Ordonnance réglant l’utilisation du nom «Suisse» pour les montres Modification du 29 mars 1995
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I L’ordonnance du 23 décembre 19711) réglant l’utilisation du nom «Suisse» pour les montres est modifiée comme il suit:
Art. 4, 2e à 5e al. 2 Les dénominations figurant à l’article 3, 1er et 4e alinéas, ne peuvent être apposées que sur les boîtes destinées à habiller des montres répondant aux critères définis à l’article 1a. 3 La mention «boîte suisse», ou sa traduction, peut être apposée sur des boîtes suisses destinées à habiller des montres qui ne sont pas des montres suisses au sens de l’article 1a. Lorsque la mention est appliquée à l’extérieur de la boîte, l’indication de provenance de la montre ou du mouvement doit figurer de manière visible sur la montre. 4 et5 Abrogés
Art. 5, 1er al., deuxième phrase
Abrogée
Art. 6 c. Sur d’autres pièces détachées de la montre 1 Les dénominations figurant à l’article 3, 1er et 4e alinéas, ne peuvent être apposées que sur des pièces détachées destinées à des montres répondant aux critères définis à l’article 1a. 2 Les ébauches suisses exportées ainsi que les mouvements fabriqués à partir de telles ébauches peuvent porter la mention «Swiss parts».
II La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1995.
29 mars 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1) RS 232.119