Arrêté fédéral sur la viticulture
Modification du 21 juin 1996
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 27 juin 19951),
arrête:
I
L'arrêté fédéral du 19 juin 19922) sur la viticulture est modifié comme suit:
Section 6a
Contrôle du commerce des vins
Art. 23a Contrôle de la comptabilité et des caves
1 Le commerce des vins est soumis au contrôle de la comptabilité et des caves afin que les appellations soient protégées.
2 Par commerce des vins, on entend notamment l'achat et la vente de vins, de moûts, de produits contenant du vin et de jus de raisin, effectués à titre professionnel, ainsi que le traitement et le stockage de ces produits en vue de leur vente.
Art. 23b Obligations concernant le commerce des vins
1 Quiconque exerce le commerce des vins visé à l'article 23a, 2e alinéa, est tenu:
a. de pouvoir justifier d'une inscription valable au registre du commerce;
b. d'informer l'autorité de contrôle du début de son activité;
c. de tenir une comptabilité relative à l'ensemble des transactions portant sur les produits mentionnés à l'article 23a, 2e alinéa;
d. de dresser chaque année un inventaire des stocks de vin et de calculer son volume de ventes annuel en hectolitres;
e. de permettre aux autorités de contrôle d'accéder aux caves, aux dépôts et aux locaux commerciaux;
f. de donner aux autorités de contrôle les renseignements requis, de leur permettre de procéder aux investigations qui s'imposent et de prélever les échantillons nécessaires.
2 Le Conseil fédéral peut fixer d'autres obligations.
3 Si la protection des désignations n'en souffre pas, le Conseil fédéral peut prévoir des assouplissements et des dérogations notamment pour:
a. les producteurs qui vendent exclusivement leurs produits aux revendeurs finaux et aux consommateurs finaux;
b. les entreprises qui se limitent au commerce en bouteilles des produits mentionnés à l'article 23a, 2c alinéa, ou qui les vendent pour la consommation sur place;
c. les entreprises qui font l'objet d'un contrôle cantonal équivalent.
Art. 23c Organisation du contrôle
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions détaillées relatives au contrôle et désigne les autorités de contrôle. Il peut confier des tâches de contrôle à des organisations privées.
2 Sur demande, les services fédéraux et cantonaux fournissent toute information utile aux autorités de contrôle.
Art. 23d Emoluments
1 Les autorités de contrôle perçoivent des émoluments afin de couvrir leurs frais.
2 Le département édicte les dispositions concernant les émoluments.
Art. 32, 1er al., let. d
1 Quiconque aura intentionnellement:
d. manqué aux obligations visées à l'article 23b.
II
1 Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 21 juin 1996
Le président: Schoch
Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 21 juin 1996
Le président: Leuba
Le secrétaire: Duvillard
1) FF 1995 IV 621
2) RS 916.140.1