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Copyright Act, 1989 (Act No. 9 of 1989), Malawi

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Superseded Text 
Details Details Year of Version 1989 Dates Entry into force: May 8, 1989 Adopted: April 26, 1989 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), Enforcement of IP and Related Laws, Traditional Cultural Expressions, IP Regulatory Body Notes For provisions concerning Traditional Cultural Expressions (Expressions of Folklore): See Art. 4b, 6c & Sec. V.

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) French Loi de 1989 sur le droit d'auteur (loi n° 9 de 1989)         English Copyright Act, 1989 (Act No. 9 of 1989)        

MALAWI.

Copyright Act, 1989

(No.9, of April 26, 1989)
An Act to make provision for copyright in literary, dramatic, musical and artistic works,

audio-visual works, sound recordings and broadcasts; the rights of performers; the establishment of
the CQpyright Society of Malawi; and for matters incidental thereto or connected therewith
As Amended by the Statute Law No.2, of November 2, 1989

Arrangement of Sections

PART I-PRELIMINARY

Section

I. Short title and commencement

  1. Interpretation

PART II-COPYRIGHT

3.
Copyright
4.
Works in which copyright subsists

PART III-LITERARY, DRAMATIC,
MUSICAL AND ARTISTIC WORKS

5.
Copyright in literary, dramatic, musical and artistic works
6.
Derivative works
7.
Works not subject to copyright protection
8.
Economic rights
9.
Moral rights
10.
Permitted free uses of a work

II. Ownership of copyright

  1. Employed authors
  2. Duration of copyright

PART IV-TRANSFER OF RIGHTS
AND COMPULSORY LICENCES

Division 1-Transfer ofCopyright

14. Transferability of copyright IS. Contracts for authorization of use of rights under this Act

16. Commissioned work

Division II-Compulsory Licences

  1. Compulsory translation licence
  2. Conditions of a compulsory translation licence
  3. Translation licence for broadcasting purposes
  4. Compulsory reproduction licence
  5. Conditions of a compulsory reproduction licence
  6. Compulsory reproduction licence for audio-visual works
  7. Production of recording of musical works

Entry int%rce: May 8, 1989.
Source: Text communicated by the Malawian authorities.

PART V-EXPRESSIONS OF FOLKLORE

24. Copyright in expressions of folklore to vest in Government

'25. Certain uses ofexpressions off6lldore to be subject to authorization

  1. Free uses of expressions of folklore
  2. Source of expressions of folklore to be acknowledged
  3. Authorization for use of expressions of folklore
  4. Non-hindrance of development of folklore
    1. Protection under this Part to be additional
    2. PART VI-BROADCASTERS, PERFORMERS AND
      PRODUCERS OF SOUND RECORDINGS
  5. Rights of broadcasters, performers and producers of sound recordings not to affect copyright
  6. Acts requiring authorization of performers
  7. Granting of authorization by performers
  8. Acts requiring the authorization of producers of sound recordings
  9. Obligations of producers of sound recordings
  10. Notice of protection of rights of producers of sound recordings
  11. Sound recording performance in public places
  12. Rights of broadcasting organizations
    1. Exceptions to certain provisions under this Part
    2. PART VII-PUBLIC DOMAIN
    1. Works in the public domain
    2. PART VIII-THE COPYRIGHT SOCIETY OF MALAWI
  13. Establishment of a Copyright Society of Malawi
  14. Functions of the Society
  15. Powers of the Society
  16. Funds of the Sciciety
  17. Accounts and audit
    1. Constitution, proceedings and other matters of the Society
    2. PART IX-INFRINGEMENT OF COPYRIGHT,
      OFFENCES AND MISCELLANEOUS PROVISIONS
  18. Infringement of copyright, etc.
  19. Offences and penalties
  20. Compensation to victims ofoffence SO. Proof of facts in proceedings
  1. Inspectors
  2. Entry into premises
  1. Mode of inspection
  2. Inspectors not to be personally liable for acts done by them under this Act
  3. Extension of thc application of this Act
  4. Regulations
  5. Application to works created before and after commencement of this Act
  6. Repeal

Schedule

PART [-PRELIMINARY

Short title and commencement

1. This Act may be cited as the Copyright Act, 1989, and shall come into operation on such date as the Minister may appoint by notice in the Gazette.

Interpretation

2. In this Act, unless the context otherwise requires"adaptation"

(a)
in relation to a literary work, (whether the work is in its original language or in a different language) in non-dramatic form, means a version of the work in a dramatic form; or
(
b) in relation to a literary work (whether in its original language or in a different language) in a dramatic form, means a version of the work in a non-dramatic form; or
(
c) in relation to a literary work (whether in a non-dramatic form or in a dramatic form) means
(i ) a translation of the work; or (ii) a version of the work in which the story or action is conveyed solely or principally by means of pictures; or
(d)
in relation to a musical work, means an arrangement or transcription of the work;

"artistic work", irrespective of artistic quality, means any of the following works

(a)
paintings, drawings, etchings, lithographs, woodcuts, engravings, product of protogravure and prints; or
(b)
photography not comprised in a cinematograph film; or
(
c) maps, plans, charts or diagrams; or
(d)
sculpture; or
(
e) works of architecture in the form of buildings or models; or
(f)
works of applied art, whether handicraft or produced on an industrial scale;

"association" means an association of persons whose works are protected under this Act;

"audio-visual work" means a fixation in any physical medium of images synchronized with or without sound from which a moving picture may by any means be reproduced and includes cinematograph films, videotapes and videograms but does not include a broadcast;

"author" means the person who creates a work, and

(a)
in the case of a cinematograph film or sound recording, means a person by whom arrangements for the making of the film or recording were undertaken; and
(b)
in the case ofa broadcast transmitted from within a country, includes the person by whom the arrangements for the making of the transmission within that country were undertaken;

"Board" means the Board for the management of the Society as referred to in section 46;

"broadcast" means the transmission of programmes or materials for reception by the general public over a distance by means of radio, television, electromagnetic emlSSlons, light beams, wire cable or other means;

"broadcasting organization" means the Malawi Broadcasting Corporation, established by the Malawi Broadcasting Act and any other broadcaster whether licensed under that Act or any other written law;

"building" includes any structure;

"choreographic work" means a dance composition or design by a dance composer of dance patterns which may be used as blue print for unified dance presentations on stage or in recordings of any kind regardless of how long they may last;

"commissioned work" means a work created in pursuance of a contract between the author and an individual or a legal entity commissioning a specified work from the author against an agreed author's fee;

"communication by cable", in relation to a work, means transmission over wires or other paths provided by a material substance of the work, production or performance of the work;

"communication to the public" means making a work accessible to the public;

"computer software" means a set of instructions, whether expressed in words or in schematic or other form, which is capable, when incorporated in a machine-readable medium, of causing an electronic or other device having information processing capabilities to indicate, perform or achieve a particular function, task or result;

"copy" means a'reproduction:ofa work in a written

-form; or in 'the--:fOnfi'ofa recording or in 'any other material form, but an object shall not be taken to bea copy of an architectural work unless the object is a building or model;

"copyright" ,means copyright protected under this Act;

"derivative work" means a work resulting from adaptation, translation or other transformation of an original work in so far as it consitutes an independent creation;

"distribution" means the distribution to the public ,for commercial purposes ofcopies of a work or production by way of sale, rental, lease, hire, loan or similar arrangement;

"distributor" means the person who decides that the distribution should take place; "dramatiC·worK" InCluaes:""":

(a)
a choreographic show or entertainment in dumb show;
(b)
a scenario or script for an audio-visual workbut does not include the audio-visual work;

"engraving" does not include a photograph;

"fixation" means the embodiment of images or sounds or both in a material form sufficiently permanent or stable to permit them to be perceived, reproduced or communicated;

"folklore" means all literary, dramatic, musical and artistic works belonging to th:ecultural heritage of Malawi created, preserved and, developed by ethnic communities of Malawi or by unidentified Malawi authors, and includes, in particular

(a)
folk tales, folk poetry and riddles;
(b)
folk songs and instrumental folk music;
(c)
folk dances, plays and artistic forms of rituals;
(
d) production of folk art, in particular drawings, paintings, carvings, sculptures, pottery, terracotta, mosaic, woodwork, metalware, jewellery, basket and costumes;
(
e) traditional musical instruments; and
(f)
any works designated as such by the Minister by notice published in the Gazette;

"infringement of copyright" has the meaning assigned thereto in section 47;

"infringing copies of a work" means copies of a work produced by any process and in any form the making of which involves infringement of the copyright in the work or the rights granted to performers, broadcasters and producers of 'sound 'recordings under this Act and 'includes copies the roaking -C5f which infringeS'the-provisions of this Act relating to folklore;

"literary work" irrespective of literary quality, ineludes, any ofthe following

(a)
'novels,stories or poetical works;
(b)
plays,stage direction, film scenario or broadcasting scripts;
(c)
textbooks, treatises, histories, biographies, essays or articles;
(d)
encyclopaedias, dictionaries, directories or anthologies;
(
e) letters, reports or memorandum;
(f)
lectures, addresses or sermons; and
(g)
computer programs;

"manuscript", in relation to a work, means the original document eniboaying the work whether written by hand or otherwise;

"musical work" includes any musical work irrespectiveof its musical quality,and includes words composed for musical accompaniment;

"performance" means the presentation of a work by such action as dancing, playing, reciting, singing, delivering, declaiming or projeciiIi'g to listeners or spectators, live or by any means whatsoever;

"performer" means actor, singer, declaimer, musician, or other person who performs a literary or artistic work and includes the conductor or director of a performance of any such work;

"photograph" includes photolithograph ·and other work produced by any process analogous to photography but does not include any part of an audio-visual work;

"plate" means any material object in which a work, production, performance or edition has been embodied and by the means of which copies or reproductions of the work, production performance or edition may be made;

"public performance" means the performance of a work which is presented to listeners or spectators not restricted to specific persons belonging to a private group;

"publication of a sound recording" means the offering of a sound recording to the public in a quantity sufficient to >satisfy a reasonable demand for the sound recording;

"published works" means works reproduced with the consent of their authors in copies made available to the public in a quantity sufficient to satisfy a reasonable demand for the work;

"rebroadcasting" means the simultaneous or subsequent broadcasting in part or in whole by one broadcasting organization of the broadcast of another broadcasting organization;

"reproduction" means the making of one or more copies of a literary, dramatic, musical or artistic work or expressions of folklore or fixation in any material form including any audio-visual work or sound recording, and in the case of an artistic work, includes converting a work into a threedimensional form or, if existing in a threedimensional form, converting it into a twodimensional form;

"Society" means the Copyright Society of Malawi established under section 41 ;

"sound recording" means

(a)
a recording of sounds from which the sounds may be reproduced;
(b)
a recording ofa literary, dramatic or musical work from which sounds reproducing the work may be produced,

in either case, regardless of the medium on which the recording is made or the method by which the sounds are reproduced;

"work" means any work or other matter in which copyright subsists under this Act;

"works of applied art" means an artistic work applied to objects for practical use whether handicraft or works produced on industrial scale;

"works published in Malawi" includes works published abroad but thereafter published in Malawi within thirty days;

"works of joint authorship" means a work created by the collaboration of two or more authors in which the contribution of each author is not separable from the contribution of the other author or authors.

PART II-COPYRIGHT

Copyright

3. Subject to the provisions of this Act, an author of any work shall, by the mere fact of its creation, enjoy an exclusive property right in the work against all persons.

Works in which copyright subsists

4. (1) Copyright shall subsist in accordance with this Act in

(a) literary, dramatic, musical and artistic works

(i)
of an author who is a national of, or is resident in, Malawi;
(ii)
which are first published in Malawi, irrespective of the nationality or residence of their authors;

( b) expressions of folklore developed and maintained in Malawi;

(c) performances, if

(i)
the performer is a national of Malawi; or
(ii)
the performance took place in Malawi; or

(iii) the performance is fixed in a sound recording qualifying for copyright under paragraph (d); or

.( iv) the performance, which has not been fixed in a sound recording, is embodied in a broadcast qualifying for protection under paragraph (e):

(
d) audio-visual work and sound recording, where
(i)
the producer of audio-visual work or sound recording is a national of, or is resident in, Malawi; or
(ii)
the first fixation of the audio-visual work or sound recording was made in Malawi; or
(iii) the audio-visual work or sound recording was first published in Malawi;
(
e) broadcasts, where
(i)
the headquarters of the broadcasting organization is situated in Malawi; or
(ii)
the broadcast was transmitted from a transmitter situated in Malawi; and
(f)
typographical arrangements of works published in Malawi.

PART III-LITERARY, DRAMATIC,
MUSICAL AND ARTISTIC WORKS

Copyright in literary, dramatic, musical and artistic works

5. (1) Literary, dramatic, musical or artistIc work shall not be eligible for copyright under this Part unless

(a)
it is original in character; or
(
b) it is derivative work, and it is in writing or recorded or otherwise reduced to material form.
(2)
A work shall be eligible for copyright under this Part irrespective of its form of expression, its quality and purpose for which it was created.
(3)
For the purposes of this Part, a work is original ifit is the product of the independent efforts of the author.

Derivative works

6. (1) The folloWing derivative works shall be subject to copyright protection as if they were original works

(a)
translations, adaptations,arrangements and any other transformations of original literary, dramatic, musical and artistic works;
(b)
collections of literary, dramatic, musical and artistic works in the iform of encyclopaedias ·and .anthologies which, by reason only of the selection and arrangements of their . contents, "constitute intellectual creations;and
(
c) works inspired by expressions of folklore.

(2) The protection of any work referred to under subsection (1 ) shall be without prejudice to any protection of'a pre-existing work or expression of folklore.

Works not subject to copyright protection

7. Copyright protection shall not extend to

(a)
written laws and decisions of courts and administrative bodies as well as to official translations thereof;
(
b) news of the day published, broadcast or publicly communicated by any other means;
(
c) a report made by a commission of inquiry appointed by the -Government or any agency thereof which is published by the Government.

Economic rights

8. Subject to section 10, the author of any work eligible for copyright under this Part shall have the exclusive right in respect of such work to do, or authorize any other person to do, the following acts in relation to the whole work or any part thereof

(a)
the reproduction of the work; or
(
b) the distribution of the work to the public; or
(c)
the translation, adaptation, arrangement or any other transformation of the work; or
(d)
its communication to the public.

Moral rights

9. ( 1) The author of any work eligible for copyright under this Part shall have the exclusive right

(a) t?claim;authofShip.of'his,work and in par

" ····-·tlcularto·demand·that-his"name·or-pseudonym be mentioned when any of the acts referred to in section 8 is done in relation to such work, except when the work is included when reporting current events by means of photography, audio-visual work, sound recording and broadcasting;

(b)
to object to, and to seek relief in connexion with any distortion, mutilation or other modification df the work where such act would be or is prejudicial to his honour or reputation or where the work is discredited thereby; and
(c)
to alter the work at any time.

(2) The rights conferred 1)ysubsection ( 1) shall not be transferable.~xc~p!.l!Po~ and ~y·reason only of the death of the author and henceforth such rights shall be exercisable by his heirs.

Permitted free uses ofa work

10. The following uses of a work under this Part, either in its original language or in its translation, shall be permissible without the aillfior's consent and without the obligation to pay remuneration for the use of such work-.

(a) in the case of any work that has been lawfully published

(i)
the reproduction, translation, adaptation, arrangement or other transformation of such work exclusively for the user's own personal or private use;
(ii)
the inclusion, subject to mention of the source and the name of the author, of quotations from such work in another work, provided that such quotations are compatible with fair practice and their extent does not exceed that justified by the purpose, including quotations from newspaper articles and periodicals in the form of press summaries;

(iii) use of the work by way of illustration in publications, broadcasts, programmes distributed by cable, or audio-visual works or sound recordings for teaching to the extent justified by the purpose, or communication for teaching purposes of the work broadcast or distributed by cable for use in schools, universities and professional training, provided that such use is compatible with fair practice and that the source and the name of the author are mentioned in the publica-tion, the broadcast, the programme distributed by cable or the recording;

(b)
the distribution by cable of any work broadcast or played back from lawful recording thereof, where the beneficiaries of the distribution by cable live in one and the same building, or group of buildings none of which is separated from another building by public street or road, if the cable distribution originates in such building or group of buildings and the distribution by cable is done without direct or indirect gainful intent;
(c)
in the case of any article published in newspapers or periodicals on current economic, political, social or religious topics, and in the case of any work of the same character broadcast or distributed by cable, the reproduction of such article, or such work in the press, or the commUnIcation of it to the public, unless the article, when first published, or the work, when broadcast or distributed by cable, was accompanied by any express condition prohibiting such use, and provided that the source of the article or the work when used in such manner is clearly indicated;
(d)
for the purpose of reporting on a current event by means of photography, cinematography or communication to the public, the reproduction or making available to the public, to the extent justified by the informative purpose, of any work that can be seen or heard in the course of the said current event;
(e)
the reproduction of works of art or of architecture in an audio-visual work or video recording, if such works are permanently located in a place where they can be viewed by the public or are included in the audio-visual work or video recording by way of background or as incidental to the essential matters represented;
(f)
the reproduction, the photography, audiovisual work or sound recording or electronic storage by public libraries, noncommercial documentation centres, scientific institutions and educational establishments, of literary, dramatic, musical and artistic works which have already been lawfully made available to the public, provided that such reproduction, the number of copies made and the use thereof are lim

ited to the needs of the regular activities of the body reproducing the work, and neither conflict with the normal uses of the work nor unreasonably prejudice the legitimate interests of the author;

(g)
the reproduction in the press or the communication to the public of
(i)
any political speech delivered in public or any speech delivered during legal proceedings; or
(ii)
any lecture, address, sermon or other work of the same nature delivered in public, provided that the use is exclusively for the purpose of current information and the author retains the right to publish a collection of such works;
(h)
the recording by any broadcasting organization for the purpose of its own broadcasts and by means of its own facilities, in one or several copies, of any work which it is authorized to broadcast, so however that all copies of such recording shall be destroyed within six months of the making thereof or within any longer period agreed to by the author: Provided that, where such recording has an exceptional documentary character, one copy of it may be preserved in the official archives, without prejudice to the application of the provisions of section 9.

Ownership ofcopyright

11. In determining the person vested with the copyright under this Part, the following principles shall apply

(a)
if one person was the author of the work, the rights vest in that person;
(
b) if two or more persons were the authors of the work ofjoint ownership, the rights vest in them jointly; and
(c)
ifthere is no evidence to the contrary, the author of a work is the individual whose name is indicated on the work as its author.

Employed authors

12. Subject to any written law relating to contracts of employment and to the terms of any specific contract of service or for services, when a work is created by an author-

(a)
in .the "courseofhis employment 'for the
'Government, a -boaycorporate 6r"'~mother individual; or
(b)
under a contract for services with, or as a work commissioned by, the Government, a body corporate or another individual,

then, in respect of that work, the author's rights, under section 8, shall vest in the-Government, body corporate or other person who employed the author or commissioned the work.

Duration ofcopyright

13. (1) Unless otherwise expressly provided in this Act, the rights referred to in sections 8 and 9 shall be protected

(a)
during the life of the author and for fifty years after his death ; or
(b)
in ·thecase of a work of joint authorship, during the .life of the last surviving author and for fifty years after his death; or
(c)
in the case·of the wOlTk published anonymously or under a pseudonym, until the expiration of fifty years from the date on which such work was first lawfully published: Provided that where, before the expiration of such period, the author's identity is known or is no longer in doubt, protection shall be for the duration specified in paragraph (a) or (b), as the case may be; or
(d)
in the case of any audio-visual work, until the expiration of fifty years from the date on which such work is created or, if the work is made available to the public during such period with the consent of the author, for fifty years from the date of its first communication to the public; or
(e)
subject to paragraphs (f) and (g), in the case of a work owned by the Government or any body corporate, for fifty years commencing from the date on which the work was first made available to the public;
(f)
in the case of computer programs, for ten years calculated from either the date when the program is first used or the date when the computer software is first sold, leased or licensed; and
(g)
in the case of photographic work or a work of applied art, until the expiration of twenty-five years from the date on which the work was first published or made.

(2) Every period specified in subsection (1) shall run to the end of the calendar year in which it would otherwise expire.

PART]V~-nu.NSFER OF'RlOH'I'S ··ANE>·COMPl;1l;S01W·l;lCENCES-~·"·

Division I-Transfer of Copyright

Transferability ofcopyright

14. (1) Except as limited or restricted by this Act, any right .protected by copyright under this Act shall be transferable and maybe so transferred by assignment, testamentary disposition or by operation of law.

(2) A contract which requires the total transfer of the economic rights specified in section 8 shall be limited in scope to the use provided for in that contract..

( 3) An assignment of right under this Act shall be.in writingandshallbesignedby,theowner of the rights or by the person .authorized by:him for the purpose.

(4) A licence to do any act falling within a copyright may be oral or in writing.

( 5) In case of work of joint authorship an assignment or licence in respect of such wQrk shall be subject to the authorization of the j.QQ1L.authors thereof.

.::.'l,

(
6) Where a work is work of joint 'authorship and one of the joint authors withholds his consent to an assignment or the granting of a licence, the matter shall be referred to the Society to· determine whether or not consent should be granted in respect of the assignment or licence and upon what condi
tions. .,
(7)
The Society shall assign reasons for its decision under subsection (6) and any appeal against that decision shall lie to the High Court.
(
8) An assignment, a licence or testamentary disposition may be made or granted in respect of a future or an existing work.
(9)
Where under bequest, whether specific or general, a person is entitled to a manuscript of a literary, dramatic, musical or artistic work which was not published before the death of the testator, such bequest shall be construed as including the copyright in the work in so far as the testator was the owner of the copyright immediately before his death, unless a contrary intention is indicated in the testator's will or codicil thereto.

Contracts for authorization of use ofrights under this Act

15. ( 1) Authorization by the owner of copyright for the use of a work shall be granted to the user under a contract in writing conferring on the latter the rights required for the envisaged use upon such conditions as may be stipulated in the contract.

(2)
A contract made pursuant to subsection ( 1 ) shall clearly specify the rights conferred on the user and such rights shall be non-exclusive unless the contract clearly specifies that they are exclusive rights.
(
3) The user of rights under a contract made pursuant to subsection ( I ) shall not be entitled to transfer such rights except if the transfer is made under a contract in writing and subject to the prior consent in writing of the owner of the rights.
(
4) Where a contract has been entered into and it is found that there is a gross disproportion between the remuneration paid by the user of the work and the income derived by the user from the use thereof, the owner of the copyright may request an amendment of the contract so as to secure for himself an equitable share of income, corresponding to standards generally prevailing in similar cases, but such claim may not be made in advance of the use and it shall not be enforceable after the lapse of two years from the time when the owner of copyright work first received knowledge of the circumstances which give rise to the claim:
Provided that the owner of the copyright may not claim to have received such knowledge after the expiration of six years from the date of the contract to be amended.
(
5) Where the user does not exercise an exclusive right conferred on him by the owner of copyright the owner may revoke such right if the nonexercise thereof was prejudicial to his legitimate interests.
(
6) The right of revocation under subsection
(5)
may be exercised only after the period of delay stipulated in the contract for commencing the exercise of the exclusive right by the person on whom it is granted has expired but, in any case, not earlier than two years
(a)
from the grant of such right; or
(
b) if the work to be used was supplied subsequent to the grant of the right, from the date of its delivery.
(7)
In each of the cases under paragraph (a) or
(b)
of subsection (6) the owner of copyright shall notify the user of the proposed revocation, allowing him a reasonable additional time in which to exercise the exclusive right, but where the exercise of the right by the user has become or is impossible or

the user has refused the right, the owner's right of revocation may be exercised in accordance with subsection (6).

(8) A contract on future grant of rights for the use of works to be created thereafter and not specified in detail but only mentioned in general or by reference to their nature, may be terminated by either party with six months notice after a period of four years from the conclusion of the contract.

Commissioned work

16. (1) Where a contract is in respect of work to be created (in this Act referred to as "commissioned work") the user shall be under an obligation to make a declaration respecting acceptance of the work within sixty days from the date on which the work was handed over or, if such work is regulated under another written law, within such period as is prescribed for acceptance under that law, and if the user fails to make such declaration within such period he shall be deemed to have accepted the work.

(2) Within the time allowed under subsection

( 1 ) for acceptance of commissioned work, the user may, once or repeatedly, return the work to the author and require him to amend or correct the work taking into consideration the purpose for which the creation of the work was agreed upon and such requests shall be made in writing and fix reasonable dates by which the amendment or correction shall be done.

(3) If the author fails to comply with the request made under subsection (2) or if the amended or corrected work is still not suitable for the stipulated purpose, the user may terminate the contract but shall be obliged to pay to the author, in consideration of the work done, an appropriate fee which shall be less than the agreed remuneration for use of the commissioned work.

Division II-Compulsory Licences

Compulsory translation licence

17. (1) Where a work is expressed exclusively in words the right to make a translation of that work and to publish it in Malawi may be subject to compulsory licensing under the conditions specified in this section.

(2) A person who is a citizen of Malawi or is ordinarily resident in Malawi may, subject to the provisions of this section, apply to the Minister for a non-exclusive 'licence to'make a translation of a worKwliich~is 'expresseaexclusively in words, into a foreign language or any language of Malawi, and to publish or authorize the publication ofthetranslation in copies.

(3)
No. application for a licence under this section may be filed until the expiration of a period of
(a)
three years commencing from the date of the first publication of the work in copies, ifthe licence is for translation into any language other than a language ofMalawi; or
(b)
one year commencing 'from the date of the first publication of the work in copies, if the licence is for translation into any language of Malawi.
(4)
No-licence-'under-thissection shall be granted unless the Minister is first satisfied that
(a)
no translation of the work into the language·in question has ever been published in copies 'by or under the authority of the owner of the right oftranslation, or that all previous editions in that language are out of print;
(b)
following the expiration of the relevant period specified in subsection (3) the applicant either has requested the owner of the right of translation for consent to translate the work but has been refused or, in spite of genuine. efforts made .by the applicant, he has,been.unable to locate the owner;
(c)
the applicant, at the time of making the request referred to in paragraph (b), sent a notice of his request to the International Information Centre established by' the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, or to a national or regional copyright information centre identified as such in a notification deposited with the Director General of that organization or with the Director General of the World Intellectual Property Organization by the state in which the publisher is believed to have his principal place of business; or
(d)
where the applicant cannot locate the owner of the right of translation, he has by registered mail sent copies of his application to the publisher whose name appears on the work and also to the centres specified in paragraph (c).
(5)
For the purpose of subsection 4(c) the Society shall keep and maintain addresses of national

and regional copyright· information centres for easy reference or~contact'by'inieresiecfpersons~"-"

(
6) A licence under this section shall not be granted, unless the followi~g periods from the date of the application have expired
(a)
in the case of an application for a licence required for translation into any language other than a language of Malawi, six months; and
(b)
in the case of·an application for a licence required for translation into a language of Malawi, nine months.
(7)
Ifduring'any period specified in subsection
(
6) a translation of the work in the language in question is published in copies by or under the

'authority of'the owner of the right oftranslation, then, no licence shall be granted -for translation of the work.

(
8) When a work is composed mainly ofillustrations, a licence to translate the text and to reproduce the illustrations shall be granted only if the conditions prescribed under section 18. are also fulfilled. ';;'17'; ..~ .
(9)
Where the author of a work has ',withdrawn all copies of the work from circulation"no licence shall be granted in respect of the work under this section.

Conditions ofa compulsory translation licence

18. (1) A licence granted under . section 17 shall

(a)
be limited to the non-exclusive right to translate the work into the language in respect of which it is granted and to publish copies of the translation in Malawi;
(
b) be for a translation required only for the purpose of teaching, scholarship or research;
(
c) not be transferable by the licensee;
(d)
not authorize the exportation of copies of the translation prepared under the licence;
(e)
be valid only for publication in Malawi; and
(f)
provide for just compensation to the owner of the work, consistent with standards of royalties normally payable in the case oflicences freely negotiated between a person in Malawi and the owner of the right of translation in any other country.

(2) Where a licence is granted under section 17 the licensee shall ensure that the work in respect of which the licence is granted is correctly translated and that all published copies include

(a)
the original title and name of the author of the work;
(b)
a notice in the language of the translation stating that copies of the translated version of the work are available for distribution in Malawi only; and
(c)
a reprint of the copyright notice, namely, the symbol ~,accompanied with the name of the owner of the copyright and the year of the first pUblication of the work and the place where the work of which the translation is made is published with the copyright notice.
(3)
A licence granted under section 17 shall terminate if a translation of the work in the same language and with substantially the same content as the edition for which the licence is granted is published in copies in Malawi by or under the authority of the owner of the right of translation at a price reasonably related to that normally charged in Malawi for comparable work; but so however that any copies already published before the licence is terminated may continue to be distributed until the stock is exhausted.

Translation licence for broadcasting purposes

19. (1) Subject to the provisions of sections 17 and 18, a licence to translate a work published in printed form or other form of reproduction may also be granted under this section to a broadcasting organization where the translation is

(a)
made from a work made or acquired in accordance with this Act;
(
b) for use only in broadcasts intended exclusively for teaching or for the dissemination of the result of specialized research to experts in a particular profession;
(c)
in fact used exclusively for the purpose specified in paragraph (b) through broadcasts that are lawfully made and are intended for reception in Malawi, including broadcasts made from audio-visual works or sound recordings that are lawfully made for the sole purpose of such broadcasts.
(2)
A translation under this section of an audio-visual work or sound recording may be exchanged only between departments or divisions of the broadcasting organization.
(3)
A licence may also be granted under this section to a broadcasting organization to translate

any text incorporated in an audio-visual work that is itself prepared and published for the sole purpose of being used in connexion with systematic instructional activities.

(4) A translation made under a licence issued under this section shall not be used for commercial purposes.

Compulsory reproduction licence

20. (1) Where a literary, dramatic, musical or artistic work is published in printed form or other form of reproduction, the exclusive right to reproduce th~ work and publish it in copies may be subject to compulsory licence under the conditions specified in this section.

(
2) A person who is a citizen of Malawi or is ordinarily resident in Malawi may, subject to the provisions of this section, apply to the Minister for a non-exclusive licence to reproduce a particular edition of a work referred to in subsection (1) and to publish or authorize the publication of such reproduction in copies.
(3)
A licence under this section shall not be granted
(a)
until the expiration of a period of
(i)
three years commencing from the date of publication of a work in the field of technology or of a natural or physical science including mathematics; or
(ii)
seven years commencing from the date of publication of a work of fiction, poetry, drama or music or a book of art; or
(iii) five years commencing from the date of publication of any other work; and
(b)
unless the Minister is first satisfied that
(i)
there has never been a sale or other distribution, authorized by the owner of the reproduction right, of copies of the particular edition in Malawi to the general public in connexion with systematic instructional activities, at a price reasonably related to that charged in Malawi for comparable works, or that there has been no such sale or other distribution during the immediately preceding six months;
(ii)
the applicant either has requested from the owner of the right of reproduction for his authorization to reproduce the work and has been refused or, in spite of genuine efforts made by the applicant,

he has been unable to locate the 'owner;' "

(iii) the applicant, at the time of making the requests ,referred to in subparagraph (ii), sent a notice ofhis request either to the IntemationalCopyright Information Centre'established by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, ora national or regional copyright information centre identified as such in a notification deposited with that organization or with the World Intellectual Property Organization by the state in which the publisher is.believed to have his principal place of business; or

(iv) where the applicant cannot locate the owner of the right of reproduction, the applicant has by registered mail sent copies of the application to the publisher' whose 'name appears' in the work and' also to the centres specified in subparagraph (iii).

(4)
For the purpose of subsection (3)(b)(iii) the Society shall keep and maintain addresses of such centres for easy reference or contact by interested persons.
(
5) A licence under this section shall not be granted in respect of any application made until expiration of a period of six months commencing from the .date of
(a)
the request referred to in subsection 3(b)(iii); or
(b)
the dispatch of the copies of theapplication referred to in subsection (3 )(b)(iv).
(
6) Where the author of a work has withdrawn all copies of an edition of the work from circulation, no licence shall be granted under this section in respect of that edition.

Conditions ofa compulsory reproduction licence

21. (I) A licence granted under section 20 shall

(a) be limited to the non-exclusive right to reproduce the particular edition of the work in respect of which it is granted, and to publish copies of the reproduction in Malawi for use in connexion with systematic instructional activities, but the price at which the reproduced copies are sold shall be at a level not higher than such amount as is reasonably related to the price nor-many . charged "in Malawi for comparable

wotk;c, ..

(b)
not be transferable by the licensee;
(c)
not . authorize the exportation'of copies of the particular .edition of the work in respect of which it is granted;
(d)
be valid for publication in Malawi only; and
(
e) provide for just compensation to the owner of .the work, consistent with standards of royalties normally payable in the case of licences negotiated between persons in Malawi and owners of the right of reproduction in any other country.
(2)
Where a licence is granted under section 20 the licensee.shall.ensure .that .the .particular edition of the work in respect .of which the licence is granted is accurately reproduced and that all published copies include the following
(a)
the title of the particular edition of the work and the name ofthe , author;
(
b) a notice in the appropriate language stating that copies of the reproduced .yersion of the work are available for distribution in Malawi only; and
(c)
if the edition which is reproduced bears a copyright notice, a reprint of that notice.
(3)
A licence granted under section 20 shall terminate
(a)
whenever copies of an edition of the work in.respect of which· the licence ,.ls ·granted are distributed to the general public in Malawi; or
(
b) whenever copies of the edition of the work are distributed in Malawi in connexion with systematic instructional activities, by or under the authority of the owner of the right of reproduction at a price reasonably related to that normally charged in Malawi for comparable work, if such edition is in the same language and is substantially the same in content as the edition published under the licence, but so however that any copies already made before the licence is terminated may continue to be distributed until the stock is exhausted.

Compulsory reproduction licence for audio-visual works

22. (1) The Minister may, upon application in writing made to him by any person, grant a licence authorizing such person-

(a)
to reproduce in audio-visual form a lawfully made audio-visual work, including any protected work incorporated in it; or
(b)
to translate any text incorporated in such work into either a foreign language or any language of Malawi.
(2)
No licence shall be granted under this section unless the audio-visual work is prepared or published for the sole purpose of being used in connexion with systematic instructional activities.

Production ofrecording ofmusical works

23. (I) A manufacturer of sound recordings may make a sound recording of any musical work or a similar adaptation thereof, including any literary work intended as an accompaniment to the work, if

(a)
copies of the musical work or a similar adaptation of them have previously been made in or imported into Malawi for the purpose of retail sale, and were so made with the licence of, or so imported by, the owner of the copyright in such work; and
(
b) before the making of the copies the manufacturer gives the owner of the copyright work notice of his intention to make the copies and the address at which he intends to make them.
(2)
The manufacturer shall, not later than fifteen days before the sale of any of the copies made by him under this section, send to the owner of the copyright or the person authorized by him for that purpose, by registered post notice of his intention to sell or otherwise distribute the copies made and such notice shall contain
(a)
the name and address of the manufacturer;
(b)
the title of the work to which the notice under subsection (1 )(b) relates, with a description sufficient to identify the author of the work and the publisher thereof;
(c)
the type of sound recording on which the manufacturer intends to produce the work and an estimate of the number of copies he initially intends to sell;
(d)
the ordinary selling price of the copies the manufacturer intends to reproduce and the amount of royalty payable in respect of them; and
(e)
the earliest date on which any of the copies may be available for sale.
(3)
The manufacturer shall, within ninety days after he has sent the notice referred to in subsection

(2), pay royalties to the owner of the copyright and shall have affixed to each copy of the sound recording made by him an adhesive label issued by the Society as evidence of such payment.

(4) The royalty payable by the manufacturer under subsection (3) shall be an amount not less than ten per centum of the ordinary retail selling price of each copy of the sound recording or its similar adaptation.

( 5) It shall be an infringement of copyright where the manufacturer exhibits for sale or sells, without the adhesive label referred to in subsection

(3) affixed thereto, any copy of a sound recording or its similar adaptation made by him under this section.

PART V-EXPRESSIONS OF FOLKLORE

Copyright in expressions offolklore to vest in Government

24. Subject to the provisions of this Part, copyright in expressions of folklore shall vest in perpetuity in the Government on behalf and for the benefit of the people of Malawi.

Certain uses ofexpressions offolklore to be subject to authorization

25. Subject to the provisions of section 26, the following uses of the expressions of folklore shall be subject to prior written authorization by the Minister when they are made for gainful purposes or outside their traditional and customary context

(a)
any publication, reproduction and any distribution of copies of expressions of folklore; or
(
b) any communication to the public, including recitation, performance, broadcasting or distribution by cable, of expressions of folklore.

Free uses ofexpressions offolklore

26. The provisions of section 25 shall not apply to any use of the expressions of folklore in the following cases

(a)
for the purposes of education;
(
b) by way of illustration in an original work of an author provided that the extent of such use is compatible with fair practice;
(
c) using expressions of folklore for creating an original work by an author inspired by folklore; and
(d)
incidental use of expressions of 'folklore, 'including,'iIfparticular-'"
(i)
that which can be seen or heard in the course .0Lacurrent'event by means of photography, broadcasting or audio-visual work or sound recording, provided that the extent ofsuch use is justified by the infonnative purposes thereof; and
(ii)
use of objects containing the expressions of folklore which are permanently located in a place where th~y can be viewed by the public, if the use consists in the inclusion of their image in a photograph, a film or a television broadcast.

'Source oJexpressions ojfolklore " to be acknowleage71

27. In any printed publication or communication to the public wherein ex,pressions of folklore have been used, except for uses referred to in section 26( c) and (d), the user of the expression of folklore shall acknowledge in such publication or communication the source from where the expressions of folklore so used by him have been derived.

Authorization for use of expressions offolklore

28. (1) Authorization ofany use of expressions of folklore may be either general or special and may be granted upon application in writing to the Minister.

(2) In granting or refusing to grant an application for authorization under this Part, the Minister shall not be required to assign any reasons and his decision shall be final and not subject to appeal to, or review or question by, any court:

Provided that the Minister's refusal to grant an application shall not act as a bar to any subsequent application respecting the same or other expression of folklore.

Non-hindrance ofdevelopment offolklore

29. The protection of expressions offolklore under this Act shall not in any way be construed so as to hinder the nonnal use, maintenance and development of expressions of folklore.

Protection under this Part to be additional

30. Protection of any expressions of folklore conferred by this Part shall be additional to, and shall not in any way limit or 'prejudice 'protection on such expressions conferred by'any other written law or treaty or convention to which Malawi is a party.

PART VI....;BROADCASTERS, PERFORMERS AND
PRODUCERS OF SOUND RECORDINGS

Rights ofbroadcasters, performers and producers ofsound recordings not to affect copyright

31. The protection granted under sections 32 to 39 relating to rights of broadcasters, performers and producers of sound recordings shall not in any way affect copyright in a ,literary, dramatic, musical or artistic work under'this Act,and'accordingly no provision in any of those sections shall be construed so as to affect copyright in any such work.

Acts requiring authorization ofperformers

32. (1) Without the authorization of the performers, no person shall do any of the following acts-",r"

(a)
the broadcasting or distributionfby'cable of their perfonnance except where the broadcast or distribution 'by cable-'
(i)
is made from fixation of the performance, other than a fixation made under the provisions of section 39; or
(ii)
is a broadcast or distribution by cable of the perfonnance, and ismade~or authorized by the organization initially broadcasting the performance;
(b)
the communication to the public of their perfonnance, 'except where the communication
(i)
is made from a fixation of the performance; or
(ii)
is made from a broadcast or distribution by cable of the performance;
(c)
the fixation of their unfixed performance;
(d)
the reproduction of a fixation of their perfonnance, in any of the following cases
(i)
where the performance was initially fixed without their authorization; or
(ii)
where the reproduction is made for purposes different from those for which the perfonners gave their authorization; or

(iii) where the performance was initially fixed in accordance with the provisions of section 39, but the reproduction is made for purposes different from any of those referred to in that section.

(2)
In the absence of any agreement to the contrary or of circumstances of employment from which the contrary would ordinarily be inferred
(a)
the authorization to broadcast or distribute a performance by cable does not imply
(
i) an authorization to license another organization to broadcast or distribute the performance by cable;
(ii)
an authorization to fix the performance;
(iii) an authorization to reproduce the fixation; and
(b)
the authorization to fix the performance and to reproduce the fixation does not imply an authorization to broadcast or distribute the performance by cable from the fixation or any reproduction of such fixation.
(
3) Where the performers have authorized the fixation of their performance by the broadcaster and the broadcast or distribution by cable of that fixation, the performer shall have the right to equitable remuneration in respect of any such broadcast or distribution by cable whether or not such fixation has been used commercially.
(4)
Nothing in this section shall be construed to deprive performers of the right to agree by contracts on terms and conditions more favourable for them in respect of any use of their performance.

( 5) The protection under this section shall subsist for twenty years computed from the end of the year in which the performance took place.

Granting ofauthorization by performers

33. (1) A binding authorization under section 32 may be given by the performer or by a duly appointed representative to which the performer has in writing granted the right to give such authorization.

(2) Any authorization given by the performer claiming that he has retained the relevant rights or by a person claiming to be the duly appointed representative of a performer shall be considered valid unless the recipient knew or had good reason to believe that the claim or appointment, as the case may be, was not a valid one.

Acts requiring the authorization

ofproducers ofsound recordings

34. (1) Without the authorization of the pro

ducer of a sound recording, no person shall do any of the following acts

(a) direct or indirect reproduction;

( b) importation for the purpose of distribution to the public;

(
c) distribution to the public of copies of his sound recording; or
(d)
communication to the public of the sound recording by performance or other means.
(
2) For the purposes of this section, a copy of a sound recording shall be unlawful if with or without imitating the outward characteristics of the original work it incorporates all or part of the producer's sound recording without his authorization.

( 3). Where a sound recording is published for commercial purposes or a reproduction thereof is used for broadcasting or for any other form of communication to the public the user shall, in respect of the use thereof, pay to the producer of the sound recording such remuneration as is equitable to thf' producer and the performers.

(4) The protection referred to in subsection ( 1 ) shall subsist for twenty years computed from the end of the year in which the sound recording was published for the first time.

Obligations ofproducers ofsound recordings

35. ( 1) The producer of a sound recording shall state on the label of the recording or on its container

(a)
the names of the author and those of the main performer;
(b)
the title ofthe work;
(c)
the name, whether individual or corporate, or distinguishing mark of the producer; and
(
d) that the rights accruing to the producer under this Act are reserved, and it shall be sufficient to use any words to that effect.
(2)
For the purposes of subsection (1)(al choirs, orchestras and composers shall be referred to by their proper names and by the name of the leader, if any.

Notice ofprotection ofrights
ofproducers ofsound recordings

36. (1) Where copies of a sound recording are made for commercial purposes, there shall be printed on the copies a notice consisting of

(a)
the symbol ®; and
(
b) the year of first publication of the sound

recording, placed in such a manner as to give reasonable notice of claim of protection of the rights of the producer.

(2)
Where 'the copies dfthe sound recording or 'theircol1tain-ers"dd' not· identify the producer or his licensee in relation thereto by his name, description or . trade mark, the notice shall ,also include the name of the owner of the ,copyright in the recording.
(3)
Where the notice specified in subsection ( 1 ) is printed on a sound recording or on the container thereof such notice shall be prima facie evidence of the facts stated thereon for the purposes ofany proceedingsbrought under this Act with respect to the rights of the producer.

Sound recording performance in public places

37. 'Where in any public place, by means of broadcasting,cinematography, jukebox or other apparatus, sound recording "or-other devices are used in public performance the authors, performers and the producers of sound recording shall be entitled to royalties in accordance with the provisions of this Act.

Rights ofbroadcasting organizations

38. (1) A broadcasting organization shall have the exclusive right to authorize or prohibit

(a)
the rebroadcasting of its broadcasts;
(b)
the fixation of its broadcasts; or
(c)
the reproduction of its fixation of its broadcasts where
(i)
the fixation used to make the reproduction is made without authorization; or
(ii)
the broadcast is iriitially fixed in accordance with the provisions of this Act, but the reproduction is made for purposes other than those authorized.

(2 ) The protection under this section shall subsist for twenty years computed from the end of the year in which the broadcast took place.

Exceptions to certain provisions under this Part

39. The provisions of sections 33, 34, 35, 36 and 37 shall not apply where the acts referred to therein are concerned with

(a)
private use;
(
b) the reporting of current events, except that no more than short excerpts of a performance, sound recording or broadcast are used;
(
c) teaching or research;
(d)
quotations in the form of short excerpts of a performance, sound recording or broadcast, which are compatible with fair prac

ticeand are justified 'by the informative purpose cifflicisequotations:~ "

PART VII-PUBUC DOMAIN

Works in the public. domain

40. (1) The following works shall belong to the public domain

(a)
works whose 'terms of protection have expired;
(b)
works in respect of which authors have renounced their rights; and
(c)
foreign works that do not enjoy protection in Malawi.
(2)
For the purpose .of-par~graph(b),renunciation by an .author or his successor in -title ,of .his rights referred to in section 9 shall be in writing and made public but any such renunciation shall not be contrary to any previous contractual obligation relating to the work.
(3)
Subject to the payment of such fee as may be determined by the Minister in relatiorrothereto, a work thathas fallen into the public domain may be used without any restriction.

PART VIII-THE COPYRIGHT SOCIETY OF MALAWI

Establishment ofa Copyright Society ofMalawi

41. :rhereis.hereby established an institution to be known as the Copyright Society of Malawi (in this Act referred to as the "Society") which shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal and shall, under that name, be capable of suing and being sued and of purchasing or otherwise acquiring, holding and alienating movable or immovable property and, subject to the provisions of this Act, of doing or performing all such acts and things as bodies corporate may by law do or perform.

Functions ofthe Society

42. The functions of the Society shall be

(a)
to promote and protect the interests of authors, performers, translators, producers of sound recordings, broadcasters, publishers and in particular to collect and distribute any royalties or other remuneration accruing to them in respect of their rights provided for in this Act;
(b)
to maintain registers of works, productions and associations of authors, performers,

translators, producers of sound recordings, broadcasters and publishers;

(
c) to publicize the rights of owners and give evidence of the ownership of these where there is a dispute or an infringement;
(d)
to print, publish, issue or circulate any information, report, periodical, book, pamphlet, leaflet or any other material relating to copyright, expressions of folklore, rights of broadcasters, performers and producers of sound recordings; and
(e)
to advise the Minister on all matters under this Act.

Powers ofthe Society

43. For the better performance of its functions, the Society shall, subject to this Act, have power

(a)
to acquire, hire or dispose of property;
(
b) with the approval of the Minister and subject to the Finance and Audit Act, to borrow money whether by way of loan, overdraft or otherwise, on the security of its assets;
(c)
with the approval of the Minister to accept and administer any trust or donation;
(d)
to determine minimum rates of royalties to be levied in respect of uses to be made of works registered by it;
(
e) to levy fees upon registering works and associations;
(d)
to perform such other functions as may be assigned to it by the Minister; and
(g)
generally, to do and perform all such acts or things as it may deem necessary or expedient to achieve the objects of this Act.

Funds ofthe Society

44. The funds of the Society shall consist of

(a)
such sums as may be appropriated by Parliament for the purposes of the Society;
(
b) all fees payable under this Act; and
(c)
such other moneys and assets as may vest in or accrue to the Society, whether in course of its functions or otherwise.

Accounts and audit

45. ( 1) The Society shall

(a) keep proper accounts and other records relating thereto in respect of its funds and shall in every respect comply with the provisions of the Finance and Audit Act;

(b)
furnish to the Minister annually, or as often as the Minister may direct, accounts in respect of finances and property, including an estimate of income and expenditure for the following financial year.
(2)
The accounts of the Society shall be examined and audited annually by auditors appointed by the Society and approved by the Minister.

( 3) The financial year of the Society shall be a period of twelve months beginning on 1 st April every year and ending on 31 st March the following year:

Provided that the first financial year of the Society may be such longer period not exceeding eighteen months from the commencement of this Act as the Minister may approve.

Constitution, proceedings and other matters ofthe Society

46. ( I) The Society shall be managed by a board of management (in this Act referred to as the "Board"), the constitution, composition and proceedings of which shall be as provided for in the Schedule.

(2) The Minister may, by order published in the Gazette, amend the Schedule.

PART IX-INFRINGEMENT OF COPYRIGHT,
OFFENCES AND MISCELLANEOUS PROVISIONS

Infringement ofcopyright, etc.

47. (1) Infringement of copyright is where, without valid transfer, licence or authorization under this Act, a person does, permits or cause~ another person to

(a)
reproduce, fix, duplicate, extract, imitate or import into Malawi otherwise than for his private use or permit or cause to be reproduced, fixed, duplicated, extracted, imitated or imported into Malawi otherwise than for his private use; or
(
b) distribute or permit or cause to be distributed in Malawi by way of sale, hire, rental or like manner; or .
(c)
offer or expose to the public for distribution by way of sale, hire, rental or otherwise; or
(
d) exhibit or permit or cause to be communicated to the public, for commercial pur-

poses byway' of broadcast, public'perfor

'rnanceor'otherwise,' . any work or performance protected under this Act.

(2) For the purposes of this section the use of a work in a manner prejudicial to the honour or reputation of the author of that work shall be deemed an infringementof'the right of the author.

Offences and penalties

48. ( 1 ) Any person who infringes any copyright shall be guilty ofan offence and liable to a fine of not less than K200 and not exceeding K15,000 and to imprisonment fora term not exceeding one year ~mcl in thec.as~9f.~c::ontinuiIlg offence to a further fi!1e. of no~ l~ss. thanK~ ancl, not exceeding K50 for each day during which the offence continues.

(2) Any person who, without the authorization of the Minister, imports, sells, offers or exposes for sale or distribution in Malawi any copies of the following works made outside Malawi

(a)
works of Malawian folklore; or
(
b) translations, adaptations, or arrangements

of Malawian folklore, shall be gUilty of an offence and shall be liable to a fine of not less than K200 and not exceeding KlO,OOO and to imprisonment for a term not exceeding one year and in the case of a continuing offence to a further, fine of not less than KIO and not exceeding .K50 for each day during which the offence continues.

(3)
Any person who contravenes section 25, 27 or 28 shall be guilty of an offence and liable to a fine of K2,OOO and to imprisonment for one year.
(
4) Any person who has in his possession any infringing copy of a work other than for his private or domestic use or who has in his possession any machinery, plate, matrix or other device with the intention of using such device to produce infringing copies, shall be guilty of an offence and shall be liable to a fine of not less than K2,OOO and not exceeding KIO,OOO and to imprisonment for a term not exceeding one year and, in the case of a continuing offence, to a further fine ofK50 for each day during which the offence continues.
(5)
For the purposes of subsection ( 4) any person who has in his possession three or more infringing copies of the same work shall, unless the contrary is proved, be presumed to be in possession of such copies otherwise than for private or domestic use.

Compensation to victims ofoffence

49.(1) Subject to 'the provisions of this Act, infringement of copyright shall be actionable at the suit of the owner'of the copyright.

(2)
In addition to any punishment imposed by the court in respect of an offence under this Act in any action for an infringement, all such relief by way of damages, injunction, account of profits or otherwise, shall be :available to the plaintiff as in any other corresponding proceedings in respect of infringements of other proprietary rights, and in any such a9tion the court may give such orders as are necessary to
(a)
enable the plaintiff to obtain evidence of any infringement which he intends to adduce at the trial;
(b)
prohibit the defendant from removing his assets from the jurisdiction of the court or otherwise wasting them, to the extent that such assets are necessary to satisfy the plaintiffs claim if his succeeds at the trial.
(3)
In any proceedings to which subsection (2)(a) applies
(a)
a person shall not be excused from answering any question put to that person or complying with any order made pursuant to that subsection by reason only that to do so would tend to expose that person or his spouse to criminal proceedings under this Act;
(b)
no statement or admission made by a person in answer to a question put, or an order made, in accordance with that subsection shall be admissible in criminal proceedings brought under this Act against that person or his spouse, save that nothing in this paragraph shall render any such statement or admission inadmissible in proceedings against that person for perjury or contempt of court.
(
4) The court may order that all reproductions, duplications, extracts, imitations and other material involved in the infringement and all implements or devices used in such infringement be given to the copyright owner, or, if such material be dangerous to the public, be destroyed by the court.

( 5) For the purposes of this Part, "owner of copyright" means the first owner, an assignee or an exclusive licensee, as the case may be, of the relevant portion of the copyright.

Proof offacts in proceedings

50. An affidavit made on oath, affirmation or other like manner before a magistrate, notary public or other person competent to administer an oath or affirmation under the law of the country where the oath was made, which

(a) purports to have been made by or on behalf of the owner of the copyright or his successor in title, and

( b) states all or any of the following

(i)
that at the time specified therein the rights of the owner of the copyright work subsisted;
(ii)
the nationality of the owner of the copyright;

(iii) the place where the work was first made;

(iv)
the date and place of first publication of the work and the date of publication thereof in Malawi, if such publication was not first publication;
(v)
that the person named therein is the owner of the copyright or his successor in title;
(vi)
that a copy of the work exhibited to the

affidavit is a true copy of the work, shall be admitted without further proof in any proceedings under this Act.

Inspectors

51. (I) The Society shall, for the purposes of enforcing the provisions of this Act, appoint such number of inspectors as the Society considers appropriate and shall issue to them, in writing or in such form as may be prescribed, certificates of authority to act as such inspectors.

(2)
In addition to inspectors appointed under subsection ( I ) any member of the Society, a police officer of the rank of Sub-Inspector and above shall perform the functions of an inspector under this Act.
(
3) A person apppointed as an inspector shall hold office subject to such conditions as the Society may determine with approval of the Minister.

Entry into premises

52. Subject to the provisions of this section, an inspector may, at any reasonable time and on production of his certificate of authority, enter any premises, ship, aircraft or vehicle for the purpose of ascertaining whether there is or has been, on or in connexion with those premises, ship, aircraft or vehicle any contravention of this Act.

Mode of inspection

53. ( I) For the purpose of ascertaining whether there is or has been a contravention of this Act, an inspector may inspect

(a)
any substance or article appearing to him to be a work;
(b)
any container or package used or intended to be used to contain any work; or
(c)
any plant or equipment appearing to him to be used or intended to be used in connexion with the production, reproduction or otherwise manufacture of a work.
(2)
An inspector may seize and detain any substance or article which he has reasonable cause to believe to be an infringing copy of any work or in relation to which or by means of which he has rea· sonable cause to believe that an offence under this Act has been or is being committed, and any document which he has reasonable cause to believe to be a document which may be required in proceedings under this Act.
(
3) Where an inspector seizes any work he shall notify in writing the person from whom it is seized the fact of that seizure and shall in that notification specify any item seized.
(
4) Any person who
(a)
wilfully obstructs an inspector in the discharge of the inspector's duties; or
(
b) wilfully fails to comply with any requirement properly made to him by an inspector; or
(
c) without reasonable cause fails to give to the inspector any assistance or information which the inspector may reasonably require of him for the purpose of the performance of his duties under this Act; or
(d)
in giving any such information as is mentioned in subparagraph (c), makes any statement which he knows to be false or which he does not believe to be true,

shall be guilty of an offence and shall be liable to a fine of Kl,OOO and to imprisonment for a term not exceeding six months.

Inspectors not to be personally liable for acts done by them under this Act

54. An inspector shall not be personally liable in respect of any act done by him in the course of his employment and in the execution or purported execution of any duty under this Act.

Extension ofthe application .of this Act

,._ •._" ~••,. _,~__ ,~__ ~__~ _.~. ,,~__ " .• _. ____ '.~'"" __ ~""'7' ._.~ y."

55. The Minister may,by "' notice published in

the Gazette, extend the application of this Act to any works, expressions of folklore, performances, sound recordings and broadcasts which are first publications in a country or created by a person who is a national of or :resident in or a company incorporated in a country which is a party to a copyright treaty or convention to which Malawi is also a party and which grants reciprocal provisions.

Regulations

56. The Minister may make regulations for carrying out or giving effect to the provisions of this Act and without prejudice to' the generality of the foregoing, such'regulations may

(a)
'provide fonhe registration and deposit of works;
(b)
prescribe forms
(i)
ofapplications to be made;

(ii ) of licences to be issued;

(iii) of contracts to be concluded, pursuant to the provisions of this Act;

(c)
prescribe fees payable under this Act;
(d)
prescribe anything to be prescribed under this Act;
(e)
provide for the affiliation of associations to the Society and for the membership with such associations or with the Society of any persons whose works are protected under this Act.

Application to works created
before and after commencement ofthis Act

57. This Act shall apply in relation to works created before the commencement of this Act as it applies in relation to works made thereafter.

Repeal ofCap. 49:03

58. The Copyright Act is hereby repealed.

SCHEDULE (Section 46(1))

Constitution, Proceedings and
Other Matters of the Society

Composition 0/the Society

1. ( 1) Subject to paragraph (3), the Society shall consist of the following ten members appointed by the Minister each of whom shall, except in case of an ex officio member, be a citizen of Malawi

(a)
the Commissioner for Culture;
(b)
-one 'member appointed 'from amongst senior officers of the Department of Cultural Affairs;
(c)
the Chief Information Officer or his designated representative;

( d) the Executive Secretary of the Malawi National Commission of UNESCO or his designated representative;

(e)
the GeneraIManager of the Malawi Broadcasting Corporation or his designated representative;
(f)
the Vice-Chancellor of the University of Malawi or his designated representative;
(g)
one member representing authors in Malawi;
(h)
one member representing performers in, Malawi; and
(i)
one member representing producers of sound record-in~ in MalaWi.
(
2) A member of the Society, not being a member ex officio, shall hold office for two years.
(3)
The Minister may appoint to the Society, for.a period not exceeding two years, such other persons not exceeding three jn number, as he coilSiders suitably qualified to assist the Society in its work and deliberations and such persons shall not have the right to vote at meetings of the Society.

(4 ) Upon the appointment to the Society of any member, the Minister·shall cause notice of'such appointment to be published in the Gazette and shall in such notice specifY the current membership of the Society resulting upon such appointment.

(5) Members of the Society shall not, by virtue only of their appointment to the Society, be deemed to be officers in the public service.

Vacation. etc .. 0/members from office .

2. (1) The Minister may require a member ofthe Society to vacate his office if the Minister is satisfied that the member

(a)
has become insolvent or has assigned his estate for the benefit of, or made a composition or other arrangement with his creditors;
(b)
has been absent from three consecutive meetings of the Society, of which he has had notice, without the leave of the Chairman of the Society;
(c)
has been convicted Of an offence under this Act;
(d)
has been convicted within Malawi of a criminal offence, or outside Malawi of an offence by whatever name called which, if committed within Malawi, would have been a criminal offence, and sentenced to imprisonment for a term of six months or more without the option of a fine, whether or 'not such sentence has been suspended, and has not received a free pardon; or
(e)
is mentally or physically incapable of efficiently performing his duties as member of the Society.

(2) The Minister may suspend from office a member of the Society against whom criminal proceedings have been instituted for an offence in respect of which a sentence of imprisonment for a term of six months or more without the option of a fine may be imposed.

( 3) A member of the Society may resign his office by notice in writing to the Minister and if the Minister accepts such resignation.

Filling o/vacancies in the Society

3. ( I) On vacation of office by a member of the Society, the vacancy shall be filled by a person appointed in accordance with paragraph I ( I) under which the former member was ap

pointed:

Provided that if the remaining period is less than six months

the Minister may decide not to have the vacancy filled until the

expiry of the period.

( 2) If any member of the Society is granted leave of absence by the Society, the Society may, if it sees fit, co-opt a person who belongs to the same profession or calling as the member who has

. been granted leave to fill the vacancy during the absence of the member.

Co-opted persons

4. The Society may in its discretion at any time and for any length of time invite any person, and the Minister may in the like manner nominate any officer in the public service, to attend any meeting of the Society and take part in the deliberations of the Society, but such person or officer shall not be entitled to vote at that meeting.

Chairman and Vice-Chairman

5. ( 1) The Commissioner for Culture shall be the Chairman of the Society.

( 2) The Society shall elect a Vice-Chairman from amongst its members. The Vice-Chairman shall, subject to subparagraph (3), hold office for the duration of his membership in the Society.

(3)
The office of the Vice-Chairman shall become vacant
(a)
if the holder resigns his office by notice in writing to the Society; or
(b)
if the holder of the office ceases to be a member of the Society; or
(c)
if the Society so determines.
(
4) Whenever the Chairman is absent or is for any reason unable to discharge the functions of his office, the Vice-Chairman shall discharge the functions of the Chairman.

Meetings ofthe Society

6. (1) Subject to subparagraph (2), the Society shall hold ordinary meetings for the dispatch of its business at least four times in each year.

( 2) An extraordinary meeting of the Society

(a)
may be convened by the Chairman at any time;
(b)
shall be convened by the Chairman within twentyone days of the receipt by him of a request in writing signed by not less than any three members of the Society and specifying the purpose for which the meeting is to be convened.

( 3) At any meeting of the Society

(a)
the Chairman or, in his absence, the Vice-Chairman, shall preside;
(b)
in the absence of both the Chairman and the ViceChairman the members present and forming the quorum shall elect one of their number to preside; and
(c)
the quorum shall be formed by any six members.
(
4) At any meeting the decision of the Society on any matter shall be that of the mlijority of the members present and voting at that meeting, and in the event of an equality of votes, the Chairman or the person presiding shall have a casting vote in addition to his deliberative vote.

( 5) Subject to this Act, the Society may make standing Ofders for the regulation of its proceedings and business and may vary, suspend or revoke any such standing orders.

Remuneration and expenses of members ofthe Society

7. Members of the Society shall be paid from the funds of the Society such allowances as the Minister may determine and in determining the allowances the Minister may make provisiOl for the reimbursement of any reasonable expenses incurred by a member of the Society in connexion with the business of the Society.

Appointment ofCopyright Administrator and other staff

8. ( 1) Subject to this paragraph, the Society

(a)
shall appoint a Copyright Administrator upon such terms and conditions as may be approved by the Minister;
(b)
may appoint such other staff as it considers necessary or desirable in the discharge of its duties and upon such terms and conditions as it may determine.
(
2) The Copyright Administrator, after consultation with the Chairman of the Society, may appoint temporary employees at such daily rates of pay, not below the minimum rates otherwise prescribed by written law, as he may consider appropriate and shall, after he has appointed any such employee, report the fact thereof to the Society at its next meeting.

( 3) The Copyright Administrator shall be the secretary to the Society.

(4) Subject to any general or special directions of the Soci ety, the Copyright Administrator shall be the chief executive officer of the Society and as such he shall be responsible to the Society for the administration and management of its affairs, including the supervision of other staff of the Society.

 Loi de 1989 sur le droit d'auteur (n° 9 du 26 avril 1989)

LE DROIT D'AUTEUR - OCTOBRE 1990 LOIS ET TRAITÉS

MALAWI

Loi de 1989 sur le droit d'auteur

(N° 9, du 26 avril 1989)

Loi relative au droit d'auteur sur les oeuvres littéraires, dramatiques. musicales et anistiques, les oeuvres audiovisuelles, les enregistrements sonores et les émissions de radiodiffusion, aux droits

des anistes interprètes ou exécutants, à la création de la Société malawienne du droit d'auteur et à des questions annexes ou connexes; modifiée par la loi nO 2, du 2 novembre 1989

Sommaire

PREMIÈRE PARTIE - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

~rtick!

1. Titre abrégé et entrée en vigueur 2. Interprétation

DEUXIÈME PARTIE - DROIT D'AUTEUR

3. Droit d'auteur 4. Oeu\'res protégées par le droit d'auteur

TROISIÈME PARTIE - OEUVRES LITTÉRAIRES, DRAMATIQUES, MUSICALES ET ARTISTIQUES

5. Droit d'auteur sur les oeuvres littéraires; dramatiques, musi­ cales et artistiques

6. Oeuvres dcrivces 7. Ocuvrcs non protégées par le droit d'auteur 8. Droits patrimoniaux 9. Droit moral

la. Libres utilisations d'une oeuvre Il. Titularité du droit d'auteur 12. Auteurs salariés 13. Durée du droit d'auteur

QUATRIÈME PARTIE - TRANSMISSION DE DROITS ET LICENCES OBLIGATOIRES

Seclion 1- Transmission du droit d'auteur

14. Transmissibilité du droit d'auteur 15. Contrats relatifs à l'autorisation d'utiliser des droits prévus

par la présente loi 16. Oeuvre de commande

Section 11- Licences obligatoires

17. Licence obligatoire de traduction 18. Conditions d'octroi d'une licence obligatoire de traduction 19. Licence de traduction accordée aux fins de radiodiffusion 20. Licence obligatoire de reproduction 21. Conditions d'octroi d'une licence obligatoire de reproduc­

tion

Entrée en l'igueur " 8 mai 1989. Source " Texte original communiqué par les autorités mala­ wiennes.- Traduction de rOMPI.

22. Licence obligatoire de reproduction pour les oeuvres audio­ visuelles

23. Production d'enregistrements d'oeuvres musicales

CINQUIÈME PARTIE - EXPRESSIONS DU FOLKLORE

24. Appartenance du droit d'auteur à l'Etat 25. Utilisations des expressions du folklore soumises à autorisa­

tion 26. Libres utilisations des expressions du folklore 27. Mention de la source des expressions du folklore 28. Autorisation d'utiliser des expressions du folklore 29. Libre développement du folklore 30. Complémentarité de la protection prévue dans la présente

partie

SIXIÈME PARTIE - ORGANISMES DE RADIO­ DIFFUSION, ARTISTES INTERPRÈTES OU EXÉCUTANTS

ET PRODUCTEURS D'ENREGISTREMENTS SONORES

31. Non-incidence des droits des organismes de radiodiffusion, des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs d'enregistrements sonores sur le droit d'auteur

32. Actes exigeant l'autorisation des artistes interprètes ou exé­ cutants

33. Délivrance d'autorisations par les artistes inteprètes ou exé­ cutants

34. Actes exigeant l'autorisation des producteurs d'enregistre­ ments sonores

35. Obligations des producteurs d'enregistrements sonores 36. Mention relative à la protection des droits des producteurs

d'enregistrements sonores 37. Communication d'enregistrements sonores dans les lieux pu­

blics 38. Droits des organismes de radiodiffusion 39. El\ceptions à certaines dispositions de la présente partie

SEPTIÈME PARTIE - DOMAINE PUBLIC

40. Oeuvres du domaine public

HUITIÈME PARTIE - SOCIÉTÉ MALAWIENNE DU DROIT D'AUTEUR

41. Création d'une Société malawienne du' droit d'auteur 42. Fonctions de la société 43. Pouvoirs de la société 44. Ressources financières de la société 45. Comptabilité et vérification des comptes 46. Constitution, procédures et autres aspects de la société

MW MALAWI - Texte 1-01. page 1

LE DROIT j)':lL'THR - OCTOBRE 1990 LOIS ET TRAITÉS

NEt:\'It.Mf' l'.-\RTIE - ATTEI:-':TES AL; DROIT D'-\l:TEl:R. DÉLITS ET DISPOSITIONS DIVERSES

,n. Atteintes au droll d'auteur, ~tt', -lEl. Delits et sanclions -l'J. Dedommagemcnl~ des \'IClImes d'un dclit so. Preu\ c des fall~ dam k~ rroct:dllrcs SI. Inspecteurs 52. Entree dans les locall~ 53. Mode d'lnspeclIon 54. Responsabilite personnelle des Inspecteurs non engagée à

l'egard d'actes accomplis par eux en venu de la présente loi 55. Extension du champ d'application de la présente loi 56, Dispositions réglementaires 57. Application aux oeuvres crél'cs avant et après l'entrée en

vigueur de la préscntt' loi 58. Abrogation

Annexe

PREMIÈRE PARTIE - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Titre abrégé et entrée en vigueur

1. La présente loi peut être citée sous le nom de loi de 1989 sur le droit d'auteur et entrera en vigueur à la date que le ministre est habilité à fixer par avis publié dans la Gazette,

1nterprétation

2. Dans la présente loi, à moins qu'un sens dif­ férent ne ressorte du contexte, "adaptation" s'entend,

a) par rapport à une oeuvre littéraire non dra­ matique (dans sa langue originale ou dans une autre langue), d'une version dramatique de cette oeuvre:

b) par rapport à une oeuvre littéraire dramati­ que (dans sa langue originale ou dans une autre langue), d'une version non dramatique de cette oeuvre;

c) par rapport à une oeuvre littéraire (non dra­ matique ou dramatique), i) d'une traduction de l'oeuvre, ou

ii) d'une version de l'oeuvre dans laquelle la narration ou l'action sont retracées uniquement ou principalement au moyen d'images;

d) par rapport à une oeuvre musicale, d'un ar­ rangement ou d'une transcription de l'oeu­ vre:

"oeuvre artistique" s'entend, indépendamment de la qualité artistique, de l'une quelconque des oeuvres suivantes: a) peintures, dessins, gravures à l'eau-forte, li­

thographies, gravures sur bois, gravures, pho­ togravures et estampes;

b) photographies non comprises dans un film cinématographique;

c) cartes géographiques, plans, graphiques ou diagrammes:

d) oeuvres de sculpture: e) oeuvres d'architecture, qu'il s'agisse d'édifi­

ces ou de maquettes d'édifices: ou f) oeuvres des arts appliqués, qu'elles soient de

fabrication artisanale ou industrielle:

"association" s'entend d'une association de person­ nes dont les oeuvres sont protégées en vertu de la présente loi:

"oeuvre audiovisuelle" s'entend d'une fixation d'images, synchronisées avec des sons ou non, sur un support matériel à partir duquel il est pos­ sible de reproduire par un moyen quelconque une image animée: l'expression comprend les films cinématographiques, les bandes vidéo et les vidéogrammes, mais non les émissions de radiodiffusion:

"auteur" s'entend de la personne qui crée une oeu· vre, et. a) par rapport à un film cinématographique ou à

un enregistrement sonore, d'une personne qui a pris les dispositions nécessaires à la réalisa­ tion du film ou de l'enregistrement sonore:

b) par rapport à une émission de radiodiffusion diffusée à partir d'un point d'un pays donné, aussi de la personne qui a pris les dispositions nécessaires à la diffusion dans ce pays;

"conseil" s'entend du conseil d'administration de la société visé à l'article 46;

"radiodiffusion" s'entend de la diffusion, radio­ phonique ou télévisuelle, par les ondes électro­ magnétiques, les faisceaux lumineux, le câble ou d'autres moyens, de programmes ou d'informa­ tions destinés à être reçus à distance par le grand public;

"organisme de radiodiffusion" s'entend de la So­ ciété malawienne de radiodiffusion créée par 1" loi sur la radiodiffusion (Malawi Broadcasting Act), et de tout autre organisme de radiodiffu­ sion agréé en vertu de la loi précitée ou de tout autre texte de loi;

"édifice" comprend toute construction: "oeuvre chorégraphique" s'entend d'une composi­

tion ou succession de figures et pas de danse, éta­ blie par un chorégraphe et pouvant servir de plan d'exécution pour des présentations choré­ graphiques formant un tout, sur scène ou sous forme d'enregistrements de tout type, quelle que puisse en être la durée;

"oeuvre de commande" s'entend d'une oeuvre créée en exécution d'un contrat conclu entre l'auteur et une personne physique ou morale qui

MALAWI - Texte 1-01. page 2 MW

LE DROIT D'Al.TEUR - OCTOBRE /990 LOIS ET TRAITÉS

lui commande une oeuvre déterminée,moyen­ nant ~k versement âedr6its· d'un montant convenu:

"communication par câble" s'entend, par rapport à une oeuvre, de la transmission par filou par d'autres voies matérialisées, de cette oeuvre, de la produ'ction ou de la-représentation ou exécu­ tion de l'oeuvre;

"communication au public" s'entend du fait de rendre une oeuvre accessible au public ;

"logiciel" s'entend d'un ensemble d'instructions ex­ primées en mots ou sous une forme schématique ou autre. pouvant. une fois transposées sur un support déchiffrable par machine, faire indiquer. faire accomplir ou faire obtenir une fonction, une tâche ou un résultat particuliers par un mé­ canisme électronique ou tout autre mécanisme capable de faire du traitement de l'information;

'exemplaire ou copie" s'entend d'une reproduction d'une oeuvre sous une forme écrite, sous la forme d'un enregistrement ou sous toute autre forme matérielle; n'est cependant pas. réputé être une copie d'une oeuvre d'architecture, un objet qui n'est pas un édifice ou une maquette d'édi­ nce:

"droit d'auteur" s'entend du droit d'auteur protégé en vertu de la présente loi;

"oeuvre dérivée" s'entend d'une oeuvre résultant de l'adaptation, de la traduction ou autre trans­ formation d'une oeuvre originale, pour autant qu'elle constitue une création indépendante;

"mise en circulation" s'entend de la diffusion au public, à des fins commerciales, d'exemplaires d'une oeuvre ou d'une production par la vente, la location, le crédit-bail, le prêt ou toute autre transaction analogue;

"distributeur" s'entend de la personne qui décide que la mise en circulation doit avoir lieu;

"oeuvre dramatique" s'entend aussi a) d'une oeuvre chorégraphique ou d'une panto­

mime; b) d'un scénario ou du script d'une oeuvre au­

diovisuelle, mais non de l'oeuvre audiovi­ suelle proprement dite;

"gravure" ne s'entend pas dans un sens incluant les photographies:

"fixation" s'entend de l'incorporation d'images, de sons, ou d'images et de sons, dans un support matériel suffisamment durable ou stable pour en permettre la perception, la reproduction ou la communication;

"folklore" s'entend de J'ensemble des oeuvres litté­ raires. dramatiques. musicales et artistiques qui

font partie du patrimoine culturel du Malawi et sont créées. perpétLiées et dé\'èloppées--pardes communautés ethniques du Malawi ou par des auteurs malawiens non identifiés; entrent no­ tamment dans cette catégorie : a) les contes populaires, la poésie populaire et

les énigmes; b) les chansons et la musique instrumentale

populaires; c) les danses et spectacles populaires ainsi que

les expressions artistiques des rituels; d) les ouvrages d'art populaire, notamment les

dessins, peintures, ciselures. sculptures, pote­ ries. ferres cuites, mosaïques, travaux sur bois, objets métalliques. bijoux, vanneries et costumes:

e) les instruments de musique traditionnelle; f) toutes oeuvres que le ministre peut désigner.

par avis publié dans la Gazelle, comme étant des oeuvres folkloriques;

"atteinte au droit d'auteur" a.le sens qui est donné à cette expression à l'article 47;

"copies ou exemplaires contrefaits d'une"oeuvre" s'entend de copies ou d'exemplairesidhmeoeu­ vre obtenus par quelque procédé et sous quelque forme que ce soit. dont la fabrication ,implique une atteinte ·au droit d'auteur sur l'oeuvre ou aux droits que la présente loi reconnaît aux artis­ tes interprètes ou exécutants, aux organismes de radiodiffusion et aux producteurs d'enregistre­ ments sonores: l'expression englobe les copies ou exemplaires dont la fabrication est .contraire aux dispositions de la présente loi relatives au folklore;

"oeuvre littéraire" s'entend, indépendamment de la qualité littéraire, de l'une quelconque des oeu­ vres suivantes : a) romans, nouvelles ou oeuvres poétiques; b) oeuvres dramatiques, indications scéniques,

scénarios de films ou d'émissions de radiodif­ fusion;

c) manuels, traités, études historiques, biogra­ phies, essais ou articles;

d) encyclopédies, dictionnaires, annuaires ou anthologies;

e) lettres, rapports ou mémorandums; f) conférences, allocutions ou sermons; g) programmes d'ordinateur;

"manuscrit" s'entend, par rapport à une oeuvre, du document original contenant l'oeuvre, qu'il soit écrit à la main ou non;

"oeuvre musicale" s'entend de toute oeuvre de mu­ sique, quelle qu'en soit la qualité musicale. et

MW MALAWl - Texte 1-01. page 3

LI,' IJIWIT /)',.JL'TEL'R - OCTOBlŒ /990 LOIS ET TRAITÉS

comprend les paroles écrites pour l'accompa­ gner:

"représentation ou exécution" s'entend de la pré­ sentation d'une oeuvre par une action comme la danse. le jeu. la récitation. le chant. la déclama­ tion ou la projection à des auditeurs ou specta­ teurs. soit directement sur scène soit de toute autre manière;

"artiste interprète ou exécutant" s'entend d'un ac­ teur, d'un chanteur, d'un dtklamateur. d'un mu­ sicien ou de toute autre personne qui représente ou exécute une oeuvre littéraire ou artistique. y compris du chef d'orchestre ou du metteur en scène qui dirige la représentation ou à l'exécu­ tion d'une telle oeuvre;

"photographie" s'entend aussi de la photolithogra­ phie et des autres oeuvres produites par un pro­ cédé analogue à la photographie, à l'exclusion de toute partie d'une oeuvre audiovisuelle;

"cliché" s'entend de tout objet matériel dans lequel une oeuvre, une production. une représentation ou exécution. ou une édition ont été incorporées et au moyen duquel des exemplaires ou des reproductions de l'oeuvre, de la production, de la représentation ou exécution, ou de l'édition peuvent être réalisés;

"représentation et exécution publiques" s'entend de la représentation ou exécution d'une oeuvre qui est présentée à des auditeurs ou à des specta­ teurs ne formant pas un groupe privé;

"publication d'un enregistrement sonore" s'entend de l'offre d'un enregistrement sonore au public. en quantité suffisante pour répondre à une de­ mande normale;

"oeuvres publiées" s'entend des oeuvres reprodui­ tes avec le consentement de leurs auteurs et dont les exemplaires sont mis à la disposition du pu­ blic en quantité suffisante pour répondre à une demande normale;

"réémission" s'entend de la radiodiffusion simulta­ née ou différée, réalisée par un organisme de radiodiffusion, d'une partie ou de la totalité de J'émission d'un autre organisme de radiodiffu­ sion;

"reproduction" s'entend de l'établissement d'un ou de plusieurs exemplaires ou copies d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, ou d'expressions du folklore ou d'une fixation, sur tout support matériel, y compris sous forme d'une oeuvre audiovisuelle ou d'un enregistre­ ment sonore; dans le cas d'une oeuvre artistique, ce terme comprend la transformation de l'oeuvre en objet tridimensionnel ou, si elle revêt déjà

trois dimensions, sa transformation en objet bi­ dimensionnel;

"société" s'entend de la Société malawienne du droit d'auteur, constituée aux termes de l'article

"enregistrement sonore" s'en tend a) d'un enregistrement de sons à partir duquel

ces derniers peuvent être reproduits. b) de l'enregistrement d'une oeuvre littéraire.

dramatique ou musicale à partir duquel des sons reproduisant l'oeuvre peuvent être obte­ nus,

quel que soit, dans l'un et l'autre cas. le support sur lequel J'enregistrement est réalisé ou la mé­ thode selon laquelle les sons sont reproduits;

"oeuvre" s'entend d'une oeuvre ou de tout autre objet protégé par le droit d'auteur en vertu de la présente loi;

"oeuvres des arts appliqués" s'entend des oeuvree artistiques appliquées à des objets destinés à l'usage pratique, qu'il s'agisse d'oeuvres artisa­ nales ou d'oeuvres produites selon des procédés industriels;

"oeuvres publiées au Malawi" s'entend aussi des oeuvres publiées à J'étranger qui sont publiées ensuite, dans les 30 jours, au Malawi:

"oeuvre de collaboration" s'entend d'une oeuvre créée grâce à la collaboration de plusieurs au­ teurs, dans laquelle la contribution de chaque auteur est indissociable de la contribution des autres.

DEUXIÈME PARTIE - DROIT D'AUTEUR

Droit d'auteur

3. Sous réserve des dispositions de la présentf loi, l'auteur d'une oeuvre jouit, du seul fait de ravoir créée, d'un droit de propriété sur cette oeu­ vre qui est exclusif et opposable à tous.

Oeuvres protégées par le droit d'auteur

4. 1) Un droit d'auteur existe conformément à la présente loi

a) sur les oeuvres littéraires, dramatiques, musi­ cales et anistiques i) d'un auteur qui est ressortissant du

Ma:awi ou qui réside dans ce pays; ii) qui sont publiées pour la première fois

au Malawi, quel que soit la nationalité ou le lieu de résidence de leurs au­ teurs;

MALAWI- Texte 1-01. page 4 MW

LE DROlT D'AUTEUR - OCTOBRE 1990 LOIS ET TRAITÉS

b) sur les expressions du folklore développées et " peipëfuêes"~aii.~N1àlawi;·" c) sur les représentations ou exécutions

i) si l'artiste interprète ou exécutant est ressortissant du Malawi, ou

ii) si la représentation ou exécution a eu lieu au Malawi, ou

iii) si la représentation ou exécution est fixée dans un enregistrement sonore protégé parle droit d'auteur en vertu du sous-alinéa d), ou

iv) si la représentation ou exécution, qui n'a pas été fixée dans un enregistrement sonore, est incorporée dans une émis­ sion de radiodiffusion protégée en vertu du sous-alinéa e);

d) sur les oêuvrës àudiovfsuelles et lesënregis­ trements sonores

i) si le producteur de l'oeuvre audiovi­ suelle ou de l'enregistrement sonore est ressortissant du Malawi ou réside dans ce pays, ou

ii) si la première fixation de l'oeuvre au­ diovisuelle ou de l'enregistrement so­ nore a été faite au Malawi, ou

iii) si l'oeuvre audiovisuelle ou l'enregistre­ ment sonore a été publié pour la pre­ mière fois au Malawi;

e) sur les émissions de radiodiffusion i) si le siège social de l'organisme de radio­

diffusion est situé au Malawi, ou ii) si elles sont effectuées depuis une sta­

tion située au Malawi; et f) sur la présentation typographique des oeuvres

publiées au Malawi.

TROISIÈME PARTIE - OEUVRES LITTÉRAIRES. DRAMATIQUES. MUSICALES ET ARTISTIQUES

Droit d'auteur sur les oeuvres littéraires, dramatiques. musicales et artistiques

5. 1) Pour pouvoir être protégée par le droit d'auteur en vertu des dispositions de la présente partie, une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique doit

a) être originale, ou b) être une oeuvre dérivée,

et revêtir la forme écrite ou être enregistrée ou autrement matérialisée.

2) Une oeuvre protégée par le droit d'auteur en .vertu des dispositions de la présente partie l'est indépendamment de sa forme d'expression, de sa qualité et de sa destination.

3) Aux fins de la présente partie, une oeuvre est originale si .elle· est le"fruit des efforts~indépendants de son auteur.

Oeuvres dérivées

6. 1) Sont .protégées comme des oeuvres origi­ nales les oeuvres dérivées suivantes :

a) les traductions, adaptations, arrangements et toutes autres transformations d'oeuvres litté­ raires, dramatiques, musicales ou artistiques originales;

b)les recueils d'oeuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques tels que les encyclopé­ dies et les anthologies qui, du seul fait du choix et de la disposition des matières, consti­ tuent "des· créations~intellectuelles;-et

c) les oeuvres inspirées d'expressions du fol­ klore.

2) La protection dont bénéficient les oeuvres visées à l'alinéa 1) ne porte en aucun cas atteinte à celle des oeuvres ou expressions du folklore préexis­ tantes.

Oeuvres non protégées par le droit d'auteur

7. La protection par le droit d'auteur ne s'étend pas

a) aux lois écrites, aux décisions des tnbunaux et des organes administratifs ni aux traduc­ tions officielles de ces textes; .

b) aux nouvelles du jours publiées, ra'diodiffu­ sées ou communiquées au public par tout au­ tre moyen;

c) aux rapports des commissions d'enquête constituées par le gouvernement ou par toute administration nationale, qui sont publiés par le gouvernement.

Droits patrimoniaux

8. Sous réserve des dispositions de l'article 10, l'auteur d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur en vertu de la présente partie possède, à l'égard de cette oeuvre, le droit exclusif d'accomplir ou d'au­ toriser toute autre personne à accomplir les actes ci-après en relation avec la totalité de l'oeuvre ou une partie de celle-ci :

a) reproduire l'oeuvre; b) mettre l'oeuvre en circulation dans le public; c) faire une traduction, une adaptation, un ar­

rangement ou toute autre transformation de l'oeuvre;

d) communiquer l'oeuvre au public.

MW MALAWI - Texte 1-01. page 5

Lie OlW/ï f) '.-/l TU R - O( TOBIŒ /91J1i LO[S ET TRA[TÉS

Droit moral

9, 1) L'auteur d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur en vertu de la présente partie a le droit exclusif

a) de revendiquer la paternité de son oeuvre ct. en particulier. d'exiger que son nom ou son pseudonyme soit indiqué lors de l'accomplis­ sement de tout acte mentionné à l'article 8 en relation avec cette oeuvre, sauf lorsque celle­ ci apparaît dans un compte rendu d'événe­ ments d'actualité réalisé par le moyen de la photographie ou sous forme d'une oeuvre au­ diovisuelle, d'un enregistrement sonore ou d'une émission de radiodiffusion:

b) de s'opposer à toute déformation. mutilati\ "'.1 autre modification de l'oeuvre. lorsque (.k ~Is actes pourraient être ou sont préjudicia­

oies à son honneur ou à sa réputation ou lorsqu'ils discréditent l'oeuvre, et d'en de­ mander réparation; et

c) de modifier l'oeuvre à tout moment.

2) Les droits conférés par l'alinéa 1) ne peuvent être transmis qu'à la suite et en raison du décès de l'auteur et ils peuvent être exercés ensuite par les héritiers de celui-ci.

Libres utilisations d'une oeUl're

10, Les utilisat; ~ns ci-après d'une oeuvre:- lé­ gée en vertu de la présente partie, soit en In.:gue originale soit sous forme de traduction, sont licites sans le consentement de l'auteur et ne sont assorties d'aucune obligation de rémunération :

a) s'agissant d'une oeuvre qui a été publiée lici­ tement :

i) reproduction, traduction, adaptation, arrangement ou autre transformation de cette oeuvre, exclusivement pour l'usage personnel ou privé de celui qui l'uti­ lise;

ii) insertion de citations de cette oeuvre dans une autre oeuvre, à condition que ces citations soient conformes aux bons usages, qu'elles soient faites dans la me­ sure justifiée par le but à atteindre et que la source el le nom de l'auteur de l'oeuvre citée ., .. :ent mentionnés, y com­ pris les cita~ .s d'articles de journaux et de p~'riod;ques sous forme de revues de presse:

iii) utilisation de l'oeuvre à titre d'illustra­ tion de l'enseignement par le moyen de

publications, d'émissions de radiodiffu­ sion. de programmes distribués par câble. d'oeuvres audiovisuelles ou d'enregistre­ ments sonores, dans la mesure justifiée par le but à atteindre. ou communication dans un but d'enseignement de l'oeU\'re radio­ diffusée ou distribuée par câble à des fins scolaires. universitaires et de formation professionnelle. sous réserve que cette uti­ lisation soit conforme aux bons usages et que la source et le nom de l'auteur de l'oeuvre utilisée soient mentionnés dans la publication. l'émission de radiodiffusion.

- le programme distribué par câble ou l'enre­ gistrement:

b) distribution par câble de toute oeuvre radio­ diffusée ou licitement enregistrée, lorsque les bénéficiaires de la distribution résident dan un même édifice ou un même groupe d'édifi­ ces qui ne sont séparés par aucune voie publi­ que. si la distribution par câble est effectuée à partir de cet édifice ou de ce groupe d'édifices et n'a aucun but lucratif direct ou indirect:

c) s'agissant d'un article d'actualité économi­ que. politique, sociale ou religieuse publié dans un journal ou un périodique. ou d'une oeuvre radiodiffusée ou distribuée par câble ayant le même caractère, reproduction de cet article ou de cette oeuvre dans la presse, ou leur communication au public, sous réserve que la source de l'oeuvre soit clairement indi­ quée lorsqu'elle est ainsi utilisée et à condi­ tion que l'article, lors de sa première publica­ tion, ou l'oeuvre, lors de sa radiodiffusion ou distribution par câble, n'ait pas été accompa­ gné d'une mention interdisant expressément de telles utilisations:

d) reproduction ou mise à la disposition du pu blic, dans la mesure justifiée par le but d'in­ formation à atteindre, de toute oeuvre qui peut être vue ou entendue à l'occasion de la réalisation de comptes rendus d'événements d'actualité par le moyen de la photographie ou de la cinématographie ou par voie de com­ munication au public;

e) reproduction. dans une oeuvre audiovisuelle ou dans un enregistrement vidéo, d'oeuvres d'art ou d'architecture qui so placées de façon permanente dans un lieu public ou dont l'inclusion dans l'oeuvre audiovisuelle ou l'enregistrement vidéo a un caractère acces­ soire ou fortuit par rapport au sujet princi­ pal;

MALAW[ - Texte [-01. page 6 MW

LE DROIT D:-ILTEL"R - OCTOBRE 1990 LOIS ET TR.-'\ITÉS

f) reproduction par la photographie, sous la -. --forme-d!une-eeu·vre.,audiovisuelle-ou-d'un-en­

registrement sonore ou par un procédé de stockage électronique, d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique déjà licite­ ment rendue accessible au public, lorsqu'elle est réalisée par une bibliothèque publique, un centre de documentation non commercial, un organisme scientifique et un établissement d'enseignement. à condition que la reproduc­ tion, le nombre d'exemplaires réalisés et l'uti­ lisation qui en est faite soient limités aux besoins des activités courantes de l'organisme considéré et ne portent pas atteinte à l'exploi­ tation normale de l'oeuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur;

g) reproduction par voie de presse ou communi­ cation au public: i) de tout discours politique prononcé en

public ou de tout discours prononcé à l'occasion de débats judiciaires, ou

ii) de toute conférence, de toute allocution, de tout sermon ou de toute autre oeuvre de même nature prononcés en public, sous réserve que cette utilisation soit faite exclusivement dans un but d'infor­ mation sur l'actualité et que l'auteur conserve le droit de réunir en recueil de telles oeuvres;

Il) enregistrement par un organisme de radiodif­ fusion.pour ses propres émissions et par ses propres moyens, en un ou plusieurs exemplai­ res, de toute oeuvre qu'il est autorisé à radio­ diffuser, à condition cependant que tous les exemplaires de cet enregistrement soient dé­ truits dans un délai de six mois à compter de leur confection ou dans tout délai plus long autorisé par l'auteur, étant entendu toutefois qu'un exemplaire de cet enregistrement peut, lorsqu'il présente un caractère documentaire exceptionnel, être conservé dans 'des archives officielles sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 9.

Titularité du droit d'auteur

11. Pour déterminer, aux fins de la présente partie, le titulaire du droit d'auteur, les principes suivants sont appliqués:

a) si une seule personne est l'auteur de l'oeuvre, les droits appartiennent à cette personne;

b) si plusieurs personnes .sont les auteurs d'une ··oeuvre-de-collaboration;-les·droitsleur-appar­ tiennent conjointement; et

c) l'auteur d'une oeuvre est, sauf preuve du contraire, la 'personne physique dont le nom figure sur cette oeuvre en tant qu'auteur.

Aweu/'s salariés

12. Sous réserve de tout texte de loi relatif aux contrats de travail et des clauses de tout contrat de services ou d'ouvrage déterminé, lorsqu'une oeuvre est créée par .un auteur

a) dans--Ie cadre de son emploi au service de l'Etat, d'une personne morale ou d'une autre personne physique, ou

b) dans le cadre -d/un contratd1ouvrage conclu avec l'Etat, une personne morale ou une autre personne physique, ou sur commande de l'Etat, d'une personne morale ou d'une autre personne physique,

les droits d'auteur sur cette oeuvre énoncés à l'arti­ cle 8 appartiennent à l'Etat, à la personne morale ou à l'autre personne physique qui a emt>loyé l'au­ teur ou commandé l'oeuvre.

Durée du droit d'auteur

13. 1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, les droits énoncés aux articles 8 et 9 sont protégés,

a) d'une manière générale, pendant..la vie de l'auteur et 50 ans après sa mort; .

b) dans le cas d'une oeuvre de collaboration, pendant la vie du dernier collaborateur vivant et 50 ans après sa mort;

c) dans le cas d'une oeuvre anonyme ou pseudo­ nyme, jusqu'à l'expiration d'une période de 50 ans à compter de la date à laquelle cette oeuvre a été licitement publiée pour la pre­ mière fois. étant entendu que si avant l'expiration de cette période l'identité de l'auteur est connue ou ne laisse plus aucun doute, la protection aura la durée indiquée au sous-alinéa a) ou b), selon le cas;

d) dans le cas d'une oeuvre audiovisuelle, jusqu'à l'expiration d'un délai de 50 ans à compter de la date à laquelle cette oeuvre est créée ou, si elle est rendue accessible au pu­ blic au cours de cette période avec le consen­ tement de l'auteur, pendant 50 ans à compter de la date de sa première communication au public;

MW MALAWI- Texte 1-01. page 7

LE DROIT /J'A('T{TR - OCTOBRE (C)C)O LO[S ET TRAITÉS

{') sous réserve des sous-alinéas f) et g). dans le cas d'une oeuvre qui est la propriété de l'Etat ou d'une personne morale, pendant 50 ans à compter de la date à laquelle l'oeuvre a été rendue accessible au public pour la première fois:

f) dans le cas des programmes d'ordinateur. pendant 10 ans à compter de la date à laquelle le programme est utilisé pour la première fois ou de la date à laquelle le logiciel est vendu ou cédé en crédit-bail ou sous licence pour la première fois; et

g) dans le cas d'une oeuvre photographique ou d'une oeuvre des arts appliqués. jusqu'à l'ex­ piration d'un délai de 25 ans à compter de la date à laquelle l'oeuvre a été publiée pour la première fois ou réalisée.

2) Toùs les délais prévus à l'alinéa 1) courent jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle ils devraient normalement venir à expiration.

QUATRIÈME PARTIE - TRANSMISSION DE DRO[TS ET LICENCES OBLIGATOIRES

Section 1 - Transmission du droit d'auteur

Transmissibilité du droit d'auteur

14. 1) Sous réserve des limitations ou restric­ tions prévues par la présente loi, tout droit protégé par le droit d'auteur en vertu de la présente loi est transmissible et peut être transmis par voie de ces­ sion ou de disposition testamentaire ou par l'effet de la loi.

2) La portée de tout contrat prévoyant la trans­ mission totale des droits patrimoniaux énoncés à l'article 8 est limitée à l'utilisation indiquée dans ce contrat.

3) Toute cession de droits prévus par la pré­ sente loi doit être constatée par écrit dans un acte signé par le titulaire des droits ou la personne que celui-ci a mandatée à cet effet.

4) Toute autorisation d'accomplir un acte rele­ vant d'un droit d'auteur peut être donnée verbale­ ment ou par écrit.

S) Dans le cas d'une oeuvre de collaboration, toute cession ou licence relative à cette oeuvre doit être autorisée par les coauteurs de celle-ci.

6) Lorsqu'une oeuvre est une oeuvre de collabo­ ration et que l'un des coauteurs refuse de consentir à une cession ou à l'octroi d'une licence, la question

est soumise à la société. qui détermine si. et dans quelles conditions. il y aurait lieu d'autoriser la ces­ sion ou l'octroi de la licence.

7) La société motive sa décision au titre de l'ali­ néa 6) et tout recours contre cette décision doit être exercé auprès de la Haute Cour.

8) Toute cession, licence ou disposition testa­ mentaire peut porter sur une oeuvre future ou sur une oeuvre existante.

9) Lorsque. en vertu d'un legs (à titre particu­ lier ou à titre universel), une personne a droit au manuscrit d'une oeuvre littéraire. dramatique. mu­ sicale cru artistique qui n'a pas été publiée avant le décès du testateur. le legs est, sauf intention contraire indiquée dans le testament ou dans un codicille. réputé comprendre le droit d'auteur sur l'oeuvre pour autant que le testateur était titulaire de ce droit immédiatement avant son décès.

Contrats relatifs à l'autorisation d'utiliser des droits prévus par la présente loi

15. 1) Lorsque le titulaire du droit d'auteur sur une oeuvre accorde une autorisation d'utiliser celle-ci, cette autorisation doit faire l'objet d'un contrat écrit conférant à l'utilisateur les droits né­ cessaires pour l'utilisation envisagée, aux condi­ tions qui peuvent être stipulées dans le contrat.

2) Tout contrat conclu en vertu de l'alinéa 1) doit indiquer clairement les droits conférés à l'utili­ sateur et, sauf stipulation contraire expresse dudit contrat, ces droits ne sont pas exclusifs.

3) Une personne qui utilise des droits en vertu d'un contrat conclu conformément à l'alinéa 1) ne peut transmettre ces derniers, sauf si la transmis­ sion est réalisée dans le cadre d'un contrat écrit et si le titulaire des droits a donné son accord préalable par écrit.

4) Si un contrat a été conclu et s'il s'avère qu'il existe une disproportion flagrante entre la rémuné­ ration versée par l'utilisateur de l'oeuvre et le re­ venu que celui-ci tire de l'utilisation de cette oeu­ vre, le titulaire du droit d'auteur peut demander une modification du contrat afin d'obtenir une part équitable du revenu, qui correspondra à la rémuné­ ration normalement prévue dans des cas analogues; il ne pourra cependant présenter une telle requête préalablement à l'utilisation, ni la faire valoir après l'expiration d'un délai de deux ans à compter du moment où il aura eu connaissance pour la pre­ mière fois des circonstances motivant la requête, étant entendu en outre qu'il ne pourra prétendre

MALAWI - Texte [-01. page 8 MW

LE DROIT D'Al..'TEUR - OCTOBRE /990 LOIS ET TRAITÉS

avoir eu connaissance de ces circonstances après l'expirationù'un--délai-de'six "anrà'compter ùe la date du contrat à modifier.

5) Si l'utilisateur n'exerce pas un droit exclusif qui lui a été conféré par le titulaire du droit d'au­ teur, celui-ci peut le lui retirer lorsque le non-exer­ cice du droit en question a été préjudiciàble à ses intérêts légitimes.

6) Le droit de retrait prévu à l'alinéa 5) peut être exercé seulement après l'expiration du délai imparti par le contrat, à la personne à laquelle le droit exclusif est accordé, pour commencer à exer­ cer ce droit, mais en aucun cas dans un délai infé­ rieur à deux ans

a)à partir de l'octroi de ce droit, ou b) si· Foeuvre··àutilisera-été remise -postérieure­

ment à l'octroi du droit, à partir de la date à laquelle elle a été remise.

7) Dans chacun des cas prévus à l'alinéa 6 )a) ou b), le titulàire du droit d'auteur notifie à l'utili­ sateur le retrait envisagé, en lui accordant un délai supplémentaire approprié pour exercer le droit ex­ clusif. mais si l'exercice du droit par l'utilisateur est ou est devenu impossible ou que l'utilisateur a refusé le droit, le titulaire peut exercer son droit de retrait conformément à J'alinéa 6).

8) Tout contrat relatif à l'octroi futur de droits concernant l'utilisation d'oeuvres qui restent à créer et ne sont pas indiquées en détail, mais seule­ ment mentionnées d'une manière générale ou par référence à leur nature, peut être résilié par l'une ou l'autre des parties, avec un préavis de six mois, après l'expiration d'un délai de quatre ans à partir de la conclusion du contrat.

Oeuvre de commande

16. 1) Lorsqu'un contrat porte sur une oeuvre à créer (dénommée "oeuvre de commande" dans la présente loi), l'utilisateur est tenu d'établir une dé­ claration relative à l'acceptation de l'oeuvre dans les 60 jours suivant la date à laquelle celle-ci a été remise ou. si l'oeuvre est régie par un autre texte de loi. dans le délai d'acceptation prescrit par cette loi; à défaut d'une telle déclaration dans le délai pres­ crit, l'utilisateur est réputé avoir accepté l'oeuvre.

2) Dans le délai imparti à l'alinéa 1) pour l'ac­ ceptation de l'oeuvre de commande, l'utilisateur peut, une ou plusieurs fois, renvoyer l'oeuvre à l'au­ teur en lui demandant de la modifier ou de la corri­ ger compte tenu du but de la création défini d'un commun accord; toute requête en ce sens doit être

présentée par écrit ,et fixer un délai suffisant pour que les 'modificaüons-ou'corre'c!ions-s'oient-appor­ tées.

3) Si l'auteur n'accède pas à une requête présen­ tée en vertu de l'alinéa 2) ou si l'oeuvre modifiée ou corrigée ne répond toujours pas au but stipulé, l'utilisateur peut résilier'le contrat, auquel cas il est tenu de verser à l'auteur, en contrepartie du travail accompli. une somme appropriée, inférieure cepen­ dant à la 'rémunération convenue l'ourl'exploita­ tion de l'oeuvre de commande.

Seëdon II - Licences obligatoires

Licence obligatoire de traduction

17. 1) Lorsqu'une oeuvre est exprimée exclusi­ vement sous forme de mots, le droit d'en réaliser une traduction et de publier celle-ci au Malawi peut faire l'oQjet d'une licence obligatoire aux conditions indiquées dans le présent article.

2) Tout ressortissant du Malawi ou toute per­ sonne résidant habituellement dans ce1Yay.s peut. sous réserve des dispositions du présent 'article, de­ mander au ministre une licence non exclusive pour traduire dans une langue étrangère ou toute langue du Malawi une oeuvre qui est exprimée exclusive­ ment -sous forme de mots, et publier la traduction ou en autoriser la publication sous forme d'exem­ plaires.

3) Aucune demande de licence ne peûi être dé­ posée en vertu du présent article avant l'expiration de l'un des délais suivants:

a) trois ans à compter de la date de la première publication de l'oeuvre sous forme d'exem­ plaires, s'il s'agit de traduire celle-ci dans une langue autre qu'une langue du Malawi;

b) un an à compter de la date de la première publication de l'oeuvre sous forme d'exem­ plaires, s'il s'agit de traduire celle-ci dans une langue du Malawi.

4) Il n'est accordé aucune licence en vertu du présent article si le ministre n'a pas préalablement acquis la conviction

a) qu'aucune traduction de l'oeuvre dans la lan­ gue dont il s'agit n'a déjà été publiée sous forme d'exemplaires par le titulaire du droit de traduction ou sous son autorité, ou que toutes les éditions antérieures dans cette lan­ gue sont épuisées;

b) que, après l'expiration du délai applicable en vertu de l'alinéa 3), le requérant a demandé

MW MALAWI - Texte )·01. page 9

Lr: nJwrr /) '.·H T/TR - OCTO/JRL' 1(J'II! LOIS CT TRAITÉS

au titulaire du droit de traduction l'autorisa­ tion de traduire et ne l'a pas obtenue ou. après due diligence de sa part. il n'a pu attein­ dre le titulaire:

c) que. en même temps qu'il a adressé la de­ mande mentionnée au sous-alinéa b). le re­ quérant a notifié celle-ci au Centre interna­ tional d'information sur le droit d'auteur créé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. ou à un centre national ou régional d'information sur le droit d'auteur reconnu comme tel dans une notification faite au directeur général de cette organisation ou au directeur général de l'Or­ ganisation Mondiale de la Propriété Intellec­ tuelle par l'Etat dans lequel l'éditeur est pré­ sumé avoir le siège principal de ses activités: ou

d) que le requérant. dans le cas où il n'a pu atteindre le titulaire du droit de traduction. a adressé, sous pli recommandé, une copie de sa requête à l'éditeur dont le nom figure sur l'oeuvre et aux centres indiqués au sous-ali ­ néa c).

5) ~ux fins de l'alinéa 4.c). la société tient à jour une liste d'adresses de centres nu':anaux et régionaux d'information sur le droit d'a ..eur pour l'information des intéressés qui souhaiteraient la consulter ou entrer en relation avec ces centres.

6) Aucune licence ne peut être accordée en \'ertu du présent article avant l'expiration des délais :' . après à compter de la date de la demande :

.) six mois dans le cas d'une demande de licence de traduction dans une langue autre qu'une langue du Malawi; et

b) neuf mois dans le cas d'une demande de licence de traduction dans une langue du Malawi.

7) Si. durant l'un ou l'autre des délais prévus à j 'alinéa 6). une traduction de l'oeuvre dans la lan­ gue dont il s'agit a été publiée sous forme d'exem­ plaires par le titulaire du droit de traduction ou sous son autorité, aucune licence ne peut être accor­ dée pour la traduction de l'oeuvre.

8) Pour les oeuvres composées principalement d'illusl;-ations, une licence relative à la traduction du texte et à la reproduction des illustrations ne peut être accordée que si les conditions prescrites à l'article 18 sont également remplies.

9) Si l'at.:leur d'une oeuvre a retiré de la circula­ tion tous les exemplaires de celle-ci. aucune licence relative à cette oeuvre ne peut être accordée en vertu du présent article.

Colldil iOlls d'octroi d'une !iœllcc obligatoire de traduction

18. 1) Une licence accordée en vertu de l'article 17

a) est limitée au droit non exclusif de traduire l'oeuvre dans la langue pour laquelle elle est accordée et de publier des exemplaires de la traduction au Malawi:

b) porte sur une traduction destinée uniquement à l'usage scolaire ou universitaire ou à la recherche: .

c) ne peut pas être transmise par le preneur de lieence:

d) n'autorise pas l'exportation d'exemplaires de la traduction réalisée en vertu de la licence:

e) n'est valable qu'aux fins de publication sur le territoire du Malawi: et

f) prévoit. en faveur du propriétaire de l'oeuvre, une rémunération équitable et conforme à l'échelle des redevances normalement versées dans le cas de licences librement négociées entre une personne intéressée du Malawi et le titulaire du droit de traduction dans tout au­ tre pays.

2) Lorsqu'une licence est accordée en vertu de l'article 17. le preneur de licence doit s'assurer que l'oeuvre pour laquelle la licence est accordée est correctement traduite et que tous les exemplaires publiés portent les mentions suivantes :

a) le titre original et le nom de l'auteur de l'oeu­ vre;

b) une mention, rédigée dans la langue de la tra­ duction, précisant que les exemplaires de la version traduite de l'oeuvre ne sont mis en circulation que sur le territoire du Malawi: et

c) la reprodution de la mention de réserve du droit d'auteur, à savoir le symbole ©, suivi du nom du titulaire du droit d'auteur et de l'an­ née de la première publication de l'oeuvre ainsi que de l'indication du lieu où l'oeuvre faisant l'objet de la traduction a été publiée avec la mention de réserve du droit d'auteur.

3) Une licence accordée en vertu de l'article 17 prend fir. si une traduction de l'oeuvre, dans la même langue et avec essentiellement le même contenu que l'édition pour laquelle la licence est accordée, est publiée sous forme d'exemplaires au Malawi par le titulaire du droit de traduction ou sous son autorité, à un prix comparable à celui qui est en usage dans le pays pour des oeuvres analo­ gues: cependant, la mise en circulation de tous les

MALAWI - Texte 1-01. page 10 MW

LE DROIT D'Al.'TEC·R - OCTOBRE /990 LOIS ET TRAITÉS

'exemplaires déjà produits :avant que la licence -n1-ait "prir-fin-l1eut -se~p'oursuivre"jusqu>à -leur épuisement.

Licence de traduction accordée aux fins de radiodiffilsion

19. 1) Sous réserve des dispositions des articles 17 et 18, une licence de traduction d'une oeuvre publiée sous forme imprimée ou sous toute autre forme peut aussi être délivrée en vertu du présent article à un organisme de radiodiffusion, à condi­ tion que la traduction

a) soit faite à partir d'une oeuvre réalisée ou acquise en conformité avec la présente loi;

b) soit utilisée seulement dans des émissions ,destinées exclusivement .àl'enseignement ou

à la diffusion des résultats de recherches spé­ cialisées aux experts d'une profession déter­ minée:

c) soit utilisée. 'exclusivement aux fins mention­ nées au sous-alinéa b) ci-dessus,· dans des émissions faites licitement et destinées à être reçues au Malawi, y compris des émissions faites au moyen d'oeuvres audiovisuelles ou d'enregistrements sonores réalisés licitement et exclusivement pour de telles émissions.

2) Toute traduction d'une oeuvre audiovisuelle ou d'un enregistrement sonore effectuée en vertu du présent article ne peut faire l'objet d'un échange qu'entre les services ou divisions de l'organisme de radiodiffusion.

3) Une licence peut aussi être accordée, en vertu du présent article, à un organisme de radio­ diffusion pour la traduction de tout texte incorporé dans une oeuvre audiovisuelle réalisée et publiée llUX seules fins de l'usage scolaire et universitaire.

4) Une traduction réalisée selon une licence ac­ cordée en vertu du présent article ne peut pas être utilisée à des fins commerciales.

Licence obligatoire de reproduction

20. 1) Lorsqu'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique est publiée sous forme impri­ mée ou sous toute autre forme, le droit exclusif de reproduire cette oeuvre et de la publier sous forme d'exemplaires peut faire l'objet d'une licence obli­ gatoire aux conditions indiquées dans le présent article.

. 2) Tout ressortissant du Malawi ou toute per­ sonne résidant habituellement dans ce pays peut, sous réserve des dispositions du présent article, de­

mander au ministreune'licencenon exclusive pour reproduire"une'éditi'on~"dérerminée--ci'une' oeuvre mentionnée à l'alinéa 1) et publier cette reproduc­ tion sous forme .d'exemplaires ou en autoriser la publication.

3) Aucune licence en vertu du présent article n'est accordée

a) avant l'expiration d'un délai de i) trois ans à compter de la date de publi­

cation, pour les oeuvres qui traitent de la technique ou des sciences exactes et naturelles, y compris les mathémati­ ques, ou

ii) sept ans à compter de la date de publi­ cation, pour les oeuvres qui appartien­ nent.au domaine de l'imagination"telles que les romans, les oeuvres poétiques, dramatiques et musicales, ou pour les livres d'art, ou

iii)cinqans à compter de la date de publi­ cation pour toutes les autres oeuvres, et

b) si le ministre n'a pas préalablement"ilRcquis la conviction

i) qu'il n'y a jamais eu au Malawi de vente ou autre mise en circulation, autorisée par le titulaire du droit de reproduction. d'exemplaires de cette édition pour ré­ pondre aux besoins soit du grand pu­ blic,soit de l'enseignement scolaire et universitaire, à 'un prix comparable à celui qui est en usage au Malawi pour des oeuvres analogues, ou qu'une telle vente ou autre mise en circulation n'y a pas eu lieu au cours des six derniers mois;

ii) que le requérant a demandé au titulaire du droit de reproduction l'autorisation de reproduire l'oeuvre et ne l'a pas obte­ nue ou que, après due diligence de sa part, il n'a pu atteindre le titulaire;

iii) que, en même temps qu'il a adressé la demande mentionnée au point ii), le re­ quérant a notifié celle-ci au Centre in­ ternational d'information sur le droit d'auteur créé par l'Organisation des Na­ tions Unies pour l'éducation, la science et la culture, ou à un centre national ou régional d'information sur le droit d'au­ teur reconnu comme tel dans une notifi­ cation faite à cette organisation ou à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle par l'Etat dans lequel

MW MALAWI - Texte 1-01. page Il

LE DROIT DAC'TEL'R - OCTOBRE JC,IIIO LOIS ET TRAITÉS

l'éditeur est présumé avoir le siège prin­ cipal de ses activités; ou

iv) que le requérant. dans le cas où il n'a pu atteindre le titulaire du droit de repro­ duction. a adressé. sous pli recom­ mandé. une copie de sa requête à l'édi­ teur dont le nom figure sur l'oeuvre et aux centres indiqués au point iii).

4) Aux fins de l'alinéa 3.b)iii), la société tient à jour une liste d'adresses des centres en question pour l'information des intéressés qui souhaiteraient la consulter ou entrer en relation avec ces centres.

5) Il n'est pas accordé de licence en vertu du présent article si la demande en est présentée avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date

a) de la demande visée à l'alinéa 3.b)iii). ou b) de l'envoi des copies visées à l'alinéa 3.b)iv).

6) Si l'auteur d'une oeuvre a retiré de la circula­ tion tous les exemplaires d'une édition de celle-ci, aucune licence relative à cette édition ne peut être accordée en vertu du présent article.

Conditions d'octroi d'une licence obligatoire de reproduction

21. 1) Une licence accordée en vertu de l'article 20

a) est limitée au droit non exclusif de reproduire l'édition de l'oeuvre pour laquelle elle est ac­ cordée, et de publier des exemplaires de la reproduction au Malawi aux fins d'utilisation dans le cadre de l'enseignement scolaire et universitaire, mais le prix auquel les exem­ plaires reproduits sont vendus ne doit pas être supérieur à un montant comparable au prix qui est en usage au Malawi pour une oeuvre analogue;

b) ne peut pas être transmise par le preneur de licence:

c) n'autorise pas l'exportation d'exemplaires de l'édition particulière de l'oeuvre pour laquelle elle est accordée;

d) n'est valable qu'aux fins de publication sur le territoire du Malawi; et

e) prévoit, en faveur du propriétaire de l'oeuvre, une rémunération équitable et conforme à l'échelle des redevances normalement versées dans le cas de licences librement négociées entre des personnes intéressées du Malawi et les titulaires du droit de reproduction dans tout autre pays.

2) Lorsqu'une licence est accordée en vertu de l'article 20. le preneur de licence doit s'assurer que l'édition particulière de J'oeuvre pour laquelle la licence est accordée est reproduite avec exactitude et que tous les exemplaires publiés portent les men­ tions suivantes :

a) le titre de l'édition particulière de l'oeuvre et le nom de l'auteur:

b) une mention, rédigée dans la langue appro­ priée, précisant que les exemplaires de la ver­ sion reproduite de l'oeuvre ne sont mis en cir­ culation que sur le territoire du Malawi:

c) si l'édition qui est reproduite porte une men­ t10n indiquant que le droit d'auteur est ré­ servé, la même mention.

3) Une licence accordée en vertu de l'article 20 prend fin

a) dès lors que des exemplaires d'une édition de l'oeuvre pour laquelle la licence est accordél sont mis en circulation à l'intention du public au Malawi, ou

b) dès lors que des exemplaires d'une édition de l'oeuvre sont mis en circulation au Malawi par le titulaire du droit de reproduction ou sous son autorité, pour répondre aux besoins de l'enseignement scolaire et universitaire, à un prix comparable à celui qui est en usage au Malawi pour une oeuvre analogue, si cette édition est dans la même langue et son contenu essentiellement le même que celle et celui de l'édition publiée en vertu de la li­ cence; cependant, la mise en circulation de tous les exemplaires déjà produits avant que la licence n'ait pris fin peut se poursuivre jusqu'à leur épuisement.

Licence obligatoire de reproduction pour les oeuvres audiovisuelles

22. 1) Le ministre peut, sur requête présentée .par écrit par tout intéressé, accorder une licence autorisant celui-ci

a) à reproduire sous une forme audiovisuelle toute oeuvre audiovisuelle créée licitement, en tant qu'elle constitue ou incorpore des oeu­ vres protégées, ou

b) à traduire tout texte qui accompagne ladite oeuvre en une langue étrangère ou en toute langue du Malawi.

2) Une licence n'est délivrée en vertu du pré­ sent article que si l'oeuvre audiovisuelle est créée ou publiée à seule fin d'être utilisée dans le cadre de l'enseignement scolaire et universitaire.

MALAWI- Texte 1-01, page 12 MW

LE DROIT D'AUTEUR - OCTOBRE 1990 LOIS ET TRAITÉS

Pmduction d'enregistrements '-d!oeuvres-musicales'-~

23. 1) Un fabricant d'enregistrements sonores peut réaliser un 'enregistrement sonore de toute oeuvre musicale ou une 'adaptation analogue de celle-ci, y compris de toute oeuvre littéraire desti­ née à accompagner cette oeuvre, ,à condition

a) que des exemplaires de l'oeuvre musicale en­ registrée ou d'une adaptation analogue de celle-ci aient été préalablement réalisés au Malawi ou.importés.dans ce pays en vue de la vente au détail et qu'ils aient été ainsi réalisés avec l'autorisation du titulaire du ,droit d'au­ teur sur cette oeuvre, ou ainsi importés par ledit titulaire,et

b) que, avant la, réalisation des exemplaires, le ~ fabrlëant ~n-otHle'au Î,ropriéiâire' de l'oeuvre

protégée par le droit d'auteur son intention de réaliser les exemplaires ainsi que le lieu où il envisage de les réaliser.

2) Au plus tard 15 jours avant la vente de l'un quelconque des exemplaires qu'il aura réalisés en vertu du présent article, le fabricant doit notifier par lettre recommandée au titulaire du droit d'au­ teur ou à la personne que celui-ci a mandatée à cet effet, son intention de vendre ou de mettre en cir­ culation de toute autre manière les exemplaires réa­ lisés. La notification doit porter mention des élé­ ments suivants :

a) le nom et l'adresse du fabricant; b) le titre de l'oeuvre faisant l'objet de la notifi­

cation visée à l'alinéa 1)b), accompagné d'in­ dications suffisantes pour permettre d'identi­ fier l'auteur de cette oeuvre et son éditeur;

c) le type de support sur lequel le fabricant envi­ sage de reproduire l'oeuvre ainsi qu'une esti­ mation du nombre d'exemplaires qu'il envi­ sage de vendre initialement;

d) le prix de vente normal des exemplaires que le fabricant envisage de produire ainsi que le montant correspondant de la redevance; et

e) la date la plus proche à laquelle l'un quelcon­ que des exemplaires pourra être disponible à la vente.

3) Dans les 90 jours qui suivent la date à la­ quelle il a envoyé la notification visée à l'alinéa 2), le fabricant doit verser les redevances au titulaire du droit d'auteur et doit avoir apposé sur chaque exemplaire de l'enregistrement sonore qu'il a réa­ lisé une étiquette adhésive délivrée par la société comme preuve de ce paiement.

4) La redevance due par le fabricant en vertu de l'alinéa 3) ne doit pas être inférieure à 10 % du prix

'normal de'vente 'au détail ,de chaque exemplaire de -l'enregistremenrs'on'O're~ou~atlaptatfon'ana:logue.

5) Commet une atteinte au droit d'auteur tout fabricant qui vend, ou expose aux fins de vente, un exemplaire d'un enregistrement sonore, ou d'une adaptation analogue, réalisé par lui en vertu du pré­ sent article, sans y avoir apposé au préalable l'éti­ quette adhésive visée à l'alinéa 3).

CINQUIÈME PARTIE - EXPRESSIONS DU FOLKLORE

Appartenance du droit d'auteur à l'Etat

24. Sous réserve des dispositions de la présente partie, le droit d'auteur sur les expressions du fol­ klore appartient à perPétuité à l'Etat, quÎl'exerce au nom et dans l'intérêt du peuple malawien.

Utilisations des expressions du folklore soumises à autorisation

25. Sous réserve des dispositions de l'article 26, les utilisations ci-après des expressions du folklore sont soumises à l'autorisation écrite prealable du ministre lorsqu'elles sont faites dans un but lucratif ou en dehors de leur contexte traditionnel'et coutu­ mier:

a) toute publication, reproduction et toute mise en circulation d'exemplaires d'expressions du folkore;

b) toute communication au public, y compris la récitation, la représentation ou exécution pu­ blique, la radiodiffusion ou la distribution par câble, d'expressions du folklore.

Libres utilisations des expressions du folklore

26. Les dispositions de l'article 25 ne s'appli­ quent pas à l'utilisation des expressions du folklore dans les cas suivants :

a) utilisation aux fins de l'enseignement; b) utilisation à titre d'illustration d'une oeuvre

originale d'un auteur, à condition que l'éten­ due de cette utilisation soit compatible avec les bons usages;

c) emprunt d'expressions du folklore pour la création par un auteur d'une oeuvre originale inspirée du folklore; et

d) utilisation fortuite d'expressions du folklore, y compris notamment :

i) l'utilisation qui peut être vue ou enten­ due au cours d'un événement d'actua­ lité, dont il est rendu compte par le moyen de la photographie, de la radio-

MW MALAWI - Texte 1-01, page 13

U DROIT IJ 'Al 'Tf:( R - OCTOBRE /9'111 LOIS ET TRAITÉS

diffusion, d'une oeuvre audiovisuelle ou d'un enregistrement sonore, l'étend ue dc cette utilisation devant toutefois être justifiée par lc but d'information à at­ teindre: ct

ii) l'utilisation d'objets contenant des ex­ pressions du folklore situés en perma­ nence en un lieu où ils peuvent être vus par le public, si cette utilisation consiste à faire apparaître leur image dans une photographie, un film ou une émission de télévision,

,tIention de la source dcs cxp/'(!ssiolls du folk.lore

27. Dans toute publication ou communication au public dans laquelle des expressions du folklore ont été utilisées. l'utilisateur doit indiquer la source de ces expressions, sauf lorsqu'il s'agit d'utilisations visées à l'article 26,c) et d),

Autorisation d'utiliser des expressions du folk.lore

28. 1) L'autorisation de toute utilisation d'ex­ pressions du folklore peut être générale ou spéciale et doit faire l'objet d'une demande écrite présentée au ministre,

2) Lorsqu'il accorde ou refuse d'accorder une autorisation en vertu de la présente partie, le minis­ tre n'est pas tenu de motiver sa décision, laquelle est définitive et non susceptible de recours devant quelque juridiction que ce soit, étant entendu néanmoins que le refus d'une autori ­ sation par le ministre n'empêche pas le dépôt d'une demande ultérieure concernant la même expression du folklore ou une autre expression du folklore.

Libre développement du folkore

29. La protection accordée aux expressions du folklore en vertu de la présente loi ne doit en aucune manière être interprétée comme entravant l'utilisation, la c.onservation et le développement normaux des expressions du folklore.

Complémentarité de la protection prévue dans la présente partie

30. La protection des expressions du folklore conférée par la présente partie est complémentaire de la protection conférée à ces expressions par tout autre texte de loi ou tout traité ou convention auquel le Malawi est partie, et elle ne met de limite ni ne porte atteinte en aucune manière à cette pro­ tection.

SIXIÈME PARTIE - ORGANISMES DE R-\DIO­ DIFFUSION, ARTISTES INTERPRÈTES Ol' EXÉCl'T-\NTS

ET PRODUCTEL:RS D'ENREGISTREMENTS SO;-..lORES

Non-incidence des droits des organisl7lrs de radiodiJfilsiol1, des artistes imerp/'è(cs ou

exécutants el des producteurs d'enregistrements sOl1ores sur le droir d'aU/eu/'

31. La protection conférée en vertu des articles 32 à 39 relatifs aux droits des organismes de radio­ diffusion. des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs d'enregistrements sonores n'a en aucune manière d'incidence sur le droit d'auteur afférer}t à une oeuvre littéraire. dramatique. musi­ cale ou arr;stique reconnu dans la présente loi et. en conséqu~ _'C, aucune disposition de l'un de ces arti­ cles ne dOit être interprétée comme ayant une inci­ dence sur le droit d'auteur afférent à une oeuvre de ce type.

Actes exigeant l'autorisation des artistes interprètes ou exécutants

32. 1) Nul ne peut, sans l'autorisation des artis­ tes interprètes ou exécutants, accomplir l'un quel­ conque des actes suivants :

a) radiodiffuser ou distribuer par câble leur re­ présentation ou exécution, sauf lorsque l'émission ou la distribution par câble i) est faite à partir d'une fixation de la

représentation ou exécution autre qu'une fixation faite en vertu des dispo­ sitions de l'article 39; ou

ii) porte sur une représentation ou exécu­ tion déjà radiodiffusée et est faite ou autorisée par l'organisme ayant initiale­ ment radiodiffusé la représentation ou exécution;

b) communiquer au public leur représentation ou exécution, sauf lorsque cette communica tion est faite i) à partir d'une fixation de la représenta­

tion ou exécution; ou ii) à partir d'une radiodiffusion ou d'une

distribution par câble de la représenta­ tion ou exécution;

c) réaliser la fixation de leur représentation ou exécution non fixée;

d) reproduire une fixation de leur représentation ou exécution, dans les cas suivants :

i) lorsque la représentation ou exécution a été initialement fixée sans leur autorisa­ tion;

ii) lorsque la reproduction est faite à des fins autres que celles pour lesquelles les

MALAWI - Texte 1-01, page 14 MW

LE DROIT D·ALTEl....R - OCTOBRE 1990 LOIS ET TRAITÉS

artistes ont donné leur autorisation; ou ii i)· lorsq-uela-repré-sentitionouexecuiio~n-a

été initialement fixée en application des dispositions de l'article 39, mais que la reproduction est faite à des fins autres que celles qui sont mentionnées dans cet article.

2) En l'absence d'accord contraire ou de condi­ tions d'emploi impliquant normalement le contraire.

a) l'autorisation de radiodiffuser une représenta­ tion ou exécution, ou de la distribuer par câble, n'emporte pas celle

i) de permettre à un autre organisme de radiodiffuser ou de distribuer par câble lareprésentationou~exécution ;

ii) de fixer la représentation ou exécution: iii ) de reprod uire la fixation; et

b) l'autorisation de fixer la représentation ou exécution .et de reproduire cette .fixation n'emporte pas celle de radiodiffuser la repré­ sentation ou exécution ou de la distribuer par câble à partir de la fixation ou de ses repro­ ductions.

3) Lorsqu'un artiste interprète ou exécutant a autorisé la fixation de sa représentation ou exécu­ tion par l'organisme de radiodiffusion ainsi que la radiodiffusion ou la distribution par câble de cette fixation, il a droit à une rémunération équitable pour cette radiodiffusion ou distribution par câble. que la fixation ait été ou non utilisée à des fins commerciales.

4) Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme privant les artistes interprè­ tes ou exécutants du droit de passer des accords réglant de façon plus favorable pour eux les condi­ ions de toute utilisation de leurs représentations

ou exécutions. 5) La protection découlant des dispositions du

présent article est conférée pour une durée de 20 années à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la représentation ou exécution a eu lieu.

Délil'rance d'autorisations par les artistes interprètes ou exécutants

33. 1) L'autorisation requise en vertu de l'arti­ cle 32 peut être donnée par l'artiste interprète ou exécutant ou par un représentant dûment mandaté auquel celui-ci a conféré par écrit le pouvoir de délivrer l'autorisation.

2) Toute autorisation délivrée par un artiste in­ terprète ou exécutant affirmant avoir conservé les

droits pertinents ou par une personne prétendant etre dûinèrifmandatée pour repiéSenteruniriiste interprète ou exécutant est considérée comme vala­ ble à moins que le bénéficiaire n'ait su ou n'ait eu de sérieuses raisons de croire que l'affirmation en question ou la délégation de pouvoir n'était pas valable.

Actes exigeant l'autorisation des producteurs d'enregistrements sonores

34. 1) Nul ne peut, sans l'autorisation du pro­ ducteurd'un enregistrement sonore, accomplir les actes suivanls :

a) reproduire directement ou indirectement l'en­ registrement sonore:

b) importer l'enregistrement sonore en Vue de le mettre en circulation à l'intention du public;

c) mettre en circulation à J'intention du public des exemplaires de l'enregistrement sonore; ou

d) communiquer l'enregistrement sonore au pu­ blic par la représentation ou exécution ou par d'autres moyens. ....:.. ­

2) Aux fins du présent article, une copie d'un enregistrement sonore est illicite si, tout en imitant ou non les caractéristiques extérieures de l'oeuvre originale, elle inclut tout ou partie de l'enregistre­ ment sonore du producteur sans son autorisation.

3) Lorsqu'un enregistrement .sonore estpublié à des fins commerciales, ou qu'une reproduction de cet enregistrement sonore est utilisée pour la radio­ diffusion ou toute autre forme de communication au public, l'utilisateur doit verser au producteur de l'enregistrement, au titre de cette utilisation, une rémunération équitable à la fois pour le producteur et pour les artistes interprètes ou exécutants.

4) La protection conférée en vertu de l'alinéa 1) ci-dessus a une durée de 20 années à compter de la fin de l'année au cours de laquelle l'enregistrement sonore a été publié pour la première fois.

Obligations des producteurs d'enregistrements sonores

35. 1) Le producteur d'un enregistrement so­ nore doit faire figurer sur l'étiquette ou l'étui de l'enregistrement :

a) le nom de l'auteur et celui de l'artiste inter­ prèteou exécutant principal;

b) le titre de l'oeuvre; c) le nom ou la raison sociale du producteur, ou

la marque distinctive de celui-ci; et

MW MALAWI- Texte 1-01. page 15

LI,' /)ROIT D·.-I l'TEL 'R - OCTOIJIŒ 1VVO LOIS ET TRAITÉS

d) l'indication selon laquelle les droits revenant au producteur en vertu de la présente loi sont réservés, tout libellé approprié pouvant servir à cet effet.

2) Aux fins de l'alinéa 1)a), les choeurs. orches­ tres et compositeurs doivent être désignés par leur propre nom ct par celui de leur animateur éven­ tuel.

Mention relative à la protection des droits des producteurs d'ell/'C'gist/'C'ments sonores

36. 1) Si des exemplaires d'un enregistrement sonore sont réalisés dans un but commerciaL ils doivent être munis d'une mention constituée

a) du symbole ®. et b) de l'année de première publication de l'enre­

gistrement sonore. apposée d'une manière montrant de façon nette que les droits du producteur sont protégés.

2) Si les exemplaires de l'enregistrement sonore ou leurs étuis ne permettent pas d'identifier le pro­ ducteur ou le titulaire de la licence accordée par le producteur (au moyen du nom, de la marque ou de toute autre désignation) la mention doit compren­ dre également le nom du titulaire du droit d'auteur sur l'enregistrement.

3) Si la mention visée à l'alinéa 1) est imprimée sur un enregistrement sonore ou sur l'étui de celui­ ci. elle constitue un commencement de preuve des éléments qu'elle contient aux fins de toute procé­ dure engagée en vertu de la présente loi en ce qui concerne les droits du producteur.

Communication d'enregistrements sonores dans les lieux publics

37. Lorsque. en un lieu public, un enregistre­ ment sonore ou autre dispositif est utilisé aux fins de communication publique par le moyen de la radiodiffusion, de la cinématographie, d'un juke­ box ou d'un autre appareil, les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de l'en­ registrement sonore ont droit à des redevances conformément aux dispositions de la présente loi.

Droits des organismes de radiodiffusion

38. 1) Un organisme de radiodiffusion a le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire

a) la réémission de ses émissions de radiodiffu­ sion:

b) la fixation de ses émissions de radiodiffusion; ou

c) la reproduction d'une fixation de ses émis­ sions de radiodiffusion i) lorsque la fixation à partir de laquelle la

reproduction est effectuée n'a pas été autorisée: ou

ii) lorsque l'émission de radiodiffusion a été initialement fixée conformément aux dispositions de la présente loi. mais que la reproduction est faite à des fins autres que celles qui sont autorisées.

2) La protection découlant des dispositIons du présent article est conférée pour une durée de 20 années à compter de la fin de l'année au cours de laquelle l'émission de radiodiffusion a eu lieu.

Exceptions à certaines dispositions de la présente partie

39. Les dispositions des articles 33, 34. 35. 36 ( 37 ne sont pas applicables lorsque les actes visés par ces articles concernent

a) l'utilisation privée; b) le compte rendu d'événements d'actualité. à

condition qu'il ne soit fait usage que de courts fragments d'une représentation ou exécution, d'un enregistrement sonore ou d'une émis­ sion de radiodiffusion;

c) l'utilisation à des fins d'enseignement ou de recherche;

d) des citations, sous forme de courts fragments. d'une représentation ou exécution, d'un enre­ gistrement sonore ou d'une émission de ra­ diodiffusion, à condition que de telles cita­ tions soient conformes aux bons usages et jus­ tifiées par leur but d'information.

SEPTIÈME PARTIE - DOMAINE PUBLIC

Oeuvres du domaine public

40. 1) Les oeuvres ci-après appartiennent au domaine public :

a) les oeuvres dont la durée de protection est expirée;

b) les oeuvres au sujet desquelles les auteurs ont renoncé à leurs droits;

c) les oeuvres étrangères qui ne bénéficient pas d'une protection au Malawi.

2) Aux fins du sous-alinéa b), lorsqu'un auteur ou son ayant droit renonce à ses droits visés à l'arti ­ cle 9, il doit le faire par écrit et rendre sa renoncia­ tion publique, mais celle-ci ne doit être contraire à aucune obligation contractuelle antérieure relative à l'oeuvre.

MALAWI - Texte 1-01. page 16 MW

LE DROIT D'AC/TEUR - OCTOBRE 1990 LOIS ET TRAITÉS

3) Sous réserve du paiement de la taxe que le . nîiilistfeesi lüibllïtè -à"fixefTcetegarâ, i.meoeuvre

tombée dans le domaine public peut être utilisée sans aucune restriction.

HUITIÈME PARTIE - SOCIÉTÉ MALAWIENNE DU DROIT D'AUTEUR

Création d'une Société mala1,1'ienne du droit d'auleur

41. II est créé par la présente loi une institution qui sera connue sous le nom de Société malawienne du droit d'auteur (ci-après dénommée ··société"). Cette société sera une personne morale à caractère .permanent _eLdotée de son_propre.:sceau,qui,.sous le nom susmentionné, aura capacité d'ester comme demandeur ou défendeur et d'acheter ou d'acquérir Ide toute autre manière, de détenir et d'aliéner des biens meubles ou immeubles et, sous réserve des dispositions de la .présente loi, d'accomplir tous actes et faire toutes choses que les personnes.mora­ les peuvent, de par la loi, accomplir ou faire.

Fonctions de la société

42. Les fonctions de la société seront les suivan­ tes:

a) promouvoir et protéger les intérêts des au­ teurs, artistes interprètes ou exécutants, tra­ ducteurs, producteurs d'enregistrements so­ nores. organismes de radiodiffusion et édi­ teurs. et notamment percevoir et répartir tou­ tes redevances ou autres rémunérations qui leur sont dues au titre de leurs droits recon­ nus dans la présente loi;

b) tenir des registres d'oeuvres, de productions et d'associations d'auteurs, artistes interprè­ tes ou exécutants, traducteurs, producteurs d'enregistrements sonores, organismes de ra­ diodiffusion et éditeurs;

c) porter à la connaissance du public les droits des titulaires et fournir des preuves de cette titularité en cas de différend ou de violation;

d) imprimer, publier. communiquer ou diffuser tous renseignements, rapports, revues pério­ diques, ouvrages, brochures, bulletins ou au­ tre documents concernant le droit d'auteur, les expressions du folklore et les droits des organismes de radiodiffusion, des artistes in­ terprètes ou exécutants et des producteurs d'enregistrements sonores; et

e) conseiller le ministre sur toute question tou­ chant à la présente loi.

Pouvoirs de la société

43. Afin de mieux s'acquitter de ses fonctions, la société aura, sous réserve des dispositions de la présente loi, les pouvoirs nécessaires pour accom­ plir les actes suivants :

a) acquérir, louer ou aliéner des biens; b) avec l'approbation du ministre et conformé­

ment à la loi sur les finances et la vérification des comptes (Finance and Audit Act), se pro­ curer des fonds sous forme de prêts, de décou­ verts bancaires ou autrement, en mettant ses actifs en gage;

c) avec )~approbation du ministre, accepter et gérer tout fonds fiduciaire ou toute dona­ tion;

d) .fixer des taux_minimums de r:edevanceà per­ cevoir en relation avec les utilisations qui seront faites des oeuvres enregistrées auprès d'elle-même;

e) percevoir des taxes à l'enregistrement des oeuvres et des associations;

f) assumer toutes autres fonctions que pourra lui assigner le ministre;

g) d'une manière générale, accomplir tous actes et faire toutes choses qu'elle pourra juger né­ cessaires ou opportunes pour atteindre les ob­ jectifs de la présente loi.

Ressources .financières de la société

44. Les ressources financières de la société se composeront

a) des sommes qui pourront lui être allouées par le Parlement;

b) de toutes taxes qu'elle percevra en vertu de la présente loi;

c) de toutes autres ressources financières et de tous autres actifs qui pourront lui échoir ou, revenir, dans le cadre de ses fonctions ou autrement.

Comptabilité et vérification des comptes

45. 1) La société devra a) tenir avec exactitude ses comptes et autres

états financiers et se conformer à tous égards aux dispositions de la loi sur les finances et la vérification des comptes;

b) soumettre au ministre annuellement, ou aussi souvent que celui-ci pourra l'ordonner, des comptes relatifs à sa situation financière et à ses biens, y compris une estimation de ses recettes et dépenses pour l'exercice financier suivant.

MW MALAWI - Texte 1-01. page 17

LE DROIT /J'.-I ( TU R - 0C70IJRE J C)C)(J LOIS ET TRAITÉS

2) Les comptes de la société seront examinés et vérifiés annuellement par des vérificateurs qu'elle aura désignés, avec l'approbation du ministre.

3) Les exercices financiers de la société seront des périodes de 12 mois commençant le 1cr avril de chaque année et se terminant le 31 mars de l'année suivante. étant entendu que le premier d'entre eux pourra être. avec l'agrément du ministre. une pé­ riode plus longue n'excédant pas 18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Constitution, procédures et autres aspects de la société

46. 1) La société est administrée par un conseil d'administration (dénommé "conseil" dans la pré­ sente loi). dont la constitution. la composition et les procédures sont établies dans l'annexe.

2) Le ministre pourra, par décret publié dans la Gazette, modifier l'annexe.

NEUVIÈME PARTIE - ATTEINTES AU DROIT D'AUTEUR, DÉLITS ET DISPOSITIONS DIVERSES

Atteintes au droit d'auteur, elc,

47. 1) Porte atteinte au droit d'auteur quicon­ que. sans qu'il y ait eu cession. licence ou autorisa­ tion en t .. nne et due forme en vertu de la présente loi. accomplit. permet ou fait accomplir par autrui l'un quelconque des actes suivants :

a) reproduire. fixer. dupliquer, extraire, imiter ou importer au Malawi autrement que pour son usage privé: ou

b) mettre en circulation au Malawi par la vente, la location ou toute transaction analogue; ou

c) offrir ou exposer au public aux fins de mise en circulation par la vente, la location ou autrement; ou

d) exposer ou communiquer au public, à des fins commerciales, par voie de radiodiffusion, de représentation ou exécution publique ou au­ trement,

toute oeuvre ou r(.p. :sentation ou exécution proté­ gée en vertu de la présente loi.

2) Aux fins du présent article, l'utilisation d'une oeuvre d'une manière préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de son auteur est réputée constituer une atteinte au droit de l'auteur.

Délits et sanctions

48. 1) Toute personne qui porte atteinte à un droit d'auteur se rend cr. ~ble d'un délit et est pas­ sible d'une amende de 2ûG kwachas au minimum et

15.000 kwachas au maximum ainsi que d'une peine d'emprisonnement d'une durée n'excédant pas un an: en cas de poursuite du délit. elle est passible d'une amende supplémentaire de 5 kwachas au mi­ nimum et 50 kwachas au maximum par jour que dure le déli 1.

2) Toute personne qui. sans l'autorisation du . ministre. importe. vend. offre ou expose aux fins de vente ou de mise en circulation au Mala\\'i des exemplaires des oeuvres ci-après réalisés hors du Malawi:

a) oeuvres du folklore malawien. ou b) traductions, adaptations ou arrangements

a'oeuvres du folklore malawien. se rend coupable d'un délit et est passible d'une amende de 200 kwachas au minimum et 10.000 kwachas au maximum ainsi que d'une peine d'em­ prisonnement d'une durée n'excédant pas un an: cr cas de poursuite du délit, elle est passible d'un" amende supplémentaire de la kwachas au mini­ mum et 50 kwachas au maximum par jour que dure le délit.

3) Quiconque contrevient aux dispositions des articles 25. 27 ou 28 se rend coupable d'un délit et est passible d'une amende de 2.000 kwachas ainsi que d'une peine d'emprisonnement d'un an.

4) Toute personne qui est en possession d'un exemplaire contrefait d'une oeuvre autrement que pour son usage privé ou domestique, ou qui est en possession d'un appareil, d'un cliché, d'une matrice ou d'un autre dispositif dans l'intention de l'utiliser pour produire des exemplaires contrefaits, se rend coupable d'un délit et est passible d'une amende de 2.000 kwachas au minimum et 10.000 kwachas au maximum ainsi que d'une peine d'emprisonnement d'une durée n'excédant pas un an; en cas de pour­ suite du délit, elle est passible d'une amende sup­ plémentaire de 50 kwachas par jour que dure 1. délit.

5) Aux fins de l'alinéa 4), toute personne qui est en possession d'au moins trois exemplaires contre­ faits de la même oeuvre est, sauf preuve du contraire, présumée être en possession de ces exem­ plaires pour des fins autres que l'utilisation privée ou domestique.

Dédommagements des victimes d'un délit

49. 1) Sous réserve des dispositions de la pré­ sente loi, toute atteinte au droit d'auteur expose son auteur à des poursuites de la part du titulaire de ce droit.

2) Indépendamment de toute peine que le tri­ bunal peut prononcer dans une action en contrefa-

MALAWI - Texte 1-01. page 18 MW

LE DROIT D'AUTEUR - OCTOBRE 1990 LOIS 'ET TR~ITÉS

'çon pour un délit relevant de la présente loi, le ... -demandeur-peul-obtenir,'comme-dans-toutes-pour­

suites analogues pour atteinte à d'autres droits de propriété, des réparations sous forme de domma­ ges-intérêts, d'injonction, d'ordonnance de reddi­ tion de comptes aux fins de restitution des bénéfi­ ces ou sous une autre forme, et dans une action de ce type, le tribunal peut rendre les ordonnances nécessaires pour

a) permettre au demandeur de réunir les preuves d'une contrefaçon qu'il envisage de produire au procès;

b) interdire au défendeur de transférer ses actifs hors de la juridiction du tribunal ou de les dilapider, pour autant qu'ils 'seront nécessai­ resaux fins du dédommagement du deman­

...- ~··deur·si-celui'-ci, obtient-gain-de-cause; -0' "

3) Dans toute procédure relevant de l'alinéa ~)a),

a) une personne ne peut être dispensée de répon­ dre à une question qui lui est posée ou d'ob­ tempérer à une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa précité au seul motif que si elle le faisait cela tendrait à l'exposer ou à exposer son conjoint à des poursuites pénales en vertu de la présente loi;

b) aucune déclaration ni aucun aveu fait par une personne en réponse à une question. posée ou à la suite d'une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa précité n'est recevable dans des poursuites pénales engagées en vertu de la présente loi contre cette personne ou son conjoint; toutefois aucune disposition du pré­ sent alinéa ne rend une telle déclaration ni un tel aveu irrecevable lors de poursuites pour faux témoignage ou refus d'obéir aux ordres du tribunal qui seraient engagées contre cette personne.

4) Le tribunal peut ordonner que toutes repro­ ductions. copies, extraits, imitations et autres élé­ ments constituant le corps du délit, ainsi que toutes machines ou dispositifs utilisés aux fins de ce délit soient remis au titulaire du droit d'auteur ou, si ce matériel est dangereux pour le public, qu'il soit détruit.

5) Aux fins de la présente partie, "titulaire du droit d'auteur" s'entend. selon le cas. du titulaire initial, du cessionnaire ou du preneur de licence exclusive de la partie pertinente du droit d'auteur.

Preuve des faits dans les procédures

50. Toute déposition faite sous serment, sous la forme d'affirmation solennelle ou sous une forme

analogue devant un magistrat, ,un motaire oU.une autre-personne-compétente-pour-recueillir-une-telle déposition en vertu de la législation du pays où elle est faite est admise sans ,preuve supplémentaire. dans toute procédure découlant de la présente .loi.

a) si elle a apparemment été faite par le titulaire du droit d'auteur ou par son ayant droit, ou au nom de l'un ou del'autre; et

b) si elle mentionne la totalité ou l'un quelcon­ que des éléments suivants :

i) le fait que, au moment précisé dans Ja déposition, 'les droits du propriétaire de l'oeuvreprot~gée par le droit d'auteur e~istaient effectivement,

ii) la nationalité du titulaire du droit d'au­ teur,

iii) "lelieu'où"Poeuvrea-été-réalisée'pour la première fois,

iv) la date et le ,lieu de la première publica­ tion de l'oeuvre et sa date de publica­ tionau Malawi, si cette publication n'était pas la -première,

v) le fait que la personne désignée dans la déposition est le titulaire du droit d'au­ teur ou son ayant droit,

vi) le fait qu'un exelllplaire de l'oeuvre pré­ senté à l'appui de la déposition est un exemplaire authentique de cette oeu­ vre.

Inspecteurs

51. 1) Pour faire appliquer les dispositions de la présente loi, la société nomme le nombre d'inspec­ teurs qu'elle considère approprié et leur délivre, par écrit ou sous la forme qui peut être prescrite, des attestations relatives à leur qualité d'inspecteurs.

2) Outre les inspecteurs nommés en vertu de l'alinéa 1), tout membre de la société et tout fonc­ tionnaire de police ayant au moins le rang de sous­ inspecteur assume les fonctions d'inspecteur en vertu de la présente loi.

3) Une personne nommée en qualité d'inspec­ teur assume ses fonctions dans les conditions que la société peut fixer avec l'approbation du ministre.

Entrée dans les locaux

52. En vertu des dispositions du présent article, un inspecteur peut. à toute heure normale et sur présentation de l'attestation de sa qualité d'inspec­ teur, entrer dans tout local, navire, aéronef ou véhi­ cule afin de déterminer s'il ya ou s'il y a eu, dans ce local. navire, aéronef ou véhicule ou en relation

MW MALAWI - Texte 1-01. page 19

U' DROIT IJ '.1 L'Tl:.TR - OCTOBRE IC)C)() LOIS ET TRAITÉS

avec l'un ou l'autre d'entre eux, une violation de la présente loi,

Mode d'inspection

53. 1) Pour déterminer s'il y a ou s'il y a eu vio­ lation de la présente loi, un inspecteur peut inspec­ ter

a) toute substance ou tout article qui lui semble constituer une oeuvre:

b) tout étui ou emballage servant à contenir une oeuvre ou destiné à cette fin: ou

c) toute installation ou tout matériel qui lui semble être utilisé ou destiné à être utilisé en relation avec la production, la reproduction ou toute autre fabrication d'une oeuvre.

2) Un inspecteur peut saisir et conserver tout article ou toute substance dont il est fondé à croire qu'il ou elle constitue une contrefaçon d'une oeuvre ou a servi ou sel": :-ectement ou indirectement, à commettre un dedl visé par la présente loi, ainsi que tout document dont il est fondé à croire qu'il constitue d'un document susceptible d'être néces­ saire dans une procédure conduite en vertu de la présente loi.

3) Lorsqu'un inspecteur saisit une oeuvre, il le notifie par écrit à la personne qui la détenait en pré­ cisant la nature de l'objet saisi.

4) Quiconque a) gêne intentionnellement un inspecteur dans

l'exercice de ses fonctions, ou b) ne satisfait pas intentionnellement à une de­

mande que lui a dûment adressée un inspec­ teur, ou

c) refuse sans raison valable de fournir à l'ins­ pecteur l'assistance ou les renseignements que celui-ci est normalement en droit de lui de­ mander dans l'exercice de ses fonctions en

ertu de la présente loi, ou d) üüt, en commur"'uant les renseignements vi­

sés au sous-ali;. c), une déclaration qu'il sait être fausse ou qu'il ne croit pas être vraie,

se rend coupable d'un délit et est passible d'une amende de 1.000 kwachas ainsi que d'une peine d'emprisonnement d'une durée n'excédant pas six mois.

Responsabilité personnelle des inspecteurs non engagée à l'égard d'actes accomplis

par eux en vertu de la présente loi

54. La responsabilité personnelle d'un inspec­ teur n'est pas engagée à l'égard des actes qu'il

accomplit dans le cadre de son emploi et dans l'exercice ou l'exercice présumé de toute fonction découlant de la présente loi.

Extension du champ d'application de la présente loi

55. Le ministre peut. par avis publié dans la Gazette, étendre l'application de la présente loi aux oeuvres, expressions du folklore, représentations ou exécutions, enregistrements sonores et émissions de radiodiffusion qui sont des premières publications dans un pays qui est partie à un traité ou conven­ tion S\lr le droit d'auteur auquel le Malawi est égale­ ment partie et qui accorde une protection récipro­ que, ou qui sont créés par un ressortissant ou par un résident d'un tel pays ou une société constituée dans un tel pays.

Dispositions réglementaires

56. Le ministre peut édicter des dispositions ré­ glementaires pour faire appliquer la présente loi ou lui donner effet. Sans préjudice de l'ensemble des dispositions qui précèdent, ces dispositions régle­ mentaires peuvent

a) prévoir l'enregistrement et le dépôt des oeu­ vres;

b) prescrire des formules pour i) les demandes à présenter,

ii) les licences à accorder, iii) les contrats à conclure, conformément aux dispositions de la présente loi;

c) prescrire des taxes à acquitter en vertu de la présente loi;

d) prescrire tout ce qu'il est nécessaire de pres­ crire en vertu de la présente loi;

e) prévoir l'affiliation d'associations à la sociét ainsi que l'adhésion à ces associations ou à la société de toute personne dont les oeuvres sont protégées en vertu de la présente loi.

Application aux oeuvres créées avant et après l'entrée en vigueur de la présente loi

57. La présente loi s'applique en relation avec les oeuvres créées avant son entrée en vigueur, de la même manière qu'elle s'applique en relation avec les oeuvres réalisées après son entrée en vigueur.

Abrogation

58. La loi sur le droit d'auteur est abrogée par la présente loi.

MALAWI - Texte 1-01. page 20 MW

LOIS ET TRAITÉS

ANNE*E art. 46.1)

Constitution, precédures.et-autres 'questionsrelativesà la société

Composition de la société

1. 1) Sous réserve de l'alinéa 3). la société se compose des dix membres ci-après qui sont nommés par le ministre et doi­ vent tous. sauf dans le cas d'un membre de droit. avoir la natio­ nalité malawienne:

a) le commissaire à la culture: b) .un. membre nommé parmi les hauts fonctionnaires du

Département des affaires culturelles: c) le haut responsable de l"information ou son représentant

désigné: d] le secrétaire exécutif de la Commission nationale

--'-rriàlawienne'OëI'UîlesêQ-ou sônrëpresentant dêsignê: e) le directeur général de la Société malawienne de radiodif­

fusion ou son représentant désigné : f) le vice-président de l'Université du Malawi ou son repré­

sentant désigné: s) un membre représentant les auteurs malawiens: h) un membre représentant les artistes interprètes ou exécu­

tants malawiens: et i) un membre représentant les producteurs malawiens d'en­

registrements sonores.

2) Un membre de la société qui n'est pas membre de droit exerce ses fonctions pendant deux ans. 7

3) Le ministre peut nommer auprès de la société; pour une période n'excédant pas deux ans. d'autres personnes - dans la limite de trois - qu'il considère adéquatement qualifiées pour aider la société dans ses travaux et délibérations. mais ces per­ sonnes n'ont pas le droit de voter lors des réunions de la société.

4) A la nomination de tout membre de la société, le ministre fait paraître dans la Gazette' un avis dans lequel il indique la nouvelle composition de la société.

5) Les membres de la société ne sont pas réputés être. du seul fait de leur nomination à la société. des fonctionnaires de l'Etat.

Révocation, etc.. de membres de la société

2. 1) Le ministre peut exiger d'un membre de la société qu'il quitte ses fonctions s'il acquiert la conviction que celui-ci

a) est devenu insolvable ou a engagé ses biens au profit de ses créanciers ou a conclu avec eux un concordat ou autre arrangement,

b) a été absent, sans l'autorisation du président de la société. de trois réunions consécutives de la société auxquelles il avait été convoqué,

c) a été reconnu coupable d'un délit en vertu de la présente loi.

d) a été condamné au Malawi pour un délit. ou hors du Malawi pour une infraction qui. quelle qu'en soit la déno­ mination, aurait constitué un délit si elle avait été com­ mise au Malawi. et a été condamné à une peine d'empri­ sonnement de six mois ou plus sans substitution d'amende, avec ou sans sursis, et n'a pas été gracié, ou

e) se trouve dans l'incapacité mentale ou physique d'assu­ mer efficacement ses fonctions de membre de la société.

LE.DROIT D'AUTEUR - OCTOBRE 1990

2) Le-ministre-peut. suspendre-toutanembresde la société qui ,f~tLCQbjeU!~1,me~m;.Q~9J!r~p-~!lale",;:poULJ,lLd.~.liLsuscePtiblL d'être sanctionné par une peine d'emprisonnement de six mois ou plus sans substitution d'amende.

3) Tout membrevde.la-soeiété peut démissionner'sur notifi­ cation adressée par écrit au ministre. sous réserve del'accepta­ tion de celui-ci.

Vacance de postes au sein de la société

3. 1) Si un membre de la société quitte ses fonctions, il est remplacé par une personne nommée conformément àla disposi­ tion du paragraphe l.l) en vertu de laquelle il avait été lui­ même nommé,

étant entendu que si la durée du mandat restant à courir est inférieure à six mois. le ministre peut décider de ne pas pourvoir le poste vacant jusqu'à J'expiration de cette durée.

2) Si la société autorise un de ses membres à s'absenter, elle .peut,.sLelleJejllgc_<umPrtl.ln,.co.QPter"une.personnc.appartenant au même corps ou à la même profession que le membre qui a

.: reçu l'autorisation de s'absenter pour occuper le poste en l'ab­ ,':ence de celui-ci.

Personnes cooptées

4. La société peut. dans le cadre de ses attributions, à tout moment et pour toute durée, inviter toute personne de son choix à assister aux réunions de la société et à prendre part à ses déli­ bérations - et le ministre peut de la même manière désigner à cet effet tout fonctionnaire de l'Etat - mais cette personne ou ce fonctionnaire n'a pas le droit de voter lors des réunions.

Président et vice-président

5. 1) Le commissaire à la culture est le président de la société.

2) La société élit un vice-président parmi ses membres. Sous réserve de l'alinéa 3). le vice-président occupe ses fonc­ tions pour toute la durée de son mandat en qualité de membre de la société.

3) La charge de vice-président devient vacante a) si le titulaire démissionne de ses fonctions en le notifiant

par écrit à la société, ou b) si le titulaire de la charge cesse d'être membre de la

société, ou c) si la société en décide ainsi.

4) Chaque fois que le président est absent ou qu'il se trouve, pour une raison quelconque, dans l'incapacité de remplir ses fonctions. le vice-président assume les fonctions du président.

Réunions de la société

6. 1) Sous réserve de l'alinéa 2), la société tient au moins quatre fois par an des réunions ordinaires pour régler ses affaires courantes.

2) Une réunion extraordinaire de la société a) peut être convoquée par le président à n'importe quel

moment; b) est convoquée par le président dans un délai de 21 jours à

compter de la réception par celui-ci d'une requête écrite signée par au moins trois membres de la société et indi­ quant l'objet de la réunion à convoquer.

MWMALAWI - Texte 1-01, page 21

LI: DROIT IJ'ALTrl.'R - OCTO/J/Œ /I.JI.J() LOIS ET TRAITÉS

,1) Lors d<- IOUle." réunion de la SOCICI<'. li 1 la prt'~lctcn('l' ('SI assurt't' par le prt'~idcnl 011. t'n son

ah~cncc. par le \ïce-présldent : /,) cn l'ahSL'nf.:l' ou président el du \"lce-prèsidcnl et il condi­

tion que Il: quorum soit atteim, les membres presents éli­ sent run d'entre eux comme president: e!

cl Ir quorum l'st Ilx': à six membres quel que soit leur statut aupres de la société.

-1) Lor~ de loute réunion. la sociéte' prend ses déCIsions il 1,1 maJorile des membres présents ct votants et, en cas de partage egal des voix, le président ou la personne qui préside a voix pré­ pondérante en sus de sa \'Ole dcliberative.

5) Sous réserve des dIspositions de la présente loi. la société peut arrêter des directives permanentes concernant ses procédu­ res ct travau:-.., et elle peut modifier. suspendre ou annuler ces dirccti\'es,

Rémlll1Crallol1 l'I dc'pcl/sc>.\ dcs memh,."s d" la sociélé

7, Les membres de la societe perçoivent sur les fonds de cette dernière les indemnités que le ministre est habilité à fixer el. ~n fixant ces indemnités, lc ministrc peut prevoir le rembour­ sement de toutes dépenses normales engagées par un membre de la sociéte en relation avec les affaIres de la société,

SOIl1;l/allO/7 dc' (admllll,l/ra/C'l/r dll drOlI d'aU/l'ur el ((all/r('s IIJC'IIJhr('J dl/ flCHIlI'I,('/

8. 1) En vertu du présent alinca. la socicté a) nomme un administrateur du droit d'auteur. selon k\

modalités et conditions approuvees par le ministre: b) peut recruter les autres membres du personnel qU'l'ill'

considère nécessaires ou souhaItables pour s'ncquiller dl' ses fonctions, selon les modalités et conditIons tixees par clic-même.

2) L'administrateur du droil d'auteur peul. après avoir consulté le président de la société, recruter du personnel tempo­ raire et le rémunérer selon les barèmes journaliers, non inférieurs aux barèmes minimums prescrits par ailleurs par la législation écrite, qu'il considere comme appropriés et il rend compte li la société. lors de sa réunion suivante, de tout recrutement qu'il a ainsi effectue.

3) L'administrateur du droit d'auteur est le secrétaire de la société.

4) Sous réserve de toutes directives générales ou particuliè­ res de la société, l'admin istratcur du droit d'auteur est le direc­ teur de cette dernière: li ce titre, il est responsable dcvant elle dp l'administration et de la gestion des affaires, y compris de supervision des autres membres du personnel.

MALAWI - Texte 1-01. page 22 MW


Legislation Is superseded by (1 text(s)) Is superseded by (1 text(s))
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WIPO Lex No. MW001