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Federal Act of February 3, 1995, on Amendments to Federal Act of June 25, 1954, on Patents for Inventions, Switzerland

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Details Details Year of Version 1995 Dates Entry into force: September 1, 1995 Adopted: February 3, 1995 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Patents (Inventions) Notes The notification by Switzerland to the WTO under Article 63.2 of TRIPS states:
'In respect of Patents, Switzerland and Liechtenstein constitute a single territory.
This law is mainly to to amend the provisions of the Title 7 of the Federal Law on Patents entitled 'The Supplementary Protection Certificates for Medicines'.
The amendments to this title, among other things, includes more severe penalties under criminal law, annulment of prior examinations (see Chapter II of the Patent Cooperation Treaty), and further proceedings.'

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Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) French Loi fédérale du 3 février 1995 portant modification de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention        
 Loi du 3 février 1995 modifiant la Loi fédérale sur les brevets d'invention du 25 juin 1954

Loi fédérale sur les brevets d’invention Modification du 3 février 1995

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 18 août 19931),

arrête:

I La loi fédérale du 25 juin 19542) sur les brevets d’invention est modifiée comme suit:

Titre Loi fédérale sur les brevets d’invention (Loi sur les brevets, LBI)

Art. 7b Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 17, al. 1 et 1ter 1 Lorsqu’une invention est l’objet d’un dépôt régulier d’une demande de brevet d’invention, de modèle d’utilité ou de certificat d’inventeur, et que ce dépôt a lieu ou produit ses effets dans l’un des pays parties à la Convention de Paris du 20 mars 18833) pour la protection de la propriété industrielle autre que la Suisse, il donne naissance à un droit de priorité conformément à l’article 4 de la convention. Ce droit peut être revendiqué en faveur de la demande de brevet présentée en Suisse pour la même invention dans les douze mois à dater du premier dépôt. 1ter Sauf dispositions contraires de la présente loi ou de l’ordonnance, le 1er alinéa ainsi que l’article 4 de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle s’appliquent par analogie au cas d’une première demande suisse.

E. Interdiction de cumuler la protection

Art. 20a Lorsque, pour la même invention, l’inventeur ou son ayant cause a obtenu deux brevets valables ayant la même date de dépôt ou de priorité, les effets du brevet fondé sur la demande antérieure cessent, dans la mesure où l’étendue de la protection conférée par les deux brevets est la même.

1) FF 1993 III 666 2) RS 232.14 3) RS 0.232.01/.04

Titre précédant l’article 46a

Chapitre 7: Poursuite de la procédure et réintégration en l’état antérieur

A. Poursuite de la procédure

Art. 46a 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet n’a pas observé un délai prescrit par la législation ou imparti par l’Office fédéral de la propriété intellectuelle, il peut déposer auprès de cet office une requête écrite de poursuite de la procédure. 2 Il doit présenter cette requête dans les deux mois à compter du moment où il a eu connaissance de l’inobservation du délai, mais au plus tard dans les six mois à compter de l’expiration du délai non observé. En outre, pendant ces délais, il doit exécuter intégralement l’acte omis, compléter s’il y a lieu la demande de brevet et payer la taxe de poursuite de la procédure. 3 L’admission de la requête de poursuite de la procédure a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l’accomplissement de l’acte en temps utile. L’article 48 est réservé. 4 La poursuite de la procédure est exclue lorsque les délais suivants n’ont pas été observés:

a. Délais qui ne doivent pas être respectés à l’égard de l’Office fédéral de la propriété intellectuelle;

b. Délais pour présenter une requête de poursuite de la procédure (2e al.); c. Délais pour présenter une demande de réintégration (art. 47, 2e al.); d. Délais pour présenter une demande de brevet assortie d’une revendication du droit de priorité et

une déclaration de priorité (art. 17 et 19); e. Délai pour la requête de renonciation partielle (art. 24, 2e al.); f. Délai pour la modification des pièces techniques (art. 58, 1er al.); g. Délai pour l’élection (art. 138, 2e al.); h. Délais pour déposer une demande de certificat complémentaire de protection (art. 140f, 1er al.,

146, 2e al. et 147, 3e al.); i. Tout autre délai, fixé par ordonnance, et dont l’inobservation exclut la poursuite de la

procédure.

Titre précédant l’article 47

Abrogé

B. Réintégration en l’état antérieur

Art. 47, titre marginal

C. Réserve en faveur des tiers

Art. 48. titre marginal, et 1er al. 1 Le brevet ne peut pas être opposé à celui qui, durant les périodes indiquées ci-après, a de bonne foi utilisé l’invention professionnellement en Suisse ou y a fait à cette fin des préparatifs spéciaux:

a. Entre le dernier jour du délai prévu pour le paiement d’une annuité (art. 42, 3e al.) et le jour où a été présentée une requête de poursuite de la procédure (art. 46a) ou une demande de réintégration (art. 47);

b. Entre le dernier jour du délai de priorité (art. 17, 1er al.) et le jour où la demande de brevet a été déposée.

Art. 81, 1er al. 1 Celui qui, intentionnellement, aura commis l’un des actes mentionnés à l’article 66 sera, sur plainte du lésé, puni de l’emprisonnement jusqu’à une année ou de l’amende jusqu’à 100 000 francs.

Titre précédant l’article 87

Titre quatrième: Examen préalable

Chapitre premier: Champ d’application et organes

A. Champ d’application de l’examen préalable

Art. 87, titre marginal, et 2e al., phrase introductive 2 Sont soumises à l’examen préalable les demandes de brevet déposées jusqu’à la fin du mois qui suit l’entrée en vigueur de la modification du 3 février 19951) de la présente loi et ayant pour objet: . . .

Art. 113, 2e al. 2 Le brevet européen est réputé ne pas avoir produit effet lorsque la traduction du fascicule du brevet n’est pas présentée dans les trois mois à dater de la publication:

a. Au Bulletin européen des brevets, de la mention de la délivrance du brevet: b. De la mention de la décision concernant l’opposition, lorsqu’au cours de la procédure

d’opposition le brevet a été maintenu sous sa forme modifiée.

Art. 119

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 123 L’expression «Bureau fédéral de la propriété intellectuelle» est remplacée par «Office fédéral de la propriété intellectuelle».

Art. 131, 1er al. 1 Le présent titre s’applique aux demandes internationales de brevet au sens du Traité de coopération en matière de brevets, du 19 juin 19701) (traité de coopération), pour lesquelles l’Office fédéral de la propriété intellectuelle agit en tant qu’office récepteur, office désigné ou office élu.

Art. 133, 2e al. L’expression «Bureau fédéral de la propriété intellectuelle» est remplacée par «Office fédéral de la propriété intellectuelle».

1) RO 1995 2879 1) RS 0.232.141.1

Titre précédant l’article 134

Chapitre 3: Demandes désignant la Suisse; office élu

A. Office désigné et office élu

Art. 134 L’Office fédéral de la propriété intellectuelle est office désigné et office élu au sens de l’article 2 du traité de coopération, pour les demandes internationales requérant la protection de l’invention en Suisse, si celles-ci n’ont pas l’effet d’une demande de brevet européen.

C. Conditions de forme: annuité

Art. 138 1 Le requérant doit, à l’intention de l’Office fédéral de la propriété intellectuelle, dans un délai de 20 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité:

a. Indiquer par écrit le nom de l’inventeur; b. Payer la taxe de dépôt; c. Présenter une traduction dans une langue officielle suisse, si la demande internationale n’est pas

rédigée dans une telle langue. 2 Si la Suisse est élue avant l’expiration du 19e mois à compter de la date de dépôt ou de priorité et que l’Office fédéral de la propriété intellectuelle est office élu, le délai est de 30 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité. Dans ce cas, la troisième annuité échoit le dernier jour du mois au cours duquel ce délai expire, pour autant que ce jour soit postérieur à la date prévue à l’article 42, 1er et 2c alinéas.

Titre précédant l’article 140a

Titre septième: Certificats complémentaires de protection pour les médicaments

A. Principe

Art. 140a 1 L’Office fédéral de la propriété intellectuelle délivre, sur demande, des certificats complémentaires de protection (certificats) pour des principes actifs ou des compositions de principes actifs d’un médicament (produits). 2 Pour chaque produit, le certificat n’est délivré qu’une fois.

B. Conditions

Art. 140b 1 Le certificat est délivré si, au moment de la demande:

a. Le produit en tant que tel, un procédé de fabrication de ce produit ou son utilisation sont protégés par un brevet;

b. Le produit a obtenu une autorisation officielle de mise sur le marché en tant que médicament en Suisse.

2 Le certificat est délivré sur la base de la première autorisation.

C. Droit

Art. 140c Le droit au certificat appartient au titulaire du brevet.

D. Objet de la protection et effets

Art. 140d 1 Dans les limites de l’étendue de la protection conférée par le brevet, le certificat protège toutes les utilisations du produit en tant que médicament qui ont été autorisées avant l’expiration du certificat. 2 Le certificat confère les mêmes droits que le brevet et est soumis aux mêmes restrictions.

E. Durée de la protection

Art. 140e 1 Le certificat est valable à partir de l’expiration de la durée maximale du brevet et pour une période correspondant au temps qui s’écoule entre la date de dépôt au sens de l’article 56 et la date de la première autorisation de mise sur le marché du produit en tant que médicament en Suisse, moins cinq ans. 2 Il est valable pour cinq ans au maximum. 3 Le Conseil fédéral peut stipuler que l’autorisation délivrée dans l’Espace économique européen (EEE) constitue la première autorisation au sens du 1er alinéa, si elle est antérieure à celle accordée en Suisse.

F. Délai pour le dépôt de la demande

Art. 140f 1 La demande de certificat doit être déposée:

a. Dans un délai de six mois à compter de l’octroi de la première autorisation pour la mise sur le marché du produit en tant que médicament en Suisse;

b. Dans un délai de six mois à compter de la délivrance du brevet, si elle a lieu après l’octroi de la première autorisation.

2 Si ces délais ne sont pas respectés, l’Office fédéral de la propriété intellectuelle déclare la demande irrecevable.

G. Délivrance du certificat

Art. 140g L’Office fédéral de la propriété intellectuelle délivre le certificat en l’inscrivant au registre des brevets.

H. Taxes

Art. 140h 1 Le certificat donne lieu au paiement d’une taxe de dépôt et d’annuités. 2 Les annuités doivent être payées à l’avance et en une fois pour la durée totale du certificat. Elles échoient le dernier jour du mois pendant lequel:

a. La durée du certificat commence à courir; b. Le certificat est délivré, pour autant qu’il le soit après expiration de la durée maximale du

brevet. 3 Les annuités doivent être versées dans un délai de six mois à compter de l’échéance; si le paiement a lieu pendant les trois derniers mois, une surtaxe doit être versée.

I. Extinction prématurée: suspension

Art. 140i 1 Le certificat s’éteint lorsque:

a. Le titulaire y renonce par une demande écrite adressée à l’Office fédéral de la propriété intellectuelle;

b. Les annuités ne sont pas payées en temps utile; c. L’autorisation de mise sur le marché du produit en tant que médicament est révoquée.

2 Lorsque l’autorisation est suspendue, le certificat l’est également. La suspension n’interrompt pas la durée du certificat. 3 L’autorité qui accorde les autorisations communique à l’Office fédéral de la propriété intellectuelle la révocation ou la suspension de l’autorisation.

K. Nullité

Art. 140k 1 Le certificat est nul si:

a. Il a été délivré en violation des articles 140a, 2e alinéa, 140b, 146, 1er alinéa, ou 147, 1er alinéa; b. Le brevet s’éteint avant l’expiration de sa durée maximale (art. 15); c. La nullité du brevet est constatée; d. Le brevet est limité de telle sorte que ses revendications ne couvrent plus le produit pour lequel

le certificat a été délivré; e. Après l’extinction du brevet, il existe des motifs qui auraient justifié la constatation de la nullité

du brevet au sens de la lettre c ou une limitation au sens de la lettre d. 2 Toute personne peut intenter une action en constatation en nullité du certificat auprès de l’autorité compétente pour la constatation de la nullité du brevet.

L. Procédure, registre, publications

Art. 140l l Le Conseil fédéral règle la procédure de délivrance des certificats, leur inscription au registre des brevets ainsi que les publications de l’Office fédéral de la propriété intellectuelle. 2 Il tient compte de la réglementation dans la Communauté européenne.

M. Droit applicable

Art. 140m Les dispositions des titres premier, deuxième, troisième et cinquième de la présente loi s’appliquent par analogie, dans la mesure où les dispositions relatives aux certificats ne prévoient rien.

Art. 143, 4e al. 4 Le droit de priorité selon l’article 17, alinéa 1ter, peut aussi être revendiqué si, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 3 février 19951) de la présente loi, la première demande de brevet n’est plus pendante.

1) RO 1995 2879.

C. Certificats complémentaires de protection

I. Autorisation avant l’entrée en vigueur

Art. 146 1 Un certificat complémentaire de protection peut être délivré pour tout produit qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 3 février 19951) de la présente loi, est protégé par un brevet et pour lequel une première autorisation de mise sur le marché a été octroyée après le 1er janvier 1982 conformément à l’article 140b. 2 La demande de certificat doit être déposée dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 3 février 1995 de la présente loi. Si le délai n’est pas respecté, l’Office fédéral de la propriété intellectuelle déclare la demande irrecevable.

II. Brevets expirés

Art. 147 1 Des certificats sont également délivrés sur la base de brevets qui ont expiré, au terme de leur durée maximale, entre le 2 janvier 1993 et l’entrée en vigueur de la modification du 3 février 19951) de la présente loi. 2 La durée de protection du certificat est calculée d’après l’article 140e; ses effets ne commencent qu’au moment de la publication de la demande de certificat. 3 La demande doit être déposée dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 3 février 1995 de la présente loi. Si ce délai n’est pas respecté, l’Office fédéral de la propriété intellectuelle déclare la demande irrecevable. 4 L’article 48, 1er, 2e et 4e alinéas, s’applique par analogie à la période qui s’écoule entre l’expiration du brevet et la publication de la demande.

II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 3 février 1995 Le président: Küchler

Le secrétaire: Lanz

Conseil national, 3 février 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 15 mai 1995 sans avoir été utilisé.1) 2 La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 1995.

1) RO 1995 2879 1) RO 1995 2879 1) FF 1995 I 646

17 mai 1995

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger

Le chancelier de la Confédération, Couchepin


Legislation Amends (1 text(s)) Amends (1 text(s)) WTO Document Reference
IP/N/1/CHE/P/1 (p. 44-62)
No data available.

WIPO Lex No. CH060