Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM)
Modification du 16 décembre 1994
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse. vu le message du Conseil fédéral du 19 septembre 19941) , arrête:
I La loi du 28 août 19922) sur la protection des marques est modifiée comme suit:
Art. 72, al. 2 à 2ter 2 Afin de permettre au requérant d’obtenir des mesures provisionnelles, l’Administration des douanes retient les produits en cause durant dix jours ouvrables au plus à compter de la communication selon le 1er alinéa. 2bis Si les circonstances le justifient, l’Administration des douanes peut retenir les produits en cause durant un délai supplémentaire de dix jours ouvrables au plus. 2ter Si la rétention des produits risque d’occasionner un dommage, l’Administration des douanes peut exiger du requérant qu’il fournisse des sûretés adéquates.
II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 16 décembre 1994
Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 16 décembre 1994
Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 27 mars 1995 sans avoir été utilisé. 1) 2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1995.
17 mai 1995
1) FF 1994 IV 995 2) RS 232.11
1) FF 1994 V 1073
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin