JORF n°5 du 6 janvier 1991 page 316
LOI no 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique,
de commerce ou de service (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
TITRE Ier
DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA MARQUE
Art. 1er. - La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. Peuvent notamment constituer un tel signe: a) Les dénominations sous toutes les formes telles que: mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles; b) Les signes sonores tels que: sons, phrases musicales; c) Les signes figuratifs tels que: dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs. Art. 2. - Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif: a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service; c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu à l'alinéa précédent (c), être acquis par l'usage.
Art. 3. - Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe: a) Exclu par l'article 6 ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle; b) Contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite; c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
Art. 4. - Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment: a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle; b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; d) A une appellation d'origine protégée; e) Aux droits d'auteur; f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé; g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image; h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.
TITRE II
DE L'ACQUISITION DU DROIT SUR LA MARQUE
Art. 5. - La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété. L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable.
Art. 6. - La demande d'enregistrement est présentée et publiée dans les formes et conditions fixées par la présente loi et précisées par décret en Conseil d'Etat. Elle doit comporter notamment le modèle de la marque et l'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique. Le déposant domicilié à l'étranger doit faire élection de domicile en France.
Art. 7. - Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, toute personne intéressée peut formuler des observations auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.
Art. 8. - Pendant le délai mentionné à l'article précédent, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou par le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue. Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation dispose également du même droit, sauf stipulation contraire du contrat. L'opposition est réputée rejetée s'il n'est pas statué dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article précédent. Toutefois, ce délai peut être suspendu: a) Lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque; b) En cas d'engagement d'une action en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété; c) Sur demande conjointe des parties, sans que la suspension puisse dans ce cas excéder six mois.
Art. 9. - Si un enregistrement a été demandé, soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement.
Art. 10. - La demande d'enregistrement est rejetée: a) Si elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 6; b) Si le signe ne peut constituer une marque par application des articles 1er et 2, ou être adopté comme une marque par application de l'article 3; c) Si l'opposition dont elle fait l'objet au titre de l'article 8 est reconnue justifiée. Lorsque les motifs de rejet n'affectent la demande qu'en partie, il n'est procédé qu'à son rejet partiel.
Art. 11. - Le déposant peut demander qu'une marque soit enregistrée nonobstant l'opposition dont elle fait l'objet s'il justifie que cet enregistrement est indispensable à la protection de la marque à l'étranger. Si l'opposition est ultérieurement reconnue fondée, la décision d'enregistrement est rapportée en tout ou partie.
Art. 12. - L'enregistrement d'une marque peut tre renouvelé s'il ne comporte ni modification du signe, ni extension de la liste des produits ou services. Le renouvellement est opéré et publié selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Il n'est soumis ni à la vérification de conformité aux dispositions des articles 1er, 2 et 3, ni à la procédure d'opposition prévue à l'article 8. La nouvelle période de dix ans court à compter de l'expiration de la précédente. Toute modification du signe ou extension de la liste des produits ou services désignés doit faire l'objet d'un nouveau dépôt.
Art. 13. - Le demandeur qui n'a pas respecté les délais mentionnés aux articles 6 et 12, et qui justifie d'un empêchement qui n'est imputable ni à sa volonté, ni à sa faute, ni à sa négligence, peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être relevé des déchéances qu'il a pu encourir.
TITRE III
DES DROITS CONFERES PAR L'ENREGISTREMENT
Art. 14. - L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés. L'atteinte portée à ce droit constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues par l'article 15.
Art. 15. - I. - Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire: a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que: <<formule, façon, système, imitation, genre, méthode>>, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement; b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. II. - Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public: a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. III. - Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté européenne sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits.
Art. 16. - L'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'emploi d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée.
Art. 17. - L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme:
a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique; b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine. Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite.
Art. 18. - Les faits antérieurs à la publication de la demande d'enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés. Cependant, pourront être constatés et poursuivis les faits postérieurs à la notification faite au présumé contrefacteur d'une copie de la demande d'enregistrement. Le tribunal saisi sursoit à statuer jusqu'à la publication de l'enregistrement.
Art. 19. - L'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit. Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. L'action en contrefaçon se prescrit par trois ans. Est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré.
Art. 20. - Lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du propriétaire de la marque ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation. La demande d'interdiction ou de constitution de garanties n'est admise que si l'action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le propriétaire de la marque ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée. Le juge peut subordonner l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.
Art. 21. - Le titulaire d'une demande d'enregistrement, le propriétaire d'une marque enregistrée ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation est en droit de faire procéder en tout lieu, par tout huissier assisté d'experts de son choix, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur requête, soit à la description détaillée avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des
produits ou des services qu'il prétend marqués, offerts à la vente, livrés ou fournis à son préjudice en violation de ces droits. La saisie réelle peut être subordonnée par le président du tribunal à la constitution de garanties par le demandeur destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée. A défaut pour le requérant de s'être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle dans le délai de quinzaine, la saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.
Art. 22. - 1. L'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises qu'il prétend revêtues d'une marque constituant la contrefaçon de celle dont il a obtenu l'enregistrement ou sur laquelle il bénéficie d'un droit d'usage exclusif. Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé. 2. La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la date de retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers: - soit de mesures conservatoires décidées par le président du tribunal de grande instance; - soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsablilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue. 3. Aux fins de l'engagement des actions en justice visées au paragraphe précédent, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des noms et adresse de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire des marchandises retenues ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions de l'article 59bis du code des douanes.
TITRE IV
DE LA TRANSMISSION ET DE LA PERTE
DU DROIT SUR LA MARQUE
Art. 23. - Les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de l'entreprise qui les exploite ou les fait exploiter. La cession, même partielle, ne peut comporter de limitation territoriale. Les droits attachés à une marque peuvent faire l'objet en tout ou partie d'une concession de licence d'exploitation exclusive ou non exclusive ainsi que d'une mise en gage. La concession non exclusive peut résulter d'un règlement d'usage. Les droits conférés par la demande d'enregistrement de marque ou par la marque peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint une des limites de sa licence. Le transfert de propriété, ou la mise en gage, est constaté par écrit à peine de nullité.
Art. 24. - L'auteur d'une demande d'enregistrement ou le propriétaire d'une marque enregistrée peut renoncer aux effets de cette demande ou de cet enregistrement pour tout ou partie des produits ou services auxquels s'applique la marque.
Art. 25. - 1. Est déclaré nul l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles 1er à 4. 2. Le ministère public peut agir d'office en nullité en vertu des articles 1er, 2 et 3. Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article 4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans. 3. La décision d'annulation a un effet absolu.
Art. 26. - L'action en nullité ouverte au propriétaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle se prescrit par cinq ans à compter de la date d'enregistrement, à moins que ce dernier n'ait été demandé de mauvaise foi.
Art. 27. - 1. Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage: a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement; b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif; c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, exclusivement en vue de l'exportation. 2. La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés. L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au paragraphe précédent n'y fait pas obstacle s'il a été seulement entrepris depuis trois mois après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de la demande de déchéance. La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au paragraphe 1er du présent article. Elle a un effet absolu.
Art. 28. - Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait: a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service; b) Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
Art. 29. - Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des
marques.
TITRE V
DES MARQUES COLLECTIVES
Art. 30. - La marque est dite collective lorsqu'elle peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d'usage établi par le titulaire de l'enregistrement. La marque collective de certification est appliquée au produit ou au service qui présente notamment, quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractères précisés dans son règlement.
Art. 31. - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux marques collectives sous réserve, en ce qui concerne les marques collectives de certification, des dispositions particulières ci-après ainsi que de celles de l'article 32: 1. Une marque collective de certification ne peut être déposée que par une personne morale qui n'est ni fabricant, ni importateur, ni vendeur des produits ou services. 2. Le dépôt d'une marque collective de certification doit comprendre un règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque. 3. L'usage de la marque collective de certification est ouvert à toutes les personnes, distinctes du titulaire, qui fournissent des produits ou des services répondant aux conditions imposées par le règlement. 4. La marque collective de certification ne peut faire l'objet ni de cession, ni de gage, ni d'aucune mesure d'exécution forcée; toutefois, en cas de dissolution de la personne morale qui en est titulaire, elle peut être transmise à une autre personne morale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 5. La demande d'enregistrement est rejetée lorsqu'elle ne satisfait pas aux conditions fixées par la législation applicable à la certification. 6. Lorqu'une marque de certification a été utilisée et qu'elle a cessé d'être protégée par la loi, elle ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-dessus, être ni déposée ni utilisée à un titre quelconque avant un délai de dix ans.
Art. 32. - La nullité de l'enregistrement d'une marque collective de certification peut être prononcée sur requête du ministère public ou à la demande de tout intéressé lorsque la marque ne répond pas à l'une des prescriptions du présent titre. La décision d'annulation a un effet absolu.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 33. - 1. Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par la présente loi en ce qui concerne les demandes d'enregistrement, les oppositions prévues à l'article 8, les demandes de relevés de déchéance prévues à l'article 13 et les inscriptions au Registre national des marques mentionné à l'article 29. Dans l'exercice de cette fonction, il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle. 2. Il est statué sur l'opposition après une procédure contradictoire définie par décret en Conseil d'Etat. Toute décision doit être motivée lorsqu'elle emporte: a) Rejet d'une demande d'enregistrement de marque ou d'inscription au registre national; b) Acceptation ou rejet d'une opposition ou d'une demande de relevé de déchéance.
Art. 34. - Les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance ainsi que les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de dessin et de modèle ou de concurrence déloyale connexes.
Art. 35. - Les dispositions de l'article 34 ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
Art. 36. - Sans préjudice de l'application des dispositions de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, l'étranger qui n'est ni établi ni domicilié sur le territoire national bénéficie des dispositions de la présente loi. Toutefois, sous réserve des conventions internationales, ce bénéfice est subordonné aux conditions qu'il justifie avoir régulièrement déposé la marque ou obtenu son enregistrement dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de la protection aux marques françaises.
Art. 37. - Le droit de priorité prévu à l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle est étendu à toute marque préalablement déposée dans un pays étranger. Lorsque le demandeur ne peut prétendre au bénéfice de cette convention, le droit de priorité est subordonné à la reconnaissance par ledit pays du même droit lors du dépôt des marques françaises.
Art. 38. - Les articles 422, 422-1, 422-2, 423, 423-1 et 423-2 du code pénal sont ainsi rédigés: <<Art. 422. - Sera puni d'emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 6000F à 120000F ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura reproduit, imité, utilisé, apposé, supprimé ou modifié une marque, une marque collective ou une marque collective de certification, en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci. <<Art. 422-1. - Sera puni des peines prévues à l'article précédent quiconque: <<a) Aura détenu sans motif légitime des produits qu'il sait revêtus d'une marque contrefaite, ou aura sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque; <<b) Aura sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui qui lui aura été demandé sous une marque enregistrée.
<<Art. 422-2. - Sera puni des mêmes peines quiconque: <<a) Aura sciemment fait un usage quelconque d'une marque collective de certification enregistrée dans des conditions autres que celles prescrites au règlement accompagnant le dépôt; <<b) Aura sciemment vendu ou mis en vente un produit revêtu d'une marque collective de certification irrégulièrement employée; <<c) Dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a pris fin la protection d'une marque collective de certification ayant fait l'objet d'une utilisation, aura sciemment soit fait un usage d'une marque qui en constitue la reproduction ou l'imitation, soit vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque. <<Les dispositions du présent article sont applicables aux marques syndicales prévues par le chapitre III du titre Ier du livre IV du code du travail. <<Art. 423. - En cas de récidive des infractions définies aux articles 422, 422-1 et 422-2 les peines encourues sont portées au double. <<Art. 423-1. - Le tribunal peut dans tous les cas ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 51 du présent code, ainsi que sa publication intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il désigne, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue. <<Art. 423-2. - En cas de condamnation pour infraction aux articles 422 et 422-1, le tribunal peut prononcer la confiscation des produits ainsi que celle des instruments ayant servi à commettre le délit. <<Il peut ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite sans préjudice de tous dommages et intérêts. <<Il peut également prescrire leur destruction.>> Art. 39. - Les articles 423-3 et 423-4 du code pénal sont abrogés.
Art. 40. - Des décrets en Conseil d'Etat fixeront, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi.
Art. 41. - La présente loi entrera en vigueur le 28 décembre 1991. Toutefois, les dispositions de l'article 8 seront appliquées progressivement par référence à la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques établi en application de l'arrangement de Nice du 15 juin 1957. Les demandes déposées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi seront examinées et enregistrées selon la procédure instituée par la loi no 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service.
Art. 42. - Il est ajouté à la loi no 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle un article 54 bis ainsi rédigé: <<Art. 54 bis. - Les certificats d'addition demandés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi resteront soumis aux règles applicables à la date de leur demande. Toutefois, l'exercice des droits en résultant sera régi par les dispositions de la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 précitée, telles que modifiées par la présente loi.>> Art. 43. - La présente loi est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte. Toutefois, pour l'application des articles 21 et 34, sont substitués aux termes: <<tribunal
de grande instance>> ou <<tribunaux de grande instance>> ceux de: <<tribunal de première instance>> ou <<tribunaux de première instance>>.
Art. 44. - La loi no 64-1360 du 31 décembre 1964 précitée cessera de produire effet à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 4 janvier 1991.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre, MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre du commerce extérieur,
JEAN-MARIE RAUSCH
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué aux affaires européennes,
ELISABETH GUIGOU
Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, FRANCOIS DOUBIN
Le secrétaire d'Etat à la consommation,
VERONIQUE NEIERTZ
(1) Travaux préparatoires: loi no 91-7.
Assemblée nationale:
Proposition de loi no 614;
Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission des lois, no 1301; Adoption le 11 juin 1990.
Sénat:
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, no 373 (1989-1990);
Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, no 478 (1989-1990);
Discussion et adoption le 5 octobre 1990.
Assemblée nationale:
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, no 1630;
Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission des lois, no 1832; Discussion et adoption le 17 décembre 1990.
Sénat:
Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 186 (1990-1991);
Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, no 195 (1990-1991);
Discussion et adoption le 19 décembre 1990.
Assemblée nationale:
Proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture, no 1879;
Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission des lois, no 1889; Discussion et adoption le 20 décembre 1990.