– JO n° 28/2000]

11.— 1) [Modifié –– JO n° 28/2000] Le droit d’auteur sur les recueils, les anthologies, les bibliographies, les bases de données et d’autres œuvres analogues appartient à la personne qui a rassemblé ou disposé les œuvres ou les éléments qui les composent, sauf stipulation contractuelle contraire. Le droit d’auteur sur les différentes parties qui composent l’œuvre en question et qui constituent elles-mêmes des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques appartient à leurs auteurs respectifs.

2) Sauf disposition légale contraire, l’autorisation des auteurs est nécessaire pour que des œuvres ou des parties d’œuvres soient incorporées dans des recueils.

Droit d’auteur sur les œuvres des beaux-arts et les œuvres d’architecture

12. Le droit d’auteur sur les œuvres des beaux-arts et d’architecture appartient à la personne qui a créé ces œuvres même lorsque lesdites œuvres sont la propriété d’un tiers.

Droit d’auteur sur les portraits

13. Le droit d’auteur sur les œuvres des beaux-arts ou les œuvres photographiques constituant le portrait d’une personne autre que l’auteur appartient à l’auteur. L’auteur peut négocier avec la personne qui figure sur le portrait les conditions d’utilisation de ces œuvres.

Droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur et les bases de données élaborés

dans le cadre d’un contrat de louage de services

14. Sauf convention contraire, le droit d’auteur sur un programme d’ordinateur et des bases de données élaborés dans le cadre d’un contrat de travail appartient à l’employeur.

Chapitre 4 Contenu du droit d’auteur

IRE SECTION DROITS NON PATRIMONIAUX

Types de droits d’auteur non patrimoniaux

15. — 1) L’auteur jouit des droits suivants :

1. décider si l’œuvre qu’il a créée peut être mise à la disposition du public et déterminer quand, où et comment l’œuvre sera accessible au public, à l’exception des objets visés au point 4, 6 et 8 de l’alinéa 1) de l’article 3, pour lesquels les droits correspondants sont définis par contrat;

2. revendiquer le droit d’auteur sur ces œuvres; 3. décider si ces œuvres seront mises à la disposition du public de façon anonyme ou

sous un pseudonyme; 4. exiger que son nom, son pseudonyme ou toute autre marque caractéristique soit

indiqué d’une façon appropriée lorsque son œuvre est utilisée; 5. exiger que l’intégrité de son œuvre soit respectée et s’opposer à toute modification y

relative ainsi qu’à toute autre action pouvant porter atteinte à ses droits légitimes ou à sa dignité;

6. apporter des modifications à l’œuvre dans la mesure où cela ne porte pas préjudice à des droits acquis par des tiers;

7. avoir accès à l’original de l’œuvre lorsqu’elle est en possession d’un tiers et chaque fois que cet accès est nécessaire pour l’exercice de droits non patrimoniaux ou patrimoniaux reconnus dans la présente loi;

8. mettre un terme à l’utilisation de l’œuvre par suite d’une modification de ses convictions, à l’exception des œuvres d’architecture déjà exécutées, à charge

d’indemniser pour le préjudice subi les tiers qui ont légalement obtenu le droit d’utiliser l’œuvre.

2) L’auteur d’un projet d’architecture n’a pas le droit de s’opposer au souhait du propriétaire de la structure déjà achevée de détruire cette dernière, de la reconstruire et d’y ajouter une superstructure ou une annexe pour autant que ces actions soient entreprises dans le respect des règlements existants.

Intransmissibilité des droits non patrimoniaux

16. Les droits non patrimoniaux énoncés aux points 2 et 4 de l’alinéa 1) de l’article précédent sont intransmissibles. Les autres droits non patrimoniaux ne peuvent être transmis que de façon explicite et par écrit.

Exercice des droits non patrimoniaux après le décès de l’auteur

17. Après le décès de l’auteur et jusqu’au terme de la durée du droit d’auteur, les droits non patrimoniaux, à l’exception de ceux énoncés aux points 6 et 8 de l’alinéa 1) de l’article 15, sont exercés par les héritiers de l’auteur.

IIE SECTION DROITS PATRIMONIAUX

Types de droits patrimoniaux

18. — 1) L’auteur jouit du droit exclusif d’utiliser l’œuvre qu’il a créée et d’en autoriser l’utilisation par des tiers sauf disposition contraire de la présente loi.

2) Les actes tels que ceux qui sont indiqués ci-dessous sont considérés comme des utilisations au sens de l’alinéa 1) :

1. reproduction de l’œuvre; 2. distribution de l’original de l’œuvre ou de copies de celle-ci parmi un nombre illimité

de personnes; 3. présentation ou exécution de l’œuvre en public; 4. transmission sans fil de l’œuvre; 5. transmission de l’œuvre par câble ou d’autres moyens techniques; 6. exposition en public d’une œuvre d’art ou d’une œuvre créée par des moyens

photographiques ou analogues; 7. traduction de l’œuvre dans une autre langue; 8. [modifié –– JO n° 28/2000] révision de l’œuvre. «Révision» s’entend de

l’adaptation de l’œuvre et de l’insertion de modifications dans celle-ci ainsi que de l’utilisation de l’œuvre pour créer une œuvre nouvelle dérivée;

9. exécution d’un projet d’architecture par la construction ou la fabrication de l’objet décrit dans le projet;

10. [nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] la radiodiffusion sans fil, par câble ou d’autres moyens techniques d’accès à l’œuvre ou à une partie de celle-ci pour un

nombre illimité de personnes de manière que chacune puisse y avoir accès de l’endroit et à un moment qu’elle choisit individuellement.

3) L’utilisation visée aux points 3 à 8 de l’alinéa 2) est considérée comme ayant eu lieu chaque fois que les actes mentionnés ci-dessus ont été accomplis d’une manière permettant à un nombre illimité de personnes de percevoir l’œuvre.

4) La première vente ou autre transaction, réalisée par le titulaire du droit d’auteur ou avec son consentement, qui emporte le transfert de la propriété de l’original de l’œuvre ou d’un exemplaire de celle-ci, met fin au droit de distribuer cette œuvre ou cet exemplaire, à l’exception du droit d’autoriser de leur location ultérieure. Cette disposition est sans préjudice des droits reconnus à l’article 20.

Droit à rémunération pour tous types d’utilisation

19. L’auteur a droit à une rémunération pour tous les types d’utilisation de son œuvre et pour chaque utilisation successive du même type.

Droit de suite

20. — 1) En ce qui concerne une deuxième vente et les ventes ultérieures de l’original d’une œuvre des beaux-arts, de sculpture ou de gravure par un intermédiaire ou dans le cadre d’une vente aux enchères publiques, l’auteur a droit à une rémunération égale à cinq pour cent du prix de vente, sauf si un pourcentage supérieur a été convenu.

2) [Modifié –– JO n° 28/2000] L’intermédiaire ou l’organisateur de la vente aux enchères informe l’auteur deux mois avant la vente de l’œuvre et lui verse la rémunération due soit directement, soit par l’intermédiaire d’une organisation de gestion collective des droits d’auteur, en lui fournissant les informations appropriées quant au prix auquel l’œuvre a été vendue. L’auteur et l’organisation de gestion collective ne divulguent pas ces informations si le nouveau propriétaire le souhaite.

Transmissions autorisées par câble

21. [Modifié –– JO n° 28/2000] L’autorisation de radiodiffuser sans fil une œuvre comprend l’autorisation en faveur du même organisme de radiodiffuser l’œuvre par câble ou d’autres moyens techniques sans verser une rémunération supplémentaire, à condition que la transmission soit effectuée en même temps que la radiodiffusion, sous la même forme et qu’elle ne dépasse pas le territoire pour lequel le droit de radiodiffusion a été accordé.

Transmission autorisée par satellite de télécommunication

22. [Modifié –– JO n° 28/2000] — 1) L’autorisation de radiodiffuser sans fil une œuvre comprend le droit pour un organisme de radiodiffusion de transmettre l’œuvre par un signal envoyé vers un satellite et renvoyé vers la terre de manière qu’il puisse être reçu par les membres du public soit directement et individuellement, soit par le biais d’un organisme intermédiaire autre que l’organisme transmetteur. Cela est autorisé sous réserve que le signal soit reçu par le biais d’un organisme intermédiaire et seulement si l’auteur a accepté

d’accorder à l’organisme récepteur le droit de radiodiffuser l’œuvre par des moyens sans fil, de la transmettre par câble ou par d’autres moyens techniques, ou de la présenter au public d’une autre manière. En pareil cas, aucune rémunération n’est exigée de l’organisme qui transmet le signal vers le satellite.

2) Lorsque le signal visé à l’alinéa 1) est codé, l’autorisation n’est considérée comme accordée que si le dispositif de décodage a été fourni par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.

Chapitre 5 Utilisation libre des œuvres

Libre utilisation

23. Sont autorisées sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une rémunération

1. l’utilisation de citations d’œuvres par des tiers à condition d’indiquer correctement la source ainsi que le nom de l’auteur s’il a été divulgué. Les citations sont faites de la manière habituelle et dans la mesure justifiée par le but à atteindre;

2. [modifié –– JO n° 28/2000] l’utilisation de parties d’œuvres publiées ou d’un nombre raisonnable de petites œuvres, à l’exception des programmes d’ordinateur et des bases de données, dans d’autres œuvres, dans la mesure justifiée par les besoins d’une analyse, d’un commentaire ou d’un autre type de recherche scientifique. Cette utilisation, qui implique la mention de la source et du nom de l’auteur, n’est autorisée qu’à des fins scientifiques et pédagogiques et uniquement si elle ne nuit pas à l’utilisation normale de l’œuvre et ne porte pas atteinte de façon injustifiée aux intérêts légitimes des auteurs;

3. l’utilisation à des fins d’information sur des problèmes d’actualité dans la presse et d’autres médias d’adresses, de rapports, de sermons et d’autres discours ou parties de ceux-ci prononcés dans des réunions publiques, ainsi que des plaidoiries prononcées pendant des procédures juridiques;

4. la reproduction par des moyens photographiques, cinématographiques ou analogues, ainsi que les enregistrements sonores ou vidéo d’œuvres en rapport avec un événement d’actualité aux fins d’utilisation de ces œuvres par les médias dans la mesure limitée répondant aux besoins de l’information;

5. la reproduction d’œuvres exposées de façon permanente dans des rues, des places et d’autres lieux publics sans qu’elles fassent l’objet d’une reproduction mécanique par contact, ainsi que leur radiodiffusion sans fil, par câble ou par d’autres moyens techniques, si le but visé est de fournir des informations ou ne répond pas à des considérations commerciales;

6. la représentation ou l’exécution en public d’œuvres publiées dans des établissements d’enseignement, si cette activité ne s’accompagne pas de la perception de recettes et si les participants au travail préparatoire et à la représentation et à l’exécution effectives ne reçoivent pas une rémunération;

7. la reproduction à l’aide d’une photocopieuse ou d’autres moyens analogues de parties d’œuvres publiées ou de petites œuvres, ainsi que l’enregistrement de parties de films et d’autres œuvres audiovisuelles sur des supports sonores ou vidéo par des institutions d’enseignement ainsi que leur utilisation à des fins éducatives;

8. la reproduction d’œuvres déjà mises à la disposition du public au moyen de l’écriture braille ou d’une méthode analogue si cette activité est sans but lucratif;

9. la reproduction en petites quantités d’œuvres déjà publiées, à l’exception des programmes d’ordinateur et des bases de données, en utilisant une photocopieuse, la photographie ou d’autres moyens, dans la mesure où cette activité est réalisée par des bibliothèques, des centres de documentation, des instituts de recherche publics, etc., à des fins scientifiques ou en vue de conserver les œuvres et si les copies obtenues ne sont pas diffusées à l’extérieur de l’organisation qui les a réalisées;

10. l’utilisation de détails, de fragments et d’éléments isolés de bâtiments et de projets d’architecture à condition de mentionner le nom de l’auteur si celui-ci a été divulgué. Ces utilisations doivent être conformes à la pratique habituelle et ne pas dépasser la mesure justifiée par le but visé.

Enregistrement autorisé en vue d’une seule et unique transmission

24. Les organismes de radio et de télévision auxquels l’auteur a donné le droit de diffuser son œuvre par des moyens sans fil sont habilités à réaliser un enregistrement sonore ou vidéo aux fins d’une seule et unique émission sans demander le consentement de l’auteur et sans lui verser une rémunération particulière pour ledit enregistrement. Une transmission ultérieure d’un tel enregistrement n’est autorisée qu’avec le consentement de l’auteur et contre rémunération conformément à l’article 40.

Libre reproduction à des fins d’utilisation personnelle

25. La reproduction d’œuvres déjà publiées ne nécessite pas le consentement de l’auteur et le versement d’une rémunération uniquement si elle est effectuée pour un usage personnel. Cela ne vaut ni pour les programmes d’ordinateur ni pour les projets d’architecture.

Rémunération à verser pour des enregistrements à usage personnel

26. [Modifié –– JO n° 28/2000] — 1) [Modifié –– JO n° 28/2000] Les auteurs d’œuvres enregistrées sur des supports sonores ou vidéo ainsi que les artistes interprètes ou exécutants dont les prestations ont été enregistrées, les producteurs de phonogrammes et les producteurs de l’enregistrement initial de films enregistrés ont droit au versement d’une rémunération chaque fois que leurs enregistrements sont enregistrés pour usage personnel. Cette rémunération doit aussi être versée aux auteurs et aux éditeurs de tous les types d’œuvres imprimées lorsque ces œuvres ont été reprographiées à des fins d’usage personnel.

2) [Modifié –– JO n° 28/2000] La rémunération visée à la première phrase de l’alinéa 1) est due aux personnes qui fabriquent ou importent les supports sonores ou vidéo vierges et les appareils d’enregistrement, alors que la rémunération visée à la deuxième phrase de l’alinéa 1) est due aux personnes qui fabriquent ou importent des machines destinées à la reprographie. Le montant de la rémunération s’élève à cinq pour cent du coût de fabrication des supports produits dans le pays et à deux pour cent du coût de fabrication des machines produites dans le pays ou de la valeur en douane des supports et des machines importés.

3) [Modifié –– JO n° 28/2000] Les montants payés au titre de la rémunération sont versés par les organisations intéressées représentant différentes catégories de titulaires de droits visés dans la présente loi à une organisation, créée conformément à la procédure indiquée à l’article 40, qui répartit ensuite la rémunération correspondante entre ces organisations. Avant qu’il soit procédé à cette répartition, 20 pour cent de l’ensemble des sommes perçues sont mis de côté et crédités sur le compte du Fonds national pour la culture.

4) [Modifié –– JO n° 28/2000] Les sommes ainsi perçues auprès des diverses catégories de titulaires de droits sont répartis de la façon suivante :

1. rémunération perçue en vertu de la première phrase de l’alinéa 1) : a) un tiers pour les auteurs; b) un tiers pour les artistes interprètes ou exécutants; c) un tiers pour les producteurs;

2. rémunération perçue en vertu de la deuxième phrase de l’alinéa 2) : a) 50 pour cent pour les auteurs; b) 50 pour cent pour les éditeurs.

5) [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] Les sommes perçues en vertu de l’alinéa 1) sont remboursées par l’organisation chargée de les percevoir

1. lorsque les supports sonores ou vidéo vierges en cause a) sont devenus ensuite l’objet d’une transaction pour l’exportation, sans qu’aucun

enregistrement n’ait été fixé sur eux; b) ont servi ensuite de supports à des enregistrements réalisés dans le pays par une

personne qui a légalement acquis le droit de réaliser lesdits enregistrements et a réglé toutes les questions touchant au droit d’auteur et aux droits connexes en ce qui concerne les enregistrements en question;

c) ont été achetés par un organisme de radio ou de télévision titulaire de licences légales et ont servi de supports à des enregistrements et ont été conservés par ces organisations pour les besoins de leurs propres émissions;

d) ont été achetés par des producteurs de films ou des créateurs d’autres types d’œuvres audiovisuelles et ont servi de supports à des enregistrements et ont été utilisés par ces personnes pour leurs propres besoins de production ou de publicité;

2. lorsque le matériel pour lequel la rémunération a été perçue, conçu à des fins d’enregistrement ou de reproduction reprographique, a fait ensuite l’objet d’une transaction pour l’exportation, et si cette transaction est intervenue avant que le matériel en question soit utilisé dans le pays.

6) [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] Le matériel destiné à la réalisation des enregistrements visés dans le présent article comprend tous les appareils conçus pour l’enregistrement d’œuvres sur des supports sonores ou vidéo à partir de phonogrammes ou d’enregistrements vidéo, ou d’émissions de radio ou de télévision, et le matériel destiné à la reproduction reprographique comprend toutes les machines destinées à la reproduction de documents imprimés par photocopie ou tout autre mode aboutissant à un résultat analogue.

7) [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] Le Conseil des ministres édictera un règlement d’application du présent article.

Chapitre 6 Durée du droit d’auteur

Règle générale

27. — 1) [Modifié –– JO n° 28/2000] Le droit d’auteur est protégé pendant la vie de l’auteur et 70 ans après sa mort.

2) Pour les œuvres ayant au moins deux auteurs, la durée mentionnée à l’alinéa 1) commence à courir à la mort du dernier auteur survivant.

Œuvres anonymes ou pseudonymes

28. [Modifié –– JO n° 28/2000] Le droit d’auteur sur les œuvres anonymes ou pseudonymes est protégé pendant 70 ans après que les œuvres ont été mises à la disposition du public pour la première fois. Si, pendant la période correspondante, l’identité de l’auteur est divulguée ou si le pseudonyme ne laisse planer aucun doute sur la personne de l’auteur, les dispositions de l’article précédent sont applicables.

Programmes d’ordinateur et bases de données

28a. [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] Le droit d’auteur existant sur un programme d’ordinateur ou sur une base de données relevant de l’article 14 est protégé pendant 70 ans après que l’œuvre a été mise à la disposition du public. Si l’identité de l’auteur a été établie pendant cette période, les dispositions de l’article 27 sont applicables.

Films

29. [Modifié –– JO n° 28/2000] Le droit d’auteur existant sur un film ou une autre œuvre audiovisuelle est protégé pendant 70 ans après la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes : le réalisateur, l’auteur du scénario, le directeur de la photographie, l’auteur du dialogue, et également le compositeur, si la musique a été spécialement créée pour le film.

Recueils d’œuvres

30. — 1) [Modifié –– JO n° 28/2000] Le droit d’auteur existant sur des encyclopédies, des publications périodiques et d’autres œuvres visées au point 3 de l’alinéa 2) de l’article 3 est protégé pendant 70 ans après la publication de ces œuvres.

2) [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] En ce qui concerne les œuvres publiées en plusieurs volumes, parties, numéros ou épisodes, la durée mentionnée à l’alinéa 1) est calculée séparément pour chaque composante.

Début de la durée de la protection

31. Les durées mentionnées dans les articles précédents du présent chapitre commencent à courir le 1er janvier de l’année qui suit l’année de la mort de l’auteur ou

l’année au cours de laquelle l’œuvre relevant des articles 27 à 30 a été réalisée, ou mise à la disposition du public, ou publiée.

Dévolution successorale du droit d’auteur

32. — 1) A la mort de l’auteur, le droit d’auteur revient aux héritiers de l’auteur par la voie testamentaire ou par l’effet de la loi, et en l’espèce de la loi sur les successions.

2) Un droit d’auteur peut faire l’objet d’une dévolution successorale jusqu’au terme de la période pendant laquelle il est protégé.

Exercice des droits en l’absence d’héritiers

33. Si un auteur n’a pas d’héritiers ou si l’un de ces héritiers meurt avant la fin de la durée de la protection, le droit d’auteur revient à l’État qui exerce les droits correspondants par l’intermédiaire du Ministère de la culture jusqu’au terme de la durée de la protection. Si l’auteur décédé était membre d’une organisation chargée de la gestion collective des droits conformément à la présente loi, cette organisation exerce, à ses frais, lesdits droits jusqu’à ce qu’ils expirent.

Utilisation des œuvres après l’expiration de la durée de validité du droit d’auteur

34. Une fois expirée la durée de la protection par le droit d’auteur, les œuvres littéraires artistiques ou scientifiques peuvent être utilisées librement dans la mesure où cette utilisation ne porte pas atteinte aux droits reconnus aux points 4 et 5 de l’article 15, qui sont d’une durée illimitée. Les organisations visées à l’article 33 veillent au respect de ces droits et peuvent, à titre exceptionnel, autoriser que des modifications soient apportées aux œuvres en question.

Protection des œuvres non publiées

34a. [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] Quiconque met une œuvre à la disposition du public au terme de la durée de la protection par le droit d’auteur jouit des droits reconnus à l’article 18, si l’œuvre n’a pas été publiée entre-temps. Ces droits sont protégés pendant 25 ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit l’année au cours de laquelle l’œuvre a été mise à la disposition du public.

Chapitre 7 Utilisation des œuvres

IRE SECTION DISPOSITIONS GENERALES

Autorisation de l’auteur pour l’utilisation de son œuvre

35. Une œuvre littéraire, artistique ou scientifique peut être utilisée avec le consentement de l’auteur sauf disposition contraire dans la présente loi.

Contrats relatifs à l’utilisation

36. — 1) En concluant un contrat relatif à l’utilisation de son œuvre, l’auteur accorde à l’utilisateur des droits exclusifs ou non exclusifs quant à l’utilisation de ladite œuvre selon des conditions précises et contre rémunération.

2) Lorsqu’un auteur accorde à un utilisateur des droits exclusifs quant à l’utilisation d’une œuvre, il ne peut pas lui-même utiliser l’œuvre de la façon, pendant la période et sur le territoire indiqués dans le contrat et n’accorde pas ces droits à des tiers.

3) Lorsqu’un auteur accorde à un utilisateur des droits non exclusifs quant à l’utilisation d’une œuvre, il peut continuer d’utiliser cette œuvre lui-même et accorder des droits d’utilisation non exclusifs à des tiers.

4) L’octroi de droits exclusifs en vertu de l’alinéa 2) doit être explicite et doit être constaté par écrit. Sinon les droits accordés sont considérés comme non exclusifs.

5) Si aucune durée n’est spécifiée dans le contrat, il est supposé que le droit d’utiliser une œuvre a été accordé pour une période de trois ans ou de cinq ans pour les projets d’architecture.

6) Si le contrat ne spécifie pas le territoire sur lequel un utilisateur peut utiliser une œuvre, le pays dont l’utilisateur est un ressortissant ou le pays où l’utilisateur a son siège, s’il s’agit d’une personne morale, est considéré comme étant le territoire sur lequel l’œuvre peut être utilisée.

Effet et durée des contrats

37. — 1) Un contrat par lequel un auteur accorde le droit d’utiliser toutes les œuvres qu’il créera pendant le reste de sa vie est considéré comme nul.

2) Un contrat relatif à l’utilisation d’une œuvre ne peut être conclu pour une période supérieure à 10 ans. Lorsqu’un contrat a été conclu pour une plus longue durée, sa durée de validité ne dépasse pas 10 ans. Cette limitation n’est pas applicable au contrat portant sur des projets d’architecture.

Montant de la rémunération

38. — 1) La rémunération versée à l’auteur peut consister en une partie des recettes provenant de l’utilisation de son œuvre, en une somme forfaitaire ou être évaluée différemment.

2) S’il existe une disproportion évidente entre la somme forfaitaire versée à titre de rémunération et les recettes provenant de l’utilisation de l’œuvre, l’auteur peut demander que la rémunération soit augmentée. Faute d’accord entre les parties, la question est portée devant les tribunaux, qui statuent en équité.

Résiliation d’un contrat lorsque l’interprétation

ou l’exécution n’a pas débuté

39. — 1) Si un contrat reconnaissant des droits exclusifs ne donne pas de délai à l’utilisateur pour commencer l’utilisation de l’œuvre, l’auteur peut résilier le contrat si l’utilisation de son œuvre n’a pas débuté dans les deux ans suivant la conclusion du contrat ou la date à laquelle l’œuvre a été remise, lorsque cette date est ultérieure à la date à laquelle le contrat a été conclu.

2) L’alinéa 1) n’est pas applicable aux projets d’architecture.

Organisations de gestion collective

40. — 1) Les auteurs peuvent librement créer des organisations de gestion collective des droits d’auteur et accorder à ces organisations le droit de conclure des contrats relatifs à l’utilisation de leurs œuvres d’une ou de plusieurs façons et de percevoir les montants dus.

2) Un éditeur auquel l’auteur a accordé des droits autres que le droit d’édition peut transférer la gestion de ces droits à une organisation visée dans le paragraphe précédent.

3) Les organisations chargées de la gestion collective des droits d’auteur ne peuvent être que des associations d’auteurs et d’autres titulaires de ces droits. Ces organisations ne poursuivent pas de but lucratif et répartissent tous les montants reçus des utilisateurs entre leurs membres après avoir opéré les déductions nécessaires à leur fonctionnement. Ces organisations sont créées et fonctionnent selon les procédures établies pour les associations à but non lucratif.

4) Toutes les organisations visées à l’alinéa 1) présentent au Ministère de la culture une copie de la décision du tribunal relative à leur création et communiquent tout changement y relatif dans un délai de deux mois. Le Ministère de la culture tient un registre de ces organisations.

5) Une organisation visée à l’alinéa 1) ne refuse le droit de devenir membre à aucune personne qui est titulaire de droits entrant dans la catégorie de ceux gérés par cette organisation.

6) Les règles relatives à la répartition des rémunérations perçues par les organisations visées à l’alinéa 1) entre les membres qui y ont droit sont proposées par l’organe de direction élu de l’organisation et adoptées par l’assemblée générale de ses membres.

7) [Modifié –– JO n° 28/2000] Les organisations visées à l’alinéa 1) peuvent représenter leurs membres, les organisations de même nature opérant à l’étranger avec lesquelles elles ont conclu des contrats de représentation mutuelle et les membres de ces organisations auprès de tout organe juridique ou administratif lorsque les droits qu’elles gèrent doivent être protégés. Aux fins de la protection de ces droits, les organisations visées à l’alinéa 1) peuvent engager, en leur nom, toute action juridique, y compris les actions prévues aux articles 94 et 95, ou exiger l’imposition de mesures conservatoires en vertu de l’article 96a ainsi que les mesures prévues aux articles 96b, 96c et 96d.

8) [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] Dans les cas où la présente loi précise que le consentement de l’auteur n’est accordé que par l’intermédiaire d’une organisation de gestion collective des droits d’auteur, l’organisation qui gère les droits correspondants agit également au nom des auteurs qui ne font pas partie de ses membres et traite avec ces auteurs de la même façon qu’avec ses membres.

Œuvres créées dans le cadre d’un contrat de louage de services

41. — 1) Le droit d’auteur existant sur des œuvres créées dans le cadre d’un contrat de louage de services appartient à l’auteur sauf disposition contraire de la présente loi.

2) [Modifié –– JO n° 28/2000] L’employeur a le droit exclusif, sans avoir besoin de l’autorisation de l’auteur et sans avoir à payer de rémunération, sauf stipulation contraire du contrat de louage de services, d’utiliser l’œuvre aux fins qu’il poursuit. L’employeur peut exercer ce droit d’une manière et dans une mesure correspondant à son activité habituelle.

3) Lorsque la rémunération qu’il est prévu de verser à l’auteur pour une œuvre visée à l’alinéa 1) s’avère disproportionnée par rapport aux recettes provenant de l’utilisation de l’œuvre, selon l’alinéa 2) de l’article 38, l’auteur peut exiger une rémunération complémentaire. Faute d’accord entre les parties, la question est portée devant les tribunaux, qui statuent en équité.

Œuvres de commande

42. — 1) Le droit d’auteur existant sur des œuvres de commande appartient aux auteurs sauf stipulation contractuelle contraire.

2) Sauf convention contraire, l’auteur de la commande peut utiliser l’œuvre sans l’autorisation de l’auteur aux fins pour lesquelles elle a été commandée.

IIE SECTION CONTRAT D’EDITION

Définition

43. Dans un contrat d’édition, l’auteur accorde à l’éditeur le droit de reproduire et de distribuer son œuvre et l’éditeur s’engage à accomplir ces actes et à payer la rémunération due à l’auteur.

Types de contrat possibles

44. Un contrat d’édition peut donner le droit de reproduire ou de distribuer une œuvre qui a déjà été écrite ou une œuvre que l’auteur s’est engagé à écrire.

Extension du champ d’application

45. — 1) Lorsque, dans le cadre d’un contrat d’édition, un auteur a accordé à un éditeur le droit d’utiliser l’œuvre aussi à d’autres fins que la publication, l’éditeur peut accorder à des tiers le droit d’utiliser l’œuvre auxdites fins sous réserve que cela soit expressément convenu.

2) Lorsque des droits sont transmis en vertu de l’alinéa 1) ci-dessus, l’éditeur en informe l’auteur par écrit.

Forme

46. Un contrat d’édition doit être formé par écrit.

Règles particulières non obligatoires

47. Sauf stipulation contraire dans le contrat d’édition, il est supposé que

1. les droits ont été reconnus à l’éditeur pour une seule édition; 2. [modifié –– JO n° 28/2000] l’éditeur a reçu le droit de publier, au maximum, 10 000

exemplaires de l’œuvre; 3. la rémunération due à l’auteur correspond à un montant égal à 15 pour cent du prix

de détail de chaque exemplaire vendu de l’œuvre; 4. le nombre d’exemplaires que l’éditeur peut remettre à l’auteur gratuitement ne peut

pas être inférieur à cinq pour chaque tirage; 5. l’éditeur publie l’œuvre dans langue dans laquelle il l’a reçue; 6. l’éditeur ne peut distribuer l’œuvre que sur le territoire du pays dont il est un

ressortissant ou dans le pays où il a son siège, s’il s’agit d’une personne morale.

Modifications

48. Avant de procéder à un deuxième tirage, l’éditeur permet à l’auteur d’apporter à l’œuvre toute modification et adjonction considérée comme nécessaire.

Restitution des originaux fournis aux fins de la publication

49. L’éditeur restitue les originaux des œuvres des beaux-arts, les documents originaux, les illustrations et d’autres pièces originales fournies aux fins de la publication, sauf convention contraire constatée par écrit.

Exemplaires détruits

50. Si des exemplaires de l’œuvre reproduits mais pas encore mis en vente sont totalement ou partiellement détruits sans que la faute en incombe à l’éditeur, ce dernier peut remplacer les exemplaires détruits dans un délai d’un an sans verser de rémunération à l’auteur.

Fin du contrat

51. Sauf convention contraire, un contrat d’édition prend fin à la date à laquelle il expire ou lorsque les exemplaires tirés ont été vendus ou lorsque le dernier tirage est épuisé dans le cas où il a été convenu de réaliser plus d’un tirage.

Résiliation du contrat

52. — 1) Sauf convention contraire, l’auteur peut résilier unilatéralement et par écrit le contrat d’édition lorsque ce contrat a été conclu pour plus d’un tirage, que la totalité des exemplaires tirés ont été vendus et que l’éditeur n’a procédé à aucune reproduction et distribution ultérieure de l’œuvre dans un délai d’un an, à condition que l’auteur ait demandé à l’éditeur de le faire pendant la même période. Un tirage est réputé épuisé lorsque le nombre des exemplaires invendus ne dépasse pas cinq pour cent du tirage total.

2) Dans les cas visés à l’alinéa 1) ci-dessus, l’auteur n’est pas tenu de rembourser la rémunération déjà perçue.

Publication aux frais de l’auteur

53. — 1) L’auteur peut, à ses frais, demander à l’éditeur de reproduire et de distribuer un certain nombre d’exemplaires de son œuvre.

2) Un auteur peut conclure avec un éditeur un contrat portant sur la reproduction et la distribution des exemplaires d’une œuvre à charge pour lui d’assumer une partie des dépenses et de participer à la répartition des recettes.

Contrats relatifs à la reproduction et à la distribution de phonogrammes

54. — 1) [Modifié –– JO n° 28/2000] Sauf stipulation contraire énoncée dans un contrat relatif à la reproduction et à la distribution de l’œuvre sous la forme d’un phonogramme et si l’auteur n’a pas confié la gestion de ces droits à une organisation de gestion collective, il est établi que :

1. l’utilisateur réalise l’enregistrement dans les six mois qui suivent la date à laquelle l’auteur a remis l’œuvre sous une forme en permettant l’enregistrement et en vue de sa reproduction et de sa distribution, dans les six mois suivant l’enregistrement;

2. l’utilisateur est autorisé à effectuer un tirage de l’œuvre n’excédant pas 5000 exemplaires;

3. l’auteur a droit à une rémunération égale à la partie correspondant à 10 pour cent du prix de gros de chaque exemplaire du support sonore vendu, compte tenu par ailleurs de la durée de son œuvre par rapport à la durée totale du support sonore;

4. l’utilisateur remet gratuitement à l’auteur cinq exemplaires de chaque version fabriquée des supports sonores.

2) (Abrogé –– JO n° 28/2000)

3) Le droit accordé par l’auteur pour l’enregistrement, la reproduction et la distribution de son œuvre sous la forme de phonogrammes ne comprend pas le droit d’utiliser l’œuvre enregistrée aux fins d’exécution en public ou de radiodiffusion sans fil, par câble ou par d’autres moyens techniques. La reconnaissance de ces droits doit être explicitement convenue entre les parties.

IIIE SECTION CONTRAT DE REPRESENTATION

D’ŒUVRES EN PUBLIC

Définition

55. Par un contrat de représentation en public, l’auteur d’une œuvre des arts du spectacle accorde à un utilisateur le droit de représenter l’œuvre et l’utilisateur s’engage à représenter l’œuvre et à verser une rémunération à l’auteur.

Règles non obligatoires

56. Sauf stipulation contractuelle contraire, il est supposé que

1. l’auteur peut accorder le droit de représentation en public à d’autres utilisateurs en dehors de la ville dans laquelle l’utilisateur a son siège;

2. le contrat a une durée de validité de trois ans; 3. l’utilisateur présente l’œuvre en public dans un délai d’un an après l’avoir reçue; 4. [modifié –– JO n° 28/2000] la rémunération versée à l’auteur s’élève à 15 pour cent

des recettes brutes provenant de chaque représentation de l’œuvre; 5. l’utilisateur rend compte à l’auteur deux foispar an du nombre de représentations en

public et du montant des recettes correspondantes; 6. l’auteur peut résilier le contrat lorsque l’utilisateur a arrêté de représenter l’œuvre en

public pendant plus d’un an.

Contrats relatifs à l’utilisation d’œuvres par la radiodiffusion

sans fil, par câble ou par d’autres moyens techniques

57. Les dispositions des points 1, 2 et 3 de l’article 56 sont aussi applicables aux contrats relatifs à la radiodiffusion sans fil, par câble ou par d’autres moyens techniques d’œuvres des arts du spectacle, ainsi que d’œuvres musicales ou littéraires qui n’ont pas été mises à la disposition du public. Sauf stipulation contractuelle contraire, il est supposé que l’auteur a accordé à l’utilisateur le droit de procéder à une seule radiodiffusion de l’œuvre.

Contrats d’interprétation ou d’exécution en public

58. — 1) [Modifié –– JO n° 28/2000] Le consentement relatif à l’interprétation ou l’exécution en public, en mode direct ou enregistré, à la radiodiffusion sans fil, par le câble ou par d’autres moyens techniques d’œuvres musicales et littéraires qui ont déjà été mises à la disposition du public, est donné par écrit par l’auteur ou par une organisation dûment

autorisée chargée de la gestion collective des droits d’auteur qui négocie, perçoit et verse les rémunérations dues. Lorsque le consentement est donné par une organisation de gestion collective, l’utilisateur rend compte précisément à cette dernière des œuvres utilisées et des auteurs de ces œuvres.

2) [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] Le consentement visé à l’alinéa 1) en ce qui concerne la retransmission d’œuvres par câble ou d’autres moyens techniques ne peut être donné que par l’organisation de gestion collective des droits d’auteur.

IVE SECTION CONTRAT DE PUBLICATION

DANS UNE PUBLICATION PERIODIQUE

Droit d’utiliser une œuvre écrite réalisée dans le cadre d’un contrat

59. — 1) Un auteur qui a écrit une œuvre sur commande ne peut pas, sans le consentement de l’éditeur, proposer cette œuvre ou des parties de cette œuvre aux fins de sa publication dans d’autres publications périodiques, en tant que publication indépendante ou à des fins de radiodiffusion sans fil avant d’avoir été publiée par l’éditeur.

2) Sauf convention contraire, les restrictions énoncées à l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsqu’un délai de 15 jours, pour les journaux, et de trois mois, pour les magazines, s’est écoulé depuis la remise du manuscrit sans que l’éditeur ait procédé à la publication ou ait avisé l’auteur qu’il procédera à la publication prévue et ait indiqué le numéro de la publication en question.

Droit à une seconde utilisation

60. L’auteur peut utiliser une œuvre déjà publiée dans une publication périodique après la date de sa publication sauf convention écrite contraire.

Restitution des originaux fournis aux fins de la publication

61. Les éditeurs de publications périodiques restituent les originaux des œuvres des beaux-arts, les documents originaux et les illustrations originales fournis aux fins de la publication, sauf convention contraire constatée par écrit.

VE SECTION PRODUCTION ET UTILISATION DE FILMS ET D’AUTRES ŒUVRES AUDIOVISUELLES

Titulaires des droits

62. — 1) Le droit d’auteur existant sur des films et d’autres œuvres audiovisuelles appartient au réalisateur, à l’auteur du scénario et au directeur de la photographie.

2) Les auteurs de la musique, du dialogue, de l’œuvre littéraire existante à partir de laquelle l’œuvre audiovisuelle a été réalisée, des costumes, des décors ainsi que les auteurs de tous les autres éléments y figurant restent titulaires du droit d’auteur sur leurs œuvres respectives.

3) Un producteur au sens du présent article est la personne physique ou morale qui organise la production de l’œuvre et en assure le financement.

Contrats de production et d’utilisation

63. — 1) Les auteurs visés à l’article 62 concluent par écrit, avec les producteurs, des contrats qui, sauf convention contraire ou disposition contraire de la présente loi, sont considérés comme donnant aux producteurs le droit exclusif de reproduire, de présenter en public, de radiodiffuser par des moyens sans fil, par câble ou par d’autres moyens techniques, de reproduire et de distribuer sur des supports vidéo l’œuvre en question et d’en autoriser la traduction, le doublage et le sous-titrage dans le pays et à l’étranger.

2) Le producteur verse aux auteurs visés dans l’article précédent une rémunération pour les droits qui lui ont été accordés. Dans ce cas, les dispositions de l’alinéa 2) de l’article 41 et de l’alinéa 2) de l’article 42 ne sont pas applicables.

3) Lorsque l’un quelconque des auteurs visés à l’article 62 refuse de terminer sa partie du film ou d’une autre œuvre audiovisuelle, ou ne le fait pas sans que la faute lui incombe, il n’empêche pas que le travail qu’il a déjà réalisé soit utilisé pour permettre l’achèvement de la totalité du projet. Cela n’exclut pas qu’il conserve le droit d’auteur sur la partie du travail qu’il a réalisée avec toutes les conséquences qui s’y attachent.

4) Une œuvre audiovisuelle est considérée comme achevée lorsque, d’un commun accord entre le réalisateur et le producteur, une version finale a été établie.

5) Tous changements relatifs à la version finale consistant à rajouter, supprimer ou modifier des éléments ne peuvent être apportés qu’avec le consentement des personnes visées à l’alinéa 4).

6) [Modifié –– JO n° 28/2000] Si un producteur fait faillite, les auteurs visés à l’article 62 ont le droit d’acheter les composantes initiales de l’œuvre au prix d’offre le plus élevé s’il en exprime le souhait par écrit trois jours avant la clôture de l’appel d’offres.

7) Si le producteur décide de détruire les éléments initiaux de la version finale, il doit offrir ces éléments à titre gracieux aux personnes visées à l’alinéa 1) de l’article 62.

8) [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] Dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l’œuvre a été mise à la disposition du public, le producteur ou les personnes qui sont devenues propriétaires des éléments initiaux de la version finale de l’œuvre remettent ces éléments à la Bibliothèque cinématographique nationale. Cela ne vaut que pour les films dont le producteur est une personne physique ou morale bulgare.

Utilisation secondaire

64. Le producteur peut accorder à des tiers, pour autant qu’ils assument les obligations énoncées à l’article 65, le droit de radiodiffuser l’œuvre par des moyens sans fil, par câble ou d’autres moyens techniques, de reproduire l’œuvre sur des supports vidéo aux fins de sa distribution et de sa projection en public, mais il doit en aviser les auteurs visés à l’alinéa 1) de l’article 62, par écrit et dans un délai d’un mois, sauf disposition contraire de la présente loi.

Rémunération

65. — 1) [Modifié –– JO n° 28/2000] Le réalisateur, l’auteur du scénario, le directeur de la photographie et le compositeur ont droit à une rémunération autre que la rémunération visée à l’alinéa 2) de l’article 63 et pour chaque type d’utilisation du film ou de l’œuvre audiovisuelle, alors que les autres auteurs visés à l’article 62 ont droit à une telle rémunération si cela a été expressément convenu.

2) Une rémunération pour les différents types d’utilisation d’une œuvre est versée par les utilisateurs respectifs et peut, sur la demande de l’auteur, être perçue par le biais du producteur ou d’une organisation chargée de la gestion collective des droits d’auteur. Dans ce dernier cas, le producteur prévoit cette situation dans les contrats relatifs à l’utilisation de l’œuvre.

3) Lorsqu’une œuvre déjà annoncée est montrée au public contre paiement d’un droit d’entrée, la rémunération est proportionnelle aux recettes du producteur.

4) Indépendamment de la rémunération prévue à l’alinéa 3), les auteurs visés à l’alinéa 1) ont droit à un pourcentage de chaque recette perçue par le producteur.

Information des auteurs

66. Sur la demande des personnes visées à l’article 62, le producteur leur communique au moins une fois par an un état des recettes perçues pour chaque type d’utilisation de l’œuvre.

Utilisation de parties de films

67. Le producteur peut utiliser des parties de l’œuvre ou des images isolées dans la quantité nécessaire à la publicité du film sans demander le consentement des auteurs et sans leur verser de rémunération. Il ne peut utiliser ces parties ou ces images à d’autres fins qu’avec le consentement des auteurs visés à l’alinéa 1) de l’article 62 et verse à ceux-ci une rémunération. Des tiers ne peuvent utiliser des parties ou des images qu’avec le consentement des auteurs visés à l’alinéa 1) de l’article 62 et contre versement d’une rémunération à ces derniers.

VIE SECTION UTILISATION D’ŒUVRES DES BEAUX-ARTS

ET D’ARCHITECTURE ET D’ŒUVRES PHOTOGRAPHIQUES

Principe de la reconnaissance du droit d’exposition en public

68. — 1) [Modifié –– JO n° 28/2000] Le transfert de la propriété d’œuvres des beaux-arts et d’œuvres photographiques ou d’œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie comprend, sauf convention écrite contraire, le transfert du droit d’exposer en public lesdites œuvres.

2) [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] Le transfert du droit d’utiliser un projet d’architecture comprend, sauf convention écrite contraire, le transfert du droit d’exposer le projet en public.

Utilisation ultérieure de projets d’architecture

69. Toute utilisation ultérieure du projet d’architecture d’un bâtiment déjà achevé ou d’une autre structure nécessite le consentement écrit de l’auteur.

VIIE SECTION UTILISATION DE PROGRAMMES D’ORDINATEUR

Règles non obligatoires

70. Sauf convention contraire, quiconque a acquis licitement le droit d’utiliser un programme d’ordinateur peut utiliser ce programme, le présenter à l’écran, l’exécuter, le transmettre, le stocker dans la mémoire de son ordinateur, le traduire, le réviser et y apporter toute modification pour autant que ces actes soient nécessaires à la réalisation de l’objectif pour lequel le droit d’utiliser ce programme a été acquis ainsi qu’à l’élimination d’erreurs.

Règles obligatoires

71. Quiconque a acquis licitement le droit d’utiliser un programme d’ordinateur ne doit pas obtenir le consentement de l’auteur et ne verse aucune rémunération supplémentaire pour

1. réaliser une copie de sauvegarde du programme lorsqu’une telle copie est nécessaire aux fins de l’utilisation pour laquelle le programme a été acquis;

2. observer, étudier et tester le fonctionnement du programme afin de déterminer les idées et les principes qui peuvent figurer dans l’un quelconque de ses éléments pour autant que ces actes soient réalisés pendant le chargement du programme d’ordinateur, sa visualisation à l’écran, son exécution, sa transmission ou son stockage dans la mémoire de l’ordinateur et ce uniquement si cette personne est en droit de réaliser ces actions conformément à l’article 70;

3. [modifié –– JO n° 28/2000] traduire le code de programmation d’une forme dans une autre uniquement si cela est absolument nécessaire pour rendre compatible un

programme existant avec d’autres programmes et à condition que les informations nécessaires sur la façon d’y parvenir ne soient pas fournies et que ces actions ne soient entreprises qu’à l’égard des parties du programme nécessaires à l’établissement de cette compatibilité. Les informations ainsi obtenues ne doivent pas être utilisées aux fins de création et de distribution de programmes comportant des différences minimes avec le programme et intégrant le code de programmation traduit, ni aux fins d’autres actions pouvant porter atteinte au droit d’auteur sur le programme d’ordinateur.

DEUXIEME PARTIE DROITS CONNEXES

Chapitre 8 Dispositions générales

Titulaires et objets des droits connexes

72. [Modifié –– JO n° 28/2000] Les personnes ci-après ont, sur leurs œuvres, des droits connexes du droit d’auteur :

1. les artistes interprètes ou exécutants, sur leurs prestations; 2. les producteurs de phonogrammes, sur leurs enregistrements; 3. les producteurs de l’enregistrement initial d’un film ou d’une autre œuvre

audiovisuelle, sur la copie originale et sur les copies résultant de cet enregistrement; 4. les organismes de radio et de télévision, sur leurs programmes.

Conflit avec le droit d’auteur

72a. [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] Les droits connexes ne peuvent pas être exercés d’une façon qui puisse porter atteinte au droit d’auteur ou le restreindre.

Exercice des droits connexes par le biais d’organisations

de gestion collective

73. [Modifié –– JO n° 28/2000] Les droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes, des producteurs de films et des organismes de radio et de télévision peuvent être exercés par des organisations dûment habilitées s’occupant de la gestion collective des droits conformément aux dispositions de l’article 40.

Chapitre 9 Droits des artistes

interprètes ou exécutants

Titulaires des droits

74. [Modifié –– JO n° 28/2000] Un artiste interprète ou exécutant est une personne qui présente, chante, joue, danse, récite, représente, met en scène, dirige, double dans une autre langue ou exécute de toute autre manière une œuvre, un numéro de cirque, de variétés ou de marionnettes ou une œuvre folklorique ou fait des commentaires y relatifs.

Droits non patrimoniaux

75. — 1) L’artiste interprète ou exécutant a les droits suivants :

1. exiger que son nom, son pseudonyme ou son nom d’artiste soit mentionné ou annoncé de la manière habituelle pendant chaque prestation en direct ou à l’occasion de l’utilisation d’un enregistrement de cette prestation de quelque manière que ce soit;

2. d’exiger que soit préservée l’intégrité d’une prestation enregistrée au moment de sa reproduction ou de son utilisation d’une quelconque autre manière.

2) Le droit reconnu au point 1 de l’alinéa précédent est inaliénable. Toute renonciation à l’exigence énoncée au point 2 ne peut être énoncée que de manière explicite et par écrit.

Droits patrimoniaux

76. — 1) Un artiste interprète ou exécutant a le droit exclusif d’autoriser contre versement d’une rémunération

1. la radiodiffusion d’une de ces prestations par des moyens sans fil, par câble ou d’autres moyens techniques ainsi que l’enregistrement sonore ou vidéo de la prestation, la reproduction de l’enregistrement sur des supports sonores ou vidéo et leur distribution;

2. l’exécution en public, la radiodiffusion par des moyens sans fil, par câble ou d’autres moyens techniques de ces enregistrements;

3. [nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] la possibilité d’accéder par des moyens sans fil, par câble ou d’autres moyens techniques, pour un nombre illimité de personnes, à sa prestation enregistrée ou à une partie de celle-ci de manière que chacune puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’elle choisit individuellement.

2) Les artistes interprètes ou exécutants accordent les droits énoncés dans l’alinéa précédent dans le cadre d’un contrat écrit. La rémunération est convenue dans le cadre d’une négociation et peut consister, par exemple, en un pourcentage des recettes ou un montant forfaitaire.

3) Sauf stipulation contraire du contrat entre l’artiste interprète ou exécutant et le producteur d’enregistrements sonores, l’artiste interprète ou exécutant a le droit d’autoriser des tiers à enregistrer et à distribuer ses prestations. Toute convention limitant le droit de

l’artiste interprète ou exécutant d’accorder une telle autorisation est valable pour une durée maximale de cinq ans.

4) (Abrogé –– JO n° 28/2000)

Utilisation secondaire

77. Le montant de la rémunération versée aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs d’enregistrements sonores pour la radiodiffusion par des moyens sans fil, par câble ou d’autres moyens techniques ou aux fins de l’exécution en public au moyen d’un matériel de diffusion du son ou autre en ce qui concerne des œuvres qui ont déjà été mises à la disposition du public est déterminé conformément à la disposition supplémentaire 5; la moitié du montant est versée aux artistes interprètes ou exécutants et l’autre moitié aux producteurs.

Participation à la production d’un film

78. — 1) [Modifié –– JO n° 28/2000] Sauf disposition contraire dans le contrat d’interprétation ou d’exécution, l’artiste interprète ou exécutant qui a participé à la production d’un film ou d’une autre œuvre audiovisuelle est considéré comme ayant accordé au producteur de l’œuvre le droit de montrer en public cette œuvre enregistrée ainsi que le droit de la radiodiffuser par des moyens sans fil, par câble ou d’autres moyens techniques, ainsi que de la reproduire et de la distribuer sur des supports vidéo.

2) La voix d’une autre personne ne peut être utilisée pour un rôle joué par un artiste interprète ou exécutant dans un film ou un autre produit audiovisuel qu’avec le consentement de l’artiste interprète ou exécutant qui a joué le rôle.

3) [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] Les contrats visés à l’alinéa 1) conclus avec des artistes jouant les rôles principaux prévoient une rémunération supplémentaire fixée en pourcentage des recettes brutes revenant au producteur par suite de l’utilisation de l’œuvre. Cette rémunération est versée aux artistes, comme convenu, soit par le producteur soit par les utilisateurs respectifs. Lorsque la rémunération est versée par les utilisateurs respectifs, le producteur inclut les dispositions pertinentes dans les contrats qu’il conclut aux fins de l’utilisation de l’œuvre. À défaut de négociation, la rémunération est calculée à partir d’un accord conclu entre les associations d’artistes, d’une part, et les producteurs ou leurs associations, d’autre part.

4) [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] Les artistes jouant les rôles principaux visés à l’alinéa 3) sont, sauf preuve du contraire, les personnes dont les noms figurent dans les titres de film d’une manière qui donne à penser sans ambiguïté qu’elles sont considérées comme tels. Lorsque ces indications font défaut, il peut être inséré des clauses explicites dans le contrat passé entre le producteur et l’artiste interprète ou exécutant, et, à défaut de clauses de ce genre ou en l’absence du contrat, l’opinion exprimée par l’auteur du scénario est prise en considération, étant entendu que cette opinion doit être présentée par écrit à tout moment.

Autorisation d’artistes interprètes ou exécutants participant

à des prestations collectives

79. Les participants à des prestations collectives, tels que les membres d’une chorale, d’un orchestre, d’un ensemble et d’autres groupes artistiques, donnent par écrit le pouvoir à une personne d’accorder les autorisations prévues dans le présent chapitre en ce qui concerne l’utilisation de leurs prestations. Les solistes et le chef d’orchestre ainsi que le metteur en scène de la prestation accordent les autorisations individuellement.

Annonce des noms en relation avec les prestations collectives

80. En ce qui concerne les prestations collectives, le nom de l’ensemble ou du groupe considéré est indiqué ou annoncé de la manière habituelle; les noms des solistes, du chef d’orchestre et du metteur en scène sont annoncés séparément, sauf s’il en est convenu autrement avec lesdites personnes.

Prestations réalisées dans le cadre d’un contrat de travail

81. L’autorisation visée à l’alinéa 1) de l’article 76 quant à l’utilisation d’une prestation réalisée dans le cadre d’un contrat de travail est accordée par l’employeur sauf convention contraire avec l’artiste interprète ou exécutant.

Durée

82. Les droits des artistes interprètes ou exécutants ont une durée de 50 ans. Cette durée commence à courir le 1er janvier de l’année qui suit l’année pendant laquelle l’enregistrement de la prestation a été publié ou, lorsque l’enregistrement n’a pas été publié ou que la prestation n’a pas été enregistrée, au début de l’année qui suit l’année au cours de laquelle a eu lieu la première prestation.

Protection du nom des groupes artistiques

83. — 1) [Modifié –– JO n° 28/2000] Le noms des groupes artistiques est enregistré par le Ministère de la culture de la façon déterminée par le Conseil des ministres. Les taxes dues pour le dépôt des demandes d’enregistrement, les demandes de renseignements concernant le registre et la délivrance de documents contenant des informations inscrites dans le registre sont calculées selon le barème adopté par le Conseil des ministres.

2) [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] Les noms des groupes artistiques sont enregistrés dans l’alphabet cyrillique uniquement. Sur la demande du déposant, le même nom peut aussi être inscrit dans le registre dans un autre alphabet.

3) [Ancien alinéa 2) –– JO n° 28/2000] Le nom enregistré selon l’alinéa 1) n’est pas utilisé par d’autres groupes.

4) [Ancien alinéa 3) –– JO n° 28/2000] Si un autre groupe utilisait le même nom ou un nom analogue avant l’enregistrement, il peut demander l’annulation de l’enregistrement.

5) [Ancien alinéa 4) –– JO n° 28/2000] Les litiges portant sur des similitudes de noms ou sur la question de savoir quel groupe a utilisé en premier un nom déterminé sont tranchés par les tribunaux.

6) [Ancien alinéa 5) –– JO n° 28/2000] Le droit à un nom reconnu à l’alinéa 1) est protégé pendant 10 ans après que le groupe artistique a cessé d’exister. Cette durée commence à courir à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle le groupe a cessé d’exister.

Application par analogie

84. [Modifié –– JO n° 28/2000] Les dispositions de l’alinéa 4) de l’article 18, des articles 21, 22, des points 4, 6, 7 et 8 de l’article 23, des articles 24 à 26, 32 à 34, 37 et 58 sont applicables en ce qui concerne les droits des artistes interprètes ou exécutants.

Chapitre 10 Droits des producteurs

de phonogrammes

Titulaires des droits

85. Le producteur d’un phonogramme est la personne physique ou morale qui a organisé le premier enregistrement et qui a subvenu à son financement.

Droits patrimoniaux

86. — 1) Le producteur a le droit exclusif d’autoriser contre rémunération

1. la reproduction et la distribution du phonogramme; 2. l’importation et l’exportation d’exemplaires du phonogramme, indépendamment de

la question de savoir s’ils ont été fabriqués licitement ou en violation des droits visés au point 1;

3. l’exécution en public et la radiodiffusion par des moyens sans fil, par câble ou d’autres moyens techniques;

4. [nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] la possibilité d’accéder par des moyens sans fil, par câble ou d’autres moyens techniques, pour un nombre illimité de personnes, à l’enregistrement ou à une partie de celui-ci de manière que chacune puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’elle choisit individuellement.

2) Le producteur peut transférer par contrat certains de ses droits visés à l’alinéa 1) à des tiers, y compris l’auteur et les artistes interprètes ou exécutants de l’œuvre enregistrée.

Droits non patrimoniaux

87. — 1) Le producteur peut exiger que son nom figure de la manière habituelle sur les supports sonores et leur jaquette chaque fois que des enregistrements qu’il a réalisés sont reproduits et distribués.

2) Sauf preuve du contraire, la personne dont le nom, le titre ou la marque caractéristique figure sur le phonogramme de la manière habituelle est considérée comme étant le producteur de cet enregistrement.

Utilisation secondaire

88. La rémunération due aux producteurs de phonogrammes qui ont déjà été mis à la disposition du public à des fins de radiodiffusion par des moyens sans fil, par câble ou d’autres moyens techniques, ou à des fins de communication à l’aide de matériel de sonorisation ou par d’autres moyens, est déterminée et versée de la manière indiquée à l’article 77.

Durée

89. Les droits reconnus aux producteurs en vertu du présent chapitre ont une durée de 50 ans. Cette durée commence à courir le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle le phonogramme a été publié ou, si le phonogramme n’a pas été publié, à compter du début de l’année qui suit l’année pendant laquelle le phonogramme a été réalisé.

Application par analogie

90. [Modifié –– JO n° 28/2000] Les dispositions de l’alinéa 4) de l’article 18, des articles 21 et 22, des points 4 et 7 de l’article 23, des articles 25, 26 et 58 s’appliquent aux producteurs de phonogrammes.

Chapitre 10a Droits des producteurs de films

[Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000]

Contenu des droits

90a. [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] — 1) Le producteur de l’enregistrement initial d’un film ou d’une autre œuvre audiovisuelle a, en ce qui concerne la copie originale du film et les copies produites à partir de cet enregistrement, le droit exclusif d’autoriser contre rémunération

1. leur duplication; 2. leur projection en public; 3. leur radiodiffusion sans fil; 4. leur transmission par câble ou d’autres moyens techniques; 5. leur reproduction; 6. leur distribution; 7. leur traduction, leur doublage dans une autre langue ou leur sous-titrage; 8. la possibilité d’accéder par des moyens sans fil, par câble ou d’autres moyens

techniques, pour un nombre illimité de personnes, au film ou à une partie de celui-ci de manière que chacune puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’elle choisit individuellement.

2) Le producteur a le droit d’exiger que le nom ou le titre du film soit indiqué de la manière habituelle chaque fois que le film a été utilisé.

Durée

90b. [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] Les droits reconnus aux producteurs en vertu du présent chapitre sont protégés pendant 50 ans. Cette durée commence à courir le 1er

janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle le film a été mis à la disposition du public; lorsque le film n’a pas été mis à la disposition du public, la durée commence à courir au début de l’année qui suit celle pendant laquelle le film a été réalisé.

Application par analogie

90c. [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] Les dispositions de l’alinéa 4) de l’article 18, des articles 21 et 22, des points 4, 6 et 7 de l’article 23, des articles 24 à 26 et 58 s’appliquent également aux producteurs de films.

Chapitre 11 Droits des organismes

de radio et de télévision

Contenu des droits

91. — 1) [Modifié –– JO n° 28/2000] L’organisme de radio ou de télévision qui a radiodiffusé ou transmis le premier un programme a le droit exclusif d’autoriser contre rémunération

1. la radiodiffusion du programme par des moyens sans fil ou la retransmission du programme par câble ou d’autres moyens techniques;

2. l’enregistrement, la reproduction et la distribution des enregistrements du programme;

3. la possibilité d’accéder par des moyens sans fil, par câble ou d’autres moyens techniques, pour un nombre illimité de personnes, au programme ou à une partie de celui-ci de manière que chacune puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’elle choisit individuellement.

2) L’alinéa précédent est aussi applicable lorsqu’un programme envoyé par un organisme de radio ou de télévision par l’intermédiaire d’un signal à destination d’un satellite de télécommunication est rediffusé, retransmis, enregistré, reproduit ou diffusé par d’autres personnes.

3) [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] Lorsque l’organisme de radio ou de télévision visé à l’alinéa 1) ou une personne dûment autorisée limite le nombre de personnes pouvant recevoir le programme en codant le signal qui le contient, l’autorisation n’est considérée comme donnée que si le dispositif de décodage a été fourni par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.

4) [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] À chaque utilisation du programme visée à l’alinéa 1), l’organisme utilisateur annonce de la manière appropriée le nom de l’organisme qui a diffusé ou transmis en premier le programme.

Durée

92. La durée des droits reconnus aux organismes de radio et de télévision en vertu du présent chapitre est de 50 ans. Cette durée commence à courir le 1er janvier de l’année qui suit celle pendant laquelle le programme a été radiodiffusé ou transmis pour la première fois.

Application par analogie

93. Les dispositions des points 4 et 7 de l’article 23 et l’article 25 sont applicables par analogie aux organismes de radio et de télévision.

93a. (Nouvelle disposition –– JO n° 10/1998; abrogée –– JO n° 28/2000)

TROISIEME PARTIE PROTECTION DU DROIT D’AUTEUR

ET DES DROITS CONNEXES

Chapitre 12 Protection en droit civil

Action en indemnisation

94.— 1) [Ancien texte de l’article 94 –– JO n° 28/2000] Quiconque porte atteinte au droit d’auteur ou à un droit voisin doit réparation pour le dommage causé au titulaire du droit ou à la personne à laquelle des droits d’utilisation exclusifs ont été accordés.

2) [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] Lorsque le bien-fondé de la demande a été établi mais en l’absence d’informations suffisantes quant au montant de l’indemnisation, les personnes visées à l’alinéa 1) peuvent exiger, en lieu et place de l’indemnisation,

1. les recettes réalisées par suite de la violation; ou 2. la valeur de l’objet de la violation au prix de détail; ou 3. un montant allant de 70 à 35 000 leva.

Autres actions

95. [Modifié –– JO n° 28/2000] Lorsqu’une œuvre ou les objets visés à l’article 72 sont utilisés en violation des dispositions de la présente loi, le titulaire du droit d’auteur ou la personne à laquelle le droit d’utilisation a été accordé en exclusivité peut engager une action judiciaire en vue

1. d’empêcher l’utilisation illicite; 2. de saisir et de détruire les exemplaires de l’œuvre produits illégalement, y compris

les négatifs, les copies mères, les formes d’impression et autres éléments utilisés pour la réalisation des copies;

3. [modifié –– JO n° 28/2000] de saisir et de mettre hors d’état de fonctionner le matériel servant à la fabrication de copies, au décodage et à la reproduction utilisé exclusivement aux fins de violation des droits;

4. [modifié –– JO n° 28/2000] de se faire remettre les objets visés au point 2.

Tribunaux compétents

96. Les litiges découlant de l’application de la présente loi sont réglés par les tribunaux de district.

Mesures conservatoires

96a. [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] — 1) En cas d’atteinte au droit d’auteur ou à un droit voisin ou lorsqu’il existe des raisons suffisantes de croire qu’une telle atteinte sera commise ou que des preuves seront perdues, détruites ou dissimulées, le tribunal, à la demande du titulaire du droit ou de la personne à laquelle le droit exclusif d’utilisation a été accordé, peut, sans en aviser l’autre partie, autoriser certaines des mesures conservatoires suivantes :

1. interdire l’accomplissement de l’activité présentée comme constituant ou en passe de constituer une utilisation illégale d’une œuvre ou d’un objet visé à l’article 72;

2. saisir les exemplaires de l’œuvre ou des objets visés à l’article 72 présentés comme ayant été reproduits illégalement, ainsi que les négatifs, les matrices, les stéréotypes et autres éléments destinés à servir à la reproduction des exemplaires;

3. saisir les machines qui sont présentées comme ayant servi ou destinées à servir à porter atteinte au droit d’auteur ou au droit voisin en question ou en interdire l’utilisation;

4. interdire l’accès aux locaux présentés comme ayant servi ou devant servir de cadre à la violation d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin.

2) Les mesures conservatoires sont autorisées, mises en œuvre et levées conformément aux procédures indiquées aux articles 165 à 170 et 308 à 322 du code de procédure civile, à l’exception de la première phrase de l’alinéa 2) de l’article 317, et sauf disposition contraire de la présente loi.

3) La mesure conservatoire consistant à interdire l’activité en cause se fonde sur les motifs notifiés par un tribunal.

4) Les mesures conservatoires visées aux points 2, 3 et 4 de l’alinéa 1) sont prononcées par un juge, qui est tenu dans le même temps d’aviser le défendeur qu’il autorise la mesure conservatoire en question. Le bien saisi ainsi qu’une liste récapitulative sont remis au demandeur qui les conservera et qui ne peut les utiliser que comme preuves.

5) Le demandeur ou son représentant peuvent être présents et coopérer lorsque les mesures conservatoires sont mises en œuvre.

6) Les mesures conservatoires visées aux points 2, 3 et 4 de l’alinéa 1) sont prononcées dans les trois jours qui suivent la date à laquelle le juge a été saisi par le demandeur. Les mesures conservatoires qui ont été autorisées en vue d’empêcher la commission imminente d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin sont appliquées dans un délai qui tient compte de leur finalité.

7) S’il est établi qu’une mesure conservatoire a été demandée sans motif valable, la partie lésée peut exiger du demandeur qu’il la dédommage.

Chapitre 12a Mesures à la frontière

[Nouvelles dispositions –– JO n° 28/2000]

Justification et champ d’application

96b. [Nouvelle disposition –– JO n° 28/200] — 1) Le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin ainsi qu’une personne à laquelle un droit d’utilisation exclusif a été accordé peut exiger des autorités douanières qu’elles saisissent toute marchandise ayant franchi la frontière de la République de Bulgarie, lorsqu’il existe des raisons de penser qu’elle porte atteinte aux droits protégés par la présente loi. Pour couvrir les dépenses afférentes à la saisie, des taxes devront être payées conformément au barème adopté par le Conseil des ministres.

2) Lorsque le lieu de résidence ou le siège du demandeur se trouve à l’étranger, celui-ci indique une adresse, aux fins de la procédure judiciaire, sur le territoire de la République de Bulgarie.

3) Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aussi aux importations et exportations temporaires.

4) La saisie ne concerne pas les marchandises transportées par des passagers en petites quantités à des fins non commerciales, aux petits paquets envoyés par la voie postale ou aux marchandises en transit.

Procédure de saisie

96c. [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] — 1) La saisie est effectuée à partir d’une demande présentée par écrit par une personne visée à l’alinéa 1) de l’article 96b; cette demande contient la preuve des droits du demandeur et expose les motifs qui portent à croire qu’il a été porté atteinte à ces droits.

2) Après avoir établi l’existence des circonstances visées à l’alinéa 1) de l’article 96b, les autorités douanières saisissent les marchandises et imposent au demandeur la constitution d’une garantie en espèces ou en nature, propre à le couvrir si sa responsabilité était engagée pour le cas où la saisie des marchandises se révélerait infondée.

3) Les autorités douanières avisent sans retard, par voie de notification, le demandeur, l’expéditeur et le destinataire de la saisie des marchandises. Ces mêmes personnes ont le droit d’inspecter les marchandises saisies et de recevoir des informations à leur sujet.

4) Si, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de la notification visée à l’alinéa 3) annonçant la saisie des produits, le demandeur ne présente pas de preuve établissant que la procédure judiciaire a été engagée auprès du tribunal compétent pour résoudre le litige en question ou qu’une mesure conservatoire a été autorisée, les autorités douanières prononcent la levée de la saisie sur les marchandises en cause, à condition qu’il ait été satisfait à toutes les conditions prévues pour les opérations ordinaires d’importation ou d’exportation. La levée de la garantie est exécutée conformément à la procédure prescrite à

l’alinéa 2) de l’article 322 du code de procédure civile. Si le demandeur présente une requête dûment motivée, le délai peut être prorogé de 10 jours ouvrables.

5) Les autorités compétentes auprès desquelles la procédure judiciaire visée à l’alinéa 4) a été engagée décident, à la demande de la partie intéressée, si la mesure de saisie doit être confirmée, modifiée ou levée.

6) Lorsque, une fois déposée la demande de saisie, il n’est engagé aucune procédure du type visé à l’alinéa 4) ou qu’il se révèle que la demande n’était pas fondée, la partie lésée a droit à une indemnisation.

Actions menées d’office par les autorités douanières

96d. [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] — 1) Les autorités douanières peuvent, de leur propre initiative ou sur la demande d’un autre organisme public, saisir les marchandises au sujet desquelles elles disposent d’éléments qui leur donnent à penser qu’elles portent atteinte aux droits protégés par la présente loi.

2) En pareil cas, les autorités douanières avisent sans retard les personnes visées à l’alinéa 1) de l’article 96b, l’expéditeur et le destinataire et leur donnent la possibilité d’inspecter les marchandises saisies. Les autorités douanières peuvent exiger du titulaire du droit d’auteur ou du titulaire des droits connexes qu’il fournisse toute information nécessaire pour procéder à une expertise.

3) La décision visée à l’alinéa 1) peut faire l’objet d’un recours conformément à la procédure indiquée dans le code de procédure administrative.

4) Si, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date à laquelle les marchandises ont été saisies, aucune procédure n’a été engagée par le tribunal compétent pour résoudre le litige en question ou que le tribunal n’a pris aucune décision quant à l’autorisation d’une mesure conservatoire, les autorités douanières mettent en libre circulation les marchandises saisies à condition qu’il ait été satisfait à toutes les conditions prévues pour les opérations ordinaires d’importation et d’exportation.

5) Les autorités douanières ne sont aucunement responsables des actions qu’elles ont entreprises de bonne foi pour procéder à la saisie des marchandises.

Règlement d’application

96e. [Nouvelle disposition –– JO n° 28/200] Le Conseil des ministres adopte un règlement d’application relatif au présent chapitre.

Chapitre 13 Dispositions pénales

Sanctions

97. — 1) Quiconque commet certains actes en violation de la présente loi, c’est-à- dire

1. [modifié –– JO n° 28/2000] reproduit et distribue des supports vidéo contenant des enregistrements de films ou d’autres œuvres audiovisuelles;

2. [modifié –– JO n° 28/2000] reproduit et distribue des supports sonores contenant des enregistrements d’œuvres;

3. organise, de quelque manière que ce soit, des projections publiques de films ou d’autres œuvres audiovisuelles;

4. [modifié –– JO n° 28/2000] offre des services d’enregistrement sonore ou vidéo à des tiers consistant dans la réalisation de copies isolées d’œuvres ou d’autres objets protégés par la présente loi;

5. organise en direct ou en mode enregistré l’exécution ou la présentation d’une œuvre en public;

6. procède à la radiodiffusion sans fil, par câble ou par d’autres moyens d’œuvres ou d’un programme de radio ou de télévision;

7. [modifié –– JO n° 28/2000] publie ou distribue des œuvres déjà publiées; 8. [modifié –– JO n° 28/2000] est propriétaire d’un programme d’ordinateur en sachant

ou en ayant des raisons de supposer que cela est illégal; 9. [nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] reproduit, distribue ou utilise d’une autre

manière un programme d’ordinateur; 10. [nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] reproduit ou distribue des œuvres des arts

appliqués, de design et de l’artisanat, des œuvres photographiques ou des œuvres qui ont été réalisées selon un procédé analogue à la photographie;

11. [nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] utilise illégalement une œuvre visée au point 8 de l’alinéa 1) de l’article 3;

12. [nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] empêche l’exécution d’une mesure conservatoire prévue à l’article 96a

[modifié –– JO nos 10/1998 et 28/2000] est passible d’une amende allant de 200 à 2 000 leva, sauf si la violation peut faire l’objet d’une peine plus sévère et si l’objet de la violation, quel qu’en soit le propriétaire, est saisi en faveur de l’État avant d’être remis pour être détruit par les organes du Ministère de l’intérieur.

2) [Modifié –– JO nos 10/1998 et 28/2000] Tout acte constituant une récidive d’une violation visée à l’alinéa 1) commis dans un délai d’un an à compter de la date de la sanction antérieure est puni d’une amende de 1 000 à 5 000 leva, et l’objet de la violation, quel qu’en soit le propriétaire, est saisi en faveur de l’État avant d’être remis pour être détruit par les organes du Ministère de l’intérieur.

3) En cas de violation systématique, le local dans lequel les violations ont été commises, par exemple un magasin, un studio, un établissement, un cinéma, un théâtre, le siège d’une société, etc., est fermé pour une période de trois à six mois.

4) [Modifié –– JO no 10/1998] Les organisations de gestion collective des droits visées dans la présente loi qui agissent en violation de l’alinéa 4) de l’article 40 sont passibles d’une amende allant de 200 à 2 000 leva.

5) [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] Les sanctions prévues à l’alinéa 1) ou 2) sont prononcées contre quiconque procède à la production, à la distribution, à la publicité ou à l’importation d’un dispositif de décodage pouvant permettre à des personnes qui ne font pas

partie des destinataires indiqués par l’organisme de radiodiffusion d’accéder à un signal codé et contre quiconque possède un tel dispositif à des fins commerciales.

6) [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] Les sanctions visées à l’alinéa 1) ou 2) sont prononcées contre quiconque enlève, endommage, détruit ou met hors service, sans être habilité à le faire, tout moyen technique utilisé par les titulaires de droits protégés par la présente loi.

7) [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] Les sanctions visées à l’alinéa 1) ou 2) sont aussi prononcées contre quiconque, sans être habilité à le faire et tout en étant conscient du fait que ou tout en ayant des raisons de supposer que cet acte entraînera, permettra, facilitera ou dissimulera l’atteinte portée à un droit protégé par la présente loi,

1. supprime ou modifie des informations présentées sous forme électronique en ce qui concerne le régime des droits existants sur un objet du droit d’auteur ou d’un droit voisin;

2. distribue, notamment en important aux fins de distribution, exécute en public, radiodiffuse par des moyens sans fil ou transmet par câble ou d’autres moyens techniques un objet du droit d’auteur ou d’un droit voisin, permet à un nombre illimité de personnes d’accéder à cet objet de manière que chacune puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’elle choisit individuellement, en sachant que les informations présentées sous forme électronique en ce qui concerne le régime des droits existants sur cet objet ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.

8) [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] Les informations sur le régime des droits visées à l’alinéa 7) s’entendent des informations permettant d’identifier l’objet d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin, le titulaire du droit ainsi que des informations sur les conditions d’utilisation d’un tel objet, y compris tout numéro ou code aboutissant à ces informations à condition que ces éléments d’information figurent sur les copies ou les exemplaires de l’objet ou apparaissent lorsque les objets sont mis à la disposition du public.

Établissement des atteintes aux droits, délivrance des procès-verbaux et communication

des ordonnances pénales [Modifié –– JO n° 28/2000]

98. — 1) [Modifié –– JO n° 28/2000] Les procès-verbaux constatant les atteintes visées à l’article 97 sont délivrés par les organes dûment habilités par le ministre chargé de la culture avec l’assistance des organes du Ministère de l’intérieur.

2) Les ordonnances pénales sont délivrées par le ministre chargé de la culture ou par d’autres personnes autorisées par ce dernier.

3) L’établissement de l’existence des atteintes aux droits, la délivrance et l’exécution des ordonnances pénales ainsi que les recours contre ces ordonnances sont régis par la loi sur les infractions et les sanctions administratives.

4) [Modifié –– JO n° 28/2000] Cinquante pour cent des sommes correspondant aux amendes infligées en vertu de l’article 97 sont portées au crédit du compte du Fonds national pour la culture, alors que le reste est affecté au budget du Ministère de la culture et sert à la

protection du droit d’auteur; les conditions et modalités d’affectation des fonds sont édictées par le Conseil des ministres.

QUATRIÈME PARTIE CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI

Application de la loi aux œuvres littéraires

et artistiques et aux œuvres d’architecture

99. — 1) La présente loi est applicable

1. aux œuvres dont les auteurs sont des ressortissants de la République de Bulgarie ou qui y résident en permanence quel que soit le lieu où les œuvres ont été publiées pour la première fois;

2. les œuvres dont les auteurs sont des ressortissants d’un État avec lequel la République de Bulgarie est liée par un traité sur le droit d’auteur ou des personnes qui résident en permanence dans ce pays quel que soit le lieu où les œuvres ont été publiées pour la première fois;

3. aux œuvres publiées pour la première fois ou exécutées sous la forme de projets d’architecture sur le territoire de la République de Bulgarie ou sur le territoire d’un État ayant conclu un traité de droit d’auteur avec la République de Bulgarie, quelle que soit la nationalité des auteurs;

4. aux œuvres qui ont été publiées pour la première fois sur le territoire d’un État avec lequel la République de Bulgarie n’est pas liée par un traité de droit d’auteur, lorsque ces œuvres ont été publiées simultanément ou dans un délai de 30 jours sur le territoire de la République de Bulgarie ou sur le territoire d’un État avec lequel la République de Bulgarie a conclu un traité de ce genre.

2) Lorsque la présente loi est appliquée aux œuvres créées par des ressortissants d’autres États ou à des œuvres qui ont été publiées d’abord à l’étranger, le titulaire du droit d’auteur est déterminé en fonction du droit du pays étranger.

3) [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] En ce qui concerne les œuvres créées par des ressortissants d’États étrangers ou les œuvres qui ont été publiées d’abord à l’étranger, la durée du droit d’auteur est déterminée par le droit du pays en question s’il prévoit une protection d’une durée inférieure à celle indiquée dans la présente loi.

Application de la loi aux prestations des artistes interprètes ou exécutants

100. — 1) La présente loi est applicable aux prestations des artistes interprètes ou exécutants qui sont ressortissants de la République de la Bulgarie ou qui y résident en permanence quel que soit le lieu de la prestation.

2) La présente loi est applicable aux prestations des artistes interprètes ou exécutants étrangers sur le territoire de la République de Bulgarie.

Application de la loi aux enregistrements, programmes et films

[Modifié –– JO n° 28/2000]

101. [Modifié –– JO n° 28/2000] La présente loi est applicable aux objets visés aux points 2, 3 et 4 de l’article 72 réalisés par des personnes physiques qui sont des ressortissants de la République de Bulgarie ou qui y résident en permanence, ou par des personnes morales ayant leur siège sur le territoire du pays, quel que soit le lieu où ces enregistrements ont été réalisés, ainsi qu’aux enregistrements réalisés ou publiés simultanément pour la première fois par des personnes étrangères sur le territoire de la République de Bulgarie.

Application des traités

102. [Modifié –– JO n° 28/2000] Les droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes, des organismes de radio et de télévision et des producteurs de films étrangers autres que ceux visés à l’alinéa 2) de l’article 100 et à l’article 101 sont protégés en vertu des traités relatifs aux droits connexes du droit d’auteur auxquels la République de Bulgarie est partie.

DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES

1. — 1) Le titulaire du droit d’auteur ainsi que toute personne à laquelle a été accordé le droit exclusif d’utiliser une œuvre protégée par la présente loi peuvent faire figurer la lettre latine «C» entourée d’un cercle [©] à un endroit pertinent sur les exemplaires de l’œuvre, avant leurs noms ou leurs titres, ou l’année de la première publication de l’œuvre.

2) Le producteur d’un phonogramme ainsi que toute personne à laquelle a été accordé le droit exclusif de reproduire un phonogramme protégé par la présente loi peuvent faire figurer la lettre latine «C» entourée d’un cercle [©] à un endroit pertinent sur les exemplaires de l’œuvre, avant leurs noms ou leurs titres, ou l’année de la première publication de l’œuvre.

1a. [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] 1) Il est illicite d’acquérir, de s’approprier ou de conserver à des fins commerciales des supports matériels durables contenant des objets protégés par un droit d’auteur qui ont été reproduits en violation de la présente loi.

2) Les supports matériels durables visés à l’alinéa 1) sont saisis en faveur de l’État sur la base d’un acte délivré par l’organisme administratif pénal pertinent ou par le tribunal avant d’être remis pour être détruits par les organes du Ministère de l’intérieur.

2. Aux fins de la présente loi,

1. «mise à la disposition du public d’une œuvre» s’entend de l’acte qui consiste à porter la publication, avec le consentement de son auteur, à l’attention d’un nombre illimité de personnes pour la première fois, indépendamment de la forme ou de la manière susceptible d’être utilisée;

2. «publication d’une œuvre» s’entend de l’acte qui consiste à porter une œuvre à l’attention d’un nombre illimité de personnes en la reproduisant et en distribuant les

exemplaires de l’œuvre, y compris sous la forme d’enregistrements sonores ou vidéo, dans la quantité appropriée à la nature de l’œuvre;

3. [modifié –– JO n° 28/2000] «reproduction d’une œuvre» s’entend de la reproduction directe ou indirecte de l’œuvre ou d’une partie de celle-ci en un ou plusieurs exemplaires, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, de façon permanente ou temporaire, y compris le stockage de l’œuvre sous forme numérique sur un support électronique;

4. «distribution d’une œuvre» s’entend de la vente, de l’échange, du don, de la location ou du prêt, de l’importation et de l’exportation ainsi que de l’offre à la vente ou à la location d’originaux ou d’exemplaires de l’œuvre. La location ou le prêt d’œuvres d’architecture, des arts appliqués et de l’artisanat ne sont pas considérés comme entrant dans cette définition au sens de la présente loi;

5. [modifié –– JO n° 28/2000] «radiodiffusion d’une œuvre par des moyens sans fil» s’entend de la diffusion de l’œuvre par la radio et la télévision, ou au-dessus du sol, ainsi que la transmission de l’œuvre par un signal envoyé vers un satellite et renvoyé vers la terre de manière qu’il puisse être reçu par les membres du public soit directement et individuellement soit par l’intermédiaire d’un organisme autre que l’organisme transmetteur;

6. [modifié –– JO n° 28/2000] «utilisateurs de l’œuvre» s’entend des personnes physiques ou morales telles que les éditeurs, les théâtres, les organisateurs de concerts, les organismes de radio ou de télévision, les établissements de restauration et de spectacle ouverts au public, les producteurs de phonogrammes, les producteurs de films et toutes autres personnes qui portent l’œuvre à l’attention de lecteurs, de spectateurs et d’auditeurs directement ou par l’intermédiaire des services de distributeurs;

7. «enregistrement sonore» s’entend de la fixation sur un support matériel durable d’une séquence de sons de manière à ce que ces sons puissent être écoutés, reproduits, réenregistrés et radiodiffusés par des moyens sans fil, par câble ou d’autres moyens techniques;

8. «phonogramme» s’entend du produit d’un enregistrement sonore; 9. «œuvres d’architecture» s’entend des bâtiments et d’autres structures ainsi que de

leurs éléments, des objets durables issus de la synthèse de l’architecture et d’autres arts, ainsi des décorations intérieures durables répondant aux conditions générales énoncées à l’alinéa 1) de l’article 3;

10. [nouvelle disposition –– JO n° 10/1998; modifiée –– JO n° 28/2000] «moyen de décodage» s’entend de tout dispositif, appareil, mécanisme ou carte de décodage fabriqué ou spécialement adapté en vue de donner seul ou en association avec d’autres éléments, accès à un signal codé sous la forme qui était la sienne avant que le codage ait eu lieu;

11. [nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] «signal codé» s’entend de tout signal de radio ou de télévision qui est diffusé, transmis, rediffusé ou retransmis par tous moyens techniques dont les caractéristiques ont été délibérément modifiées en vue de limiter l’accès au signal à un auditoire déterminé;

12. [nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] «œuvre audiovisuelle» s’entend d’une série d’images liées entres elles fixées sur tout type de support, accompagnée ou non d’une bande sonore, perçues comme des images animées et utilisée d’une manière qui réponde aux conditions générales énoncées à l’alinéa 1) de l’article 3.

3. [Modifié –– JO n° 28/2000] Les définitions figurant aux points 1, 2, 3, 4 et 5 de l’alinéa précédent sont aussi applicables aux objets visés à l’article 72.

4. — 1) Chaque exemplaire d’une œuvre des beaux-arts signé personnellement par son auteur est considéré comme un original. Le nombre des originaux est fixé par l’auteur et est indiqué de la manière pertinente lors de la première annonce de l’œuvre et ne peut pas être modifié ultérieurement. Chaque exemplaire porte un numéro d’ordre.

2) L’alinéa 1) n’est pas applicable aux œuvres des arts appliqués, de design et de l’artisanat.

5. — 1) Le montant de la rémunération due aux titulaires du droit d’auteur et des droits connexes pour l’utilisation d’œuvres, de prestations d’artistes interprètes ou exécutants, de phonogrammes, de programmes de radio et de télévision est négocié dans le cadre d’un contrat passé entre les titulaires des droits et les utilisateurs.

2) Lorsqu’une utilisation est négociée par une organisation de gestion collective des droits, le montant de la rémunération est indiqué dans un contrat passé entre cette organisation et les utilisateurs ou leurs associations.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

6. — 1) [Modifié –– JO n° 28/2000] La présente loi est aussi applicable aux œuvres, prestations d’artistes interprètes ou exécutants, phonogrammes, programmes de radio et de télévision réalisés ou présentés avant l’entrée en vigueur de la présente loi sauf si les durées de protection correspondantes ont expiré.

2) Un droit d’auteur acquis avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeure valide.

7. L’auteur d’un texte littéraire qui a été utilisé sans son consentement dans une œuvre musicale conformément à l’article 7b de la loi de 1951 sur le droit d’auteur ne peut pas empêcher la poursuite de l’utilisation de l’œuvre musicale avec le texte correspondant si l’œuvre a déjà été mise à la disposition du public avec le texte.

8. — 1) L’Agence du droit d’auteur est dissoute par la présente loi.

2) Les biens de l’Agence du droit d’auteur sont transférés au Ministère de la culture.

3) Le Conseil des ministres fixe les conditions et les modalités relatives à la répartition des biens de l’agence entre les organisations visées à l’article 40 de la présente loi.

9. Sont abrogés par la présente loi :

1. la loi sur le droit d’auteur (parue dans les Izvestia, n° 92/1951, corrigée comme indiqué dans le n° 10/1952, modifiée comme indiqué dans le n° 55/1956; modifiée ultérieurement comme indiqué dans les nos 35/1972 et 30/1990 du JO);

2. les articles 270 à 278 de la loi sur les obligations et les contrats (parue au JO n° 275/1950, corrigée comme indiqué dans les Izvestia n° 2/1951 et modifiée comme indiqué les nos 69/1951 et 92/1952; modifiée ultérieurement comme indiqué dans les nos 85/1963, 27/1973, 16/1977, 28/1988, 30/1990 et 12/1993).

10. La présente loi entre en vigueur le 1er août 1993.

11. Le Conseil des ministres est chargé de mettre en œuvre la présente loi.

_______________ ______________

* Titre bulgare : Закон за авторското право и сродните му права. Texte publié au JO no 56/1993, du 29 juin 1993, modifié par les textes parus au JO nos 63, du 5 août 1994, 10, du

27 janvier 1998, 20, du 5 mars 1999 et 28, du 4 avril 2000. Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 5 mai 2000, à l’exception des modifications apportées à

l’article 26 de la présente loi, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2001, aux termes de la disposition 8 de cette dernière loi modificative (loi modifiant et complétant la loi sur le droit d’auteur et les droits connexes –– JO no 28/2000).

Source : communication des autorités bulgares. Note : traduction établie par le Bureau international de l’OMPI à partir de la traduction anglaise communiquée

par les autorités bulgares. ** Table des matières détaillée ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.


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IP/N/1/BGR/C/2
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WIPO Lex No. BG027