Ordonnance sur la protection des marques (OPM)
Modification du 25 octobre 1995
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I L’ordonnance du 23 décembre 19921) sur la protection des marques est modifiée comme il suit:
Préambule
vu les articles 38, 2e et 3e alinéas, 39, 3e alinéa, 51 et 73 de la loi du 28 août 19922) sur la protection des marques (LPM);
vu l’article 13 de la loi fédérale du 24 mars 19953) sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (LIPI),
Remplacement d’expression
Dans le texte de l’ordonnance, «Office» est remplacé par «Institut».
Art. 1er, 1er al. 1 L’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (l’Institut) exécute les travaux administratifs découlant de la LPM et de la présente ordonnance.
Art. 2 Calcul des délais Lorsqu’un délai se calcule en mois ou en années et que la date de la réception de la communication ou la date à laquelle se produit l’événement qui le déclenche est le dernier jour du mois, le délai prend fin le dernier jour du mois durant lequel il expire.
Art. 7 Taxes L’ordonnance du 25 octobre 19951) sur les taxes de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle s’applique aux taxes prévues par la loi ou par la présente ordonnance.
Art. 17a Poursuite de la procédure En cas de requête en poursuite de la procédure d’une demande rejetée pour inobservation d’un délai (art. 41 LPM), une taxe de poursuite de la procédure est due.
Art. 18, 1er al. 1 Pour le dépôt, la taxe de dépôt doit être payée dans le délai d’un mois à compter de l’injonction de l’Institut.
1) RS 232.111; RO 1995 1783 2) RS 232.11 3) RS 172.010.31; RO 1995 5050 1) RS 232.148; RO 1995 5174